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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent de la justice et des droits de la personne


NUMÉRO 115 
l
1re SESSION 
l
42e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le lundi 29 octobre 2018

[Enregistrement électronique]

(1625)

[Traduction]

     Bonjour, chers collègues. Merci de votre patience.
    Nous allons reprendre nos travaux là où nous avions arrêté. Compte tenu de la pièce dans laquelle nous sommes, nous allons probablement devoir mettre les écouteurs. On s'entend mal ici.
    (Article 162)
    Le président: Nous reprenons l'étude du projet de loi C-75 et nous sommes rendus à l'article 162. Nous examinons l'amendement CPC-101.
     Monsieur Cooper.
    Merci, monsieur le président.
    Cet amendement concerne une reclassification contenue dans le projet de loi C-75. Il cherche à faire en sorte que l'infraction de menace contre des personnes jouissant d'une protection internationale continue d'être considérée comme un acte criminel et rien d'autre.
    Merci beaucoup, monsieur Cooper.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 162 est adopté.)
    Le président: L'amendement X-119 n'est plus recevable.
    (Les articles 163 et 164 sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 165)
    Le président: Pour l'article 165, il y a l'amendement CPC-102.
    Monsieur Cooper.
    Oui. C'est un autre amendement au sujet de la reclassification. Le projet de loi C-75 ferait une infraction mixte de l'acte criminel grave d'incendie criminel commis à des fins frauduleuses. Il est très difficile de comprendre pourquoi une infraction aussi grave serait traitée comme une infraction mixte, et cet amendement veillerait à faire en sorte que le Code continue de la considérer uniquement comme un acte criminel.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 165 est adopté.)
    (Article 166)
    Le président: Nous sommes à l'article 166 et à l'amendement CPC-103.
    Monsieur Cooper.
    Monsieur le président, encore une fois, il s'agit d'un amendement portant sur la reclassification proposée dans le projet de loi C-75. Notre amendement vise à faire en sorte que l'infraction d'incendie criminel par négligence continue d'être considérée seulement comme un acte criminel.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 166 est adopté.)
    (L'article 167 est adopté avec dissidence.)
    (Article 168)
     Nous sommes rendus à l'amendement CPC-104.
    Dans le même ordre d'idées, il s'agit d'un amendement qui vise à faire en sorte que l'infraction d'entrave au sauvetage d’un navire naufragé continue d'être considérée comme un acte criminel et rien d'autre.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 168 est adopté.)
    (Article 169)
     Pour l'article 169, nous avons l'amendement CPC-105.
    Monsieur Cooper.
    Il s'agit à nouveau d'un amendement visant la reclassification, amendement qui ferait en sorte que l'on continue de considérer comme un acte criminel l'infraction consistant à changer, à enlever ou à cacher un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 169 est adopté.)
    (Article 170)
(1630)
     Pour l'article 170, nous avons les amendements CPC-106 et LIB-9. Si je ne m'abuse, il n'y a pas de conflit de ligne et ils peuvent donc être proposés tous les deux.
    Commençons par CPC-106.
    Monsieur Cooper.
    Il s'agit d'un autre amendement concernant la reclassification. Celui-là vise à faire en sorte que l'infraction consistant à enlever une barre naturelle sans permission continue d'être considérée comme un acte criminel et rien d'autre.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Passons à LIB-9.
    Monsieur Fraser.
    En ce qui concerne LIB-9, puis-je m'enquérir de l'interprétation du ministère...
    Il s'agit essentiellement d'ajouter le mot « property » dans la version anglaise du Code. Ce mot a été omis à deux endroits et cet amendement cherche à corriger cela. Il sera donc désormais question de « movable property » et d'« immovable property » et non de « moveable » et d'« immovable », comme cela est écrit dans la version actuelle du projet de loi.
    Merci, monsieur le président.
    Étant donné qu'il s'agit d'une clarification — un amendement d'ordre technique, essentiellement —, je suis pour cet amendement.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 170 modifié est adopté.)
    (Article 171)
    Passons à l'amendement CPC-107.
    Monsieur Cooper.
    Encore un amendement en matière de reclassification. Celui-là vise à faire en sorte que l'infraction de déplacer des bornes internationales continue d'être considérée comme un acte criminel, point à la ligne.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 171 est adopté.)
     Pour l'article 172, l'amendement X-130 n'est plus recevable.
    (Les articles 172 à 176 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 177)
    Le président: Passons à l'article 177, amendement CPC-108.
    Monsieur Cooper.
    À nouveau, il s'agit d'un amendement en matière de reclassification. Celui-là cherche à faire en sorte que le Code continue de considérer comme étant coupable d'acte criminel quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa garde ou possession des limailles d'or ou d'argent. L'amendement vise à faire en sorte que l'accusation d'acte criminel continue d'être la seule option possible pour cette infraction particulière.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 177 est adopté.)
    (Article 178)
     Passons maintenant à l'article 178, et à l'amendement CPC-109.
    Nous restons sur le sujet de la reclassification avec l'amendement CPC-109, qui vise à faire en sorte que l'infraction dont il est question continue d'être considérée uniquement comme un d'acte criminel.
     Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 178 est adopté.)
    (Article 179)
    Le président: Concernant l'article 179, nous avons l'amendement CPC-110.
    Monsieur Cooper.
    Encore une fois, il s'agit d'un amendement concernant la reclassification. Cette fois, l'infraction consiste à annoncer ou à faire le commerce de monnaie contrefaite, et l'amendement vise à faire en sorte qu'elle continue d'être considérée uniquement comme un acte criminel.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 179 est adopté.)
    (Les articles 180 à 184 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 185)
    Le président: Passons à l'article 185, amendement CPC-111.
    Monsieur Cooper.
(1635)
    C'est le même principe que pour les autres — c'est-à-dire le maintien de l'acte criminel comme seule option —, mais cette fois pour l'infraction de conspiration.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 185 est adopté.)
    (Article 186)
    Le président: Pour l'article 186, il y a l'amendement CPC-112.
    Monsieur Cooper.
    Cet amendement veille à faire en sorte que l'infraction consistant à participer aux activités d'une organisation criminelle continue d'être considérée comme un acte criminel et rien d'autre.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 186 est adopté.)
    (Les articles 187 à 191 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    Le président: Nous nous sommes déjà penchés sur les amendements de l'article 192. C'est l'article qui traite de maison de débauche.
    (L'article 192 modifié est adopté.)
    (Les articles 193 à 211 inclusivement sont adoptés.)
    (Article 212)
    Le président: Nous allons maintenant passer à l'article 212. Divers amendements sont proposés.
    Nous voilà de nouveau placés devant une modification importante. Je vous prie de vous pencher sur l'article 212. Il est à la fin de la page 65 et en haut de la page 66 du projet de loi.
    L'amendement à l'article 212 dont nous sommes saisis est le CPC-113. Si cet amendement est adopté, CPC-114 et PV-14 ne peuvent pas être proposés, car il y aura un conflit de ligne. Ensuite, il y a CPC-115, et si celui-là est adopté, NDP-1 ne pourra pas être proposé pour des raisons de cohérence. Il y a trois différents amendements. CPC-113 n'interfère pas avec CPC-115 ou avec NDP-1, mais il interfère avec PV-14 et CPC-114, puisqu'il vise les mêmes lignes.
    Je vais donner la chance à M. Cooper de débroussailler tout cela, puis...
    Je crois que nous allons retirer CPC-113 et passer tout de suite à CPC-114 et, comme nous pouvons nous y attendre, nous allons tout simplement voter contre l'article.
    Très bien.
    Nous allons donc tout de suite passer à l'amendement CPC-114, c'est bien cela?
     Oui.
    Permettez-moi de préciser que, même si nous retirons le CPC-113, le problème que nous voyons, c'est le libellé. À notre avis, ce libellé va au-delà de l'arrêt Gladue pour inclure d'« autres populations vulnérables » indéfinies en plus des peuples autochtones. C'est sur cette base que nous avons proposé cet amendement et c'est pourquoi nous voterons probablement contre l'article dans son intégralité.
     En ce qui concerne le CPC-114, il s'agit encore une fois d'une modification à l'article 212. Il supprimerait les mots « en premier lieu » qui se rapportent à la mise en liberté d'un prévenu. C'est quelque chose qui est déjà examiné par les tribunaux, qui est déjà dans la jurisprudence. Et c'est parce que c'est déjà pris en compte par les tribunaux que nous nous opposons à ce que ce soit enchâssé dans la loi.
    À notre avis, c'est comme si on donnait un coup de pouce aux criminels.
(1640)
    Monsieur Rankin, nous vous écoutons.
    Je ne suis pas sûr que ce soit dans l'ordre à cause de la façon dont ils sont regroupés dans les lignes. Je ne suis pas en mesure de parler de NDP-1, parce qu'il porte sur les mêmes lignes. Le problème, bien sûr, ce sont les populations vulnérables...
    Ce ne devrait pas être le cas. Laissez-moi vérifier tout de suite ce qu'il en est pour le NDP-1...
    C'est la définition de « population vulnérable ».
    Dans la version anglaise, c'est à la ligne 14 de la page 66. Cela remplace la ligne 34, à la page 65, puis NDP-1 serait à la ligne 14 de la page 66. Je ne crois pas que la suppression du mot « primary » causera un conflit avec l'amendement NDP-1.
    D'accord.
    Je crois que CPC-115 ne sera pas compatible avec NDP-1, parce que cela modifiera les populations. CPC-115 serait problématique, mais pas CPC-114. Les lignes ne sont pas en conflit. On ne fait que supprimer le mot « primary ».
    C'est de « primary consideration » — le « en premier lieu » de la version française —, par opposition à ce qui...
    Oui, c'est bien « consideration ». L'amendement supprimerait le mot « primary ».
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer la logique de cela? Pourquoi voudrions-nous faire cela?
    Nous ne voyons pas la nécessité de cette précision. La mise en liberté d'un prévenu fait déjà l'objet d'un examen par les tribunaux.
    Les fonctionnaires ici présents pourraient-ils nous expliquer les conséquences qu'il y aurait selon eux à supprimer cette précision?
    Oui, CPC-114, qui propose de supprimer la précision « en premier lieu » à la ligne 1 de la page 66. Le libellé deviendrait donc « cherchent à mettre en liberté », au lieu de « cherchent en premier lieu à mettre en liberté ».
    Le principe est d'appeler cette action « en premier lieu », précisément parce qu'elle doit être à l'avant-plan de toutes les décisions prises dans le contexte de la mise en liberté sous caution par la police et les tribunaux, dans cette partie du Code criminel qui traite de la libération des prévenus par la police et les tribunaux. Même si cela fait déjà jurisprudence et que les tribunaux l'exigent déjà, l'intention sous-jacente est de donner plus d'importance à cette question et d'en faire une considération de premier plan, étant donné le nombre exagéré de personnes qui attendent toujours leur procès — et qui sont considérées comme étant innocentes.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
     Passons maintenant à l'amendement PV-14.
    Merci, monsieur le président.
    Cette modification rendrait le Code criminel conforme à la modification proposée pour la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin d'interdire l'imposition d'une condition de mise en liberté sous caution dans les cas où l'on aurait l'intention d'utiliser cette condition pour modifier ou punir un comportement indésirable, et surtout dans les cas où la personne visée ne serait pas en mesure de se conformer à cette condition.
    Nous savons que nous avons des problèmes vraiment importants, un nombre disproportionné de problèmes, avec des personnes incarcérées qui ont des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale. Notre amendement découle de la décision de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Antic, à savoir que les conditions de mise en liberté imposables aux termes du paragraphe 515(4) ne peuvent être imposées que dans la mesure où elles sont nécessaires. De façon plus précise, rappelons que ces conditions ne doivent pas être imposées pour changer le comportement d'un prévenu ou pour le punir.
    J'aimerais aider le Comité à accélérer son étude du projet de loi, alors je vais m'arrêter là. Je vous demanderai cependant de ne pas oublier ce que les sénatrices Pate, Cordy et Hartling ont dit à propos de ce projet de loi.
    Merci beaucoup.
    C'est un amendement qui, je l'espère, sera adopté. Merci.
    Merci.
    Y a-t-il d'autres membres qui souhaitent dire quelque chose à propos de cet amendement?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Nous allons maintenant passer aux amendements CPC-115 et NDP-1, qui sont en conflit. Étant donné que CPC-115 a été soumis en premier, c'est lui qui passera d'abord. Puis, si CPC-115 est rejeté, nous passerons à NDP-1.
    Alors, examinons l'amendement CPC-115.
(1645)
    Oui, c'est un amendement qui va dans la même veine que le précédent et je le propose avec la même justification.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Passons à NDP-1, qui porte sur la définition de « population vulnérable » et qui est admissible étant donné que la définition que Mme May a proposée pour le préambule n'a pas été retenue.
    Monsieur Rankin, nous vous écoutons.
    Merci, monsieur le président.
    Bon nombre des amendements proposés par le NPD au cours des prochaines minutes nous ont été inspirés du témoignage de Marie-Eve Sylvestre, de l'Université d'Ottawa, témoignage que j'ai trouvé fort convaincant.
    Les députés se souviendront que, selon elle, il était nécessaire de définir l'expression « population vulnérable » dans le projet de loi, ce que le libellé actuel ne fait pas. Elle s'inquiétait des personnes sans abri, des toxicomanes ou des alcooliques, des personnes ayant des problèmes de santé mentale, des travailleurs du sexe, des minorités raciales, bref, de ces gens qui sont tous surreprésentés dans le système de justice pénale, et qui sont désavantagés à cause de la surveillance policière exagérée, du profilage et de la discrimination dont ils font souvent l'objet.
    Mon amendement vise à traduire ses recommandations à cet égard.
    Merci beaucoup.
    Y a-t-il des commentaires? Il y a M. McKinnon et M. Fraser.
    Monsieur McKinnon, nous vous écoutons.
    Merci, monsieur le président.
    D'après ce que je comprends à propos de ces modifications, c'est que cela fait déjà partie du principe de retenue qui est incorporé dans le projet de loi. J'aimerais demander aux fonctionnaires s'ils ont des choses à dire à ce sujet.
    Comme vous venez de le mentionner, ce principe est déjà intégré au projet de loi. En particulier, disons que l'on explique un peu ce que l'on entend par « population vulnérable », puisque le projet de loi se veut une réponse au problème de la surreprésentation des populations vulnérables dans le système de justice pénale, de ces populations qui sont désavantagées lorsqu'il s'agit d'obtenir leur mise en liberté aux termes de cette partie. Les attributs mêmes de leur vulnérabilité rendent difficile l'obtention d'une mise en liberté sous caution.
    Lorsque nous discutions de l'amendement du Parti vert concernant la définition de la population vulnérable, nous avons constaté que cela était un exemple de ce qui pourrait arriver si l'on définissait ces populations par une liste fermée comme celle-là: certaines vulnérabilités risqueraient d'être exclues. Par exemple, cette définition ne dit rien sur la vulnérabilité des minorités raciales ou des groupes culturels. Elle ne couvre pas ces groupes.
    Merci.
    En partant de cela, je présume que les seuls groupes couverts seraient ceux qui sont surreprésentés dans le système de justice pénale.
    Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter?
    Pardon, je voulais dire qu'ils ne seront pas couverts par la définition proposée dans l'amendement NDP-1.
    Non, je comprends.
    Y a-t-il d'autres observations?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 212 est adopté.)
    (L'article 213 est adopté avec dissidence.)
    (Article 214)
    Le président: Nous en sommes à l'amendement PV-15. Madame May.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Cet amendement porte, comme vous l'avez dit, sur l'article 214. Ce que je propose de faire dans l'amendement PV-15, c'est de remplacer l'expression discrétionnaire « peut délivrer » par le verbe « délivre », en guise d'obligation, pour veiller à ce qu'un agent de police soit tenu d'envoyer l'accusé qui ne respecte pas les conditions de mise en liberté sous caution à une comparution pour manquement, pourvu qu'aucun tort ne soit causé à une personne. Bien entendu, il en résulterait que la prise de cette mesure ne relèverait plus de la discrétion de l'agent.
    Cette modification a été, encore une fois, recommandée fortement durant les témoignages devant le Comité par la Society of United Professionals, qui représente les avocats de l'aide juridique partout au Canada, ainsi que par Jane Sprott, Cheryl Webster et un certain nombre d'autres témoins.
    Voici la question qui se pose vraiment. Nos agents de police reçoivent une formation multidisciplinaire, et ils font un excellent travail dans les divers domaines pour lesquels ils ont été formés. Or, ils ne sont pas formés pour s'acquitter de cette tâche. Ils ne sont pas outillés pour prendre une telle décision. En rendant cette mesure obligatoire, sauf s'il existe une menace importante de préjudice contre une personne, on renforce l'orientation que le gouvernement souhaite prendre dans le cadre du projet de loi, et ce serait une amélioration qui a été recommandée par un groupe de professionnels du droit qui ont affaire à ce groupe de clients plus que n'importe qui d'autre.
    Merci, monsieur le président.
(1650)
     Merci beaucoup, madame May.
    Y a-t-il des observations?
    Monsieur Fraser.
    Je comprends l'intervention et le raisonnement de Mme May, mais malgré tout le respect que je lui dois, je n'appuierai pas cet amendement parce que je crois qu'il est important pour les agents de police sur le terrain, qui connaissent le contexte intégral de tous les cas dont ils sont saisis, d'user de leur discrétion au moment de prendre ce genre de décisions. Cet amendement élimine le pouvoir discrétionnaire qu'ils exercent, au mieux de leur jugement, lorsqu'ils prennent connaissance des circonstances de l'individu qui se trouve devant eux. J'estime donc qu'il vaut mieux les laisser exercer leur pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, je n'appuierai pas l'amendement.
    Merci.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 214 est adopté.)
    (Article 215)
    Le président: Nous passons à l'article 215, qui est visé par l'amendement NDP-2.
    Monsieur Rankin.
    Merci, monsieur le président.
    Comme je l'ai dit dans ma dernière intervention, la justification des amendements NDP-2, NDP-3 et des autres qui suivront repose sur l'analyse menée par la professeure Sylvestre dans le cadre de son travail empirique. Le nombre d'adultes placés en détention provisoire est nettement supérieur au nombre de personnes condamnées à l'emprisonnement au Canada.
    Selon elle, les taux élevés de détention provisoire ont un effet disproportionné sur des groupes comme les Autochtones et les personnes ayant des problèmes de santé mentale. La décision de placer quelqu'un en détention est d'abord prise, bien sûr, par la police, et cela influe directement sur le déroulement des procédures. En effet, une personne détenue qui comparaît devant un tribunal est beaucoup plus susceptible de plaider coupable à la première occasion; c'est ce que révèlent les recherches.
    L'amendement NDP-2 vise à faire en sorte qu'une personne puisse se voir refuser une mise en liberté uniquement si elle présente un risque sérieux pour la sécurité d'autrui — notamment celle d'une victime ou d'un témoin. L'amendement clarifie donc l'expression « motifs raisonnables », et tel en est l'objectif.
    Je félicite Mme Sylvestre de son travail et de l'amendement qu'elle a proposé au Comité.
    Merci beaucoup, monsieur Rankin.
    Y a-t-il des observations?
    Monsieur McKinnon.
    Je comprends le point de vue de M. Rankin; toutefois, j'ai l'impression que cela fait également partie du principe de retenue, comme nous l'avons vu dans l'amendement précédent.
    Je demanderais aux fonctionnaires d'intervenir sur cette question.
    Merci.
    Le paragraphe 498(1.1) du Code criminel, qui serait modifié par l'amendement NDP-2, ne fait actuellement pas l'objet d'une modification dans le projet de loi C-75.
    Le paragraphe 498(1.1) précise les motifs pour lesquels la police peut placer l'accusé en détention. En fait, le projet de loi C-75 ne modifie pas les motifs de détention invoqués par la police ou les tribunaux. Il maintient la jurisprudence actuelle et la structure du régime canadien de mise en liberté sous caution.
    Le principe de retenue tient compte des motifs de détention et, d'ailleurs, il y fait référence, mais il ne les modifie pas. L'amendement NDP-2 aurait pour effet de s'écarter du régime actuel de mise en liberté sous caution et pourrait avoir des répercussions opérationnelles non voulues sur les raisons pour lesquelles la police garde l'accusé en détention.
    Sachant que cette décision est prise des centaines de fois par jour partout au Canada, un tel amendement pourrait entraîner d'énormes répercussions opérationnelles en empêchant la police de procéder à une détention pour des motifs qui sont actuellement invoqués.
    Avez-vous bien dit que le paragraphe 498(1.1) n'est pas du tout modifié aux termes du projet de loi C-75?
    C'est exact.
    Je demanderais alors au président de déterminer si cet amendement est recevable.
    Je crois que c'est recevable, oui.
    D'accord, merci.
    Monsieur Rankin, voulez-vous apporter une précision?
    Mon objectif est tout simplement d'essayer de tenir compte du témoignage de Mme Sylvestre dans la modification législative.
    L'agent de la paix doit consentir à mettre en liberté la personne arrêtée avant sa comparution devant un tribunal si l'accusé ne présente pas un risque sérieux pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes ou des témoins de l'infraction, ou si l'accusé ne présente aucun risque de récidive.
    Je crois que nous avons la preuve d'une surreprésentation massive de certaines catégories de personnes dans les prisons, dont la plupart finissent par ne pas être condamnées.
    Il me semble que le témoignage de Mme Sylvestre, appuyé par tout son travail analytique et empirique, montre qu'il faut... Je veux qu'il y ait des répercussions opérationnelles. C'est, bien entendu, le but recherché ici, alors je m'en tiendrais à la proposition.
(1655)
     Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 215 est adopté.)
    (L'article 216 est adopté avec dissidence.)
    (Article 217)
    Le président: Nous avons de multiples amendements. Parmi ceux dont nous sommes saisis, il y a un conflit de ligne entre les amendements NDP-3, NDP-4 et PV-16.
    Monsieur Rankin, vous pourriez choisir entre les amendements NDP-3 et NDP-4, car il y a un conflit de ligne entre les deux. Seul l'un d'eux pourrait être adopté et, le cas échéant, l'amendement PV-16 ne pourra pas l'être. En revanche, si les amendements NDP-3 et NDP-4 sont rejetés, nous pourrons alors procéder à l'étude de l'amendement PV-16.
    Nous passerons ensuite aux amendements PV-18, PV-19, LIB-11 et NDP-5, qui n'entrent pas en conflit avec les lignes des autres amendements.
    Monsieur Rankin, vous avez la parole pour nous faire part de votre choix entre les amendements NDP-3 et NDP-4, ou vous pouvez les regrouper d'une façon qui ne...
    Je vais devoir y réfléchir un instant avant de prendre une décision.
    Bien sûr.
    Madame Khalid.
    J'ai besoin d'une pause-toilettes.
    Je peux voter à votre place pendant votre absence pour briser l'égalité. Allez-y.
    Merci. Je vous en suis reconnaissante.
    Monsieur le président, je suis désolé pour la réponse tardive. J'aimerais m'en tenir à l'amendement NDP-4, je crois, pour la raison invoquée.
    Parfait.
    Nous passons donc à l'amendement NDP-4.
    Il y a une mention de lignes, et l'amendement NDP-4 vise à supprimer certaines parties du projet de loi C-75, soit les lignes 26 à 29 à la page 70, qui portent sur l'abstention d'aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé, et à les remplacer par ce qui suit:
s'abstenir d'aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé pourvu que cette condition soit à la fois:
(i) raisonnable eu égard à la situation personnelle du prévenu, notamment si celui-ci est autochtone ou appartient à une population vulnérable,
(ii) raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité de toute personne visée à l'alinéa d), sauf en conformité avec les conditions prévues;
    Cet amendement, monsieur le président, fait en sorte que les limites géographiques imposées à une personne, relativement à une promesse, soient « raisonnables » et qu'elles tiennent compte de « la situation personnelle du prévenu », comme je l'ai dit, pour les Autochtones et les personnes vulnérables. L'amendement veillerait également à ce que les limites soient raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité de la population, des victimes ou des témoins.
    Je suppose que les députés se souviendront du témoignage de Mme Sylvestre. Elle a expliqué comment, à Montréal, ces conditions étaient utilisées de façon tout à fait ridicule. Cet amendement permettrait donc de les limiter plus attentivement. Elle a dit que les conditions font considérablement l'objet d'un recours abusif et qu'elles sont largement utilisées contre des personnes marginalisées pour les bannir des espaces publics des centres-villes, où elles ont accès à des services de santé et à des services sociaux, comme les banques alimentaires, les refuges et les services de réduction des méfaits. Selon Mme Sylvestre, il faut utiliser un libellé plus ferme afin d'envoyer un message clair à la police, à savoir qu'elle doit limiter ces conditions à ce qui est nécessaire pour protéger la sécurité des victimes et des témoins.
    Je crois que les preuves fournies par le témoin montrent de façon irréfutable que cette disposition a été mal utilisée jusqu'à présent. Il en résulte des circonstances ridicules. Le libellé proposé permettrait, à mon avis, de corriger efficacement ces lacunes.
(1700)
    Merci beaucoup.
    Y a-t-il des observations?
    Monsieur Fraser.
    Je crois comprendre que cet amendement aurait pour effet d'ajouter un élément de proportionnalité en précisant que la police doit également tenir compte de la gravité de l'infraction. Or, ce ne serait pas nécessaire puisque la police en tient déjà compte.
    Je me demande si les fonctionnaires pourraient dire un mot sur la proportionnalité et la façon dont cet amendement irait au-delà des exigences actuelles.
    J'ai remarqué que la proportionnalité était mentionnée dans l'amendement NDP-3, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas dans l'amendement NDP-4. Je veux simplement m'assurer de répondre à la bonne question.
    L'amendement NDP-4 répète le libellé de l'amendement NDP-3 et y ajoute d'autres éléments. Si vous jetez un coup d'oeil au tout début — M. Rankin y a fait allusion —, vous verrez que l'amendement NDP-3 est repris dans l'amendement NDP-4, accompagné de dispositions supplémentaires qui sont également modifiées et dont M. Rankin vient de parler.
    La substitution du libellé aux lignes 10 et 11 et aux lignes 14 et 15 est toujours prévue dans l'amendement NDP-4.
    Tout d'abord, les aspects du caractère raisonnable et nécessaire sont prévus dans l'introduction du paragraphe 501(3) proposé. Ces exigences s'appliquent à chacun des alinéas, de a) jusqu'à k).
    En ce qui a trait à la proportionnalité, c'est un élément qui est déjà requis et dont la police tient compte. Cela fait partie du caractère raisonnable. On peut lire, dans l'introduction, que les conditions doivent être « raisonnables eu égard aux circonstances entourant la prétendue infraction ». Ce libellé impose donc une exigence de proportionnalité.
    L'autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que le principe de retenue prévu aux articles 493.1 et 493.2 du projet de loi s'applique également. Par conséquent, ces garanties seraient déjà là.
    Merci.
    Les mots « réelle et imminente » ajoutent un seuil de sécurité publique qui serait incompatible avec les autres principes de la mise en liberté sous caution.
    L'amendement, quoique bien intentionné, risque d'avoir des conséquences non voulues. Je ne peux donc pas l'appuyer.
    Merci.
    Y a-t-il d'autres observations? Comme il n'y en a pas, nous allons mettre aux voix l'amendement NDP-4.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Passons alors à l'amendement PV-16.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Cet amendement porte sur les conditions supplémentaires prévues aux termes de l'article 217, à la page 70.
    Mon amendement tente de restreindre les types de conditions que l'agent de police peut imposer au prévenu, dans le cadre d'une promesse, de sorte que ce dernier puisse « raisonnablement respecter » les conditions.
    Il s'agit d'un amendement fort simple qui repose, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur bon nombre des témoignages en faveur d'un projet de loi plus conforme aux autres modifications apportées à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, car la plupart des personnes visées par ces conditions de mise en liberté sous caution sont particulièrement marginalisées et ont beaucoup de mal à respecter une condition sévère. Si le prévenu peut raisonnablement respecter certaines conditions, c'est quelque chose dont on devrait tenir compte, au lieu de vouer ces gens à l'échec et à la récidive.
    Merci beaucoup.
    Y a-t-il des observations? Nous allons mettre aux voix l'amendement PV-16.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Vient ensuite l'amendement PV-17, toujours avec Mme May.
    Merci.
    Cet amendement vise la ligne juste en-dessous de celle faisant l'objet de mon dernier amendement, au paragraphe 501(3). Il s'agit, encore une fois, de relever le seuil d'une condition de mise en liberté sous caution, peu importe le niveau de risque pour la sécurité publique, pour tenir compte plutôt de la probabilité marquée d'un danger pour la sécurité publique.
    Une fois de plus, c'est conforme à une décision rendue par la Cour suprême. Même si c'était il y a quelque temps, nous nous souvenons encore de l'affaire Morales, qui a permis de rendre le Code criminel conforme à la Charte pour assurer le droit des prévenus à une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable. Dans cette décision, la Cour suprême a déclaré que « la mise en liberté sous caution n'est refusée que s'il y a une "probabilité marquée" que le prévenu commettra une infraction criminelle ».
    Ainsi, l'amendement rend cette disposition du projet de loi C-75 conforme à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Morales.
(1705)
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Passons à l'amendement PV-18, qui est également proposé par Mme May.
    Comme vous pouvez le voir, monsieur le président, les amendements PV-16, PV-17 et PV-18 présentés par le Parti vert portent tous sur le même paragraphe concernant les conditions supplémentaires pour une mise en liberté sous caution. L'amendement à l'étude empêcherait l'agent de la paix d'imposer des conditions sévères qui limiteraient la liberté de l'accusé et qui risqueraient ainsi de porter atteinte à son droit à la présomption d'innocence. Cela s'appuie, encore une fois, sur le témoignage de la Société qui représente les avocats de l'aide juridique; en effet, une mise en liberté sur remise d'une promesse survient sans la surveillance d'un juge de paix ou d'un juge et sans la présence d'un avocat de la défense aux côtés de l'accusé. Ainsi, la personne vulnérable qui est accusée d'une infraction est à la merci de l'agent qui établit les conditions de sa mise en liberté. En raison du déséquilibre des forces, les accusés accepteront souvent n'importe quelle condition, aussi déraisonnable ou illégitime soit-elle, tout simplement parce que la perspective d'être retenus dans un centre de détention en attendant une libération sous caution leur fait peur.
    Là encore, je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet, mais j'espère que tout le monde ici se souvient des témoignages. Le thème et l'esprit du projet de loi seront respectés si nous adoptons cet amendement.
    Merci.
    Merci beaucoup.
    Y a-t-il des commentaires?
    Monsieur Fraser.
    Merci.
    Encore une fois, même s'il est bien intentionné, je crois que cet amendement soulève certaines préoccupations. Tout d'abord, il élimine le pouvoir discrétionnaire des policiers de libérer plus de personnes accusées. La proposition soulève également quelques préoccupations particulières qui mèneraient probablement à la détention d'un plus grand nombre de personnes, et je sais que ce n'est pas l'intention de l'amendement, mais s'ils ne sont pas en mesure d'imposer les conditions nécessaires pour veiller, par exemple, à ce que la personne accusée comparaisse à son procès, cela causerait la détention d'un plus grand nombre de personnes.
    Pour ces raisons, je ferais valoir que l'amendement va à l'encontre de l'objectif du projet de loi. C'est pourquoi je n'appuierai pas l'amendement.
    Merci beaucoup.
    Y a-t-il d'autres commentaires?
    Madame May.
    En toute déférence, je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec l'amendement, mais je ne peux pas comprendre votre logique. Comment cela entraînerait-il un plus grand nombre de détentions lorsque le but est de veiller à ce que la libération sur remise d'une promesse n'entraîne pas des conditions qui sont...? On peut certainement imposer des conditions, mais l'intention est de veiller à ce que les conditions ne soient pas si sévères qu'elles privent les gens de la présomption d'innocence.
    Je sais que nous ne voulons pas nous engager dans des débats interminables sur chaque article, mais je n'ai pas compris votre logique.
    D'après ce que je comprends, l'amendement éliminerait sept conditions que la police serait en mesure d'imposer à une personne accusée en vertu du paragraphe 501(3) proposé, et étant donné qu'on ne pourra plus utiliser ces conditions pour libérer une personne, cela augmentera la probabilité, par exemple, qu'une personne ne soit pas en mesure de satisfaire au seuil pour comparaître à son procès ou devant le tribunal, ce qui entraînerait un plus grand nombre d'audiences sur la libération et d'autres motifs pour détenir la personne. Cela va à l'encontre, selon moi et en toute déférence, de votre suggestion selon laquelle l'idée qui sous-tend cet amendement est de rendre les conditions moins sévères et de diminuer le nombre de détentions.
    Nous devrons convenir que nous sommes en désaccord, mais je pense que ce n'est pas seulement l'intention. Je crois que la façon dont la loi fonctionne en réalité, étant donné les conseils des avocats de l'aide juridique, c'est que la libération sur remise d'une promesse se produit sans la supervision d'un juge de paix ou d'un juge ou sans l'aide d'un avocat de l'aide juridique, et nous tentons d'éviter cela, car un nombre disproportionné de personnes marginalisées seront inévitablement touchées de façon négative.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    L'amendement LIB-11 vise à éliminer une virgule. Est-ce un changement administratif ou cela requiert-il...?
(1710)
    L'amendement LIB-11 est un amendement technique qui élimine une virgule dans le projet de loi. L'élimination de cette virgule renforcera la clarté du projet de loi.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    Nous abordons maintenant NDP-5.
    Monsieur Rankin.
    Merci, monsieur le président.
    Nous revenons encore une fois à l'agent de la paix pendant la période de remise d'une promesse et l'objectif, dans ce cas-ci, est d'ajouter le paragraphe 501(3.1) proposé comme condition supplémentaire. Il y en a déjà d'autres. Celle-ci aborderait la question du degré de dépendance d'un accusé à une substance ou à l'alcool et elle indiquerait que si la promesse contient une condition liée à la consommation d'alcool ou de drogues, on doit tenir compte du degré de dépendance à la substance et donner la priorité aux mesures de réduction des préjudices plutôt qu'à l'abstinence, lorsqu'il est possible de le faire sans compromettre la sécurité d'une victime, d'un témoin ou du public.
    On tient compte, encore une fois, du témoignage très convaincant que nous avons entendu sur la situation des personnes qui souffrent d'une dépendance à l'alcool ou à des drogues lorsque ces promesses limitent leur consommation, mais qu'elles ne sont absolument pas en mesure de les respecter.
    On a fait référence à l'affaire R. c. Omeasoo qui s'est déroulée en Alberta en 2013 et dans laquelle un juge a déclaré ce qui suit:
Il va sans dire que les conditions d'une promesse que l'accusé ne peut pas respecter ou ne respectera presque certainement pas ne peuvent pas être jugées raisonnables. Exiger que l'accusé accomplisse l'impossible représente simplement une autre façon de refuser la mise en liberté provisoire.
    L'amendement NDP-5 vise à résoudre cette situation.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 217 modifié est adopté.)
    (L'article 218 est adopté avec dissidence.)
    (Article 219)
    Le président: Pour l'article 219, nous avons l'amendement PV-19. Nous entendrons Mme May.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Cela concerne les articles sur le seuil pour les conditions de la liberté sous caution et les ordonnances de mise en liberté. Cet amendement élèverait ce seuil pour les conditions de liberté sous caution et les ordonnances de mise en liberté, le faisant passer des conditions que le juge considère comme « indiquées » à celles qu'il considère comme « nécessaires ».
    Encore une fois, il s'agit de faire en sorte que cet article du projet de loi C-75 corresponde davantage à la décision R. c. Antic de la Cour suprême, dans laquelle la Cour suprême a indiqué qu'on devrait imposer des conditions de libération seulement « dans la mesure où elles sont nécessaires ».
    Cela fournira une directive plus précise, avec le principe d'imposer les conditions de libération sous caution les moins sévères aux fins d'application de la justice.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 219 est adopté.)
    Les articles 220 à 226 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 227)
    Le président: Nous avons de nombreux amendements pour l'article 227. Nous avons d'abord PV-20.
    Je vous aviserai si nous abordons un amendement qui contient un conflit de ligne avec un autre amendement.
    Nous entendrons maintenant Mme May sur PV-20.
    Merci, monsieur le président.
    Comme on l'a souligné, il y a de nombreux amendements pour cet article. Celui-ci concerne le seuil qu'un procureur doit satisfaire pour convaincre un juge qu'une ordonnance de mise en liberté assortie de conditions est justifiée dans le cas d'un accusé. On passe des mots « fasse valoir » à « le convainc ».
    Encore une fois, cet amendement découle du témoignage de l'Association canadienne de liberté civile. Il tente encore une fois de veiller à ce que le projet de loi respecte la décision R. c. Morales de la Cour suprême.
    Tous mes amendements liés à cet article ont un objectif similaire, mais manifestement, j'aborderai chacun d'entre eux séparément. J'espère que les membres du Comité envisageront sérieusement d'accepter celui-ci.
    Merci.
    Merci.
    Y a-t-il des commentaires sur PV-20?
    Puis-je demander aux représentants de nous parler de leur interprétation de cet amendement et de nous donner leur avis à cet égard?
    La notion d'un procureur qui doit convaincre le tribunal est une notion qui se répète tout au long des dispositions relatives à la mise en liberté sous caution. Ce n'est pas seulement dans ce paragraphe. C'est souligné un peu dans le projet de loi, car c'est une nouvelle disposition qui a été proposée dans le projet de loi.
    Toutefois, lorsqu'on examine l'article 515 du Code criminel, ainsi que d'autres articles, on constate que son libellé est celui des dispositions du projet de loi. Modifier une occurrence établirait un nouveau critère ou un critère différent, ou un libellé différent, qui signifierait probablement la même chose et créerait peut-être une certaine confusion.
    Lorsqu'une norme a été établie dans des affaires comme la décision Morales, elle s'applique aux dispositions du Code, et les juges le savent. Ce qui préoccupe le ministère, c'est la modification d'une seule occurrence.
(1715)
    Je présume qu'un changement à la terminologie connue des avocats et des juges mènerait éventuellement à des litiges, ce qui causerait d'autres retards judiciaires.
    Je comprends que Colin ajoute des commentaires aux renseignements que nous ont fournis les analystes, mais j'ai délibérément modifié seulement les mots « fasse valoir » à cet endroit. Je l'ai fait délibérément, afin de veiller à ce que la façon habituelle de faire valoir un argument soit utilisée dans la plus grande partie du projet de loi.
    Je ne crois pas que la notion de convaincre le tribunal soit une notion inconnue ou... Cela crée seulement le fardeau supplémentaire qui consiste à devoir tenir compte des circonstances précises. Si on satisfait au critère qui a essentiellement été établi par la Cour suprême dans l'affaire Morales, je ne crois pas que ce serait irréalisable.
    Tous les articles de ce projet de loi, même ceux qui ont reçu l'appui du gouvernement, entraîneront un litige. Je crois que c'est un bon libellé et j'espère que vous envisagerez de l'adopter.
    Merci beaucoup.
    Y'a-t-il d'autres commentaires?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Nous abordons PV-21.
    Madame May.
    Merci.
    Il s'agit encore une fois d'apporter un changement au paragraphe 515(2.021) proposé pour veiller à ce qui suit:
Avant de rendre une ordonnance prévoyant l'obligation, pour le prévenu, d'avoir une caution, le juge de paix fait donner un avis au prévenu; il doit également être convaincu que cette condition est nécessaire.
    Ce processus à deux étapes doit être déterminé par un juge avant que l'accusé soit tenu d'avoir une caution. L'Association canadienne des libertés civiles a fortement recommandé de scinder l'enquête sur la mise en liberté provisoire, car cela permettrait de mieux mettre en oeuvre ce principe dans les tribunaux saisis des demandes de libération sous caution. Dans certaines provinces, l'avocat de la défense est tenu de demander une caution potentielle avant même que la Couronne établisse que c'est nécessaire. Cela a pour effet de toucher de façon disproportionnée les accusés qui viennent de collectivités éloignées, surtout les accusés autochtones.
    J'espère que vous envisagerez d'adopter ce processus à deux étapes afin de veiller à ce que ce soit vraiment nécessaire.
    (L'amendement est rejeté.)
    Nous abordons PV-22.
    Madame May.
    Dans le même esprit, cet amendement propose d'élever le seuil auquel un juge impose une caution, le faisant passer de « doit être convaincu » à « doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités » que la condition est nécessaire.
    L'évaluation de la prépondérance des probabilités est certainement une notion bien connue dans le milieu juridique, et elle injecte dans le processus décisionnel une analyse réelle visant à déterminer si c'est une décision appropriée dans le cas de chaque accusé, et surtout à tenir compte de l'impact disproportionné que l'imposition de ces conditions de mise en liberté sous caution aura sur les personnes originaires de collectivités isolées.
    Merci beaucoup.
    J'abrège ma défense de cet amendement. Je m'habitue au massacre systématique de mes amendements et je reconnais que vous souhaitez procéder plus rapidement, et ce, pour certaines raisons. En effet, nous avons de nombreux amendements à étudier.
    Honnêtement, ces amendements respectent l'intention du gouvernement et l'esprit de la décision R. c. Morales.
    Merci.
    Merci beaucoup.
    Monsieur Fraser.
    Puis-je poser une brève question à Mme May?
    Le critère énoncé de la prépondérance des probabilités représente déjà la norme utilisée. Cela ne me semble donc pas nécessaire.
    Pourriez-vous m'aider à comprendre?
    Mme Nicole Myers et d'autres témoins qui ont comparu devant le Comité ont fermement fait valoir qu'en orientant l'esprit du juge pour qu'il soit convaincu de la prépondérance des probabilités, peut-être que le critère utilisé... mais en le renforçant... C'est peut-être le critère utilisé, mais nous ne le savons pas, car ce n'est pas expressément indiqué. Donc, si on indique expressément que le juge doit être « convaincu, selon la prépondérance des probabilités » que cette condition est nécessaire...
    Sur l'île de Vancouver, il n'y a aucun endroit pour détenir les femmes qui attendent leur procès, et les femmes des communautés autochtones ne sont donc pas seulement détenues, elles sont détenues très loin de leur famille et elles peuvent être détenues pendant très longtemps. Quels types de conditions doit-on imposer aux gens pour veiller à ce qu'ils soient en mesure de demeurer dans leur collectivité tout en veillant à ce que la caution ne soit pas trop sévère ou trop restrictive?
    Je crois que l'injection du critère de la prépondérance des probabilités dans ces circonstances attire l'attention de la personne qui prend la décision sur tous les facteurs et la question de savoir si c'est nécessaire.
(1720)
    Merci.
    Je respecte manifestement ma collègue, mais je suis en désaccord sur ce point, car je crois que les tribunaux savent bien que le critère utilisé est la prépondérance des probabilités, et cela ajouterait un libellé non nécessaire à un article qui est déjà bien connu.
    Merci beaucoup. Je vous en suis très reconnaissant.
    Nous passons au vote sur PV-22.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Madame May, les amendements PV-23 et PV-24 ont des conflits de lignes. Pourriez-vous décider quel amendement vous souhaitez proposer?
    Je crois que dans les circonstances, je vais retirer... Je ne peux rien retirer, car ces amendements sont réputés avoir été proposés par le Comité.
    Je préférerais proposer PV-28, car c'est le plus solide. Dans les circonstances, c'est celui qui n'a pas de conflit de ligne et qui n'est pas imprécis. C'est mon amendement le plus solide.
    D'accord. Permettez-moi donc de suggérer de vous permettre de ne pas proposer ce que vous ne voulez pas proposer.
    On ne me permet pas de proposer quelque chose.
    Non, mais je vais vous permettre de dire au Comité que ces amendements ne sont pas réputés avoir été proposés, et nous retirerons ceux que vous souhaitez retirer.
    Vous devez obtenir le consentement unanime. Je ne joue aucun rôle là-dedans. Je suggère seulement une façon de procéder.
    Je comprends, mais je vous demande seulement de préciser lesquels. Vous voulez retirer PV-23, PV-24...
    Oui, PV-25, PV-26 et PV-27, mais je conserve PV-28.
    Nous abordons PV-28.
    Tout le monde est-il d'accord? Ai-je le consentement unanime des membres du Comité?
    Des députés: D'accord.
    (Les amendements sont retirés.)
    Aborderons-nous tout de même NDP-6?
    Nous aborderons NDP-6 et NDP-7 et nous aborderons ensuite PV-28.
    Certainement.
    Merci beaucoup.
    Merci beaucoup, madame May. Nous vous reviendrons pour l'amendement PV-28.
    Entre-temps, la parole est à M. Rankin, pour NDP-6.
    Merci, monsieur le président. Les deux prochains amendements sont essentiellement les mêmes que j'ai proposés auparavant, mais ils s'appliquent plutôt à la première comparution devant le tribunal des libérations sous caution, si vous voulez, plutôt qu'à la promesse, où le contexte était différent.
    Encore une fois, les entrevues que Mme Sylvestre et son équipe ont menées auprès des intervenants juridiques ont démontré que les conditions qui sont souvent imposées ne fonctionnent tout simplement pas. En effet, elles sont arbitraires. Elles sont déraisonnables. Elles sont excessives. Par exemple, la condition interdisant à une personne de se trouver dans un endroit désigné est souvent trop vaste et exagérée. D'autres restreignent trop les libertés, par exemple l'imposition d'un couvre-feu à une personne dans un contexte de vandalisme, ou elles sont irréalistes, comme la condition dont j'ai parlé plus tôt, c'est-à-dire l'interdiction de consommer de l'alcool dans le cas d'une personne alcoolique.
    Imposer des conditions déraisonnables et potentiellement perturbatrices représente simplement une autre façon de refuser la mise en liberté sous caution. L'objectif de ces amendements serait de tenter de limiter raisonnablement l'emplacement géographique et d'assurer raisonnablement la sécurité, mais en tenant compte des problèmes liés à l'abstinence dont j'ai parlé plus tôt.
    Merci beaucoup. Vous avez parlé de NDP-6 et de NDP-7.
    Oui. Je n'aurai pas besoin de parler de NDP-7 le moment venu. Nous sommes saisis de NDP-6.
    Oui, étant donné que vous les avez combinés. Quelqu'un souhaite-t-il formuler des commentaires sur NDP-6 ou NDP-7?
    Dans ce cas, nous voterons sur NDP-6.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Nous votons maintenant sur NDP-7.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: PV-28 et NDP-8 sont essentiellement identiques, et je laisserai donc M. Rankin et Mme May décider l'ordre dans lequel ils en parleront.
(1725)
    Je laisse la parole à Mme May.
     D'accord.
    L'amendement PV-28 supprimerait le renversement du fardeau de la preuve sur l'accusé ayant déjà un dossier de violence contre un partenaire intime. Nombre de témoins ont prôné sa suppression, l'Association of legal aid lawyers, l'Association du Barreau canadien, etc. Le problème tenait au fait que l'article 515(3) prévoyait déjà qu'on prenne en considération les facteurs liés à la violence contre un partenaire intime au moment de la libération.
     On craignait que le changement proposé dans le projet de loi C-75 donne lieu à des contestations judiciaires. Les décisions antérieures des tribunaux confirmant la constitutionnalité du renversement du fardeau de la preuve n'ont pas de caractéristiques qui pourraient les rattacher à ces... L'intention est clairement bonne, soit qu'il y aurait renversement du fardeau de la preuve. Mais des groupes de défense des femmes, les Services juridiques autochtones, la Society of United Professionals, le groupe des avocats de l'aide juridique, des avocats en exercice, ont parlé du phénomène des mises en accusation doubles, lorsqu'un partenaire violent, habituellement l'homme, est accusé d'agressions et insiste pour que le partenaire qui a été agressé soit également accusé, ou devrait l'être, parce qu'il a lancé les hostilités ou a participé à l'infraction.
    L'Association canadienne des libertés civiles, en particulier, a mentionné, et je vais tout simplement lire le passage, car il est très clair:
Même si les politiques nécessitant ou favorisant l'inculpation et les poursuites sont utiles pour amener un plus grand nombre de partenaires violents devant le système de justice pénale, elles peuvent aussi avoir pour effet de criminaliser les victimes qui sont prisonnières d'une relation violente.
    Le projet de loi a donc pour effet — et nombre d'experts nous l'ont dit — même si cela semble paradoxal au départ, de permettre à un partenaire violent d'utiliser les dispositions du renversement du fardeau de la preuve pour inciter une victime à ne pas porter plainte, et le renversement du fardeau de la preuve peut également décourager une victime de porter plainte si elle est prise au piège d'une relation dans laquelle elle est dépendante financièrement de l'agresseur.
    Je répète encore une fois que nous avons beaucoup de preuves et de témoignages qui appuient cette idée. Je conviens que la question n'est pas facile. La personne a déjà des antécédents de violence contre son partenaire, et le renversement du fardeau de la preuve accroîtrait le fardeau de l'accusé de défendre ses actions. Toutefois, l'agresseur pourrait menacer, et cela peut se produire dans la vraie vie, de criminaliser la victime et donc la dissuader de porter plainte, ce qui accroît le risque, principalement pour les femmes, d'être pris au piège dans une relation violente, et c'est très préoccupant. C'est certainement la raison qui a poussé M. Rankin à présenter un amendement similaire. Même s'il faut y mettre du temps pour bien examiner la question, j'espère que le Comité trouvera une façon de supprimer le renversement du fardeau de la preuve pour protéger les femmes à risque.
    Monsieur Rankin.
    Je suis d'accord. Le témoignage de Jonathan Rudin, des Services juridiques autochtones, comme il a été mentionné, était paradoxal. Je n'aurais jamais pensé appuyer son point de vue, l'idée de supprimer le renversement du fardeau de la preuve, mais il a dit ce qui suit et j'aimerais le lire pour le compte rendu:
Un des effets de la mise en accusation double, c'est que des femmes se retrouvent accusées de voies de fait, alors qu'elles n'auraient jamais dû l'être. Si ces dispositions sont adoptées et que leur conjoint les accuse encore de violence, elles pourraient se buter à l'inversion du fardeau de la preuve. Par conséquent, elles seront détenues et risquent de plaider coupables, ce qui perpétuera le cycle encore et encore. Plus de 40 % des femmes actuellement détenues sont autochtones. Cette disposition du projet de loi ne fera qu'aggraver une situation déjà honteuse.
    Ce sont les propos de Jonathan Rudin, qui s'occupe de ce problème au quotidien. J'ai trouvé son témoignage extrêmement éloquent. J'espère que les membres du Comité jugeront pertinent d'éliminer cette injustice.
    Merci beaucoup.
    Monsieur Fraser.
    Je serai bref.
    Je remercie mes deux collègues des points soulevés. Ce n'est pas une question facile, mais nous savons qu'il y a le renversement du fardeau de la preuve maintenant pour les conditions de libération sous caution dans diverses circonstances. Le problème que je vois avec l'amendement est qu'il nuirait à la protection des victimes vulnérables. Comme Mme May l'a mentionné à juste titre, cela s'applique dans les situations où il y a un précédent, où il y a déjà eu de la violence contre un partenaire intime. Les recherches indiquent que ces victimes en particulier ont un risque plus élevé de subir de la violence après une dénonciation à la police. Je comprends tout à fait les préoccupations qui ont été exprimées, mais je pense qu'il pourrait y avoir des conséquences inattendues si on procédait de cette façon.
    J'ajouterais que même s'il s'agit du renversement du fardeau de la preuve, cela ne veut pas dire que la personne n'aura pas la possibilité d'être libérée sous caution. C'est encore le principe qui devrait prévaloir quand une personne peut prouver qu'elle ne présente pas de risque pour la population ou son partenaire intime.
    Je n'appuierai donc pas cet amendement pour ces raisons.
(1730)
     Madame Khalid.
    Merci, monsieur le président.
    J'abonde dans le même sens que M. Fraser, soit qu'il est important de protéger ceux qui dénoncent les actes de violence d'un partenaire intime. À mon avis, c'est ce que feraient assurément les dispositions sur le renversement du fardeau de la preuve.
    Nous avons, bien sûr, entendu des témoins nous dire qu'ils croyaient que cela aurait des répercussions sur le nombre de personnes qui dénoncent des actes de violence, mais nous en avons également entendu d'autres nous dire que cela n'a pas vraiment d'incidence pour eux. Cela n'empêche pas les gens de dénoncer ces actes, mais concerne ce qui vient après. Pour cette raison, je n'appuierai pas l'amendement.
    Merci.
    Quelqu'un d'autre veut-il prendre la parole?
    Monsieur McKinnon.
    Je pense que l'argument de M. Rankin était que, en raison de la mise en accusation double, les conjoints se retrouvent avec des condamnations qu'ils n'auraient pas dû avoir, et que dans ce cas, le renversement du fardeau de la preuve pose problème; je pense toutefois que le problème ici est qu'ils se retrouvent avec des condamnations qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Le problème n'est donc pas le renversement du fardeau de la preuve, mais de savoir s'ils auraient dû recevoir ces condamnations au départ.
    L'argument de M. Rankin nous demande de ne pas tenir compte de la décision rendue précédemment par un tribunal, qui a trouvé une personne coupable d'une infraction. Le fait qu'ils auraient ou n'auraient pas dû recevoir cette condamnation n'est pas pertinent ici. C'est un problème qui relève de la précédente condamnation. De toute façon, je ne peux pas appuyer cet amendement.
    Monsieur Rankin.
    J'aimerais un vote par appel nominal, s'il vous plaît.
    Bien sûr.
    Monsieur le greffier, nous allons procéder à un vote par appel nominal, s'il vous plaît.
    Monsieur le président, allons-nous voter pour chaque amendement séparément, celui du Parti vert et celui du NPD?
    Le NDP-8 et le PV-28 sont exactement les mêmes. Le PV-28 a été soumis avant le NDP-8, alors nous allons essentiellement voter sur le PV-28, mais le résultat sera le même pour le NDP-8, car ils vont ensemble. Le libellé est le même.
    Je voulais simplement clarifier sur quel amendement nous allions voter.
    Merci.
    Je m'efforce toujours de m'assurer que chacun se sente inclus. Il s'agit des deux amendements parce qu'ils sont identiques, mais c'est en fait le PV-28.
    (L'amendement est rejeté par 8 voix contre 1. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: L'amendement est rejeté, et nous passons donc au PV-29.
    Madame May.
    Nous sommes dans une autre section, mais il s'agit encore une fois du renversement du fardeau de la preuve. L'amendement 29 du Parti vert restreindrait le type d'infraction antérieure qui enclencherait le renversement du fardeau de la preuve si le prévenu est accusé d'une infraction prévue aux articles 145(2) à 145(5), qui portent sur les personnes qui s'évadent et qui sont en liberté sans excuse, aux infractions antérieures poursuivies par mise en accusation uniquement.
    Le conseil nous a été donné par la Society of United Professionals, les avocats qui offrent de l'aide juridique. Selon le libellé actuel du Code, le renversement du fardeau de la preuve s'appliquerait à toute personne accusée d'une infraction mixte pendant sa remise en liberté à la suite d'une autre infraction mixte, peu importe qu'il s'agisse d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation. Le renversement du fardeau de la preuve ne devrait jamais s'appliquer de façon vague, et si la disposition n'est pas amendée, c'est ce qui se produirait.
    Merci beaucoup.
    Merci d'avoir si bien résumé une disposition très complexe.
    Y a-t-il des commentaires? Comme il ne semble pas y en avoir, nous allons voter sur le PV-29.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Nous passons maintenant au PV-30, qui vise à remplacer encore une fois « indiquées » par « nécessaires »
    Madame May.
    C'est exactement ce que fait l'amendement. Il relève le seuil du pouvoir discrétionnaire des juges pour l'établissement des conditions de mise en liberté lorsqu'il y a renversement du fardeau de la preuve.
    Encore une fois, en s'inspirant de R. c. Morales et de l'idée que l'on devrait le faire uniquement lorsque c'est nécessaire, nous allons nous débarrasser du mot « indiquées » pour le remplacer par le mot « nécessaires ».
(1735)
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un a-t-il des commentaires? Si ce n'est pas le cas, nous allons voter sur le PV-30.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Nous passons au NDP-9.
    Monsieur Rankin.
    C'est le même principe qui s'applique au sujet de l'ordonnance de mise en liberté, à savoir qu'on précise qu'on doit uniquement avoir recours à la détention pour s'assurer de la présence d'un prévenu au tribunal, et en fonction de la gravité de l'infraction. Pourquoi? Si l'infraction n'est pas grave, la détention ne devrait pas être nécessaire pour assurer la présence du prévenu au tribunal, car il ne présente pas un risque pour la sécurité de la population.
    C'est assez simple et concret.
     En passant, simplement pour que vous puissiez avoir la chance... Je n'ai pas l'information devant moi, mais le NDP-9 et le NDP-10 modifient la même ligne. Je présume que vous voulez commencer par le NDP-9.
    C'est exact.
    Parfait.
    Désolé, j'aurais dû mentionner avant que si le NDP-9 est adopté, le NDP-10 ne peut pas l'être, car ils entrent en conflit.
    Quelqu'un a-t-il des commentaires au sujet du NDP-9?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Nous en sommes maintenant au NDP-10.
    Je pense que cela implique... Est-ce qu'il peut être présenté?
    Vous modifiez les mêmes lignes, mais comme le NDP-9 a été rejeté, le NDP-10 peut être présenté.
    Le but était qu'ils fonctionnent ensemble, afin d'éviter une longue période de détention avant procès. Si le juge considère que la personne ayant commis l'infraction est peu probable d'être condamnée, la personne ne devrait pas être mise en détention avant son procès. Cet article s'appliquerait aux infractions punissables par mise en accusation, et le principe est similaire à l'amendement précédent, comme vous l'avez mentionné.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un a-t-il des commentaires? Si ce n'est pas le cas, nous allons voter sur le NDP-10.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 227 est adopté.)
    (Article 228)
    Le président: Nous passons maintenant à l'article 228. Nous avons le LIB-12. Le LIB-12 ajoute « in Form 12 » dans la version anglaise.
    Monsieur Fraser.
    C'est simplement un amendement qui apporte une précision, pour qu'il soit clair que c'est la formule 12 qui doit être utilisée.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un a-t-il des commentaires?
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 228 modifié est adopté.)
    (L'article 229 est adopté avec dissidence.)
    (Article 230)
    Le président: Nous avons l'amendement LIB-13 qui porte sur l'article 230.
    Monsieur Fraser.
    Je pense que M. Boissonnault veut nous en parler.
    Merci, monsieur le président.
    L'amendement aurait pour effet d'ajouter l'alinéa c), pour faire en sorte que la condition de non-communication entre en vigueur dès que l'ordonnance de mise en liberté est adoptée par le juge. Il s'applique aux dispositions sur les ordonnances de non-communication. Il y a vraiment une lacune à l'heure actuelle dans ces dispositions, car un tribunal ne peut pas interdire à un prévenu de communiquer avec les personnes mentionnées dans l'ordonnance dans la période entre l'adoption de l'ordonnance et la remise en liberté du prévenu. La motion vise à combler cette lacune et c'est pourquoi je l'appuie.
    Merci beaucoup.
    Y a-t-il des commentaires au sujet du LIB-13? Comme personne ne se manifeste, nous allons passer au vote.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 230 modifié est adopté.)
    Le président: Il est adopté, mais avec mon vote à l'appui.
    (Les articles 231 à 235 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 236)
    Le président: Nous passons au PV-31 et à l'article 236.
    Madame May.
    Merci, monsieur le président.
    Cet amendement est semblable au PV-15. Il vise à éliminer la possibilité d'une comparution pour manquement lorsque des accusations sont portées pour non-respect des conditions de mise en liberté. Si des accusations sont portées, cela devrait passer par les audiences de libération sous caution. En conséquence, le pouvoir du juge aux termes du projet d'article 523.1(4) de rejeter une accusation après une comparution pour manquement serait inutile.
    Cela vise à éliminer les risques de confusion ou de redondance si un juge ou un juge de paix doit rejeter les accusations, peu importe la décision prise lors de la comparution. Cela rejoint l'intention du gouvernement dans le sommaire du projet de loi, soit que le but des comparutions était d'avoir « un outil supplémentaire pour gérer certaines infractions contre l'administration de la justice dans le cadre d'une audience, par opposition au dépôt de nouvelles accusations ».
    À mon avis, cet amendement vient clarifier le projet de loi C-75 pour mieux respecter l'intention du gouvernement exposée dans le sommaire.
(1740)
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un a-t-il des commentaires? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote sur le PV-31.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Nous passons au PV-32.
    Madame May.
    Il s'agit encore une fois d'un amendement qui permettra au prévenu d'obtenir une comparution pour manquement. L'avocat de la défense pourra ainsi rediriger les individus qui sont actuellement susceptibles d'être reconnus coupables d'un manquement administratif vers un système où ils ne seront pas criminalisés.
    Merci beaucoup, encore une fois, de ce résumé.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Mme May va nous parler du PV-33.
    À titre de rappel des témoignages qui ont mené à cet amendement, selon M. Myers de l'Université Queen's ainsi que l'Association du Barreau canadien, le libellé actuel de cet article est beaucoup trop vague.
    Selon l'Association du Barreau canadien, la notion de dommages moraux est vague et un concept méconnu en droit pénal, si ce n'est dans le régime de déclaration des victimes. Cela pourrait aller à l'encontre de l'intention du gouvernement de réduire l'administration de la justice dans le cas des infractions mineures en englobant dans le système de libération sous caution les causes qui auraient dû faire l'objet d'une comparution pour manquement.
    Mon amendement ferait en sorte de supprimer les dommages « matériels (...) ou moraux — ou (...) pertes économiques », subis par une victime, comme facteurs d'exclusion pour les individus en liberté sous caution.
    Merci beaucoup.
    Y a-t-il des commentaires?
    Monsieur McKinnon.
    J'aimerais simplement demander aux représentants du ministère de nous donner leur avis au sujet des « dommages moraux » et de nous dire si le terme est bien compris et assez bien défini.
    Merci.
    Le terme est défini aux fins de la Charte canadienne des droits des victimes. La Charte traite des dommages subis par les victimes et mentionne expressément les dommages physiques ou moraux, les dommages matériels et les pertes économiques.
    Au sujet des dommages moraux, nous savons qu'ils peuvent être très importants pour les victimes et cela pourrait s'appliquer notamment aux ordonnances de non-communication lorsque des victimes vivent dans la peur de quelqu'un qui leur a causé du tort. Dans ce cas, les dommages moraux pourraient s'appliquer au non-respect d'une ordonnance de non-communication.
    Merci beaucoup.
    Madame May.
    J'ai travaillé à la Charte lorsqu'elle a été examinée en comité à l'époque. Elle n'est pas applicable aux droits d'un prévenu qui est accusé d'une infraction criminelle... Avec tout le respect que je vous dois, c'est une application du concept de dommage moral qui n'est absolument pas pertinente dans la présente situation.
    J'ajouterais que la charte des droits des victimes du précédent gouvernement a échoué à protéger les droits des victimes. Elle aurait dû être beaucoup plus solide. On aurait dû élargir la portée de certaines dispositions que l'on a ailleurs, soit qu'une victime a le droit d'être informée de certaines choses. Transposer la notion de dommages moraux de la Charte des droits des victimes à ce projet de loi est scandaleux. Je suis très surprise d'entendre cela de la bouche de nos experts techniques ici.
    La Charte des droits des victimes vise à donner aux victimes la possibilité de participer aux audiences, de connaître leurs droits et d'être présentes dans certaines occasions. Le concept de dommage moral n'a jamais été utilisé pour déterminer comment traiter un prévenu, et il va à l'encontre des notions de nos concepts de base en droit pénal et de la présomption d'innocence.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Nous passons au PV-34.
    Madame May.
    L'amendement PV-34, ici encore, se fonde sur le témoignage de Mme Myers, de l'Université Queen's, et permettrait d'harmoniser le Code criminel avec la modification proposée. J'ai fait référence à cela à un certain nombre de reprises concernant d'autres amendements que j'ai proposés, mais cela concerne très précisément la modification proposée à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents à l'article 366 du projet de loi afin que le procureur général détermine si l'accusation contre l'administration de la justice devrait être maintenue si l'accusation de fond a été rejetée, retirée ou suspendue, ou l'accusé, acquitté.
    C'est ici que nous pouvons rompre le cycle où les gens entrent dans le système de justice pénale et y demeurent uniquement en raison d'infractions contre l'administration de la justice.
(1745)
    Merci beaucoup.
    Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir?
    Je dirais brièvement que ce qui me préoccupe avec cet amendement et que la raison pour laquelle je ne peux respectueusement pas l'appuyer, c'est qu'il prive la Couronne du pouvoir discrétionnaire lui permettant de poursuivre les démarches dans les affaires appropriées dans le cadre desquelles les accusations devraient être maintenues pour les infractions.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Nous examinerons maintenant l'amendement LIB-14.
    Il s'agit, madame la présidente, d'un amendement à caractère administratif.
    J'ai appris beaucoup au sein du Comité, notamment sur l'importance d'une virgule ou la différence entre « peut » et « doit ». Aujourd'hui, c'est « and » et « or » dans la version anglaise.
    À l'article 236, un « and » sépare les alinéas 524(2)a) et b) proposés. Puisque l'audience en question devrait avoir lieu dans toutes les situations énumérées au paragraphe 524(2), « ou » serait le mot qui convient ici.
    Cet amendement fait en sorte de remplacer « and » par « or » pour que l'audience puisse avoir lieu dans toutes les situations. Voilà pourquoi je propose l'amendement LIB-14.
    Merci beaucoup.
    L'amendement est-il sujet à débat?
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 236 modifié est adopté.)
    (Article 237)
    Le président: Nous passons maintenant à l'article 237, visé par les amendements PV-35, PV-36, PV-37 et NDP-11.
    Si l'amendement PV-35 est adopté, nous ne pourrons proposer les amendements PV-36, PV-37 et NDP-11 pour des questions de cohérence.
    Mme May parlera du PV-35.
    Merci, monsieur le président.
    Dans cet amendement, je propose l'ajout d'un paragraphe pour que le juge tienne compte de la probabilité que l'accusé soit incarcéré sur déclaration de culpabilité. S'il juge que cette probabilité est mince ou nulle, il exigerait la libération de l'accusé en attendant le procès.
    Cet amendement s'appuie lui aussi sur les dires d'un certain nombre de témoins. Il découle en fait d'un passage clé tiré d'un arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Antic qui indique que « L'accusé est présumé innocent et il ne doit pas juger nécessaire de plaider coupable dans le seul but d'obtenir sa libération. »
    Cet extrait a été présenté par l'Association canadienne des libertés civiles et Mme Myers, entre autres.
    Merci, monsieur le président.
    Merci beaucoup, madame May
    Monsieur Fraser.
    Ici encore, je serai bref.
    Cet amendement me préoccupe à plusieurs égards, notamment parce vous demanderiez essentiellement au juge de prendre en compte les facteurs qui devraient être examinés pour la détermination de la peine afin de décider s'il libère l'accusé sous conditions. En outre, c'est pour de bonnes raisons qu'il y a des conditions à la mise en liberté conditionnelle; c'est notamment pour garantir la présence de l'accusé et tenir compte du risque qu'il peut présenter pour la sécurité publique, peu importe l'infraction principale pour laquelle il est accusé.
    Je pense que cet amendement serait contraire aux principes fondamentaux de justice, et je ne l'appuierai pas.
    Merci beaucoup.
    Madame May.
    Les mots vous coulent de la bouche avec une grande fluidité, Colin, mais cet amendement ne va pas à l'encontre des principes fondamentaux de justice. C'est la Cour suprême du Canada qui a statué que « L'accusé est présumé innocent et il ne doit pas juger nécessaire de plaider coupable dans le seul but d'obtenir sa libération. »
    Il existe d'autres moyens d'assurer la présence de l'accusé au procès, comme je l'ai déjà indiqué au cours de précédents débats devant le Comité.
    Je trouve cela étrange et je me demande depuis un certain temps pourquoi il se fait que quand nous exigeons des cautionnements, la coutume et la tradition... Je pense que la plupart des citoyens présumeraient que si quelqu'un dépose un cautionnement et que l'accusé met les voiles et ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, cette personne a perdu la somme en question. En réalité, les représentants du système de justice ne diront presque jamais: « Désolé, madame, votre fils s'est enfui. Vous avez perdu votre maison. » Or, il existe un certain nombre de moyens d'imposer des conditions en cas de libération, notamment en traitant les cautionnements sérieusement.
    Cet amendement porte sur le fait que l'accusé devrait être incarcéré ou non en attendant le procès. Les juges sont capables d'évaluer assez bien si l'infraction commise par un accusé le mènera en prison ou non, alors qu'il pourrait falloir des années avant de récupérer le cautionnement exigé avant le procès.
    C'est assez simple. Si j'ai réagi, c'est seulement parce que vous avez affirmé que l'amendement était contraire aux principes fondamentaux de justice, alors que ce n'est manifestement pas le cas.
    Merci.
(1750)
    Tout ce que je dirai, c'est que je faisais référence à la gravité de l'infraction, qui est déjà prise en compte pour la mise en liberté sous condition.
    J'en resterai là. Merci.
    Merci beaucoup.
    Passons à la mise aux voix de l'amendement PV-35.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Nous en sommes à l'amendement PV-36.
    Il s'agit d'un amendement semblable, car il inviterait le juge à considérer la probabilité que l'accusé reçoive une peine de plus de 30 jours d'emprisonnement sur déclaration de culpabilité. Si c'est peu probable, le juge proposerait que l'accusé soit libéré en attendant le procès.
    Merci beaucoup.
    Monsieur Rankin.
    Je pense que l'esprit des amendements PV-37 et NDP-11 est fort semblable, mais que le libellé est différent. Je l'accepte.
    Le rejet de l'amendement PV-37...
    Nous examinons l'amendement PV-36, monsieur Rankin.
    Je suis désolé. Je pensais que nous en étions à l'amendement PV-37.
    Non. Nous y arriverons dans un instant, et j'indiquerai alors que son libellé est semblable à celui de l'amendement NDP-11. Je promets que je tenterai de déterminer lequel nous utiliserons.
    Je vous présente toutes mes excuses.
    Nous étudions actuellement l'amendement PV-36.
    Si personne d'autre ne souhaite intervenir, pouvons-nous mettre l'amendement PV-36 aux voix?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Nous arrivons maintenant à l'amendement PV-37. S'il est adopté, l'amendement NDP-11 ne peut être proposé.
    Comme l'amendement PV-37 a été déposé en premier, il figure en premier dans le cahier. Mme May interviendra en premier, puis vous pourrez proposer l'amendement NDP-11 si l'amendement PV-37 est rejeté.
    Madame May.
    Merci, monsieur le président.
    Au Canada, il arrive souvent que la durée de l'incarcération avant le procès soit plus longue que celle de la peine que l'accusé recevrait s'il est déclaré coupable quand il est finalement cité à procès. Ce problème est attribuable aux retards qui empêchent la tenue des audiences en temps opportun.
    Mon amendement et, comme M. Rankin l'a indiqué, l'amendement NDP-11 permettraient de résoudre la question en indiquant que l'accusé serait autorisé à présenter une demande de libération immédiate s'il peut établir qu'il a déjà été incarcéré plus longtemps qu'il ne le sera probablement s'il est déclaré coupable.
    C'est là une réaction satisfaisante à une situation réelle. Des accusés languissent longtemps en détention avant leur procès pour des crimes qui, même s'ils sont traduits en justice en temps opportun, sont déclarés coupables et reçoivent une peine sérieuse, ne leur vaudraient une peine aussi longue que celle qu'ils purgent en attendant leur procès.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Nous passons maintenant à l'amendement NDP-11.
    J'ai l'impression que cela n'ira pas bien, monsieur le président.
    Il semble que nous ayons exactement le même argument. Le libellé de l'amendement NDP-11 est un plus solide, mais le principe est exactement le même.
    Il est vraiment irrationnel et franchement injuste qu'un accusé soit détenu pour des motifs de sécurité en attendant son procès si le crime pour lequel il est accusé n'est pas suffisamment sérieux pour entraîner une peine d'emprisonnement ou s'il entraînait une incarcération très brève.
    L'amendement éliminerait des restrictions superflues aux libertés de l'accusé. C'est là son objectif, qui me semble sensé.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 237 est adopté.)
    (Les articles 238 et 239 sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 240)
    Le président: L'article 240 est la première disposition traitant des audiences préliminaires. Il fait l'objet de deux amendements. Quiconque le souhaite peut les proposer. Ils font suite aux discussions initiales du Comité.
    L'amendement X-144 remplace « à perpétuité » par « d'au moins 10 ans », alors que l'amendement X-145 remplace « à perpétuité » par « d'au moins 5 ans ».
    Quiconque le souhaite peut proposer ces amendements. Si personne ne veut intervenir, nous poursuivrons notre étude.
    J'accorderai un instant à M. Rankin.
(1755)
    Je n'ai rien à dire.
    Comme personne ne propose ces amendements, il n'y a pas d'amendement visant l'article 240.
    (L'article 240 est adopté avec dissidence.)
    (Article 241)
    Le président: L'article 241 fait l'objet des amendements X-146 et X-147, lesquels présentent diverses possibilités au chapitre des audiences préliminaires. L'un d'eux aurait indiqué « d'au moins 10 ans » et l'autre, « d'au moins 5 ans » si les amendements précédents avaient été adoptés.
     Je dirais qu'ils sont maintenant incohérents, puisque nous n'avons pas remplacé « à perpétuité » dans les deux articles précédents. En modifiant la durée à 10 ou 5 ans dans ces articles, nous créerions une incohérence inacceptable dans le Code criminel.
    Voilà ce que je déciderais. Si quelqu'un veut contester cette décision, qu'il me l'indique.
    Comme personne ne se manifeste, je déclare ces deux amendements irrecevables.
    Nous passerons maintenant à l'amendement PV-38, dans lequel Mme May conserve les mots « à perpétuité » et présente d'autres options. Il n'est donc pas incohérent.
    Merci, monsieur le président.
    Cet amendement, qui fait suite aux propos de l'Association du Barreau canadien et de l'Association des avocats criminalistes, porte sur le fait que nous devrions élargir les critères d'admissibilité aux enquêtes préliminaires. Ces enquêtes ont rarement lieu.
    Selon les témoignages que le Comité a entendus, les enquêtes préliminaires sont utiles, car elles permettent d'éliminer les accusations faibles, de mettre l'accent sur les problèmes et de clore les dossiers plus rapidement. Une association a affirmé ce qui suit:
... en l'absence d'enquête préliminaire, la Couronne aura souvent entièrement le loisir d'interroger les témoins avant le procès, alors que dans la plupart des cas, la défense ne pourra faire de même; voilà qui accentuera le déséquilibre de pouvoir déjà considérable entre l'accusé et l'État.
    Mon amendement vise à corriger, au moins légèrement, ce déséquilibre en permettant à l'accusé d'avoir davantage l'occasion de réclamer une audience préliminaire grâce à l'élargissement des critères d'admissibilité.
    Merci.
     Merci, madame May.
    Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir au sujet de l'amendement de Mme May?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 241 est adopté.)
    Le président: En ce qui concerne l'article 242, je dirais, ici encore, que les amendements X-148 et X-149 sont incohérents au regard du rejet des résolutions précédentes, car ils visent à modifier... Laissez-moi juste vérifier quelque chose.
    Les amendements X-148 et X-149 sont différents. L'amendement X-148 est incohérent parce qu'il indique « 10 ans », alors que l'amendement X-149 l'est parce qu'il indique « 5 ans ».
    Je dirais que l'amendement PV-39, en raison du rejet de l'amendement PV-38, devient incohérent avec une autre disposition du Code. Malheureusement, je pense que je devrai le déclarer irrecevable également.
    (L'article 242 est adopté avec dissidence.)
    (Les articles 243 à 252 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    Le président: En ce qui concerne l'article 253, nous avons l'amendement LIB-15. Qui doit traiter de cet amendement?
    M. Boissonnault était censé le faire, mais il est absent.
    Désolé. Un instant...
    Cela concerne les éléments de preuve de routine présentés par la police.
    Comme il est question des éléments de preuve de routine présentés par la police, nous devrions passer à l'article 278. D'après ce que je comprends, cet amendement ne serait valide que si l'article 278 est rejeté.
    Mesdames et messieurs, il s'agit d'un amendement à un article qui dépendrait du rejet de l'article 278, lequel porte sur les éléments de preuve de routine présentés par la police. Je pense donc que nous devrions passer à l'article 278 pour déterminer si le Comité veut l'appuyer ou le rejeter. Est-ce que tout le monde comprend?
(1800)
    Nous demandez-vous de nous prononcer sur l'article 278?
    La modification que prévoit l'amendement LIB-15 est corrélative à l'article 278; l'amendement LIB-5 ne devrait donc être adopté que si nous rejetons l'article 278, qui porte sur les éléments de preuve de routine présentés par la police.
    Je vois.
    Je préférerais que nous débattions des éléments de preuve de routine présentés par la police avant de revenir à l'amendement LIB-15, si cela convient à tous.
    (Article 278)
    Le président: Monsieur Fraser, vouliez-vous parler de l'article 278?
    Oui.
    Je demanderai alors qui d'autre souhaite intervenir.
    Monsieur Cooper...? Monsieur Rankin...?
    Presque tous les témoins qui ont comparu devant le Comité ont parlé des problèmes relatifs aux éléments de preuve de routine présentés par la police. L'Association du Barreau canadien a fortement insisté sur ce point en particulier en ce qui concerne les éléments de preuve reçus sans droit automatique à un contre-interrogatoire.
    Le concept voulant que nous instaurions un mécanisme permettant au défendeur de présenter une demande pour avoir le droit de contre-interroger l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle est problématique, selon moi, car l'ampleur de ce qui constitue les éléments de preuve de routine présentés par la police n'est pas bien comprise.
    Certains témoins ont également fait remarquer qu'en raison de cet article, les juges opineraient à chaque demande que présenterait un défendeur voulant contre-interroger l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, peu importe ce dont il s'agit. Si l'accusé se défend lui-même, par exemple, il ne saura peut-être même pas qu'il a le droit de procéder à un contre-interrogatoire. En raison des témoignages convaincants que nous avons entendus, je considère que le fait de recevoir les éléments de preuve de routine présentés par la police sans droit automatique à un contre-interrogatoire serait problématique et susciterait certainement moult litiges qui aggraveraient les retards. Voilà qui serait contraire à l'intention du présent projet de loi, laquelle consiste à résoudre le problème de retards dans les tribunaux et à appliquer les principes de justice de manière équitable.
    C'est pour ces raisons que je voterai en faveur de l'élimination des passages du projet de loi portant sur les éléments de preuve de routine présentés par la police.
    Merci beaucoup.
    Nous entendrons M. Rankin, puis Mme Khalid.
    Je voudrais simplement remercier M. Fraser d'avoir si bien expliqué ses motifs. Je partage son avis et voudrais éliminer les éléments de preuve de routine présentés par la police du Code.
    Merci.
    Je conviens que M. Fraser a vraiment bien exposé son point de vue. L'inclusion des éléments de preuve de routine présentés par la police entraînerait des retards et de possibles violations des droits des citoyens, particulièrement de ceux de l'accusé. Voilà pourquoi je pense que cela ne devrait pas figurer dans le projet de loi C-75.
    Merci.
    Monsieur Cooper.
    Je voudrais réitérer la position des membres conservateurs du Comité en indiquant que nous sommes d'accord avec M. Fraser lorsqu'il expose ses raisons expliquant pourquoi cet élément du projet de loi serait problématique. Si cet article est intéressant en surface, la majorité écrasante des preuves montre que les éléments de preuve de routine présentés par la police n'ont rien de routinier.
    Une forte unanimité semble se dégager.
    Vous avez la parole, madame May.
    Comme je n'ai pas le droit de vote, je voulais simplement ajouter « Alléluia ». Merci.
    Si vous pouviez le chanter comme Leonard Cohen, ce serait encore mieux.
    Je le peux, en fait, mais je ne pense pas que vous voulez que je le fasse maintenant.
    Vous avez raison. Que ceux qui veulent voter contre les éléments de preuve de routine présentés par la police votent contre l'article 278.
    (L'article 278 est rejeté.)
    (Article 253)
    Le président: Nous revenons donc à l'amendement LIB-15, qui porte sur l'article 253.
    Monsieur le président, je crois comprendre qu'il s'agit d'un amendement de forme dépendant du rejet de l'article 278. Je demanderais donc à M. Taylor, probablement, d'apporter des éclaircissements à ce sujet.
(1805)
    Oui, vous avez raison. C'est un amendement corrélatif nécessaire à la suite de votre décision de rejeter la disposition relative à la preuve de routine recueillie par la police. C'était une disposition qui visait à permettre aux juges responsables de la gestion des instances d'entendre des causes liées à la preuve de routine recueillie par la police. Puisque la preuve de routine recueillie par la police ne fait plus partie du projet de loi, cet amendement n'est plus nécessaire.
    Merci.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 253 modifié est adopté.)
    À l'article 254, l'amendement LIB-16 a été réglé lors de l'étude du LIB-4, si bien que nous n'avons pas à procéder à un vote.
    (L'article 254 modifié est adopté avec dissidence.)
    (Les articles 255 à 269 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 270)
    Le président: Nous passons à l'article 270 et sommes saisis de l'amendement PV-40.
    Madame May.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Cet article porte sur la situation où l'accusé n'est pas un citoyen. Compte tenu des énormes pressions exercées sur les non-citoyens — et il pourrait bien entendu s'agir de résidents permanents —, ils pourraient ne pas comprendre les répercussions associées à l'acceptation d'une négociation de plaidoyer ou les conditions que le tribunal a mises en place pour accepter une négociation de plaidoyer, comme on dit plus souvent en droit. Cela pourrait avoir de graves répercussions en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
    Mon amendement vise donc à veiller à ce que tous les accusés dans cette situation soient pleinement informés des autres répercussions en dehors du Code criminel et sachent qu'ils pourraient se voir refuser la citoyenneté s'ils acceptent une négociation de plaidoyer. Ils pourraient alors être considérés comme étant interdits de territoire pour des raisons de grande criminalité, parce que toute peine de plus de six mois est considérée comme étant un acte de grande criminalité même si logiquement, un non-citoyen qui est accusé d'une infraction peut ne pas comprendre cela.
    C'est ce qui ressort souvent dans les témoignages que nous avons entendus, et plus particulièrement dans celui de l'Association canadienne pour l'enseignement clinique du droit.
    Merci.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un veut-il intervenir sur le PV-40?
    Monsieur Fraser.
    Brièvement, monsieur le président, je comprends tout à fait l'argument que Mme May a présenté et l'importance de veiller à ce que les gens comprennent les conséquences des plaidoyers de culpabilité.
    Ce qui me préoccupe cependant, c'est que lorsqu'on commence à dresser une liste des facteurs pour déterminer si une personne inscrit ou non un plaidoyer de culpabilité à partir de tous les faits, on commence à remettre en question l'application générale. Par conséquent, je ne vais pas appuyer cet amendement.
    Merci.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Le prochain amendement est le PV-41.
    Madame May.
    Oui.
    Il est identique au NDP-12, soit dit en passant.
     Cet amendement découle du témoignage d'une personne — que je connais personnellement — qui a un esprit juridique incroyable, soit M. Kent Roach, qui a examiné la situation et qui a dit ce qui suit:
[...] j'ai passé beaucoup de temps cet été à examiner toute la jurisprudence des cours d'appel et de la Cour suprême sur la sélection des jurés. Franchement, les juges sont plutôt conservateurs à cet égard. Ce qui m'inquiète, c'est que l’amendement, dans sa forme actuelle — qui, comme vous l'avez souligné, ne fait qu'ajouter « pour maintenir la confiance du public envers l'administration de la justice » —, ne guide pas l'exercice du pouvoir discrétionnaire des juges. Différents juges exerceront leur pouvoir discrétionnaire différemment.
Comme nous l'avons vu avec les dispositions sur la détermination de la peine et comme nous le voyons dans d'autres parties du projet de loi C-75 concernant la mise en liberté sous caution, il incombe au Parlement de signaler aux juges que nous sommes préoccupés par la surreprésentation des Autochtones et d'autres groupes dans notre système de justice pénale.
    C'est la raison pour laquelle c'est mis en évidence ici: pour veiller à ce que la magistrature, lorsqu'elle applique le projet de loi C-75, prenne sérieusement en considération la représentation équitable des peuples autochtones et d'autres populations vulnérables surreprésentées dans notre système de justice pénale.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un veut-il intervenir?
    Je viens de me rendre compte que j'ai parlé de l'amendement 42 du Parti vert. Je suis désolée. J'ai abordé la question des Autochtones. Je voulais discuter de l'amendement 41 du Parti vert, qui découle également des déclarations de M. Kent Roach, mais porte sur l'abrogation d'une disposition sur la validité du plaidoyer pour déterminer si cette nouvelle disposition — qui ajoutera de nouvelles exigences dans les cas où on n'établit pas si les faits justifient l'accusation avant d'accepter le plaidoyer de culpabilité — pourrait avoir une incidence sur la validité du plaidoyer.
    Je m'excuse d'avoir parlé du mauvais amendement.
(1810)
    C'est correct. J'examinais l'amendement 42 du Parti vert également.
    Désolée. C'est l'amendement 41 du Parti vert, qui est également fondé sur le témoignage de M. Kent Roach.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un veut-il intervenir sur le PV-41?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Les amendements du NPD dans mes documents ne sont pas numérotés, mais je crois savoir que le NDP-12 est identique au PV-41. Est-ce exact?
    Cet amendement est rejeté également. Nous allons nous prononcer sur l'article 270.
    (L'article 270 est adopté.)
    Le président: Nous passons maintenant au nouvel article 270.1 proposé. Nous sommes saisis des amendements X-150 et X-151, qui se rapportent aux jurés et à la récusation des jurés. Ils découlent des discussions initiales du Comité. Quelqu'un veut-il proposer les amendements X-150 et X-151?
    Comme personne ne semble vouloir les proposer, nous allons passer au NDP-13.
    C'est un excellent amendement. Nous devrions tout simplement l'adopter, monsieur le président.
    J'adore cette façon de défendre l'amendement.
    Il n'est peut-être pas aussi nuancé qu'on le voudrait. Le NDP-13 découle du témoignage de M. Kent Roach, qui a comparu devant le Comité. Il porte sur les jurés sélectionnés et non pas sur le bassin de jurés. L'idée est de pouvoir contester le jury s'il n'est pas représentatif d'une communauté particulière, et la récusation doit se faire par écrit.
    Cet amendement permettrait au procureur ou à la Couronne de contester la composition de la liste des jurés potentiels non seulement pour des motifs de partialité, de fraude et de mauvaise conduite intentionnelle, mais aussi pour des motifs d'importante sous-représentation des peuples autochtones et d'autres groupes désavantagés qui sont surreprésentés dans le système de justice criminelle.
    Vous vous souviendrez qu'un amendement semblable a été proposé par l'Association du Barreau canadien et la Criminal Lawyers Association. Je pense que le procès de Colten Boushie a capté l'attention du pays, et il y a une importante sous-représentation des peuples autochtones dans nos jurys canadiens, et ce, malgré le fait qu'ils sont surreprésentés en tant qu'accusés et victimes. Il est seulement logique, monsieur le président, que les personnes les plus touchées par notre système de justice criminelle soient représentées dans les jurys de ce même système.
    Kent Roach a fait la déclaration suivante: « Les jurys sont là pour de bon. Ils sont le symbole de la communauté que nous sommes et de la communauté que nous voulons être. »
    C'est la motivation derrière le NDP-13.
    Merci beaucoup.
    Madame Khalid.
    Merci, monsieur le président.
    Bien que je trouve les amendements de notre collègue fort louables pour régler le problème de la sous-représentation dans les jurys, je pense que cet amendement risque d'entraîner des conséquences imprévues et de créer des défis d'ordre pratique.
    Je pense que nous avons entendu dans les témoignages d'excellentes idées sur la façon de régler le problème de la sous-représentation, ce qui pourrait inclure le bassin dans lequel les jurés sont sélectionnés. Je pense que ce serait une meilleure façon de résoudre les problèmes que mon collègue essaie de résoudre. Je crains que ces changements pourraient entraîner des retards, parce qu'il faudrait convoquer des groupes de jurés additionnels.
    Nous pouvons régler ce que M. Rankin essaie de régler par l'entremise d'autres mesures. Je crois que le ministre est en train d'écrire une lettre à ses homologues provinciaux et territoriaux pour voir comment pour pouvons régler le noeud du problème.
    Merci beaucoup.
    Monsieur Rankin.
    Je comprends le premier point que mon amie Mme Khalid a fait valoir plus particulièrement.
    La question des bassins de jurés est un sujet sur lequel le juge Iacobucci, dans un rapport qu'il a préparé pour le gouvernement de l'Ontario, a passé beaucoup de temps. Je reconnais d'emblée que l'administration de la justice, et donc la sélection des jurés, relève entièrement des provinces.
    Je ne suis pas prêt, monsieur le président, à confier cette responsabilité aux provinces. Je ne suis pas prêt à croire que le premier ministre Ford présentera cet amendement particulier de sitôt. Je pense que la mascarade que nous avons vue en Saskatchewan cette année a amené bien des gens à réfléchir à ce qu'il faut faire dans les circonstances. Maintenant, je ne suis pas convaincu non plus — pour répondre à son deuxième point — qu'il y aurait forcément un retard. Lorsque nous avons un système dans le cadre duquel ce type de disposition est en place, je suis certain que les gens responsables de l'administration de la justice — procureurs, shérifs, etc. — se montreront à la hauteur de la situation.
    C'est la raison pour laquelle je ne suis pas prêt à dire simplement que les provinces régleront le problème. Elles ne l'ont pas fait, et je ne pense pas qu'elles y parviendront de sitôt.
(1815)
    Merci beaucoup.
    Si personne d'autre ne veut intervenir, passons au vote sur le NDP-13, s'il vous plaît.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Je précise que le NDP-13 s'applique à l'amendement corrélatif NDP-17. Il serait seulement pertinent si cet amendement-ci avait été adopté.
    (Article 271)
    Le président: Nous passons à l'étude de l'article 271 et de l'amendement CPC-116.
    Monsieur Cooper.
    Merci, monsieur le président.
    Cette disposition supprimerait le libellé qui éliminerait les récusations péremptoires. La raison pour laquelle nous présentons cet amendement plutôt que de simplement voter, c'est que la disposition fait plus d'une chose. Nous appuyons une partie de la disposition, mais nous sommes contre l'autre partie qui éliminerait les récusations péremptoires.
    Même si je reconnais certainement la nature délicate de la représentativité de la composition des jurys, de nombreuses preuves démontrent que les récusations péremptoires sont un outil important pour augmenter la représentativité des jurys. De plus, de nombreuses données probantes ont été fournies au Comité voulant que le système n'est pas brisé.
    C'est pourquoi nous pensons, à tout le moins, qu'il faut poursuivre l'étude avant d'éliminer les récusations péremptoires.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un veut-il prendre la parole?
    Madame Khalid.
    Nous en avons déjà discuté dans le passé.
    D'accord.
    Nous allons passer à un vote sur le CPC-116.
    Attendez, monsieur le président...
    Le président: Désolé, monsieur Rankin.
    M. Murray Rankin: J'ai besoin d'un moment.
    Bien entendu.
    Cet amendement laisse essentiellement intact l'article 634.
    Entretemps, j'imagine que je vais en parler.
    Je pense que l'un des principaux objectifs du projet de loi C-75 était d'aborder la question des jurys, et les récusations péremptoires sont importantes à cet égard. Nous avons eu une discussion approfondie avec nos témoins sur la façon dont nous pourrions avoir une meilleure représentation au sein des jurys. Le retrait de cet élément réglerait peut-être le problème des préjugés inconscients, etc.
    Je crois qu'une approche complète, qui comprend les provinces et les territoires, de même que l'élimination des récusations péremptoires, réglerait la question de la diversité et de l'inclusion de nos bassins de jurés.
    Je ne peux pas appuyer cette motion. Merci.
    Avez-vous besoin de plus de temps, monsieur Rankin?
    Je suis prêt à passer au vote.
    Monsieur Cooper, vouliez-vous dire quelque chose?
    Je dirais simplement, pour terminer, que j'aurais préféré la voie à suivre que M. Rankin a proposée plutôt que celle que le gouvernement propose, qui est d'éliminer les récusations péremptoires. Je signale que le Comité a entendu de nombreux témoignages qui sont essentiels à cet aspect du projet de loi, y compris ceux de nombreux avocats qui ont comparu. Quoi qu'il en soit, les témoignages contre ce projet de loi sont nombreux. Il est regrettable que le gouvernement n'a pas tenu compte de ces témoignages.
(1820)
    Merci beaucoup.
    J'aimerais faire valoir un point rapidement, et merci de votre patience, monsieur le président. Je sais que nous avons de nombreux amendements à étudier.
    Je tiens à signaler que la récusation motivée continuerait de faire partie du processus. Cela réglerait peut-être les préoccupations de mon collègue concernant la sélection du jury.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Nous passons maintenant à l'amendement PV-42.
    Nous pouvons épargner du temps, monsieur le président, car j'ai parlé de cet amendement par accident lorsque j'étais censée parler de l'amendement PV-41.
    C'est l'amendement qui s'assurerait que nous fournissons, dans le cadre de cette disposition, des directives aux juges sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire afin de mettre en évidence les préoccupations entourant la surreprésentation des peuples autochtones et d'autres groupes marginalisés.
    Merci.
    Exact.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un veut-il intervenir? Comme personne ne semble vouloir prendre la parole, passons au vote sur le PV-42. Il est identique au NDP-14.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 271 est adopté.)
    (L'article 272 est adopté avec dissidence.)
    (Article 273)
    Le président: Nous passons à l'article 273, pour lequel les amendements PV-43 et NDP-15 sont identiques. Je vais céder la parole à celui ou celle d'entre vous qui veut intervenir.
    Allez-y, madame May.
    Merci.
    Je répète que M. Kent Roach a fait un témoignage à ce sujet. Ce dont nous voulons en venir ici, sur le plan de la politique, c'est que nous sommes confrontés à un problème où les jurys semblent sous-représenter les groupes qui sont surreprésentés dans notre système carcéral. C'est peut-être une coïncidence, mais il semble que le principe selon lequel on doit se présenter devant un jury constitué de pairs est compromis lorsque les jurys, en raison de la structure de notre société et de l'organisation de notre système de jurys, ne sont pas nécessairement formés de pairs issus de groupes qui sont surreprésentés. Le PV-43, qui est identique au NDP-15, propose de suivre le conseil de M. Roach selon lequel nous devrions modifier cette disposition pour permettre aux résidents permanents de faire partie d'un jury. En autorisant les résidents permanents d'être des jurés, on pourrait contribuer à régler le problème de la sous-représentation des personnes marginalisées qui sont des Canadiens de récente date.
    Nous devrions également abolir les barrières linguistiques pour les jurés autochtones. Si des services d'interprétation sont disponibles, et qu'un juré qui ne parle pas anglais ou français peut participer pleinement à un jury, ce serait également un moyen de faire en sorte que les jurys ne soient pas composés de personnes qui sont des pairs des individus qui comparaissent devant les tribunaux.
    L'accusé devrait avoir une chance, en vertu de cet amendement, que les jurys ne soient pas totalement composés de personnes d'un groupe donné et qu'ils comptent à tout le moins des personnes issues de groupes sous-représentés, mais qui sont surreprésentés dans les prisons.
    Quelqu'un veut-il intervenir? Comme personne ne semble vouloir prendre la parole, nous allons passer au vote.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 273 est adopté.)
    (Les articles 274 à 277 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    Le président: Nous avons rejeté l'article 278.
    (Les articles 279 à 289 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 290)
    Le président: Pour l'article 290, nous sommes saisis de l'amendement LIB-17. Les amendements qu'il nous reste à examiner sont des amendements techniques, alors j'espère que nous pourrons les étudier rapidement.
    Monsieur Hehr.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Nous modifions l'article 290 pour remplacer un renvoi à une ordonnance de mise en liberté par « sur engagement, avec ou sans caution » à l'article 706 proposé. Il remplace l'expression « ordonnance de mise en liberté » par « sur engagement, avec ou sans caution ». Une ordonnance qui est utilisée pour obliger un témoin à comparaître devant un tribunal ne fait pas partie du régime de mise en liberté sous caution, et on devrait continuer de parler de libération « sur engagement ».
(1825)
    Merci beaucoup, monsieur Hehr.
    Cet amendement se rapporte à d'autres amendements que nous avons déjà adoptés.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 290 modifié est adopté.)
    (Article 291)
    Le président: Nous sommes saisis de l'amendement LIB-18 à l'article 291. Qui va intervenir sur cet amendement?
    Monsieur McKinnon?
    Merci, monsieur le président.
    Il s'agit de modifier l'article 291 pour remplacer la mention d'une ordonnance de mise en liberté dans le paragraphe 707(3) proposé par « engagement, avec ou sans caution ».
    C'est relié aux autres amendements.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 291 modifié est adopté.)
    (Les articles 292 à 294 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 295)
    Le président: Pour l'article 295, nous avons l'amendement PV-44.
    Merci beaucoup.
    Je propose que l'on supprime trois dispositions distinctes de l'article 295 qui exigent du juge qu'il fournisse ses motifs... Ces dispositions sont rédigées de façon très particulière, mais reste quand même que l'article 715.23 proposé ferait par exemple en sorte que le tribunal pourrait « ordonner à l'accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s'il l'estime indiqué ».
    Le libellé utilisé pourrait malencontreusement établir comme position de principe par défaut qu'il est attendu des accusés vivant en région éloignée qu'ils comparaissent en personne.
    Les suppressions proposées font suite à la suggestion de l'Association du Barreau canadien qui est d'avis que l'on devrait plutôt présumer que les accusés des régions éloignées doivent avoir la possibilité de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence. Dans leur forme actuelle, les dispositions proposées renversent la présomption à cet égard en établissant que la comparution en personne devrait être la norme, à moins que le tribunal n'en décide autrement ou qu'il fournisse ses motifs dans le cas contraire.
    Selon l'Association du Barreau canadien, on crée de la confusion avec ces mesures qui pourraient même aller jusqu'à entrer en contradiction avec le principe général établi dans l'article 715.21 proposé.
    C'est la raison pour laquelle notre amendement PV-44 suggère de modifier l'article proposé en supprimant ces références à l'obligation de fournir des motifs.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un veut en débattre?
    Monsieur McKinnon.
    Si je ne m'abuse, il s'agit du dernier amendement du Parti vert concernant ce projet de loi. Je voudrais juste dire à quel point j'apprécie les interventions de Mme May et le boulot considérable qu'elle a abattu pour ce projet de loi.
    Merci.
    C'est très gentil à vous.
    Je crois que j'ai encore un autre amendement à présenter, mais sachez que j'apprécie la bienveillance de votre remarque.
    Mettons maintenant aux voix l'amendement PV-44.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 295 est adopté.)
    Le président: L'amendement NDP-16 concernant l'article 296 est corrélatif à l'amendement NDP-1 qui n'a pas été adopté. Il n'est donc plus recevable.
    (Les articles 296 à 303 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 304)
    Le président: Nous en sommes rendus à l'article 304, et nous avons l'amendement CPC-117.
    Merci, monsieur le président.
    Cet amendement propose de majorer d'un montant symbolique de 25 $ la suramende compensatoire. Nous considérons qu'il s'agit d'une proposition très raisonnable. Chacun sait que la suramende compensatoire est une importante source de financement pour de nombreux programmes de soutien aux victimes, et nous estimons donc tout à fait raisonnable de proposer que le montant à payer soit augmenté de 25 $, ce qui représente une hausse minime.
    Merci.
    Quelqu'un veut en débattre?
    Monsieur Fraser.
    Je veux simplement souligner que M. Cooper parle d'un montant symbolique, alors qu'il s'agit en fait d'une hausse de 25 %.
    Désolé, c'est peut-être 25 %, mais c'est tout de même seulement 25 $.
    Oui, mais je ne pense pas qu'une hausse de 25 % puisse être qualifiée de symbolique.
    Si un montant passe de 1 $ à 2 $, on peut toujours dire qu'il a été doublé. Encore là, il s'agit ici d'une somme relativement faible.
(1830)
    Je voulais juste faire valoir que l'on ne pouvait pas parler d'une augmentation « symbolique », c'est tout. Merci.
    Je n'ai jamais été très bon pour...
    Aucun problème. Il y a bien d'autres choses dans lesquelles vous excellez.
    Nous allons mettre aux voix l'amendement CPC-117.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 304 est adopté.)
    (Les articles 305 à 309 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    Le président: Pour l'article 310, nous avons l'amendement X-152 qui est corrélatif et qui n'est plus recevable du fait que l'article 319 n'a pas été rejeté.
    (Les articles 310 à 312 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 313)
    Le président: Pour l'article 313, nous avons l'amendement LIB-19.
    Le projet de loi C-75 propose des modifications visant à simplifier et à moderniser le régime de mise en liberté provisoire, y compris les documents utilisés à cette fin. L'article 313 vise à modifier les articles 763 à 768 du Code criminel pour tenir compte de ces changements.
    Merci beaucoup.
    Pendant combien de temps la sonnerie va-t-elle se faire entendre? Est-ce que c'est 30 ou 15 minutes?
    Chers collègues, il nous reste moins de 30 minutes de travail pour ce projet de loi. Tous les amendements qu'il nous reste à étudier sont de nature plutôt technique. Nous ne sommes pas arrivés au bout des quatre heures prévues. Puis-je vous demander à tous de revenir après les votes? Je vous garantis qu'il nous faudra moins de 30 minutes pour régler le tout, car il ne nous reste essentiellement que des amendements techniques. Est-ce que tout le monde est d'accord?
    Des députés: D'accord.
    Merci beaucoup à tous encore une fois. Nous nous reverrons après les votes.
(1830)

(2015)
    Nous reprenons notre étude article par article du projet de loi C-75. Je veux remercier encore une fois notre personnel, nos témoins du ministère de la Justice et les membres du Comité pour la patience incroyable dont tout le monde a fait montre de part et d'autre.
    Il nous reste très peu d'amendements à étudier. Nous devrions avoir terminé d'ici 25 minutes.
    Nous en étions à l'amendement LIB-19. Il a été présenté, mais je ne l'ai pas encore mis aux voix.
    Est-ce que quelqu'un veut débattre de l'amendement LIB-19? M. Hehr nous l'a déjà expliqué.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 313 modifié est adopté.)
    (L'article 314 est adopté avec dissidence.)
    (Article 315)
    Le président: Cela nous amène à l'amendement LIB-20 concernant l'article 315.
    Monsieur McKinnon.
    Merci, monsieur le président.
    Le projet de loi C-75 propose des modifications visant à simplifier et à moderniser le régime de mise en liberté provisoire, y compris les documents utilisés à cette fin. L'article 315 modifie l'annexe de la partie XXV du Code criminel pour tenir compte de ces changements. Ce faisant, on a malencontreusement ajouté le terme « promesse » au document pour les questions relevant de la Cour d'appel de l'Ontario.
    L'amendement proposé supprimerait le terme « promesse » pour maintenir la loi dans sa forme actuelle.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 315 modifié est adopté.)
    (Les articles 316 à 318 sont adoptés avec dissidence.)
    (L'article 320 est adopté avec dissidence.)
    Le président: Nous en arrivons au nouvel article 320.1 proposé pour lequel nous avons trois options. Comme nous l'avons indiqué auparavant, le Comité a demandé à ce que deux options soient préparées relativement à l'article 802.1 du Code criminel, et nous avons par ailleurs l'amendement LIB-21 qui représente notre troisième option pour ce nouvel article 320.1 qui, je le répète, modifierait l'article 802.1 du Code.
    Nous allons débuter par les amendements X-153 et X-154 qui ont été présentés en premier. Un seul des deux peut être adopté, sans quoi ils entreraient en contradiction l'un avec l'autre. Est-ce qu'un membre du Comité souhaite proposer l'amendement X-153 ou encore l'amendement X-154?
    Comme personne ne semble vouloir le faire, nous allons passer à l'amendement LIB-21.
    Monsieur Boissonnault.
(2020)
    Merci, monsieur le président.
    Il s'agit d'établir dans quelle condition un représentant peut comparaître au titre d'une infraction passible d'un emprisonnement de plus de six mois. C'est notamment le cas lorsque le représentant est une organisation ou qu'il y est autorisé au titre d'un programme approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.
    D'abord et avant tout, cet amendement conférerait aux provinces et aux territoires le pouvoir d'établir les critères régissant la comparution des représentants — étudiants en droit, stagiaires, parajuristes — en plus de pouvoir approuver des programmes comme c'est le cas actuellement.
    En outre, on permettrait à n'importe quel représentant de comparaître pour demander un ajournement dans n'importe quelle procédure sommaire.
    Je crois que l'on supprimerait ainsi les obstacles auxquels se heurtent différents intervenants du système judiciaire que l'on empêche de comparaître. Je propose donc cet amendement.
    Merci beaucoup.
    Est-ce que nos témoins du ministère de la Justice pourraient nous dire où en sont rendues les consultations avec les provinces à ce sujet et dans quelle mesure les provinces sont prêtes à aller de l'avant avec la désignation de programmes ou de personnes?
    On a discuté de la question sur différentes tribunes fédérales-provinciales-territoriales aussi bien avant le dépôt du projet de loi C-75 que par la suite en raison des critiques qu'il a suscitées. Les provinces s'activent encore dans ce dossier en s'appuyant sur les pouvoirs de création et de mise en oeuvre d'un programme que leur confère l'article 802.1.
    Il y a quelques années, on avait appuyé dans le cadre des échanges fédéraux-provinciaux-territoriaux une démarche assez semblable à celle proposée ici sous la forme d'un projet de loi qui avait été présenté, mais qui est mort au Feuilleton. Nous continuons d'espérer que ces mesures offriront une souplesse suffisante aux provinces et aux territoires qui voudront adopter un programme officiel, comme certains gouvernements le font par exemple pour les aides judiciaires autochtones, ou qui souhaiteront opter pour une solution moins coûteuse en établissant les critères qui leur permettront de faire le nécessaire à ce chapitre.
    Nous avons discuté des échéanciers et des possibilités pour ces gouvernements de passer à l'action. Comme vous le savez, cette disposition entrera en vigueur 90 jours après la sanction royale, ce qui leur laissera le temps de faire certains choix. Bien évidemment, nous allons poursuivre d'ici là nos échanges avec nos homologues provinciaux et territoriaux en fonction de l'évolution du projet de loi au Parlement.
    Merci beaucoup.
    Est-ce qu'il y a des commentaires? Comme il ne semble pas y en avoir, nous allons mettre l'amendement aux voix.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (Les articles 321 à 328 inclusivement sont adoptés avec dissidence)
    (Article 329)
    Pour l'article 329, nous avons l'amendement LIB-22.
    Merci, monsieur le président.
    Je crois que tout le monde connaît maintenant très bien les objectifs visés par le projet de loi C-75, si bien que je ne vais pas vous les répéter.
    L'article 329 modifie le paragraphe 828(3) du Code criminel. On a toutefois omis par erreur la mention d'« engagement » dans le nouveau paragraphe proposé. Cet amendement vise donc à remédier à la situation en réinsérant ce terme.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un veut débattre de cet amendement?
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 329 modifié est adopté)
    (L'article 330 est adopté avec dissidence.)
    (Article 331)
    Le président: Nous passons à l'amendement LIB-23.
    Madame Khalid.
(2025)
    Merci.
    Le projet de loi C-75 propose des modifications visant à simplifier et moderniser le régime de mise en liberté provisoire, y compris les documents utilisés à cette fin. L'article 331 du projet de loi modifie l'annexe de la partie XXVII pour tenir compte de ces changements. À l'article 8 de cette annexe qui traite des honoraires et allocations que peuvent exiger les cours des poursuites sommaires et les juges de paix, on a ajouté par erreur la mention « promesse », ce que le présent amendement vise à corriger.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un veut débattre de l'amendement LIB-23?
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 331 modifié est adopté.)
    (L'article 332 est adopté avec dissidence.)
    (Article 333)
    Le président : Nous passons à l'amendement LIB-24.
    Monsieur McKinnon.
    Merci, monsieur le président.
    L'article 333 vise à modifier la formule 5.03. Il conviendrait de remplacer le terme « contrevenant » par « intéressé » afin de désigner de façon plus représentative les différents individus pouvant être visés par une telle ordonnance. L'amendement proposé vise donc à remplacer le terme « contrevenant » par le terme « intéressé ».
    Merci.
    Y a-t-il des commentaires à ce sujet? S'il n'y en a pas, nous allons mettre aux voix l'amendement LIB-24.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 333 modifié est adopté.)
    (Article 334)
    Le président: Nous passons à l'amendement LIB-25.
    Monsieur Boissonnault.
    C'est un peu le même changement qui est proposé ici. Cet amendement vise à remplacer le terme « contrevenant » par « intéressé » de manière à désigner de façon plus représentative les différentes personnes pouvant être visées par l'ordonnance prévue dans cette formule.
    Merci beaucoup.
    Comme il ne semble pas y avoir de commentaires, nous allons mettre l'amendement aux voix.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 334 modifié est adopté.)
    (Les articles 335 et 336 sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 337)
    Le président: Nous passons à l'article 337 et à l'amendement LIB-26.
    Monsieur Maloney.
    Le paragraphe 337(3) qui vise à modifier la formule 6 nous renvoie malencontreusement à l'article 512.2, plutôt qu'à l'article 512.1. Cette erreur n'apparaît pas dans la version française. L'amendement proposé vise donc à apporter la correction nécessaire pour que les deux versions concordent.
    Merci beaucoup. Si personne ne souhaite débattre de l'amendement, nous allons le mettre aux voix.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 337 modifié est adopté.)
    (Les articles 338 à 342 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 343)
    Le président: Cela nous amène à l'article 343 et à l'amendement LIB-27.
    Madame Khalid.
    Merci, monsieur le président.
    On propose ici de remplacer l'expression « juge de paix » par le terme « juge ». La terminologie utilisée dans la formule 19 que l'article 343 vise à modifier serait ainsi conforme à celle employée dans les dispositions des articles 516 et 537 auxquelles elle renvoie.
    Merci beaucoup.
    Comme il n'y a pas de commentaires, nous allons mettre aux voix l'amendement LIB-27.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 343 modifié est adopté.)
    (Les articles 344 à 346 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 347)
    Le président: Nous en arrivons à l'amendement LIB-28. Veuillez noter que l'amendement LIB-44(b) est corrélatif à l'amendement LIB-28.
    Monsieur McKinnon.
    Merci, monsieur le président.
    L'article 347 crée deux versions de la formule 25. Cette formule est utilisée dans les cas où un témoin est reconnu coupable d'outrage au tribunal pour avoir négligé ou refusé de comparaître bien qu'il ait été dûment assigné ou astreint par engagement à le faire.
    La seconde version a été créée pour les situations où un témoin ne respecte pas une promesse ou une ordonnance de mise en liberté l'astreignant à comparaître et à témoigner. En vertu de la nouvelle terminologie simplifiée pour la remise en liberté provisoire, le document utilisé pour obliger un témoin à comparaître en cour est un engagement.
    Les termes « promesse » et « ordonnance de mise en liberté » sont réservés à la mise en liberté provisoire. La motion proposée vise la suppression au paragraphe 347(2) de la seconde version qui n'est pas nécessaire.
    Merci beaucoup.
    Comme personne ne semble vouloir intervenir, mettons aux voix l'amendement LIB-28.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 347 modifié est adopté.)
    (Les articles 348 à 350 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 351)
    Le président: Nous en sommes à l'amendement LIB-29 concernant l'article 351.
    Monsieur Boissonnault.
(2030)
    Merci, monsieur le président.
    Dans le paragraphe 351(3) du projet de loi, on a supprimé par erreur les renvois aux articles 706 et 707 du Code criminel dans la formule 32. La motion vise donc à rétablir ces renvois aux articles 706 et 707 et à modifier le paragraphe 351(3) en y ajoutant un paragraphe sur la période de validité.
    Merci beaucoup.
    Comme il n'y a pas d'interventions, je vais mettre aux voix l'amendement LIB-29.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 351 modifié est adopté.)
    (L'article 352 est adopté avec dissidence.)
    (Article 353)
    Le président: Nous passons à l'article 353 et à l'amendement LIB-30.
    Monsieur Maloney.
    L'article 353 crée deux versions de la formule 38. Cette formule est utilisée pour les condamnations pour outrage au tribunal.
    La seconde version a été créée pour les situations où un témoin est astreint de comparaître et de témoigner en vertu d'une promesse ou d'une ordonnance de libération. Dans la nouvelle terminologie utilisée pour la remise en liberté provisoire, le document servant à obliger un témoin à comparaître devant le tribunal est un engagement. Les termes « promesse » et « ordonnance de libération » sont réservés à la mise en liberté provisoire. L'amendement proposé supprimerait la seconde version de la formule énoncée au paragraphe 353(2) parce qu'elle n'est pas nécessaire.
    Merci beaucoup.
    Comme il ne semble pas y avoir de débat, nous mettons l'amendement LIB-30 aux voix.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 353 modifié est adopté.)
    (L'article 354 est adopté avec dissidence.)
    Le président: Nous avons déjà réglé le sort des trois amendements proposés pour la création de l'article 354.1. Ils sont corrélatifs aux amendements NDP-17, X-155 et X-156 qui ont été rejetés. Je considère donc qu'il n'y aura pas de nouvel article 354.1.
    (Les articles 355 à 360 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 361)
    Le président: Cela nous amène à l'article 361 et à l'amendement LIB-31.
    Monsieur McKinnon.
    Cet amendement est corrélatif à LIB-1.
    Comme l'amendement LIB-1 a été adopté, l'article 361 doit être modifié pour supprimer le renvoi à « l'article 83.29 » de telle sorte que l'on continue d'utiliser le terme « engagement » dans cette disposition après l'entrée en vigueur du projet de loi C-75.
    Merci beaucoup.
    Comme il ne semble pas y avoir de commentaires, nous allons mettre aux voix l'amendement LIB-31.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 361 modifié est adopté.)
    (Article 362)
    Le président: Nous arrivons à l'article 362 et à l'amendement LIB-32.
    Monsieur Boissonnault.
    Merci, monsieur le président.
    Il s'agit de préciser la période pendant laquelle un prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge de la Cour provinciale, ou qui n'a pas demandé la tenue d'une enquête préliminaire en vertu de l'article 536.4, peut choisir un autre mode de procès. Au lieu de « au plus tard 14 jours avant la date fixée pour son procès », ce serait « au plus tard 60 jours avant la date fixée pour son procès ».
    On supprime la mention « 15 jours » pour la remplacer par « 14 jours ». L'amendement vise donc à ce que le bon nombre de jours, 14, soit indiqué.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un veut en débattre?
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 362 modifié est adopté.)
    (L'article 363 est adopté avec dissidence.)
    Le président: Il y a un nouvel article 363.1 qui est proposé via l'amendement LIB-33.
    Monsieur Maloney.
    Cette motion vise à concilier les amendements proposés dans les projets de loi C-59 concernant l'article 83.3, la disposition régissant l'imposition d'un engagement assorti de conditions lorsqu'il y a des risques d'activité terroriste. On tient également compte du fait que l'article 83.3 du Code criminel deviendra caduc en octobre.
    Si le projet de loi C-59 est adopté, l'article 83.3 sera remis en vigueur. Dans ce contexte, la motion ferait en sorte que l'article 26 de notre projet de loi serait réputé ne jamais être entré en vigueur si l'article 83.3 cesse de s'appliquer et n'est pas remis en vigueur par ailleurs par l'entremise du projet de loi C-59. Si l'article 83.3 est remis en vigueur, cet amendement permettra de veiller à ce qu'on utilise la nouvelle terminologie pour la mise en liberté.
    Voulez-vous débattre de l'amendement LIB-33?
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (Article 364)
    Le président: On peut maintenant proposer le LIB-34 et l'article 364.
    Madame Khalid.
(2035)
    Merci, monsieur le président.
    L'amendement LIB-34 vise avant tout à corriger un problème technique. L'article 364 contient à tort le mot « réputé » plutôt que « présumé ». Cette motion ne fait que rectifier le tir pour améliorer la cohérence et réduire la confusion.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 364 modifié est adopté.)
    (Les articles 365 à 381 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 382)
    Le président: Cela nous amène à l'article 382 et à l'amendement LIB-35.
    Monsieur McKinnon.
    Merci, monsieur le président.
    L'article 382 propose un amendement corrélatif au paragraphe 110(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents en raison de l'abrogation proposée de l'article 75 de la loi. On trouve à tort le mot « and » à la fin de la version anglaise de l'alinéa 110(2)a) mentionné à l'article 382, plutôt que le mot « or ».
    Cet amendement viendrait préciser que l'exception à l'interdiction de publication prévue au paragraphe 110(1) s'applique dès qu'un adolescent reçoit une peine pour adulte ou que la publication survient dans le cadre de l'administration de la justice, et non quand les deux conditions sont réunies.
    Merci beaucoup.
    Voulez-vous débattre de l'amendement LIB-35?
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 382 modifié est adopté.)
    (L'article 383 est adopté avec dissidence.)
    (Article 384)
    Le président: Prenons maintenant l'amendement LIB-36 et l'article 384.
    Monsieur Boissonnault.
    Merci, monsieur le président.
    Nous avons parlé des mots « and », « or », « may » et « shall », qu'on trouve dans la version anglaise. Il y a maintenant quelques « the » qui manquent. Il faut en ajouter quelques-uns. Nous modifierions donc l'article 384 pour ajouter le mot « the » avant le mot « court » dans « transmission to clerk of court » et avant le titre « Criminal Code » au paragraphe proposé 135(6).
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 384 modifié est adopté.)
    (Les articles 385 et 386 sont adoptés avec dissidence.)
    Le président: Prenons maintenant le PV-46, qui propose l'ajout d'un article 386.1.
    Madame May, allez-y.
    Monsieur McKinnon, c'est mon dernier amendement, mais je vous remercie du commentaire que vous avez fait un peu plus tôt sur mon avant-dernier amendement.
    Cette loi contient beaucoup de nouvelles dispositions. Il conviendrait, dans ce contexte, de prévoir un examen. Cet amendement en propose deux: que dans l'année qui suit la sanction de la loi, le ministre de la Justice dépose un rapport à la Chambre des communes sur l'application de la loi et l'utilisation des nouvelles dispositions; puis qu'après cinq ans, un examen complet de l'application des modifications apportées à la loi par le projet de loi C-75 soit effectué. Il n'est pas inhabituel de prévoir un examen au bout de cinq ans, et je pense que ce serait très sage, compte tenu du nombre de changements apportés par ce projet de loi.
    Merci beaucoup.
    Voulez-vous débattre du PV-46?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (Les articles 387 et 388 sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 389)
    Le président: Prenons maintenant l'amendement LIB-37.
    Monsieur Maloney.
    Merci, monsieur le président.
    Je pense que tout le monde conviendra avec moi que si nous voulons modifier la loi, nous devons modifier la bonne. L'article 389 proposait à tort une modification à l'article 5 de la « Loi modifiant le Code criminel », alors qu'il faudrait plutôt lire, dans le projet de loi C-75, la « Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois ».
    Cet amendement vise à corriger l'erreur.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 389 modifié est adopté.)
    (Les articles 390 à 399 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    (Article 400)
    Le président: Prenons maintenant le LIB-38.
    Madame Khalid.
(2040)
    Merci, monsieur le président.
    L'article 400 modifie les paragraphes 50(4) et (5) de la Loi sur les contraventions pour tenir compte de ces modifications. Ce faisant, on a par inadvertance omis d'y inclure le concept de l'obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.
    Cette motion vise à corriger l'erreur de rédaction.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 400 modifié est adopté.)
    (Les articles 401 à 403 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
    Le président: Nous sommes maintenant rendus au LIB-39, qui propose un nouvel article 403.1.
    Monsieur McKinnon.
    Merci, monsieur le président.
    Cet amendement vise à créer le nouvel article 403.1 modifiant la Loi sur le cannabis afin qu'il ne soit plus nécessaire d'obtenir l'accord d'un juge pour exécuter un mandat à l'extérieur de sa province. En vertu de la Loi sur le cannabis, pour exécuter dans une province un mandat délivré dans une autre province, il faut l'autorisation de la province où il sera exécuté. Cet amendement permettrait d'harmoniser les exigences de la Loi sur le cannabis relatives aux mandats à celles qu'on trouve dans le Code criminel et la LRCDAS.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (Les articles 404 et 405 sont adoptés avec dissidence.)
    Le président: Concernant l'article 406, l'amendement LIB-40 a été examiné parallèlement au LIB-4. Cela nous en enlève un, donc c'est bien. Il a déjà été adopté dans le contexte de notre discussion précédente sur la disposition principale.
    (L'article 406 modifié est adopté avec dissidence.)
    (Article 407)
    Le président: Notre prochain amendement est le LIB-41.
    Monsieur Fraser.
    Merci, monsieur le président.
    Cet amendement vient corriger la modification de coordination, au paragraphe 407(5), pour tenir compte des changements apportés par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale à l'article 83.221 du projet de loi C-59, Loi de 2017 sur la sécurité nationale. Il vise à faire en sorte que les modifications apportées à l'article 83.221 pendant l'étude par le comité du projet de loi C-59 soient prises en compte dans le projet de loi C-75.
    Merci beaucoup, monsieur Fraser.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: L'amendement LIB-42 propose la suppression de l'article 25.
    Monsieur Fraser.
    Cet amendement abroge le paragraphe 407(6). C'est une disposition de coordination.
    La modification prévue à l'article 25 venait remplacer par inadvertance le terme « engagement » au paragraphe 83.29(3) par le terme « ordonnance de mise en liberté ». Cet amendement vient supprimer la disposition corrélative prescrite au paragraphe 407(6), qui ne sera plus nécessaire si l'amendement LIB-1 est adopté. Il a été adopté, d'où cet amendement-ci.
    Exactement.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 407 modifié est adopté.)
    (L'article 408 est adopté avec dissidence.)
    (Article 409)
    Le président: L'amendement LIB-43 n'est corrélatif à rien jusqu'ici, n'est-ce pas?
    C'est un nouvel amendement corrélatif, mais il ne découle pas de décisions précédentes. Je pense que ce sont les mots que je cherchais.
    Monsieur Maloney.
(2045)
    L'article 409 précise les articles qui entreront en vigueur 90 jours après la sanction royale. La liste des articles qui figure ici doit être modifiée à la lumière des changements apportés au projet de loi C-75 par les motions d'amendement. Cette motion corrige la liste en conséquence.
    Merci beaucoup.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 409 modifié est adopté.)
    (Article 410)
    Le président: L'amendement LIB-44 prévoit des modifications aux conditions d'entrée en vigueur corrélatives à d'autres amendements. Encore une fois, nous devons l'examiner parce qu'il n'a pas été adopté dans la foulée de décisions précédentes.
    Monsieur Boissonnault.
    Merci, monsieur le président.
    Sur ce point exact, l'article 410 vient préciser quels articles entreraient en vigueur 180 jours après la sanction royale. Cette liste modifierait le projet de loi C-75 de manière à tenir compte des changements qui y ont été apportés. Je peux la lire, s'il y a des députés qui le souhaitent.
    Merci beaucoup.
    D'après ce que je comprends, si le LIB-44 est adopté, le LIB-45 ne sera pas déposé. Je pense qu'il est là en option, au cas où l'article 25 n'aurait pas été abrogé.
    Nous examinerons d'abord le LIB-44, puis reviendrons au LIB-45 ensuite.
    Voulez-vous débattre de l'amendement LIB-44?
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Il y a maintenant la question du LIB-45.
    Je m'adresse au personnel: d'après ce que je comprends, le LIB-45 a été préparé au cas où l'article 25 ne serait pas abrogé, mais je ne devrais pas le recevoir si l'article 25 a été abrogé.
    Exactement, c'était au LIB-1.
    En gros, nous devons donc maintenant voter sur l'article 410 modifié par l'amendement LIB-44.
    (L'article 410 modifié est adopté.)
    L'amendement X-157 est lié à un amendement précédent sur les jurys. Comme il n'a pas été adopté, ni même déposé, il ne s'applique pas.
    Nous en sommes donc au stade de voter sur le projet de loi lui-même.
    Le titre du projet de loi est-il adopté?
    Des députés: D'accord.
    M. Murray Rankin: Avec dissidence.
    Le président: Le projet de loi modifié est-il adopté?
    Des députés: D'accord.
    M. Murray Rankin: Avec dissidence.
    Le président: Le président, l'un des vice-présidents ou un autre membre du Comité peut-il faire rapport du projet de loi modifié à la Chambre?
    Des députés: D'accord.
    M. Murray Rankin: Avec dissidence.
    Le président: Le Comité doit-il demander la réimpression du projet de loi pour usage à l'étape du rapport?
    Des députés: D'accord.
    M. Murray Rankin: Avec dissidence.
    Je tiens à remercier chacun d'entre vous, y compris les fonctionnaires, pour votre patience extraordinaire.
    J'informe tout le monde que mercredi, même en mon absence, le Comité se réunira sur le rapport concernant la traite des personnes, qu'il examinera ligne par ligne. Vous en avez reçu l'ébauche il y a quelques semaines. La réunion se tiendra à huis clos, pour que nous puissions commencer notre travail sur ce rapport.
    Lundi prochain, la ministre comparaîtra sur le projet de loi C-78. Nous nous pencherons sur la liste des témoins pour l'étude du projet de loi C-78. J'imagine que les analystes auront le temps, d'ici là, de vous faire parvenir la liste des témoins proposés par les différents partis.
    Je vous remercie tous et toutes. La séance est levée.
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