JUST Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Comité permanent de la justice et des droits de la personne
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TÉMOIGNAGES
Le jeudi 1er décembre 2022
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
La séance est ouverte.
Bienvenue à la 41e réunion du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes.
Conformément à l'ordre de renvoi du 31 octobre, le Comité se réunit pour commencer son étude du projet de loi C‑9, Loi modifiant la Loi sur les juges.
Conformément à l'ordre de la Chambre du 23 juin 2022, la réunion d'aujourd'hui se déroule en format hybride. Les membres assistent en personne dans la salle et à distance à l'aide de l'application Zoom.
J'aimerais rappeler quelques consignes à l'intention des témoins et des membres.
Avant de prendre la parole, veuillez attendre que je vous désigne par votre nom. Pour ceux qui participent par vidéoconférence, cliquez sur l'icône du microphone pour activer votre microphone, et veuillez vous mettre en sourdine lorsque vous ne parlez pas. Pour l'interprétation, pour ceux qui sont sur Zoom, vous avez le choix au bas de votre écran entre le parquet, l'anglais et le français. Pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez utiliser l'écouteur et sélectionner le canal qui vous convient.
Je vous rappelle que toutes vos interventions doivent être adressées à la présidence.
Les membres dans la salle qui souhaitent prendre la parole sont priés de lever la main. Pour les membres sur Zoom, utilisez la fonction « Lever la main ». Le greffier et moi-même gérerons l'ordre des interventions du mieux que nous pourrons. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension à cet égard.
À l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, nous avons l'étude article par article du projet de loi C‑9. Si le temps le permet, nous essaierons de poursuivre à huis clos notre étude du projet de rapport sur les obligations du gouvernement envers les victimes d'actes criminels.
Pour notre premier point à l'ordre du jour, des représentants du ministère de la Justice seront présents afin de répondre à toutes nos questions d'ordre technique.
Je souhaite la bienvenue à Shakiba Azimi, conseillère juridique, Section des affaires judiciaires, Secteur du droit public et des services législatifs, et à Patrick Xavier, directeur adjoint par intérim et avocat-conseil, Section des affaires judiciaires, Secteur du droit public et des services législatifs.
Si nous sommes prêts à commencer l'examen article par article du projet de loi C‑9, j'aimerais donner aux membres du Comité quelques instructions et leur faire part de certaines considérations sur la façon dont nous allons procéder.
Comme le nom l'indique, il s'agit d'un examen de tous les articles dans l'ordre où ils figurent dans le projet de loi. Je vais désigner chaque article successivement pour qu'il soit débattu et mis aux voix.
S'il y a des amendements à l'article en question, je vais donner la parole à son proposeur pour qu'il l'explique. L'amendement fera ensuite l'objet d'un débat. Lorsque les interventions de tous les membres auront été épuisées, l'amendement sera mis aux voix. Les amendements seront examinés dans l'ordre dans lequel ils figurent dans le projet de loi et dans la trousse que chaque membre a reçue du greffier. Les membres sont priés de noter que les amendements doivent être soumis par écrit au greffier du Comité.
Le président ira lentement pour permettre aux membres de suivre correctement les procédures.
Les amendements ont été dotés d'un numéro alphanumérique dans le coin supérieur droit afin d'indiquer de quel parti ils émanent. Un amendement n'a pas besoin d'être secondé. Une fois proposé, son retrait ne peut se faire que par consentement unanime. Pendant le débat sur un amendement, les membres sont autorisés à proposer des sous-amendements. Ces sous-amendements doivent être présentés par écrit. Ils ne nécessitent pas l'approbation de l'auteur de l'amendement. Un seul sous-amendement peut être examiné à la fois, et ce sous-amendement ne peut être modifié. Lorsqu'un sous-amendement à un amendement a été proposé, il est mis aux voix en premier. Ensuite, un autre sous-amendement peut être proposé, ou le Comité peut examiner l'amendement principal et le mettre aux voix.
Une fois que chaque article a été mis aux voix, le Comité vote sur le titre abrégé, le titre et le projet de loi lui-même. Si des amendements sont adoptés, un ordre de réimpression du projet de loi peut être requis afin que la Chambre dispose d'une copie appropriée à utiliser à l'étape du rapport.
Enfin, le Comité devra ordonner au président de faire rapport du projet de loi à la Chambre. Ce rapport ne contient que le texte des amendements adoptés ainsi que l'indication des articles supprimés.
Merci, monsieur Moore.
Je sais que nous sommes tous bien au courant de tout cela, mais j'estime qu'il est de mon devoir de passer ces choses en revue.
Pour commencer l'étude article par article, le président met en délibération l'article 1.
(Les articles 1 à 11 inclusivement sont adoptés.)
(Article 12)
Le président: Nous avons l'amendement NDP‑1.
Monsieur Bachrach, voulez-vous le présenter?
Merci, monsieur le président.
Je remercie le Comité de m'avoir permis de remplacer mon collègue, M. Garrison. Je vais faire de mon mieux.
NDP‑1 est un amendement pour que l'article 12 du projet de loi C‑9 soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 6, de ce qui suit:
harcèlement sexuel ou pour discrimination — ou toute conduite répréhensible essentiellement semblable à de la discrimination — fondée sur un
Je crois que cette modification est fondée sur une préoccupation exprimée au Comité par le Conseil national des musulmans canadiens, qui a comparu devant vous en tant que témoin lors de l'examen du projet de loi C‑9.
L'objectif ici, si je comprends bien, est d'éviter que les plaintes soient sommairement rejetées à l'étape de la sélection. Il s'agit de veiller à ce que les plaintes soient entendues et examinées à cette première étape, afin d'accroître la confiance du public à l'égard du processus. Je pense que cela donne un aperçu de la raison pour laquelle cet amendement a été présenté.
Merci.
Bien sûr.
L'un d'entre vous, madame Azimi ou monsieur Xavier, souhaite‑t‑il dire quelque chose à ce sujet?
Bien sûr, je serai heureux de formuler quelques observations à ce propos.
Je pense que le passage « substantiellement semblable à de la discrimination » est un peu vague. Il n'a pas vraiment de signification juridique claire, donc c'est de la discrimination ou ce n'en est pas. Ce que cela pourrait signifier exactement que quelque chose soit « substantiellement semblable à » de la discrimination mais sans en être est un peu flou, au même titre que la raison pour laquelle cela pourrait constituer une faute.
Nous n'avons pas connaissance d'un quelconque instrument qui définirait ce qui est « substantiellement semblable à de la discrimination » et comment cela pourrait constituer une faute.
J'ai juste une question pour l'avocat-conseil.
Pourrions-nous supprimer la deuxième partie du texte pour qu'il n'y ait plus que les mots « pour harcèlement sexuel ou pour discrimination »?
Je pense que l'article se lit déjà « pour harcèlement sexuel ou pour discrimination fondée sur un motif de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne ». Je pense que cela ramènerait la disposition à son libellé original.
La question est de savoir si cela change l'importance de laisser tomber la phrase qui inclut le passage « substantiellement semblable à de la discrimination ».
Oui, si ce terme était supprimé, alors tant que nous conservons la discrimination pour un motif tel que défini dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, cela irait. Cela fournit une norme juridique claire à partir de laquelle les agents de contrôle peuvent évaluer les plaintes.
Je suppose que nous allons mettre cet amendement aux voix, monsieur le greffier. Il n'y a pas d'autre intervention.
Monsieur Anandasangaree, allez‑y.
Je crois que ce que j'essaie de souligner, monsieur le président, c'est que ce n'est pas très clair. Je pense que cela va compliquer la définition. À l'instar de M. Xavier, je pense que cela n'apporterait pas la clarté nécessaire à l'intention de l'amendement.
Dans le contexte du projet de loi, je pense que cela rendra la définition globale incomplète et n'apportera pas la clarté dont l'agent de contrôle a besoin pour ce processus.
Je crois que l'intention était d'éviter une définition trop prescriptive à la toute première étape, de manière à ce que l'enquête préliminaire gagne en clarté lorsqu'il s'agira d'établir si elle correspond effectivement aux définitions juridiques particulières que l'avocat-conseil a évoquées.
Le problème vient du fait que si un cas ne correspond pas clairement à cette définition particulière, le projet de loi pourrait tendre à privilégier le passage de ces plaintes à la première étape de l'enquête plutôt que de les rejeter et de les exclure du processus, sur la base de renseignements incomplets à l'étape initiale de l'enquête préliminaire.
Je crois que c'est l'intention.
S'il n'y a pas d'autres interventions, je présume que nous pouvons passer à la mise aux voix.
(L'amendement est rejeté.)
Le président: Nous allons passer à l'amendement NDP‑2.
Voulez-vous le présenter?
Merci, monsieur le président.
L'amendement NDP‑2 est que le projet de loi C‑9, à l'article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 6, de ce qui suit:
(2) S’il rejette la plainte, l’examinateur informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui.
Le raisonnement est que le plaignant devrait recevoir des renseignements complets sur les motifs de la décision, et pas seulement un résumé de la décision elle-même et des motifs sur lesquels elle se fonde.
Ce que cet amendement semble faire, c'est codifier l'obligation existante d'équité procédurale qui incombe au Conseil de communiquer au plaignant un avis de la décision accompagné des motifs qui la sous-tendent. C'est déjà un droit que les plaignants ont.
Le raisonnement sur lequel s'appuie l'article 87 évoqué à l'article 12 et qui exige que le Conseil établisse des politiques concernant la notification aux plaignants des décisions rendues est le suivant: le Conseil canadien de la magistrature établirait les politiques, puis celles‑ci seraient passées en revue par les tribunaux fédéraux chaque fois qu'un plaignant demanderait un contrôle judiciaire du Conseil. Si la politique est jugée déficiente d'une manière ou d'une autre, elle pourrait simplement être modifiée et corrigée. Vous auriez donc un document en évolution constante qui pourrait changer avec la loi sur le devoir d'équité procédurale, tel qu'il est dû aux plaignants. C'est le raisonnement qui a été suivi.
Les tribunaux fédéraux ont déjà été clairs sur le fait que les plaignants ont ce droit, et que le Conseil doit par conséquent en tenir compte. La décision de le codifier ou non dans la loi est, bien sûr, entièrement laissée à la discrétion du Comité. Il n'y a pas de mal à cela.
Une chose sur laquelle le Comité pourrait envisager de porter son attention est la possibilité de... Dans l'état actuel des choses, il pourrait être utile d'ajouter une mise en garde sur le fait que les motifs ne devraient pas inclure de renseignements personnels ou confidentiels, ou de renseignements qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de divulguer. La seule raison pour laquelle il pourrait être utile d'ajouter une telle mise en garde est que... Vous voyez cette mise en garde ajoutée d'office dans d'autres parties du projet de loi. Si le rapport d'un comité d'audience doit être rendu public, il est toujours possible de le caviarder, conformément aux raisons d'intérêt public justifiant l'émission d'une interdiction de publication ou la tenue d'une audience à huis clos. Cela permet de garantir que la protection des renseignements personnels ou les raisons d'intérêt public justifiant la tenue d'audiences à huis clos ou l'émission d'interdictions de publication peuvent être respectées, qu'on aura un droit de regard sur ce qui est publié. Il pourrait être utile d'ajouter ici une mise en garde au sujet des renseignements personnels ou confidentiels qui ne doivent pas être divulgués.
Il pourrait également être utile de noter que la même inconduite présumée — je l'ai mentionné la dernière fois que j'étais ici — peut provoquer une plainte de la part d'une grande variété de plaignants. La victime de l'inconduite peut se plaindre, les personnes qui ont une connaissance directe des événements peuvent se plaindre, et les membres du grand public qui en entendent parler dans les nouvelles peuvent se plaindre. On peut bien sûr alléguer que tous les plaignants n'ont pas nécessairement droit à des motifs d'égale teneur. Cela dépend du contexte. C'est pour cela qu'il pourrait être utile d'ajouter une mise en garde indiquant que les renseignements personnels ou confidentiels ne doivent pas être divulgués et permettant au CCM d'adapter les motifs en conséquence.
Merci, monsieur le président.
Je vous remercie de cette explication.
Je suis tenté d'appuyer l'amendement NDP‑2, mais avec la mise en garde proposée par M. Xavier. J'estime qu'il a fourni un assez bon libellé. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une instruction de rédaction, alors je ne sais pas si nous voulons y revenir ou si nous devons mettre au point le libellé exact dès maintenant. Je crois qu'il est important que ce passage concernant les renseignements personnels et confidentiels soit inclus dans l'amendement.
Il s'agit donc d'un sous-amendement favorable.
On m'a dit que cela devrait être soumis par écrit. Quelqu'un devrait le soumettre. Nous pouvons faire cette insertion et revenir à celui‑là ultérieurement, si c'est ce que vous voulez. Un sous-amendement serait fait. Nous voterions sur le sous-amendement, puis sur l'amendement, puis...
Oui, monsieur Bachrach. Allez‑y je vous prie.
Est‑il possible de demander à M. Xavier, par votre intermédiaire, si la protection des renseignements confidentiels et personnels serait couverte par une autre loi. Si ce n'était pas stipulé explicitement dans cet article, existe‑t‑il des lois qui protégeraient ces personnes et leur identité de toute manière?
Ce n'est pas tout à fait clair. Je crois que le Conseil canadien de la magistrature est exempté des lois sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, alors je ne suis pas... Malheureusement, je n'ai pas cette réponse sous les yeux.
D'une manière générale, je pense que le Conseil est très conscient de la protection des renseignements personnels et qu'il a toujours essayé dans la mesure du possible de la mettre en pratique. Il se peut qu'il décèle cette obligation d'entrée de jeu dans la disposition, mais le projet de loi a toujours choisi la voie de la prudence en prenant soin de toujours indiquer dans ces autres dispositions que les renseignements personnels et confidentiels doivent être protégés lorsque c'est nécessaire. En l'indiquant ici, vous suivriez l'approche que le projet de loi a utilisée ailleurs.
Un autre exemple est le paragraphe 147(3) proposé lorsqu'il y a un examen indépendant des dispositions financières. Ce rapport d'examen financier est publié tous les cinq ans. Là encore, il y a une exhortation à protéger les renseignements personnels et confidentiels. Il s'agit de pécher par excès de prudence et de s'assurer que ces renseignements seront effectivement protégés.
Je vous remercie.
Monsieur Xavier, pour être clair, sans cet amendement, le droit des personnes d'obtenir un résumé de l'information et la politique dont vous parliez plus tôt qui régit le type de renseignements à fournir seront toujours disponibles. Ai‑je raison?
Cela nuirait‑il à la capacité qu'a la politique d'évoluer comme elle l'a fait au fil des ans, ou y aurait‑il à votre avis des restrictions supplémentaires qu'il faudrait prévoir pour veiller à ce que la politique soit conforme aux pratiques actuelles? Comme il est peu probable que nous modifiions cette loi dans un avenir proche, nous voulons favoriser une vision à long terme en la matière.
Je pense que cela codifie le droit très élémentaire de connaître les raisons de la prise d'une décision particulière, notamment la décision, par le membre chargé de l'examen, de rejeter une plainte. On a du mal à comprendre en quoi il entraverait la capacité des politiques à évoluer. Il faudra toujours une politique qui traite de l'avis aux plaignants, probablement d'autres façons.
On a du mal à comprendre en quoi cet amendement pourrait entraver l'évolution des politiques.
Monsieur le président, nous n'avons pas l'intention d'appuyer cet amendement. Nous estimons qu'il y a suffisamment de garanties en place, et nous ne l'appuierons pas.
J'ai pensé que pour bien rendre compte de l'opinion de mon collègue, je pourrais lire la note qu'il a laissée à ce sujet et qui explique son raisonnement:
Il est difficile pour un plaignant de savoir s'il existe des motifs pour demander le contrôle judiciaire d'un rejet au niveau de la présélection ou de la décision d'une commission d'examen sans connaître les raisons juridiques complètes du résultat. Actuellement, et toujours en vertu du projet de loi C‑9, les plaignants ne reçoivent du Conseil canadien de la magistrature que la décision et un résumé des motifs. Paradoxalement, une fois qu'une demande de contrôle judiciaire a été déposée, les motifs juridiques complets doivent être divulgués au plaignant. La logique et la transparence semblent exiger que les motifs juridiques soient divulgués plus tôt dans le cadre du processus.
Je tiens à souligner que je crois que le professeur Craig Scott, de la faculté de droit Osgoode Hall, a abordé ce point lorsqu'il a témoigné devant le Comité.
M. Garrison a poursuivi en disant ce qui suit:
Dans sa version actuelle, le projet de loi C 9 rend par inadvertance le processus plus secret, car il limite le nombre de possibilités d'examen externe en tentant de simplifier le processus et de réduire les délais de résolution des plaintes. Les modifications proposées dans les amendements 2 et 3 du NPD visent à assurer une plus grande transparence en fournissant au plaignant une copie des motifs des décisions prises par une commission d'examen et des motifs du rejet d'une plainte au stade initial.
Il n'y a pas d'autre débat.
À moins que l'un d'entre vous ne propose un amendement, je vais procéder à un vote.
Monsieur le président, il semble que les députés soutenaient l'idée d'ajouter les mises en garde suggérées par M. Xavier. Si celles‑ci étaient fournies par écrit, pourrions-nous revenir sur cet amendement et...
D'accord. Je n'avais pas prévu de parler autant. Il prévoit que le projet de loi C‑9, à l’article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 8, de ce qui suit:
« (2) S’il rejette la plainte, le comité d’examen informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui. »
Encore une fois, il s'agit du même raisonnement que pour l'amendement précédent. Nous pourrons peut-être également y revenir.
Sous réserve, je suppose, de la même mise en garde, je serais enclin à l'appuyer. Je ne vois pas pourquoi nous ne codifierions pas cette mesure en formulant la mise en garde de ne pas divulguer de renseignements personnels ou confidentiels.
Étant donné qu'il n'y a pas d'autre débat sur ce point, je vais attendre... J'y reviendrai plus tard si vous avez un sous-amendement.
Allez‑y, monsieur Moore.
Pour des raisons pratiques, avant que quelqu'un ne se mette à rédiger la mise en garde, si nous savions quelle est l'intention de M. Fortin relativement à l'amendement modifié, nous pourrions faire gagner du temps à quelqu'un.
Vous avez de la chance. Il a l'air enthousiaste. Il est plutôt content qu'on veuille connaître son opinion.
[Français]
Oui.
Avant de passer à la modification de l'amendement, êtes-vous enclin à appuyer les amendements NDP‑2 et NDP‑3?
[Français]
Je suis en faveur des deux amendements, mais je m'interroge sur la pertinence d'insérer un message d'avertissement, car, à mon avis, cela devrait aller de soi.
Toutefois, je n'ai pas d'objection majeure à formuler à cet égard. Si tout le monde s'entend pour adopter les amendements NPD‑2 et NPD‑3, incluant le message d'avertissement, je vais donner mon accord.
[Traduction]
Merci, monsieur Moore. C'est très bien.
Pour ce qui est de l'amendement NDP‑4, j'ai une décision...
On vient de me signaler un point technique. Je peux passer à l'article suivant, l'article 13, mais je ne peux pas passer à l'amendement suivant tant que nous ne sommes pas revenus sur cet article.
Je vais passer à l'article...
Oui, monsieur Anandasangaree...
Monsieur le président, si nous revenons à l'amendement NDP‑2, si c'est ce que vous suggérez, j'ai un libellé qui, à mon avis, pourrait nous donner...
Je l'ai par écrit, mais seulement en anglais. Je devrais probablement le lire à haute voix pour le compte rendu.
Je pense que M. Bachrach a aussi quelque chose.
Je vais suspendre brièvement la séance, le temps que notre excellente équipe traduise le texte et vous l'envoie en temps réel. Nous allons suspendre la séance pendant une minute.
Nous allons reprendre la séance.
Dans quelques secondes vous devriez tous avoir dans vos P9 le sous-amendement aux amendements NDP‑2 et NDP‑3. Ils devraient être fournis dans les deux langues officielles.
[Français]
[Traduction]
Je pense qu'il est encore en train de l'envoyer. J'ai parlé un peu vite lorsque j'ai annoncé que ce texte avait été envoyé. Nous allons également l'envoyer aux deux témoins, à Mme Azimi et à M. Xavier.
Je pense que tout le monde l'a maintenant.
Y a‑t‑il un débat sur le sous-amendement à l'amendement NDP‑2? Est‑ce que c'est bon?
Allez‑y, monsieur Fortin.
[Français]
Je viens tout juste de recevoir le sous-amendement et je suis en train de le lire, monsieur le président.
[Traduction]
[Français]
La traduction de « shall not include » devrait plutôt se lire « ne devraient pas inclure » ou « ne doivent pas inclure », au lieu de « n'incluent pas », qui n'est pas à mon avis une bonne traduction.
[Traduction]
Peut‑on simplement convenir — je ne veux pas modifier un amendement — que le libellé en français sera celui que propose M. Fortin?
Des députés: D'accord.
Le président: D'accord.
[Français]
J'aimerais juste confirmer avec vous si nous allons avec « ne doivent pas » ou « ne devraient pas »?
C'est « ne doivent pas », parce que « devraient » est au conditionnel. Comme le conditionnel n'existe pas dans le texte anglais, il serait maladroit de l'introduire en français.
[Traduction]
Encore une fois, pour ce qui est des paragraphes 94(3) et 94(2) proposés, il n'y a pas de 94(1). Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons 103a), b) et c), donc le premier devrait être le paragraphe (1), puis celui‑ci le paragraphe (2). Il n'y a pas de paragraphe (1).
Vous me comprenez?
[Français]
L'article 94 proposé deviendrait le paragraphe 94(1), auquel nous ajouterions les paragraphes 94(2) et 94(3).
[Traduction]
D'accord, donc nous sommes tous d'accord concernant le sous-amendement à l'amendement NDP‑2?
(Le sous-amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
L'amendement NDP‑2 modifié est‑il adopté?
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: De même, le sous-amendement à l'amendement NDP‑3 est‑il adopté?
(Le sous-amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Quant à l'amendement NDP‑4, j'ai une décision à ce sujet.
Le projet de loi C‑9 amende la Loi sur les juges en remplaçant le processus de révision de la conduite des juges nommés par le gouvernement fédéral par le Conseil canadien de la magistrature. L’amendement vise à ajouter la Cour d’appel fédérale comme mécanisme additionnel dans la procédure d’appel des décisions sur la destitution de juges nommés par le gouvernement fédéral. À la page 770 de la troisième version de La procédure et les usages de la Chambre des communes, on peut lire ce qui suit:
Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe.
La présidence est d'avis que l'inclusion de la Cour d'appel fédérale dans le processus d'appel constitue un concept nouveau qui dépasse la portée du projet de loi, et je déclare donc l'amendement irrecevable.
Allez‑y, monsieur Moore.
Je ne pense pas que l'on puisse débattre de vos décisions. Je sais que récemment, une décision a été prise par le comité de la sécurité publique, lorsqu'un nouvel amendement a été ajouté, et j'ai été choqué qu'il soit jugé recevable.
Je suis vraiment surpris. Je pense, même en lisant votre décision, que cet amendement relève pleinement du mandat du projet de loi et qu'il n'entraîne aucun nouvel élargissement de la portée de la législation. Je pense qu'il s'inscrit parfaitement dans la logique de la simplification du processus. Donc, avec tout le respect que je vous dois, je dois contester votre décision sur l'irrecevabilité de cet amendement, monsieur le président.
Je vous ai laissé parler, mais ce point ne peut pas faire l'objet d'un débat. Vous avez contesté la décision, nous allons donc procéder à un vote sur la décision de la présidence.
Que tous les députés qui sont favorables à la décision de la présidence lèvent la main.
J'invoque le Règlement. À l'intention du greffier, si nous votons oui, cela signifie que nous acceptons la décision du président. Exact?
Oui.
(La décision de la présidence est maintenue.)
Le président: De même, le vote sur l'amendement NDP‑4 s'applique à l'amendement NDP‑5 puisqu'ils sont corrélatifs.
De plus, si l'amendement NDP‑4 est proposé, l'amendement CPC‑1 et l'amendement qui en découle, CPC‑2, ne peuvent être proposés, car ils sont identiques aux amendements NDP‑4 et NDP‑5. Je veux simplement que les députés le sachent.
L'amendement NDP‑4 n'est pas recevable, exact?
L'article 12 est‑il adopté?
(L’article 12 modifié est adopté avec dissidence.)
(Les articles 13 à 16 sont adoptés.)
Le président: Le titre est‑il adopté?
Des députés: D'accord.
Le président: Le projet de loi modifié est‑il adopté?
Des députés: D'accord.
Le président:Le président peut‑il faire rapport du projet de loi modifié à la Chambre?
Des députés: D'accord.
Le président: Le Comité doit‑il demander la réimpression du projet de loi pour usage de la Chambre à l’étape du rapport?
Des députés: D'accord.
Le président: Nous allons maintenant suspendre la séance pour quelques minutes, afin de passer à huis clos pour un deuxième examen du projet de l'ébauche du rapport sur les obligations du gouvernement envers les victimes d'actes criminels.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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