INDU Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Procès-verbal
Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.
Conformément à l’article 75(1) du Règlement, l’étude du préambule est reportée.
Le président met en délibération l’article 1.
« g) les mesures à prendre, notamment en matière de surveillance de la conformité et de contrôle d'application, pour faire en sorte que les services à large bande fixes fournis par les entreprises canadiennes correspondent aux renseignements mis à la disposition du public en application du paragraphe (2). »
Du consentement unanime, après débat, l'amendement de Rick Perkins est mis aux voix et adopté.
Du consentement unanime, l'article 1 modifié est adopté.
Le préambule est adopté.
Le titre est adopté.
Le projet de loi, tel que modifié, est adopté.
IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.
IL EST ORDONNÉ, – Que le projet de loi C-288, tel que modifié, soit réimprimé à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport.
À 15 h 49, la réunion est suspendue.
À 15 h 52, la réunion reprend.
Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.
Le président met en délibération l'article 1.
a) par substitution, à la ligne 4, page 1, de ce qui suit :
« 1 (1) Le paragraphe 41.12(1) de la Loi sur le droit »
b) par substitution, aux lignes 7 à 21, page 1, de ce qui suit :
« sonne qui contourne la mesure technique de protection d’un programme d’ordinateur obtenu légalement dans le but :
a) soit d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant;
b) soit de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.
(2) Les paragraphes 41.12(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4) La personne visée à l’alinéa (1)a) peut communiquer l’information ainsi obtenue à toute autre personne afin de permettre à cette personne de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.
(5) La personne à qui la technologie, le dispositif ou composant visé au paragraphe (3) est fourni peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables.
(6) La personne à qui l’information visée au paragraphe (4) est communiquée peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.
(7) Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (1) ou (6) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.
(8) Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (2), (3) ou (5) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.
(9) Ne peut bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale. »
À 16 h 20, la réunion est suspendue.
À 16 h 47, la réunion reprend.
Après débat, l'amendement de Andy Fillmore est mis aux voix et adopté.
L'article 1, tel que modifié, est adopté.
Le titre est adopté.
Le projet de loi, tel que modifié, est adopté.
IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.
IL EST ORDONNÉ, – Que le projet de loi C-294, tel que modifié, soit réimprimé à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport.
À 16 h 49, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,