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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent de la justice et des droits de la personne


NUMÉRO 013 
l
2e SESSION 
l
41e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mardi 25 février 2014

[Enregistrement électronique]

(1105)

[Traduction]

    Je déclare ouverte la séance numéro 13 du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 21 octobre 2013, nous procéderons aujourd'hui à l'examen de la partie XVII du Code criminel.
    Nous entendrons aujourd'hui des témoins du ministère de la Justice et du Service des poursuites pénales du Canada. Ce n'est pas leur première visite au comité. Ils ont comparu en mai dernier, il y a de cela un certain temps déjà.
    Nous avons envoyé aux provinces des lettres auxquelles nous leur avons demandé de répondre, et six l'ont fait. Comme la date butoir est passée depuis longtemps, je ne m'attends pas à recevoir d'autres réponses.
    Nous vous remercions d'être venus témoigner aujourd'hui. Vous pourriez peut-être nous présenter un aperçu de la question, si vous avez préparé une déclaration liminaire. Nous passerons ensuite aux questions. Je présume que vous avez obtenu des copies des réponses des provinces, ce qui vous permettra de les commenter. C'est un bon point de départ.
    Je cède maintenant la parole au représentant du ministère de la Justice.
    Michel, allez-vous faire la déclaration?
    C'est Renée Soublière, ma collègue, qui commencera l'exposé. M. Doyle poursuivra, et je me chargerai de la troisième partie.
    Renée, vous avez la parole.

[Français]

    Bonjour. C'est un plaisir pour moi de comparaître devant vous de nouveau afin de vous aider à poursuivre votre examen des dispositions linguistiques du Code criminel. Comme vous le savez, j'ai comparu le 27 mai 2013 devant ce même comité lorsque celui-ci entamait son examen.
    Permettez-moi d'abord de me présenter de nouveau. Je suis Renée Soublière, avocate-conseil et coordonnatrice du contentieux au sein de la Direction des langues officielles, direction qui fait partie du secteur du droit public du ministère de la Justice du Canada.
    Je suis accompagnée de Me Michel Francoeur, qui est directeur et avocat général de cette direction. Me Francoeur fera état des gestes concrets que pose le ministère de la Justice dans un souci d'appuyer le respect des dispositions linguistiques du Code criminel. Je suis également accompagnée de Me Robert Doyle, qui est chef du Secrétariat de la haute direction du Service des poursuites pénales du Canada. Me Doyle agit notamment à titre de secrétaire national du Comité fédéral-provincial-territorial des chefs des poursuites pénales. Il pourra donc répondre à toute question que vous aimeriez poser sur la mise en oeuvre des dispositions linguistiques du Code criminel.
    Tout d'abord, j'aimerais rappeler le rôle que je joue au sein de la Direction des langues officielles, qu'on appelait auparavant la Section du droit des langues officielles. Je fais partie d'une équipe de juristes spécialisés chargée de fournir des conseils juridiques au gouvernement sur toute question de droit linguistique découlant notamment de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Loi sur les langues officielles ou du Code criminel.
    L'équipe est également chargée de l'élaboration de la position du procureur général et du gouvernement du Canada dans les affaires linguistiques portées devant les tribunaux. Enfin, c'est mon équipe qui a la responsabilité de fournir des avis et des conseils quant aux orientations politiques en matière linguistique, notamment à l'égard de toute proposition de modification législative touchant les droits linguistiques.
    À ce titre, c'est la Section du droit des langues officielles, comme on l'appelait à l'époque, qui a élaboré les orientations ayant mené à l'adoption de la Loi sur les langues officielles de 1988, y compris les modifications aux articles 530 et 530.1 du Code criminel. Comme vous le savez, ceux-ci octroient à l'accusé le droit à un procès dans la langue officielle de son choix.
    C'est également à ce titre que mon équipe a participé, de concert avec nos collègues de la Section de la politique en matière de droit pénal, à l'élaboration des modifications législatives contenues dans le projet de loi C-13, Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l'accusé, détermination de la peine et autres modifications), qui a été adopté en 2008. J'ai eu l'occasion et le privilège d'agir à titre de chargée de projet et de participer à toutes les étapes, soit à la conception des orientations, aux consultations, à la rédaction du projet de loi et à l'étude en comité. J'ai d'ailleurs comparu devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 28 novembre 2007, au moment où il entamait son étude du projet de loi C-13.
    Si j'ai cru important de vous rappeler encore une fois le rôle et le mandat de la section dans laquelle je travaille, c'est pour que vous compreniez les limites de mes propos d'aujourd'hui. Cela me fera plaisir de discuter des dispositions de la partie XVII du Code criminel, de vous fournir le contexte qui sous-tend les modifications de 2008 et de répondre aux questions que vous pourriez avoir à cet égard. Toutefois, ma présentation d'aujourd'hui ne portera ni sur la mise en oeuvre ni sur l'application des dispositions du Code criminel, parce que mon équipe ne joue aucun rôle à cet égard.
    Si le comité le permet, je commencerai par présenter de façon générale les articles 530 et 530.1. J'expliquerai ensuite l'origine et le contenu des modifications législatives adoptées en 2008.
    Avant de ce faire, il me paraît important de souligner quatre points.
    D'abord, comme l'a dit l'ancien juge Bastarache de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Beaulac, les articles 530 et 530.1 du Code criminel illustrent parfaitement la progression des droits linguistiques par des moyens législatifs, selon le paragraphe 16(3) de la Charte. En effet, le Parlement fédéral, dans l'exercice de son pouvoir sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle, a adopté un bon nombre de mesures législatives visant à étendre les droits linguistiques des accusés devant les tribunaux, dont les articles 530 et 530.1.
    Deuxièmement, il m'apparaît utile de rappeler l'objet de l'article 530. Toujours selon l'ancien juge Bastarache dans l'arrêt Beaulac, l'article 530 vise d'abord et avant tout à donner un accès égal aux tribunaux de juridiction criminelle aux accusés qui parlent l'une des deux langues officielles du Canada, afin d'aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle.
    Troisièmement, il faut noter que le droit de tout accusé de subir son procès dans l'une ou l'autre des langues officielles n'est pas nouveau. En effet, le droit d'un accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix a d'abord été reconnu dans la toute première Loi sur les langues officielles, en 1969. En 1978 et encore en 1988, le Parlement a jugé utile d'élargir la portée des droits linguistiques d'un accusé et de venir préciser les modalités découlant d'un procès criminel devant se dérouler dans la langue de la minorité.
    Le 1er janvier 1990, les dispositions dont on parle, soit les articles 530 et 530.1, sont entrées en vigueur partout au pays. Depuis cette date, toute personne accusée en matière criminelle peut donc subir son procès dans la langue officielle de son choix, où qu'elle se trouve au pays. Concrètement, cela veut dire que les différentes juridictions au pays doivent être en mesure de répondre à des demandes de procès en langue minoritaire et avoir l'infrastructure institutionnelle adéquate afin de fournir des services dans les deux langues de façon égale.
    Quatrièmement, les modifications de 2008 n'avaient pas pour objet de modifier les dispositions de façon substantielle. Le but premier des modifications de 2008 était de clarifier certaines dispositions, de codifier l'état actuel de la jurisprudence et de combler certaines lacunes qui avaient été relevées par la jurisprudence et des études portant sur ces dispositions.
    Passons maintenant au contenu précis des articles 530 et 530.1. Quels sont les droits et obligations corollaires prévus à ces dispositions? Je ne sais pas si vous avez les dispositions du Code criminel devant vous, mais il serait utile que vous les ayez à portée de la main.
    Commençons par l'article 530.
     Le paragraphe 530(1) prévoit qu'à la demande d'un accusé dont la langue est l'une des deux langues officielles du Canada, le juge peut rendre une ordonnance pour que l'accusé subisse son procès devant un juge ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle qui est celle de l'accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles.
    Le paragraphe 530(2) vise la situation où la langue de l'accusé n'est pas l'une des deux langues officielles. Dans ce cas, le juge, sur demande de l'accusé, peut rendre une ordonnance pour que l'accusé subisse son procès devant un juge ou devant un juge et un jury qui, de l'avis du juge, permettra à l'accusé de témoigner le plus facilement ou, là encore si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles.
(1110)
    Selon le paragraphe 530(3) tel qu'il a été modifié en 2008, le juge devant qui l'accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l'accusé soit avisé de son droit de subir un procès dans la langue officielle de son choix.
    Avant l'adoption du projet de loi C-13, seul un accusé qui n'était pas représenté par un procureur avait le droit d'être avisé de ce droit. Donc, la modification de 2008 a imposé au juge l'obligation de veiller à ce que tous les accusés, représentés ou non par un procureur, soient avisés de leur droit de demander un procès dans la langue officielle de leur choix.
    Le paragraphe 530(4) permet au tribunal devant lequel l'accusé doit subir son procès de rendre l'ordonnance prévue aux paragraphes 530(1) et 530(2) lorsque ce dernier n'a pas présenté sa demande dans les délais prescrits dans le code.
    Le paragraphe 530(5) précise qu'une ordonnance prévoyant que l'accusé doit subir son procès devant une cour qui parle une des deux langues officielles peut être modifiée pour que ce dernier soit jugé par un tribunal qui parle les deux langues, et vice-versa.
    Enfin, le paragraphe 530(6) traite des cas où des coaccusés qui ne parlent pas la même langue officielle exercent leur droit respectif d'être jugés par un juge ou par un juge et un jury qui parlent leur langue officielle. Autrement, ils seraient jugés conjointement, mais en vertu du paragraphe 530(6), ces circonstances peuvent justifier la tenue du procès devant un juge ou un jury qui parlent les deux langues officielles.
    Avant de passer à l'article 530.1, permettez-moi de mentionner l'ajout, en 2008, du paragraphe 530.01(1). Cette nouvelle disposition prévoit que, sur demande d'une personne accusée dont la langue officielle est le français ou l'anglais, le poursuivant est tenu de faire traduire les portions des dénonciations et des actes d'accusation demandées dans la langue officielle de cette personne et de lui remettre les documents traduits dans les meilleurs délais.
    Avant l'adoption du nouveau paragraphe 530.01(1) en 2008, seules les parties préimprimées des formulaires figurant à la partie XXVIII du Code criminel étaient remises aux accusés dans les deux langues officielles. Les sections que remplissait le dénonciateur étaient rédigées et fournies à l'accusé dans la langue officielle de la personne ayant rempli le formulaire en question. Certains tribunaux avaient jugé inconcevable qu'un accusé ne jouisse pas du droit d'obtenir les documents d'une telle importance dans la langue officielle de son choix. En conséquence, ils avaient exigé que ces documents soient traduits à la demande de l'accusé.
    L'ajout d'une nouvelle disposition au Code criminel, au moyen du projet de loi C-13, a contribué à refléter l'état de la jurisprudence.
    Passons maintenant à l'article 530.1 et examinons les dispositions qu'il prévoit.
    Premièrement, l'accusé, son avocat ainsi que les témoins ont le droit d'utiliser l'une ou l'autre langue officielle au cours de l'enquête préliminaire et du procès.
    Deuxièmement, l'accusé et son avocat peuvent utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans les actes de procédure, l'enquête préliminaire et le procès.
(1115)
    Troisièmement, les témoins ont le droit de témoigner dans l'une ou l'autre langue officielle à l'enquête préliminaire et au procès.
     Quatrièmement, l'accusé a droit à ce que le juge présidant l'enquête préliminaire ou le procès parle la même langue officielle que lui ou, dans le cas d'une ordonnance de procès bilingue, les deux langues officielles.
     Cinquièmement, l'accusé a droit à ce que le poursuivant, quand il ne s'agit pas d'un poursuivant privé, parle la même langue officielle que lui ou, dans le cas d'une ordonnance de procès bilingue, les deux langues officielles.
    Sixièmement, le tribunal est tenu d'offrir des services d'interprétation à l'accusé, à son avocat et aux témoins, tant à l'enquête préliminaire qu'au procès.
    Septièmement, le dossier de l'enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale, la transcription de l'interprétation, s'il y a eu interprétation des débats, ainsi que toute la preuve documentaire, et ce, dans la langue officielle de sa présentation.
    Huitièmement, le tribunal doit assurer la disponibilité du jugement ou de la décision, y compris l'exposé des motifs, dans la langue officielle de l'accusé.
(1120)

[Traduction]

    Permettez-moi de vous exposer brièvement les raisons qui ont motivé les modifications de 2008.
    La mise en oeuvre des dispositions concernant les droits linguistiques du Code criminel a entraîné des difficultés pratiques et juridiques ponctuelles, comme le montre la jurisprudence qui s'est établie au fil du temps. Un certain nombre de rapports et d'études réalisés par divers intervenants ont également confirmé la nécessité d'améliorer et de clarifier certaines dispositions du Code criminel relatives à la langue du procès.
    Plus particulièrement, en novembre 1995, le commissaire aux langues officielles a publié une étude intitulée « L'utilisation équitable du français et de l'anglais devant les tribunaux du Canada ». L'étude comprenait 13 recommandations visant à renforcer et à promouvoir les droits linguistiques dans les tribunaux, et plus particulièrement dans le cadre de procès criminels.
    En réponse à cette étude, le ministère de la Justice a élaboré un document de travail. En novembre 1996, un document préparé par notre section, intitulé « Vers une consolidation des droits linguistiques dans l'administration de la justice au Canada », a été publié et distribué à grande échelle.
    Le document, préparé en réponse aux recommandations du commissaire, avançait un certain nombre de propositions qui devaient servir de point de départ afin d'entreprendre des consultations publiques. On a procédé à des consultations publiques de novembre 1996 à avril 1998. Puis, en mai 1999, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt dans l'affaire Beaulac, décision qui portait précisément sur les dispositions linguistiques du Code criminel que nous étudions.
    Dans l'arrêt Beaulac, la Cour suprême a reconnu que l'application et l'interprétation des dispositions linguistiques entraînaient effectivement des difficultés. La Cour suprême a émis des commentaires précis au sujet des mécanismes de publication des droits linguistiques des accusés, des délais alloués pour se prévaloir des droits énoncés aux articles 530 et 530.1, et de l'application de ces dispositions dans le cadre de procès bilingues.
    À la lumière de la décision de la Cour suprême, nos recommandations ont été révisées et substantiellement modifiées. Nous avons procédé à de nouvelles consultations au sujet de la teneur des modifications proposées, et ces changements législatifs se sont finalement retrouvés dans un projet de loi qui comprenait également d'autres modifications relatives au droit criminel.
    Les modifications de 2008 aux dispositions relatives à la langue du procès sont donc le résultat d'un long processus auquel divers intervenants ont participé. Elles visaient principalement à apporter des solutions réalistes et équilibrées à un certain nombre de problèmes qui avaient été relevés et à veiller à ce que les dispositions linguistiques du Code criminel soient efficacement mises en oeuvre.

[Français]

    Je sais qu'à la suite de notre comparution en mai dernier, votre comité a communiqué avec les provinces et les territoires afin de leur demander de vous fournir leurs commentaires sur la mise en oeuvre des dispositions linguistiques du Code criminel, notamment sur la mise en oeuvre des modifications législatives de 2008. Je sais que vous avez reçu certaines réponses. Je crois comprendre aussi que certaines provinces seront appelées à comparaître. Je suis certaine que cela va vous être extrêmement utile.
    Je vous remercie de votre attention. Je vais céder la parole à mon collège Me Francoeur.

[Traduction]

    Merci.
(1125)
    Maître Francoeur.

[Français]

    Merci, Renée.
    Merci, monsieur le président.
    Mesdames et messieurs les membres du comité, d'entrée de jeu, il me paraît important de préciser que le 27 mai 2013, il y a donc environ 10 mois, j'ai comparu devant ce comité, en compagnie de ma collègue Me Soublière, afin de brosser un tableau à grands traits des mesures administratives et financières prises par le ministère de la Justice en vue d'appuyer la mise en oeuvre des dispositions sous étude ainsi que des dispositions existantes au moment des modifications. Je reviendrai brièvement sur ces mesures. Je pourrai aussi vous donner des renseignements plus précis sur les mesures prises, notamment au moyen de subventions et de contributions.
    Dans un premier temps, il est important de rappeler qu'en raison du partage des compétences législatives entre le fédéral et les provinces, l'action du gouvernement fédéral dans la mise en oeuvre des dispositions du Code criminel est limitée. Bien que le fédéral ait une compétence exclusive à l'égard des modifications apportées au Code criminel, dont Me Soublière vous a parlé tout à l'heure, et de la procédure en matière pénale, ce sont principalement les provinces qui ont compétence dans le cas de poursuites sous le régime du Code criminel.
    J'aimerais cependant souligner une différence. Dans les territoires, les poursuites criminelles sont intentées par le Service des poursuites pénales du Canada, dont mon collègue Me Doyle pourra vous parler, si nécessaire.
    Les provinces et les territoires sont responsables de la constitution et de l'organisation des tribunaux de juridiction criminelle. Cela signifie qu'en vertu des dispositions faisant l'objet de la présente étude, les provinces doivent s'assurer qu'elles ont les ressources institutionnelles et humaines nécessaires au sein de leur système de justice afin de permettre aux accusés de subir leur procès dans la langue officielle de leur choix.
    Cela dit, dans le respect de ses compétences et dans les limites de ses moyens, le ministère de la Justice travaille avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de les épauler dans la mise en oeuvre des obligations linguistiques prévues au Code criminel.
    Le ministère de la Justice appuie les provinces et territoires par l'entremise de deux initiatives: l'initiative d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles et le Fonds pour l’application de la Loi sur les contraventions.
    La première initiative se décline en deux composantes. La première composante est d'ordre financier. Il s'agit du Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles, qui est doté d'une enveloppe d'environ 40 millions de dollars, laquelle a été renouvelée dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018. La deuxième composante est non financière. Ce sont les activités de collaboration et de consultation avec nos partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux.
    Je vais dire un mot de plus sur le Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles. La feuille de route 2013-2018, qui a été approuvée par le gouvernement et le Conseil du Trésor en décembre, a trois piliers: l'éducation, l'immigration et les communautés. Dans le domaine de la justice, le fonds en question fait partie de la feuille de route et a pour objectif d'améliorer l'accès aux services de justice dans la langue minoritaire, mais aussi d'améliorer la compréhension des droits linguistiques par les citoyens canadiens et par la ou les communautés juridiques.
    À titre d'illustration, dans le cadre du Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles, le ministère de la Justice a mis sur pied un volet de formation afin d'appuyer les intervenants du système de justice dans la fourniture de services aux Canadiens dans la langue officielle de leur choix, plus particulièrement dans le domaine du droit criminel.
(1130)

[Traduction]

    Le volet de formation du fonds sert à aider ceux qui travaillent déjà au sein du système de justice à acquérir et à améliorer leurs compétences linguistiques.
    À ce jour, le fonds d'appui a servi à financer le perfectionnement professionnel de divers intervenants du système de justice, y compris des procureurs de la Couronne provinciaux, des greffiers provinciaux, des agents de probation, des magistrats, pour ne nommer que ceux-là.
    Le programme de formation linguistique pour les juges provinciaux parrainé par le Conseil canadien des juges en chef, sous la direction du juge en chef de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, est un exemple concret d'un projet financé par le fonds dans le cadre du volet de formation.
    En plus de contribuer financièrement au fonds d'appui, le ministère de la Justice joue également un rôle dans l'élaboration du programme. Depuis 2010, soit depuis quatre ans, le ministère de la Justice travaille de concert avec la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick à l'élaboration du programme, notamment à la création d'outils de formation et à l'établissement de l'approche axée sur des cas réels, des tribunaux fictifs, en quelque sorte.
    Depuis la mise en oeuvre du programme en 2011, environ 120 juges ont participé au programme de formation linguistique.

[Français]

    Un autre exemple précis de projet découlant du fonds est la mise sur pied, en 2010, du Centre canadien de français juridique, basé à Winnipeg. La création de cet organisme a permis de consolider la capacité institutionnelle d'offrir un éventail plus large d'activités de formation aux différents intervenants des systèmes judiciaires.
    C'est ainsi que chaque province et territoire peut trouver au sein de son appareil judiciaire les intervenants francophones ou francophiles prêts à entreprendre la formation linguistique spécialisée en terminologie juridique. Il s'agit de professionnels qui ont déjà une connaissance du français et qui, par l'entremise du Centre canadien de français juridique, acquièrent et maintiennent leurs connaissances et leurs habiletés. Ils développent également la confiance nécessaire pour remplir leurs fonctions dans la langue officielle de l'accusé lorsque ce dernier en fait la demande en vertu de l'article 530 et des suivants du Code criminel. De plus, des discussions ont été entamées afin de voir si le même type d'activités de formation peut être offert aux intervenants anglophones et anglophiles du système judiciaire du Québec.
    Par ailleurs, jurisource.ca est un portail créé par l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario et financé à même notre fonds. Il a été lancé à l'hiver 2013 à l'intention des professionnels de la justice oeuvrant dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Il rassemble en un seul endroit une variété de ressources visant à accroître la capacité du système de justice et de ses intervenants à offrir des services liés à la justice dans les deux langues officielles.
    Je dirai maintenant un mot sur les activités de collaboration et de consultation impliquant les provinces et territoires ainsi que les organismes non gouvernementaux.
    Depuis plusieurs années, il existe un groupe de travail fédéral-provincial-territorial ainsi qu'un comité consultatif sur l'accès à la justice qui créent des espaces d'échange et de collaboration où l'on peut soulever, le cas échéant, les questions, les bonnes pratiques, les enjeux ou les défis touchant l'accès à la justice, y compris ce qui relève du Code criminel.
    Il existe également un groupe consultatif qui travaille avec les organismes non gouvernementaux, notamment mais pas exclusivement les associations de juristes d'expression française. Il y a également la Fédération des associations de juristes d'expression française de common law.
    Je parlerai maintenant de ce qu'on appelle le Fonds pour l'application de la Loi sur les contraventions, qui a été créé pour appuyer la mise en oeuvre de cette loi fédérale. Ce fonds aussi a pour objectif un meilleur accès à la justice dans les deux langues officielles. En outre, il y a la mise en oeuvre du régime fédéral des contraventions, en vertu duquel le ministère doit veiller au respect des dispositions linguistiques du Code criminel. Le régime prévu par la Loi sur les contraventions constitue une solution de rechange à la procédure sommaire prévue au Code criminel pour la poursuite des infractions fédérales dites réglementaires. L'objectif est de simplifier et de raccourcir les procédures, de façon à ce qu'elles soient moins coûteuses que si elles avaient été intentées en vertu du régime du Code criminel. Dans ce dernier cas, la procédure est en effet plus lourde, même lorsqu'il s'agit de la procédure sommaire prévue à la partie XXVII du Code criminel. Il est important de savoir que le régime fédéral des contraventions est mis en oeuvre par l'entremise des régimes pénaux provinciaux, lesquels sont incorporés par renvoi dans le droit fédéral, ainsi qu'au moyen d'accords signés avec les provinces.
(1135)

[Traduction]

    En 2001, dans l'affaire Commissaire aux langues officielles contre le Canada, on a demandé à la Cour fédérale de clarifier la portée des droits linguistiques applicables aux contraventions fédérales et aux infractions à la loi. L'affaire mettait en cause l'Ontario, la première province à mettre en oeuvre la Loi sur les contraventions. Cette décision reste, à ce jour, la seule à avoir été rendue sur la question.
    Dans cette décision, la cour a statué que le gouvernement fédéral peut avoir recours à des mécanismes existants pour les infractions provinciales lors de poursuites en matière de contraventions fédérales. Il doit toutefois s'assurer que toutes les activités judiciaires et extrajudiciaires — en dehors des tribunaux — et tous les services offerts à l'intérieur et à l'extérieur des tribunaux relativement aux contraventions fédérales sont conformes aux dispositions du Code criminel et de la Loi sur les langues officielles. Autrement dit, le Parlement peut, s'il le désire, incorporer des mécanismes provinciaux dans la loi fédérale, mais cela ne soustrait pas le gouvernement fédéral à son devoir de veiller à ce que les provinces, lors de poursuites en matière de contraventions fédérales, respectent et mettent en oeuvre les dispositions linguistiques du Code criminel et de la Loi fédérale sur les langues officielles.
    C'est pourquoi on a mis sur pied le fonds pour les contraventions. Il s'agit d'un fonds de 45 millions de dollars sur cinq ans, soit environ 9 millions de dollars par année, qui sont alloués aux provinces signataires d'ententes avec le gouvernement fédéral afin d'utiliser les régimes provinciaux pour intenter des poursuites relatives aux contraventions fédérales. Le nombre de signataires de telles ententes s'élève à sept provinces et une municipalité. Cinq d'entre elles reçoivent des sommes provenant du fonds. Les deux autres, soit l'Ontario et le Québec, n'ont pas demandé de financement.
    Vous êtes près de...
    Oui. Je vais faire une dernière remarque.
    Le fonds pour les contraventions sert à appuyer les mesures telles que l'embauche de personnel judiciaire ou extrajudiciaire bilingue, la formation linguistique, l'affichage bilingue, la traduction de documents, etc.
    Voilà qui conclut mon exposé.
(1140)

[Français]

    Ce sera évidemment un plaisir pour moi de répondre à vos questions, sous réserve des limites qui ont été précisées.
     Je vous remercie.
    Merci, monsieur.

[Traduction]

    Maître Doyle, vous avez la parole.
    Monsieur le président, je ferai tout d'abord un résumé de l'exposé que j'ai fait en mai. J'y ajouterai quelques éléments, à la lumière des réponses des provinces.
    Je suis chef du Secrétariat de la haute direction du Service des poursuites pénales du Canada et secrétaire national du Comité fédéral-provincial-territorial des chefs des poursuites pénales, qui est parfois saisi des dispositions linguistiques du code et de leur application.
    De plus, j'ai travaillé de l'autre côté pendant près de 20 ans, à titre d'avocat de la défense, et j'ai représenté des clients majoritairement francophones un peu partout en Ontario, de 1983 à 1998. J'ai surtout travaillé dans l'est de la province, mais également à Sudbury, à Pembroke, à Kingston, à Brockville et à Toronto.
    Je vous en avais déjà parlé la dernière fois, et je juge bon de le répéter: lorsqu'une personne est accusée, ses priorités sont d'être mise en liberté sous caution et de ne pas être reconnue coupable des accusations qui ont été portées contre elle. C'est pourquoi elle fera tout ce qui lui semble nécessaire afin d'obtenir ce résultat, même si cela signifie, par exemple, qu'elle doit embaucher un avocat anglophone unilingue spécialisé en la matière dans sa région.
    Habituellement, lorsqu'une personne est accusée ou arrêtée, elle a droit d'appeler un avocat, et on lui fournit une liste d'avocats criminalistes. La liste comprend parfois des noms francophones, mais d'autres fois, non, et il y a également des avocats qui, tout comme moi, ont un nom anglophone mais sont bilingues. Les personnes accusées peuvent tomber ou non sur des avocats bilingues.
    Elles peuvent aussi avoir entendu parler d'un expert. Dans certains domaines, notamment la conduite avec facultés affaiblies et les infractions liées à la drogue, certains membres du barreau local ont la réputation de vraiment s'y connaître, et, évidemment, d'obtenir de bons résultats pour leurs clients. Et si les clients doivent renoncer aux droits qui leur sont garantis dans la partie XVII du code, eh bien tant pis. Comme vous le savez, de nombreux francophones qui vivent à l'extérieur du Québec parlent un anglais correct ou excellent. C'est pourquoi ils acceptent facilement de subir leur procès en anglais si cela leur permet d'avoir accès aux meilleurs avocats. Et même lorsque leur avocat est bilingue, ils préfèrent parfois ne pas invoquer les dispositions linguistiques du code, de peur d'irriter le juge ou le système, ce qui risquerait de ne pas jouer en leur faveur. C'est mon premier point.
    Mon deuxième point a été soulevé par James Cornish, le sous-procureur général adjoint de l'Ontario, dans sa réponse au greffier du comité. Les droits linguistiques ne sont pas toujours communiqués à l'accusé de la même manière. En mai, j'ai indiqué au comité qu'il y avait un surplus de juges et de procureurs bilingues au Canada, mais comme le dit M. Cornish, les ressources ne sont pas nécessairement disponibles là où se trouve la demande. Parfois, c'est le locuteur d'une langue minoritaire qui décide de retenir les services d'un avocat anglophone, mais il se peut également qu'il lui soit impossible de trouver un expert dans sa localité, que le juge, le procureur, et ainsi de suite... parfois les ressources sont absentes.

[Français]

    Le problème principal relève de l'appariement entre les ressources disponibles et la demande, là où il y a demande. Aucune solution complète n'a encore été trouvée pour ce problème.
     L'autre problème que j'aimerais soulever touche les procès dits bilingues. Sauf dans l'Est de l'Ontario et au Nouveau-Brunswick, il est assez rare que des procès se tiennent entièrement dans la langue de la minorité linguistique. La situation est la même pour les procès en anglais au Québec. C'est tout simplement parce que, dans bien des cas, les témoins dans une affaire, que ce soit l'agent de police qui a effectué l'arrestation, la personne qui a fait l'enquête ou les témoins oculaires, peuvent être majoritairement anglophones. Prenons l'exemple d'une affaire qui se serait déroulée à Brockville. Si l'accusé est un Québécois ou une Québécoise francophone de passage, il ou elle pourra peut-être trouver un avocat bilingue, mais il va s'agir d'un procès bilingue, en fin de compte.
    Le procès peut aussi être bilingue parce qu'il y a plus d'un accusé. Dans les services des poursuites, nous essayons de faire en sorte qu'une même affaire donne lieu à un seul procès. En d'autres mots, si au cours d'une descente policière, de la drogue et des armes sont découvertes, il n'y aura pas un procès différent pour chacun des 30 accusés. Nous allons essayer de n'en tenir qu'un ou deux pour l'ensemble des accusés, donc de réunir ceux-ci. Certains accusés invoquent la partie XVII du Code criminel et demandent qu'on respecte leurs droits linguistiques, mais d'autres ne le font pas, parce que leur langue est celle de la majorité.
    Comment gère-t-on, alors, des questions telles que les objections à la présentation de la preuve? Si, par exemple, une personne témoigne dans une langue donnée et que, tout à coup, le procureur veut s'objecter à ce que dit ce témoin parce que c'est du ouï-dire ou pour toute autre raison valable juridiquement, comment le juge va-t-il répondre? Comment les autres procureurs, autrement dit les avocats, affectés à ce dossier vont-ils répondre et dans quelle langue le feront-ils?
     Ce sont toutes des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse complète et qui, dans certains cas, donnent lieu à des dérives. Souvent, les avocats affectés au dossier sont très bilingues, mais il peut arriver qu'un collègue de l'avocat représentant un client francophone soulève une objection en anglais et que, voulant participer au débat, l'avocat de l'accusé s'exprime en anglais. Il s'ensuit que l'accusé francophone ne comprend plus ce qui se dit. Ce sont des problèmes auxquels il est difficile de trouver des solutions. Il faut fonctionner au cas par cas. Il devient donc important, tant pour le juge qui préside le procès que pour le procureur, d'adhérer aux dispositions des articles 530 et 530.1.
(1145)

[Traduction]

    En outre, il est important que les avocats de la Couronne s'en tiennent à des directives précises afin de guider leurs interventions dans de telles situations. Par exemple, le Service des poursuites pénales du Canada s'en remet, à l'heure actuelle, à un imposant cartable de lignes directrices, le manuel du Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice. Ce manuel comprend un chapitre entier consacré au bilinguisme et aux procédures qui se déroulent dans la langue de la minorité. On tente d'y prévoir tous les scénarios qui peuvent se produire dans le cadre d'un procès criminel, d'une enquête préliminaire, ou encore d'une enquête sur le cautionnement. L'objectif est d'orienter les mesures à prendre dans chaque situation.
    Je tenais simplement à ajouter ces quelques remarques, à la lumière des commentaires reçus depuis le mois de mai.
    Je suis prêt à répondre à vos questions, mais c'est en gros le message que j'avais à vous transmettre.
    Merci beaucoup, monsieur Doyle.
    Je tiens à remercier tous nos témoins. Lorsque vous êtes venus l'année dernière, nous avons été interrompus par un vote. Vous nous avez présenté aujourd'hui un aperçu très complet, et nous vous en remercions.
    Nous avons des questions à vous poser. La première intervenante est Mme Boivin, du Nouveau Parti démocratique.

[Français]

    Je vous remercie tous les trois. Je suis bien heureuse de vous revoir. Je pense que nous étions plus attentifs que la dernière fois. Lors de votre dernière comparution, nous savions que nous devions aller voter, et cela avait réduit un peu l'intérêt porté à vos propos. Cette fois, vous aviez notre complète attention. Par contre, je ne suis pas certaine d'avoir entendu les réponses que je souhaitais entendre ce matin, mais ça, c'est une autre histoire.
    Maître Doyle, j'ai aimé votre intervention. En effet, notre travail se veut pratique, il ne faut pas se leurrer. Nous allons essayer de sortir de la théorie des articles du Code criminel. Nous les connaissons, nous les avons lus. Nous voulons voir comment ils sont appliqués. La mission du comité est de voir si les dispositions ont bien été mises en oeuvre depuis 2008, s'il y a des problèmes, si on devrait apporter des changements, et ainsi de suite. C'est un peu le rôle qui a été réservé à ce comité.
    Souvent, les histoires d'horreur surviennent dans la pratique. Ceux qui ont pratiqué le droit ou qui ont contesté une affaire ont des histoires de ce genre à raconter. Hier, j'ai expliqué à des collègues la façon dont j'avais contesté une contravention en Ontario. J'avais demandé d'avoir un procès en français, mais il y avait eu une erreur. Juste en entendant la façon dont on avait mentionné mon nom, je savais que je n'étais pas dans la bonne salle. Cela étant dit, c'était dans les balbutiements de la mise en oeuvre de ces dispositions. Depuis ce temps, il y a eu beaucoup de progrès, j'en conviens. Cependant, il y a des choses à examiner.
    Maître Soublière et maître Francoeur, vous saurez peut-être répondre à mon inquiétude en ce qui a trait au ministère de la Justice du Canada. Vous nous avez expliqué votre mandat, je le veux bien. D'après ce que vous avez dit, maître Francoeur, le Code criminel relève du fédéral. C'est nous qui adoptons les lois, et c'est aux provinces de faire avec. C'est à peu près ce que j'ai compris, entre les lignes.
    Fait-on des efforts, des rencontres ou des suivis pour voir de quelle façon ça se vit? Je n'ai pas compris cela en vous écoutant. Vous attendiez du comité qu'il fasse ce travail et qu'il reçoive des réponses. Nous en avons reçu de certaines provinces, et j'ai bien hâte de recevoir les réponses des autres provinces. Nous ne sommes pas là pour nuire aux provinces, mais pour tenter de les aider. Avez-vous entrepris des démarches particulières pour voir de quelle façon l'application de l'article 530 et des suivants se vit sur le terrain?
(1150)
    Je vais laisser maître Francoeur répondre en partie. Je crois qu'il a mentionné l'existence d'un groupe fédéral-provincial-territorial portant précisément sur l'accès à la justice dans les deux langues officielles. C'est justement la raison d'être de ce comité. C'est donc une façon...
    Oui, mais disposez-vous de rapports? Avez-vous quelque chose qui pourrait compléter l'information que nous avons? Si je ne m'abuse, cinq provinces nous ont répondu jusqu'à présent.
    Il y en a six.
    Ça veut dire qu'il nous manque encore beaucoup d'information. Peut-être que ce comité a réussi à l'obtenir. Des suivis sont peut-être faits, je ne le sais pas. Je veux bien que nous remplissions notre rôle, mais il va falloir un peu de viande autour de l'os.
    Me Doyle pourra peut-être compléter ma réponse. La question des jurys bilingues est un des enjeux soulevés récemment, et ce comité y travaille présentement. Toutefois, cette question ne découle pas des modifications de 2008. Dans certaines juridictions, il y a eu des difficultés concrètes à constituer un jury de 12 personnes parfaitement bilingues.
     Vous avez dit que le fédéral adoptait ces dispositions et qu'ensuite c'était laissé aux provinces. Or, une partie du rôle de mon équipe au ministère est de superviser la mise en oeuvre de ces dispositions. Nous suivons quotidiennement l'environnement des langues officielles. Toutes les décisions portant sur les articles 530 et 530.1, nous les connaissons, nous les voyons, nous les recensons. S'il y a des problèmes...
     Présentement, vous savez ce qui se passe dans chacune des provinces et chacun des territoires. Vous êtes donc en mesure de nous donner de l'information concrète sur ça.
    Oui, c'est exact.
    Ce serait peut-être intéressant que vous reveniez, un autre jour, nous expliquer un peu ce qui se passe, province par province, territoire par territoire. Ce serait peut-être un peu plus pratique pour le rapport que nous devrons faire.
    Oui, tout à fait. Il est vrai que toutes les questions ne sont pas nécessairement débattues devant les tribunaux qui rendraient ensuite une décision. Il était aussi intéressant pour nous de lire les réponses que vous aviez reçues des provinces.
    Les réponses que vous avez reçues vous ont-elles surpris?
    Non, pas vraiment. À notre avis, ces réponses confirment que la mise en oeuvre des modifications de 2008 se passe plutôt bien.
    Certains enjeux ont été soulevés. On pourrait en parler plus en détail un peu plus tard, si vous le désirez.
(1155)
    Me reste-t-il du temps, monsieur le président?
    Non, je vous remercie.

[Traduction]

    Monsieur Goguen, du Parti conservateur.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Je remercie les témoins d'être venus témoigner de nouveau, après leur comparution de mai 2013.
    Notre mandat étant de faire un examen assez approfondi des articles 530 et 530.1 du Code criminel, j'aimerais fixer les paramètres de notre examen. Il est entendu que cela ne s'applique nullement aux litiges civils, vous en conviendrez.
    Monsieur Francoeur, j'ai bien apprécié vos remarques, qui étaient les mêmes que la dernière fois. Relativement aux articles 530 et 530.1 du Code criminel, nos champs d'activité sont assez périmés. La dernière fois, vous avez dit:
[...] l'action du fédéral dans la mise en oeuvre des dispositions linguistiques du Code criminel est limitée. Bien que le fédéral ait une compétence exclusive à l'égard des modifications apportées au Code criminel et à la procédure en cette matière, ce sont principalement les provinces qui ont compétence pour les poursuites sous le régime du Code criminel.
    Vous conviendrez comme moi que l'administration de la justice exige la participation de différents intervenants, dont des traducteurs et des sténographes. C'est dans ce maillon du système que semblent se trouver les faiblesses. On semble avoir assez bien fait en ce qui a trait aux juges et aux procureurs bilingues, mais d'après les réponses obtenues des procureurs généraux des provinces, il semble exister certaines lacunes du côté de la traduction des documents aux fins de la divulgation, de la traduction simultanée et même de la sténographie.
    Pouvez-vous nous expliquer brièvement l'enjeu que posent la Loi sur les langues officielles et ces dispositions linguistiques du Code criminel? Que pourrions-nous faire pour aider les provinces à surmonter ces problèmes? Est-ce une question de financement des programmes d'enseignement de la traduction? On ne peut quand même pas forcer les gens à suivre des cours de traduction. Faudrait-il accorder des bourses? Faudrait-il financer, au moyen de la feuille de route, le Centre de traduction et de terminologie juridiques de l'Université de Moncton et le Centre canadien de français juridique inc., à Winnipeg?
    Je vous remercie de votre question. Ma réponse est également valable pour la question précédente de votre collègue.
    Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons accès à un fonds de 40 millions de dollars étalé sur cinq ans, ce qui représente une enveloppe annuelle d'environ 8 millions de dollars. Certaines années, le fonds en verse plus, d'autres années, moins. Depuis 2003, nous avons reçu un grand nombre de demandes de financement de projets au titre de ce fonds.
    Comment se nomme ce fonds?
    Il s'agit du Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles, un fonds financé à même la feuille de route. Celle-ci en est à sa troisième génération, après celle de 2003-2008 et celle de 2008-2013. Nous achevons la première année de la feuille de route 2013-2018.
    Le ministère de la Justice accorde 40 millions de dollars en contributions ou en subventions à une panoplie d'organismes, qu'il s'agisse de provinces, de tribunaux provinciaux, d'universités, de centres de terminologie juridique ou d'associations de juristes d'expression française.
    Comme son nom l'indique, l'objectif du fonds est d'appuyer l'accès à la justice dans les deux langues officielles, ce qui comprend les interprètes, les traducteurs et les sténographes. Des fonds sont accordés depuis plusieurs années pour parfaire les connaissances et les compétences linguistiques des différents intervenants dans l'administration de la justice, que l'on parle de sténographes, de traducteurs, de juges, de procureurs de la Couronne ou d'agents de probation. Il s'agit de mesures financières importantes.
    J'en viens à expliquer pourquoi je disais que ma réponse s'appliquait en partie à la question de votre collègue, qui a dit que le Parlement adoptait ou modifiait les dispositions du Code criminel, c'est-à-dire les articles 530 et 530.1 dans le présent cas, pour ensuite laisser aux provinces ou aux territoires la charge de les gérer ou de les mettre en oeuvre. Votre collègue semblait dire que le fédéral n'en faisait pas plus. Il faut préciser que le Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles, qui est de 40 millions de dollars, s'ajoute au fonds de 45 millions de dollars au titre de la Loi sur les contraventions. Il y a aussi le groupe de travail fédéral-provincial-territorial.
(1200)
    Y a-t-il une méthode plus directe et plus pratique? On parle de fonds et d'argent, et c'est bien qu'il y ait du financement, mais il manque de gens pouvant faire de l'interprétation simultanée. Quelle est la solution pour attirer plus de gens dans ce domaine? Il y a des procureurs, des juges et des avocats de la défense, mais il semble manquer d'interprètes. Comment les motive-t-on? Comment les forme-t-on? Il ne semble pas y avoir de programme uniforme de traduction juridique pancanadien. On me dit qu'on suit un peu le modèle ontarien. Est-ce le cas?
    Sur ce point, je vais céder la parole à mon collègue Me Doyle, qui est mieux placé que moi pour en parler.
    Ce problème a été évoqué au Comité fédéral-provincial-territorial des chefs des poursuites pénales. Les grands centres n'ont pas ce problème, peu importe la province où ils se trouvent. Si on se trouve à Saskatoon, on n'aura aucun problème à trouver un interprète, mais à Carrot River, en Saskatchewan, ce sera plus difficile.
    Il y a des fonds pour les frais de déplacement des juges et des procureurs. Quant aux avocats de la défense, normalement, on peut en trouver sur place. Ce sont les interprètes des grands centres qui hésitent à se déplacer. En règle générale, les contrats des provinces ne contiennent pas de dispositions les obligeant à le faire. Plusieurs ne résident pas là où se tiennent certains procès ou ne veulent pas y aller. Ce sont des problèmes qui ont surgi en région.
    Est-ce parce que leurs frais de voyage ne leur sont pas remboursés?
    C'est juste qu'ils ne veulent carrément pas se déplacer. Quand on a un contrat à offrir, ils le refusent tous l'un après l'autre.
    C'est purement de compétence provinciale. Il faudrait qu'il soit stipulé par contrat qu'ils doivent se déplacer lorsque c'est requis, un point c'est tout, comme c'est le cas pour les juges et les procureurs.
    Le problème ne provient pas des écoles de traduction et d'interprétation qui forment les gens. Grâce au fonds d'appui, je pense que ces écoles forment suffisamment de gens. Le problème, c'est que lorsque ces gens obtiennent un contrat, ils préfèrent rester dans les grands centres pour être plus près de leur famille, entre autres choses.
    Les procès criminels sont de plus en plus longs. Les interprètes ne se déplacent pas seulement pour quelques jours, soit un premier jour pour se rendre sur les lieux, un deuxième pour assister au procès et un troisième pour revenir à la maison. Ils partent pour trois semaines, voire un mois ou plus. C'est ce qui fait qu'il est parfois difficile d'obliger les gens à se déplacer.

[Traduction]

    Merci de ces questions et réponses.
    Le prochain intervenant est M. Casey, du Parti libéral.
    Mme Boivin s'est dite préoccupée par le fait que nous ayons pour mandat de mener un examen exhaustif, mais que nous n'ayons pas reçu de réponse de la moitié des provinces et territoires. J'ai trouvé votre réponse intéressante, maître Soublière. Vous avez parlé d'un mécanisme pour surveiller toutes les décisions des tribunaux relativement à ces dispositions.
    Nous avons la chance de recevoir un témoin comme vous, maître Doyle, qui avez représenté des clients francophones en tant qu'avocat de la défense, et qui êtes maintenant passé du côté obscur. Ma question s'adresse à vous, car vous n'avez pas pu répondre à celle posée par Mme Boivin.
    Selon votre expérience à la poursuite et à la défense, êtes-vous en mesure d'apaiser mes craintes relativement au fait que la moitié des provinces et territoires ne nous ont pas répondu? Les gens qui relèvent de vous donnent-ils un autre son de cloche que ce que nous avons lu dans les cinq ou six lettres que nous avons reçues?
    Je ne crois pas.
    L'Île-du-Prince-Édouard n'a pas de procureur bilingue, si bien que la province fait appel soit au Service des poursuites pénales du Canada, soit au bureau de Moncton, où tous les procureurs sont bilingues, soit au Service des poursuites pénales du Nouveau-Brunswick, qui est un service provincial. Dès qu'on ordonne la tenue d'un procès en français à l'Île-du-Prince-Édouard, ce sont des procureurs du fédéral ou du Nouveau-Brunswick qui s'en occupent.
    Nos procureurs s'en sont principalement chargés ces derniers temps, et nous n'avons pas eu vent de problèmes particuliers. J'imagine que cela poserait problème si... C'est pourquoi nous avons mis sur pied un groupe de travail fédéral-provincial sur l'accès à la justice, qui traite de la question des procès devant jury.
    Il y a également eu des cas, comme ceux survenus en Colombie-Britannique il y a quelques années, où l'on réclamait un procès en français devant jury, en sachant pertinemment que le système ne serait pas en mesure d'accéder à cette demande. On espérait alors que les accusations seraient retirées ou suspendues. De telles situations se sont bel et bien produites.
    Je fais partie de ce groupe de travail, et les administrateurs des tribunaux ont soulevé la question. Ils ont indiqué que tout va bien pour l'instant, mais qu'ils entrevoient des problèmes à l'horizon, car ils seraient incapables de trouver 12 citoyens honnêtes suffisamment bilingues.
    La situation ne pourrait survenir qu'à très peu d'endroits au pays, car la Colombie-Britannique a adopté une politique de centralisation pour que les procès devant jury se tiennent tous au même endroit. Sauf erreur, il me semble que c'est à Surrey. Par conséquent, tous les procès bilingues devant jury se dérouleront dans cette ville, et la province défraiera les personnes de leur déplacement, au lieu d'avoir à trouver des citoyens bilingues dans les localités du nord de la Colombie-Britannique, ce qui est une mission impossible.
    On a également soulevé la question des interprètes... Mais on a dit que ceux qui ont répondu... Au Comité des chefs des poursuites pénales, Terre-Neuve a évoqué d'éventuels problèmes au Labrador. Il n'y en a pas eus pour l'instant. La province peut trouver un juge et un procureur, mais elle n'est pas certaine en ce qui concerne le personnel du tribunal, et elle serait peut-être obligée...
    D'un autre côté, tous ces acteurs sont membres d'un groupe fédéral-provincial. Ils peuvent faire appel aux autres membres du groupe pour faire face à de telles situations. Ils sont donc convaincus d'être en mesure d'accéder à la demande. Par contre, ils n'ont peut-être pas les ressources nécessaires dans le cas d'un procès devant jury, et voilà où ça achoppe.
    Sans oublier tous les petits détails dont il faut tenir compte lorsque l'on tente de mener un procès bilingue, et si la plupart des témoins parlent la langue de la majorité, mais que l'accusé réclame un procès dans la langue de la minorité... Prenons l'exemple d'une enquête préliminaire. Il n'y a que la Couronne qui soumet sa preuve; la défense ne soumet rien. De toute évidence, cette enquête préliminaire se déroulera principalement en anglais, car, la plupart du temps, tous les témoins sont anglophones. Au bout du compte, cela ressemble au service d'interprétation que l'on pourrait offrir à un locuteur polonais, puisque l'appareil judiciaire est tenu de veiller à ce que l'accusé comprenne les procédures. Hormis les observations des avocats, le français est très peu employé dans de tels cas.
(1205)
    Monsieur Casey, il vous reste encore du temps pour poser une question succincte.
    Votre premier exemple portait sur ma province d'origine. Il ne manque pas d'avocats bilingues dans ma province. Les avocats qui peuvent pratiquer en français sont embauchés par l'administration centrale du ministère des Anciens Combattants, car on a besoin d'avocats bilingues qui peuvent plaider dans les deux langues.
    Dans l'une des lettres que nous avons reçues, on demande si les droits garantis en vertu de l'article 530 s'appliquent non seulement aux audiences de procès, mais également aux enquêtes sur cautionnement et aux audiences d'appel.
    D'après ce que j'ai compris, ces droits sont applicables dans les trois cas.
    S'agit-il d'une mesure législative, ou tout simplement d'une bonne pratique qui devrait être prévue par la loi?
(1210)
    Qui souhaite répondre à cette question?
    Une des lettres porte effectivement sur la mise en liberté provisoire. La province demande des précisions afin de savoir si cela fait partie du procès. D'après la jurisprudence, cela fait partie du procès. Me Soublière pourrait peut-être compléter cette réponse.
    Il y a également la question de la divulgation complète de la preuve et de la jurisprudence. Jusqu'à présent, il a été clairement indiqué qu'il ne s'agit pas d'un droit linguistique. Il n'existe pas d'exigence quant à la traduction complète de la preuve. Cela dit, dans certains cas, les principes de la justice naturelle ou fondamentale pourraient faire en sorte que l'on traduise, intégralement ou en partie, la preuve.
    Mais il ne s'agit pas d'un droit linguistique. Il s'agit dans ce cas-là d'un droit universel qui s'appliquerait à n'importe quelle langue. Il ne s'applique pas uniquement à l'anglais ou au français. Si vous voulez, c'est un peu comme le droit d'avoir un interprète. Ce n'est pas seulement pour l'anglais ou pour le français. Il s'agit d'un droit qui s'applique à toutes les langues, qu'il s'agisse de la langue de l'accusé ou des témoins, lorsqu'ils ne peuvent pas s'exprimer dans l'une des deux langues officielles.
    Je vais maintenant permettre à ma collègue, Me Soublière...
    Soyez très brève, s'il vous plaît.
    En ce qui a trait à...
    Une voix: La mise en liberté provisoire.
    Me Renée Soublière: J'aimerais en effet revenir sur l'enjeu de la divulgation de la preuve. Je crois que vous avez soulevé, en plus de la question de la disponibilité des interprètes et des sténographes, l'absence de ressources pour traduire les documents divulgués. La Saskatchewan en a fait mention également.
    J'aimerais préciser que cet aspect de la lettre nous a un peu surpris. Comme mon collègue vient de l'expliquer, la jurisprudence d'avant 2008 et celle d'après 2008 ont confirmé que, de longue date, il n'existait aucune disposition linguistique qui confirmait ou qui octroyait à l'accusé le droit d'obtenir la traduction des documents divulgués en vertu de l'obligation établie par l'arrêt Stinchcombe.
    Bien sûr, dans certaines provinces, on va le faire. Je sais qu'au Québec, certains tribunaux ont ordonné la traduction d'un sommaire des éléments de preuve, non pas sur la base des droits linguistiques, mais sur la base des principes d'équité. On a donc ouvert une brèche, bien que celle-ci ne s'appuie pas sur les droits linguistiques.

[Français]

    Depuis l'arrêt Stinchcombe, certains s'en servent comme moyen de défense, pour retarder le processus.

[Traduction]

    J'ai été très souple pour le temps.
    Pouvez-vous répondre à la question de M. Casey?
    Oui.
    J'allais dire que vous avez tout à fait raison. À l'heure actuelle, en vertu de la loi, seules les procédures au moment de l'enquête préliminaire et du procès sont assujetties aux dispositions du Code criminel qui portent sur la langue du procès.
    Cela dit, nous savons que dans certaines régions du pays, dans certaines provinces ou certains territoires, d'autres types de procédures se déroulent dans la langue de la minorité. Cela a été notamment le cas dans l'affaire R. c. Bauer en Ontario, dans laquelle la cour a indiqué que ces dispositions devraient s'appliquer aux engagements de ne pas troubler l'ordre public.
    En Nouvelle-Écosse, dans le cas de la Reine c. Schneider, lors d'une demande d'ajournement, les tribunaux ont permis à Mme Schneider... Ils ont élargi l'application des dispositions du Code criminel à ce cas.
    Nous allons passer à un autre intervenant. Merci de vos questions et de vos réponses.
    Monsieur Dechert, du Parti conservateur.
    J'aimerais remercier les fonctionnaires d'être venus.
    Certains d'entre vous ont parlé des lettres que le comité a reçues de plusieurs provinces et territoires. J'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet.
    Tout d'abord, avez-vous des observations générales à faire sur ce que vous ont dit les provinces et les territoires? Des enjeux similaires ont-ils été soulevés partout au pays, ou s'agit-il plutôt de situations qui s'appliquent uniquement à quelques provinces?
    J'aimerais avoir des observations générales au sujet des lettres que vous avez reçues.
(1215)
    Qui souhaite répondre à la question?
    J'aimerais répondre à cette question.
    En lisant les six lettres, j'ai constaté que des enjeux similaires — ou l'absence d'enjeux — ont été soulevés. Par exemple, dans plusieurs lettres, les provinces indiquent tout simplement que, en règle générale, il n'y a pas de problème de taille. En revanche, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Bien entendu, les provinces parlent des interprètes, des traducteurs et des sténographes. Bon nombre d'entre elles disent qu'elles reçoivent peu de demandes pour la tenue de procès dans la langue de la minorité. De nouveau, je me fonde sur les six lettres que nous avons reçues sur les 13 lettres possibles qui auraient pu être envoyées.
    Nombre d'entre elles ont également mentionné que l'amendement du paragraphe 530(3) était utile. Il s'agit du paragraphe qui exige que le juge veille à ce que l'accusé, dès sa première comparution, soit mis au courant de son droit à subir un procès dans la langue de son choix. Dans certaines provinces comme, si ma mémoire est bonne, la Saskatchewan, on produit un texte que le juge lit à l'accusé dès sa première comparution.
    La lettre de la province de l'Ontario indique que cela dépend des cas. Parfois, c'est le juge et parfois, c'est le procureur qui le fait. L'Ontario indique que l'on applique ce devoir, mais qu'on n'applique pas ces dispositions systématiquement. Il y a donc encore des cas où le paragraphe 530(3) n'est pas tout à fait mis en oeuvre.
    Lorsque je vous parlais tout à l'heure du texte, il ne s'agissait pas de la province de la Saskatchewan, mais plutôt du Yukon. Excusez-moi. De plus, la Saskatchewan a demandé des précisions, et nous en avons parlé un peu plus tôt.
    En ce qui a trait à l'Ontario, j'ai indiqué que l'application du paragraphe 530(3) varie et n'est pas systématique. La province a mentionné qu'il fallait faire davantage d'efforts et de travail. Comme vous le savez, elle a deux comités. Le deuxième comité travaille sur des mesures supplémentaires qui permettraient d'appliquer pleinement les articles 530 et 530.1. Ainsi, l'Ontario a reconnu qu'elle a accompli bon nombre de progrès, mais qu'il reste encore du travail à faire pour améliorer ces dispositions. Un comité a été créé pour veiller à cette tâche.
    Si vous me permettez, j'aimerais vous interrompre. Vous avez parlé de la réponse de l'Ontario, qui a parlé d'apporter un amendement potentiel à la loi. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce sujet?
    Oui. Je me rappelle avoir vu cette lettre. Si vous regardez la jurisprudence, cela ne pose pas problème. Ce n'est pas un problème.
    Très bien. Ils ont mentionné qu'ils n'avaient jamais véritablement vu ce problème...
    Non. C'est exact.
    ... survenir dans la pratique, mais ils pensaient que ça pourrait se produire. Mais, à votre avis, on n'a pas besoin d'apporter d'amendement.
    Non. La jurisprudence est très claire. Lorsqu'il y a une ordonnance de procès, qu'il s'agisse d'un procès bilingue ou d'un procès dans la langue officielle de l'accusé, le procureur et le juge doivent utiliser presque exclusivement la langue en question. Ce n'est donc pas un problème.
    En ce qui a trait à la lettre de l'Ontario, nous étions fort étonnés, ou plutôt heureux, car c'était précisément l'objectif de l'amendement. Nous voulions que le droit de l'accusé soit élargi à tous les accusés, le droit d'être conseillés. Alors, oui, l'objectif était d'élargir ce droit à tous les accusés. L'objectif était également de créer une certaine souplesse en ce qui a trait aux diverses façons que nous pouvions informer les accusés. Cela permet de confirmer que l'Ontario est reconnaissante pour cette souplesse. Dans certains cas, ce sera un avis verbal du juge. Dans d'autres cas, ce sera un avis imprimé qui sera fourni à l'accusé ou dont l'avocat de la défense verra à...
    Oui. C'est tout ce que je voulais ajouter.
(1220)
    Merci beaucoup.
    Vous pouvez poser une dernière question succincte.
    En ce qui a trait à la Saskatchewan, j'aimerais vous dire en premier lieu que je suis également étonné de voir que la province a des problèmes de ressources, étant donné que l'économie de la Saskatchewan se porte très bien en ce moment. J'aurais été porté à croire que le gouvernement de la Saskatchewan dispose de ressources qu'elle pourrait affecter pour respecter ses obligations. Elle a mentionné avoir peu de procureurs, de juges et de fonctionnaires de la cour bilingues et que cela pouvait retarder les enquêtes sur le cautionnement en français. Il s'agit, bien entendu, d'un problème.
    Qu'en pensez-vous? Quelle est la part de responsabilité du fédéral? Qu'est-ce que vous pouvez recommander pour améliorer la situation?
    Cela revient à la question qui a été soulevée par votre collègue. Les enquêtes sur le cautionnement ne sont pas couvertes par les articles 530 et 530.1. Je serais heureuse...
    Suggérez-vous qu'elles devraient être couvertes par ces articles? Que l'amendement...
    Cet enjeu est survenu lorsque nous consultions les provinces avant le dépôt du projet de loi C-13. Nous avions décidé à l'époque que l'élargissement ne serait pas une bonne idée parce que les provinces nous disaient qu'elles avaient encore du mal à pleinement mettre en oeuvre le système linguistique actuel et, à l'époque, elles ne voulaient pas qu'il soit élargi. L'objectif était d'aider les provinces et les intervenants en utilisant, par exemple, le fonds d'appui dont nous a parlé Me Francoeur.
    Merci.
    Merci beaucoup.
    Monsieur Godin, du NPD, la parole est à vous.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Je veux vous souhaiter la bienvenue au comité.
    Habituellement, je ne siège pas à ce comité. J'ose dire que je ne suis pas avocat. Normalement, les avocats aiment bien dire qu'ils le sont, mais moi, je vous dis que je ne le suis pas. Je siège au Comité permanent des langues officielles, et ce qui se passe présentement me tient à coeur.
    J'aimerais lire un extrait des notes d'information préparées par les employés de la Bibliothèque du Parlement. Il est question de la langue de l'accusé et de la partie XVII du Code criminel:
Le pouvoir de légiférer en matière de langues officielles n’a pas été formellement inscrit dans les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. C’est un pouvoir accessoire à l’exercice de la compétence législative du Parlement ou des législatures provinciales dans les domaines qui leur sont assignés. C’est ainsi que le Parlement, ayant compétence en droit criminel, a adopté en 1978 la partie XVII (langue de l’accusé) dans le Code criminel. Le ministre de la Justice de l’époque avait clairement énoncé l’objet du libellé original des dispositions de la partie XVII :

Il me semble que toute personne vivant dans un pays qui reconnaît deux langues officielles doit avoir le droit de se servir de l’une ou l’autre de ces langues, et d’être comprise dans la langue de son choix, lorsqu’elle est traduite devant les tribunaux de compétence criminelle.
    On s'entend sur le fait que pour certaines des dispositions du Code criminel, ce sont les cours des provinces qui ont compétence. Je me suis aperçu que vous n'aviez jamais parlé de l'Alberta. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès. Je ne veux accuser personne; vous n'êtes pas au banc des accusés.
    Je pense que l'Alberta n'a pas répondu.
    Absolument, et c'est pourquoi je reviens là-dessus.
(1225)
    En fait, elle a répondu.
    C'est vrai, elle a répondu.
    L'Alberta a répondu?
    Oui, elle a répondu qu'il n'y avait pas réellement d'enjeu. J'ai la lettre devant moi.

[Traduction]

    On dit, « En règle générale, nous n'avons pas de mal à respecter » les modifications de 2008.

[Français]

    C'est une lettre très courte.
    Si vous me le permettez, j'aimerais préciser que la province ne souligne qu'un seul problème. À la fin de la lettre, il est question des sténographes.
    Je ne partage pas cet avis. Je pense qu'il est pertinent de vous donner des cas en exemple. Vous connaissez sûrement le cas Caron, en Alberta. Il y a également eu le cas d'un gars de chez nous, de Tracadie-Sheila, qui s'est retrouvé devant la cour et qui n'a pas été informé de tous ses droits. Sauf erreur, vous avez dit que le juge avait la responsabilité d'informer le prévenu de son droit d'être jugé dans la langue de son choix. Ce type de Tracadie-Sheila s'est retrouvé devant une cour d'expression anglophone et son procès s'est déroulé en anglais. Lorsqu'il a contesté le procès en anglais et demandé un procès en français, le juge lui a répondu que, selon lui, il comprenait assez bien l'anglais et que tout s'était bien passé. Qui est-il pour décider cela?
    Ce cas était à ce point problématique que le commissaire aux langues officielles a fait enquête. Si je me souviens bien, il est arrivé à une conclusion surprenante: c'était comme si la loi ne le protégeait pas. Pourtant, ce n'est pas ce que vous venez d'affirmer. Ce que vous avez dit, c'est qu'une personne a droit à un procès dans la langue officielle de son choix peu importe où elle se trouve au Canada. Ce droit ne date pas seulement de 1978. Je ne veux pas entendre parler des 40 millions de dollars et des 60 millions de dollars versés en financement; je veux parler de la loi.
    J'ai fait exprès de mentionner tout à l'heure que je n'étais pas avocat. Je suis un simple citoyen sans formation d'avocat. Si je me retrouve devant la cour, c'est le juge qui décidera si j'irai au trou ou non. On parle ici d'une cour de justice. Il n'est pas question d'une province appelée à décider si le procès doit se tenir en français ou en anglais. Notre pays a deux langues officielles et il est soumis au Code criminel du gouvernement fédéral.
    Je peux vous fournir les documents de la cause où le juge a dit à l'accusé que, selon lui, il parlait assez bien l'anglais et que les choses se dérouleraient ainsi, puis l'a envoyé derrière les barreaux pour quatre ans. C'était à ce point problématique que le commissaire aux langues officielles a fait enquête à ce sujet.
    J'aimerais connaître votre opinion là-dessus. Qu'est-ce qui s'est mal passé dans ce dossier?
    Mes collègues pourront compléter ma réponse, car je ne connais pas ce dossier à fond. Or il nous semble clair que le Code criminel dit clairement que chaque accusé a droit à un procès devant un juge, un procureur de la Couronne et des membres d'un jury qui parlent la même langue officielle que lui. Ce sont des droits très clairs. Si ces dispositions sont mal comprises, mal lues ou mal interprétées par une cour de justice, il appartient à l'accusé et à son procureur de déterminer quelle doit être la prochaine étape pour faire respecter ce droit. Dans certains cas, ils vont faire appel de la décision du juge.
    D'accord, monsieur Francoeur, je veux seulement m'assurer de bien comprendre. Est-ce que cela s'applique également dans une cour criminelle qui relève d'une province?
    Tout à fait.
    Vous me confirmez donc que l'accusé a le droit d'être entendu par un juge parlant sa langue.
    Oui, tout à fait.
    C'est en effet le cas, que ce juge soit de nomination provinciale ou de nomination fédérale.
    Il faudra s'assurer de faire parvenir le compte rendu de cette séance-ci au commissaire aux langues officielles, étant donné ce qu'il s'est fait dire par le ministère fédéral de la Justice.
    Les articles 530 et 530.1 du Code criminel prévoient clairement le droit à un procès devant un juge, un procureur de la Couronne et des membres d'un jury qui parlent la langue officielle de l'accusé.
    Plus tôt, monsieur Doyle, vous avez affirmé que le Canada comptait beaucoup de juges bilingues.
    Oui, c'est vrai.
    Est-ce bien le cas?
    Oui, il y en a suffisamment.
    Partout au Canada?
    Oui.
    Dans chaque province?
    Oui, dans chaque province.
     Y a-t-il assez de juges bilingues dans les cours d'appel?
    Oui, c'est le cas aussi.
    Ce n'est donc pas un problème?
    Le problème, c'est l'appariement. Souvent, l'appariement se fait mal entre la capacité du système et la demande. La demande apparaît là où il n'y a pas de capacité.
    D'accord. Prenons, par exemple, le cas de la Colombie-Britannique. Il est possible qu'il n'y ait pas de juges bilingues à Prince George, mais qu'il y en ait ailleurs en Colombie-Britannique, par exemple à Vancouver. Est-ce bien le cas?
    Oui.
    Parfait, cela vient appuyer mon projet de loi visant la nomination de juges bilingues à la Cour suprême du Canada. Merci bien.
    Des voix: Ah, ah!
    Je te voyais venir.
    Permettez-moi de préciser que selon le libellé des articles 530 et 530.1, ces dispositions ne s'appliquent pas aux appels.
    Non, je parlais seulement du nombre de juges bilingues. La réponse me satisfait, merci bien.
    D'accord.
    J'aimerais revenir sur un point que vous avez soulevé et préciser que la Cour suprême a clairement statué, dans l'arrêt dans la cause Beaulac, que l'aptitude d'un accusé à s'exprimer dans l'autre langue n'était aucunement pertinente. L'accusé peut exercer son droit et demander un procès en français même s'il est parfaitement bilingue.
    Je comprends cela.
    Dans l'affaire Beaulac, les différentes cours d'appel avaient rejeté les demandes de procès en français, et leur rejet reposait exclusivement sur le fait que M. Beaulac comprenait l'anglais. La Cour suprême nous a bien dit que ce facteur n'était aucunement pertinent.
(1230)
    Tous les autres le disent, à part nous.

[Traduction]

    La bonne nouvelle, monsieur Godin, c'est que si vous commettez un crime dans une province, vous aurez un juge de première instance francophone.
    Des voix: Oh, oh!
    Je suis ravi de le savoir.
    Nous n'avons plus de questions, et il nous reste un autre point à l'ordre du jour.
    J'aimerais remercier les témoins d'être venus. Nous vous avons entendus de nouveau un an plus tard. Je vous remercie des exposés détaillés que vous avez faits aujourd'hui et de vos réponses. Nous allons nous pencher sur la question au cours des prochaines semaines. Nous risquons de vous rappeler si nous recevons des informations supplémentaires de la part des autres provinces. Je vous remercie.
    Pour la gouverne du comité, je signale que les fonctionnaires étaient nos témoins pour la journée. Nous avons réservé mardi prochain pour poursuivre l'étude. Mais soyons francs. Nous avons demandé, jusqu'à présent, aux six provinces répondantes de comparaître. Aucune d'entre elles ne semble particulièrement intéressée à venir témoigner. Elles n'avaient rien à ajouter. Elles ont dit au greffier que leurs lettres avaient tout expliqué et qu'elles ne pensaient pas qu'il serait utile qu'elles comparaissent.
    Nous n'avons pas reçu de réponse des sept autres, les autres provinces et les trois territoires. Vous pourriez nous demander d'en faire le suivi.
    J'aimerais également vous rappeler que vous aviez d'autres témoins, ou du moins les néo-démocrates avaient d'autres témoins la dernière fois. Nous avons réservé mardi à cette fin. La réunion de jeudi est annulée car un témoin spécial, l'Aga Khan, fera un discours à la Chambre. On pourra entendre des témoins le mardi suivant. Si vous souhaitez entendre des témoins mardi de la semaine prochaine, veuillez en aviser le greffier et nous verrons ce qu'on peut faire.
    Jeudi prochain, c'est le 6, si ma mémoire est bonne. Le ministre a offert de comparaître pour nous parler du Budget supplémentaire des dépenses (C). On était censé avoir une séance à ce sujet. Étant donné qu'il est disponible ce jour-là, j'ai pris une décision exécutive et nous allons l'entendre au cours de la première heure de la séance du 6 mars. Les fonctionnaires comparaîtront au cours de la deuxième heure, au besoin, pour discuter du Budget supplémentaire des dépenses (C).
    Il y aura ensuite un congé de deux semaines. Lorsque nous nous retrouverons après la relâche, nous déciderons si nous voulons aller de l'avant avec certaines suggestions, examiner un rapport ou entendre d'autres témoins. Je pense que nous pourrons en discuter à la fin de la réunion de mardi prochain, si vous le voulez bien. Êtes-vous d'accord?
    Très bien.
    J'invoque le Règlement, monsieur le président. Les décisions exécutives n'existent pas.
    Des voix: Oh, oh!
    C'est vrai. Une décision a été prise. Le ministre a offert de venir.
    Il s'agit de la première partie de ce que nous devions faire aujourd'hui.
    Deuxièmement, j'ai besoin d'une motion au sujet du deuxième rapport du Sous-comité du programme et de la procédure. Cela a été proposé et adopté.
    Sur ce, je vous rappelle que l'on ne se verra pas avant mardi prochain.
    Merci beaucoup.
    La séance est levée.
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