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Parfait. Merci beaucoup.
Bonjour. Je vous remercie de me donner l'occasion de comparaître devant le comité et surtout de me permettre de le faire par vidéoconférence. Je vous en suis très reconnaissant.
Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour vous parler de mes inquiétudes au sujet du projet de loi . Permettez-moi de commencer par dire que je comprends très bien les motifs qui sous-tendent ce projet de loi; ils sont très louables. La crainte qui motive la proposition est sans contredit le résultat de ce que nous avons vu ici à Toronto, par exemple, il n'y a pas si longtemps. Nous en avons aussi été témoins à d'autres occasions, lorsque la violence éclate durant un rassemblement public, que l'ordre public est en jeu et que des individus qui tiennent absolument à commettre des actes de vandalisme ou de violence envers des gens ou des biens se servent d'un déguisement pour cacher leur identité afin d'être libres d'agir en toute impunité.
Comme la plupart des membres du comité, j'en suis sûr, je suis d'avis que c'est une chose tout à fait inacceptable, dans une société libre et démocratique, et une chose que nous devrions dénoncer collectivement. Heureusement, toutefois, je crois que nous le faisons déjà.
C'est la raison pour laquelle j'ai des réserves au sujet du projet de loi . Il s'agit essentiellement d'une solution en quête d'un problème. Il n'y a pas de lacune dans la loi qui nécessite d'être corrigée au moyen de ce projet de loi. Je fais ici référence à une disposition existante du Code criminel dont on se sert fréquemment. Il s'agit du paragraphe 351.(2) du Code criminel, en vertu duquel il s'agit d'une infraction, et je cite directement le paragraphe du code, tel qu'il est formulé actuellement:
Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l'intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d'un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé.
Il existe donc déjà une infraction pour laquelle on peut porter des accusations lorsqu'une personne participe à une émeute et couvre son visage dans le but de faciliter cette participation. Il existe déjà une infraction criminelle punissable pour ce genre de conduite. C'est déjà illégal. La police peut déjà utiliser cet outil lorsqu'elle est aux prises avec des émeutiers ou des manifestants violents, comme on l'a décrit dans la jurisprudence, pour porter des accusations contre ceux qui couvrent leur visage afin de cacher leur identité et de commettre incognito des actes de vandalisme et de violence.
Par conséquent, je ne vois franchement pas la nécessité de cette modification au code. Cela me préoccupe également, et vous me répondrez peut-être qu'il n'y a pas de mal à ajouter une disposition qui se trouve plus près de la disposition relative aux émeutes et qui deviendrait un paragraphe ajouté à l'article 65, de sorte que l'on consulterait l'un et l'autre. Cela pose un certain nombre de problèmes. D'abord, on crée de la confusion chez les policiers sur le terrain, qui se demanderont quelle infraction ils doivent retenir. Il y en aurait deux qui s'appliqueraient à la conduite en question. Les policiers, n'étant pas des avocats, font preuve à juste titre de prudence et ils auront tendance, s'il y a plus d'une infraction, à les retenir toutes les deux. Ils pécheront par excès de prudence. Il y aura abus d'accusations, comme l'on dit les commentateurs qui se préoccupent de ce phénomène et de ses répercussions sur le processus criminel.
L'abus d'accusations entraîne des délais inutiles, puisque les participants doivent s'entendre sur quelle accusation doit être portée au bout du compte et pour quelle infraction l'accusé devrait plaider ou être reconnu coupable. À la fin d'un procès, par exemple, un jury ou un juge rendrait un verdict de culpabilité pour les deux infractions, mais on pourrait alors soulever un argument concernant le chevauchement, et l'une des infractions serait suspendue impartialement. Il existe une jurisprudence établie; on ne peut être reconnu coupable deux fois de la même infraction. Ce serait une dualité de poursuites pour la même infraction.
Par exemple, il arrive souvent que la police porte des accusations de vol et également de possession de biens obtenus par des moyens criminels pour le même délit. Il est clair que lorsqu'on vole quelque chose, on est en possession de biens obtenus par des moyens criminels. Ces deux accusations ne peuvent être maintenues jusqu'au bout. Elles se chevauchent, et en conséquence, la Cour suprême a indiqué que l'une des infractions doit être suspendue.
Pourquoi compliquer les choses ainsi dans le code? Selon moi, nous ne devrions pas le faire; nous avons une loi en vigueur qui s'applique à ce genre de comportement qui, j'en conviens, devrait être criminalisé et qui l'est, heureusement.
J'ai également des réserves en ce qui concerne le libellé. J'en arrive à la deuxième raison pour laquelle je suis préoccupé par la proposition, soit le libellé du paragraphe 65(2), par rapport à ce que nous avons déjà au paragraphe 351(2).
Le paragraphe 351(2) comporte l'élément de mens rea. Je suis sûr que vous connaissez la signification de ce terme. Il s'agit de la forme d'élément moral pour les infractions criminelles; ce paragraphe requiert expressément que la personne ait revêtu le masque avec l'intention de commettre un acte criminel. Cette forme d'élément moral freine considérablement la portée de la disposition. Elle fait en sorte, par exemple, que l'on criminalisera le comportement d'une personne uniquement dans les situations où son intention est réellement de dissimuler son identité afin de commettre un crime.
Je m'inquiète du fait que le paragraphe 65(2) ne contient pas cet élément moral, et que la formulation proposée, soit « en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité », ne lie pas la fin illégale à cette action. On peut imaginer toutes sortes de situations dans lesquelles une personne participant à des protestations publiques, à des manifestations, pourrait porter un costume ou quelque chose sur son visage. Je vais vous donner un exemple très courant, celui des amateurs de sport qui se couvrent la tête d'un sac de papier pour exprimer leur honte. Comme je vis à Toronto, je comprends assez bien ce phénomène. C'est un exemple banal, mais un peu partout, dans le domaine public, dans le but de montrer leur dissidence politique, les gens couvrent parfois leur bouche, se bâillonnent avec du ruban adhésif, emploient toutes sortes de formes d'expression qui sont constitutionnellement protégées par la charte. L'article 2 de la charte protège nos libertés fondamentales, notamment le droit fondamental à la liberté d'expression, à la liberté de réunion pacifique. Je crains qu'une disposition ayant une portée trop vaste ait un effet paralysant et dissuade les gens qui participent à des protestations publiques légitimes et qui n'ont aucune intention de commettre des actes de violence d'utiliser tous les outils de l'arsenal rhétorique en portant, par exemple, des costumes afin d'exprimer leur point de vue.
Je crains que la formulation ne soit un peu trop fluide, un peu trop ambiguë dans la disposition proposée. Si l'on revient au paragraphe 351(2), qui existe déjà dans le code, comme je l'ai mentionné, on n'a pas cette inquiétude. On criminalise le comportement d'une personne seulement dans les cas où elle met un déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel. On ne prévoit pas une telle précaution ici. Je remarque que l'on indique « sans excuse légitime », mais on n'explique pas ce qu'est une excuse légitime. En pratique, cela laisserait place à l'interprétation. Je le répète, les policiers ne sont pas avocats. La différence entre une protestation légitime et un comportement qui viole cette interdiction ne sera peut-être pas claire pour les forces policières sur le terrain. Ce genre d'incertitude pourrait mener à des arrestations injustifiées et avoir un effet paralysant malheureux sur les protestations légitimes.
Pour toutes ces raisons, même si l'intention est bonne, je crois que cette modification est inutile et inappropriée.
Voilà qui met fin à ma déclaration préliminaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.
Bonjour. Je suis très heureux d'avoir la chance de participer à cette discussion sur les modifications. Mon exposé sera bref; je vais vous donner le point de vue d'un policier d'expérience sur ce projet de loi.
J'ai été membre de la GRC durant un peu plus de 31 ans. Récemment, j'ai agi à titre d'agent des relations avec les médias pour la Division K — soit la province de l'Alberta. J'étais sergent lorsque j'ai pris ma retraite, il y a environ deux mois. Je tiens simplement à souligner que je suis ici à titre personnel, sur la base de mon expérience en matière de services policiers, et non en tant que représentant de la GRC.
Durant mon service, en plus d'accomplir les fonctions policières générales, j'ai participé à plusieurs événements majeurs: la visite du pape en Alberta, en 1984; les Olympiques de Calgary, en 1988; deux visites royales; plusieurs visites de personnalités de marque; la réunion des ministres des Finances du G20 à Ottawa, en 2001; et deux sommets du G8, soit celui de 2002, à Kananaskis, et celui de 2010, en Ontario. Je tiens à souligner ces expériences, car elles m'ont permis d'examiner de près l'évolution des interventions policières lors des manifestations publiques.
L’expérience la plus importante pour moi, dans le cadre d’événements majeurs, fut le sommet du G8 à Kananaskis. J’étais responsable de l’équipe des affaires publiques et des communications. Notre objectif était de fournir à la population le plus d’informations possible sur tous les aspects de la sécurité de l’événement, tout en gardant à l’esprit la nécessité de veiller à la sécurité des lieux et des personnes jouissant d’une protection internationale qui y assistaient.
Vous vous en souviendrez, la publication du rapport Hughes au Sommet de l’APEC de 1997 et la tragédie du 11 septembre, à New York, se sont toutes deux produites durant la phase de planification de ce sommet du G8. Ces deux événements ont amené notre équipe de planification à tenir vraiment compte du droit de protestation de la population par rapport à la nécessité d’assurer la sécurité de façon stricte et rigoureuse.
Il est devenu très évident que dans notre planification de la sécurité, nous devions permettre, dans la mesure du possible, que des manifestations publiques puissent avoir lieu, mais nous devions aussi être prêts à intervenir lorsque des actes criminels seraient commis. Je suis heureux de rappeler aux membres du comité que le Sommet du G8 a été considéré comme une réussite, puisqu’il y a eu d’importantes manifestations publiques et peu d’actes criminels et d’arrestations. Je crois que c’est attribuable à un niveau élevé de communication entre les manifestants légitimes et le personnel de sécurité.
Des études révèlent que lors d’un événement important, il y a essentiellement quatre groupes de manifestants. Les premiers sont les citoyens qui n’envisageraient jamais de commettre ni même d’accepter un acte criminel, mais qui sont simplement là pour exprimer leur point de vue. Le deuxième groupe est celui qui compte le plus de citoyens. Ils veulent eux aussi exprimer leur point de vue, mais ils n’interviendront tout simplement pas s’ils voient un incident de nature criminelle se produire devant eux. Le troisième groupe de citoyens est là lui aussi pour manifester, mais plus sérieusement, et ces personnes sont susceptibles d’encourager les activités criminelles et peut-être même d’y participer.
Je crois que ce projet de loi vise les membres du quatrième groupe — ceux qui souhaitent peu ou ne souhaitent pas exprimer un point de vue, mais qui viennent à cet événement afin de commettre des actes criminels sans trop risquer de subir des représailles. Ces gens arrivent munis d’armes, de déguisements, de vêtements de rechange, de masques, d’appareils de communication, mais surtout, avec l’intention de commettre en toute impunité des actes pour lesquels ils feraient normalement l'objet d'un dépistage, d'une arrestation et d'une accusation.
Dernièrement, on a constaté que les gens de ce quatrième groupe se sont rendu compte qu’ils pouvaient être identifiés au moyen de systèmes de vidéo interne et d’images captées par des caméras numériques ou des cellulaires. On l’a constaté en surveillant ces gens. Ils arrivent sur les lieux habillés normalement, se changent — ils portent habituellement des vêtements noirs —, puis mettent un masque et commettent des agressions et des actes de vandalisme. Ils remettent ensuite leurs vêtements de tous les jours, enlèvent leur masque et se fondent dans la foule.
Si ces gens savent qu’il est important de porter un masque pour réussir en tant que criminels, alors ce projet de loi est tout aussi important, puisqu’il tiendra compte de leur utilisation d’un déguisement et les empêchera, espérons-le, de dissimuler leur identité.
Je crois que le droit à la liberté d’expression fait partie intégrante de la vie d’un citoyen canadien. Mais je crois aussi qu’un très petit nombre de personnes s’approprient parfois ce droit et détournent l’attention du public d’importants enjeux par leurs actes criminels.
Du point de vue de l’application de la loi, la capacité de procéder à l’arrestation d’un individu masqué durant une émeute ou un attroupement illégal est très importante, puisque cette action en soi est illégale. On pourrait donc appliquer immédiatement la loi, sans attendre que l’individu commette un acte criminel pour tenter de l’identifier.
La majorité des manifestants, selon mon expérience, ne souhaitent pas participer à une émeute, mais c'est ce qui arrive quand la violence éclate.
La plupart des gens qui participent à une manifestation ne portent pas de masque, parce qu'ils n'en ont ni le besoin ni l’envie. Ils sont là pour se faire entendre. De façon générale, ce ne sont que les gens qui ont l’intention de commettre un acte criminel qui sont munis d'une forme de déguisement.
Un agent de la paix ne peut invoquer la loi proposée que dans des circonstances précises. Premièrement, il faut évidemment qu’on déclare une émeute ou un attroupement illégal. Deuxièmement, il faut qu'une personne porte un masque ou un déguisement. Et troisièmement, cette personne ne devrait avoir aucune excuse légitime apparente de porter un masque.
Si un agent de la paix prend la décision de procéder à une arrestation, alors ses actes feront certainement l’objet d’un examen dans le cadre du système judiciaire et, s’ils sont jugés déraisonnables, il y aura un rejet des accusations. Les responsables de l'application de la loi sont très conscients que les tribunaux passent en revue leurs gestes. Je suis convaincu que toute utilisation déraisonnable de la loi proposée entraînerait des déclarations de non-culpabilité.
En conclusion, j’estime que les changements proposés au Code criminel fourniraient un outil aux agents de la paix qui essaient de réprimer des émeutes, d'identifier ceux qui commettent des actes criminels et de les arrêter. De plus, et surtout, le projet de loi renforcerait la capacité de la plupart des manifestants de se faire entendre parce qu’il permettrait l'arrestation de ceux qui perturbent et entravent des manifestations pacifiques.
Merci de votre attention. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions.
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Oui. Eh bien, j’en suis troublé, monsieur Scott.
L’article 65 dit que c’est un crime de prendre part à une émeute. Il faut en fait y participer activement. Le simple fait de se trouver sur place pendant que d’autres prennent part à une émeute n’est pas une infraction. Ce l’est seulement si la loi de l’émeute est lue, et l’autre témoin a fait abstraction de ces distinctions.
La loi de l’émeute peut être lue à un certain moment, ce qui oblige les gens à se disperser. Cependant, ce n’est pas une condition préalable à une émeute. Une émeute peut avoir lieu sans que la loi de l’émeute soit lue.
Une personne est coupable d’un acte criminel si elle prend part à une émeute. Elle doit participer activement aux actes de violence et de désordre. Le simple fait d’être passivement en accord et de se trouver dans le périmètre pour manifester légitimement sa dissidence politique n’est pas un acte criminel.
Si une interprétation possible de la disposition permet durant une rafle l’arrestation d’une femme musulmane qui a le visage voilé et qui participe à un rassemblement public qui devient violent en raison d’un groupuscule de manifestants anarchistes, j’en suis très troublé. J’ai bien peur que ce soit la façon dont les partisans du projet de loi interprètent la disposition.
Nous n’avons pas besoin d’une disposition qui permet aux policiers d’arrêter des manifestants masqués. Le paragraphe 351(2) s’en occupe déjà. Il n’y a eu que deux arrestations en lien avec les émeutes de Vancouver, parce que c’est difficile d’identifier les gens lorsqu’ils portent un masque. Ce n’est pas parce que la mesure qu’exige la circonstance ne se trouve pas dans le droit. Nous avons déjà le paragraphe 351(2). Les autorités policières ont seulement de la difficulté à déterminer l’identité des gens masqués.
Cela ne change rien à la situation. Nous avons déjà les outils légaux nécessaires. Pourquoi voulons-nous encombrer encore plus le Code criminel avec des infractions non nécessaires? Ce document grossit au fil des temps. L’un des plus gros défis avec lesquels les gens qui s’occupent de l’application du droit pénal sont aux prises, c’est de déterminer les dispositions qu’il faut modifier, de trouver comment naviguer le labyrinthe. Vous proposez d’agrandir sans raison ce labyrinthe.
Honnêtement, je ne comprends tout simplement pas. Je m’excuse si je deviens émotif, mais à titre de professeur de droit, c’est très frustrant de penser que ceux qui ont le pouvoir d’apporter des modifications constructives au Code criminel ne tiennent pas compte des volumes qui dorment sur les tablettes de la Commission de réforme du droit du Canada depuis les années 1980. Ils pourraient aborder les véritables problèmes de ce document qui fait l’objet d’études depuis des années de la part d’universitaires et de spécialistes, qui se prononcent également sur la question dans leurs travaux et les rapports de la Commission de réforme du droit. Au lieu de cela, nous avons un projet de loi qui essaye de résoudre un problème qui n’existe pas.
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Merci, monsieur le président.
L'article 2 du projet de loi se lit comme suit:
2. L’article 65 du Code criminel devient le paragraphe 65(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Nous suggérons la modification suivante:
Que le projet de loi C-309, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 13, page 1, de ce qui suit:
(2) Quiconque, dans l'intention de commettre l'infraction prévue au paragraphe (1), a le visage couvert d'un masque ou enduit de couleur ou est autrement déguisé est coupable d'un [...]
Ça se poursuit ensuite comme ce qu'on retrouve dans le projet de loi.
Le projet de loi C-309, qui émane d'un député, a été présenté par le collègue ici présent. Je le remercie d'avoir pris cette initiative. Je crois que les manifestations de violence, qu'il s'agisse des récentes manifestations à Victoriaville, à Montréal ou ailleurs au Québec, de celles de Toronto dans le cadre du G8 et du G20 ou encore des émeutes à Vancouver après la Coupe Stanley, horrifient pratiquement tous les citoyens raisonnables et respectueux des lois canadiennes. Les membres de l'opposition officielle, ceux du gouvernement ou de tout autre parti au Parlement sont d'accord pour dire qu'il faut trouver des façons d'enrayer ce problème.
On comprend la logique qui sous-tend ce projet de loi. En fin de semaine, le ministre de la Justice, l'hon. Rob Nicholson, a dit que le gouvernement appuierait ce projet de loi. J'ouvrirais néanmoins une petite parenthèse pour dire qu'un tel projet de loi, dans le cadre duquel on pourrait même créer de nouvelles infractions, devrait émaner du gouvernement plutôt que d'un député, par la porte d'en arrière. Cela étant dit, j'accorde une note parfaite aux intentions du collègue qui a présenté le projet de loi C-309.
Il est évident que l'objectif est d'empêcher les gens mal intentionnés de semer la pagaille lors de manifestations qui sont au départ très pacifiques et tout à fait légales. Ce phénomène est de plus en plus fréquent depuis quelques années. Je suis convaincue qu'il y aura toujours des gens mal intentionnés, dans tous les domaines. Dans sa forme actuelle, le projet de loi peut-il empêcher cela? La façon dont plusieurs témoins — même des représentants de corps policiers — comprennent le projet de loi nous indique qu'il y a un problème d'interprétation.
Selon la forme actuelle du projet de loi, il faut à tout le moins que la personne ait eu l'intention de participer à une émeute. On peut se référer au Code criminel et à toute la jurisprudence qui a été déterminante dans le cas de l'article 65. Or les arguments seront sensiblement les mêmes pour l'article 66. Le professeur Stribopoulos nous disait plus tôt qu'il devait y avoir une intention coupable. Autrement dit, on ne donne pas carte blanche aux corps policiers.
Certaines personnes qui nous écoutent pensent peut-être que ce projet de loi va permettre à n'importe quel corps policier de démasquer tous les gens ou de leur retirer leur déguisement simplement parce qu'ils participent à une manifestation qui tourne en émeute ou en attroupement illégal. Or j'ai l'impression que les tribunaux vont leur donner l'heure juste et que ça risque de causer certaines difficultés.
De plus, le fait que des dispositions similaires se trouvent dans le Code criminel, mais rédigées différemment, crée une ambiguïté. Encore là, je pense que le professeur Stribopoulos en a parlé lors de son témoignage.
Cette ambiguïté ne sert, plus souvent qu'autrement, qu'à la défense. Elle sert à soulever un doute raisonnable, à créer de la confusion, à masquer, si je peux m'exprimer ainsi, ce qu'on tente de démasquer. Ce n'est pas l'objectif que veulent atteindre les législateurs. Notre rôle est que les meilleurs termes possibles soient utilisées, des mots qui ne souffriront aucune interprétation. Vous me direz que c'est quelque peu utopique, et c'est peut-être le cas. Si ce l'était, il n'y aurait plus de procès et tout serait très clair. Il reste qu'il est de notre devoir de s'assurer que les lois qu'on conçoit ici, au Parlement, seront exécutoires et bénéfiques à la population que l'on représente et qu'elles respecteront toutes les lois qui peuvent s'appliquer dans les circonstances.
Le gouvernement a beaucoup parlé de ce qui se fait dans d'autres pays, entre autres, en Angleterre et en Australie ou dans la ville de New York, aux États-Unis, etc. On est tous conscients — et j'imagine que le gouvernement l'est également — qu'on a une Charte canadienne des droits et libertés. Je ne l'appelle pas la « charte des criminels ». Cette Charte, qui est celle de tous les Canadiens, stipule qu'une personne a le droit de s'exprimer sans crainte de « manger une volée » parce qu'elle a une opinion différente.
Récemment, ce comité a adopté un projet de loi qui retire les propos haineux pour favoriser — c'était l'argumentaire du gouvernement — la liberté d'expression. La liberté d'expression prend plusieurs formes, entre autres, la façon de s'habiller ou de s'exprimer. Cela dit, l'objectif est de s'assurer qu'il y ait le moins de confusion possible. Il est certain qu'il y a la question du fardeau de la preuve. Au paragraphe 65(2) du projet de loi , on dit que: « Quiconque commet l'infraction [donc, qui participe à une émeute et qui a l'intention d'y participer] en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime [...] ».
Il faudra donc prouver que cette personne tentait de dissimuler son identité sans excuse légitime. Il y a un fardeau de preuve. Des représentants de l'Association du Barreau canadien nous l'ont très bien dit. J'encourage les collègues qui n'ont pas lu leur mémoire à le faire. On l'a reçu hier, le 7 mai. J'aurais aimé qu'ils puissent se déplacer pour venir nous rencontrer. Je pense que ce mémoire est assez clair là-dessus. La question problématique du renversement du fardeau de la preuve sera peut-être contestée. Cela risque d'entraîner certains problèmes relatifs à la constitutionnalité du projet de loi.
Pour rester dans le contexte précis du projet de loi C-309, comme je le dis depuis le début, les outils sont déjà à la disposition des corps policiers de partout. Souvent, le problème, ce n'est pas une absence de dispositions dans le Code criminel, mais plutôt qu'il arrive qu'il y ait beaucoup plus de personnes que prévu et qu'il n'y ait pas beaucoup de communication entre les organisateurs de la manifestation. Cela devrait être un indice, soit dit en passant.
Prenons l'exemple des étudiants, au Québec. Des chefs de police ont dit que parfois, ils n'avaient pas pu contacter les responsables de la manifestation. Si je faisais partie d'un corps policier, sachant qu'une manifestation va avoir lieu, je surveillerais les choses d'encore plus près, car l'absence de communication est le signe qu'il y aura des problèmes. Cela me rendrait un peu plus prudente quant aux gestes à poser. J'ajouterais des policiers ou je demanderais l'aide d'autres corps policiers.
Il ne faudrait pas non plus que nos projets de loi servent à masquer le fait qu'il y a un manque frappant de policiers.
Il manque de policiers et de bottes sur le terrain. Ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. Même le gouvernement, en campagne électorale, avait fait des promesses à ce sujet. Alors, il ne faut pas masquer ces lacunes par des projets de loi qui lancent de la poudre aux yeux à la population et qui leur laissent croire que ça ne se reproduira plus jamais.
Quand les gens me demandent si le projet de loi C-309 est adopté tel quel, est-ce que les événements de la dernière fin de semaine à Victoriaville pourraient se reproduire quand même? Ma réponse est obligatoirement oui. Est-ce que les conséquences seraient les mêmes? Si on est capables de mettre la main au collet des instigateurs et des personnes coupables, je dis bonne chance. Ce n'est pas nécessairement évident. Ce n'est pas une panacée.
C'est pourquoi on pense qu'en ayant un texte qui, à tout le moins, ressemble à celui qui existe déjà, on ne règle pas le problème. Nous prétendons depuis le début que l'article existe et qu'il a déjà été utilisé. Il l'a été plus d'une fois, selon certains témoins, et avec succès.
Si on insiste pour créer deux nouvelles infractions, entre autres à l'article 65(2), il faut au moins qu'on utilise un libellé qui n'est pas en contradiction avec une autre disposition parce que là, on va vraiment créer un problème. Cela devient-il une infraction moindre et incluse? Est-ce un choix? Est-ce que ce sont deux infractions avec lesquelles les corps policiers vont pouvoir travailler? Tandis qu'ici, c'est clair. L'article dit que quiconque a l'intention de commettre l'infraction prévue au paragraphe 1) et a le visage couvert d'un masque ou enduit de couleur ou est autrement déguisé est coupable d'une infraction.
Alors, cela reste fidèle à ce que notre collègue a présenté, à savoir qu'on veut créer une infraction. Nous pensons qu'elle existe déjà. Donc, c'est un peu redondant. Disons toutefois qu'on va l'établir spécifiquement dans le contexte de la section concernant les émeutes et les attroupements illégaux. Cela enlèverait peut-être certaines discussions que certaines personnes pourraient potentiellement avoir à propos des dispositions de l'article 351, qui se retrouvent davantage dans des infractions comme celles des vols à main armée ou des choses de cette nature.
Si on insiste pour avoir ce genre de dispositions en pensant qu'on crée quelque chose de nouveau, à tout le moins, faisons-le dans le respect des chartes, du droit de se rassembler et de pouvoir s'exprimer et en s'assurant que les personnes arrêtées sont poursuivies avec toute la force de la loi, mais dans le respect des lois qui existent ici, au Canada.
Selon nous, comme je le disais tout à l'heure, l'important est de s'assurer que ça ne se produit pas. Toutefois, si cela se produit, quels sont les outils que les policiers pourraient avoir à leur disposition? Quel genre d'outils faut-il avoir pour qu'on puisse dire à la population que si elle participe à ce genre d'événements et qu'elle le fait avec un déguisement, il y a un problème.
En passant, là-dessus, on a été plus conformes avec ce qui existait à l'article 351. Si j'étais avocate de la défense et que je voyais ici la mention disant « dans le but de dissimuler son identité en portant un masque ou autre déguisement », alors que l'article 351 parle de « avec la figure couverte d'un masque, enduite de couleur ou est autrement déguisé », je me dirais que cette dernière me semble plus claire et plus générale. Le fait d'utiliser des expressions différentes pourrait — et tout ceux qui ont fait du droit criminel le savent — poser un problème. Tout élément de cette nature est utilisé pour tenter de soulever différents doutes, à savoir si on visait ce genre de situations.
À l'époque, dans sa lettre au député Blake Richards, qui présentait le projet de loi — je pense que c'était au mois d'octobre —, le Barreau du Québec avait aussi recommandé un amendement. On retrouve ce qui suit dans le dernier paragraphe de la lettre du 16 novembre 2011 du directeur général Claude Provencher. Celui-ci disait clairement ceci: « Une société démocratique ne peut restreindre la libre expression de ses citoyens qui s'expriment dans le cadre de manifestations pacifiques et qui agissent de manière pacifique ».
Donc, on ne peut pas faire quelque chose de préventif. C'est peut-être notre plus grande inquiétude parce que je ne pense pas que personne ici autour de la table doit prétendre dans les médias ou à ses commettants que le projet de loi en question, que ce soit le projet de loi C-309 amendé ou non amendé, va permettre à la police de faire des arrestations préventives. Ce n'est pas le cas en vertu du projet de loi. Ce serait peut-être le cas en fonction de l'article 31 du Code criminel. C'est possible, parce qu'il y a encore un article qui prévoit d'autres dispositions.
En effet, le Code criminel prévoit que si un policier soupçonne quelqu'un de vouloir commettre une infraction criminelle, il peut arrêter cette personne. Le concept de détention préventive existe, mais dans d'autres sections. Ce n'est pas avec le projet de loi qu'on va pouvoir faire de la prévention. Ôtez-vous cette idée de l'esprit, ce n'est pas ce que dit le projet de loi, ni dans sa forme actuelle ni dans sa forme amendée.
J'aimerais maintenant citer ce qu'écrivait le Barreau du Québec:
Le Barreau du Québec soumet que l’objectif souhaité par cette proposition législative serait atteint en s’inspirant du texte apparaissant à l’article 351(2) du Code criminel actuel. Nous proposons que l’infraction précise que :
« Quiconque porte un masque dans un but de …»
C'est, sur le plan technique, la même suggestion que celle faite au gouvernement par le Nouveau Parti démocratique pour améliorer son projet de loi, dans le contexte visé par les sanctions. On reviendra sûrement aux sanctions avec le débat sur l'amendement du gouvernement.
Bref, nous sommes favorables au concept. Nous comprenons l'objectif visé, mais nous pensons que cela est déjà compris dans le paragraphe 351(2), à tout le moins pour l'acte criminel, mais pas pour les infractions sommaires. Nous sommes prêts, grâce à l'amendement proposé, à créer cette notion. Cela serait une nouvelle infraction incluse dans le paragraphe 66(2).
De plus, nous proposons d'utiliser des termes conformes à ceux qui existent dans le Code criminel, qui ont déjà été évalués et interprétés par les tribunaux et qui sont conformes à nos chartes. Les gens ont le droit de s'exprimer librement, paisiblement, et de se rassembler paisiblement et librement, sans craindre de se faire extirper d'une foule pour un oui ou pour un non, ou parce qu'on n'aime pas le message véhiculé, en autant que ce soit fait de façon légale, paisible et respectueuse de nos lois.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
J'abonde dans le sens de ma collègue. J'aimerais parler des ressources restreintes de nos corps policiers. J'en ai eu un exemple probant la semaine dernière. En effet, j'ai eu le plaisir de m'entretenir en privé avec le président de la Fraternité des policiers de Québec, M. Bernard Leary, qui m'a entre autres rafraîchi la mémoire à propos d'un fait que je connaissais probablement.
Légalement, la ville de Québec doit avoir un minimum de 704 policiers en exercice, compte tenu de la taille de sa population. Après une baisse massive des effectifs — à la suite de la fusion des anciennes villes formant maintenant la ville de Québec —, les effectifs sont maintenant de 714 policiers. Cela illustre combien la marge est mince. Cela me donne aussi l'occasion, dans le cadre des travaux de ce comité, de louer le travail et le professionnalisme des policiers de la ville de Québec. Ces policiers font un excellent travail de maintien de l'ordre. Cela fait de la ville de Québec un lieu vraiment paisible où le taux de criminalité est un des plus bas au Canada.
Parlons de ce que nous visons en présentant les amendements. Concentrons-nous sur le premier. Sans vouloir interpréter les intentions des policiers, on ne peut nier qu'on ait pu voir différents incidents au pays lors de manifestations qui ont malheureusement tourné à l'émeute. Dans des situations de ressources restreintes, par manque d'équipement, par manque d'effectifs ou en raison des limites liées aux méthodes de travail de nos policiers, on peut se demander si ceux-ci ont tous les instruments nécessaires en dehors des instruments législatifs pour pouvoir faire leur travail, dans bien des cas, dans des situations d'émeutes ou de manifestations qui deviennent illégales. J'ouvre ici une parenthèse pour parler de la série Life on Mars dans laquelle on voit les différences entre les méthodes de travail du Royaume-Uni entre 1973 et aujourd'hui.
Dans le cas de ces ressources restreintes, on a pu observer, dans certains cas, un réflexe chez certains membres du corps policier. Il consiste à tester les limites et même les dépasser relativement aux dispositions du Code criminel. C'est une des inquiétudes que nous cherchons à calmer avec cet amendement. On cherche à éviter des arrestations préventives. On pourrait même parler de délit d'expression.
C'est d'ailleurs pourquoi on a utilisé largement des exemples d'utilisation de masques. Dans certains cas, il s'agit d'animer les foules lors de manifestations où il n'y a aucune intention criminelle. On veut alors simplement soutenir l'enthousiasme des manifestants et, par le fait même, passer un message. Malheureusement, quand la situation dégénère, la limite est transgressée et la manifestation tourne à l'émeute. Les gens qui sont masqués de façon tout à fait légitime pourraient être arrêtés de façon arbitraire, voire abusive.
J'aimerais citer un cas où il n'était pas question de masque. Cela s'est produit dans la circonscription de Beauport—Limoilou, au Cégep Limoilou, il y a quelques semaines. En voulant appuyer le mouvement de grève étudiant, une professeure de philosophie a voulu donner un cours sur la désobéissance civile. Elle avait annoncé ses intentions. Or, à la suite d'un dérapage dans les médias sociaux, elle a malheureusement été accusée de vouloir inciter à la violence et d'avoir des intentions carrément criminelles. Cela l'a dissuadée de donner son cours en plein air, en dehors des murs du cégep.
Le jour où le cours en plein air était prévu, cela a créé un attroupement d'étudiants du cégep et d'autres paliers d'enseignement, ainsi que d'observateurs de l'extérieur venus manifester leur soutien à cette enseignante. Je veux faire ici un lien avec les ressources restreintes et le travail des policiers. La police de Québec, qui a été avisée largement à l'avance de la tenue de cet événement, s'est préparée en conséquence. Cela me permet de louer le degré de préparation de ces policiers, qui avaient prévu un autobus urbain du RTC de la ville de Québec sur place, au cas où ils procéderaient à des arrestations. Il y a effectivement eu des arrestations en vertu d'un règlement municipal concernant la libre circulation sur la voie publique.
Je ne veux pas qualifier le travail des policiers à cause des contestations au sujet des arrestations et, surtout, des amendes qui ont été imposées lors de cette opération policière. Je vais finir ma mise en contexte. Une partie des gens qui étaient sur place, en voyant que le cours ne se donnait pas, ont spontanément décidé de faire une marche dans la rue, ce qui contrevenait à ce règlement municipal. Je ne pourrais pas vous dire s'il y en a eu plus, mais parmi les 49 personnes arrêtées, il y avait un étudiant du Cégep de Limoilou qui était clairement contre le mouvement de grève étudiant. À la limite, il pouvait approuver l'arrestation des casseurs, si les choses dégénéraient. Il n'approuvait absolument pas l'action, l'intention du professeur de philosophie et, surtout, le mouvement de grève de ses collègues étudiants.
On pourrait toujours évoquer les cas liés aux manifestations du sommet du G20, à Toronto, ou d'autres exemples malheureux qui illustrent à quel point le travail des policiers est difficile et exigeant. Il faut donc faire très attention quand on détermine les moyens législatifs liés au Code criminel qu'on va leur octroyer. En cela, j'appuie tout à fait ma collègue Mme Boivin. Elle a été très éloquente et a de grandes connaissances en la matière. Elle a très bien exposé la situation.
Notre amendement se veut amical, car on vise le même objectif: contrer la violence et les actes illégaux. Ma grande inquiétude, c'est que si on adopte le projet de loi tel que rédigé sans l'amender, trop de personnes à un attroupement illégal ou à une manifestation pourraient être arrêtées arbitrairement et injustement du seul fait de leur présence. Par un concours de circonstances, sans avoir pu être prévenues du caractère illégal de la manifestation, elles pourraient être arrêtées trop facilement et être prises dans un dédale de procédures judiciaires. Elles seraient ainsi lésées dans leur capacité de s'exprimer, de manifester et d'être simplement présentes à une manifestation ou aux alentours.
Pour en revenir au sommet du G20 qui s'est déroulé à Toronto, plusieurs résidants de la ville, de simples spectateurs des manifestations, ont malheureusement été arrêtés. Mon collègue Craig Scott pourrait le confirmer et donner des exemples précis en rapport avec cela.
Je vous dis tout cela parce qu'un de mes amis de longue date est pratiquement un activiste de carrière pour ce qui touche aux droits humains et aux grandes questions de société. Il y a plus de 10 ans, il a organisé, entre autres, une manifestation pacifique à Québec, très loin des clôtures du sommet, sur le projet de la Zone de libre-échange des Amériques. Ce vieil ami m'a exprimé à plusieurs reprises sa frustration d'avoir vu des casseurs abattre la clôture et complètement occulter les revendications légitimes et pacifiques de la manifestation qui avait eu lieu dans la basse-ville, à plus d'un kilomètre des clôtures. Il était l'un des organisateurs de cette manifestation. D'ailleurs, il s'est rendu à Toronto lors des manifestations liées au sommet du G20, entre autres comme observateur.
Il avait pu louer, à plusieurs reprises, le travail de policiers d'expérience qui avaient évité des arrestations abusives. Il me citait le cas de détectives ou de policiers expérimentés qui ramenaient à l'ordre des policiers plus enthousiastes. Ils leur disaient que s'ils arrêtaient les manifestants, on ne pourrait pas déposer d'accusation contre eux. Cet activiste de longue date fait largement la part des choses.
Revenons à l'intention du projet de loi de mon collègue conservateur. Il y a cette intention de contrer les actes de violence et ce moyen d'utiliser le masque dans l'intention de commettre un acte répréhensible.
C'est la raison pour laquelle, en pleine conformité et en droite ligne avec ce qu'ont observé et recommandé l'Association du Barreau canadien et le Barreau du Québec, nous tenons à parler de l'intention. Je pense que c'est un élément clé pour éviter des arrestations qui pourraient restreindre le droit à la liberté d'expression, le droit de manifester, le droit de se rassembler et même, à la limite, le droit d'association.
Monsieur le président, il serait vraiment dommage de mobiliser les ressources de nos tribunaux pour des causes qui se révéleraient, en fin de compte, totalement illégitimes. On créerait, à partir de là, toute une jurisprudence qui nous obligerait à nous remettre au travail pour essayer d'offrir une mesure qui soit fonctionnelle mais, malheureusement, après avoir fait bien des victimes.
C'est la raison pour laquelle, après avoir exposé tous ces aspects, j'appelle mes collègues d'en face à examiner sérieusement notre amendement. Celui-ci vise à répondre à certaines de nos craintes et à des craintes exprimées par plusieurs de nos voisins, pour éviter de faire des victimes et de laisser certaines personnes animées d'intentions criminelles courir quand même.
Vous savez, monsieur le président, j'ai une formation d'historien. Un des très vieux principes, en histoire militaire, est le principe de l'escalade liée à l'épée ou au bouclier. Pour chaque innovation offensive, vous avez, en contrepartie, une innovation défensive.
Malheureusement, je n'ai pas pu poser la question à nos témoins, mais on pourrait peut-être présumer que malgré l'adoption du projet de loi C-309, les groupes de casseurs organisés et animés de mauvaises intentions pourraient s'adapter et contourner cette loi facilement, tout en lésant le plus grand nombre de personnes qui voudraient utiliser le masque pour s'exprimer, pour dissimuler leur identité et pour éviter d'être lésées dans leurs activités personnelles ou professionnelles. Plusieurs de nos témoins l'ont d'ailleurs exprimé.
Il est très important de donner les outils nécessaires à nos policiers, mais il faut éviter qu'ils lèsent, par le fait même, d'honnêtes citoyens qui exercent leurs droits.
Je vous remercie beaucoup, monsieur le président.
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Merci, monsieur le président.
J’aimerais aussi parler de l’amendement proposé et demander que nos collègues du comité réfléchissent sérieusement à l’objectif de l’amendement. L’amendement est axé sur l’essence même des exemples que les témoins nous ont maintes fois donnés au sujet des véritables problèmes qui doivent être réglés: on parle de groupes, de criminels qui arrivent et de gens qui arrivent en ayant déjà l’intention, criminelle, de s’engager dans des tactiques semblables à celles décrites par plusieurs témoins du milieu policier. Pour y arriver, nous sommes d’avis, en toute honnêteté, que la disposition existante est adéquate.
Une partie du problème est simplement celui de l’application de la loi par la police, comme l’a indiqué notre collègue lors de la dernière séance. Il n’est pas certain que nous réussirons à aller au-delà de cette question dans le respect des principes de la Constitution et des principes généraux du droit pénal, où le caractère intentionnel est extrêmement important.
Cela dit, nous sommes disposés à bouger un peu et nous acceptons le fait qu’en présentant notre amendement sur l’attroupement illégal, nous laissons la porte ouverte à une disposition sur le port de masques et de déguisements dans des situations qui ne sont pas punissables par voie de mise en accusation. Donc, je vous prie de ne pas considérer notre amendement comme de l’obstructionnisme, mais plutôt comme une tentative de répondre à ce qui semble être les préoccupations des témoins qui ont été convoqués.
Cela dit, je suis un peu préoccupé de voir que nous avons un problème d’ignorance, du moins chez certains membres du comité et deux ou trois témoins — je pense en particulier au chef de police Graham — qui ont une idée très différente de la signification que devraient avoir ces mots. Ils les ont interprétés d’une façon qui ne correspond pas du tout au texte du projet de loi de .
Ce qui me préoccupe, c’est que si après avoir étudié un projet de loi comportant si peu de dispositions les policiers viennent témoigner et parlent des différentes choses que cela leur permettra d’utiliser comme outils et qui semblent dépasser la portée du texte, nous avons de véritables raisons d’être préoccupés. Remettre le caractère d’intentionnalité au centre du droit pénal canadien est vraiment nécessaire.
Permettez-moi de commencer par soulever un point sur la trop grande portée de la loi. Pendant son exposé, a dit:
Ce projet de loi cible précisément les éléments criminels qui veulent profiter des grands rassemblements pour commettre des méfaits et faire du vandalisme et du grabuge.
On a souvent mentionné le Black Bloc et la violence. Ce genre d’activité est vraiment ce qui préoccupe tout le monde.
Ce qui me préoccupe, c’est que ceci n’est pas spécifiquement conçu pour atteindre l’objectif, en particulier lorsqu’on ajoute le genre d’interprétations que nous avons entendues. Le libellé du projet de loi ne cible pas du tout ces éléments, à l’exception de dispositions trop vagues. Pour illustrer cette trop grande portée, je vais, à quelques reprises, vous parler de situations dangereuses ou problématiques qui se produiront.
Une de mes plus grandes préoccupations, comme l’ont indiqué des témoins — et cela se rapproche beaucoup des questions posées par M. Woodworth, c’est peut-être que nous avons là quelque chose qui, par rapport à la façon dont on l’interprète, s’apparente davantage à une infraction de responsabilité stricte qu’à une infraction au Code criminel habituelle. À un certain moment, M. Richards a dit ceci, en parlant d’une émeute ou d’un attroupement illégal déclarés par la police: « C'est à ce moment qu'il devient illégal de porter un déguisement. »
M. Webb, notre témoin d’aujourd’hui, nous a parlé de la situation d'une personne masquée qui se trouve tout simplement sur place; cet acte devient illégal et, à ce moment-là, s’assurer que les gens qui ne devraient pas être accusés ne le sont pas relève de l’application discrétionnaire de la loi.
Le problème, c’est que cela n’est pas justifié par le libellé du projet de loi . Or, on répète constamment que c’est ce que cela signifie.
L’amendement au Code criminel présenté par M. Richards comporte deux éléments qui sous-entendent clairement l’existence de normes en matière d’intentionnalité. Si cela devait être adopté, je demanderais au barreau et aux tribunaux d’examiner nos discussions et de comprendre que ce ne sont pas tous les parlementaires qui sont d’accord avec les interprétations que nous avons entendues.
Premièrement, il y a un article préliminaire qui dit: « Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ». Nous savons déjà que la jurisprudence indique très clairement que des éléments subjectifs font partie intégrante du fait d’être passibles d’accusations pour avoir participé à une émeute ou d’un attroupement illégal. Donc, c’est le premier aspect de l’intentionnalité.
Le deuxième est le suivant. M. Woodworth se concentrait continuellement sur le fait que porter le masque, l’intention de porter le masque représentait l’élément intentionnel. Eh bien, ce n’est pas du tout ce que cela signifie. En anglais, on indique: wearing a mask or other disguise to conceal their identity. Donc, une forme d’intention précise est inscrite là-dedans. En français, c’est encore plus clair. En anglais, cela aurait dû être rédigé avec quelque chose comme with the purpose of concealing their identity. En français, on lit:
[Français]
« dans le but de dissimuler son identité ».
[Traduction]
Donc, il y a deux éléments d’intention clairement établis qui sont maintes fois escamotés dans certaines des justifications que l’on présente par rapport à la disposition. Le fait qu’on utilise de telles justifications malgré la clarté du libellé me préoccupe beaucoup.
Je pense que le problème de la dissuasion est réel. Je sais que des députés d’en face pensent peut-être qu’il y a exagération. Je pense qu’il est vraiment important que nous reconnaissions que tous les policiers qui ont témoigné sont profondément attachés aux valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique — le droit à la liberté d’expression et le droit à la libre réunion qui permettent, comme un des témoins l’a indiqué, aux familles de se rendre sur place et de manifester. C’était une de ses préoccupations. Tout cela est acquis. Cependant, il y a un problème de dissuasion, dans le sens que si on l’applique comme la police le souhaite, pour que ce soit efficace il faudra que cela dissuade tout le monde de porter un masque et non uniquement l’élément criminel sur lequel la police s’est concentrée, puisqu’elle considère que c’est la principale préoccupation.
Pendant son exposé, M. Richards a dit: « Manifestement, si les gens risquent de se voir imposer une peine pour avoir porté un déguisement, ils vont y réfléchir à deux fois avant de se déguiser… » Il a ensuite parlé de ceux qui commettent les actes criminels qui sont préoccupants. Cette logique s’applique à tous.
Je peux vous dire dès maintenant que sans campagne d’information et sans retirer de l’équation les interprétations de députés comme M. Woodworth, le commun des mortels pensera que du moment qu’il se retrouve au milieu d’une situation qui a été déclarée comme une émeute ou un attroupement illégal, il sera en train de commettre alors un acte criminel. À votre avis, quel effet cela aura-t-il sur la volonté des gens de porter un masque dans l’exercice de leur liberté d’expression? Je pense que cela aura un effet dissuasif. Sans campagne d’information qui établira clairement que les interprétations de M. Woodworth sont erronées, nous aurons alors un grave problème aux effets alarmants.
J’aimerais aussi parler du fait qu’on s’en remet au pouvoir discrétionnaire. Bien entendu, il est vrai que la police et le pouvoir de poursuite discrétionnaire sont essentiels au fonctionnement d’un système de justice pénale sain. Par contre, on ne prévoit pas que le pouvoir discrétionnaire doive servir à soustraire la majorité des cas à l’application du droit pénal. À la lumière des exemples donnés par M. Woodworth et le dernier témoin — à savoir que le simple fait de se retrouver au milieu d’une émeute ou d’un attroupement illégal est un acte criminel si vous portez un masque et que vous ne l’avez pas retiré —, on conclut que ce n’est pas autour de l’idée qui consiste à dire qu’en théorie vous êtes un criminel, mais que vous devez vous fier à la police que l’on bâtit un système de justice pénale. Ce n’est pas quelque chose qui cadre facilement dans nos traditions, particulièrement compte tenu de la Charte. Donc, le recours au pouvoir discrétionnaire est allé trop loin, je crois, et nous devons nous assurer qu’une disposition conçue pour l’obtention de certains résultats est rédigée de façon à les obtenir, ou à tout le moins de façon à ce que ceux qui l’appuient soient tous d’accord sur sa signification.
Puisque nous avons peu de temps, je pense qu’il est aussi important de noter qu’on a beaucoup entendu « outil » et « trousse d’outils » pendant les témoignages, que ceci offrirait un outil à la police. J’en conviens, mais certains exemples de ce que cet outil lui permettra de faire sont inquiétants.
Plus tôt, j’ai lu les propos du chef de police Graham, où il indique clairement qu’une fois adopté, ceci lui permettra de faire quelque chose qu’il ne pouvait pas faire auparavant, c’est-à-dire arrêter des gens de façon préventive avant le début d’une émeute ou d’un attroupement illégal, en vertu de cette disposition. Il a peut-être raison, sur le plan de l’interprétation. Si participer à une émeute en portant un masque devient un acte criminel, alors il y a peut-être des mesures préventives que l’on peut prendre.
Ce qu’il faut savoir, c’est que nous ne pouvons pas cacher que la police veut cela pour des raisons de prévention.
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Exactement. Cependant, l’idée, c’est qu’on ne peut l’éviter. C’est un des problèmes.
L’autre problème est lié aux enquêtes. Même si un membre du service de police de Vancouver — M. Rai, je crois — n’a pas dit que c’était une de ses préoccupations, M. Richards et le chef de police ont indiqué que si les gens ne portent pas de masque, il sera plus facile de les identifier, que c’est un outil d’enquête et, en fin de compte, que l’effet dissuasif qui permet de s’assurer que les gens ne portent pas de masque est utile pour les organismes d’application de la loi.
Je ne pense tout simplement pas que cela a été rédigé dans l’optique d’offrir ce genre de trousse d’outils. On donne beaucoup trop de latitude à la police quant à l’utilisation de cet outil de diverses façons qui n’ont rien à voir avec la création d’un nouvel acte criminel.
Modifier le fardeau de la preuve par rapport à l’excuse légitime… Nous ne pouvons tout simplement pas l’ignorer. Ce que je veux dire, c’est qu’il faut au moins reconnaître qu’en tant que projet de loi d’initiative parlementaire, le ministère de la Justice n’a pas vérifié si c’était conforme à la Charte. C’est un des risques associés aux projets de loi d’initiative parlementaire. Toute la question de savoir s’il y a là un problème de fardeau inversé parce que l’excuse légitime doit venir du défendeur; il faut à tout le moins se pencher sur la question.
Nous devons aussi reconnaître que ce n’est pas vraiment un libellé qui s’accompagne d’une interprétation toute faite. J’ai donné une série d’exemples par rapport au chef de police… ou un autre témoin; je ne me souviens pas, je suis désolé. J’ai donné des exemples sur la question de savoir si cela constituerait une excuse légitime et, évidemment, ils ont eu beaucoup de difficulté à dire avec certitude si mes exemples seraient des excuses légitimes ou non.
La question, c’est que l’ambiguïté n’aide pas. Vous avez un fardeau inversé et de l’ambiguïté? Cela ne se présente pas bien, j’en ai bien peur, du point de vue des droits constitutionnels.
En terminant, je voudrais simplement attirer l’attention sur un énorme problème. Il s’agit d’une façon de s’occuper de quelque chose qui devrait être présenté comme un autre amendement. La plus importante préoccupation, en fin de compte, ce sont les attroupements illégaux. Si certaines des interprétations que nous avons entendues sont appliquées au seuil de tolérance à l'égard de l’attroupement illégal, eh bien, l’effet dissuasif est véritablement important, parce que le seuil est très bas.
Les chiffres doivent être bas, mais chez les gens du quartier, le seuil de la peur par rapport au fait qu’un événement tumultueux se prépare est tellement peu élevé qu’on en arrive presque à se demander, s’il y a certaines manifestations où des gens portent des masques, les masques pourraient faire peur à certaines personnes en cas d’attroupement illégal. Le seuil est tellement bas que si on n’a pas les mesures de prévention dont j’ai parlé, eh bien…
C’est par rapport à cet aspect qu’il existe un risque important d’intervention policière excessive, dont a parlé M. Stribopoulos. On peut le comprendre… mais il y aura abus d'accusations. Même si elle sait, comme l’a indiqué M. Webb aujourd’hui, que cela ne passera pas l’étape des tribunaux, cela n’empêche pas la police de mettre les gens en accusation. Le fait que les accusations sont crédibles rend la détention possible. On peut procéder à des arrestations. On atteint l’objectif. Même si vous savez que vous n’aurez pas vraiment la possibilité d’intenter des poursuites, vous pourriez dire que cela vaut quand même la peine d’arrêter ou détenir les gens.
En somme, l’intention est louable, mais je crois vraiment que ce n’est pas nécessaire du tout.
En même temps, avec cet amendement, nous essayons de travailler avec le comité et le parrain du projet de loi. J’encouragerais les députés d’en face à étudier l’amendement avec rigueur.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Je tiens à ajouter quelque chose. Je viens de Vancouver et on a souvent utilisé l'exemple des événements survenus lors des séries de la Coupe Stanley. Je suis d'accord avec Mme Boivin pour dire que ces défoulements et attroupements illégaux lors des séries de la Coupe Stanley à Vancouver étaient dégoûtants et inquiétants. Dans une société comme la nôtre, on doit avoir des moyens de les prévenir et d'agir. Le travail des corps policiers est très important et nous devons les appuyer de manière équilibrée.
Un des témoins nous a dit tout à l'heure qu'on doit trouver un équilibre entre le droit d'assister à une manifestation et le besoin de sécurité dans notre société, tant celle des individus que de leurs biens. Je suis d'accord pour dire qu'on recherche tous cet équilibre. Toutefois, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, je suis préoccupé par le fait qu'on ne recherche pas un équilibre, mais plutôt une façon de faciliter le travail des corps policiers au dépens des droits des individus et de leurs droits de s'exprimer, comme ils ont toujours pu le faire dans notre société démocratique occidentale.
J'ai interrogé notre témoin, M. Webb, sur la possibilité que des gens innocents et n'ayant pas l'intention d'être violents ou de créer une émeute soient attrapés dans le filet des policiers à cause du projet de loi . Il a dit lui-même que si les policiers arrêtent quelqu'un qui n'a pas l'intention d'être violent ou de contrevenir à la loi, ce n'était pas important parce qu'il serait déclaré innocent par les tribunaux. Par la suite, une députée du Parti conservateur a dit que ce n'était pas possible parce que lorsqu'on assiste à un attroupement illégal, on n'est pas innocent, mais que ceux qui n'ont pas l'intention de créer une émeute ne seront pas arrêtés. Je ne suis pas d'accord là-dessus, et c'est là le noeud gordien de l'amendement du NPD.
Je veux maintenant vous raconter une petite histoire liée à la présente discussion. Je veux parler de la foule qui était dans les rues pendant les Olympiques d'hiver de 2010. Lors de la première nuit des Olympiques, des centaines, des milliers de personnes, ont déambulé sur la rue Georgia. Il y avait une parade avec des personnages célèbres. Il y avait beaucoup de monde. C'était une foule qui n'était pas agressive et qui n'avait pas l'intention de créer des problèmes ou de la violence.
Parmi ces gens, il y avait des citoyens de Vancouver et d'ailleurs. Il y avait aussi un petit groupe de gens masqués avec des vêtements noirs. Il s'agissait essentiellement d'activistes de carrière. Ils étaient venus pour créer des problèmes. C'est inquiétant, j'en conviens.
Toutefois, il s'est passé des choses au cours de cette nuit. Je les ai vu à la télévision, comme tout le monde, ici. Il y avait 20 ou 30 jeunes gens qui étaient vêtus comme ça. Ils ont brisé les vitrines du magasin La Baie. C'était de la violence contre la propriété. Qu'on fait les policiers? Ils les ont regardés et ne les ont pas arrêtés. Rien ne s'est passé par la suite. Aucune autre personne n'était engagée dans cette...