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Merci, monsieur le président.
Je m'appelle Jim Patrick. Je suis vice-président de l'Association canadienne des télécommunications sans fil et président de l'Institut des relations gouvernementales du Canada cette année.
Scott Thurlow, président et PDG de l'Association canadienne des carburants renouvelables et président du comité des affaires législatives de l'IRGC, m'accompagne.
Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui pour parler dans le cadre de l'examen du comité portant sur la Loi sur les conflits d'intérêts. Il y a exactement 13 mois, nous étions ici pour parler dans le cadre de votre examen de la Loi sur le lobbying.
L'IRGC a été fondé en 1994 par des professionnels en relations gouvernementales pour faire face à la croissance et à la maturation de l'industrie au cours des dernières décennies. L'IRGC préconise des normes élevées en matière de pratique par le perfectionnement professionnel et l'adhésion à un code de déontologie professionnel.
De plus, l'IRGC s'exprime au nom de la communauté des relations gouvernementales du Canada sur les questions se rapportant aux relations entre l'industrie du lobbyisme et le gouvernement. Parmi les membres de l'IRGC, on retrouve des lobbyistes-conseils et des lobbyistes salariés d'organismes non gouvernementaux, des universités, d'organismes de bienfaisance, des associations nationales sur le commerce, des sociétés d'État et des compagnies privées (tant nationales que multinationales), à tous les niveaux et à tous les échelons de l'économie canadienne.
La Loi sur le lobbying régit essentiellement les activités des lobbyistes. La Loi sur les conflits d'intérêts régit essentiellement les activités des titulaires d'une charge publique. Comme la vie professionnelle quotidienne des lobbyistes et des titulaires d'une charge publique comprend une interaction entre les deux groupes, il faut s'attendre à ce que les deux lois se rejoignent et se chevauchent sur les questions importantes.
Ce comité a terminé en 2012 son examen quinquennal de la Loi sur le lobbying. Il va bientôt examiner les modifications législatives apportées à la Loi sur le lobbying résultant de son étude. Par conséquent, votre étude de 2013 portant sur la Loi sur les conflits d'intérêts vous offre une excellente occasion de faire en sorte que les deux lois soient aussi harmonisées que possible et que les lacunes et les chevauchements existant entre elles ne nuisent pas à leurs objectifs respectifs.
Nous avons trois recommandations principales.
Premièrement, que la norme servant à déterminer si un lobbyiste a mis un titulaire d'une charge publique en conflit d'intérêts soit la même que celle utilisée pour déterminer si un titulaire d'une charge publique a été mis en conflit d'intérêts par un lobbyiste.
Deuxièmement, que les règles portant sur les types de cadeaux pouvant être offerts par un lobbyiste à un titulaire d'une charge publique soient identiques à celles portant sur les types de cadeaux qu'un titulaire d'une charge publique peut accepter d'un lobbyiste.
Troisièmement, que les restrictions de l'après-mandat s'appliquant aux titulaires d'une charge publique soient simplifiées, puis administrées et interprétées par une seule autorité, à savoir la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
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C'est pourquoi l'IRGC a recommandé à ce comité, l'an dernier, que la norme de la commissaire au lobbying visant à déterminer si un lobbyiste a mis un titulaire de charge publique en conflit d'intérêts doit concorder avec la norme de la commissaire aux conflits d'intérêt et à l'éthique visant à déterminer si un titulaire de charge publique a été mis en conflit d'intérêts par un lobbyiste: que le test soit pour des conflits d'intérêts « réels », « apparents » ou « potentiels », la norme doit être la même pour les deux lois. Personne ne devrait être jugé avoir mis un titulaire de charge publique en conflit d'intérêts si ce dernier n'a jamais été en conflit d'intérêts, premièrement.
[Traduction]
Notre deuxième recommandation porte sur les types de cadeaux pouvant être offerts par un lobbyiste à un titulaire d'une charge publique. La Loi sur les conflits d'intérêts définit « cadeau ou autre avantage » comme:
a) toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
b) tout service ou tout bien ou l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
La loi précise également que:
Il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d’accepter un cadeau ou autre avantage, y compris celui provenant d’une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles.
La loi exige aussi la divulgation de cadeaux d'une valeur de plus de 200 $ provenant d'une même source, durant une période de 12 mois, et les cadeaux valant plus de 1 000 $ doivent être saisis par la Couronne.
Comme vous le savez, dans ses directives sur les cadeaux, notamment les invitations, les collectes de fonds et les dîners d'affaires, le Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique souligne qu'il a interprété la définition de cadeaux de manière à inclure l'argent, les prêts, les biens, les adhésions, les services, les repas, les invitations à des événements et les invitations à des galas et à des collectes de fonds. Le document sur les directives explique ensuite qu'« aucune règle précise n'existe quant aux cadeaux pouvant être acceptés par les titulaires d'une charge publique. La valeur d'un cadeau ne constitue PAS un critère d'acceptabilité: il s'agit d'un seuil aux fins de divulgation au Bureau et au public ».
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Vous avez tout à fait raison, le Bureau du commissaire au lobbying a statué que les activités de financement organisées pour un élu lui procuraient un avantage personnel.
Selon l'interprétation que le bureau fait de l'article 8 du Code de déontologie des lobbyistes, même un événement organisé pour une association de circonscription lui procurerait un avantage personnel, presque comme si cette association lui appartenait, alors que la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique a soutenu qu'il ne s'agissait pas là d'intérêts personnels, comme vous le rappelez à juste titre. Donc si vous êtes confus je vous garantis que tout le monde est confus.
Nous allons répéter ce que nous avons dit la dernière fois que nous sommes venus ici: les règles doivent être claires.
Nous ne recevons pas de dons des entreprises et des syndicats au Canada. Nous recevons des dons de personnes, habituellement en petits montants. Ces personnes, tout comme vous, ont besoin de savoir qu'ils ne compromettent pas leurs chances de pouvoir défendre un dossier devant vous à l'avenir si jamais elles se trouvaient un autre emploi pour lequel elles devraient parler avec des représentants du gouvernement. Elles ont besoin de savoir qu'on ne les en empêchera pas parce qu'elles ont participé à une levée de fonds il y a sept ans.
S'il y a lieu de préciser et de définir une chose dans la Loi sur le lobbying, c'est la question du financement politique, et votre comité a l'occasion de le faire maintenant.
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Oui. Nous avons remarqué que des témoins antérieurs vous ont recommandé d'examiner une période variable fondée sur le mandat détenu et sa durée, plutôt qu'une période ou une série de périodes de restriction uniques pour tous. Actuellement, telle personne peut être assujettie à des périodes d'un an, de deux ans et de cinq ans, diversement combinées selon le ministère où elle a travaillé, les ministères avec qui elle a eu des relations importantes et, dans certains cas, l'ensemble de la fonction publique fédérale. C'est beaucoup pour l'analyste subalterne du bureau des poids et mesures.
Certains proposent d'appliquer à tous la période complète de restriction. D'après nous, c'est peut-être exagéré. D'autres proposent de réduire la période pour tous. C'est excessif aussi, mais dans l'autre sens.
Il est particulièrement indiqué, je pense, d'adapter la période de restriction à la durée du mandat et à la nature du travail. Nous pensons que le moyen approprié pour appliquer cette méthode serait la Loi sur les conflits d'intérêts.
Nous pensons qu'il faudra supprimer la période de restriction de cinq ans prévue dans la Loi sur le lobbying, à la lumière des modifications que le gouvernement proposera à la loi pour répondre au rapport de l'année dernière. Il faudra supprimer la période de restriction de cinq ans pour les titulaires d'une charge publique désignée et l'insérer dans la Loi sur les conflits d'intérêts. Le comité devrait examiner sérieusement une éventuelle période de restriction variable qui serait peut-être mieux adaptée aux particularités du mandat, plutôt que d'essayer d'assujettir tout le monde à une période ou, souvent, à une multitude de périodes.
La règle des 20 p. 100 est l'autre chose que je pense que nous avons mentionnée qui fera place à une période de restriction. Nous en parlons dans nos remarques, je crois. Nous avons officiellement affirmé que vous devriez supprimer la règle des 20 p. 100 qui s'applique aux lobbyistes salariés représentant des entreprises privées.
Actuellement, si je calcule que je consacre 20 p. 100 de mon temps à faire du lobbying, je ne peux pas travailler pour une association commerciale ni pour une firme de lobbying-conseil, mais je peux travailler pour une société dont les actions sont émises dans le public tant que je détermine moi-même que je consacre au lobbying seulement 19 p. 100 de mon temps. Je pense que cette limite était censée être, à l'origine, une ligne directrice. On s'en est servi comme échappatoire. Encore une fois, je sais que mes propos concernent la Loi sur le lobbying, mais cette loi constitue l'un de vos prochains projets. Nous ne pourrions pas recommander plus vivement la fermeture de cette brèche.
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Je pense que les vôtres seront excellentes.
Des voix: Oh, oh!
M. Jim Patrick: Je pense que vous voulez éliminer la possibilité de profiter des différences qui existent entre les lois.
Un jour, un jeune homme se présente à mon bureau, parce qu'il voulait passer dans le secteur privé. Je lui dit: « Vous avez travaillé pour un ministre, ces quelques dernières années. »
Il me répond: « Oui, mais dans son bureau de circonscription. J'ai demandé à la commissaire aux conflits d'intérêts si c'est bien pour moi de travailler dans un endroit comme l'Association canadienne des télécommunications sans fil, et ce serait seulement parce que je ne pourrais pas revenir à son ministère pendant un an. »
Je lui demande donc: « La commissaire au lobbying, elle, qu'a-t-elle dit? »
Il me répond: « Eh bien, je ne lui ai pas demandé, parce que j'ai obtenu la réponse que je voulais de la commissaire aux conflits d'intérêts, et mon père m'a dit de savoir m'arrêter quand j'avais obtenu ce que je voulais. »
Une voix: Oh, oh!
M. Jim Patrick: Nous n'embauchions pas à l'époque. C'était donc difficile à dire. Mais cette recherche d'une réponse favorable auprès de différents agents du Parlement pour les mêmes faits m'a mis mal à l'aise. Il y a eu des cas plus médiatisés, où des titulaires d'une charge publique désignée — c'était indéniable que c'en était... Celui à qui je pense travaillait pour un chef de parti, mais il n'a pas été embauché en vertu d'un article particulier de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, mais par le Parlement. Dans ce cas-là, la période de restriction ne s'appliquait pas, tandis qu'elle peut s'appliquer à des collègues. Je ne cherche pas à laisser entendre que l'interprétation était juste ou erronée, mais ça montre que différentes interprétations sont possibles.
La recommandation proposée par un témoin antérieur est un maximum de cinq ans. Imaginons la situation de quelqu'un qui a été ministre des Poids et Mesures, un cas fictif. Vous direz peut-être que c'est un portefeuille mineur. Peut-être que ce ministre ne peut pas faire de lobbying auprès du bureau des poids et mesures pendant cinq ans. Je pense que la plupart seraient d'accord avec cette période.
Allons maintenant à l'autre bout de la table du cabinet, à un ministère quelconque qui n'a rien de commun avec les poids et mesures. Eh bien, peut-être est-il possible de préconiser une période de restriction d'un an, pour tous les cas. Quelle que soit la décision, elle doit être cohérente et je pense qu'elle doit être claire aussi et que tout doit être fait sous le régime de la Loi sur les conflits d'intérêts, sans contact entre deux lois.
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Merci, monsieur le président.
Merci à nos témoins d'être ici aujourd'hui.
J'aimerais discuter de certains aspects administratifs de la loi, mais auparavant, je veux revenir à la valeur des cadeaux et quelques-unes de vos questions. Je ne suis pas certain de bien comprendre, mais je ne veux pas non plus y consacrer tout mon temps de parole, ce qui pourrait bien arriver.
Je ne collectionne pas les boules à neige, alors je les envoie à mon collègue lorsque j'en reçois une.
Ma question porte sur la valeur des cadeaux. Je sais que vous êtes d'avis que, dans le cadre des activités de collecte de fonds, des galas, etc., si on porte la valeur à zéro, on élimine le problème. Est-ce que cette norme s'applique aux deux lois, selon vous, et est-ce une approche juste et équilibrée pour composer avec le problème?
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Je vais d'abord parler de la Loi sur le lobbying. Le comité a recommandé l'interdiction complète. Rien n'a encore été fait. Le gouvernement semble appuyer cette recommandation dans sa réponse, et il faudra attendre de voir les modifications législatives qui seront apportées.
En ce qui a trait à la Loi sur les conflits d'intérêts, il y a le cadre régissant les cadeaux — le document sur les lignes directrices, etc. — et il n'y a pas d'interdiction comme telle. On parle de déclaration et de confiscation.
Dans certains cas dont nous avons eu connaissance dernièrement, la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique a fortement recommandé que des chefs de cabinet de ministre, par exemple, ne participent pas à des activités. On considérait que le repas servi pourrait être perçu comme un cadeau. Cela ne ferait probablement pas partie de la loi, mais cela fait partie de la procédure en aval, des lignes directrices qui appuient la loi. Il faut se demander si un repas est considéré comme un cadeau. Et si c'est un repas à deux services, et non pas trois? Vous avez déjà tous participé à un grand nombre de galas de collecte de fonds.
Si vous examinez ces deux lois et que vous en venez à la conclusion qu'il vaut mieux s'éloigner de tout cela parce qu'on pourrait y voir une influence indue — « c'est un lobbyiste qui m'invite et je ne veux pas qu'on exerce des pressions sur moi pendant le dîner ». Si vous êtes à l'aise avec une norme comme celle-là, nous allons nous en accommoder. Toutefois, je crois que vous devez vous demander... Nous avons tous participé à ce genre de dîners, et il faudrait un bien piètre lobbyiste pour sortir sa liste de priorités pendant le dîner et vous demander de les revoir ensemble. Nous assistons tous à ces dîners pour les mêmes raisons que vous — déguster un excellent repas, écouter d'excellents discours, puis essayer d'être de retour à la maison avant 22 heures.
Dans l'ensemble, les activités qui souffriront le plus d'une interdiction complète de cadeaux sont les plus inoffensives, soit les collectes de fonds pour des organismes de charité et les galas auxquels nous assistons tous pour appuyer une cause. L'occasion est belle de clarifier le tout, car ces dîners suscitent beaucoup d'inconfort. Je sais que c'est le cas chez nos membres. On se pose beaucoup de questions à ce sujet, et ce sera à vous d'y répondre.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Je remercie les invités d'être présents parmi nous aujourd'hui. Leurs réponses et leurs points de vue sur la question sont particulièrement intéressants et enrichissants.
À titre de député et de parlementaire, j'ai l'impression qu'en fin de compte, 90 % des gens que je rencontre sont des lobbyistes,. Ils demandent tous quelque chose. Quand je vais dans une résidence pour personnes âgées, certains veulent faire déplacer la boîte aux lettres pour qu'elle soit plus près de leur porte. D'autres veulent faire réparer un trottoir. Il est donc nécessaire de clarifier certaines définitions, mais, essentiellement, notre travail est d'écouter des revendications et des demandes.
On se rend compte que certaines définitions ne sont pas pareilles dans la Loi sur les conflits d'intérêt et dans la Loi sur le lobbying, alors qu'on parle de phénomènes semblables. C'est un peu comme si l'administration publique avait deux grandes poches dans lesquelles elle jouait avec des règles du jeu différentes, mais, finalement, pour les mêmes histoires ou des choses semblables. Cela devient un peu schizophrénique.
Toutefois, au-delà du fait que cela peut semer de la confusion et qu'on a besoin de plus de cohérence, j'aimerais que vous me disiez, avec des exemples concrets, quel est selon vous l'impact de cette confusion et de ces différences d'interprétation d'une définition de part et d'autre.
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Premièrement, la personne âgée dans votre circonscription qui demande à ce que le trottoir soit réparé n'est pas un lobbyiste, à moins d'être payé par toutes les autres personnes âgées pour le faire. C'est un électeur. Nous avons noté que d'autres déposants ou témoins qui ont comparu devant le comité ont utilisé l'expression « lobbying bénévole » dans ce cas.
Je tiens à préciser très clairement que pour être assujetti à la Loi sur le lobbying, il faut être payé. La loi ne s'applique pas à la situation que vous venez de décrire.
L'exemple de Jim dans son exposé, c'est-à-dire quelqu'un qui magasine pour avoir une interprétation particulière avant d'agir, est un bon exemple du conflit qui existe dans ce cas.
À mon point de vue, à l'heure actuelle, les deux lois s'éloignent l'une de l'autre, car si une personne se trouve en conflit d'intérêts dans la situation X, Y ou Z, le lobbyiste, lui, sera considéré comme ayant placé cette personne en conflit d'intérêts dans la situation W, X, Y et Z. Cela ne devrait pas se produire, il devrait y avoir une seule et même disposition à cet égard.
Un autre élément intéressant au sujet de la Loi sur le lobbying, c'est l'interprétation qu'on en donne du conflit d'intérêts. On se demande quel genre d'activités politiques peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts. Dans votre question, monsieur Angus, vous vous interrogiez précisément au sujet des collectes de fonds de nature politique.
Les activités politiques, à l'origine du problème au sujet de la règle 8, touchent en fait directement nos droits fondamentaux en vertu de la Charte, soit la participation au processus électoral, la liberté d'expression et la liberté de réunion.
J'hésiterais à m'aventurer dans ces zones qui pourraient avoir des ramifications constitutionnelles, tant pour ce qui est de vos droits constitutionnels en tant que député et votre liberté d'expression à cet égard, mais aussi pour ce qui est de ceux de vos bénévoles et de vos partisans dans la circonscription que vous représentez. Ils ont le droit de vous aider, que ce soit en plaçant des pancartes sur les gazons ou en organisant une collecte de fonds; c'est un droit politique, prévu à l'article 3; puis de les empêcher ex post facto d'exercer leur droit prévu à l'article 6, cela poserait problème.
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Je commencerais tout d'abord par dire que de solliciter le gouvernement, de lui présenter une pétition est un droit, non un privilège. Aucune mesure législative, aucune décision bureaucratique au sein de la fonction publique ne devraient priver quiconque de ce droit.
Le fait de modeler les activités de lobbying pour qu'elles soient en conformité avec le cadre réglementaire et législatif est la prérogative du Parlement et de ses agents, et nous recommandons à nos membres de suivre tout cela.
Notre recommandation d'éliminer la règle des 20 p. 100 qui s'applique aux lobbyistes d'entreprise salariés n'est pas, je peux vous le dire, une recommandation qui fait l'unanimité. Beaucoup de nos membres nous ont demandé: « Êtes-vous cinglés? J'ai des amis qui travaillent pour telle compagnie et qui ne pourront pas conserver leur emploi » ou encore « je veux embaucher telle ou telle personne qui veut quitter le gouvernement, mais je ne peux plus le faire maintenant ».
Nous avons présenté cette recommandation parce que nous sommes convaincus que les règles doivent être les mêmes pour tous et s'appliquer de la même manière. Si je travaillais pour le cabinet d'un ministre, je ne peux pas travailler pour une association commerciale, je ne peux pas travailler pour une firme de lobbyistes-conseils, mais je peux travailler pour une société en faisant exactement la même chose, tant et aussi longtemps que je détermine que je n'y consacre pas plus de 19 p. 100 de mon temps.
Comme vous l'avez mentionné avec raison, c'est la recette parfaite pour semer la confusion. Nous comprenons qu'il s'agissait d'une ligne directrice, mais elle est utilisée comme échappatoire. Nous ne recommandons donc pas que vous établissiez un autre seuil, une autre ligne directrice qui pourrait aussi servir d'échappatoire.
Merci, monsieur Patrick, et merci à vous, monsieur Thurlow, d'être avec nous aujourd'hui.
Je veux revenir à ce que vous avez dit au sujet de l'inconfort, car je le ressens aussi.
En tant que député, je reçois des invitations toutes les fins de semaine, certaines auxquelles je peux assister, d'autres pas, soit parce que j'ai déjà autre chose ou pour toute autre raison. Je peux être invité un soir à participer à une activité organisée par un organisme de bienfaisance locale qui fait partie d'une grande organisation, et il m'arrive souvent, si ma femme m'y accompagne, de dépenser 200 $ seulement pour les billets, deux fois par semaine, chaque semaine, chaque mois.
Je peux donc dépenser plus de 1 000 $ simplement pour participer à des activités politiques... pas nécessairement politiques, mais des activités dans ma circonscription à laquelle on m'invite parce que je suis le député.
Nous bénéficions de certains droits et privilèges dans le cadre de notre budget de fonctionnement. Je ne tiens pas vraiment à entrer dans les détails, mais nous ne pouvons pas utiliser ce budget pour acheter de la publicité ou quoi que ce soit du genre qui profite à un organisme de charité tiers. Ainsi, en tant que député, je dois assumer le coût des billets si je décide de participer à une activité.
Si nous ne pouvons pas aller à ces activités lorsqu'on nous offre des billets gratuits pour nous et notre conjointe, les organisations devront se passer souvent de la présence de leur député à leurs activités, car même si nous sommes bien payés, le fait d'avoir à débourser plus de 600, 800 ou 1 000 $ par mois simplement pour avoir le privilège de souper avec nos électeurs, cela pose problème.
En tant que député, si nous ne sortons pas pour rencontrer les gens, qu'il s'agisse de lobbyistes inscrits ou non, de personnes qui éprouvent des problèmes... Pratiquement tous les électeurs viennent nous voir pour nous faire part de leur — je vais utiliser un vieux mot — pétition. Ils veulent entrer en contact avec leur député. Ils veulent parler à leur député. Ils veulent mobiliser leur député. Et tout député doit aussi, à juste titre, le vouloir en retour.
À l'heure actuelle, ce que je sens, c'est du talonnement, c'est l'expression que j'utilise, par exemple, de la part de certains... ce sont des allégations ou une chasse aux sorcières, pour essayer de ternir la réputation de quelqu'un. Il y a les demandes d'accès à l'information, et on brandit des noms à la légère, en alléguant que ces personnes ont peut-être ou n'ont peut-être pas fait quelque chose, mais le point de vue qu'on utilise peut faire tout le mal qu'on veut.
Pour un lobbyiste, il est très clair que les activités de lobbying sont nécessaires et productives parce qu'elles permettent d'avoir un dialogue constructif et d'avoir un gouvernement qui répond aux attentes des citoyens. Vos membres travaillent, ils ont des emplois, des familles: ils font ce qu'ils doivent pour réussir. Les lobbyistes ne sont pas tous là uniquement pour servir leurs ambitions personnelles. Ils sont là pour faire croître les industries qui sont l'épine dorsale de notre pays.
J'aimerais que vous m'aidiez à expliquer à la commissaire les effets de trop restreindre certaines activités qui sont normales, à mon avis, dans le cadre du processus politique et de susciter un inconfort, ou encore que vous nous fassiez des recommandations à ce sujet.
C'est une situation que je trouve très préoccupante.
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Monsieur le président, membres du comité, bonjour. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour discuter de l'examen de la Loi sur les conflits d'intérêts. Je suis accompagnée de M. Bruce Bergen, mon avocat-conseil.
À titre de commissaire au lobbying, mon rôle est d'administrer la Loi sur le lobbying et le Code de déontologie des lobbyistes.
[Traduction]
La Loi sur le lobbying décrit les exigences que doivent respecter les lobbyistes qui communiquent avec les décideurs du gouvernement et vise à assurer la transparence des activités de lobbying. La Loi sur les conflits d'intérêts s'applique aux décideurs du gouvernement et établit un cadre pour éviter que des situations de conflits d'intérêts se présentent. Ainsi, les deux lois se complètent.
Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon point de vue sur des questions où les deux lois peuvent traiter de sujets liés, comme la définition des titulaires d'une charge publique, le traitement des périodes d'après-mandat des titulaires d'une charge publique et l'interprétation de conflit d'intérêts.
[Français]
J'aimerais d'abord mentionner qu'un texte législatif traite de « titulaire de charge publique » et l'autre de « titulaire d'une charge publique » et que les définitions de ces termes sont différentes.
De plus, chaque loi prévoit une sous-catégorie de titulaires d'une charge publique à laquelle des exigences particulières s'appliquent: titulaire de charge publique principal dans la Loi sur les conflits d'intérêts et titulaire d'une charge publique désignée en vertu de la Loi sur le lobbying.
Plusieurs titulaires d'une charge publique font partie des deux sous-catégories, notamment les ministres, les ministres d'État, les secrétaires parlementaires et les membres du personnel ministériel. Les personnes nommées par le gouverneur en conseil sont considérées comme des titulaires de charge publique principaux en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts, mais, à l'exception des sous-ministres et des sous-ministres délégués au sein des ministères, elles ne sont pas des titulaires d'une charge publique désignée en vertu de la Loi sur le lobbying.
De plus, la Loi sur le lobbying considère certains fonctionnaires, comme les sous-ministres adjoints, comme des titulaires d'une charge publique désignée alors que la Loi sur les conflits d'intérêts ne s'applique pas à eux. En outre, tous les députés de la Chambre des communes et les sénateurs ont été identifiés comme étant des titulaires d'une charge publique désignée, mais la Loi sur les conflits d'intérêts ne s'applique à eux que s'ils sont des ministres, des ministres d'État ou des secrétaires parlementaires.
[Traduction]
Ces différences concernant les personnes visées par chaque loi causent de la confusion chez les titulaires d'une charge publique. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de déterminer quelles restrictions concernant l'après-mandat s'appliquent à un titulaire donné.
En vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts, les titulaires de charge publique principaux sont assujettis à une interdiction d'un ou deux ans concernant certaines activités, lesquelles peuvent inclure des activités de lobbying. La Loi sur le lobbying interdit aux titulaires d'une charge publique désignée de travailler comme lobbyistes, sauf dans certaines circonstances, pour une période de cinq ans. Cela peut créer de la confusion chez les personnes qui sont visées par les deux lois.
Il est essentiel d'expliquer clairement aux anciens titulaires d'une charge publique qu'il y a deux régimes différents qui s'appliquent à l'après-mandat, de manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas en violation de l'un d'eux.
J'ai travaillé avec le commissariat de Mme Dawson, afin que les personnes concernées puissent éviter cette confusion. Par exemple, un renvoi aux dispositions concernant l'après-mandat de la Loi sur le lobbying qui s'appliquent aux anciens titulaires d'une charge publique désignée a été ajouté aux lettres envoyées par la commissaire Dawson aux anciens députés lorsqu'ils quittent leurs fonctions. Je crois que cela permettra d'éliminer une partie de la confusion quant aux restrictions concernant l'après-mandat que contient chaque loi.
[Français]
Je crois savoir que la commissaire Dawson recommande que la définition de titulaire de charge publique principal exclue les stagiaires et les étudiants d'été qui font partie du personnel ministériel pour des périodes de moins de six mois.
D'après ce que j'ai compris, cela signifierait que les stagiaires et les étudiants d'été ne seraient pas assujettis à la période d'après-mandat d'un an actuellement prévu par la Loi sur les conflits d'intérêts
[Traduction]
Certains stagiaires et étudiants qui travaillent au sein du personnel ministériel, s'ils sont embauchés en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sont assujettis à l'interdiction quinquennale d'exercer des activités de lobbying prévue par la Loi sur le lobbying.
Cette loi me donne le pouvoir d'exempter de l'interdiction les anciens titulaires d'une charge publique désignée si cette exemption n'est pas incompatible avec l'objet de la loi. J'ai adopté une position stricte relativement à l'application de la loi, et j'ai accordé 9 exemptions sur les 21 demandes d'anciens titulaires d'une charge publique désignée que j'ai examinées jusqu'à maintenant.
Un des motifs prévus par la loi pour accorder une exemption, c'est que la personne a occupé la charge à titre de participant à un programme d'embauche d'étudiants. Trois des neuf exemptions que j'ai accordées depuis juillet 2008 ont été accordées à des personnes qui étaient participantes à un programme d'embauche d'étudiants. À mon avis, le Parlement pourrait envisager l'application des restrictions concernant l'après-mandat que contiennent tant la Loi sur le lobbying que la Loi sur les conflits d'intérêts aux personnes employées à titre de participantes à un programme d'embauche d'étudiants.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, je suis également responsable d'appliquer le Code de déontologie des lobbyistes. Le code est en vigueur depuis 1997. Il a pour objet d'assurer que les activités de lobbying sont exercées en suivant des normes d'éthique élevées. Le code comprend trois principes et huit règles. La règle 8 du code traite de l'influence répréhensible et de conflit d'intérêts. Elle interdit aux lobbyistes de placer les titulaires d'une charge publique dans une situation qui créerait un conflit d'intérêts.
Dans une décision rendue en mars 2009, la Cour d'appel fédérale a donné une orientation claire quant à la façon dont la question du conflit d'intérêts devait être interprétée. Mon interprétation de ce qui constitue un conflit d'intérêts ainsi que les directives que j'ai données aux lobbyistes découlent de cette décision. Pour un lobbyiste, la règle 8 du code concerne le fait d'éviter de placer les titulaires d'une charge publique dans une situation qui crée un conflit d'intérêts réel ou apparent.
[Français]
Un conflit d'intérêts peut subvenir lorsqu'un lobbyiste offre un cadeau ou un bien de valeur à un titulaire d'une charge publique alors qu'il fait du lobbying auprès de ce même titulaire d'une charge publique ou de son organisation. D'après mon expérience de l'application de la règle 8 du code, les lobbyistes cherchent généralement à éviter de placer les titulaires d'une charge publique dans une situation de conflit d'intérêts réelle ou apparente.
La commissaire Dawson recommande que le seuil actuel de 200 $ pour exiger des déclarations publiques au sujet des cadeaux reçus soit abaissé à une valeur de 30 $. Cette recommandation améliorera la transparence concernant les cadeaux que les titulaires de charge publique reçoivent de la part de lobbyistes. À mon avis, toutefois, la valeur monétaire d'un cadeau n'est pas le critère le plus important à utiliser pour déterminer si un cadeau est acceptable, particulièrement les cadeaux donnés par des lobbyistes à des titulaires de charge publique. Les critères d'acceptabilité doivent prendre en considération la question de savoir si le fait de donner un cadeau pourrait raisonnablement être perçu comme influençant des décisions de titulaires de charges publiques au détriment de l'intérêt public.
[Traduction]
En 2010, j'ai déposé au Parlement deux rapports d'enquête sur les activités de lobbying de Michael McSweeney et de Will Stewart; j'ai conclu que les lobbyistes avaient enfreint la règle 8, car ils avaient placé une ministre dans une situation de conflit d'intérêts apparent. Ils l'ont fait en aidant à organiser une activité de financement et à vendre des billets pour l'association de circonscription de la ministre. Ils faisaient en même temps du lobbying auprès de la ministre. Même si ces lobbyistes étaient enregistrés, j'ai conclu que leurs actions suscitaient une crainte raisonnable que la ministre avait été placée dans ce qui semblait être une situation de conflit d'intérêts. Au moment d'examiner la même situation relativement à Michael McSweeney, la commissaire Dawson, dans son rapport en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts, a conclu que la ministre n'avait pas été placée dans une situation de conflit d'intérêts. Dans son rapport, toutefois, elle a dit se préoccuper du fait que s'il survient une situation où la ministre aurait à prendre une décision officielle concernant le lobbyiste, elle pourrait faire l'objet d'allégations de traitement de faveur du lobbyiste en raison de son travail lié à l'activité de financement.
Comme je l'ai mentionné dans mes rapports d'enquête, je crois que la collecte de fonds pour l'association de circonscription de la ministre a servi l'intérêt personnel de cette ministre en l'aidant à se faire réélire à titre de députée. À mon avis, l'intérêt personnel ne se limite pas à l'intérêt financier ou à un intérêt qui procure un avantage personnel direct. Selon moi, le concept est plus vaste et comprend des choses comme l'avantage politique et les intérêts familiaux, si ces intérêts pouvaient être considérés comme créant une tension entre le devoir public du titulaire d'une charge publique et ses intérêts personnels.
[Français]
En résumé, je crois que la Loi sur les conflits d'intérêts et la Loi sur le lobbying sont essentielles pour favoriser un comportement plus éthique dans le but ultime d'accroître la confiance des Canadiens dans le processus décisionnel du gouvernement.
Monsieur le président, ceci met fin à mes observations. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions et à celles des membres du comité.
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Merci, monsieur le président.
[Traduction]
Merci, madame Shepherd, d'être ici et, comme toujours, de nous donner une interprétation claire et concise de votre travail. J'aimerais mettre cet examen et notre examen de la Loi sur le lobbying en contexte. À notre avis, les règlements devaient être renforcés, car les gens sont de plus en plus dégoûtés par les grosses sommes d'argent qui influencent les politiciens de façon inappropriée. On a pris des règlements et établi des normes. Nous pouvons parfois être irrités par certains de ces règlements, car ils semblent un peu arbitraires, mais ces règlements ont été pris pour mettre fin à l'influence qui s'exerçait en coulisse à Ottawa.
Je suis très impressionné par la limpidité de vos rapports. En fait, dans les rapports concernant Michael McSweeney et Will Stewart, vous avez conclu qu'ils enfreignaient la règle 8, car ils plaçaient la ministre en situation de conflit d'intérêts apparent. C'était parce qu'ils l'avaient aidée à organiser une activité de financement et à vendre des billets pour cet événement. Ils jouaient un rôle actif. Dans la loi, le problème est réel et apparent et ces deux concepts semblent peut-être avoir un poids équivalent, ou au moins le poids est clair.
Dans notre examen, nous n'arrivons pas à déterminer clairement si la commissaire considère que les activités de financement servent l'intérêt personnel ou non. Selon vous, c'est clairement le cas. À votre avis, si chaque loi précisait, en langage clair, que cela doit être réel et apparent, cela aiderait-il à éviter la possibilité de conflit entre l'interprétation de votre commissariat et celle du commissariat de Mme Dawson?
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Merci beaucoup, monsieur le président. J'aimerais aussi remercier Mme Shepherd et M. Bergen d'être ici aujourd'hui.
L'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui, c'est que le gouvernement a eu la prévoyance d'introduire quelques mesures législatives pour améliorer la reddition de comptes et la transparence par l'entremise de la Loi sur les conflits d'intérêts et la Loi sur le lobbying et les codes subséquents. Cinq ans plus tard, il est approprié que nous les examinions et que nous consultions des spécialistes, non seulement vous et d'autres commissaires, mais aussi d'autres témoins qui travaillent sur le terrain chaque jour. Ils demandent la même chose: ils veulent savoir en quoi consistent précisément les règlements. Ils ne veulent pas les enfreindre: ils veulent seulement savoir quels sont les règlements.
L'une des choses que nous avons dit, c'est que le lobbying et l'interaction avec les députés, les ministres et d'autres titulaires de charge publique font partie du travail que nous faisons tous ici. Qu'il s'agisse d'un électeur qui appelle au sujet d'une boîte aux lettres ou d'un lobbyiste d'une grande entreprise très active dans ma circonscription, le fait d'interagir avec moi, leur député, est une partie légitime de leur travail. Il s'agit aussi d'une partie légitime de mon travail d'écouter leurs problèmes et ce qu'ils ont à dire.
L'une des choses qui me préoccupent, c'est qu'il semble y avoir une disparité entre les deux lois et entre les deux commissariats. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas votre travail. En effet, vous interprétez vos lois respectives de la façon dont elles sont rédigées, mais ce serait mieux pour tout le monde si nous avions une série de définitions et de règlements clairs.
Que pouvons-nous faire précisément pour que votre commissariat et le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, ainsi que les deux lois, soient mieux en mesure de dire la même chose aux mêmes personnes? Vous avez mentionné quelques-unes des différences, que nous parlions de « titulaires de charge publique principaux » dans une loi ou de « titulaires de charge publique » dans l'autre loi. Avez-vous des recommandations précises sur la façon dont nous pouvons faire en sorte que ces deux lois disent la même chose, en général, à tous ceux qu'elles visent?
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Merci, commissaire, de votre présence aujourd'hui.
J'aimerais traiter de quelques sujets que Scott a déjà abordés. Il y a d'abord les difficultés auxquelles vous vous heurtez lorsque vous essayez de faire correspondre les deux codes. Nous sommes nombreux à nous intéresser également au rôle de la commissaire aux conflits d'intérêts.
Lors de la dernière session, des témoins de l'IRGC nous ont notamment parlé d'une telle situation. Je vais vous relater un peu ce qu'ils nous ont dit, et peut-être pourrez-vous commenter le tout.
Ils ont indiqué que la commissaire au lobbying a déposé en février 2011 un rapport au Parlement constatant qu'un lobbyiste avait enfreint la règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes et, de ce fait, placé un titulaire de charge publique en situation de conflit d'intérêts. Cette décision était en lien avec les mesures prises en 2004, soit cinq ans avant que les règles en vigueur aient été adoptées. Ils ont ajouté que la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique avait déjà pris une décision, basée sur les mêmes faits, à l'effet que les agissements en question ne constituaient pas un conflit d'intérêts de la part du titulaire d'une charge publique.
Voilà le dilemme. Les gens se retrouvent en présence de deux ensembles différents de règles et essaient de savoir comment chaque commissaire va les interpréter dans le contexte des faits en cause, s'il s'agit effectivement des mêmes faits.
Pouvez-vous nous indiquer ce que vous pensez de tout cela de manière à ce que nous puissions nous faire une meilleure idée de ce que ces témoins essayaient de nous dire?