:
La séance est ouverte. Bonjour, tout le monde.
Je vais faire quelques commentaires généraux avant de céder la parole aux représentants du ministère.
Nous accueillons aujourd'hui des représentants du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Je vous présente Mme Lenore Duff, directrice principale de la Politique stratégique et réforme législative au Programme du travail, et M. Charles Philippe Rochon, gestionnaire à l’Analyse de la législation du travail.
Comme vous le savez, nous avons reçu une lettre du président du Comité des finances nous invitant à considérer le sujet des articles 219 à 232 du projet de loi . En bref, la lettre nous invite, si nous le jugeons approprié, à lui transmettre des recommandations, y compris toute proposition d’amendement. Nous avons justement avec nous une greffière législative, Mme Christine Lafrance, si jamais son aide s’avère nécessaire plus tard.
C’est nous qui décidons ce que nous proposons de faire après la séance. J’ai examiné l’avis de motion du Comité des finances. En gros, les membres nous laissent décider si nous voulons proposer ou non des amendements. C’est le Comité des finances qui décidera si les amendements seront considérés ou non dans le cadre de l'étude article par article du projet de loi mammouth dont fait partie cette section. Nous avons précisément été saisis des éléments qui visent le Code canadien du travail et les articles mentionnés dans la motion.
Je me suis dit que les représentants pourraient nous donner un aperçu de ces articles. Je propose au comité de leur demander de passer en revue chaque article. Ensuite, contrairement à la pratique en comité, nous n’aurions pas de séries de questions; je vous laisserais poser vos questions pendant la revue des articles, sans ordre de parole précis. Je vais établir une liste des gens qui veulent poser des questions. S’il nous reste du temps, nous pourrions revenir aux séries de questions, mais je crois que ce sera plus productif de procéder article par article et de poser nos questions au fur et à mesure.
Voilà ce que je propose, et je suis ouvert aux suggestions.
Monsieur Boulerice, avez-vous un commentaire?
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Merci, monsieur le président. Je vous remercie de nous donner l'occasion de pouvoir présenter les points principaux de la section 10 de la partie 4 de la Loi d'exécution du budget.
Je vais parler surtout en anglais, mais je vais répondre aux questions en français également. N'hésitez surtout pas.
[Traduction]
En gros, la section 10 modifie la partie III du Code canadien du travail. La partie III est la mesure législative qui établit les normes d'emploi minimales qui s'appliquent aux employés des entreprises sous réglementation fédérale, ce qui inclut les employés des banques, des secteurs des transports, des télécommunications, de la radiodiffusion, ainsi que quelques autres industries, dont la manutention des grains, les mines d'uranium, etc.
Les modifications proposées visent, en gros, à rendre plus facile et moins contraignante l'observation des exigences et des normes prévues à la partie III et à réduire les coûts liés à l'administration de la loi. Il y a une série de modifications que nous pouvons regrouper en quatre grandes catégories; je vais les passer en revue une par une.
La première grande catégorie, ou le premier objectif, est de simplifier le calcul de l'indemnité de congé pour un jour férié. Actuellement, la partie III prévoit que les employés ont droit jusqu’à neuf jours fériés par an, lesquels doivent normalement être rémunérés par l'employeur.
Toutefois, selon nous, la difficulté réside dans les nombreuses formules utilisées pour calculer l'indemnité de congé pour un jour férié en fonction de la façon dont le salaire est calculé. Il faut utiliser une formule différente selon que l'employé est payé au mois, à la semaine, à la journée, à l'heure ou selon que le nombre d'heures travaillées ou les revenus varient d'un jour à l'autre ou que le salaire est calculé selon un taux kilométrique plutôt qu’un taux horaire. Il y a un très grand nombre de formules, ce qui rend le tout extrêmement complexe. Des employeurs, des employés et des inspecteurs nous ont rapporté que le présent système est extrêmement difficile à administrer.
La difficulté réside également dans les présentes conditions d’admissibilité relatives à l’indemnité de congé pour un jour férié, dont l’administration est également très difficile. Actuellement, pour y avoir droit, un employé doit avoir au moins 30 jours de service continu avec son employeur, mais il doit aussi avoir gagné un salaire, en règle générale, au cours d’au moins 15 des 30 jours précédant le jour férié. Il existe des exceptions à cette règle et des exceptions aux exceptions. Bref, nous avons conclu qu’il était extrêmement difficile de déterminer les employés admissibles à l'indemnité de congé pour un jour férié, mais également de calculer l’indemnité due.
Du point de vue de l’administration, c’est encore une fois très complexe. C’est également un peu un enjeu sur le plan de l’égalité, parce que certains employés seront admissibles à l’indemnité, tandis que d’autres ne le seront pas, alors que leurs conditions d’emploi ne sont pas nécessairement très différentes. Encore une fois, nous avons constaté qu’il s’agissait d’un irritant important.
Le projet de loi propose d’adopter une nouvelle méthode normalisée pour le calcul de l'indemnité de congé pour un jour férié. Voici la proposition. L’indemnité serait calculée en fonction de la moyenne du salaire des quatre semaines précédant la semaine du jour férié.
Pour ce qui est des employés rémunérés à la commission, le calcul utiliserait une période plus longue. On ferait une moyenne des 12 semaines précédentes, tout simplement parce que leurs revenus ont tendance à fluctuer. Nous voulions nous assurer de trouver un certain équilibre pour calculer leur indemnité de congé pour un jour férié. Cette méthode en simplifierait certainement le calcul.
Dans la foulée, nous éliminerions l’une des présentes conditions d’admissibilité. Les employés ne seraient plus tenus d’avoir gagné un salaire au cours d’au moins 15 des 30 jours précédant le jour férié. Cette modification augmentera en fait le nombre d’employés visés par les dispositions sur l’indemnité de congé pour un jour férié et simplifiera certainement beaucoup le calcul de la somme due.
Dans la deuxième grande catégorie de modifications, nous mettons en place dans le code un mécanisme de traitement des plaintes prescrit par la loi pour toute plainte qui ne porte pas sur un congédiement injuste. Le code prévoit à l’heure actuelle un mécanisme de traitement des plaintes en cas congédiement injuste, mais il n’y a rien au sujet des autres types de plaintes.
Cela pose un problème, parce que nous avons en gros mis en place un mécanisme de traitement des plaintes par l’entremise de directives, mais il n’a aucune portée sur le plan juridique. Encore une fois, cette situation crée une certaine confusion, parce que les employés ne savent parfois pas comment ils sont censés procéder pour déposer une plainte. De notre côté, étant donné qu’il s’agit d’une politique qui n’a aucune portée sur le plan juridique, son administration est ardue, parce qu’il est difficile de préciser les délais pour déposer une plainte ou les circonstances dans lesquelles nous pouvons en fait rejeter ou accepter des plaintes, etc.
Nous essayons d’instaurer un mécanisme officiel de traitement des plaintes, comme c’est le cas dans pratiquement tous les territoires et toutes les provinces au Canada. Actuellement, ce sont seulement les zones de compétences fédérales au Nunavut qui n’ont pas de mécanisme de traitement pour la majorité des types de plaintes relativement aux normes du travail et aux normes d’emploi.
Le mécanisme établirait explicitement les circonstances dans lesquelles des plaintes peuvent être acceptées ou rejetées. Il préciserait les délais pour déposer une plainte. La loi propose que les employés aient six mois suivant la date de l’infraction pour déposer leur plainte; il y aurait certaines exceptions que nous pourrons aborder à l’étape de l’étude article par article, si vous le désirez.
Le mécanisme précisera aussi les motifs justifiant le rejet d’une plainte. Les plaintes ne pourraient pas être rejetées pour d’autres motifs que ceux précisés dans la mesure législative. Il y aurait également une procédure de révision pour donner l’occasion à l’employé de demander une deuxième opinion, si un inspecteur rejette sa plainte. L’employé peut demander une révision de la décision pour s’assurer que le rejet n’a rien d’arbitraire.
La troisième grande catégorie de modifications porte sur les ordres de paiement. À l'heure actuelle, la loi permet à un inspecteur de délivrer un ordre de paiement à un employeur, lorsqu'il convient qu’un employé n'a pas reçu son dû. Cet ordre de paiement sert à obtenir les sommes dues. La procédure de révision est assez complexe, et je vais l’aborder plus tard. Nous éprouvons notamment de la difficulté à déterminer la période visée par un ordre de paiement. En nous fondant sur les lignes directrices, nous avons décidé que les ordres de paiement ne devraient viser qu’une période de 12 mois de salaire, ou le salaire durant la période de 12 mois précédant la plainte. Encore une fois, cette précision provient d’une politique, et cela n’a pas vraiment de portée sur le plan juridique.
Encore une fois, nous avons reçu des plaintes, parce que la perception était que les ordres de paiements auraient dû viser une plus longue période. De plus, dans certains cas, il nous était difficile de déterminer l’étendue de la période pour laquelle un montant était dû, parce qu’un employé peut porter plainte et dire qu’il n’a pas été payé, et l’inspecteur remontera 6 mois en arrière, puis 12 mois... L’employé peut demander à l’inspecteur de continuer de vérifier jusqu’à ce qu’il trouve une somme qui lui est due. Le problème est donc qu’il n’y a actuellement rien de précis en ce qui a trait à l’étendue de la période qui devrait être visée.
Le code définirait pour le moment la période précise pouvant être visée par un ordre de paiement, soit 12 mois à compter de la date du dépôt de la plainte ou de la date de fin d’emploi, si l’employé a été congédié et qu’il a par la suite déposé une plainte. En ce qui a trait à l’indemnité de congé annuel, la période serait étendue à 24 mois, parce que cette indemnité a tendance à être accumulée une année, mais versée l’année suivante. Nous voulions nous assurer de viser l’ensemble de l’indemnité de congé annuel en même temps. Encore une fois, l’objectif est de préciser les conditions à cet égard.
Il nous reste une dernière grande catégorie, et il y a en fait quelques petites modifications que j’aborderai par la suite. Nous proposons d’instaurer une procédure de révision pour les ordres de paiement et les avis de plainte non fondée. Comme je l’ai déjà expliqué, les ordres de paiement servent à obtenir les sommes dues. Si l’inspecteur constate que rien n’est dû, il émet un avis de plainte non fondée à l’employé, qui peut également en appeler de cette décision.
Nous proposons d’établir un mécanisme de révision administrative pour les ordres de paiement et les avis de plainte non fondée. À l’heure actuelle, tout employé, employeur ou administrateur de personne morale qui souhaite en appeler d’un ordre de paiement ou d’un avis de plainte non fondée peut immédiatement porter le dossier à l’attention d’un arbitre externe.
Ce processus peut certainement être long et quelque peu coûteux, particulièrement lorsque le dossier concerne des questions purement factuelles. Il arrive parfois que des erreurs se glissent lorsque des ordres de paiement sont délivrés. Au lieu de nous lancer dans le processus de nommer un arbitre, de tenir des séances, etc., nous proposons de saisir le mécanisme de révision administrative du dossier. Les erreurs factuelles pourront ainsi être corrigées immédiatement ou, du moins, le plus rapidement possible. Cette responsabilité sera assumée par des gens délégués par le ministre; il s’agira probablement de cadres supérieurs possédant des compétences en matière de normes du travail.
Nous conserverions les mécanismes actuels pour les appels devant les arbitres — les arbitres externes —, mais cela se limiterait aux questions de droit et de compétence ou aux questions jugées si complexes qu'il est préférable de les présenter directement à un arbitre plutôt que de passer par le mécanisme d'examen administratif.
Les deux ou trois derniers points qu'il faut aborder sont des modifications mineures d'ordre technique, dont un concerne le délai fixé pour le versement de l'indemnité de congé en cas de cessation d'emploi. Actuellement, l'exigence est assez vague; aucun délai n'est fixé. Nous proposons une modification afin de fixer à 30 jours le délai pour le versement de l'indemnité de congé exigible au moment de la cessation d'emploi. Ce délai de 30 jours correspond à celui qui s'applique actuellement au versement de l'indemnité de départ et l'indemnité de préavis. Encore une fois, les employeurs pourraient verser l'indemnité de congé en même temps que l'indemnité de départ et l'indemnité de préavis; actuellement, il y a une certaine confusion à cet égard.
Cela mis à part, quelques modifications corrélatives doivent être apportées à d'autres dispositions simplement pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme. Nous pouvons procéder à l'étude article par article et traiter de ces questions séparément.
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Devrais-je parler de l'ensemble du dossier?
Le président: Oui.
M. Charles Philippe Rochon: D'accord.
Le paragraphe 196(3) est, en fait, une exigence selon laquelle l'employé doit être en poste depuis au moins 30 jours. Il s'agit d'une exigence déjà incluse en vertu de l'article 202 du Code. Nous l'avons simplement déplacée de l'article 202 à l'article 196 parce que nous voulons que les exigences relatives à l'admissibilité soient au début de toutes les sections du Code pour que les gens sachent s'ils y ont droit ou non. On ne fait que clarifier la question. Ce n'est pas une nouvelle exigence. Il s'agit de la même exigence qu'auparavant. Elle a simplement été déplacée.
Le paragraphe 196(4) porte sur un employé occupé à un travail ininterrompu. Cette disposition n'a pas été modifiée. Elle a simplement été déplacée. On y indique seulement que pour les employés occupés à un travail ininterrompu — ce qui a été défini au début et qui inclurait des gens qui travaillent, par exemple, dans les transports, les communications ou dans les domaines précis où les activités doivent être offertes en permanence, 24 heures par jour, sept jours par semaine —, les règles qui s'appliquaient auparavant sont toujours en vigueur.
D'une part, l'employé qui ne se présente pas au travail après y avoir été appelé n’a pas droit à l’indemnité de congé, même s'il s'agit d'un jour férié. D'autre part, si l'employé fait en sorte de ne pas être disponible pour travailler en vertu des conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille, il n'aura pas droit à l’indemnité de congé.
Nous avons clarifié le libellé de l'alinéa 196(4)b). Essentiellement, on y indique exactement la même chose qu'auparavant, mais nous avons essayé de rendre les choses plus claires afin d'éviter toute interprétation contradictoire.
Enfin, le paragraphe 196(5) précise simplement qu'en ce qui concerne l'exigence relative à la durée de l'emploi, cela ne signifie pas que l'employé doit avoir travaillé 30 jours. Par là, on indique seulement qu'il doit avoir occupé l'emploi pendant 30 jours. Par conséquent, s'il est au service de l'employeur pendant 30 jours, mais qu'il n'a travaillé que deux jours pendant cette période, cela ne pose pas problème. L'employé a tout de même droit à l'indemnité de congé.
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Une des difficultés est le manque de statistiques claires à cet égard. Pour pouvoir répondre précisément à votre question, il faudrait qu'on connaisse exactement les politiques d'emploi de tous les employeurs sous réglementation fédérale afin de déterminer ce qu'ils offrent — plus ou moins — et à quelles conditions. Il faudrait qu'on connaisse aussi très précisément l'horaire de tous les employés. Or, on n'a malheureusement pas de statistiques si raffinées.
En revanche, je peux vous dire qu'on a quand même identifié certains groupes de travailleurs qui, en ce moment, sont particulièrement vulnérables sur le plan des conditions d'admissibilité.
On sait que 110 000 employés sous réglementation fédérale sont des travailleurs à temps partiel. Cela représente à peu près 14 p. 100 de l'ensemble des employés sous réglementation fédérale. Il y a aussi plus de femmes que d'hommes, soit 9 p. 100 d'hommes et 20 p. 100 de femmes.
Cela dit, les travailleurs à temps partiel ne sont pas tous exclus. Dans certains cas, ils ont bénéficié d'une exception à la règle des 15 jours. En fait, s'ils ont un horaire régulier et s'ils gardent continuellement le même horaire, ils pourront être admissibles. Néanmoins, un certain nombre de personnes ont un horaire variable et se trouvent de temps en temps en dessous de la norme des 15 jours. C'est donc un groupe qui est assez vulnérable.
Un autre groupe vulnérable est celui des employés qui n'ont pas droit à des congés de maladie payés. En d'autres mots, parlons de quelqu'un qui ne réussit pas à gagner un salaire pendant 15 jours sur 30 parce qu'il était malade et qu'il a dû s'absenter. C'est bien dommage, mais en ce moment, si la personne est malade et n'a pas 15 jours, elle n'a droit à rien du tout.
En ce moment, si on regarde les entreprises sous réglementation fédérale, selon les derniers chiffres qui remontent à 2008, les trois quarts de ces employeurs n'offrent pas à leurs employés des congés de maladie payés, ou du moins, ils ne le font pas de façon systématique. Cela peut être leur choix. Le fait est que ces employés sont vulnérables s'ils sont obligés de s'absenter pour cause de maladie. Il pourrait y avoir un problème. Cela touche quand même un univers relativement grand.
Il y a la situation des femmes qui se prévalent d'un congé de maternité ou des hommes qui se prévalent d'un congé parental. Si quelqu'un a pris un de ces congés, revient de congé et n'a pas réussi à gagner 15 jours de salaire, il est exclu. Des milliers de personnes se trouvent dans cette situation. C'est la même chose pour les personnes qui ont été mises à pied de façon temporaire. Une personne mise à pied sans avoir gagné 15 jours est exclue.
Pour revenir à votre question initiale, on ne peut pas vous donner un chiffre très précis. Toutefois, on peut quand même définir plusieurs groupes qui sont vulnérables actuellement.
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Oui, absolument, plusieurs sont syndiqués. C'est exact.
Cependant, il y a plus de gens qui y ont droit qu'il y a de gens syndiqués. Dans ces circonstances, l'employeur va-t-il nécessairement faire des modifications et diminuer les paiements? Ce n'est pas clair.
Ceux qui pourraient être perdants sont probablement ceux qui travaillent plus de 15 jours par période de 30 jours, mais qui ne travaillent pas plus de 5 jours par semaine. Dans de tels cas, ces gens vont peut-être avoir 10 ou 15 p. 100 de moins pour un congé férié en particulier. Encore une fois, on n'a pas le nombre total.
Il convient de noter que les personnes qui sont dans cette situation et qui vont peut-être recevoir un peu moins pour un congé férié particulier vont peut-être être gagnants à long terme.
Actuellement, avec la règle des 15 jours sur 30, des gens vont avoir droit à certains congés fériés, mais peut-être pas à tous. Il y a neuf jours fériés. Si quelqu'un a été malade un jour, il en a peut-être manqué un. S'il a été mis à pied temporairement, il en a peut-être manqué un deuxième. Si son horaire a été modifié, il en a peut-être manqué un troisième parce qu'il a travaillé moins de 15 jours. À la fin, même si le pourcentage est moins élevé par congé férié, il aura droit aux neuf jours fériés et à l'indemnité pour les neuf congés fériés.
Je me rends compte que cela ne répond pas exactement à votre question parce qu'on n'a pas tous les chiffres. Cependant, il est important de noter qu'il ne faut pas uniquement considérer l'indemnité pour un seul congé férié. Il faut regarder l'ensemble. À notre avis, certaines personnes vont gagner un peu moins. Il n'y a pas de doute sur ce point. Par contre, nous croyons que l'ensemble des gens vont probablement se retrouver en meilleure position.
L'article 223 porte sur le nouveau mécanisme de traitement des plaintes. Comme je l'ai indiqué dans l'aperçu, le code ne comportait pas de tel mécanisme auparavant. Cela a été établi en vertu d'une politique.
Le mécanisme de traitement des plaintes prévu au paragraphe 251.01(1) précise simplement que les employés peuvent formuler par écrit une plainte à un inspecteur s'ils sont d'avis qu'on a contrevenu à une disposition du code. Plus loin, il y a une condition, que j'expliquerai.
Au paragraphe 251.01(2), on fixe le délai de prescription pour le dépôt d'une plainte. Comme indiqué précédemment, le délai serait fixé à six mois suivant la dernière journée où l'employeur était tenu de payer le salaire, si c'est lié au salaire; autrement, il serait de six mois suivant la date de l’infraction.
Le paragraphe 251.01(3) prévoit les exceptions au délai de prescription pour le dépôt d'une plainte. Une de ces exceptions est précisée de façon explicite: on parle des cas où un employé a de bonne foi présenté une plainte auprès d'un représentant du gouvernement. Par exemple, la plainte a été formulée auprès d'un ministère du Travail d'une province, la Commission canadienne des droits de la personne ou le Conseil canadien des relations industrielles. Cela signifie qu'elle n'a pas été présentée au bon endroit et qu'il s'agit d'une erreur de bonne foi. Dans ce cas, on tiendra compte du temps écoulé depuis la présentation de la plainte auprès de l'autre organisme. Encore une fois, l'objectif est de ne pas pénaliser un employé pour ne pas avoir su où présenter la plainte.
Il y a aussi une disposition qui permet aux autorités réglementaires d'ajouter d'autres exceptions aux situations assujetties au délai de prescription de six mois.
Le paragraphe 251.01(4), que je vais expliquer, précise qu'en vertu du présent mécanisme de traitement des plaintes, les employés ne peuvent présenter une plainte pour congédiement injuste, car un mécanisme de traitement des plaintes pour congédiement injuste est déjà prévu à l'article 240 du code. Il s'agit donc simplement de maintenir cette distinction entre les deux mécanismes de traitement des plaintes. Ils ne perdent pas le droit de présenter une plainte; ils doivent le faire en vertu d'une autre disposition.
Enfin, le paragraphe 251.01(5) est une disposition qui ne vise qu'à rendre les choses plus claires, qui ne sert qu'à préciser que dans certains cas, les employés... On parle de cas où des employés sont régis par une convention collective qui leur accorde des avantages au moins égaux à ceux prévus dans certaines dispositions, comme les congés annuels, les jours fériés ou les congés de deuil.
En vertu des règles actuelles, ces employés ne sont régis que par leur convention collective. Toute plainte doit être traitée conformément au régime de règlement prévu dans la convention collective. Nous précisons seulement que la création du nouveau mécanisme de traitement des plaintes ne modifie aucunement ce règlement. Il demeure en vigueur. Si la convention collective s'applique, le recours est évidemment le régime de règlement en question.
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Actuellement, il n'y a en effet rien dans le code. Cependant, au fil des années, on a établi des politiques pour gérer les plaintes. Ces politiques sont quand même là pour montrer comment on administre une plainte quand elle se présente. Cette plainte peut être rejetée si ce n'est pas de notre compétence ou si elle ne relève pas de la partie III du code ou, dans certains cas, s'il n'y a pas de preuve ou de démonstration qu'il y a eu un problème, et ainsi de suite. Ces choses sont prévues dans des politiques, de la même façon qu'on prévoit qu'un ordre de paiement, normalement, ne devrait pas excéder 12 mois, par exemple.
La difficulté à laquelle on se bute actuellement, c'est que, comme c'est une politique, elle peut être contestée par n'importe qui. Si quelqu'un n'est pas satisfait et aimerait que sa plainte soit examinée quelle que soit notre politique, on est un peu mal pris. Essentiellement, il n'y a rien dans la loi qui balise cela.
En même temps, ce qui se passe aussi pour les employés, c'est que c'est une politique et elle peut être changée n'importe quand. Pour être honnête, on ne l'a pas changée souvent. Or il n'y a rien qui clarifie vraiment ce qui se passe dans les cas où une plainte est rejetée.
On s'est dit que ça fonctionnait relativement bien dans le passé, mais qu'on en est arrivé au point où il commence à y avoir un vrai problème. Cela fait des années qu'on sait qu'il y a un problème, mais cela a tardé à être résolu. On se trouve maintenant dans un contexte où il faut gérer de façon plus efficace les ressources pour l'administration des normes du travail. On ne peut plus vraiment se permettre d'avancer bon an mal an et de se débrouiller avec de l'à-peu-près. C'est pour cela qu'on a décidé qu'il était temps de vraiment clarifier ces règles. Il n'existe pas vraiment de raisons pour ne pas les clarifier.
Encore une fois, est-ce à dire que les gens n'avaient pas de droits et de façons de porter plainte? Non, on avait une politique, et on fait de notre mieux pour l'administrer et veiller à ce que les droits des travailleurs soient adéquatement protégés. Cependant, encore une fois, à notre avis, il est préférable d'être explicite et clair, et que les règles soient vraiment claires pour tout le monde et ne puissent pas être changées juste comme ça, ou constamment réinterprétées.
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D'abord, je vais situer le contexte. Dans le code, il y a actuellement un délai de 90 jours en ce qui a trait aux plaintes de congédiement injuste. On s'est dit que c'est quand même quelque chose de plus gros — du moins, les situations sont différentes — et que cela mérite quand même un délai plus long.
D'où vient le délai de six mois? Il y a quelques années, une enquête a été faite par un expert indépendant, en ce qui concerne la partie III du code. Il avait examiné ces dispositions et en était arrivé à la conclusion qu'il fallait que l'on détermine un délai. Sa recommandation était un délai de six mois. C'est de là que le chiffre est venu. Par la suite, on a examiné cela et on s'est demandé si ce délai était raisonnable. Puis, on s'est dit qu'on allait examiner ce que faisaient les provinces.
On a trouvé plusieurs exemples de provinces qui prévoyaient justement un délai de six mois. Le meilleur exemple qu'on a trouvé — et ce n'est pas le seul — est celui du Manitoba qui a ce genre de dispositions depuis à peu près 15 ans. Compte tenu des changements de gouvernement, on voulait voir si ce délai de six mois avait duré. Il a en effet duré pendant toute cette période. On s'est dit qu'au Manitoba, ça semblait être un délai raisonnable. Il y a d'autres provinces et territoires, comme la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Yukon, qui prévoient un délai de six mois. On s'est donc dit que ça semblait raisonnable. On se fie à la recommandation qui avait été faite au début. On regarde quelles sont les pratiques.
Cela étant dit, il y a des variations dans les provinces. Dans certains cas, ce sera un délai de 45 jours pour certains types de plaintes, dans d'autres cas, ce sera plus long. Encore une fois, une période de six mois semble être un délai raisonnable qui permet aux gens, dans la quasi-totalité des cas, de formuler une plainte. Il est impossible que quelqu'un ne se rende pas compte, en deçà de six mois, qu'il y a eu quelque chose. Que l'on pense à quelqu'un qui s'est vu refuser un congé: c'est assez clair qu'il n'y a pas de problème de ce côté.
Cela étant dit, on voit un problème majeur: il va potentiellement y avoir des circonstances dans lesquelles les gens ne sauront pas où envoyer leur plainte. Pour ce qui est de la compétence fédérale, c'est un problème relativement majeur. En effet, les gens ne connaissant pas très bien la division constitutionnelle des pouvoirs vont penser qu'ils doivent être visés par la législation provinciale et vont donc formuler leur plainte auprès des autorités provinciales. On voulait s'assurer qu'on n'aurait pas ce problème. Voilà pourquoi il y a une disposition prévoyant que, si la plainte a été envoyée au mauvais endroit de bonne foi, on pourra y donner suite.
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À l'article 251.11, nous modifions les dispositions actuelles concernant les appels à l'arbitre. Pour plaider sa cause devant un arbitre après une révision administrative, les motifs de l'appel doivent être précisés par écrit, et on peut présenter à l'arbitre uniquement des questions de droit ou de compétence. Si l'employeur ou l'administrateur de personne morale interjette appel, il doit s'assurer que la somme fixée par un ordre de paiement modifié a été versée au ministre.
L'article 251.12 porte sur la nomination d'un arbitre. Nous avons apporté quelques petites modifications à cette disposition parce qu'il y a maintenant le mécanisme de révision administrative. Nous précisons que l'arbitre s'occuperait de la décision de la révision. Il s'agit d'une modification corrélative pour faire en sorte que la disposition tienne compte du nouveau mécanisme de révision administrative.
L'article 251.14 porte sur le dépôt. Il s'agit d'une modification corrélative. À l'heure actuelle, en vertu du code, si des sommes sont versées au ministre du Travail concernant un salaire non payé ou une décision renversée à la suite d'un appel lié à un ordre de paiement, le ministre peut les remettre à l'employé. D'habitude, pour que la somme soit versée à l'employeur, il faut passer par un arbitre, qui ordonnerait alors le remboursement du montant à l'employeur. Nous savons que des arbitres ne seront pas nommés dans chaque cas; voilà pourquoi nous avons précisé que le ministre peut rembourser l'employeur ainsi que l'employé. Il s'agit d'une modification corrélative.
L'article 251.15 contient des modifications concernant l'exécution des ordres de paiement ou des ordonnances. On peut déposer, devant le tribunal, un ordre de paiement ou une ordonnance modifiée à la suite d'une révision administrative aux fins d'exécution. Nous précisons également que l'ordre de paiement ne peut pas être déposé aux fins d'exécution tant qu'il fait l'objet d'une révision ou d'un appel. Nous ne voulons pas exécuter une mesure avant qu'elle ne devrait l'être. Il s'agit donc d'une modification corrélative.
Il y a aussi des dispositions transitoires mineures. Toute plainte qui a été déposée avant l'entrée en vigueur de ces dispositions sera traitée sous l'ancien système, c'est-à-dire le système actuel. Il en va de même pour l'appel concernant des ordres de paiement ou les avis de plainte non fondée. C'est pour s'assurer que les plaintes qui sont déjà dans le système continuent d'être traitées selon les règles qui sont en vigueur.
Enfin, aux termes des dispositions d'entrée en vigueur, tout se fera par décret. C'est parce qu'il faudra élaborer une foule de politiques internes et de nouvelles structures, en plus de communiquer les nouvelles règles aux employeurs et aux employés. Selon la structure, il se peut que différentes dispositions entrent en vigueur à différents moments.
Je pense que cela met fin au survol article par article.