:
Merci, monsieur le président.
[Traduction]
Je vous remercie de m'avoir invité ici pour parler avec vous de la Loi sur les conflits d'intérêts. J'ai seulement quelques brefs commentaires préliminaires à faire, après quoi je répondrai avec plaisir à vos questions.
[Français]
Comme vous le savez, la Loi sur les conflits d'intérêts était l'un des éléments clés de la Loi fédérale sur la responsabilité et elle est entrée en vigueur le 9 juillet 2007.
Avant la mise en application de cette loi, les titulaires de charge publique occupant les plus hauts rangs du gouvernement, c'est-à-dire les ministres, le personnel des ministres et leurs conseillers, les secrétaires parlementaires, les sous-ministres et les personnes nommées par le gouverneur en conseil, étaient visés par le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat.
[Traduction]
Diverses versions de ce code se sont succédé depuis 1985. Administré par un commissaire à l'éthique, le code énonçait à la fois les grands principes et normes éthiques auxquels seraient tenus les titulaires de charge publique, et les mesures d'observation spécifiques qu'ils sont tenus de prendre, comme la déclaration de leurs biens et de leurs dettes, le dessaisissement, ce qui a trait aux activités extérieures, aux cadeaux et à l'après-mandat.
Avec l'adoption de la Loi sur les conflits d'intérêts, la plupart des règles régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat incluses dans le code ont pris force de loi, ce qui garantit que les titulaires de charge publique sont visés par une série de règles claires et cohérentes même si le gouvernement change. Certaines des règles concernant le dessaisissement et le recours aux fiducies sans droit de regard ont aussi été renforcées par la même occasion. L'autre innovation majeure de la loi a été de renforcer son application grâce à la création du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Le commissaire a reçu le pouvoir d'enquêter et de faire rapport sur les allégations de non-respect des règles, de percevoir le paiement des sanctions pécuniaires pour favoriser le respect de la loi en ce qui concerne les déclarations, et de faire rapport directement au Parlement sur la manière dont cette loi est administrée.
L'objet de la loi est énoncé dans l'article 3 et décrit les divers objectifs visés en matière de politique publique:
a) d'établir à l'intention des titulaires de charge publique des règles de conduite claires au sujet des conflits d'intérêts et de l'après-mandat;
b) de réduire au minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des titulaires de charge publique et leurs fonctions officielles, et de prévoir les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l'intérêt public;
c) de donner au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique le mandat de déterminer les mesures nécessaires à prendre pour éviter les conflits d'intérêts et de décider s'il y a eu contravention à la loi;
d) d'encourager les personnes qui possèdent l'expérience et les compétences requises à solliciter et à accepter une charge publique;
e) de faciliter les échanges entre les secteurs privé et public.
Comme cette disposition l'indique clairement, au fond, les règles de la loi visent à éviter les conflits d'intérêts entre les fonctions officielles des titulaires de charge publique et des intérêts privés.
L'article 4 définit la notion de base sur laquelle reposent les conflits d'intérêts au sens de la loi:
un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
C'est sur cette notion que reposent les règles énoncées dans les articles 5 et 6, qui portent sur l'obligation fondamentale des titulaires de charge publique d'éviter les conflits d'intérêts et de ne pas participer à la prise de décisions qui les placeraient en situation de conflit d'intérêts. Elle définit aussi la portée des règles relatives au délit d'initié, dans l'article 8, et à l'influence, dans l'article 9.
D'autres règles figurant dans la partie 1 de la loi portent sur des formes particulières d'intérêts privés: emplois ou activités extérieurs, cadeaux, contrats, financement et voyages. Comme le montre la disposition de déclaration d'objet, la loi vise à définir clairement les règles applicables aux titulaires de charge publique, tout en veillant à ce que ces lois ne soient pas restrictives ou lourdes au point de dissuader des personnes expérimentées et compétentes d'assumer une charge publique ou de nuire aux échanges entre les secteurs privé et public. Par exemple, la partie 2 de la loi contient des règles strictes sur le dessaisissement des biens qui peuvent être affectés directement ou indirectement par des décisions ou des politiques du gouvernement et qui doivent être déclarés à la commissaire. Même s'il est obligatoire de déclarer publiquement de nombreux biens, les biens destinés à l'usage privé des titulaires de charge publique et des membres de leur famille qui ne sont pas de nature commerciale ne sont pas visés par cette exigence. Donc, au moyen d'une série d'exigences relatives au dessaisissement, à la déclaration confidentielle ou publique et à des exemptions, ces dispositions permettent de montrer en toute transparence que les conflits d'intérêts sont évités, sans intrusion indue dans la vie et les finances personnelles des titulaires de charge publique.
Si on cherche à déterminer comment cet équilibre est obtenu dans la loi, il vaut la peine de mentionner que certaines de ses dispositions — en particulier les dispositions relatives à la déclaration confidentielle des biens et aux cadeaux — concernent également les intérêts privés et les intérêts financiers des membres de la famille des titulaires de charge publique.
[Français]
Dans ses présentations à votre intention, la commissaire a laissé entendre que ce que prévoit actuellement la loi comme équilibre en rapport avec le dessaisissement est peut-être un peu plus restrictif que ce qui est nécessaire pour éviter de réels conflits d'intérêts.
[Traduction]
On observe un équilibre analogue entre les objectifs et les intérêts dans les dispositions relatives à l'administration et à l'application, qui se trouvent dans la partie 4 de la loi. La commissaire est chargée, en application des articles 44 et 45, de mener des enquêtes et de faire rapport sur des allégations de non-respect, que ce soit en réponse à un parlementaire ou de son propre chef.
De même, l'article 46 exige que les titulaires de charge publique aient l'occasion de présenter leur point de vue avant qu'un rapport pouvant porter atteinte à leur réputation ne soit rendu public, ce qui est conforme à un principe de base de l'équité procédurale.
Une protection analogue est offerte pour ce qui est de la perception du paiement des sanctions administratives pécuniaires, et la confidentialité exigée vise à empêcher des dommages injustes ou prématurés aux réputations que risquent de causer des enquêtes sur des allégations non vérifiées.
[Français]
Finalement, j'aimerais signaler que la Loi sur les conflits d'intérêts est seulement l'un des éléments d'un régime plus vaste en matière d'éthique et de reddition de comptes qui existe dans la fonction publique.
[Traduction]
Ce régime plus vaste est couvert dans le document Un gouvernement responsable: Guide du ministre et du ministre d'État, qui énonce les attentes du premier ministre à l'égard de son conseil des ministres.
L'annexe A du document Un gouvernement responsable contient les normes générales du comportement conforme à l'éthique pour tous les titulaires de charge publique, ce qui va bien au-delà des exigences de la Loi sur les conflits d'intérêts. Comme dans le cas de la loi, le respect de ces lignes directrices est une condition de la nomination de chacun des titulaires de charge publique. Le document Un gouvernement responsable contient aussi des lignes directrices relatives aux activités politiques des titulaires de charge publique impartiaux, ainsi que des règles particulières pour les ministres en rapport avec le financement et les lobbyistes.
La Loi sur le lobbying interdit le lobbying pendant cinq ans après la fin du mandat à un grand nombre des titulaires de charge publique aussi visés par la Loi sur les conflits d'intérêts, notamment les ministres, les secrétaires parlementaires, le personnel des ministres et les administrateurs généraux. Les dispositions relatives à l'après-mandat contenues dans les deux lois se chevauchent pour ce qui est des activités couvertes, des périodes visées et des titulaires de charge publique auxquels elles s'appliquent, mais elles ne sont pas totalement alignées et elles sont administrées différemment par les différents commissaires.
La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles régit la divulgation d'actes répréhensibles par des fonctionnaires et les enquêtes qui s'ensuivent, administrées par le Commissaire à l'intégrité de la fonction publique, ou CIFP. Lorsque la divulgation concerne un aspect relevant de la Loi sur les conflits d'intérêts, le CIFP renvoie le dossier à la Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, qui doit mener une enquête et faire rapport.
La commissaire Dawson a recommandé que son bureau dispose d'une plus grande discrétion en rapport avec ces renvois et nous avons hâte de connaître les opinions du comité à cet égard.
En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le Conseil du Trésor a adopté un code de conduite qui s'applique à toutes les organisations du secteur public, en plus des codes spécifiques qui ont été adoptés par chaque organisation. Le respect de ces codes fait partie des conditions d'emploi de tous les fonctionnaires. Les fonctionnaires de l'administration publique centrale sont aussi visés par les règles régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat énoncées dans la politique du Conseil du Trésor.
Ceci conclut mes commentaires préliminaires et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.
:
En ce qui concerne cette recommandation, le comité pourrait peut-être se pencher sur la valeur à partir de laquelle un cadeau peut donner l'impression qu'une influence a été exercée sur un titulaire de charge publique et qui justifie donc l'application des exigences de la loi concernant la déclaration.
Je ferais notamment remarquer qu'une série de petits dons faits par un même donateur dont la valeur totale atteint 200 $ doit être déclarée au commissaire. Par conséquent, cette exigence ne vise pas seulement un don unique de 200 $, mais aussi une multitude de petits dons faits par un même donateur au titulaire d'une charge publique. Quand ce seuil a été établi, quand la loi a été adoptée dans le cadre de la Loi fédérale sur la responsabilité, on a estimé qu'aux yeux du public, un cadeau de cette valeur ou d'un montant plus élevé était peut-être fait à des fins répréhensibles par opposition à un cadeau d'une valeur moins importante. On a vraiment cherché à voir quel serait le juste niveau aux yeux du public.
Je ferais également remarquer que la loi n'oblige pas seulement les titulaires de charges publiques à déclarer les cadeaux qu'ils reçoivent. Cette exigence s'applique aussi aux époux, aux conjoints de fait et aux enfants indépendants des titulaires de charge publique. C'est donc une des dispositions de la loi qui ne s'applique pas uniquement au titulaire d'une charge publique. Cela empiète donc davantage sur sa vie privée en ce sens que cette exigence s'applique aussi à sa famille immédiate.
Par exemple, si le conjoint d'un titulaire de charge publique qui fait carrière à l'extérieur du secteur public participe à un dîner d'affaires, comme c'est peut être la norme dans son secteur, si ce déjeuner d'affaires a été payé par le client ou la personne avec qui il déjeune et si ce déjeuner coûte plus de 35 $, il devra être déclaré et inscrit dans le registre. À mon avis, c'est une chose dont le comité devrait peut-être tenir compte. En ce qui concerne la déclaration des cadeaux, du moins selon les dispositions actuelles de la loi, l'obligation ne se limite pas au titulaire de charge publique. Elle s'applique aussi aux membres de sa famille. C'est simplement une chose à laquelle le comité voudra peut-être réfléchir.
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Merci, monsieur Wild, de vous joindre à nous aujourd'hui.
Je tiens d'abord à dire qu'à mon avis, c'est une excellente chose que nous fassions cet examen quinquennal. C'est une excellente chose que nous ayons présenté la Loi fédérale sur la responsabilité dont la Loi sur les conflits d'intérêts fait partie et que nous ayons essayé d'établir certaines règles. Nous avons présenté un ensemble de mesures et nous avons fait de notre mieux. Cet examen a pour but d'obtenir votre opinion et celle des autres sur les questions suivantes. La loi est-elle encore pertinente cinq ans plus tard? Couvre-t-elle les bonnes personnes? Fait-on les déclarations qui doivent être faites? Le mandat de la commissaire est-il approprié?
Dans cette veine, j'ai posé quelques questions à la commissaire, lundi, car un aspect de la loi me préoccupe. Bien entendu, cela couvre certains titulaires de charge publique, y compris les ministres, mais cela revient à dire qu'une fois que vous êtes nommé au Cabinet, vous n'êtes plus vraiment un député. Vous n'êtes plus vraiment là. Vous ne pouvez pas vraiment défendre les intérêts locaux de votre collectivité. Et cela me préoccupe.
Je suis sûr que tous les députés qui sont du côté du gouvernement souhaitent recevoir un appel du premier ministre et être nommés ministres ou secrétaires parlementaires et qu'ils veulent remplir ce rôle et remplir ces fonctions de leur mieux. Néanmoins, étant donné la façon dont la loi est écrite, il semble que nous ayons pratiquement lié les mains à ces personnes, en les empêchant de défendre les intérêts de leur communauté sur certaines questions qui n'ont absolument aucun rapport avec le ministère qui est le leur.
Est-ce un défaut de la loi? Ou est-ce à dessein que nous avons deux séries bien distinctes de personnes qui travaillent à la Chambre des communes, celles qui sont ministres ou secrétaires parlementaires et celles qui sont de simples députés?
:
Il y a une ou deux choses à considérer au sujet de cette question. La réponse n'est pas vraiment évidente en ce sens que la loi cherche à tenir compte du fait que les ministres sont également des députés. Leurs électeurs ont le droit de recevoir les mêmes services de leur député que ceux des autres députés. Par conséquent, comment concilier ce droit avec le rôle qu'un ministre peut avoir à jouer et les problèmes que cela peut susciter?
Le paragraphe 64(1) de la loi est une clause très importante. Il a fait l'objet de beaucoup de discussions quand la loi a été étudiée à la Chambre et au Sénat pour la première fois. C'est un article important, car il stipule que rien dans la loi n'interdit à un sénateur ou à un député, qui est aussi un titulaire de charge publique, de se livrer aux activités auxquelles il se livrerait normalement en tant que sénateur ou député.
L'inclusion de cette disposition a été une décision délibérée. C'est parce qu'on a estimé que les ministres et les secrétaires parlementaires auraient un rôle à jouer en tant que députés et sénateurs et devraient se livrer à des activités dans l'intérêt de leurs électeurs. Les décisions récentes de la commissaire ont laissé entendre que ce travail doit être limité dans certains domaines.
Je dirais que ce débat n'a rien de vraiment nouveau. Toute la question du rôle des ministres vis-à-vis certains types d'organismes et surtout ceux qui remplissent une fonction décisionnelle quelconque a fait l'objet de discussions et suscité la controverse depuis le début des années 1990 et sans doute même avant cela.
Il est difficile de dire s'il est nécessaire ou non de rendre les choses plus claires quant à ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. La commissaire a fait part de son opinion quand elle a comparu et le comité va devoir examiner attentivement cette question et y réfléchir.
Je peux dire que le principal souci dans lequel la loi a été conçue, si vous regardez comment le guide sur le gouvernement responsable a évolué depuis 1990 — car il contient tout un chapitre sur le rôle des ministres vis-à-vis des tribunaux administratifs des sociétés d'État — et si vous prenez tous les problèmes qui ont surgi au cours des 20 ou 25 dernières années, il faut en conclure qu'il faut être particulièrement prudent si l'on est un ministre responsable d'une organisation.
Si l'organisation fait partie de votre portefeuille, vous devez vous méfier particulièrement de toute interaction avec cette organisation visant à défendre les intérêts d'un électeur. Néanmoins, il faut que vous puissiez quand même faire les choses qu'un député pourrait faire autrement. Il faudrait mettre en place un système permettant à vos électeurs d'obtenir les mêmes services que ceux que les autres députés peuvent leur offrir.
Pour le moment, étant donné les décisions récentes de la commissaire, nous ne savons pas exactement ce qu'il en est et si ce sont des domaines politiques que le comité voudra examiner. Nous attendrons sans doute de voir ce que le comité a à dire à ce sujet.
Selon moi, du point de vue de la politique publique, nous devons nous pencher sur la question pour veiller à ce qu'il y ait un bon équilibre. Pour le moment, je vois une certaine distorsion entre les ordonnances que la commissaire a rendues et l'optique du guide sur le gouvernement responsable et nous allons devoir examiner cela.
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
La question dont nous avons parlé est très complexe. Ce qui m'a frappée dans votre déclaration préliminaire, c'est le nombre d'acteurs différents et le nombre de niveaux et de nuances, qu'il s'agisse de la Loi sur les conflits d'intérêts, du document Un gouvernement responsable, de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, sans oublier les lignes directrices du Conseil du Trésor concernant les cadres supérieurs ou tous les employés de la fonction publique, la Loi sur le lobbying et deux commissaires différents.
En fin de compte, nous serons tous d'accord pour dire que nous voulons des règles éthiques claires et éviter les conflits d'intérêt. Par conséquent, je pense que l'examen prévu par la loi vise en partie à voir quels sont les problèmes, si le système manque de clarté ou s'il est bien appliqué ou, en fait, s'il ne l'est pas vraiment — et vous en avez parlé un peu aujourd'hui — si bien que certains actes n'ont, en réalité, aucune conséquence. Telles sont les questions sur lesquelles nous devons nous pencher.
Vous venez de dire, en réponse à une des questions de mon collègue, qu'à votre avis, il y a un certain flou entre ce que peut faire un ministre et ce qu'il peut faire en tant que député. Quand Mme Dawson est venue lundi, elle semblait penser que la délimitation est claire.
À mon avis, cela soulève beaucoup de questions: les lignes directrices ou règles sont-elles claires en ce qui concerne les personnes qui les administrent et celles qui doivent les respecter? Tout ce que vous avez dit aujourd'hui me porte à penser qu'en général, la clarté n'est pas suffisante et que toutes sortes de choses peuvent se produire, que ce soit délibérément ou non. Voilà sur quoi nous devons centrer notre attention, parce qu'en fin de compte, c'est une question de responsabilité publique et il faut que nous sachions très clairement où nous en sommes sur ce plan-là.
Vous pourriez peut-être me dire s'il est nécessaire d'envisager une structure quelconque et pourquoi vous pensez qu'il y a une zone floue alors qu'apparemment, Mme Dawson ne partage pas cet avis. Vous avez certainement un point de vue différent.
:
Je ne cherche certainement pas à contester l'opinion de la commissaire. Ce serait quelque peu présomptueux de ma part étant donné que c'est à elle que revient la responsabilité ultime d'interpréter la loi.
Je dis seulement que l'annexe H de Un gouvernement responsable établit un cadre d'orientation au sujet de l'interaction des ministres avec les organismes quasi judiciaires, les organismes qui remplissent des fonctions décisionnelles. Les ordonnances récemment rendues nous obligeraient à modifier ce cadre d'orientation.
Autrement dit, la commissaire a, pourrait-on dire, clarifié ce que nous pensions relever du paragraphe 64(1), mais cela ne relève pas vraiment de cette disposition. Nous devons tenir compte de l'annexe H, car cette annexe, qui a été révisée en 1993 et n'a pas changé beaucoup depuis, s'éloigne de l'interdiction totale de toute interaction entre un ministre et un organisme quasi judiciaire en disant que l'interdiction concerne la fonction décisionnelle comme telle, mais pas forcément les questions de licence ou de permis, par exemple, lorsque n'importe qui peut faire des instances.
Je dis simplement qu'en raison des ordonnances qui ont été rendues, nous devrons maintenant nous pencher sur la question et voir quelles en sont les conséquences sur le cadre politique que nous pensions avoir établi dans la loi, voir ce que signifiait le paragraphe 64(1) et comment il se reflétait dans les lignes directrices du document Un gouvernement responsable au sujet de l'interaction entre les ministres et les organismes quasi judiciaires.
Il me semble évident que nous avons un problème et que nous allons devoir réexaminer les règles du jeu, car elles semblent différentes de celles que nous pensions avoir.
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Monsieur Wild, merci d'être venu. Nous avons certainement entendu un témoignage intéressant cet après-midi. Je sais que j'ai appris certaines choses que j'ignorais avant que vous ne preniez la parole et j'apprécie donc vraiment votre présence ici.
Dans votre déclaration préliminaire, vous avez parlé du BCP qui est le principal groupe de la fonction publique chargé de conseiller le premier ministre. Si j'ai bien compris, votre rôle consiste en partie à déterminer si la loi couvre ou non ce qu'elle doit couvrir, s'il faut prévoir autre chose et si elle s'applique aux titulaires de charge publique auxquels elle doit s'appliquer.
J'ai deux questions à vous poser.
Pensez-vous que la loi couvre ce qu'elle doit couvrir? Certaines personnes ont laissé entendre qu'elle devrait s'étendre à d'autres nominations par décret ou d'autres personnes. Qu'en pensez-vous?
D'autre part, voici une des autres questions que je me suis posées à mon sujet. Les secrétaires parlementaires devraient-ils être soumis aux mêmes restrictions que les ministres à l'égard de la période d'attente et du reste?
Pourriez-vous répondre à ces questions, s'il vous plaît?
:
Pour ce qui est de la portée de la loi et, plus particulièrement, de la question des personnes nommées, il m'apparaît évident que le comité voudra peut-être se pencher sur une certaine forme de nomination pour voir s'il est nécessaire ou non de modifier les définitions de titulaire de charge publique ou de titulaire de charge publique principal afin d'englober ces personnes. C'est une forme de nomination assez particulière selon laquelle les premiers dirigeants sont nommés par leur conseil d'administration plutôt que par un ministre ou le gouverneur en conseil.
Nous connaissons tous le cas du gouverneur de la Banque du Canada. Il y a des directeurs de sociétés de musée, ainsi que des administrations de pilotage qui entrent dans cette catégorie. Il serait sans doute utile de réexaminer cette définition pour veiller à n'oublier personne.
La question du secrétaire parlementaire est intéressante du point de vue de l'objectif de la loi. C'est de faire en sorte que les personnes qui exercent l'autorité, les responsabilités et les fonctions du pouvoir exécutif le font de façon non seulement à ne pas sembler être, mais à ne pas être influencées par des intérêts personnels, n'est-ce pas? Tel est l'objectif général. Il s'agit de veiller à ce que le public soit convaincu que ceux qui exercent le pouvoir exécutif au gouvernement le font d'une manière appropriée, c'est-à-dire dans l'intérêt public et non pas sous l'influence d'un intérêt personnel.
À mon avis, la situation des secrétaires parlementaires soulève une question importante. Ils n'exercent pas de pouvoirs, de responsabilités ou de fonctions au regard de la loi. Ils ont pour rôle d'aider les ministres à s'acquitter de leurs responsabilités à la Chambre des communes.
Ils peuvent aussi aider les ministres à élaborer la politique gouvernementale, mais ils n'exercent pas de pouvoirs, de responsabilités ou de fonctions de la même façon que les ministres ou même les fonctionnaires qui exercent des pouvoirs au nom des ministres. Il y aurait donc lieu de voir s'ils n'entrent pas dans une catégorie légèrement différente. Ils n'ont pas forcément accès aux mêmes renseignements que les ministres. En général, ils n'ont pas accès aux renseignements du Cabinet; ils peuvent en obtenir quelques-uns s'ils travaillent sur un dossier politique donné pour le compte d'un ministre. Ils exercent une catégorie de fonctions légèrement différente et ont donc des relations légèrement différentes à l'égard des problèmes que vise la loi, du moins à mes yeux.
C'est une question sur laquelle le comité voudra peut-être se pencher pour voir ce qu'un secrétaire parlementaire fait par opposition à un ministre, la différence entre les deux sur le plan de l'exercice des pouvoirs et de l'accès à l'information.
:
Je vous remercie infiniment de m'avoir invité, même si je ne peux pas être là en personne, comme je l'aurais vivement souhaité.
Je n'aurai probablement pas besoin de 10 minutes et je tiens à laisser le maximum de temps pour les questions et les réponses afin de pouvoir vous être utile. Mon expérience dans ce domaine, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, m'a convaincu de certains principes directeurs qui, je l'espère, vous seront utiles pour votre examen.
Le premier principe concerne la granularité. Autrement dit, il est tentant de préciser de plus en plus ce qui constitue un conflit d'intérêts, car les gens doivent s'autoréglementer et veulent savoir le plus clairement possible quelles sont les règles auxquelles ils seront soumis.
Néanmoins, si vous fixez des limites, comme le font certaines dispositions de la loi — tel que l'article 14, par exemple, au sujet des contrats, qui interdit d'en conclure avec un conjoint, un parent ou un enfant — je pense que vous allez inévitablement perdre de vue le principe directeur qui est de ne pas favoriser un intérêt personnel en exerçant un pouvoir public. Pourquoi, par exemple, cela ne s'applique-t-il pas aussi rigoureusement à un frère, à un cousin ou à une nièce? Quelle que soit la limite que vous fixez, vous allez inévitablement omettre des choses qui, aux yeux du public, entrent dans la même catégorie d'intérêts personnels.
La structure d'ensemble de la loi repose sur des valeurs et est largement guidée par le désir d'améliorer la confiance du public. J'espère que votre examen validera cette approche, car j'ai constaté que, lorsque les lois municipales, provinciales et autres deviennent de plus en plus granulaires, le public finit par avoir de moins en moins confiance. C'est une observation générale.
Mon autre commentaire est du même ordre. Une critique que j'ai entendu formuler à l'égard de la loi par d'autres commissaires à l'intégrité, d'autres personnes qui exercent dans ce domaine du droit et de la politique ou d'autres observateurs portait sur la distinction entre les conflits d'intérêts réels et la crainte ou la perception de conflits d'intérêts. Je dirais que les conflits réels sont très difficiles à établir dans de nombreux cas alors que la perception de conflit est souvent beaucoup plus claire.
À mon avis, les gens se soucient de plus en plus de ne rien faire qui puisse donner l'impression d'un conflit d'intérêts aux yeux d'un observateur raisonnable. C'est certainement une norme juridique que l'on connaît bien en droit administratif à l'égard des prises de décisions. De plus en plus, dans les nouvelles lois municipales que je connais, par exemple, on a tendance à partir du principe que la perception de conflit d'intérêts peut être aussi préjudiciable qu'un conflit réel. Encore une fois, c'est une question que vous avez déjà examinée, de même que ceux qui ont conçu la loi, mais comme elle est d'actualité dans le milieu de la reddition de comptes, je tenais à en faire mention.
Ma troisième observation porte sur les pouvoirs de la commissaire. Je sais qu'on s'est demandé dans les médias s'il était nécessaire d'imposer des sanctions pécuniaires supplémentaires. Nous avons eu un cas intéressant à Toronto dont tout le monde, autour de cette table, a certainement entendu parler. Un tribunal a jugé que notre commissaire à l'intégrité n'avait pas le pouvoir de demander au maire de rembourser certains fonds qui, selon elle, avaient été payés en contrevenant au code de conduite.
Là encore, c'est surprenant sur le plan de la confiance du public. Si vous avez reçu un avantage, pourquoi ne serait-il pas logique, du point de vue de la restitution, que cet argent soit remboursé ou versé dans les coffres de la ville afin qu'il n'y ait pas d'avantage personnel?
Ce troisième commentaire ne vise pas à dire quelle serait la sanction pécuniaire adéquate. La commissaire a déclaré fort justement qu'il est inhabituel d'imposer une sanction pécuniaire pour les entorses aux règles, mais pas pour les transgressions importantes. Néanmoins, je n'aimerais pas que cela entraîne une granularité allant jusqu'à fixer le montant de la sanction maximum à un certain niveau dans tel cas particulier.
À mon avis, l'approche fondée sur des valeurs — qui consiste à dire que les remèdes nécessaires pour assurer la confiance du public devraient être ceux que la commissaire a à sa disposition — permettra beaucoup mieux d'atteindre les objectifs de la loi que si l'on cherche à préciser exactement la nature de chaque sanction punissant chaque genre de conduite.
Telles sont les trois principales questions qui me viennent à l'esprit et ce sont celles qui sont soulevées lors des conversations au sujet de cette loi. Cette loi a été bien accueillie lorsqu'elle est entrée en vigueur et elle a relativement bien réussi à améliorer la qualité de la conduite et la crédibilité de l'examen. Néanmoins, un succès relatif est, bien entendu, une arme à double tranchant et il y a certainement des éléments de ce travail qui restent à terminer.
Je suis prêt à discuter avec vous ou à répondre à vos questions si cela peut vous être utile.
Merci de m'avoir permis de partager avec vous ces premières réflexions.
:
À mon avis, ce n'est pas particulièrement flou. L'article 9 est clair. Ce qui pourrait être clarifié, et je ne sais pas si c'est vraiment flou — c'est à vous de voir — c'est l'application de l'article 64 qui parle de ne pas nuire aux activités ordinaires d'un député.
Il est clair, je pense, que l'article 9 doit limiter cet autre article. Autrement dit, rien ne devrait limiter les activités ordinaires d'un député si ce n'est qu'il est interdit de se prévaloir de ses fonctions officielles pour obtenir une décision favorable d'un organisme décisionnel ou réglementaire.
La confiance du public est le principal critère. J'ai un peu suivi les observations du représentant du Conseil privé au sujet d'une certaine annexe et d'un certain libellé et je ne parlerai pas en détail des protocoles ou guides existants et de ce qu'il faudrait réexaminer. Toutefois, l'approche de principe est assez claire: il ne serait pas logique d'avoir une disposition comme l'article 9 qui établit l'interdiction générale, pour tout titulaire de charge publique, d'user de son influence pour obtenir un résultat favorisant un intérêt personnel ou commercial s'il est permis de le faire chaque fois que c'est au profit d'un électeur ou dans cet autre contexte.
Cela ne veut pas dire, dans le cas du ministre Flaherty, qu'il a cherché à contourner la loi ou à agir illégalement. Il ne faut pas non plus oublier que le commissariat et cette loi ont pour rôle de donner des conseils et de clarifier les règles. Autrement dit, je ne pense pas qu'il s'agisse de dire simplement, après coup, que quelqu'un a contrevenu à la loi. L'idéal est de pouvoir orienter la conduite des gens grâce à des bons conseils et en faisant des distinctions raisonnables à partir de la loi.
Je ne crois donc pas que ce soit vraiment une zone floue, mais quand il y a deux dispositions concurrentes, il est important de voir comment les concilier. Dans ce cas-ci, la façon de les concilier est assez claire et l'article 9 doit prévaloir chaque fois qu'il y a ambiguïté. Lorsque vous êtes assis entre deux chaises et ne savez pas laquelle choisir, vous devez vous fier à l'objectif de la loi et il n'est pas nécessaire d'être avocat pour comprendre pourquoi c'est la meilleure façon d'interpréter la loi.
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C'est ainsi que je l'interprète. Nous ne nous attendions pas à ce que la commissaire Dawson mette le ministre des Finances en prison suite à cette affaire. Elle a clarifié la loi. Je pense que c'était assez clair. Elle a dit que l'article 9 avait préséance.
Je ne sais pas vraiment si mes collègues d'en face cherchent à édulcorer la loi, mais cela semble les mettre très mal à l'aise. J'ai demandé si, en tant que simple député, l'article 64 me permettait d'écrire ce genre de lettre, et la commissaire a dit que c'était parfaitement acceptable. Mon collègue, M. Warkentin, a alors demandé s'il était répréhensible que Charlie Angus reçoive un intérêt financier d'Aboriginal Voices Radio. Elle a répondu qu'elle se pencherait sur la question. Toutefois, comme je n'ai reçu absolument aucun don d'Aboriginal Voices Radio, je demeure, comme mes collègues autour de la table, un simple député.
La commissaire clarifie les règles. Nous devrions pouvoir aller de l'avant, mais mes collègues d'en face semblent vouloir revenir sur cette question et édulcorer la loi.
Je voudrais simplement vous poser une autre question au sujet des préoccupations de mes collègues. Ils semblent vivement s'opposer à toute sanction administrative pécuniaire contre les ministres qui enfreignent la loi, mais ils laissent entendre qu'un député qui écrit à la commissaire à l'éthique au sujet d'une enquête et qui le fait savoir à quelqu'un devrait être puni, car cela devrait rester secret.
L'exemple que je vais citer date de vendredi dernier. Est-ce M. O'Toole, le nouveau député de Durham? Il a publié un communiqué disant qu'il allait demander une enquête sur un de nos collègues. C'est une accusation fallacieuse, mais comme il en a parlé seulement lundi à la commissaire aux conflits d'intérêts, je vois cela comme une manoeuvre politique. Ce n'est pas très joli, mais c'est de la politicaillerie.
Avons-nous quelque chose à gagner en décidant de garder les enquêtes secrètes? Apparemment, un ministre aurait certainement avantage à ce qu'une enquête reste secrète. Néanmoins, serons-nous vraiment plus avancés si nous imposons des sanctions pécuniaires à M. O'Toole pour s'être adressé aux médias avant d'être allé voir la commissaire à l'éthique? Ne pourrions-nous pas simplement mettre cela sur le compte de la politicaillerie?
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Je me réjouis que vous posiez cette question. Quand je dis que le public connaît la limite, je veux dire que la distinction entre l'intérêt personnel et le pouvoir public légitime est assez claire aux yeux des gens. Par exemple, il peut s'agir du conjoint, des frères et soeurs ou d'un tas d'autres gens dont on peut penser qu'ils seront touchés par l'intérêt de votre enfant.
Néanmoins, nous savons que dans certains cas, il peut s'agir du bon ami que vous connaissez depuis l'école primaire. Cela peut être la personne dont vous êtes amoureux et que vous essayez d'impressionner en exerçant votre pouvoir. Pourquoi se soucier des relations familiales, mais pas d'une situation dans laquelle il peut s'agir d'un parent assez éloigné? Il est clair, dans ce contexte, d'après les renseignements et les preuves fournies, que la situation a eu une influence matérielle sur l'exercice d'un pouvoir public. Voilà la question selon moi. La loi vise les conflits d'intérêts.
Si je suis seulement partial en faveur de mon neveu ou si je m'intéresse seulement à des relations privées avec un ancien compagnon de classe, on considère que c'est légitime. Lorsqu'on trouve normal de compromettre l'intégrité d'une autorité publique du moment que c'est en faveur de tel intérêt personnel et non pas de tel autre, cela engendre du cynisme et le sentiment que l'on cherche des échappatoires aux règles établies. Cela ne rappelle aucune expérience vécue, n'est-ce pas?
Chacun sait qu'il a, au cours de sa vie, été touché par une relation personnelle. Cela n'a généralement rien de mystérieux. Il faut que ce soit basé sur des preuves et non pas une simple allégation ou le fait qu'il y ait eu une association antérieure. C'est à cela que sert la commissaire: pour faire un examen objectif, non partisan, basé sur des preuves dont les résultats seront beaucoup plus fiables que ceux que nous aurions en nous contentant d'établir des catégories.
L'enquête de Mississauga concernait un enfant du maire. À première vue, le cas semblait évident. Néanmoins, sans entrer dans les détails de cette affaire sur laquelle nous avons eu toute une enquête publique, il faut se poser la question suivante: si votre enfant est âgé dans la cinquantaine et que vous avez 80 ou 90 ans, à quel moment l'effet n'est plus le même que lorsque votre enfant a 15 ans ou 21 ans? Le contexte est donc plus important que le lien de parenté et c'est ce que j'essaie de faire valoir.
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Mon opinion diverge de celle de la commissaire sur ce point. J'ai beaucoup de respect pour elle et pour les personnes travaillant dans ce domaine. Comme David Mullen, par exemple, qui, comme moi, a été commissaire à l'intégrité pour la ville à différents moments. Nous avons des points de vue différents. D'après lui, il faut faire état de tous les cadeaux.
La commissaire Dawson veut abaisser le seuil de déclaration obligatoire.
Pour moi, établir un niveau minimum est une bonne idée, car je ne pense pas que le public s'intéresse aux cadeaux insignifiants. Un exemple que j'ai souvent employé est celui des conseillers municipaux qui se plaignaient de ne pas pouvoir distribuer de places pour les matches des Marlies dans les Clubs garçons et filles de quartier, car on leur disait que le commissaire à l'intégrité leur tomberait dessus étant donné que c'était considéré comme un cadeau qu'ils avaient reçus de l'organisation appartenant à la ville.
Je pense que le public est capable de faire la différence entre des places pour les rencontre des Marlies données au Clubs garçons et filles et des places dans les boxes du Centre Air Canada pour voir les Leafs. En d'autres mots, ce n'est pas le fait de donner des places pour une partie de hockey qui est à remettre en cause, mais plutôt le pouvoir d'influence rattaché au cadeau en question.
C'est ce que devrait indiquer une norme, la commissaire pourrait ainsi trancher, cela serait mieux que d'avoir ces critères arbitraires. Je comprends pourquoi, pour des raisons pratiques d'ordre administratif, il vous faut un chiffre. Ça ne peut pas toujours être une question de jugement. Mais je penserais plutôt à 200 $, 300 $ ou 400 $. Bien sûr il faut une limite, qui reste à déterminer. Mais je ne pense pas qu'un cadeau d'une valeur de 50 $ puisse être perçu comme étant susceptible de pousser un fonctionnaire à aller à l'encontre de l'intérêt public. Ça ne me semble pas plausible.
Mais une fois de plus, je respecte l'avis de la commissaire et de confrères qui estiment qu'au-delà d'un certain montant tout doit être examiné.
Les gens qui sont engagés en faveur de la reddition de comptes peuvent ne pas être d'accord avec moi.
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La meilleure solution pourrait être d'appliquer des principes qui nous amèneraient à un juste milieu. Par exemple, une règle pourrait être qu'un ministre ne doit pas connaître le commettant qui se présente devant un organe de réglementation. Mais ce sont des politiciens et par nature, les politiciens veulent représenter et aider les gens de leur circonscription.
Une solution qui a été testée avec succès, c'est la nécessité pour le ministre de faire part de son expérience personnelle. Par exemple, face à quelqu'un voulant obtenir une licence du CRTC, le ministre ne devrait pas dire: « Je pense que la licence devrait être accordée », mais il devrait plutôt faire part de son expérience en la matière et laisser le régulateur prendre sa décision, dans le respect de son intégrité et impartialité.
On m'a demandé si je pensais qu'un ministre devrait intervenir par écrit dans un processus. Je pense qu'il y a des situations où le ministre peut faire cela tout en respectant l'intégrité du processus, sans orienter la décision. Faire part d'informations pertinentes et faire partie du processus est acceptable, influencer la décision ne l'est pas.
Si l'on adopte cette approche basée sur certains principes, on arrivera à un juste équilibre permettant de concilier les intérêts légitimes des ministres en tant que politiciens, tout en renforçant l'intégrité et l'impartialité de ces organes quasi judiciaires ou de réglementation. Il faut fixer des limites, mais seulement pour les cas où il pourrait y avoir des conséquences négatives.
Commençons par les décisions anticipées qui ne sont pas rares. Elles font, par exemple, partie intégrante du fonctionnement de notre régime fiscal. Dans ce domaine, le commissaire à l'intégrité de l'Ontario estime que l'essentiel de son travail consiste à donner des conseils notamment à des titulaires de charge publique qui veulent savoir s'ils peuvent participer à un événement en fonction du commanditaire. Autrement dit, il est assez fréquent que les titulaires de charge publique obtiennent ce genre de décisions anticipées. Dans certaines lois ou dans certains codes de conduite, il est indiqué que le politicien ou le titulaire de charge publique recevant un tel conseil a le droit de s'en prévaloir. Cela revient à dire qu'en cas de plainte, aucun autre point de vue n'est ensuite sollicité.
C'est en quelque sorte une politique d'assurance. Elle permet au commissaire de rendre un tel jugement, ce qui n'est pas toujours facile à cause de l'examen public qui, après coup, peut révéler un point de vue différent. La soupape de sécurité est fonction des informations disponibles au moment où la décision est rendue et le ministre ne doit pas fausser la divulgation pour obtenir une décision favorable et se sentir ensuite en droit de faire quelque chose qui, si la divulgation avait été pleine et entière, aurait pu donner lieu à une décision différente. La formule ne vaut que dans la mesure où la divulgation est pleine et transparente.
J'estime d'ailleurs que c'est un bien meilleur système que les autres. Nous ne voulons pas d'un système qui serait exclusivement répressif. Nous voulons d'un système qui permette aux gens de travailler plus efficacement dans le sens de l'intérêt public et c'est sans doute sur ce point que je ne suis pas d'accord avec les députés. Cela s'est produit, il n'y a pas si longtemps, avec un autre commissaire à l'intégrité. Je vous pose la question: si personne n'a été poursuivi, alors qu'avez-vous fait? Il y a des commissaires qui n'ont pas eu recours aux poursuites, mais qui ont cherché à informer les politiciens et à leur donner des conseils afin qu'ils redressent leur conduite, et ils ont peut-être obtenu de bons résultats. Autrement dit, il ne faut pas juger de l'efficacité du chien de garde de ce principe de reddition de comptes par le nombre de plaintes qu'il traite, d'enquêtes qu'il effectue et de décisions qu'il rend. Le succès se mesure à l'évolution de la culture interne et à la façon dont l'intérêt du public est servi. Il est donc essentiel d'adopter une approche axée sur les décisions anticipées et la prestation de conseils.
Comme je le disais tout à l'heure, je suis convaincu qu'on ne peut envisager un régime de gestion des conflits d'intérêts qui ne traiterait pas également des conflits apparents, surtout si l'on veut améliorer la confiance du public. Il ne faut donc pas raisonner en termes d'interdits. La loi parle de « conflits réels », ce qui revient à dire qu'elle pêche par excès d'équité envers ceux qui sont pris, parce que les normes concernant les conflits d'intérêts réels sont plus précises que celles qui concernent les conflits d'intérêts apparents. L'équilibre, selon moi, se situerait entre l'inclusion de la notion d'apparence de conflit, mais sous réserve d'appliquer le critère du caractère raisonnable pour limiter l'action éventuelle d'un commissaire renégat qui se livrerait à une vendetta politique, et le fait de permettre d'éviter une trop grande incertitude.
N'oubliez pas qu'au bout du compte, tout cela peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire en cas de sanction ou de contestation d'un titulaire de charge. J'estime que cette responsabilité demeure, même si vous décidez d'englober les conflits apparents, comme ce régime devrait le faire selon moi.