Je m’appelle Helen Cutts. Je suis vice-présidente du Secteur d’élaboration des politiques à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. Je suis ravie d’être parmi vous aujourd’hui. Mon exposé ne prendra pas 10 minutes, ce qui nous laissera plus de temps pour les questions.
La section 21 de la partie 4 de la Loi d’exécution du budget apporte des modifications mineures de nature technique à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou dans sa forme abrégée, la LCEE 2012.
[Français]
Pour situer, à l'intention des membres du comité, le contexte des modifications contenues dans le projet de loi , je décrirai d'abord brièvement les grandes lignes de la LCEE de 2012.
Cette nouvelle loi est entrée en vigueur en juillet, peu après que le projet de loi eut reçu la sanction royale.
[Traduction]
Les récentes modifications à l’évaluation environnementale fédérale s’inscrivent dans le plan de Développement responsable des ressources. Les objectifs du plan sont de permettre des examens plus prévisibles et plus rapides; de réduire les chevauchements des examens de projets; de renforcer la protection de l’environnement; et d’accroître les consultations auprès des groupes d’Autochtones.
La LCEE 2012 cible les grands projets. C’est le terme « projets désignés » qui est utilisé dans la loi. Les projets désignés sont définis dans le Règlement désignant les activités concrètes. Le ministre de l’Environnement a également le pouvoir d’exiger l’évaluation environnementale d’un projet qui ne fait pas partie de la liste. Cette procédure remplace l’approche de l’ancienne loi qui visait tous les projets, sauf les projets exclus.
[Français]
La responsabilité des évaluations environnementales a par ailleurs été confiée à un nombre restreint d'organismes, à savoir l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et l'Office national de l'énergie, alors qu'auparavant, la loi était appliquée chaque année par un nombre d'autorités responsables se situant entre 40 et 50.
[Traduction]
Il existe de nouveaux mécanismes de collaboration fédérale-provinciale. Une évaluation environnementale provinciale peut remplacer le processus fédéral. À la fin de l’évaluation environnementale, le ministre de l’Environnement prend une décision basée sur le rapport provincial. Avant d’approuver la substitution, le ministre doit être convaincu que les exigences fondamentales de la LCEE 2012 seront respectées.
Le gouverneur en conseil peut aussi déclarer qu’une évaluation environnementale provinciale est équivalente, et ainsi soustraire le projet à l’application de la loi. Les conditions nécessaires à une substitution doivent également être remplies.
Le gouverneur en conseil doit aussi être convaincu que la province établira si le projet désigné est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et veillera à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation et d’un programme de suivi.
Il existe maintenant des échéanciers prescrits par la loi pour les évaluations environnementales, soit 365 jours pour une évaluation par l’Agence et 24 mois pour une évaluation par une commission d’examen.
[Français]
Le ministre est en mesure de prolonger l'échéancier de trois mois. D'autres prolongations peuvent être accordées par le gouverneur en conseil. La portée des évaluations environnementales régionales dépasse celle d'un projet particulier. Elle vise à faciliter l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs.
[Traduction]
Enfin, contrairement à l’ancienne loi, la LCEE 2012 comprend des dispositions en matière d’application de la loi.
[Français]
Les modifications proposées dans le projet de loi visent à corriger quelques disparités mineures dans le texte de la LCEE de 2012 relevées au cours des quatre derniers mois d'application de la loi.
[Traduction]
Les articles 425 à 427 et les articles 429 et 431 visent à assurer la concordance entre les versions anglaise et française de la loi.
L’article 428 vise à corriger une omission en ce qui concerne les conditions pouvant être définies dans une déclaration de décision. À la fin d’une évaluation environnementale, une déclaration de décision est transmise au promoteur d’un projet. Cette déclaration énonce la conclusion, à savoir si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Elle établit également des conditions obligatoires pour le promoteur. Il s’agit de mesures d’atténuation et d’exigences qui feront partie d’un programme de suivi.
[Français]
La modification propose une formulation plus générale relativement aux conditions visant à assurer qu'une déclaration de décision peut inclure des exigences administratives, comme l'établissement de rapports sur la mise en oeuvre des mesures d'atténuation et de suivi.
[Traduction]
L’article 430 précise que l’obligation des autorités fédérales, à savoir de s’assurer que les mesures qu’elles prennent relativement aux projets réalisés sur le territoire domanial ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, est limitée aux effets environnementaux occasionnés par les composantes du projet réalisées sur le territoire domanial.
Pour terminer, l’article 432 vise à combler une lacune dans les dispositions transitoires. Il est actuellement possible qu’un projet soit soustrait à une évaluation environnementale aux termes des dispositions transitoires, alors qu’il aurait été assujetti à une évaluation environnementale en vertu de l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et qu’il le serait normalement en vertu de la nouvelle loi. Dans le cas où un promoteur d’un projet a été informé sous le régime de l’ancienne loi qu’une évaluation environnementale n’était probablement pas nécessaire, les dispositions transitoires de la LCEE 2012 permettent de soustraire le projet de l’application du nouveau processus.
Cette exception tiendrait même si un élément déclencheur aux termes de l’ancienne loi, à savoir une décision fédérale à l’égard du projet, était déterminé par la suite. La modification proposée ferait en sorte qu’un projet désigné faisant l’objet d’une exception aux termes des dispositions actuelles soit assujetti aux exigences de la loi s’il est établi, avant le 1er janvier 2014, que le projet exige une décision fédérale qui aurait entraîné une évaluation environnementale en vertu de l’ancienne loi. Cette modification permettrait le traitement équitable des projets désignés similaires en vertu de deux régimes législatifs différents.
Merci.
:
J'invoque le Règlement.
Monsieur le président, j'affirme que le Comité permanent de l'environnement et du développement durable n'a pas reçu de la Chambre le pouvoir de proposer des amendements au projet de loi ou de présenter un rapport au Comité permanent des finances, et que, par conséquent, nous ne devrions pas participer à cet examen article par article.
Permettez-moi de vous rappeler d'où provient le pouvoir conféré à notre comité et qui nous permet d'agir. Notre existence et notre pouvoir proviennent de la Chambre des communes elle-même. La Chambre a créé notre comité en vertu de l'article 104 du Règlement. Le Règlement détermine comment nos comités sont constitués. Ils sont régis en vertu de l'article 106 du Règlement.
La Chambre établit aussi le mandat particulier de chaque comité permanent en vertu de l'article 108 du Règlement. On peut trouver un excellent sommaire de cette structure dans l'ouvrage intitulé La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, souvent appelé l'O'Brien et Bosc, aux pages 960 et 962. Le document fait référence aux comités permanents, bien sûr:
[...] Ceux-ci sont autorisés à mener des études et à présenter des rapports à la Chambre sur toutes questions reliées au mandat, à l’organisation, à l’administration et au fonctionnement des ministères dont ils surveillent les activités. Plus spécifiquement, ils peuvent étudier :
les textes législatifs liés aux ministères qui leur sont confiés;
les objectifs des programmes et politiques desdits ministères et l’efficacité de leur mise en œuvre;
les plans de dépenses à court, moyen et long terme des ministères et l’efficacité de leur mise en œuvre par le ministre;
l’analyse de la réussite des ministères en fonction de leurs objectifs.
En sus de ce mandat général, d’autres questions sont régulièrement renvoyées pour examen par la Chambre à ses comités permanents : projets de loi, budgets des dépenses, nominations par décret, documents déposés à la Chambre en vertu d’une loi et questions particulières que la Chambre souhaite faire étudier. Pour chacun de ces éléments, la Chambre sélectionne le comité le plus approprié en fonction des mandats des comités permanents.
Veuillez remarquer que toutes les compétences citées précédemment proviennent de la Chambre et non d'un autre comité.
Examinons donc la situation relative au projet de loi .
Le 18 octobre dernier, à la suite de l'adoption de la motion des voies et moyens no 13, le ministre des Affaires étrangères a proposé, au nom du ministre des Finances, la première lecture et l'impression du projet de loi C-45. En octobre, le ministre de la Sécurité publique a proposé la deuxième lecture du projet de loi C-45 et son renvoi à un comité à l'expiration du temps alloué. Le débat à l'étape de la deuxième lecture du projet de loi C-45 s'est terminé par l'adoption de la motion suivante, le 30 octobre courant:
Que le projet de loi C-45, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d'autres mesures, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des finances.
Le hansard du 30 octobre cite le Président comme suit, immédiatement après l'adoption de la motion par la Chambre:
Je déclare la motion adoptée. En conséquence, le projet de loi est renvoyé au Comité permanent des finances.
Le renvoi de ce projet de loi à un comité ne visait que le Comité permanent des finances. La motion adoptée à la Chambre n'a été renvoyée qu'au Comité permanent des finances.
Il s'agit d'un point important, monsieur le président. Selon le processus législatif auquel se conforme la Chambre, un projet de loi ne peut être dirigé qu'à un seul comité, soit celui qui a été désigné par la Chambre même. Cela n'empêche pas un autre comité d'examiner le contenu de différents articles de ce projet de loi omnibus. L'opposition officielle a toujours revendiqué, d'ailleurs, la division de ce projet de loi et de son étude adéquate. En fait, l'opposition officielle a proposé à la Chambre une série de motions pour diviser ce projet de loi en utilisant la même méthode que celle utilisée pour l'adoption du projet de loi sur les dispositions relatives au régime des pensions des députés. Malheureusement, cela n'a pas été adopté.
Les motions en question auraient permis à ce comité d'examiner les différents projets de loi qu'on lui aurait présentés. Chaque comité aurait pu tenir des audiences légitimes, inviter divers témoins présentant diverses opinions — ce qui n'est pas le cas ici — et, après avoir entendu ces points de vue sur les articles du projet de loi à l'étude, formuler des amendements raisonnés en vue d'une réunion pour débat et décision article par article. La décision du comité aurait ensuite été transmise à la Chambre au moment opportun.
La pratique traditionnelle des comités de faire appel à des témoins de sources variées est annulée par la fausse croyance que notre comité pourra faire une étude article par article sur les parties du projet de loi que le Comité permanent des finances lui a renvoyées.
Il y a aussi un autre problème. C'est le Comité permanent des finances, et non la Chambre, qui nous demande d'étudier un projet de loi et d'y proposer des amendements, et ce, dans des délais si courts que nous n'avons pas le temps d'avoir un débat raisonné, comme nous avons pu le constater. En effet, nous avons été incapables d'inviter certains témoins à notre séance d'aujourd'hui, étant donné le délai trop court. Le processus s'en trouve corrompu.
Je souhaite vous transmettre un extrait de l'O'Brien et Bosc sur les rapports des comités. C'est à la page 985:
[...] Dans le passé, dans les cas où un comité avait outrepassé son ordre de renvoi ou abordé des questions non comprises dans celui-ci, le Président de la Chambre a déclaré le rapport, ou une partie spécifique de celui-ci, irrecevable.
Monsieur le président, je voudrais vous présenter l'opinion selon laquelle le Comité permanent des finances n'est pas en mesure de renvoyer une quelconque partie du projet de loi à qui que ce soit. Sa seule tâche est d'examiner ce projet de loi et d'en faire rapport à la Chambre, avec ou sans amendements.
Permettez-moi de vous rappeler rapidement comment un comité doit traiter un projet de loi complexe que lui a renvoyé la Chambre, après la deuxième lecture.
Normalement, après l'adoption du projet de loi à l'étape de la deuxième lecture, le comité qui reçoit le projet de loi organise son horaire selon le temps qui lui est disponible. Il invite divers témoins en fonction des listes présentées par les partis reconnus et d'opinion différente, proportionnellement à leur représentation au comité. Ensuite, le comité reçoit les témoins, formule des amendements, organise une réunion pour l'étude article par article, étudie chaque article, examine les amendements aux articles, vote sur les amendements et les articles et, enfin, met aux voix le projet de loi. Les résultats de ces décisions sont ensuite présentés à la Chambre.
La Chambre, dans sa sagesse, a même prévu un mécanisme pour permettre une variation du passage normal d'un projet de loi à un comité. Ce mécanisme s'appelle une motion d'instruction.
Je me reporte encore une fois à l'O'Brien et Bosc, cette fois au chapitre sur le processus législatif, à la page 752.
Une fois qu'un projet de loi a été renvoyé à un comité, la Chambre peut adopter une motion d'instruction autorisant ce dernier à faire une chose qu'il n'aurait autrement pas le pouvoir de faire, par exemple : examiner une partie d'un projet de loi et en faire rapport séparément; examiner certains points en particulier; diviser un projet de loi en plusieurs mesures; regrouper plusieurs projets de loi en une seule mesure ou encore élargir ou resserrer la portée ou l'application d'un projet de loi. Un comité peut aussi solliciter des instructions de la Chambre.
Ainsi, si le gouvernement avait voulu suivre les règles de la Chambre et s'il avait souhaité que divers comités étudient ce projet de loi, il aurait proposé de demander à divers comités d'examiner des parties du projet de loi, il aurait permis qu'on apporte des amendements à ces parties et il aurait demandé des comptes rendus individuels. Cependant, le pouvoir de permettre cette dérogation au processus législatif relève, encore une fois, seulement de la Chambre des communes, et non pas du Comité permanent des finances.
Comme nous n'avons reçu aucun ordre de renvoi de la Chambre ni d'instruction de sa part à la suite de l'adoption du projet de loi à l'étape de la deuxième lecture, j'allègue qu'il est inadmissible pour ce comité de mettre aux voix tout amendement relatif au projet de loi C-45, d'autant plus qu'il sera peut-être reconnu comme irrecevable. En conséquence, notre travail aura été inutile, malheureusement.
J'allègue aussi que ce comité a le droit d'entreprendre une étude sur le sujet en question. C'est par ailleurs vraiment important de le faire à l'aide de témoins qui représenteront des points de vue différents. Cependant, nous n'avons pas l'autorisation de faire rapport à un autre comité, mais, encore une fois, seulement à la Chambre.
Bien que les comités aient le droit de siéger conjointement avec d'autres comités, un rapport d'un tel comité ne doit être présenté qu'à la Chambre des communes, et non pas à un autre comité comme le Comité permanent des finances.
Encore une fois, j'aimerais citer l'O'Brien et Bosc sur ce point. À la page 983, on traite des comités qui siègent conjointement:
[...] Si un rapport est adopté lors de ces séances, chaque comité peut présenter un rapport distinct à la Chambre, même s'ils sont tous deux identiques.
Ce rapport est donc présenté à la Chambre, monsieur le président, et non pas à un autre comité, peut-on lire dans l'O'Brien et Bosc.
Monsieur le président, je vous renvoie aux pages 984 et 985 du même chapitre. Ces pages traitent de la façon dont un comité peut faire rapport à la Chambre:
Pour jouer efficacement leur rôle, les comités doivent pouvoir faire part de leurs constatations à la Chambre. Le Règlement habilite les comités permanents du pouvoir de faire rapport à l'occasion à la Chambre, ce qui est généralement compris comme aussi souvent qu'ils le désirent. Un comité permanent use de cette prérogative lorsque ses membres s'entendent sur l'objet et le libellé d'un rapport et mandatent son président d'en faire rapport à la Chambre, ce qui est fait par la suite.
C'est vraiment très clair. Je poursuis ma lecture:
Comme tous les autres pouvoirs des comités permanents, la faculté de faire rapport ne s'utilise uniquement que pour des questions relevant de leur mandat ou que la Chambre leur a confiées expressément. Chaque rapport doit d'ailleurs préciser l'autorité en vertu de laquelle il est présenté. Dans le passé, dans les cas où un comité avait outrepassé son ordre de renvoi ou abordé des questions non comprises dans celui-ci, le Président de la Chambre a déclaré le rapport, ou une partie spécifique de celui-ci, irrecevable.
C'est tiré de l'O'Brien et Bosc, monsieur le président, dois-je vous le rappeler.
Nous disposons de règles qui indiquent que les comités reçoivent leurs pouvoirs de la Chambre, et en vertu de ces pouvoirs, ces comités doivent faire rapport de leurs constatations à la Chambre des communes. On ne devrait pas donner crédibilité à la demande actuelle que nous avons reçue d'être en quelque sorte des sous-traitants pour participer au travail de mauvaise qualité de l'adjoint parlementaire du ministre des Finances.
Je voudrais vous suggérer, monsieur le président, que notre mandat consiste à recevoir des témoins relativement au projet de loi et à présenter nos constatations à la Chambre des communes. Je ne crois pas que nous devrions prendre en considération des amendements au projet de loi C-45, car ce projet de loi n'a jamais été perçu par la Chambre comme devant être traité par un comité autre que le Comité permanent des finances. Je l'ai déjà mentionné et c'est très bien expliqué dans l'O'Brien et Bosc, dans les paragraphes mentionnés ci-dessus.
Je suggère aussi qu'il irait à l'encontre de tous les principes de base que d'accepter que les comités reçoivent leur mandat d'un autre comité — c'est du jamais vu —, pour ensuite présenter leur rapport à une entité autre que celle indiquée dans les pouvoirs qui leur sont conférés, c'est-à-dire la Chambre des communes.
Sur ce, j'attends votre humble jugement et votre humble décision quant à ces dispositions dont je viens de vous faire part.
:
Eh bien, je présente mes excuses aux témoins. Je vous remercie d’être venus nous parler des modifications, mais je dois prendre un instant pour commenter les points soulevés par mon collègue.
En début de séance, ma collègue d’en face a demandé d’accorder du temps de plus lundi pour entendre d’autres témoins, et je suis ouverte à ce sujet, monsieur le président. Je suis plus que ravie de le faire, de réserver du temps en sous-comité pour le faire, mais je reçois un message contradictoire de mon collègue; j’en suis honnêtement outrée.
Nous avons l’habitude de bien fonctionner en comité. Nous avons des témoins qui sont prêts à aborder... Je crois qu’il n’y a que huit articles, dont sept concernant des problèmes mineurs de concordance, mais nous avons l’occasion aujourd’hui de les examiner. Nous avons décidé en comité d’étudier la présente section du projet de loi. Or, nous venons de faire perdre une demi-heure aux témoins qui ont proposé ces... En fait, pour nous aider à examiner les articles, nous avons l’occasion d’avoir parmi nous la vice-présidente des politiques à l’Agence canadienne de l’évaluation environnementale, et nous venons de consacrer une demi-heure à tenter de justifier pourquoi nous ne devrions pas le faire. Je ne suis pas vraiment pas certaine de bien comprendre le message du NPD.
Voulez-vous examiner les articles? Je le veux. Je ne peux pas croire que nous venons d’aborder cette question, alors que nous avons essayé de trouver un autre moment pour inviter des témoins et procéder de concert à l’examen des modifications. Honnêtement, c’est à n’y rien comprendre.
Plus d’une semaine s’est écoulée depuis la réception de la lettre; nous avons donc eu le temps de procéder à l'exercice de diligence raisonnable à l'égard des détails pointus de chaque article. Pour ma part, je l’ai fait. Je sais que mes collègues l’ont également fait. Ils m’ont fait part de leurs questions, et nous avons essayé d’obtenir des précisions pour nous assurer que tout est conforme à la loi actuelle. Bref, nous avons fait notre travail en tant que législateurs, au lieu de rester assis et de nous demander si nous devrions procéder à l’examen des articles.
Je ne suis pas certaine du message. Je n’arrive pas à croire que nous venons de passer une demi-heure sur cette question.
Monsieur le président, je suis d’accord avec votre décision, mais j’aimerais rajouter un dernier point aux fins du compte rendu. Mon collègue a dit que nous avons aujourd’hui un faux-semblant de discussions pertinentes sur les articles. Nous sommes réunis aujourd’hui en tant que comité permanent du Parlement du Canada pour les examiner. Notre comité a pris cette décision, et je trouve honnêtement scandaleux de tenir de tels propos en présence de témoins qui sont des spécialistes en la matière. J’espère sincèrement que mes collègues ajusteront leurs flûtes, qu’ils collaboreront avec nous... Si nous avons besoin d’entendre d’autres témoins lundi et de travailler en sous-comité lundi après-midi, ou peu importe, pour respecter l’échéancier fixé par le Comité des finances, je suis très ouverte à cette suggestion. Je le dis aux fins du compte rendu, monsieur le président.
J’espère de tout coeur que nous utiliserons le temps qui nous reste pour examiner les modifications à l’aide des témoins. Allons-y.
Madame Cutts, les modifications proposées à la LCEE 2012 dans le projet de loi représentent-elles un changement relativement à l’intention de la politique?