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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent des finances


NUMÉRO 107 
l
1re SESSION 
l
41e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le jeudi 28 février 2013

[Enregistrement électronique]

(0850)

[Traduction]

    C'est la 107e séance du Comité permanent des finances.
    Chers collègues, comme ce projet de loi est encore devant la Chambre au moment où je vous parle, il s'agit d'une étude préalable du projet de loi et de son objet.
    Nous recevons ici aujourd'hui des représentants du ministère des Finances. Nous vous souhaitons la bienvenue au comité.
    Chers collègues, comme vous le savez, il s'agit d'un projet de loi dense et volumineux et j'ai donc demandé aux membres du comité d'indiquer quels sont les articles ou les parties de cette mesure sur lesquels ils voulaient centrer leur attention.
    Si j'ai bien compris, les membres du comité souhaitent centrer particulièrement leur attention sur deux parties, soit la partie 3 concernant les sociétés étrangères affiliées, les prêts en amont et les définitions qui s'y rapportent; ainsi que la partie 5 sur les clauses restrictives, les dons de bienfaisance, les dons et contributions, la déclaration de renseignements applicable aux opérations d'évitement, les règles s'appliquant aux biens de location déterminés, les actions émises en contrepartie de biens ou services et les fiducies de placement immobilier.
    Je propose que nous fassions nos tours de questions habituels. Par conséquent, nous allons commencer par l'opposition officielle, puis ce sera le gouvernement et ensuite, le Parti libéral et de nouveau le gouvernement pour le premier tour.
    Les fonctionnaires sont prêts à répondre à nos questions.

[Français]

    On commence par Mme Nash.

[Traduction]

    Je souhaite la bienvenue aux fonctionnaires. C'est un plaisir de vous revoir au Comité des finances.
    Ma première question concerne le processus.
    La dernière fois qu'une mesure fiscale technique a été adoptée, c'était en 2001, et le vérificateur général avait alors émis des objections au sujet de la lenteur de ces modifications techniques.
    Vous invoquez le Règlement, monsieur Brison?
    Désolé de vous interrompre, Peggy, mais je crois qu'il serait utile pour le public qui nous observe ou nous écoute, ou qui lira peut-être nos propos, que nous ayons un aperçu général des divers articles avant de poser des questions. Cela aiderait peut-être les citoyens à mieux comprendre. Il est fréquent que les fonctionnaires nous présentent un petit aperçu général des intentions de la loi.
    Très bien.
    Madame Glover, à propos de ce rappel au Règlement.
    Merci, monsieur le président.
    Je comprends que M. Brison souhaite faciliter les choses pour les gens qui nous regardent. Néanmoins, la séance d'aujourd'hui doit nous permettre d'examiner les articles sur lesquels nous devons voter en tant que parlementaires. Nous avons convenu de l'importance de cet examen et c'est pourquoi les documents ont été communiqués à l'avance.
    Des renseignements ont été mis à la disposition du public. Les consultations à ce sujet ont été publiées à de nombreuses reprises et je crois que le comité a convenu que, pour gagner du temps, ce serait la meilleure façon de procéder, car nous voulons soulever les questions qui nous permettront de prendre une décision, en tant que parlementaires, quand viendra le moment de voter.
    Étant donné qu'il s'agit d'un projet de loi de 1 000 pages, qu'il y a eu énormément de consultations depuis plus de 10 ans, il est essentiel que ceux qui ont des questions à poser puissent le faire et nous avons pensé que ce serait la meilleure façon de procéder.
    J'aimerais beaucoup entendre le point de vue de mes collègues du NPD, mais il serait très regrettable que nous manquions de temps et nous avons également d'autres études à faire. Je voudrais vraiment que nous fassions une étude sur l'inégalité des revenus et il serait très regrettable que nous ayons à tenir des séances supplémentaires faute d'avoir pu poser nos questions.
    Merci.
    Très bien.
    M. Jean et Mme Nash désirent la parole à ce sujet. Si vous pouvez être brefs, nous allons poursuivre.
    Merci, monsieur le président.
    Je ne trouve pas qu'il soit juste de demander aux fonctionnaires de faire un discours avec 10 secondes de préavis. Si M. Brison le souhaitait, il aurait dû le prévoir avant la réunion, car nous savions sous quelle forme elle aurait lieu, afin qu'ils puissent se préparer en conséquence. Je ne pense pas que ce soit juste envers eux.
    Très bien, merci.
    Madame Nash, sur le même sujet.
    Je sais que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Je voudrais proposer un compromis, à savoir que nous demandions simplement à un des fonctionnaires de prendre deux minutes pour expliquer ce que nous étudions afin que tous ceux qui suivent aujourd'hui les délibérations du Comité des finances puissent comprendre la nature de nos discussions.
    Est-ce acceptable pour tout le monde?
    Le problème est que le comité m'a dit que nous allions passer deux heures avec les fonctionnaires pour étudier le projet de loi. Telles sont les instructions que j'ai reçues du comité en tant que président.
    Vu l'épaisseur du projet de loi, si vous demandez à des fonctionnaires de parler de chaque article, dans deux heures, les membres du comité n'auront pas encore commencé à poser des questions.
    À l'ordre.
    Pour gagner du temps, je vous demande d'être attentifs et je ne voudrais pas que le temps nous manque pour poser des questions. Je me tourne du côté des fonctionnaires, mais j'ai l'impression que si nous commençons par une présentation des articles du projet de loi, nous n'en arriverons pas aux questions et que nous allons devoir soit renoncer aux questions, soit tenir des séances supplémentaires.
    J'ai procédé de la façon dont le sous-comité et le comité m'ont demandé d'organiser cette séance. Par conséquent, s'ils souhaitaient qu'elle soit organisée autrement, ils auraient dû me le dire avant qu'elle ne commence.
    Madame Nash.
(0855)
    Ne pourrais-je pas simplement profiter de ma première question pour vous donner satisfaction?
    J'apprécierais énormément.
    Pour que nous puissions avancer, un des fonctionnaires pourrait peut-être simplement nous décrire, le plus brièvement possible, la nature de cette mesure fiscale technique, et plus particulièrement la partie 3 que nous allons examiner en premier, très brièvement s'il vous plaît.
    Certainement. En ce qui concerne le projet de loi, la meilleure façon de vous en donner un aperçu général est peut-être de passer rapidement en revue ses différentes parties.
     La partie 1 du projet de loi concerne les fiducies non-résidentes et les fonds de placement étrangers. Dans un certain sens, cela reprend des mesures déjà présentées à la Chambre en 2006 et 2007 dans le cadre du projet de loi C-10. Ces dispositions ont été largement révisées à la suite de l'annonce faite dans le budget de 2010 et elles ont fait l'objet de nouvelles consultations après le budget de 2010.
    Si cela soulève des questions particulières, nous pourrons peut-être les aborder séparément.
    Les parties 2 et 3 modifient le régime canadien s'appliquant aux sociétés étrangères affiliées et aux revenus étrangers accumulés tirés de biens. Ce régime vise les revenus gagnés par, disons, les filiales de sociétés et d'autres contribuables résidant au Canada. Mon collègue, M. Porter, parlera de la partie 3. Je pense qu'il peut vous donner un petit aperçu du système s'appliquant aux sociétés étrangères affiliées et de la façon dont fonctionnent les règles à l'égard du surplus hybride qui sont incluses dans la partie 3. Ces mesures ne faisaient pas partie du projet de loi C-10 et c'est donc la première fois qu'elles sont soumises à la Chambre.
    La partie 4 contient des dispositions relatives au bijuridisme qui modifient la Loi de l'impôt sur le revenu afin qu'elle reflète la common law et le code civil, surtout à l'égard des biens et du droit de propriété. Ces modifications figuraient dans le projet de loi C-10. Elles résultent d'une étude du ministère de la Justice.
    La partie 5 constitue le principal élément du projet de loi. Elle contient les parties restantes du projet de loi C-10 qui ont été présentées au Parlement en 2006 et 2007, comme je l'ai mentionné, et qui sont mortes au Feuilleton les deux fois.
    Je précise que la partie 5 comprend un certain nombre de mesures supplémentaires — nous aurons peut-être l'occasion d'en parler si je peux m'attendre à une autre question de Mme Nash — concernant les modifications techniques que le ministère des Finances a publiées après 2007-2008, en partie en réponse au rapport du vérificateur général. Bien entendu, c'est le ministre des Finances qui a décidé de publier les modifications techniques et de les inclure dans le projet de loi, mais le ministère des Finances a travaillé à leur préparation.
    Le projet de loi comprend également un certain nombre de mesures annoncées antérieurement, à la fois des dispositions incluses dans le budget de 2010 telles que celles qui s'appliquent aux générateurs de crédit pour impôt étranger, les règles concernant les biens de location déterminés, la conversion et le transfert des pertes des EIPD — et là encore, nous pourrons en parler plus directement — ainsi qu'un certain nombre de mesures annoncées précédemment.
    La partie 5 contient aussi trois mesures non annoncées, très courtes, concernant l'attribution du revenu des compagnies aériennes, l'impôt de départ et les résidents temporaires ainsi qu'une disposition relative aux sociétés à capital de risque de travailleurs.
    Les parties 6 et 7 se rapportent à la TPS et aux arrangements fédéraux-provinciaux en matière d'impôts.
    Enfin, la partie 8 prévoit simplement les modifications corrélatives qu'il a fallu apporter parce que le projet de loi a été déposé alors que la Chambre était déjà saisie d'une loi d'exécution du budget.
    Voilà donc un bref aperçu général du contenu du projet de loi.
(0900)
    Merci.
    Je crois que mes cinq minutes sont terminées.
    Vos cinq minutes sont terminées. Mais nous aurons largement le temps de revenir à vous.
    Nous passons à Mme Glover, s'il vous plaît.
    Merci, monsieur le président.
    Je tiens à remercier nos témoins qui ont travaillé fort pour préparer ce projet de loi très approfondi.
    Lors des consultations prébudgétaires et d'autres réunions, nous avons entendu des associations de comptables agréés et autres nous parler à plusieurs reprises des pages grises. Je me demande si quelqu'un ici a un exemplaire du code montrant effectivement les pages grises.
    Nous avons apporté un exemplaire de la loi.
    Pour clarifier les choses…
    C'est la Loi de l'impôt sur le revenu.
    Dites-nous quels sont les effets de ce projet de loi fiscal technique sur ce code et comment il élimine les pages grises. D'autre part, pourriez-vous nous dire combien c'est difficile pour ceux qui doivent utiliser ce livre et si cette mesure fiscale technique va leur faciliter la tâche? Décrivez-nous leurs difficultés.
    Je pense que votre question comporte deux parties. La première concerne la mesure dans laquelle le projet de loi va clarifier les pages grises de la loi. Je dirais qu'il va largement ou totalement, ou presque totalement éclaircir les pages grises de la loi.
    Combien de pages grises y a-t-il?
    Je n'ai aucune idée de leur nombre, mais si vous feuilletez la loi au hasard…
    Pourriez-vous nous les montrer?
    Très bien.
    Voici la loi et si vous la feuilletez au hasard — voici une page où il n'y a pas de gris — en général, il y a des pages grises. Il y a probablement 50 p. 100 des pages de la loi qui sont grises.
    En quoi consistent exactement ces pages grises?
    Ces pages grises sont de deux sortes. D'une part, il s'agit de l'avant-projet de loi qui a été publié, mais n'a pas encore été adopté. Il y a également les lettres d'intention dans lesquelles le ministère des Finances a dit à des contribuables qu'il comptait recommander une certaine modification au ministre des Finances.
    Répondez au reste de la question.
    Pour ce qui est de l'observation de la Loi de l'impôt sur le revenu, la plupart des membres du comité n'ignorent pas que nous incitons les contribuables à tenir compte de l'avant-projet de loi. Nous invitons l'ARC à se baser sur l'avant-projet de loi, mais les contribuables ont le choix — pour répondre à la question — de se conformer au projet de loi ou à la loi existante, ce qui peut susciter des problèmes. Je suppose que cela cause des difficultés à de nombreuses entreprises en ce sens qu'il arrive souvent que sur le plan fiscal, elles tiennent compte du projet de loi avant qu'il ne soit déposé à la Chambre, alors que leurs états financiers doivent refléter la loi en vigueur plutôt que les mesures proposées.
    Cela suscite la confusion.
    Qu'adviendra-t-il de ces pages grises suite à ce projet de loi technique? Allons-nous ajouter des pages grises supplémentaires ou ces pages vont-elles devenir blanches? Le code va-t-il grossir suite à ce projet de loi?
    La réponse est que les pages grises vont disparaître. Quant à savoir si ce livre va s'amincir, il ne s'amincira pas, car les éditeurs présentent l'historique de la loi. Son épaisseur est due en partie à l'indexation et montre quelle était la loi au cours des périodes antérieures. Vous ne verrez jamais la Loi de l'impôt sur le revenu s'amincir pour ce qui est de son édition commerciale.
    Très bien.
    Et les pages grises… est-ce réellement ce qui se passe ici. Nous n'alourdissons pas vraiment le code; nous transformons simplement les pages grises en pages blanches.
    Pour ce qui est de la teneur de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'édition commerciale, il n'y aura pas de pages supplémentaires. Bien sûr, en ce qui concerne la loi proprement dite, si nous ajoutons un article ou une autre disposition, la loi va grossir. Quant à savoir si nous ajoutons 1 000 pages à la loi, il faut reprendre une disposition dans son ensemble lorsqu'on y apporte des changements, même minimes.
    La plupart des modifications que nous examinons ont déjà été abordées dans le code et nous veillons seulement à ce qu'elles soient inscrites dans la loi.
    Si vous parlez des pages grises, pour ce qui est des dispositions qui n'ont pas déjà été annoncées, elles apportent des changements très minimes sur le plan de l'impôt sur le revenu.
(0905)
    Merci.
    Merci, madame Glover.
    Monsieur Brison, s'il vous plaît.
    Merci beaucoup de comparaître devant nous. Premièrement, quelles sont les répercussions fiscales des mesures que contient le projet de loi C-48?
     En ce qui concerne les mesures fiscales que contient le projet de loi C-48, la plupart d'entre elles sont ce que le ministère des Finances considère comme des mesures d'intégrité. Elles visent à protéger le fonctionnement de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour ce qui est des lettres d'intention ou des modifications techniques, elles ne modifient pas le cadre politique des dispositions.
    Autrement dit, la teneur du projet de loi que le comité étudie aujourd'hui ne représente ni une augmentation ni une diminution des recettes fiscales.
    Ce sont donc des mesures d'ordre administratif plutôt que des changements de politique, n'est-ce pas?
    Quant à savoir ce qui constitue une mesure politique, bien entendu, comme je l'ai indiqué dans mon aperçu, la partie 5 contient certaines dispositions du budget de 2010 concernant les biens de location déterminés et les générateurs de crédit pour impôt étranger. Quant à savoir si ce sont des mesures purement administratives, elles visent à appuyer le fonctionnement existant de la Loi de l'impôt sur le revenu.
    D'autre part, la partie 1 contient des dispositions à l'égard des fiducies non-résidentes et des fonds de placement étrangers qui ont d'abord été présentées dans le budget de 1999, puis incluses dans le projet de loi C-33 et le projet de loi C-10.
    Je conçois mal que ces dispositions n'aient pas de conséquences sur le cadre fiscal. Certaines d'entre elles sont des changements quasi politiques. Si vous pouviez préciser que tous ces changements n'ont aucune incidence sur les recettes, cela nous serait utile.
    Monsieur Brison, je pourrais peut-être revenir sur ce que M. Cook a dit au sujet des mesures d'intégrité. Cela ne veut pas dire que toutes ces dispositions sont simplement d'ordre administratif. Elles sont très importantes. Si elles ne sont pas adoptées, la perte de recettes sera importante, mais il ne s'agit pas, pour autant, d'un changement de politique. Ce sont des mesures d'intégrité visant à soutenir les choix politiques existants qui sont reflétés dans la loi.
    Je dois ajouter que l'ARC administre les mesures proposées depuis plusieurs années comme si elles étaient inscrites dans la loi. De nombreux contribuables ont payé leurs impôts conformément aux dispositions proposées ou, dans la mesure où cela visait à renforcer l'intégrité, ils ont modifié leur comportement et ont renoncé au genre de planification qui, autrement, aurait réduit les recettes fiscales.
    Pour ce qui est des changements au régime s'appliquant aux sociétés étrangères affiliées, en quoi notre politique diffère-t-elle de celle du Royaume-Uni ou des États-Unis, par exemple, dans quelle mesure cela nous rapproche-t-il ou nous éloigne-t-il de la leur?
    Nous n'avons que deux heures à notre disposition ce matin.
    Je me souviens de l'époque où je suivais un cours sur la fiscalité, à l'université, quand j'étais jeune et que je passais des examens sur le code de l'impôt. Personne n'a envie d'un retour à cette époque-là.
    En ce qui concerne les principales mesures de la partie 3, il y a un grand nombre de dispositions que vous pourriez qualifier d'administratives, également en ce qui concerne les sociétés étrangères affiliées. La plupart de ces changements visent à accommoder, rationaliser, simplifier, alléger et clarifier. Ceux qui retiennent toute l'attention, et dont les députés voudront certainement discuter davantage ce matin, concernent les surplus hybrides et les prêts en amont. Ce sont les principaux changements.
    Monsieur Brison, je vais répondre à votre question, mais pour vous donner le contexte, le régime fiscal canadien international s'appliquant à certains revenus gagnés par l'entremise de sociétés étrangères affiliées à des sociétés au Canada — lorsque les sociétés canadiennes exploitent des marchés ailleurs dans le monde, il arrive souvent qu'elles investissent par l'entremise de sociétés étrangères affiliées — cela se rapporte à la façon dont le Canada impose ce revenu étranger, qu'il s'agisse d'un revenu commercial actif, passif ou autre.
    Depuis la mise en place du régime canadien, dans les années 1970, une partie de ce revenu étranger a été assujettie à ce qu'on pourrait appeler un système de report et de crédit. Autrement dit, le revenu gagné à l'étranger n'est pas actuellement imposé au Canada, mais constitue ce que nous appelons un surplus imposable. Quand ce surplus imposable est rapatrié au Canada — et cela peut être au cours de l'année où il est gagné ou 30 ans plus tard — le système canadien impose alors un impôt résiduel, un impôt supplémentaire pour combler la différence, s'il y en a une, entre le taux d'imposition des sociétés canadiennes et l'impôt payé sur ces revenus à l'étranger. Par conséquent, si une entreprise a gagné un revenu actif dans un pays qui lui a fait payer un impôt de 5 p. 100, le Canada n'impose pas ce revenu, à la condition que l'entreprise était active lorsqu'il a été gagné. Néanmoins, quand le revenu est rapatrié au Canada, nous l'imposons de façon à porter le fardeau fiscal à un taux d'environ 25 à 30 p. 100, si l'on inclut l'impôt provincial.
(0910)
    Terminez brièvement, s'il vous plaît.
    Pour conclure, je suis sûr que nous aurons l'occasion d'y revenir, je dirais seulement que les règles visant les prêts en amont visaient à éviter l'impôt résiduel. L'impôt résiduel s'appliquait seulement lorsqu'une société étrangère affiliée distribuait un dividende à l'actionnaire au Canada. Si la société étrangère affiliée accordait à l'actionnaire au Canada un prêt en amont ayant le même effet économique, la règle ne s'appliquait pas. Les dispositions concernant les prêts en amont traiteront ce prêt comme un dividende afin qu'il soit assujetti…
    Merci.
    Merci, monsieur Brison.
    Monsieur Hoback, s'il vous plaît.
    Merci, monsieur le président.
    Je vous remercie tous d'être venus ici ce matin.
    Je n'ai pas vraiment beaucoup de questions à poser, mais j'aurais besoin de votre aide en ce qui concerne les définitions. Vous avez dit quelques mots au sujet des lettres d'intention et de leur nature. Peut-être pourriez-vous nous dire en quoi consistent ces lettres et comment on les obtient.
    Je sais que M. Brison aimerait peut-être recevoir une lettre d'intention du gouvernement du Canada.
    L'hon. Scott Brison: Je reçois beaucoup de lettres dont les intentions sont mauvaises.
    Des voix: Oh, oh!
    M. Randy Hoback: Je pense que Revenu Canada aura peut-être des bonnes intentions envers vous.
    Peut-être pourriez-vous nous définir ce qu'est une lettre d'intention, en quoi cela consiste; ce qu'il faut faire pour en obtenir une; s'il y a un arriéré à l'égard de ces lettres et si, une fois cette loi adoptée, nous continuerons ou non d'envoyer ces lettres.
    Les lettres d'intention sont généralement envoyées aux contribuables par le ministère des Finances. C'est lorsqu'un particulier ou un autre contribuable s'apprête à faire une certaine opération ou se trouve dans une situation fiscale particulière. Lorsque l'ARC examine la situation, elle conclut que l'opération que le contribuable désire faire n'est pas admissible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
    Dans certains cas, le contribuable modifie son opération ou vient voir le ministère des Finances pour dire: « Nous voulons agir de façon parfaitement conforme aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu » — il s'agit peut-être d'une situation qui n'avait pas été envisagée lorsque la loi a été élaborée — « pouvez-vous nous adresser une lettre d'intention? »
    Notre division, la division de la Législation de l'impôt de la Direction de la politique de l'impôt, reçoit la demande de lettre d'intention et nous analysons la situation en tenant compte de la loi et de la politique entourant les dispositions en question. Si nous estimons que c'est conforme à la politique de la loi, les fonctionnaires du ministère des Finances peuvent émettre une lettre d'intention.
     Une lettre d'intention exprime notre intention de recommander au ministre des Finances qu'un certain changement soit apporté à la Loi de l'impôt sur le revenu et ce changement entrera généralement en vigueur à la date de l'opération ou à la date de la réception de la lettre d'intention. Ce que nous pouvons fournir, c'est une recommandation. En général, les contribuables sont prêts à gérer leurs affaires en fonction de lettres d'intention et l'ARC est prête à administrer l'impôt en fonction de ces lettres.
    Le système de lettres d'intention fonction assez bien. Évidemment, il dépend de l'adoption ultérieure des changements mentionnés dans la lettre. Bien entendu, pour que les gens gardent confiance dans le système, il faut qu'à un moment donné les lettres d'intention soient suivies d'une loi.
    Nous continuons d'émettre des lettres d'intention. Nous le faisons peut-être moins souvent que par le passé, mais nous continuons d'en émettre et nous le ferons encore au cours des années à venir.
    Désolé, s'il me reste une minute, je crois que vous avez également posé une question au sujet de l'arriéré.
(0915)
     C'était au sujet des répercussions du projet de loi C-48 et de l'arriéré.
    En ce qui concerne l'arriéré de lettres d'intention, si vous me permettez de faire un petit retour en arrière, bien entendu, le vérificateur général a examiné le ministère des Finances et surtout notre secteur, en 2009, et a formulé deux recommandations: la mise en place d'un meilleur système pour le suivi des modifications techniques et l'élaboration d'un plan pour rattraper le retard; il a également recommandé au ministre de produire des ensembles plus limités de modifications techniques.
    Nous pouvons dire, je crois, que nous l'avons fait. Le projet de loi C-48 dont vous êtes saisis contient les amendements qui figuraient dans au moins deux séries de modifications techniques qui ont été publiées aux fins de commentaires en 2010 et 2011.
    Le vérificateur général a estimé qu'environ 250 lettres d'intention devaient être validées par une loi. En ce qui concerne les lettres d'intention en souffrance, nous avons publié une série de modifications techniques en décembre. À l'heure actuelle, compte tenu de ces modifications techniques et des amendements que contient le projet de loi C-48, il reste moins de 25 lettres d'intention à traduire en une loi.
    Merci, monsieur Hoback.
    Madame Nash, allez-y, s'il vous plaît.
    Merci.
    Je voudrais revenir sur les changements techniques, car cela fait plusieurs années que nous n'avons pas adopté de projet de loi fiscal technique. Si j'ai bien compris, le dernier remonte à 2001, n'est-ce pas?
    C'est exact. Bien entendu, des modifications techniques ont été déposées de nouveau à la Chambre en 2006 et 2007, mais malheureusement, elles n'ont pas été adoptées.
    Très bien. Le vérificateur général a émis des préoccupations au sujet de la lenteur du processus. Nous nous réjouissons que ce projet de loi ait été présenté. Il est assez long. Il comporte près de 1 000 pages et c'est donc un assez gros document parce qu'il y a beaucoup de changements à examiner. Vous dites vouloir accélérer le processus. Le gouvernement va-t-il chercher à mettre à jour les modifications fiscales techniques de façon plus régulière? Vous serez sans doute d'accord pour dire qu'il n'est pas souhaitable de laisser 13 années s'écouler d'un projet de loi fiscal technique à l'autre. Peut-être pourriez-vous me dire quel serait, selon vous, l'intervalle idéal.
    Pour ce qui est de l'intervalle idéal, en ce qui concerne le dépôt d'un projet de loi et de son contenu et la fréquence des amendements techniques, bien entendu — et je crois que le Comité des comptes publics et le vérificateur général l'ont reconnu — c'est le gouvernement qui en décide. Le ministère des Finances est en mesure de faire les choses dont j'ai parlé en ce qui concerne la préparation des ensembles de modifications techniques qui permettent au gouvernement de poursuivre ses priorités.
    Depuis le rapport du vérificateur général concernant les diverses modifications techniques, nous avons recommandé et publié des séries d'amendements techniques — en novembre 2010, octobre 2011 et décembre 2011. Donc, pour ce qui est de la réponse du ministère des Finances, nous avons travaillé fort sur le plan des amendements techniques pour permettre au gouvernement de faire en sorte qu'il ne s'écoule pas encore 13 ans.
    Bien. Pour ce qui est du nombre de modifications techniques, le vérificateur général a dit, en 2009, pendant cette période de 12 ans, qu'il y avait encore au moins 400 changements fiscaux techniques qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une loi. Combien de ces changements sont inclus dans le projet de loi?
(0920)
    Il me semble difficile de répondre à cette question au sujet des observations du vérificateur général pour ce qui est de la nature de chaque modification et de sa portée. La partie 1 prévoit des modifications concernant les fiducies non-résidentes et les fonds de placement étrangers. La question est de savoir s'il y a deux amendements ou 100. L'attention a été portée, à juste titre, sur les lettres d'intention dans lesquelles le ministère des Finances a exprimé publiquement son intention de recommander certains changements.
    Combien y a-t-il de lettres d'intention en souffrance et combien de changements techniques restera-t-il à apporter même après l'adoption de ce projet de loi, s'il est adopté?
    Je vais répondre brièvement, monsieur le président.
    Le vérificateur général a trouvé au total 400 modifications dont 250 sous la forme de lettres d'intention. En dehors du contenu du projet de loi C-48, il reste environ moins de 50 lettres d'intention.
    En décembre 2012, nous avons également publié des modifications qui faisaient suite à 20 ou 25 autres lettres d'intention. La préparation d'un avant-projet de loi est en cours. Il reste donc 20 à 25 lettres d'intention auxquelles nous n'avons pas donné suite et je dirais que certaines d'entre elles ont été émises cette année. D'autres sont plus anciennes, car nous y avons répondu par thème et selon la logique. Je ne dirais pas que nous nous penchons seulement sur celles qui ont été émises depuis un an ou deux, mais nous avons donné suite à la majorité des lettres d'intention.
    Merci, madame Nash.
    Monsieur Adler, allez-y, s'il vous plaît.
    Merci, monsieur le président.
    Vous avez dit qu'une version antérieure de ce projet de loi avait été présentée au cours d'une législature antérieure et qu'elle était morte au Feuilleton lors de la dissolution du Parlement. En quoi ce projet de loi différait-il de celui-ci?
    Une voix: C'est nous qui l'avons présenté.
    M. Mark Adler: C'est nous qui l'avons présenté, en effet.
    Pour vous donner une idée générale, la partie 1 prévoit des mesures concernant les fiducies non-résidentes et les fonds de placement étrangers. Il y avait des dispositions sur ces sujets dans le projet de loi C-10. Les audiences du comité sénatorial ont mis en lumière un certain nombre de problèmes concernant ces mesures. Toutefois, elles ont été largement révisées et ont fait l'objet de consultations après le budget de 2010.
    Les parties 2 et 3 où il est question des sociétés étrangères affiliées et de ce dont nous avons parlé au sujet des surplus hybrides, sont nouvelles par rapport au projet de loi C-10.
    Les modifications sur le bijuridisme qui figurent à la partie 4 étaient contenues dans le projet de loi C-10.
    La partie 5 représente la majeure partie de l'ancien projet de loi C-10. Ces changements figuraient dans ce projet de loi dans la mesure où nous n'avions pas trouvé un moyen de les inclure dans une loi budgétaire antérieure, plus certaines mesures du budget de 2010 qui n'ont pas encore été adoptées, une liste de dispositions déjà annoncées et les modifications techniques supplémentaires auxquelles je viens de faire allusion.
    Les parties 6 et 7 n'étaient pas incluses dans le projet de loi C-10.
    De toute évidence, ces changements vont avoir des répercussions à la fois pour les contribuables et les fiscalistes.
    Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu des consultations. Pourriez-vous nous parler un peu de ces consultations, de leur ampleur et de ce que les gens vous ont dit à cette occasion?
    Sur le plan général, certaines mesures touchant l'impôt sur le revenu mis à part — je parle seulement de l'impôt sur le revenu — il y a eu des consultations. Leur ampleur dépend de la mesure en question. En ce qui concerne les fiducies non-résidentes et les fonds de placement étrangers, ces dispositions ont une longue histoire qui remonte à 1999. Il y a eu un certain nombre de publications. Le comité sénatorial a examiné ces propositions. Elles ont de nouveau été émises en 2010. Elles ont également été soumises à l'examen d'un comité de fiscalistes. Elles ont fait l'objet de consultations assez importantes.
    Pour ce qui est des autres mesures, si elles étaient incluses dans l'ancien projet de loi C-10, il y a eu, bien entendu, un processus de consultation pour ce projet de loi. En ce qui concerne les modifications techniques qui ont été proposées après 2009, elles ont fait simplement l'objet de la période de consultations prévue lors de la publication de l'avant-projet de loi, qui s'accompagne généralement d'une invitation à émettre des commentaires.
(0925)
    De toute évidence, il y a eu des consultations intensives.
    Comme je l'ai dit, il y a eu des consultations au sujet de la majorité des mesures incluses.
    Au cours de ces consultations, avez-vous reçu des commentaires positifs de la part des fiscalistes au sujet de ce que vous proposiez?
    Pour ce qui est des réactions, le comité sénatorial et certains des témoins qui ont comparu devant lui ont émis des objections à l'égard de certains aspects des mesures maintenant incluses dans la partie 1 et nous avons donc fait en sorte d'y répondre.
    Nous avons parlé des mesures d'intégrité. Bien entendu, les mesures d'intégrité ne sont pas toujours bien acceptées par certains fiscalistes. Néanmoins, dans l'ensemble, le mot que j'utiliserais pour décrire la réaction de la profession face à ce projet de loi est le mot « soulagement ».
    J'ajouterais simplement, en ce qui concerne les parties 2 et 3, deux parties concernant la fiscalité internationale, que la partie 2 a été présentée initialement en décembre 2009. Il y a eu des consultations, une nouvelle publication en août 2010 et ces dispositions ont généralement reçu un bon accueil. Nous n'avons pas reçu d'autres commentaires au sujet des mesures proposées.
     Pour ce qui est de la partie 3 où il est question des surplus hybrides et des prêts en amont et qui a été publiée initialement en août 2011, nous avons reçu un certain nombre de commentaires, surtout au sujet des surplus hybrides et des prêts en amont, et il y a donc eu des consultations importantes. Ce qui a été publié de nouveau dans le projet de loi C-48, pour la première fois, ce sont des amendements, des nouveaux changements résultant de ces consultations, surtout au sujet des règles s'appliquant aux prêts en amont auxquels les fiscalistes ont généralement réservé un bon accueil.
    Merci, monsieur Alder.

[Français]

    Monsieur Caron, vous avez la parole.
    J'ai deux questions. La deuxième va s'adresser à M. Harnish. Je vais donc lui donner le temps de s'approcher pendant que je pose la première question.
    Ma question porte sur le processus. Si on se fie au rapport de la vérificatrice générale, en 2009, l'agence était en train d'élaborer une base de données électronique qui devait être mise en oeuvre à la fin de 2009. Où en est-on à cet égard?

[Traduction]

    Je vais répondre à cette question. Le rapport du vérificateur général comprend deux parties. Je parle des recommandations concernant uniquement le ministère des Finances.
    L'une d'elles était d'établir une base de données détaillée et complète et de continuer à l'utiliser pour le traitement des modifications techniques. C'est ce que nous avons fait. Nous avons établi une base de données. Ce travail est terminé. La base de données sert à enregistrer les lettres d'intention et les autres modifications techniques.
    La mise en oeuvre de notre base de données et des recommandations du vérificateur général ont fait l'objet d'une vérification interne du ministère des Finances au cours de l'exercice 2011-2012. Cette vérification interne, qui consistait notamment à vérifier nos entrées dans la base de données et à suggérer des façons de gérer la base, a confirmé que nous avions entièrement mis en oeuvre les recommandations du vérificateur général, comme nous le pensions, et qu'en ce qui concerne l'arriéré — c'était avant la publication de modifications techniques supplémentaires — nous avions largement suivi les autres recommandations.
    Je dirais que depuis que nous avons reçu le rapport du vérificateur général et que nous y avons répondu, je me suis affairé à donner suite aux recommandations — et la haute direction a certainement été très claire à ce sujet. Nous avons une base de données. Nous faisons le suivi de nos lettres d'intention. Nous avons les choses bien en main. Voilà pourquoi je peux parler du nombre de lettres d'intention.
    Pour ce qui est du nombre d'entrées dans la base de données, il y en a beaucoup. Nous utilisons maintenant ce système pour prévoir les problèmes potentiels. Nous essayons de l'utiliser pour notre planification et je pense donc…
(0930)

[Français]

    J'ai une question technique qui se rapporte à l'article 195 du projet de loi, qui porte sur les clauses restrictives. J'aimerais mettre les choses en contexte en mentionnant une décision de la Cour d'appel fédérale. Lorsqu'on parle de clause de non-concurrence entre deux entreprises, la Cour d'appel avait statué qu'il s'agissait d'entrées de capital non imposables.
    À la suite de cette décision, le ministre des Finances de l'époque, John Manley, avait émis une lettre d'intention qui mentionnait que les modifications législatives en question feraient en sorte que, sous réserve de l'exception décrite plus loin, la somme à recevoir au titre d'une clause de non-concurrence soit un revenu ordinaire aux fins de l'impôt. Cette lettre d'intention avait été intégrée dans les modifications techniques publiées en 2004 et, si je ne m'abuse, en 2006 et en 2007.
    Cependant, dans le projet de loi C-48, on dit tout à fait le contraire. On dit qu'à la base, les revenus tirés de clauses de non-concurrence ne sont plus imposables.
    Monsieur Harnish, si je vous demande de vous approcher de la table, c'est parce que vous aviez cosigné la lettre d'intention avec M. Manley. Au bout du compte, pourquoi avoir exclu l'achalandage des clauses restrictives, alors que l'intention semblait être de ne pas exclure cela?

[Traduction]

    Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez quand vous dites que c'est exclu des clauses. La principale clause de la disposition en question porte que si vous recevez un montant d'argent au titre d'une clause restrictive, ce sera un revenu imposable.
    Cette disposition prévoit des exceptions au cas où cette clause est conclue dans le cadre de la vente d'une entreprise, y compris des actifs ou des actions. Dans le cas de la vente d'une entreprise ou des actions d'une entreprise, il est prévu que la valeur de la clause restrictive peut être incluse dans le produit de la vente des actions. Ce sera le cas si les dispositions prises sont conformes au traitement des gains en capital.
    La portée générale de cette mesure est qu'en cas de clause restrictive dans le contexte de la vente d'une entreprise, le montant obtenu pour cette clause ou sa valeur bénéficierait des modalités de traitement des gains en capital en ce qui concerne la vente d'actions ou d'actifs. Néanmoins, s'il n'y a pas de vente d'actifs ou d'actions, le produit de la vente sera généralement inclus dans le revenu imposable.
    M. Guy Caron: Peut-on me répondre rapidement par oui ou par non…?
    Oui.

[Français]

    Selon vous, le contenu de l'article 195 dont j'ai fait mention correspond-il à la lettre d'intention que M. Manley et vous-même avez signée en 2003?

[Traduction]

    Comme je ne suis pas au courant de la lettre d'intention dont vous parlez, il faudrait que vous la portiez à mon attention. En général, je ne signe pas de lettres d'intention. Ce n'est pas mon rôle au ministère des Finances. D'autres personnes en sont chargées. Il y a eu un communiqué en 2003.

[Français]

    Je suis désolé: c'est le communiqué de presse que vous avez cosigné, et non la lettre d'intention.

[Traduction]

    Il est tout à fait possible que mon nom ait figuré sur ce communiqué.

[Français]

    Merci.

[Traduction]

    Monsieur Jean, c'est à vous, s'il vous plaît.
    Merci, monsieur le président.
    Une ou deux choses m'intéressent.
    Premièrement, il semble que certaines de ces modifications, qui sont toutes de nature technique, se soient fait attendre assez longtemps. Pourrait-on dire cela? Il s'est écoulé de nombreuses années depuis que le secteur a recommandé certains changements.
    Je pense que la première publication des modifications techniques contenues dans ce projet de loi remonte probablement à décembre 2002.
    Vous avez mentionné particulièrement les règles anti-évitement visant à empêcher les contribuables de faire des prêts en amont avec l'argent de sociétés étrangères affiliées. Quel est l'objectif général des modifications concernant les prêts en amont?
    Cela s'adresse aux sociétés canadiennes résidentes qui possèdent des actions dans une société étrangère affiliée et qui s'apprêtent à rapatrier un surplus au Canada. Si la société étrangère affiliée accorde à sa société mère canadienne un prêt en amont qui reste en souffrance indéfiniment, la règle à cet égard traite le prêt comme une distribution de dividendes avec les conséquences fiscales qui s'ensuivent. Il y a une exception à cette règle si le prêt en amont est d'une durée relativement courte, c'est-à-dire s'il est remboursé dans un délai de deux ans. La politique et les règles fiscales considèrent alors qu'il s'agit bien d'un prêt.
    En général, les conséquences fiscales consistent à imposer un impôt canadien supplémentaire à ce moment-là pour tenir compte du fait que le taux d'imposition en vigueur au Canada est plus élevé que le taux d'imposition prélevé à l'étranger sur les gains qui ont été rapatriés. Toutefois, lorsque le prêt en amont est motivé par des conséquences fiscales et commerciales étrangères et non pas par une planification fiscale canadienne et que le contribuable a droit à un surplus exonéré, la règle aura pour effet de traiter le prêt en amont comme une distribution de dividendes s'il reste en souffrance pendant plus de deux ans. Des déductions compensatoires seront accordées comme pour toute multinationale canadienne. Lorsque les sociétés reçoivent de leurs sociétés étrangères affiliées des surplus exonérés, nous n'imposons aucun impôt supplémentaire sur ces montants.
(0935)
    C'est donc pour éviter d'avoir des dividendes imposables qui ne sont pas entièrement compensés par les déductions prévues à l'article 113.
    C'est exact.
    Je vois que deux périodes sont prévues pour un allégement transitoire à l'égard de ces prêts. Si je comprends bien, c'est une nouvelle règle permettant de convertir les prêts adossés en un nouveau prêt exonéré entre sociétés affiliées. C'est bien cela?
    Cela englobe peut-être deux questions différentes.
    Selon le communiqué d'août 2011, tout prêt en amont alors en vigueur était réputé avoir été consenti en août 2011 afin de donner aux contribuables un délai de deux ans pour réorganiser leurs affaires, pour rembourser le prêt, pour prendre toute disposition nécessaire afin de ne pas être assujettis à la règle.
    S'ils n'ont pas remboursé d'ici là, ils disposent de deux années de plus, jusqu'en 2016, n'est-ce pas? Ensuite, cela repart automatiquement à 2014 si le prêt n'est pas remboursé dans ce délai.
    Oui, mais j'ai quelques éclaircissements à apporter.
    À la suite des consultations, un certain nombre d'entreprises et d'organismes ont dit que deux ans ne suffisaient pas pour procéder à une restructuration. Certains de ces prêts sont en place depuis plusieurs années et il n'est pas très facile d'organiser un refinancement.
     Une des modifications importantes qui ont été apportées entre le communiqué d'août 2011 et le contenu du projet de loi C-48 est qu'un délai de cinq ans a été accordé. Autrement dit, les contribuables ont jusqu'en août 2016 pour liquider les prêts qui étaient en place en août 2011. On est parti du principe que ces prêts seraient réputés avoir été faits en août 2014 et que le délai de deux ans commencerait à partir de ce moment-là, ce qui porte le délai de restructuration ou de grâce jusqu'en août 2016.
    Cela semble certainement raisonnable.
    Ma dernière question concerne les distributions d'une société étrangère affiliée et le remboursement de capital admissible. Pourriez-vous fournir des explications plus précises? Cela manque un peu de clarté vers la fin.
    Dans l'ensemble, cette mesure a été très bien accueillie. Il y a toutes sortes de complications juridiques étant donné que le droit des sociétés varie d'un pays à l'autre. Quant à savoir si l'argent représente un remboursement de capital, un remboursement de quelque chose que le droit canadien des sociétés considérerait comme un capital libéré ou le capital légal ou si c'est divisé, ce sont des considérations de droit privé qui doivent entrer en ligne de compte pour appliquer les règles fiscales canadiennes.
    Par conséquent, les règles ont été simplifiées pour dire que la plupart des distributions d'une société étrangère affiliée constituent un dividende à l'exception de ce qui constitue expressément un remboursement de capital ou le produit de la dissolution. Cela simplifie les choses. Ensuite, pour ce qui est des remboursements de capital, des dispositions sont prévues pour permettre aux contribuables canadiens de rapatrier d'abord leur investissement avant d'avoir à rapatrier les surplus, sans impôts sous-jacents.
    En général, ce qui sort d'une société étrangère affiliée est un surplus exonéré. Le surplus imposable vient ensuite. Ce surplus peut être assujetti à un impôt canadien supplémentaire lorsqu'il est rapatrié. Une fois que vous avez épuisé ces comptes de surplus, vous pouvez puiser dans un compte théorique de surplus antérieurs à l'acquisition, ce qui correspond au remboursement de votre capital.
    Ces règles permettent maintenant de ne pas puiser dans le compte de surplus imposable ou le nouveau compte de surplus hybride. C'est une disposition d'allégement en faveur du contribuable. Normalement, ces surplus entraîneraient le paiement de l'impôt résiduel canadien. Cet impôt résiduel canadien peut être encore différé en optant pour le remboursement de capital admissible afin de commencer par puiser dans l'investissement des actionnaires plutôt que dans les comptes de surplus à faible taux d'imposition.
(0940)
    Merci, monsieur Porter et monsieur Jean.
    C'est au tour de M. Côté, s'il vous plaît.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Dans la foulée de l'intervention de mon collègue Guy Caron concernant le montant pour achalandage, je vais vous rappeler l'affaire GlaxoSmithKline. La détermination des éléments intangibles pouvant faire partie de la valeur d'une licence implique bien des choses, potentiellement. On parle ici de l'accès garanti à de nouveaux produits, du droit d'être approvisionné en matières premières et en produits en vrac, de l'appui à la commercialisation, d'une assistance technique pour établir de nouvelles gammes, etc. Ces éléments ne peuvent pas nécessairement être calculés en fonction des coûts et des profits que rapporte le bien en question.
     D'après vous, le fait de considérer le montant pour achalandage comme faisant partie des immobilisations admissibles d'une entreprise crée-t-il un précédent? En effet, l'évaluation de la valeur d'une marque, c'est-à-dire la valeur intangible d'un bien, pourrait permettre à des entreprises d'éviter de payer des impôts.

[Traduction]

    La décision que la Cour suprême a récemment rendue dans l'affaire GlaxoSmithKline n'est pas en rapport avec la portée du projet de loi C-48. C'est une décision récente. Elle concerne l'établissement des prix de cession interne. La cour a décidé de renvoyer cette affaire devant le tribunal de l'impôt pour qu'il la réexamine en tenant compte des directives données par la Cour suprême. Néanmoins, cela n'a rien à voir avec l'objet du projet de loi C-48.

[Français]

    Très bien.
    Je vais passer à un autre sujet, en l'occurrence les dons et contributions.
    Là encore, il peut y avoir un manque de clarté. On parle de « valeur marchande », de « juste valeur marchande » et de « juste valeur ». Évidemment, il est toujours difficile de déterminer ce qu'il en est. Je comprends qu'on doive prévoir une certaine flexibilité, mais l'ambiguïté des termes et la complexité qui est reliée à cela peuvent donner lieu à des erreurs ou même à des interprétations erronées, qu'elles soient volontaires ou non.
    Dans le cas de dons d'oeuvres d'art, par exemple, comment peut-on s'assurer que les principes sont respectés et que la valeur du don correspond à la valeur réelle du bien?

[Traduction]

     Ce dont vous parlez, je pense, c'est des modifications contenues dans le projet de loi C-48 qui se rapportent aux dons de bienfaisance. Le ministère des Finances et l'ARC ont eu connaissance du fait que des gens recourent à des stratagèmes qui consistent à acheter des oeuvres d'art ou d'autres articles à un certain prix, à obtenir une évaluation leur attribuant une valeur plus importante et à en faire don à un organisme de bienfaisance en réclamant un crédit d'impôt du montant auquel l'oeuvre d'art a été évaluée.
    Mon collègue, Ed Short, qui dirige la section de l'impôt sur le revenu des particuliers et sur le revenu général va parler des dispositions du projet de loi C-48 concernant les dons de bienfaisance.
    Je dirais d'abord que l'expression « juste valeur marchande » est utilisée dans l'ensemble de la Loi de l'impôt sur le revenu. La valeur marchande de quelque chose est une question de fait. En général, il s'agit de la somme que l'acheteur et le vendeur négocieront dans un libre marché. Il n'y a pas de définition à cet égard dans la Loi de l'impôt sur le revenu, mais il est essentiel que nous utilisions ce terme à divers endroits pour essayer de déterminer une valeur lorsqu'il n'y a pas d'échange d'argent en espèces. Dans le contexte des dons, les particuliers peuvent obtenir un crédit d'impôt s'ils font un don et ce crédit d'impôt tient compte de la juste valeur marchande du bien qui est cédé à l'organisme de bienfaisance.
    Il est assez difficile d'établir la valeur d'un bien. Les tribunaux ont rendu des décisions différentes à l'égard de certains de ces stratagèmes d'évitement fiscal. Dans certains cas, des tribunaux ont accepté la valeur attribuée par un évaluateur, par exemple à un groupe d'oeuvres d'art qui ont été achetées à un faible prix et évaluées à une valeur supérieure avant d'être données. Dans d'autres cas, les tribunaux ont estimé, au contraire, que la valeur des oeuvres d'art correspondait au prix global payé par le promoteur ou obtenu par le promoteur.
    Toutefois, comme Ted l'a mentionné, il y a dans ce projet de loi des dispositions qui visent à répondre à certains de ces stratagèmes en simplifiant les choses. Elles portent que si vous donnez dans les trois ans un bien que vous avez acquis dans le but d'en faire don, sa juste valeur marchande sera réputée être le montant que vous avez payé. C'est une des mesures que contient le projet de loi à l'égard des dons.
(0945)
    Merci.
    C'est au tour de M. Van Kesteren, s'il vous plaît.
    Merci, monsieur le président.
    Merci à tous d'être venus ici. Ce n'est pas la première fois que vous venez et probablement pas la dernière non plus.
    Lorsque je regarde ce livre, je dois dire qu'il est assez intimidant. J'ignore si vous pourrez me répondre, mais quelle proportion des contribuables cela va-t-il toucher? Le contribuable moyen ne sera sans doute pas touché par ces mesures, n'est-ce pas?
    En effet, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Parlez-vous du projet de loi comme tel?
    Oui.
    Les parties 1, 2 et 3 visent certains groupes de contribuables. En théorie, le bijuridisme aurait une vaste portée dans la mesure où vous êtes le reflet des deux traditions juridiques existant au Canada.
    Nous venons de parler des dons de bienfaisance. En contrepartie des mesures dont mon collègue vient de parler, il y a des dispositions permettant l'émission d'un reçu pour une partie de la valeur du don, afin que si vous obtenez un avantage quelconque, par exemple en participant à un dîner ou à un tournoi de golf, au lieu que votre don soit rejeté pour cette raison, vous puissiez obtenir un reçu pour une partie de votre don de bienfaisance. Cette disposition pourrait donc être largement appliquée.
    Très bien.
    On nous demande constamment de simplifier la fiscalité. Nous devons la simplifier. Il semble que nous allons compliquer encore davantage les choses. Cherche-t-on à les simplifier? Cela vise certainement à créer des emplois. Le nouveau projet de loi doit beaucoup plaire à un grand nombre de fiscalistes et à tous ceux qui travaillent dans le domaine fiscal. S'agit-il d'un effort de simplification?
    Il y a différentes façons d'aborder la question. Comme je l'ai dit, lorsqu'on a un projet de loi qui n'a pas été adopté, les choses sont plus difficiles à la fois pour les contribuables et à l'ARC, par exemple, car il se peut que les contribuables fassent leur déclaration d'impôt en fonction du projet de loi, mais qu'ils soient tenus de tenir compte de la loi en vigueur dans leurs états financiers, peut-être en ajoutant une note. Cette mesure aidera les gens à respecter la réglementation.
    Est-ce un premier pas vers une simplification? Nous devons régler ces questions pour pouvoir commencer à simplifier les choses?
    En ce qui concerne les conséquences de ce projet de loi, le ministère des Finances y a certainement consacré une partie importante de son travail. Ce projet de loi a exigé beaucoup de travail et chacune de ses versions a dû être mise à jour et vérifiée. Cela a certainement fait appel aux ressources disponibles pour d'autres activités.
    Pour ce qui est de la simplification, lorsque nous rédigeons des mesures législatives, nous essayons d'adhérer aux normes de rédaction modernes du ministère de la Justice et quand nous révisons les dispositions, nous essayons de clarifier la loi chaque fois que c'est possible. Néanmoins, je pense que le régime fiscal canadien manifeste une préférence pour la précision et que la précision requiert que la loi présente une certaine complexité.
(0950)
    Mes électeurs viennent me dire: « Dave, avez-vous lu ce projet de loi? Je vois que vous l'avez adopté ». Je ne l'ai pas lu et si je l'avais lu, je me serais sans doute endormi dès le premier chapitre à condition de me rendre jusque-là et je n'y aurais sans doute pas compris grand-chose. C'est probablement le cas de la plupart des gens ici. Nous adoptons un projet de loi qui a des répercussions et des conséquences pour les citoyens. Comment puis-je aller dire à mes électeurs que c'est la bonne chose à faire? Peut-être pourriez-vous aider le comité à cet égard.
    J'ai certainement lu le projet de loi.
    Je sais que vous l'avez lu.
    Pour ce qui est de certaines de ses parties, c'est la troisième fois que le Parlement se penche sur ce projet de loi. Il correspond à la politique. Il y a eu des consultations sur la majeure partie de son contenu. Quant à la façon dont le régime fiscal et la loi fiscale interagissent avec les contribuables, l'ARC donne des indications. L'ARC et les professionnels de la fiscalité découpent la loi fiscale en tranches plus faciles à digérer pour les gens.
    Travaillez-vous en collaboration avec, disons, l'OCDE et des organismes de ce genre lorsque vous formulez ce type de mesures?
    À la Division de la législation de l'impôt de la Direction de la politique de l'impôt nous avons de solides relations avec l'OCDE et plusieurs fonctionnaires de la direction sont membres de divers comités. Certains de ces comités sont présidés par des représentants de l'ARC. Nous avons donc des liens, au moins avec l'OCDE.
    Merci, monsieur Van Kesteren.
    Madame McLeod, s'il vous plaît.
    Merci, monsieur le président.
    Je suis très contente de voir cette loi technique concernant l'impôt progresser. C'est ce qu'on nous demande souvent à l'occasion des consultations prébudgétaires auxquelles j'ai participé ces deux dernières années, et je crois donc que ce projet de loi sera bien accueilli par un grand nombre de parties prenantes.
    En ce qui concerne l'étude que nous menons actuellement, vous savez sans doute que nous étudions la fraude fiscale et j'aimerais que vous parliez des dispositions de ce projet de loi qui représentent des moyens complémentaires de s'attaquer à la fraude fiscale, aux abris fiscaux à l'étranger et de leur lien avec une partie du travail que nous accomplissons.
    Je vais en décrire quelques-unes et céder la parole à divers collègues qui pourront parler des éléments particuliers.
    Bien entendu, je dirais que la partie 1 se rapporte aux fiducies non-résidentes et aux fonds de placement étrangers. Les parties 2 et 3 concernent les sociétés étrangères affiliées et nous en avons déjà parlé. La partie 5 contient des dispositions relatives à la fiscalité internationale. Celle qui vient d'abord à l'esprit concerne les générateurs de crédits pour impôt étranger. Cette mesure, qui figurait dans le budget de 2010, visait à empêcher les contribuables de générer artificiellement des crédits pour impôt étranger d'une façon que nous jugeons inappropriée en profitant des différences dans la loi des divers pays.
    Je vais d'abord céder la parole à mon collègue Grant Nash, qui pourra vous parler brièvement de la partie 1.
    Monsieur Nash.
    Merci pour cette question, madame McLeod.
    Pour simplifier les choses, il est possible de réduire l'impôt canadien en interposant un intermédiaire étranger entre une source de revenu et un contribuable. Depuis les années 1970, la Loi de l'impôt sur le revenu contient des règles qui visent à y remédier et à s'assurer que le montant approprié d'impôt canadien est payé.
     La partie 1 du projet de loi C-48 modifie ces règles pour qu'elles continuent de s'appliquer de façon appropriée, surtout lorsque l'intermédiaire étranger est une fiducie non-résidente.
(0955)
    Merci. J'ai entendu dire que depuis quelques années, nous prenons des mesures importantes pour supprimer ces échappatoires. Est-ce bien le cas?
    C'est tout à fait ce que la partie 1 vise à accomplir. Elle répond aux préoccupations concernant la capacité des règles en vigueur à atteindre leurs objectifs.
    Excellent. Pour ce qui est de ma prochaine question, nous avons parlé de changer les pages grises en pages blanches, mais vous avez dit que, dans certains domaines, il n'y a pas eu de pages grises. Pourriez-vous nous parler des dispositions nouvelles de cette loi?
    À propos de l'impôt sur le revenu, vous parlez, je pense, des nouvelles mesures qui n'ont pas encore fait l'objet de consultations avant la présentation du projet de loi. Il y a trois domaines dans lesquels il y a des nouvelles mesures qui n'ont pas été annoncées antérieurement.
    L'un d'eux, dont j'ai été personnellement chargé lorsqu'on a préparé la loi, se rapporte à l'impôt de départ et aux résidents temporaires du Canada. La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un impôt de départ, si vous voulez, un impôt à acquitter lorsque les gens quittent le Canada. Ils sont réputés avoir disposé de la plupart de leurs biens et ils doivent payer l'impôt en conséquence. Des règles exonèrent certaines personnes de cet impôt si elles sont seulement des résidents temporaires. Par conséquent, si vous venez d'arriver au Canada, par exemple si vous êtes un Américain qui vient travailler au Canada et si vous quittez le pays dans un délai de cinq ans, nous ne croyons pas qu'il soit approprié d'exiger l'impôt de départ.
     La règle part du principe que vos biens sont restés les mêmes. Certaines personnes ont été confrontées à un problème parce qu'au cours des cinq ans de leur présence au Canada, leur entreprise a subi une réorganisation et elles se sont retrouvées avec une part différente de celle qu'elles avaient au début. Néanmoins, leur situation économique reste la même. Par conséquent, nous avons émis, au début de 2000, une lettre d'intention disant que nous considérions que c'était une anomalie et qu'une modification serait apportée dans la loi. Elle figure dans le projet de loi C-48.
    Les deux autres mesures concernent l'attribution aux provinces des revenus des sociétés aériennes, de même que certains changements concernant les SCRT. Je crois que mon collègue, Davine Roach, peut vous donner un très bref résumé de la mesure concernant les sociétés aériennes.
    Certainement, merci. En ce qui concerne les changements concernant les sociétés aériennes, la Loi de l'impôt sur le revenu contient une disposition qui répartit le revenu imposable des sociétés entre les provinces d'après une certaine formule. Dans le cas de transporteurs aériens, c'était en fonction du nombre de milles parcourus.
    Cette formule ne fonctionne pas pour attribuer aux provinces les milles parcourus au-dessus des eaux territoriales, ce qui comprend la baie de Fundy et la baie d'Hudson. Cet amendement fait en sorte que tous les milles parcourus au Canada, y compris au-dessus des eaux territoriales, soient attribués aux provinces comme il se doit.
    Merci, madame McLeod.
    C'est au tour de M. Rankin, s'il vous plaît.
    Merci, monsieur le président.
    Je remercie les témoins de leur présence ici ce matin.
    Je voudrais que nous parlions un peu plus de la partie 5, si vous le permettez, et revenir sur quelque chose que M. Cook vient de mentionner, je pense, en réponse à Mme McLeod. C'est à propos des générateurs de crédits pour impôt étranger pour l'évitement fiscal international.
    Je voudrais savoir comment cela fonctionne. Comment cette disposition doit-elle s'appliquer? Et à quelles conséquences fiscales s'attend-on?
    Je vais peut-être vous fournir une brève explication.
    Les générateurs de crédits pour impôt étranger visent à créer des crédits d'impôt pour les contribuables canadiens en profitant des différences dans la façon dont les lois fiscales s'appliquent au Canada et dans les autres pays, par exemple aux États-Unis. Nous imposons en fonction de la nature juridique de l'activité du contribuable. Les États-Unis imposent généralement en fonction de la nature économique de ce qu'a fait le contribuable. Cela permet au contribuable de créer des situations où, par exemple, aux fins de l'impôt canadien, un contribuable canadien a une participation dans une société américaine, mais suite à une série d'opérations, en raison de l'approche économique des États-Unis, cette participation peut être considérée comme appartenant à quelqu'un d'autre aux fins de la fiscalité américaine. Cela signifie qu'aux fins de la fiscalité canadienne, si vous avez une participation dans une société, l'impôt payé par cette société vous donne droit à un crédit pour impôt étranger.
    Néanmoins, aux fins de la fiscalité américaine, il s'agit d'une participation dans une société appartenant à un résident des États-Unis et un résident des États-Unis paie des intérêts qui sont exonérés de la retenue fiscale américaine. Cela permet d'obtenir des résultats qu'on ne peut pas obtenir directement. Vous obtenez un crédit pour impôt étranger au Canada et la société américaine obtient une déduction.
    Quant aux conséquences sur lesquelles, je pense, portait votre question, c'est une mesure d'intégrité. Là encore, l'ARC a mis en lumière ces stratagèmes et nous avons fait le nécessaire pour y mettre un terme. Les opérations qui ont été constatées peuvent se chiffrer en dizaines et peut-être même des centaines de millions de dollars pour ce qui est des recettes en jeu. Par contre, il n'y a pas de coût fiscal associé à ces dispositions.
    Quant à la façon dont cela fonctionne, rien ne nous permet de croire que c'est inefficace.
(1000)
    Très bien.
    Si j'ai bien compris, la partie 5 vise notamment à fournir davantage de renseignements sur l'évitement fiscal, à générer plus de renseignements au sujet de ce qu'on appelle les opérations d'évitement, les opérations visant à obtenir un avantage fiscal. Maintenant, toutes ces transactions doivent être déclarées et je crois que même si l'opération n'est pas forcément abusive, un mécanisme est prévu pour qu'elle soit déclarée. Ensuite, un signal d'alarme peut être déclenché si l'abus… il y a une déclaration supplémentaire à faire.
    Il semble que ce soit des dispositions assez intrusives contre l'évitement fiscal, et cela pour d'excellentes raisons. Pourriez-vous me dire si mon résumé est plus ou moins exact; et comment ces mesures supplémentaires contre l'évitement fiscal fonctionnent-elles en pratique?
    Encore une fois, je vais laisser répondre mon collègue Ed Short qui s'est occupé de ce dossier.
    Ed me dira si je me trompe, mais cela exige qu'une déclaration soit faite et l'ARC ne peut pas obliger les contribuables à faire cette déclaration tant que le projet de loi n'est pas adopté. Est-ce exact, monsieur Short?
    Oui, c'est exact.
    La description que vous avez donnée de la proposition n'est pas tout à fait exacte. Elle l'est à moitié. Il est vrai qu'elle exige la déclaration de ce que nous appelons une opération d'évitement. C'est défini dans la loi de l'impôt. Néanmoins, la déclaration n'est exigée que si deux caractéristiques sur trois sont présentes.
    Pour commencer, une opération d'évitement n'est pas forcément abusive. Une opération d'évitement abusive serait assujettie à la règle anti-évitement générale. Cela exige une réévaluation de la part de l'ARC. Autrement dit, l'ARC devra démontrer que l'opération ou la série d'opérations représente un abus du droit fiscal. L'exigence concernant la déclaration s'applique seulement à l'évitement simple, si vous voulez.
    Qu'est-ce qu'une opération d'évitement? C'est une opération faite dans un but surtout fiscal et cela peut inclure une série d'opérations dont certaines ont un but commercial. Néanmoins, si une de ces opérations est faite non pas dans un but commercial, mais dans un but fiscal — c'est-à-dire pour obtenir un avantage fiscal, toute la série d'opérations sera considérée comme une opération d'évitement. C'est donc le premier principe. Il s'agit d'une opération d'évitement si cela vise davantage à baisser vos impôts qu'à poursuivre un objectif commercial.
    Deuxièmement, il y a les caractéristiques — deux sur un total de trois. Quelles sont ces caractéristiques? C'est une série de circonstances dans lesquelles…
    Soyez bref.
(1005)
    En deux mots, il n'y a pas de fumée sans feu. Certains facteurs semblent présents, par exemple des conseillers fiscaux dont les honoraires sont conditionnels. Pour quelle raison? Autrement dit, leurs honoraires dépendent de l'avantage fiscal obtenu. C'est donc une des caractéristiques.
    Une protection contractuelle, c'est-à-dire une garantie. « Même si cette opération ne fonctionne pas, si l'ARC la conteste, ne vous inquiétez pas, nous vous garantissons votre avantage fiscal, nous le paierons pour vous ». C'est la deuxième caractéristique.
    La troisième est la garantie de confidentialité. « Vous n'êtes pas autorisé à divulguer les détails de cette opération à qui que ce soit ».
    En présence de deux caractéristiques sur trois, vous avez l'obligation de faire une déclaration.
    Merci, monsieur Rankin.
    Je vais entamer le deuxième tour. Je voudrais aborder deux questions figurant dans le budget de 2010 au sujet des EIPD ainsi que l'article 116, deux sujets qui se trouvaient dans l'appendice du budget.
    Je voudrais d'abord savoir pourquoi la partie la plus intéressante du budget est toujours l'appendice?
    Des voix: Oh, oh!
    Le président: D'abord, je voudrais savoir pourquoi — je ne sais pas si c'est vous, monsieur Cook, ou quelqu'un d'autre qui s'occupe de ces deux éléments — des changements ont été apportés à l'égard des biens canadiens imposables à l'article 116.
    Pour ce qui est du lien avec la mesure prévue dans le budget de 2010, la principale disposition concernant les biens canadiens imposables, elle a été mise en oeuvre dans le cadre d'une des lois d'exécution du budget. Le contenu de ce projet de loi fait suite à un problème qui nous a été signalé.
    Pour ce qui est du budget de 2010, pour réduire les exigences déclaratoires s'appliquant aux non-résidents dont les opérations ne sont pas imposables au Canada, nous avons modifié la définition d'un bien canadien imposable afin de nous conformer à nos traités fiscaux à l'égard du droit d'établir des impôts et taxes. En règle générale, s'il y a un traité fiscal qui accorde ou refuse au Canada le droit d'établir des impôts, quelle que soit la teneur de la loi, il faut se conformer au traité.
    Le problème était que des gens avaient l'obligation de faire des déclarations à l'ARC même s'ils n'avaient pas d'impôt à payer. Nous l'avons résolu en modifiant la définition d'un bien canadien imposable.
    L'amendement prévu dans le projet de loi tient compte simplement de la règle de la transparence. Pour décider si une société a ou non un bien canadien imposable, si elle possède une autre société, faut-il tenir compte du bien sous-jacent ou voir simplement si les actions de cette société constituent un bien canadien imposable?
    Pour ce qui est du processus, les mesures sont-elles mises en oeuvre dans une loi d'exécution du budget et cela couvre-t-il simplement quelque chose qui n'était pas prévu alors? Un problème a surgi et le ministère y a répondu. Est-ce la raison pour laquelle cet amendement figure dans le projet de loi?
    C'est exactement ce qui s'est passé pour ce changement. Nous avons mis en oeuvre la mesure de 2010 et ce petit problème nous a été signalé à l'égard de l'application de la règle.
    Est-ce la même chose, en ce qui concerne le processus, pour les entités intermédiaires de placement déterminées? Ce changement est-il apporté parce qu'un problème qui n'avait pas été prévu au départ a surgi?
    Oui. Les dispositions que vous avez sous les yeux concernent le générateur de crédits pour impôt étranger ou les biens de location déterminés. Elles étaient prévues dans le budget. Elles n'ont pas été adoptées antérieurement, et ce sont les changements qui leur sont apportés.
    Si je comprends bien, et si je me trompe dites-le-moi, les changements apportés en 2006… De toute évidence, des changements ont été faits au sujet des fiducies de revenu en général, mais ce problème n'avait pas été prévu à ce moment-là. Ai-je bien compris?
    Je comprends maintenant votre question.
    Quand les règles régissant les EIPD ont été mises en place, une disposition stipulait que ces fiducies et sociétés de personnes, si vous voulez, devaient être converties d'ici la fin de 2010 ou 2011…
    Elles disposaient d'un délai de quatre ans.
    Faute de quoi elles seraient assujetties à un impôt sur les EIPD. On s'attendait à ce que la plupart de ces EIPD se convertissent au lieu d'être assujetties à cet impôt.
    Nous avons constaté que les fiducies et sociétés de personnes cherchaient à se fusionner avec des sociétés déficitaires au lieu de créer simplement une nouvelle société ou entité. Elles essayaient de trouver…
(1010)
    Elles recherchaient des sociétés déficitaires à des fins fiscales.
    Absolument, pour continuer à soustraire leur revenu à l'impôt.
    Les règles en vigueur à l'égard des pertes partaient surtout du principe que « nous avions des règles dans la loi pour faire face à la situation, mais elles visaient les opérations de société-à-société et non pas les opérations d'une fiducie à une société ».
    Très bien. J'ai une dernière question qui sort peut-être du cadre de ce projet de loi, mais je crois que le délai accordé pour les fiducies était de quatre ans et qu'un certain pourcentage de croissance annuel était admissible, mais qu'en fait, le ministère des Finances a autorisé 100 p. 100 de croissance en un an. Si je me souviens bien, le ministre a annoncé ce changement à la Chambre en réponse à une question, mais cela a-t-il été inclus dans la loi?
    Je vais laisser répondre mon collègue Grand Nash, qui s'est occupé davantage que moi des EIPD, et ce dont vous parlez, je crois, c'est des lignes directrices à l'égard d'une croissance normale. Par conséquent, quand nous avons mis en place les règles régissant les EIPD, sachant que ces entités existaient, nous nous attendions à ce qu'elles continuent d'opérer.
    Parce que les lignes directrices initiales ont été modifiées, si je ne m'abuse.
    Monsieur Nash?
    Vous avez raison, monsieur le président. Étant donné la façon dont les lignes directrices ont été intégrées dans la loi, cette modification n'a pas été apportée sous la forme d'une loi au strict sens du terme. Le régime des EIPD a été entièrement mis en place dans la mesure du possible, à l'exception des règles régissant le transfert des pertes des EIPD qui sont contenues dans le projet de loi.
    Très bien. J'apprécie ces précisions. Merci beaucoup.
    Nous passons maintenant à M. Brison, s'il vous plaît.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    J'ai une question à poser. Vous avez dit tout à l'heure qu'une partie ou une importante proportion du projet de loi C-48 a déjà été soumise au Parlement, à deux reprises, dans le projet de loi C-33 et le projet de loi C-10. Les deux projets de loi ont été étudiés à la Chambre et envoyés au Sénat.
    Des objections avaient été émises au sujet du projet de loi C-10 à propos du crédit d'impôt pour la production de films. Les changements qui avaient été proposés pour ce crédit d'impôt ne sont pas inclus dans le projet de loi C-48. Quelles étaient les questions problématiques constatées dans le projet de loi C-10 et quelles modifications ont été apportées ou non dans le projet de loi C-48?
    Vous avez raison de dire que le crédit d'impôt pour la production de films et de vidéos a soulevé des questions au Sénat, à propos du projet de loi C-10, surtout, je crois, en raison du critère de l'ordre public proposé à l'égard de ce crédit.
    Je vais demander à Ed Short d'expliquer ce qui s'est passé depuis en ce qui concerne cet aspect du crédit.
    Les règles qui figuraient dans le projet de loi C-10 visaient à simplifier le calcul du crédit d'impôt pour la production de films accordé aux films canadiens et elles étaient le résultat de deux années de consultations qui avaient eu lieu auprès de l'industrie cinématographique vers 2003. Ces règles ont été annoncées en 2003.
    Quand le projet de loi C-10 a été étudié au Sénat, l'industrie cinématographique a exprimé des objections au sujet de ce qu'il est convenu d'appeler le critère de l'ordre public. Ce critère conférait au ministre du Revenu le pouvoir de refuser le crédit s'il estimait que le financement d'un film serait contraire à l'ordre public. Dans la dernière version de ce projet de loi — ce n'était peut-être pas la dernière, mais je pense que c'était en juillet 2010 — ces dispositions ont été laissées de côté. Les autres n'étaient pas controversées, mais la totalité des règles proposées à l'égard de l'industrie cinématographique ont quand même été enlevées du projet de loi et le gouvernement a fait connaître, dans un communiqué, son intention de mettre en place le reste des règles, à l'exception du critère de l'ordre public, à une date ultérieure.
    Par conséquent, c'est à la diligence du Sénat que nous devons ce changement. Cela témoigne du rôle positif que notre Sénat joue régulièrement en modifiant les lois, en les améliorant et en supprimant leurs conséquences inattendues.
    J'ai une brève question concernant la modification des règles régissant les prêts en amont. À part l'évitement fiscal, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles quelqu'un transférerait ou rapatrierait des fonds au Canada sous la forme d'un prêt en amont plutôt que sous la forme de dividendes? Y a-t-il d'autres raisons à part les raisons fiscales?
(1015)
    Il y a d'autres raisons. Dans le contexte de cet examen, nous centrons notre attention sur les raisons fiscales canadiennes. Il peut y avoir des raisons fiscales étrangères pour lesquelles la distribution revêt la forme d'un prêt en amont plutôt que d'un dividende. Il est possible également que la législation étrangère sur les sociétés ou d'autres restrictions commerciales visant la société étrangère affiliée l'empêchent de distribuer un dividende et l'oblige à faire une distribution sous une autre forme.
    Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les règles tiennent compte de cette réalité lorsqu'aucune question de politique fiscale canadienne n'intervient ou qu'il ne s'agit pas d'une opération d'évitement. Les règles accorderont des déductions compensatoires pour ce qui serait autrement un revenu réputé en vertu des nouvelles règles à l'égard des prêts en amont. Dans ces circonstances, s'il n'y a pas de planification fiscale canadienne, le surplus d'impôt sous-jacent payé ou le coût rajusté suffira à compenser entièrement le montant en question, si bien que ces règles n'auraient aucune application pratique.
    Certains pays ne permettent pas le versement de dividendes à l'étranger, n'est-ce pas?
    Un bon exemple est celui de la filiale américaine d'une entreprise canadienne. Si elle payait un dividende, il serait probablement assujetti à une retenue d'impôt de 5 p. 100, aux termes du traité, en supposant que l'entreprise canadienne possède plus de 10 p. 100 des actions avec droit de vote de la société qui verse le dividende. Pour éviter cette retenue d'impôt américaine de 5 p. 100, pour laquelle le Canada n'accorde pas de crédit, la société américaine va souvent préférer accorder un prêt en amont et payer l'impôt américain sur le revenu imputé de ce prêt. Étant donné les taux d'intérêt actuellement en vigueur, c'est beaucoup moins lourd que d'avoir à payer la retenue d'impôt américaine.
    Merci.
    C'est au tour de Mme Glover, s'il vous plaît.
    Merci, monsieur le président.
    Je voudrais revenir sur ce que M. Cook a dit tout à l'heure au sujet de l'absence de consultations. Pour que cela n'inquiète personne, nous devrions expliquer exactement pourquoi, car les modifications apportées sont très mineures. Je voudrais donc vous fournir l'occasion de les expliquer.
    Monsieur Roach, vous pourriez commencer, car vous avez déjà expliqué la formule qui est, en fait, avantageuse pour les provinces. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de consultations au sujet de la formule concernant la répartition des revenus des sociétés aériennes?
    Je dirais que cela fait partie des mesures d'intégrité. Il était assez évident pour tout le monde qu'il s'agissait seulement d'un détail de la formule. L'intention a toujours été claire. Aucune consultation n'a semblé nécessaire. Cela dit, les dispositions ont été publiées en octobre 2012 et n'ont suscité aucune réaction alors que les intéressés sauraient certainement qui appeler s'ils avaient des objections. Cela fait partie, je crois, des choses qui sont évidentes pour tout le monde dans le secteur privé et ailleurs.
    Et je vois mal une province dire: « Non, ne donnez pas plus d'argent ».
    Absolument.
    Si c'est avantageux pour elles, je suppose qu'elles sont satisfaites de ce changement.
    Pour ce qui est des autres modifications, monsieur Cook, pourriez-vous nous dire pourquoi ce sont des détails d'une importance mineure également qui n'exigeaient aucune…?
    Pour ce qui est de la disposition relative aux résidents temporaires dont j'ai parlé, elle a été publiée sous la forme de lettres d'intention et c'est donc un allégement pour le contribuable. Nous l'avons glissé dans le projet de loi parce que nous avons reçu une lettre d'un avocat représentant une des personnes touchées qui avait déposé une garantie auprès de l'ARC. Je pense que cette garantie était de l'ordre de 5 ou 7 millions de dollars et on nous demandait d'agir le plus rapidement possible pour que l'intéressé puisse avoir accès à cet argent. Néanmoins, l'ARC administre la loi, mais il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire sur la base d'un avant-projet de loi. Dans ce cas-là, elle ne pouvait pas libérer la garantie pour émettre un chèque. Elle ne peut pas non plus exiger des contribuables la déclaration de renseignements sur les opérations d'évitement dont nous avons parlé.
    Pour ce qui est de la troisième mesure concernant les sociétés agréées à capital de risque de travailleurs, je vais simplement passer la parole à M. Short.
(1020)
    C'est une mesure d'allégement visant à faciliter les choses, mais c'est, encore une fois, un détail mineur pour lequel personne nous a dit: « Ne nous donnez rien de plus. Ne réglez pas ce problème pour nous ».
    Comme l'a mentionné Mme Roach, nous n'avons pas reçu non plus de commentaires négatifs au sujet de ces propositions depuis que le projet de loi a été publié en octobre sous la forme d'un avis de voies et moyens.
    Monsieur Short?
    Oui. Les mesures concernant les sociétés agréées à capital de risque de travailleurs ont été demandées par les gens du secteur concerné. Elles sont là en raison de la suppression, en Ontario, du crédit pour SCRT qui a causé des problèmes de liquidité.
    Ces dispositions mettent simplement en oeuvre ce que les gens du secteur ont demandé, c'est-à-dire la suppression de certaines pénalités si ces sociétés veulent être dissoutes et les aident aussi à faire face à leurs problèmes de liquidité. Il s'agissait de mesures d'allégement. Ce n'était pas des changements de politique.
    Encore une fois, nous n'avons eu aucune nouvelle du secteur concerné.
    Je voulais seulement vous donner l'occasion de fournir ces explications.
    Merci.

[Français]

    Monsieur Caron, c'est à vous.
    Nous avons un projet de loi de près de 1 000 pages. Il est donc difficile de poser toutes les questions que nous avons. C'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur deux ou trois éléments en particulier. Vous recevrez des questions écrites que nous vous soumettrons afin d'avoir des réponses écrites pour tout le comité.
    J'aimerais revenir sur un élément qui a été abordé par M. Côté lorsqu'on parlait de l'article 248, qui modifie la question du crédit d'impôt pour les dons de bienfaisance. On parle toujours de termes qui sont définis, or ils ont plus ou moins définis, et ce, pour permettre une flexibilité, par exemple « valeur marchande », « juste valeur marchande » et « juste valeur ». Vous avez expliqué un peu quel était l'objectif de cet article.
    J'aimerais savoir de quelle manière cela peut s'appliquer dans une situation donnée. Je me reporte à un article qui a été publié à la fin janvier dans le Vancouver Sun qui se rapporte à l'achat de statuettes attribuées à Michel-Ange par des groupes d'investisseurs. Elles ont été données au musée de Vancouver, lequel n'a pas le mandat d'exposer des oeuvres historiques comme celles-là, bien au contraire, étant donné que ce n'est pas un musée majeur.
    Les investisseurs ont avancé que l'évaluation, qui a été faite par un évaluateur anonyme, était d'environ 30 millions de dollars pour la valeur des statuettes. Il y en avait 18. Le musée de Vancouver a donc émis des reçus d'impôt pour une valeur de 30 millions de dollars, ce qui a donné des crédits d'impôt d'environ 13 millions de dollars à ces investisseurs.
    La firme Sotheby's, qui est experte en évaluation, mentionne qu'au contraire, l'évaluation de ces statuettes en terre cuite est d'environ 200 000 $ à 300 000 $. On passe donc de 30 millions de dollars à 300 000 $, ce qui est une énorme différence pour le crédit d'impôt.
    De quelle manière la modification apportée par l'article 248 en ce qui a trait au crédit d'impôt pour dons de bienfaisance peut-elle faire face à une situation comme celle-là? Dans ce cas-ci, il y a de forts soupçons que le don de bienfaisance d'oeuvres culturelles a été utilisé à des fins fiscales abusives.

[Traduction]

    Pour commencer, je pense que nous pourrons parler de la nature de l'amendement. Néanmoins, pour ce qui est de l'opération, des contribuables et de l'organisme de bienfaisance en question, quant à savoir si l'ARC se penche sur la question ou non…

[Français]

    Je vais poser ma question de façon plus précise.
    De quelle manière la flexibilité que l'on offre en ne définissant pas de façon plus précise les termes « valeur marchande », « juste valeur marchande » ou encore « juste valeur » peut-elle laisser la porte ouverte à des situations comme celles-là?

[Traduction]

    Je dirais d'abord que le concept de juste valeur marchande n'est pas défini dans la loi. C'est certainement un des concepts fondamentaux de la Loi de l'impôt sur le revenu et cela a fait l'objet d'une jurisprudence assez importante.
    Quand vous élaborez une loi de l'impôt sur le revenu, vous pouvez soit vous fier à la jurisprudence ou essayer de spécifier…
(1025)

[Français]

    J'ai une autre question.
    M. Short avait mentionné que plusieurs causes judiciaires étaient un peu contradictoires ou allaient dans toutes les directions. De quelle manière la jurisprudence peut-elle vraiment vous aider?
    Monsieur Short, qu'en dites-vous?

[Traduction]

     Dans chaque cas, la valeur du bien est une question de fait. Je ne connais pas l'exemple que vous avez cité et je ne pourrais pas parler d'un cas particulier, de toute façon, mais je peux vous dire qu'en général, les dons de biens culturels certifiés ne sont pas couverts par les règles qui figurent dans le projet de loi C-48. La règle que j'ai déjà mentionnée — à savoir que la juste valeur marchande du bien donné est réputée correspondre au prix auquel vous l'avez payé si vous l'avez acquis au cours des trois dernières années — ne s'applique pas aux biens culturels certifiés. C'est parce qu'il y a deux certifications à obtenir et parce que le gouvernement participe au processus.
    La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels certifiera d'abord qu'il s'agit d'un bien revêtant une importance culturelle pour le Canada. Deuxièmement, la commission doit aussi certifier la valeur à laquelle ce bien a été évalué. Compte tenu de l'existence de ces freins et contrepoids, il serait peut-être inapproprié d'avoir pour politique de ramener la valeur de ces biens au prix coûtant aux fins de l'impôt.
    Nous partons du principe que lorsqu'une personne donne un objet de valeur, même si elle l'a acheté à un prix plus bas, lorsqu'elle en fait don, elle aurait pu le vendre pour la somme de disons, 30 millions de dollars dans l'exemple que vous avez donné. Est-ce vraiment 30 millions de dollars ou 200 000 $? C'est une question de fait et vous avez besoin d'experts dans le domaine en question pour pouvoir l'évaluer. Dans ce cas, comme je l'ai dit, la commission est chargée de s'assurer que ces valeurs sont exactes. Pour cette raison, nous ne pensons pas que les règles fiscales contenues dans le projet de loi C-48 devraient s'appliquer à ce processus.
    Très bien, merci.
    Nous allons passer à M. Jean, s'il vous plaît.
    Merci, monsieur le président.
    J'ai une très brève question concernant un sujet que M. Van Kesteren a soulevé.
    Monsieur Cook, je crois vous avoir entendu décrire une nouvelle modification concernant les dons de bienfaisance en nature. Si je fais erreur, dites-le-moi. Si j'ai bien compris, quelqu'un pourrait, par exemple, faire don d'un condo, disons un appartement de vacances, à un organisme de bienfaisance qui va le mettre aux enchères comme cela se fait très souvent à Fort McMurray, d'où je viens. Ce don est vendu aux enchères pour 5 000 $, disons. Même si sa valeur est de 6 000 $, les 5 000 $ peuvent servir à demander un crédit pour don de bienfaisance. Est-ce exact ou a-t-il été modifié?
    Je vais demander à M. Short de répondre, mais ce que j'ai répondu à M. Van Kesteren, c'est que certaines de ces règles permettent ce que l'on appelle généralement l'émission d'un reçu partiel. Il s'agit non pas de la valeur d'un don qui est vendu aux enchères ou d'une question de ce genre, mais d'un don en contrepartie duquel vous obtenez quelque chose d'une certaine valeur, comme…
    Des dons en nature sous forme de travail ou…
    Les exemples les plus fréquents sont les dîners de bienfaisance. Vous obtenez un dîner. Si vous participez à un tournoi de golf de bienfaisance, vous obtenez la valeur du tournoi de golf. Ce sont probablement les exemples les plus simples — et je vais céder la parole à M. Short pour qu'il corrige ce que j'ai dit.
    Désolé, c'est juste le contraire. Disons que vous payez 150 $ pour un tournoi de golf et que le droit de jeu est de 50 $. Vous obtiendrez alors un reçu pour don de bienfaisance de 100 $.
    Je ne suis pas sûr que nous parlions de la même chose. Oui, il y a des règles à cet égard. Il y a des règles qui permettent à l'organisme de bienfaisance d'émettre un reçu de 100 $ dans cet exemple, mais il ne semble pas que cela réponde à votre question. Il y a aussi des règles, sur lesquelles portait la question de M. Côté, qui limitent la juste valeur marchande, aux fins de l'impôt, au prix que vous avez payé si vous avez acheté un bien au cours des trois dernières années et que vous en faites don.
(1030)
    Pendant une période de trois ans. Si c'est pendant une période de trois ans?
    C'est exact. Cela part du principe que l'on vous accorde, aux fins de l'impôt, le montant dont vous vous êtes appauvri. Autrement dit, combien avez-vous vraiment donné à l'organisme de bienfaisance?
     Mais est-ce que ce serait équitable, la troisième année, dans le cas, par exemple, d'un bien dont la valeur a augmenté de 10 p. 100 par an? Pouvez-vous contester et produire la juste valeur marchande ou fournir une évaluation de la nouvelle valeur? Par exemple, si vous avez payé 300 000 $ le bien que vous donnez la troisième année, alors que le bien vaut maintenant 400 000 $, vous ferez venir un évaluateur qualifié pour vous fournir une évaluation de ce montant.
    La nouvelle règle aura priorité.
    Très bien.
    Que se passera-t-il dans l'exemple que j'ai donné, qui semble très fréquent dans la plupart des activités de bienfaisance auxquelles je participe en tant qu'élu? Les gens font des dons en nature, par exemple, un condo, un bien dont la valeur correspond, disons, à deux semaines de vacances à Hawaï. La valeur du don est de 5 000 $. Ce don est vendu aux enchères pour 5 000 $ ou 4 000 $, selon le cas.
    Cette personne va-t-elle obtenir un reçu pour le montant que l'organisme de bienfaisance obtient réellement?
    Vous dites que c'est l'organisme de bienfaisance qui vend le don aux enchères?
    Oui, la personne donne le bien et l'organisme de bienfaisance…
    La personne n'obtiendra pas de reçu, car elle a acquis le droit d'utiliser le condo. Elle a payé 6 000 $ pour cela. L'ACR appliquera ces règles et dira qu'à son avis vous avez obtenu une juste valeur marchande quand vous avez vendu ce bien aux enchères.
    Maintenant, si…
    Mais c'est seulement l'organisme de bienfaisance qui reçoit l'argent. Ce n'est pas la personne qui possède l'appartement.
    Si quelqu'un d'autre a donné la période de jouissance…
    M. Brian Jean: Oui.
    M. Edward Short: … cette personne obtiendra un crédit pour don de bienfaisance correspondant à la valeur qui était celle…
    Payé par le…
    Oui. Encore une fois, c'est une question de fait.
    M. Brian Jean: Merci.
    Merci, monsieur Jean.
    Monsieur Côté.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Je vais revenir sur la question du montant pour achalandage. L'article 195 du projet de loi C-48 comprend l'adjonction de l'article 56.4. On y définit plusieurs termes, dont « clause restrictive » et « montant pour achalandage », qui ont certaines implications. Je pense particulièrement aux industries qui s'appuient sur les principes de propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle j'ai donné plus tôt l'exemple de GlaxoSmithKline.
    Selon la définition, le montant pour achalandage est inclus « dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada ». À la fin de la définition du terme « montant pour achalandage », on dit que celle-ci sert à l'application du nouveau paragraphe 56.4(7), où on applique potentiellement la question des clauses restrictives.
    En ce qui a trait aux industries qui s'appuient sur le principe de propriété intellectuelle, est-ce qu'on comprend bien les conséquences de ces modifications techniques, sur le plan fiscal?

[Traduction]

    Je vais demander à Kerry Harnish de parler des clauses restrictives.
    Comme on l'a déjà mentionné, les dispositions relatives aux clauses restrictives font suite à des causes portées devant la Cour d'appel fédérale. Nous les considérons comme des mesures d'intégrité.
    Dans les cas en question, le contribuable a fait valoir que la valeur de la clause restrictive n'était pas imposable. Par exemple, la partie d'une vente d'actions reliée à la valeur de la clause restrictive devenait non imposable.
    Cela pourrait avoir d'importantes répercussions sur les recettes étant donné que le cas pourrait se présenter lors de toute vente d'un bien commercial. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a un grand nombre de ventes au cours d'une année dans l'ensemble de l'économie. Pour ce qui est du montant des ventes, nous ne pouvons pas l'évaluer de façon précise, car cela dépend de ce que l'Agence du revenu du Canada découvre lors d'une vérification. Bien entendu, dans les deux cas qui ont été portés en appel, l'Agence du revenu du Canada a mis le doigt sur les transactions en question, les a réévaluées et les tribunaux ont dit qu'à leur avis la valeur des clauses restrictives n'était pas imposable.
    Par conséquent, ces dispositions remédient à cette situation et nous disons qu'il n'est pas acceptable, sur le plan de la politique fiscale, que la valeur de ces clauses ne soit pas assujettie à l'impôt. Ces mesures visent à l'assujettir. Cela pose un risque important pour le Trésor, mais quel montant d'économie cela représente-t-il? Il est presque impossible de l'établir.
(1035)

[Français]

    J'aimerais savoir, par contre, si ce sera suffisant pour couvrir ce que vous avez décrit. Je ne veux pas dramatiser outre mesure, mais je pense entre autres au cas de Google, en Europe. Le gouvernement prévoit élaborer une politique fiscale relative à la propriété intellectuelle et aux brevets pour faire face à ce genre de défis, mais je ne suis pas convaincu que les définitions, telles qu'elles sont établies, vont éviter les conséquences que je crains. J'ai même peur que le gouvernement ne se soit peinturé dans un coin, si vous voyez ce que je veux dire.

[Traduction]

    Oui, mais je dirais que ces mesures visent un type particulier de transactions, à savoir la vente d'une entreprise et la vente de son actif. Dans le contexte de ces ventes, le vendeur avait accepté, par exemple, de ne pas concurrencer l'entreprise de l'acheteur en échange d'un certain montant.
    Je crois que vous parlez d'un problème plus vaste concernant les transactions relatives au droit d'auteur et à l'établissement des prix de cession. Le droit d'auteur est un bien réel au regard de la loi alors que la Cour d'appel fédérale a estimé qu'une clause restrictive n'est pas un bien.
    En ce qui concerne l'établissement des prix de cession interne, cela n'entre pas dans le cadre de ces mesures. C'est une autre question et je vais devoir de nouveau faire appel à M. Cook.
    Monsieur Cook, voulez-vous dire quelque chose à ce sujet?
    Nous avons parlé des clauses restrictives, car je crois que vous vous préoccupez de la propriété intellectuelle et de la question des actifs incorporels en général. Vous avez aussi mentionné GlaxoSmithKline et Google qui, bien entendu, ont fait la manchette des journaux, de même sans doute que Starbucks, au Royaume-Uni et les situations de ce genre. Vous voulez sans doute parler de quelque chose de plus vaste que ce que prévoit le projet de loi C-48.
    Nous avons, dans la Loi de l'impôt sur le revenu, une série de règles régissant l'établissement des prix de cession interne. Bien entendu, des inquiétudes ont été émises dans certains autres pays, tout récemment au Royaume-Uni où il y a eu des audiences à ce sujet.
    Même quand vous avez un système d'établissement des prix de cession interne, laisse-t-il aux sociétés multinationales suffisamment de latitude pour organiser leurs affaires, surtout à l'égard des actifs incorporels? En raison de sa nature, vous pouvez prendre l'actif incorporel et l'envoyer dans le pays de votre choix et en étudiant comment établir les prix de cession interne, vous organisez vos dépenses et ce genre de choses de façon à nettement réduire votre revenu imposable.
    Même s'il y a un lien entre les deux, je dirais qu'en fait, ce dont vous parlez, c'est de l'établissement des prix de cession interne et de la robustesse des règles canadiennes à l'égard de la propriété intellectuelle.

[Français]

    Très bien.
    Merci.

[Traduction]

    Merci.
    Il nous reste environ sept minutes. J'ai une ou deux questions, après quoi nous donnerons la parole à M. Rankin pour son dernier tour.
    Je voudrais faire suite à la discussion concernant le processus.
    Monsieur Cook, avant 2001, les projets de loi fiscaux techniques étaient-ils présentés chaque année? Vous avez mentionné les séries de modifications fiscales techniques de ces dernières années. Le ministère les prépare-t-il chaque année ou à peu près?
    Je crois que cela a été fait à peu près chaque année. Les membres du comité et vous-même savez certainement que nous participons très activement à l'élaboration du budget fédéral et à toutes les mesures législatives qui s'y rapportent. Pendant une grande partie de l'année, nous ne portons pas vraiment notre attention sur d'autres sujets. Jusqu'ici, le travail a été fait à peu près chaque année, mais je dirais plutôt que lorsque les séries de modifications sont prêtes, nous recommandons au ministre qu'elles soient publiées.
    Pour répondre à la première partie de votre question, mes collègues me diront peut-être si je me trompe, mais je crois que par le passé, le gouvernement a exprimé à quelques reprises le désir de présenter les projets de loi de modification technique chaque année. Néanmoins, vous pouvez voir que la période pendant laquelle les projets de loi techniques ont été présentés chaque année au Parlement n'a pas duré longtemps. Il y a probablement eu une période pendant laquelle nous en avons eu deux ou trois en l'espace de quatre ans environ, mais si nous faisons le bilan des 20 à 25 dernières années, je ne pense pas que la période pendant laquelle ils ont été présentés annuellement ait duré bien longtemps.
    Comme vous le savez, nous devrions avoir un budget en mars — en principe à la fin mars. Pour ce qui est du moment choisi pour publier les modifications fiscales techniques, l'automne est-il le meilleur moment pour le ministère simplement en raison du cycle budgétaire que vous suivez?
(1040)
    Avant et après le budget, il y a une période pendant laquelle nous n'avons pas les ressources voulues. La tendance a été de le faire à l'automne, mais je ne dirais pas que… La haute direction souhaite vivement publier des modifications techniques supplémentaires et je ne pense pas que nous visions l'automne; nous le ferons quand nous pourrons y consacrer les ressources voulues pour préparer et publier ces modifications.
    Le fait est que si nous restons plus d'un an sans recommander la publication…
    Simplement pour nous donner une idée de la façon dont vous répondez aux problèmes qui se présentent, si vous prenez l'exemple des lettres d'intention, y a-t-il eu une augmentation spectaculaire ou simplement une faible augmentation du nombre de ces lettres auxquelles il a fallu répondre au cours des 10 ou 15 dernières années, par exemple?
    Quand vous parlez de lettres « auxquelles il a fallu répondre », voulez-vous parler des lettres d'intention que nous avons émises?
    Oui… les lettres d'intention.
    M. Porter est peut-être plus au courant que moi, mais je dirais que ces dernières années, nous avons émis moins de lettres d'intention par année que nous l'avons probablement fait au début des années 2000.
    Est-ce parce qu'il y a eu moins de problèmes à résoudre? C'est pour cette raison?
    En partie. Cela dépend du point de vue. Nous essayons maintenant d'émettre les modifications techniques et de préparer les avant-projets de loi au fur et à mesure. C'est en partie en raison du nombre de demandes. Cela dépend en partie de la mesure dans laquelle le ministère des Finances est prêt à émettre ces modifications. Bien entendu, plus vous en donnez, plus on vous en demande. La relation entre les contribuables et l'ARC au sujet de l'interprétation des dispositions…
    Très bien, je comprends.
    Monsieur Rankin, il nous reste quelques minutes.
    Cette question s'adresse à M. Porter. Curieusement, vous avez parlé un peu de la règle régissant les prêts en amont, puis vous avez effleuré le sujet du surplus hybride, mais je ne pense pas que nous vous ayons accordé suffisamment de temps pour en parler. Si je comprends bien, la règle à l'égard de prêts en amont élimine une échappatoire et traite ces prêts comme des dividendes aux fins de l'impôt. C'est, je pense, une excellente chose pour mettre fin aux échappatoires et, espérons-le, obtenir plus d'argent pour le contribuable canadien, cet impôt résiduel supplémentaire dont vous avez parlé.
    Par conséquent, parlez-nous encore un peu du surplus hybride. Quelles sont les conséquences fiscales des changements prévus dans le projet de loi C-48 à l'égard des règles régissant les surplus hybrides?
    Je vais certainement parler de cette disposition. En général, quand vous avez un système d'exonération, que vous reconnaissez les gains étrangers et que vous les mettez dans un panier de surplus exonérés afin qu'ils puissent être rapatriés dans le pays du contribuable — dans notre cas, le Canada — sans être assujettis à d'autres impôts, vous avez besoin de mesures de protection pour éviter les opérations visant à fabriquer un surplus exonéré alors qu'il n'y a pas vraiment de surplus sous-jacent.
    Un des mécanismes qui permettaient aux entreprises basées au Canada de le faire avant le surplus hybride est le suivant. Une société étrangère affiliée, qui était une société de portefeuille — cette société de portefeuille appartient à l'entreprise canadienne mère et elle possède des actions d'autres sociétés étrangères affiliées en aval — pouvait vendre les actions de cette société étrangère affiliée en aval à une autre entreprise du groupe afin qu'aucun gain ne soit réalisé en dehors du groupe. Ce genre d'opération servait à créer… dans la mesure où il y avait un gain en capital, étant donné que nous imposons seulement la moitié des gains en capital au Canada. Nous plaçons la moitié du gain en capital dans le surplus exonéré et l'autre moitié dans le surplus imposable. À la condition que les actions de la société étrangère affiliée sous-jacente fassent seulement l'objet d'un acte commercial, à l'heure actuelle, nous n'imposons pas ce gain. Nous imposons seulement ce compte de surplus lorsqu'il est rapatrié.
    Cela soulève plusieurs questions. En réalité, il n'y a pas vraiment eu création d'un surplus égal au montant du gain en capital. C'est le cas, en principe, car il y a eu réellement une cession interne, mais ce groupe de sociétés n'a pas vraiment réalisé une cession en dehors du groupe, pour en tirer un montant d'argent. Ce n'est qu'un exemple de la possibilité de fabriquer un surplus de façon à ce que la moitié du gain en capital — s'il y avait de l'argent disponible ailleurs dans le groupe — puisse être rapatriée au Canada sans être assujettie à l'impôt.
    Le concept du surplus hybride associe la partie imposable et non imposable du gain en capital et si ce gain ne fait pas l'objet d'un impôt étranger sous-jacent — ce qui est généralement le cas étant donné que la société de portefeuille se trouve dans un pays où il n'y a pas d'impôt — et désormais, le rapatriement de toute somme prélevée dans le compte de surplus hybride entraînera un certain niveau d'impôt résiduel canadien supplémentaire. Vous ne pouvez pas simplement créer un compte de surplus exonéré pour la moitié du gain en capital.
(1045)
    C'est excellent. Merci beaucoup.
    Merci, monsieur Rankin.
    Au nom du comité, je tiens à remercier tous nos témoins de leur présence ici aujourd'hui. Nous allons poursuivre nos discussions sur ce projet de loi mardi. Merci infiniment de nous avoir fourni des renseignements.
    Je crois que certains membres du comité ont peut-être des questions à soumettre par écrit aux fonctionnaires du ministère. S'ils peuvent le faire par mon entremise en tant que président et par l'entremise de la greffière, nous allons certainement faire en sorte d'obtenir les réponses pour tous les membres du comité.
    Merci.
    La séance est levée.
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