Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
La séance du Comité permanent de la justice et des droits de la personne est ouverte. La séance est télévisée à la suite d'une demande, que nous acceptons évidemment, lorsque c'est possible.
Chers collègues, divers témoins se joignent à nous pour l'examen de la loi article par article. Nous avons des témoins du ministère de la Justice, du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, du ministère de la Sécurité publique, de l'Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada.
Nous nous adresserons à eux si vous avez des questions sur les articles ou sur les amendements.
Commençons immédiatement l'étude article par article.
Conformément au paragraphe 75(1) du Règlement, l'étude de l'article 1, qui vise le titre abrégé, est reportée à plus tard.
(Les articles 2 à 6 inclusivement sont adoptés.)
(Article 7)
Le président: À titre d'information, mesdames et messieurs, nous avons ici environ cinq amendements, qui sont tous recevables. Vous devriez les avoir reçus à l'avance. Pour l'article 7, le premier amendement provient du Parti libéral.
Monsieur Casey, vous avez la parole pour parler de votre amendement.
Monsieur le président, cet amendement découle directement du témoignage de Mme Stacey Hannem, que nous avons entendue cette semaine.
L'objectif de cet amendement est de réintégrer dans la loi l'option d'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en vertu de cet article du code. Mme Hannem nous a expliqué que le retrait de cette option rendrait les jeunes gens qui échangent des photos sur leur téléphone, peut-être de façon infantile et irresponsable, mais non malicieuse, passibles d'un acte criminel. Cela découle directement de son témoignage, qui n'a pas vraiment été, ni remis en question, ni contesté.
Je vous exhorte à accepter cet amendement, qui découle d'un bon conseil donné par un témoin respecté.
Monsieur le président, le gouvernement n'appuie pas cet amendement. Comme M. Casey et d'autres le reconnaîtront, il va à l'encontre des objectifs du projet de loi, en particulier l'objectif consistant à traiter les deux infractions qui interdisent la production et la distribution de pornographie infantile comme des infractions graves, donnant obligatoirement lieu à une procédure de mise en accusation. C'est un objectif très substantiel et important du projet de loi. Pour ces raisons, le gouvernement s'opposera à cet amendement.
Ma question s'adresse aux représentants du ministère de la Justice.
J'imagine que vous avez suivi les différents témoignages que nous avons entendus. Comme le dit mon collègue, M. Casey, on a donné comme exemple le cas d'un jeune de 21 ans qui recevrait une photo pornographique ou quelque chose du genre. En effet, l'article tel qu'il est écrit présentement ne laisse pas beaucoup de place à ces cas exceptionnels. Cela pourrait faire en sorte que les peines minimales, qui étaient prévues mais qui sont légèrement augmentées, pourraient être perçues d'une certaine façon.
L'amendement proposé ne permettrait-il pas, justement, de gérer de tels cas? L'amendement est recevable, il est correct sur le plan juridique. Il ne change pas l'esprit du projet de loi comme vient de le prétendre M. Dechert, il garde tout en place, dont la première partie qui porte sur l'acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans, la peine minimale étant d'un an. Cela ne permettrait-il pas au procureur de la Couronne de gérer ces cas?
Sinon, je crains que cela ne soit tout simplement balayé du revers de la main ou contesté sur le plan constitutionnel.
Je voudrais tout d'abord vous signaler, monsieur le président, qu'un délinquant âgé de moins de 18 ans serait assujetti à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de sorte que les peines minimales obligatoires ne s'appliqueraient pas à…
Mme Françoise Boivin: [Inaudible]… dont nous parlons.
Me Nathalie Levman: … à un tel délinquant. Vous avez parlé de quelqu'un âgé de 21 ans. Il y a d'autres moyens de traiter un tel cas, aux termes de pouvoirs discrétionnaires. J'aimerais porter à l'attention du comité la nouvelle infraction de distribution non consensuelle d'images intimes, qui entrera en vigueur en mars prochain. Ce serait une option pour ces types de cas que nous appelons communément « sextage », auxquels vous semblez faire allusion.
Il ne s'agit pas que ce soit non consensuel, cela pourrait être consensuel. L'infraction porte sur quelque chose qui pourrait être jugé pornographique. À partir de là, on peut faire une différence entre un cercle pornographique et un idiot —ne me citez pas, mais j'ai entendu ici des choses bien pires…
Mais quelqu'un qui n'avait pas vraiment l'intention, bien que cela puisse relever de la culpabilité ou pas… De toute façon, je voulais dire qu'il serait peut-être plus prudent de faire en sorte qu'on ne puisse pas contester le caractère constitutionnel de l'article.
Il y a l'exception concernant l'usage personnel, qui découle de l'affaire Sharpe. Elle permet de protéger les jeunes gens ou quiconque prend des photos ou des vidéos d'actes sexuels légaux, de façon consensuelle. Il y a cette…
Mme Françoise Boivin: Protection.
Me Nathalie Levman: … protection dans ce cas-là également.
D'autres questions ou commentaires? Nous parlons de l'amendement du Parti libéral à l'article 7.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 7 est adopté.)
Le président: Étant donné les modalités du vote, j'en appelle à l'indulgence du comité. Il n'y a aucun amendement pour les articles 8 à 21. Voulez-vous traiter les articles 8 à 20 inclusivement? Y a-t-il des commentaires sur l'un de ces articles?
Les articles 9, 10, 11, 12 et 14 prévoient tous des augmentations des peines minimales obligatoires, qui ont déjà été augmentées dans le projet de loi C-10.
On en revient à l'argument d'Einstein: la folie consiste à refaire la même chose, encore et encore, en espérant obtenir un résultat différent. Vous avez tous constaté que le taux d'incidents pour ce genre de crimes a augmenté depuis l'entrée en vigueur du projet de loi C-10. Les peines minimales obligatoires qui sont entrées en vigueur aux termes du projet de loi C-10 n'ont pas marché, et votre solution consiste à les accroître encore.
Le comité a entendu à maintes reprises des témoignages irréfutables selon lesquels il n'y a absolument aucune preuve empirique que les peines minimales obligatoires font moins de victimes. On nous dit qu'elles n'ont aucun effet dissuasif sur la criminalité. On nous dit qu'elles contribuent à la surpopulation dans les prisons. On nous dit qu'elles accentuent la discrimination à l'endroit des Canadiens autochtones. On nous dit qu'elles constituent une atteinte injustifiée au pouvoir discrétionnaire des juges.
Or, ces articles, ces articles que je viens d'énoncer, sont des exemples de peines minimales obligatoires qui ont déjà été augmentées une fois au cours de votre mandat. Par conséquent, je soutiens respectueusement que ces clauses ne devraient pas être adoptées pour les raisons que l'on vous a données lors des témoignages, et pour les raisons que je viens d'énoncer.
Monsieur le président, cet amendement est de nature technique. Il modifierait la définition d'« infraction sexuelle visant un enfant », à l'article 21, afin de: a) préciser qu'une infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel s'applique lorsqu'elle est commise contre une personne âgée de moins de 18 ans et que le contrevenant est tenu de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et b) qu'elle s'applique à une infraction qui est commise à l’étranger contre une personne âgée de moins de 18 ans à qui on a signifié un avis de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
La définition actuelle fait référence au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, qui comprend les infractions de nature non sexuelle aux termes des alinéas 490.011(1)b) et f). L'amendement proposé précise que la définition s'applique aux contrevenants tenus de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, qui exclut les contrevenants reconnus coupables d'une infraction non sexuelle, lorsqu'on n'a pas établi hors de tout doute raisonnable que le contrevenant avait l'intention de commettre une infraction sexuelle désignée.
L'amendement proposé ferait en sorte de ne pas mal interpréter le fait que des délinquants ayant commis une infraction autre que sexuelle serait assujettis aux nouvelles dispositions proposées pour les agresseurs sexuels d'enfants dans la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, concernant par exemple l'obligation de rapporter les déplacements et d'en informer l'Agence des services frontaliers du Canada. En outre, la définition actuelle ne vise pas les infractions sexuelles commises à l'étranger contre une personne âgée de moins de 18 ans, lorsque cette personne revient ensuite au Canada et est inscrite au Registre national des délinquants sexuels.
L'amendement proposé inclut dans la définition les condamnations pour des infractions sexuelles commises à l'étranger, pour faire en sorte que les agresseurs sexuels d'enfants soient tenus de rapporter leurs déplacements à l'étranger et d'en informer l'Agence des services frontaliers du Canada, conformément aux nouvelles dispositions proposées pour les agresseurs sexuels d'enfants dans la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels en vertu du projet de loi C-26. Des amendements semblables sont également proposés à l'article 29 du projet de loi dans la définition utilisée pour qualifier une « infraction sexuelle visant un enfant », relativement à la nouvelle banque de données proposée dans le projet de loi concernant les délinquants sexuels à risque élevé.
Pour toutes ces raisons, nous proposons l'amendement et nous l'appuierons.
À propos de l'amendement, je suis un peu surprise d'entendre le gouvernement le qualifier de technique. Je me demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Je déteste toujours ce genre d'amendements que l'on aurait pu traiter sous forme de questions avant l'étude article par article.
D'un point de vue juridique, je ne trouve pas l'amendement technique, surtout le point b). Je ne dis pas que je suis contre, mais je dis que je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de technique, parce qu'il traite d'un sujet de nature plus générale. Deuxième observation — et j'aimerais avoir des réponses à ce sujet —, pourriez-vous me donner des exemples de cas qui relèverait du point b), car il faudrait quand même qu'ils se conforment à la loi. En quelles circonstances cela s'appliquerait? Donnez-m'en des exemples et surtout, expliquez-moi pourquoi cela ne faisait pas partie du projet de loi en premier lieu.
Je pense, monsieur le président, qu'il s'agissait d'un oubli au moment de la rédaction. Le gouvernement a toujours eu l'intention de prévoir ces deux dispositions dans la loi.
Pour ce qui est du premier article, le problème vient du fait que la définition d'infraction sexuelle visant un enfant dans le Code criminel comprend essentiellement deux grands sous-ensembles, aux termes des nouveaux alinéas proposés 3(1)a) et b). Alors que l'alinéa a) contient une liste d'infractions sexuelles flagrantes, l'alinéa b) comprend des infractions qui a priori ne sont pas sexuelles, mais pour lesquelles la Couronne doit prouver l'intention sexuelle pour obtenir une condamnation. Il pourrait s'agir, par exemple, d'intrusion de nuit en vertu de l'article 162 du Code criminel, ou de voyeurisme.
Dans ces deux exemples, il ne s'agirait pas d'infractions sexuelles, à moins que la Couronne ne prouve l'intention. Nous voulions être absolument certains d'exclure les condamnations où il n'y a aucune intention sexuelle. Il s'agissait simplement d'éclaircissements pour s'assurer que la définition ne vise pas des gens qui ne devraient pas l'être.
Sur le second point, qui concerne les condamnations pour infraction sexuelle à l'étranger, je répète que le gouvernement a toujours eu l'intention de viser les gens qui en font l'objet. Les personnes qui reviennent au Canada, que ce soit à la fin d'une peine pour laquelle elles ont déjà l'obligation de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ou qui sont transférées en vertu d'une demande aux termes de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, auquel cas elles sont également tenues de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, seraient visées par l'ensemble de cette loi. Mais nous voulions en outre nous assurer que ces personnes qui ont été condamnées à l'étranger soient assujetties aux dispositions de partage de renseignements en vertu du projet de loi C-28. Essentiellement, il s'agit des dispositions de partage de renseignements entre les responsables du Registre national des délinquants sexuels et l'ASFC.
J'essaie de comprendre le passage suivant: « infraction qui est commise à l’étranger contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est tenu de se conformer à la présente loi. »
Cela fait référence à l'inscription au registre. La personne aurait commis une infraction là-bas. J'essaie de voir comment vous allez inclure cela dans les critères de la définition qui figure plus loin, à l'article 29. J'ai un peu de difficulté à voir le côté pratique et comment vous allez pouvoir faire cela.
C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce n'était pas dans le projet de loi initialement. C'est un peu plus complexe et cela aurait mérité un peu plus d'étude.
Je pourrais certainement demander un avis juridique à ce sujet, mais, je le répète, je dirais simplement que nous avons consulté le ministère de la Justice pour déterminer si ces amendements relevaient du projet de loi — tout en étant conformes aux pouvoirs ministériels — et pour s'assurer qu'ils pouvaient faire l'objet d'un amendement de nature technique. Le ministère de la Justice nous a avisés qu'ils l'étaient.
Mme Françoise Boivin: Comment pouvons-nous dire que c'est recevable, alors que nous intégrons quelque chose de différent, qui n'y était pas auparavant? Nous traitons d'un élément hors sujet.
Je suis curieuse de savoir comment le processus juridique fonctionne à cet égard.
… mais nous nous en tenons à l'avis du greffier légiste.
Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet?
La réponse que je donne est fondée sur l'amendement et l'effet de ce dernier sur la loi. Ils décident tout simplement de son admissibilité et font une recommandation à cet effet. Ensuite, c'est la présidence qui décide. Ainsi, dans le cas de M. Casey, on se demandait si c'était admissible et j'ai dit oui.
Il ne s'agissait donc pas d'un élément juridique, mais simplement d'un élément de procédure.
Finalement et pour être claire, il ne s'agit pas d'un point technique. Il y avait une motivation derrière l'intention, je le comprends, mais pour être exacte, je considère qu'il y a un aspect technique lorsque, et je prendrai l'exemple du projet de loi sur la prostitution, M. Goguen présentait certains amendements qui comportaient de légères erreurs. Il s'agit ici du fond, que l'on ne peut pas qualifier de technique.
Cet amendement est lié à celui que nous venons de proposer à l'article 21. Son but est de modifier la définition d'« infraction sexuelle visant un enfant » au paragraphe 2 proposé dans l'article 29, pour préciser qu'il s'agit d'une infraction non sexuelle telle que définie aux alinéas 490.011(1)b) et 490.011(1)f) du Code criminel, seulement si l'on a pu établir hors de tout doute raisonnable que le contrevenant a commis l'infraction avec l'intention de commettre l'une des infractions sexuelles désignées contre une personne âgée de moins de 18 ans. Nous voulons préciser en outre qu'il s'agit d'une infraction sexuelle commise à l'étranger contre une personne âgée de moins de 18 ans, ou que le contrevenant est actuellement tenu, où a été précédemment tenu, de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Comme dans le cas des amendements à l'article 21, l'objectif est de mieux préciser la définition d'« infraction sexuelle visant un enfant » dans la nouvelle Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé.
La définition actuelle se rapporte au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, qui comprend des infractions non sexuelles aux termes des alinéas 490.011(1)b) et 490.011(1)f). L'amendement proposé précise que les infractions non sexuelles prévues aux alinéas 490.011(1)b) et 490.011(1)f) ne s'appliqueraient à cette définition que si l'on a pu établir hors de tout doute raisonnable que le contrevenant a commis les infractions avec l'intention de commettre une infraction sexuelle désignée.
L'amendement proposé ferait en sorte qu'il n'y ait pas d'interprétation inexacte qui amènerait à inclure les délinquants ayant commis une infraction autre que sexuelle parmi ceux qui sont visés par la nouvelle banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé.
Vous remarquerez que la définition de l'amendement proposée pour cet article varie de celle utilisée dans l'article 21, en ce sens qu'elle ne prévoit pas que le contrevenant soit tenu de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. Cela donne la possibilité d'inclure dans la nouvelle banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé un contrevenant auquel on n'aurait pas donné l'avis de se conformer à la loi avant 2011, lorsque l'exigence d'ordonnances obligatoires a été mise en œuvre.
Finalement, comme dans l'article 21, la définition actuelle prévue à l'article 29 ne couvre pas précisément les infractions sexuelles commises à l'étranger contre une personne âgée de moins de 18 ans, lorsque le contrevenant revient ensuite au Canada et qu'il est tenu de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
L'amendement proposé s'applique à ceux dont le nom figure au registre national des délinquants sexuels en raison d'infractions sexuelles commises à l'étranger à l'égard d'un enfant, de façon à ce qu'ils puissent être inscrits dans la nouvelle banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé, s'ils remplissent par ailleurs les autres critères.
Pour toutes ces raisons, nous proposons et appuierons cet amendement.
Je ne reviendrai pas sur tous les points que j'ai soulevés parce que c'est exactement la même chose.
Monsieur Churney, en réponse à une de mes questions, vous avez dit avoir fait des vérifications auprès du ministère de la Justice pour vous assurer que tout était correct.
Quand avez-vous commencé à travailler au concept visant à élargir cette disposition aux gens qui seraient reconnus coupables à l'étranger? Quand avez-vous procédé à l'analyse et à la rédaction de cette disposition?
Je crois que cet élément a été soulevé au cours de la dernière semaine lors du dernier examen du projet de loi par des rédacteurs du ministère de la Justice. Il a récemment été porté à notre attention que nous avions possiblement inclus ou exclu certaines personnes dans la définition.
Monsieur le président, on étudie le projet de loi C-26, qui est un projet de loi gouvernemental et qui est tout de même important. Dans ce contexte, j'aimerais répéter quelque chose pour qu'au moins on en tienne compte les prochaines fois. Quand on sait que cela fait l'objet d'une étude, il me semble que l'on devrait pouvoir en informer les collègues du comité pour que l'on allonge le temps de comparution des témoins au besoin afin que l'on puisse leur poser des questions.
Sans cela, on a l'impression d'arriver après coup. Cela me frustre. Je ne dis pas que le contenu est mauvais, mais je n'ai pas l'impression que nous en avons fait une étude approfondie.
Je persiste à dire que, en ce qui a trait à une personne qui commettrait une infraction à l'étranger, se conformer aux critères de l'article 29 ne serait pas facile. Je me demande si ce ne serait pas un coup d'épée dans l'eau.
Je ne sais pas exactement comment le pauvre commissaire à la Gendarmerie royale du Canada va appliquer tout cela. Personne ne m'a donné d'exemple précis de cas d'infraction à l'étranger ni indiqué la manière dont ce serait traité ici et en quoi cela correspondrait à ce libellé. C'est à cause du manque d'étude en profondeur sur ce sujet.
Il serait souhaitable d'être informés plus tôt. En effet, un élément pourrait échapper au gouvernement et on aurait alors à en discuter, ce qui serait préférable plutôt qu'adopter la disposition à toute vapeur.
Voici ce que j’en pense à titre de président du comité. Dans le cas en question, j’écrirai aux deux ministres pour les informer que, pour les prochains projets de loi du gouvernement, si des amendements sont connus à l’avance, il serait bien de nous en faire part pour que nous puissions poser des questions aux témoins en fonction de ces amendements, que ce soient des amendements de forme ou autre.
Je vais écrire quelque chose de cet ordre, et nous le leur enverrons.
Y a-t-il d’autres commentaires concernant l’amendement G-2?
(L’amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Que le projet de loi C-26, à l'article 29, soit modifié par adjonction, après la ligne 38, page 14, de ce qui suit :
« (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne doivent en aucun cas permettre d'identifier les victimes. »
Cela fait suite aux témoignages entendus cette semaine sur la fameuse banque de données. On sait que dans environ 90 % des cas les contrevenants sont reliés à la victime. J'ai pris soin de bien lire l'information concernant la description des infractions. Tout ce qui est écrit là pourrait y conduire.
Il faudrait donc que ce soit un test supplémentaire afin de s'assurer que la publication de l'information ne donne pas de renseignement sur la victime. Je pense que cela va de soi. C'est une simple protection supplémentaire. Il faudra s'assurer de tenir compte de ce critère lors de la publication des informations.
On peut facilement imaginer un cas d'inceste ou d'agression sexuelle contre un enfant, alors que l'on saurait — par la description des infractions commises si on commence à décrire ce qui s'est passé à telle ou telle date — qu'il a agressé une personne de huit ans. Les gens pourraient calculer les années et penser à une fille de cet âge. Cela risque de créer des problèmes, ce qui, je pense, n'est pas l'intention du gouvernement.
Cet amendement me semble raisonnable. En effet, il ne change rien à l'établissement de la banque de données. Il vise simplement à s'assurer que l'on protège les victimes.
Merci, monsieur le président. Je remercie également Mme Boivin de son amendement.
Malheureusement, le gouvernement n’appuie pas l’amendement, principalement parce que nous ne croyons pas qu’il est nécessaire. Voici pourquoi.
En vertu de l’article 29, la GRC pourra seulement inclure dans la nouvelle banque de données accessible au public des renseignements qui ont été préalablement rendus accessibles au public par un service de police ou toute autre autorité publique. Ces renseignements respectent déjà toute ordonnance visant à protéger l’identité de la victime. Mme Boivin sait que dans la majorité de ces cas les ordonnances visent précisément à protéger l’identité d’une victime dans les circonstances qu’elle a décrites.
De plus, nous considérons que l’amendement est trop vaste. La députée n’est peut-être pas pleinement consciente que cela imposera peut-être une interdiction générale qui limitera les renseignements que la GRC peut communiquer, soit des renseignements qui peuvent être essentiels en vue d’informer le public des risques précis que pose un délinquant pour la collectivité. Par exemple, il pourrait s’agir d’une description des circonstances entourant l’infraction qui informerait le public sur ce type de danger, et l’objectif de la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé est justement d’empêcher que cela se reproduise.
Si vous me le permettez, j’aimerais demander à M. Churney de nous expliquer le tout d’un point de vue un peu plus technique et juridique.
Pour compléter ce que M. Dechert a déjà dit, je dirais que l’élément essentiel à retenir concernant la banque de données, c’est probablement que la GRC n’ajoutera pas de renseignements à ce qui a déjà été rendu accessible au public par les provinces ou les territoires dans les divulgations de renseignements au public. La GRC ne fera que recueillir ce qui a déjà été divulgué.
Chaque province et chaque territoire auront leurs propres politiques et procédures en vue de s’assurer que les renseignements sur les victimes ne sont pas compromis ou rendus accessibles au public. Les diverses autorités locales auront déjà effectué une première vérification en la matière. Par conséquent, la GRC n’ajoutera rien à ce que les provinces et les territoires ont déjà fait.
J’invite mes collègues de la GRC à compléter ma réponse, s’ils ont quelque chose à ajouter.
J’ajouterai seulement que je crois que c’est une bonne interprétation de la manière dont la GRC remplirait ses obligations, soit de seulement... Le projet de loi est très clair. La banque de données ne peut que contenir des renseignements qui ont été préalablement rendus accessibles au public.
L’amendement aurait peut-être comme conséquence de rendre difficile la mise en oeuvre du projet de loi par la GRC. Devrons-nous évaluer, avant de publier une information, si une personne sur laquelle nous n’avons aucun contrôle essaiera d’utiliser cette information pour identifier des victimes? Quelles conséquences cela aurait-il sur les obligations du commissaire? Enfin, si cette disposition n’est pas respectée, quel est le mécanisme de reddition de comptes à cet égard?
Monsieur Churney, est-on en train de créer une nouvelle banque de données ou dit-on simplement que la base actuelle de données sur les délinquants sexuels est publique et accessible à tous?
Vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai compris qu'il s'agit d'une banque de données qui porte sur les gens déclarés coupables d'infraction sexuelle qui présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle. Ce n'est pas la même chose que la base de données actuelle avec laquelle la GRC et les autres corps policiers sont habitués de travailler, qui porte sur tous les délinquants sexuels.
On crée une nouvelle banque de données qui contient des informations. L'article 5 de la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé fait référence à la banque de données de l'article 4. Dans ce contexte, je ne suis pas certaine de suivre votre raisonnement selon lequel il s'agit d'informations qui sont déjà publiques. On tourne en rond.
Selon moi, avant de rendre ces informations publiques, il faudrait s'assurer que les renseignements mentionnés à l'article 5 ne permettront pas d'identifier une victime. Je pense que personne ne voudrait que ce qu'on vise avec le projet de loi C-26 ait pour effet d'identifier une victime.
Là, vous parlez d'une banque de données, mais j'aimerais que ce soit clair. Êtes-vous en train de me dire qu'il s'agit de la base de données actuelle? Je ne crois pas, sinon ce que nous faisons actuellement ne sert à rien.
Non. Je crois que nous parlons de la même chose. Je m’excuse si je n’ai pas été clair. Il n’existe actuellement pas de banque de données en la matière. On ne touche pas au registre national des délinquants sexuels. Il ne sera pas rendu accessible au public. L’utilisation de ce registre continuera d’être restreinte aux corps policiers.
Ce qui est créé, c’est une banque de données. C’est en gros un recueil des divulgations de renseignements au public faites par les provinces et les territoires. Actuellement, toutes les provinces et tous les territoires peuvent informer le public concernant la libération d’un délinquant à risque élevé, et certains renseignements concernant le délinquant et les infractions sont rendus publics; c’est déterminé par les corps policiers.
Chaque province et chaque territoire ont leurs propres protocoles concernant les divulgations et le type de renseignements qui est rendu public, mais ces divulgations se limitent à la province ou au territoire. L’objectif de la présente banque de données est d’en gros étendre à l’échelle nationale l’accès à toutes les divulgations locales de renseignements. Ainsi, une personne en Colombie-Britannique pourra être au courant de renseignements divulgués à Terre-Neuve. C’est à cette banque de données que je fais allusion.
C’est également à cette banque de données que je faisais allusion.
Il s’agit donc d’une nouvelle banque de données, et nous donnons, par l’entremise du projet de loi, au commissaire de la GRC le pouvoir de la créer, parce que c’est ce qui est écrit:
4.(1) Le commissaire crée et gère une banque de données qui est accessible au public
Il y a également une disposition à l’article 11 de l’article 29 qui dit que le gouverneur en conseil, peut, par règlement, établir les critères.
Ne serait-il pas plus prudent d’au moins établir une certaine ligne directrice? Je croyais y avoir été mollo. Je voulais protéger les victimes. J’aurais pu aller beaucoup trop loin en disant qu’il ne faut pas faire ceci ou cela, mais nous devons au moins nous assurer que...
Monsieur Oliver, lorsque vous dites que vous le faites déjà, c’est faux; vous le faites peut-être déjà par défaut dans le cadre de mesures de sécurité dans certaines collectivités, mais il s’agit d’un projet de loi qui dit que c’est une banque de données qui contient tous ces renseignements.
Pour simplifier les choses, je crois que la GRC sera en gros mandaté par le Parlement pour créer l’infrastructure nationale qui permettra la publication continue de renseignements préalablement publiés sur les délinquants à risque élevé.
En ce qui concerne l’amendement, le problème, c’est que la GRC n’aurait aucun contrôle sur une personne qui utiliserait Internet pour essayer d’identifier des victimes, si nous publions l’information en fonction du critère présent. Comprenez-vous les conséquences du point de vue opérationnel?
On ne demande pas au commissaire de dire qu’il ne faut pas publier le nom de la victime. Le projet de loi dit qu’en aucune circonstance l’information contenue dans la banque de données ne doit servir à identifier une victime. N’importe qui peut prendre les renseignements, aller sur Internet et essayer de trouver des nouvelles à ce sujet. D’un point de vue opérationnel...
D’accord. Encore une fois, il y a une différence entre les versions. J’ai écrit l’amendement en français, et cet amendement dit en français « permettre » d’identifier et non « servir » à identifier.
Je crois que c’était plus logique
[Français]
en français, parce que c'était « ne doivent en aucun cas permettre d'identifier les victimes ». Ce n'était pas de dire
[Traduction]
« servir » à identifier, parce que je comprends votre point. Je trouve que la version anglaise de l’amendement ne représente pas ce que j’avais en tête. Ce que j’avais en tête et que je considérais comme pertinent, c’était qu’il ne fallait pas permettre d’identifier les victimes. Ce n’était pas au sens de « servir »; n’importe qui peut essayer et aller sur Internet et se dire: « Quand a-t-il comparu devant la cour? Ai-je vu un tel? » Vous n’en êtes pas responsable. Je comprends votre point de vue. Cependant, cela étant dit, je présume que vous le faites déjà pour certains cas très graves, à savoir que vous en informez certaines collectivités.
Si vous me permettez de vous corriger, la GRC ne le fait pas à titre d’entité nationale fédérale. Nous le faisons, parce que nous sommes le service de police compétent dans ces régions.
Monsieur Churney, je vous pose de nouveau la question. Pourquoi ne pas avoir inclus les critères dans le projet de loi? Pourquoi avoir laissé le tout vague? D’après moi, voilà pourquoi le projet de loi ne sera pas d’une grande utilité.
[Français]
On ne peut pas être contre la vertu, mais je souhaite bonne chance au commissaire dans sa tentative d'établir ce genre de mesure.
Qu'on se rappelle du registre des armes à feu et de tout le reste. N'aurait-il pas été utile de connaître les critères pour établir la banque de données, sachant que cela se fait déjà dans certaines communautés, où les corps policiers demandent à la population de faire attention à certains prédateurs sexuels? N'y aurait-il pas eu lieu d'être un peu plus précis quant aux directives à donner aux policiers plutôt que de les envoyer faire Dieu sait quoi?
Je comprends le point que vous avez soulevé, mais je crois que l’important pour nous est vraiment que la banque de données soit un partenariat entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Étant donné que nous devons tenir compte des différences actuelles dans les politiques et les pratiques des provinces et des territoires en ce qui a trait à la divulgation de renseignements, nous devons prévoir une certaine marge de manoeuvre pour les consulter et convenir de normes acceptables pour tous. Des négociations et des discussions sont en cours avec nos collègues des provinces et des territoires pour élaborer des critères et en arriver à un consensus.
Ce gouvernement semble faire souvent des voeux pieux, mais on peut se poser des questions sur l'aspect pratique, comme je le mentionnais au témoin qui était ici tout à l'heure.
À l'alinéa 11a) de la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé, il est dit que le gouverneur en conseil peut déterminer « les critères permettant de décider qu'une personne qui est déclarée coupable d'une infraction sexuelle visant un enfant présente un risque élevé de commettre un crime de nature sexuelle; ». L'alinéa 11b) prévoit qu'il peut « prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi. »
Il y a beaucoup de flou artistique dans le projet de loi C-26. Le ministre lui-même nous a admis que, après presque 10 ans de lois plus dures en matière d'infractions sexuelles contre les enfants, il y a une hausse des crimes de cette nature.
Tout cela reste à cerner comme il se doit. Il n'y a pas d'études. La plupart des experts venus témoigner devant le comité nous ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'études canadiennes sur le sujet et qu'ils devaient souvent se référer à des études américaines alors que les systèmes ne sont pas nécessairement les mêmes.
Mes collègues ont semblé accepter l'idée qu'un rapport annuel soit établi, toujours en augmentant le nombre d'années avant d'être obligé de le faire, ce qui me semble tout à fait adéquat dans ce contexte.
J'ai demandé que le projet de loi C-26 soit amendé ainsi:
Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et chaque année par la suite, le ministre de la Justice établit un rapport qui précise le nombre de personnes qui ont été ajoutées à la banque de données ainsi que les renseignements figurant aux alinéas 5f) et g) [...]
Cela nous permettra peut-être d'avoir des statistiques sur le type d'infractions commises et de les cerner. Je ne pouvais pas demander les critères parce qu'ils ne sont pas encore rédigés.
Mon amendement vise aussi à ce que le ministre de la Justice dépose le rapport devant le Parlement. Cela me semble prudent étant donné que le contexte est encore plus gris que Fifty Shades of Grey. Quoi qu'il en soit, cela vaudrait la peine d'avoir ces statistiques.
Monsieur le président, je remercie encore une fois Mme Boivin de l’amendement. Malheureusement, le gouvernement ne peut pas l’appuyer, et la raison est fort simple. L’information qu’elle demande sera déjà disponible. Il n’est pas nécessaire d’avoir un amendement demandant un rapport annuel, étant donné que la nouvelle banque de données proposée serait accessible au public et qu’on pourra consulter les renseignements sur les délinquants s’y trouvant. De plus, on peut avoir accès aux renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. D’après moi, elle constatera que tout ce qu’elle demande est actuellement disponible et sera également disponible dans la banque de données accessible au public. Enfin, l’amendement est techniquement incorrect, étant donné qu’il demande au ministre de la Justice de produire le rapport proposé, alors que cela relèverait du ministre de la Sécurité publique.
Pour ces raisons, monsieur le président, nous n’appuierons pas l’amendement.
Monsieur Oliver, simplement par curiosité, j'aimerais savoir, parmi les cas que vous traitez annuellement, combien environ entrent dans cette catégorie de gens dont vous rendez l'identité publique?
Ce seraient les personnes considérées comme les cas extrêmes d’individus à risque élevé dans nos collectivités, soit les pires des pires, pour le dire ainsi.
Donc, le ministre est en fait — c’est ce qui se produit lorsque le gouvernement ne nous donne pratiquement pas le temps de rédiger nos choses. Inscrivez le ministre de la Sécurité publique.
Pour faire suite au projet de loi S-2, il y a une disposition à la fin de l’article 29:
[Français]
11. Le gouverneur en conseil, peut, par règlement:
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Je me demandais si, dans le cadre du présent projet de loi, l'application du projet de loi S-2 pourrait aussi se faire par l'entremise d'une délégation par renvoi.
Le président: Il n’y a pas d’amendements concernant les articles 30 à 34.
(Les articles 30 à 34 inclusivement sont adoptés.)
Le président: Le titre abrégé est-il adopté?
Des voix: D’accord.
Le président: Le titre est-il adopté?
Des voix: D’accord.
Le président: Le projet de loi modifié est-il adopté?
Des voix: D’accord.
Le président: Puis-je faire rapport du projet de loi modifié à la Chambre?
Des voix: D’accord.
Le président: Merci beaucoup. Je le ferai demain.
Le comité doit-il demander la réimpression du projet de loi modifié pour l’usage de la Chambre à l’étape du rapport?
Des voix: D’accord.
Le président: Mesdames et messieurs, nous avons terminé notre étude du projet de loi C-26.
Merci à nos invités du ministère de la Justice, du ministère de la Sécurité publique, de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale canadienne.
Je rappelle aux membres du comité que nous entamerons lundi l’étude d’un projet de loi d’initiative parlementaire sur la libération conditionnelle.
Nous accueillerons des témoins. S’il y a des changements de ce côté, veuillez nous le faire savoir. Toute la semaine prochaine sera consacrée à ce projet de loi; nous entendrons en premier le parrain du projet de loi.