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Je m’appelle Gordon Lloyd et je représente l’Association canadienne des fabricants de produits chimiques. Je suis heureux de me retrouver devant vous et j’espère que cette fois-ci, nous ne serons pas dérangés par une alarme incendie.
Je tiens à remercier le comité de m’avoir donné l’occasion de participer à cette table ronde sur la question de la quasi-élimination. En mai dernier, quand mon association a témoigné devant votre comité et que nous avons déposé un mémoire détaillé portant sur l’examen de la LCPE, nous avions soulevé cette question et avions proposé de modifier les exigences de la Loi en matière d’établissement des limites de dosage en vue d’éliminer quasiment les substances présentes à l’état de trace.
Je me propose de vous présenter aujourd’hui des renseignements de base sur la quasi-élimination ainsi que sur la Convention de Stockholm, après quoi je passerai à notre recommandation précise concernant les limites de dosage.
La quasi-élimination découle de la Politique de gestion des substances toxiques énoncée par le gouvernement en 1995. Cette politique a été mise en œuvre à l’échelle nationale dans le cadre de la LCPE. Le Canada a également réussi à la faire adopter à l’échelle internationale lors de l’élaboration de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. La notion de quasi-élimination dans la LCPE ainsi que la Politique de gestion des substances toxiques ont également été élaborées pour tenir compte du principe de rejet nul et de la quasi-élimination des substances toxiques persistantes de la Commission mixte internationale.
En vertu de la LCPE, la quasi-élimination s’applique aux substances persistantes et bioaccumulables découlant d’une activité humaine, qui sont jugées toxiques après une évaluation des risques — et je tiens à insister sur la notion d’évaluation des risques. Cette disposition est obligatoire. La toxicité dont il est question ici est établie après une évaluation des risques aux termes de l’article 64 de la LCPE. Cette notion est différente de la « toxicité intrinsèque », qui est fondée sur un danger réel et qui constitue l’un des critères de l’inscription sur la liste intérieure des substances dont le comité a parlé tout récemment.
La détermination des substances sujette à la quasi-élimination se fonde sur l’évaluation des risques et se distingue de la catégorisation fondée sur le danger réel. D’après la loi, la quasi-élimination revient à une réduction des rejets en deçà de la limite de dosage. Par définition, cette limite représente la concentration la plus faible qu’il est possible de mesurer avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes.
La notion de limite de dosage implique deux choses. D’abord, qu’il est futile d’exiger d’autres réductions, qu’il serait impossible de mesurer avec précision et, partant, de mettre en vigueur. Il serait insensé de pousser l’élimination « jusqu’à la dernière molécule ».
Deuxièmement, la loi exige, aux fins de la quasi-élimination, que les limites de rejet soient fixées en tenant compte des risques pour l’environnement et la santé, des facteurs sociaux, économiques et techniques et d’autres facteurs pertinents. L’exigence de quasi-élimination s’applique aux rejets d’activités industrielles et aux produits également. Elle s’appliquerait donc à une substance qui serait présente dans un produit, de façon non intentionnelle, sous forme de contaminant à l’état de traces, même s’il ne rime à rien d’essayer d’en réduire la concentration parce que le rejet est minime. C’est un gaspillage de ressources auquel l’ACFPC aimerait mettre fin en modifiant la Loi.
Avant d’aller plus loin, il serait utile d’examiner l’approche adoptée dans la Convention de Stockholm à l’égard de la quasi-élimination et de voir comment cette convention aborde les problèmes particuliers que nous souhaiterions régler par le truchement de la LCPE.
La Convention de Stockholm s’applique aux mêmes genres de substances que la quasi-élimination. Elle désigne d’abord les substances persistantes, bioaccumulables, pouvant se propager sur de grandes distances et ayant des effets nocifs. Toutefois, la « toxicité » visée par la convention correspond à ce que la LCPE appelle « toxicité intrinsèque », ce qui nous amène au problème de la confusion qui existe entre l’approche canadienne et l’approche internationale. La convention applique ensuite à ces substances candidates un « descriptif de risques », correspondant à l’évaluation des risques de la LCPE, et une analyse des facteurs socioéconomiques en jeu avant de les considérer comme des polluants organiques persistants ou POP.
Autrement dit, pour recevoir la désignation de POP, une substance doit réunir les mêmes conditions que la quasi-élimination aux termes de la LCPE — persistance et bioaccumulation — et faire l’objet d’une évaluation des risques correspondant à la détermination de la toxicité en vertu de l’article 64 de la LCPE. Un critère de propagation à longue distance s’applique aux POP, mais non à la quasi-élimination en vertu de la LCPE.
Les critères de persistance et de bioaccumulation sont pratiquement identiques dans les deux cas, à quelques petites différences techniques près.
La Convention de Stockholm comporte deux annexes relatives au rejet de produits. La première vise l’élimination, tandis que la seconde a pour objet de restreindre la production et l’utilisation. Dans la LCPE, ces aspects sont traités dans le cadre des pouvoirs de réglementation prévus à l’article 93 en vue de l’interdiction ou de la restriction de la production et de l’utilisation.
La Convention de Stockholm comprend une annexe distincte sur les rejets découlant d’activités industrielles, par opposition aux produits qui, eux, sont traités dans les deux premières annexes. Dans ce cas, les objectifs et les approches sont semblables à ceux de la quasi-élimination dans la LCPE. La convention prévoit, à l’égard de ces rejets non intentionnels, des mesures « dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme ». Cet objectif est très semblable à la définition de la quasi-élimination de la LCPE. De plus, tout comme la LCPE tient compte des risques pour l’environnement et la santé ainsi que de facteurs sociaux, économiques et techniques pour fixer des limites de rejet, la Convention de Stockholm parle de « l’application de mesures matériellement possibles et pratiques », d’« atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets » et des « meilleures pratiques environnementales ». Cela étant, les objectifs et les approches de la convention dans le cas des POP sont tout à fait semblables à ce que l’on retrouve dans la LCPE.
Compte tenu de la similitude entre les dispositions de la Convention de Stockholm et celle de la LCPE concernant la quasi-élimination, nous croyons qu’il faudrait s’inspirer de la convention pour régler les difficultés qui existent, à notre avis, en ce qui concerne la quasi-élimination des substances présentes à l’état de traces dans les produits. À mesure que la précision de nos mesures s’améliorera, nous prouverons, dans les produits, des contaminants à l’état de traces dont la concentration ne présente pas de risque pour l’environnement ou la santé. Il demeure qu’Environnement Canada devra tout de même établir des limites de dosage pour ces contaminants, même si le ministère est persuadé qu’il est futile de le faire.
L’établissement des limites de dosage étant techniquement difficile et coûteux en ressources et en temps, on ne devrait pas le faire s’il est vainc d’essayer de réduire la concentration des contaminants. On ne devrait donc le faire que lorsque cela est logique.
La Convention de Stockholm aborde cette question dans l’annexe traitant des POP à éliminer. Celle-ci contient la note suivante : « Sauf disposition contraire de la convention, les quantités d’une substance chimique présente non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminants à l’état de traces ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe ».
Ainsi, le Canada et les autres pays signataires de la convention sur les POP ont convenu de ne pas s’occuper des substances présentes non intentionnellement sous forme de contaminants à l’état de traces, sauf décision expresse dans ce sens. L’adoption d’une approche et d’un libellé semblable dans la LCPE signifierait, dans le cas des substances présentes à l’état de traces dans des produits et qui sont soumises à l’exigence de quasi-élimination, qu’on n’aurait plus à gaspiller de ressources pour établir les limites de dosage à moins qu’on ne décide, dans un cas bien particulier, qu’il est nécessaire de le faire. L’établissement du niveau des contaminants se ferait plus simplement par application des pouvoirs de réglementation prévus à l’article 93 pour fixer les limites de concentration, sans avoir à établir des limites de dosage.
Comme la modification proposée et les principes sur lesquels elle se fonde s’inspirent de la Convention de Stockholm — que les groupes environnementalistes, les industries et les pays ont largement appuyée — nous espérons que tout le monde acceptera facilement les dispositions que nous proposons d’inscrire dans la LCPE.
Celles-ci sont mentionnées dans les notes écrites ainsi que dans le mémoire détaillé que nous vous avions remis la dernière fois. Je ne vais pas les lire, mais sachez que leur libellé reprend celui de la Convention de Stockholm.
Voilà donc qui concerne les niveaux de contaminants traces présents dans les produits. Cependant, je dois rajouter que, pour les activités industrielles qui entraînent des rejets soumis à l’exigence de quasi-élimination, les limites de dosage restent justifiées. Plus faciles à établir que dans le cas des contaminants présents dans les produits, elles demeureraient obligatoires. Dans ce cas, les limites de dosage constituent un élément essentiel de la quasi-élimination exigée par la LCPE. Elles refléteraient notre capacité de mesurer une approche de bon sens qui ne chercherait pas à éliminer « jusqu’à la dernière molécule ».
Merci beaucoup et j’ai hâte de participer à la discussion sur ce thème.
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Bonjour. Permettez-moi, tout d’abord, de revenir un peu en arrière.
La quasi-élimination date en fait de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs de 1979 qui a donné lieu à la politique de quasi-élimination précisant qu’il est interdit de rejeter « des substances toxiques en quantité reconnue toxique et de tâcher d’éliminer les rejets de toutes les substances toxiques rémanentes ».
Je rappelle respectueusement aux membres du comité que, dans ses efforts visant à répondre à ses engagements en vertu de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, le Canada doit se soumettre à la LCPE. Et si la LCPE de 1999 reconnaît le principe de quasi-élimination, elle ne reprend pas la définition convenue dans le contexte originel de l’accord et elle se démarque nettement de la définition proposée par la Commission mixte internationale. La CMI recommande d’adopter une politique de quasi-élimination qui, entre autres choses, s’applique à « toutes les sources et à toutes les voies d’entrée […] et à tous les milieux » et « considère l’ensemble du cycle de vie du contaminant ».
Contrairement à la CMI, et un peu à l’image de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs qui présente une lacune à ce chapitre, la LCPE se concentre sur les rejets anthropocentriques, en faisant fi des effets sanitaires des dépôts toxiques dans les sédiments. On songera plus particulièrement à cet égard aux zones critiques reconnues parmi les endroits les plus pollués en Amérique du Nord.
La LCPE exclut aussi de sa définition de la quasi-élimination les éléments d’origine naturelle comme le chlore, qui est pourtant un des composants chimiques fondamentaux des produits toxiques les plus rémanents et les plus bioaccumulables que l’on connaisse. Dans les circonstances, elle peut difficilement favoriser une véritable prévention de la pollution. En ciblant certains précurseurs chimiques, on pourrait pratiquement éliminer des catégories entières de toxiques bioaccumulables rémanents. La CMI a découvert que « près de la moitié des 362 produits chimiques dont on a confirmé la présence dans l’eau, les sédiments et le biote de l’écosystème du bassin des Grands Lacs sont des substances synthétiques organochlorées dont beaucoup devraient constituer des toxiques rémanents ».
J’invite les membres du comité à prendre connaissance d’une étude réalisée récemment par le Toxics Use Research Institute of Massachusetts qui a consisté à déterminer s’il existe des solutions de rechange moins toxiques que le plomb, le formaldéhyde, le perchloroéthylène, le chrome hexavalent et le phtalate de di(2-éthylhexyle). L’étude a révélé que, pour chacune des applications examinées, il existe au moins un produit de rechange disponible sur le marché qui répondrait probablement aux besoins techniques de certains utilisateurs et pourrait sans doute réduite les risques pour l’environnement et la santé, de même que pour la sécurité au travail.
En réponse aux préoccupations de l’industrie au sujet des coûts, préoccupations qui surgissent inévitablement quand on parle de quasi-élimination, je souhaite attirer l’attention du comité sur un rapport commandé par le groupe de travail sur l’élimination virtuelle à propos des instruments économiques favorisant la quasi-élimination des produits toxiques. Selon ce rapport, dans la mesure où l’innovation mène à la création de produits de remplacement moins coûteux que ceux qui existent actuellement, on peut dire que l’on surestime les coûts de la quasi-élimination.
Le rapport recommande que le CMI incite les parties à l’accord à mettre à l’essai des instruments économiques dans le cadre de projets pilotes. Soulignant ensuite l’orientation donnée par le principe du pollueur-payeur recommandée par l’OCDE en 1975, il suggère que les parties à l’accord envisagent de recourir à des permis négociables, à des taxes, à des subventions et à des systèmes de consignation à l’appui des efforts qu’il déploie pour parvenir à la quasi-élimination.
Deux autres caractéristiques de la LCPE compromettent la capacité de cette loi à protéger la santé de la population et l’environnement. La première est la limite de dosage nécessaire avant d’agir et la seconde a trait aux termes permissifs employés dans la loi qui parlent davantage des niveaux permis que des émissions interdites. D’après la loi, « lorsque la limite de dosage […] a été spécifiée […] les ministres fixent […] la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée ». Étant donné que les innovations techniques donneront lieu à des concentrations mesurables de plus en plus faibles, les limites de dosage établies par la loi constituent une habile diversion.
En 1994, le groupe de travail sur l’élimination virtuelle de la CMI a fait observer, en révélant les lacunes à combler et les obstacles à surmonter afin d’atteindre les objectifs établis en matière de quasi-élimination, que « la méthode de prévention de la pollution adoptée par les gouvernements est plus axée sur le contrôle que sur la prévention, et plus sur les émissions que sur l’utilisation, et qu’elle consiste davantage à fixer des niveaux acceptables qu’à exiger l’élimination de certains produits ». Le groupe de travail a recommandé que les parties encouragent l’élaboration de technologies, de produits ou de procédés qui rendront inutile la création de substances toxiques rémanentes et qui libéreront l’écosystème du bassin des Grands Lacs de leur présence.
Même si le groupe de travail avait recommandé des mesures correctives bien avant 1999, la LCPE de 1999 n’a rien fait pour s’attaquer à un problème que l’on connaissait déjà. Le plus gros défaut de la LCPE, cependant, c’est que non seulement elle permet aux ministres de tenir compte des répercussions politiques des mesures prises pour éliminer pratiquement les produits chimiques les plus délétères pour l’être humain et l’environnement, mais qu’elle les oblige à le faire.
Il peut sembler banal de parler de l’incidence du contexte politique, mais je rappelle aux membres du comité qu’après des années et des années d’identification, d’études et d’analyses, pas un seul produit chimique n’a été ajouté à la liste de quasi-élimination de la LCPE et un seul polluant toxique — l’exacchlorobuta-1,3-diène — a fait l’objet d’une recommandation. Et ce n’est pas faute de certitudes scientifiques concernant les effets négatifs d’autres produits chimiques comme le DTT, les BPC, les dioxines et les autres candidats à l’élimination virtuelle, autant de produits toxiques parmi les plus toxiques et les plus réglementés dans le monde. Cette situation est surtout attribuable aux possibilités d’abstention offertes par les règlements qui affligent et minent continuellement l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.
J’espère que cette mise en contexte historique aura été utile au comité.
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Je m’appelle Joel Weiner et je suis conseiller principal de la section canadienne de la Commission mixte internationale. Je suis accompagné de Jim Houston qui est notre conseiller en environnement. On nous a demandé de venir vous expliquer le lien entre l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, dont Derek vous a un peu parlé, et le concept de quasi-élimination.
Comme vous l’a indiqué Derek, la CMI a eu quelque chose à voir dans tout cela. Nous ne sommes pas du tout concernés par la mise en œuvre de la LCPE et nous ne sommes donc pas en mesure de parler de cette loi. Nous sommes en fait limités à ce sur quoi la Commission s’est prononcée au fil des ans, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord relatif à la qualité de l’eau. La Commission actuelle n’a jamais rien eu à voir avec la LCPE ni avec la quasi-élimination et nous n’avons donc pas de point de vue à vous communiquer en son nom.
En revanche, nous pouvons peut-être vous expliquer comment la commission a contribué à l’évolution du concept de quasi-élimination afin d’essayer de comprendre comment cette notion s’est retrouvée dans l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs avant d’apparaître dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.
Si cela convient au président et aux membres du comité, je me propose de continuer sur ma lancée. J’avais envisagé de consacrer une partie de mon temps de parole à la CMI qui va bientôt célébrer son centenaire, puisqu’elle a été créée par la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales conclu entre le Canada et les États-Unis. Cependant, si le temps presse, je pourrais vous parler d’autre chose.
J’ai avec moi des exemplaires de notre rapport annuel de 2005, monsieur le président.
[Français]
Elles sont en anglais et en français, et je peux les déposer devant ce comité, si vous le voulez.
[Traduction]
Il convient toutefois de souligner très rapidement que l’article 9 du Traité des eaux limitrophes internationales précise que les Hautes parties contractantes, soit les gouvernements du Canada et des États-Unis, auront la possibilité de soumettre à la Commission toutes les questions touchant aux eaux limitrophes. Notre premier mandat consiste à essayer de régler les différends chaque fois que les parties estiment que nous pouvons leur être utiles — nous avons pour mandat d’essayer d’éviter ces problèmes dans un premier temps, d’effectuer des recherches et des enquêtes, et de porter les résultats à l’attention des parties.
Le premier accord relatif à la qualité de l’eau est entré en vigueur en 1972, principalement à la suite des recommandations que la commission avait elle-même formulées plus tôt après avoir été saisie d’un renvoi important par les gouvernements concernés, renvoi qui l’invitait à examiner la question de la pollution dans les Grands Lacs. Nous avions, notamment, recommandé que les Hautes parties contractantes concluent une entente portant exclusivement sur la question de la qualité des eaux dans le bassin des Grands Lacs.
Il est question de substances toxiques dans l’accord de 1972, mais celui-ci ne dit rien au sujet des substances toxiques rémanentes, sans doute à cause de l’état des connaissances à l’époque.
Il est intéressant de remarquer qu’entre 1972 et 1978, année où le dernier Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs a été conclu, la commission a publié des rapports annuels. En vertu de l’accord de 1978, nous sommes tenus de produire des rapports d’étape biannuels, mais jusqu’à ce moment-là, nous devions le faire annuellement.
Si vous examinez nos rapports de la première époque, vous constaterez que nous avions beaucoup à dire sur l’impact des substances toxiques rémanentes et sur la nécessité de les contrôler. Beaucoup, et je crois que Derek vous en a parlé dans une certaine mesure, attribuent à la CMI et à son réseau de conseils consultatifs la création du concept de quasi-élimination. Jim et moi-même avons effectué une recherche dans nos dossiers, mais nous ne sommes pas parvenus à trouver un dossier où la commission parle de quasi-élimination; nous n’ayons cependant pas eu la possibilité d’effectuer une recherche poussée. Il demeure, à en croire les fonctionnaires présents aux négociations à huis clos entre le Canada et les États-Unis qui ont mené à la conclusion de l’accord de 1978, qu’il a souvent été question du travail de la commission et surtout des conseils consultatifs. Les fonctionnaires connaissaient ce travail, ce qui est normal, puisque de nombreux représentants du gouvernement siégeaient à nos différents conseils consultatifs.
On peut donc affirmer que les conseils donnés par les premières incarnations de la Commission, entre 1972 et 1978 — soit que les gouvernements parties à l’accord devaient s’attaquer à la question des substances toxiques rémanentes et des rejets dans l’écosystème du bassin des Grands Lacs — ont joué un rôle de plus en plus importants. Je crois pouvoir dire qu’à l’époque où l’accord de 1978 est entré en vigueur, la commission s’est réjoui de constater qu’un de ses objectifs concernait justement la quasi-élimination.
Dès notre troisième rapport annuel, celui de 1974, la commission a commencé à demander aux deux gouvernements nationaux de s’attaquer à la question des substances toxiques rémanentes. Ainsi, en 1975, nous indiquions que ces substances toxiques, notamment les métaux lourds et les contaminants organiques persistants, risquaient de constituer les plus graves problèmes à long terme auxquels les deux gouvernements seraient confrontés dans leurs tentatives visant à pérenniser une utilisation bénéfique des Grands Lacs.
Si vous me le permettez, je me propose d’ailleurs de vous citer un extrait de ce quatrième rapport, à propos de cette question des substances toxiques. On y dit que ces substances constituent une menace pour la qualité de l’eau, les ressources halieutiques, la santé humaine et l’environnement en général, qu’on ignore trop de choses au sujet de ces substances et qu’il est impératif d’adopter des programmes de lutte et de contrôle. À l’époque, nous avions recommandé que les deux pays adoptent des lois en ce sens et qu’ils les mettent en œuvre dans toute la mesure du possible et le plus rapidement possible. Dans chacun des rapports qui ont suivi, nous avons repris ce thème.
À l’évidence, c’est principalement, ou du moins en grande partie, à cause de tout ce que nous avions mentionné au fil des ans que la notion de quasi-élimination a pris forme lors de négociations qui ont précédé la conclusion de l’Accord relatif à la qualité de l’eau de 1978.
C’est l’accord de 1978 qui est encore valable de nos jours. Il a cependant été modifié par le protocole de 1987 qui a consisté à ajouter certaines dispositions. En revanche, très peu de choses ont été retirées de l’accord initial de 1978.
Je dois préciser aux membres du comité que l’accord de 1978 fait actuellement l’objet d’un examen approfondi par les Hautes parties contractantes, c’est-à-dire par les deux gouvernements nationaux. Cet examen a débuté en avril de cette année. L’accord de 1978 qui, comme je le disais, a été modifié par le protocole de 1987, n’a pas été révisé depuis sa signature. Les deux gouvernements, en liaison avec les provinces et les États et un nombre incroyable d’intervenants du bassin des Grands Lacs ont donc entrepris un examen approfondi de ce texte.
D’ailleurs, un peu plus tard ce matin, la commission va communiquer aux deux gouvernements fédéraux — en fait au Secrétaire d’État américain et au ministre des Affaires étrangères du Canada — un conseil indépendant sur ce que les parties devraient faire en ce qui concerne cet accord. Je crois savoir que les membres du comité recevront copie de notre rapport d’ici un jour ou deux, outre qu’ils pourront sûrement avoir des nouvelles à ce sujet dans la presse demain.
Ce matin même, une importante assemblée se déroule à Toronto. Un grand nombre de groupes de travail se réuniront aujourd’hui et demain à Toronto, conformément à la façon dont les parties ont organisé cet examen. Il s’agit de groupes de travail où des fonctionnaires et des représentants de nombreuses organisations environnementales, américains et canadiens, oeuvrent côte à côte et se réunissent tous les deux ans pour soumettre les résultats de leurs travaux dans le cadre d’une vaste assemblée comme celle-ci.
Nous en sommes aux premières étapes de l’examen de l’accord, mais vous devriez entendre parler davantage de ces questions-là dans le courant de la prochaine année.
Est-ce que je prends trop de temps, monsieur?
Vous avez une minute.
M. Joel Weiner: Merci.
La quasi-élimination a fait son apparition dans l’accord de 1978. Il en est question dès le début de cet accord, à l’article 2 qui précise l’objet. Comme Derek l’a indiqué, les deux gouvernements fédéraux ont adopté pour politique d’interdire le rejet de substances toxiques en quantités toxiques et d’éliminer quasiment tous les rejets de substances toxiques rémanentes.
Il est également question de ce concept à l’article 6. L’accord comporte une annexe spéciale traitant des substances toxiques rémanentes et énonçant les principes en vertu desquels les gouvernements doivent établir des programmes pour s’attaquer à ce genre de substances.
Je vais vous citer le tout premier principe : « l’objet des programmes énoncés dans la présente annexe est d’arrêter presque complètement l’apport des substances toxiques rémanentes afin de protéger la santé des êtres humains et de préserver la santé et la productivité des organismes aquatiques et, par le fait même, la possibilité de les exploiter ».
Dès qu’il a été effectivement question de viser la quasi-élimination, nous avons examiné ce dossier à plusieurs reprises au fil des ans et — je vais aller droit au but — nous avons mis sur pied un groupe de travail qui a passé deux ans à voir comment nous pourrions effectivement mettre ce concept en œuvre. Nous avons produit un rapport en deux volumes intitulé « Stratégie de quasi-élimination des substances rémanentes ». Quitte à me répéter, je suis heureux de vous remettre des exemplaires de ce rapport dans les deux langues.
D’autres témoins vous ont parlé des instruments économiques auxquels nous pourrions recourir pour inciter les parties à appliquer le concept de la quasi-élimination. Nous avons produit un rapport sur la façon dont vous pourriez utiliser de tels instruments économiques. Nous avons aussi produit un rapport sur l’utilisation de bioindicateurs pour évaluer le succès des programmes de quasi-élimination des substances toxiques rémanentes. Nous avons publié toute une série de rapports et la commission, du moins dans ses incarnations antérieures, a formulé des remarques à cet égard.
C’est pour cela que la commission s’est déclarée satisfaite en constatant que son travail avait donné lieu à deux réalisations. Il y a eu la mise en œuvre, à la fin des années 90, de la Stratégie binationale sur les matières toxiques en vertu de laquelle les deux gouvernements se sont dotés de programmes destinés à s’attaquer résolument aux substances toxiques rémanentes. Un peu plus tôt, il y avait eu également l’intégration de la notion de quasi-élimination dans la LCPE.
J’espère que cet aperçu vous aura donné une idée de l’évolution historique de ce concept et du rôle que les commissions antérieures ont pu jouer à cet égard.
Je vous remercie.
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Merci, monsieur le président et bonjour à tout le monde. Je suis heureux de me retrouver devant vous pour parler de ce sujet fondamental qui concerne la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.
Je m’appelle Hugh Benevides et je suis avocat résident à l’Association canadienne du droit de l’environnement que la plupart d’entre vous connaissent. En collaboration avec Environmental Defence, notre projet PollutionWatch a déposé un mémoire conséquent auprès du comité lors de cet examen.
Je suis de nouveau accompagné de Kapil Khatter qui représente aussi PollutionWatch.
Je vais parler de sept questions qui sont reliées entre elles en commençant par un élément qui devait faire partie de mon dernier point. Nous avons établi un lien entre les Grands Lacs et la LCPE parce que nous sommes en train de passer de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement qui, comme M. Stack vous l’a dit, nous propose une version édulcorée de la quasi-élimination. Force est de constater qu’une politique binationale forte s’est transformée en une loi affaiblie, mais l’examen de la LCPE nous donne l’occasion d’agir sur l’orientation générale de l’accord qui, comme M. Weiner l’a indiqué, est en préparation. Ce sera l’occasion pour le Canada de prendre les devants plutôt que d’être la remorque des États-Unis en matière d’établissement de la politique. Nous espérons que votre comité contribuera à donner au Canada le leadership dont il a besoin dans le rapport que vous allez rédiger à propos de la LCPE.
À propos de l’examen de l’accord, je dois vous signaler que nous avons publié un article d’opinion dans le Toronto Star d’aujourd’hui qui porte sur l’état et la nature de l’examen envisagé.
Ce dont je voulais vous parler en premier lieu concerne la quasi-élimination pour laquelle nous proposons, dans une certaine mesure, un retour aux principes premiers, comme d’autres témoins l’ont également indiqué. La quasi-élimination est synonyme d’un grand nombre de subtilités, mais il est toujours possible de revenir aux intentions premières. C’est un peu la même chose que pour la prévention de la pollution ou ce que la Commission mixte internationale a appelé le principe des rejets nuls.
Toutes ces notions sont très semblables et très simples, mais nous avons perdu de vue ce que nous voulons faire de la quasi-élimination. Je dirais deux choses à cet égard. D’abord, la quasi-élimination devrait être le prétexte à l’adoption de nouveaux procédés et à la création de nouvelles installations ou à la rénovation des installations existantes pour travailler dans le sens de la prévention de la pollution. Deuxièmement, comme d’autres l’ont dit également, il devrait être possible de mettre la quasi-élimination en œuvre dans le cas des substances qui se trouvent déjà dans le commerce en les substituant par des procédés et des substances moins délétères.
J’attire l’attention du comité sur le titre plutôt long de la loi où il est question de pollution et de prévention et de déclarations, de même que sur les deuxième et troisième « attendus » du préambule et les dispositions a), a.1) et j) de l’article 2 de la loi intitulé « Application administrative » qui nous montrent bien que la prévention de la pollution est un objectif national et une approche prioritaire en matière de protection de l’environnement. Ce que je propose — en fait ce que nous avons déjà proposé — c’est d’adopter une série de dispositions visant à rendre exécutoires tous ces vœux pieux.
Deuxièmement, en plus des dispositions déclaratoires — comme le préambule et les autres — il faut préciser dans la loi que la quasi-élimination est obligatoire pour les pires substances et qu’il ne s’agit pas simplement d’une approche prioritaire. Je serais très heureux de contribuer à la rédaction de ces dispositions qui sont essentielles.
L’actuel article 65, qui est l’un des principaux articles concernant la quasi-élimination, est sans fondement parce qu’il ne va pas au point de préciser qu’il s’agit d’une mesure prioritaire obligatoire. Il s’attarde à la question des rejets. D’ailleurs, la plus grande partie de cette loi traite de l’opérationnalisation de la quasi-élimination, autrement dit des déchets plutôt que de la prévention de la pollution. Et puis, cet article pose problème parce qu’il stipule que seuls les ministres responsables de l’application de la LCPE pourront, par décision politique, ajouter des substances et qu’il ne s’agira donc pas de raisons purement scientifiques. Je pourrais revenir plus tard sur cet aspect pour vous parler du libellé qu’il faudrait adopter pour ces dispositions.
Tant que j'y suis, l'article 65 atténue expressément l'objectif de la quasi-élimination en permettant de tenir compte de « toute autre question d'ordre social, économique ou technique pertinente » pour déterminer les quantités auxquelles les substance peuvent être rejetées dans l'environnement. Je ne dis pas nécessairement que l'on ne devrait pas tenir compte de ces considérations, mais celles-ci sont imposées ailleurs dans la Loi de même que dans des politiques fondamentales du gouvernement fédéral, de sorte qu'elles sont régulièrement prises en compte dans tous les cas.
Par ailleurs, nous recommandons depuis longtemps d'adopter une définition de la quasi-élimination qui préciserait l'orientation à suivre et indiquerait que ce concept est essentiel à la prévention de la pollution. Il faudrait, d'abord, mettre l'accent sur l'objectif de la politique dont j'ai parlé, et je me propose de vous lire la définition que nous avons suggérée dans le passé. Je vous demande de bien vouloir m'excuser si nous ne l'avons pas distribué au comité d'avance, mais nous pouvons le faire à présent.
Selon notre définition, la quasi-élimination s'entend de la cessation obligatoire de la production, de l'utilisation, du rejet, de l'exportation, de la distribution ou de l'importation intentionnels d'une substance ou d'une catégorie de substances. Si une substance est le sous-produit d'un procédé ou de l'utilisation d'une autre substance, la quasi-élimination s'entend de la modification des procédés, des pratiques, de la substitution des matières ou des produits en vue d'empêcher la production de ces substances. Cela nous ramène à ce que je disais au début au sujet des deux axes d'intervention que nous recommandons, soit la prévention de la pollution et la quasi-élimination.
Parallèlement à cela, il faut inclure dans la Loi une disposition imposant la substitution pour des substances et des procédés moins dangereux, de même que des dispositions plus fermes au sujet des plans de prévention de la pollution, à l'article 56.
Parlons maintenant des dispositions relatives aux rejets dont il a été question ce matin. Nous sommes favorables à l'imposition d'une obligation dans le cas des substances déjà en circulation afin d'en réduire, puis d'en éliminer les rejets.
Il faudrait établir un lien entre l'article 65 et une disposition contraignante pour en arriver à véritablement réduire les rejets de substances, un peu à la façon dont M. Lloyd vous en a parlé ce matin, je crois. À l'heure actuelle, rien dans la Loi n'impose l'adoption de mesures pour parvenir à une réduction des substances toxiques, à un niveau qui serait nul ou quasi nul.
Une partie des difficultés que pose la quasi-élimination tient au libellé qui encadre la décision d'inscrire un produit sur la liste des substances toxiques. À l'article 77, qui traite de l'inscription sur la liste des substances toxiques par les ministres, il est également question des propositions de quasi-élimination de ces substances.
Nous ne sommes pas d'accord avec M. Lloyd, mais je crois que, lui et nous parlons bien de la même disposition. Il a dit, un peu plus tôt, qu'il s'agit d'une mesure obligatoire. Je prétends, pour ma part que, selon le paragraphe 77(3), les ministres doivent être satisfaits de l'existence d'un certain nombre de conditions, ce qui équivaut à une norme quasi obligatoire ou quasi objective. En fait, il s'agit d'une norme subjective. Les ministres doivent rendre leur décision en se fondant sur une évaluation scientifique, ce qui ne laisse pas de place à l'appréciation personnelle. Cette disposition supprime donc cette possibilité et je propose que nous éliminions l'allusion au fait qu'ils doivent être convaincus. Pour gagner du temps, je ne vous lirai pas la disposition que nous proposons, mais je vais bien sûr vous la fournir.
Nous recommandons qu'à la suite de ce changement, l'actuel paragraphe 77(4) soit supprimé, parce qu'il serait inutile.
Dans la même veine, je propose de retirer du paragraphe 77(4) l'allusion au fait que la substance « n'est pas une substance inorganique d'origine naturelle ou un radionucléide d'origine naturelle ».
Je crois que cette allusion à la caractéristique de la substance visée apparaît ailleurs dans la Loi.
Je recommande, entre autres, que nous supprimions cette allusion parce qu'il n'est pas question de cela dans l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Je recommande au comité de lire l'excellent document rédigé par vos recherchistes et intitulé « Élimination virtuelle de la pollution résultant du rejet des substances toxiques », daté de juillet 2006. On y mentionne que l'ajout de ces mots affaiblit le concept de quasi-élimination apparaissant dans l'Accord relatif à la qualité de l'eau.
Monsieur le président, je conclurai en vous mentionnant d'autres contradictions par rapport à des ententes internationales. J'ai souligné que les règlements relatifs à la rémanence et à la bioaccumulation découlent de la LCPE et qu'ils permettent aux ministères de déterminer si telle ou telle substance correspond à ces deux critères. Ils leur permettent aussi d'établir les critères à appliquer pour déterminer la persistance et la bioaccumulation.
Dans le cas de l'eau, les critères de persistance sont trois fois plus exigeants que ce qui est recommandé dans la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et trois fois plus élevés également que ce que l'on retrouve dans l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Pour les sédiments, les critères sont trois plus exigeants que ce qui est recommandé dans la Convention de Stockholm.
Je m'arrêterai sur ces recommandations variées, plutôt directes, mais aussi assez techniques et je suis prêt à répondre à vos questions.
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Merci, monsieur le président. Je vais partager mon temps avec M. Vellacott et je vous demanderai de bien vouloir me signaler quand j'en serai à cinq minutes.
Je remercie nos témoins de leur visite. J’ai trouvé toutes ces informations très utiles. Comme un autre député l’a dit, nous ne sommes pas des scientifiques et nous nous en remettons à vos connaissances et à vos conseils.
J’aurai d’ailleurs une remarque à adresser à PollutionWatch à cet égard.
J’ai été très heureux de voir que vous prenez part au processus d’examen de la LCPE. À chaque réunion, vous avez des représentants qui viennent faire des exposés ou écouter ce qui se passe et participer. Je pense que c’est la quatrième ou cinquième fois que nous accueillons un témoin de votre groupe au comité. Je trouve très utiles de pouvoir m’appuyer sur un mémoire, comme nous en remettent certains témoins, et je pense qu'il en va de même pour la majorité des membres du comité. Cela nous donne l’occasion de découvrir la matière d’avance, de préparer des questions et de nous plonger dans ce sujet très scientifique et très complexe. Vous avez mentionné les différents sujets sur lesquels vous vouliez intervenir, et vous nous avez dit que vous vouliez être là. Il serait très utile, dans l’avenir, que vous nous remettiez un mémoire, puisque vous savez d’avance que vous allez revenir nous voir. J’apprécie tout de même vos commentaires.
M. Cullen a abordé des sujets très intéressants en ce qui concerne les évaluations. Je trouve qu’il règne une certaine confusion quant à la façon dont ces évaluations sont réalisées. Elles sont fonction d’un risque plutôt que d’un danger. La question du fondement des évaluations a été soulevée lors d’une réunion précédente. Il semble que, ailleurs dans le monde, l'évaluation soit fonction du risque. Une substance rémanente, bioaccumulable et à toxicité intrinsèque peut ne pas présenter de risque pour l’environnement parce qu’elle n’est pas utilisée.
En Chambre, M. Cullen a parlé des phthalates. Il existe différents types de phthalates, mais les scientifiques estiment que certains d’entre eux ne présentent pas de risque en fonction de l’utilisation qu’on en fait. Nous devons veiller à ce que tout ce que nous faisons soit fondé sur des normes internationales, lesquelles sont fonction du risque et non du danger. J’aimerais que vous réagissiez à ce propos
En fait, ma question concerne essentiellement la quasi-élimination. Jusqu’ici, nous n’avons ciblé aucune substance pour la quasi-élimination. Ma question s’adresse au ministère et aux autres témoins qui voudraient y répondre. Pourquoi n'avons-nous, jusqu’ici, inscrit aucune substance devant faire l’objet d’une quasi-élimination? Cela tient-il au fait — comme M. Stack l’a indiqué — que le ministre peut déterminer si la substance constitue un risque ou un danger?
Le fait que nous n’ayons aucune substance candidate à la quasi-élimination constitue-t-il un problème? Les fonctionnaires pourraient peut-être nous répondre.