Je vous souhaite la bienvenue, en ce lundi 15 octobre 2012, à la 51e séance du Comité permanent de la sécurité publique et nationale. Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude du projet de loi .
Tout d'abord, du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, nous recevons M. Mark Potter, directeur, Direction générale des politiques en matière de police, Secteur de la police et de l'application de la loi, et Mme Anita Dagenais, directrice principale, Division des politiques en matière de police de la GRC, Secteur de la police et de l'application de la loi.
Bienvenue.
Aussi, de la Gendarmerie royale du Canada, nous accueillons le surintendant principal Craig MacMillan, directeur général des Services juridictionnels, et le surintendant Michael O'Rielly, directeur du Projet de réforme législative.
Du Secrétariat du Conseil du Trésor, nous recevons M. Carl Trottier, directeur principal, Gestion de la rémunération stratégique, Secteur de la rémunération et des relations de travail.
Nous sommes impatients d'entendre vos commentaires.
Nous allons donner plus de temps à notre premier groupe de témoins afin qu'ils aient suffisamment de temps pour répondre aux questions des membres. Nous allons dépasser 16 h 30, si ça vous convient. Nous avons trois groupes différents.
Je vois que M. Potter est parmi nous. Je me souviens que la dernière fois que M. Potter a comparu au printemps, nous avions commencé 45 minutes en retard, je crois, et il y avait un va-et-vient à cause des votes. Son temps de parole avait été raccourci, mais nous ne voulons certainement pas que cela se reproduise aujourd'hui.
Nous vous souhaitons la bienvenue.
Nous allons commencer avec vous, monsieur Potter.
:
Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis ravi d'être ici de nouveau.
Vous nous avez déjà présentés tous les cinq. J'aimerais simplement vous dire que, comme d'autres, nous avons participé activement à l'élaboration du projet de loi , et nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'en discuter avec le comité aujourd'hui.
Comme l'a mentionné le ministre le 3 octobre, le projet de loi contient trois éléments clés. Je dresserai un portrait des deux premiers éléments, c'est-à-dire le renforcement du régime d'examen et de traitement des plaintes du public de la GRC et l'établissement d'un cadre législatif pour améliorer les enquêtes sur les incidents graves mettant en cause des membres de la GRC.
Mon collègue de la GRC, le surintendant principal Craig MacMillan, traitera de la modernisation du cadre de gestion des mesures disciplinaires, des griefs et des ressources humaines de la GRC.
Avant d'aborder le contenu du projet de loi, je crois qu'il serait utile de donner quelques renseignements contextuels au sujet de la surveillance de la conduite des membres de la GRC. Lorsque survient un incident qui remet en question la pertinence de la conduite d'un membre de la GRC, trois processus distincts peuvent être enclenchés. Même si chacun des processus est différent, il arrive que les trois processus soient enclenchés. Permettez-moi de vous donner un aperçu de ces trois processus.
Le premier processus est la plainte formulée par le public, qui fait habituellement l'objet d'une enquête menée par la GRC en premier lieu. Si le plaignant n'est pas satisfait du traitement de la plainte par la GRC, ce qui ne représente qu'environ 15 p. 100 des cas, il peut demander que l'actuelle Commission des plaintes du public contre la GRC, la CPP, mène un examen plus approfondi.
Le deuxième processus est l'enquête interne sur la conduite d'un membre de la GRC ou les mesures disciplinaires prises à son égard. Comme pour les régimes de tous les autres services de police au Canada, le régime disciplinaire interne de la GRC est fondé sur son code de déontologie. Si un policier se conduit d'une manière qui serait contraire au code de déontologie de la GRC, en ayant, par exemple, un comportement qui serait scandaleux ou désordonné ou qui jetterait le discrédit sur la Gendarmerie, il faudrait entreprendre un examen interne.
Si le policier n'est pas satisfait du résultat ainsi obtenu, le Comité externe d'examen de la GRC, un organisme d'examen indépendant similaire à la Commission des plaintes du public contre la GRC, examine le cas et formule des recommandations au commissaire de la GRC, qui devra rendre la décision définitive. Si le policier souhaite poursuivre le processus d'appel, il pourra recourir au contrôle judiciaire.
Le troisième élément de surveillance est l'enquête portant sur la conduite policière qui pourrait mener à des accusations criminelles contre un policier de la GRC. Il est important de mentionner que l'accusation criminelle aura préséance sur les deux autres processus, qui peuvent être suspendus jusqu'à la conclusion de l'affaire pénale.
Alors, en résumé, un seul incident peut enclencher un, deux ou même trois processus distincts, soit une plainte du public, une enquête interne sur les mesures disciplinaires prises et une enquête criminelle.
Le projet de loi vise à améliorer et à simplifier chacun de ces processus et, ainsi, à contribuer à améliorer la surveillance, la responsabilisation et la confiance du public envers la GRC.
Le projet de loi permet de moderniser le régime de traitement des plaintes du public de plusieurs manières importantes. D'abord, il contribue à la création d'une nouvelle commission indépendante de traitement des plaintes, la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, afin de renforcer le régime de traitement des plaintes de la GRC et de le rendre conforme aux autres organismes d'examen modernes à l'échelle provinciale, fédérale et internationale. Le président de la nouvelle commission, agissant indépendamment au sein du cadre du mandat légal de la commission, rendrait compte au Parlement par l'entremise du ministre de la Sécurité publique. Le ministre devrait déposer un rapport annuel de la commission devant chaque chambre du Parlement dans les 15 jours suivant la réception du rapport. Il s'agit d'une obligation statutaire de longue date qui sera perpétuée aux termes du projet de loi .
Je tiens à préciser que cette structure hiérarchique est courante au sein des organismes d'examen et qu'elle respecte la structure de responsabilité de la GRC, selon laquelle le commissaire est responsable du contrôle et de la gestion de la GRC, sous la direction du ministre.
La nouvelle commission disposerait de pouvoirs d'enquête accrus similaires à ceux d'un tribunal de juridiction supérieure lorsqu'elle entreprendrait des enquêtes sur des plaintes ou des audiences publiques portant sur des plaintes. La commission aurait le pouvoir de demander et d'ordonner la comparution de témoins, de forcer les témoins à livrer un témoignage verbal ou écrit sous serment et à produire tout document ou matériel jugé pertinent à l'enquête en question.
Conformément au projet de loi , la commission aurait accès à tous les renseignements de la GRC qu'elle juge pertinents pour s'acquitter de ses tâches et de ses fonctions, notamment des renseignements sur la sécurité nationale et de l'information privilégiée, à condition de respecter deux critères importants.
En ce qui concerne les renseignements confidentiels, qui sont de nature délicate et nécessitent une norme de protection plus élevée, la commission aurait accès à ces renseignements lorsqu'elle le juge nécessaire et pertinent pour s'acquitter de ses tâches. À ma connaissance, la loi n'autorise aucun autre organisme d'examen des services de police à avoir accès à des renseignements confidentiels.
Le régime établit donc une nouvelle norme à cet égard. La commission n'aurait pas accès aux documents confidentiels du Cabinet. Cette disposition est conforme aux dispositions qui s'adressent aux autres organismes d'examen fédéraux et provinciaux.
À l'heure actuelle, le travail de la commission est axé sur les plaintes. La commission n'a pas le pouvoir législatif d'effectuer des examens sur les politiques et les procédures de la GRC, à moins qu'une plainte ne soit d'abord déposée. Conformément au projet de loi , la commission aurait la capacité d'examiner les activités de la GRC afin d'évaluer si elles ont été menées en conformité avec les lois, les règlements et les politiques.
Ces examens serviraient de signaux d'alarme avant-coureurs en permettant de cerner les enjeux ou les tendances avant qu'ils ne fassent l'objet d'une plainte ou qu'ils ne deviennent des sujets pour lesquels il n'y a souvent que très peu d'interactions directes avec le public, tels que les activités de sécurité nationale. Ces examens menés par la commission permettraient de se pencher sur la conformité de la GRC aux lois et aux politiques et de formuler des recommandations au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique au moyen de la publication de rapports.
De plus, le projet de loi répond aux demandes provinciales et territoriales d'accroître la responsabilité de la GRC envers les administrations contractantes. Comme l'a mentionné le ministre de la Sécurité publique, les changements proposés à la Loi sur la GRC visent à accroître la responsabilité de la GRC et à soutenir la mise en oeuvre des nouvelles ententes de 20 ans conclues avec les provinces et les territoires cette année, lesquelles comprennent une gouvernance et une participation accrues.
Les provinces et les territoires qui font appel aux services de police de la GRC nous ont affirmé qu'ils souhaitent être tenus informés des plaintes contre les services de police déposées au sein de leur administration respective. Par conséquent, les organismes d'examen provinciaux, qui existent dans toutes les provinces, seront informés lorsqu'une plainte contre la GRC sera déposée auprès de leur administration.
En outre, les administrations contractantes recevront les rapports de la commission sur des plaintes individuelles qui les concernent, les rapports annuels adaptés ainsi que les rapports sur des examens stratégiques liés à leur administration respective.
En plus de l'amélioration du processus de traitement des plaintes, le projet de loi prévoit accroître la transparence et la responsabilité de la GRC relativement aux enquêtes criminelles sur des incidents graves impliquant des membres de la GRC, plus particulièrement les préoccupations de longue date au sujet des enquêtes de la GRC portant sur ses propres membres.
Un incident grave est un incident où les actions d'un policier de la GRC pourraient avoir causé la mort ou des blessures graves, ou un incident qui revêt un grand intérêt public justifiant la tenue d'une enquête criminelle indépendante. Dans ces cas, le commissaire, le ministre de la Sécurité publique ou le ministre provincial ou territorial concerné déterminera si l'intérêt public justifie qu'une enquête externe s'impose.
Les enquêtes criminelles impliquant des membres de la GRC seront menées selon une hiérarchie claire, en trois étapes, qui sera prescrite par la loi. Premièrement, les enquêtes dans les cas d'incidents graves impliquant des membres de la GRC seront transférées, sous réserve de l'approbation de la province, à un organisme d'enquête civil de la province ayant le mandat et la capacité de mener des enquêtes sur des incidents graves impliquant des policiers. La Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse disposent déjà de ce genre d'organismes. Le Manitoba a également approuvé une loi visant à permettre la création d'un tel organisme.
Deuxièmement, dans les provinces où un tel organisme n'existe pas ou lorsque ces organismes sont incapables d'assumer la responsabilité de ces enquêtes, la GRC devra se tourner vers un autre service de police, si la situation le permet. Par exemple, en cas d'incident grave impliquant un policier de la GRC à Moose Jaw, en Saskatchewan, l'enquête serait transférée à un autre service de police, tel que le service de police de Regina.
Enfin, en dernier recours, si aucune de ces options n'est possible, la GRC devra mener l'enquête elle-même et devra prendre des mesures particulières pour assurer l'impartialité de l'enquête. Il est important de mentionner que lorsque ces enquêtes criminelles seront menées par la GRC ou un autre service de police, un observateur indépendant peut être nommé par la province ou la nouvelle commission pour assurer l'impartialité de l'enquête.
C'est ainsi que se termine mon aperçu de la proposition d'amélioration du régime de traitement des plaintes du public contre la GRC et des nouvelles exigences législatives imposées à la GRC concernant les enquêtes sur des incidents graves impliquant des membres de la GRC.
Je cède maintenant la parole à mon collègue, qui décrira les dispositions du nouveau cadre de gestion des ressources humaines de la GRC.
Merci beaucoup.
:
Bonjour, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du comité. Merci de nous donner la chance de comparaître devant vous.
Je mettrai brièvement en lumière de quelle façon le projet de loi contribuera à accroître la reddition de comptes et la responsabilité à la GRC grâce à la réforme d'importants processus de gestion des ressources humaines.
L'une des premières préoccupations liées à l'actuelle Loi sur la GRC, c'est qu'elle limite la capacité d'agir des gestionnaires ou des superviseurs dans les cas d'inconduite. Si un cas exige plus qu'un avertissement ou la perte d'un jour de congé, la responsabilité de l'affaire est retirée des mains du gestionnaire immédiat et transférée au soin d'un comité d'arbitrage en vue de tenir une audience officielle. Se déroule alors, devant un comité d'arbitrage formé de trois officiers, un long processus accusatoire caractérisé par la présentation officielle d'éléments de preuve dans un contexte quasi judiciaire. Le projet de loi crée un cadre qui permet aux gestionnaires qui sont au coeur de l'action, pour ainsi dire, de déceler la vaste majorité des cas d'inconduite et d'intervenir plus rapidement et plus efficacement.
Ce qui est tout particulièrement d'intérêt pour les parties intéressées ainsi que pour la population canadienne, c'est le fait que le projet de loi exprime le but du régime déontologique, dont notamment un code de déontologie qui met l'accent sur l'importance de maintenir la confiance du public et les normes de conduite élevées attendues des membres, sur l'établissement d'un cadre pour traiter les contraventions au code de déontologie de manière équitable et cohérente au niveau le plus approprié, sur la prise de mesures disciplinaires adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions au code de déontologie et, s'il y a lieu, sur des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives.
Les gestionnaires disposeront ainsi des outils nécessaires pour recueillir les renseignements pertinents afin de déterminer si un membre a contrevenu au code de déontologie et, une fois que le membre aura répondu aux allégations, de décider des mesures les plus appropriées dans les circonstances.
Cette démarche moins légaliste est non seulement conforme à la manière dont les cas d'inconduite sont traités à la fonction publique, mais aussi aux réformes du traitement des cas d'inconduite policière effectuées dans les corps policiers des autres pays du Commonwealth.
Cependant, un comité de déontologie, lequel aura plus de latitude pour mener les audiences aussi officieusement et rapidement que le permettent les circonstances et le respect de l'équité procédurale, sera saisi des cas d'inconduite lorsqu'un membre risque de faire face à une mesure de renvoi. Lors d'une audience disciplinaire, un membre pourra être représenté par un représentant des relations fonctionnelles ou par un avocat. Il pourra également porter la décision rendue et les mesures prises contre lui en appel devant le commissaire.
Si la sanction infligée par un gestionnaire représente plus d'une journée de salaire ou prend la forme d'une rétrogradation, le membre pourra demander la révision de l'appel par un tiers indépendant, soit le Comité externe d'examen. Le comité présentera ses conclusions et ses recommandations au commissaire, qui tranchera l'appel et dont la décision sera susceptible de faire l'objet d'une révision judiciaire. Des échéances seront fixées pour que le processus soit mené dans un délai raisonnable, ce qui comprendra l'établissement de normes de service à l'intention du Comité externe d'examen.
Le projet de loi confère aussi au commissaire des pouvoirs d'établir des procédures pour enquêter et résoudre les plaintes de harcèlement, dont le harcèlement sexuel, lorsque l'intimé est un membre. Ces pouvoirs sont nécessaires pour que le commissaire puisse s'occuper des problèmes qui ont été soulevés concernant le harcèlement à la GRC. Actuellement, la GRC doit suivre deux processus distincts pour traiter les plaintes de harcèlement: le processus établi par la politique en matière de harcèlement du Conseil du Trésor et le processus prévu par les dispositions de la Loi sur la GRC.
La politique en matière de harcèlement du Conseil du Trésor vise à prévenir et à éliminer les comportements de harcèlement grâce à une intervention précoce afin de renouer avec un cadre de travail caractérisé par le respect et le professionnalisme. Le régime disciplinaire actuellement prévu par la Loi sur la GRC vise à déterminer s'il y a eu contravention au code de déontologie et, le cas échéant, à infliger une sanction au membre contrevenant.
Les questions du rétablissement des relations ou de la participation du plaignant à l'enquête ou aux audiences ne font pas réellement partie du processus disciplinaire. Vu cette dichotomie, la GRC consacre un temps fou à essayer de respecter deux processus contradictoires au lieu de s'attacher à apporter une solution durable au problème de harcèlement.
De plus, la GRC travaille activement à établir un vaste programme de respect au travail, qui sera axé sur la prévention et l'élimination précoce des comportements de harcèlement et appuyé par le nouveau processus d'enquête sur les plaintes et de règlement des cas prévus au projet de loi .
À la réunion du 3 octobre de votre comité, le ministre et le commissaire ont décrit les nouveaux pouvoirs que conférera le projet de loi au commissaire pour l'autoriser, entre autres, à renvoyer ou à rétrograder des membres pour des motifs administratifs d'ordre non disciplinaire. Une question a été soulevée par rapport à ces pouvoirs: on veut savoir si les membres seront protégés adéquatement.
Tout d'abord, il est important de noter que les pouvoirs proposés sont essentiellement analogues à ceux que détiennent les administrateurs généraux en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ainsi que d'autres cadres supérieurs de corps policiers au Canada. À la GRC, ces pouvoirs peuvent sembler exceptionnels qu'en raison du fait qu'ils n'ont jamais été accordés au commissaire avant ce jour. Ensuite, il est à noter que le projet de loi exige que ces pouvoirs soient exercés pour des motifs valables.
Enfin, comme dans les cas d'inconduite, les membres pourront être représentés et conseillés, et pourront contester les décisions par l'entremise de la procédure de grief, ce qui permettra le recours au comité externe d'examen et, au besoin, au processus de révision judiciaire.
Je voudrais aussi vous parler brièvement de l'incidence du projet de loi sur l'avancement du changement culturel à la GRC.
Une loi ne peut à elle seule donner lieu à un changement de culture ni prévenir tous les comportements répréhensibles. Cependant, le projet de loi peut servir de moteur au changement.
D'abord et avant tout, le projet de loi prévoit un cadre législatif qui favorisera la reddition de comptes et la responsabilité des membres pour ce qui est de promouvoir et de maintenir une bonne conduite à la Gendarmerie.
De plus, il amènera et obligera les gestionnaires à gérer. Dans les cas où les membres ne se seront pas comportés conformément aux attentes, le gestionnaire compétent aura à la fois la responsabilité et le pouvoir de traiter les cas d'inconduite les moins graves de façon juste et proportionnelle, dans un délai raisonnable. L'obligation de créer et d'appliquer un système professionnalisé de gestion informelle des conflits donnera aussi aux membres, à leurs représentants, à leurs superviseurs et à leurs gestionnaires la capacité de déceler et de régler les problèmes au travail à mesure qu'ils se présentent, au lieu de laisser les choses s'envenimer. L'ensemble de ces facteurs contribueront à maintenir une culture organisationnelle fondée sur la reddition de comptes et la responsabilité.
Enfin, contrairement aux contraintes de la loi actuelle, une des caractéristiques importantes du projet de loi , c'est qu'il crée un cadre général qui permet d'adapter et de moderniser continuellement les processus de gestion des ressources humaines à la GRC. Cette possibilité d'élaborer et d'adapter continuellement les processus en se fondant sur l'expérience et la pratique acquises constitue un élément déterminant qui permettra à la GRC d'accroître sa reddition de comptes et sa transformation.
Nous répondrons avec plaisir à vos questions si vous avez besoin de plus de renseignements.
Merci.
Comme vous le signalez, avec raison, il est important de s'assurer de disposer d'un système d'enquête policière crédible et de haute qualité. Cela requiert, de la part des particuliers qui dirigent l'enquête, un certain niveau de compétence et d'expérience. Pour ce faire, on doit renforcer la confiance du public, qui doit savoir que ce n'est pas nécessairement la police qui enquête sur la police, dans la mesure du possible. Ce régime tente de trouver le bon équilibre; il doit reconnaître les grands principes en jeu et certaines des réalités opérationnelles.
C'est essentiellement ce que vise l'hiérarchie en trois étapes. Il ne s'agit pas de choisir l'une des trois options; il faut d'abord commencer avec la première, et si cela ne fonctionne pas — et seulement lorsque cela ne fonctionne pas —, on passe à l'étape suivante. La première étape en Colombie-Britannique, en Alberta et en Nouvelle-Écosse prévoit que la province doit renvoyer le dossier à l'organisme d'enquête civil existant. Il serait inusité qu'on ne puisse pas le faire pour une raison quelconque. Voilà le processus que l'on suivrait. On garantit que le public a confiance au processus en faisant en sorte qu'un organisme d'enquête civil distinct doté de l'expérience et des compétences requises est en place pour mener une enquête complète.
Si vous êtes en Saskatchewan ou que vous êtes visé par une autre administration contractante et qu'il n'existe pas d'organisme d'enquête civil, vous pourriez avoir recours à la meilleure solution de rechange, qui consiste à demander à un service de police complètement distinct de mener l'examen. Cela permet de garantir l'impartialité et de supprimer la possibilité que certains membres d'un corps policier qui se connaissent — ou qui entretiennent des relations sociales — ne soient appelés à faire enquête les uns sur les autres. On élimine ainsi toute partialité.
Si c'est impossible, pour une raison quelconque — et c'est habituellement pour des motifs d'ordre opérationnel, comme dans le Grand Nord ou dans une région où l'on ne peut pas avoir recours assez rapidement à un service de police —, c'est la GRC qui mènerait l'enquête. Dans ce cas, la GRC aurait l'obligation de démontrer qu'elle a suivi le processus en trois étapes et qu'elle n'a pas pu avoir recours à un organisme civil ou à un autre service de police. Qui plus est, elle serait tenue d'expliquer les mesures qu'elle met en place pour garantir l'impartialité de l'enquête qu'elle mène sur elle-même. Par exemple, elle serait obligée de fournir de l'information sur la nature des enquêteurs de la GRC. Ont-ils un lien quelconque avec les particuliers sous enquête?
Le Collège canadien de police a produit un important rapport il y a environ deux ans qui se penche sur les enquêtes de la GRC et sur la question de l'impartialité. Le collège a établi un certain nombre de points de repère à examiner pour déterminer l'impartialité de l'enquête. Cela constitue un cadre utile pour aider la GRC et tous les services de police à garantir que l'approche qu'ils adoptent lorsqu'ils doivent enquêter sur eux-mêmes leur permet de prendre autant de mesures possibles pour assurer l'impartialité et éviter les partis pris.
Par ailleurs, en ce qui touche les deux dernières options visant à avoir recours à un autre corps policier ou à la GRC, on peut nommer un observateur. Il s'agit d'un observateur indépendant nommé, par exemple, par la province ou le territoire et qui disposerait des compétences nécessaires pour bien comprendre comment mener une enquête et qui pourrait fournir une évaluation impartiale quant à la qualité, la crédibilité et l'impartialité de l'enquête. Cela constitue un outil important qui permet de faire des ajustements, le cas échéant, tout au long de l'enquête. Disons que les forces policières de Regina mènent une enquête sur un membre de la GRC; l'observateur aurait le droit de communiquer avec le chef de police de Regina et lui dire, « Voici ce que j'ai constaté. Cela me pose problème. Il faut y remédier ».
Si, pour une raison quelconque, le problème n'est pas réglé, le rapport produit à la fin du processus sera transmis au procureur général provincial. On en tient compte dans le règlement du dossier. Un certain nombre de mesures sont donc prises pour encadrer le processus lorsque la police enquête sur la police.
:
C'est une question importante, car il s'agit d'un nouvel aspect qui répond à plusieurs recommandations clés, dont celles qui avaient été formulées par le juge O'Connor dans son rapport il y a quelques années. On y élève la question de l'examen de la GRC à un tout autre niveau.
Cela donne essentiellement des pouvoirs discrétionnaires assez larges, bien que les deux premiers points que vous avez mentionnés les limitent dans une certaine mesure. Mais je vous dirais que la portée et le genre d'activités que la commission peut examiner portent sur tout ce que la GRC fait dans le cadre de son mandat en vertu de la Loi sur la GRC, de la Loi sur le programme de protection des témoins, etc.
J'aimerais maintenant parler plus précisément des deux premiers points que vous avez soulevés. D'abord, mener cet examen ne diminuera pas indûment la capacité de la commission d'examiner et de traiter les plaintes du public. En fait, on dit que sa responsabilité première consiste justement à examiner les plaintes du public. Il faut continuer à traiter les plaintes du public.
Les examens stratégiques devront être effectués dans le cadre du budget. Dans ce cas-ci, le gouvernement a augmenté le budget de l'organisme. Au cours des dernières années, il disposait d'un budget de base de 5,4 millions de dollars par année. Il a été augmenté de 5 millions de dollars, ce qui le porte actuellement à 10,4 millions de dollars par année. J'aimerais également souligner que le Conseil du Trésor lui a versé 3 millions de dollars supplémentaires au cours des dernières années. En fait, il s'agit plutôt de 2 millions de dollars supplémentaires par année. Les examens stratégiques expliquent en grande partie ces 2 millions de dollars supplémentaires par année. Des ressources seront disponibles pour procéder aux examens stratégiques dès le début afin de permettre à l'organisme d'y donner suite.
En ce qui concerne les autres organismes d'examen qui étudieraient le même dossier, ce n'est qu'une question d'efficacité. Si un autre organisme étudie déjà une question, on ne souhaite pas forcément que ce processus soit dédoublé. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de questions en suspens ou d'autres questions que cet organisme précis souhaitera examiner une fois que l'autre organisme d'examen aura terminé son étude. Il pourra alors le faire en temps et lieu.
Il y a des limites, dans la mesure où le président de ce nouvel organisme doit en aviser le ministre. Cela ne veut pas dire que le ministre va dire: « Non, je ne veux pas que vous fassiez cela. » Il s'agit d'un organisme indépendant. Le président fera les examens stratégiques. Le ministre n'a pas l'autorité de dire: « Je ne veux pas que vous procédiez à tel ou tel examen. » C'est l'organisme qui fera l'examen.
[Traduction]
Pour ce qui est de la composition de la commission en tant que telle, le projet de loi prévoit la nomination d'un président, ainsi qu'un nombre maximal de quatre membres. Il s'agit de nominations par décret du gouvernement, et ce sont ces personnes qui dirigeront l'organisation et qui auront certains pouvoirs, dans le contexte de la loi.
Pour les appuyer, il y a un organisme public qui est composé de 40 à 50 personnes. Je crois que vous entendrez cette semaine M. McPhail, président par intérim actuel de la commission, et j'imagine qu'il pourra vous donner plus de détails là-dessus. Il s'agit d'un organisme relativement robuste qui est là pour fournir de l'aide dans le cadre d'enquêtes et pour compiler l'information sur les plaintes. Je parle du bureau à Ottawa.
À Surrey, en Colombie-Britannique, il y a un bureau de réception qui travaille avec les plaignants pour traiter leurs plaintes et veiller à ce que ces individus, plus précisément ceux qui ne comprennent peut-être pas très bien le processus ou qui ont besoin d'un coup de main pour préparer leurs soumissions écrites, puissent recevoir de l'aide à cette fin pour que leurs plaintes puissent être examinées par l'organisme.
Ces fonctionnaires constituent la majeure partie de l'organisme, effectuent les enquêtes et élaborent les rapports, mais, en bout de ligne, c'est le président, nommé par le gouvernement et chargé d'agir de manière indépendante dans le cadre du mandat que lui confère la loi, qui approuve ces rapports et qui les présente.
[Traduction]
Vous aurez une excellente occasion lorsque vous entendrez la commission elle-même, l'actuelle CPP, je crois plus tard cette semaine ou bientôt, qui pourra vous donner certaines de ses statistiques sur les plaintes.
Ce régime fait fond sur celui déjà en place et, dans les deux cas, en première instance, lorsqu'un incident se produit et qu'un membre du public désire porter plainte, il peut aller frapper à trois portes: il peut se plaindre directement à la GRC; il peut se plaindre à la Commission des plaintes du public; ou il peut se plaindre auprès de l'organisme provincial qui traite des plaintes. Ce faisant, même s'il existe trois façons de présenter la plainte, normalement dans le premier cas, la GRC elle-même ferait enquête sur cette plainte. Il se peut qu'il y ait des exceptions à cela, en fonction de la nature de l'incident, mais dans la vaste majorité des cas, la GRC serait celle qui mènerait l'enquête.
Le raisonnement derrière tout cela, c'est que dans bien des cas, ces plaintes sont relativement mineures. J'imagine que ce serait une façon de les décrire. Il se peut qu'il y ait des inquiétudes à l'égard de l'attitude de l'agent en cause, ou il se peut qu'il y ait eu une mésentente au sujet du nombre de ressources d'enquête à appliquer à un cas précis. Souvent, par le biais d'une discussion directement avec la GRC et avec le membre de la GRC concerné, l'affaire peut être résolue de manière informelle, et les deux parties peuvent ensuite repartir suffisamment satisfaites de leur compréhension des faits et à l'aise avec les résultats.
En première instance, on demande à la GRC de faire enquête sur l'affaire. Par rapport aux chiffres que vous avez mentionnés, dans 85 p. 100 de tous les cas où la GRC examine le dossier, les personnes concernées sont satisfaites des résultats, et il n'y a aucun besoin d'examens plus poussés par l'organisme indépendant qui fait enquête sur les plaintes.
Dans les 15 p. 100 qui restent, le plaignant se fait dire que s'il n'est pas content de la façon dont l'affaire a été traitée, il a toujours la possibilité de demander une enquête par un organisme indépendant d'examen des plaintes, et ce sera ce dernier qui effectuera l'enquête. Celui-ci peut faire l'enquête directement. Il peut demander à la GRC de pousser un peu plus son enquête, ou il peut faire les deux. L'objectif est d'obtenir toute l'information concernant l'affaire et si, au cours de sa propre enquête indépendante, l'organisme d'examen en arrive à une conclusion différente de celle de la GRC, il en informera la GRC et lui présentera un rapport intérimaire sur la question — voilà ce qu'on a trouvé; voilà ce qu'on recommande. Le commissaire de la GRC aura l'occasion d'examiner ce rapport intérimaire.
Dans la grande majorité des cas, le commissaire accepte les résultats et les recommandations de l'organisme indépendant et il agit sur cette base, ce qui implique souvent une forme d'action ou de mesure corrective, par exemple, la formation d'un membre de la GRC, lui rappelant certaines politiques et procédures à suivre dans certains cas. Habituellement, la GRC souscrira aux résultats et aux recommandations.
Si, dans les rares cas où le commissaire en venait, pour une raison ou une autre, à ne pas accepter les résultats et les recommandations indépendants, il aurait la possibilité de soumettre son opinion par écrit et de la renvoyer à l'organisme d'examen indépendant, avant que celui-ci ne mette la dernière main à son rapport. Après avoir tenu compte des commentaires et de l'opinion du commissaire, l'organisme d'examen indépendant pourrait trouver que cela ajoute de l'information utile pour l'enquête ou, au contraire, que cela n'ajoute rien d'utile, auquel cas il pourrait continuer à penser que l'affaire a besoin d'être traitée d'une certaine façon; il exprimera tout cela dans ses décisions et recommandations, et le rapport final sera envoyé au commissaire, au ministre, au membre de la GRC directement concerné et au plaignant directement en cause.
En faisant intervenir le ministre, on a la possibilité de le mettre au courant de la situation, étant donné qu'il rend compte des membres de la GRC et qu'il peut leur donner des directives sur n'importe quel sujet qui le préoccupe. Il s'agit d'une façon d'équilibrer les pouvoirs et l'autorité du commissaire, à l'aide de résultats et de recommandations de l'organisme d'examen indépendant.
Je vais m'en tenir aux mesures disciplinaires.
À l'heure actuelle, s'il y a allégation d'inconduite à l'égard d'un membre et que l'agent désigné, c'est-à-dire le commandant divisionnaire, cherche à obtenir un licenciement — puisqu'il estime que c'est la sanction qui devrait être imposée —, il est nécessaire aux termes de la loi actuelle d'avoir recours à un conseil d'arbitrage. Le conseil est constitué de trois agents qui entendent les éléments de preuve. S'ils trouvent que l'inconduite est avérée, ils déterminent ensuite la sanction qui sera imposée.
Si le conseil décide de ne pas licencier le membre, le gestionnaire n'est pas habilité à aller en appel, et le dossier est clos à ce moment-là.
Si le conseil décide d'imposer le licenciement et que le membre interjette appel, le dossier est renvoyé au comité externe d'examen. Il serait par la suite transmis au commissionnaire qui aurait la possibilité de prendre une décision en faveur ou non avec le conseil. Ou bien, si le comité externe d'examen estime que le licenciement est une peine trop sévère, il incomberait au commissionnaire, au bout du compte, de prendre une décision finale.
C'est lorsqu'il s'agit d'un licenciement.
Dans le cas de questions ayant trait au rendement, il existe un processus législatif aux termes de la Loi sur la GRC. Là encore, on a recours à un conseil, et une décision est prise.
Le commissaire ne prend pas directement ces décisions. Elles lui sont transmises, en dernière instance, pour qu'il tranche, mais cela dépend en fait du processus que vous avez suivi.
Selon moi, ce n'est pas comme si le commissaire cherchait activement à embaucher quelqu'un et qu'il avait ensuite la capacité, dans toutes les instances, de mettre un terme à l'emploi du titulaire.
:
Actuellement, pour tout ce qui est formel — nous parlons de mesures disciplinaires formelles, et vous voudriez qu'il y ait plus qu'une réprimande ou la confiscation d'un jour de congé —, il faut s'adresser à un conseil. Pour la discipline informelle et formelle, selon la nature de la situation, l'enquête nécessite probablement environ un an. Le projet de loi C-42 réglera cela. Le commissaire pourra prendre des décisions relativement aux échéances et à d'autres questions touchant les enquêtes.
À l'étape suivante, c'est-à-dire le comité formel d'arbitrage, selon les données, il faut en moyenne entre 12 et 16 mois. Nos membres disent: « Nous pensons que vous avez mal agi. Voici votre avis. Nous allons convoquer une audience. » Il s'écoule environ 12 mois avant que se tienne cette audience. Alors, on en est déjà à près de 24 mois au total.
Si la mesure disciplinaire imposée aux membres dans le cadre de la procédure formelle fait l'objet d'un appel auprès du commissaire, le comité externe d'examen en est saisi. Pour l'instant, il faut à ce comité environ deux ans pour examiner un dossier. Ensuite, c'est autour du commissaire, ce qui prend de six mois à un an. Depuis l'arrivée du commissaire Paulson, nous avons pu, grâce à l'attention qu'il a portée à ces questions, réduire le délai de règlement des appels interjetés relativement à des mesures disciplinaires formelles.
En vertu du projet de loi C-42, la grande majorité de ces situations, tant qu'il n'est pas question de congédiement, ne nécessiteront pas le recours à la procédure formelle d'arbitrage.
D'après tous les rapports que nous avons eus, cette procédure est jugée trop légaliste, trop formelle, et elle est perçue uniquement selon la perspective d'un processus juridique. Au lieu d'essayer de composer avec le rendement et la conduite qui posent problème à l'échelon local — des mécanismes de contrôle seront intégrés au processus —, le but visé est de régler la question en quelques jours ou quelques semaines, plutôt qu'en quelques mois ou même années.
Je dirais qu'environ 98 p. 100 des mesures disciplinaires devraient être appliquées dans le cadre du processus plus informel que propose le projet de loi C-42. Le projet de loi établit le cadre au moyen duquel, par des règles, des règlements et des politiques, on peut créer un processus flexible.
Cela revient à ce que disait M. Potter au sujet de la résolution des plaintes du public. Il y a moyen de conjuguer tout cela. Nous serons tenus d'informer les plaignants civils des mesures disciplinaires qui seront imposées.
Dès lors, je pense que les gestionnaires seront rassurés, parce qu'ils sauront que d'un côté, ils ont la possibilité de résoudre les plaintes du public; d'un autre, s'il s'agit d'un problème de rendement ou de conduite, ils peuvent aussi le résoudre. Ils ne perdent pas le dossier de vue; on n'entame aucun processus formel sur lequel ils n'ont aucun contrôle et qui, très franchement, ne règle pas le problème de conduite au niveau souhaitable.
Vous avez raison de dire qu'il y a présentement un code de déontologie. Nous prévoyons le moderniser et l'améliorer, afin qu'il soit plus adapté aux nouveaux processus en matière de ressources humaines.
En ce qui concerne la gestion, comme je l'ai expliqué, la difficulté tient au fait que si le gestionnaire veut quelque chose qui est plus qu'une réprimande, il n'aura pas la capacité de s'en occuper. C'est transféré à un processus officiel qui aura lieu hors de sa section immédiate. Alors l'idée qu'il peut gérer le cas... oui, nous avons des gestionnaires qui gèrent, mais le hic, c'est qu'une fois que le dossier arrive à un certain palier, il n'est plus sous leur contrôle. Si nous le ramenons au palier le plus approprié, cela leur permettra de le gérer efficacement. S'il y a des problèmes de rendement, de bien-être, etc., il faut garder le dossier là où il devrait être, et ne pas en retirer une partie; on se ramasse alors avec un processus qui pourrait prendre des mois ou des années avant d'être résolu. Je répète que s'il ne s'agit pas d'une question de renvoi; à mon avis, la plupart des gens accepteraient qu'il serait plus approprié que le dossier soit géré au palier le plus bas et le plus pertinent de l'organisation, c'est-à-dire le supérieur immédiat.
Pour ce qui est des appels, un processus d'appel sera créé. Nous nous attendons à ce que toute décision d'imposer des mesures disciplinaires puisse faire l'objet d'un appel. Pour l'instant, certaines d'entre elles ne peuvent pas faire l'objet d'un grief ou d'un appel, comme le counselling ou la recommandation de transfert, mais nous proposons que toutes ces questions puissent faire l'objet d'un appel et qu'il n'y ait qu'un seul palier. Mais si un membre se voit imposer une sanction financière de plus d'une journée, à cause de l'importance d'un examen externe et indépendant, le dossier sera envoyé au comité externe d'examen pour qu'il puisse l'examiner.
Au sujet des motifs, nous ne sommes plus dans le contexte des renvois. Il s'agit d'autres processus administratifs concernant les congédiements. Le projet de loi nous permettra de les créer. Si un employé ou un membre perd sa cote de sécurité, voilà un exemple de motif. Il y a une raison qui explique qu'il a perdu sa cote de sécurité. Voilà qui constituerait un motif valable. Mais nous n'avons pas actuellement le pouvoir de renvoyer un employé parce qu'il n'a pas sa cote de sécurité. Voilà un exemple d'un processus que l'on moderniserait pour reconnaître qu'il y a une bonne raison; il y a une raison précise pour laquelle l'employé n'a pas sa cote de sécurité. Il s'agit d'une exigence du poste, et cela constituerait un motif légitime.
:
Cela dépend des parties. Si l'intimé est un agent de la GRC, un membre régulier ou un membre civil, c'est la Loi sur la GRC qui s'applique. Si l'intimé est un fonctionnaire, alors c'est la politique du Conseil du Trésor qui s'applique habituellement. S'il s'agit de harcèlement entre deux fonctionnaires, il est clair que c'est la politique du Conseil du Trésor qui s'applique.
Voilà l'une des considérations dont il faut tenir compte pour savoir quel processus on utilisera, qui fait les allégations et qui est la partie visée.
Dans le cas du processus de la GRC, je sais qu'il y a insatisfaction de la part des fonctionnaires. Certains croient qu'il devrait y avoir une participation plus active et une plus grande divulgation de certains renseignements lors de l'enquête. Cela n'est pas actuellement prévu dans le cadre de nos enquêtes déontologiques pour les membres réguliers et civils, et cela cause certaines tensions.
J'en vois quelques exemples dans mon poste actuel. On essaie de respecter l'esprit de la politique du Conseil du Trésor, qui consiste à résoudre le problème en milieu de travail, mais en vertu de la loi, si cela semble être une infraction au code de déontologie, il faut utiliser l'autre processus.
On essaie de trouver l'équilibre entre les droits, les intérêts et les responsabilités de chaque partie, mais cela peut devenir difficile si une personne veut utiliser le code de déontologie et insiste pour que les choses se passent de cette façon. Cela ne permet pas de régler la plainte de façon plus informelle.
Pour autant, on essaie de résoudre le problème par la médiation, mais il y a ces questions de champs de compétence qui surgissent lors d'un processus d'enquête. On peut suivre à la lettre le processus du Conseil du Trésor sans en arriver à une solution, et ensuite, on passe au processus déontologique. Les gens disent alors: « Eh bien, j'ai fait une déclaration à ce sujet. Qu'est-ce que vous en faites? Quelle en est l'application? Je ne savais pas que vous alliez l'utiliser ici. »
Il s'agit de complications qui n'ont pas leur raison d'être. L'autorité de réglementation qui sera conférée au commissaire lui permettra de respecter les exigences du Conseil du Trésor et d'un milieu de travail respectueux pour résoudre les conflits, tout en faisant en sorte qu'il y ait une certaine rigueur qui protège les intérêts des membres et les gère correctement.
:
Bonjour, monsieur le président, mesdames, messieurs. Nous vous remercions de nous donner l'occasion de comparaître devant le comité aujourd'hui, au nom des 24 000 membres réguliers et civils de la GRC qui servent au Canada et à l'étranger, afin de relayer leur point de vue et leurs observations.
Je m'appelle Abe Townsend, j'ai 32 ans de service et je suis accompagné par Mike Casault, qui a 23 ans de service. Nous faisons partie de l'exécutif national du Programme des représentants des relations fonctionnelles.
J'ai eu l'occasion de travailler dans quatre provinces différentes et dans deux territoires, pour assurer des services de police, de police fédérale et d'enquête sur les crimes graves. Dans mon dernier détachement, j'ai été commandant à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, au rang de sergent d'état-major.
Je suis représentant élu depuis 2004. Mike, quant à lui, a servi dans la province de Colombie-Britannique et à été élu pour représenter nos membres en 2008.
Le Programme des représentants des relations fonctionnelles est le programme de relations de travail non syndical pour les 24 000 membres de la GRC. Reconnu par la loi, c'est le programme de représentation officiellement reconnu pour toutes les questions ayant trait au bien-être ou à la dignité des membres de la GRC.
Notre programme comprend 42 représentants élus démocratiquement par les membres des territoires et provinces. Le programme a sa propre constitution, que je joins à mon exposé en annexe A, et dispose d'une entente officielle avec le commissaire, jointe en annexe B.
Nous sommes heureux qu'il y ait des audiences parlementaires et que vous sollicitiez notre rétroaction en ce qui concerne le projet de loi . Nous n'avons pas été consultés durant la rédaction du projet de loi . Nous serons heureux de communiquer le point de vue de nos membres au comité et d'être informés des résultats de votre travail.
Si nous sommes satisfaits de certains éléments du projet de loi, d'autres suscitent des préoccupations fondamentales que nous souhaitons exprimer au nom de nos membres.
Il y a une foule de critiques à l'encontre de la Loi sur la GRC actuelle et des appels au changement. Hélas, on n'a rien dit du rapport du juge René Marin. C'est pourtant le cadre du système de mesures disciplinaires et de griefs actuellement utilisé à la GRC. J'ai joint en annexe C le survol historique figurant sur le site Internet de la GRC. Le principe directeur est l'application de mesures disciplinaires à l'échelon le plus bas possible. La loi de 1988 a intégré les principes d'équité de la procédure et de justice naturelle. L'idée était de repérer les faiblesses et les comportements inacceptables, puis de prendre des mesures correctives appropriées — j'ai bien dit correctives, non punitives. C'est à cette époque qu'ont été adoptés les droits et processus en matière de grief, ainsi que le Comité externe d'examen.
Nous estimons qu'à tous les niveaux de la GRC, certains gestionnaires n'ont pas fait ce que la loi les encourageait à faire, leur donnait le pouvoir de faire, ce qui nous amène à la situation d'aujourd'hui.
La responsabilité est pour nos membres un concept familier. En tant qu'agents de la paix et agents publics, ils sont gouvernés par la primauté du droit. La responsabilité informe tous les aspects de notre travail. La vaste majorité de nos membres satisfont à ces attentes, voire les dépassent.
Nos membres remplissent leur devoir en mesurant pleinement les milieux dangereux et pleins de conflits où ils évoluent.
Nous savons qu'un service honorable peut entraîner par contrecoup un examen interne et externe.
La loi doit servir les intérêts uniques de nos membres comme nos membres servent la collectivité.
La loi actuelle contient les pouvoirs voulus, sauf qu'ils n'ont pas été utilisés à bon escient. Les gestionnaires à tous les niveaux n'ont été tenus responsables ni de leur comportement, ni de leur action ou de leur inaction. Qu'est-ce que la nouvelle loi va changer?
Je peux hélas citer des exemples de dysfonctionnement des processus internes de la GRC au détriment de membres et donc, par extension, du corps de police et de la population que nous avons juré de servir. Je peux citer l'exemple d'un jeune membre, mère célibataire ayant subi des suspensions pendant près d'une décennie de suspension, avant d'être rétablie dans ses fonctions par le commissaire Paulson, après appel. Si les dispositions du projet de loi étaient appliquées, avec l'élimination de la disposition de maintien, elle ne serait plus employée par la GRC. Où est l'équité?
Je peux parler d'un membre femme qui a fait des allégations de harcèlement sexuel et s'est heurtée à toute une série d'obstacles en essayant de résoudre la question.
Je peux parler du dossier d'un membre ayant été accusé d'agression sexuelle. Il a fait l'objet d'une enquête de la GRC et de poursuites au criminel. C'est plus tard seulement que la vérité s'est fait jour: il n'y avait pas eu d'agression. Pendant ce temps, la carrière et la vie personnelle du membre avaient été dévastées. Il y a eu une excuse publique du procureur général de la province, mais c'était trop tard. Qu'arriverait-il à un membre comme celui-ci en vertu du projet de loi?
Dans ces cas-là, il faut une protection. Il y a beaucoup trop de cas de harcèlement qui traînent sans qu'on s'en occupe; nous avons des enquêtes sur la conduite et des décisions liées à ces enquêtes qui sont retardées outre mesure — retardées par des obstructions et échappatoires bureaucratiques. Selon mon expérience, ces échecs ne sont pas toujours attribuables à des lacunes ou à des restrictions liés à la loi actuelle.
Je ne suis pas ici pour m'attarder sur les échecs. La grande majorité de nos membres n'entreront jamais en conflit avec la Loi sur la GRC durant leur carrière; la majorité se distinguera dans son service, sans contestation interne. Il faut toutefois une loi qui serve les quelques exceptions de façon équitable et constructive. Il faut que nos gestionnaires soient formés à utiliser correctement les pouvoirs dont ils disposent.
On a beaucoup parlé de la culture de la GRC. Des millions de dollars du contribuable ont été consacrés à l'examen de la GRC sur toute une série de questions importantes. C'est un investissement dans notre corps de police nationale. Ce n'est pas l'investissement qui nous préoccupe, mais notre capacité et notre désir de tenir véritablement compte des recommandations de divers rapports: ceux du groupe de travail Brown et du comité de mise en oeuvre de la réforme, ceux de Mme Linda Duxbury ou encore le rapport du Conseil de la solde de la GRC sur la discipline. Il s'agit toujours de rapports visant à améliorer notre organisation.
Avec l'accent actuel sur la discipline, je me demande parfois si on aurait pu éviter les critiques et la frustration que l'on constate aujourd'hui si l'on avait appliqué les recommandations du Conseil de la solde sur la discipline, après leur publication en 2005.
Aux termes du projet de loi , le commissaire sera doté de vastes pouvoirs d'établissement de règlements. Il faut rendre compte des résultats de ces règlements. Nous serons heureux de collaborer de façon constructive à l'établissement de ces règlements. Il faut maintenir les principes d'équité des procédures et de justice naturelle. La loi et la réglementation qui en découlent ne peuvent se limiter à traiter les très rares mauvais éléments; elles doivent soutenir l'ensemble de l'organisation. Il faut que nous investissions dans l'apprentissage et la formation professionnelle.
J'aimerais attirer votre attention sur des points précis du projet de loi à l'étude, en commençant par les procédures de griefs et d'appels relatifs à une mesure disciplinaire. Aux termes du projet de loi , c'est le commissaire qui prend la décision finale sur les procédures de griefs et les appels de mesures disciplinaires.
Au nom de nos membres, nous estimons important que les procédures de griefs et d'appels relatifs à des mesures disciplinaires soient rapides et impartiales. De plus, la personne qui décide devrait être un expert et avoir une grande expérience des relations de travail. Nous avons joint l'annexe D pour que vous puissiez étudier la question.
En ce qui concerne le code de déontologie, nous félicitons les rédacteurs du projet de loi pour l'article 36.2, tel qu'envisagé. En tant que membre de la GRC, en tant qu'ancien commandant de détachement et en tant que représentant, j'estime que l'adhésion à ces principes se traduira par un succès.
L'article 40.2 du projet de loi prévoit en outre un pouvoir de mandat consenti dans le cadre d'une enquête au titre du code de déontologie. Ce nouveau pouvoir inquiète nos membres. Nous vous exhortons à étudier la question et à éliminer ou à amender cette disposition comme nous le suggérons dans notre annexe E.
Tels qu'envisagés aux termes de l'article 43 du projet de loi , les comités de déontologie, devraient, selon nous, être réservés aux infractions les plus graves. Dans ces cas, la loi devrait préciser clairement le droit implicite à une audience orale où la preuve ferait l'objet d'un examen et d'un contre-interrogatoire.
Quant aux pouvoirs accrus consentis à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes aux termes du projet de loi , ils serviront simplement à rassurer la population canadienne et à la convaincre que les membres de la GRC doivent rendre des comptes.
Nous voyons d'un bon oeil un examen externe, mais nous devons exprimer notre préoccupation et nos objections devant l'escalade des pouvoirs consentis à cette commission aux termes de l'article 45.65 tel qu'envisagés et notamment devant le pouvoir de contraindre un témoin à déposer dans le cadre d'une enquête. Il existe certaines protections, mais celles qui permettent à un particulier de ne pas s'incriminer ne vont pas assez loin selon nous. Nous avons les mêmes objections pour l'article 45.56 tel qu'envisagé.
Pour conclure mon exposé, laissez-moi faire une dernière remarque.
Le problème de la « catégorie d'employé » nous poursuit depuis plusieurs années. Nous aimerions aussi arriver à un stade où tous les employés de la GRC ne seront que cela: des employés régis par la Loi sur la GRC et redevables à ce titre.
Merci.