Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Bonjour et bienvenue à cette 124e séance du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.
[Français]
Je souhaite la bienvenue à M. Peter Fragiskatos.
Merci également à M. Luc Thériault d'être de nouveau parmi nous.
[Traduction]
Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Manon Paquet et Jean-François Morin du Bureau du Conseil privé pour la poursuite de notre étude article par article du projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à d'autres textes législatifs. Nous en sommes rendus à l'étude de l'article 61 et de l'amendement CPC-22.
Il faut remercier Stephanie d'avoir présenté les nouveaux amendements en bonne et due forme, et Philippe d'avoir veillé tard hier soir pour les mettre en ordre. Lorsque nous arriverons à un nouvel amendement, je le désignerai par son numéro de référence qui apparaît dans le coin supérieur gauche. Si vous les conservez dans l'ordre où on vous les a remis, vous n'aurez pas de difficulté à suivre, car ils seront examinés dans cet ordre et j'indiquerai à chaque fois qu'il s'agit d'un nouvel amendement.
Je veux informer le Comité qu'en raison du rejet de l'amendement CPC-2 hier, le Parti conservateur retire les amendements CPC-93, CPC-116 et CPC-148. Comme l'amendement CPC-2 n'a pas été adopté, il ne sert à rien de présenter les trois autres, si bien que nous allons les retirer.
Nous débutons par l'amendement CPC-22. Il s'agit simplement d'ajouter l'adverbe « sciemment » à l'interdiction de publier une fausse déclaration visant à influer sur les résultats d'une élection.
Monsieur Nater, avez-vous des précisions à apporter?
Je crois que vous avez très bien expliqué l'amendement. Il s'agit d'ajouter l'adverbe « sciemment » pour indiquer que la personne savait qu'elle agissait de façon inappropriée. Nous estimons qu'il serait bon d'ajouter cet élément.
Je suis d'avis que la nécessité d'intention est déjà exprimée dans l'énoncé de l'infraction. J'aimerais que nos témoins puissent nous dire s'ils croient qu'il s'agit d'un ajout superflu.
Cette disposition vise à modifier l'article 91 de la loi. L'article 91 énonce une interdiction. Nous n'en sommes pas encore à l'étape des infractions, lesquelles figurent dans la partie 19 de la loi. Nous avons donc ici une interdiction pouvant éventuellement donner lieu à une infraction.
Bien que l'adverbe « sciemment » apparaisse à de nombreuses reprises dans les dispositions d'interdiction de cette loi, il n'est généralement pas recommandé en droit pénal d'inclure une mention d'intention comme « sciemment » dans l'interdiction elle-même, surtout lorsque la notion d'intention est déjà exprimée par ailleurs. En l'espèce, nous avons déjà deux expressions de l'intention: la volonté d'influencer les résultats d'une élection ainsi que le fait de savoir que la déclaration est fausse.
Pourriez-vous m'aider à comprendre un peu mieux, Jean-François? Êtes-vous en train de nous dire qu'il n'est pas recommandé du point de vue juridique d'inclure le terme « sciemment » dans une telle disposition alors qu'on le retrouve pourtant dans d'autres articles de la loi?
Oui, c'est d'ailleurs pour cette raison que je disais... Ne vous méprenez pas. Nous savons qu'il y a d'autres dispositions d'interdiction dans la loi pour lesquelles on utilise « sciemment », mais ce n'est pas la bonne façon de faire les choses.
En quoi est-ce problématique? Un Canadien qui lirait cet article considérerait que l'infraction y est intégrée, et que la personne a sciemment essayé de fausser les résultats d'une élection.
L'adverbe « sciemment » associe à l'infraction un élément d'intention coupable. Lors de la rédaction d'un texte de loi, nous nous assurons d'inclure un élément moral pour chacune des infractions au titre desquelles le Parlement le juge nécessaire. C'est ce qui distingue les infractions mixtes des infractions à responsabilité stricte qui ne sont habituellement pas assorties d'un critère d'intention.
Je dis simplement que nous avons déjà un critère d'intention dans bon nombre des interdictions. À titre d'exemple, l'article 91 énonce l'intention d'influencer les résultats d'une élection, en plus du fait que la personne qui publie l'information doit savoir qu'elle est fausse.
Il y a donc déjà deux critères d'intention qui doivent être remplis.
Nous vivons à l'ère du numérique où chacun peut partager du contenu sur Facebook et Twitter. Je crois que cela explique en partie la volonté d'ajouter la précision « sciemment ». Une personne peut-elle se rendre coupable d'une infraction du simple fait qu'elle republie ainsi de l'information dont elle a pris connaissance? Comme elle ne sait pas que l'information est fausse, elle n'agit pas « sciemment », un élément que nous devons prendre en compte.
Nous allons nous pencher sur la question lors de notre étude de la partie 19 de la loi où l'on retrouve les infractions. Vous pouvez toutefois d'ores et déjà constater que toutes les infractions découlant de la partie 6 de la loi font intervenir la notion d'intention. La partie 6 de la loi ne donne donc pas lieu à des infractions de responsabilité stricte. Lorsqu'une personne republie du contenu sur Facebook ou sur Twitter sans intention malveillante et en croyant à tort que l'information est véridique, il n'y a généralement pas d'éléments suffisants pour porter une accusation. De telles accusations seraient en fait portées lorsque la personne sait que l'information est fausse et qu'elle la republie avec l'intention, dans le cas de l'article 91, d'influencer les résultats d'une élection.
Essayons d'exprimer les choses un peu plus simplement. S'il y a déjà une notion d'intention exprimée dans la loi, vous ne voulez pas ajouter un terme qui aurait le même effet.
À titre d'exemple, on ne voudrait pas indiquer dans le Code criminel qu'une personne a « sciemment assassiné » quelqu'un. Il y a déjà une présomption d'intention, et l'ajout d'autres termes et expressions dans le même sens risquerait de compliquer...
Il n'y a pas de présomption d'intention si quelqu'un republie de l'information fausse au sujet d'un résultat électoral ou d'un candidat. Cependant, si une personne rediffuse sciemment une telle information en voulant influer sur les résultats d'une élection, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Si quelqu'un republie de l'information en considérant, en toute bonne foi, qu'elle est exacte, ou s'il ne fait que la republier sans se poser de questions, c'est une chose. Cependant, si une personne transmet sciemment de l'information qu'elle sait fausse... C'est mon interprétation de cet article. C'est la raison pour laquelle j'étais plutôt favorable à cette proposition qui tient compte de cet élément.
Je n'arrive pas à voir en quoi cela pourrait être redondant. Il n'est pas problématique qu'une personne republie des informations erronées si cela n'était pas son intention. Si elle le fait de façon intentionnelle, c'est une tout autre histoire.
L'adverbe « sciemment » traduit l'intention coupable. Si l'on ajoute un tel énoncé alors que la notion d'intention est déjà exprimée dans la loi, il y a redondance.
Si vous faites quelque chose sans le vouloir, vous ne vous rendez pas coupable d'une infraction.
Je comprends, mais je suppose qu'il faudrait que je lise à nouveau cet article de la loi pour trouver à quel endroit il est fait explicitement mention de l'intention et en quoi il y aurait donc redondance. C'est peut-être ce que j'ai mal compris, mais je n'ai pas l'article sous les yeux.
Si vous allez à la page 186 du projet de loi... Je suis aux lignes 15 à 21 de la version française.
Commet une infraction:
a) l'entité qui contrevient au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);
b) l'entité qui contrevient sciemment à l'article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).
Voyez-vous la différence? On indique « sciemment » pour l'article 92, mais pas pour l'article 91. Si l'on revient aux deux dispositions premières énonçant les interdictions, on constate que l'article 92 proposé indique seulement: « Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s'est désisté. »
Chacun des termes utilisés renvoie à un élément essentiel de l'infraction. Pour être reconnu coupable, il faut bien sûr que la personne sache que la déclaration est fausse. Le terme « sciemment » est donc nécessaire dans l'énoncé de cette infraction. La personne doit avoir sciemment publié une fausse déclaration. Cela ne semble pas nécessaire dans le cas de l'article 91 qui exige déjà que le prévenu ait eu l'intention d'influer sur les résultats de l'élection avec une fausse déclaration.
Si l'on ajoutait « sciemment » à cet article, il y aurait un autre élément d'infraction dont on devrait établir la preuve hors de tout doute raisonnable. Un juge pourrait en arriver à déterminer que non seulement la personne doit avoir voulu influer sur les résultats de l'élection avec une fausse déclaration, mais qu'elle devait aussi savoir qu'elle commettait ainsi l'infraction énoncée.
Je vois. L'adverbe « sciemment » ne se rapporte pas à l'information fausse, mais plutôt au fait que la personne savait qu'elle commettait un crime. Je comprends mieux maintenant.
Sommes-nous prêts à mettre l'amendement CPC-22 aux voix?
(L'amendement est rejeté [Voir le Procès-verbal])
(L'article 61 est adopté avec dissidence)
Le président: Pour l'article 62, nous avons l'amendement LIB-3, mais celui-ci est considéré comme déjà adopté, car il était corrélatif à l'amendement LIB-2.
(L'article 62 modifié est adopté)
(Les articles 63 à 67 inclusivement sont adoptés)
(L'article 68 est adopté avec dissidence)
Le président: Pour l'article 69, nous avons un autre amendement libéral qui a été adopté parce qu'il était corrélatif à l'amencement LIB-2.
(L'article 69 modifié est adopté)
(Article 70)
Le président: L'amendement LIB-5 propose qu'il soit fait mention du numéro de la section de vote sur la liste électorale. Étant donné que plusieurs sections de vote peuvent être regroupées au sein d'un bureau de scrutin, l'électeur doit savoir à quelle table se présenter.
Le président: Voulez-vous tout de même proposer votre nouvel amendement? C'est le 10008479. C'est le premier dans la pile des nouveaux amendements que l'on vous a remis.
Il est assez semblable en principe à celui qui vient d'être présenté. Comme nous avons adopté l'amendement LIB-5, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de présenter celui-ci.
Le président: D'accord, merci. Cela nous aide beaucoup.
Comme l'amendement LIB-6 était collatéral à l'amendement LIB-2, il a aussi été adopté.
(L'article 70 modifié est adopté.)
(Article 72)
Le président: Pour l'article 72, nous avons l'amendement LIB-7 qui est réputé adopté du fait qu'il est corrélatif à l'amendement LIB-2.
(L'article 72 modifié est adopté.)
Le président: Il n'y a pas d'amendement pour les articles 73 à 75.
(Les articles 73 à 75 inclusivement sont adoptés.)
(Article 76)
Le président: Concernant l'article 76, nous avons l'amendement CPC-23. Le directeur du scrutin doit déjà communiquer aux candidats les noms des fonctionnaires électoraux. On propose ici qu'il leur communique également les adresses de ces fonctionnaires.
Certainement. C'est ainsi que l'on procédait auparavant, et nous ne savons pas trop pour quelle raison les candidats ne devraient plus recevoir les adresses. En quoi est-il problématique qu'on leur communique les adresses en même temps que les noms?
Je crois qu'il est ressorti de nos discussions qu'il y avait certaines inquiétudes quant à la communication de l'adresse domiciliaire des femmes, mais je vous laisse poursuivre.
Cette mesure a été retirée du projet de loi à la suite d'une recommandation formulée par le directeur général des élections dans le rapport qu'il a produit à l'issue de la 42e élection générale. C'est une question de protection de la vie privée. Le directeur général des élections ne croyait plus nécessaire de fournir cette information. J'ajouterais que les partis politiques ont également reçu une liste électorale où figure l'adresse des électeurs. Au besoin, les candidats pourraient se servir de cette liste pour faire des vérifications.
Si les adresses sont déjà communiquées par ailleurs, pourquoi ne pourrait-on pas le faire une fois de plus? Si l'information est rendue publique, pourquoi vouloir créer un obstacle supplémentaire pour la rendre moins accessible? Si c'est public, c'est public.
Comme je l'indiquais, c'est une décision qui a été prise en fonction de la recommandation du directeur général des élections qui jugeait que ce n'était plus nécessaire.
Le fait que ce ne soit plus nécessaire ne signifie pas pour autant... Je vous dirais qu'il y a bien des choses que l'on continue de faire même si elles ne sont plus vraiment nécessaires. À mes yeux, c'est simplement un obstacle de plus à franchir si l'on constate qu'il y a non concordance après le fait ou après l'élection. Comme je le soulignais, si l'information est déjà accessible, il m'apparaît insensé de vouloir nous empêcher de la transmettre autrement.
Si l'on fournissait la liste des adresses des fonctionnaires électoraux, c'était parce que ceux-ci devaient résider dans le district électoral. Comme cette exigence a été supprimée, il n'est plus nécessaire pour les candidats et les partis de confirmer qu'une personne vit bel et bien dans le district électoral.
C'est justement ce que je voulais faire valoir. Maintenant que nous n'exigeons plus des fonctionnaires électoraux qu'ils résident dans la circonscription, nous n'aurons plus accès à ces adresses via la liste électorale qui indique toutes les adresses, mais pas nécessairement celles des fonctionnaires électoraux, car ils ne sont plus tenus de vivre dans la circonscription. Je crois que c'est pour cette raison que l'amendement est nécessaire.
Cet argument va tout à fait à l'encontre de celui que j'allais avancer. Comme il n'est plus exigé qu'ils résident dans la circonscription, il n'est plus vraiment pertinent de savoir où ils vivent. Je pense que le directeur général des élections a toute la compétence voulue pour embaucher son personnel, et je ne veux pas remettre en question ses décisions en fonction du lieu de résidence de ses employés. Je ne vois pas à quoi pourrait servir cette information.
Je crois que Mme Paquet vient tout juste de dire que les candidats peuvent déjà avoir accès à l'information sur la liste électorale. Si l'information se trouve sur la liste électorale, ne pourrait-on pas dire qu'elle est d'ores et déjà du domaine public?
Comme de raison, tous les fonctionnaires électoraux doivent aussi être des électeurs. Leur nom figurera donc effectivement sur la liste électorale du district où ils résident normalement. Les partis ont accès à la liste électorale de tous les districts où ils présentent un candidat. Ils auraient donc certes accès à cette information.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 76 est adopté avec dissidence.)
Le président: Il n'y a pas d'amendement relativement aux articles 77 à 81.
(Les articles 77 à 81 inclusivement sont adoptés.)
(Article 82)
Le président: Nous passons à l'amendement CPC-24. Le directeur du scrutin doit fournir aux fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin un document indiquant le nombre de bulletins de vote et leurs numéros de série. Selon l'interprétation que j'ai faite de cet amendement hier soir, étant donné le regroupement des sections de vote, le directeur du scrutin n'aurait à remettre le document qu'au fonctionnaire responsable.
Je vais laisser Stephanie nous expliquer l'amendement.
Maintenant que nous retrouvons différentes tables pour les différentes sections de vote, nous devons prendre les précautions nécessaires pour pouvoir concilier le tout à la fin de l'exercice. C'est ce que permet l'amendement CPC-24.
J'essaie de comprendre comment cela pourrait fonctionner.
Stephanie, voulez-vous dire qu'à la fin d'une journée de scrutin, ou encore à intervalles réguliers, il y a conciliation de tous les bulletins utilisés pour chaque section de vote? Je me demande simplement comment les choses se passent sur le terrain. Il est dommage que nous n'ayons pas convoqué les gens d'Élections Canada.
Oui, c'est bien cela. C'est à la fin de chaque journée. En vertu des nouvelles mesures proposées, il y a un contrôle qui s'exercerait de telle sorte qu'une personne serait responsable de chaque urne pendant toute la journée et saurait, le soir venu, exactement combien de bulletins ont été utilisés. Est-ce que...?
Il est sans doute déjà trop tard, mais je pense qu'il serait bon, étant donné tous ces éléments qui concernent le fonctionnement pratique d'une élection, que le Comité convoque éventuellement des représentants d'Élections Canada. Ils ne seraient bien sûr pas ici pour nous fournir une orientation stratégique, mais ils pourraient certes nous expliquer comment se déroulerait dans les faits la conciliation des bulletins en vertu de cette disposition. Je ne sais pas s'ils pourraient être disponibles. Généralement, ils n'hésitent pas à venir témoigner devant nous.
J'ai l'intention de voter contre cet amendement même s'il s'agit peut-être de la meilleure recommandation que l'on puisse faire pour améliorer la reddition de comptes au sein de notre système électoral. Je ne pourrais pas l'appuyer, car je ne comprends pas comment les choses se dérouleraient dans les faits. Je suppose en avoir compris juste assez pour être prêt à voter.
En fait, le projet de loi C-76 a été conçu de façon à accorder un maximum de souplesse... Eh bien, ce n'est pas un « maximum » de souplesse, car ce n'est pas une souplesse illimitée. Néanmoins, cela permettrait au directeur général des élections d'avoir une grande souplesse dans la gestion des bureaux de scrutin le jour du scrutin et des bureaux de scrutin par anticipation.
J'aimerais attirer votre attention sur la page 17 du projet de loi et sur l'article 38 proposé, qui énonce ce qui suit:
Le directeur du scrutin tient un registre des attributions qu'il confère à chaque fonctionnaire électoral et il consigne le moment ou la période au cours de laquelle chacun d'eux les exerce.
L'article 39 proposé énonce ce qui suit:
Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.
Autrefois, la Loi électorale du Canada désignait de nombreuses fonctions dans les bureaux de scrutin — par exemple, les greffiers du scrutin, les scrutateurs, les agents réviseurs, etc. Tous ces titres ont été éliminés et remplacés par l'appellation générale « fonctionnaires électoraux ». Le directeur général des élections sera maintenant en mesure de mieux gérer le personnel au bureau de scrutin le jour du scrutin en assignant différentes fonctions à différents fonctionnaires électoraux.
Cette motion et quelques autres motions ne feraient qu'éliminer une partie de cette souplesse, mais évidemment, Élections Canada a présenté ce modèle de bureaux de scrutin modernisés dans son rapport sur les recommandations et a l'intention de continuer de gérer les élections dans un...
J'aime l'innovation, monsieur le président. Je comprends ce que Jean-François décrit. Je trouve que les représentants d'Élections Canada nous aident toujours lorsqu'ils nous expliquent les composantes logistiques de leur gestion. Cette nouvelle interprétation qui leur donne la capacité de désigner des rôles, en plus de ce que suggère Stephanie, m'aiderait simplement à comprendre si cela fonctionnerait ou si les représentants jugeraient que cela va à l'encontre de l'intention de l'amendement.
Élections Canada a déjà un processus pour rapprocher tous les bulletins de vote à la fin de chaque jour de scrutin, et le même processus sera appliqué aussi à la taille d'un bureau de scrutin.
Absolument, mais dans le modèle dans lequel il y aura de nombreuses sections de vote dans un bureau de scrutin, le directeur du scrutin désignera manifestement, dans ce bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral qui sera responsable de cette tâche.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 82 est adopté avec dissidence.)
(L'article 83 est adopté.)
(Article 84)
Le président: L'article 84 est lié à CPC-25. D'après ce que je comprends de cet amendement — je l'ai lu hier soir —, il ajoute simplement un nouvel article selon lequel on doit prévoir un nombre suffisant d'isoloirs dans un bureau de scrutin pour assurer un vote confidentiel et efficace.
J'aimerais seulement dire que c'est un bon amendement. En effet, il offre une plus grande souplesse au directeur général des élections, ce qui est l'un des objectifs de Loi. C'est pourquoi nous l'appuyons.
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 84 modifié est adopté.)
(L'article 85 est adopté.)
(Article 86)
Le président: L'article 86 est lié à CPC-26. D'après ce que je comprends, il ne fait que limiter à 10 le nombre de sections de vote dans un bureau de scrutin.
Stéphanie, aimeriez-vous présenter cet amendement?
Je crois que c'est évident. Il indique un maximum de 10 sections de vote par emplacement sans devoir obtenir l'approbation du directeur général des élections. Je ne sais pas si nos témoins souhaitent parler des situations dans lesquelles il y a plus de 10 sections de vote dans un bureau.
Désolé, la Loi actuelle régit les sections de vote, et elle limite chaque bureau de scrutin à 10 sections de vote. Toutefois, cette exigence a été éliminée dans le cadre de la modernisation des services de scrutin.
Monsieur le président, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est la façon dont on fonctionne actuellement. La limite a été éliminée, mais nous croyons qu'elle devrait être remise en oeuvre. Je crois que c'est simplement une approche fondée sur le bon sens. Elle permet également d'avoir une certaine souplesse avec l'approbation du directeur général des élections. Je crois que tous ceux qui sont allés dans un grand bureau de scrutin un jour d'élection savent qu'il y a énormément de va-et-vient, et qu'un grand nombre de bureaux de scrutin dans un seul endroit crée beaucoup de confusion. Je crois que c'est une approche qui a beaucoup de bon sens.
Comme nous l'avons déjà dit, monsieur le président, nous venons tous les deux d'une région rurale. Je tente d'imaginer à quoi cela ressemble. S'il y a plus de 10 sections, est-ce...?
Combien d'électeurs? Nous avons seulement 25 électeurs.
Sur le plan logistique, pour certains de mes collègues qui vivent en région urbaine, est-ce qu'un endroit avec plus de 10 sections commence à devenir...? Essaie-t-on d'éviter les foules? Quel est le problème?
Si le directeur général des élections a le pouvoir discrétionnaire d'augmenter ce nombre dans certaines circonstances, il s'agit donc d'une ligne directrice selon laquelle on peut se permettre d'avoir au plus 10 sections de vote avant que ce soit trop chaotique. Mais encore une fois, je ne vois pas de bureaux de scrutin aussi grands. Cela cause-t-il des problèmes aux électeurs? Dans le cas contraire, nous devrions laisser cela à la discrétion du directeur général des élections.
Eh bien, on ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir plus de 10 sections. On dit seulement qu'il faut obtenir l'approbation du directeur général des élections lorsqu'il y a plus de 10 sections.
Contrairement à l'amendement précédent, celui-ci semble ne pas donner au directeur général des élections la souplesse nécessaire pour gérer les élections de façon appropriée, et nous sommes donc contre l'amendement.
J'aimerais seulement demander aux représentants si quelque chose empêche le directeur général des élections de décider qu'on ne peut pas avoir plus de 10 sections dans un bureau de scrutin. Il peut décider ce qu'il veut.
En fait, rien n'empêche le directeur général des élections de décider qu'il ne peut pas y avoir plus de 10 sections de vote. Le directeur général des élections, en vertu de l'alinéa 16d) de la Loi électorale du Canada, a le pouvoir de donner des instructions aux fonctionnaires électoraux. Et j'aimerais ajouter que le directeur général des élections a déjà annoncé que lors des élections générales de 2019, il ne mettra pas en oeuvre le modèle de vote à n'importe quelle table, car il n'a tout simplement pas le temps.
Réfléchissons à l'avenir. Lors de l'élection générale suivante, si on permet le modèle consistant à voter à n'importe quelle table, les services aux électeurs devraient être plus efficaces dans les bureaux de scrutin et il devrait y avoir moins d'attente à la table de vote, car on pourra aller au premier fonctionnaire électoral libre. Dans ce contexte, dans les régions densément peuplées, il pourrait être possible de gérer un bureau de scrutin qui compte plus de 10 sections de vote, si les électeurs peuvent voter de façon très efficace.
Donc, pour 2019... Nous parlons de 2023. Lors de la prochaine élection, c'est-à-dire dans un an, s'il y a de longues files d'attente, nous pourrons blâmer le gouvernement libéral. Est-ce ce que vous dites? Je veux simplement m'assurer d'avoir compris votre témoignage. Cette réunion est publique, n'est-ce pas? Je voulais simplement éclaircir ce point.
Dans son dernier rapport de recommandation, le directeur général des élections du Canada a fait plusieurs recommandations visant à moderniser les services aux électeurs dans les bureaux de scrutin. On a noté que les services de vote dans les bureaux de scrutin étaient ralentis notamment par le fait que chaque électeur devait absolument aller à la table de vote associée à sa section de vote.
Les changements apportés par le projet de loi C-76 vont éventuellement donner au directeur général des élections la flexibilité nécessaire pour regrouper plusieurs sections de vote dans un même bureau de scrutin. Lorsque les électeurs se présenteront, ils pourront aller voter à la première table disponible, plutôt que de devoir faire la file devant la table de leur section de vote.
C'est plus ou moins le cas. Oui, il y a des ressemblances avec le vote par anticipation, mais des modifications ont été apportées — on retrouve cela dans certaines dispositions ainsi qu'à l'annexe du projet de loi — de sorte que les fonctionnaires électoraux devront, le jour du scrutin, inscrire au dos du bulletin de vote le numéro de la section de vote de l'électeur. À la fin de la journée, les résultats seront toujours comptés par section de vote et rapportés de cette façon dans les résultats officiels du scrutin.
Si je fais allusion au vote par anticipation, c'est parce que c'est souvent à cette occasion que de la frustration est exprimée quant à la fluidité du vote. Qu'est-ce qui cause ce manque de fluidité? C'est dû précisément à l'agglomération de boîtes de scrutin dans une seule section. Cela prend énormément de temps aux gens pour retrouver le nom d'un électeur sur la liste en vue d'inscrire qu'il vient de voter. On espère ou on prétend que ce fonctionnement sera plus fluide, mais permettez-moi de mettre un bémol.
Si tout cela se faisait par voie informatique, ce serait peut-être une autre histoire.
Le jour de l'élection, il y a sur place des scrutateurs formés, mais, soit dit en passant, il est de plus en plus difficile de trouver et de former ces scrutateurs. Il faut souvent un certain temps aux scrutateurs pour trouver le nom de l'électeur sur la liste dans une seule et même section de vote. Je voulais simplement vous dire que ce n'est pas nécessairement le meilleur moyen. Il faudrait peut-être revoir le processus visant à identifier les électeurs. En effet, à chaque élection, c'est ce qui cause problème. Je vote tout de même depuis plusieurs années, et c'est ce que j'ai pu remarquer. La difficulté n'est pas le fait que l'électeur doive se rendre à tel ou tel endroit, mais plutôt le temps requis pour que l'électeur soit identifié et pour qu'on inscrive qu'il a voté.
Avec ce nouveau changement — qui ne s'appliquera pas à la prochaine élection —, le bulletin de vote précisera la section de vote. Étant donné qu'on pourra se rendre à n'importe quelle table, ce sera inscrit sur le bulletin de vote et on saura donc dans quelle section de vote on a voté. Il n'y a donc aucun changement à cet égard. C'est dans le vote général... Je ne parle pas des bureaux de scrutin par anticipation.
Cela concerne le recomptage. Or je ne crois pas que cette façon de procéder rendra le vote plus fluide.
Pour ce qui est du nombre de boîtes par lieu de vote, je pense qu'il est de plus en plus difficile pour les directeurs du scrutin de trouver des endroits où tenir le vote. D'année en année, on finit par connaître les différents lieux de vote. Ils sont établis par toutes les organisations et par les directeurs du scrutin, qui sont souvent en poste depuis des années. Il se pourrait qu'une installation permette plus que 10 boîtes. Dans ces circonstances, je ne vois pas pourquoi on se limiterait strictement à 10 boîtes. À chaque élection, rares ont été les lieux inadéquats. Quand cela s'est produit, la situation a été corrigée. De très grands gymnases ou de très grandes installations permettent d'avoir beaucoup plus que 10 boîtes. Dans les circonscriptions, c'est institutionnalisé. Nous disposons tous déjà de tels endroits.
J'aimerais souhaiter la bienvenue à Elizabeth May, du Parti vert.
Sommes-nous prêts à voter sur CPC-26?
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 86 est adopté avec dissidence.)
(Article 87)
Le président: J'aimerais formuler un commentaire au sujet des deux amendements suivants, c'est-à-dire CPC-27 et CPC-28. Toute personne qui souhaite adopter ces deux amendements devrait modifier le premier, car le deuxième ne pourra pas être présenté, étant donné qu'il modifie la même ligne. On parle de fournir des renseignements aux candidats. Le directeur du scrutin doit fournir les renseignements sur les adresses de toutes les sections de vote. Dans CPC-27, on dit qu'il devrait également être tenu de fournir la liste des sections de vote rattachées à chacun des bureaux de scrutin. L'amendement suivant dit qu'on devrait également préciser le nombre d'urnes ou tout changement apporté aux urnes.
Si vous souhaitez que ces deux renseignements soient fournis au candidat, vous devrez modifier le premier amendement. Autrement, vous ne pourrez pas présenter le deuxième amendement, car il modifie la même ligne que dans le premier. C'est ce que j'ai compris quand j'ai lu cela hier soir.
Monsieur le président, vous lisez dans mes pensées. J'aimerais proposer un sous-amendement pour modifier CPC-27 en supprimant l'alinéa c). Cela nous permettra ensuite de proposer l'amendement suivant si celui-ci est adopté, car je suis sûr qu'il le sera.
Je crois que CPC-27 et CPC-28 visent à aider les candidats dans leur planification. Le jour de l'élection, les candidats veulent toujours bien répartir les scrutateurs et les bénévoles, et je crois que ces amendements permettent aux candidats de mieux se préparer avant les élections.
Actuellement, chaque section de vote est rattachée à un seul bureau de scrutin, mais manifestement, dans le cadre de cette transition, ils préciseraient les sections de vote rattachées à chaque bureau de scrutin.
Je crois que c'est la raison pour laquelle on fait cela. Actuellement, chaque bureau de scrutin a sa propre section de vote qui lui est rattachée. Encore une fois, s'il y a différents bureaux de scrutin avec différentes sections de vote, cela permet de rendre ces renseignements accessibles. Toutefois, avec la nouvelle exigence, nous ne sommes pas sûrs que ces renseignements seront accessibles.
J'ai dit que cela fait partie de l'initiative de modernisation des services de scrutin. Je ne vois pas pourquoi Élections Canada ne fournirait pas ces renseignements.
Je crois que la loi n'obligerait pas la diffusion de ces renseignements. Je crois que c'est la raison pour laquelle cet amendement est important, car il veille à ce que les candidats obtiennent ces renseignements et qu'il soit obligatoire de les fournir.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Nous pouvons traiter CPC-28, car CPC-27 n'a pas été adopté, et nous n'avons donc pas modifié cette ligne.
Encore une fois, CPC-28 vise à fournir des renseignements supplémentaires aux candidats. On suggère de préciser aux candidats le nombre d'urnes ou tout changement apporté aux urnes.
Quelqu'un veut-il présenter cet amendement?
Pendant ce temps, j'aimerais poser une question aux membres du Comité. Les membres du Comité ont-ils une objection à ce que nous invitions des représentants d'Élections Canada? Ils pourraient s'asseoir à l'arrière et si nous avons des questions techniques que... Y a-t-il des objections à cette proposition? Pouvons-nous leur communiquer les amendements? Êtes-vous d'accord?
D'accord. Nous ferons cela. C'était un bon point. Ils pourraient nous décrire comment certaines de ces mesures s'appliqueraient de façon concrète.
Certainement. Dans l'ensemble, il ressemble beaucoup à CPC-27. Il s'agit de fournir aux candidats les renseignements sur les urnes et sur le nombre d'urnes qui se trouveront dans chaque bureau de scrutin dans le cadre de ce nouvel arrangement. Encore une fois, cela permet aux candidats de mieux planifier la coordination des bénévoles, des scrutateurs, etc. Dans ce nouveau système, on ne connaît pas le nombre d'urnes qui se trouveront dans chaque bureau de scrutin, ce qui crée de l'incertitude dans la planification des candidats.
Je crois que ces renseignements seraient avantageux pour tous les candidats de tous les partis, et je ne vois pas pourquoi nous nous priverions de ces renseignements qui nous permettraient de mieux planifier.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Nous abordons maintenant LIB-8. Cet amendement suggère que les renseignements soient aussi fournis aux candidats sous forme électronique.
Oui. Il est assez simple. Il s'agit de veiller à obtenir des cartes électroniques. Je crois qu'elles sont utiles et préférables au gros tube de cartes qu'on nous remet au début de chaque campagne.
Une voix: Mais j'aime ces tubes.
M. David de Burgh Graham: Ils sont aussi excellents.
Il est écrit: « ... le sont notamment sous forme électronique ».
Il revient au directeur général des élections de décider s'il utilisera le format électronique ou un autre format, mais cela doit être au moins en format électronique.
Ça peut sembler ridicule, mais beaucoup d'équipes de campagne — j'ignore si c'est vrai, des vôtres — préfèrent épingler les cartes au mur. L'existence de cartes seulement électroniques oblige à les prévenir de devoir trouver une imprimante de cartes, un meuble de trois à quatre pieds de largeur.
J'ignore s'il y a... Peut-être que M. Morin peut nous dépanner, ici, parce que je détesterais qu'Élections Canada dise qu'elle ne s'occupe plus de nous fournir des cartes et que tous les candidats devront désormais dénicher des imprimantes de précision.
Je suis peut-être de la vieille école, mais nous adorons accrocher les cartes au mur et chercher à percer les secrets de la circonscription.
Pouvez-vous nous donner des explications, monsieur le président, avant de mettre cet amendement aux voix? Si nous votons sur deux, il est bon de savoir ce que...
M. David de Burgh-Graham: C'est deux pour le prix d'un.
Laissez-moi expliquer rapidement les principes sous-jacents à l'intention législative de cet ajout, qui vise à exiger qu'on vote à visage découvert. C'est une intention législative légitime et pour laquelle j'ai eu un mandat très clair.
On vit dans une société libre et démocratique où il y a des libertés et des droits garantis par la Charte. À la différence d'un droit, une liberté n'est pas associée à une responsabilité. La liberté d'expression, tout le monde l'a d'office. Le droit de vote, quant à lui, est associé à une responsabilité: celle de démontrer sa qualité d'électeur. Contrairement à une liberté, un droit n'est pas donné d'office.
On peut porter atteinte à un droit « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique »; c'est la Charte qui le dit. Nous pensons qu'il est raisonnable de porter atteinte au droit de vote si une personne ne satisfait pas aux conditions de démonstration de sa qualité d'électeur.
Au Québec, on vit dans une société qui a sécularisé ses institutions. Certains ont peut-être entendu leurs grands-pères dire qu'à une certaine époque, avant la Révolution tranquille, les curés en chaire leur rappelaient que l'enfer était rouge et que le ciel était bleu. On appelle cela l'époque de la grande noirceur de Duplessis.
Dans une société d'accueil démocratique, il y a deux moments où le citoyen scelle son contrat social. Il y a deux moments symboliques incontournables qui démontrent l'adhésion d'un citoyen à notre société démocratique et sa volonté de s'intégrer à notre démocratie. Il y a l'assermentation, bien sûr, et le droit de vote, dont nous discutons ce matin.
Pour une société d'accueil, il n'y a pas de meilleur moyen de démontrer sa volonté d'intégrer un citoyen que de lui accorder le droit de vote. C'est à ce moment qu'un citoyen signe son contrat social. De la même manière, il n'y a pas de moment plus fort pour démontrer sa volonté d'adhérer à ces valeurs démocratiques que celui où le citoyen, pour avoir le droit de vote, se conforme à ce que prescrit la loi.
Tout vient toujours d'expériences concrètes. En 2007 au Québec, en pleine élection, le directeur général des élections, voulant être très inclusif, a donné une directive administrative selon laquelle il pouvait même tolérer le voile intégral. Je donne cet exemple parce que c'était cela, le problème, à cette époque. Il s'est ensuivi des gestes disgracieux par lesquels des gens ont porté atteinte au décorum nécessaire et au moment solennel que représente le vote quand on est un citoyen. Tout le monde s'est mis à dire qu'il se couvrirait le visage pour aller voter — d'ailleurs, des gens sont même arrivés à visage couvert au bureau de scrutin —, de sorte que la directive a été enlevée. Néanmoins, cela a mené à un débat qui a culminé à la création d'une commission parlementaire spéciale, soit la commission Bouchard-Taylor.
Cela dit, il nous semble tout à fait raisonnable que, pour avoir le droit de voter, un citoyen doive avoir le visage découvert, puisque l'identification de l'électeur le commande. C'est d'autant plus vrai qu'au Québec, en plus d'avoir leur carte d'électeur, les gens auront déjà sorti leur pièce d'identité avec photo.
(1000)
Nous pensons qu'il est important que les valeurs à la base de notre démocratie soient respectées dans un moment aussi important que celui où se signe le contrat social, c'est-à-dire lors de l'exercice du droit de vote.
Avant de donner la parole à M. Graham, je tiens à vous poser une question. Actuellement, les électeurs doivent-ils produire une carte d'identité à photo?
Je pense que ça entrave la liberté de religion. Monsieur le président, vous venez de faire remarquer que ça semble imposer une obligation supplémentaire aux adeptes de certaines religions, mais pas à ceux d'autres religions, qui, eux, n'ont pas besoin de présenter une pièce d'identité avec photo. À quoi la compare-t-on de toute façon?
Je pense que, dans les circonstances, je m'opposerai à cet amendement.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: D'après l'amendement CPC-29, le directeur général des élections peut autoriser l'identification de l'électeur, mais avec la réserve suivante: « sauf l'avis de confirmation d'inscription ». Voulez-vous nous l'expliquer, Stephanie?
Volontiers. Essentiellement, ça revient au fait que la carte d'information de l'électeur n'est pas une pièce acceptable d'identité. Même avec des pièces supplémentaires, nous craignons beaucoup que quelqu'un utilise comme pièce supplémentaire d'identité une simple carte d'abonnement à la bibliothèque ou la carte Costco. Nous ne considérons pas comme acceptable l'utilisation des cartes d'information de l'électeur à d'autres fins que les exemples cités par les médias, hier, et que j'ai soulevés. Je veux dire que le gouvernement semble s'opposer tout à fait à ce garde-fou. Je ne crois pas pouvoir convaincre les membres du contraire.
Je pense que nous avons très clairement exposé la position de l'opposition officielle, sa profonde inquiétude pour la légitimité de l'électorat. Ce document est peut-être le plus important pour ce que nous considérons comme la sauvegarde de cette légitimité.
Je n'ai rien d'autre à dire, monsieur le président. Comme je l'ai dit, je ne vois aucun argument que je pourrais ou que mes collègues pourraient encore formuler pour détourner le gouvernement de ce que nous considérons comme un exercice risqué de la démocratie au Canada.
Ce n'est pas seulement le gouvernement. C'est le directeur général des élections. Nous avons même convoqué le directeur général des élections de l'Ontario, et les conservateurs l'ont questionné sur cette pratique, qui est parfaitement valide.
Les conservateurs cherchent à priver de leur droit de vote 130 000 personnes — d'après les témoignages, c'était, la dernière fois, sous le régime de la Loi sur l'intégrité des élections — à cause du risque de fraude électorale, même si nous n'en connaissons aucun cas confirmé, malgré nos demandes en ce sens, à tous les témoins.
Le parti conservateur cherche une solution à une absence de problème. Nous voulons redonner le droit de voter aux 130 000 Canadiens qui en ont été privés aux dernières élections. Nous donnons suite aux recommandations des directeurs généraux des élections de partout dans le pays et nous nous opposerons aux tentatives pour le retour de la Loi sur l'intégrité des élections.
Voici une actualisation de ce nombre de 130 000. En fait, l'étude a révélé que 7 % de plus de sondés qu'en réalité ont dit avoir voté. On peut donc ne pas le prendre au pied de la lettre.
Remarquons, en ce qui concerne la carte d'information de l'électeur, que, aux dernières élections, plus de 900 000 comportaient des erreurs. C'est une question d'exactitude et de vérité. Voilà pourquoi nous n'estimons pas que c'est une pièce convenable d'identité.
J'ai cherché à déterminer si le problème est dû à des électeurs qui votaient par anticipation et souvent, et qui tentaient d'empêtrer le système en utilisant cette pièce d'identité. Selon les témoignages, ce n'était pas le cas. Les erreurs pouvaient être simplement une confusion entre l'« appartement 1A » et l'« appartement 1B », par exemple. On les a exagérées par la publication d'une nouvelle manifestement fausse dénonçant des votes frauduleux.
Je m'en remets aux directeurs généraux des élections de partout dans notre pays qui, à maintes reprises, nous ont souligné l'utilité de la carte, particulièrement pour les Canadiens à faible revenu qui changent souvent d'adresse. Il y a des circonstances et des moments où c'est la pièce d'identité la meilleure et la plus facile à obtenir. Nous avons donc besoin de compter sur elle. Si cette pièce comporte des inexactitudes inquiétantes, nous pouvons certainement amener Élections Canada à corriger le problème.
Nous savons que, en moyenne, 8 à 10 % de la population changent d'adresse chaque année, et que des Canadiens déménagent beaucoup plus souvent que d'autres. Je ne voudrais donc pas que les jeunes Canadiens et les Canadiens à faible revenu croient que nous ne voulons pas les entendre au moment des élections pour la raison qu'ils ne sont pas assez solidement établis pour posséder une pièce d'identité portant la bonne adresse.
On peut contourner le problème par la facture d'électricité, par exemple, dont certains effets sont discriminatoires, particulièrement contre les femmes. Si elles se trouvent dans une relation qui empêche que leur nom figure sur la facture, ce qui a été la pratique de tout temps dans notre pays et dans d'autres, on ne peut pas se contenter de leur demander de seulement produire ce document.
Pourquoi ne pas utiliser un document fédéral envoyé à chaque électeur, dont l'électeur peut se munir?
J'ajoute mes commentaires à ceux de M. Cullen. Je crois que, dans de nombreux cas, il n'y a pas de fraude délibérée, mais ce qui se produit, c'est que les nouveaux résidents, quand ils reçoivent ces cartes, croient à tort obtenir le privilège de voter aux élections. Abstraction faite de l'intention ou non de commettre une fraude, ces cartes leur font croire qu'ils ont le droit de voter. Mais leur inscription dans le registre des électeurs leur donne l'occasion de voter.
Même si je ne crois pas nécessairement en l'intention frauduleuse, je crois néanmoins que la chose arrive, à cause de la distribution de ces cartes par Élections Canada. La conséquence non voulue, le résultat est que ces nouveaux Canadiens, ces nouveaux résidents les remplissent et les présentent et peuvent, de ce fait, voter.
Comme je l'ai dit hier, la seule pièce fédérale d'identité qui ne coûte rien et qui porte l'adresse du détenteur est la carte d'information de l'électeur. La seule. Dans la province, la seule carte gratuite est la carte d'assurance-maladie. Les seules cartes que les Canadiens obtiennent gratuitement sont la carte d'information de l'électeur et la carte d'assurance-maladie, qui satisfont aux exigences à remplir pour exercer son droit de vote.
Quelle déception que d'entendre le même argument qu'hier dans la bouche des conservateurs: « Un journaliste nous a dit que... », le journaliste étant Candice Malcolm. M. Graham l'a complètement dévoilé hier en lisant le document d'Élections Canada — la nouvelle, non corroborée provient d'une usine à propager la peur. Il est malheureux de voir se répandre dans toute notre démocratie ce message subliminal qui cherche à priver du droit de vote certains des membres les plus vulnérables de la société canadienne. C'est simplement malheureux et intolérable pour nous.
Je pense que la journaliste en question a rédigé l'article parce qu'elle a été contactée non pas par un, mais plusieurs députés, qui avaient reçu des demandes de renseignements de la part de Néo-Canadiens inquiets d'avoir reçu ces cartes. Cette nouvelle n'était pas le pur fruit de son imagination. Elle a reçu de l'information de nouveaux résidents au Canada sur les renseignements inexacts et inappropriés qu'ils avaient reçus du gouvernement du Canada. Voilà les faits. Ces personnes, dont le nom ne devrait pas se trouver dans le registre des électeurs, ont reçu ces cartes, et on tentait ainsi de les faire inscrire dans le registre. C'est simplement de l'information communiquée à la journaliste. Ç'aurait pu être n'importe quel journaliste. Ç'a été elle, mais ces actions ont bien été commises.
D'autres intervenants? Sommes-nous prêts à mettre l'amendement CPC-29 aux voix?
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Sur l'amendement CPC-30, j'ai deux observations. D'abord, il s'applique aussi à l'amendement CPC-33, à la page 57, si vous le cherchez. Ensuite, si cet amendement est adopté, ça empêche qu'on propose l'amendement CPC-31, puisque les deux amendent la même ligne.
Je m'adresserai à Stephanie dans une minute.
Ça semble empêcher qu'on réponde d'un autre électeur par une déclaration, et je pense que ça concerne un certain nombre d'amendements. D'après notre dernière discussion, si nous pouvons régler le cas de cet amendement, nous pourrons réserver le même sort à tous les autres qui viendront.
Volontiers. Essentiellement, cet amendement revient au statu quo: pas de déclaration pour répondre d'un autre électeur, mais attestation du lieu de résidence, comme dans la Loi sur l'intégrité des élections.
Pendant les dernières élections, dans ma circonscription, un électeur s'est présenté à un bureau de vote avec sa tante pour faire établir son identité — c'était impossible de voter, faute de pièce d'identité. Un cousin les y avait transportés. Leur identité était visiblement au-dessus de tout soupçon, mais personne ne pouvait répondre d'eux.
Ça arrive dans de nombreuses communautés, mais, chez nous, ça touche particulièrement les Autochtones et les habitants des régions les plus rurales et les plus reculées ainsi que certains électeurs à faible revenu. Ils ont beau connaître toutes les personnes présentes dans le bureau de vote et compter la moitié d'entre elles dans leur parenté, ils ne peuvent pas voter.
Vu l'acquisition assez récente du droit de vote par les Canadiens autochtones, la honte de se voir refuser la possibilité de l'exercer garantit presque qu'on ne reverra plus la personne, particulièrement si elle est âgée et l'a peut-être obtenu de son vivant — certainement du vivant de ses parents.
Un de mes prédécesseurs de Skeena, en fait, a combattu pendant trois ans pour faire accorder ce droit. D'après l'histoire du Parlement, Frank Howard a fait de l'obstruction pendant trois ans, tous les vendredis, pour obliger le gouvernement à l'accorder à tous les Canadiens. Je veux montrer que ça n'a pas été facile. Tout ce qui pourrait être perçu comme une réaction, quand, manifestement, aucune fraude n'est commise dans un suffrage...
Dans le Canada rural, il est simplement absurde de refuser à quelqu'un de sa parenté, qu'on connaît depuis des décennies, le droit de voter et de lui faire quitter les lieux dans l'humiliation.
Oui, c'est comme un prix de consolation. Il autorise à répondre de l'identité de l'électeur, établie au moyen d'une pièce d'identité. Je ne sens pas vraiment la volonté de l'adopter parmi l'assistance, mais je ne crois pas nécessaire d'en dire davantage, monsieur le président. Nous pouvons peut-être passer à la mise aux voix.
Nous sommes maintenant saisis de l'amendement NDP-8. Sachez que l'amendement NDP-8 s'applique également aux amendements NDP-9, à la page 67, NDP-11, à la page 78, NDP-16, à la page 114 et NDP-26, à la page 352. Il vise à remplacer « dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote » par « dont le nom figure sur la liste électorale de la même circonscription ».
Nous croyons simplement que c'est logique. Nous venons tout juste de parler des répondants. Il y a des circonstances où les règles, si je les comprends bien... Les témoins peuvent me corriger si j'ai tort. L'individu doit habiter à l'intérieur des mêmes limites que l'autre personne; sinon, il ne peut pas être un répondant. Il peut voter, et on peut vérifier son identité, alors pourquoi ne pas lui permettre d'être un répondant, surtout — non pas dans nos circonscriptions, monsieur le président, mais dans des circonscriptions qui sont beaucoup plus rapprochées — s'il s'agit de deux amis qui habitent le même quartier ou des quartiers voisins? Il est évident qu'il est un citoyen et qu'on peut vérifier s'il a le droit de voter, alors pourquoi ne pas lui permettre d'être répondant pour quelqu'un d'autre?
Il semble étrange de préciser que le quartier doit être le même, alors qu'il peut s'agir de deux quartiers voisins. Souvent, dans le cas des personnes à faible revenu, si l'individu est responsable de fournir des soins à l'autre personne et qu'il veut être son répondant, la probabilité que les deux personnes vivent dans le même secteur de Montréal, par exemple, est pratiquement nulle. Si l'individu est admissible pour agir à titre de répondant, pourquoi ne pas lui permettre d'être le répondant pour la personne? Si c'est un principe qui est important pour nous, alors pourquoi ne pas élargir la disposition?
On ne peut pas agir comme répondant parce qu'on ne se trouve pas dans la bonne section de vote.
D'après ce que je comprends — et les témoins peuvent me corriger si j'ai tort — c'est un peu trop arbitraire. Si ce principe est important, il faudrait alors élargir la disposition.
Je comprends le principe dont vous parlez, mais, du point de vue de la logistique, chaque section de vote dispose d'une liste des électeurs pour cette section en particulier. Par souci de vérification, comment pourrait-on vérifier l'identité du répondant s'il ne figure pas sur la liste des électeurs? Je crois que c'est un peu trop large.
Il est vrai que le répondant doit faire partie de la même section de vote. Le projet de loi C-76 rétablirait la situation telle qu'elle était à cet égard avant le projet de loi C-23.
D'accord. C'est la situation que nous venons de décrire. Il peut y avoir 10 boîtes de scrutin dans un même bureau de vote. L'identité de l'individu qui habite en face de l'autre personne, de l'autre côté de la rue, peut être vérifiée parce qu'il s'agit du même bureau de vote. Son nom figure sur la liste. Cependant, il ne peut pas agir comme répondant parce qu'il vote à la boîte de scrutin un et que l'autre personne vote à la boîte de scrutin trois. Il ne peut pas être un répondant.
Je ne crois pas que ce genre de situation se produit souvent, mais il est raisonnable qu'on souhaite vérifier l'identité d'un individu dont le nom figure sur la liste électorale. Si c'est possible de vérifier l'identité, et c'est possible d'après ce que je comprends, alors qu'est-ce que cela peut faire s'il n'habite pas du même côté de la rue que l'autre personne?
Je vous suis reconnaissante, monsieur le président, de me donner l'occasion de m'exprimer en faveur de l'amendement de M. Cullen.
Dans la réalité, les gens ne savent pas nécessairement s'ils habitent dans la même circonscription ou s'ils ont le même député. Ils votent aux mêmes élections, mais ils ne font pas nécessairement partie de la même section de vote. Les représentants d'Élections Canada ont accès à la base de données. Ils n'ont peut-être pas en main une liste papier de tous les électeurs pour chaque section de vote, mais ils ont accès par voie électronique aux listes électorales, et ils peuvent vérifier très rapidement. J'espère vraiment que nous allons adopter cet amendement et j'espère que les libéraux l'appuieront.
L'idée de vérifier minutieusement l'identité des électeurs est nouvelle. C'est seulement en 2007, je crois, que la Loi électorale a été modifiée pour exiger que les électeurs présentent une pièce d'identité avec photo. C'est une solution qui est pire que le faux problème qu'elle vise à régler.
Au Canada, le problème n'a jamais été que les gens votent plus d'une fois; au Canada, le problème est que les gens ne votent pas. Lorsqu'une personne se présente à un bureau de vote pour agir comme répondant, qu'elle montre une pièce d'identité et qu'elle prouve qu'elle habite dans les environs, mais que son bureau de vote n'est pas le même, nous devons faire tout ce qui est possible pour accepter cette personne comme répondant.
Je veux seulement confirmer quelque chose avec les témoins. Vous avez laissé entendre que chaque bureau de scrutin au pays a accès à la liste de tous les électeurs d'une circonscription.
Non, pas d'une circonscription, mais les bureaux de scrutin... Comme nous l'avons dit plus tôt, le personnel électoral au bureau de vote a en main la liste des électeurs de toutes les sections de vote qui font partie de ce bureau de vote en question, mais il n'a pas facilement accès à la liste des électeurs de toutes les circonscriptions.
J'aimerais parler de la solution que nous proposons, qui fait l'objet de l'amendement CPC-32, et qui, selon nous, serait plus appropriée. Elle vise les électeurs qui vivent dans des centres de soins et des résidences...
Une voix: Nous en serons saisis plus tard.
Mme Stephanie Kusie: Je sais que nous l'examinerons plus tard, mais ce que je dis... Ce n'est pas un sujet différent, car c'est une autre solution au problème des répondants.
Il y a quatre amendements différents reliés aux électeurs qui vivent dans des résidences pour personnes âgées dont nous allons discuter. C'est une situation bien précise. Il est certain que c'est un bon sujet.
Monsieur le président, je vais peut-être être hors sujet, mais je voulais faire suite à un commentaire formulé par Mme May, parce qu'il pourrait avoir un lien avec d'autres amendements. Elle a dit que le problème n'a jamais été que les gens votent plus d'une fois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais aux fins de la discussion, j'aimerais savoir comment on peut dire avec certitude que ce n'est pas un problème.
Nous avons posé la question à de nombreuses reprises: Est-ce que la fraude électorale, précisément voter plusieurs fois, constitue un problème? Nous avons posé cette question aux gouvernements fédéral et provinciaux, et on nous a fait largement la preuve que la fraude électorale n'est pas un problème au Canada. Au terme de chaque élection, on procède à une vérification.
C'est pourquoi les craintes reliées à certains des changements proposés dans le projet de loi ne sont pas fondées, à mon avis. Voter plusieurs fois ou voter de façon frauduleuse ne constitue pas un problème de grande ampleur au Canada. C'est l'un des aspects qui fait partie de la vérification qu'effectue chaque fois Élections Canada. On vérifie si les gens votent en respectant les règles.
Revenons à ce qu'ont dit nos témoins. Quelqu'un se présente... Je crois que nous pouvons dire qu'au sein d'une circonscription, où il y a plusieurs bureaux de scrutin, il est tout à fait possible de vérifier qu'un individu de cette circonscription est habilité à voter et peut agir comme répondant pour une autre personne qui fait partie d'une autre section de vote que lui. Je crois qu'il est incorrect d'affirmer qu'on ne peut pas vérifier l'identité de cet individu qui vote également dans cette même circonscription. Par conséquent, une fois que son identité a été vérifiée, il peut agir comme répondant pour l'autre personne. C'est une situation qui se produit. Pour ce qui est du deuxième cas dont vous avez parlé, lorsqu'ils ne sont pas... Je crois qu'Élections Canada exige une connexion à Internet.
Je crois que tout dépend de notre façon de voir les choses. Est-ce qu'on veut aider cette personne à voter, ou est-ce qu'on veut créer un obstacle, comme Ruby l'a mentionné plus tôt? La personne qui se présente avec une pièce d'identité avec quelqu'un qui l'accompagne pour agir comme répondant a fait un effort. Je crois que, de notre côté, nous devons aussi faire un effort et déterminer qu'une personne dont on peut vérifier l'identité peut agir comme répondant pour quelqu'un d'autre, à moins de craindre que ce genre de situation devienne un problème ou que les gens vont tricher. Si le directeur de scrutin doit faire un appel téléphonique dans une circonscription voisine ou un bureau de vote à proximité, je ne considère pas que cela constitue un énorme problème.
Disons que j'ai quelqu'un devant moi. Elle affirme qu'elle est habilitée à voter et que son nom est Ruby, mais son nom de famille n'est pas Dhalla...
Des voix: Oh, oh!
M. Nathan Cullen: ... et elle dit qu'elle veut agir comme répondant pour David. Après avoir fait une vérification, ce serait possible. Dans ce cas-ci, nous aurions aidé une personne à voter, au lieu de lui dire que, en raison d'un détail technique, la personne qui l'accompagne... Les gens ne sont pas au courant. Comme Elizabeth l'a dit, les gens ne savent pas s'ils se trouvent au bon bureau de vote; ils se présentent avec leur carte et ils essaient. Tout cela dépend de l'effort que nous voulons faire. Nous essayons, avec raison, d'aider les gens à voter au lieu de trouver des raisons de les empêcher de voter.
Je le répète, ce n'est pas une situation qui concerne beaucoup de Canadiens. Si les gens ont fait cet effort, je crois que nous devrions nous aussi faire un effort. C'est pour cette raison que nous présentons cet amendement.
Je remercie M. Cullen pour son amendement. Mon objection ne procède pas d'une philosophie. Elle est liée à un aspect pratique, précisément aux listes électorales. Peut-être que nous devrions revenir sur cet élément lorsque les registres de scrutin numériques auront été mis en place lors des élections qui suivront les prochaines.
Je le répète, je parle de l'aspect pratique. Si quelqu'un se présente au bureau de scrutin et dit: « Voici mon répondant, mais il ne vote pas à la même urne que moi. », dans la pratique, le directeur du scrutin lui demanderait où il vote. Il ferait ensuite un appel ou il pourrait se déplacer s'il s'agit d'un gymnase où il y a plusieurs urnes pour vérifier l'identité de la personne. C'est le gros du travail. Je comprends que ce sera plus facile, mais en ce moment, ce n'est pas compliqué du tout.
Il faut imaginer une situation où quelqu'un se présente avec son fournisseur de soins ou son travailleur social, peu importe, une personne qui peut agir comme répondant et qui le connaît. Si nous lui disons que nous comprenons qu'il essaie de voter, d'exercer son droit de vote, mais que nous trouvons que c'est un peu trop compliqué de vérifier l'identité de l'autre personne et qu'il doit repartir sans voter, je vous garantis qu'il ne reviendra pas. Vous le savez, n'est-ce pas? Il ne reviendra pas après cette expérience, après s'être présenté avec, par exemple, son travailleur social. Il se présente avec la volonté de voter, d'exprimer son opinion. Il fait la file, puis nous lui disons: « Oui, vous êtes probablement la personne que vous affirmez être, et la personne qui vous accompagne est probablement habilitée à voter, mais nous n'allons pas faire l'effort de vérifier tout cela. Vous allez devoir partir car vous ne pouvez pas voter. » Il est absolument certain que cette personne ne reviendra pas.
Nous faisons ce genre de chose, et puis, nous nous demandons pourquoi les gens ne votent pas. Eh bien, c'est parce que parfois nous leur disons qu'ils ne peuvent pas voter pour des raisons, je dirais, davantage techniques que philosophiques, comme Chris l'a mentionné.
Compte tenu de ce qui est faisable actuellement, est-ce que nous pouvons modifier cela? Nous venons tout juste d'entendre dire qu'il existe une liste électorale pour l'ensemble de la circonscription. Au lieu de « circonscription » et de « section de vote »...
La plus petite zone géographique dans la Loi électorale est la section de vote. En vertu du projet de loi C-76, plusieurs sections de vote seront regroupées au sein d'un même bureau de scrutin. Le district de scrutin anticipé est une zone géographique plus grande, et la circonscription est la zone la plus grande.
L'amendement NDP-8 vise à modifier la disposition pour qu'il s'agisse plutôt de la zone géographique la plus grande, c'est-à-dire la circonscription électorale.
D'accord. Nous remplaçons « circonscription » par « bureau de scrutin ».
Ce changement vise à permettre à quelqu'un d'agir comme répondant pour une autre personne qui peut voter au même bureau de scrutin, même si les deux n'ont pas la même section de vote au sein de ce bureau.
Nous allons revenir à l'amendement NDP-8 et au changement proposé. Cet amendement a en effet des conséquences, mais je ne les exposerai pas pour l'instant, car elles sont de nature assez administrative, et nous n'avons pas encore voté sur le NDP-8.
D'accord. Comme je viens de le mentionner à des collègues d'en face, Maria, qui fait partie de mon personnel, m'a fait remarquer que, dans le cas d'une infirmière ou d'une aide-infirmière qui agit comme répondant pour un électeur qui vit dans un centre de soins de longue durée, l'amendement LIB-13 ne prévoit pas que les deux personnes doivent faire partie de la même circonscription électorale; leurs circonscriptions peuvent être adjacentes. Il faut simplement que la loi soit cohérente. Si l'amendement LIB-13 est adopté, et j'imagine qu'il le sera, cela fera en sorte qu'on permettra à une personne d'agir comme répondant dans une circonscription qui n'est pas la sienne. Nous devons faire attention à la cohérence. Ce qui nous préoccupe, c'est que le répondant soit une personne habilitée à voter.
Comment Élections Canada ferait-il pour vérifier que la personne, qu'il s'agisse d'une infirmière, d'une aide-infirmière ou peu importe, est effectivement un électeur, même si elle ne fait pas partie de la même circonscription électorale que l'autre personne? Je ne veux pas commencer une discussion sur l'amendement LIB-13, mais je veux que la loi soit cohérente, ou du moins un tant soit peu.
Eh bien, vous voyez que les deux amendements sont reliés. Je comprends que cet amendement vise à éliminer certaines des contraintes qui existent en ce moment en ce qui concerne les répondants. Je pense seulement que les arguments doivent être cohérents. Ils n'ont pas besoin de l'être, mais ils devraient l'être. C'est bien qu'ils le soient.
Une voix: Nathan, où croyez-vous que nous en sommes?
M. Nathan Cullen: Je ne le sais pas. Je suis désolé, j'ai perdu...
Oui. Je le répète, l'amendement LIB-13 est plus large que mon amendement original, qui vise maintenant une plus petite zone géographique. Si nous adoptons l'amendement LIB-13, nous élargissons tout cela pour inclure une circonscription électorale adjacente. On ne se limite même plus à une seule circonscription.
L'amendement LIB-13 vise un petit groupe de personnes, qu'il faut identifier d'une façon ou d'une autre. Il faudra une lettre de la direction ou un document qui prouve l'identité de la personne, qui est vérifiée à la section de vote. Il s'agit d'un groupe de personnes en particulier, et nous savons...
Je comprends ce que vous dites, et je le répète, lorsque nous aurons des registres de scrutin numériques, nous pourrons élargir les dispositions en ce qui concerne les répondants, mais je crois que ce changement constitue une amélioration.
N'est-ce pas une question de procédure alors, monsieur le président? Nous ne nous sommes pas entretenus encore avec des représentants d'Élections Canada. Nous venons tout juste de leur adresser une invitation.
Alors je vais poser une question à nos témoins sur l'aspect pratique. Nous avons parlé de l'aspect pratique en ce qui concerne l'amendement NDP-8. Si un individu se présente et qu'il fait partie de la même circonscription que l'autre personne, que se passe-t-il? Que feraient les représentants d'Élections Canada? Devraient-ils téléphoner à un autre bureau de scrutin? C'est ce que je comprends d'après ce qu'on a dit jusqu'à maintenant.
Si l'amendement NDP-8 est adopté tel quel, avant l'amendement, les fonctionnaires fédéraux au bureau de scrutin devront fort probablement appeler chaque fois le bureau du directeur du scrutin pour confirmer que le nom de l'électeur est sur la liste de la circonscription.
Et selon la description de M. Bittle, je ne suis pas certain... Je comprends votre scénario à propos d'une lettre ou autre, mais je présume qu'Élections Canada devra faire la même chose. Si on n'a pas la même circonscription, quelqu'un peut vouloir être le répondant d'un groupe de personnes, et il se fera dire qu'il n'est pas sur la liste électorale.
Pour moi, il n'est pas question de l'ampleur du changement, mais du principe. Si nous disons qu'il est respecté ici, mais pas là-bas, et que c'est une question de logistique, pas de principe, je crois alors que nous aurions dû rédiger un article pour le projet de loi C-76 — pas une disposition de caducité, mais une disposition de réexamen — afin de mentionner ce qu'il faut faire et ensuite en élargir la portée une fois que nous avons le registre numérique du scrutin. C'est le scénario que nous imaginons pour l'avenir, à savoir un registre numérique du scrutin, n'est-ce pas? Lorsqu'une personne de la même circonscription se présente, mais à un autre bureau de scrutin, il n'y aura qu'à saisir son nom dans un ordinateur portable pour confirmer qu'elle est bien qui elle prétend être, n'est-ce pas?
Nathan, dans les faits, il y a une disposition de caducité, car à chaque campagne électorale, le directeur général des élections présente un rapport à notre comité.
Monsieur Cullen, je veux juste confirmer que nous parlons de l'amendement et que nous avons substitué le terme « bureau de scrutin » à « circonscription ».
Ce que je veux dire au sujet de l'amendement LIB-13, c'est que ces cas sont généralement pris en charge par les bureaux de scrutin itinérants, ce qui est une tout autre paire de manches. Les bureaux itinérants se déplacent pour... Ce sont les bureaux de scrutin mobiles. Je veux juste mentionner qu'il est très différent de recourir à des bureaux itinérants par rapport aux bureaux ordinaires.
Il est facile de modifier les amendements NDP-9 et NDP-11. Donc, lorsque nous en serons rendus là, ils seront considérés comme ayant été adoptés, mais avec ce changement également. En revanche, les amendements NDP-16 et NDP-26 parlent d'une personne qui vit dans la circonscription. On ne peut pas vivre dans un bureau de scrutin, et nous allons donc...
Des députés : Oh, oh!
Le président: Je suis au courant de la pénurie de logements, mais... Nous allons donc y revenir pour en discuter lorsque nous en serons saisis, parce qu'ils ne seront pas réglés de façon corrélative.
Nous sommes rendus à l'amendement PV-4.
Il y a quatre amendements ou quatre suggestions — de pratiquement tous les partis, peut-être même plus — qui visent à faire exercer le droit de vote d'aînés dans les résidences. C'est excellent. Il ne reste plus qu'à faire un choix.
Je sais que vous en avez discuté, mais qu'avez-vous dit?
Comme vous l'avez dit, monsieur le président, mon amendement renvoie directement à certaines des préoccupations soulevées par notre ancien directeur général des élections, Marc Mayrand, à propos d'un problème que nous pourrions avoir — et à vrai dire, nous en avons eu un — concernant les aînés dans les foyers lorsqu'un membre du personnel agissant à titre de répondant n'est pas électeur de la circonscription. Tout le monde veut régler le problème.
J'aime beaucoup mon amendement, mais après en avoir discuté avec Bernadette, il me semble que l'amendement LIB-9, le suivant, est assez similaire pour que l'approche procédurale la plus simple pour moi soit de retirer le mien. Je ne suis toutefois pas autorisé à le faire, car je ne peux pas proposer mon amendement compte tenu de la motion que vous avez tous adoptée. C'est pour cela que je suis ici, mais cela ne me plaît pas plus. Cette motion signifie que mon amendement est réputé avoir été déposé et adopté.
J'aimerais demander, sur l'avis du greffier, le retrait de mon amendement par consentement unanime.
Nous passons maintenant à l'amendement LIB-9, qui a à peu près le même objectif, mais qui s'applique aussi à LIB-11, à la page 61; à LIB-13, à la page 70; à LIB-15, à la page 79; à LIB-19, à la page 113; et à LIB-63, à la page 353.
C'est comme ce que nous avons dit il y a une seconde au sujet de l'amendement LIB-13. C'est très corrélatif. Cela permet aux personnes dans les maisons de retraite ou les établissements de soins de longue durée d'agir à titre de répondant de nombreuses personnes.
Je signale que l'amendement CPC-32 suivra également. Nous croyons qu'il apporte une solution plus efficace au problème. Il est question de valider le lieu de résidence des électeurs des foyers — et eux aussi ne vivent pas dans des bureaux de scrutin, monsieur Cullen — à l'aide d'une liste préparée par l'administrateur du foyer. On élimine ainsi le besoin d'avoir un répondant, car le foyer donne la liste des résidents.
Nous présentons cela comme une solution de rechange légitime au système de répondants.
Pour faire preuve de souplesse, je pense qu'il est acceptable de discuter de ces deux amendements en même temps. Quelqu'un a-t-il des observations sur l'un d'eux, sur la façon dont cela fonctionnera ou sur celui qui fonctionnerait le mieux?
Je ne sais pas si les témoins ont des observations concernant les façons de permettre à nos aînés d'exercer leur droit de vote. Vous êtes libres d'intervenir. Il y a ici deux façons différentes de procéder.
C'est une autre façon de recourir à un répondant, qui consiste à laisser les responsables ou l'administration du foyer s'en occuper. Les établissements de soins ont toutefois un mélange de résidants, des citoyens et des non-citoyens, et je ne sais pas en quoi c'est mieux que le système de répondants décrit dans les amendements LIB-9, LIB-13 et ainsi de suite.
Si je devais choisir entre les deux, l'option qui consiste à demander à l'administration de fournir la liste et à vérifier si les électeurs sont admissibles, car c'est ainsi que je comprends... Je ne sais pas si c'est mieux. En fait, cela pourrait être pire.
Pour clarifier l'amendement présenté par les conservateurs, il n'est question que d'une liste qui confirme le lieu de résidence. Il n'y a pas de liste des citoyens auquel on aurait accès dans ce genre d'établissements et ailleurs. L'adoption de l'amendement CPC-32 offrirait une solution de rechange pour prouver l'identité des gens. Les personnes qui habitent dans un foyer, qui n'ont souvent pas de permis de conduire, n'ont pas ce genre de preuve d'identité.
Les bouteilles de pilules et les ordonnances font partie des preuves de résidence. C'est une sorte de pièce d'identité. Je le mentionne au passage. Je trouve cela intéressant, et beaucoup d'aînés s'en servent.
Le principal point que je veux soulever, c'est qu'il s'agit d'une preuve de résidence dans le foyer. Ce n'est pas une preuve de citoyenneté. Cela n'existe tout simplement pas dans ce genre de contexte.
Je me demande si cela fonctionne ensemble ou si tout ce que cela fait, c'est fournir une liste des résidants d'un établissement de soins de longue durée. J'essaie de voir si cela en fait plus.
En fait, la loi autorise déjà le directeur général des élections à indiquer quelles pièces d'identité peuvent être utilisées aux bureaux de scrutin. Le directeur général des élections a déjà autorisé le recours à des lettres provenant de la direction de ce genre d'établissements comme pièces d'identité.
Je crois toutefois comprendre que de nombreux directeurs n'ont pas le temps de rédiger ces lettres. Les résidants se retrouvent donc de toute façon sans preuve de résidence.
Je répète ce que j'ai dit dans ma question, à savoir que si l'amendement CPC-32, qui demande à l'administration de faire une liste des résidants, comme John l'a dit, est adopté, cela ne constitue pas une validation de leur citoyenneté. Combiné à l'amendement LIB-9, y a-t-il une raison pour laquelle ils ne fonctionneraient pas ensemble? C'est ma question. L'un procure une liste, mais l'autre porte sur les répondants et la possibilité pour un fournisseur de soins à agir à ce titre. Une liste des résidants serait-elle problématique à cette fin?
Sur ce point, monsieur le président, au sujet d'une lettre d'un administrateur d'un établissement de soins de longue durée, j'ai déjà siégé au conseil d'administration de ce genre d'établissement, et je sais donc à quel point on y est occupé. Il pourrait être problématique de devoir rédiger de nombreuses lettres individuelles. Or, dans ce cas-ci, il suffit d'imprimer la liste des résidants, et c'est fait. Ce ne sera pas le processus coûteux qui consiste à rédiger 84 ou 112, peu importe le nombre, lettres qui seront transmises à Élections Canada en tant que preuves de résidence. Cela me paraît logique.
Pour préparer cette liste, on ne vérifierait pas et on n'aurait pas à vérifier s'il s'agit d'électeurs admissibles. On veut juste une liste des résidants de l'établissement.
Elle confirmerait la résidence. Un établissement de soins de longue durée n'aurait pas à prouver la citoyenneté. Ce n'est pas son rôle, et aucune liste de ce genre n'est remise à cette sorte d'établissements. Il est tout simplement question de confirmer la résidence pour permettre de voter. Nous cherchons d'autres moyens de prouver le lieu de résidence des aînés. Une liste d'un établissement de soins de longue durée est une solution très simple, surtout au sein d'une section de vote où le scrutin se fait sur place.
J'essaie juste de clarifier le résultat de cette proposition. Disons que pour une certaine raison, on n'a pas donné la liste à défaut d'avoir eu même le temps de l'imprimer. C'est le jour des élections et le personnel est là. Les personnes dont le nom ne figure pas sur une liste seront-ils malgré tout en mesure de voter même si les responsables de la maison de soins infirmiers n'ont pas imprimé la liste, n'ont pas rempli cette obligation? La liste sera-t-elle obligatoire pour pouvoir voter, ou ne serait-elle qu'une autre option possible puisqu'on pourrait tout de même voter grâce à l'amendement LIB-9?
Oui, tant qu'on est admissible à voter, on peut le faire. Ce n'est pas comme si cela dépendait uniquement de la liste imprimée. Ce n'est qu'une autre option, une autre façon de prouver la résidence.
Non, je ne pense pas. Je pense que ce serait permis, et le directeur général des élections peut déjà autoriser ce genre d'identification en vertu du paragraphe 143(2.1) de la loi.
L'amendement CPC-32 n'exige pas la création de cette liste; il dit seulement qu'on peut le faire, et c'est un droit qu'on possède déjà. Serait-il juste de dire que, dans les faits, l'amendement CPC-32 ne fait rien?
Eh bien, je vais vous laisser tirer vos propres conclusions, mais le directeur général des élections a le pouvoir d'autoriser le recours à cette forme d'identification.
Je pense que l'amendement CPC est plus clair quant au processus suivi pour produire une liste. Il n'a pas besoin des autres... C'est plus précis.
Je m'apprêtais à aborder un point soulevé plus tôt. Si je comprends bien la façon dont cela fonctionnerait — et John peut me donner des explications si je me trompe —, cela donne effectivement une autre option pour s'identifier. Pour la vaste majorité des gens, en plus d'une ordonnance ou d'une forme de pièce d'identité, on peut ainsi prouver son lieu de résidence, ce qui s'ajoute au grand nombre d'autres moyens disponibles.
Monsieur Morin, vous avez dit que certains établissements n'ont pas le temps d'imprimer la liste de leurs résidants. Ce serait toutefois moins long que de devoir répondre de chaque personne, n'est-ce pas?
Tout ce que je dis, c'est que les établissements sont déjà autorisés à produire ce genre de lettre et qu'ils sont nombreux à le faire pour que leurs résidants votent plus facilement, mais il y en a certains qui disent ne pas avoir assez de temps pour le faire.
(L'article 93 modifié est adopté avec dissidence.)
Le président: Pour l'article 94, l'amendement CPC-33 a été rejeté à cause de l'amendement CPC-30.
(L'article 94 est adopté avec dissidence.)
(Les articles 95 et 96 sont adoptés.)
(Article 97)
Le président: L'amendement CPC-34 ajoute qu'un fonctionnaire électoral a le mandat d'inscrire la section de vote sur le bulletin pour la raison expliquée plus tôt aujourd'hui par le Bloc. Maintenant que toutes les sections de vote sont mélangées, vous voulez encore être en mesure de dire aux partis politiques qui a voté et à quelle section de vote. C'est dorénavant sur le bulletin de vote. Il y a un endroit prévu à cette fin. On ne fait qu'ajouter ainsi un aspect administratif qui avait été oublié, afin que le fonctionnaire électoral s'assure d'inscrire ce renseignement sur le bulletin.
Oui. Vous avez raison de dire que le fonctionnaire électoral est ainsi tenu d'écrire la section de vote d'un électeur à l'endroit prévu à cette fin au verso du bulletin de vote.
Nous croyons qu'il ne s'agit que d'un oubli dans la version originale. Nous croyons aussi que l'amendement LIB-10 est dans le même esprit que l'amendement CPC-34. C'est juste un renseignement nécessaire sur le bulletin de vote. Comme je l'ai dit, nous pensons que c'est un oubli, et cet amendement le répare. Le gouvernement le reconnaît également dans l'amendement LIB-10.
D'accord. Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose?
(L'amendement est adopté. Voir le [Procès-verbal])
Le président: Le vote relatif à l'amendement LIB-10 s'applique aussi à l'amendement LIB-22, qui se trouve à la page 127. Est-ce que quelqu'un veut présenter l'amendement LIB-10?
Il y a un peu de chevauchement avec l'amendement CPC-34. Est-ce la même chose? D'accord. Vous n'allez pas le proposer, donc.
Nous allons nous en occuper séparément quand nous y arriverons. Il n'y a plus de rapport.
(L'article 97 modifié est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(Article 98)
Le président: Il y a un amendement du PCC qui vise la version anglaise seulement et selon lequel la personne qui apporte le bulletin de vote doit le remettre au... et cela dit seulement « election officer » en ce moment. L'amendement du PCC suggère que la personne remette le bulletin « to the election officer who provided it ».
La question que je me pose, c'est que si ce fonctionnaire électoral en question a terminé son quart, ou quelque chose de ce genre, à qui la personne va-t-elle remettre son bulletin de vote?
Encore là, ce n'est qu'une mesure de plus du nouveau système pour veiller à ce que le bulletin soit remis au poste où il a été émis.
Vous avez mentionné qu'il est possible que le fonctionnaire électoral qui l'a émis... mais nous parlons d'un processus de 30 secondes environ. Nous pensons qu'il est sensé de maintenir l'obligation pour l'électeur de remettre le bulletin de vote au fonctionnaire électoral qui l'a émis.
Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire à propos de l'amendement CPC-35?
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 98 modifié est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(Les articles 99 à 101 inclusivement sont adoptés.)
Le président: Nous nous sommes rendus à 100. Nous progressons, chers collègues.
(Article 102)
Le président: C'est le premier des nouveaux amendements du PCC que nous regardons aujourd'hui. Le numéro de référence se trouve dans le coin supérieur gauche, et c'est le 10008654.
Nous maintenons essentiellement l'assermentation obligatoire des interprètes. Je crois qu'il est important de garantir la légitimité de l'interprétation et ainsi de veiller à l'intégrité du processus de scrutin.
Pour répondre à la question de M. Bittle, la question du secret du vote et de toutes les interdictions liées au vote fait l'objet de la nouvelle partie 11,1 du projet de loi.
En gros, nous voulons que les certificats de transfert soient délivrés par des fonctionnaires électoraux spécialement désignés à cette fin quand vous votez ailleurs qu'à votre bureau de scrutin. Nous croyons que les certificats de transfert devraient être délivrés par ces fonctionnaires électoraux spécialement désignés. Encore là, ce n'est qu'une mesure de sécurité de plus que nous cherchons à mettre en place pour la vérification de la légitimité de l'électorat.
Cela revient dans plusieurs amendements. En ce moment, un fonctionnaire électoral peut délivrer un tel certificat de transfert, mais ces amendements disent qu'il faut que ce soit un fonctionnaire électoral « désigné ». J'imagine que les fonctionnaires nous diraient que c'est inutile dans le cadre du nouveau régime libéralisé qui comporte diverses choses.
J'aimerais vous corriger, et j'en suis désolé, monsieur le président.
Il serait faux de dire qu'un fonctionnaire électoral peut faire quelque chose. Je vous invite à vous rendre à la page 17 du projet de loi, ligne 40 de la version française.
[Français]
En français, c'est à la ligne 40.
[Traduction]
On y dit que le directeur du scrutin doit affecter les fonctionnaires électoraux à diverses tâches prévues dans la Loi. Le directeur du scrutin doit tenir un registre de toutes les attributions qu'il confère à chaque fonctionnaire électoral.
Encore, à la page 18 du projet de loi, on peut lire à l'article 39 de la Loi électorale du Canada:
Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.
La Loi ne le permet pas; elle exige que le directeur du scrutin attribue des fonctions précises aux fonctionnaires électoraux, de sorte qu'aucun fonctionnaire électoral ne peut faire quelque chose sans que le directeur du scrutin lui ait demandé de le faire.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Nous en sommes maintenant à l'amendement LIB-12. Selon cet amendement, pour qu'une personne puisse obtenir un certificat de transfert parce qu'elle travaille à un bureau de scrutin différent de celui où elle doit voter, elle doit aller voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.
Est-ce qu'un libéral peut présenter cet amendement?
C'est une question d'uniformité. Dans d'autres parties de la Loi, on précise que c'est dans la même circonscription. Cela a toujours été implicite, mais cet amendement corrige une erreur de longue date.
Je dirais que ce n'est qu'un oubli, parce qu'avant le projet de loi C-76, les fonctionnaires électoraux étaient tenus de résider dans la circonscription. Bien sûr, s'ils étaient affectés à un bureau de scrutin, c'était assurément dans la même circonscription. Maintenant que nous leur permettons de travailler dans une autre circonscription...
Ceux qui sont pour l'amendement CPC-37, veuillez l'indiquer. Ceux qui sont contre?
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 105 est adopté avec dissidence.)
(L'article 106 est adopté.)
(Article 107)
Le président: Nous avons l'amendement CPC-38. C'est un autre amendement qui vise le retrait du système des répondants. Nous pourrions donc simplement le mettre aux voix.
Je vais me fier aux conseils de notre analyste, monsieur le président. Rappelez-moi ce que disait l'amendement libéral concernant les fournisseurs de soins, car je pense qu'on leur permettait d'être dans une circonscription différente, comme nous en avons discuté. Était-ce la même circonscription ou une circonscription adjacente? Je pose la question, car vous venez de parler de circonscription adjacente. Est-ce que quelqu'un peut me dire si l'amendement libéral concernant les fournisseurs de soins exigeait que ce soit dans une circonscription adjacente? Était-ce n'importe quelle circonscription?
Je crois que l'amendement NDP-10 permet que ce soit dans n'importe quelle circonscription. J'essaie de me souvenir de ce qu'il y avait dans l'amendement libéral...
On pourrait facilement imaginer une situation où un fournisseur de soin se trouve dans une circonscription un peu plus éloignée de sa circonscription. Ce serait certainement possible dans un milieu urbain. C'est une distinction qui ne change rien, comme on le dit. Si nous sommes d'accord avec cela en général — que le fournisseur de soins puisse répondre d'une autre personne, en application d'un amendement libéral antérieur, mais seulement dans une circonscription adjacente —, je ne vois pas pourquoi le même principe ne pourrait pas s'appliquer à une circonscription légèrement éloignée.
Je pense à Mississauga ou Brampton, ou du moins au centre-ville. La personne ne vit pas nécessairement dans la circonscription voisine. Elle peut vivre dans une circonscription plus éloignée, mais c'est quand même elle qui fournit les soins. Elle a quand même une lettre de l'établissement.
Pourquoi est-ce important que ce soit une circonscription adjacente? C'est la question que je pose. Est-ce pertinent pour déterminer la capacité d'une personne de répondre de l'identité d'une autre personne dont elle s'occupe, afin que celle-ci puisse voter? Je ne vois pas en quoi c'est important.
Les fonctionnaires pourraient nous le dire. Élections Canada va quand même devoir appeler ou confirmer d'une façon ou d'une autre l'identité du fournisseur de soins, et il importe peu que ce soit la circonscription voisine ou une autre un peu plus loin. Est-ce qu'il y a une bonne raison d'exiger que ce soit une circonscription adjacente?
Je vais vous lire la définition du Black's Law Dictionary pour « adjacent »: « Lying near or close to », donc proche, sans nécessairement se toucher, alors qu'il y a la définition de « adjoining », qui est « touching », ou « attenant », en français, qui signifie que les circonscriptions seraient limitrophes.
Tout ce que je dis, c'est qu'« adjacent » ne signifie pas nécessairement « adjoining », ou « attenant » en français. Les circonscriptions n'auraient pas à se toucher nécessairement. L'autre circonscription pourrait être proche.
Je sais que les cas possibles ne sont pas très nombreux, mais encore une fois, je veux éviter que quelqu'un prenne les mesures requises afin de répondre des gens dans une résidence pour personnes âgées pour plus tard constater qu'Élections Canada interprète l'idée de la circonscription adjacente comme je l'ai fait — des circonscriptions qui se touchent —, et que l'électeur se fasse dire: « Un instant. Votre fournisseur de soin se trouve dans une circonscription qui est un peu plus loin. »
Sans se toucher. Je vais laisser tomber, alors. Si nous avons le Canadian Oxford Dictionary pour confirmer cela, je l'accepte. Ce Black's Law Dictionary...
(L'article 107 modifié est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Nous avions l'amendement CPC-40, mais il était corrélatif et a été rejeté avec l'amendement CPC-38.
(L'article 108 est adopté avec dissidence. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Il n'y a pas d'amendements pour les articles 109 à 114. Il y avait l'amendement LIB-14 visant la création de l'article 114.1, mais il a été retiré en raison de l'adoption de l'amendement LIB-1.
(Les articles 109 à 114 inclusivement sont adoptés. [Voir le Procès-verbal])
(Article 115)
Le président: Nous en sommes à l'amendement CPC-41. D'après ma compréhension de cela, il ne peut pas y en avoir plus d'un à un emplacement par jour. Je me demande qui cela dérange, mais...
Je me demandais simplement, concernant les fonctionnaires électoraux... Est-ce que ce n'est pas déjà couvert dans le texte original, où l'on dit: « ... à l'un ou l'autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation... »? Est-ce que cela règle l'enjeu visé par cet amendement?
Je me demande simplement si c'est déjà couvert, car je lisais l'original, et cela dit: « ... à l'un ou l'autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation... »
Pendant que vous vérifiez cela, Stephanie pourrait nous expliquer pourquoi nous ne voulons pas deux locaux différents le même jour pour le vote par anticipation dans une circonscription rurale.
Nous croyons que c'est plus clair pour les électeurs s'il n'y a qu'un endroit chaque jour.
Je me souviens, quand j'étais jeune, avoir essayé de retrouver la bibliothèque mobile, et j'aimerais vraiment éviter ce genre de confusion à nos électeurs.
On essaie ainsi d'empêcher qu'un bureau de scrutin itinérant se trouve à un endroit de 10 heures à 15 heures pour ensuite partir à 15 heures, puis aller ailleurs à partir de 17 heures, jusqu'à la fin de la journée. On précise ainsi que c'est un seul endroit pour cela. Il n'y aura pas de déplacement pendant cette journée.
Exactement. Il peut changer d'endroit d'un jour à l'autre, mais à l'intérieur d'une même journée, il ne peut pas partir au milieu de la journée pour aller...
Je peux comprendre cela, mais je me demande si nous voulons autant entrer dans les détails de la gestion de la Loi électorale du Canada. C'est peut-être un problème que vos gens ont relevé, mais nous n'avons pas vu cela.
Votre amendement... Dans ma circonscription, nous avons des villes qui sont à une distance de quatre heures ou de 300 milles. Cet amendement les empêcherait-il d'avoir leur vote par anticipation la même journée? Comme vous le savez, Dawson City et Watson Lake sont à 300 milles et à 10 heures de route.
Non. Si je comprends bien, le même bureau de vote itinérant serait à Watson Lake de 9 heures à midi puis il se déplacerait et serait à Carcross de 14 heures à 17 heures.
Je ne vois pas pourquoi nous avons besoin de cela. Dans ma circonscription à tout le moins, les bureaux de vote itinérants peuvent être à un endroit et tous ceux qui veulent s'y rendre peuvent voter en 30 minutes. Ils n'ont aucune raison de rester là toute la journée. La même équipe peut se rendre à la prochaine ville 20 ou 30 kilomètres plus loin pour établir un bureau de vote itinérant.
Je ne sais pas pourquoi on voudrait adopter cet amendement.
Je veux simplement dire que je suis convaincue qu'Élections Canada aimerait faciliter le processus et accorder suffisamment de temps aux gens d'une région pour voter. En adoptant cet amendement, je ne voudrais pas limiter la capacité et l'accessibilité d'Élections Canada de se rendre à d'autres électeurs pour leur permettre de voter, essentiellement. C'est le but visé. Je veux laisser Élections Canada le soin de s'assurer que le plus grand nombre de personnes possible peuvent voter.
Oui, je peux imaginer que les communautés de petite taille ont un créneau de 9 heures à midi, puis que le village voisin a le créneau de 13 heures à 17 heures et que les gens... Je préfère laisser le soin à Élections Canada de décider. Là encore, je ne considère pas que c'est un problème.
C'est un nouveau système, si je comprends bien, en ce qui concerne les bureaux de vote itinérants. Je n'ai jamais entendu cette expression. Je me demande dans quelles autres circonstances elle est utilisée.
Quoi qu'il en soit, je pense que nous voulions seulement apporter une structure à ce nouveau système pour qu'il soit le plus simple et peut-être le plus efficace possible.
Oui, les amendements CPC-42 et CPC-43 sont pareils. Je vais proposer les deux, et nous pouvons passer au vote tout de suite car nous en avons déjà débattu.
D'accord. Nous allons nous prononcer sur l'amendement CPC-42.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Tous ceux en faveur de l'amendement CPC-43?
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 116 est adopté avec dissidence. [Voir le Procès-verbal])
(Article 117)
Le président: Juste avant que nous discutions de l'article 117, le CPC-44 vise à éliminer la déclaration du répondant, et ce vote s'applique aussi à l'amendement CPC-46 à la page 80 car ces deux amendements se rapportent au concept d'identification. Nous avons plus ou moins eu une discussion sur le recours à un répondant.
Je pense que le CPC-47 vise à donner un avis pour informer les gens au sujet des bureaux de vote itinérants.
Essentiellement, il s'agit de fournir les renseignements complets au sujet de tous les bureaux de vote itinérants avec l'horaire. Ces renseignements doivent être remis à l'avance.
C'est pour que les électeurs sachent quand et où il y aura ces bureaux de vote itinérants dans leur région — plus il y a de renseignements, mieux c'est.
Tout ce que nous pourrions dire, c'est que le directeur général des élections ou les directeurs du scrutin sont déjà tenus de fournir les renseignements sur tous les bureaux de vote par anticipation, ce qui inclut les bureaux de vote itinérants. Ils doivent fournir les renseignements pour tous les bureaux de scrutin par anticipation, et étant donné que les bureaux de vote itinérants sont des bureaux de scrutin par anticipation, ces renseignements doivent être fournis.
Je sais que mes électeurs ignorent parfois des événements qui ont lieu, mais si nous obligeons Élections Canada de faire connaître aux gens quand les bureaux de vote itinérants ont lieu, il n'y a rien de mal à cela. Si c’est redondant, c’est correct aussi. Nous devrons fournir ces renseignements aux gens deux fois plutôt qu’une.
Si c'est redondant, ce n'est pas une question d'informer les gens, mais d'informer les candidats, alors je ne vois pas l'avantage de cet amendement. Nous faisons confiance à Élections Canada, et je ne pense pas que cet amendement soit nécessaire.
Élections Canada dit qu'il doit donner ces renseignements à tout le monde; cet amendement dit de remettre les renseignements au candidat. Est-ce bien ce que vous dites?
l'obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin ou, avec l'autorisation préalable du directeur général des électeurs, une heure avant cette fermeture;
Je pense que c'est une lecture inexacte. On ne fait que remplacer les lignes 5 et 6 par cela. Le reste de la disposition demeurerait telle quelle, si bien qu'on ne remplace pas la disposition en entier.
Nous sommes prêts à nous prononcer sur l'amendement CPC-47.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Nous sommes rendus au CPC-48. Il porte encore une fois sur les bureaux de scrutin par anticipation. Quelqu'un veut-il présenter cet amendement?
Il y a des corrections techniques à apporter au libellé. À l'heure actuelle, le libellé prévoit qu'il faut informer le candidat du changement d'emplacement. Le candidat doit donc être informé des multiples emplacements — pas d'un emplacement mais de plusieurs.
Juste parce que cet amendement particulier commence au milieu d'une phrase et se termine par une autre moitié de phrase, avons-nous une idée de son incidence?
Là encore, dans le contexte où le paragraphe 168(8) s'appliquerait, c'est le type de bureau de scrutin itinérant par anticipation dont nous discutions il y a quelques minutes. Le candidat doit être informé des emplacements où un bureau de scrutin par anticipation sera établi, mais comme ma collègue Manon l'a dit il y a quelques minutes, il reste que c'est un bureau de scrutin par anticipation. Je crois que l'on doit déjà divulguer l'emplacement aux candidats.
Nous allons maintenant nous prononcer sur le CPC-48.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: L'amendement LIB-16 était corrélatif au LIB-8.
(L'article 120 modifié est adopté.)
Le président: L'article 121 n'avait aucun amendement.
(L'article 121 est adopté.)
(Article 122)
Le président: Nous sommes saisis du CPC-49. Le vote sur cet amendement s'appliquera au CPC-50 à la page 87, au CPC-51 à la page 90 et au CPC-144 à la page 265, car ils se rapportent au concept de la manipulation des boîtes de scrutin.
Cette partie de l'amendement précise simplement que les articles 174 et 175 sont remplacés par ce qui suit, et je pense que ce qui suit se trouve dans l'amendement subséquent.
Nous demandons essentiellement de maintenir les dispositions existantes relatives aux procédures pour la fermeture des bureaux de scrutin par anticipation et à la boîte de scrutin quotidienne.
Dans les procédures existantes, la boîte de scrutin est scellée à la fin de la journée. En vertu des nouvelles dispositions, la boîte de scrutin serait rouverte et on y placerait les nouveaux votes. Nous sommes inquiets que les nouvelles dispositions pourraient donner lieu à un plus grand nombre d'irrégularités et donner moins de contrôle au scrutin.
Si nous maintenons les dispositions existantes, nous suggérons de mettre en place des mesures de protection accrues. Plutôt que de rouvrir et de fermer la boîte, une fois que la boîte est scellée, elle devrait rester scellée.
L'amendement décrit par Mme Kusie est clair. Il maintiendrait le statu quo en ce qui concerne la manipulation des boîtes de scrutin à la fin des journées de vote par anticipation.
Cela annule la recommandation du directeur général des élections. Nous avons pris ses recommandations très au sérieux et avons veillé à ce qu'elles soient mises en oeuvre dans ce projet de loi, pour la plupart, et cet amendement défait l'une d'elles. Il ou elle devrait avoir le pouvoir de décider de la tenue des élections.
Nous avons exprimé notre préoccupation, et c'est une préoccupation légitime. Si vous ouvrez quelque chose et que vous la rouvrez et la refermez sans cesse, le risque d'inexactitudes augmentera.
Merci, monsieur le président. Cet élément a été rectifié avec les amendements LIB-11 ou LIB-9, je crois, car il ne se rapporte pas à l'exigence selon laquelle le nouveau directeur des élections écrit un numéro de district de vote par anticipation dans l'espace prévu à l'endos du bulletin de vote.
Un député: Y a-t-il une différence?
Mme Stephanie Kusie: Oui, la différence est que cela préciserait le numéro du vote par anticipation par opposition au numéro du scrutin.
Nous nous sommes prononcés sur l'amendement libéral qui faisait état que la journée de vote régulière, le directeur des élections doit s'assurer d'écrire la section de vote sur le bulletin de scrutin, et cet amendement suggère de faire la même chose pour le vote par anticipation.
Quelqu'un d'autre veut intervenir?
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Le CPC-50 était corrélatif au CPC-49.
(L'article 122 modifié est adopté avec dissidence.)
Le président: L'amendement CPC-51 proposait un nouvel article 122.1, mais il a été rejeté à la suite du rejet du CPC-49.
Nous passons maintenant à l'article 123.
Le NDP-14 a été rejeté avec le NDP-1.
L'article 123 est-il adopté?
(L'article 123 est adopté avec dissidence.)
Le président: Le LIB-17 proposait un nouvel article 123.1, mais on le retire parce que le LIB-1 a été adopté.
Il n'y a pas d'amendement aux articles 124 à 142.
Les articles 124 à 142 sont-ils adoptés?
(Les articles 124 à 142 inclusivement sont adoptés.)
Nous allons maintenant passer à l'article 143 et nous discuterons de l'amendement CPC-52, qui porte encore une fois sur la carte d'inscription de l'électeur, si bien que nous pouvons probablement juste passer au vote.
Le CPC-52 est-il adopté?
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 143 est adopté avec dissidence.)
Le président: Il n'y a pas d'amendement aux articles 144 à 150.
Les articles 144 à 150 sont-ils adoptés?
Mme Stephanie Kusie: Les articles 144 à 148 peuvent être adoptés, et l'article 149 peut être adopté avec dissidence, s'il vous plaît.
(Les articles 144 à 148 inclusivement sont adoptés.)
(L'article 149 est adopté avec dissidence.)
Le président: L'article 150 est-il adopté?
Mme Stephanie Kusie: Avec dissidence, s'il vous plaît.
Le président: Nous passons à l'article 151. Nous abordons la question des électeurs étrangers. Là encore, il y a un certain nombre d'amendements semblables liés à une personne qui retourne au Canada, etc. Une fois que nous en aurons discuté, j'espère que nous pourrons appliquer ce concept, le résultat de ce que nous aurons décidé.
Le CPC-53 ajoute au libellé que ces électeurs étrangers résident « temporairement » à l'étranger mais, comme vous le savez, dans le projet de loi proposé, il n'est pas nécessaire que ce soit temporaire. Ils ne sont pas obligés de revenir.
Nous connaissons plus ou moins la position de tout le monde à ce sujet, mais madame Kusie, voulez-vous faire des observations?
Nous, l'opposition officielle, voulons clairement revenir au statu quo, qui est un départ du Canada maximal de cinq ans et une intention de revenir au Canada.
Là encore, nous sommes très déterminés à assurer la légitimité de l'électorat, et nous sommes préoccupés que l'article dans sa forme actuelle n'atteint pas cet objectif, si bien que nous voudrions rétablir le statu quo.
Pour obtenir quelques clarifications de la part des fonctionnaires, avez-vous une idée du nombre d'électeurs éventuels qui pourraient être ajoutés aux listes électorales en vous fondant sur le projet de loi C-76? Combien de Canadiens qui vivent actuellement à l'étranger pourraient être ajoutés, à la lumière de ce changement?
La ministre l'a mentionné dans ses remarques liminaires hier, et le directeur général des élections l'a mentionné lorsqu'il est venu témoigner. On estime qu'environ un million d'électeurs pourraient regagner le droit de vote en vertu de cette disposition.
Simplement pour faire un suivi, savez-vous si d'autres pays du Commonwealth ont des interdictions semblables sur une exigence de retourner dans leur pays à l'intérieur d'un certain nombre d'années? Savez-vous si d'autres pays du Commonwealth imposent une exigence de retourner au pays?
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 151 est adopté avec dissidence.)
(Article 152)
Le président: Nous sommes maintenant saisis de l'amendement CPC-54, qui porte aussi sur le fait de résider à l'étranger et d'avoir l'intention de rentrer au Canada, et le vote sur le CPC-54 s'appliquera au CPC-57 à la page 99.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Nous sommes saisis du CPC-55. Il porte sur le même sujet — le retour au Canada —, mais cela s'applique aussi au CPC-58.
Oui, c'est le même prix de consolation encore une fois. Nous essayons de mettre en place d'autres mesures de protection concernant les électeurs non résidents. On maintient le retrait de la période de cinq ans actuelle, mais on exige qu'il y ait une intention de rentrer au Canada.
D'accord, alors le vote sur le CPC-55 s'applique au CPC-58, qui se trouve à la page 100, et au CPC-60, qui se trouve à la page 102, car ils portent sur le concept de résidence au Canada.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 152 est adopté avec dissidence.)
(Article 153)
Le président: Nous passons à l'article 153. Nous allons examiner le CPC-56, qui exigerait des électeurs à l'étranger une preuve de citoyenneté canadienne, ce qui n'est pas le cas sous le régime proposé actuellement.
Non, la loi n'exige pas la présentation d'une preuve de citoyenneté. La loi exige du directeur général des élections qu'il détermine en quoi consiste une preuve d'identité suffisante, et d'identité seulement dans ce cas. En fait, pour cet article de la partie 11, le directeur général des élections exige le passeport comme preuve de citoyenneté.
Si on pense qu'un million de personnes pourraient s'ajouter à la liste électorale, c'est tout à fait logique, puisque les gens vont envoyer leur bulletin de vote par la poste depuis Davos, Paris, ...
Je ne sais pas de quel type de prix il s'agit ici. Je pense que c'est assez simple. Il s'agit d'exiger une preuve de la dernière adresse résidentielle au Canada. C'est une autre tentative de préserver la légitimité de l'électorat. C'est tout ce que j'ai à dire, monsieur le président.
Comme on peut le voir à la lecture, l'amendement vise à fixer un délai au directeur général des élections pour décider de prolonger la période lorsqu'il reçoit une demande de bulletin de vote spécial. Il faudrait essentiellement établir un délai pour avoir une décision à cet égard. Le libellé actuel est vague, et nous pensons qu'un délai clarifierait la loi.
À titre de précision, cela ne fixe pas une date en soi, mais exige que le directeur général des élections fixe une date au plus tard 17 jours avant le jour du scrutin. Dans ce cas, il y a une certitude qui s'applique à tous les participants dans le système. Il n'y a pas d'incertitude pour les participants. Nous saurions que, au plus tard 17 jours avec le jour du scrutin, le directeur général des élections a fixé une date, et elle serait connue de tous les participants.
L'amendement aurait pour effet d'enlever un certain pouvoir discrétionnaire au directeur général des élections, et comme cela concerne les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial qui sont reçues après 18 heures le sixième jour précédant le jour du scrutin, cela pourrait aller à l'encontre du but recherché.
On précise qu'il ne doit pas y avoir de section de vote d'indiquer au dos du bulletin de vote dans le processus de bulletin de vote spécial. Je pense que c'est semblable au précédent mécanisme de surveillance qui a été mentionné.
J'aimerais ajouter qu'il s'agit également d'une question de confidentialité. En ajoutant la section de vote sur le bulletin spécial, on pourrait déterminer l'identité d'une personne. Comme il n'y a qu'un nombre relativement petit de gens à voter par bulletin de vote spécial, en ayant la section de vote, on pourrait éventuellement savoir dans de nombreux cas pour qui une personne a voté. C'est un problème de confidentialité. On veut s'assurer que leurs votes sont anonymes, comme il se doit.
Non. Ce ne serait absolument pas possible de le faire. On ne retournerait pas les bulletins dans l'urne de vote utilisée le jour du scrutin. Ces bulletins sont ceux qui sont dépouillés au titre de la section 4 de la partie 11. Les résultats seraient communiqués selon ce que prévoient les règles électorales spéciales.
On requière que les résultats concernant les bulletins de vote spéciaux des non-résidents soient communiqués de façon distincte. Nous craignons les irrégularités, et c'est pourquoi nous demandons à ce qu'ils soient communiqués de façon distincte.
On sait, de toute évidence, quels électeurs font partie de tel ou tel bureau de vote. Ce n'est pas le cas des non-résidents et des bulletins de vote spéciaux, si ce n'est qu'ils font partie du même grand conglomérat à un seul bureau de vote. Selon nous, le fait que les résultats soient communiqués de façon distincte ajoute une mesure de protection, car les bulletins ont deux particularités: ce sont des bulletins spéciaux et ils viennent de non-résidents. Selon nous, il faut améliorer la façon de communiquer l'information et le faire de façon distincte.
À l'heure actuelle, pour que tout le monde comprenne bien, voici les sections qui sont mentionnées. La section 2 concerne les électeurs des Forces canadiennes. La section 3 concerne les électeurs qui résident à l'extérieur du Canada. La section 4 concerne les électeurs qui résident au Canada, et la section 5 concerne les électeurs incarcérés. À l'heure actuelle, Élections Canada divulguent les résultats par groupes. Les résultats pour la section 4 — les électeurs qui résident au Canada — sont divulgués dans le groupe 2, qui, lors de la dernière élection générale, représentait environ 90 % des votes exprimés en vertu des règles électorales spéciales.
Pour ce qui est des sections 2, 3 et 5, les résultats sont divulgués dans le groupe 1, qui, lors de la dernière élection générale, regroupait environ 10 % des votes exprimés en vertu des règles électorales spéciales. Je mettrai en garde le Comité contre... encore une fois, pour des raisons de confidentialité...
Bien sûr, les dispositions du projet de loi C-76 pourraient avoir un effet sur le nombre de votes provenant de la section 3; ce nombre pourrait augmenter. Toutefois, en regroupant les sections 2 et 5 — les électeurs des Forces Canadiennes et ceux qui sont incarcérés... Proportionnellement au nombre de votes exprimés, il y a un très faible nombre d'électeurs dans ces sections, et comme les résultats sont divulgués par circonscription, c'est pourquoi je presse le Comité de penser aux problèmes de confidentialité. Il pourrait alors être facile de déterminer quel électeur dans la section a voté pour tel parti ou tel candidat.
Il faut se rappeler qu'on envisage qu'un million d'électeurs additionnels pourraient voter, des électeurs non résidents, en raison des nouvelles règles. Ce que je veux dire, c'est que 10 %, c'est beaucoup. Il y a sans doute des gens autour de la table qui ont remporté par une marge de 10 % ou moins. Merci, Jean. Je pense qu'il faut tenir compte de cela également. Nous voulons bien sûr respecter la vie privée des Canadiens, mais le but premier du projet de loi, sur ce point, devrait être de protéger la légitimité de l'électorat.
Oui, je suis d'accord avec les préoccupations des fonctionnaires au sujet de la confidentialité, et si on doit isoler... Combien d'électeurs à l'étranger ont voté lors de la dernière élection? Environ 12 000?
Comme je l'ai mentionné, on ne peut pas le savoir exactement. Selon les données que j'ai ici, 60 000 électeurs ont voté dans le groupe 1 — les électeurs des Forces canadiennes, les électeurs résidant à l'étranger et les électeurs incarcérés — et leurs nombres peuvent être assez bas. Par exemple, à l'Île-du-Prince-Édouard, il n'y en avait que 317, et au Yukon, seulement 97.
Donc, si on retire le groupe 3, soit les électeurs qui résident à l'étranger, il ne reste que les groupes 2 et 5 — les électeurs des Forces canadiennes et les électeurs incarcérés — et leur nombre peut être assez limité.
Ma question est la suivante: si on veut séparer les électeurs qui résident à l'étranger, pourquoi ne pas séparer les prisonniers des militaires, pour savoir comment ils votent? Je me le demande également.
Les problèmes de confidentialité sont trop importants pour qu'on fasse cela. Je ne peux pas appuyer l'amendement.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Il n'y a pas d'amendement aux articles 183 à 189.
(Les articles 183 à 189 inclusivement sont adoptés.)
Le président: Je m'excuse de ne pas prendre de pause, mais je pense que les gens préfèrent terminer plus tôt que tard cette semaine, alors nous allons poursuivre. Toutefois, si quelqu'un a besoin d'une pause, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le CPC-62.3 propose d'ajouter un article, le 189.1. Stephanie, voulez-vous le présenter?
Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. C'est très semblable, si ce n'est pareil, au CPC-62.2, soit le fait de communiquer de façon distincte les résultats des bulletins spéciaux... sans doute lors du vote par anticipation.
Il s'agit d'exiger des fonctionnaires électoraux qu'ils inscrivent la section de vote de l'électeur dans l'espace prévu à cette fin au dos du bulletin de vote.
C'est la même chose que le précédent, où la situation était semblable... en fait, je cherche la différence.
On parle également ici du fait de détruire un bulletin de vote, de le détériorer ou d'altérer ce qui y est inscrit. C'est l'élément additionnel ici. On ne veut pas que le numéro du bureau de vote soit effacé après qu'il a été inscrit par le fonctionnaire électoral. Il est question de l'altération du bulletin de vote.
On parachèverait ainsi l'interdiction corrélative aux amendements qui ont déjà été apportés. Le numéro devrait ou ne devrait pas être ajouté au dos du bulletin, selon la situation.
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Le CPC-64 ne peut pas être présenté, puisque le LIB-19 a été adopté et qu'il portait sur la même ligne.
Le prochain amendement, le LIB-19, est déjà adopté, car il était corrélatif au LIB-9. Ainsi le NDP-16, qui porte sur la même ligne que le LIB-19, ne peut pas être examiné.
On veut étendre l'interdiction d'exercer une influence indue à la période préélectorale.
Si le gouvernement veut vraiment agir — le gouvernement avec un petit « g » et non un grand « G » —, je pense qu'il doit protéger les Canadiens de toutes les manières possibles, et tout mettre en oeuvre pour s'assurer que nos processus électoraux sont à l'abri des influences indues. C'est ce que fait cet amendement.
Pourquoi le gouvernement avec un grand « G » s'y opposerait-il? Pourquoi ne souhaiterait-il pas étendre l'interdiction à la période préélectorale?
Monsieur le président, pourrais-je avoir une clarification? Le CPC-65 entre-t-il en conflit avec le CPC-67? Si c'est le cas, je présenterais un sous-amendement pour m'assurer qu'ils n'entrent pas en conflit.
Je propose donc un sous-amendement à l'amendement CPC-65: qu'il soit modifié par suppression de l'alinéa b). Ainsi, il ne chevaucherait pas les mêmes lignes qui se trouvent dans l'amendement CPC-67, ce qui nous permettrait de traiter les deux.
Je les associe dans mon esprit, alors je vais parler des deux en même temps. L'intention des amendements CPC-67 et CPC-65 est-elle d'interdire les entreprises qui ne sont établies au Canada que dans le but principal d'exercer une influence sur les électeurs et ensuite d'étendre l'interdiction à ces entreprises pendant la période préélectorale au chapitre des dépenses? Ai-je bien compris?
Nous comprenons l'esprit de l'amendement proposé. Ce qui nous préoccupe ou nous pose problème c'est que, une fois qu'on s'éloigne de la date des élections, les risques énoncés à l'article 2 de la Charte augmentent de façon dramatique. C'est ce qui nous préoccupe.
J'aimerais aussi faire remarquer que l'interdiction qui se trouve au paragraphe 282.4(1) du projet de loi est celle « d’exercer une influence... sur un électeur... afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection ».
Cette interdiction précise a été formulée pour ne s'appliquer qu'en période électorale. C'est seulement à partir de la première journée de la période électorale qu'un électeur peut voter en fait. Cette motion pourrait entraîner un problème d'application concernant la période préélectorale, car les électeurs ne peuvent pas voter pendant cette période.
En contrepartie, s'il est impossible d'influencer un vote, je suis curieux de savoir pourquoi on impose un plafond de dépenses préélectorales aux partis politiques. S'il est impossible d'influencer un vote en période préélectorale, pourquoi imposons-nous un plafond aux partis politiques pendant cette période? Cela semble un peu étrange. Nous avons l'un, mais pas l'autre. S'il est impossible d'influencer les électeurs, pourquoi prendre des mesures de prévention?
Le plafond des dépenses pendant la période préélectorale ne s'appliquerait qu'aux publicités partisanes des partis enregistrés, et aux publicités partisanes, aux activités partisanes ainsi qu'aux sondages électoraux auprès de tiers. Il ne vise pas toutes les dépenses.
Je commencerai par répondre à M. Bittle: le plafond des dépenses en période préélectorale, qui a été invalidé en Colombie-Britannique, du moins, s'appliquait aux entreprises canadiennes et aux entreprises établies au Canada. Je ne sais pas si la question a déjà été portée devant la Cour suprême et si on l'a soumise à un critère juridique. Je crois comprendre qu'on cherche à limiter, pendant la période préélectorale, l'influence exercée par les entreprises établies au Canada dans le seul but d'essayer d'influencer les électeurs.
Cela revient à ce que John a dit. Si nous imposons des restrictions aux partis politiques et aux tiers pendant la période préélectorale, il est clair qu'il y a des votes en jeu, que les bulletins aient été émis ou pas. Je suppose que c'est la raison pour laquelle les libéraux ont créé la période préélectorale au départ — pour reconnaître le moment où la campagne électorale commence vraiment, et ce n'est pas quand le bref est émis.
Si je comprends bien le libellé, ce plafond s'applique ici aux entreprises dont le but principal au Canada, en période électorale, est d'exercer une influence sur les électeurs. Si on envisage que des entités de l'étranger puissent jouer un rôle dans nos élections — ce qu'on devrait faire compte tenu des exemples récents au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs — je suppose que cette mesure entre dans la catégorie « Essayons ».
Quelqu'un pourrait tenter de l'invalider devant les tribunaux, mais l'intention semble être assez claire. Nous avons essentiellement déjà levé le scellé sur la notion de période préélectorale avec ce projet de loi. Les électeurs sont en jeu pendant la période préélectorale. Pourquoi ne pas imposer de plafond aux entreprises dont le seul but au Canada — encore une fois, on en revient à la modification d'ordre législatif — est d'essayer d'exercer une influence sur les électeurs? Ce serait ceux que je voudrais qu'on limite le plus, honnêtement.
Oui, le problème d'application est lié au fait que l'interdiction vise vraiment l'exercice d'une influence indue sur un électeur afin qu'il vote ou s'abstienne de voter ou vote ou s'abstienne de voter pour un candidat donné à une élection.
Je dis simplement que pendant la période préélectorale, le bref n'a pas été émis et il serait difficile d'interpréter le changement dans le contexte de cette interdiction pendant la période préélectorale.
Pour en revenir à mon argument, cela dit, si on lançait une attaque exhortant les gens à ne pas voter pour M. Bittle qui sera candidat, nous verrions cela comme une tentative d'exercer une influence avant que le bulletin ne soit émis. Quelle est la différence?
Côté application, si ce texte avait force de loi et que quelqu'un essayait de le faire, nous l'en empêcherions. Je ne vois pas le problème d'application. Simplement parce qu'on n'est pas en période électorale, si quelqu'un essaie d'exercer une influence sur un électeur pour qu'il vote pour ou contre un candidat donné... Il s'agit de la période préélectorale. C'est exactement ce qui se produit.
J'aimerais simplement revenir à ce que M. Bittle disait concernant les contestations fondées sur la Charte.
Je ne suis pas avocat, alors je ne prétends pas savoir exactement comment cela fonctionne, mais à l'article 282.4 du projet de loi, l'influence indue se rapporte aux « particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents... et qui ne résident pas au Canada »; les personnes morales qui n'exercent pas d'activités au Canada; « les syndicats qui ne sont pas titulaires d'un droit de négocier... au Canada »; « les partis politiques étrangers » ou « les États étrangers ou l'un de leurs mandataires ».
Je crois comprendre que ces entités étrangères ne jouissent pas des droits garantis par la Charte, alors j'ignore comment on pourrait juger qu'il s'agit d'une contestation fondée sur la Charte.
Les fonctionnaires pourraient-ils nous dire s'il s'agirait d'une contestation fondée sur la Charte?
L'article sur l'influence indue parle des États étrangers et des partis politiques étrangers. Jouiraient-ils de droits fondés sur la Charte au Canada et seraient-ils en mesure de soulever une contestation fondée sur la Charte?
La question de l'extraterritorialité de l'application de la Charte est assez discutable. Bien sûr, une personne, y compris une entreprise, qui a une présence au Canada jouirait de droits garantis par la Charte. Mais pour une entreprise ou une personne à l'extérieur du Canada qui n'exerce pas d'activités chez nous, ces droits pourraient être moins sûrs.
L'article 282 du projet de loi fait précisément allusion à ceux qui n'exercent pas d'activités au Canada, comme des entités étrangères n'ayant pas de présence au pays.
En gros, cet amendement tente de traiter comme des tiers étrangers les entités constituées en société au Canada, mais dirigées par des étrangers, dont l'objectif principal est de mener des activités politiques.
Je pense que ce n'est un secret pour personne qu'il y avait un certain nombre de ces types d'entités pendant les élections de 2015. Elles exerçaient des activités au Canada et ont peut-être fait valoir ou non qu'elles étaient canadiennes. En réalité, il s'agissait d'entités étrangères, car elles étaient dirigées par des personnes à l'extérieur du Canada. Leur principal objectif était de mener des activités politiques, pas un autre type d'activités militantes, organisationnelles ou caritatives. C'étaient des organismes externes qui exerçaient des activités politiques précises, ce qui en gros, selon moi, constitue à la fois une influence et une ingérence étrangères.
Sur ce, nous proposons cet amendement en vue d'assurer que ce type d'activité potentielle soit entièrement éliminé à l'avenir. J'encourage vivement le gouvernement à envisager de l'approuver pour montrer aux Canadiens qu'il s'engage à ne permettre que les activités politiques canadiennes au Canada.
Merci, monsieur le président. J'ai une question pour les fonctionnaires.
Serait-il possible pour une entité étrangère de simplement se constituer en société au Canada pour être ensuite considérée comme un tiers dans le contexte d'élections canadiennes si cet amendement n'était pas adopté?
Je ne suis pas un spécialiste de la loi sur la constitution des entreprises, alors je ne vais pas répondre à cette partie de votre question, tout simplement parce que je l'ignore.
Cela étant dit, nous parlions justement de l'application de la Charte il y a quelques minutes. Je ferais remarquer qu'une personne morale présente au Canada jouirait aussi de droits de liberté d'expression chez nous. Un risque pourrait être associé à pareil amendement.
J'aimerais que les membres du gouvernement expliquent pourquoi ils ne sont pas en faveur de cet amendement. Dans certains cas, nous avons présenté des amendements dans un esprit semblable à ceux des amendements libéraux, mais il semble que ce ne soit pas le cas cette fois-ci.
Comme on l'a mentionné, cet amendement ressemble beaucoup au dernier, mais il clarifie encore plus que l'entreprise concernée a une présence au Canada. En conséquence, nous ne voudrions pas aller au-delà des périodes électorales pour limiter leur liberté d'expression.
Il s'agit de la liberté d'expression d'entités étrangères qui ont l'intention et pour objectif d'exercer des activités politiques. Il ne s'agit pas de la liberté d'expression d'entités canadiennes, car ces entités viennent de l'extérieur du Canada. Alors même s'il est question de liberté d'expression, il ne s'agit pas de la liberté d'expression d'une entité canadienne, mais bien étrangère. Je ne comprends pas pourquoi nous n'essaierions pas de l'interdire.
Je vais simplement revenir à l'article 282 du projet de loi. Il est question d'une entité étrangère dont la seule activité au Canada est d'exercer une influence politique à l'alinéa 282.4(1)b) du projet de loi. On y dit que le seul objectif est celui d'exercer une influence sur des élections. Je pense que c'est là que réside la véritable préoccupation. En ce qui concerne l'influence, il y a là une faille suffisamment béante pour y laisser passer un camion.
C'est une entité étrangère. C'est clair que sa seule raison de se constituer en société est d'influer sur des élections. Je pense que c'est une faille assez importante.
Bien que nous ne soyons pas dans cette partie du projet de loi, j'aimerais indiquer que pareille entreprise ou entité serait considérée comme un tiers aux termes de la partie 17 de la Loi. Cette partie comprend des amendements à la fois des libéraux et des conservateurs pour limiter le financement étranger des tiers. J'aimerais simplement faire remarquer que même si une personne morale se trouvait au Canada, à titre de tiers elle serait assujettie aux amendements à venir et elle ne serait pas en mesure de se servir de fonds étrangers pour financer ses activités au Canada. Cela s'inscrit dans un contexte plus large qui inclut la partie 17.
Le problème va plus loin. Nous n'avons pas mis en place les mesures de protection nécessaires en ce qui concerne les comptes en banque précis ou la présentation de rapports pour l'assurer avec une certitude absolue. Je ne pense pas qu'il y ait de la certitude même avec ces articles, monsieur Morin.
Lorsque vous avez dit que la question du tiers s'appliquait, est-ce pendant la période du bref, la période précédant la délivrance du bref et le reste de l'année?
Le paragraphe du projet de loi dont il est question, le paragraphe 282.4(1), s'applique uniquement pendant la période du bref. La partie 17 comprend une période pendant la période précédant la délivrance du bref et la période du bref, et un amendement libéral envisage d'ajouter une nouvelle section qui couvrirait les périodes qui ne sont ni électorales ni préélectorales.
Alors, dans les faits, parce qu'elle n'aurait pas d'argent, l'entité étrangère ne pourrait rien faire de l'année si on approuvait l'amendement libéral dont vous venez de parler.
Elle pourrait exercer des activités au Canada, mais elle ne pourrait pas les financer au moyen de fonds étrangers. Elle aurait besoin d'obtenir des fonds d'une source canadienne pour financer des activités partisanes.
C'est tellement une vaste définition de ce qui pourrait être vu comme de l'ingérence. Prenez, par exemple, le débat d'urgence que nous avons tenu hier sur les changements climatiques. Un rapport de l'ONU est publié. Est-ce que nous voyons pareils actes comme une éventuelle ingérence dans les élections lorsqu'il y a des questions auxquelles certains partis sont peut-être favorables et d'autres pas? Je m'inquiète qu'on puisse limiter la capacité des organismes d'exprimer leurs points de vue sur des questions. C'est aussi un risque si nous allons trop loin.
Je comprends l'autre risque, lorsque l'ingérence se fait avec malice au moyen de fausses preuves et de fausses déclarations — bien qu'on ne puisse pas parler de « preuves » — bref, de fausses informations qu'on diffuse pour influencer les acteurs. Cependant, si c'est uniquement des informations qui ont une influence, alors allons-nous trop loin?
En fait, ce n'est pas tout à fait dans la même veine, mais c'est semblable. Cet amendement vise, au sens très large, à hausser le seuil pour permettre aux entités étrangères d'établir des liens canadiens de bonne foi. Il s'assure que les tiers soient des entités canadiennes et que les seuils adéquats soient mis en place pour déterminer qu'il s'agit de joueurs canadiens et non externes.
L'amendement vise-t-il à remplacer « seules activités » par « l'objectif principal »? Cela règle le problème dont vous vous plaigniez tout à l'heure et c'est tout à fait justifiable.
Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter concernant l'amendement CPC-67?
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Il nous reste quelques amendements de plus concernant cet article, alors si nous pouvions terminer cet article avant la pause, ce serait excellent.
Nous allons maintenant passer à l'amendement LIB-20. S'il est adopté, l'amendement CPC-67.1 ne pourra être proposé puisqu'il modifie la même ligne.
Est-ce que quelqu'un pourrait présenter l'amendement LIB-20?
Je vais parler en faveur de cet amendement vu que c'est moi qui l'ai proposé.
Grosso modo, il vise à éliminer la redondance et l'ambiguïté et à déplacer les références aux entités étrangères et à les regrouper. Le commissaire d'Élections Canada avait indiqué à PROC qu'il estimait que l'alinéa 282.4(2)b) du projet de loi était redondant puisqu'une entité étrangère pouvait déjà être accusée d'avoir enfreint l'article 91 ou l'alinéa 282.4(2)c) du projet de loi.
Le projet de loi C-76 déplacerait le contenu de l'article 331 de la Loi électorale du Canada, qui interdit l'ingérence étrangère dans les élections canadiennes, vers une disposition exhaustive, à l'article 282.4 du projet de loi, qui énonce exactement ce qui constitue une influence indue par un étranger. Cet amendement ne fait que clarifier les choses et fait en sorte qu'on sache où trouver toutes ces dispositions.
En fait, cet amendement permet de mettre en oeuvre la recommandation du commissaire aux élections fédérales, exactement comme Mme Sahota l'a expliqué. Une personne qui fait une fausse déclaration interdite pourrait être accusée d'avoir commis l'infraction prévue à l'article 91 proposé et pourrait aussi être accusée aux termes de l'article 282.4 proposé, qui contient un renvoi à l'alinéa (2)c), lequel deviendrait maintenant l'alinéa (2)b).
Monsieur le président, j'ai seulement quelques renseignements à fournir à ce sujet.
Nous ne voulons pas que cette disposition vise des pratiques normales, comme des lettres à la rédaction. C'est évidemment prévu dans la loi. Cet amendement vise plus précisément des émissions étrangères et une influence étrangère lorsque l'objectif de l'émission ou de la publication consiste justement à influencer les résultats des élections. On parle donc de cas précis. On ne parle pas d'exemples dans le contexte canadien. Il est question d'exemples de cas étrangers, où des émissions et des publications visent expressément à influencer les résultats des élections, y compris la manière dont les électeurs votent. C'est ce que nous voulons réellement viser ici: les publications étrangères qui influencent les résultats d'une élection canadienne.
J'aimerais demander aux fonctionnaires quel serait l'effet de l'amendement. Je ne crois pas que cela change grand-chose à la façon dont la disposition s'applique.
L'exception qui est prévue à l'alinéa 282.4(3)c) proposé concerne la diffusion d'émissions ou de publications imprimées, comme des éditoriaux, des débats, des discours, des entrevues, des chroniques, des lettres, etc. Ce libellé est employé depuis longtemps dans la Loi électorale du Canada en guise d'exception à la définition de publicité électorale; il y a donc un historique lié à ce genre d'exception dans la loi.
Je ne suis pas convaincu qu'une émission ou une publication dont le but principal est d'inciter un électeur à voter ou à s'abstenir de voter, ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat ou un parti donné, soit effectivement visée par l'exception en vigueur. Bien entendu, ce sera aux tribunaux d'en donner leur interprétation au bout du compte, mais je doute qu'une émission partisane soit visée par cette exception reconnue.
Je vais peut-être demander l'avis des fonctionnaires en utilisant un exemple. Disons qu'un animateur d'une émission-débat de fin de soirée à New York ou à Los Angeles consacre tout un épisode, en pleine campagne électorale, à l'éloge d'un chef canadien. Peu importe de quel chef il est question et de quelle émission-débat il s'agit, est-ce que cela tomberait sous le coup de cette disposition? Nous pensons tous à Jagmeet Singh.
Est-ce qu'un tel cas serait visé par cette disposition?
Je ne pense pas que ce soit conforme à l'esprit de l'exception, mais, évidemment, cela dépendrait du contexte, c'est-à-dire des propos tenus et du temps alloué à ce sujet précis, etc.
Conviendrait-il de dire que cet amendement permettrait de donner de plus amples instructions aux tribunaux quant à la façon d'interpréter cette exception?
Le commissaire aux élections fédérales a dit craindre que la formulation de cette disposition soit inutilement complexe et risque de causer certains problèmes d'application.
Le comportement que cette disposition vise à interdire, c'est la vente d'un espace publicitaire à une personne ou à une entité étrangère afin de lui permettre de diffuser un message de publicité électorale. L'amendement donnerait suite à la recommandation du commissaire de simplifier le libellé de la disposition. Il s'agit d'une recommandation faite par le commissaire pour simplifier un libellé complexe.
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 190 modifié est adopté avec dissidence.)
Le président: Chers collègues, je tiens avant tout à vous remercier de votre grande collaboration et de votre esprit de respect mutuel. Vous avez fait un excellent travail.
Cela dit, je vous invite tous à quitter la salle rapidement, car le Sous-comité des affaires émanant des députés tiendra sa réunion ici dans une minute.