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Merci beaucoup, monsieur le président.
Je ferai un bref exposé pour ensuite répondre aux questions, s'il y en a.
C'est un honneur de vous parler aujourd'hui de mon projet de loi d'initiative parlementaire, le C-252, Loi modifiant la Loi sur le divorce. Je sais que votre comité a été extrêmement occupé par l'étude d'une foule de mesures législatives, et je vous sais gré de prendre le temps d'examiner ce projet de loi important.
Depuis la première lecture, le 4 mai de cette année, le projet de loi n'a cessé d'évoluer. Il a fait l'objet d'un débat rigoureux et constructif en deuxième lecture à la Chambre des communes. Je suis d'ailleurs très reconnaissant aux députés de tous les partis qui ont mené un examen réfléchi du projet de loi durant les deux premières heures de débat en deuxième lecture.
C'est l'apport de tous les côtés qui a permis que le projet de loi, et jouissant de l'appui unanime de la Chambre, se retrouve devant le comité aujourd'hui. Nous avons entendu MM. Shawn Murphy, Lee et Szabo du Parti libéral, Mme Freeman et M. Ménard du Bloc québécois, MM. Comartin et Siksay du NPD et MM. Goodyear, Shipley, Rob Moore et Van Kesteren, ainsi que Mme Yelich du Parti conservateur. Tous ont apporté leur contribution. Et j'estime donc que ce projet de loi a été façonné et remanié avec le concours de mes collègues de la Chambre des communes.
J'aimerais d'abord préciser que ce projet de loi concerne et a toujours concerné les familles. Nous savons tous comme le divorce est une réalité malheureuse mais répandue dans notre société d'aujourd'hui. Or, le projet de loi veut reconnaître l'importance des liens au sein des familles, particulièrement celles qui sont touchées par le divorce. En effet, même dans une famille brisée par le divorce, les liens et les relations entre enfants et parents continuent d'exister et méritent l'appui que souhaite leur donner le projet de loi.
C'est plus tôt cette année que j'ai pensé pour la première fois présenter ce projet de loi d'initiative parlementaire, après avoir entendu parler d'une tragique situation dans ma circonscription mettant en cause une jeune famille déchirée par le divorce dont un des conjoints était atteint d'une maladie terminale. Comme dans la plupart des cas de divorce, il y a deux côtés à la médaille. Je n'ai pas préparé ce projet de loi pour donner raison à une personne contre l'autre, et il ne me revient pas de juger du tort de chacun. Cependant, j'ai reconnu que quelque chose n'allait pas et la question qui se posait n'était pas « qui a raison », mais « qu'est-ce qui est juste? ».
J'estime juste que des enfants aient l'occasion de faire leurs adieux à un père ou à une mère atteint d'une maladie terminale ou dans un état critique, à moins qu'un tel contact ne soit pas dans l'intérêt de l'enfant.
Vous n'êtes pas sans savoir que le projet de loi cherche à établir qu'une maladie terminale ou un état critique chez un ex-époux constitue un changement dans la situation de l'enfant à charge qui devrait permettre à l'enfant et à l'ex-époux de se voir, du moment que cela est compatible avec l'intérêt de l'enfant, comme je viens de le dire.
Je pense qu'en tant que législateurs, nous devons, si nous le pouvons, prévoir une disposition qui fournit aux enfants et aux parents divorcés le plus d'accès possible, au moment opportun. Le principe d'accès maximum figure au paragraphe 16(10) de la Loi sur le divorce qui stipule que « le Tribunal applique le principe selon lequel l'enfant à charge doit avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt ».
Le paragraphe 17(9) de la Loi réitère l'importance de ce principe dans les cas d'ordonnance modificative d'une ordonnance de garde.
J'ai entrepris ce projet de loi parce que j'estime nécessaire d'amener la Loi sur le divorce plus loin afin de fournir non pas seulement le plus de contact possible, mais un contact au moment opportun. Le contact à point nommé est particulièrement important dans une situation où un ex-époux est atteint d'une maladie terminale ou en état critique, et que l'enfant risque de ne pas avoir la possibilité de lui faire ses adieux.
C'est ce que j'entends par « accès en temps opportun ». La Loi sur le divorce assure pour l'instant le maximum de contact, et le projet de loi cherche à établir, ou du moins à offrir, un accès en temps opportun en affirmant qu'un enfant qui est sur le point de perdre l'un de ses parents est dans une situation atroce et doit avoir la possibilité de faire ses adieux.
Au Canada, les droits de visite sont axés sur les droits des enfants, et le projet de loi respecte ces droits tout en cherchant à les élargir. Au cours du débat en deuxième lecture, des collègues ont exprimé certaines préoccupations concernant les droits et l'intérêt de l'enfant.
À l'origine, le libellé du projet de loi prévoyait clairement que toute ordonnance touchant l'accès ou la garde devait être rendue en conformité avec le paragraphe 16(8) de la Loi sur le divorce, lequel précise clairement que le tribunal doit rendre ces ordonnances en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
Mais à la deuxième heure du débat de deuxième lecture, le projet de loi a été amendé afin que le nouveau paragraphe énonce clairement que le droit d'accès à l'enfant ne doit être accordé qu'aussi longtemps que cela est compatible avec l'intérêt de l'enfant. Il s'agit d'un amendement important puisque le projet de loi comporte aussi sa propre disposition protégeant l'intérêt de l'enfant en précisant qu'il s'agit de l'élément clé lorsque sont rendues les ordonnances de garde ou d'accès.
L'amendement est aussi important du fait que la disposition n'empiétera pas sur le pouvoir judiciaire discrétionnaire. Quand un tribunal rend une ordonnance de garde, c'est lui et non les parents qui décident de ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, le projet de loi ne mine pas la capacité du tribunal d'exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il évalue l'intérêt de l'enfant.
Le projet de loi est censé fournir des critères pour aider le juge dans son examen et non le brimer. La maladie terminale ou l'état critique d'un ex-époux doit être un des facteurs considérés parmi d'autres qui doivent tous être subordonnés à un principe dans le cadre des ordonnances de garde, soit l'intérêt de l'enfant. De la même façon, je ne crois pas qu'une maladie terminale ou un état critique soient des motifs pour accorder la garde.
Bref, même si la maladie terminale ou l'état critique d'un ex-époux est un facteur important qui exige d'être pris en considération, il ne s'agit pas du facteur déterminant et il ne saurait l'emporter sur le facteur décisif qui est l'intérêt de l'enfant.
L'amendement apporté au projet de loi en deuxième lecture a entraîné un autre changement important puisque le projet de loi doit maintenant modifier l'article 17 de la Loi sur le divorce plutôt que l'article 16. En effet, l'article 16 porte sur les ordonnances relatives à la garde des enfants, tandis que l'article 17 porte sur la modification, l'annulation ou la suspension des ordonnances. Le Tribunal aura pris en considération l'état d'un père ou d'une mère atteint d'une maladie terminale ou dans un état critique quand il a évalué la situation entourant une première ordonnance de garde. Le projet de loi vise donc les cas où une situation a changé en raison de l'état d'un ex-époux, de sorte qu'il faut revoir l'ordonnance de garde ou d'accès.
Monsieur le président, mesdames et messieurs le membres du comité, je voudrais résumer ainsi mon projet de loi : ce projet de loi est équilibré puisqu'il cherche à protéger autant les liens familiaux que l'intérêt de l'enfant. Tout enfant qui risque de perdre son père ou sa mère doit avoir la possibilité de faire ses adieux à moins que le tribunal ne décide qu'une telle visite n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Le projet de loi respecte aussi le pouvoir discrétionnaire du tribunal puisque ce dernier exerce ce pouvoir lorsqu'il prend une décision dans l'intérêt de l'enfant. Le projet de loi ne veut pas accorder automatiquement la garde à un ex-époux qui est atteint d'une maladie terminale ou dans un état critique. Il cherche plutôt à faire que la maladie terminale ou l'état critique d'un ex-époux soit un facteur parmi d'autres que le tribunal prendra en considération quand il réglera des questions de garde.
J'estime que nous avons la responsabilité de voir comment nous pouvons créer et améliorer les lois de ce grand pays afin d'aider nos concitoyens et de les appuyer dans le meilleur et dans le pire. C'est pourquoi je suis ici devant vous aujourd'hui pour vous parler du projet de loi . Monsieur le président, merci de m'avoir écouté et j'accueillerai avec plaisir vos questions et vos observations.
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Merci, monsieur le président.
Je vous félicite pour votre projet de loi. Je sais que c'est toujours un moment important quand on peut faire un travail de législateur. J'ai souvent dit à mon whip et à mon chef qu'il faudrait qu'il y ait deux heures par jour réservées aux affaires émanant des députés. En effet, c'est une façon pour nous de bien faire notre travail et de représenter les gens à la Chambre des communes. Malheureusement, l'équilibre entre les affaires du gouvernement et les projets de loi émanant des députés n'a pas encore été atteint.
Nous, du Bloc québécois, sommes plutôt favorables à votre projet de loi, bien que nous soyons toujours préoccupés par le fait que la politique familiale doit relever des provinces, selon nous. Le Québec, particulièrement, a une tradition de droit civil, et nous souhaiterions que le divorce soit du ressort du Québec. Dans la mesure où la séparation de corps et le mariage font partie du droit civil québécois, il serait logique qu'il en soit de même pour le divorce.
Cela étant dit, en ce moment, les cours de justice tiennent compte des droits de l'enfant — c'est fondamental — et à moins d'antécédents judiciaires, d'inaptitude parentale et de cas de déchéance de l'autorité parentale, les cours de justice ont plutôt tendance à favoriser l'accès à l'enfant aux deux parents.
Vous me direz si je comprends bien, mais, au fond, la modification que vous suggérez peut toucher deux cas. Le premier est celui où, par un jugement de la cour, un parent s'est vu interdire l'accès à l'enfant, et le deuxième est celui des demandes de révision où, parce que le parent est en phase terminale, on pourrait souhaiter qu'il y ait une relation privilégiée, plus fréquente ou à d'autres heures de visite, avec le père ou la mère qui est atteint d'une maladie dégénérative.
S'agit-il des deux scénarios lors desquels l'article 16, tel qu'il est modifié, pourrait être invoqué pour une personne qui, malheureusement, est atteinte d'une maladie dégénérative?
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Merci, monsieur le président.
Merci d'être là, monsieur Casson.
Je vous avoue que je ne me suis intéressé à cela que très récemment et qu'on m'a confirmé ce que je soupçonnais. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais cette question de la maladie terminale pourrait se poser pour divers types de scénarios. Je vous les présente rapidement.
Dans le premier scénario, le couple s'est séparé, les parents sont séparés et il n'y a pas d'ordonnance. Le parent qui n'a pas la garde physique de l'enfant a une maladie terminale et fait une demande au tribunal. C'est l'article 16 qui s'appliquerait et non l'article 17. Les critères proposés à l'article 17 ne seraient pas pris en compte par le tribunal.
Dans le deuxième scénario, auquel s'applique aussi l'article 16, une demande d'ordonnance a été faite, ou contestée par l'un ou l'autre ou les deux parents, mais il n'y a pas encore d'ordonnance. Il y a donc une garde de facto avec l'un des parents, et présumons que le parent qui n'a pas la garde de l'enfant tombe malade et veut avoir accès à l'enfant. C'est encore l'article 16 qui est applicable et le critère que vous proposez ne serait pas nécessairement pris en compte.
En effet, ce critère ne s'applique qu'au troisième scénario, où une ordonnance a été rendue et fait l'objet d'une demande de modification.
Quand vous avez parlé de modifier la loi, je n'avais pas saisi que la modification ne s'appliquerait qu'au troisième scénario et je m'en excuse, mais je vous le signale. Votre modification ne s'appliquerait pas aux deux premiers scénarios, mais seulement à une demande de modification.
J'ai beaucoup d'expérience en droit de la famille et je puis vous dire que le troisième scénario est certes le plus courant: une ordonnance a été rendue et la garde a été accordée à l'un des parents, et le droit d'accès a été refusé ou n'a pas été mentionné. La situation la plus courante serait celle où l'un des parents ne fait plus partie de la vie de l'enfant mais, se trouvant malade en phase terminale, voudrait le revoir avant de mourir.
Votre modification portera sur la plupart des cas, mais il y en a tout de même un nombre important qui seront laissés de côté. Je n'ai aucune idée du pourcentage, et je présume que c'est moins de la moitié. Mais il y a un bon nombre de cas que votre modification ne touchera pas.
Je vous le signale simplement pour que vous vous rendiez compte. On approfondira peut-être la question avec les fonctionnaires, mais c'est un problème.
Après cette déclaration, je veux terminer par une question.
Je présume que ces trois scénarios vous intéressaient, pour le cas où un malade en phase terminale ou en état critique voudrait s'adresser aux tribunaux, dire que c'est très important et que cela doit être pris en compte, et c'est l'effet de votre modification, pour le troisième scénario.
Bonjour, monsieur .
J'aimerais d'abord vous féliciter. Votre amendement, qui vise à modifier la Loi sur le divorce, est très valable. Cette loi a été promulguée en 1968, sous le règne de M. Trudeau et des libéraux. Depuis près de 40 ans, cette loi nous cause des problèmes, aussi bien sur le plan familial que social. Comme vous le dites, il faut essayer de protéger les enfants dans le cadre de cette loi, afin que leurs intérêts soient privilégiés. C'est du moins la façon dont je l'entends.
Au Québec, il tend à y avoir un déséquilibre en ce qui concerne les jugements rendus en matière d'ordonnances de garde. En effet, dans bien des cas, c'est la femme qui obtient la garde des enfants en bas âge, c'est-à-dire de moins de cinq ans.
Bien souvent, il se produit ce qu'on appelle une aliénation d'affection, c'est-à-dire que le parent qui obtient la garde a une emprise telle sur l'esprit de l'enfant que ce dernier finit par rejeter l'autre parent. On sait que ce genre de comportement est interdit, mais il est très difficile à prouver ou même à traiter sur le plan juridique.
Au Québec, en vertu de la Loi sur l'aide juridique, le jeune enfant, même s'il est mineur, peut s'adresser à l'aide juridique, étant donné son manque de moyens financiers. Il peut demander de voir son père ou sa mère qui est en phase terminale. C'est très bien. Auparavant, cette possibilité n'existait pas.
Je pense que c'est une avancée très importante, qui vous fait honneur. Prenons l'exemple d'un enfant de sept, huit, neuf, ou dix ans qui a subi une aliénation d'affection et qui ne voit plus son père depuis cinq ou six ans. On suppose ici qu'il s'agit du père. À un moment donné, il apprend par ses oncles et ses tantes que son père se porte très mal. La mère, qui a aliéné l'enfant, veut le garder auprès d'elle. Je ne la critique pas: c'est humain. Dans le cas présent, l'enfant pourrait s'adresser à l'aide juridique et demander, par l'entremise d'un avocat, de voir son père. Dans d'autres cas, il pourrait s'agir de la mère. C'est une situation délicate. L'enfant va contre la volonté de son parent gardien.
Ce projet de loi permet au conjoint qui est en difficulté sur le plan physique et qui, s'il est en phase terminale, risque d'être incapable de se rendre au tribunal de voir son enfant si ce dernier fait une demande en ce sens.
Est-ce que vous voyez la chose comme moi, c'est-à-dire comme une nouvelle possibilité qui s'ouvre à l'enfant, en l'occurrence celle d'aller voir un de ses parents en ayant recours à l'aide juridique, comme on le fait au Québec?
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M. Comartin a donné deux exemples de cas où il n'y a pas d'ordonnances relatives à la garde et lorsqu'elles n'ont pas encore été rendues. Je comprends que l'article 17 ne s'applique pas, dans ces cas-là.
Quand je me suis intéressé à la question, j'ai vu un parent qui n'avait pas accès à ses enfants, alors qu'il lui restait très peu de temps à vivre. Je me suis demandé comment cela était possible dans notre pays. Je comprends qu'il peut y avoir des raisons de l'empêcher, si par exemple dans le cadre d'une ordonnance précédente, on a constaté qu'il y avait eu maltraitance, qui avait empêché ce parent d'avoir accès à l'enfant. Mais pour tous les autres cas, bon sang, pourquoi ne pas permettre à l'enfant et au parent malade de se voir?
C'est ce qui m'a motivé, c'est ce à quoi j'ai songé. Il y a eu un cas où le tribunal a décidé que la garde était accordée au parent en santé, alors que l'autre voulait avoir accès à son enfant. C'est notre objectif, dans ce projet de loi.
Les observations de M. Lee sont très importantes. Il a présenté certains de ces arguments pendant le débat aussi. Pour un avocat, il est toujours possible d'extraire un mot ou un élément d'un énoncé ou d'une loi pour en faire un argument contre quoi que ce soit.
Je pense avoir bien décrit quelle est la raison globale pour laquelle nous proposons ce projet de loi. Je n'essaie pas d'y voir une interprétation qui n'y est pas. Je n'essaie pas de forcer des enfants à voir un parent qu'ils ne veulent pas voir. La loi en traite déjà par ailleurs.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Monsieur Casson, merci d'avoir signalé cette question à notre attention.
Avant de devenir député, j'étais assureur et nous nous occupions de maladies terminales et d'états critiques. Il y a de nombreuses définitions des maladies terminales et des états critiques, et surtout des maladies terminales. L'une des principales considérations, c'est le temps qui reste à vivre. Le problème n'est pas de savoir si la mort est prévue, il est facile de définir le terme « terminal » mais combien de temps il reste à vivre. Certaines maladies terminales peuvent donner une espérance de vie de 10 ans après le diagnostic. Par ailleurs, quand on parle de maladies graves et d'états critiques, que je sache, il y a au moins 38 définitions et cela peut englober le cancer, le cancer de la peau, les problèmes cardiaques, etc.
Vous ne donnez pas ici de définition. Pourriez-vous nous donner un peu d'information sur ces définitions, puisque si le projet de loi est destiné à faire en sorte que les enfants puissent voir un parent en état critique ou atteint d'une maladie terminale, cela peut se produire sans beaucoup de conséquences, à moins que la définition soit juste.
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Ce n'est pas vraiment une opinion, c'est simplement une remarque suivie d'une question.
Je tiens à vous remercier, Rick, d'avoir présenté cela. C'est un excellent projet de loi, selon moi.
Vous avez raison quand vous dites qu'il s'agit de familles. L'intention de ce projet de loi ne m'a jamais posé de problème. Je pense que l'intention était très claire. Il me semble que le gros bon sens est une notion qui se perd par les temps qui courent. Le lien entre enfant et parent est toujours là. Quoi qu'il advienne, il existe un lien. À mon avis, c'est ce que nous devons retenir. J'ai eu une expérience au sein de ma propre famille, et laissez-moi vous dire que c'est extrêmement important. Permettre aux enfants de rendre visite à une personne mourante est tellement important.
Je n'ai rien contre les avocats, mais il me semble que chaque fois qu'un problème apparaît, les menus détails sont examinés de façon exagérée. J'estime qu'il est important que l'intention soit nette et claire, je pense que tout le monde est d'accord, le gros bon sens le conseille. Nous savons tous qu'il relève des provinces et des territoires de mettre en oeuvre les lois que nous adoptons ici.
Quand pensez-vous qu'on discutera de ce projet de loi avec les autorités provinciales et territoriales? Je crois que le succès de ce projet de loi dépendra essentiellement de la façon dont elles l'administreront.
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Mesdames et messieurs les membres du comité, nous vous remercions de nous avoir invités à participer à vos travaux.
Je m'appelle Claire Farid, je suis avocate au service des Politiques en matière des droits de la famille de la Section de la famille, des enfants et des adolescents. Je suis accompagnée de Lise Lafrenière-Henrie, avocate-conseil et coordonnatrice du service des Politiques en matière des droits de la famille.
Nous traiterons ici des aspects techniques de la Loi sur le divorce et du projet de loi . Cependant, avant d'aborder les particularités du projet de loi, nous aimerions traiter du régime général de la Loi sur le divorce en ce qui a trait aux ordonnances de garde et d'accès.
Comme vous le savez, la Loi sur le divorce et les questions relatives à la garde et aux droits de visite qui en découlent relèvent de l'instance fédérale. Les provinces et les territoires, quant à eux, sont chargés des questions relatives à la garde et aux droits de visite qui se posent hors d'un contexte de divorce, par exemple pour les ex-conjoints de fait.
C'est l'article 16 de la Loi sur le divorce qui prévoit qu'un tribunal peut rendre une ordonnance concernant la garde et les droits d'accès. Selon le paragraphe 16(8), cette ordonnance doit être fondée uniquement sur l'intérêt de l'enfant. Cet intérêt doit être défini en fonction de ses ressources, de ses besoins et, d'une façon générale, de sa situation.
[Français]
Par conséquent, lorsqu'un tribunal rend une ordonnance concernant les droits de garde ou d'accès relativement à un enfant, il doit tenir compte de toutes les particularités de la situation de l'enfant et rendre la meilleure ordonnance possible dans l'intérêt de l'enfant.
Parmi les types de questions que le tribunal examine généralement, on peut citer des facteurs liés à l'enfant, comme son âge, son opinion et ses préférences au sujet de l'entente de garde et de droit de visite, la relation qui existe entre l'enfant et chacun de ses deux parents ainsi qu'avec d'autres personnes importantes dans sa vie, de même que les intentions des parents quant à la façon d'élever l'enfant.
Il y a lieu de noter que selon le paragraphe 16(10) de la Loi sur le divorce, le tribunal doit respecter le principe selon lequel l'enfant doit avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt et tenir compte du fait que la personne pour qui la garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact avec l'autre parent.
[Traduction]
Ainsi, la Loi sur le divorce insiste sur l’importance de la relation entre l'enfant et ses deux parents. Quant à l'entente relative aux droits d'accès, elle doit bien évidemment être toujours compatible avec l'intérêt de l'enfant.Comme l'article 16 traite de la première ordonnance rendue, il fait référence à la situation de l'enfant à un moment donné. Cette situation peut toutefois évoluer d'une façon qui rend cette ordonnance initiale inadéquate et nécessite un retour au tribunal pour la faire modifier. C'est le paragraphe 17(5) de la Loi qui établit actuellement les conditions devant présider à la modification de l'ordonnance.
L'analyse effectuée aux termes du paragraphe 17(5) doit comporter deux aspects. Premièrement, avant de rendre une ordonnance modificative, le tribunal doit « s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'enfant » depuis l'ordonnance précédente. Alors que le paragraphe 17(5) parle uniquement de « changement », la Cour suprême du Canada a précisé que n'importe quel « changement » ne justifiait pas la modification d'une ordonnance. Il faut en effet un changement majeur dans la situation de l'enfant. Cette exigence a pour but d'éviter qu'un des deux parents essaie indirectement de faire changer une ordonnance dont il est insatisfait en invoquant un changement mineur ou insignifiant.
Pour être considéré comme « majeur », le changement doit avoir un effet sur les besoins de l'enfant ou sur la capacité des parents de répondre à ces besoins d'une manière fondamentale. Il doit être tel que l'ordonnance précédente aurait peut-être été différente si elle avait été rendue avant qu'il ne survienne. Il importe de souligner qu'un changement important survenu dans la vie d'un des deux parents et ayant une incidence sur l'enfant peut être considéré comme un « changement majeur » dans la situation de l'enfant.
Par exemple, dans l'affaire Kazdan c. Kazdan, une mère atteinte d'une maladie incurable voulait faire modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce afin de pouvoir se passer de l'accord officiel de son mari pour faire un voyage en Israël avec ses enfants. Le tribunal a jugé que la maladie terminale de l'ex-conjointe et le besoin profond qui en résultait de se rendre en Israël avec ses enfants constituait un changement dans la situation au sens du paragraphe 17(5) de la Loi sur le divorce. L'ordonnance a été modifiée de manière à autoriser le voyage, car cette modification était jugée être dans l'intérêt des enfants.
Ainsi, le premier aspect de l'analyse à faire en vertu du paragraphe 17(5) consiste à établir qu'il y a eu un changement majeur dans la situation qui autoriserait le tribunal à envisager une modification de l'ordonnance. Une fois ce critère rempli, le tribunal doit passer à une seconde étape, qui consiste à déterminer la teneur de la nouvelle ordonnance qui serait dans l'intérêt de l'enfant. Durant cette dernière étape, tout comme en vertu de l'article 16, le tribunal doit considérer sérieusement l'importance de la relation de l'enfant avec chaque ex-conjoint. Comme les paragraphes 16(8) et 17(5) requièrent que les ordonnances initiales et les ordonnances modificatrices soient fondées sur l'intérêt de l'enfant, le tribunal doit considérer tous les aspects de la vie de l'enfant pour déterminer la teneur de l'ordonnance qui serait appropriée. Par conséquent, le tribunal a toute la latitude voulue pour établir une ordonnance sur mesure dans l'intérêt de l'enfant.
Le projet de loi vise à ajouter à la Loi sur le divorce le paragraphe 17(5.1) dans le but d'éclairer l'interprétation du paragraphe 17(5) dans les cas où un des deux parents serait atteint d'une maladie en phase terminale ou se trouverait dans un état critique. Il y a deux éléments dans le paragraphe 17(5.1) proposé.
Premièrement, le paragraphe 17(5.1) prévoirait qu'aux fins du paragraphe 17(5), la maladie terminale ou l'état critique d'un ex-époux est considéré comme étant un changement dans la situation de l'enfant à charge. Cet aspect a donc pour effet d'établir qu'une maladie terminale ou l'état critique d'un ex-époux est réputé constituer un changement « majeur » de la situation. Par conséquent, si un des deux parents est atteint d'une maladie terminale ou d'un état critique, le premier critère du paragraphe 17(5) serait réputé être rempli et l'examen porterait sur l'opportunité de réviser l'ordonnance initiale.
Le deuxième élément du paragraphe 5.1 consiste à donner des instructions au tribunal quant aux possibilités de modification de l'ordonnance. Le projet de loi indique en effet que « le tribunal veille... à ce que l'ex-époux obtienne le droit d'accès à l'enfant aussi longtemps que cela est compatible avec l'intérêt de l'enfant ».
Par conséquent, le droit d'accès à l'enfant doit être ordonné dans la mesure où il est compatible avec l'intérêt de ce dernier. Puisque l'intérêt de l'enfant est indispensable à la modification d'une ordonnance portant sur les droits d'accès le tribunal sera obligé de tenir compte de l'ensemble de la situation de l'enfant pour juger de l'opportunité de cette mesure. Dans cette analyse, le tribunal examinera aussi la nature de l'entente qui serait appropriée, par exemple en ce qui concerne la fréquence et la longueur des visites et des personnes devant être présentes lors de ces visites.
Nous espérons que ces renseignements s'avéreront utiles au comité, et nous nous ferons un plaisir de répondre à ses questions.
Merci.
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Je vais poser la même question que j'ai posée un peu plus tôt, mais en des termes différents. Dans la cause Kazdan c. Kazdan que vous avez citée, la dame a dû faire la preuve devant le tribunal qu'elle était en phase terminale et qu'elle voulait retourner en Israël.
L'amendement fait en sorte que tout ce que l'avocat ou l'une des parties devra prouver est l'existence de la phase terminale de la maladie, ce que vous appelez condition ou état critique. Il devra prouver cela en première partie. Vous avez décomposé l'article en deux. Je reviens au terme que avez mentionné tantôt. Vous étiez en désaccord sur le mot « veille », l'équivalent du mot « ensure » en anglais.
Je vais vous exposer ma vision des choses, parce que si jamais j'ai à plaider, je veux être sûr de le faire convenablement. Si j'ai bien compris l'article, une fois que la preuve de la condition — c'est-à-dire la phase terminale — aura été faite, le tribunal devra veiller à ce que je puisse avoir le droit de voir l'enfant, afin d'éviter une contestation, comme le disait M. Casson.
Si le tribunal ne le fait pas et n'utilise pas son autorité, le plus souvent, il y aura aliénation d'affection. Imaginons que les deux conjoints soient en conflit, que l'enfant soit pris en otage et qu'un des deux parents soit en phase terminale. Je prouve la phase terminale, et madame se « vire de bord » et attaque mon client. Celui-ci ne pourra plus voir l'enfant et va mourir avant de le revoir. C'est donc un peu comme si on accordait une sorte de pouvoir d'injonction au tribunal, mais le tribunal doit s'assurer qu'il a réellement affaire à une dame ou à un homme en phase terminale.
Imaginons que cette personne soit à l'hôpital et qu'elle doive venir plaider. Cette personne serait en phase terminale et elle demanderait à voir son enfant. Imaginez-vous le niveau de difficulté. Le tribunal devrait se déplacer à l'hôpital, et l'avocat devrait fournir des rapports et des radiographies. Cette personne vivrait déjà un stress, elle serait en phase terminale, s'apprêterait à mourir, et on lui demanderait de se présenter devant le tribunal. Imaginez-vous! C'est long à monter et c'est déjà difficile, même en temps normal.
Voici ce que je pense de l'utilité du mot « veille ». Une fois que la preuve serait faite et que la personne serait en phase critique sur un lit d'hôpital, le juge devrait veiller à ce que cette personne voie son enfant. C'est ce que je comprends.
Pourquoi êtes-vous en désaccord sur le mot « veille »? Si on enlève le mot « veille », la petite dame qui ne veut pas qu'on voie l'enfant s'adressera à la Cour supérieure à Québec, et le père perdra le droit de voir l'enfant et il mourra sans avoir vu l'enfant.
À mon avis, le mot « veille » est un élément d'autorité; c'est comme une injonction. Pourquoi dites-vous que le mot « veille » ne devrait pas être utilisé?