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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent de la justice et des droits de la personne


NUMÉRO 028 
l
1re SESSION 
l
42e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mardi 18 octobre 2016

[Enregistrement électronique]

(1110)

[Traduction]

    Je déclare la séance ouverte.
    J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter la bienvenue à la séance du Comité permanent de la justice et des droits de la personne.
     Aujourd’hui, nous étudierons le projet de loi C-247, la Loi modifiant le Code criminel (détecteur passif). Son parrain, M. Sikand, est présent aujourd’hui pour témoigner, ainsi que Markita Kaulius, la présidente de Families For Justice. C’est un plaisir de vous avoir parmi nous.
    C’est également un plaisir d’accueillir MM. Di Iorio et Warawa. Je vois qu’ils sont ici aujourd’hui.
    Nous allons commencer. Comme vous le savez, vous avez, au total, entre 16 et 20 minutes pour prendre la parole. Je sais, monsieur Sikand, que vous allez prendre un peu moins de temps et que Mme Kaulius parlera un peu plus longtemps. Veuillez commencer.
     Merci, monsieur le président, de me recevoir aujourd’hui et d’examiner le projet de loi C-247.
    J’aimerais commencer en soulignant le nouvel élan du projet de loi. Malheureusement, une enseignante de mon comté a perdu la vie, tuée par un conducteur en état d’ébriété. Peu après mon élection, l’un de mes électeurs m’a demandé de faire quelque chose pour régler ce problème.
    Il convient de noter que la conduite avec facultés affaiblies est l’une des principales causes de décès attribuable à un acte criminel au Canada. En plus d’être préoccupantes en soi, ces tristes statistiques placent le Canada dans une situation peu reluisante par rapport à des États similaires. Sans oublier les coûts économiques avérés qui y sont associés, soit 20,62 milliards de dollars.
    Ce projet de loi compte deux parties distinctes. La première vise à autoriser l’utilisation explicite de détecteurs d’alcool passifs. La deuxième vise à modifier l’infraction criminelle de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort et de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise de 80 milligrammes en un acte criminel d’homicide au volant causé par des capacités affaiblies.
    En ce qui concerne la première partie, les détecteurs d’alcool passif sont classés dans la catégorie des instruments passifs parce que le conducteur n’a pas à faire quoi que ce soit, comme souffler dans une pièce buccale. Ces détecteurs, qui ressemblent à un bâtonnet ou qu’on installe au bout de certaines lampes de poche conçues pour les policiers ou sur une planchette à pince, détectent la présence et la quantité approximative d’alcool en échantillonnant simplement l’air ambiant près de la bouche de la personne.
    Je sais que cela soulève des questions concernant la détection d’alcool ayant été renversé dans la voiture, par exemple, mais des études démontrent que le risque de détection passive de sources extérieures au conducteur est improbable. Le détecteur passif fonctionne à son plein potentiel lorsqu’il se trouve à six pouces de la bouche du conducteur, ce qui diminue d’emblée les risques de détecter de l’alcool provenant d’une autre source.
    En outre, plus la distance entre le détecteur passif et la source d’alcool est grande, plus l’alcool se diffuse dans l’air ambiant. Par conséquent, il est peu probable que l’alcool provenant d’une autre source puisse être détecté. Dans ce cas, la lecture du détecteur ne serait pas assez élevée pour justifier la poursuite du dépistage.
    Enfin, l’inquiétude concernant l’alcool provenant d’une autre source que le conducteur s’applique aux autres pratiques actuelles. Un agent de police qui détecte une odeur d’alcool provenant de l’intérieur du véhicule ne peut pas toujours en identifier la source. Par ailleurs, les recherches suggèrent que les policiers qui utilisent des détecteurs passifs détectent plus efficacement l’alcool et sa source que ceux qui ne font appel qu’à leurs sens.
    Il convient également de mentionner qu’en raison des nouvelles avancées technologiques, la détection passive fait déjà partie des options de l’équipement de détection approuvé mis à la disposition des agents de la paix. La deuxième partie du projet de loi a été présenté sous le nom de « loi de Kassandra », en mémoire du décès de Kassandra Kaulius. J’aimerais d’ailleurs porter à votre attention que Markita, qui représente Families For Justice, est également la mère de Kassandra.
    En appelant cette infraction un homicide, je suis d’avis que les parlementaires enverront le message puissant qu’enlever la vie en conduisant en état d’ébriété est raisonnablement prévisible et ne sera en aucun cas toléré. L’infraction actuelle voulant que le conducteur ait causé la mort après avoir bu réduit en quelque sorte sa culpabilité. Jusqu’à un certain point, cela suggère une conséquence accidentelle.
    Je ne suggère nullement que ces conducteurs aient intentionnellement enlevé la vie. Toutefois, le fait qu’ils aient un permis de conduire me permet de présumer que ce sont des conducteurs rationnels. Il est légitime de penser que des conducteurs rationnels savent qu’être en état d’ébriété met la sécurité du public en péril.
    Avant de conclure, j’aimerais aborder la constitutionnalité du projet de loi. Les préoccupations concernant la violation possible de l’article 8 de la Charte des droits et libertés, « chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives », ont été prises en compte lors de la rédaction du projet de loi. Nos tribunaux ne cessent de souligner que conduire sur les voies publiques est une activité hautement réglementée qui exige l’obtention d’un permis. Par conséquent, les conducteurs doivent s’attendre à ce que leur droit au respect à la vie privée soit limité ou enfreint.
    Dans R. c. Smith, on reconnaît, malgré l’atteinte en vertu de l’article 7, que l’attente du respect de la vie privée doit être évalué au regard de la nature de l’activité:
Conduire est une activité très réglementée [...] Le but des policiers est d’arrêter les conducteurs en état d’ébriété lors de contrôles routiers, non pas sur les lieux d’un accident. Les conducteurs s’attendent à être interceptés et questionnés par les policiers concernant la conduite de leur véhicule. Cette possibilité fait partie intégrante du privilège de conduire un véhicule motorisé.
    Par ailleurs, on pourrait affirmer que l’utilisation d’un détecteur d’alcool passif ne constitue pas une fouille, puisque les tribunaux ont reconnu que les policiers sont autorisés, en vertu de la loi ou de la common law, à contrôler les papiers des conducteurs.
    Sur ce, je conclus ma déclaration d’ouverture, monsieur le président. J’aimerais mentionner, pour terminer, que MADD Canada et le chef de police local appuient également ce projet de loi.
    Merci beaucoup.
    Merci beaucoup, monsieur Sikand.
    Madame Kaulius, la parole est à vous.
    Mesdames et messieurs les membres du Comité de la justice et des droits de la personne, merci de m’avoir invitée ici aujourd’hui.
    Je m’appelle Markita Kaulius. Je suis la présidente de Families For Justice. Families For Justice est un organisme sans but lucratif formé de parents, de membres de la famille et d’amis qui ont en commun d’avoir perdu un enfant ou un proche, tué par un conducteur en état d’ébriété au Canada.
    Ma fille de 22 ans, Kassandra Kaulius, a été tuée par un conducteur en état d’ébriété le 3 mai 2011. Elle est morte dans une collision fatale, lors de laquelle elle a été violemment écrasée. Elle a été percutée à 103 kilomètres à l’heure, du côté du conducteur, par un automobiliste en état d’ébriété grillant un feu rouge à toute vitesse, à une intersection. Ma fille, qui revenait à la maison après avoir entraîné son équipe de balle molle, avait la priorité pour tourner à gauche. Kassandra a perdu la vie parce qu’un conducteur en état d’ébriété a fait le choix de boire et de conduire avec les facultés affaiblies. Ma vie et celle de ma famille ont changé à tout jamais.
    La conduite avec facultés affaiblies est la première cause de décès attribuable à un acte criminel au Canada, et chaque année, les conducteurs en état d’ébriété laissent la mort, la destruction, la souffrance et des blessures sur leur passage. Du simple point de vue statistique, c’est l’acte criminel ayant le plus grand impact sur la société canadienne. Concernant les décès et les blessures graves nécessitant une hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est très clairement le crime causant la plus grande perte sociale dans notre pays.
    Des études démontrent que la consommation d’alcool occupait le troisième rang des facteurs de maladie en 2010, alors qu’il était au sixième rang en 1990.
    Lorsqu’on additionne les coûts sociaux et les coûts de santé des décès, des blessures et des dommages, les coûts de la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue sont estimés à plus de 20,6 milliards de dollars en 2010 seulement.
    Tous psychotropes confondus, ce sont les troubles liés à l’alcool qui ont entraîné le plus d’hospitalisation en 2011. À l’échelle mondiale, l’alcool est lié à plus de trois millions de décès en 2012, soit un peu plus que le cancer du poumon et le VIH combinés.
    Le nombre d’incidents impliquant une conduite avec facultés affaiblies fluctue selon les années, avec 76 000 cas en 2006, pour ensuite augmenter en 2009 avec plus de 86 000 cas. Plus récemment, le nombre d’incidents de conduite avec facultés affaiblies rapportés s’élevait à plus de 72 000 en 2014.
    Au cours des 30 dernières années, nous avons eu des campagnes publicitaires afin d’éduquer et de sensibiliser le public; pourtant, la conduite avec facultés affaiblies demeure la première cause de décès attribuable à un acte criminel au Canada. En moyenne, 1 200 à 1 500 personnes perdent la vie chaque année, au Canada. En moyenne, plus de 60 000 personnes sont blessées lors d’un acte criminel qu’on pourrait totalement prévenir.
    Cela représente 4 à 6 décès et 175 blessés par jour. La destruction de leur famille est permanente et laisse des traces. Bien des familles ne s’en remettent jamais complètement.
    Le projet de loi proposé est une réponse aux conséquences graves rapportées par plusieurs autorités policières, experts et organismes de victimes, dont Families For Justice, qui pressent le gouvernement d’améliorer la capacité des autorités policières à détecter la conduite avec facultés affaiblies par la drogue et l’alcool.
    Si ce projet de loi est important pour permettre l’utilisation de détecteurs d’alcool passifs, il existe des preuves accablantes que la consommation de drogues illégales et d’alcool altère les fonctions cognitives, ralentit le temps de réaction, réduit la concentration, favorise la somnolence et la désorientation, rend difficiles l’évaluation des distances et la prise de décisions, limite la capacité de rester dans sa voie et de conduire à vitesse constante et augmente le risque de collision. En vertu de la loi actuelle, le Code criminel ne confère pas à la police le pouvoir d’obtenir des échantillons corporels des conducteurs, à moins que le policier n’ait des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur a consommé de l’alcool.
    Or, un détecteur passif peut détecter la présence d’alcool dans l’air ambiant, ce qui permet aux policiers d’utiliser une méthode de détection d’alcool non invasive en plaçant simplement le détecteur près du visage du conducteur pendant qu’il parle. Non seulement cette nouvelle méthode permettrait aux policiers de mieux détecter les automobilistes en état d’ébriété, mais elle aurait aussi un effet dissuasif et réduirait considérablement le nombre de conducteurs en état d’ébriété qui choisissent de prendre le volant malgré les lois et les mesures dissuasives déjà en vigueur.
(1115)
    La conduite avec facultés affaiblies par la drogue est aussi un problème croissant qui est très peu rapporté en raison du manque d’appareils de détection routière. De toutes les accusations de conduite avec facultés affaiblies, 97 % sont liées à l’alcool et seulement 3 % à la drogue. La situation sera encore plus catastrophique si la marijuana est légalisée.
    Il faut établir des limites d’intoxication similaires à celles imposées pour l’alcool. La limite d’alcoolémie de 0,08 est bien connue et appuyée par des données scientifiques. Il n’existe rien de tel pour la marijuana. L’alcool et la drogue peuvent affecter la conduite en altérant le jugement et le contrôle du véhicule. La police a besoin de mesures uniformes, solides et justes pour s’assurer que la consommation accrue d’alcool et de drogue ne nuise pas à la sécurité routière. Les automobilistes qui prennent le volant avec les facultés affaiblies mettent leur vie et celle des autres en danger.
    D’après le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, en 2010, presque autant de conducteurs sont morts dans des accidents de la route après avoir consommé de la drogue que de l’alcool, soit 34,2 % pour les premiers et 39,1 % pour les seconds.
    En 2012, au Canada, 614 décès dus à un accident de la route impliquaient des conducteurs ayant consommé de la drogue, contre 476 dus à la consommation d’alcool. Une modification au Code criminel permettrait l’utilisation d’appareils de dépistage routiers approuvés afin de vérifier la présence d’alcool dans l’organisme des conducteurs. Actuellement, ce genre de détecteurs est utilisé en Australie et dans des pays de l’Union européenne, où la police utilise le dépistage salivaire routier pour détecter la présence de drogue.
    Les cas de conduite avec facultés affaiblies par la drogue sont peu rapportés en raison du manque d’outils à la disposition des policiers pour détecter rapidement la présence de drogues. Par conséquent, les conducteurs aux facultés affaiblies par la drogue court-circuitent les tests à cause de l’impuissance des agents formés en reconnaissance de drogues, des limites de temps des tests et de la possibilité de contester l’accusation de consommation de drogue, ce qui mène au faible signalement des cas de conduite avec facultés affaiblies par la drogue.
    Les appareils de dépistage salivaire routier offrent une option objective et rapide de dépistage des drogues les plus courantes.
    Le sénateur Claude Carignan a récemment présenté le projet de loi S-230 afin d’ajouter un appareil de détection des drogues pour aider les policiers dans leur travail de dépistage des conducteurs aux facultés affaiblies par la drogue. Ce projet de loi prévoit la modification du Code criminel afin d’autoriser l’utilisation d’un appareil de détection approuvé pour déceler la présence de drogue dans l’organisme d’une personne qui conduit ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule. Il autoriserait aussi le prélèvement de substances corporelles pour déterminer la quantité de drogue dans l’organisme d’une personne sur la base d’épreuves de coordination des mouvements et du résultat de l’analyse effectuée à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
    Ajouter un appareil de détection des drogues permettrait aussi le prélèvement de fluides corporels, qu’il s’agisse de salive, de sang ou d’urine, au besoin, afin de déterminer la quantité de drogue présente dans l’organisme du conducteur, à partir de l’analyse préalable de l’appareil de détection approuvé.
    J’aimerais mentionner deux cas hautement médiatisés lors desquels deux familles ont perdu quatre membres de leur famille, tués par un conducteur en état d’ébriété.
    Le 27 septembre 2015, la famille Neville-Lake, de Vaughan, en Ontario, a perdu ses trois enfants — Daniel, neuf ans, Harrison, cinq ans, et Milly, deux ans — ainsi que leur grand-père, Gary Neville. L’épouse et la belle-mère du père des enfants ont également été gravement blessées.
    Le 2 janvier 2016, le père de la famille Van de Vorst, de Saskatoon, en Saskatchewan, a perdu son fils, Jordan, son épouse, Chanda, et ses deux petits-enfants, Kamryn, cinq ans, et Miguire, deux ans.
    Les deux familles ont été décimées par des conducteurs en état d’ébriété dont le taux d’alcoolémie était deux fois supérieur à la limite permise.
     Malheureusement, bien des conducteurs en état d’ébriété savent qu’ils risquent de ne pas être pris en flagrant délit, ce qui les pousse à prendre le volant et à risquer leur vie et celles des autres automobilistes et des piétons. L’effet dissuasif des détecteurs passifs proposés dans le projet de loi C-247 pourrait prévenir ce genre de collisions.
    Les conducteurs en état d’ébriété de ces deux accidents ont reçu une peine de 10 ans, ce qui peut sembler beaucoup, mais cela ne représente que deux ans et demi par personne décédée. Avec une réduction de peine pour bonne conduite et une libération conditionnelle anticipée, ces conducteurs pourraient passer moins de deux ans en prison pour avoir tué quatre personnes. En d’autres mots, environ six mois de prison par personne décédée.
(1120)
    En moyenne, les conducteurs condamnés de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort reçoivent une peine de deux à trois ans de prison au Canada, mais en réalité ils ne passent que cinq à neuf mois derrière les barreaux. Ce genre de peines confirme aux Canadiens qu’ils peuvent boire et conduire avec les facultés affaiblies et que s’ils tuent quelqu’un, ils n’auront qu’une peine minimale pour avoir volé la vie d’une victime innocente.
    Les admissions en détention après condamnation en milieu provincial pour conduite avec facultés affaiblies sont plus susceptibles d’inclure des peines discontinues que les admissions pour d’autres infractions. La peine la plus souvent imposée est l’amende. Environ 1 accusé sur 10 a reçu une peine d’emprisonnement, dont la durée médiane était de 33 jours. C’est tout. Parmi l’ensemble des admissions en détention après condamnation en milieu provincial pour conduite avec facultés affaiblies, environ 4 sur 10 concernaient des peines à purger de façon discontinue. Une peine discontinue permet à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de purger sa peine pendant des périodes distinctes, habituellement les fins de semaine. En 2010-2011, environ 4 admissions en détention après condamnation pour conduite avec facultés affaiblies en milieu provincial sur 10, soit à peu près 41 %, concernaient des peines discontinues, comparativement à 15 % pour l’ensemble des infractions.
    Service correctionnel Canada, qui est chargé de la surveillance des détenus condamnés à une période d’emprisonnement de deux ans ou plus, a déclaré 70 admissions pour conduite avec facultés affaiblies en 2010-2011. Cela représentait environ 1 % des admissions à Service correctionnel Canada.
    Au cours des cinq dernières années, nous avons été témoins de peines allant d’une journée à sept fins de semaine de prison, de 1 500 $ d’amende à 90 jours en prison à purger les fins de semaine. Toutes ces peines ont été accordées à des gens condamnés de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort. Malheureusement, des peines du genre sont en train de créer des précédents pour les futures procédures judiciaires. Il n’y a absolument rien de dissuasif là-dedans.
    Nous croyons qu’un décès devrait entraîner une peine minimale obligatoire de six ans pour homicide au volant. Les personnes ayant perdu un proche reçoivent une peine à vie, une vie privée de leurs enfants et de leurs êtres chers. Les personnes décédées reçoivent une peine de mort. Les conducteurs en état d’ébriété responsables de ces décès ne reçoivent qu’une peine de quelques mois en prison pour avoir volé la vie de personnes innocentes et bouleversé celle de leur famille.
    Au Canada, une personne accusée d’avoir causé la mort avec une arme à feu ou un couteau reçoit une peine de 7 à 10 ans de prison. Pourquoi les personnes qui tuent quelqu’un par conduite avec facultés affaiblies reçoivent-elles des peines aussi réduites? Bien des véhicules deviennent des armes mortelles entre les mains des conducteurs en état d’ébriété. Un véhicule en excès de vitesse entre les mains d’un conducteur en état d’ébriété revient à leur confier une arme de 2 000 à 3 000 livres. Un véhicule conduit par une personne en état d’ébriété fait beaucoup plus de dommages qu’un couteau ou une arme à feu.
    Il ne s’agit pas d’accidents. Il n’y a pas d’accidents. Ce sont des collisions. Un accident est le résultat d’un bris mécanique ou de conditions météo. Conduire avec les facultés affaiblies est un choix fait par des personnes insouciantes, qui prennent une décision mettant la vie des gens en danger. Nous devons moderniser nos lois actuelles en matière de conduite avec facultés affaiblies afin que ceux qui commettent ces crimes et provoquent des blessures ou la mort de personnes innocentes soient tenus responsables de leurs actes.
    Families For Justice a remis une pétition de plus de 117 000 noms au gouvernement fédéral. Cette pétition a été signée par des citoyens canadiens qui demandent au gouvernement d’adopter des lois plus sévères à l’endroit de la conduite avec facultés affaiblies. Pour avoir discuté avec des milliers de Canadiens au cours des cinq dernières années, je sais également qu’ils veulent des peines de prison plus longues, qui tiendraient compte de la gravité du crime. Nous espérons que des lois plus sévères entourant la conduite avec facultés affaiblies seraient plus dissuasives. Cela enverrait le signal aux Canadiens qui choisissent de prendre le volant après avoir bu et qui provoquent une collision qu’ils seront tenus responsables de leurs actes et qu’ils subiront des conséquences graves.
(1125)
    Le projet de loi C-247 prévoit également de changer le terme « conduite avec facultés affaiblies causant la mort » par « acte criminel d’homicide au volant causé par des capacités affaiblies ». Le projet de loi nomme ce crime pour ce qu’il est, soit un acte criminel d’homicide au volant. Les peines devraient refléter le sérieux de ce crime et les risques associés à la conduite en état d’ébriété, tout en préservant le pouvoir discrétionnaire des juges.
    Les dispositions du Code criminel régissant le transport ont évolué au fil des ans en réaction à des incidents particuliers, aux progrès scientifiques et à des décisions des tribunaux, particulièrement celles ayant trait à la conduite avec facultés affaiblies. Cette approche a donné lieu à certaines contradictions, comme les peines imposées après une condamnation de conduite avec facultés affaiblies.
    Si certaines de ces réformes ont renforcé les mesures contre la conduite avec facultés affaiblies, elles ont également rendu le Code criminel plus complexe, ce qui a nui à l’efficacité et à l’efficience des enquêtes, des poursuites et des condamnations.
    Les mesures proposées modifieraient le Code criminel de façon à éliminer les incohérences et à accroître certaines peines afin de tenir compte de la gravité du comportement.
    Families For Justice appuie l’adoption du projet de loi C-247. J’espère que tout le monde l’appuiera. Je sais que le Comité doit évaluer les conséquences pratiques de la modification de la loi afin de s’assurer que le projet atteigne ses objectifs et clarifie le Code criminel.
    Nous croyons que les policiers doivent avoir de nouveaux outils pour effectuer leur travail, assurer la sécurité des Canadiens et éliminer les conducteurs en état d’ébriété de la voie publique. Nous croyons que cette initiative, qui augmenterait la sécurité sur la route grâce à une procédure non invasive, devrait aller de l’avant.
     Le projet de loi C-247, la Loi modifiant le Code criminel du Canada, se trouve devant vous. Il s’agit d’un projet de loi extrêmement important, et vous avez l’occasion de prendre l’une des décisions les plus importantes sur la législation future du Canada. Le projet de loi C-247 s’attaquera à la portée de la loi et veillera à ce que nous ayons non seulement des lois concrètes contre la conduite avec facultés affaiblies, mais également des moyens pratiques et efficaces de les faire appliquer.
    Je vous presse ardemment de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour rendre les collectivités canadiennes plus sécuritaires. Les gens ont droit à la vie et ont droit de pouvoir rentrer chez eux en toute sécurité, sans s’inquiéter d’être heurtés ou tués par un conducteur en état d’ébriété.
     Je vous demande donc, dans l’intérêt de la sécurité publique de tous les Canadiens, d’appuyer le projet de loi C-247 et d’autoriser les détecteurs d’alcool passifs, car les statistiques nous démontrent que nous avons besoin de lois plus strictes au Canada en matière de conduite avec facultés affaiblies.
    Merci.
(1130)
    Merci beaucoup, monsieur Sikand et madame Kaulius.
    Madame Kaulius, au nom de tous les membres de notre comité, je tiens à vous présenter nos plus sincères condoléances pour la perte de votre merveilleuse fille.
    Merci.
    L’une des choses qu’on constate lorsqu’on vient au Parlement, c’est que même si les gens des différents partis ont des points de vue divergents sur certaines choses, ils partagent malgré tout de nombreux objectifs. L’un de ces objectifs est très certainement de faire en sorte que les conducteurs en état d’ébriété soient punis adéquatement et qu’on évite le plus possible la conduite avec facultés affaiblies. Je pense que tous les membres de notre comité partagent vos objectifs à ce titre.
    De plus, nous éprouvons tous de la sympathie pour vous et toutes les familles ayant perdu un enfant ou des êtres chers en raison d’une conduite avec facultés affaiblies. Nous avons parmi nous M. Di Iorio, dont la fille a été gravement blessée lors d’un accident impliquant un conducteur aux facultés affaiblies, et qui a lutté plusieurs années pour s’en remettre. Il a eu à traverser cette épreuve, nous sommes donc tous conscients de la situation.
    Merci. Je crois que c’est l’une des choses les plus importantes. Lorsqu’on n’a pas vécu ce genre de situation, on n’a aucune idée de leur fréquence et de l’impact que cela peut avoir sur les familles. Il y a des milliers de familles chaque année qui sont affectées par des conducteurs en état d’ébriété et qui perdent leurs proches. Or, c’est un crime qui peut être prévenu. Je sais que nous avons déjà des lois en place, mais elles ne fonctionnent pas. Il faut des mesures dissuasives.
     Je comprends. Nous avons deux lois, les projets de loi C-226 et C-247, à l’étude sur le sujet.
    Nous allons passer à la période de questions. Les membres auront six minutes chacun pour vous poser des questions.
    Nous commencerons avec M. Nicholson.
    Merci à vous deux.
    Je tiens à réitérer les commentaires de mon collègue, le président, et à vous témoigner nos condoléances et notre sympathie.
    Merci pour le travail que vous faites. Cela fait une grande différence, très honnêtement. Au fil des ans, ceux d’entre nous qui se sont penchés sur ces enjeux ont reconnu l’importance de la contribution de personnes telles que vous. Nous vous en sommes très reconnaissants.
    Monsieur Sikand, merci d’avoir présenté le projet de loi. Vous avez effleuré ce sujet dans votre déclaration préliminaire: l’un des problèmes ne serait-il pas que devant une voiture remplie de passagers qui ont tous bu, sauf le conducteur désigné, le détecteur d’alcool passif pourrait arriver à un faux positif? Vous semblez penser que le résultat serait tellement faible que le policier et le tribunal seraient en mesure de déterminer si l’échantillon prélevé vient ou non du conducteur. Pourriez-vous nous en dire plus long?
(1135)
    Comme vous l’avez mentionné, la situation ne serait pas différente si un policier devait se fier uniquement à ses sens. Les policiers peuvent obtenir des faux positifs lorsqu’ils se fient uniquement à l’odeur d’alcool qu’ils perçoivent. Cela peut aussi poser problème avec un détecteur passif, absolument, mais le risque est très faible. Comme je l’ai dit précédemment, le détecteur fonctionne de façon optimale lorsqu’il est placé à six pouces du visage du conducteur. Si l’alcool dans l’air provient d’un passager ou d’un renversement dans la voiture, il est habituellement assez diffus pour que le résultat de la lecture soit faible. Le détecteur pourrait déceler la présence d’alcool, mais pas suffisamment pour poursuivre la procédure de vérification et passer à l’appareil de détection approuvé.
    Je comprends.
    Bien sûr, l’un des moyens de dépistage les plus efficaces est l’épreuve respiratoire elle-même, à l’aide de l’équipement existant. Avec l’ajout de ce détecteur, est-ce qu’un résultat négatif empêcherait la police d’imposer une épreuve respiratoire?
    Le policier doit-il avoir un résultat positif avec le détecteur passif pour passer à l’étape suivante? Ne pensez-vous pas que cela risque de poser problème si un détecteur d’alcool passif ne décèle pas l’alcool et que le policier tente tout de même de passer à l’étape suivante? Cela pourrait entraîner une contestation devant les tribunaux, je crois. Qu’en pensez-vous?
    C’est une bonne question. Ce détecteur ne remplacerait en aucune façon les normes actuelles de raisonnabilité de la poursuite des procédures. Ce n’est qu’un outil que les policiers peuvent utiliser en plus ou à la place de leurs sens. Ce que nous demandons, c’est de standardiser son utilisation, de systématiser son utilisation partout au pays. La technologie est disponible et comme elle a connu des avancées, elle est désormais offerte dans un format que les policiers pourraient ajouter à leur attirail, et utiliser s’ils le jugent nécessaire. S’ils ne veulent pas l’utiliser, c’est leur droit, mais nous vous demandons de leur fournir ces détecteurs parce que nous croyons fermement qu’ils leur seront utiles.
    Quel est le degré d’avancement de la technologie? Est-ce que c’est produit par la même entreprise qui a lancé les alcootests?
    Actuellement, la GRC utilise le modèle Dräger. Il comprend un dispositif, un peu comme une application, qui demande à l’utilisateur de souffler dans une pièce buccale. Si on clique à droite, le dispositif aspire l’air. C’est donc inclus dans l’appareil. Ils sont très efficaces. Dans les années 1980, les baguettes étaient très larges. La technologie a beaucoup évolué depuis.
    Ce serait intéressant d’en voir un, monsieur le président.
    Je crois que nous en verrons jeudi. Nous allons rencontrer les gens qui les fabriquent.
    C’est une bonne nouvelle.
    Vous ne modifiez pas la peine pour les homicides au volant, si j’ai bien compris. La peine serait la même que pour la conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort. Croyez-vous qu’en changeant le nom et la description dans le Code criminel les juges augmenteront les peines des personnes reconnues coupables de ces infractions?
    Non, vous avez raison. Le projet de loi ne changerait rien à la peine d’emprisonnement à perpétuité que les juges peuvent imposer.
    Je crois que le fait d’appeler un homicide un homicide lance la conversation et, une fois que ce sera fait, nous pourrons aller de l’avant et peut-être, comme vous le suggérez, imposer des peines obligatoires.
    Votre projet de loi modifierait le Code criminel. Croyez-vous que les juges imposeraient des peines plus longues aux personnes reconnues coupables si l’on modifie le nom et la description de l’infraction?
    Je ne peux pas présumer de l’état d’esprit des juges.
    Je comprends.
    J’aimerais me faire l’avocat du diable et plaider du point de vue d’un avocat de la défense. Je sais qu’au fil des ans, si l’on remonte aux années 1970 et 1980, certaines personnes ont refusé l’alcootest parce qu’elles préféraient être accusées de refus d’obtempérer plutôt que de conduite avec facultés affaiblies.
    Ne pensez-vous pas que cela donnerait une raison de plus aux gens qui refusent de coopérer avec la police s’ils devaient être accusés d’un tel crime, et qu’ils refuseraient de passer un alcootest ou quoi que ce soit d’autre? Pensez-vous que cela pourrait leur donner une raison de plus de refuser s’ils se trouvaient devant la possibilité d’être condamné pour homicide?
(1140)
    De refuser...?
    De refuser l’alcootest.
    Changer le nom de cette infraction, je suis d’accord avec vous, la rend beaucoup plus grave. Cela ne change pas les conséquences. Vous avez tout de même tué quelqu’un.
    Mais être accusé d’homicide... Pensez-vous que cela pourrait augmenter les risques que cette personne refuse l’alcootest, pour les mêmes raisons invoquées au cours des ans, à savoir que les gens préfèrent être accusés d’avoir refusé l’alcootest plutôt qu’être accusés de conduite avec facultés affaiblies?
    C’était ce qui les dissuadait de passer l’alcootest. Ne pourraient-ils pas en être encore plus dissuadés? C’est une question que je me pose.
    Je ne peux pas vraiment présumer de ce que les gens feront ou pas.
    Je crois, par contre, que le fait de nommer une infraction pour ce qu’elle est dissuadera les gens de conduire avec les facultés affaiblies.
    Ça envoie un message.
    De toute façon, je crois que je n’ai plus de temps.
    Merci, monsieur le président. Je suis heureux d’avoir pu poser mes questions.
    Merci beaucoup.
    Monsieur Hussen.
    Merci, monsieur Sikand, d’avoir témoigné devant le Comité ce matin.
    Ma question est liée aux autres usages possibles du détecteur.
    Appuieriez-vous, par exemple, l’utilisation du détecteur d’alcool passif dans d’autres situations où l’alcool est interdit? Si la police veut faire respecter l’interdiction de consommer de l’alcool dans des festivals extérieurs ou des concerts, qu’il s’agisse d’adultes ou de mineurs, seriez-vous d’accord pour qu’elle utilise ce détecteur pour l’aider dans son travail?
    Pour être honnête, je n’ai jamais réfléchi à ce genre de situations.
    Toutefois, maintenant que vous le mentionnez, je ne vois pas de différence entre son utilisation sur les routes et, comme vous le suggérez, lors de festivals ou auprès du public en général, il serait utile dans tous les cas. C’est un outil accessible aux policiers, alors je crois qu’ils devraient pouvoir l’utiliser dans toutes les circonstances qui l’exigent dans le cadre de leurs fonctions.
    Disons qu’un policier utilise le détecteur avec un automobiliste et qu’il obtient un résultat négatif. Cela lui retirerait-il la possibilité de poursuivre les procédures d’enquête?
    C’est une bonne question.
    Ultimement, les policiers utilisent leurs sens, et si leurs sens et leurs observations leur permettent de croire qu’une personne a les facultés affaiblies et que le détecteur contredit leurs impressions, je crois qu’ils auraient le droit de poursuivre les procédures. Ils auraient des motifs raisonnables de poursuivre les procédures en vertu de leurs observations.
    Merci.
    Nous passons maintenant à M. Rankin.
    Je suis le vice-président du Comité, et je représente le Nouveau Parti démocratique.
    Premièrement, j’aimerais vous dire, madame Kaulius, tout le respect que j’ai à votre égard pour votre présence ici aujourd’hui. Je suis de tout coeur avec vous. Et merci, monsieur Sikand, d’avoir présenté ce projet de loi. Je vous suis reconnaissant de votre travail.
    J’ai quelques questions qui iront dans le sens de ce que M. Nicholson disait plus tôt au sujet de se faire l’avocat du diable. Pardonnez-moi, je veux simplement être sûr de bien comprendre ce que nous faisons si jamais nous décidons de recommander que ce projet de loi passe à la prochaine étape.
    L’une des choses qui m’inquiètent, c’est la technologie elle-même. Vous avez clairement expliqué qu’il y a eu de grandes avancées depuis les années 1980. Toutefois, on m’a dit qu’un article paru en 1993 dans l’American Journal of Public Health rapportait une étude menée sur les détecteurs passifs, dans lequel on disait qu’il y avait des problèmes lorsque l’air est humide ou que la température est en dessous de 8 degrés. Au Canada, la température est souvent en dessous de 8 degrés, et là où je vis, c’est toujours très humide.
    Je me demande si nous ne devrions pas nous inquiéter de cette technologie. Est-elle suffisamment fiable pour faire ce que nous attendons d’elle?
    Je dirais que oui.
    L’article que vous mentionnez remonte à 1993. Ces appareils avaient plusieurs composantes externes. Il y avait des baguettes. Maintenant, c’est un dispositif très compact que les policiers ont à leur disposition et qu’ils peuvent installer, sur le moment ou plus tard... Bien des policiers auront accès au même dispositif.
(1145)
    Très bien. J’ai hâte de voir ça. Je pense que nous allons avoir la chance d’en voir, et je crois que cela sera utile. Nous allons aborder la question avec les fabricants.
    La plupart, sinon toutes les provinces ont une loi similaire à la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique. Cette loi contient une disposition très courante qui permet aux policiers, dans certaines circonstances, d’intercepter une voiture et de demander le nom et l’adresse du conducteur. Actuellement, les policiers peuvent exiger un échantillon d’haleine seulement s’ils ont des motifs raisonnables de croire que le conducteur est en état d’ébriété.
    Dans votre réponse à M. Nicholson, vous avez mentionné qu’il s’agissait essentiellement d’un outil, mais ce n’est pas qu’un outil. Dans votre projet de loi, la présence d’alcool est établie et le motif raisonnable pour une fouille est établi dès qu’un détecteur d’alcool passif indique la présence d’alcool aux alentours.
    Il me semble que cela pourrait changer la façon dont les policiers utilisent leurs pouvoirs en vertu des lois provinciales sur les véhicules à moteur pour arrêter des gens. Ils pourraient amener les gens à s’incriminer simplement à l’aide d’une planchette à pince sur laquelle serait installé le détecteur.
    J’exagère peut-être la situation, mais est-ce que cela n’offre pas aux policiers un tout nouvel outil d’une nature complètement différente?
    Je ne crois pas. Actuellement, si un policier muni d’une planchette à pince régulière s’approche d’un véhicule qu’il a intercepté et qu’il parle avec le conducteur, il est en mesure de détecter la présence d’alcool. Ce n’est pas différent d’un outil qui détecte la présence d’alcool. Les deux méthodes fournissent les motifs nécessaires pour exiger que le conducteur se soumette à un alcootest.
    Dans les endroits où ce détecteur a été adopté, combien de détections supplémentaires le détecteur passif a-t-il permises par rapport aux simples sens des policiers?
    Je n’ai pas les données avec moi, mais le taux de détection est assez élevé.
    Est-ce qu’il existe des études démontrant l’augmentation des détections par rapport aux sens, dont l’olfaction?
    Oui. Je pourrais vous les remettre plus tard, si vous voulez.
    Ce serait bien aimable.
    Concernant la question du droit à un avocat. Étant donné que l’article prévoit un motif raisonnable si la petite lumière rouge s’allume sur le détecteur d’alcool passif, pensez-vous... Vous avez abordé l’article 8 de la Charte des droits, et vous semblez sûr que cela ne posera pas problème, que l’attente du droit à la vie privée est très faible dans ce cas. Mais étant donné que votre loi donnerait un motif raisonnable de faire une fouille en vertu du Code criminel — pas seulement dans le cadre du programme provincial RIDE ou de vérifications routières pouvant mener à une suspension de permis, mais une infraction criminelle ou un homicide commis au volant d’un véhicule automobile — ne croyez-vous pas que le conducteur devrait avoir droit à un avocat lors de l’utilisation du détecteur passif?
    Cela n’enlèverait pas le droit à un avocat du conducteur. Il s’agit simplement d’un nez technologique, si vous voulez, que les policiers pourraient utiliser. De la façon dont la loi est faite actuellement, cela n’aurait aucun impact sur les exigences ou la réglementation.
    Nous parlons tout de même d’une infraction criminelle. Il existe une jurisprudence, l’affaire Dedman à la Cour suprême du Canada, concernant le programme RIDE en Ontario. Vous avez insisté sur le fait que conduire est un privilège et que, par conséquent, on devrait avoir peu d’implications relativement à la Charte.
    Pourtant, vous en faites une infraction criminelle. Vous en faites un homicide au volant. N’est-ce pas là une conséquence majeure? Ne serait-il pas plus probable qu’un tribunal intervienne étant donné la nature de cette infraction comparativement, par exemple, à l’affaire Dedman, qui n’impliquait qu’une sanction administrative?
    On ne crée pas une nouvelle infraction; les deux volets du projet de loi sont donc extrêmement différents dans leur approche. Le détecteur passif se trouve en première ligne afin de permettre aux policiers d’utiliser la technologie existante en vue de soumettre quelqu’un à une épreuve respiratoire et, par conséquent, de démontrer l’infraction de CFA, en Ontario, par exemple. La deuxième partie du projet de loi est la ligne d’arrivée. Si un conducteur tue quelqu’un en ayant les facultés affaiblies, il sera poursuivi pour homicide, pas pour avoir bu de l’alcool et accidentellement causé la mort. Ces deux volets ne sont pas reliés, on ne crée donc pas de nouvelle infraction.
(1150)
    Allez au plus court, monsieur Rankin.
    Je ne faisais que continuer sur la lancée de M. Nicholson. Il affirmait que le changement de nom n’avait que peu ou pas d’impact. Nous avons abordé la question des peines. On pourrait présumer que cela aurait un effet dissuasif pour l’accusé. On pourrait penser que les gens y penseraient à deux fois en sachant que cette technologie est disponible. Je présume que c’est la raison pour laquelle vous suggérez ça.
    Je crois qu’il nous incombe de nommer l’infraction pour ce qu’elle est.
    Merci.
    Monsieur McKinnon.
    Merci, madame Kaulius, pour votre témoignage, et monsieur Sikand, pour avoir présenté ce projet de loi.
    Ma question s’adresse à M. Sikand.
    D’après le document préparé pour Mothers Against Drunk Driving, par Robert Solomon de la Western University, absolument rien n’interdit actuellement aux policiers canadiens d’utiliser des détecteurs d’alcool passifs. Si c’est le cas, qu’est-ce que ce projet de loi apporte de plus? Quelle est sa valeur ajoutée?
    Pour être précis, je crois également que rien n’empêche actuellement les policiers d’utiliser ces détecteurs, mais je crois que le projet de loi dissiperait la confusion qui l’entoure. En ce moment, les policiers pourraient hésiter à l’utiliser parce qu’ils ne savent pas exactement comment il sera reçu en cour, par exemple. De plus, je pense qu’en autorisant explicitement les policiers à l’utiliser, nous allons standardiser son utilisation partout au pays.
    Cela dissiperait la confusion entourant la possibilité d’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif.
    Les policiers canadiens utilisent-ils couramment ce genre d’appareils? Pouvons-nous tirer des leçons de leurs expériences?
    Je ne pourrais pas vous dire, très honnêtement. C’est une question de choix personnel. La GRC utilise le Dräger, qui vient avec ce dispositif. Il faudrait vous adresser à des policiers ou à des services de police pour savoir s’ils l’utilisent ou non.
    Utilisent-ils déjà le détecteur passif?
    Oui, ils peuvent l’utiliser. Mais je ne sais pas dans quelle mesure il est utilisé.
    Ils peuvent déjà l’utiliser. Que font-ils avec l’information recueillie? Si leur détecteur d’alcool passif signale la présence d’alcool quelque part, que font-ils? Quand l’utilisent-ils? S’ils n’ont pas observé une conduite clairement erratique ou inadéquate et qu’ils ne sentent pas d’odeur d’alcool dans l’haleine du conducteur ou dans la voiture, pourquoi utiliseraient-ils leur détecteur? Comment sauraient-ils qu’ils doivent l’utiliser?
    Un policier pourrait être enrhumé ou grippé, par exemple, ou même en pleine santé, il pourrait ne pas avoir pleine confiance en sa capacité de déceler la présence d’alcool par l’odorat. Dans ce cas, il pourrait toujours utiliser le détecteur passif à la place.
    Imaginons une conduite erratique sans que le policier ne parvienne à déceler une odeur d’alcool. Je me demande pourquoi le policier choisirait alors d’utiliser ce détecteur.
    Il peut être utilisé en combinaison avec les sens du policier. De plus, si l’on pense aux procédures judiciaires, ils auraient désormais des données qui ne seraient pas aussi faciles à réfuter qu’un avocat qui suggère que les observations du policier étaient incorrectes. Ils auraient désormais des données physiques provenant d’un appareil démontrant la présence d’alcool, ce qui obligerait le conducteur à se soumettre à un alcootest.
(1155)
    Est-ce que cet appareil leur donnerait la possibilité, en l’absence de conduite erratique évidente, de porter une accusation de conduite avec facultés affaiblies?
    Non, il leur donnerait seulement des motifs raisonnables de demander au conducteur de se soumettre à une épreuve respiratoire. Si le conducteur échoue à cette épreuve, on aurait alors les motifs de lui imposer un alcootest. Si l’alcootest était positif, ils pourraient alors porter une accusation.
    Qu’en est-il des faux positifs? Vous avez mentionné que les autres passagers du véhicule ne pourraient probablement pas en provoquer un, mais peut-être que quelqu’un qui porte du parfum ou une eau de Cologne, ou un autre produit à base d’alcool, le pourrait. Peut-être qu’ils ont simplement nettoyé leur tableau de bord avec de l’alcool à friction, par exemple. Cela pourrait provoquer un faux positif.
    En cas de faux positif, les policiers présumeraient la présence d’alcool dans l’organisme, n’est-ce pas? Je me demande quelles conséquences vous envisagez si cela arrivait.
    C’était un problème auparavant, mais je crois que la technologie est assez avancée pour que cela arrive très rarement. Les capteurs sont très précis. La concentration devrait être plutôt élevée.
    Je tiens à rappeler qu’on place cet appareil à six pouces de la bouche, alors il ne capte pas vraiment autre chose.
    Cela ne serait pas vraiment subtil. Alors on placerait quelque chose directement devant le visage du conducteur en lui disant: parlez-moi.
    Pas nécessairement. C’est comme si vous étiez en train de conduire et qu’un policier s’approchait de votre véhicule, comme ils le font maintenant, et qu’il vous parlait à une certaine distance, par la fenêtre.
    D’accord. Merci.
    Je n’ai plus de questions.
    Merci beaucoup, monsieur McKinnon.
    Nous allons passer au deuxième tour de questions.
    Monsieur Fraser.
    Merci de votre présence et de vos déclarations.
    Monsieur Sikand, je pense qu’il a été question de son utilisation dans d’autres pays. Je me demandais si vous pouviez nous dire lesquels. Dans quels pays a-t-on expérimenté l’utilisation de détecteurs d’alcool passifs?
    Je sais qu’il est utilisé aux États-Unis. Je crois que la Nouvelle-Zélande et l’Australie l’utilisent aussi. Je pourrais fournir une liste complète au Comité.
    Ce serait bien aimable. Merci.
    Concernant la fiabilité de l’appareil, je présume que vous êtes au courant de sa fiabilité et que vous êtes pleinement sûr qu’il détectera l’alcool dans l’haleine des gens. J’aimerais que vous décriviez le fonctionnement de l’appareil. Détecte-t-il toutes les sortes d’alcool? Existe-t-il un seuil pour l’obtention d’un résultat positif, par exemple?
    Les seuils peuvent être fixés par l’État, et j’ai confiance en cet appareil. Je tiens à répéter qu’à mon avis, la façon la plus efficace de l’utiliser serait que les policiers puissent à la fois se fier à leurs sens et recourir à l’appareil. Le dispositif est très simple. On pousse sur un bouton, l’appareil aspire un peu d’air, on peut entendre le ventilateur, et l’appareil donne le résultat de sa lecture.
    Avec ces deux approches, s’il y a de l’alcool dans l’organisme, je crois qu’on a de bonnes chances d’établir des motifs raisonnables.
    J’aimerais ajouter quelque chose.
    À l’heure actuelle, s’ils avaient le détecteur d’alcool passif, il pourrait déceler l’alcool, la présence et l’odeur d’alcool. Après, ils seraient obligés de souffler dedans, comme pour les alcootests. C’est ce qu’on appelle un ADA, qui est la concentration d’alcool dans l’haleine. Ils subissent un premier test, puis un second. Si les résultats sont faux ou positifs, ils ont la possibilité de souffler une deuxième fois dans l’appareil pour déterminer si la lecture est correcte. Il n’y a pas qu’un seul test.
    Je comprends. C’est un outil parmi d’autres, comme vous le dites, pour vérifier s’il y a des motifs raisonnables de suspecter la présence d’alcool dans l’organisme, pour leur faire passer une épreuve avec un ADA, avec un ALERT, afin de déterminer s’il y a des motifs raisonnables et probables, puis de leur faire passer un alcootest. Je comprends les différentes étapes.
    Concernant son utilité, je présume que vous envisagez son utilisation à des points de contrôle policier afin de dépister les cas d’alcool au volant. C’est bien cela?
    Oui, absolument. En fait, c’est probablement dans les points de contrôle qu’il sera le plus utile. Son efficacité y sera accrue. Le temps de dépistage sera moins long. À l’arrivée d’un véhicule, au lieu d’engager la conversation avec le conducteur pour évaluer s’il a bu, il sera plus facile d’utiliser cet outil et, si le résultat est négatif, de passer au véhicule suivant.
    Des études ont été menées sur l’efficacité du détecteur pendant le programme RIDE, par exemple. Les interceptions systématiques sont plus efficaces avec cet outil.
(1200)
    Lors d’un point de contrôle, donc, vous voudriez que le détecteur soit utilisé à chaque véhicule. Il ne serait pas utilisé de temps à autre? N’auriez-vous pas besoin d’autres motifs de croire que l’individu a de l’alcool dans son organisme?
    Ça dépendra des points de contrôle. Prenons l’exemple du programme RIDE ontarien. Je pense qu’il serait extrêmement efficace si l’on testait tout le monde... Le policier prendrait une décision à partir de ses observations également, mais il serait beaucoup plus facile de prendre une décision avec la machine, de vérifier si la personne a bu, puis de passer au véhicule suivant, au lieu d’avoir à parler longuement avec le conducteur pour évaluer son état.
    Concernant l’article 2 de votre projet de loi, l’article 254 du Code serait modifié en ajoutant le paragraphe 254(1.1), qui permettrait aux policiers de prélever l’air ambiant de toute personne dont ils ont des « motifs raisonnables de croire » qu’elle a, dans les trois heures précédentes, conduit un véhicule ou en a eu la garde ou le contrôle. Les policiers suspectant une personne d’avoir conduit pourraient s’approcher d’elle et mettre l’appareil à six pouces de sa bouche pour déterminer si elle a bu, même si elle n’est pas dans son véhicule. Si elle était dans un restaurant, par exemple.
    Ça ne change rien à la loi actuelle. C’est exactement ce que font les policiers actuellement en utilisant leurs sens. Cela permettrait simplement d’utiliser cet appareil en plus.
    J’aimerais revenir sur un point soulevé par M. McKinnon. Au point de contrôle, cet appareil devrait probablement être placé à l’intérieur du véhicule pour être à six pouces de la bouche du conducteur. Y voyez-vous un problème?
    On parle de six pouces pour décrire son efficacité. Il est à son efficacité maximale à six pouces. Mais il peut fonctionner à huit pouces également. Pas besoin de passer une baguette devant le visage de la personne. La distance habituelle entre le conducteur et le policier lors d’une interception est efficace.
    Vous dites que ce dispositif peut être installé à une lampe de poche ou à une planchette à pince. Le conducteur ne va-t-il pas s’en rendre compte si un policier l’utilise? Les policiers devront-ils aviser les conducteurs qu’ils utilisent ce détecteur lorsqu’ils l’approcheront de leur visage?
    Ça dépend du modèle. Il peut s’agir d’un capteur installé au bout d’une lampe de poche. Il peut aussi être installé au bout d’une planchette à pince. Très franchement, des policiers canadiens utilisent ce dispositif sur les appareils de détection approuvés qu’ils ont déjà.
    En tant que dispositif ajouté à leur appareil de détection approuvé? Dans leur ALERT? Ils l’ont déjà?
    Quand on passe une épreuve respiratoire, l’appareil qu’on appelle généralement un alcootest est en réalité un appareil de détection approuvé. Lorsqu’on souffle dans la pièce buccale, il fait une lecture. Le même appareil a en plus la capacité d’aspirer l’air ambiant pour donner une autre lecture, au lieu de demander à la personne de souffler dedans.
    Merci beaucoup.
    Monsieur Falk.
    Je tiens à remercier nos témoins.
    Madame Kaulius, j’aimerais vous présenter mes condoléances pour le décès de votre fille.
    Merci, monsieur Sikand, pour ce que vous tentez d’accomplir par l’entremise de votre projet de loi d’initiative parlementaire.
    Je voudrais approfondir les questions posées par M. McKinnon. Je suis en faveur de l’augmentation de la prévention, de la détection des personnes qui conduisent en état d’ébriété ou avec les facultés affaiblies et de leur traduction en justice, mais vous semblez concéder à M. McKinnon que rien dans la législation actuelle n’empêche un policier ou les forces policières d’utiliser des détecteurs d’alcool passifs.
    À ce sujet, si rien n’empêche son utilisation, j’aimerais que vous m’aidiez à comprendre quelle serait la valeur ajoutée de votre projet de loi d’initiative parlementaire, puisqu’il ne s’agit pas d’un projet de loi contraignant. Il s’agit plus d’un projet de loi descriptif ou facultatif, et si cela existe déjà, qu’est-ce qu’il accomplirait exactement? Vous ne modifiez pas les peines. Vous ne vous attardez pas à ces questions. Je sais qu’il y aura des petits changements dans le libellé ou la description actuelle, je le comprends, mais réellement, quelle est la valeur ajoutée de votre projet de loi?
(1205)
    Il y a des coûts économiques avérés à l’utilisation des tribunaux et du système juridique en général. Peut-être que le recours aux détecteurs passifs n’est pas nécessairement exclu, mais expliciter son utilisation, de un, encouragera les agents à l’utiliser et, de deux, préviendra le dédoublement lié aux contestations fondées sur la Charte ou aux démarches pour que les tribunaux statuent sur la question. Si nous pouvons légiférer pour approuver officiellement son utilisation, je pense que cela simplifiera le processus dans son ensemble. De plus, cela facilitera l’application de la loi.
    Vous ne m’avez pas encore convaincu. Je ne pense pas que nos lois, du moins pas le Code criminel, régissent l’utilisation du bâton, du pistolet à impulsion électrique ou des armes à feu dans l’exercice de fonctions des agents de la paix, du moins en ce qui concerne l’obtention d’une déclaration de culpabilité, et je me demande pourquoi vous voulez modifier le Code criminel pour cela. Je crois que votre intention est bonne, mais je me demande simplement si c’est vraiment nécessaire ou si vous compliquez les choses.
    Au contraire, je crois que nous les simplifions. La partie du Code criminel qui permet aux policiers de soumettre un conducteur à une épreuve à l’aide d’un appareil de détection approuvé après avoir établi la raisonnabilité est compliquée si l’on introduit une technologie comme le détecteur passif, qu’ils peuvent techniquement utiliser, à la lecture du Code, mais affirmer explicitement qu’un policier peut l’utiliser permet d’éliminer toute confusion.
    Si un appareil de ce genre était approuvé — vous avez peut-être abordé la question pendant votre déclaration préliminaire, mais je ne l’ai pas notée —, avez-vous des statistiques qui démontreraient le pourcentage de détection actuel et le pourcentage auquel on pourrait s’attendre en utilisant un tel appareil?
    Je le répète, cet appareil est très efficace. Je ne veux pas donner de l’information inexacte au Comité, si vous me permettez de fournir cette information plus tard, je le ferai.
    Madame Kaulius, vous faites partie de l’organisme Families For Justice. Je présume que vous avez eu la chance de lire le projet de loi. Qu’est-ce que vous y retrouvez qui pourrait vous aider à atteindre les objectifs de votre organisme?
    Premièrement, la conduite avec facultés affaiblies est l’une des infractions pour lesquelles il est le plus difficile d’obtenir une condamnation au criminel parce qu’il y a beaucoup de failles dans le système. Nous avons des peines de 10 ans. Or je peux compter sur les doigts d’une main le nombre de peines de 10 ans imposées pour ce crime. Ça n’arrive pratiquement jamais. Comme je l’ai mentionné, des amendes de 1 500 ou de 2 000 $ ne passent pas de message clair.
    Je suis originaire de la Colombie-Britannique, et lorsque nous avons mis en place des lois plus sévères en matière de conduite avec facultés affaiblies, avec l’interdiction de conduite à prise d’effet immédiate, les décès ont diminué de 52 % parce que les gens savaient que leur véhicule serait saisi s’ils étaient pris en état d’ébriété. Ils étaient alors obligés de faire installer un antidémarreur avec éthylomètre sur leur véhicule, ce qui coûte environ 4 500 $. Bien des gens ont arrêté. Par ailleurs, pendant les cinq premières années de l’adoption de cette loi, plus de 166 453 interdictions de conduite à prise d’effet immédiate ont été imposées en Colombie-Britannique, parce que les gens sont toujours prêts à prendre le risque.
    Je pense que ce projet de loi, en appelant un chat un chat, c’est-à-dire un homicide au volant, pourrait dissuader d’autres personnes. Ils sauront que s’ils décident de conduire en état d’ébriété et qu’ils sont impliqués dans une collision, ils risqueront d’être accusés d’homicide au volant, et cela pourrait les dissuader de conduire.
    Le détecteur d’alcool passif, comme je l’ai dit précédemment, est un outil supplémentaire pour aider les policiers à faire leur travail et à rendre nos routes plus sécuritaires.
(1210)
    Vous avez le temps pour une petite question, monsieur Falk.
    Je n’ai pas de petite question.
    Très bien. Nous allons donc donner la parole à M. Bittle.
    Merci, monsieur Sikand, d’avoir présenté ce projet de loi.
    Madame Kaulius, en tant que nouveau papa, je ne peux imaginer ce que vous avez dû traverser. Je vous remercie d’avoir partagé votre histoire avec nous.
    J’aimerais poursuivre avec la question de M. Falk et peut-être vous donner une occasion de vous exprimer. Vous avez parlé de façon très éloquente de la nécessité d’une loi plus stricte sur l’alcool au volant. Je me demandais si vous pouviez expliquer très précisément les retombées positives de ce projet de loi sur notre système de justice pénale et peut-être sur la réduction de la conduite en état d’ébriété.
    Je pense que si la population était consciente qu’il existe maintenant de nouveaux outils à la disposition de la police pour effectuer des dépistages plus rigoureux, cela pourrait dissuader certaines personnes. Cela étant dit, avoir des mesures dissuasives est une chose, mais avoir des peines conséquentes pour ceux qui enfreignent la loi est essentiel. Les gens savent, bien sûr, que nous avons des lois concernant la conduite avec facultés affaiblies, pourtant, on peut encore voir des milliers de personnes prêtes à prendre le risque. Elles savent que les peines ne sont pas sévères et elles sont prêtes à prendre le risque.
    Comme je l’ai dit précédemment, c’est un nouvel outil à notre disposition pour déterminer la concentration dans l’haleine de différentes substances, dont l’alcool. Je pense que cela ajouterait un élément dissuasif pour certaines personnes. Après quoi ils subiront le test de dépistage, il y a donc des étapes. Ils ne subiront pas un seul test. Il y en a deux ou trois avant qu’on arrive à l’étape des accusations potentielles.
    Dans les autres États, existe-t-il, à votre connaissance, un volet éducation du public pour informer la population que les policiers ont ce nouvel outil, de façon à sensibiliser la population et à réduire les infractions?
    Les peines doivent être appliquées. C’est ça le problème: nous avons des lois en place pour bien des choses, mais les peines ne les soutiennent pas.
    Tout le monde sait qu’on ne doit pas conduire en état d’ébriété, pourtant nous perdons encore des milliers de personnes parce que les conducteurs prennent une chance. Ils comprennent, et je vais être très honnête, cela ne me fait pas plaisir de dire ça, mais nous avons parlé à 117 000 personnes au cours des cinq dernières années pour faire signer notre pétition. J’ai demandé aux gens comment ils se sentaient par rapport au système de justice pénale. Ça m’a troublé parce que presque tout le monde a répondu que notre système de justice est risible. En tant que Canadienne, cela me trouble profondément, mais c’est ce que les gens pensent parce qu’ils trouvent que les peines sont inexistantes ou trop faibles. Personne n’est tenu responsable de quoi que ce soit, et il y a une porte tournante à l’entrée de nos tribunaux. Je travaille dans un détachement de la GRC, et je vois à quel point les membres de la GRC sont frustrés lorsqu’ils recommandent des peines. Ils savent que quelqu’un a commis un crime et qu’il ne sera pratiquement pas puni.
    Merci.
    Est-ce que l’un de vous a des données sur la réduction des infractions de conduite avec facultés affaiblies dans les États qui ont adopté la détection passive, dans leurs lois ou leurs corps policiers?
    Je ne voudrais pas me tromper, mais j’ai lu que non seulement le taux de détection avait augmenté, mais que le taux de conduite avec facultés affaiblies avait diminué en raison de son effet dissuasif. Je vous fournirai ces données plus tard.
    J’aimerais aussi souligner que je crois que l’Australie a observé une diminution de 39 %. Je sais qu’au Colorado et dans l’État de Washington, où la marijuana a été légalisée, le taux de conduite avec facultés affaiblies a augmenté de 17 %. Mais ils n’utilisent pas les appareils de détection passive.
    Merci beaucoup.
    Nous allons maintenant passer à M. Cooper.
    Merci, madame Kaulius, de votre témoignage puissant. Je tiens aussi, comme tous mes honorables collègues, j’en suis sûr, à vous exprimer mes sincères condoléances pour le terrible décès de votre fille.
    J’aimerais aussi remercier M. Sikand pour son leadership sur cet enjeu très important.
    Je tiens à préciser que j’ai voté contre le projet de loi à sa deuxième lecture parce que je ne trouvais pas qu’il allait assez loin concernant l’augmentation des peines et l’imposition de peines consécutives. Or, ces deux aspects ont été pris en compte dans le projet de loi C-226 de mon collègue Steven Blaney. Néanmoins, j’appuie très clairement son objectif sous-jacent, c’est-à-dire faire tout ce qui est possible pour rendre les personnes qui conduisent avec les facultés affaiblies responsables de leurs actes et pour décourager l’alcool au volant.
    Je dois admettre que mon problème avec ce projet de loi, et c’est une préoccupation que j’avais également avec le projet de loi C-226, est le contrôle aléatoire par analyse de l’haleine à l’aide du détecteur d’alcool passif. Je pense, très honnêtement, qu’il s’agit d’une violation de la liberté individuelle. Cela étant dit, je suis prêt à l’appuyer s’il existe des preuves claires et tangibles que cela empêchera réellement les personnes aux facultés affaiblies de conduire et qu’on sauvera ultimement des vies.
    Je sais, madame Kaulius, qu’en réponse à la question de M. Bittle, qui voulait savoir si M. Sikand ou vous connaissiez des États où ce type de détecteur avait réussi à dissuader les gens de conduire en état d’ébriété, que vous avez fait référence à l’Australie.
    J’aimerais souligner, concernant l’Australie, que ce fut l’un des premiers pays à rétablir une certaine forme de contrôle aléatoire par analyse de l’haleine, en 1980 ou 1981, je crois, c’était pendant la première vague de conscientisation concernant l’alcool au volant. Au Canada, les programmes d’arrêts d’inspection ont été introduits peu après, je pense que si vous étudiez leurs statistiques, vous noterez une diminution immédiate; or nous en sommes maintenant à 30 ou 35 ans de sensibilisation et de prévention au Canada. Je crois, qu’à cet égard, le contexte est très différent.
    Ne croyez-vous pas?
(1215)
    Oui. Comme vous l’avez mentionné, l’Australie l’utilise depuis de nombreuses années, et je sais que la Nouvelle-Zélande, la France et d’autres pays y recourent également et obtiennent de très bons résultats. Il y a une culture et une vision qui font qu’ils traitent l’alcool au volant différemment qu’au Canada.
    Nous avons des amis en Europe, et lorsqu’ils viennent ici, il n’est pas question pour eux de prendre le volant après avoir bu. Ils disent qu’ils ne peuvent pas conduire. C’est une question de culture. C’est une vision différente. Ils ne peuvent pas imaginer que nous tolérions l’alcool au volant au Canada, alors que de nombreux pays en Europe et ailleurs dans le monde l’interdisent.
    Merci, monsieur Cooper, pour votre question. Vous touchez à plusieurs points, mais je voulais que ce projet de loi d’initiative parlementaire puisse passer toutes les étapes et être adopté. Je voulais également présenter un projet de loi qui serait efficace, tout en s’harmonisant bien avec la vision des autres personnes qui souhaitent régler ce problème.
    Vous parlez des arrêts aléatoires et des peines. À nouveau, j’aimerais souligner que le projet de loi irait dans ce sens, puisque si on légiférait un jour sur les arrêts aléatoires, le détecteur passif serait un excellent outil pour déterminer si une personne conduit en état d’ébriété. De plus, si l’on décidait d’imposer des peines obligatoires au Canada, cette peine serait toujours établie en vertu du statut de l’infraction, soit homicide au volant, ce qui est l’idée derrière cette décision d’appeler cette infraction par son nom.
    Dans ce sens, il s’harmonise bien avec ce dont vous parlez et, en même temps, il ne complique pas trop les choses. Il aura le potentiel, je l’espère, pour pouvoir être adopté.
(1220)
    Il y a deux projets de loi différents. L’un est présenté par les libéraux, l’autre par les conservateurs. Nous remercions les deux députés pour leur travail. Ces deux projets de loi doivent être adoptés dans l’intérêt de la sécurité publique. C’est ce qui compte ici. Il faut assurer la sécurité publique de tous les Canadiens. Actuellement, nous perdons des milliers de Canadiens innocents, et des familles sont complètement détruites. Ce n’est pas un projet de loi partisan. Il est question de sécurité publique.
    Merci. Monsieur Cooper, votre temps est écoulé. Nous allons passer à M. Rankin.
    Je voudrais simplement souligner qu’il ne s’agit pas de projets de loi présentés par les libéraux ou par les conservateurs. L’un est présenté par M. Blaney, l’autre par M. Sikand. Ce sont des projets de loi d’initiative parlementaire qui devraient être jugés sans partisanerie aucune.
    Monsieur Rankin.
    Je n’ai rien à ajouter.
    Très bien.
    Puis-je vous poser une petite question, monsieur Sikand?
    J’ai écouté les membres du Comité poser leurs questions. Si j’ai bien compris, les détecteurs d’alcool passifs sont déjà autorisés. Vous dites que la loi pourrait clarifier le fait qu’ils sont autorisés et que cela éviterait qu’ils soient contestés, mais, en réalité, ils sont déjà autorisés. De plus, vous changez le nom du crime, mais vous ne modifiez pas la peine. Donc, le nerf de la guerre est la proposition du paragraphe 254(1.2), qui établit des motifs raisonnables pour que les policiers puissent imposer un alcootest en raison du résultat positif obtenu sur le détecteur passif.
    Est-ce bien le changement que le projet de loi apporterait à la loi? Que si ce détecteur était utilisé, les policiers auraient un motif raisonnable de passer à l’étape suivante, qui est l’alcootest?
    Pas nécessairement. Le détecteur passif n’est pas nécessairement autorisé; il n’est tout simplement pas interdit, et c’est ce que nous voulons clarifier en explicitant l’autorisation d’y recourir.
    On parle donc de deux choses différentes dans ce cas. Vous dites que vous voulez avoir plus de marge de manœuvre... même si la GRC a déjà ce détecteur en sa possession, vous voulez vous assurer que la loi soit claire quant à son autorisation de sorte qu’il n’y ait pas de contestation juridique en lien avec cet appareil, puis vous établirez une norme grâce aux résultats positifs obtenus avec cet appareil, qui vous permettrait de passer à l’étape suivante des procédures.
    J’aimerais simplement nuancer... La GRC pourrait avoir l’appareil. Mais je ne sais pas s’ils utilisent le dispositif. C’est exactement ce que je voudrais légiférer, rendre clairement explicite que les policiers peuvent l’utiliser sans peur de recours ou de rejet en cour. Voilà notre objectif pour la détection passive. Ensuite, effectivement, je voudrais changer le nom pour homicide au volant.
    Merci, et nous aimerions vraiment que vous fournissiez au Comité l’information que vous avez dit pouvoir colliger sur les États qui utilisent cet appareil et sur l’usage qu’ils en font.
    Merci infiniment à vous deux. Votre témoignage était très convaincant. Nous vous remercions infiniment.
    M. Gagan Sikand: Merci de m'avoir accordé du temps.
    Le président: Nous allons prendre une courte pause avant de recevoir le prochain témoin.
(1220)

(1230)
    Je vous prie de prendre vos places.
     Je suis très heureux d’accueillir M. Pruden, avocat de la Section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice, qui nous parlera du projet de loi C-247, une Loi modifiant le Code criminel (détecteur passif).
    Monsieur Pruden, si je comprends bien, vous ne ferez pas de déclaration, puisqu’il s’agit d’un projet de loi d’initiative parlementaire. Vous répondrez simplement aux questions de membres du Comité.
    Parfait. La première question viendra des conservateurs.
    Monsieur Falk, voudriez-vous commencer?
    Bien sûr.
    Voyez-vous des complications possibles pouvant entraîner des litiges dans un projet de loi comme le C-247?
    Si vous me le permettez, j’aimerais commencer en précisant qu’il y a deux infractions au Code criminel qui sont liées à ce qu’on peut appeler la conduite avec facultés affaiblies. La première est de conduire un véhicule motorisé, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire lorsque sa capacité est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. La deuxième est liée à la consommation d’alcool elle-même. C’est une infraction de conduire un véhicule, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire lorsqu’on a dépassé la limite légale, qui est de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
    Permettez-moi de préciser, en ce qui concerne la deuxième infraction — qu’on appelle parfois une infraction per se, ce qui signifie que le simple fait d’atteindre cette limite constitue une infraction, sans égard à la présence de signes d’ébriété —, si vous conduisez à cette limite, vous commettez une infraction en vertu du Code criminel. Ainsi, les outils mis en place par le Parlement en 1969 pour permettre les enquêtes relatives à cette infraction de plus de 80 milligrammes sont ceux qu’on appelle les instruments approuvés. Ils fournissent la preuve concrète de la concentration d’alcool dans le sang qui peut être utilisée en cour pour prouver l’infraction.
    Concernant les enquêtes routières, en 1969, le Parlement a adopté une loi concernant les appareils de détection approuvés. Ce sont des appareils de dépistage. Les résultats de ces appareils ne sont pas admis en cour. Leurs résultats ne peuvent être utilisés que pour passer à l’étape suivante, à savoir l’instrument approuvé. Si quelqu’un échoue le dépistage routier, le policier peut lui demander de fournir un échantillon prélevé par expiration profonde dans l’instrument approuvé. Il est important de préciser que l’échantillon prélevé dans l’appareil de détection approuvé est un échantillon pris au fond des poumons.
    Ces précisions étant faites, je dois mentionner rapidement que le seuil pour faire une demande d’utilisation de l’instrument approuvé à la station de police est la croyance raisonnable que le conducteur a commis un délit avec facultés affaiblies, qu’il s’agisse d’un délit de conduite avec facultés affaiblies ou d’un délit de dépassement de la limite permise.
    On a fixé un seuil très faible pour l’utilisation de l’appareil de détection approuvé. Le seuil est le simple soupçon de présence d’alcool dans l’organisme du conducteur. Actuellement, ce soupçon est établi, comme l’ont indiqué les témoins précédents, par la présence d’odeur d’alcool dans l’haleine. On pourrait y ajouter des yeux vitreux et la difficulté à manipuler ses papiers.
    Je m’excuse pour ce long préambule, mais je pense qu’il faut souligner que la police a déjà, en vertu de la common law ou des lois provinciales, l’autorisation d’arrêter aléatoirement des conducteurs pour vérifier leur permis de conduire, l’état de leur véhicule ou la sobriété du conducteur.
    Maintenant, pour en venir à votre question...
(1235)
    Vous souvenez-vous de la question?
    J’espère que oui.
    La loi proposée donnerait l’autorisation à la procureure générale d’approuver, en vertu du Code criminel, l’appareil de détection passif approuvé. Je m’excuse, parce que je pourrais me tromper et l’appeler détecteur d’alcool passif. À l’heure actuelle, la procureure générale, dans le cas d’un instrument approuvé et d’un appareil de détection approuvé, obtient habituellement un avis scientifique et une recommandation du Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires. Alors, il n’y a pas de complication. C’est la réalité, je dirais, mais c’est une réalité pratique qui devrait être prise en compte.
    La procureure générale se tournerait fort probablement vers le Comité des analyses d’alcool pour lui demander quels appareils de détection passive devraient être approuvés. Je ne sais pas si vous entendrez le Comité des analyses d’alcool plus tard dans le cadre de ce projet de loi, mais si c’est le cas, ce sont les scientifiques judiciaires en matière d’éthyloscopie qui conseillent la procureure générale du Canada concernant l’équipement autorisé par le Code criminel. Comme cela relève du Code criminel, il est probable que la procureure générale leur demande leur avis.
    Présentement, ils n’ont pas de normes d’évaluation pour ce genre de détecteurs d’alcool passifs. Donc, c’est l’un des problèmes ou des éléments qu’il faudra garder à l’esprit. Ils auraient à fixer des normes. Ils devraient évaluer l’équipement des fabricants soumis au Comité pour voir s’il satisfait aux normes d’évaluation, puis émettre une recommandation à la procureure générale du Canada, par l’entremise du ministère, si c’était le cas. Ils devraient également statuer s’ils croient que son usage convient aux conditions canadiennes, y compris les conditions climatiques, ce qu’ils ont fait pour les appareils de détection approuvés et les instruments approuvés.
    C’est une réponse plutôt longue, et je ne sais pas si j’ai complètement répondu à votre question.
    Cela fait six minutes.
    Par conséquent, monsieur Falk, vous n’avez pas vraiment eu la chance de poser une question. Voulez-vous prendre un peu plus de temps?
    Je pense que je peux être bref.
    En tenant compte de ce que vous venez de dire, est-ce qu’ajouter une chose comme ça au Code criminel risquerait de délégitimer certains des outils de dépistage ou de détection passive déjà en place?
    Je ne crois pas que cela puisse délégitimer les appareils de détection approuvés et les instruments approuvés actuels, ou que cela puisse causer un problème en ce qui concerne les observations actuelles des policiers concernant l’état d’ébriété ayant mené aux soupçons, qui ensuite mènent à une épreuve à l’aide de l’appareil de détection approuvé.
    Je dois également ajouter que cela serait facultatif, comme je l’ai mentionné précédemment, tout comme les appareils de détection approuvés et les instruments approuvés sont facultatifs. Ils sont simplement autorisés. Les policiers ne sont pas obligés de les utiliser, mais ils peuvent le faire.
    Merci.
(1240)
    Merci beaucoup.
    Monsieur Di Iorio.

[Français]

     Merci, monsieur le président.
    Si vous me le permettez, dans un premier temps, je voudrais faire miens les remarques et les bons mots que vous avez adressés à Mme Kaulius. Plutôt que répéter entièrement ce que vous avez dit, je voudrais simplement la remercier, mais surtout l'encourager à persévérer et à poursuivre son travail.
    Dans un deuxième temps, monsieur Pruden, je voudrais simplement une précision relative au projet de loi C-247. Je suis au paragraphe (2) de l'article 1, qui propose le nouveau paragraphe 254(1.2) intitulé Présence d'alcool. Il est écrit: « [...] établit l’existence de motifs raisonnables de soupçonner [...] »

[Traduction]

ou « il établit les motifs raisonnables de soupçonner ».

[Français]

    Cette partie est l'élément novateur de ce projet de loi.

[Traduction]

    En fait, il s’agit d’un élément différent, car le détecteur d’alcool passif lui-même est complètement nouveau. Aucune disposition actuelle du Code criminel ne mentionne les appareils de détection passifs. Ce que la disposition ferait est d’assurer qu’un résultat positif à l’aide d’un appareil de détection passif constitue un soupçon raisonnable, et le soupçon raisonnable est nécessaire pour exiger un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

[Français]

     Je comprends également qu'il n'y a aucune obligation de la part du conducteur de collaborer avec le policier qui veut se servir de l'appareil.

[Traduction]

    Le conducteur ne serait pas tenu de coopérer parce qu’aucun échantillon pris au fond des poumons n’est requis avec un détecteur d’alcool passif. Le policier n’aurait qu’à le placer près du véhicule ou du conducteur.

[Français]

    Je vous donne un exemple. Si le conducteur baisse légèrement sa vitre, il est alors en mesure de parler au policier. S'il parvient de cette manière à lui remettre les documents demandés, le policier ne peut pas lui imposer de baisser sa vitre au complet. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de collaboration qui permette l'utilisation de l'appareil.

[Traduction]

    Il ne semble pas avoir d’infraction de refus d’obtempérer avec l’appareil de détection passive, mais il faut garder à l’esprit que le policier peut déjà, en vertu de la loi provinciale ou de la common law, demander au conducteur de présenter son permis de conduire, ce qui nécessite de descendre sa fenêtre ou de sortir du véhicule et de remettre son permis.

[Français]

    Un espace d'un centimètre est toutefois suffisant pour remettre les documents. Ils ne sont pas très épais.
    Voyez-vous où je veux en venir, monsieur? Ma préoccupation est la prévention.
    On nous a fourni des statistiques qui révèlent à quel point le système judiciaire est coûteux. Lorsqu'on parle de ces événements, on va dire qu'il s'agit d'accidents causés par l'alcool. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait que ce ne sont pas des accidents. Mme Kaulius l'a très bien expliqué. Elle a dit que ces situations sont entièrement évitables.
    Je voudrais savoir, selon l'examen que vous avez fait de ce projet de loi, quels éléments nous pouvons en dégager qui nous permettraient de trouver un certain réconfort et des outils de prévention.

[Traduction]

    On pourrait dire que le résultat positif du détecteur d’alcool passif, qui permet au policier d’exiger le prélèvement d’un échantillon à l’aide d’un appareil de détection approuvé, est un autre outil à la disposition du policier, dans la mesure où il dissuade les gens de conduire en état d’ébriété, puisqu’ils sont plus facilement détectés. Par exemple, si le policier a le rhume, il pourrait ne rien sentir. De cette façon, il pourrait déceler la présence d’alcool avec le détecteur passif.
    Cela a été souligné précédemment, et d’autres personnes l’ont exprimé de cette façon, que le détecteur d’alcool passif est une extension du nez du policier.

[Français]

    C'est donc quelque chose que le policier peut faire actuellement.
(1245)

[Traduction]

    Rien n’interdit à un policier d’utiliser un détecteur d’alcool passif; or je sais que les services de police se montrent très réticents à les utiliser au Canada tant que le Code criminel n’autorisera pas explicitement leur utilisation.
    Je ne suis au courant d’aucun service de police canadien qui utilise actuellement les détecteurs d’alcool passif.

[Français]

    Ce sera tout. Je vous remercie.
    D'accord, parfait.
    Merci, monsieur Di Iorio.
    Monsieur Rankin, vous avez la parole.

[Traduction]

    Monsieur Pruden, merci beaucoup de votre présence devant le Comité.
     J’aimerais approfondir certaines choses. Vous avez parlé du Comité des analyses d’alcool. Plus tôt, j’ai posé une question à un témoin concernant un article tiré de l’American Journal of Public Health, où l’on affirme que ces appareils de détection ne sont pas très utiles lorsque la température est en bas de 8 degrés, qu’il vente ou que c’est très humide.
    Êtes-vous au courant de la technologie? Y a-t-il eu des améliorations depuis, si c’est le cas?
    Je ne suis pas un scientifique en éthylométrie, je ne suis donc pas un expert dans le domaine et je ne pourrais répondre à cette question. Vous allez devoir poser la question à des scientifiques. Je peux toutefois vous dire qu’au début des années 2000, le service de police de Winnipeg s’est penché sur les appareils de détection de l’alcool et a découvert qu’en hiver l’appareil qu’ils envisageaient d’utiliser ne fonctionnait pas dans les conditions climatiques canadiennes.
    Comme le projet de loi exigerait des motifs raisonnables si le détecteur d’alcool passif indiquait la présence d’alcool, il y aurait donc une présomption automatique d’existence de motifs raisonnables de passer à l’étape suivante. N’y a-t-il pas là un risque d’avoir trop de faux positifs, ce qui pourrait nuire à ce que nous essayons de faire pour prévenir l’alcool au volant?
    Je pense que nous devons garder à l’esprit qu’il faut avoir un soupçon, et que le soupçon est un seuil très faible, mais c’est ce qu’il faut pour passer à l’épreuve routière, c’est-à-dire demander un échantillon d’haleine recueilli à l’aide de l’appareil de détection approuvé. C’est seulement si le conducteur échoue à cette épreuve qu’il sera amené à la station de police, qu’on lui accordera le droit à un avocat et que les policiers lui demanderont de prélever des échantillons à l’aide de l’instrument approuvé, car c’est l’instrument approuvé qui fournit les données utilisées en cour.
    Vous soulevez un point très important. Il s’agit simplement de fournir un soupçon irréfutable, si je puis dire, qui permet de passer à l’étape suivante. Cela ne soulève-t-il pas, en conséquence, certains problèmes? Votre ministère a-t-il étudié la question à la lumière de la Charte pour voir si cela pouvait s’avérer problématique, étant donné l’établissement automatique des motifs raisonnables?
    Je prendrais un grand risque si je commençais à donner mon opinion sur un avis fourni par les avocats spécialisés sur la Charte de la ministre de la Justice.
    Vous êtes du ministère de la Justice...
    Me Hal Pruden: Oui, c'est vrai.
    M. Murray Rankin:... et vous êtes ici pour témoigner au nom du ministère.
    Je travaille sur les politiques en droit pénal...
    Je crois que ce serait équitable, s’il y a bien eu une analyse à la lumière de la Charte, et il me semble que vous avez fait allusion à son existence que... Je crois que nous manquerions à nos obligations si nous ne pouvions profiter de cet apport.
    Je pense que nous avons le droit de poser la question...
    Je me permets de vous demander de comprendre que les avocats du ministère de la Justice donnent leurs avis juridiques et stratégiques à la ministre de la Justice et procureure générale du Canada et que nous risquons de graves conséquences, y compris la mise à pied, si nous manquons à notre obligation de confidentialité. Et je risquerais certainement de subir les représailles de mon barreau, la Société du Barreau du Manitoba. Par conséquent, je ne souhaite pas vous communiquer leurs conseils à la lumière de la Charte.
    J’aimerais également ajouter que je suis conscient que les comités eux-mêmes, du moins les comités du Sénat en 1985, ont obtenu des conseils indépendants sur les questions constitutionnelles liées aux dispositions sur le jeu dans le Code criminel et sur les modifications proposées par le gouvernement de l’époque.
    C'est ma réponse à votre question.
(1250)
    Votre réponse à la question est qu’il serait inapproprié de votre part de nous donner votre opinion sur le sujet, et que votre obligation de confidentialité et le fait que ce n’est pas votre domaine de spécialisation vous empêchent de le faire.
    Dans ce cas, en tant que membre du Comité, je dirais que je suis extrêmement réticent à aller de l’avant en raison de l’absence de ce témoignage sur la Charte. Toute la question repose sur sa viabilité au regard de la Charte. Si nous ne pouvons obtenir cette information du ministère de la Justice, monsieur le président, je demanderais à ce qu’on rencontre un avocat pour aller au fond de la question.
     Nous allons entendre M. Hogg, qui donnera son opinion sur la constitutionnalité du projet de loi, et à la fin de l’audience des témoins, nous allons certainement discuter, en Comité, de ce que nous voulons faire, qu’il s’agisse de demander plus d’information à la ministre de la Justice ou de demander...
    Nous pouvons toujours poser la question.
    Je comprends. Je suis simplement surpris de voir que nous n’avons pas, à cette étape, de témoignage du ministère de la Justice sur un aspect aussi crucial. Comme vous le savez, je respecte énormément M. Hogg, mais ce n’est pas lui qui conseille le gouvernement sur ce projet de loi et sa validité.
    Je n'irai pas plus loin.
    Concernant la question de l’homicide au volant, le nouveau nom de l’infraction, avez-vous quelque chose à dire? À votre avis, cela risque-t-il d’affecter les personnes qui imposent les peines, c’est-à-dire les juges? Comment cela pourrait-il affecter les accusés et les victimes?
    J’aimerais soulever quelques observations avant de répondre à votre question. Tout d’abord, parler de « volant » alors que le Code criminel parle de véhicules motorisés, de bateaux, d’aéronefs ou de matériel ferroviaire semble réduire la portée de l’infraction actuelle aux véhicules automobiles uniquement.
    Concernant le mot « homicide », le Code criminel établit une distinction entre les homicides coupables en vertu du droit pénal et les homicides qui sont de purs accidents et qui ne sont pas coupables en vertu du droit pénal. En ce qui concerne les homicides coupables, il y a le meurtre et l’infanticide, tous les autres sont des homicides involontaires coupables. On pourrait dire que la proposition du projet de loi diffuserait le libellé actuel et lui attribuerait un terme plus général, « homicide », plutôt que de faire référence à l’infraction précise de conduite d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire avec les facultés affaiblies.
    Monsieur Pruden, votre point de vue est donc que — ironiquement, et je sais que ce n’était pas intentionnel — le projet de loi pourrait limiter notre capacité à poursuivre les personnes aux facultés affaiblies qui conduisent un aéronef, du matériel ferroviaire et autre, et que cela serait la conséquence inattendue de parler d’homicide au volant. Nous pourrions ainsi jeter un doute sur la possibilité de poursuivre les gens coupables de ces autres infractions.
    Non. Le projet de loi ne modifie pas l'alinéa 253(1)a), qui porte sur la conduite de différents modes de transport avec les facultés affaiblies, pas plus qu’il ne modifie l’alinéa 253(1)b), qui porte sur la conduite d’un de ces modes de transport alors qu’on dépasse la limite permise de 80 milligrammes. Toutefois, il propose que dans l’article 255, les deux infractions distinctes, en cas de décès, soient considérées comme des homicides commis au volant d’un véhicule automobile. Par conséquent, ces deux infractions distinctes, dans l’article 255, n’auraient qu’une seule appellation, soit homicide au volant, ce qui serait unique dans le Code criminel.
    Cela semble être un problème de formulation, dans ce cas.
    C’est plus qu’un problème de formulation. Le projet de loi propose qu’on utilise le terme « homicide au volant », et je suggère que « volant » réduit la portée de la loi actuelle, tandis que le terme « homicide » étend la portée de la loi actuelle.
    Monsieur Pruden, je pense que ce que M. Rankin suggère est que si l’on change les mots « au volant » pour inclure la liste complète de véhicules motorisés, de bateaux, d’aéronefs ou de matériel ferroviaire, on éviterait ce problème et qu’il ne s’agirait plus que d’un problème de formulation.
    Cela réglerait le problème de formulation. Mais on aurait toujours le problème lié au terme « homicide »...
    « Homicide » étant plus — oui, je comprends.
    ... plus nébuleux, plus vaste. Je ne devrais pas dire « nébuleux », mais vaste.
(1255)
    On comprend très bien.
    Monsieur Bittle.
    J’aimerais poursuivre sur le sujet. Si nous définissons « au volant » et que nous remplaçons « homicide au volant », disons, par « homicide involontaire coupable au volant », est-ce que cela calmerait les préoccupations du ministère?
    C’est encore très vaste parce qu’une conduite dangereuse est une forme d’homicide « au volant », peu importe le mode de transport. Donc, on parle de « négligence criminelle causant la mort » lorsqu’un de ces modes de transport est impliqué. Cela élargit le sens. Je ne sais pas s’il y a un moyen de réduire le sens. Si ce sont les termes souhaités, « homicide involontaire coupable au volant » ou « homicide », ils sont plus vastes que les termes utilisés actuellement dans le Code criminel. Le Code criminel contient deux dispositions bien précises, la conduite avec facultés affaiblies et la conduite avec un taux d’alcoolémie de plus de 80.
    J’aimerais clarifier une chose — peut-être que je n’ai pas bien compris — et poursuivre sur la lancée de M. Rankin.
    Vous semblez suggérer qu’il n’y aura pas de conséquences si nous élargissons les termes. Pourriez-vous m’expliquer quelles seraient les conséquences, s’il y en a? Si ce terme était adopté par le Parlement, quelles en seraient les conséquences, d’après vous, sur le droit pénal?
    La conséquence serait que le même terme serait utilisé pour les deux infractions, ce qui est unique et inhabituel. Je ne suis au courant d’aucun autre endroit dans le Code criminel, où deux infractions distinctes portent le même nom.
    À savoir si cela aurait un impact sur les juges, ce ne sont que des suppositions. Je ne peux pas deviner ce qu’un juge ferait avec une modification parlementaire de l’article 255, qui donnerait le même nom à ces deux dispositions, tout en conservant les anciens noms, à l’article 253, où les deux infractions ont un nom distinct.
    Très bien.
    Vous avez dit que les services de police seraient peu portés à utiliser la détection passive sans en avoir été autorisés par le Code criminel. Savez-vous si des services de police demandent à l’utiliser?
    Je ne suis pas au courant, bien que j’aie entendu plus tôt le témoignage disant qu’au moins un service de police appuyait le projet de loi.
    Très bien.
    Nous allons bientôt lever la séance, mais nous pouvons faire un tour rapide si vous avez encore des questions auxquelles vous tenez absolument.
    Monsieur Fraser.
    Merci beaucoup. J’ai une petite question.
    Nous avons longuement entendu parler des procédures en cas d’ébriété, à savoir que le détecteur d’alcool passif serait utilisé pour obtenir des motifs raisonnables de passer à l’ADA.
    Que pensez-vous des motifs de l’alinéa 253(1)a)? Est-ce que l’information obtenue avec le détecteur d’alcool passif pourrait être utilisée comme indice d’ébriété afin d’établir ces motifs en cour?
    La réponse courte est non, et la raison est que le détecteur d’alcool passif analyse l’air ambiant. Il n’analyse pas, comme le ferait un ADA, un échantillon pris au fond des poumons. Il ne pourrait donc pas être utilisé pour démontrer que le conducteur a de l’alcool dans son organisme, car l’échantillon vient de l’air ambiant.
    D’accord, mais les policiers pourraient témoigner, en vertu des motifs prévus à l’alinéa 253(1)a), qu’ils ont senti une odeur d’alcool.
    Ce détecteur vise à améliorer leurs capacités à détecter la présence d’alcool. Ne serait-il pas admissible comme preuve en vertu de l’alinéa 253(1)a), dans ce cas?
    L’alinéa 253(1)a) porte sur la conduite avec facultés affaiblies, alors le policier doit avoir une preuve au-delà de la simple présence d’alcool dans l’air ambiant, qui pourrait fournir le soupçon nécessaire pour poursuivre une avenue différente, pas une enquête en vertu de l’alinéa 253(1)a), mais une enquête en vertu de l’alinéa 253(1)b), concernant le dépassement de la limite de 80 milligrammes.
    Cet outil vise à aider lors d’enquêtes en vertu de l’alinéa 253(1)b). Je ne vois pas en quoi il aiderait la Couronne dans son dossier s’ils disaient simplement qu’ils ont eu des soupçons, alors qu’ils poursuivaient pour une infraction de facultés affaiblies en vertu de l’alinéa 253(1)a), parce que tout ce que ça démontre, c’est qu’il pourrait y avoir eu de l’alcool dans l’air ambiant et présumément de l’alcool dans l’organisme de l’accusé. Ça ne permet pas d’aller bien loin pour une accusation en vertu de l’alinéa 253(1)a).
(1300)
    Ce que j’essaie de dire, c’est qu’en plus des autres preuves, des autres indices — une conduite erratique, des yeux vitreux, la personne qui dit avoir bu quelques verres — si, pour une raison quelconque, la Couronne n’était pas en mesure de poursuivre en vertu de l’alinéa 253(1)b), je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas utiliser cette information, ou ces preuves, pour soutenir l’alinéa 253(1)a).
    Je comprends votre point de vue, par ailleurs.
    C’est l’air ambiant. Ce n’est pas un échantillon prélevé par expiration profonde.
    Merci beaucoup.
    Y a-t-il d’autres questions brèves?
    Monsieur Nicholson.
    J’aurais un simple commentaire.
    J’aimerais dire officiellement, avec tout le respect que je dois à mon collègue et ami, M. Rankin, qu’aucun d’entre nous ne peut ou ne devrait être surpris de ne pas recevoir d’avis constitutionnel de votre part, monsieur Pruden. Le ministère de la Justice, bien sûr, fournit des avis constitutionnels à la ministre de la Justice, dans un rapport entre un avocat et son client, et pour toutes nos questions concernant la constitutionnalité de ce projet de loi, nous devrons faire appel à notre propre spécialiste, que ce soit M. Hogg ou un autre.
    Sur cette question, monsieur Pruden, je suis d’accord avec vous. Je voulais le dire de façon officielle.
    Merci beaucoup.
    Monsieur Pruden, je tiens à vous remercier beaucoup d’avoir comparu devant notre Comité. Nous vous en sommes très reconnaissants.
    Cela m’a fait plaisir. Merci beaucoup.
    Nous allons reprendre nos activités jeudi prochain.
    La séance est levée.
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