Je m'appelle Carissima Mathen, et je suis ici à titre personnel.
Ma déclaration liminaire portera d'abord sur la nature des articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême et, ensuite, sur certaines questions que soulève la nature des articles 471 et 472.
Les deux articles sont censés clarifier les qualifications des juges nommés par la Cour suprême. Des questions se sont posées quant à l'interprétation des articles 5 et 6. La nomination de Marc Nadon, un juge de la Cour d'appel fédérale qui n'est actuellement pas inscrit au Barreau du Québec, bien qu'il en ait été membre pendant plus de 10 ans, a soulevé la controverse. Les deux articles en question portent sur l'inscription au barreau. Ils ne traitent pas du droit des juges de la Cour fédérale à proprement parler de siéger à la Cour suprême.
La nomination du juge Nadon était accompagnée d'une note préparée par l'ancien juge de la Cour suprême, Ian Binnie. M. Binnie a conclu qu'il n'y a pas de mal à nommer à la Cour suprême des juges de la Cour fédérale. Il a signalé aussi que les deux articles en confèrent le droit aux candidats qui ont été inscrits pendant 10 ans au barreau, peu importe si c'était dans le passé.
Conjointement avec M. Michael Plaxton de l'Université de la Saskatchewan, j'ai examiné l'analyse de M. Binnie dans son article intitulé Purposive Interpretation, Quebec, and the Supreme Court Act. Je vous ai remis une copie de l'article.
Je dirai très brièvement que M. Plaxton et moi-même souscrivons en grande partie à l'analyse de l'article 5 de M. Binnie, mais nous croyons que son analyse de l'article 6 est incomplète. À notre avis, il semble traiter l'article 6 comme s'il était identique à l'article 5, et ce n'est pas le cas. L'objet de l'article 5 consiste à garantir une expertise juridique minimale à la cour, tandis que l'article 6 a pour objet de garantir une expertise minimale relativement à la tradition juridique propre au Québec.
L'article 6 répond à une préoccupation fonctionnelle qui n'existe pas à l'article 5. De surcroît, nos recherches ont révélé que l'article 6 était une tentative des gouvernements qui se sont succédé de donner l'assurance aux Québécois qu'au moins trois juges issus du Québec connaîtraient suffisamment la culture juridique de la province.
Pour revenir aux articles en question, tant et aussi longtemps qu'il respecte la Constitution, le Parlement sera toujours libre de modifier en totalité ou en partie n'importe quelle loi. Les tribunaux doivent interpréter et appliquer la loi dans sa forme actuelle. En effet, toute interprétation judiciaire ultérieure dépendra de l'amendement adopté.
Lorsque le Parlement modifie une loi, on suppose qu'il tente de la changer pour le futur. Ainsi, en règle générale, les modifications législatives ne s'appliquent pas rétroactivement. Bien entendu, le Parlement a toujours la liberté de préciser que ces modifications particulières sont rétroactives.
Les articles 471 et 472 sont à caractère interprétatif. Contrairement à une loi ordinaire, les lois à caractère interprétatif sont censées déterminer le sens de la loi existante. Traditionnellement, ces lois suivent une décision judiciaire défavorable. Pour cette raison, on suppose que la mesure est rétroactive pour changer l'état de fait au moment où la décision a été rendue. Les lois à caractère interprétatif qui sont adoptées en l'absence d'une décision judiciaire défavorable, comme c'est le cas ici, sont rares. En l'espèce, l'inscription au barreau pendant 10 ans est la seule exigence pour être nommé à la cour, en vertu des articles 5 et 6. Au moment de déterminer les façons appropriées d'appliquer les lois à caractère interprétatif, on doit tenir compte de ses objectifs et de la loi sur laquelle elles sont censées avoir une incidence.
Dans la mesure où les articles en question sont censés définir le but visé à une ou à des législatures antérieures, on ne semble pas ici faire une application appropriée de la loi à caractère interprétatif. Établir le but de l'article 6 tel qu'il a été adopté initialement est une question d'interprétation et relève de la compétence spéciale des tribunaux. Le Parlement peut attribuer à une loi un nouveau but ou un but plus étoffé. Il peut, par l'entremise d'une loi à caractère interprétatif, établir l'application des articles 5 et 6, mais sa capacité de définir le but initial de la loi est plus limitée, et pour de bonnes raisons.
J'ai mentionné tout à l'heure que le Parlement est limité par la Constitution dans ce qu'il peut faire. La semaine dernière, durant le Renvoi concernant le Sénat, un avocat a fait remarquer que la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982, la formule de modification, comprend certaines modifications à la Cour suprême, notamment à sa composition. Les modifications à la Constitution à ce sujet doivent être acceptées à l'unanimité.
La question de savoir si la composition peut inclure les articles 5 et 6 actuels de la Loi sur la Cour suprême et, le cas échéant, dans quelle mesure, suppose qu'il faut examiner leur objet original. Cela risque de restreindre la portée potentielle de n'importe quelle loi déclaratoire.
Pour conclure, l’objet d’une loi peut être important. Le cas échéant, l’utilisation d’une loi déclaratoire n’est pas simple et ce type de loi doit être appliquée avec prudence. Je crois que c'est le cas avec les dispositions actuelles, qui soulèvent des questions importantes relativement à la séparation des pouvoirs et à la cohérence de l’interprétation.
Voilà qui conclut mon exposé.
Merci.
:
Bonjour. Je m'appelle Adam Dodek.
[Français]
Je suis vice-doyen à la recherche et professeur agrégé à l'Université d'Ottawa, Section de common law.
[Traduction]
J’enseigne dans les domaines du droit public et de l’éthique judiciaire. J’anime un séminaire sur la Cour suprême du Canada, et j'aimerais prendre un instant pour préciser qu’il a été très intéressant pour nos étudiants cette année, comme vous pouvez facilement imaginer.
J’ai copublié trois ouvrages portant sur la Cour suprême du Canada et l’indépendance judiciaire et rédigé de nombreux articles sur la Cour suprême, le rôle des avocats du gouvernement et d’autres sujets. À l’instar de ma collègue, madame Mathen, je comparais devant vous aujourd’hui à titre personnel.
J’aborderai deux sujets dans l’exposé que j’ai préparé: premièrement, le fait que les articles 471 et 472 ne devraient pas se retrouver dans un projet de loi d’exécution du budget, et deuxièmement, le fait que le gouvernement s’ingère dans les travaux de la Chambre en renvoyant les articles à la Cour suprême.
Je reconnais que les membres du comité ont peut-être des questions au sujet de l’interprétation des articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême et l’incidence des articles 471 et 472, et je suis très heureux de pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir à ce sujet.
Je me prononcerai d'abord sur le bien-fondé de l'inclusion des articles 471 et 472 dans un projet de loi d’exécution du budget, le projet de loi , Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d’autres mesures. Comme vous le savez très bien, les articles 471 et 472 n’ont rien à voir avec le budget que le ministre des Finances a déposé au Parlement le 21 mars 2013. Il s’agit plutôt de modifications que l’on propose d’apporter à la Loi sur la Cour suprême. Le gouvernement estime que ce sont des modifications déclaratoires et non pas de fond. Ce faisant, il reconnaît qu’elles n’ont aucune incidence financière et aucun lien au budget présenté le 21 mars 2013.
D’autres témoins vous diront sans doute qu’ils n’approuvent pas la position du gouvernement selon laquelle les articles 471 et 472 sont simplement déclaratoires. Je dirais que même s’il a raison, il n’en demeure pas moins que ces articles n’ont absolument aucun lien avec le budget du 21 mars 2013. Il n’existe donc aucun lien substantiel ou temporel entre les articles 471 et 472 et le budget du 21 mars 2013.
Les articles 471 et 472 se rapportent à une controverse qu’a soulevée la nomination du juge Marc Nadon, qui a commencé par l’annonce qu’a fait le premier ministre le 28 septembre 2013, six mois après que le ministre des Finances a déposé le budget à la Chambre. Si l’on s’en tient aux faits, il est impossible de relier une nomination qui a été effectuée six mois après le dépôt d’un budget.
Le 22 avril 2013, le juge Fish a annoncé qu'il comptait prendre sa retraite. Cette annonce a aussi été faite après le dépôt du budget.
La controverse entourant les articles 471 et 472 montre qu’ils n’ont pas leur place dans un projet de loi d’exécution du budget. Il ne s'agit pas de questions qui ne portent pas à controverse ou de simples modifications techniques. Le gouvernement savait que c'était incertain, et c’est la raison pour laquelle il a mandaté l’honorable Ian Binnie de se pencher sur l’affaire et a ensuite rendu publique l’avis de ce dernier. De plus, le fait que la Cour suprême en soit saisie en prouve l'incertitude.
Je crois que l’enjeu ici n’est rien de moins que les aspects démocratiques de la Chambre des communes. Les projets de loi comme celui-ci constituent une menace à la démocratie du Canada.
Les articles 471 et 472 devraient être l’objet d’un projet de loi indépendant, car ils soulèvent des questions d’intérêt public distincts et importants. Je vais prendre un instant pour dire que c’est ce que je pense, même si je suis d’accord avec le gouvernement sur le fait que ces articles sont simplement déclaratoires et n’apportent aucune modification de fond aux articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême.
Notre Constitution est semblable en principe à celle du Royaume-Uni, duquel nous avons souvent tiré des leçons, et nous chérissons notre histoire constitutionnelle. À mon avis, les députés de la Chambre auraient intérêt à tenir compte des mises en garde du Parlement de Westminster.
Dans la 23e édition de Parliamentary Practice, Erskine May déclare ceci:
Autrefois, les Communes abusaient de leur droit d'accorder des crédits sans intervention des lords en insérant dans les projets de loi des crédits, que les lords n'avaient pas le droit de modifier, certaines dispositions qui devaient être acceptées telles quelles par eux sans examen ou qui provoquaient le rejet d'une mesure nécessaire à la fonction publique. Cette mesure empiétait sur les droits des lords tout autant que leur intervention à propos de questions de crédits pouvait porter atteinte aux privilèges des Communes.
Le 9 décembre 1702, la Chambre des lords a adopté la résolution suivante:
Il est antiréglementaire d'annexer à un projet de loi de subsides ou de crédits un ou des articles ayant un tout autre objet que celui du projet de loi de subsides ou de crédits car une telle attitude porte en elle le ferment de la destruction du régime constitutionnelle.
La résolution est par la suite devenue un recours au Règlement qu'il n’était pas nécessaire d’invoquer pour justifier le rejet d’un projet de loi à la Chambre des communes depuis 1807.
Au Royaume-Uni, le règlement de la Chambre des communes exclut la possibilité d'annexer par amendement un objet étranger à ces projets de loi, et conformément à la pratique constitutionnelle, ces objets ne peuvent pas être ajoutés aux dispositions originales.
Deuxièmement, je veux parler de l’inconvenance de légiférer la question et de la soumettre au jugement de la Cour suprême en même temps. Il est très inhabituel qu’un gouvernement demande au Parlement d’adopter une loi dont la Cour suprême est saisie. Pourquoi? Parce que le but de renvoyer une question à l’étude de la Cour suprême est d’obtenir l’avis de la magistrature sur une question ou des questions de droit avant de décider de la marche à suivre. Le renvoi concernant le Sénat que la Cour suprême a entendu la semaine dernière en est certainement un bon exemple. Le renvoi antérieur du gouvernement sur les valeurs mobilières en est un autre.
Si je me fie à mes recherches, la dernière fois que le gouvernement a renvoyé une affaire à la Cour suprême en même temps qu’il adoptait une loi, c'était en 1976, quand le gouvernement de Pierre Trudeau a saisi la Cour suprême d’une question trois mois après que le Parlement avait adopté la loi. La situation était différente dans ce cas-là. On appréhendait une crise nationale causée par une inflation dans les deux chiffres. Je tiens à vous dire que l’incertitude entourant les articles 5 et 6 ne causera pas de crise nationale. Il est également très inhabituel qu’un gouvernement remette en question son propre projet de loi.
Je crois que cela nous amène à nous demander comment le procureur général du Canada, le conseiller juridique du gouverneur en conseil, peut attester de la légalité des articles 471 et 472 tout en les remettant en question dans l’avis qu’il donne au gouverneur en conseil qui renvoie la question en même temps. Les deux ne peuvent tout simplement pas coexister. Soit le gouvernement croit qu’il est habilité à adopter les articles 471 et 472, soit il n’en est pas certain et demande l’avis de la Cour suprême.
Je crois que cette étrange situation met les députés de la Chambre dans une position intenable. On leur demande de voter en faveur de deux dispositions avec l'assurance du gouvernement que ces dispositions sont légales et constitutionnelles, alors que le gouvernement remet en question cet avis en renvoyant la question à la Cour suprême.
Merci. Je répondrai avec plaisir à vos questions.
:
Merci à vous deux de vous être présentés ce matin.
Je faisais remarquer à un des témoins, à l'extérieur, que l'Université d'Ottawa était mon alma mater, en pleine séance, autant aujourd'hui...
[Traduction]
Une voix: Conflit d'intérêts.
Mme Françoise Boivin: Pas nécessairement. Je suis avocate spécialisée en droit du travail, alors croyez-moi, je vais m'en remettre à leurs brillants esprits.
[Français]
Avant de vous poser des questions, j'aimerais faire certains constats. J'étais contente d'entendre le professeur Dodek dire qu'il y a une contradiction flagrante dans ce qui se passe présentement, au-delà des arguments constitutionnels et de l'ego. Notre comité a reçu du Comité permanent des finances, duquel il ne relève absolument pas, le mandat de se pencher sur deux dispositions incluses dans un projet de loi budgétaire, lesquelles concernent la Cour suprême du Canada.
Cette façon de procéder est fondamentalement inquiétante, car on pourra tout au plus proposer quelques recommandations, si recommandations il y a, au Comité permanent des finances. Cette façon de procéder me trouble grandement. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Je pense que c'est la deuxième fois que je suis face à une telle situation depuis mon élection en 2011. Comme juriste, je trouve dérangeant qu'on essaie de régler à reculons une situation dont on est responsable.
Je vais maintenant poser des questions aux témoins.
Vous en savez probablement plus que nous sur le sujet. Selon l'article 6, au moins trois postes doivent être occupés par des juges du Québec. À votre connaissance, est-il déjà arrivé qu'un juge de la Cour fédérale, que ce soit la cour de première instance ou la Cour d'appel fédérale, occupe un de ces trois postes?
L'un ou l'autre des témoins peuvent répondre.
:
Merci, monsieur le président. Merci à nos témoins.
Mes questions s'adressent à Mme Mathen.
Madame Mathen, l'ancien juge en chef, John Richard, qui a été mon associé en exercice du droit pendant un certain nombre d'années, a affirmé que la Cour d'appel fédérale est « une institution nationale bilingue qui rend justice » partout au Canada et que c'est « également un tribunal bijuridique, en ce sens qu'elle applique autant la common law que le droit civil ». De plus, comme vous le savez, le gouvernement fédéral, par l'entremise du projet de loi S-12 et d'autres lois, a fait la promotion du bijuridisme à la Cour fédérale.
Êtes-vous d'accord avec ces commentaires de John Richard, l'ancien juge en chef de la Cour fédérale?
:
Je ne me trompe pas. En effet, certaines personnes qui siègent à la Cour suprême du Canada proviennent de la Cour fédérale. Je pense qu'un faux problème est en train d'être créé. Ça donne l'impression que des personnes provenant d'une cour donnée ne peuvent absolument pas accéder à la Cour suprême du Canada.
Cela étant dit, professeur Dodek, vous avez parlé des diverses possibilités et du fait que c'était légal. Or « légal » et « correct » sont parfois deux concepts différents, en droit. On se comprend là-dessus.
Comme vous l'avez mentionné, il aurait été plus logique que le gouvernement choisisse l'une ou l'autre des options, donc possiblement de retirer le renvoi. Par contre, le problème que je vois ici est que le recours de l'avocat torontois Galati devant la Cour fédérale demeure. Les cours vont donc devoir se prononcer sur ce problème concernant la nomination du juge Nadon. Parmi les mesures que peut prendre le gouvernement, c'est peut-être la moins potentiellement acceptable, parce que la Cour suprême aura à se prononcer un jour.
Dans les circonstances, ne trouvez-vous pas un peu malheureuse cette situation qu'ont entraînée les actions du gouvernement? Est-ce que ça ne politise pas un peu la Cour suprême, cette grande institution qui doit être complètement à part du Parlement?
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Merci aux témoins d'être ici.
J'aspire à devenir avocate un jour. Je n'ai jamais mis les pieds à la Cour fédérale du Canada, alors j'espère qu'un jour, je vais pouvoir être nommée juge à la Cour suprême.
J'aimerais pouvoir traiter de deux aspects assez importants, ce qui vous donnera peut-être la possibilité de préciser certains points.
Dans la version anglaise du projet de loi, l'article 5.1 proposé emploie les termes « barrister » et « advocate », tandis que l'article 6.1 proposé mentionne seulement « advocate ». On voit ici la distinction qui est faite.
Quelles sont les catégories de personnes incluses dans ces deux articles proposés? Pourquoi y a-t-il une différence entre les articles 5.1 et 6.1 proposés?
:
Je vous remercie d'avoir posé ces questions.
Merci aux témoins d'être venus ici ce matin. Nous vous en sommes reconnaissants, et j'espère qu'on ne m'accusera pas de vous avoir soumis à une punition cruelle et inusitée. Bonne continuation dans vos recherches universitaires.
Merci beaucoup de votre contribution.
Pour la gouverne des membres du comité, nous recevrons jeudi, durant la première heure, le . Prenez note que notre séance aura lieu à l'édifice de la rue Queen, au septième étage. La raison en est que nous n'avons pas pu avoir une des grandes salles parce qu'il y aura une visite d'État; alors, tout le monde se fait déloger. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est ce qui se passe. Nous recevrons ensuite trois témoins, et nous avons réservé une demi-heure pour discuter des recommandations du comité.
Si vous avez des recommandations, je vous prie de les présenter dans les deux langues officielles. Si vous avez des amendements à proposer, nous pourrons en débattre, parce que notre comité ne fera pas l'étude article par article. Ces recommandations seront renvoyées au Comité des finances.
Sur ce, je vous remercie infiniment. Merci d'avoir été des nôtres ce matin.
La séance est levée.