:
Bien sûr, monsieur le président.
Je suis heureux de comparaître devant le comité afin de présenter la Loi sur l'arrestation par des citoyens et la légitime défense. Cette mesure législative a trois objectifs. Premièrement, elle vise à prolonger la période pendant laquelle un citoyen peut en arrêter un autre pour une infraction criminelle sur le bien ou relativement à celui-ci. Deuxièmement, elle vise à remplacer les lois actuelles portant sur la légitime défense par une nouvelle défense simplifiée. Et, troisièmement, elle vise à faire de même avec les lois actuelles portant sur la défense des biens.
[Français]
Les membres de ce comité sont sans doute au courant des récentes affaires très publiques mettant en jeu des citoyens qui ont eu recours à la force contre des personnes qu'ils soupçonnaient d'avoir volé ou endommagé leurs biens.
[Traduction]
En plus de soulever des préoccupations par rapport aux limites du pouvoir d’arrestation par des citoyens, ces affaires ont embrouillé la relation qui existe entre l’arrestation par des citoyens et la défense des biens, qui est elle-même étroitement liée à la légitime défense.
Ces trois mécanismes ont des éléments en commun et sont déclenchés dans des situations semblables. C’est pourquoi notre gouvernement les présente tous les trois dans le projet de loi . Habituellement, ces défenses sont invoquées devant les tribunaux lorsqu’une personne a commis un acte dans le but d’appréhender un suspect ou de défendre des biens ou une personne, un acte qui, autrement, serait considéré comme une infraction. Chaque disposition correspond à une différente raison d’agir en cas d’urgence.
La manière dont le projet de loi propose de changer la loi sur l’arrestation par des citoyens est sans nuance. À l’heure actuelle, le paragraphe 494(2) permet au propriétaire d’un bien ou à la personne en ayant la possession légitime d’arrêter toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou relativement à celui-ci. Toutefois, la disposition n’autorise pas l’arrestation du suspect même brièvement après qu’il a été pris en flagrant délit.
Le projet de loi autorisera plus de souplesse quant au moment de l’arrestation. Plus précisément, il modifiera le paragraphe 494(2) afin de permettre à une personne d’arrêter dans un délai raisonnable la personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle.
Certains intervenants peuvent s’inquiéter des risques qu’on court en autorisant un plus grand nombre d’arrestations par des citoyens et en encourageant peut-être le phénomène du justicier. J’admets que, dans la mesure du possible, les arrestations devraient être effectuées par des agents de la paix formés, mais nous savons que cela n’est pas toujours possible. Je suis convaincu que l’élargissement des pouvoirs d’arrestation par des citoyens n’aboutira pas au phénomène du justicier. En effet, l’approche adoptée dans le cadre du projet de loi représente un compromis raisonnable. Elle prolonge la période pendant laquelle un citoyen peut procéder à une arrestation, mais ce délai doit être raisonnable. Le pouvoir lui-même se limite à un ensemble très circonscrit de cas où une infraction criminelle sur le bien ou relativement à celui-ci a été commise.
De plus, avant de se prévaloir du délai prolongé, la personne qui procède à l’arrestation doit avoir des motifs raisonnables de penser que l'arrestation par un agent de la paix n'est pas possible dans les circonstances. Dans sa forme actuelle, la loi exige également que la personne qui arrête le suspect livre celui-ci à la police aussitôt que possible. Ces dispositions de sauvegarde contribueront à garantir que les citoyens qui arrêtent des suspects participent à l’application de la loi uniquement dans la mesure nécessaire et que les agents de police assurent toujours leur principale fonction d’exécution de la loi. Les arrestations sont dangereuses et imprévisibles, et notre gouvernement continuera d’encourager vivement les Canadiens à confier autant que possible ce travail aux professionnels et à être extrêmement prudents dans tous les cas.
En ce qui concerne la défense des biens et la légitime défense, le projet de loi remplace une multitude de dispositions qui n’ont pratiquement pas changé depuis qu’elles ont été adoptées en 1892 et, en fait, même à cette époque, elles étaient en application depuis assez longtemps. En effet, ce sont essentiellement les dispositions que l’on retrouvait dans les lois du Haut-Canada en 1840 ou aux alentours de cette date.
Nous avons remplacé ces dispositions par une règle facile à appliquer pour chaque défense. Depuis des dizaines d’années, les intervenants du système de justice pénale, l’Association du Barreau canadien, la Cour suprême du Canada, les universitaires et bon nombre d’autres personnes se plaignent que surtout le texte de loi portant sur la légitime défense, mais aussi celui portant sur la défense des biens sont rédigés d’une manière inutilement complexe et difficile à interpréter.
La complexité de la loi a de graves conséquences. Elle peut amener les intervenants à prendre des décisions sur l’inculpation qui, dans certaines situations, ne tiennent pas compte du bien-fondé des moyens de défense. Elle peut induire en erreur les jurys et fournir inutilement des motifs d’appel, ce qui impose au système judiciaire des coûts en matière de temps et de ressources. La loi devrait être claire et le public, la police, les procureurs et les tribunaux devraient être en mesure de bien la comprendre.
[Français]
Le projet de loi C-26 satisfait à ces objectifs. Il précise et simplifie la loi sans sacrifier les protections juridiques existantes.
[Traduction]
Les éléments fondamentaux des deux moyens de défense sont les mêmes et peuvent être énoncés facilement. Qu'il s'agisse de la légitime défense, de la défense d'autrui ou de la défense des biens en possession légitime, la règle générale sera que les personnes peuvent prendre toute mesure nécessaire pour protéger et défendre un bien ou une personne tant et aussi longtemps qu'elles perçoivent raisonnablement une menace et que leurs actions, y compris le recours à la force, sont raisonnables dans les circonstances.
J'aimerais souligner brièvement certaines caractéristiques particulières pour chaque moyen de défense. En ce qui concerne la légitime défense, une caractéristique additionnelle proposée dans ce projet de loi est une liste non exhaustive de facteurs que la cour peut prendre en considération pour déterminer si les actions prises à des fins de défense sont raisonnables. Il est clair que ce qui est raisonnable dépend des particularités de chaque cas; toutefois, un certain nombre de facteurs que les cours connaissent très bien reviennent couramment dans les cas de légitime défense.
Par exemple, parmi les facteurs à considérer figurent la possession d'une arme par une des parties, ou les deux, et l'existence d'une relation entre les parties, en particulier une relation caractérisée par la violence. La proportionnalité entre la menace et la réaction est également d'une grande pertinence. Plus la menace est sérieuse, plus les actions prises pour se défendre contre cette menace peuvent être sérieuses.
La liste peut être utilisée pour faciliter et améliorer les décisions en matière de mise en accusation et de poursuite. À la cour, il ne fait aucun doute que la liste constituera un outil de référence utile pour le juge lorsqu'il instruit le jury. Une telle liste indique également aux tribunaux que la jurisprudence existante devrait continuer de s'appliquer. Nous n'avons pas à revenir à la case départ.
La légitime défense face à une menace est un droit fondamental. Par conséquent, il est extrêmement important de bien faire les choses et d'offrir des orientations alors que nous passons d'un ensemble de lois très détaillées à une défense fondée sur des éléments plus généraux.
Maintenant, la défense des biens comporte essentiellement les mêmes éléments fondamentaux que la légitime défense, à savoir la perception raisonnable d'une menace, un motif de défense et des actions qui sont raisonnables dans les circonstances. Toutefois, la défense des biens est nécessairement plus complexe que la légitime défense.
Il y a de très nombreux types différents de revendications et d'intérêts sur la propriété, dont la plupart relèvent des lois provinciales. Des notions de droit de propriété font partie de ce moyen de défense. L'idée de la possession paisible de biens est une condition additionnelle pour l'application du moyen de défense relativement aux biens.
Cette expression est utilisée dans la loi actuelle et a été interprétée par les tribunaux comme signifiant le fait pour un possesseur de ne pas être sérieusement importuné par autrui ou qui n'est pas susceptible de mener à la violence: un voleur qui a volé un bien et qui n'est pas en possession paisible de ce bien et qui ne peut légalement recourir à la force pour défendre ce bien. Cela est censé.
Le droit criminel favorise la préservation de la paix publique et du statu quo. La loi protège les biens, non la propriété. Les différends sur la propriété doivent être résolus par les tribunaux civils, et non par des poursuites criminelles. La loi autorise ce qui serait autrement une infraction pour se défendre contre des menaces imminentes qui risquent d'entraîner la perte ou la destruction permanente du bien.
Comme dernier point, j'attire votre attention sur le fait que les deux moyens de défense contiennent une règle spéciale relative à leur utilisation par quelqu'un qui prétend se défendre contre des actions d'application de la loi, comme une arrestation ou la saisie d'un bien en vertu d'un mandat. La règle est la suivante: à moins que la personne croie sincèrement que l'agent de la paix agit de manière illégale dans l'exercice de ses fonctions, la force défensive ne peut être utilisée dans ce contexte.
Le projet de loi est cohérent avec la loi actuelle dans ces situations, et espérons qu'elle exprime la loi plus clairement — et je crois que c'est effectivement le cas. J'invite les députés à appuyer ce texte législatif qui vise à donner plus de latitude aux citoyens dans l'arrestation de personnes qu'ils ont vu commettre une infraction sur un bien ou relativement à celui-ci et à faire passer nos lois sur la légitime défense et la défense des biens du XIXe au XXIe siècle.
Merci.
:
Je pense que vous soulevez un très bon point.
Il s'agit certainement d'une des considérations valables justifiant la préparation de ce projet de loi. Vous allez noter que dans la liste non exhaustive, l'historique des rapports entre les parties…
Alors, dans les cas dont vous parlez, où, par exemple, une personne a été antérieurement victime de violence de la part de la personne qui s'approche d'elle, il s'agirait là d'un autre élément à prendre en considération par les tribunaux pour établir le caractère raisonnable.
Encore une fois, ce n'est pas une coïncidence si cette disposition particulière figure dans le projet de loi. Il s'agit d'une liste non exhaustive, mais nous voulons qu'il soit clair que l'historique des rapports, qui, comme vous le soulignez, dans certaines circonstances, font intervenir la violence… et les menaces font partie de cela également, est un facteur à prendre en considération.
Alors, c'est un bon point.
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Merci, monsieur le président.
C'est certainement toujours intéressant à regarder. Je me souviens de mes cours de droit criminel où c'était l'une des sections les plus intéressantes à étudier pour des étudiants en droit parce qu'il y a une bonne part de subjectivité et d'objectivité à cet égard. Donc, le fait de trouver le bon équilibre à l'intérieur de tout cela n'est pas toujours évident.
Mes collègues ont déjà touché un peu aux points que je voulais mentionner, mais je veux seulement être rassurée. Lorsque vous avez établi les nouveaux critères au sein de la nouvelle section 34.1, était-ce suite à une nomenclature de tous les critères qui avaient déjà été établis en matière de jurisprudence?
Mon inquiétude est la suivante. Lorsque les procureurs de la défense vont regarder les changements à la législation, ils vont certainement regarder dans la jurisprudence ce qui existaient comme exemples de motifs de légitime défense et les critères qui étaient utilisés. En fait, c'est évidemment un peu basé sur la jurisprudence existante. Pouvons-nous être raisonnablement rassurés qu'on a pas mal fait le tour pour ne pas se retrouver à avoir des dépenses, dire que cela a déjà été plaidé avec succès et que cela n'a pas été repris par le législateur?
Serait-ce une indication qu'il ne s'agit pas d'un motif? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Avons-nous fait le tour des critères? Cela ne signifie pas que ce soit exhaustif parce qu'il pourrait y en avoir d'autres au cours des prochaines années, mais je parle par rapport à ce qui existait antérieurement et à la jurisprudence actuelle.
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Pendant la législature précédente, il y a eu deux ou trois projets de loi sur l'arrestation par des citoyens, et nous les avons tous étudiés attentivement pendant la préparation de la mesure législative du gouvernement.
Il me semble qu'il est préférable de limiter cela aux personnes qui sont témoins de l'infraction. Seulement depuis que je suis arrivé ici ce matin, deux intervenants ont soulevé — au moins à deux occasions — la question du phénomène du justicier. Personne ne veut voir le Canada se diriger dans cette voie. Nous faisons confiance aux organismes d'application de la loi du pays. Nous voulons travailler avec eux, mais nous savons qu'il n'est pas toujours possible que l'arrestation soit faite par un policier et dans un délai raisonnable; donc, nous voulons ces dispositions.
À mon avis, se retrouver avec une situation où n'importe qui, à n'importe quel moment, pourrait procéder à l'arrestation d'un individu parce qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise quelque part serait un élargissement considérable des dispositions relatives à l'arrestation par des citoyens. Je ne pense pas que ce soit justifié. L'idée que ce soit plus axé sur les situations où des gens voient quelqu'un commettre un acte criminel est le meilleur compromis, selon moi.
Nous avons examiné toutes ces situations, mais il était temps de se pencher sur l'arrestation par des citoyens et de modifier les dispositions de façon à ce que si on arrête quelqu'un dans une allée trois heures plus tard, il n'y ait aucun doute possible. Encore une fois, si vous agissez de façon raisonnable, si vous avez été témoin du crime et que le délai est raisonnable — il y a cela, ainsi que d'autres critères —, comme je le dis souvent, je pense que c'est convenable.
Nous ne tentions pas de transformer cela en une chose qui, à mon avis, serait une notion plutôt étrangère aux gens de ce pays.
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Merci de la question, monsieur Jacob.
Dans la définition des personnes qui peuvent exercer ces responsabilités ou qui peuvent agir dans de telles occasions, vous remarquerez que nous avons précisé les règles applicables à cette personne: il ne s'agit pas seulement du propriétaire d'un bien ou des personnes qui ont un certain droit ou un titre. Nous avons clairement établi que la personne pourrait être autorisée par le propriétaire ou les personnes en possession de l'entreprise ou du bien, ce qui inclurait certainement les agents de sécurité. Si vous leur posez la question, je crois que vous constaterez qu'ils en sont plutôt satisfaits. J'irais même jusqu'à dire qu'ils seraient heureux de savoir qu'ils sont inclus dans la définition de cette mesure législative, pour que la personne à qui on a confié la responsabilité légale de protéger un bien ait les mêmes droits que son propriétaire.
Je pense que vous trouverez ces dispositions dans le projet de loi, comme vous le verrez dans le paragraphe 494(2) proposé: « Le propriétaire d'un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu'il autorise, peut arrêter », etc. Encore une fois, je pense que vous constaterez que les personnes qui sont dans ce secteur verront cela d'un oeil favorable et diront: « Voyez, ceci précise ce qui peut ou ne peut pas être fait et, de toute évidence, nous sommes inclus. »
Je ne voudrais pas être plus précis ou commencer à déterminer tous ceux qui seront compris dans la définition — une agence de sécurité privée, par exemple —, parce que lorsqu'on commence à inclure des cas particuliers dans ces définitions, on finit par trouver quelqu'un d'autre qui n'est pas inclus, même s'il s'agit d'une personne qu'on pourrait vraisemblablement s'attendre à voir jouer ce rôle dans les circonstances. Voilà pourquoi, dans mes réponses aux questions de Mme Boivin, j'ai dit que dans la première partie du projet de loi, il y a une liste non approfondie, et il y a une raison à cela; si d'autres situations surviennent à l'avenir, nous ne voulons pas être tenus de dire: « Oh, il y a une lacune dans le Code criminel et la situation n'y figure pas. » Lorsque nous les rédigeons, nous le faisons non seulement en fonction des situations et des problèmes actuels, mais aussi de façon à englober les incidents qui surviendront à l'avenir et qui seront semblables à ceux avec lesquels nous devons composer aujourd'hui.
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Je pense qu'il y a un danger si nous sommes trop précis.
Si nous parlons du centre-ville de Toronto, la plupart d'entre nous conviendraient probablement qu'il serait déraisonnable de ne pas livrer un individu dans les 24 heures. On pourrait être dans des régions du pays où il est impossible d'avoir un policier sur les lieux, où un délai de 24 heures ne serait pas suffisant pour faire venir quelqu'un — un agent de la GRC ou une personne chargée de l'application de la loi. Nous omettons cette précision volontairement. Nous ne créons pas des règles qui seraient applicables à Toronto, mais qui ne le seraient pas ailleurs au pays, ou nous ne menons pas des tests qui se passent très bien, par exemple, dans le Nord du Canada — où il est possible qu'on n'ait pas sur place une personne chargée de l'application de la loi —, pour ensuite dire: « Oh, ce serait raisonnable au centre-ville de Toronto. » Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Je pense qu'il est préférable de laisser cela ainsi et de voir ce qui est raisonnable dans les circonstances.
Voici un autre exemple: si vous arrêtez quelqu'un ici à Ottawa, il vous serait très difficile de faire valoir que vous n'avez pas livré l'individu à la police avant trois jours. J'ai l'impression que les tribunaux diraient que ce n'est pas raisonnable; cela ne correspond pas à la définition. Cependant, vous pourriez être dans une collectivité éloignée du Nunavut et vous pourriez expliquer qu'il était impossible de faire venir une personne chargée de l'application de la loi dans les 24 ou 48 heures. Je pense qu'un tribunal pourrait juger que dans les circonstances, c'est raisonnable.
Nous voulons souligner et faire valoir que peu importe le critère utilisé pour le caractère raisonnable, nous voulons que l'individu soit livré à un organisme d'application de la loi. Nous ne voulons pas que les gens emprisonnent et détiennent les Canadiens de leur propre chef. Si vous avez été témoin d'un acte criminel et que vous avez arrêté un individu, il faut maintenant livrer la personne à la police, et faites-le au plus tôt.
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Votre remarque est très pertinente.
Si vous prépariez un mémoire sur la question générale des critères de ce qui est raisonnable, la jurisprudence a permis de les définir. Ce qui était raisonnable dans le Haut Canada en 1840, au moment où ces dispositions ont été élaborées, serait très différent par rapport à nos critères actuels. Néanmoins, le critère de ce qui est raisonnable fonctionne.
Vous avez entièrement raison. En ce qui concerne le Code criminel, il nous incombe de le revoir continuellement pour s'assurer qu'il reflète les besoins de la société.
J'ai fait valoir cela lorsque j'ai témoigné devant votre comité sur les vols d'autos. Le procureur général du Manitoba m'avait fait remarquer que s'il y avait des dispositions particulières s'appliquant aux vols de vaches, il n'y en avait pas pour les vols d'autos. Je me rappelle lui avoir promis alors de changer cela — non pas le vol de vaches, qui reste une infraction — en ajoutant, ce qui est raisonnable, des chapitres sur le vol d'autos, car, dans ce cas encore, cela reflète ce qui se passe dans la société. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'autos lorsque le Code criminel a été promulgué dans les années 1890, que le vol d'autos n'est pas une affaire grave aujourd'hui. Voilà pourquoi nous nous efforçons continuellement d'examiner ces situations, en mettant notamment à jour les lois qui s'appliquent à la défense de la propriété et à l'autodéfense.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Je vais revenir sur le dernier point. Je crois que les lois précédentes — j’ai parlé de l’aspect politique avec le ministre — faisaient bel et bien une distinction entre les biens meubles et les biens réels ou les maisons d’habitation, particulière en ce qui a trait au fait qu’on n’avait pas le droit de causer de lésions corporelles pour défendre des biens meubles. Il y avait aussi une autre règle visant la légitime défense lors d’un braquage à domicile. En vertu de l’article 40, une personne est fondée à employer la force nécessaire pour empêcher quelqu’un de braquer son domicile.
Selon vous, ce n’est pas raisonnable d’utiliser une force létale pour défendre des biens, et vous avez dit « de manière générale ». Je suis d’accord avec vous. En fait, on nous rapporte qu’une règle australienne dit qu’on ne peut pas employer une force létale pour défendre des biens; or, le Canada a déjà eu une règle qui disait qu’on n’avait pas le droit de causer de lésions corporelles pour défendre des biens meubles. Si quelqu’un essaye de voler votre sac à main, vous n’avez pas le droit de le poignarder.
On ne retrouve plus ces aspects. C’est une chose de dire que nous savons ce qui est raisonnable, mais nous ne le savons pas tous et nous pouvons avoir des attitudes très différentes. Les attitudes peuvent différer d’une région du pays à l’autre, ou même d’une personne à l’autre. En fin de compte, c’est le juge ou le jury qui dira ce qui est raisonnable selon les circonstances.
Je suis un peu inquiet du manque de direction de cette disposition. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez retiré certains aspects et pourquoi vous ne faites pas de distinctions entre une personne qui se fait braquer à domicile, par exemple, et une personne qui se fait arracher son sac à main?