Passer au contenu

PRHA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

PROCÈS-VERBAL

Séance no 56

Le mercredi 17 mars 1999

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se réunit aujourd'hui à 12 h 29, dans la salle 112-N de l'édifice du Centre, sous la présidence de Peter Adams, président.

Membres du Comité présents : Peter Adams, George Baker, Stéphane Bergeron, Marlene Catterall, Yvon Charbonneau, Madeleine Dalphond-Guiral, Joe Fontana, André Harvey, Bob Kilger, Gar Knutson, Lynn Myers, John Richardson, John Solomon et Chuck Strahl.

Membre substitut présent : Gurmant Grewal pour Roy Bailey.

Aussi présent : De la Bibliothèque du Parlement : James Robertson, attaché de recherche.

Témoins : De l'Alliance de la Fonction publique du Canada : Nycole Turmel, vice-présidente exécutive nationale; Stephen Jelly, adjoint au comité exécutif de l'Alliance; Sarah Bélanger, adjointe exécutive au vice-président de l'exécutif national et aux vice-présidents de l'exécutif régional.

Ordres de renvoi de la Chambre des communes du mercredi 17 février 1999 et mardi 18 février 1999 concernant M. Pankiw (Saskatoon - Humboldt) qui a été malmené, et concernant l'incident causé par les piquets de grève établis pour interdire l'accès aux édifices de la Cité parlementaire (voir le procès-verbal du mardi 9 mars 1999, séance no 52).

Nycole Turmel fait une déclaration et, avec les autres témoins, répond aux questions.

Sur motion de John Solomon, il est convenu, - Que le Comité annexe au présent procès-verbal le texte de la présentation de l'Alliance de la fonction publique du Canada concernant les deux questions de privilège renvoyées par la Chambre les 17 et 18 février 1999 (Annexe PRHA-01).

À 14 h 10, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.


La greffière du Comité

Carol Chafe

 

ANNEXE PRHA-01

 

MÉMOIRE PRÉSENTÉ

PAR

L’ALLIANCE DE LA FONCTION

PUBLIQUE DU CANADA

AU

COMITÉ PERMANENT DE LA

PROCÉDURE ET DES AFFAIRES

DE LA CHAMBRE

SUR LE PRIVILÈGE PARLEMENTAIRE

MARS 1999

 

Introduction

  1. Voici les trois questions fondamentales sur lesquelles doit se pencher le Comité :
  • Est-ce que toutes les parties suivantes ou l’une de ces parties, soit l’Alliance de la fonction publique du Canada, son président national, Daryl Bean, des membres ou du personnel de l’AFPC ont entravé ou agressé un ou des députés, en leur interdisant l’accès à la Cité parlementaire et, de ce fait, pourrait-on les déclarer coupables d’outrage au Parlement?
  • La définition du privilège parlementaire est-elle suffisamment large dans le contexte de notre société moderne?
  • Quel est l’équilibre idéal entre le droit de grève fondamental et le privilège parlementaire?
  1. Les sections qui suivent traitent en profondeur de chacune des questions ci-dessus. Voici en guise d’introduction quelques observations générales qui s’imposent.
  2. Si le Comité est investi du pouvoir explicite d’accuser d’outrage au Parlement l’Alliance, son président national, ses membres ou son personnel et de recommander des réparations ou des mesures disciplinaires, il est indéniable que le processus retenu prive l’Alliance de son droit à la justice fondamentale. Nous nous insurgeons contre le fait que la Chambre des communes, sur recommandation du Comité, est habilitée à faire emprisonner des membres ou du personnel de l’AFPC et d’accuser cette dernière d’outrage au Parlement pour les actes prétendument commis le 17 février dernier, mais que l’AFPC n’a pas le droit de se défendre adéquatement contre les accusations portées.
  • Nous n’avons reçu aucun avis formel eu égard aux accusations portées contre nous.
  • Nous n’avons pas eu la possibilité de contre-interroger aucun des témoins que le Comité a assignés, et il en sera de même pour les témoins qu’il a l’intention d’assigner.
  • Nous n’avons pas eu non plus la possibilité d’assigner nos propres témoins.
  • Nous ignorons si nous devons satisfaire au critère criminel de " hors de tout doute raisonnable " ou au critère civil de " l'équilibre des probabilités " afin de nous défendre contre les allégations qui ont été avancées contre nous.
  • Nous n’avons pas eu connaissance que les membres du Comité ou des hauts fonctionnaires de la Chambre des communes aient interrogé des témoins - y compris des députés qui ont allégué ou non avoir été entravés, des policières ou des policiers ou des chefs de piquet - qui se trouvaient sur les lieux lors des événements du 17 février 1999.
  1. Il faut comprendre que toutes ces restrictions, et d'autres, sont contraires à la Charte et à la Déclaration des droits, qui renferment toutes deux des éléments du cadre prévoyant un procès équitable, y compris la présomption d'innocence et le droit d'être informé des infractions particulières.
  2. Bref, l’Alliance a été appelée à comparaître devant un comité de la Chambre des communes qui agit à titre de tribunal, sans qu’on lui donne la possibilité de se défendre contre les accusations portées contre elle. Dans ce tribunal, le Comité exerce les fonctions de juge, de jury et de procureur. Dans ce contexte, il nous reste à espérer que des membres du Comité daignent au moins poser les questions ou soulever les interrogations qui seraient normalement la prérogative de la défense.
  3. Le 22 février 1999, le président national de l’AFPC, Daryl Bean, a écrit au greffier du Comité pour qu’il donne à l’Alliance "la possibilité de présenter des témoignages et de diriger des témoins devant le Comité". Dans sa réponse datée du 8 mars 1999, le greffier du Comité a invité l’AFPC à paraître devant le Comité au cours d’une séance qui devrait durer une heure et quinze minutes. C’est nettement insuffisant pour nous permettre de présenter notre point de vue sur les allégations auxquelles nous faisons face.
  4. Non seulement le Comité a-t-il à escient omis d’aviser l’AFPC des accusations portées contre elle, mais ses méthodes nous empêchent de nous défendre. Dans sa réponse biaisée et totalement inadéquate à notre demande de "présenter des témoignages et de diriger des témoins", le greffier du Comité écrit ceci :

"Vous connaissez sûrement les méthodes du Comité : les témoins sont appelés à venir présenter leurs points de vue, leurs opinions ou leur expertise dans des domaines précis, et ils répondent ensuite aux questions des membres du Comité. Seuls les membres du Comité peuvent poser des questions, et les témoins ne subissent jamais de contre-interrogatoires de la part d’autres témoins". (Soulignement ajouté)

  1. Ces méthodes nous semblent tout à fait appropriées dans la plupart des cas, mais sûrement pas dans la cause qui nous concerne. En effet, le Comité a engagé des procédures qui pourraient mener à l’emprisonnement ou à d’autres sanctions punitives sans qu’il y ait procès.
  2. L’Alliance a été invitée à présenter sa version des faits devant cette tribune, mais nous jugeons que les accusations d’entrave et d’agression à l’endroit de députés qui sont portées contre l’Alliance, son président national, des membres ou du personnel, devraient suivre un processus qui tient compte des principes fondamentaux de la justice naturelle.
  3. Par conséquent, nous avons la conviction que, si le Comité donne suite à la procédure visant à déterminer si l’Alliance est bel et bien coupable d’outrage au Parlement, il a tout intérêt à revoir ses processus et méthodes. Il devra en outre donner à l’Alliance la possibilité de se défendre adéquatement, par le truchement d'un avocat, eu égard aux allégations avancées contre elle, contre ses dirigeant-e-s, ses membres et son personnel.
  4. Les délibérations continues sur les deuxième et troisième questions énoncées ci-dessus posent à notre avis d’autres difficultés.
  5. L’Alliance a été invitée à paraître devant le Comité pour se défendre contre les allégations avancées contre elle, selon des méthodes qui, à notre avis, vont à l’encontre des principes de la justice naturelle. Cet appel à comparaître devant le Comité entraîne un débat obligatoire sur la portée de la définition du privilège parlementaire : dans la conjoncture moderne, serait-il indiqué d’étendre ce privilège, et quel est l’équilibre à atteindre entre le droit fondamental de grève et le privilège parlementaire?
  6. Nous estimons toutefois qu’il ne convient pas de considérer ces questions, et encore moins d’y répondre, dans le contexte chargé qui découle des allégations avancées contre l’Alliance, ses dirigeant-e-s, ses membres et son personnel.
  7. Qui plus est, ces questions doivent faire l’objet d’un débat public beaucoup plus large, qui ne sera pas possible dans le cadre des instances tronquées entreprises par le Comité.
  8. Le Comité a appelé des témoins et a entendu des témoignages de personnes qui sont réputées expertes en matière d’historique, d’évolution et d’application du privilège parlementaire. Or, ces personnes ont une compréhension très insuffisante du droit du travail et du droit fondamental à la liberté d’association appliquée au droit de grève. Ces témoins ont d’ailleurs avoué au Comité que leurs connaissances étaient insuffisantes, ce qui aurait dû l’inciter à entendre des témoins plus versés en ces domaines. Si le Comité fonctionnait vraiment comme un tribunal, il est certain que l’Alliance aurait sérieusement remis en doute de nombreux aspects des témoignages de ces soi-disant experts.
  9. Autre fait notable, les conclusions du Comité à l’issue des audiences, et surtout les "recommandations générales et les lignes directrices visant à empêcher la répétition d’incidents de la même nature à l’avenir", ont des incidences, très substantielles, pour de nombreux organismes et établissements du pays. En effet, ces derniers ont un droit irréfutable d’exposer leurs points de vue avant que le Comité ne formule des recommandations qui étendent un privilège et qui, par ricochet, restreignent les droits individuels et des organismes.
  10. À la lumière des considérations énoncées ci-dessus, nous sommes d’avis que le Comité devrait interrompre le processus qu’il a mis en œuvre.
  11. En guise d’ultime commentaire préliminaire, nous voulons souligner le caractère pour le moins irrévérencieux de certains propos tenus durant le débat parlementaire des 17 et 18 février et par la suite au cours des délibérations du Comité. Le Comité n’a pas hésité à commenter le contexte qui lui a permis d’avancer des allégations de "violence", mais il n’a rien fait contre certains commentaires incendiaires qui ont été proférés par la suite.
  12. Les propos utilisés pour décrire les événements survenus le 17 février 1999, tels que : "une bande de vandales ont eu recours à la violence physique et à l’intimidation pour m’empêcher d’avancer"; "Les voyous qui m’ont sauté dessus aujourd’hui"; "Intimidation"; "J’ai été bloqué par la force, et on m’a dit "pas question de vous laisser passer" ", nous laissent à penser que beaucoup de députés se sentent beaucoup trop protégés par l’immunité de parole dont ils jouissent devant la Chambre.

Des membres de l’AFPC sont-elles et sont-ils coupables d’actes de violence et d’entrave à l’endroit de députés, le 17 février 1999?

Introduction

  1. Dans l’introduction du présent mémoire, nous formulons de la façon suivante la question sur laquelle doit se pencher le Comité en ce qui a trait aux allégations de violation du privilège d’un député ou de plusieurs députés qui ont été avancées contre l’AFPC :
  2. "Est-ce que toutes les parties suivantes ou l’une de ces parties, soit l’Alliance de la Fonction publique du Canada, son président national, Daryl Bean, des membres ou du personnel de l’AFPC ont entravé ou agressé un ou des députés, en leur interdisant l’accès à la Cité parlementaire et, de ce fait, pourrait-on les déclarer coupables d’outrage au Parlement?"

  3. Nous aimerions tout d’abord préciser que les membres de l’AFPC qui étaient et qui sont encore en grève contre leur employeur, le gouvernement du Canada, ont effectivement fait du piquetage devant des immeubles réputés faire partie de la Cité parlementaire, le 17 février dernier.
  4. Il est vrai aussi que les lignes de piquetage en question étaient surveillées par des membres du Service de police régional d’Ottawa-Carleton, et que les policières et policiers n’ont pris aucune mesure contre les membres de l’AFPC parce que, supposons-nous, aucune infraction à la loi n’a été commise à leurs yeux. On peut penser que, si une agression avait été commise, comme le laisse entendre le député de Saskatoon-Humboldt, des accusations auraient été portées, et que les membres de l’AFPC en cause auraient par conséquent eu la possibilité de se défendre dans le cadre d’une instance judiciaire.
  5. Par ailleurs, le président national de l’AFPC, Daryl Bean, n’avait pas été informé directement de la décision des membres de l’AFPC - qui étaient à ce moment en grève contre le gouvernement du Canada, et qui le sont encore - de dresser une ligne de piquetage à un endroit réputé faire partie des alentours de la Chambre des communes le 17 février 1999. Cependant, les responsables de la structure de grève officielle de l’AFPC étaient au courant. En conséquence de quoi le Comité peut considérer que cette activité de grève avait reçu la sanction officielle de l’Alliance et de son président national.
  6. De plus, des députés ont effectivement émis divers commentaires par rapport à des événements survenus sur la ligne de piquetage. Ainsi, un député a bel et bien déclaré que des piqueteurs l’avaient agressé, mais d’autres députés ont indiqué à la Chambre qu’ils n’avaient eu aucune difficulté avec les mêmes piqueteurs et que, après s’être identifiés et avoir discuté avec certains grévistes ou des chefs de piquet, ils avaient traversé les piquets ou non, selon leur choix.
  7. Nous aimerions en outre discuter de certains énoncés et de certaines observations qui ont été prononcés devant le Comité, à titre de faits ou d’explications visant à éclairer les membres du Comité sur les activités de piquetage sur la colline du Parlement – en termes larges.
  8. Premièrement, le 17 février 1999, la ligne de piquetage n’était pas de nature informative. Au contraire, les lignes de piquetage étaient situées devant des édifices où travaillent des membres de l’AFPC, à l’emploi du gouvernement fédéral, qui étaient en droit de déclarer une grève et qui étaient dans les faits en grève.
  9. Deuxièmement, le 17 février 1999, la ligne de piquetage n’était pas de nature secondaire, malgré les propos tenus par des membres du Comité et au moins un des soi-disant témoins experts.
  10. Durant son témoignage, le 9 mars 1999, Mme Diane Davidson (conseillère juridique, Services juridiques, Chambre des communes), a émis devant le Comité l’opinion suivante :

"La Chambre des communes, en sa qualité d’employeur distinct, n’a rien à voir avec le conflit de travail qui oppose des membres de l’AFPC et le gouvernement du Canada. La Chambre est un employeur distinct et n’est en aucun cas concernée par les conditions de travail et les luttes qui les entourent."

  1. Autrement dit, la conseillère juridique de la Chambre des communes avance que la Chambre est totalement étrangère au conflit et que la ligne de piquetage tenue le 17 février était secondaire, en vertu de la définition suivante :
  2. "Piquetage organisé par un tiers étranger aux conflits entre les piqueteurs et leur employeur. En règle générale, c’est le fait des employé-e-s d’une entreprise, syndiquée ou non, qui n’entretient aucun conflit de travail avec le syndicat en grève, mais qui a des relations d’affaires avec l’employeur principal qui est en conflit avec le syndicat, et qui veulent inciter une rupture de contrat ou nuire à l’employeur secondaire."

  3. Bien que la Commission des relations de travail dans la fonction publique désigne le Conseil du Trésor à titre d’employeur des travailleuses et des travailleurs qui participaient à la ligne de piquetage établie par l’Alliance à l’extérieur de différents édifices réputés faire partie de la Cité parlementaire, des fonctionnaires ayant le droit de déclarer une grève et qui étaient en fait en grève le 17 février travaillent bel et bien dans les édifices visés. Cette allégation de "piquet secondaire" est donc très loin de la réalité.
  4. Nous aimerions aborder un dernier point concernant la formation de lignes de piquetage aux alentours de la Chambre des communes.
  5. Lors de son témoignage devant le Comité, le 9 mars dernier, Mme Davidson a prononcé les assertions suivantes :

"Nos propres employé-e-s, le personnel parlementaire, n’ont pas le droit de grève et n’ont pas le droit non plus de dresser des piquets de grève d’information devant les édifices. Il serait donc pour le moins impromptu que nous permettions la tenue d’autres piquets de grève. Si nous avons légiféré en vue de limiter les droits des employé-e-s du Parlement et d’opposer un arbitrage exécutoire en cas de conflit de travail […]."

  1. Premièrement, absolument rien dans la Loi sur les relations de travail au Parlement n’empêche les employé-e-s du Parlement d’établir des piquets de grève d’information. Deuxièmement, bien que les employé-e-s du Parlement n’aient pas le droit de faire une grève, il est erroné de conclure que cette interdiction a été adoptée par crainte des piquets de grève devant la Chambre des communes. Selon notre compréhension, le Parlement a décidé d’interdire le droit de grève à ses employé-e-s – un processus auquel nous avons participé activement et directement – pour empêcher qu’une interruption de travail, à l’intérieur de la Chambre des communes, n’entrave les activités du Parlement. En outre, qu’il soit pertinent ou non, l’arbitrage exécutoire constitue une compensation à l’abrogation du droit de grève, de sorte à assurer le règlement d’éventuelles négociations.
  2. Il est plus qu'intéressant de noter que, bien que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui régit la négociation collective pour les membres de l'AFPC qui ont fait du piquetage à l'extérieur des immeubles de ce qu'on appelle communément la Cité parlementaire, le 17 février 1999, pourvoit à une option de règlement des différends, l'option de l'arbitrage a été suspendue pendant trois ans par le Parlement en 1996.
  3. Un autre amendement à la LRTFP, qui prolongeait la suspension de l'arbitrage pour la prochaine ronde de négociations dans la fonction publique, a été annoncé dans le budget fédéral de 1999 et fera part du projet de loi que les députés seront appelés à étudier dans l'avenir immédiat.
  4. Compte tenu de ce qui précède, bien que les députés puissent, pour la forme, se dire non concernés par le conflit de travail et donner l'impression que le conflit et les piquets de grève ne sont pas de leur ressort et que, par conséquent, il ne sont rien de plus que des spectateurs innocents, ils ne sont rien de tel.
  5. Les membres du Comité doivent comprendre que la Chambre des communes a consacré moult années à empêcher la syndicalisation du personnel de la colline du Parlement, et s’est servi du "privilège parlementaire" pour défendre sa tentative de frustrer les employé-e-s de la Chambre du droit fondamental d’association. La revendication de ce privilège n’a pas été entendue par le Conseil canadien des relations du travail, qui a plutôt reconnu que le Code canadien du travail lui donnait la compétence d’ordonner au Parlement d’adopter une loi qui permettait aux employé-e-s du Parlement de se syndiquer, en vertu de la Loi sur les relations de travail au Parlement.
  6. Cette analogie avec les droits des employé-e-s du Parlement peut semer la confusion par rapport à la cause qui nous occupe au premier chef et dont le Comité a été saisi : le régime législatif qui s’applique à ces employé-e-s n’est en rien comparable et le Comité devrait d’emblée rejeter cet argument.

Des membres en grève de l’AFPC ont-elles ou ont-ils agressé un député et l’ont-elles ou ils empêché d’exercer ses responsabilités?

  1. Un député a exprimé publiquement qu’il avait été agressé par des membres de l’AFPC participant au piquet de grève du 17 février 1999, et qu’elles et ils l’avaient empêché d’accéder à son bureau; cependant, son allégation n’a pas été corroborée par les agissements des policières et des policiers qui se trouvaient sur les lieux, ni par aucun témoin de l’événement auxquels l’AFPC a pu parler. Qui plus est, loin de corroborer cette allégation, les déclarations d’autres députés - qui ont eu affaire au même piquet de grève et qui ont subi un traitement très différent – démontrent que les piqueteurs de l’Alliance se conformaient à la directive qu’ils avaient reçue de permettre aux députés d’accéder à leur bureau.
  2. Aucun membre de l’AFPC n’ayant été identifié comme étant l’agresseur du député plaignant, et aucune accusation d’agression n’ayant été portée contre un membre de l’AFPC – ni aucune autre accusation criminelle par rapport à cet événement – en rapport avec les événements survenus lors du piquet de grève légale du 17 février 1999, l’AFPC tient pour acquis qu’aucune agression n’a été commise, et elle enjoint le Comité à tirer la même conclusion.
  3. En ce qui a trait à l’allégation d’entrave portée par le même député, nous pouvons seulement faire des spéculations - ce qui est la meilleure façon de faire parce qu'on ne nous a pas donné un résumé des accusations portées contre nous, ni les preuves à l'appui de ces accusations.
  4. Après nous être entretenus avec des policières et des policiers, ainsi qu’avec toutes et tous les chefs de piquet de l’AFPC qui étaient sur les lieux, nous avons conclu qu’aucun député n’avait été empêché d’accéder à son bureau, et que la décision prise par chaque député d’outrepasser ou non le piquet avait été respectée dans tous les cas. Cela étant dit, si les députés jouissent du droit exclusif de liberté d’accès aux lieux visés par un piquet, il leur incombe de s’identifier afin de pouvoir exercer ce droit. Nous soupçonnons le député qui a fait des allégations de violation de son droit d’accès d’avoir omis de s’identifier clairement devant les membres en grève de l’AFPC ou les policières et policiers présents.
  5. S’il choisit de poursuivre ses délibérations, le Comité doit considérer une autre cause possible : le député a voulu susciter une confrontation avec les piqueteurs. Au cours des audiences, on a énoncé devant le Comité que "devant un piquet de grève, nous avons toutes et tous le réflexe quasi universel et automatique de ne pas le traverser".
  6. Il est vrai que certaines personnes refusent de traverser un piquet de grève par principe, et que d’autres choisiront de tourner les talons parce qu’elles ont peur, mais il est vrai aussi qu’une partie de la population s’aventurera à le traverser, peu importe les conséquences. Celles et ceux qui traversent les lignes de piquetage en vertu de principes déformés représentent une minorité, mais il n’en reste pas moins que c’est un phénomène universel fort courant. Nous n’avons aucune statistique pour prouver cette assertion, mais nous estimons que, dans un organisme aussi peuplé que la Chambre des communes, où se côtoient des opinions politiques divergentes, il se trouve au moins un membre qui serait prêt à traverser un piquet de grève par principe, à seule fin de perturber les volontés légitimes des travailleuses et des travailleurs en grève.
  7. À notre avis, l’allégation selon laquelle on aurait empêché un député d’accéder à son bureau ne peut être prouvée par des faits. Par conséquent, le Comité devra, pour formuler ses décisions, opposer la crédibilité du député qui a fait l’allégation à celle des chefs de piquet de l’AFPC, des policières et policiers, ainsi que des autres députés qui ont déclaré qu’ils n’avaient subi aucune agression et qu’ils n’avaient jamais été empêchés d’accéder à leur bureau. De ce fait, nous soutenons que le Comité devrait tenir compte dans ses délibérations de la motivation du député et de ses opinions sur les piquets de grève en général, par opposition au piquet de grève tenu le 17 février dernier par l’AFPC.

Des députés ont-ils été entravés par des policières ou des policiers, ou entravés indirectement par les piqueteurs de l’AFPC?

  1. Il a été allégué que des policières et des policiers auraient empêché des députés d’entrer dans les édifices, en leur disant : "Vous ne devriez pas entrer là"; nous ne sommes toutefois pas en mesure de répondre à ces allégations. Nous sommes d’avis que le Comité devrait adresser ses questions directement aux représentantes et aux représentants du Service de police régional d’Ottawa-Carleton. Nous répétons toutefois que les députés avaient la responsabilité de décliner leur identité devant les policières ou policiers ou les chefs de piquet de l’AFPC, et d’indiquer qu’ils avaient un droit d’accès libre à leur bureau.
  2. On a aussi allégué que les piqueteurs avaient empêché des députés d’accéder à leur bureau parce que "les autobus dans lesquels ils étaient montés ne traversaient pas les piquets de grève sur la route".
  3. Les autobus transportant d’autres personnes que les députés, il est très clair que les piqueteurs de l’AFPC ont tenté de retarder les autobus jusqu’à ce qu’ils soient sûrs que seuls y prenaient place des députés jouissant d’un droit d’accès libre à leur bureau, sans égard aux piquets de grève. Les députés ont peut-être subi quelques inconvénients, mais rien qui justifie des allégations d’outrage au Parlement.
  4. Ces considérations touchent directement le thème de la violation des privilèges, soulevé devant le Comité. Oui, les députés doivent souffrir un léger retard, en attendant que le chef de piquet ait vérifié que cette personne qui réclame un privilège parlementaire peut effectivement l’exercer. S’agit-il d’un motif suffisant pour alléguer un outrage au Parlement? Nous estimons que ce n’est pas suffisant, en nous fondant en particulier sur une décision de l’orateur, en 1970, voulant que le privilège n’avait pas été violé puisque les députés n’avaient pas été interdits d’accès, mais qu’ils avaient tout au plus subi un retard.

La définition du privilège parlementaire est-elle suffisamment large dans le contexte de notre société moderne?

  1. La deuxième question portée à l’attention du Comité concerne la nécessité d’étendre la définition de la Cité parlementaire et le privilège parlementaire aux personnes qui sont à l’emploi des députés.
  2. Nous l’avons déjà formulé dans l’introduction de ce mémoire, nous sommes d’avis que la considération du privilège en général n’est pas appropriée dans le contexte chargé qui découle des allégations avancées contre l’AFPC. Cependant, si le Comité poursuit sur sa lancée, l’AFPC répondrait par la négative aux deux questions formulées ci-dessus; elle irait plus loin en affirmant que le privilège existant est archaïque et qu’il doit être considérablement diminué.
  3. Il est indéniable que la Cité parlementaire s’est étendue et que les députés partagent ce territoire avec d’autres organismes que le Parlement. Cette cohabitation a provoqué et continuera de provoquer des situations où les députés doivent aborder des lignes de piquetage qui sont inconvénientes. Or, et c’est un argument de taille, ces inconvénients ne sont pas plus importants que ceux auxquels ferait face un député aux prises avec un conflit de travail à l’extérieur de la Cité parlementaire.
  4. Étant donné que certains bureaux du Parlement ne sont pas situés sur la colline du Parlement, la pertinence de réviser certaines mesures policières et de sécurité a été remise en cause. Pour notre part, nous ne voyons aucune utilité à cette révision.
  5. L’extension du privilège parlementaire au personnel des députés est une notion tout aussi incongrue. Quand ce privilège a été pour la première fois soumis au débat à la Chambre des communes le 17 février 1999, un député a tenu les propos suivants : "Je n’ai pas pu faire mon travail parce que mon personnel n’avait pas accès à mon bureau. Le fait d’empêcher mon personnel de m’accompagner constitue une très grave violation de mes privilèges". Dans son témoignage devant le comité, le 9 mars dernier, Mme Davidson a affirmé que le Comité devait "déterminer si le droit d’accéder librement à la Chambre devrait être non seulement réservé aux députés et aux hauts fonctionnaires de la Chambre, mais aussi à toute autre personne qui exerce des activités liées à la Chambre, y compris le personnel des députés".
  6. Lors de son témoignage devant le Comité, M. J. P. Joseph Maingot (ancien légiste et conseiller parlementaire – Chambre des communes) a aussi abordé cette question, pour arriver à la conclusion que le privilège avait été conféré "depuis toujours aux députés et aux hauts fonctionnaires de la Chambre". Par la suite, dans sa réponse à une question qu’on lui avait posée, M. Maingot a déclaré que, à son sens, ce privilège ne s’étendait pas au personnel des députés; voici les propos précis qu’il a tenus à cet égard : "Vous, les députés, avez besoin de personnel, mais le Parlement, la Chambre n’en a pas besoin pour exercer son privilège".
  7. Nous l’avons déjà énoncé dans ce mémoire, le privilège parlementaire va à l’encontre des droits fondamentaux de la population canadienne. Bien que le maintien du privilège peut se justifier dans une certaine mesure, il est hors de doute qu’il ne doit pas être étendu à d’autres personnes que les députés et les hauts fonctionnaires du Parlement.
  8. Nous irons plus loin : le privilège parlementaire devrait être aboli parce qu’il – comme l’ont démontré les allégations contre l’AFPC – peut aller et, dans le présent cas, va à l’encontre de la libre expression des concepts de l’équité de la procédure et de la justice naturelle. L’Alliance, ses dirigeantes et dirigeants, son personnel et ses membres siègent au banc des accusés aux audiences du Comité, alors qu’aucune identification n’a été faite malgré les allégations de violation du privilège parlementaire et d’outrage au Parlement.
  9. De fait, les définitions du privilège parlementaire et de l’outrage au Parlement sont très vagues et sont matière à interprétation à la Chambre des communes. Nous pouvons donc dire qu’il s’agit de définitions politiques plutôt que légales.
  10. De notre point de vue, si la Chambre peut régir ses affaires internes sans l’intervention des tribunaux, elle ne devrait pas et elle n’a pas ce droit en ce qui a trait aux activités qui ne concernent pas les délibérations de la législature. Cet élément recèle une importance particulière quand la liberté d’une ou de plusieurs personnes est ou pourrait être entravée par l’exercice du privilège parlementaire. Autrement dit, la Chambre est probablement justifiée de continuer d’appliquer un privilège séculaire visant à discipliner ses propres membres, mais elle ne devrait plus dans une société moderne avoir le droit d’instiguer des procédures internes contre des personnes ou des organismes autrement que par le biais des tribunaux. La Charte est très éloquente à cet égard.
  11. De plus, la Chambre des communes, à l’instar de tout autre organisme, peut, dans le cas d’événements tels que ceux survenus en février 1999 ou en tout autre temps, demander une injonction visant à empêcher ou à limiter les activités de piquetage.

Les incidences de la Charte sur la procédure

  1. Depuis le début des délibérations du Comité, on a très rarement discuté de la Charte. En fait, seule Mme Davidson a émis un commentaire de fond : "Les activités de piquetage paisibles constituent un mode d’expression protégé en vertu de l’article 2(b) de la Charte".
  2. Bien que l’application de la Charte sur la juridiction pénale du Parlement n’ait pas encore été mise à l’épreuve, nous soutenons que le privilège parlementaire n’est pas à l’abri de la Charte puisque l’exercice de tout pouvoir constitutionnel est sujet à examen. Ainsi, et comme nous l'avons dit auparavant, l'exercice du privilège parlementaire ne devrait pas nous priver de notre droit constitutionnel à un procès équitable.

Quel est l’équilibre idéal entre le droit de grève fondamental et le privilège parlementaire?

  1. La troisième question que nous soumettons à la réflexion du Comité est l’équilibre entre le droit de grève fondamental et le privilège parlementaire. Cette question a déjà été abordée par certaines et certains membres du Comité, mais la plupart des propos tenus étaient altérés par une mauvaise compréhension du droit du travail au Canada.
  2. En dépit de cela, il appert que de nombreuses et de nombreux membres du Comité ont la profonde conviction de l’incompatibilité du privilège parlementaire avec des droits tels que la liberté d’expression et la liberté d’association. Ces membres semblent souhaiter que l’exercice du privilège parlementaire ne constitue pas une entrave à l’exercice d’autres droits.
  3. À la lumière de ces observations, l’Alliance souhaite expliquer au Comité les fondements du droit du travail pertinents pour la cause qui nous occupe, et comment l’exercice du privilège parlementaire enfreint les droits de toutes et de tous les membres de l’AFPC et, ainsi, de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs canadiens.
  4. Avant de continuer, il nous apparaît important de mettre en contexte la ligne de piquetage tenue par l’Alliance le 17 février 1999.
  5. Selon notre compréhension de certains témoignages prononcés au cours des délibérations du Comité, des membres du Comité et des témoins ne semblent pas comprendre pourquoi l’Alliance a organisé une ligne de piquetage et le rôle de cette activité dans les conflits de travail.
  6. Dans son témoignage devant le Comité, Mme Davidson a dit ceci : "Il est important que le Comité détermine si les grévistes exerçaient un droit légal dans le contexte du conflit de travail". Il est indéniable que la réponse est oui. Après avoir rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l’Alliance était en droit de déclarer une grève à compter du 15 décembre 1998, droit qu’elle a exercé le 18 janvier 1999. Ce fait, conjugué au fait que les membres de l’Alliance qui exerçaient leur droit de grève le 17 février comptaient parmi elles et eux des membres qui travaillent dans des édifices situés dans ce qu’il est convenu d’appeler la Cité parlementaire, devrait suffire pour convaincre le Comité que les lignes de piquetage étaient légales et primaires.
  7. Voilà pourquoi, à moins qu’elle ne reçoive un jugement contraire d’un tribunal compétent, l’Alliance estime et maintient que ses membres étaient en droit de faire du piquetage devant les édifices en question. Bien que cette affirmation aille à l’encontre de certains propos tenus devant le Comité par Mme Davidson et d’autres témoins, elle est avalisée par l’orateur qui, selon le témoignage de M. Maingot, a décrété en 1980 que la grève des traductrices et des traducteurs ne violait pas le privilège parlementaire parce qu’elle était légale. Voici les propos de M. Maingot :

"Dans ce cas, l’ingérence n’était pas inopportune parce qu’elle était légale. Ils exerçaient un droit de grève légale. C’était la position de l’orateur à ce moment. Dans le cas qui nous occupe présentement, les membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada qui faisaient du piquetage – je ne sais pas si elles et ils exerçaient un droit de grève légale. Vous devrez le déterminer et voir si cela a une incidence."

  1. Une fois que le Comité aura déterminé, ce qui devrait être le cas, que la grève de l’AFPC est légale et que ses membres étaient tout à fait en droit de faire du piquetage devant les édifices situés dans la Cité parlementaire, il devra accepter qu’une ligne de piquetage ne vise pas uniquement à fournir de l’information – ou à informer les gens, aux dires d’un membre du Comité.
  2. Une ligne de piquetage est un véhicule légal que peuvent utiliser des travailleuses et des travailleurs en grève pour perturber les activités de l’employeur et exercer la plus grande pression économique possible sur lui. Le droit d'un syndicat d'établir une ligne de piquetage aux fins de perturber le milieu de travail est une partie intégrante et légitime du processus de la négociation collective au Canada. Pour paraphraser un autre membre du Comité, la ligne de piquetage n’est pas pour autant une tactique d’intimidation. Il est clair toutefois qu’elle vise à perturber l’employeur visé.
  3. De ce fait, l’AFPC estime qu’il sera difficile d’atteindre un meilleur équilibre que celui qui existe actuellement entre le privilège parlementaire et les droits des travailleuses et des travailleurs à faire la grève et à dresser des piquets à l’extérieur de ladite Cité parlementaire. Et nous ne voyons aucune raison de le faire.
  4. Nous l’avons déjà dit, les effectifs policiers qui se trouvaient sur les lieux le 17 février dernier seraient selon toute vraisemblance intervenus si des membres de l’Alliance avaient effectivement agressé un député – ou toute autre personne. Étant donné qu’aucune intervention de la sorte n’a été remarquée, malgré un déploiement important des forces policières, nous n’avons pas le choix de conclure qu’aucune agression ou aucun autre acte criminel n’a été commis le 17 février 1999.
  5. En outre, si on avait des preuves d’actes violents commis lors du piquetage, la Chambre des communes aurait pu intenter une poursuite en justice pour obtenir une injonction visant à interdire le piquetage ou à le limiter (en limitant le nombre de piquets ou l’emplacement des lignes de piquetage). Or, la Chambre n’a intenté aucune poursuite, ce qui indique qu’elle ne considérait pas le problème comme étant important, ou alors qu’elle ne pouvait fournir les preuves exigées par les tribunaux avant de prononcer l’injonction.
  6. Devant ces constatations, l’AFPC exhorte le Comité à renoncer à étendre le privilège des députés, ou encore à établir des lignes directrices visant à empêcher la tenue de piquets de grève à l’extérieur des immeubles qui font partie de ce qu'on appelle communément la Cité parlementaire.

Conclusion

  1. L’AFPC a été stupéfaite d’apprendre, le 17 février 1999, qu’un piquet de grève légal, tenu à l’extérieur d’édifices où se côtoient des députés et des membres de l’Alliance exerçant leur droit de grève légal, pouvait donner lieu à des procédures aussi impromptues que celle qui se déroule actuellement.
  2. Nous ne voyons pas comment un piquet de grève qui n’a donné lieu à aucune intervention policière, à aucune accusation contre nos membres ni à aucune demande d’injonction de la part de la Chambre des communes a pu aboutir à une allégation de violation du privilège d’un député contre un ou plusieurs membres de l’Alliance, ses dirigeant-e-s et son personnel, allégation qui pourrait se traduire par une accusation d’outrage au Parlement punie par une sanction, pouvant aller jusqu’à l’incarcération.
  3. L'origine du privilège parlementaire est tellement lointaine, et son impact potentiel sur les citoyens tellement considérable - comme le démontrent les allégations courantes à l'endroit de l'AFPC - que, à tout le moins, les députés ont l'obligation positive, à part celle d'être conformes à la Charte, de préciser clairement quelles sont les règles de procédure.
  4. Nous avons tout autant de difficulté à comprendre que des députés profitent des événements survenus le 17 février pour initier un débat parlementaire sur la nécessité d’étendre et d’élargir le privilège parlementaire, surtout dans le contexte de la Charte et de la Déclaration des droits.
  5. À notre avis, la procédure parlementaire qui découle des événements survenus le 17 février 1999 devrait mener toutes les Canadiennes et tous les Canadiens qui ont à cœur les principes d’équité – dont, nous le souhaitons, la majorité des députés – à constater la nécessité de restreindre le privilège parlementaire.
  6. Nous avons deux raisons de défendre ce point de vue : la Chambre dispose d’autres moyens pour arriver à ses fins – elle peut recourir aux tribunaux, notamment – et la procédure mise en branle contrevient, au mieux, au principe de la justice naturelle.
  7. À l’évidence, bien que Comité examine actuellement des questions d’ordre juridique et que l’AFPC de même que d’autres organismes soient passibles de sanctions pouvant mener à l’incarcération, la procédure est intrinsèquement politique.
  8. Nous en revenons donc à nos propos d’introduction : nous exhortons le Comité et la Chambre des communes à mettre fin à la procédure en lien avec les allégations avancées contre l’AFPC, ses dirigeant-e-s, ses membres et son personnel, ainsi qu’avec une éventuelle extension du privilège parlementaire.