:
Merci, monsieur le président. J'invoque le Règlement, ce matin. Une fois que sera faite l'étude des documents qui nous ont été soumis,
[Traduction]
J'estime que la Chambre n'a pas conféré au Comité permanent de la justice les pouvoirs nécessaires pour proposer des amendements au projet de loi ni pour soumettre un rapport au Comité permanent des finances, et que ce serait par conséquent grotesque de procéder à cette étude article par article.
J'aimerais rappeler aux membres du comité d'où nous proviennent les pouvoirs que nous avons pour faire notre travail. L'existence même du comité et ses pouvoirs découlent de la Chambre des communes. La Chambre forme les comités conformément à l'article 104 du Règlement, et l'article 106 de ce même Règlement régit la constitution de nos comités et leur gouvernance. La Chambre établit également le mandat exprès de chacun des comités permanents en conformité avec l'article 108 du Règlement.
Un excellent résumé de ce régime est donné dans la deuxième édition de La Procédure et les Usages de la Chambre des communes, communément appelé « O'Brien et Bosc », aux pages 960 et 962. On y dit ceci, en parlant des comités permanents:
Ceux-ci sont autorisés à mener des études et à présenter des rapports à la Chambre sur toutes questions reliées au mandat, à l’organisation, à l’administration et au fonctionnement des ministères dont ils surveillent les activités. Plus spécifiquement, ils peuvent étudier:
les textes législatifs liés aux ministères qui leur sont confiés;
les objectifs des programmes et politiques desdits ministères et l’efficacité de leur mise en œuvre;
les plans de dépenses à court, moyen et long terme des ministères et l’efficacité de leur mise en œuvre par le ministre; et
une analyse de la réussite des ministères en fonction de leurs objectifs.
En sus de ce mandat général, d’autres questions sont régulièrement renvoyées pour examen par la Chambre à ses comités permanents: projets de loi, budgets des dépenses, nominations par décret, documents déposés à la Chambre en vertu d’une loi et questions particulières que la Chambre souhaite faire étudier. Pour chacun de ces éléments, la Chambre sélectionne le comité le plus approprié en fonction des mandats des comités permanents.
[Français]
Le mot clé est toujours la « Chambre ».
[Traduction]
À noter que toutes les autorisations énoncées dans cette citation découlent de la Chambre, pas d'un autre comité.
Jetons donc un coup d'oeil au projet de loi . Le 18 octobre dernier, suivant l'adoption de la motion des voies et moyens no 13, le a proposé au nom du que le projet de loi C-45 soit soumis à une première lecture et imprimé. Le 24 octobre, le a proposé que le projet de loi C-45 passe en deuxième lecture et soit renvoyé à un comité; au terme du temps alloué, le débat sur la deuxième lecture du projet de loi C-45 s'est conclu avec l'adoption de la motion suivante, le 30 octobre de cette année.
La motion adoptée se lisait comme suit: Que le projet de loi C-45, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d'autres mesures, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des finances.
Selon le hansard du 30 octobre, immédiatement après l'adoption de la motion en Chambre, le Président a dit précisément ceci: « Je déclare la motion adoptée. En conséquence, le projet de loi est renvoyé au Comité permanent des finances. »
Il a toujours et uniquement été question de renvoyer ce projet de loi au Comité des finances. La motion adoptée fait seulement référence au Comité des finances. C'est important. Selon la procédure législative observée par la Chambre des communes, un projet de loi ne peut être renvoyé qu'à un seul comité, le comité désigné par la Chambre elle-même. Cela n'empêche pas les autres comités d'étudier l'objet de certains articles de ce projet de loi omnibus.
L'opposition officielle a toujours fait valoir que ce projet de loi devrait être divisé afin d'être étudié comme il se doit. L'opposition officielle a en fait proposé une série de motions en Chambre dans le but de diviser le projet de loi, selon la même méthode employée pour l'adoption du projet de loi , sur la réforme des pensions des députés. Malheureusement, la Chambre n'a pas adopté ces motions.
Elles auraient permis au comité d'étudier séparément les articles du projet de loi qui lui auraient été renvoyés. Et les autres comités auraient pu, en toute légitimité, tenir des séances sur les articles du projet de loi qu'on leur aurait confiés, convoquer des témoins aux opinions diverses, formuler des amendements raisonnés aux fins du débat, puis prendre une décision lors de l'étude article par article. Cette décision aurait ensuite été soumise à la Chambre en temps et lieu.
La pratique habituelle des comités de faire témoigner des intervenants de toutes sortes est occultée par cette fausse croyance que notre comité va être en mesure, on ne sait comment, d'étudier adéquatement chacun des articles des sections du projet de loi que nous a renvoyé le Comité des finances. C'est le Comité des finances, pas la Chambre, qui nous demande d'étudier un projet de loi et de proposer des amendements, et le tout en si peu de temps qu'il n'y aura pas moyen d'en débattre raisonnablement. Nous assistons ici à l'avilissement de la procédure.
Je veux vous citer un extrait d'O’Brien et Bosc, que je répéterai plus tard, sur les rapports des comités. À la page 985, on peut lire:
Dans le passé, dans les cas où un comité avait outrepassé son ordre de renvoi ou abordé des questions non comprises dans celui-ci, le Président de la Chambre a déclaré le rapport, ou une partie spécifique de celui-ci, irrecevable.
[Français]
Dans le passé, dans les cas où un comité avait outrepassé son ordre de renvoi ou abordé des questions non comprises dans celui-ci, le Président de la Chambre a déclaré le rapport, ou une partie spécifique de celui-ci, irrecevable.
[Traduction]
J'estime, monsieur le président, que le Comité des finances n'est pas habilité à renvoyer quelque partie que ce soit du projet de loi à qui que ce soit. Son mandat se limite à étudier le projet de loi et à en faire rapport à la Chambre, avec ou sans amendement.
Permettez-moi de revoir rapidement comment un comité est censé traiter avec un projet de loi complexe que lui a renvoyé la Chambre après une deuxième lecture.
Normalement, quand le projet de loi passe en troisième lecture, le comité qui avait reçu le mandat de l'étudier doit organiser son emploi du temps; convoquer différents témoins parmi ceux qui figurent sur les listes fournies par les partis reconnus, proportionnellement à leur représentation au sein du comité; entendre les témoins; formuler des amendements; consacrer une séance à l'étude article par article; débattre de chacun des articles; prendre connaissance des amendements formulés; mettre aux voix les amendements et les articles, puis mettre aux voix le projet de loi. L'issue de ce processus doit alors être soumise à la Chambre.
La Chambre, dans toute sa sagesse, a même prévu un mécanisme pour déroger de la procédure habituelle, ce mécanisme se nomme « motion d'instruction ». Je vous renvoie encore une fois à O'Brien et Bosc, cette fois au chapitre sur le processus législatif, à la page 752. On y dit ceci:
Une fois qu’un projet de loi a été renvoyé à un comité, la Chambre peut adopter une motion d’instruction autorisant ce dernier à faire une chose qu’il n’aurait autrement pas le pouvoir de faire, par exemple: examiner une partie d’un projet de loi et en faire rapport séparément; examiner certains points en particulier; diviser un projet de loi en plusieurs mesures; regrouper plusieurs projets de loi en une seule mesure ou encore élargir ou resserrer la portée ou l’application d’un projet de loi. Un comité peut aussi solliciter des instructions de la Chambre.
Si le gouvernement voulait suivre les règles de notre institution et permettre à différents comités d'étudier le projet de loi, il aurait proposé de charger plusieurs comités d'étudier certaines parties du projet de loi, de permettre la formulation d'amendements pour ces parties, puis d'en faire rapport séparément.
Le pouvoir de déroger à la procédure législative appartient à la Chambre des communes, pas au Comité des finances. Puisque nous n'avons reçu aucun ordre de renvoi de la Chambre, et parce qu'elle n'a émis aucune consigne suivant l'adoption du projet de loi en deuxième lecture, je soutiens que notre comité n'a pas le pouvoir de mettre aux voix quelque amendement que ce soit au projet de loi .
Je vous signale également que notre comité peut entreprendre une étude sur l'objet des articles, mais qu'il n'a pas le pouvoir d'en faire rapport à un autre comité, seulement à la Chambre.
Si les comités sont autorisés à siéger conjointement avec d'autres comités, les rapports découlant de ces séances ne peuvent être déposés qu'à la Chambre, pas devant un autre comité.
J'aimerais vous citer un autre extrait d'O'Brien et Bosc, à la page 983, concernant les séances conjointes:
Si un rapport est adopté lors de ces séances, chaque comité peut présenter un rapport distinct à la Chambre, même s’ils sont tous deux identiques.
Au même chapitre, pages 984 et 985, il est aussi question de la façon dont les comités doivent faire rapport à la Chambre. Je cite:
Pour jouer efficacement leur rôle, les comités doivent pouvoir faire part de leurs constatations à la Chambre. Le Règlement habilite les comités permanents du pouvoir de faire rapport à l’occasion à la Chambre, ce qui est généralement compris comme aussi souvent qu’ils le désirent. Un comité permanent use de cette prérogative lorsque ses membres s’entendent sur l’objet et le libellé d’un rapport et mandatent son président d’en faire rapport à la Chambre, ce qui est fait par la suite.
Comme tous les autres pouvoirs des comités permanents, la faculté de faire rapport ne s’utilise uniquement que pour des questions relevant de leur mandat ou que la Chambre leur a confiées expressément. Chaque rapport doit d’ailleurs préciser l’autorité en vertu de laquelle il est présenté. Dans le passé, dans les cas où un comité avait outrepassé son ordre de renvoi ou abordé des questions non comprises dans celui-ci, le Président de la Chambre a déclaré le rapport, ou une partie spécifique de celui-ci, irrecevable.
Selon les règles établies, c'est la Chambre qui confère aux comités leurs pouvoirs. Elles prévoient aussi que les comités fassent rapport de leurs conclusions à la Chambre. La demande de l'adjoint parlementaire du n'a aucune crédibilité, car on ne devrait pas se servir de nous comme des sous-traitants dans un travail bâclé.
Monsieur le président, je crois que notre travail consiste à entendre des témoins au sujet du et de faire rapport de nos conclusions à la Chambre.
Je ne pense pas que nous devrions examiner quelque amendement que ce soit pour le projet de loi C-45, car la Chambre n'a jamais donné la consigne de renvoyer ce projet de loi à un comité autre que celui des finances.
J'affirme que ce serait battre en brèche les principes fondamentaux sur lesquels s'appuie la constitution d'un comité que d'accepter que les comités puissent recevoir leur mandat d'un autre et de faire rapport à ce dernier plutôt qu'à l'entité qui nous confère de tels droits, c'est-à-dire la Chambre des communes.
[Français]
Je vous renvoie à la lettre qui nous autorise à faire cette farce, ce matin, cette lettre qui a été envoyée par le président du
[Traduction]
Comité permanent des finances.
[Français]
Le président, James Rajotte, vous écrit ce qui suit, monsieur le président:
Notre comité procède actuellement à l'étude du projet de loi C-45, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d'autres mesures. Vous trouverez en annexe une motion adoptée par le Comité permanent des Finances le 31 octobre, invitant votre Comité à considérer le sujet des articles 210 à 218 du projet de loi C-45.
Ces articles concernent la Loi sur les juges et certaines modifications.
La lettre se poursuit comme suit:
La motion adoptée vous invite également, si votre Comité le juge pertinent, de nous transmettre des recommandations, y compris toute proposition d'amendement. [...]
Par la suite, je vous inviterais à me faire parvenir les recommandations, y compris toute proposition d'amendement, de votre Comité par lettre, dans les deux langues officielles, au plus tard le mardi 20 novembre 2012 à 17 heures. Notre Comité va les considérer lors de son étude article par article du projet de loi.
Finalement, si votre Comité décide de ne pas suggérer d'amendements, veuillez s'il vous plaît aviser le greffier du Comité permanent des finances par écrit dès que possible.
Je pensais bien, sous ce gouvernement, avoir presque tout vu. Or, recevoir des mandats d'autres comités, c'est pousser un petit peu loin la farce en matière de consultation. Et j'ai horreur qu'on me fasse perdre mon temps, étant donné tout le travail qu'on va nous demander de faire.
D'habitude ici, au Comité permanent de la justice et des droits de la personne, nous faisons du travail sérieux, nous prenons nos mandats avec sérieux. Nous faisons des recommandations et des amendements sérieux et nous ne participons pas à une farce en matière de consultation qui ne rime absolument à rien.
Voilà le rappel au Règlement que je voulais faire valoir au comité et à vous-même, monsieur le président, dans ce contexte.
Je m'excuse, monsieur le ministre, ce n'était pas pour vous faire perdre votre temps. Toutefois, ce sont des questions extrêmement importantes. Des procédures s'appliquent en cette Chambre, et si on commence à tourner les coins rond pour donner bonne conscience au gouvernement qui a refusé de diviser son projet de loi mammouth, ce n'est pas notre problème. Nous n'avons pas à participer à cette farce monumentale.
Merci.
:
Merci, monsieur le président.
Je viens vous parler des modifications à la Loi sur les juges proposées dans la section 9 du projet de loi C-45, la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance.
Les modifications mettront en oeuvre la réponse du gouvernement au rapport de la quatrième Commission d'examen de la rémunération des juges, appelée souvent commission quadriennale. L'avocat du gouvernement et la magistrature ont travaillé en collaboration pour recueillir les données nécessaires et les présenter devant la commission. Les commissaires ont mené les audiences de façon efficace et en temps opportun et ont présenté leur rapport bien avant le délai légal. Le gouvernement a publié sa réponse au rapport de la commission plus d'un mois avant le délai légal et a présenté la loi de mise en oeuvre au Parlement six jours plus tard.
[Français]
Comme vous le savez, la rémunération des juges est régie par des dispositions et des principes constitutionnels visant à assurer la confiance du public dans l'indépendance et l'impartialité de la magistrature.
[Traduction]
L'article 100 de la Loi constitutionnelle de 1867 exige que la rémunération des juges prévue dans la Loi sur les juges soit établie par le Parlement et non par l'exécutif.
De plus, la Cour suprême du Canada a jugé qu'avant que des modifications soient apportées à la rémunération des juges, une commission indépendante objective et efficace doit examiner la question de savoir si la rémunération des juges est satisfaisante. Par conséquent, l'article 26 de la Loi sur les juges prévoit l'établissement de la Commission d'examen de la rémunération des juges tous les quatre ans, dont le mandat est d'examiner le caractère satisfaisant de la rémunération des juges et des avantages qui leurs sont consentis et de faire des recommandations, et ce, pour tous les juges nommés par le gouvernement fédéral.
Cet examen a lieu dans un cadre légal établi dans la Loi sur les juges, et les recommandations sur la rémunération doivent respecter les critères énoncés dans la loi.
La commission s'est réunie le 1er septembre 2011 et incluait M. Brian Levitt, qui en était le président, M. Paul Tellier et M. Mark Siegel. La commission Levitt a reçu des mémoires de toutes les parties intéressées et a tenu des audiences à la fin de février 2012. Elle a présenté son rapport le 15 mai, qui a été déposé au Parlement deux jours plus tard. La réponse du gouvernement a été publiée le 12 octobre et les modifications pour sa mise en oeuvre, dont vous êtes saisis aujourd'hui, ont été présentées au Parlement six jours plus tard dans le cadre du projet de loi C-45.
Conformément à la recommandation de la commission sur le traitement et aux engagements et aux priorités du gouvernement sur le plan financier, le statu quo sera maintenu pour les traitements consentis aux juges. Cela signifie qu'il n'y aura aucune augmentation de traitements au-delà de l'indexation prévue à l'article 25 de la Loi sur les juges pour la période quadriennale du 1er avril 2012 au 31 mars 2016. Les traitements des juges puînés de première instance et d'appel resteront les mêmes et ceux des gens qui occupent d'autres fonctions, comme les juges en chef, les juges en chef adjoints et les juges principaux des cours supérieures territoriales continueront d'avoir un traitement qui reflète leurs responsabilités de gestion additionnelles.
[Français]
Encore une fois, cette modification est tout à fait juste, puisque le juge principal du tribunal de la famille s'acquitte de fonctions équivalentes à celles des juges régionaux principaux.
[Traduction]
Tous les avantages quant à la pension de retraite dont bénéficient les juges en chef s'appliqueront également pour les trois juges principaux des cours supérieures territoriales. Ces modifications permettront à un juge principal de quitter sa charge de juge principal après l'avoir exercée pendant au moins cinq ans et d'exercer celle de juge puîné ou d'opter pour le statut de juge surnuméraire s'il est admissible, et de recevoir une pension calculée à partir du traitement d'un juge principal à la retraite. Puisque les juges principaux des territoires ont les mêmes fonctions que les juges en chef et qu'ils ont le même traitement, il me semble normal qu'ils aient droit aux mêmes prestations de retraite.
Dans le même ordre d'idées, ces modifications permettront au juge principal du tribunal de la famille de l'Ontario de recevoir la même indemnité de représentation de 5 000 $ par année à laquelle ont droit tous les juges régionaux principaux de l'Ontario. Encore une fois, je pense qu'il est normal d'apporter cette modification étant donné que le juge principal du tribunal de la famille et les juges régionaux principaux exercent des fonctions équivalentes.
Le texte dont vous êtes saisis aujourd'hui apporte également certaines modifications visant à accroître la rapidité et l'efficacité du mécanisme d'examen de la commission. Plus précisément, elles visent à faire passer de six à quatre mois le délai accordé au gouvernement pour donner suite au rapport d'une commission et à exiger la présentation d'une loi de mise en oeuvre dans un délai raisonnable. À l'heure actuelle, une fois qu'ils sont nommés, les commissaires disposent de neuf mois pour recevoir les mémoires de toutes les parties intéressées, tenir des audiences publiques et produire un rapport contenant leurs recommandations. Le gouvernement dispose ensuite de six mois à partir de la date à laquelle il reçoit le rapport de la commission pour donner sa réponse.
Le processus d'examen de la rémunération des juges dure donc un an et demi.
[Français]
La première de ces modifications, soit la réduction de deux mois du temps de réponse du gouvernement, aidera simplement à abréger le processus et à en assurer la conclusion à un moment plus opportun.
[Traduction]
Vous constaterez également que les modifications repoussent d'un mois la date de début des prochaines commissions: ce sera le 1er octobre plutôt que le 1er septembre. Ce petit changement est apporté parce que le gouvernement appuie le processus et veut s'assurer que les échéances sont respectées. Réduire de deux mois le délai dont dispose le gouvernement pour répondre selon les délais actuels nous mènerait au 1er octobre. Pour faire concorder cela avec les réunions ordinaires du cabinet, cet article retarde d'un mois le processus d'examen de la commission; le gouvernement aurait donc jusqu'au 1er novembre pour donner sa réponse.
La deuxième modification, la présentation d'une mesure législative dans un délai raisonnable, codifiera simplement une exigence qui existe déjà dans la jurisprudence. Elle sert à mettre encore plus en évidence l'engagement du gouvernement à l'égard du processus, en faisant en sorte que les processus d'examen liés à la commission fonctionnent de façon aussi efficace que ceux de 2011 et de 2012.
Monsieur le président, j'ai terminé mon exposé, mais je serai ravi de répondre aux questions des députés.
Je suis heureux d'être accompagné de Judith Bellis et de Patrick Xavier, du ministère de la Justice.