PROC Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre
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TÉMOIGNAGES
Le jeudi 18 octobre 2018
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
Bonjour. Bienvenue à la 127e séance du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Nous reprenons l’étude article par article du projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs.
Nous avons le plaisir d’accueillir Jean-François Morin et Manon Paquet, du Bureau du Conseil privé, ainsi que Trevor Knight et Robert Sampson, d’Élections Canada.
Je vous remercie encore une fois de votre présence. Vous êtes d’excellents membres du Comité.
(Article 320)
Le président: Nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés hier soir, à l’article 320.
Monsieur Nater, pourriez-vous présenter l’amendement CPC-138.1, s’il vous plaît?
Absolument, monsieur le président.
Cette disposition rétablit le statu quo en permettant aux fonctionnaires électoraux d’ordonner à une personne qui trouble l’ordre dans un bureau de scrutin de quitter les lieux ou de la faire arrêter. Le projet de loi C-76 prévoit simplement le pouvoir d’ordonner à une personne de quitter le bureau de scrutin, mais il ne prévoit pas la possibilité de la faire arrêter. Nous recommandons de revenir à cette disposition, à la possibilité de procéder à une arrestation.
En réponse aux recommandations du DGE lui-même, ce projet de loi... aux fins du compte rendu, je vais lire la recommandation.
Selon la recommandation B39:
L’article 479 de la Loi présente le cadre législatif pour le maintien de l’ordre au bureau du DS ou à un lieu de scrutin. Cette disposition confère des pouvoirs considérables, notamment l’expulsion de force ou l’arrestation d’une personne. Toutefois, son application est complexe: elle requiert un difficile exercice de jugement et exige des fonctionnaires électoraux d’accomplir des tâches pour lesquelles ils n’ont pas reçu de formation et ne peuvent probablement pas recevoir de formation adéquate, étant donné l’étendue de leurs tâches et de leurs compétences actuelles. Des risques possibles de violence et de blessures ainsi que de violation des droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés sont associés à l’article 479. Les agents locaux chargés de l’application de la loi sont mieux formés et outillés pour exercer ces fonctions.
Bien que cet article doive continuer d’indiquer clairement que le fonctionnaire électoral compétent a le pouvoir de maintenir l’ordre au bureau de scrutin et peut ordonner à une personne de quitter le bureau de scrutin si elle commet une infraction ou s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle en a commis une, le pouvoir d’arrestation sans mandat du fonctionnaire électoral devrait être supprimé. Les paragraphes prévoyant le recours à la force et décrivant les mesures à prendre en cas d’arrestation devraient être abrogés.
Je pense qu’il est assez important de suivre cette recommandation. C’est tiré du rapport du directeur général des élections sur l’élection, recommandation B39.
C’est une question de capacité. C’est dans un bureau de scrutin, dans le cas où un électeur trouble l'ordre au point où les fonctionnaires électoraux veulent lui ordonner de quitter les lieux. Quelles seraient les procédures normales si ces dispositions n’existaient pas? Imaginons le contraire. Si cet amendement n’existait pas, quels pouvoirs auraient-ils? Appeler les policiers et attendre?
Selon la pratique actuelle, nonobstant les dispositions prévues dans la loi, on demande aux fonctionnaires électoraux de téléphoner aux policiers. Cette disposition est un peu anachronique en ce sens qu’elle est antérieure à l’institution des forces policières, notamment.
C’est l’une des plus anciennes dispositions de la Loi et elle témoigne d’une époque où l’administration des élections était très éparpillée et où les élections pouvaient être administrées dans des régions très éloignées. Cette version a été quelque peu mise à jour pour tenir compte de l’avènement de la Charte, mais elle prévoit quand même des pouvoirs extraordinaires que nous ne...
Vous incluez l’avènement de la Charte dans la charte des droits de l’électeur, même si ces derniers troublent l'ordre, ou s’agit-il des droits garantis par la charte des droits du fonctionnaire électoral?
Par exemple, il faut une mise en garde fondée sur la Charte, de sorte qu’avant d'arrêter une personne sans mandat, il faut l'informer de ses droits au titre de la Charte. Ce n’est pas une pratique que nous encourageons. Nous demandons à nos fonctionnaires électoraux d’appeler les policiers. Pour faciliter ce processus, parmi les étapes préparatoires, il faut assurer la liaison entre le directeur de scrutin et la police locale pour que l’accès aux ressources soit facile en cas de besoin.
Voici une question évidente: à votre connaissance, à quand remonte la dernière fois où cette disposition a été invoquée et où une arrestation aurait été...?
Je les retirerais tous des bureaux de scrutin, monsieur le président, simplement parce qu’ils ne savent pas comment voter correctement.
Je travaille à Élections Canada de façon intermittente depuis 2013. À ma connaissance, elle n’a pas été appliquée.
Trevor est un peu plus vieux que moi, alors je vais lui demander s’il sait si elle a déjà été appliquée.
Je suis à Élections Canada depuis 2002. Je ne suis pas au courant qu’elle ait été appliquée, du moins depuis que je suis là. Je ne me souviens d’aucun cas qui ait été signalé.
Vous dites que cela remonte à très longtemps. Est-ce que cela remonte à l’époque où les gens pointaient encore du doigt le candidat qu’ils voulaient pour indiquer...? Est-ce que cela remonte aussi loin? Je demande si c’est à ce moment-là que la disposition est entrée en vigueur. Cela remonte-t-il aussi loin, qu'au XIXe siècle?
Oui, cela remonte à une époque où il était difficile, par exemple, d’avoir accès à un juge pour obtenir un mandat. D’où les dispositions permettant l’arrestation sans mandat.
Quant à la date précise et à la question de savoir si c’est dans la première Loi des élections fédérales de 1874, je ne m’en souviens pas. Cela remonte à très longtemps.
C’était une époque où il n’y avait pas de scrutin secret et où on pointait du doigt le candidat pour qui on voulait voter lors d’une assemblée électorale. Les bagarres étaient fréquentes et tout le monde était ivre. Les électeurs étaient payés pour leurs votes avec des bouteilles de whisky ou de rhum, selon la région au pays. Oui, c’était une époque un peu différente.
Je vais mettre la question aux voix.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Stephanie, pourriez-vous présenter l’amendement CPC-138.2, s’il vous plaît?
Il s’agit de maintenir les dispositions actuelles selon lesquelles une personne qui commet une infraction relative au bulletin de vote peut se voir ordonner de quitter les lieux. Conformément à la nouvelle loi, ces dispositions sont modifiées, et nous croyons qu’elles devraient demeurer telles qu’elles sont actuellement.
C’est simplement qu’elles sont supprimées. Nous les ajoutons après la ligne 19, page 182:
Dans le cadre de l’exercice des responsabilités visées aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux peuvent ordonner à quiconque enfreint l’alinéa 281.3a), l’article 281.5 ou l’alinéa 281.7(1)a) dans le bureau du directeur du scrutin ou dans le lieu où se déroule le scrutin – ou dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction – de quitter le bureau du directeur du scrutin ou le lieu où se déroule le scrutin, selon le cas, ou l’arrêter sans mandat.
Nous préférons le libellé des dispositions actuelles.
Encore une fois, dans le cas où quelqu’un trouble l'ordre dans un bureau de scrutin, qu’est-ce que le projet de loi C-76 prévoit actuellement? Si le projet de loi était adopté sans amendement, quels pouvoirs les directeurs du scrutin ont-ils pour ordonner à quelqu’un de quitter les lieux?
Je suppose que c’est semblable à ce dont nous venons de discuter, c’est-à-dire qu’on peut appeler les policiers sans avoir de mandat et ordonner à la personne de quitter les lieux.
Est-ce que c'est nécessaire?
Le responsable des élections conserve le mandat général de maintien de l’ordre. Il peut demander à quelqu’un de partir. La directive qu'il recevra sera d’appeler la police.
L’amendement supprime le recours à la force pour demander aux gens de quitter les lieux et aussi l’arrestation sans mandat. Il peut être difficile, par exemple, de donner une mise en garde fondée sur la Charte, ce qui est une affaire complexe. Ce ne sont pas tous les fonctionnaires électoraux qui se sentiront à l’aise de le faire. Ils n’auront pas la formation spécialisée pour le faire. L’amendement tient compte du fait que, dans l’esprit d’Élections Canada, il incombe aux policiers d’ordonner aux gens de quitter les lieux.
Je suis désolé, c’est le projet de loi C-76.
Y a-t-il d’autres interventions?
(L’amendement est rejeté.)
Le président: Stephanie, passons à l’amendement CPC-138.3.
Cet amendement est similaire à l’amendement CPC-138.1, en ce sens qu’il maintient les dispositions actuelles permettant le renvoi ou l’arrestation de personnes qui troublent l'ordre dans les bureaux de scrutin. Ici, plus précisément, on dit: « Le directeur du scrutin qui procède à l’arrestation au titre du paragraphe (3) doit, sans délai ».
Le projet de loi diminue ce pouvoir et nous suggérons de maintenir la disposition actuelle.
Y a-t-il débat?
(L’amendement est rejeté.)
Le président: Stephanie, nous passons maintenant à l’amendement CPC-139.
Vous ne le proposez pas. D’accord.
(L’article 320 est adopté avec dissidence.)
(Les articles 321 et 322 sont adoptés.)
(Article 323)
Le président: Pour l’article 323, il y a l’amendement CPC-140, qui a certaines ramifications. Si cet amendement est adopté, l’amendement LIB-40 ne pourra pas être proposé, car il est pratiquement identique. Si l’amendement CPC-140 est rejeté, l’amendement LIB-40 l’est aussi.
Pour CPC-140, allez-y. Vous pouvez le proposer.
Il s’agit de la recommandation du directeur général des élections visant à prévenir les publications trompeuses prétendant provenir d’Élections Canada.
C’est unanime.
Comme l’amendement CPC-140 est adopté, l’amendement LIB-40 ne peut être proposé.
L’amendement CPC-141 a également des ramifications. S’il est adopté, l’amendement PV-14 ne peut pas être proposé puisqu’il modifie la même ligne.
Pourriez-vous présenter l’amendement CPC-141?
Il s’agit d’étendre l’infraction d’« utilisation non autorisée d’un ordinateur » aux tentatives visant à miner la confiance dans l’intégrité des élections.
Je ne peux pas le confirmer.
On peut y lire:
« résultats d’une élection ou de miner la confiance dans l’intégrité d’une élection ».
Si vous me le permettez, le directeur général des élections s’est dit préoccupé par l’élément mens rea de cet amendement.
L’intention, qui comporte deux volets, exige actuellement que quelqu’un qui « frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection »... le problème, c’est que la portée est limitée et que l’amendement pourrait entraîner des limites imprévues. Par exemple, le mot « élection » dans la Loi électorale du Canada a un sens limité. Il ne comprend pas les courses à la direction ou les courses à l’investiture.
En ce qui concerne le terme « frauduleusement », si une personne est autorisée à accéder à un système informatique, elle ne serait pas visée par cette disposition. Ensuite, dans un troisième temps, et c’est peut-être plus important encore, l’intention n’est peut-être pas de nuire aux résultats ou à l’intégrité, mais plutôt quelque chose qui ne relève pas de cela et qui est pourtant lié au processus électoral.
La recommandation du directeur général des élections était d’enlever l’élément mens rea, la notion d’intention, de la disposition.
Ni l’un, ni l’autre. Je ne fais que réitérer la position qu’a prise le directeur général des élections lorsqu’il a comparu, je crois le 25 septembre, et qu’il a présenté un tableau qui renfermait certains amendements qu’il aurait souhaités voir adopter.
Les amendements Conservateur-141, Vert-14 et Libéral-41 ont tous tendance à faire la même chose, mais l’amendement LIB-41 règle le problème de la référence aux élections, dont ils parlent. Je pense que c’est la version la mieux formulée.
Sur les trois, je recommande que nous adoptions l’amendement libéral. C’est le mieux formulé.
C’est ma recommandation.
N’oublions pas que nous parlons de deux éléments: premièrement, le terme « élection » défini de façon circonscrite et, deuxièmement, l’élément mens rea.
Nous devons choisir entre les trois devant nous, je suppose, et si l’un est adopté, les deux autres seront annulés.
J’ai cru comprendre que l’amendement CPC-141 supprimait cet élément d’intention, que l’infraction réussisse à semer le doute ou à dénigrer notre élection ou non.
Vous proposez peut-être quelque chose de différent, monsieur Sampson. Sans trop vous prononcer sur l’amendement qui vous semble satisfaisant, si nous voulons quelque chose qui s’applique à plus grande échelle que les élections...
Quelle était votre seconde préoccupation? Était-ce l’élément mens rea, et le troisième portait sur autre chose?
D’accord. Dans l’amendement LIB-41, on parle de « d) tente de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à c). ». Est-ce que cela laisse suffisamment de latitude pour répondre à vos deux préoccupations?
Vous pouvez comprendre, en voyant cela, à quel point nous allons vraiment nous en remettre à vous pour celui-là, parce que tout ce qu’il fait, c’est qu’il renvoie à deux paragraphes et qu’il dit très peu de chose. Comme David l’a dit, c’est peut-être le mieux formulé, mais nous voulons nous assurer qu’il soit vraiment efficace.
Je pense que notre préoccupation n’était pas vraiment la question de tentative dont il est question dans l’amendement LIB-41. Notre préoccupation concernait l’intention de la personne qui influe sur l’élection.
Non. La disposition actuelle du projet de loi C-76 mentionne l’intention d’influer sur les résultats des élections.
Nous estimions que c’était trop restreint, parce qu’il aurait pu s’agir d’un candidat à la direction ou à l’investiture, et non pas seulement d’une élection.
Nous pensons également qu’il ne s’agit pas seulement d’influer sur les résultats des élections, mais aussi de jeter le discrédit sur le processus ou de causer des méfaits en général. Peu importe qui gagne, pourvu que...
Bien sûr, cela ne fait que jeter le doute, mais en ce qui concerne le premier élément que vous avez mentionné au sujet de l’intention, l’intention demeure importante. Si quelqu’un fait quelque chose de façon non intentionnelle, qu’il publie sur les médias sociaux — parce que c’est ce dont nous parlons ici —, l’intention n’est pas de prendre quelqu’un qui ne l’a pas fait volontairement, n’est-ce pas?
Ce sont les deux autres éléments. Premièrement, il s’agit d’élargir la portée au-delà des élections et, deuxièmement, il ne s’agit pas de savoir si la tentative a été fructueuse ou non. C’est simplement le fait qu’on a tenté de faire du dénigrement.
Encore une fois, pour en revenir à l’amendement LIB-41 qui touche les alinéas a) à c) de l’article 323, est-il suffisamment général, mais aussi assez efficace? J’ai de la difficulté avec cette mesure législative.
Oui. J’aimerais formuler une observation.
Mme Sahota m’a posé une question à ce sujet tout de suite après les remarques du ministre, lundi. J’ai répondu à la question de Mme Sahota en anglais, alors ce matin, si le Comité n’y voit pas d’inconvénient, je vais faire quelque chose d’inhabituel et répondre à cette question en français.
Je prie tous ceux qui ne comprennent pas le français d’utiliser la traduction. J’ai été formé en droit criminel en français et je veux m’assurer que ma réponse est très précise.
[Français]
L'infraction prévue au paragraphe 482(1) du projet de loi inclut effectivement deux éléments de mens rea: la fraude et l'intention d'influencer les résultats d'une élection.
Lorsque le directeur général des élections a comparu devant le Comité plus tôt ce printemps, il a recommandé de supprimer le second élément de mens rea, à savoir l'intention d'influencer les résultats d'une élection. Je ne me souviens pas du libellé exact par lequel il proposait de le remplacer, mais cela faisait référence, aux différents paragraphes, au fait qu'un ordinateur ait été utilisé dans le cadre d'une élection ou d'une course à la direction.
J'aimerais attirer l'attention du Comité sur les trois amendements et montrer les différences qu'ils présentent, car ils ne sont pas tout à fait similaires.
Les amendements CPC-141 et PV-14 se ressemblent davantage; l'amendement libéral est plus différent.
L'objectif de l'amendement libéral est vraiment d'ajouter une nouvelle infraction, soit la tentative de commettre l'une des infractions prévues aux alinéas 482(1)a), b) ou c) qui sont proposés dans le projet de loi. Comme cette infraction serait prévue dans le nouvel alinéa d), elle comprendrait les deux éléments de mens rea prévus dans le chapeau du paragraphe 482(1). L'amendement libéral ne répond donc pas entièrement à la recommandation du directeur général des élections.
Les amendements CPC-141 et PV-14, quant à eux, ajoutent tous deux un élément de mens rea qui pourrait être substitué, lorsque ce serait applicable, à l'élément d'intention d'influencer les résultats d'une élection. L'élément de mens rea prévu dans l'amendement CPC-141 serait le fait de « miner la confiance dans l'intégrité d'une élection ». Dans le cas de l'amendement PV-14, ce serait « l'intention d'influencer [...] l'intégrité d'une élection ».
L'une des inquiétudes relatives à ces éléments de mens rea, c'est qu'ils sont très subjectifs. Il pourrait être très difficile de déterminer ce qu'est la confiance dans l'intégrité d'une élection. Cela pourrait mener à des problèmes d'application plus tard.
J'aimerais aussi attirer l'attention du Comité sur un autre sujet que j'avais abordé dans ma réponse à une question de Mme Sahota.
L'article 342.1 du Code criminel prévoit une infraction très similaire. En fait, l'infraction prévue à l'article 482 de la Loi électorale du Canada tel qu'il est proposé dans le projet de loi C-76 est basée sur l'article 342.1 du Code criminel. Comme je l'ai dit lundi, l'article 342.1 du Code criminel ne prévoit pas de mens rea précise quant à l'intention d'influencer les résultats d'une élection.
L'article 342.2 du Code criminel prévoit une autre infraction, celle de posséder du matériel ayant permis de perpétrer l'infraction prévue à l'article 342.1 du Code criminel.
Je rappelle ces dispositions aux membres du Comité pour une raison bien simple. Certes, le commissaire aux élections fédérales joue un rôle d'enquête qui se spécialise dans les élections, mais il serait faux de croire que les élections fédérales se passent dans un vide juridique et dans un monde où les autres services d'enquête n'existent pas et ne sont pas actifs.
Le gouvernement du Canada a annoncé récemment la création du Centre canadien pour la cybersécurité, qui réunit des employés de Sécurité publique Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et d'autres organismes spécialisés en cybersécurité. Le gouvernement a aussi annoncé la création, au sein de la Gendarmerie royale du Canada, de l'Unité nationale de coordination de la lutte contre la cybercriminalité.
Si des candidats, des partis ou des organismes gouvernementaux devaient faire face à une faille de sécurité ou à une possible utilisation non autorisée d'un ordinateur dans le cadre d'une élection, ils devraient porter plainte au commissaire aux élections fédérales, mais aussi à la GRC ou aux services policiers locaux.
La Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l'accès à l'information et notre cadre juridique criminel permettent aux organismes d'enquête de collaborer. Cette collaboration est encouragée, parce que chaque organisme d'enquête a sa spécialité. Des initiatives comme l'Unité nationale de coordination de la lutte contre la cybercriminalité sont justement mises sur pied pour s'assurer que tous les organismes d'enquête collaborent et font appel aux spécialités de chacun.
Il est vrai, comme l'a dit le directeur général des élections, que le cadre de l'infraction prévue à l'article 482 de la Loi électorale du Canada peut être limité, mais il y a beaucoup d'autres infractions dans le Code criminel qui pourraient s'appliquer à des situations semblables, dont les articles 342.1 et 342.2.
Je voudrais rassurer les membres du Comité à ce sujet: si un incident survenait, il n'y aurait pas que sur cette infraction qu'on pourrait s'appuyer. Cela s'inscrit dans un cadre juridique beaucoup plus grand.
[Traduction]
Cela dit, lequel de ces trois amendements correspond le mieux aux recommandations du directeur général des élections?
La motion libérale ajoute la nouvelle « tentative » d’infraction — merci, madame Sahota — parce que le Code criminel renferme une disposition générale qui s’applique à d’autres infractions du Code criminel. Le fait de « tenter » de commettre une infraction en vertu du Code criminel constitue une infraction.
Bien sûr, cette disposition du Code criminel ne s’applique pas à d’autres lois fédérales. C’est pourquoi le gouvernement recommande d’ajouter la « tentative » d'infraction pour ratisser un peu plus large.
Si vous me le permettez, je pense que M. Morin dit « aucun » d’entre eux parce que l’amendement LIB-41 — je suppose que l’amendement LIB-40 a déjà été fait — répond à la moitié de ce que le directeur général des élections a recommandé. Lorsqu’il a comparu devant le comité de la procédure, je crois qu’il a dit qu’il fallait aussi supprimer la notion d’intention. Nous apprenons maintenant que, pour toute infraction criminelle, il faut qu’il y ait mens rea, alors ce ne serait pas sage de le faire. C’est ce qui a été dit.
Mais oui, cela tient en quelque sorte compte de ce qu’il voulait accomplir et prévoit la tentative d’infraction.
Je me demande s’il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter entre cela, qui est utile et qui élargit la portée, et tout élément des amendements PV-14 ou CPC-141 qui est également utile. Je sais que dès que nous touchons une ligne de la loi, c’est à peu près tout. Nous en restons là.
Je sais que vous n’êtes pas ici pour parler de politiques, mais y a-t-il des éléments dans les deux amendements précédents qui correspondent, si je puis dire, à ce que le DGE a demandé de modifier dans le projet de loi C-76?
Oui. Je ne veux pas trop compliquer les choses, mais s’il y a un simple ajout que nous pouvons faire à l’amendement LIB-41 pour satisfaire à une autre demande du directeur général des élections, pourquoi ne pas l’envisager?
Avec les amendements CPC-141 et PV-14, nous nous éloignons de la simple intention d’influencer les résultats d’une élection en ajoutant « confiance dans l’intégrité d’une élection ».
Cela élargirait la portée et ce serait plus conforme aux recommandations du directeur général des élections.
Nous pourrions aller un peu plus loin et mentionner les courses à la direction et les courses à l’investiture. Cela élargirait encore davantage la portée du projet de loi.
Quel est le terme dans la loi qui couvre les élections, les courses à l’investiture et les courses à la direction? Il n’y en a pas, non?
Il faut toutes les nommer.
Nous ne mettons pas très souvent à jour la Loi électorale du Canada, n’est-ce pas, alors pourquoi ne pas viser l’or ici? S’il y a une façon de dire élection, course à l'investiture et course à la direction...
Si on ajoutait « les résultats d’une élection, d’une investiture ou d’une course à la direction, ou de miner la confiance dans l’intégrité desdites » à l’amendement LIB-41, cela répondrait à une autre recommandation du DGE, tout en élargissant, comme Ruby l’a dit, la question au sujet de l’intention.
Sur cette question précise, les amendements CPC-141 et PV-14 ne modifient pas la même ligne que l’amendement LIB-41. Je pense que l’amendement LIB-41 arrive un peu plus loin dans la numérotation des lignes, alors les amendements CPC-141 et PV-14 sont les seuls qui modifient l'introduction du paragraphe 482(1).
Tous ces amendements sont liés, mais les deux premiers sont ceux que nous devons examiner d'abord, puis nous pourrons examiner séparément l’amendement LIB-41.
Avec votre aide, monsieur le président... oui.
Je ne sais pas ce qu’en pensent les conservateurs, mais cet amendement favorable au CPC-141, je crois, vaut mieux que l’amendement PV-14. Adoptons-le ou examinons-le, puis regardons l’amendement LIB-41, qui est un ajout — il ajoute l'alinéa d) — et nous ne toucherions pas à la même chose deux fois, de sorte que ces votes seraient tenus séparément. C'est bien cela?
Si nous adoptions les amendements CPC-141 et LIB-41 et que nous faisions l'amendement dont parle M. Cullen, est-ce que cela couvrirait beaucoup de choses que le DGE recommande?
Je ne sais pas ce que les conservateurs pensent de l’idée d’accepter un sous-amendement à leur amendement pour inclure « résultats d’une élection, d’une investiture ou d'une course à la direction, ou de miner la confiance dans l’intégrité d’une élection, d’une investiture ou d'une course à la direction ».
Nous pourrions passer ensuite à l’amendement LIB-41.
Voulez-vous noter cela pendant qu’ils parlent, juste le sous-amendement? Ajoutez ces mots pour le greffier.
Est-ce course à l’investiture ou seulement investiture? D’accord, merci beaucoup.
Disons-nous aussi course à la direction? Est-ce ainsi que cela s'appelle dans la loi? Merci.
Je vais vous lire le sous-amendement au CPC-141. Nous discutons du libellé suivant: résultats d’une élection, d’une course à l’investiture ou d’une course à la direction, ou de miner la confiance dans l’intégrité de l’élection, de la course à l’investiture ou de la course à la direction.
Cela ne fait qu’ajouter deux éléments, deux autres activités du cycle électoral. On ne parle pas seulement d'influencer les résultats, mais de miner la confiance dans l’intégrité de l'élection. Ce sont les deux choses à ajouter pour lesquelles penchait le directeur général des élections.
Madame Sahota.
Personnellement, je n’ai pas de problème avec le libellé « confiance dans l’intégrité » et tout le reste. C'est beau, c'est fleuri et nous pouvons l’ajouter. Je ne pense pas que cela change quoi que ce soit à l’effet de l’article lui-même.
En ce qui concerne la course à la direction et l’investiture, chaque fois que nous avons siégé jusqu’à présent, il était convenu que les partis seraient responsables de ces choses-là, qui ne relèvent pas nécessairement d’Élections Canada. Élections Canada ne s'en mêle pas.
Je ne sais pas. Qu’en pensez-vous?
En ce qui concerne les courses à l’investiture et les courses à la direction, Élections Canada s'en tient surtout aux aspects du financement des partis. Une infraction ici, ce serait probablement l'affaire du commissaire.
[Inaudible] a tenté de commettre... a tenté de s'immiscer dans une course à la direction ou une course à l’investiture, en diffusant de l’information qui visait à compromettre la course elle-même.
Monsieur le président, je pense que nous sommes du même avis que le parti ministériel. C’est en quelque sorte notre philosophie de garder la politique partisane dans la famille.
Si je comprends bien — corrigez-moi si je me trompe —, nous rejetons cet amendement, mais nous en refaisons un qui contient la même chose, sauf pour la partie concernant les courses à l’investiture et à la direction. Est-ce bien ainsi que vous le comprenez? Avez-vous l’impression...?
Oui, mais je veux simplement qu'on y réfléchisse. Tout d’abord, c'est une recommandation qui est venue du directeur général des élections. Nous semblons être très sélectifs quant il s'agit de l'encenser ou non, selon ce qu’il dit. Il est formidable quand on est d’accord avec lui, et on fait comme s'il n'existait pas quand on n’est pas d’accord avec lui.
Nous disons que si, durant une course à la direction, quelqu'un — à dessein ou non — sème le doute en la piratant, en répandant des faussetés, nous sommes d’accord pour que les partis puissent s’en occuper eux-mêmes sans invoquer aucune des clauses pénales qui pourraient s'appliquer si nous les incluions dans la Loi électorale. Or, je ne vois pas pourquoi nous ne voudrions pas assurer la plus grande intégrité à toutes nos courses à l’investiture. Personnellement, je ne vois pas cela comme de l’ingérence. C’est au cas où une personne essaie, par exemple, dans l'investiture de Ruby, de faire toutes ces choses pour mettre en doute les résultats de votre candidature — si vous aviez une course à l’investiture.
C’est le but de tout ceci. Je comprends qu'on veuille que les affaires de parti restent à l'interne, mais voyez les infractions dont il s'agit. On parle de gens qui essaient intentionnellement de compromettre notre processus démocratique — pas seulement aux élections générales, mais lors du choix des candidats qui se présenteront ensuite aux élections générales. Tout cela me semble aller de soi. Pourquoi ne pas mettre dans le texte une infraction qui dit: « Si vous essayez de faire ceci, peu importe que vous réussissiez, vous commettez une infraction », au lieu de laisser les partis s’en occuper?
Nous avons entendu tous les points de vue. Nous mettons aux voix le sous-amendement. S’il est rejeté, demandez à M. Cullen d'en présenter un autre plus petit.
(Le sous-amendement est rejeté.)
Le président: Si nous avions l’amendement, monsieur Cullen, seriez-vous prêt à proposer que cela mine la confiance dans l’intégrité de l’élection, de la course à l’investiture ou de la course à la direction?
Pardon. Seulement les mots « miner la confiance dans l’intégrité d’une élection ».
Ruby a dit que cette partie vous convenait.
Est-ce que cela fait une différence? Dites-moi, cette formulation a-t-elle une incidence quelconque?
Nous revenons au texte original de l’amendement CPC-141. Le seul commentaire que j’ai fait concernait la nature de l'expression « miner la confiance dans l’intégrité d’une élection ». Cela pourrait causer des problèmes d’application de la loi à l’avenir. Par ailleurs, on pourrait invoquer un élément précis de mens rea au lieu de « avec l'intention d’influencer les résultats de l’élection ».
Cela n’enlève rien. Ce serait une solution de rechange à « influencer les résultats de l'élection ».
Pourquoi ne pas envisager un ajout à ce qui existe dans d’autres parties du Code criminel, comme vous le laissiez entendre, monsieur Morin? Il y a d’autres aspects du Code criminel qui peuvent s'appliquer.
Comme je l’ai dit, le paragraphe 482(1) comprend deux éléments de mens rea. Il y en a un plus général, la fraude, qui figure aussi dans le Code criminel, et un autre plus particulier, l’intention d’influencer les résultats d’une élection, qu'on ne trouve pas dans le Code criminel. Il serait toujours possible de porter une accusation en vertu du Code criminel sans la moindre preuve de l’intention particulière d’influencer les résultats d’une élection, pourvu que tous les autres éléments soient réunis, bien sûr.
Pouvons-nous avoir un vote par appel nominal, monsieur le président?
(L’amendement est rejeté par 5 voix contre 4.)
L’amendement PV-14 est recevable vu que l'autre n’a pas été adopté. Y a-t-il d’autres commentaires sur l’amendement PV-14, qui est très semblable?
Nous passons maintenant à l’amendement LIB-41.
(L’amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 323 modifié est adopté avec dissidence.)
(Les articles 324 et 325 sont adoptés.)
(Article 326)
Le président: Au sujet de l'article 326, il y a un nouvel amendement CPC, qui porte le numéro de référence 9952454.
Stephanie, voulez-vous le présenter?
C'est à propos du registre des futurs électeurs; on augmente les peines pour mauvais usage des données du registre.
Madame Kusie, vous avez raison de dire que cela finirait par avoir un effet sur les peines, mais cette motion porte précisément sur l’infraction elle-même.
À l’heure actuelle, l’infraction associée à l’interdiction prévue à l’alinéa 56e.1), concernant l’utilisation non autorisée de renseignements personnels figurant dans le registre des futurs électeurs, est considérée comme une infraction exigeant une intention, mais seulement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Elle figure dans cette disposition parce qu’elle est pareille à l’infraction associée à l’utilisation non autorisée de renseignements personnels figurant dans le registre des électeurs.
Selon l’amendement, l’infraction liée à l’utilisation non autorisée de renseignements personnels figurant dans le registre des futurs électeurs serait transférée au paragraphe 485(2) proposé, ce qui en ferait une infraction mixte. Elle pourrait alors faire l'objet d'une mise en accusation et avoir des conséquences pénales plus graves.
Oui. À l’heure actuelle, c’est seulement la procédure sommaire, comme pour la même infraction avec le registre des électeurs. Maintenant, celle du registre des futurs électeurs serait considérée à part et deviendrait une infraction mixte.
Cela rend plus strict... Le commissaire et le procureur auraient plus de latitude pour procéder par voie de mise en accusation, ainsi que par procédure sommaire.
Actuellement, il existe déjà une possibilité de poursuite pour mauvais usage du registre des électeurs. Je pense que le mieux est d’uniformiser les règles pour les deux registres, et non de les traiter séparément.
Actuellement, les électeurs peuvent être poursuivis seulement par procédure sommaire. Les futurs électeurs, eux, seraient poursuivis par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation, essentiellement.
Oui, et c’est pour un mauvais usage des renseignements.
Ce ne sont pas habituellement des électeurs qui se rendent coupables de cela, mais des gens qui utilisent ces renseignements au quotidien.
Nous parlons de mineurs ici, alors je pense que dans la société, en droit, que ce soit en ce qui concerne les infractions ou la pornographie, nous avons toujours regardé d'un oeil particulier l’inclusion et la participation des mineurs.
Je pense que cet amendement en tient compte.
Y a-t-il d’autres commentaires?
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 326 est adopté avec dissidence.)
(Article 327)
Le président: Nous avons deux amendements. Nous allons commencer par l’amendement CPC-142.
Stephanie.
Les amendements CPC-142 et CPC-143 se ressemblent en ce qu'ils gardent le mot « sciemment » pour qui commet l’infraction de fausses publications.
Encore une fois, si quelqu’un devait faire quelque chose... Si nous supprimons le mot « sciemment », il devient très subjectif de juger les gens qui réaffichent ou qui redistribuent l’information, tandis que le mot « sciemment » ajoute l’intention dont nous avons tant discuté ce matin.
Nous préconisons le maintien du mot « sciemment » dans les amendements CPC-142 et CPC-143.
Pour moi, l’amendement est redondant parce que l’intention est déjà exigée dans l’infraction liée à l’interdiction.
N'est-ce pas, monsieur Morin?
L’interdiction associée aux amendements CPC-142 et CPC-143 se trouve au paragraphe 91(1) du projet de loi. Il est interdit à toute personne ou entité de faire ou de publier une fausse déclaration, avec l’intention d’influencer les résultats de l’élection.
Oui, l’exigence d'intention est déjà présente dans l’intention d’influencer les résultats de l’élection et, bien sûr, la personne qui commet l’infraction doit aussi savoir que l’information publiée est fausse. Je pense que l’ajout du mot « sciemment » apporterait une dose d'incertitude quant au degré de preuve nécessaire pour réussir à condamner quelqu'un en vertu de cette disposition.
Nous mettons aux voix l’amendement CPC-142.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: L’amendement CPC-143 est-il pareil?
C’est la même chose. Poursuivez, je vous prie.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 327 est adopté avec dissidence.)
(L’article 328 est adopté.)
(Article 329)
Au sujet de l’article 329, il y avait l’amendement CPC-144, mais il était corrélatif à l’amendement CPC-49, qui, je suppose, est rejeté.
(L’article 329 est adopté avec dissidence.)
(L’article 330 est adopté.)
Le président: Il y avait deux amendements à l'article 331, qui ont tous deux été retirés: CPC-145 et LIB-42.
(L’article 331 est adopté avec dissidence.)
Le président: L' article 332 faisait l'objet de l'amendement CPC-146, qui a été retiré.
(L’article 332 est adopté avec dissidence.)
Le président: Il y avait quelques amendements à l'article 333. Il y avait l’amendement LIB-43, qui était corrélatif à l’amendement LIB-24, alors cet amendement est adopté. Il y avait un amendement CPC-147, qui est retiré.
(L’article 333 modifié est adopté avec dissidence.)
(Les articles 334 et 335 sont adoptés.)
(Article 336)
Le président: Il y a une dizaine d'amendements à l'article 336. L’amendement LIB-44 a été adopté conséquemment à l’amendement LIB-26. L’amendement NDP-25 a été rejeté conséquemment à l’amendement NDP-17. L'amendement CPC-148 a été retiré. L’amendement LIB-45 est adopté conséquemment à...
Est-ce que vous retirez celui-ci?
Monsieur le président, il y a peut-être une explication rationnelle, mais je ne comprends pas. Vous dites qu’il a été adopté conséquemment à quelque chose d’autre, puis on dit qu’il est retiré. Comment peut-on le retirer s’il a déjà été adopté?
Très bien. Donc, le Comité n’aurait pas eu l’impression qu’il adoptait l’amendement LIB-45 conséquemment à autre chose, car cela voudrait dire qu’il devrait être retiré séparément.
Merci.
Auriez-vous l’obligeance de le dire en toutes lettres pour que cela figure au compte rendu et que nous soyons...?
D’accord. L’intention de retirer l’amendement LIB-45 a été donnée au moment où nous parlions de l’amendement LIB-30, alors ce n'est pas corrélatif.
L'amendement CPC-149 a été retiré. L’amendement LIB-46 a été adopté conséquemment à l’amendement LIB-26. L’amendement PV-15 a été rejeté conséquemment à l’amendement PV-3. L’amendement CPC-150 a été retiré.
Nous avons l’amendement LIB-47. C’est toujours en jeu. Quelqu’un peut-il le présenter?
Les nouveaux alinéas 495.3(2)h) et i) devraient tous deux commencer par « being a third party » dans la version anglaise et par « le tiers qui » dans la version française, tout comme les infractions correspondantes aux alinéas 495.3(1)f) et g) proposés sont limitées aux tiers. C’est juste une correction technique.
Ce n’est qu’une erreur de rédaction qui a été relevée par les rédacteurs lorsque nous avons rédigé les amendements au projet de loi. Cela aurait dû figurer dès le départ.
(L’amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 336 modifié est adopté avec dissidence.)
(Article 337)
Il y a huit amendements à l’article 337. L’amendement LIB-48 est adopté conséquemment à l’amendement LIB-32.
Nous avons l’amendement LIB-49.
L'amendement LIB-50 étant corrélatif au LIB-26, il est donc inclus. Cet amendement a été adopté.
L'amendement CPC-151 a été retiré. Le PV-15 a disparu puisqu'il était corrélatif au PV-3. Le CPC-152 a été retiré.
L'amendement LIB-51 a été adopté puisqu'il était corrélatif au LIB-32.
D'accord, merci. Il était corrélatif à un autre amendement qui a été retiré, je voulais donc m'en assurer.
(L'article 337 modifié est adopté avec dissidence.)
Les conservateurs ont proposé deux amendements à l'article 338: le CPC-153 et le CPC-154. Les deux ont été retirés.
(L'article 338 est adopté avec dissidence.)
Le président: Concernant l'article 339, l'amendement LIB-52 étant corrélatif au LIB-36, il est donc adopté.
(L'article 339 modifié est adopté avec dissidence.)
(Article 340)
Le président: L'article 340 fait l'objet de six amendements. Le premier est le CPC-155 et je pense qu'il est toujours ouvert à débat.
Stephanie.
En gros, il reporte l'application des plafonds des dépenses préélectorales imposés aux partis politiques après l'élection de 2019.
Il supprime toute infraction liée aux plafonds des dépenses préélectorales et nous ne sommes pas favorables à cela.
L'amendement CPC-156 porte sur le même sujet.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: L'amendement CPC-157 porte-t-il sur le même sujet?
Le PV-17 étant corrélatif au PV-3, il est rejeté.
L'amendement LIB-53 étant corrélatif au LIB-38, il est donc adopté.
(L'article 340 modifié est adopté avec dissidence.)
(Article 341)
Le président: Il y a cinq amendements à l'article 341. Commençons par le CPC-158.
Nous passons maintenant à l'amendement CPC-159.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: L'amendement LIB-54 est adopté puisqu'il est corrélatif au LIB-39. Le LIB-39 ayant été adopté, le LIB-54 l'est également.
(L'article 341 modifié est adopté avec dissidence.)
(L'article 342 est adopté.)
(Article 343)
Le président: Nous passons à l'article 343 qui fait l'objet d'un amendement, le CPC-160.
Cet amendement établit des mesures de coordination et anticollusion semblables à celles dont nous avons déjà parlé. Je pense qu'il en a été question quand nous avons reçu ici le directeur général des élections de l'Ontario. Je vais donc en rester là.
Oui. Je dirais seulement qu'il s'agit d'un amendement préalable au CPC-167. Il serait important que nous l'adoptions afin que nous puissions aussi adopter le CPC-167.
Le PV-18 a été rejeté puisqu'il était corrélatif au PV-3.
(L'article 343 est adopté avec dissidence.)
(L'article 344 est adopté avec dissidence.)
Le président: Le nouvel article 344.1 est proposé par le biais de l'amendement LIB-55 qui est adopté puisqu'il est corrélatif au LIB-38.
Puisqu'il a déjà été adopté, il n'est pas nécessaire de voter.
(L'article 345 est adopté.)
(Article 346)
Le président: Nous en sommes maintenant à l'article 346 qui fait l'objet d'environ huit amendements.
Le premier était le CPC-161, qui a été retiré. Je pense que le CPC-162 a également été retiré.
L'amendement LIB-56 a été adopté puisqu'il était corrélatif au LIB-26. Le LIB-57 étant corrélatif au LIB-38, il est donc adopté.
Le CPC-163 est maintenu, je crois.
Monsieur le président, j'invoque le règlement.
N'y a-t-il pas un conflit de lignes entre les amendements LIB-56 et LIB-57?
Nous allons poser la question au greffier législatif.
Oui, vous avez raison, monsieur Nater, il y en a un. Je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire, mais nous allons tirer les choses au clair.
Monsieur le président, je pense qu'il y a une coquille dans la version anglaise de l'alinéa b) de l'amendement LIB-56. Il faudrait lire « replacing line 15 on page 201 » et non pas « line 16 ». La version française est correcte.
Pouvez-vous tous corriger la coquille à l'amendement LIB-56 en remplaçant, dans la version anglaise, « line 16 » par « line 15 ».
Cela corrige donc l'incohérence.
D'accord. Monsieur Nater, merci de nous avoir signalé cette erreur. Je me réjouis de voir que vous êtes si attentif...
Oui, c'est impressionnant.
Nous en sommes à l'amendement CPC-163, mais il ne peut être proposé si le LIB-38 est adopté parce qu'il modifie la même ligne que le LIB-57. Désolé, il ne peut être proposé.
Monsieur de Burgh Graham, vous pouvez présenter l'amendement LIB-58.
Il concerne le financement étranger des activités courantes de tiers. Il permettra au tribunal, après avoir reconnu un tiers coupable d'une infraction liée à l'utilisation de fonds étrangers, de lui imposer une amende supplémentaire équivalant à cinq fois le montant des fonds étrangers utilisés en contravention à la loi.
Il crée une sanction... Comment appelle-t-on les amendes supplémentaires basées sur les gains?Je vais demander aux avocats.
En plus de la peine imposée par le juge en vertu de l'article 500, si un tiers est reconnu coupable d'avoir utilisé des fonds étrangers, le juge peut lui imposer une amende maximale équivalant à cinq fois le montant des fonds étrangers utilisés en contravention à la loi.
Si vous utilisez une contribution de 5 000 $ provenant d'une source étrangère, vous pourriez être passible d'une amende de 10 000 $, par exemple, et ensuite d'une amende supplémentaire de 25 000 $.
D'autres commentaires au sujet de cet amendement?
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Nous passons maintenant au CPC-164.
Stephanie.
Il prévoit des définitions et des sanctions anticollusion plus sévères en vertu desquelles un tiers reconnu coupable d'une infraction en vertu des articles 349 et 351 perdra sa qualité de tiers enregistré.
Monsieur Morin, pouvez-vous expliquer à quoi cela sert de radier des tiers partis, puisqu'ils ne sont pas dans la course?
Je vais d'abord apporter une précision technique. Il nous faudra vérifier, mais quelques-unes des dispositions énoncées dans le nouveau paragraphe 500(7) n'ont pas été adoptées, je pense. Il faudrait vérifier cela.
La notion de radiation d'un tiers parti n'est actuellement pas abordée à la partie 17 de la Loi électorale du Canada.
Est-ce que...?
Elle n'existe pas dans la loi. Je suppose que la conséquence — je n'ai pas approfondi la question — serait probablement que les partis cesseraient d'avoir des obligations en vertu de la loi. Une conséquence non voulue pourrait être qu'ils ne pourront plus être reconnus coupables des infractions que nous...
Pas vraiment, parce qu'ils seraient radiés en vertu de la loi; cela remettrait également en question leur obligation de présenter un rapport financier après l'élection.
Je ne mesure pas bien la portée de cet amendement.
Normalement, nous demandons aux gens... sans toutefois les obliger, nous leur demandons de s'enregistrer en tant que tiers s'ils veulent s'impliquer.
Je pense que nous avons suffisamment de renseignements démontrant que cet amendement n'est pas très utile.
À toutes fins utiles, je propose que l'amendement soit modifié par la suppression du nouvel alinéa 500(7)a).
(Le sous-amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 346 modifié est adopté avec dissidence.)
Il confère aux juges le pouvoir d'ordonner la radiation de partis politiques qui agissent de concert avec des tiers.
Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter à ce sujet?
Les fonctionnaires ont-ils des commentaires à faire?
Je ne veux offenser personne. Je dis simplement que les conservateurs ont fait preuve de prudence en proposant le nouvel article 501.1 parce que l'article 501 n'était pas encore ouvert à débat. Au fond, il ne fait que reprendre plusieurs paragraphes de l'article 501 qui prévoit la radiation de partis dans certaines circonstances. Ce régime n'est pas nouveau. Cette motion a pour effet d'ajouter les trois paragraphes mentionnés au paragraphe 501.1(1) à la catégorie des infractions pouvant mener à la radiation d'un parti.
D'accord, on y ajoute donc que le fait d'agir de concert avec un tiers pourrait aussi entraîner une radiation, en plus de tout le reste?
Monsieur Cullen.
Quelles sont les infractions imaginées jusqu'à maintenant en matière de collusion entre un parti enregistré et un tiers? Si elles n'existaient pas, à quelles sanctions s'exposerait un parti?
Il s'exposerait aux diverses sanctions prévues à l'article 500 de la Loi électorale du Canada, essentiellement des amendes ou des peines d'emprisonnement.
Nous avons déjà envisagé d'imposer des peines d'emprisonnement et des amendes à tout parti enregistré qui agit de concert avec un tiers. Ces peines s'ajouteraient à la sanction de radiation possible du parti.
Merci, monsieur le président.
J'aime bien votre clairvoyance à cet égard. Ma question s'adresse à nos témoins. On a dit que la notion de radiation existait déjà dans la loi. Quelles dispositions pourrait déclencher cette sanction?
L'article 501 de la Loi prévoit d'autres contextes, dont celui de la radiation, plus précisément le paragraphe 501(2). Le paragraphe 501(3) énumère, comme vous pouvez le constater, diverses infractions pouvant entraîner une radiation, par exemple, le fait de conclure un accord interdit, de solliciter ou d'accepter des contributions en violation de la loi, de produire ou d'attester des renseignements faux ou trompeurs et ainsi de suite.
En vertu de cet amendement, un parti pourrait également être radié s'il agit de concert avec un tiers. Il existe d'autres sanctions pour cette infraction, comme l'a fait remarquer M. Cullen, par exemple l'emprisonnement.
Ça fait longtemps que nous n'en avons pas eu.
(L'amendement est rejeté par 5 voix contre 4. [Voir le Procès-verbal])
(Article 347)
Il n'y a pas de nouvel article 346.1. Nous passons donc à l'article 347.
Un seul amendement a été proposé, le CPC-166.
Stephanie.
Je trouve que c'est un bon amendement. Dans le cas des tiers, il ajoute la collusion entre des candidats et des tiers étrangers à la liste des pratiques illégales, ce qui déclenche également l'interdiction de siéger et de voter à la Chambre.
La motion est très claire. L'article 502 de la Loi électorale du Canada porte sur les actes illégaux et les manoeuvres frauduleuses et les alinéas a) et b) du paragraphe (3) énoncent les conséquences, notamment l'interdiction de se porter candidat ou de siéger à la Chambre des communes ou d'être nommé à une charge par la Couronne ou le gouverneur en conseil.
Je ne sais pas si la question s'est posée dans l'affaire Del Mastro, mais si vous enfreignez certains articles de la Loi électorale du Canada, vous ne pouvez pas poser votre candidature pendant un certain temps. Est-ce exact?
Dans le cas d'un acte illégal, c'est une période de cinq ans et dans le cas d'une manoeuvre frauduleuse, de sept ans.
C'est cinq ou sept ans. Je trouverais utile qu'on ajoute le fait qu'une personne reconnue coupable de ces infractions soit déclarée inapte à siéger à la Chambre.
Même après avoir été élue, une personne reconnue coupable de collusion serait inapte à siéger au Parlement au sein duquel elle a été élue.
Il faudrait s'en remettre à la Loi sur le Parlement du Canada, en particulier aux dispositions relatives aux vacances, que je n'ai malheureusement pas sous les yeux. Je vais consulter la loi et je vous reviens là-dessus.
Je ne suis pas contre ce principe. Je veux seulement savoir quelles seraient les conséquences. Est-il simplement possible de garder un siège vacant, sans envisager une élection partielle qui nécessiterait le remaniement du scrutin? Si une personne est reconnue coupable de cette infraction... Elle pourrait purger sa peine d'emprisonnement, ce qui relève d'une partie distincte de la Loi sur le Parlement du Canada.
Exact. Nous venons de le vérifier dans la Loi sur le Parlement du Canada. Cela n'entraînerait pas automatiquement une vacance à la Chambre. La personne pourrait alors démissionner, par exemple.
De plus, cette disposition aurait pour effet de dissuader un candidat d'agir de concert avec un tiers.
Le fait de retirer à un citoyen son droit de solliciter une charge est déjà une sanction assez grave et à juste titre. Je pense que la loi prévoit déjà des sanctions très sévères. Je ne sais pas si celle-ci est la meilleure. Le commissaire dispose actuellement de tous les outils dont il a besoin pour attraper les contrevenants. Si une personne est envoyée en prison pour une infraction distincte, ce cas de figure est déjà pris en compte dans la Loi sur le Parlement du Canada.
Dans sa forme actuelle, la loi permet-elle d'attraper une personne qui agit de concert avec un tiers?
Oui, comme je l'ai déjà dit, les conséquences seraient une peine d'emprisonnement ou une amende, ou les deux.
Bien sûr. Il s'agit d'une conséquence supplémentaire imposée à une personne reconnue coupable de l'infraction proprement dite.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 347 est adopté avec dissidence.)
(L'article 348 est adopté.)
Il y avait un seul amendement à l'article 349, le LIB-59. Il est corrélatif à l'amendement LIB-26, qui a été adopté. Le LIB-59 est donc adopté.
(L'article 349 modifié est adopté avec dissidence.)
Le président: L'amendement CPC-167 propose un nouvel article, le 349.1.
Stephanie.
Là encore, il propose une disposition comparable à celle adoptée en Ontario et aux États-Unis en matière de coordination et de mesures anticollusion.
La question que je pose aux fonctionnaires porte sur l’applicabilité de cette disposition. L’amendement complique-t-il l’application de la Loi?
Il est très précis et semble en même temps très large, alors il amènerait certainement à s'écarter de la jurisprudence existante en matière de collusion. Vu la diversité des interprétations entourant cette notion, on ne peut pas prévoir les effets exacts qu'aurait l'adoption d'un tel amendement.
Non, l'amendement décrit en détail ce qui constitue et ce qui ne constitue pas de la collusion, alors que jusqu'à présent la Loi ne parle que de la notion générale de collusion et laisse au rapport le soin de déterminer le précédent en se fondant sur la jurisprudence.
Ces dispositions sont fondées sur celles adoptées par le gouvernement libéral de Kathleen Wynne en 2014. Je me doutais que nos amis d’en face apprécieraient le fait qu'en appuyant...
Je demande un vote par appel nominal.
(L’amendement est rejeté par 6 voix contre 3. [Voir le Procès-verbal])
(Article 350)
Nous allons passer à l’article 350. Quatre amendements du PCC sont proposés, dont l’un a été retiré. On commencera par le CPC-168.
Stephanie.
Cela soustrait les infractions de vote multiple ou inadmissible du régime de sanctions administratives pécuniaires.
Pourquoi veut-on restreindre la capacité du commissaire d’imposer des sanctions administratives pécuniaires, ce qui est un ajout formidable dans cette loi?
D’accord.
Tous ceux qui sont pour le CPC-168, qui restreint les pouvoirs du commissaire relativement à ces infractions particulières.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Le CPC-169 est retiré, alors nous en sommes au CPC-170.
Stephanie.
Cet amendement ajuste la pénalité, et en fait une amende minimale de 1 000 $ ou une sanction administrative pécuniaire, pour des motifs qui, auparavant, entraînaient la confiscation du dépôt d’un candidat.
Il est intéressant de noter que, récemment, un tribunal albertain a invalidé les dispositions relatives au dépôt du candidat. Avec ça, on aurait au moins une somme de 1 000 $.
Non, on impose là une sanction administrative pécuniaire minimale de 1 000 $. À l’heure actuelle, l’article 500 de la Loi, qui traite des peines sanctionnant les infractions, ne prévoit pas de peine minimale.
Oui, bien sûr. La Loi prévoit toujours des peines maximales, mais ici, en prévoyant une peine minimale, elle innoverait. À l’heure actuelle, la sanction maximale prévue au paragraphe 508.5(2) proposé est de 1 500 $.
D’accord, on passe au vote sur l’amendement CPC-170 qui, en imposant un minimum de 1 000 $, réduit la latitude laissée au commissaire pour déterminer l’amende par rapport à la plage de variation actuelle qui va de 1 à 1 500 $.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: On passe à l’amendement CPC-170.1.
Permettez-moi de répondre à cette question, monsieur le président.
Essentiellement, cela signifie qu'un fonctionnaire, un bureaucrate, ne pourrait pas imposer une peine maximale plus élevée qu'un juge ne le ferait dans une situation semblable.
En vertu du projet de loi C-76, une amende imposée au moyen d’une sanction pécuniaire pourrait être plus élevée que celle qu'imposerait un juge dans une situation semblable. Il s’agit d’aligner les deux pour ce qui est de la peine maximale.
Non. Cela limiterait davantage la souplesse accordée au commissaire, mais en même temps, je pense que l'on devrait faire confiance à son bon jugement dans l’application du nouveau régime de sanctions administratives pécuniaires.
Je suis simplement curieux. Je m’adresse à nos fonctionnaires. Ce régime sera-t-il assorti des mêmes garanties juridiques que celles qui s’appliqueraient dans le cas d’un tribunal ou d’une procédure sommaire?
Ce régime se situe dans un contexte différent. C'est un régime administratif, tandis que la poursuite des infractions relève de l’ensemble des règles pénales. Oui, il comporte de nombreuses mesures de protection, y compris un examen administratif de la pénalité et du dossier établi par le directeur général des élections, et bien sûr, la décision du directeur général des élections peut être portée devant la Cour fédérale. C'est un régime différent. Un régime administratif plutôt que pénal, mais oui, il y a beaucoup de mesures de protection en place.
Les différences quant au fardeau de la preuve, en droit pénal et administratif, se traduisent naturellement par des règles différentes.
Mon collègue me corrigera au besoin, mais il convient de noter que les montants fixés pour une déclaration de culpabilité par procédure sommaire sont déjà supérieurs au maximum autorisé en vertu d’une sanction administrative pécuniaire. En la matière, le décideur ne peut pas, à l’heure actuelle, dépasser le montant qui est le maximum pour une condamnation hors procédure sommaire.
Cela rendrait cet amendement inutile.
Monsieur Nater, peut-on hasarder que cet amendement est indulgent envers les criminels, en réduisant la peine potentielle?
Nous sommes le parti qui aime vraiment que la Loi protège les justiciables. Nous sommes le parti de la Charte, disons-le ainsi.
Oui, on trouve qu’on a ici un fardeau de la preuve moins lourd pour une peine plus lourde, un peu comme dans l'autre affaire dont la Chambre débat en ce moment, et qui rime avec « Gorman ».
Je dois me corriger. Le régime des sanctions pécuniaires prévoit en outre la possibilité d’imposer une amende deux fois plus élevée que le montant de la contribution illégale, donc au-delà de l’amende normale, qui ne peut dépasser 1 500 $. Mon collègue fait remarquer, et je m’en excuse, que dans le cas d’une contribution illégale, la Loi ne fixe pas le montant de l’amende.
D’accord, je mets aux voix l’amendement CPC-170.1.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 350 est adopté avec dissidence.)
(L'article 351 est adopté avec dissidence.)
(Article 352)
Le président: L'article 352 est un peu compliqué. Le vote sur le CPC-171 s’applique au CPC-185, à la page 344, et au CPC-193.1, à la page 363. De plus, si l’amendement CPC-171 est adopté, l’amendement CPC-173 ne peut être proposé puisqu’il modifie la même ligne.
Stephanie, voulez-vous présenter l’amendement CPC-171?
Il maintient le commissaire aux élections fédérales au sein du Service des poursuites pénales du Canada.
Lorsque la Loi sur l’intégrité des élections a été promulguée, on a vite trouvé gênant qu'elle dissocie le commissaire d’Élections Canada. Il est important de le remettre là où il doit être et où il a été pendant la plus grande partie de sa vie. Pour cette raison, je n’appuierai pas les amendements CPC-171 ou CPC-172.
Excusez-moi, monsieur le président.
J’aimerais remercier M. de Burgh Graham de ne pas avoir parlé de « loi sur le manque d’intégrité des élections ». C’était gentil.
Stephanie, pour votre information personnelle, à l’époque, j’ai travaillé pour Scott Simms, qui était notre porte-parole en matière de réforme démocratique. C’était donc mon dossier également à l’époque.
Scott a toujours été assez juste. Je croyais qu’il y avait un autre député qui...
Bien sûr. J’aimerais simplement souligner que le changement que l'on renverse dans le projet de loi C-76 est modifié par cet amendement. En fait, il a été présenté pour la première fois en 2006 avec la Loi fédérale sur la responsabilité, le projet de loi C-2 à l’époque, avec l’appui des différents partis. On annule ainsi une partie du bon travail qui a été fait dans la Loi fédérale sur la responsabilité.
Le vote sur l’amendement CPC-172 s’applique à l’amendement CPC-174, à la page 333; à l’amendement CPC-176, à la page 335; au CPC-177, à la page 336; et au CPC-178, à la page 337. Ils sont liés par le concept de poursuites.
Monsieur le président, je voulais simplement répéter que cela limite les capacités du commissaire. Nous en avons entendu parler.
Est-ce que tous les amendements dont vous parliez seront touchés si celui-ci est adopté?
Ils seront tous adoptés s’il est adopté, et ils seront tous rejetés s’il est rejeté.
L’amendement CPC-172 est mis aux voix.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Les amendements CPC-174, CPC-176, CPC-177 et CPC-178 sont également rejetés.
Nous passons maintenant à l’amendement CPC-173.
Stephanie.
Il est interdit au commissaire d’Élections Canada de consulter le directeur général des élections au sujet des enquêtes du directeur général des élections ou de son personnel.
Il interdit au commissaire d’Élections Canada de consulter le directeur général des élections au sujet des enquêtes du directeur général des élections ou de son personnel.
Quelle était la dernière partie?
Êtes-vous en train de dire que, dans l’enquête sur eux-mêmes...? S’il y a une enquête sur le directeur général des élections, il ne peut communiquer en vertu de cette disposition.
Quand votre patron fait l’objet d’une enquête, qu’en pensez-vous?
Si M. Knight fait l’objet d’une enquête...
Les commentaires concernant la présentation de la motion m'ont un peu embrouillé, simplement parce que je n'interprète pas la motion de cette façon. Elle dit: « à l’exception d’une enquête menée par le directeur général des élections ou un membre de son personnel ».
En fait, il s’agit d’une enquête qui serait menée par le directeur général des élections. Je ne suis pas sûr de comprendre la motion.
Alors, je pose la question aux conservateurs.
Pourquoi voudrait-on que le commissaire ne puisse pas parler au directeur général des élections lorsque celui-ci mène une enquête? C’est le libellé actuel de l’amendement qui le dit.
J’avais une question. Je laisserai mes collègues y répondre.
Je vais poser une question pendant que mon équipe consulte.
Ma question s’adresse à M. Knight ou à M. Sampson.
Maintenant que le changement a placé les deux sous le même toit, quel type de « pare-feu chinois » serait mis en oeuvre au sein d’Élections Canada? Les gens changent constamment ces termes. Quels types de mesures de protection ou de murs, de barrières de protection, de barrières virtuelles, seraient en place si une telle enquête était prévue maintenant que les deux seront sous le même toit?
Avant que M. Knight et M. Sampson ne répondent, j’aimerais souligner que le directeur général des élections du Canada n’a pas de pouvoirs d’enquête en vertu de la loi actuelle. Il peut bien sûr mener des enquêtes internes de nature administrative, mais il n’a pas le pouvoir d’entreprendre une enquête de nature criminelle.
Comme nous l’avons souligné hier, la partie 18 de la Loi électorale du Canada permet au directeur général des élections d’effectuer des vérifications administratives, qui sont, encore une fois, des vérifications de nature administrative. Si le vérificateur trouve quelque chose qui justifie une enquête, on recommande le renvoi de ce cas au commissaire aux élections fédérales.
Oui, j’aimerais apporter une précision. Apparemment, il y avait une coquille dans l’amendement tel que présenté.
Je vais lire le sous-amendement. Je propose que l’amendement soit modifié par substitution des mots « enquête par » par les mots « enquête sur ». Le mot « par » a été inséré plutôt que « de ». On devrait lire « enquête sur le directeur général des élections ou un membre de son personnel ».
C’est évidemment de là que vient la confusion.
J’ai une autre question pour les fonctionnaires.
Le commissaire a-t-il même le pouvoir d’enquêter sur Élections Canada, par opposition aux candidats, aux partis et aux élections?
Certaines infractions pourraient être commises par des membres du Bureau du directeur général des élections et peut-être par le directeur général des élections lui-même.
Je vous rappelle que le directeur général des élections est maintenant la seule personne qui n’a pas le droit de voter, c'est le seul électeur qui n’a pas le droit de voter aux élections fédérales. En théorie, il pourrait y avoir une enquête si M. Perrault se présentait à un bureau de scrutin pour voter à une élection fédérale.
Sérieusement, oui, c’est possible.
Si le commissaire enquête sur Élections Canada, ne serait-il pas logique qu’il parle à ses suspects?
Si le commissaire faisait enquête sur Élections Canada, il y aurait de bonnes pratiques d’enquête en place. J’imagine que l’enquête se poursuivrait et qu’à un moment approprié de l’enquête, une fois les preuves recueillies, oui, il y aurait un contact avec Élections Canada pour lui faire savoir qu’une enquête a été menée ou pour lui demander de fournir des renseignements supplémentaires. Cela relève des pratiques exemplaires dans le contexte d’une enquête criminelle.
Je vois que mon collègue Trevor a quelque chose à dire à ce sujet.
J’aimerais revenir à la question de M. Nater.
Je suppose qu’il y a des séparations officielles en ce qui concerne les différents rôles. Le pouvoir discrétionnaire d’intenter des poursuites et de mener des enquêtes revient au commissaire, en tant que bureau, plutôt qu’au directeur général des élections. L’article 509.21 du projet de loi contient également de nouvelles exigences officielles concernant l’indépendance.
Il y a aussi — je pense qu’il faudrait l’ajouter, évidemment — une sorte d'entente, une séparation informelle des rôles qui est prise très au sérieux par le commissaire et par le directeur général des élections dans l’arrangement actuel. Le commissaire faisait partie d’Élections Canada auparavant, je le sais, et il est évident que le rôle de poursuite ou d’enquête est distinct du rôle d’Élections Canada en matière de vérification. Il y a cet élément.
Toutes ces choses deviendraient particulièrement importantes si le commissaire enquêtait sur un fonctionnaire électoral ou quelqu’un à Élections Canada, ce qui pourrait se produire, même si, espérons-le, ce ne serait pas le cas.
Sommes-nous prêts à voter? Que tous ceux qui sont pour l’amendement CPC-173 lèvent la main?
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 352 est adopté avec dissidence.)
(Les articles 353 à 356 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
(Article 357)
Le président: Il y a d’abord l'amendement LIB-60, qui est corrélatif à l’amendement LIB-38.
Il y a un nouvel amendement du PCC. C’est le 10009245.
Monsieur Nater, pourriez-vous présenter cet amendement?
Le projet de loi C-76 permettrait d'exiger des témoignages sur des crimes qui risquent d'être commis à l’avenir. Nous préférons nous limiter au passé plutôt que d’envisager des actes qui pourraient se produire à l’avenir.
Oui, cet amendement supprimerait essentiellement le libellé « — ou qu'il y aura — » du paragraphe 510.01(1) proposé.
J’ai une question pour les témoins. De quels pouvoirs de prévoyance et de prévisibilité dispose Élections Canada pour prévoir les actes qui pourraient se produire?
Je le répète, il me semble que cela ne relève pas d’Élections Canada.
Je tiens à préciser qu'Élections Canada n’est pas un titre officiel. C'est l'appellation commerciale du Bureau du directeur général des élections, mais il n’y a que deux organismes publics en cause, le Bureau du directeur général des élections que dirige le directeur général des élections du Canada, et le Bureau du commissaire aux élections fédérales, qui est l’organisme enquêteur.
Ce dont nous débattons relève du commissaire aux élections fédérales. Tout d’abord, ce pouvoir qui serait conféré au commissaire, l’ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite, nécessite encore l’approbation d’un tribunal. Par conséquent, il n’appartient pas au commissaire lui-même de contraindre une personne à témoigner ou à produire une déclaration écrite. Il lui faudra toujours l’autorisation d’un juge.
Deuxièmement, les violations de la Loi électorale du Canada peuvent se prolonger dans le sens où la même infraction peut être commise sur une longue période, par exemple si les déclarations ne sont pas produites ou si l’entité ou le tiers qui commet l’infraction s'est engagé dans une voie qui amène le commissaire à penser qu’une infraction est sur le point d’être commise.
J’espère que cela répond à votre question.
Il me semble que si l'on signale au commissaire une éventuelle violation de la Loi électorale, il mènera enquête. Nous nous attendrions à ce que tout organisme enquêteur canadien le fasse, qu’il s’agisse de la GRC ou de forces policières locales.
Nous n’attendons pas nécessairement qu’une infraction soit commise. Nous veillons à ce que toutes les menaces... Nous avons de graves préoccupations et nous avons sérieusement discuté de ce qui pourrait nuire au processus démocratique et aux campagnes électorales. En cas de menace crédible avant une élection, si l'on décèle une grave déficience dans la Loi électorale, il sera tout à fait logique que le commissaire mène enquête.
Je ne comprends pas pourquoi on veut restreindre ce pouvoir. Cela ne me semble pas logique du tout.
Je vais m’arrêter ici.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Nous en sommes à l’amendement CPC 173.1.
Je vais suspendre la séance pendant environ cinq minutes pour vous laisser le temps d'aller aux toilettes, etc. Si vous prenez de la nourriture, veuillez l'amener à la table.
Nous allons faire une courte pause.
Je vous rappelle que nous en sommes à l’article 357, qui a été modifié jusqu’à présent par l’amendement LIB-60. L’amendement du PCC portant le numéro de référence 10009245 a été rejeté.
Nous passons maintenant à l’amendement CPC-173.1, que Stephanie va nous présenter.
Essentiellement, cet amendement accorde au juge un plus grand pouvoir discrétionnaire dans le cas des délibérations ex parte. On y mentionne trois situations auxquelles cela s’appliquerait. Nous savons à quel point le gouvernement compte sur les juges et sur le système judiciaire. Nous sommes donc sûrs qu’il appuiera cet amendement, puisqu'il accorde aux juges un plus grand pouvoir discrétionnaire dans ces trois situations.
Nous faisons confiance à la magistrature et au processus judiciaire. On peut contester les décisions relatives aux mesures administratives en demandant un contrôle judiciaire. Ce recours existe, et nous le trouvons suffisant.
Y a-t-il d’autres interventions?
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: L’amendement CPC-173.2 est-il le même...?
Il s'agit d’élargir le pouvoir discrétionnaire des juges pour qu’ils puissent alléger fardeau indu des documents à fournir. Ce pouvoir reproduit celui dont jouit le Bureau de la concurrence, qui a des pouvoirs semblables à ceux du commissaire aux élections. Nous suggérons d'accorder ce pouvoir, notamment si l'on exigeait d'un membre de l’exécutif d’un organisme bénévole d’une circonscription de fournir un volume de documents qui pourrait être considéré comme indu ou très difficile à soumettre compte tenu des ressources limitées de l'organisme. Un juge pourrait donc, à sa discrétion, le dispenser de fournir ces documents.
Cette disposition est similaire à ce qui existe actuellement au Bureau de la concurrence. Le Comité pourrait peut-être l’appuyer.
Nous sommes convaincus que ce pouvoir existe déjà.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Cet amendement prévoit que:
Dans l'année qui suit la décision de mettre fin à l'enquête, de ne pas engager de poursuite ou de ne pas signifier de procès-verbal, le commissaire détruit ou fait détruire tout témoignage rendu ou toute déclaration écrite donnée conformément à I'ordonnance visée au paragraphe 510.01(1) à l'égard de l'enquête en cause.
J’ai une question rapide pour les fonctionnaires. Quel est le délai de prescription pour ces infractions?
En fait, la Loi électorale du Canada ne prévoit plus de prescription pour ces infractions. Je pense que le régime de sanction administrative pécuniaire prévoit un délai de prescription, mais bien sûr, si ce délai est écoulé, le commissaire peut toujours faire référence à l’infraction elle-même.
Je dirais que non, mais j'ajouterais qu’à titre d'organisme public fédéral, le commissaire aux élections fédérales doit obéir à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et se débarrasser de documents à la date d'expiration prévue dans cette loi. Il existe déjà des dispositions sur l'élimination de ces documents à la fin de leur vie.
Auparavant, la Loi électorale du Canada prévoyait différentes prescriptions, des délais ou des échéances. Elles ont été prolongées à quelques reprises. Je crois savoir qu’en 2014, on a éliminé tout cela.
Vous me corrigerez si je me trompe.
Cet amendement me laisse vraiment perplexe. Il me semble que si l'on présente de nouveaux éléments de preuve, on voudra conserver ce témoignage aux fins de l'enquête.
Il semble que cela va à l'encontre de ce que les conservateurs disent vouloir accomplir.
Je m'y oppose complètement. Il ne me semble pas sage de détruire des preuves avant qu'il soit nécessaire de le faire.
J’aimerais poser une question à nos collègues d’Élections Canada. Que faites-vous à l'heure actuelle? Pendant combien de temps ces renseignements seraient-ils conservés à Élections Canada?
Comme le Bureau du commissaire aux élections fédérales est un organisme distinct et indépendant, il s’occuperait de la preuve et appliquerait des règles, comme Jean-François l’a dit, sur la durée de conservation des documents. Tous les organismes publics ont des ententes avec Bibliothèque et Archives Canada sur ce genre de choses.
Élections Canada conclut ces ententes pour tous les documents que nous préparons et que nous conservons après les élections. Nous avons un calendrier d'élimination des documents. Certains sont envoyés à Bibliothèque et Archives et d’autres sont détruits. J’imagine que le commissaire fait quelque chose de semblable. Je n'en connais pas les détails.
Lorsqu'on les envoie à Bibliothèque et Archives, les documents demeurent-ils à la disposition du procureur ou du commissaire?
Selon la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, chaque institution fédérale établit un calendrier de conservation pour chaque catégorie de documents.
Par exemple, une institution peut conserver ses dossiers actifs et garder des dossiers inactifs pendant un certain nombre d’années au sein de l’institution. À un moment donné, elle les élimine ou les envoie à Bibliothèque et Archives, où ils demeurent pendant plusieurs années.
C’est très complexe. Chaque catégorie de documents a sa propre période de conservation. Cela dépend vraiment du type de document, et cela varie d’une institution à l’autre.
(L’amendement est rejeté.)
(L’article 357 modifié est adopté avec dissidence.)
(Article 358)
Nous en sommes à l’article 358, et il y a deux amendements, le CPC-174 est rejeté en corrélation au CPC-172. Nous allons maintenant discuter de l’amendement CPC-175. Le vote sur le CPC-175, pendant que Stephanie se prépare, s’appliquera également au CPC-179 à la page 338, au CPC-180 à la page 339, au CPC-181 à la page 340, au CPC-182 à la page 341, au CPC-183 à la page 342 et au CPC-191 à la page 354, puisqu’ils traitent tous du directeur des poursuites pénales.
Stephanie, nous écoutons votre explication du CPC-175.
Il transmet la responsabilité qu'a le commissaire d'examiner les sanctions administratives pécuniaires du directeur général des élections au directeur des poursuites pénales.
Juste pour vous donner un peu plus d’information, maintenant que nous replaçons le commissaire au sein du vaste complexe électoral — appelons-le ainsi, quel que soit le nom commercial que vous voulez lui donner —, nous pensons qu’il serait bon d'établir un processus d’examen externe pour les personnes qui demandent un examen. C’est pourquoi nous suggérons d'y affecter le directeur des poursuites pénales; ce serait logique du point de vue juridique.
À l'heure actuelle, lorsqu'une personne a été accusée ou condamnée à une sanction administrative pécuniaire, c'est le DGE qui examine la décision. Maintenant que le commissaire et le DGE font partie d'une même entité, nous pensons qu’il faudrait confier cet examen à une entité de l'extérieur.
Si quelqu’un accusait les libéraux d’une infraction électorale aux dernières élections, pensez-vous que le procureur général, qui supervise le procureur en chef et qui fait partie du gouvernement accusé, devrait lui-même trancher cette accusation?
N’est-ce pas une bonne question?
En fait, cela me permet de souligner une fois de plus l’excellent remaniement de la Loi fédérale sur la responsabilité, qui donne au directeur des poursuites pénales plus d'indépendance face au procureur général du Canada. C’est une autre bonne raison de remercier l’ancien gouvernement.
Je pense que c’est un bon préambule à un vote.
Nous allons voter sur l’amendement CPC-175, qui a des ramifications sur les amendements CPC-179, CPC-180, CPC-181, CPC-182, CPC-183 et CPC-191. Ce vote s’applique également à tous ces amendements.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Les amendements CPC-179, CPC-180, CPC-181, CPC-182, CPC-183 et CPC-191 sont également rejetés parce qu’ils traitent tous du directeur des poursuites pénales.
(L’article 358 est adopté avec dissidence.)
(L’article 359 est adopté.)
L’article 360 comportait un amendement, le CPC-176, qui était corrélatif au CPC-172 et qui a donc été rejeté.
(L’article 360 est adopté avec dissidence.)
(L’article 361 est adopté avec dissidence.)
(L’article 362 est adopté.)
L’article 363 comportait un amendement, le CPC-177, mais il a été rejeté par corrélation au CPC-172.
(L’article 363 est adopté avec dissidence.)
L’article 364 comportait un amendement, le CPC-178, mais il a été rejeté par corrélation au CPC-172.
(L’article 364 est adopté avec dissidence.)
Clause 365 has five amendments. The first one was CPC-179, which is defeated consequential to CPC-175. CPC-180 is defeated consequential to CPC-175. CPC-181 is defeated consequential to CPC-175. CPC-182 is defeated consequential to CPC-175. CPC-183 is defeated consequential to CPC-175.
(Clause 365 agreed to on division)
(Clause 366 agreed to)
Nous avons maintenant un nouvel article proposé, le 365.1. C’est l’un des nouveaux amendements proposés par le PCC, et son numéro de référence est le 10018294.
Voulez-vous le présenter, Stephanie?
Bien sûr.
Comme le président l’a indiqué, il s’agit d’un nouvel article qui oblige notre comité à examiner les règles relatives aux dépenses préélectorales, aux tiers partis et à l’influence étrangère après les prochaines élections. De même, les évaluations du...
Excusez-moi. Je parle de l’amendement CPC-184. Je suis allée trop vite, monsieur le président.
Il faudrait un compte rendu spécial des résultats du vote des électeurs résidant à l'étranger.
Il faut que je vérifie si je dois ajouter quelque chose au compte rendu.
Je crois que nous présentons cela à cause du nombre très élevé de nouveaux électeurs non résidents qui voteront, pour différentes raisons. Nous pensons qu’il est important d’effectuer un compte rendu particulier et distinct des votes par bulletins spéciaux.
C’est tout ce que j’ajouterai, mais il est vrai que nous avons longuement discuté de ce sujet hier, monsieur le président.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Toutes mes excuses. C’est celui que je commençais à présenter tout à l'heure.
Il exige qu'après la prochaine élection, notre comité examine les règles relatives aux dépenses préélectorales, aux tiers partis et à l’influence étrangère, un peu comme on le fait en Ontario après une élection. Je pense que quoi qu'il arrive, il est bon d'effectuer une évaluation et de voir quelles leçons en tirer. J'ai travaillé dans la fonction publique pendant 15 ans, et je peux dire que c’est un élément fondamental du gouvernement canadien. Nous pensons qu'il faudrait aussi ajouter cela à ce projet de loi.
Après les élections, le directeur général des élections publie un beau long rapport, qui nous donne l’occasion de discuter au Comité de tout ce qu’il a constaté.
Je comprends où vous voulez en venir, mais nous le faisons de toute façon, alors je trouve cet amendement redondant.
Mon observation est similaire. Je ne veux pas pousser trop loin, mais compte tenu de tous les changements que nous avons apportés à la disposition régissant les tiers — ce qui est, je crois, la principale préoccupation soulevée par Stephanie —, le DGE présenterait un rapport. Il m’est impossible d’imaginer que son rapport sur la prochaine élection ne présente pas, comme nous en avons parlé, les leçons apprises sur ces aspects en particulier. Je suis convaincu, compte tenu de la compétence dont Élections Canada a toujours fait preuve, que nous recevrons un bon rapport. Si je ne m'abuse, l'étude de ce rapport fait partie du mandat de ce comité.
J’ai cru bon de souligner que cette recommandation reflète une disposition semblable sur le financement politique que le gouvernement Chrétien a présentée en 2003 dans son projet de loi C-24. Nous reflétons le bon travail que M. Chrétien a entrepris en 2003.
Vous le dites en toute connaissance de cause, monsieur, puisque vous avez servi avec le premier ministre.
Je voulais également dire, en utilisant l’exemple de la nouvelle formule possible pour les débats à la direction, que dans ce genre de situation, monsieur Cullen, nous n’avons pas toujours l’assurance, si ce n’est pas légiféré, de lancer un examen et d'améliorer les processus démocratiques. C’est précisément ce que prévoit ce projet de loi.
Nous allons mettre aux voix le nouvel article 366.1, qui serait créé par l’amendement CPC-184.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
L’article 367 s'accompagnait de l'amendement CPC-185, qui a été rejeté en corrélation au CPC-171.
(L’article 367 est adopté avec dissidence.)
(Les articles 368 et 369 sont adoptés.)
Nous aurons peut-être un nouvel article 369.1, que propose l’amendement CPC-186 que Stephanie va maintenant nous présenter.
Cet amendement porte sur le registre des futurs électeurs. Il vise à y appliquer les règles sur la conservation et sur la protection des documents ainsi que sur les éléments de preuve. Il est logique que ces règles s'appliquent au moins aux futurs électeurs. Comme je l’ai dit plus tôt, nous aimerions en général un resserrement de la loi dans le cas des mineurs, mais aux fins de cet amendement, il s’agit simplement de respecter les règles de conservation, de protection et de preuve qui se rapportent au registre des électeurs.
Je vais voter avec dissidence, monsieur le président.
Des voix: Oh, oh!
M. Nathan Cullen: Je plaisantais.
(L’amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(Article 370)
Nous voudrions éviter que les cartes de bingo ne deviennent des documents publics. Ces derniers jours, nous avons beaucoup entendu parler de préoccupations relatives à la protection de la vie privée, et nous estimons que ces cartes devraient aussi être protégées et qu’elles ne deviennent pas des documents publics.
Le gouvernement a-t-il des commentaires, ou peut-être les fonctionnaires si le gouvernement n’en a pas?
Tout d’abord, une observation très technique. Bien que la version anglaise de l’amendement semble protéger davantage les cartes de bingo, la version française semble faire le contraire, alors il y a...
Oui.
Deuxièmement, bien que les amendements précédents aient retiré les cartes de bingo de la définition des documents électoraux, sans la liste des électeurs utilisée le jour du scrutin, les cartes de bingo sont inutiles. Les cartes de bingo ne sont qu’une série de chiffres encerclés sur un bout de papier et, sans les documents connexes, ils ne fournissent absolument aucune information.
Voyons comment ces choses vont se dérouler.
Je sais que si cet amendement était adopté, il faudrait l’amender pour que les versions française et anglaise correspondent, mais il ne me semble pas avoir beaucoup de potentiel, alors votons et voyons.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 370 est adopté avec dissidence.)
(Article 371)
Le président: L’article 371 s'accompagne d'un amendement, le LIB-61, qui sera proposé par M. de Burgh Graham.
Cela concerne aussi les cartes de bingo. J’attends toujours que quelqu’un crie « Bingo! », et voilà, le problème serait réglé.
L’amendement prévoit deux distributions des cartes de bingo, l’une par le directeur du scrutin le lendemain du vote, et l’autre par le DGE après l’élection. Nous avons discuté de cette question hier.
La deuxième distribution prendrait la forme d’une déclaration finale des électeurs qui ont voté, préparée par Élections Canada et distribuée par voie électronique aux candidats et aux partis intéressés dans les six mois suivant l’élection. C’est lié à ce dont nous avons discuté.
Ou plutôt, si ce projet de loi était adopté, est-ce qu'Élections Canada serait en mesure de faire cela en 2019?
Je crois comprendre qu’avant notre comparution, vous avez discuté de l’ajout d’un amendement qui exigerait que les directeurs du scrutin fournissent, sur demande, des cartes de bingo sur papier après l’élection.
Pour revenir à notre recommandation générale, auparavant, le jour du scrutin, on remettait chaque heure les cartes de bingo aux représentants. Ensuite après l’élection, le directeur du scrutin devait fournir des copies de toutes les cartes de bingo aux candidats et aux partis. Nous avons constaté que cela compliquait la tâche des directeurs du scrutin. Plusieurs d'entre eux étaient incapables de s'en acquitter. Nous proposons donc un processus semblable par lequel Élections Canada centraliserait cette tâche pour l'accomplir par la suite.
De façon générale, nous ne nous opposerions pas à ce que les directeurs du scrutin continuent à fournir les cartes de bingo papier.
Essentiellement, il n’en existe pas de copies papier. Cette tâche serait centralisée à Élections Canada, qui établirait une liste globale. Les partis continueraient à recevoir leurs cartes de bingo chaque heure.
Techniquement, pourquoi était-ce si difficile? Il suffit qu'on les ramasse et que le directeur du scrutin les remette une seule fois. Pourquoi trouvez-vous cela si difficile?
À peu près 3 000 feuilles par circonscription, peut-être un peu moins. Disons 12 feuilles par section de vote pour environ 200 sections de vote, soit 2 400 feuilles, ce qui revient à un peu moins de 800 000 feuilles de papier que l'on enverrait à Élections Canada après l’élection.
Ces feuilles ne sont plus considérées comme des documents électoraux, alors elles ne seraient pas conservées de la même façon, mais pour les rendre disponibles, oui, elles reviendraient.
Notre observation ne porte pas sur cet amendement. Je crois que cet amendement reflète l’intention que nous avons toujours eue. Je veux simplement souligner que nous avons recommandé un processus de centralisation de la tâche à cause du fardeau qu'elle impose aux directeurs du scrutin. Ils doivent fermer les bureaux, ils ont des ressources très limitées et ils doivent conserver du personnel et d'autres ressources pour accomplir cette tâche.
Comme vous l'avez dit, il ne s’agit que de quelques milliers de feuilles de papier, mais il faut les rassembler, et souvent elles sont mal classées. Les directeurs du scrutin ont de la peine à accomplir tout cela dans les délais imposés, parce que leurs bureaux sont loués pour une période très limitée...
... et ensuite, ils n'ont plus de personnel. En fait, nous avons demandé de centraliser cette tâche à cause de ce fardeau qui leur est imposé.
Quelqu'un pourrait-il expliquer, en une seule phrase, en quoi consiste une carte de bingo, juste au cas où dans 20 ans, une personne lisait le compte rendu en pensant que nous parlons de bingo?
Chaque bureau de scrutin a une liste d’électeurs inscrits, et un numéro est associé à chaque nom. La carte de bingo indique simplement le numéro du bureau de scrutin et le numéro de l’électeur qui a voté pendant l’heure précédente. C’est une grosse feuille qui contient environ 500 chiffres.
Merci.
Nous allons voter sur l’amendement LIB-61.
(L’amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 371 modifié est adopté.)
(Article 372)
Le président: L’article 372 s'accompagne de six amendements. Le premier est le CPC-188.
Voulez-vous le présenter, Stephanie?
Essentiellement, l’amendement se lit comme suit:
(5) Le fait qu'une personne ajoute des mots, dit des mots, utilise des formulaires ou pose des gestes normalement associés à la prestation de serment lorsqu'elle fait une déclaration solennelle en application de la présente loi ne rend pas celle-ci invalide, nulle ou annulable.
Cette déclaration solennelle n’est pas annulée à cause d'expressions ou de gestes qui sont typiques d'un serment.
Si je comprends bien, selon ce libellé, si quelqu’un fait serment, mais qu’il le gâche complètement et qu’il jure de donner tout ce qu’il a appris à qui le lui demande, cela n’invaliderait pas le serment, parce qu’il n’a pas... Est-ce exact?
Je vais vous expliquer.
Mes collègues se demandent peut-être pourquoi j’ai été si silencieux jusqu’à présent. C’est surtout parce que je voulais écouter vos sages paroles...
La principale raison, c’est que j’ai conservé ma sagesse pour celui-ci.
Il arrive qu'en prêtant serment, les gens ajoutent des choses ou en suppriment quelques-unes ou les modifient, parfois à cause de leurs croyances religieuses ou de leur rejet de croyances religieuses. Le serment lui-même demeure tout à fait valide et exécutoire.
Le serment que nous avons tous prêté en devenant députés en est un excellent exemple. Certaines personnes y ont ajouté des choses, dans le passé. Je me souviens que quand j’ai été élu pour la première fois, bon nombre d’entre nous venant de l’Alliance canadienne ne nous sommes pas contentés de prêter allégeance à la Reine, mais aussi à la Constitution et au peuple canadien. Ce n'était pas du tout pertinent du point de vue de la légalité du serment, mais pour nous, c'était important.
Dans cet esprit, et aussi dans l’esprit de la liberté religieuse, de l’ouverture et de l’acceptation, qui est bien sûr un esprit motivant du Canada moderne, le but de ce libellé est de veiller à ce qu’une déclaration solennelle — c’est-à-dire un serment — demeure valide même si les gens y ajoutent des mots ou des gestes qui leur semblent importants, mais qui ne font pas partie du libellé de la déclaration solennelle officielle.
Pour répondre à la question de M. Graham, je pense que si j’ajoutais quelque chose comme: « Je vais maintenant semer la pagaille dans le système, alors ne tenez pas compte de ce que je dis », cela ne compterait pas. La personne reste sous serment.
Il est plus probable qu’une personne fasse une déclaration solennelle et ressente le besoin, en fonction de ses croyances religieuses profondes, d’ajouter quelque chose indiquant à quel point elle prend cette déclaration au sérieux.
Et si la personne ne prononce pas tout le libellé du serment, est-ce que ce serment demeurerait valide?
Je pense que oui, si vous parlez d'une personne un peu malentendante ou qui ne sait pas lire, elle risque de s'embrouiller un peu.
Nous avons un serment de citoyenneté. J’ai assisté à une cérémonie au Musée des civilisations, comme on le faisait à l’époque, et le juge m’a dit qu’il ne prononçait que deux mots à la fois. Il a commencé par dire « Je jure », et tout le monde a répété « Je jure », et ainsi de suite. Il m'a expliqué que beaucoup de gens ne parlent pas très bien l’une ou l’autre des langues officielles et qu’ils risquent de s'embrouiller. Cela n’a pas de sens juridique, mais les juges veulent bien faire les choses. Ils font de leur mieux.
Ce juge a beaucoup d’expérience. Il a l’habitude de faire cela. Certains de nos gens qui administrent les élections n'ont souvent pas autant d'expérience. On pourrait se heurter à un problème de ce genre. Le serment est quand même considéré comme étant correct et complet.
Je comprends où vous voulez en venir, mais j’aimerais demander aux témoins de nous expliquer ce qui serait acceptable et ce qui ne le serait pas.
Je vous remercie d'avoir posé cette question.
Avec votre permission, j’aimerais demander des précisions à M. Reid ou à Mme Kusie avant d'y répondre.
À la quatrième ligne de la version anglaise, on lit « or used forms or mannerisms normally associated with an oath ». Par « forms », parlez-vous d’un formulaire papier ou d’une façon de s’exprimer, par exemple?
Oui, cela ne désigne pas littéralement un formulaire comme sur une feuille, mais une forme, par exemple. Si vous regardez la version française, vous verrez qu’elle nous donne...
C’est ma question, parce qu’en français, le mot « formulaire » indique vraiment un formulaire papier. Si vous parlez d’une façon de s’exprimer, je recommanderais de remplacer « formulaires » par « formules ».
C’est très juste.
Je suppose qu'avant de voter sur cet amendement, personne ne s’oppose à reconnaître que le français fait référence à des « formules » et non à des « formulaires ».
En ce qui concerne les observations sur la motion, d’après ce que je comprends, maintenant que nous avons remplacé le mot « serment » par « déclaration solennelle », nous ne parlons plus de convictions religieuses, et ce terme est plus neutre du point de vue de la « liberté de la foi ». Si je comprends bien cette motion, si quelqu’un ajoutait « avec l'aide de Dieu » à une déclaration solennelle, cela n’invaliderait pas sa déclaration solennelle.
C’est ainsi que je comprends cette motion.
Si la personne ajoute quelque chose qui n’a aucun rapport avec le serment, qui n’est pas pertinent ou qui le contredit, le serment serait-il invalidé?
Il est bien évident qu'une expression qui contredirait le serment serait inadmissible. Cependant comme je l’ai dit, si la personne ajoute une formule que l'on prononce souvent à la fin d’un serment, comme « avec l'aide de Dieu » ou toute autre formule type d’une autre confession religieuse, cela n'invaliderait pas sa déclaration solennelle.
David, pour soulager votre préoccupation, on lit ici « utilise des formules ou pose des gestes normalement associés à la prestation de serment », comme « avec l'aide de Dieu ». Des paroles comme « Je vais faire le contraire de tout ce que je viens de dire, ha ha ha » ne comptent pas et ne sont normalement pas associées à la prestation d'un serment.
Êtes-vous prêt à voter? On demande un vote par appel nominal.
(L’amendement est rejeté par 5 voix contre 4.)
Le président: L'amendement CPC-189 a été retiré.
L’amendement CPC-190 ne peut pas être proposé parce que l’amendement LIB-62 a été adopté et qu’il est corrélatif à l’amendement LIB-1.
Nous avons le NDP-26.
C’est la question des circonscriptions électorales.
Nous en avons déjà discuté. Je ne sais pas bien quelles conséquences les conversations que nous venons de tenir pourraient avoir sur l’amendement NDP-26, alors je vais vous laisser y réfléchir pendant un instant.
J’invoque le Règlement, monsieur le président. N’a-t-il pas déjà été adopté avec l’amendement NDP-8?
L’amendement NDP-8 a été adopté, mais nous ne faisons que vérifier.
Il était relié à l’amendement NDP-8, mais dans ce dernier, nous avons remplacé les mots « circonscription électorale » par « bureau de scrutin », de sorte que nous avons retiré l’effet corrélatif, parce que l'on ne peut pas vivre dans un bureau de scrutin. Par conséquent, nous pouvons discuter de cet amendement maintenant parce que nous en avons retiré la corrélation.
Voulez-vous présenter l’objectif de cet amendement?
Merci, monsieur le président.
Je vais d'abord m'adresser à nos fonctionnaires. Le libellé concerne le recours à un répondant, si je comprends bien ce qui a été proposé. Il s’agit de la capacité de répondre de quelqu'un qui vit dans la même circonscription électorale.
Non, ce ne serait pas dans la même circonscription électorale, mais dans l’une des sections de vote associées au bureau de scrutin.
Il n'y a là rien de nouveau, mais la nouvelle introduction le permettrait. Nous sommes installés dans le gymnase, et il y a plusieurs... nous ne l'avons pas appelé un « bureau de scrutin ». Rappelez-moi la terminologie.
Cela permettrait à une personne qui vit dans une section différente, mais qui se trouve dans le même bureau de vote, de se porter garante de quelqu’un d’autre.
Pour préciser, la règle prévoyait que l'on ne pouvait répondre d’une personne que si l'on était inscrit à la liste électorale de la même section de vote. Mais l’amendement proposé a été modifié de façon à ce que l'on ne puisse répondre d’une personne que si l'on est inscrit à la liste électorale du même bureau de vote et si le bureau de vote regroupe une ou plusieurs sections de vote.
Maintenant, il faudrait préciser dans cet amendement que la personne doit résider habituellement dans une section de vote associée au bureau de vote.
Je le répète, dans ce cas, les électeurs votent de cette nouvelle façon, qui ressemble toutefois à l'ancienne. Si quelqu’un se présente en demandant, comme on peut le faire actuellement, de répondre d'un de ses voisins, si ces deux personnes ne sont pas inscrites dans la même section de vote, le recours à un répondant n’est pas valide. Est-ce exact?
La frontière entre les sections de vote peut se trouver au milieu d'une rue, et vous pourriez très bien essayer de répondre de la personne qui habite devant chez vous, mais si vous n’êtes pas dans la même...
La situation que nous envisageons est celle de deux citoyens qui vont voter et dont l’un cherche à répondre de l’autre. Ils vivent littéralement de chaque côté de la rue et, selon le libellé actuel du projet de loi C-76, un ne peut pas répondre d'un autre qui ne se trouve pas dans la même section de vote.
L’une de vos motions, qui a été modifiée pour ajouter « bureau de scrutin », permettrait maintenant à une personne d’avoir un répondant qui figure sur la liste du même bureau de scrutin. Cela dit, il y a deux autres séries de dispositions qui limiteraient cette mesure, de sorte qu'il s'ensuit une incohérence dans la loi.
L’une se trouve dans la nouvelle partie 11.1 de la Loi, qui traite des interdictions relatives au vote. Cette disposition a déjà été adoptée, et il faudra donc la corriger.
Nous en sommes maintenant à la disposition concernant les déclarations solennelles, et l’une des déclarations que le répondant doit faire est que l’électeur dont il répond réside effectivement dans la même section de vote. C’est là qu’il faudrait changer...
Compte tenu de ce qui a déjà été adopté, il y a deux incohérences dans la Loi, et peut-être que, à l'étape du rapport, il faudra...
Probablement à l'étape du rapport... Je ne peux pas prédire ce qui se passera au Parlement.
La deuxième incohérence est celle dont nous parlons maintenant, celle qui se trouve à l’alinéa 549.1(2)a) proposé.
Dans chaque bureau de scrutin de la section de vote...
Je ne sais pas comment il faudrait le dire, mais il faut être cohérent.
Exactement. En droit électoral, dans la pratique, une section de vote est une zone géographique. Un bureau de scrutin est un endroit précis. On ne peut pas résider dans un bureau de scrutin. Il faut donc modifier un peu le libellé pour renvoyer à la zone géographique proprement dite.
Ma question est donc la suivante: si le libellé est modifié, l’autre électeur réside dans la section de vote. Est-ce que cela répond aux préoccupations de ceux qui « ne vivent pas dans le bureau de scrutin »?
Il faudrait dire « l’autre électeur réside dans une section de vote associée au bureau de scrutin ». Mais une autre motion libérale concernant le recours à un répondant dans les établissements de soins de longue durée a déjà modifié cette ligne.
Le libellé était légèrement différent compte tenu du mécanisme spécial prévu pour les établissements de soins de longue durée.
Je veux que le libellé soit clair. Dans ce cas, nous sommes peut-être en train de discuter d’un sous-amendement.
Vous ne pouvez pas modifier votre propre motion, mais vous pouvez demander à quelqu’un de proposer ce sous-amendement.
Monsieur Graham, d’accord, le sous-amendement est que l’électeur réside dans une section de vote de ce bureau de scrutin.
D’accord, on parlera donc d'une personne qui réside dans une section de vote assignée à ce bureau de scrutin.
Je suis en train de revoir les bleus de la séance au cours de laquelle nous avons examiné l’amendement NDP-8, et, à ce moment-là, le président a dit ceci:
Nous passons maintenant à l’amendement NDP-8. À titre d’information, l’amendement NDP-8 s’applique également à l’amendement NDP-9, à la page 67, à l’amendement NDP-11, à la page 78, à l’amendement NDP-16, à la page 114, et à l’amendement NDP-26, à la page 352. C’est pour remplacer...
Je me demande simplement en vertu de quelle disposition nous pouvons le faire maintenant.
Oui. Plus tard, nous avons dit que nous les remettrions à l’ordre du jour, ce qui est maintenant, pour discussion, pour cette raison.
(Le sous-amendement est adopté.)
(L’amendement modifié est adopté.)
Je vais demander au greffier de lire le sous-amendement, pour être sûr que tout le monde sait ce que nous venons d’approuver.
Je lis l’amendement dans sa forme actuelle. Que le projet de loi C-76, à l’article 372, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 229, de ce qui suit:
a) l’autre électeur réside dans une section de vote assignée au bureau de scrutin.
C'est adopté.
Il y avait aussi un amendement libéral, le LIB-63, qui était corrélatif au LIB-9.
(L’article 372 modifié est adopté avec dissidence.)
(L’article 373 est adopté.)
L’article 374 avait un amendement, le CPC-191, mais il a été rejeté en conséquence du CPC-175.
(L’article 374 est adopté avec dissidence.)
(L’article 375 est adopté.)
(Article 376)
Le président: Nous en sommes maintenant à l’article 376. Il y a l’amendement CPC-192. Qui va le présenter?
Je vais le faire, puis je présenterai un sous-amendement pour le clarifier en fonction de l’entrée en vigueur d’un projet de loi dont le Sénat est actuellement saisi.
Le sous-amendement du PCC propose que l’amendement CPC-192 soit modifié par a) remplacement des mots « remplaçant les lignes 1 à » par les mots « ajoutant après la ligne »; b) remplacement des mots « 376 À l'annexe » par les mots « (2) À l'annexe »; c) suppression de tous les mots après les mots « Cold Lake ».
Je vais le distribuer pour que ce soit clair. Il faut tenir compte du fait que Bill...
Oh, désolé. Allez-y.
Est-ce qu'il n'y a pas déjà un processus pour changer le nom des circonscriptions? J’essaie d’obtenir des éclaircissements à ce sujet.
C’est ce qui est visé. C’est pour cette raison que le sous-amendement est présenté.
Tout d’abord, il s’agit d’une coordination avec l’amendement CPC-199, qui le rend conforme au projet de loi C-402.
Ce sont les deux seules circonscriptions de cette annexe dont le nom serait changé en raison du projet de loi C-402. Les diverses annexes énumèrent les diverses circonscriptions qui peuvent être touchées, en fonction de la taille et de la géographie. Ces deux noms de circonscription doivent être modifiés en fonction de ce qui se trouve actuellement dans cette annexe.
Le projet de loi C-402 changera les noms des circonscriptions. Ce projet de loi ne tient pas compte de ce changement pour l'instant. Nous devons apporter une modification à cet égard, si c’est logique.
L’amendement CPC-199 prévoit ainsi la coordination avec le projet de loi C-402. Il corrige l’annexe de cette loi.
Mais je suis heureux que les fonctionnaires aient un mot à dire.
Juste pour confirmer, monsieur Nater, que cette motion aurait pour effet de revenir au statu quo...?
Non, il s’agirait de changer les noms des circonscriptions électorales. L’amendement CPC-199 est conditionnel à ce que le projet de loi C-402 reçoive la sanction royale et apporte officiellement ces changements de nom.
Si j’ai bien compris, l’annexe 3 serait mise à jour, si le projet de loi C-402 est adopté, à la première dissolution du Parlement après l’adoption du projet de loi C-402, pour tenir compte des noms qui y figurent.
Est-ce que cela ne devrait pas faire partie du processus du projet de loi C-402 au Sénat plutôt qu’ici?
Vous voulez dire que cela devrait se faire avec le projet de loi C-402?
Si le Sénat est actuellement saisi du projet de loi C-402, est-ce que ce n'est pas là que le changement devrait se faire? C’est bien étrange, et je ne comprends pas.
Mais je crois que le train a quitté la gare. C’est déjà au Sénat. Nous n’aurons pas l’occasion d’y revenir.
À titre d’exemple, « Western Arctic » a été modifié dans l’ancien projet de loi sur le changement de nom en 2014 et n’a jamais été modifié dans celui-ci. C’est la raison pour laquelle ce n’est pas inclus dans les deux premiers, mais il faut quand même le changer.
Pour vous donner une idée de la façon dont nous interprétons l’annexe 3 — parce que l’annexe 3 ne peut être modifiée que par une loi —, elle fixe les circonscriptions, en précisant qu’il faut désormais obtenir 50 signatures d’électeurs au lieu de 100.
Si un nom est modifié par une loi du Parlement, mais que l’annexe 3 n’est pas mise à jour, nous nous contentons de lire l’annexe 3 en utilisant le nouveau nom. Pour rassurer les gens, même si le nom figurant à l’annexe 3 n’est pas le nom actuel mis à jour, nous le lirons quand même comme s’il l’était.
Ce serait certainement plus clair. Mais oui, nous continuerions de lire les circonscriptions comme si elles avaient le nom au décret de représentation de 2013.
Est-ce que cela relève de la responsabilité du commissaire à l’égard des crimes qui n’ont pas encore été commis?
Est-ce que tout le monde comprend? Par souci de clarté, nous ne faisons que changer des noms électoraux qui ont déjà été modifiés.
Il y a un sous-amendement à l’amendement CPC-192. C’est le CPC-192-A. Quelqu’un d’autre que M. Nater doit le proposer.
Merci.
Que l’amendement CPC-192 soit modifié par a) remplacement des mots « remplaçant les lignes 1 à » par les mots « ajoutant après la ligne »;b) remplacement des mots « 376 À l'annexe » par les mots « (2) À l'annexe »; c) suppression de tous les mots après les mots « Cold Lake ».
(Le sous-amendement est rejeté.)
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 376 est adopté avec dissidence.)
(Article 377)
L’article 377 comporte un nouvel amendement proposé par le PCC. C’est l’un des nouveaux. Nous discutons du numéro de référence 10008651.
Stephanie, pourriez-vous présenter cet amendement?
Je rappelle qu'il s’agit de la nouvelle relation entre le bureau de scrutin et les sections de vote. Cela nous permet de déterminer la section de vote applicable au moment de compter les bulletins de vote et de rendre compte des résultats pendant le dépouillement judiciaire. Comme plusieurs de nos amendements précédents, nous... Il est certain que nous avons confiance dans les compétences d’Élections Canada. J'ai été fonctionnaire pendant 15 ans, et je sais que, dans la fonction publique, vous êtes vraiment parmi les meilleurs et les plus brillants.
Nous aimerions simplement clarifier le plus possible les procédures relatives à ces nouvelles méthodes, simplement pour garantir la légitimité de notre processus électoral. Et c’est ce que fait cet amendement, à notre avis.
Cet amendement vise à légiférer le processus de dépouillement de certains bulletins de vote, et il n’est pas nécessaire.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 377 est adopté avec dissidence.)
Il y a une nouvelle disposition, l'article 377.1 qui est proposé par l’amendement NDP-27.
Monsieur Cullen.
Ne me déprimez pas, monsieur le président. Je me suis senti bien pendant un instant.
Comme mes collègues libéraux l’ont dit tout à l'heure... j’aime étudier les choses, les examiner attentivement avant que nous risquions d'agir avec imprudence. Cette disposition prévoit que le directeur général des élections fasse des recommandations, après étude et consultation, sur l’abaissement de l’âge du droit de vote à 17 ans. La raison pour laquelle nous pensons que c’est une bonne idée, c’est qu’un certain nombre de mesures ont été tentées dans les parlements pour abaisser encore plus l’âge du droit de vote, à 16 ans. Dix-sept ans, c’est l’âge auquel une personne peut être enrôlée au Canada. Si on estime que des jeunes de 17 ans peuvent assumer certaines responsabilités, dont tenir une arme à feu et la pointer sur quelqu’un, on doit donc estimer également, par association, qu’ils ont la capacité de voter librement et équitablement.
Par ailleurs — et nous en parlons, tous les partis le font, au Parlement —, il y a les nombreuses décisions que nous prenons, dont la portée dépasse largement nos petites personnes. Elles touchent les générations à venir.
J’ai déjà présenté des projets de loi. Je crois que le premier projet de loi que j’ai appuyé a été présenté par un libéral. Il avait l’appui d’une conservatrice de l’époque, Mme Stronach, d’un bloquiste et de moi-même. C’est peut-être difficile à imaginer ces jours-ci, monsieur le président, mais nous avons parcouru le pays et tenu des assemblées publiques simplement pour parler de l’abaissement de l’âge du droit de vote.
J’ai une petite réflexion à ce sujet. Nous étions à Edmonton, je crois, et un grand nombre d’écoles secondaires participaient à un grand forum. Une jeune femme est venue au micro et a dit: « Je pense que c’est une très mauvaise idée. » Elle avait 16 ans. Nous avons demandé: « D’accord, dites-nous pourquoi. » Elle a dit: « Si je votais aux prochaines élections, je devrais examiner tous les candidats, étudier leur programme et comprendre ce que chacun de ces programmes signifierait pour moi, et c’est beaucoup de pression. Je n’en veux pas. » C’était une révélation fascinante, parce que c’est exactement le genre d'électeur qu'on veut. Comme nous le savons, la plupart des électeurs ne se présentent pas au bureau de scrutin en tenant compte du dixième de cette façon de comprendre leur décision.
À notre époque, certaines personnes — habituellement les générations plus âgées — sont désespérées pour les générations à venir. J’ai pourtant l’impression que c'est certainement la génération la plus informée et la plus branchée de l’histoire. Leur capacité de s’intéresser à des enjeux dépasse ce qu’elle était pour vous et moi à 16 ou 17 ans. Ils peuvent créer des liens avec leurs collectivités et comprendre les lois qui sont adoptées ou proposées.
Je pense que c’est une mesure très provisoire. Cela ne veut pas dire que nous allons le faire, mais simplement qu’Élections Canada sera en mesure de recueillir des données sur les répercussions. Le taux de participation électorale serait-il plus élevé? Quelles seraient les conséquences que nous ne prévoyons pas à d'autres égards? Nous pourrions simplement faire preuve de prudence.
Nous avons, bien sûr, entendu les témoignages des représentants des Héritières du suffrage, de la Fédération canadienne des étudiants, de l’Alliance canadienne des associations étudiantes, etc., qui nous ont dit que la motivation des jeunes électeurs augmenterait considérablement s’ils étaient en mesure de participer au vote.
La dernière chose que je dirais, c’est que, d’après toutes les recherches qui ont été faites par Élections Canada et d’autres organismes électoraux, nous savons que, si un électeur participe à une élection à la première occasion, les chances qu'il vote aux élections suivantes augmentent de façon spectaculaire. La raison pour laquelle l'âge de 17 ans est important, c’est, évidemment, que la plupart des jeunes de 17 ans et ceux qui approchent de cet âge sont encore à l’école. Une fois qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans — et la plupart des gens ne votent pas à 18 ans, mais seulement aux prochaines élections —, ils sortent de l’école secondaire. Ils sont peut-être dans une autre forme d’éducation, mais ils sont souvent sur le marché du travail et ailleurs. Quelle belle occasion d’apprendre que d'avoir 16 ou 17 ans, avec une élection à l’horizon et qu'une partie de votre éducation consiste à vous préparer, vous et vos camarades de classe, à voter à cette élection.
Les chances que les gens votent seraient beaucoup plus élevées. On peut imaginer que des bureaux de vote seraient installés dans ces écoles secondaires ou à proximité. Ce sont les avantages de voter à 17 ans, mais c'est une question que nous aimerions confier à Élections Canada. Cela permettra-t-il de faire augmenter la participation? Cela permettra-t-il de favoriser une participation durable au processus démocratique? J’espère qu’aucun d’entre nous ne s’y oppose.
Pour être clair, je ne pense pas que cet amendement vise à abaisser l’âge, qui est, je crois, votre but en fin de compte. Votre objectif ultime est d’abaisser l’âge du droit de vote...
Cette motion exige que le DGE nous fasse une recommandation stratégique, par le biais de son site Web, ainsi qu'au Président , ce qui semble vraiment étrange. Ils nous font toutes sortes de recommandations sur la façon dont les élections se sont déroulées, etc., mais ils nous disent: « Voici ce que nous croyons que vous devriez faire sur une question de politique », pas une question de procédure. Je pense que cela dépasse la portée de ce que nous demanderions normalement à Élections Canada. Corrigez-moi si je me trompe.
Nous l’avons fait six fois aujourd’hui. Nous le faisons tout le temps. Lorsque le directeur général des élections vient nous voir, comme l’ont fait récemment le nouveau et le précédent, nous lui demandons des conseils stratégiques. Oui, vraiment. Nous posons des questions sur les causes et les effets, sur les conséquences pour les répondants et d’autres enjeux. Nous nous sommes toujours fiés à ces conseils, surtout parce qu’Élections Canada a des fonctions essentielles, dont la tenue d’élections libres et équitables. Dans les conseils que nous avons reçus sur les politiques, je n’ai jamais vu la moindre trace de partisanerie ni la recherche d’un avantage quelconque. Élections Canada fait simplement ce qu’elle a très bien fait par le passé, c’est-à-dire mener des élections de façon équitable.
Il s’agit de recueillir des données d’une source non partisane qui est, selon moi, la mieux placée pour examiner la question et qui connaît les experts en matière d’élections. Je pourrais poser des questions au sujet des effets sur les élections, à savoir si les experts appuient la politique visant à abaisser l’âge de voter ou si nous avons suffisamment de preuves pour surmonter la résistance d’un vaste secteur de la population canadienne. Comme vous le savez, un grand nombre de nos électeurs ne pensaient pas que c’était une bonne idée, contrairement à nous.
Cette relation n'oblige en rien le Comité ou Élections Canada à s'en tenir à une doctrine politique. Il s’agit simplement de lui recommander de faire un sondage sur les effets, positifs et négatifs, et de faire rapport au Parlement, car je crois que cette information peut lui être utile. S'il y en a parmi vous qui avez eu l'occasion de parler de politique dans une école secondaire, je suis sûr que vous avez rencontré un groupe de gens très engagés. Je parie que ces élèves sont plus engagés qu’un groupe d'une trentaine de Canadiens moyens que vous interrogeriez sur les politiques que nous appliquons constamment. Ils étudient, et c’est ce qu’ils sont censés faire. Je pense que c’est valable.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
L’amendement NDP-28 est irrecevable parce qu’il dépasse la portée du projet de loi, où il n'est pas question de rapport.
Je suppose que si les promesses faites par les politiciens étaient toutes irrecevables, il n’y aurait pas grand-chose que nous pourrions faire par voie législative.
Un conseiller très important du premier ministre, Gerald Butts, m’a dit un jour que personne ne se souciait de cette question. Or, je crois qu’il a été démontré qu’un grand nombre de personnes se soucient de la réforme électorale. L’espoir ne meurt jamais. Le nouveau gouvernement du Québec vient de nous dire, je crois, qu’il envisage de présenter un projet de loi d’ici un an. La Colombie-Britannique votera dans une semaine environ, et l’Île-du-Prince-Édouard votera bientôt aussi. Selon un ami proche du premier ministre, cette question était censée disparaître, mais pour une fois, il se trompe. Nous essayons simplement de revenir aux promesses faites pour voir si elles peuvent être tenues.
Je n’apprécie pas votre décision, mais je la respecte pleinement.
C’est comme une dernière cigarette avant de se faire fusiller par un peloton d’exécution.
C’est une question délicate pour nous parce que, comme beaucoup d’entre nous l’ont entendu récemment de la bouche du ministre, l’idée d’un commissaire chargé des débats n'est pas nouvelle. Au début, on l’avait promis dans un projet de loi, ce que j’ai beaucoup apprécié parce que cela aurait permis au Parlement d’en débattre et à un comité comme celui-ci de l’étudier et d’y apporter des améliorations. D’après mon expérience, ce qui émane du Cabinet du premier ministre n’est pas toujours parfait. Les retards ne cessent de se multiplier, ce qui est au moins la même chose pour ce ministère. Les choses se font lentement. Il s’agissait d’une tentative de faire intervenir la commission chargée des débats dans ce processus afin d'avoir un sujet de discussion en qualité de parlementaires.
C’est ma principale préoccupation en ce qui concerne le processus suivi ici. Dès le départ, j’ai rappelé au ministre que la commission chargée des débats ne pouvait pas donner le moindre signe de partisanerie s'il fallait qu’elle ait de la crédibilité auprès des Canadiens. Je pense que ce qui s’est passé aux dernières élections était très malheureux, lorsque le premier ministre de l’époque refusait de céder à un débat de la bonne façon. C’est devenu un enjeu électoral pour beaucoup de Canadiens, ce que je n’aurais jamais cru. Évidemment, nous appuyons l’idée d’une commission chargée des débats. J’ai conseillé au ministre et au Cabinet du premier ministre d'établir cette commission de concert avec les autres partis. Ainsi, tout le monde aurait eu son mot à dire et on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un effort non partisan. Mais comme le gouvernement a encore une fois insisté pour que le processus se déroule entièrement à l’interne, les gens risquent de considérer le résultat injuste.
Les débats ne devraient être que des débats. Trois ou quatre podiums, un modérateur et voilà. Je ne comprends pas. Ce n’est pas une question partisane. Je ne comprends tout simplement pas la stratégie de s'accrocher à ses atouts pour ensuite courir le risque, comme ce fut le cas avec la première structure du Comité ERRE, qui était perçue comme étant défectueuse. Il n’y a jamais eu de conversation avec l’opposition sur la façon de mettre en place le processus pour concevoir un nouveau système électoral. Ce fut un échec et c'est au verso d’un document que nous avons dû en créer un nouveau qui, je crois, a bien fonctionné pour le Comité.
C’est encore un revirement étrange de ce gouvernement.
Merci.
L’amendement NDP-29 est irrecevable parce qu’il dépasse la portée du projet de loi, qui ne traite pas d’un commissaire indépendant chargé des débats des chefs.
L’amendement PV-19 est déposé en raison de nos procédures pour les partis qui ne siègent pas à ce Comité, mais je le déclare irrecevable parce qu’il dépasse la portée du projet de loi, qui ne se rapporte pas au débat des chefs.
(Article 378)
Le président: L’amendement LIB-64 porte sur l’article 378. Quelqu’un veut-il présenter cet amendement?
[Français]
Madame Lapointe, vous avez la parole.
Merci, monsieur le président.
Je vais parler de cette disposition, des enjeux et des modifications. Certains ont dit craindre qu'en raison de ce changement, les résidants d'une circonscription électorale dont le siège à la Chambre des communes est vacant puissent se retrouver sans représentant pendant une période pouvant aller jusqu'à 16 mois avant une élection générale. Il est proposé de modifier cette disposition pour qu'aucune élection en vue de combler une vacance survenue à la Chambre des communes ne soit tenue moins de neuf mois avant une élection générale à date fixe.
Dans le fond, il n'y aurait pas d'élection partielle moins de neuf mois avant une élection générale. Un siège pourrait donc être vacant pendant un maximum de neuf mois.
[Traduction]
C'est pour qu'il ne puisse pas y avoir une élection partielle sept mois avant une élection générale.
C'est parce que, selon la façon dont c'est écrit, il pourrait ne pas y avoir de député pendant une période allant jusqu'à 16 mois.
Ce sont les citoyens de la circonscription qui en subiront les conséquences, car ils seront sans représentation pendant longtemps. Une élection partielle peut se tenir en 35 jours. Pour avoir un député dans la circonscription, ce sera presque un an. Six mois, c'est quelque chose pour quelqu'un, mais c'est raisonnable avant le début d'une élection qui s'en vient. Neuf mois, c'est quand même...
Avec notre amendement, cette période serait réduite à neuf mois. Ainsi, on s'assurerait de ne pas tenir d'élection partielle neuf mois avant.
J'aimerais seulement apporter deux clarifications techniques au débat.
Premièrement, aucune élection partielle pour combler une vacance qui survient à la Chambre des communes ne pourra être déclenchée moins de neuf mois avant le jour de l'élection à date fixe. Toutefois, une vacance qui arriverait peu avant l'échéance donnerait lieu à une élection partielle. Par exemple, en 2019, la limite de neuf mois avant le jour de l'élection à date fixe serait le 21 janvier. Donc, si une vacance survenait avant le 21 janvier 2019, elle devrait être comblée par une élection partielle, qui aurait lieu au printemps ou à l'été 2019.
Deuxièmement, cette modification législative donne suite à une recommandation du directeur général des élections du Canada qui avait trait au chevauchement des élections partielles et des élections générales. Lors de l'élection générale de 2015, si ma mémoire est bonne, il y avait trois ou quatre circonscriptions où des élections partielles devaient être déclenchées. Elles ont été déclenchées très tôt, en mai ou en juin, je crois, et la date du scrutin correspondait au jour prévu pour l'élection générale. Ces élections partielles ont été considérées comme remplacées par l'élection générale lorsque les brefs de l'élection générale ont été émis. Cette superposition a créé plusieurs problèmes d'interprétation de la loi en ce qui a trait aux règles sur le financement des partis politiques et des campagnes des candidats lors d'élections partielles.
[Traduction]
La situation est très semblable à ce qui a été décrit. À l’approche d’une élection générale, on croit que si une élection partielle est déclenchée, la personne ne siégera que très brièvement en attendant l'élection générale. Les élections partielles sont souvent déclenchées de sorte qu’elles chevauchent l’élection générale et elles sont annulées une fois que l'élection générale a lieu. Cela cause des problèmes au niveau des règles de financement politique en ce qui concerne le mélange ou le transfert des fonds.
Dans ce contexte, nous avons recommandé de prévoir un délai pour reconnaître que des élections partielles ne peuvent être déclenchées à compter d'un moment donné avant l'élection générale.
Dans le cas qui nous occupe, quelqu’un démissionne six mois et demi ou sept mois avant les élections suivantes. La loi exige la tenue d'une élection partielle sans plus tarder. Cela dure, disons, 35 jours. Ai-je dit quelque chose d’incorrect jusqu’ici?
L’élection partielle doit être déclenchée entre les 11 et 180 jours à compter de la date où Élections Canada reçoit son mandat du Président.
C’est exact. Au bout de sept mois, c’est la prérogative du premier ministre de déclencher une élection partielle, mais la pratique actuelle, c’est de ne pas convoquer l'élection dans ce délai de 11 jours et d'attendre tout simplement que, sept mois après que quelqu’un ait quitté son siège, l’élection partielle soit inscrite à l’élection générale, n’est-ce pas? Y a-t-il un exemple pratique de quelqu’un qui aurait déclenché l'élection dans les 11 jours, puis qu’il y ait des élections pendant la période de cinq mois et demi, pour que cela se solde par des élections générales?
Normalement, on attendrait pour se donner du temps. Il y a eu des cas où le délai de 180 jours est atteint et où il faut déclencher l'élection, mais il n’y a que trois mois avant l'élection générale, alors on convoque la partielle. Il y a une période électorale minimale à l’heure actuelle, mais pas de période maximale, de sorte qu’on peut la convoquer à une date ultérieure, et ce serait l’élection générale.
Il y a un minimum et aucun maximum, en ce qui concerne les brefs ordonnant la tenue d'une élection partielle?
C’est la période électorale prévue par la loi actuelle. Le projet de loi C-76 prévoit un maximum de 50 jours, mais en vertu de la loi actuelle, il n’y a pas de période électorale maximale.
Il y a un point minimum à partir duquel il faut la convoquer, puis une durée minimale pour la campagne électorale.
C’est ce que prévoit le projet de loi C-76.
C’est ce que prévoit la loi actuelle. Le projet de loi C-76 change cela en ajoutant une période électorale maximale de 50 jours.
J’essaie de prévoir les scénarios. Le principe fondamental que nous avons, c’est que les Canadiens doivent être dûment représentés en tout temps, hormis dans des circonstances extrêmes. Je songe à une circonstance où quelqu'un quitterait son siège 9, 10 ou 11 mois à l’avance? Je me demande ce que cela implique. Si la personne quitte son siège 10 mois à l'avance et le premier ministre retarde le déclenchement des élections dans la période de neuf mois, est-ce que cela se répercutera jusqu’à l'élection générale? Comment cela fonctionnerait-il?
Non. Avec cette modification, seule une vacance qui se produirait le dernier jour ou les derniers jours pourrait être intégrée aux élections générales, et seulement dans les années qui ne sont pas bissextiles.
Cela ajoute une journée.
Mais sérieusement, tous les postes vacants qui pourraient se produire pendant près de neuf mois devraient être maintenus jusqu’au jour du scrutin précédant l’élection générale.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Ne pourrais-je pas interpréter cela comme voulant dire que si quelqu'un renonce à son siège à 10 mois du jour des élections à date fixe, le premier ministre a un minimum de 11 jours pour enclencher...
C’est cela. Dix mois avant, ce serait, par exemple, le 21 décembre. Il y aurait alors un délai minimal de 11 jours avant le déclenchement des élections. Le premier ministre devrait les déclencher d'ici le 11e et le 180e jours. S'il devait attendre à la toute fin...
... les élections seraient déclenchées autour du 21 juin. Comme il y a maintenant un maximum de 50 jours pour la période électorale, les élections auraient lieu au début du mois d’août. En vertu du projet de loi C-76...
Non, pas avec cet amendement. Mais avec le projet de loi C-76, encore une fois avec la période maximale de 50 jours, en 2019, le premier jour où les brefs d’élection générale pourraient être émis serait le 1er septembre, je crois. L’élection partielle aurait lieu. Le candidat gagnant serait déclaré gagnant jusqu’à la mi-août, puis les élections générales seraient déclenchées.
J’essaie simplement de comprendre. Cela peut sembler technique aux gens — et il y a de quoi.
J’imagine que nos... À l’heure actuelle, en vertu du projet de loi C-76, avec cet amendement, si un député devait annoncer aujourd'hui même qu'il renonce à son siège à compter du début de décembre, les gens de sa circonscription risqueraient-ils de ne pas être représentés jusqu'à la tenue de l'élection générale? Vous laissez entendre que non, que l’échéancier exigerait que le premier ministre déclenche l’élection partielle, qui aurait lieu vers le mois de juin, ou plus tard. Vous avez dit plus tard qu’en juin.
Plus la vacance surviendra sur le tôt, plus le délai maximal où l’élection partielle peut être déclenchée arrivera sur le tôt.
Je vais peut-être ajouter un autre élément de contexte.
Dans le projet de loi C-76, sous sa forme actuelle, l'affaire c'est que les brefs ne peuvent être émis dans les neuf mois précédant l'élection générale.
C’est exact — sans cet amendement. Cela prolonge en fait la période de vacance, ce qui pourrait mener à une période de non-représentation d’environ 15 mois.
Ce n’était pas l’intention de notre recommandation, bien que je ne pense pas, pour être honnête, que notre recommandation ait été parfaitement bien formulée. Notre idée était d’avoir une période où il n’est pas nécessaire de déclencher une élection partielle et une période claire où il n’est pas nécessaire de le faire. Tout devient plus clair quand on soustrait ce temps de la période de vacance.
Cet amendement répond à une préoccupation que nous avions au sujet de l'existence de cette disposition dans le projet de loi C-76, et il réduit le temps pendant lequel on sera sans représentation.
Merci, monsieur le président, mais on a dit aussi qu’on allait un peu s’adapter à cela.
Ce que j’essaie de comprendre, et qui vient d’être révélé, je crois, c’est que... Si l'idée que les citoyens ne soient pas représentés pendant 12 mois parce que quelqu’un joue avec l’horaire ne vous dérange pas plus que ça...
Pardonnez-moi d’avoir dépassé les cinq minutes, mais si quelqu’un d’autre avait quelque chose à dire, il aurait pu m'interrompre tranquillement.
Nous allons voter sur l’amendement LIB-64.
(L’amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: C’est unanime.
L’amendement CPC-193 ne peut être proposé parce qu’il porte sur la même ligne que l’amendement que nous venons d'adopter.
(L’article 378 modifié est adopté.)
Le président: Il y avait un amendement à l’article 379. C’était l’amendement CPC-193.1, mais il était corrélatif à l’amendement CPC-171, qui a été rejeté.
(L’article 379 est adopté avec dissidence.)
(Les articles 380 à 383 inclusivement sont adoptés.)
Le président: Un nouvel article est proposé. Il a été proposé à l’origine comme CPC-194, mais il a été retiré et il sera maintenant proposé comme un nouvel amendement du Parti conservateur, portant le numéro de référence 10008080.
Cet article concerne les tierces parties et vise à appliquer les règles qui existaient avant le projet de loi C-76 au cas où le projet de loi entrerait en vigueur pendant la période préélectorale.
Disons que des élections sont déclenchées. Si nous sommes en période préélectorale et le projet de loi C-76 n’est pas encore entré en vigueur, nous devrons appliquer les règles qui existaient avant le projet de loi C-76 pendant la période préélectorale.
Vous imaginez que des élections sont déclenchées et que le projet de loi C-76 n’a pas force de loi.
Le projet de loi C-76 entre en vigueur...
À titre de précision, étant donné que le projet de loi a un délai de six mois pour entrer en vigueur, cet amendement porte sur le fait que si la sanction royale est reçue le 6 janvier et six mois plus tard...
Cela n’entrerait pas en vigueur avant ce que la période préélectorale aurait été normalement. Nous en étions à la période préélectorale. C’est dans un cas comme celui-là.
Parce que la loi n’entrerait pas en vigueur et cela aurait une incidence sur l’entrée en vigueur de la période préélectorale.
Ai-je raison de dire que cela empêche l’entrée en vigueur du règlement de la période préélectorale si le projet de loi est retardé au-delà d’un certain point?
Cet amendement prévoit que si l’article 262 du projet de loi, qui se trouve à la page 153 et qui prévoit le maximum de dépenses de publicité partisane pour un parti politique pendant la période préélectorale, entrait en vigueur après le 30 juin 2019, il ne s’appliquerait pas à la période préélectorale, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de plafond pour les dépenses de publicité partisane pour les partis politiques pendant la période préélectorale précédant l’élection de 2019.
Cet amendement aura-t-il pour effet d'annuler toutes les limites imposées à la publicité préélectorale dans le projet de loi C-76, si les élections étaient déclenchées plus tôt?
Rien à voir avec la date du déclenchement des élections. Cela ne concerne que le début de la période préélectorale, soit le 30 juin. Cet amendement ne toucherait que les limites imposées aux partis politiques et n’aurait aucune incidence sur celles imposées aux tiers.
Voilà où je veux en venir. Toutes les limites que nous venons d’imposer à la publicité politique pendant la période préélectorale, si nous adoptions l’amendement CPC-195 et qu’une élection était déclenchée plus tôt...
Dans un scénario où le gouvernement ne tient pas compte de la sagesse du Parti conservateur, advenant que la sanction royale est octroyée à ce projet de loi à une date postérieure au 1er janvier, de sorte qu'il entrera en vigueur à la mi-juillet 2019, que fera Élections Canada pour gérer l’entrée en vigueur au milieu d’une période où cela s’appliquerait?
J’aimerais d’abord mentionner que le directeur général des élections a le pouvoir de mettre en vigueur diverses dispositions de la loi dès la publication d’un avis dans la Gazette du Canada, à condition que la préparation en vue de l’entrée en vigueur de ces dispositions particulières soit terminée. Le fait de recevoir la sanction royale après le 1er janvier ne serait pas une indication de l’applicabilité de cet article.
Vous dites que le directeur général des élections enverrait un avis écrit indiquant que c’est quelque chose qu’il pourrait mettre en oeuvre.
Si ce n’était pas le cas, cependant, et si cela entrait en vigueur au cours de la période préélectorale, comment Élections Canada s’y prendrait-il? C’est ce que je me demande.
Malheureusement — je crois que je dois être honnête —, je ne peux pas dire que j’ai de l’information sur ce cas particulier. Une partie du problème, bien sûr, est exactement ce qui vient d’être dit. Il y a la possibilité de mettre les choses en vigueur plus tôt. Nous surveillons la situation et il s'agira de l'aborder, suivant le moment où le projet de loi sera adopté.
Vous craignez que tout retard signifie que les limites préélectorales en matière de publicité des partis politiques...
Si ce n’est pas le cas, le directeur général est fortement incité à s’assurer que le système est en place à temps.
Je croyais avoir entendu dire à l'instant que le directeur général des élections pouvait imposer ces limites en les publiant dans la Gazette du Canada. Suggérez-vous, monsieur Morin, que le directeur général ne peut le faire que par la publication dans la Gazette?
Il pourrait le faire, mais si le projet de loi est adopté, il n’aura pas à le faire. Si le projet de loi n’est pas adopté, il devra le présenter avant le début de la période préélectorale, alors si vous voulez ces limites aux dépenses la prochaine fois, cet amendement ne pourra pas être adopté.
Je croyais que les libéraux aimaient donner un pouvoir discrétionnaire au directeur général des élections. On dirait que c'est aller à contre-courant.
Je tiens simplement à souligner — et je ne m’étendrai plus sur le sujet — que les dispositions d’entrée en vigueur de ce projet de loi sont tout à fait uniques. J’aimerais bien savoir exactement pourquoi cette disposition unique a été ajoutée à ce projet de loi, mais elle embrouille beaucoup les choses en prévoyant un délai de « six mois, mais peut-être si nous sommes en mesure de le faire ». C’est unique, et ça m'a l'air d'être tout un défi. J’aurais aimé être une mouche sur le mur lorsque cela a été fait.
Je vais m’arrêter ici, monsieur le président.
D’accord. Nous allons voter sur l’amendement CPC-195.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Il n’y a pas de nouvel article 383.1.
Je crois comprendre qu’étant donné que nous sommes si près de la fin, la plupart des membres sont prêts à rester un peu plus tard, s’il le faut.
Le moment est-il venu?
Je n’ai rien fait de tout cela, mais il y a un amendement que j’aimerais que nous examinions. Il faudra le consentement unanime, parce qu’il fait marche arrière. Nous avons travaillé avec Élections Canada à une version précédente pour essayer de trouver un libellé. Nous possédons cette expérience, vous et moi, mais peut-être pas les autres membres du Comité. Il s’agit du moment où les résultats sont publiés le soir des élections. Bon nombre de nos électeurs vont encore aux urnes quand les résultats viennent de la côte Est, c’est-à-dire quand Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse ou l’Île-du-Prince-Édouard ont déjà voté.
Je pense qu’il y a des dispositions dans la loi pour que la disponibilité de l’information soit à peu près égale pour les électeurs de tout le pays. Cette information privilégiée ne peut être donnée à certains électeurs et pas à d’autres. L'article 283 a une incidence là-dessus. C’est pourquoi il faudra le consentement unanime.
Permettez-moi de le lire, de l’expliquer, puis de faire un commentaire aux fonctionnaires électoraux avant de passer à autre chose. Il dirait à peu près ceci: Une heure et demie après la fermeture des bureaux de scrutin à Terre-Neuve-et-Labrador, une heure après la fermeture des bureaux de scrutin dans les Maritimes et immédiatement après la fermeture des bureaux de scrutin dans le reste du pays, le fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin compte les votes en présence de... La phrase se poursuit dans l’article 283, qui porte sur le dépouillement des votes.
Nous luttons depuis des années. La question a été portée jusqu’à la Cour suprême, comme certains le savent. Il s’agissait de la transmission des résultats au départ, mais c'est aussi une question d’équité.
J’ai grandi à Toronto, alors je n’ai pas vécu cela avant de devenir un électeur et de vivre sur la côte Ouest. On se rendait au bureau de scrutin que les résultats de l’élection étaient déjà annoncés à 16 heures, 17 heures, 18 heures. Je pense qu’Élections Canada a également envisagé et essayé de trouver des moyens de contourner ce problème.
Il est très difficile d’ouvrir les boîtes, de commencer le dépouillement et de ne pas divulguer les résultats. C’est un des aspects qui ont été contestés devant les tribunaux. Nous proposons un bref délai de 60 minutes, de 90 dans les cas extrêmes, au bout duquel le dépouillement peut commencer, les résultats s'annonçant petit à petit.
Cela réduit l’écart entre ce que nous entendons dans les provinces de l’Ouest et ce que les provinces de l’Est ont déjà décidé. D’autres pays traitent de cette question de façon tout à fait différente, que nous ne suggérons pas. Nous nous contentons de proposer que lorsque les bureaux de scrutin ferment et les boîtes sont scellées, prenez une tasse de café, attendez 60 minutes, puis ouvrez-les, commencez le dépouillement et diffusez les résultats comme d’habitude.
J’aimerais leur demander si ce que je propose est faisable sur le plan logistique.
La journée sera forcément plus longue.
C’est faisable sur le plan logistique, mais cela allonge les jours de travail. Nous avons déjà de très longues journées et la fatigue des travailleurs électoraux est souvent un problème à la fin de la journée. Ce serait la principale préoccupation opérationnelle à l'égard de la validation des résultats.
C'est faisable.
Avons-nous le consentement unanime pour revenir à l’article qui serait modifié?
Des voix: Non.
(Article 384)
Le président: Pour l’article 384, nous avons l’amendement LIB-65.
Quelqu’un veut-il faire un exposé?
[Français]
Cet amendement vise à remplacer, à l'article 384 du projet de loi, toutes les mentions « article 299 » par « article 1 ».
Lorsqu'on rédige des dispositions transitoires, il est commun d'écrire comme article de référence, dans la disposition transitoire, le premier article qui est visé par la disposition transitoire en question.
Cette disposition particulière prévoit que, si la loi entre en vigueur pendant la période électorale, la version antérieure de la loi s'applique à l'égard de l'élection, de même que les droits et obligations qui en découlent, notamment l'obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
L'article 299 a été choisi conformément à la convention de rédaction législative. C'est le premier article dans la loi qui parle des obligations liées aux candidats. Cependant, le directeur général des élections a soulevé une préoccupation relativement à cet article, lors de l'une de ses comparutions devant ce comité depuis le dépôt du projet de loi.
On remplace « article 299 » par « article 1 » seulement pour exprimer clairement que cette disposition transitoire s'applique à tous les droits et obligations découlant de la loi, notamment ceux à l'égard des tiers, des candidats et des partis enregistrés, mais aussi les autres droits et obligations qui découlent des changements apportés par le projet de loi.
Par exemple, si le projet de loi entrait en vigueur pendant une élection partielle, aucune de ses dispositions ne serait en vigueur pour cette élection partielle. L'élection partielle continuerait à être administrée conformément à la version antérieure de la Loi électorale du Canada.
C'est une disposition transitoire commune qu'on retrouve dans la plupart des projets de loi qui modifient la Loi électorale du Canada.
Dans l'ensemble des projets de loi qui modifient la Loi électorale du Canada, il est très fréquent qu'il y ait une disposition semblable, surtout dans les cas où l'on modifie les règles entourant le financement politique.
[Traduction]
Nous sommes d’accord et, en fait, ces dispositions s’inspirent très étroitement du projet de loi C-23, la Loi sur l’intégrité des élections, et d’autres lois antérieures. C'est tout à fait conforme à la tradition des dispositions transitoires.
(L’amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
À titre d’information pour les membres du Comité, nous avons besoin de l’appui de la majorité pour rester au-delà de 13 heures. Nous sommes pratiquement au bout de nos peines.
Bien sûr. Il s’agit de la recommandation du directeur général des élections concernant les dispositions transitoires en cas d’entrée en vigueur du projet de loi C-76 pendant une élection.
Y a-t-il débat?
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 384 modifié est adopté avec dissidence.)
(Les articles 385 à 394 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
Il s'agit de maintenir le pouvoir d’engager des poursuites auprès du directeur des poursuites pénales.
C’est là le drame.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 395 est adopté.)
(Les articles 396 à 400 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
(Article 401)
Il s’agit de limiter les dépenses des partis politiques avant les élections et de reporter la mise en oeuvre à 2021.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Celui-ci exige un an, et non six mois, pour l’entrée en vigueur du projet de loi.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Celui-ci vise à retirer au directeur général des élections le pouvoir discrétionnaire d’accélérer l’entrée en vigueur du projet de loi.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Il limite le pouvoir discrétionnaire du directeur général des élections d’accélérer l’entrée en vigueur du projet de loi à cinq mois après la sanction royale.
(L’amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L’article 401 est adopté avec dissidence.)
L’annexe est-elle adoptée?
Des députés: D’accord. Oui.
Le président: Le titre abrégé est-il adopté?
Des députés: D’accord. Oui.
Une voix: Avec dissidence.
Le président: Le titre est-il adopté?
Des députés: D'accord. Oui.
Une voix: Avec dissidence.
Le président: Le projet de loi modifié est-il adopté?
Je demande un vote par appel nominal.
(Le projet de loi C-76 modifié est adopté par 6 voix contre 3.)
La présidence doit-elle faire rapport du projet de loi modifié à la Chambre?
Des députés: D'accord. Oui.
Une voix: Avec dissidence.
Le président: Le Comité ordonne-t-il la réimpression du projet de loi modifié pour l’usage de la Chambre à l’étape du rapport?
Des députés: D'accord. Oui.
Le président: Pour votre information, mardi prochain, nous aurons probablement une réunion du sous-comité.
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