JUST Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Comité permanent de la justice et des droits de la personne
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TÉMOIGNAGES
Le jeudi 21 février 2019
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
Bonjour à tous, et bienvenue à la réunion du comité de la justice que tout le monde attend aujourd'hui. Nous discutons du projet de loi C-84, Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d'animaux).
J'aimerais souhaiter la bienvenue aux étudiants qui sont avec nous aujourd'hui — nous sommes heureux de vous accueillir. Je pense que tous les membres du Comité sont ravis d'avoir autant de gens dans la salle pour notre étude article par article du projet de loi. L'étude article par article consiste à passer en revue les amendements à un projet de loi. Dans le cas présent, il s'agit d'un projet de loi qui a été présenté par le gouvernement, et nous avons des membres du Comité qui ont entendu les témoins et qui proposeront maintenant des amendements.
Nous sommes heureux que M. Davies et M. Erskine-Smith se joignent aux membres du Comité ce matin.
Nous sommes heureux également d'accueillir des témoins du ministère de la Justice: Mme Carole Morency, directrice générale et avocate générale principale; et Mme Paula Clarke, avocate, de la Section de la politique en matière de droit pénal. Bienvenue à vous deux. Vous nous aiderez si nous avons des questions sur l'un ou l'autre des amendements.
Nous passons maintenant à la liste des amendements.
(Article 1)
Le président: L'amendement que nous avons concernant l'article 1, le LIB-1, soulève essentiellement le même point que dans le PV-2, le NDP-2 et le CPC-1, mais simplement placé dans une partie différente du Code. Il produit exactement le même effet, à savoir appliquer des règles lors d'une condamnation au titre de l'article sur la bestialité pour que la personne ne puisse pas être propriétaire d'un animal... Ces règles se trouvaient dans des articles différents et ne s'appliquaient pas à cette infraction. Chacun de ces amendements — PV-2, NDP-2 et CPC-1 — deviendra sans objet si le LIB-1 est adopté, puisqu'ils ont tous la même finalité.
Monsieur Erskine-Smith, c'est votre amendement, alors je vous cède la parole.
C'est assez simple. D'autres ont proposé des amendements similaires. C'est un amendement qui reprend un point soulevé par des témoins, et je pense qu'il faisait l'unanimité. Je vais m'arrêter ici. C'est très explicite.
Le NPD appuie cette motion, bien entendu. Nous en avons une identique.
J'ai une question au sujet du libellé. Dans l'alinéa 160(5)b) proposé, on parle d'ordonner au « prévenu » de rembourser les frais engagés pour prendre soin de l'animal qu'il aurait blessé, et nous nous demandons si c'est le bon mot à utiliser. Par définition, il faut que la personne ait été condamnée. On n'ordonnerait pas à un prévenu de rembourser des frais, mais plutôt à la personne qui a été reconnue coupable de l'infraction.
J'aimerais porter le problème à l'attention de mes collègues pour savoir s'il faudrait modifier cela pour améliorer le texte du projet de loi.
C'est une question qui s'adresse sans doute aux représentantes du ministère.
Madame Morency ou madame Clarke, pourriez-vous nous dire ce que vous en pensez? Je crois que c'est ce qu'on utilise dans le Code criminel dans un autre article. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi on utilise « prévenu » et non « la personne reconnue coupable »?
Les mots employés dans la motion sont les mêmes que ceux utilisés dans l'article 447.1. Le mot « prévenu » est utilisé simplement parce qu'il est employé dans d'autres parties du Code criminel. Je crois que l'expression « la personne reconnue coupable » n'est pas utilisée dans le Code.
De plus, dans le chapeau du paragraphe 447.1(1), il est indiqué que « Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée », ce qui inciterait le tribunal à conclure qu'une condamnation existe.
Ce sont naturellement des rédacteurs législatifs qui ont rédigé cela, et je sais qu'il y a eu des discussions au sujet de la redondance concernant « animal » et « oiseau ». Je me demande si vous pourriez nous dire également si on pourrait se contenter de dire « d'un animal » et supprimer « ou d'un oiseau ».
Oui, nous serions d'accord pour supprimer « ou d'un oiseau ». La définition de bestialité qui se trouve à l'article 160 n'inclut pas les mots « ou d'un oiseau », alors ce serait conforme à ce qui est utilisé dans l'article.
Je ne l'ai pas remarqué la première fois, mais je pense qu'il est logique de l'amender en supprimant « ou d'un oiseau » après « d'un animal », tant dans l'alinéa 160(5)a) que dans l'alinéa 160(5)b). Dans l'alinéa b), je pense que cela revient une fois également et qu'il est logique aussi de le faire, compte tenu de l'article 160.
Je pense que nous parlons de deux problèmes ici. Je vais revenir au point que j'ai mentionné un peu plus tôt.
Je ne pense pas que ce soit bien grave, mais je regarde d'autres articles du Code criminel, en particulier les articles 740 et 741, sous « Dédommagement ». On utilise le mot « délinquant »: « Le délinquant qui (...) omet de payer la totalité de la somme » et « Le tribunal (...) étudie ensuite la possibilité (...) d'infliger une amende au délinquant ».
Nous savons tous ce que cela veut dire, mais je me demande si dans l'article, on ne devrait pas dire « contraindre un délinquant à rembourser (...) les frais ». C'est sans doute un mot plus juste que « prévenu ». Je pense encore que « prévenu » n'est pas le bon mot à utiliser ici.
Pour ce qui est de la justification, le modèle utilisé est celui qui se trouve actuellement à l'article 447.1, où on utilise le mot « prévenu », mais vous avez raison. Aujourd'hui, si on procédait à une mise à jour totale du Code, on utiliserait le mot « délinquant », parce que cela fait partie de la peine imposée à la personne qui est condamnée.
Le point soulevé par ma collègue est que ce qui n'apparaît pas dans le LIB-1 à l'heure actuelle est ce qui se trouve dans le chapeau de l'article 447.1, soit « en plus de toute autre peine infligée en vertu ». Je dirais qu'il est important pour le Comité de prendre cela en considération, car il s'agit d'un signal clair envoyé au tribunal que cela fait partie de la peine à imposer. Il y a cette autre distinction que le Comité pourrait souhaiter prendre en considération.
Proposez-vous que nous commencions la phrase en disant, comme dans l'article 447.1, « Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2) »?
On terminerait par... On dirait « en plus de toute autre peine infligée », puis virgule, puis a) et b), en incluant la suppression des mots « ou d'un oiseau ».
Une autre distinction serait... Les rédacteurs législatifs pourraient faire valoir que, normalement, les dispositions relatives à la détermination de la peine sont rassemblées dans une même disposition. Dans ce cas, nous avons la définition proposée dans le projet de loi C-84, le paragraphe 160(4), et le LIB-1 proposerait d'ajouter la disposition sur la peine additionnelle après la définition. En fin de compte, je pense que tout y est, mais c'est probablement une question de formulation.
Pour que tout soit bien clair, car je suis plus à l'aise d'ordonner un remboursement à un délinquant... Est-ce le seul alinéa, ou suggérez-vous également que l'interdiction « d'être propriétaire d'un animal ou d'un oiseau, d'en avoir la garde ou le contrôle ou d'habiter un lieu où se trouve un animal » s'appliquerait à un « délinquant » par opposition à un « prévenu »? Je comprends que dans certains cas, on puisse utiliser « prévenu ».
C'est le seul endroit, mais je vois ce que vous voulez dire. Cela dépend si on pense qu'il pourrait y avoir une ordonnance en attendant la déclaration de culpabilité.
Je pense que la portée est plus large en a), alors cela devrait être « prévenu », mais en b), cela devrait assurément être « délinquant ».
Je m'interroge au sujet du manque de cohérence entre cette disposition et l'article existant dans le Code criminel. Je présume que si j'étais vraiment indulgent, nous pourrions proposer un autre amendement pour modifier cet article du Code criminel également, mais étant donné que le tribunal doit imposer une peine avant d'en arriver là, est-il possible qu'une personne n'ayant pas été condamnée soit touchée par le mot « prévenu » en b)? Le tribunal doit imposer une peine pour en arriver là.
Je pense aussi qu'il est préférable d'utiliser le mot « délinquant », mais je me demande s'il est bon d'avoir les mêmes alinéas dans deux articles du Code criminel qui n'utilisent pas les mêmes mots.
Monsieur Davies.
Je ne suis pas certain de comprendre à quel manque de cohérence vous faites allusion. Pourriez-vous m'éclairer?
Il s'agit d'un copier-coller des alinéas 447.1(1)a) et 447.1(1)b) qui se trouvent sous « Ordonnance de prohibition ou de dédommagement ».
Êtes-vous en train de dire, monsieur le président, qu'on utilise encore « prévenu » dans une partie de l'article?
Oui, exactement. Il s'agit des alinéas a) et b).
Je ne veux pas qu'on interprète cela comme si nous avions voulu signifier quelque chose de différent dans cet article...
Désolé. Allez-y, madame Morency.
Merci.
De façon générale, il est certain que le fait de s'inspirer de la disposition existante favoriserait l'uniformité, ce qui permet de s'assurer, dans la mesure où la disposition existante a été interprétée et appliquée, que les tribunaux s'efforceront de l'appliquer de la même manière, et vous éviteriez alors ce qui peut découler d'une divergence de termes et les conséquences inattendues.
L'autre point que j'aimerais souligner... J'aimerais rappeler aux membres du Comité qu'on trouve à l'article 2 du Code criminel une définition du mot « contrevenant ». Le mot « prévenu » n'est pas défini, mais nous savons ce que cela veut dire. « Contrevenant » signifie:
Personne dont la culpabilité à l'égard d'une infraction a été déterminée par le tribunal, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit en la déclarant coupable.
En fin de compte, donc, si on demandait au ministère s'il existe une préférence, nous favoriserions habituellement l'utilisation du modèle existant, pour s'assurer d'avoir une application plus cohérente d'une disposition similaire.
Pour revenir au point soulevé par M. Erskine-Smith, votre but est-il, pour les gens qui sont accusés, qu'une ordonnance soit rendue en attendant leur procès? Est-ce que cela ferait habituellement partie des conditions de libération imposées par un juge pendant qu'ils attendent leur procès? Était-ce là l'intention, de faire la distinction entre la condamnation et la période qui la précède?
Honnêtement, l'intention était simplement de faire écho à ce que nous avions entendu et de prendre le libellé existant dans le Code et de l'appliquer à cet article.
M. Davies, je pense, a soulevé un bon point. Ce que je voulais souligner en parlant de la différence entre les alinéas a) et b) est qu'un tribunal pourrait vouloir rendre une ordonnance provisoire pour empêcher un prévenu — en attendant une condamnation et en attendant le procès — d'être propriétaire d'un animal s'il s'agit d'une infraction grave et qu'il existe une présomption.
Il n'y a pas de grande intention, outre le fait qu'il était logique d'effectuer un copier-coller, mais il semble que ce soit plus compliqué que cela.
Je veux simplement faire le point ici... Monsieur Erskine-Smith, en plus du libellé que vous proposez, je présume que vous considérez qu'il s'agit d'amendements constructifs et que vous les acceptez. Dans le paragraphe 160(5) proposé, au lieu de dire « Le tribunal peut », nous dirions « Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée ». De plus, à tous les endroits où on mentionne « un animal ou un oiseau », on supprimerait « ou un oiseau ».
Nous nous demandions si nous pouvions ou non remplacer le mot « prévenu » par le mot « délinquant » dans les alinéas 160(5)a) et/ou 160(5)b), b) étant probablement plus important que a), si j'ai bien compris. Le ministère est intervenu, en faisant valoir que nous créerions ainsi un manque de cohérence avec les mots utilisés actuellement dans l'article 447.1, qui a déjà fait l'objet d'une interprétation. Personne ne semble avoir entendu dire que l'interprétation donnée avait créé des problèmes.
Chers collègues, puis-je alors faire une suggestion? Je comprends le point soulevé par M. Davies, et je suis d'accord avec lui. Toutefois, étant donné que les mêmes mots sont utilisés dans une autre partie du Code, je ne pense pas qu'il soit avisé d'avoir deux mots contradictoires, car quelqu'un dira alors que nous avons fait cela pour une raison donnée.
Je pense que nous pourrions donc passer au débat sur cet amendement. Êtes-vous tous d'accord avec cet amendement?
Des députés: D'accord.
Le président: Monsieur McKinnon.
J'ai deux points.
Premièrement, Mme Morency pourrait nous dire si les dispositions actuelles du Code qui s'appliquent aux conditions de libération sous caution avant la condamnation sont assez souples pour permettre justement ce à quoi M. Erskine-Smith a fait allusion, soit l'interdiction d'être propriétaire d'un animal pendant cette période.
Deuxièmement, si nous envisageons d'apparier l'article 447.1 actuel avec l'amendement de M. Erskine-Smith, il y a également la question de l'ordonnancement. Je pense que le point a été soulevé également par Mme Morency.
Le ministère a indiqué que l'ordonnancement mène à la même conclusion.
Si j'ai bien compris, le problème de l'ordonnancement ne vous préoccupe pas beaucoup.
Ce serait un problème pour nos collègues, les rédacteurs législatifs, pour ce qui est de l'approche habituelle. Au bout du compte, si le Comité veut s'assurer que les éléments fondamentaux souhaités s'y trouvent, je pense que vous pouvez procéder de cette façon.
Je ne tiens pas mordicus à un ordre en particulier. Je m'en remets aux rédacteurs et à leurs préférences.
Oui. Je ne l'ai certainement pas rédigé moi-même. Tant qu'il comprend là où nous voulons en venir, c'est l'objectif. Je m'en remets donc aux rédacteurs.
Dans sa forme actuelle, le projet de loi C-84 ajoute la définition de bestialité au paragraphe 160(4) proposé, après les dispositions relatives aux infractions. Selon l'ordre habituel dans le Code criminel, une infraction est suivie de la peine, puis de l'ordonnance d'interdiction ou de restitution. La définition viendrait normalement à la fin de la série de paragraphes.
Autrement dit, en ce qui concerne l'ordre, il s'agit simplement d'insérer la définition de bestialité dans le paragraphe 160(7) proposé et de décaler tout le reste vers le haut.
Est-ce exact? Cela me paraît acceptable.
Ce serait tout simplement une question d'ordonnancement.
Si je comprends bien, la définition de bestialité deviendrait le paragraphe 160(7) proposé, et tout le reste serait... « Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée [...] » — cette disposition serait maintenant le paragraphe 160(4) proposé, qui contient les alinéas 160(4)a) et 160(4)b). Vient ensuite la disposition sur la violation de l'ordonnance — « Est coupable d'une infraction [...] quiconque contrevient à une ordonnance —, qui figure actuellement au paragraphe 160(6), mais qui deviendrait désormais le paragraphe 160(5). Le paragraphe 160(7) — « Les articles 740 à 741.2 s'appliquent [...] » — deviendrait le paragraphe 160(6). Enfin, la définition de bestialité se retrouverait au paragraphe 160(7) proposé.
Voilà ce que je crois comprendre. Je n'y vois pas d'inconvénient.
Tout dans mon amendement devient... Nous avons les alinéas 160(4)a) et 160(4)b). Ensuite, le six devient le cinq; le sept devient le six; et, enfin, la définition de bestialité devient le paragraphe 160(7).
Oui, je comprends.
Je le répète, la première ligne serait le paragraphe 160(4), suivi des alinéas 160(4)a) et 160(4)b). Viennent ensuite les dispositions sur l'application, soit les paragraphes 5 et 6, puis la définition de bestialité qui serait déplacée au paragraphe 7.
Est-ce que tout le monde comprend cela, chers collègues? Êtes-vous tous d'accord?
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 1 modifié est adopté.)
(L'article 2 est adopté.)
(Article 3)
Le président: Pour ce qui est de l'article 3, nous avons trois amendements identiques: PV-1, NDP-1 et LIB-2. Les trois sont exactement les mêmes. Les deux qui ne seront pas adoptés seront tout bonnement écartés.
Mme May a présenté son amendement en premier, mais elle n'est pas là. Vient ensuite l'amendement NDP-1.
Monsieur Davies.
Merci, monsieur le président.
Brièvement, si je comprends bien la disposition actuelle du Code criminel... Le paragraphe 447(3) dit:
Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène pour les combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène doit s'en emparer et les transporter devant un juge de paix qui en ordonnera la destruction.
D'après le libellé actuel, il est obligatoire que les oiseaux saisis soient abattus. L'amendement proposé ferait en sorte que les autorités aient le pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il y a lieu de réadapter les animaux ou les oiseaux, au cas par cas.
Y a-t-il des observations sur cet amendement? Je crois que tout le monde s'entend là-dessus puisque nous en avons déjà discuté au Comité.
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
(L'article 3 modifié est adopté.)
Le président: Viennent ensuite les amendements PV-2, NDP-2 et CPC-1. Ceux-ci sont jugés irrecevables, en raison de l'adoption de l'amendement LIB-1, qui est identique sur le plan des effets.
Nous passons maintenant à l'amendement CPC-2.
Monsieur Cooper.
Merci, monsieur le président.
Cet amendement vise simplement à modifier le paragraphe 490.011(1), qui définit une infraction désignée, pour exiger que les gens ayant commis une telle infraction soient inscrits au registre des délinquants sexuels.
Pour l'heure, cette disposition exige l'inscription de toute personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité aux termes du paragraphe 160(2), ainsi que l'inscription de toute personne reconnue coupable en vertu du paragraphe 160(3) — à savoir, la bestialité en présence d'enfants ou l'incitation de ceux-ci.
L'amendement permettrait ainsi d'éliminer une échappatoire, de sorte que toute personne déclarée coupable d'une infraction de bestialité soit tenue d'être inscrite au registre. Cela vient combler ce que j'estime être une lacune, et le témoignage du sergent du Service de police d'Ottawa va d'ailleurs dans le même sens.
Puis-je demander aux fonctionnaires de nous donner leur point de vue à ce sujet?
Permettez-moi d'abord de faire l'observation suivante: ce qui m'inquiète un peu à propos de l'ajout de l'infraction de bestialité simple, sachant que cela aurait pour effet de rendre obligatoire l'inscription au registre des délinquants sexuels, c'est qu'il pourrait y avoir des circonstances où l'acte ne présente aucun risque pour une personne — contrairement à d'autres situations qui mettent en cause, par exemple, un enfant, auquel cas une telle mesure s'avère tout à fait logique.
Je me demande si mon interprétation est juste, et j'aimerais savoir ce que pensent les représentantes du ministère de cet amendement.
Comme les membres du Comité le savent peut-être, la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants a été adoptée en 2004. À l'origine, seule l'infraction prévue au paragraphe 160(3) du Code criminel, à savoir la bestialité en présence d'enfants, était définie comme une infraction désignée. En 2011, la loi a été modifiée pour y ajouter l'infraction prévue au paragraphe 160(2) du Code criminel, c'est-à-dire lorsqu'une personne en force une autre à commettre un acte de bestialité.
Revenons un pas en arrière. Lorsque la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants a été adoptée pour la première fois, elle visait à créer un outil pour permettre aux forces de l'ordre de mieux surveiller les personnes qui sont plus susceptibles de récidiver, d'où l'établissement de la liste des infractions sexuelles désignées. Certaines infractions à caractère non sexuel constituent des infractions désignées, mais la Couronne doit alors prouver que l'infraction a été commise dans le but de faciliter la perpétration d'une infraction d'ordre sexuel. Le critère de base est toujours relié à une infraction sexuelle.
Pour autant que je sache, l'infraction simple n'a pas été ajoutée à cette liste — ni lors de l'adoption initiale de la loi, ni lors de sa modification — principalement parce qu'à l'époque, il existait moins de preuves pour montrer que les personnes ayant commis des infractions simples présentaient des risques de récidive en commettant une infraction sexuelle contre une personne.
Je crois que les membres du Comité ont entendu plusieurs témoins exprimer des préoccupations à cet égard et établir des liens avec d'autres problèmes, mais au fond, dans le contexte de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, l'objectif est d'empêcher quelqu'un qui présente un risque de commettre une infraction sexuelle contre une personne. Voilà le critère habituel.
Je me demande si Me Morency pourrait nous dire quelles sont les conséquences, sur le plan des libertés civiles, pour un individu qui est inscrit au registre des délinquants sexuels.
C'est sûr que l'inscription obligatoire est lourde de conséquences. Je ne suis pas une grande experte en la matière, mais de façon générale, le délinquant est tenu de s'inscrire au registre après sa condamnation en transmettant son nom et son adresse. S'il prévoit quitter le pays, par exemple, il y a toutes sortes d'exigences quant aux renseignements qu'il doit fournir. Il s'agit vraiment d'un outil qui a des incidences sur l'individu. Au fil du temps, la portée du registre a été remise en question, mais le tout a été maintenu en raison du lien avec l'objectif, et cela concerne les personnes qui, d'après les preuves, présentent un plus grand risque de récidive.
L'infraction simple est, à en juger par la façon dont elle a été traitée jusqu'à maintenant, un peu différente des deux autres infractions de bestialité.
Merci beaucoup.
Nous allons entendre M. MacKenzie, suivi de M. Davies, après quoi nous ferons une courte pause.
Monsieur MacKenzie.
Je compte appuyer cet amendement.
Une des choses que vous constaterez en rétrospective, à mon avis, c'est que les individus reconnus coupables d'infraction de bestialité sont habituellement à la recherche d'occasions. Aussi choquant que cela puisse paraître, il pourrait s'agir de chiens, de chevaux ou d'animaux d'élevage, mais cela dépend aussi de l'occasion.
Ils ont tendance à chercher des victimes faciles, des enfants et tout le reste. Par conséquent, le fait de les inscrire au registre des délinquants sexuels signifie que, dans le cadre d'une enquête, vous pouvez consulter cette source pour savoir qui se trouve dans votre collectivité. Le registre n'est pas censé pénaliser des gens innocents ou je ne sais quoi, mais plutôt améliorer la sécurité au sein de la collectivité.
Je crois que c'est ce que nous avons entendu dans les témoignages.
J'ai une question à poser, après quoi j'aimerais parler brièvement de la motion.
Maître Morency, si une personne est inscrite au registre des délinquants sexuels, est-ce là une information qui peut être consultée par les organismes communautaires, ou s'agit-il tout simplement d'un outil interne destiné à la police?
Le registre n'est accessible qu'aux forces de l'ordre.
Certaines dispositions du Code permettent à une personne — en cas de changement de circonstances — de demander la suspension de son dossier. Il existe une procédure précise afin de prévoir les poids et contrepoids nécessaires.
Je suis en grande partie d'accord avec M. MacKenzie: par définition, le registre des délinquants sexuels contient des renseignements sur des personnes qui ont commis une infraction sexuelle, et la bestialité est une infraction sexuelle.
Franchement, on peut faire plusieurs parallèles, même sans examiner les éléments de preuve empiriques. Si quelqu'un exploite sexuellement une créature vulnérable — et je crois que c'est une question de logique —, cela en dit long sur le caractère de cette personne. Je serais porté à croire qu'en l'occurrence, nous voudrions faire preuve de prudence en donnant à nos policiers tous les outils nécessaires.
Je suis conscient qu'un animal n'est pas forcément la même chose qu'un enfant, mais il y a des similitudes. Je veux dire par là qu'ils sont tous les deux vulnérables. Un adulte qui exploite une créature incapable de donner un réel consentement profite de sa vulnérabilité.
Enfin, je crois comprendre, comme l'a souligné Me Morency, que le Comité a entendu des témoignages selon lesquels les actes de violence ou les mauvais traitements envers les animaux peuvent constituer des signes précurseurs de violence envers les enfants ou contre un conjoint. Je crois que nous savons cela. Il y a un lien établi avec la violence conjugale. Ces gens commencent souvent par maltraiter des animaux.
Voilà pourquoi je voterai en faveur de l'amendement.
Monsieur le président, je remercie tous mes collègues de leur contribution, et merci aussi à Me Morency de ses observations.
Je suis, moi aussi, en faveur de l'amendement.
Puis-je obtenir une précision, maître Morency?
Dans le contexte du registre, nous entendons beaucoup parler de la vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables — par exemple, dans le cas des gens qui veulent travailler dans une garderie, une école ou comme moniteurs dans un camp de vacances pour enfants.
Est-ce le genre de registre que l'on peut consulter pour s'assurer qu'une personne convient à ce type d'emploi, où elle serait en contact avec des enfants?
Dans pareil cas, avant qu'une personne puisse être acceptée à titre de bénévole au sein de l'organisation, elle devra se présenter au service de police municipal et faire une demande de vérification. C'est le service de police lui-même qui effectue la vérification, en consultant entre autres le registre aux termes de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. La police passera en revue les renseignements pour voir si une déclaration de culpabilité a été enregistrée à un moment donné contre une personne ayant le même nom.
J'ai une dernière question.
Vous avez parlé de « preuves » et vous avez dit que, lors de tentatives précédentes pour mettre à jour le registre des délinquants sexuels, il n'existait peut-être pas assez de preuves pour ajouter cette infraction.
Cependant, nous avons entendu des témoignages — plus particulièrement de la part de l'Association canadienne des médecins vétérinaires et d'Animaux Canada — sur l'existence d'une forte corrélation entre l'exploitation sexuelle des animaux et celle des enfants. Les témoignages que nous avons entendus au Comité dans le cadre de cette étude laissent entendre qu'il est parfaitement logique d'ajouter cette infraction.
Même si je ne suis pas au courant des preuves qui étaient disponibles au moment où la loi a été adoptée pour la première fois, c'est certainement ce qui ressort de mon examen des transcriptions... Je n'ai pas pu accéder à toutes les études qui ont été fournies au Comité. J'ai toujours pensé que ce serait une bonne idée si le Comité pouvait mettre à notre disposition ce genre de documents.
En tout cas, d'après les transcriptions, il est certain que le Comité a entendu un certain nombre de témoins qui ont parlé des liens entre l'exploitation des animaux, sous toutes ses formes, et la perpétration éventuelle d'autres formes de violence contre des personnes, qu'il s'agisse de violence sexuelle ou autre.
D'accord, je crois qu'il n'y a pas d'autres observations sur l'amendement CPC-2.
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Je suppose que mon conseiller législatif est plus intelligent que moi. Si je l'ai bien compris, nous n'avons pas besoin d'adopter l'article 4, car, en adoptant l'amendement, nous créons l'article 4. Je pense toujours que nous devons quand même nous occuper de l'article 4, mais ce n'est pas nécessaire; par conséquent, l'article 4 est réputé adopté parce que l'amendement vient d'être adopté.
Le titre du projet de loi est-il adopté?
Des députés: D'accord.
Le président: Le projet de loi modifié est-il adopté?
Des députés: D'accord.
Le président: Dois-je faire rapport à la Chambre du projet de loi modifié?
Des députés: D'accord.
Le président: Le Comité ordonne-t-il la réimpression du projet de loi modifié pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport?
Des députés: D'accord.
Le président: Nous sommes tous d'accord.
Chers collègues, je vous demanderai de rester pour une brève réunion de deux minutes. J'invite tous les autres à quitter la salle. J'en suis désolé. Je veux simplement faire le point sur le programme et discuter de ce que nous allons faire mardi prochain.
Merci beaucoup de votre présence. Nous aurons une autre réunion à 10 h 45, et je crois que ce sera très intéressant.
Nous allons suspendre la séance, le temps de permettre aux gens de quitter la salle.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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