La section 13 vise à accroître la légitimité et l'efficacité du Fonds monétaire international, ou FMI, qui joue un rôle clé pour aider la communauté internationale à surmonter les crises économiques, financières et monétaires. Tout comme la Banque mondiale, le FMI a été créé en 1944 à la suite de l'application des Accords de Bretton Woods.
Les dispositions législatives du projet de loi découlent de la ratification, en 2010, de la résolution sur la réforme des quotes-parts et de la gouvernance. Plus particulièrement, 187 pays ont convenu de doubler la quote-part de tous les pays à l'endroit de l'institution financière internationale, et d'accroître la voix et la représentation des marchés émergents et des pays en développement. Cette résolution est issue de l'accord sur les ressources du FMI conclu à la suite du G20, de même que d'une décision du Comité monétaire et financier international à la suite de la crise financière de 2008-2009. Dans les grandes lignes, la quote-part de chaque pays membre est fixée en fonction de sa position relative au sein de l'économie, qui est déterminée à partir d'une formule. La quote-part d'un membre établit la portée de son vote et son engagement financier à l'endroit du FMI.
L'article 375 modifie l'article 7 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin de refléter la hausse de la souscription de la quote-part du Canada, qui est passée de 6,3 à 11 milliards en droits de tirage spéciaux, ou DTS. Le DTS est l'unité de compte du FMI, et vaut environ 1,5 dollar canadien selon le taux courant. Par conséquent, la quote-part du Canada — c'est-à-dire son engagement financier potentiel — passera de 10 à 17 milliards de dollars canadiens, environ. Il s'agit d'un article non budgétaire, car il n'a pas d'incidence directe sur les chiffres budgétaires. Un prêt en vertu du FMI constitue un intérêt payé et est considéré comme un actif des réserves de change du Canada.
L'article 376 est une mesure d'ordre administratif qui modifie l'article 13 de la Loi sur les accords de Bretton Woods pour que la date de dépôt du rapport annuel au Parlement soit remplacée par le 30 septembre plutôt que le 31 mars. Ainsi, le dépôt du rapport annuel du gouvernement sur les opérations du FMI et de la Banque mondiale coïncidera avec celui du rapport annuel sur l'aide au développement.
En plus du doublement de la quote-part prévu dans le projet de loi, le Parlement est saisi d'une modification du traité qui reflète les changements modestes apportés à la gouvernance du FMI. Le Parlement en est actuellement saisi.
Je suis prêt à répondre aux questions, monsieur le président.
La section 17 propose de modifier les articles 390 à 410 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Ces modifications ont trois objectifs. Premièrement, l'article 390 prévoit le versement d'autres paiements de protection sur les transferts aux provinces en 2012-2013. Deuxièmement, il s'agit de légiférer les éléments entourant le renouvellement des principaux transferts annoncé à la réunion des ministres des Finances en décembre 2011. L'annonce a été faite à la page 191 du budget, et ces modifications sont couvertes par cinq articles, soit les articles 393 à 395, 397 et 399. Les autres articles proposent des modifications conséquentes et administratives à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et à la Loi canadienne sur la santé.
Je vous suggère d'examiner les modifications article par article, en commençant par la protection sur les transferts et l'entrée en vigueur du renouvellement annoncé des principaux transferts. Nous pourrons conclure avec les 15 modifications proposées en conséquence.
Commençons par l'article 390. Il s'agit des paiements de protection en cas de réduction des principaux transferts. Cet article est modifié pour énoncer d’autres paiements de protection sur les transferts aux provinces en 2012-2013. Ces paiements de protection prennent la forme de paiements de péréquation additionnels et sont conçus pour qu’aucune province ne reçoive moins en 2012-2013 qu’en 2011-2012 en vertu des programmes combinés de la péréquation, du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
La protection se traduira par des montants supplémentaires de 362 127 000 $ pour le Québec; 13 471 000 $ pour la Nouvelle-Écosse; 102 767 000 $ pour le Nouveau-Brunswick et 201 295 000 $ pour le Manitoba.
Passons à l'article 393. Cet article établit le taux de croissance annuelle pour le Transfert canadien en matière de santé. L’alinéa 24.1(1)a) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces énonce le calcul de la contribution totale en espèces au titre du Transfert canadien en matière de santé. La contribution en espèces renvoie au montant total versé au cours d'une année à l'ensemble des provinces et territoires au titre du Transfert canadien en matière de santé.
Comme il a été annoncé en décembre 2011 et confirmé dans le budget de 2012, la modification prolonge la contribution pécuniaire totale au titre du Transfert canadien en matière de santé au-delà de 2014, et ce, en deux étapes. La première étape consiste à prolonger la croissance annuelle de 6 p. 100 en modifiant la date fixée au sous-alinéa 124.1(1)a)(iv), à « 31 mars 2017 » au lieu de « 31 mars 2014 ».
Puis, le nouveau sous-alinéa 24.1(1)a)(v) proposé prévoit qu'à compter de 2017-2018, la croissance annuelle correspondra à une moyenne mobile de trois ans de la croissance du produit intérieur brut, évaluée pour l’exercice au cours duquel le paiement doit être fait et les deux exercices précédents, la croissance annuelle minimale étant fixée à 3 p. 100, tel qu'annoncée. La méthode de la croissance moyenne du produit intérieur brut représente la même méthode que celle utilisée pour la péréquation.
Les articles 394 et 395 décrivent la contribution pécuniaire égale par habitant au titre du Transfert canadien en matière de santé.
Prenons d'abord l'article 394. Le paragraphe 24.2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces énonce le calcul des quotes-parts provinciales au titre de la contribution pécuniaire totale du Transfert canadien en matière de santé. Les quotes-parts provinciales renvoient à la contribution pécuniaire totale versée à l'ensemble des provinces et territoires.
La modification a pour effet de limiter l’inclusion des transferts d’impôt dans le calcul de la quote-part des provinces à la période prenant fin en 2014. Alors, là où le paragraphe établissant le calcul des transferts d'impôt et des transferts pécuniaires indiquait « à cet alinéa », on parle maintenant des exercices « compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2014 ». Cette modification a pour effet de convertir le Transfert canadien en matière de santé en une contribution pécuniaire égale par habitant à compter de 2014-2015, comme il a initialement été annoncé dans le budget de 2007, repris dans un engagement dans l'article 24.21 actuel de la loi en 2007, puis confirmé dans le budget de 2012.
Dans l'article complémentaire 395, l’article 24.21 énonce le calcul des quotes-parts provinciales au titre de la contribution pécuniaire du Transfert canadien en matière de santé pour les exercices débutant en 2014-2015. La modification remplace l’engagement législatif envers la contribution pécuniaire égale par habitant à compter de 2014-2015, donné à l'article 24.21, par le calcul de la contribution pécuniaire égale réelle.
L'article 397 porte sur le taux de croissance du Transfert canadien en matière de programmes sociaux. L’alinéa 24.4(1)a) énonce les calculs de la contribution pécuniaire totale au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
La modification a simplement pour effet de retirer la date de fin du taux de croissance de 3 p. 100, établie auparavant au 31 mars 2012, pour la rendre indéterminée, comme il a été annoncé en décembre 2011 et confirmé dans le budget de 2012.
L'article 399 porte sur les paiements transitoires de protection au titre du TCS. L’article 24.701 énonce le pouvoir et le calcul des paiements transitoires de protection. La modification a pour effet d’ajouter le paragraphe 24.701(1.1), qui énonce le calcul des paiements visant à protéger les provinces contre une diminution des contributions pécuniaires au titre du Transfert canadien en matière de santé par rapport à leurs niveaux de 2013-2014. Il s’agit de paiement aux fins de la protection appliquée au passage à une contribution pécuniaire égale par habitant en 2014-2015, comme il a été confirmé dans le budget de 2012. À la seule fin de déterminer les montants de protection à verser aux provinces et aux territoires, l’article fixe le seuil de protection à la deuxième estimation officielle des contributions provinciales-territoriales de 2013-2014 au titre du Transfert canadien en matière de santé. Cette estimation doit être établie en septembre ou octobre 2013. Il s’agit de la dernière estimation officielle pour les paiements de 2013-2014 avant le calcul de la première estimation officielle des contributions et des paiements de protection de 2014-2015, en décembre 2013.
Il est ainsi question du dernier montant connu pour les paiements versés aux provinces et aux territoires au titre du Transfert canadien en matière de santé, avant le passage à la contribution pécuniaire égale par habitant. Le but est de savoir à l'avance quel sera le seuil de protection. Il en découle un seuil de protection stable et prévisible pour les provinces et les territoires.
Je vais regrouper par thèmes les différentes modifications conséquentes et administratives à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et à la Loi canadienne sur la santé. Prenons d'abord les articles 391, 404 et 406. Je regroupe ces articles parce qu'ils abrogent les dispositions concernant les paiements effectués au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. Le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux — ou le TCSPS — a été remplacé en 2004-2005 par le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux. Tous les paiements effectués en vertu du TCSPS sont complétés, alors cette disposition peut maintenant être abrogée.
L'article 391 porte sur la partie V, qui énonce le but, les calculs et les mécanismes de paiement du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. La partie V est abrogée.
Pour l'article 404, il faut d'abord aller à l'article 25.7, qui énonce la façon de lire les renvois au Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux dans d’autres lois. La modification a pour effet de changer la règle de sorte que ces renvois sont perçus comme des renvois au Transfert canadien en matière de santé et au Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
L’article 406 énonce les pouvoirs d’établissement de règlements en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Le renvoi à la partie V est supprimé, car la partie est abrogée.
Les prochains articles connexes sont les articles 407, 408, 409 et 410. Ce groupe d'articles corrige les renvois au Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux dans la Loi canadienne sur la santé. Je veux préciser que l'application de la Loi canadienne sur la santé demeurera inchangée. Il s'agit simplement de mettre à jour les renvois au transfert approprié dans la loi.
L'article 407 porte sur l'article 2 de la Loi canadienne sur la santé. C'est un article qui renferme des définitions. Le renvoi au Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux dans la définition de « contribution pécuniaire » est modifié pour renvoyer au Transfert canadien en matière de santé. On trouve aussi des renvois aux articles de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Les renvois se rapportant à la contribution pécuniaire aux termes du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux sont également modifiés pour renvoyer aux dispositions pertinentes du Transfert canadien en matière de santé, aux articles 24.2 et 24.21 de la loi.
Je résumerai très brièvement les articles 408, 409 et 410. C'est dans la même veine. Ces amendements ont pour effet de modifier les renvois au Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux aux articles 5, 13 et 22 de la Loi canadienne sur la santé, pour prévoir un renvoi au Transfert canadien en matière de santé.
Le troisième groupe d'articles connexes comprend les articles 392, 398 et 400. Il s'agit d'abroger les articles se rapportant au Transfert visant la réforme des soins de santé et au Transfert pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, car ces paiements sont complétés.
L'article 392 est le titre de la partie V.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Il réfère au Transfert visant la réforme des soins de santé et au Transfert pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Ces articles sont simplement abrogés.
L'article 398 abroge l'article 24.6 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces qui établit le but et les calculs relatifs au Transfert visant la réforme des soins de santé.
L'article 400 abroge l'article 24.71 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces qui établit le but et les calculs relatifs au Transfert pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.
Les articles 396, 401, 402 et 403 portent sur les exigences concernant l'admissibilité au transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux. C'est à propos de la conditionnalité ou de la retenue qui peut s'appliquer. Vous comprendrez sans doute pourquoi je vais expliquer l'article 396 en dernier.
Les articles 401, 402 et 403 portent sur les articles 24.9 à 25.5 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Les articles 401 et 402 retirent le renvoi au paragraphe 24.6(3) concernant le Transfert visant la réforme des soins de santé, qui est abrogé comme je l'ai indiqué.
Les articles 401, 402 et 403 ajoutent des renvois à l'article 24.51, parce que ce dernier définit l'allocation liée au Transfert canadien en matière de programmes sociaux après 2006-2007, à chaque occurrence de l'article 24.5, pour définir le Transfert canadien en matière de programmes sociaux jusqu'en 2006-2007. Nous nous assurons simplement que toutes les allocations au fil du temps sont prises en compte et que les dispositions sur la retenue s'appliquent de manière appropriée.
L'article 401 est semblable, sauf pour le Transfert canadien en matière de santé. Nous ajoutons des renvois à l'article 24.21, pour définir l'allocation liée au Transfert canadien en matière de santé après 2014-2015, à chaque occurrence de l'article 24.2, pour définir l'allocation avant 2014-2015. C'est aussi pour s'assurer que les dispositions sur la retenue s'appliquent à toutes les allocations au fil du temps.
Le paragraphe 402(2) abroge le paragraphe 25.1(2). Ce n'est qu'une mesure complémentaire. Les articles 25.1 et 25.3 portent sur l'interdiction d'une période minimale de résidence pour l'aide sociale; celle-ci ne devrait être liée qu'au Transfert canadien en matière de programmes sociaux, et non au Transfert canadien en matière de santé. Nous apportons un correctif. Le paragraphe 25.1(2) décrit l'exception à l'exigence minimale de résidence pour les régimes de soins de santé provinciaux, puisque cette exigence s'applique en tant que modalité de retenue seulement au Transfert canadien en matière de programmes sociaux et que les cinq principes de la Loi canadienne sur la santé, la surfacturation et les frais modérateurs ne s'appliquent qu'au Transfert canadien en matière de programmes sociaux. Ce paragraphe réfère à l'exigence minimale de résidence et établit une exception pour les régimes d'assurance-maladie provinciaux. Nous n'avons pas à nous préoccuper de la conjonction des deux, parce que nous les divisons et appliquons la retenue au transfert approprié. C'est plus clair que l'exception concerne le Transfert canadien en matière de programmes sociaux, mais pas la Loi canadienne sur la santé. Nous retirons simplement le paragraphe 25.1(2) qui posait un problème.
Je parle de l'article 396 en dernier pour de simples raisons d'organisation, parce qu'en retirant... Si on retire le paragraphe 25.1(2), les paragraphes 25.1(1) et 25.1(2) sont inutiles. Nous les remplaçons simplement par l'article 25.1. Ce n'est qu'une question technique pour simplifier le texte.
Concernant le dernier article sur les paiements de remplacement relatifs aux programmes permanents, je tiens à dire tout d'abord que rien ne change. Nous clarifions la loi pour qu'elle corresponde à la pratique actuelle.
Donc, les articles 26 à 30 de la partie VI de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces portent sur les Paiements de remplacement pour les programmes permanents, qui représentent la récupération auprès du Québec du transfert de points d'impôt qui a été instaurée dans les années 1960. Ces modifications ne changent pas les calculs.
La version actuelle de l'article 28 énonce la méthode de rajustement qui compare la valeur de l'abattement d'impôt supplémentaire de 13,5 p. 100 pour le Québec et la valeur de la contribution aux programmes sociaux au titre de la partie V de la Loi sur les arrangements entre le gouvernement fédéral et les provinces, qui est abrogée. Elle autorise le paiement ou le recouvrement de la différence auprès d'une province. Cet article est modifié pour confirmer que la province doit recouvrir les paiements au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, du Transfert canadien en matière de santé et d'autres programmes sociaux et pour préciser que le montant de l'abattement d'impôt supplémentaire doit être récupéré auprès de la province à même tout autre paiement prévu par la loi. Donc, nous versons les paiements, puis nous déduisons la valeur de l'abattement d'impôt.
La version actuelle de l'article 29 indique que le gouvernement du Canada est libéré de son obligation, sauf dans la mesure prévue à la présente partie de la loi, de financer des programmes sociaux aux termes de la partie V de la loi. Cet article est abrogé pour confirmer que les montants au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, du Transfert canadien en matière de santé et d'autres programmes sociaux doivent être versés, comme nous le faisons. Ça reflète la pratique actuelle.
Les articles 29 et 29.1 sont ajoutés, parce que nous avons apporté des changements pour indiquer que nous faisons le paiement avant de recouvrer les sommes dues. Ces articles concernent l'omission de paiement et les paiements en trop.
L'article 30 autorise le ministre à payer sur le Trésor les montants prévus par cette partie. L'amendement a pour effet de modifier l'article pour effectuer un renvoi à l'ensemble de la partie VI plutôt qu'à l'article 28 seulement, comme c'était le cas.
Ça conclut l'exposé des dispositions de cette section. Je répondrai aux questions avec plaisir.
:
Si on peut faire des commentaires, j'aimerais en faire un également.
[Traduction]
Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un ici qui puisse nier que les provinces vont consacrer la majeure partie de leur budget aux soins de santé. C'est entendu, et nous le comprenons. Nous comprenons aussi qu'il faut restructurer les soins de santé. On ne pourra pas le faire simplement en claquant des doigts et en imposant des plafonds. C'est un effort majeur de restructuration, où l'on doit revoir et repenser les façons de prodiguer les soins de santé dans les provinces. La question qui se pose est la suivante: comment allons-nous faire cela?
Auparavant, on pensait que le gouvernement fédéral allait travailler avec les provinces pour essayer d'imprimer ce changement d'attitude, de changer la façon de voir les choses et de trouver des solutions novatrices. C'est problématique de dire que nous allons fixer des plafonds, sans voir comment les plafonds seront respectés. Au bout du compte, les économies d'argent affecteront le système et priveront les citoyens des services qu'ils avaient l'habitude de recevoir.
C'est pourquoi j'ai demandé à quel moment la décision avait été prise et comment les provinces avaient réagi. Ce que je dis, c'est que les provinces ont réagi à la décision prise par le gouvernement fédéral de fixer ce plafond. Il est bien possible qu'elles puissent le respecter, et c'est tant mieux.
En réponse à Mme Glover et à sa demande, j'aimerais voir ces données. Au cours des cinq ou six dernières années... Mais l'argent n'est pas la seule chose. Si vous pouvez déposer ce document, j'aimerais savoir comment les provinces ont réussi à faire cela. Quelles décisions ont-elles prises pour y arriver?
Il y a de bonnes initiatives que nous pouvons appuyer sans réserve, comme celle menée dans votre hôpital, par exemple. D'autres économies peuvent être réalisées en retirant certains services, en réduisant les budgets des hôpitaux et en transférant des services au secteur privé. Les citoyens paient encore, pas seulement avec leurs impôts, mais aussi de leurs poches.
Si vous préparez cette liste qui montre l'augmentation des coûts des soins de santé, j'aimerais aussi savoir comment ils ont été réalisés. Le document doit comprendre cette information pour refléter l'ensemble de la situation. Vous ne pouvez pas parler des coûts financiers sans parler de la façon dont les citoyens sont privés de services ou reçoivent des services de moins bonne qualité que ce qu'ils recevaient auparavant.
C'est dans cette optique que les questions ont été posées. Je voulais simplement que ce soit clair.
:
Merci, monsieur le président. Veuillez m'excuser d'avoir chambardé votre ordre du jour.
La section 15, ou les articles 378 à 387 de la loi d'exécution du budget, est relativement simple. Elle modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour éliminer le Bureau de l'inspecteur général.
Pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas très bien le rôle de l'inspecteur général, je vais l'expliquer brièvement. La fonction principale de l'inspecteur général consiste à produire un rapport annuel, que la loi appelle « certificat », à l'intention du ministre de la Sécurité publique. Par ce certificat, l'inspecteur général atteste essentiellement que le Service canadien du renseignement de sécurité respecte son mandat, la loi et les directives ministérielles et que le rapport du directeur du service est exact. Voilà la principale fonction de l'inspecteur général. Il ne s'occupe aucunement des plaintes; c'est un organisme d'examen.
L'article 380 de la loi d'exécution du budget prévoit l'abrogation des attributions de l'inspecteur général. L'article 381 transfère ces attributions au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, qui est un autre organisme d'examen du service. Essentiellement, le rapport du directeur sera examiné par ce comité, et on procédera de là.
Pour ceux et celles parmi vous qui ne connaissent pas très bien le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, il s'agit d'un organe d'examen externe, prévu par la loi, qui fait rapport au Parlement. Il mène des examens externes des activités du SCRS — je pense que ce serait sa principale fonction — et il s'occupe aussi des plaintes relatives aux activités du service. Tout comme l'inspecteur général, il vérifie en particulier si le SCRS se conforme à son mandat, aux directives ministérielles et, dans une certaine mesure, aux politiques opérationnelles internes du service. Je pourrais donner plus de détails sur le travail du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, si la chose vous intéresse.
Mais pour revenir à la loi d'exécution du budget, il y a d'autres articles qui renforcent le rôle que joue le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité en ce qui a trait à la présentation de rapports, rôle dont il devra s'acquitter pour s'assurer que tous les examens sont communiqués au ministre. Il veillera aussi à ce qu'une séance de breffage soit offerte au ministre au moins une fois par année, ou à la demande du ministre.
Comme je l'ai dit, ces 10 articles sont relativement simples et visent à transférer le rôle principal de l'inspecteur général au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.
:
Merci, monsieur le président.
La section 19 apporte deux modifications importantes à la Loi sur les aliments et drogues qui ont une portée très limitée. La première concerne la façon dont Santé Canada indiquera au système ce qui est, ou n'est pas, un médicament sur ordonnance. La deuxième concerne les aliments et la sécurité des aliments.
La mesure concernant les ordonnances commence à l'article 413. Ainsi, lorsqu'un médicament vient de sortir, Santé Canada effectuera une évaluation scientifique du médicament pour déterminer s'il doit, ou ne doit pas, être vendu sur ordonnance. Cette évaluation scientifique vise à demeurer la même. Nous utilisons des critères à très long terme pour effectuer cette évaluation. La modification découle de ce qui suit. Après l'évaluation scientifique, il faut beaucoup de temps pour modifier en conséquence l'annexe du règlement, qui s'appelle maintenant l'annexe F. Nous voulons donc éliminer cette longue période de temps qu'il faut pour donner suite aux résultats de l'évaluation scientifique.
L'instrument permet donc au ministre de créer une liste des médicaments qui correspondait autrefois à l'annexe F. La liste est ensuite incorporée par renvoi à l'article 29.2 proposé. Pour que le tout se fasse de manière très transparente, des mesures sont mises en place pour garantir qu'il n'y aura pas de sanction si la liste n'est pas accessible.
Les modifications concernant les aliments s'inscrivent dans la même veine. Ainsi, Santé Canada est appelé à prendre un ensemble de décisions sur des questions touchant les additifs alimentaires, par exemple, ou les substances utilisées dans les aliments. Avant d'être utilisée par les fabricants, une substance fait l'objet d'une évaluation scientifique par Santé Canada. L'instrument permettra au ministre de loger à une nouvelle enseigne cette règle par un règlement ministériel et d'incorporer une liste de substances. Ainsi, on éliminera la très longue période de temps qu'il faut pour traduire les résultats de l'évaluation scientifique en règlement. Nous n'aurons donc plus à prendre, par exemple, l'acide citrique dans les pêches plutôt que dans les poires et à passer par tout le processus de modification de la réglementation.
Après les sections sur l'autorisation de mise en marché, on trouve également une incorporation plus générale par renvoi à la disposition du paragraphe 30.5 proposé. Cette mesure permettrait d'avoir la même souplesse, sauf dans le cas, notamment, des contaminants. Ainsi, le ministre pourrait incorporer par renvoi une liste de contaminants qui ne devraient pas se retrouver, par exemple, dans le poisson ou d'autres produits.
Je tiens à répéter que l'évaluation scientifique avant la mise en marché vise à demeurer la même. Les gains d'efficacité se font par l'entremise des listes administratives. Nous croyons en outre que la sécurité se trouve accrue du fait que des agents antimicrobiens importants et d'autres mesures de sécurité alimentaire sont introduites plus rapidement dans le système.
:
Je m'appelle Dominique La Salle...
[Français]
Je suis directeur général des pensions des aînés à RHDC.
[Traduction]
... à RHDCC.
[Français]
Nous sommes honorés d'être parmi vous ce soir. Je suis accompagné de quelques collègues, soit Mme Nathalie Martel, qui est directrice des politiques de la Sécurité de la vieillesse,
[Traduction]
Mme Annette Vermaeten, qui est directrice du groupe de travail sur la SV; et M. Bruno Rodrigue, qui est chef de la sécurité du revenu au ministère des Finances.
Je vais commencer par donner un bref aperçu des dispositions de la section 24, partie IV, du projet de loi , en particulier les articles 445 à 467 du projet de loi, qui modifient des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
[Français]
Cela touche trois initiatives.
La première concerne l'augmentation de l'âge d'admissibilité à la Sécurité de la vieillesse.
[Traduction]
Le gouvernement propose de hausser progressivement de 65 à 67 ans l'âge d'admissibilité à la pension de la SV et ce, à compter d'avril 2023. La fourchette d'âge d'admissibilité aux allocations serait également revue à la hausse: elle passerait de 60-64 ans à 62-66 ans.
La hausse de l'âge d'admissibilité est annoncée longtemps à l'avance pour laisser amplement le temps aux Canadiens de faire les ajustements nécessaires. En effet, la modification est précédée d'une période de préavis de 11 ans, d'ici avril 2023. L'âge d'admissibilité sera ensuite modifié progressivement sur une période de six ans, d'avril 2023 à janvier 2029. L'âge d'admissibilité augmentera d'un mois tous les trois mois — donc, chaque trimestre.
Le changement de l'âge d'admissibilité au programme de la SV ne touchera pas les aînés actuels. Autrement dit, la modification ne visera pas les personnes âgées de 54 ans ou plus au 31 mars 2012. Le gouvernement a annoncé qu'il ajusterait les programmes qui relèvent de la compétence fédérale, puisque certains d'entre eux utilisent l'âge de 65 ans comme critère pour commencer à verser des prestations. C'est le cas, entre autres, des programmes offerts par Affaires autochtones et du Nord Canada et Anciens Combattants Canada.
Par ailleurs, le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires pour combler l'écart que cette modification créerait sur le plan des prestations d'invalidité et des prestations de survivant du Régime de pensions du Canada. Enfin, le gouvernement s'est engagé à offrir une compensation aux provinces et aux territoires au titre des coûts additionnels nets auxquels ils feront face en raison de la hausse de l'âge d'admissibilité aux prestations de la SV.
[Français]
La deuxième initiative est le report volontaire de la Sécurité de la vieillesse.
[Traduction]
Le gouvernement propose également d'offrir, à partir de juillet 2013, le report volontaire de la pension de la SV. Ainsi, les Canadiens admissibles auront l'option de reporter la réception de leur pension de la SV d'un maximum de cinq ans au-delà de l'âge d'admissibilité afin de recevoir une pension plus élevée, ajustée par calculs actuariels. Le report volontaire de la pension de la SV sera possible entre 65 et 70 ans, jusqu'à ce que l'âge d'admissibilité augmente. La période de report passera alors graduellement de 67 à 72 ans parallèlement à l'augmentation d'âge proposée. Le rajustement actuariel des prestations de la SV se traduira par une bonification de 0,6 p. 100 par mois de report ou de 7,2 p. 100 pour une année complète de report. Sur une période de cinq ans, l'augmentation maximale des prestations de la SV serait de 36 p. 100. Ces prestations seront versées aux bénéficiaires pour le reste de leur vie et seront indexées à l'indice des prix à la consommation, comme c'est le cas pour toutes les prestations de la SV.
[Français]
Finalement, la troisième initiative concerne ce qu'on appelle l'inscription proactive.
[Traduction]
Cette initiative permettra à la ministre de RHDCC de dispenser les gens de l'obligation de soumettre une demande grâce à l'inscription automatique des personnes âgées lorsque le ministère dispose de renseignements suffisants pour remplir son exigence d'intégrité. Si les renseignements disponibles ne sont pas jugés suffisants pour inscrire automatiquement une personne âgée, ils serviront à remplir le formulaire de demande. C'est ce que nous appelons un processus simplifié de demande de prestations; ainsi, les aînés auront plus de facilité à présenter une demande de prestations de la SV. Cette initiative sera mise en oeuvre sur une période de quatre ans, à compter de 2013, et sera entièrement en place en 2016.
[Français]
Monsieur le président, ceci conclut mon introduction.
Ma collègue, Mme Martel peut, si vous le désirez, expliquer brièvement les sections les plus importantes, les articles les plus importants
[Traduction]
ou les articles les plus pertinents.
:
Merci, monsieur le président.
J’ai un peu de difficultés, parce que nous entendons vos comparaisons et l’étude de la relation entre les coûts et le PIB, mais nous n’arrivons pas à savoir les économies ou les coûts relatifs à ce changement.
Nous essayons de fonder en partie nos décisions, du moins de ce côté de la table, sur les chiffres réels, soit les dollars et les cents. Cette mesure se fonde clairement sur le point de vue du gouvernement, qui croit qu’il faut protéger le programme en apportant un tel changement, ce qui devrait permettre d’économiser de l’argent.
D’un autre côté, notre travail est d’examiner le montant qu’il affirme économiser et nous demander si c’est valide, si c’est vrai, si cela correspond à ce qu’on entend ailleurs. Nous sommes plus ou moins impuissants si personne ne nous dit la somme des économies prévues. Je ne vous pose pas la question; c’est un commentaire. Une personne quelque part vous a manifestement dit de ne pas nous divulguer cette information. C’est vraiment très difficile à accepter ici.
Avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous vous êtes très bien comporté au comité, et je n’ai aucun problème à le dire publiquement. On vous a placé dans une position très inconfortable, mais n’empêche que c’est très troublant.
Nous parlons d’apporter un changement concernant ces deux années. Lorsqu’un prestataire du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées atteignait l’âge de 65 ans, il avait droit à plus d’argent par mois. Cependant, ces gens devront maintenant attendre deux autres années. Le ministre des Finances a dit qu’il assumera les coûts pour les provinces, mais n’empêche que ces gens recevront maintenant moins d’argent avec cette modification.
Prenons l’exemple d’un Canadien de 59 ans qui vient de perdre son emploi, qui n’arrive pas à réintégrer le marché du travail, qui est prestataire de l’assurance-emploi, qui finit par épuiser ces prestations d’assurance-emploi et qui doit se tourner vers l’aide sociale. En Ontario, ce sont les municipalités qui assument ces coûts. Pendant deux ans, ce Canadien serait passé de l’aide sociale à quelque chose d’un peu mieux avec les programmes de la SV et du SRG, si c’est tout ce qu’ils ont, mais ils devront maintenant attendre deux ans.
C’est ce dont il est question, quand nous parlons du coût pour les gens. En fait, ce délestage dépasse le simple délestage des coûts sur le dos des provinces. Ce changement a un impact direct sur la vie de ces gens. Cela nous place aussi dans une position intenable, quand nous ne pouvons pas obtenir les vrais chiffres. J’imagine que vous êtes à même de comprendre notre frustration. Nous comprenons la vôtre, monsieur.
Je vais vous poser la question une dernière fois. Vous ne pouvez pas nous divulguer les économies relatives au transfert des coûts de ce programme aux provinces, n’est-ce pas?
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Je vous remercie, monsieur le président, et je remercie les membres du comité.
L'ASFC propose trois modifications, précisément des ajouts, à la Loi sur les douanes pour être en mesure de gérer ce qu'on appelle les « corridors de circulation mixte ». Lorsque nous devons déménager un bureau de douane pour l'installer plus loin de la frontière canado-américaine, nous devons créer un corridor de circulation mixte, c'est-à-dire un corridor où la circulation intérieure se mêle à celle provenant des États-Unis.
À long terme, nous voulons être prêts à faire face à une telle situation, que nous appelons une circonstance atténuante. Cela ne se produit pas tous les jours, mais une inondation, un incendie ou un déversement pourrait nous forcer à déménager un de nos bureaux. Nous avons un besoin à court terme, que je vous expliquerai plus tard.
Nous proposons d'ajouter trois articles. Le premier vise à donner au ministre le pouvoir de désigner à titre de corridor de circulation mixte toute partie d'une route — seulement une portion — ou d'une autre voie menant directement à un bureau de douane depuis la frontière canado-américaine. Cette désignation s'avère nécessaire lorsqu'il n'y a pas de corridor stérile qui mène directement à un bureau de douane à partir de la frontière et que, par conséquent, les personnes qui arrivent au Canada en provenance des États-Unis se mêlent à celles se trouvant au Canada avant d'arriver au bureau de douane.
Le deuxième article vise à obliger tous les gens qui empruntent ce corridor de circulation mixte, c'est-à-dire les voyageurs internationaux et les voyageurs internes, à se présenter à un agent et à déclarer s'ils sont des voyageurs internes ou s'ils arrivent des États-Unis.
Le troisième article conférerait à l'agence les pouvoirs nécessaires pour faire appliquer la loi. L'article précédent, qui oblige les voyageurs à se présenter à un agent, nous permet d'utiliser tous les pouvoirs dont nous disposons actuellement en ce qui concerne les voyageurs internationaux. Cela signifie que nous pouvons arrêter les conducteurs en état d'ébriété, les gens visés par des mandats, et les gens recherchés pour enlèvement d'enfants. Actuellement, nous ne disposons pas des pouvoirs qui nous permettent de faire la même chose en ce qui concerne les voyageurs internes. Ces trois articles nous permettraient d'effectuer notre travail quotidiennement comme nous devons le faire.
Nous sommes conscients que cela peut paraître exagéré d'interroger les voyageurs internes, mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'autre solution à appliquer lorsque nous nous trouvons dans une situation où nous devons déménager un bureau de douane et où les voyageurs internes se mêlent aux voyageurs internationaux. Nous n'avons pas trouvé d'autre solution que de fermer la frontière, ce qui n'est pas la meilleure chose à faire.
C'est ce que nous avons dû faire pendant six semaines il y a quelques années au poste frontalier de Cornwall-Massena. Cela a eu d'importantes répercussions sur l'économie de la région, sans compter les répercussions sur le plan social. Les gens qui habitent près de la frontière ne pensent pas à son existence parce qu'ils la franchissent tous les jours pour aller au travail, rendre visite à des amis, etc. Cela a causé bien des problèmes lorsque nous avons dû fermer la frontière pendant six semaines. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. Ces trois articles visent justement à éviter que nous ayons à refaire une telle chose.