FINA Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Procès-verbal
À 18 h 31, conformément à l’article 115(5) du Règlement, il est convenu que le Comité continue à siéger.
Les témoins font des déclarations et répondent aux questions.
Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.
Le président met en délibération le nouvel article 0.1.
« 0.1 Le passage du sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iv.1) soit à titre de soutien financier, sauf aux fins du calcul de son revenu au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, prévu par : »
Il s'élève un débat.
DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif que le projet de loi C-2 vise à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID 19. L’amendement en question modifierait le sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu de sorte à soustraire tout soutien financier lié à la COVID du calcul du revenu du contribuable afin qu’il puisse recevoir des prestations de la Sécurité de la vieillesse.
Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 770, il est écrit :
« Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe. »
La présidence est d’avis que l’amendement constitue un nouveau concept qui dépasse la portée du projet de loi, en plus de nécessiter une recommandation royale. Par conséquent, elle déclare cet amendement irrecevable.
La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, irrecevable :
Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, avant la ligne 4, page 1, du nouvel article suivant :« 0.1 Le sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu modifié, à l'article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1), du sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) ou du paragraphe 56(6), »
Sur quoi, Daniel Blaikie en appelle de la décision de la présidence.
La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et la décision est maintenue par un vote par appel nominal :
POUR : Yvan Baker, Terry Beech, George Chahal, Julie Dzerowicz, Heath MacDonald, Gabriel Ste-Marie — 6;
CONTRE : Daniel Blaikie, Adam Chambers, Greg McLean, Pierre Poilievre, Jake Stewart — 5.
Article 1,
Daniel Blaikie propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 1, soit modifié :a) par adjonction, après la ligne 24, page 11, de ce qui suit :
« (18.1) L'article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.01) Malgré le paragraphe (2), aucun paiement en trop au titre des sommes dont l’entité admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine n'est réputé se produire dans le cas d'une société cotée en bourse ou d'une filiale de celle-ci si, au cours de la période d’admissibilité, elle a versé des dividendes. »
b) par adjonction, après la ligne 37, page 12, de ce qui suit :
« (24) Le paragraphe (18.1) est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020. »
Il s'élève un débat.
À 18 h 53, la réunion est suspendue.
À 19 h 23, la réunion reprend.
Le débat se poursuit.
Greg McLean propose, — Que l’amendement soit modifié par suppression de l’alinéa b).
Après débat, le sous-amendement de Greg McLean est mis aux voix et adopté.
Greg McLean propose, — Que l’amendement soit modifié par substitution, aux mots « elle a versé des dividendes », de ce qui suit : « elle a versé des dividendes imposables sur ses actions ordinaires ».
À 20 h 09, la réunion est suspendue.
À 20 h 18, la réunion reprend.
Après débat, du consentement unanime, l'article 1 est réservé.
Du consentement unanime, les articles 2 à 4 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.
Nouvel article 4.1,
Daniel Blaikie propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 16, du nouvel article suivant :« PARTIE 1.1
Prestations fondées sur le revenu
4.1 (1) Malgré toute autre loi fédérale, il n'est pas tenu compte des sommes ou des prestations visées au paragraphe (2) dans le calcul du revenu d'une personne servant à déterminer l'admissibilité de celle-ci à toute prestation ou tout paiement fondé sur le revenu, comme le supplément de revenu mensuel garanti ou l'allocation canadienne pour enfants.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les sommes et les prestations sont les suivantes :
a) la prestation canadienne de relance économique, la prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants versées au titre de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique;
b) la prestation canadienne d’urgence pour étudiants versée au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants;
c) le paiement versé dans le cadre du programme mentionné à l'article 275 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021;
d) l'allocation de soutien du revenu versée au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence;
e) la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement versée au titre de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.
(3) Le présent article est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020. »
Il s'élève un débat.
DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif que le projet de loi C-2 vise à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID 19. L’amendement en question modifierait la définition du revenu modifié fournie à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu de sorte à soustraire tout soutien financier lié à la COVID du calcul du revenu du contribuable afin qu’il puisse recevoir l’Allocation canadienne pour enfants.
Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 770, il est écrit :
« Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe. »
La présidence est d’avis que l’amendement constitue un nouveau concept qui dépasse la portée du projet de loi, en plus de nécessiter une recommandation royale. Par conséquent, elle déclare cet amendement irrecevable.
Article 5,
Daniel Blaikie propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 23, de ce qui suit :« cinq cents dollars pour une semaine. »
Il s'élève un débat.
DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif que le projet de loi C-2 vise à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID 19 sous forme d’une prestation de confinement de 300 $ par semaine. L’amendement en question ferait passer cette somme à 500 $ par semaine.
Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 772, il est écrit :
« Étant donné qu’un amendement ne peut empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière, est irrecevable tout amendement qui entraîne une imputation sur le Trésor, qui étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou qui en assouplit les conditions et les réserves. »
La présidence est d’avis que l’amendement propose une somme supérieure à la prestation de confinement, ce qui entraînerait une imputation sur le Trésor supérieure à celle prévue dans le projet de loi. Par conséquent, elle déclare cet amendement irrecevable. .
« 9.1 Qu'un ordre de confinement ait été pris ou non, la personne qui a exécuté un travail pour son compte au service de toute entité touristique ou d'accueil admissible, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est réputée admissible à la prestation de confinement et peut présenter une demande en vertu de l'article 5. »
Il s'élève un débat.
DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif que le projet de loi C-2 vise à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID 19 grâce à une prestation de confinement versée aux personnes qui répondent aux exigences dûment établies dans le projet de loi. L’amendement en question permettrait de bénéficier de la prestation de confinement dans des circonstances précises, et ce, même si aucun confinement n’a été déclaré.
Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 772, il est écrit :
« Étant donné qu’un amendement ne peut empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière, est irrecevable tout amendement qui entraîne une imputation sur le Trésor, qui étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou qui en assouplit les conditions et les réserves. »
La présidence est d’avis que l’amendement propose un nouveau régime de prestations de confinement, ce qui la rendrait accessible à des personnes qui n’y ont actuellement pas droit au titre du projet de loi et entraînerait une imputation sur le Trésor supérieure à celle prévue. Par conséquent, elle déclare cet amendement irrecevable.
L'article 5 est adopté avec dissidence.
Du consentement unanime, les articles 6 à 17 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.
Article 18,
Greg McLean propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 18, soit modifié par substitution, aux lignes 35 et 36, page 36, de ce qui suit :« Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’ au 30 septembre 2024, les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute »
Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.
L'article 18 est adopté avec dissidence.
L'article 19 est adopté avec dissidence.
Nouvel article 19.1,
Daniel Blaikie propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 37, du nouvel article suivant :« PARTIE 3.1
Limite au recouvrement
19.1 Malgré l'article 12 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence et l'article 28 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, toute somme reçue par une personne à titre de soutien du revenu sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de prestation canadienne de relance économique sous le régime de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique à laquelle la personne n'avait pas droit ou toute somme reçue en excédent de celle à laquelle elle avait droit ne peut être recouvrée qu'à raison de cinquante cents pour chaque dollar du revenu de la personne, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l'exercice au cours duquel la somme reçue dépassait le seuil de la mesure de faible revenu applicable établi par Statistique Canada. »
Il s'élève un débat.
DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif que le projet de loi C-2 vise à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID 19. L’amendement en question mènerait à la création d’un mécanisme où seulement 50 % des sommes prévues dans diverses lois et indûment reçues seraient recouvrées. S’il est adopté, cet amendement obligerait le gouvernement à rembourser aux prestataires toute somme déjà recouvrée par le Trésor au-delà du plafond de 50 %.
Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 772, il est écrit :
« Étant donné qu’un amendement ne peut empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière, est irrecevable tout amendement qui entraîne une imputation sur le Trésor, qui étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou qui en assouplit les conditions et les réserves. »
La présidence est d’avis que l’amendement propose un nouveau régime de recouvrement des prestations indûment perçues qui entraînerait une imputation sur le Trésor supérieure à celle prévue dans le projet de loi. Par conséquent, elle déclare cet amendement irrecevable.
À 21 h 34, la réunion est suspendue.
À 21 h 40, la réunion reprend.
Le débat se poursuit.
Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'article 1 qui avait été réservé.
Le Comité reprend l'examen de l'amendement, tel que modifié, de Daniel Blaikie, — Que le projet de loi C-2, à l'article 1, soit modifié :
a) par adjonction, après la ligne 24, page 11, de ce qui suit :
« (18.1) L'article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.01) Malgré le paragraphe (2), aucun paiement en trop au titre des sommes dont l’entité admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine n'est réputé se produire dans le cas d'une société cotée en bourse ou d'une filiale de celle-ci si, au cours de la période d’admissibilité, elle a versé des dividendes. ».
Le Comité reprend l'examen du sous-amendement de Greg McLean, — Que l’amendement soit modifié par substitution, aux mots « elle a versé des dividendes », de ce qui suit : « elle a versé des dividendes imposables sur ses actions ordinaires ».
Du consentement unanime, le texte du sous-amendement de Greg McLean est remplacé par ce qui suit : Que l’amendement soit modifié par substitution des mots « elle a versé des dividendes » de ce qui suit : « elle a versé des dividendes imposables à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale ».
Après débat, le sous-amendement de Greg McLean est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :
POUR : Daniel Blaikie, Adam Chambers, Greg McLean, Pierre Poilievre, Gabriel Ste-Marie, Jake Stewart — 6;
CONTRE : Yvan Baker, Terry Beech, George Chahal, Julie Dzerowicz, Heath MacDonald — 5.
L'amendement modifié de Daniel Blaikie est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :
POUR : Daniel Blaikie, Adam Chambers, Greg McLean, Pierre Poilievre, Gabriel Ste-Marie, Jake Stewart — 6;
CONTRE : Yvan Baker, Terry Beech, George Chahal, Julie Dzerowicz, Heath MacDonald — 5.
« A représente le plus élevé des montants suivants :
a) le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée,
b) dans le cas d'une société cotée en bourse ou d'une filiale de celle-ci, le montant des dividendes versés par la société ou sa filiale; »
Il s'élève un débat.
Adam Chambers propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution, aux mots « versés par la société ou sa filiale; », de ce qui suit : « imposables versés par la société ou sa filiale à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale; ».
Après débat, le sous-amendement de Adam Chambers est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :
POUR : Daniel Blaikie, Adam Chambers, Greg McLean, Pierre Poilievre, Gabriel Ste-Marie, Jake Stewart — 6;
CONTRE : Yvan Baker, Terry Beech, George Chahal, Julie Dzerowicz, Heath MacDonald — 5.
L'amendement modifié de Daniel Blaikie est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :
POUR : Daniel Blaikie, Adam Chambers, Greg McLean, Pierre Poilievre, Gabriel Ste-Marie, Jake Stewart — 6;
CONTRE : Yvan Baker, Terry Beech, George Chahal, Julie Dzerowicz, Heath MacDonald — 5.
L'article 1 modifié est adopté avec dissidence.
Nouvel article 19.1,
Pierre Poilievre propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 37, du nouvel article suivant :« PARTIE 3.1
Examen des lois
19.1 (1) Au cours de la première année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le vérificateur général du Canada effectue un audit de performance portant sur les éléments suivants :
a) les prestations versées sous le régime de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique et de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement;
b) les prestations versées dans le cadre des programmes de la prestation canadienne d’urgence et de la subvention salariale d’urgence du Canada;
c) l’efficience des prestations mentionnées aux alinéas a) et b) et les moyens de mesurer l’efficacité de ces prestations;
d) tout paiement versé en vertu de la prestation canadienne d’urgence, de la subvention salariale d’urgence du Canada, de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement et de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique à des bénéficiaires inadmissibles et la réponse de l’Agence du revenu du Canada concernant ces paiements.
(2) Le rapport de l’examen est remis au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant celle-ci dès que possible après l’avoir reçu ou, si elle ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur. »
Après débat, l'amendement de Pierre Poilievre est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :
POUR : Daniel Blaikie, Adam Chambers, Greg McLean, Pierre Poilievre, Gabriel Ste-Marie, Jake Stewart — 6;
CONTRE : Yvan Baker, Terry Beech, George Chahal, Julie Dzerowicz, Heath MacDonald — 5.
Du consentement unanime, les articles 20 à 29 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.
Le titre est adopté avec dissidence.
Le projet de loi, tel que modifié, est adopté par un vote par appel nominal :
POUR : Yvan Baker, Terry Beech, George Chahal, Julie Dzerowicz, Heath MacDonald, Gabriel Ste-Marie — 6;
CONTRE : Daniel Blaikie, Adam Chambers, Greg McLean, Pierre Poilievre, Jake Stewart — 5.
IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre avec dissidence.
IL EST ORDONNÉ, – Que le projet de loi C-2, tel que modifié, soit réimprimé à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport , avec dissidence.
À 22 h 13, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,