:
Merci beaucoup, monsieur le président.
En effet, monsieur le président, je suis accompagné de Mme Anouk Desaulniers, avocate-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice, et de Marc Tremblay, avocat général et directeur du Groupe du droit des langues officielles.
Je vous remercie, monsieur le président, et mesdames et messieurs les membres du comité, de m'avoir invité une nouvelle fois à comparaître au moment où vous commencez l'examen du projet de loi
[Français]
Je note qu'au cours des débats en deuxième lecture, le projet de loi a reçu un appui général de la part de tous les partis. Ce projet de loi apporte des modifications qui visent à mettre à jour, améliorer et moderniser les dispositions du Code criminel en rendant la procédure plus efficace, en renforçant les mesures de détermination de la peine et en clarifiant l'application des dispositions relatives à la langue de l'accusé.
[Traduction]
La plupart des changements prévus au projet de loi découlent de nos travaux avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec les intervenants. Ces participants et intervenants du système de justice pénale ont grandement contribué à déterminer quelles modifications étaient nécessaires pour combler les lacunes et améliorer le système de justice pénale. Le projet de loi C-23 contient des modifications de forme qui, entre autres choses, précisent le sens de certaines dispositions.
Le projet de loi inclut aussi des modifications de fond visant à actualiser le Code criminel dans certains domaines précis. La mesure législative compte plus de 40 articles, la plupart sans lien les uns avec les autres. Permettez-moi de vous en souligner quelques-uns.
Après ce bref aperçu, je serai heureux de répondre aux questions des membres du comité avec l'aide, bien sûr, des représentants du ministère.
Les modifications relèvent de trois grandes catégories, soit la procédure pénale, la langue du procès et la détermination de la peine.
En matière de procédure pénale, la plupart des modifications sont de nature pratique et permettront notamment d'harmoniser et de consolider les dispositions sur la preuve de signification de documents, de simplifier la procédure d'exécution des mandats de perquisition délivrés à l'extérieur de la province grâce à la technologie moderne, d'améliorer la procédure de récusation des jurés pour préserver l'impartialité des jurys, de préciser quel tribunal pourra entendre l'appel des ordonnances judiciaires pour la remise des biens saisis et, enfin, de préciser les pouvoirs des cours des poursuites sommaires dans les cas où l'un des coaccusés ne se présente pas à son procès.
Parmi les modifications touchant le fond du Code criminel, on prévoit le droit pour un accusé de choisir un nouveau genre de procès lorsque la Cour suprême du Canada ordonne qu'un procès devant juge et jury soit repris ou lorsque l'acte d'accusation est présenté par le procureur général en cour supérieure, la transformation de l'acte criminel de possession d'outils de cambriolage en infraction mixte, ce qui permettra à la poursuite de procéder par voie de mise en accusation ou de déclaration sommaire de culpabilité, et la création d'une infraction de violation de l'ordonnance de non-communication imposée à l'accusé en détention préventive.
[Français]
En ce qui concerne les modifications aux dispositions relatives à la langue de l'accusé, il faut d'abord noter que les articles 530 et 530.1 du Code criminel accordent à tout accusé le droit de subir son enquête préliminaire et son procès dans la langue officielle de son choix. Ces dispositions prévoient également le droit de l'accusé à un procureur de la Couronne qui parle la langue officielle de son choix.
[Traduction]
Ces droits existent dans l'ensemble du Canada depuis le 1er janvier 1990. Toutefois, les Canadiens nous ont dit qu'il y a encore des obstacles sur le chemin de l'accès plein, entier et équitable à la justice pénale dans sa langue officielle. Des tribunaux ont rendu des décisions et différents intervenants ont présenté des rapports qui ont confirmé qu'il faut améliorer et préciser les dispositions actuelles sur la langue du procès.
[Français]
En effet, les tribunaux continuent de jauger, parfois avec des résultats contradictoires, la portée précise de ce droit et leurs décisions nous ont menés à mettre de l'avant des propositions de modification.
[Traduction]
Ces modifications visent donc à garantir une meilleure application des dispositions sur la langue du procès ainsi qu'à combler certaines lacunes que nous ont signalées les études et les tribunaux. Ainsi, comme la Cour suprême du Canada nous a recommandé de le faire, nous avons modifié le Code criminel de façon à exiger des tribunaux qu'ils informent tous les accusés de leur droit à subir leur procès dans la langue officielle de leur choix, qu'ils soient représentés par un avocat ou non.
Le commissaire aux langues officielles, dans un rapport rendu public en 1995 et intitulé L'utilisation équitable du français et de l'anglais devant les tribunaux du Canada, avait aussi recommandé que tous les accusés soient mieux informés de leur droit à subir leur procès dans la langue officielle de leur choix.
Une autre disposition du projet de loi exige que le document d'inculpation soit traduit dans la langue de l'accusé à sa demande. Cela fait suite aux décisions qu'ont rendues les tribunaux exigeant que ce document très important soit traduit sur demande puisqu'il est le complément logique à l'exercice des droits linguistiques par l'accusé. Quand le document d'inculpation est traduit, selon une modification prévue au projet de loi, dans le cas de divergence entre les deux versions, c'est le document original qui l'emportera.
Il est aussi prévu que le juge qui présidera aura le pouvoir de rendre les ordonnances pour faire en sorte que les procès bilingues se déroulent efficacement. L'absence d'une telle disposition a donné lieu à des débats stériles et il est temps d'améliorer l'efficacité de ces procédures. Les autres modifications suppriment certaines anomalies et corrigent certains problèmes qui avaient été relevés.
Dans l'ensemble, ces modifications rendront les dispositions du Code criminel sur la langue du procès conformes à l'interprétation judiciaire et supprimeront certains obstacles qui nuisent encore à l'accès à la justice dans les deux langues officielles. En ce qui a trait à la détermination de la peine, des modifications de forme et de fond ont été apportées pour combler certaines lacunes et tenir compte de nouvelles réalités. Ainsi, une modification technique prévoit que le tribunal qui inflige la peine peut suspendre toute ordonnance d'appel avec sursis ou de probation pendant la durée de l'appel.
Par ailleurs, le projet de loi dissipe l'incertitude qui entourait l'application des peines pour conduite avec facultés affaiblies. Ainsi, il est maintenant clair que l'amende et la peine d'emprisonnement minimales qui s'appliquent à la première infraction et aux infractions subséquentes de conduite avec les facultés affaiblies, par exemple, la conduite d'un véhicule à moteur en état d'ébriété ou le refus de donner un échantillon d'haleine, s'appliquent aux cas de conduite avec facultés affaiblies causant des blessures corporelles. Le projet de loi précise que les récidivistes de la conduite avec facultés affaiblies dont la dernière infraction a causé la mort devront purger une peine d'emprisonnement et ne pourront donc avoir droit à une peine avec sursis.
D'autres modifications importantes au confèrent aux tribunaux le pouvoir d'ordonner à un délinquant de ne pas communiquer avec certaines personnes pendant qu'il est sous garde, de reporter le prononcé de la peine afin que le délinquant puisse participer à un programme de traitement approuvé par une province, d'ordonner la confiscation d'ordinateurs et de tout autre bien utilisés pour commettre l'infraction de leurre par Internet à la demande du procureur général et après que le prévenu ait été reconnu coupable de cette infraction, d'ordonner qu'une interdiction de conduire soit purgée après toute interdiction existante et d'imposer une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $ pour les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité quand aucune autre amende maximale n'est prévue par une loi fédérale.
Monsieur le président, je sais que des députés ont formulé des réserves quant à ce dernier changement pendant le débat en deuxième lecture. Notre gouvernement est prêt à collaborer avec tous les membres du comité de façon à tenir compte des préoccupations qui ont été soulevées au sujet de cette disposition et des autres articles pendant l'examen du projet de loi.
Comme je l'ai déjà dit, le a été élaboré en collaboration avec nos partenaires des provinces et des territoires ainsi qu'avec des juristes. Les provinces, les territoires et les autres intervenants du système de justice pénale souhaitent que ce projet de loi soit adopté car il permettra d'améliorer l'accès et l'efficacité du système de justice pénale.
[Français]
Il me fera plaisir, avec l'aide de mes fonctionnaires, de répondre à toutes les questions du comité.
[Traduction]
En effet, étant donné la nature plutôt technique de bon nombre de ces modifications, les connaissances d'experts de mes collaborateurs seront très utiles et pertinentes.
Merci, encore une fois, monsieur le président.
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Merci beaucoup, monsieur Dykstra. Je vais le faire avec plaisir.
Si nous pouvons apporter des changements qui contribuent à faire réaliser, comme vous dites, des économies aux tribunaux, c'est une bonne idée. On épargne du temps et de l'argent et on améliore le système. Le ministère de la Justice reçoit régulièrement des suggestions en ce sens et nous tentons de les rassembler dans un projet de loi comme celui dont vous êtes saisis. C'est une pratique de longue date.
J'ai été membre de ce comité pendant neuf ans et je crois qu'à trois ou quatre reprises, nous avons examiné des projets de loi visant à corriger les anomalies, le manque d'efficacité et les lacunes de la loi. Je ne peux pas me prononcer pour ce projet de loi-ci mais, si les mesures législatives que j'ai eu l'occasion d'examiner ne proposaient pas les modifications les plus passionnantes ni les plus radicales du Code criminel, elles représentaient tout de même, à mon sens, un élément nécessaire du processus législatif. Je crois que nous pouvons tous tirer satisfaction du fait que le projet de loi améliorera le Code criminel. Ce genre de loi est généralement bien accueilli par les professionnels du système de justice pénale et ceux qui y sont associés.
Pour les raisons que vous avez invoquées, c'est un pas dans la bonne direction car il permettra aux tribunaux de fonctionner un peu mieux, ce qui est dans notre intérêt à tous, en dernière analyse. Nous n'avons pas intérêt à ce que le système judiciaire s'embourbe, fonctionne au ralenti, ne protège pas convenablement nos droits et que les audiences ne se tiennent pas dans les meilleurs délais. C'est ce que nous tentons d'éviter, ce qui représente un défi pour nous, et ce projet de loi est une des mesures que nous proposons en ce sens.
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Merci beaucoup, monsieur Petit
À cet égard, le projet de loi précise certaines des dispositions actuelles du Code criminel. On nous a fait remarquer qu'il y avait une certaine confusion. Certains croyaient que les peines minimales — il y a des peines progressives, comme vous le savez, qui s'appliquent à la conduite avec facultés affaiblies — ne s'appliquaient pas à la conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. Nous avions l'occasion de préciser que c'était au contraire bien le cas, et nous avons saisi cette occasion, car c'est tout à fait logique. C'est pour cela que nous avons inclus cette disposition.
Au chapitre de la conduite avec facultés affaiblies, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons présenté un autre projet de loi de fond qui apportera des précisions, surtout en ce qui concerne la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Je suis certain que vous êtes au courant. Cette mesure législative donne aux policiers certains des outils qu'ils réclament. C'est une mesure de fond qui concrétise l'engagement qu'a pris le gouvernement en matière de conduite avec facultés affaiblies. Comme vous l'avez souligné, la disposition qui figure dans ce projet de loi-ci est plutôt de nature pratique et est conforme à la philosophie qui sous-tend ce projet de loi.
En réponse à la question de Mme Freeman, Mme Desaulniers signale que notre intention, avec ce projet de loi, n'était pas de proposer des modifications importantes ou controversées au Code criminel, lesquelles, à mon sens, doivent faire l'objet d'un projet de loi distinct. Celui-ci contient seulement des modifications de forme. Il y a aussi quelques modifications de fond qui, selon nous, sont non controversées et qui, nous l'espérons, n'empêcheront pas l'adoption du projet de loi.
Merci, monsieur Petit.
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J'invoque le Règlement, monsieur le président. C'était un compliment. J'ai dit au ministre qu'il a sa place au sein de notre parti, c'est le plus beau compliment que je puisse lui faire.
[Français]
Absolument, nous sommes tous en faveur de cela.
[Traduction]
À première vue, ce projet de loi vise à améliorer les aspects linguistiques de la prestation d'un produit, soit la justice.
[Français]
Comme vous le savez, au Nouveau-Brunswick, nous avons une culture judiciaire bilingue ainsi que des services bilingues, mais ce n'est pas parfait. Je suis très heureux que M. Godin soit ici pour faire des commentaires sur ce fait.
En tout cas, dans le processus d'amélioration, il y avait quelques questions à propos des articles 18 et 21 en particulier. Il me semble qu'on ne dit pas très clairement ce qui va se passer quand le juge décidera de tenir une enquête ou un procès en français et en anglais. Quand le juge décidera qu'il y a lieu de tenir un procès en français ou en anglais, comment va-t-il procéder? Comment va-t-il prendre la décision d'ordonner, au début d'une enquête ou du procès, qu'on procède en français avec tels témoins et qu'on procède en anglais avec les autres? J'imagine que ce sera très difficile pour le juge de décider à l'avance de la façon dont un procès sera mené, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver au cours d'un procès. M. Petit sait bien qu'il est très difficile de prévoir non seulement le résultat mais aussi le rythme d'un procès. Y a-t-il un exemple que les juges pourraient suivre lorsqu'il s'agirait de mettre en oeuvre le nouvel article 531, qui est énoncé à l'article 21 du projet de loi?
Un procès bilingue pourrait être indiqué dans diverses circonstances. Il pourrait l'être dans le cas d'un accusé seul, qui est francophone et qui doit subir son procès en Colombie-Britannique. C'était le cas de M. Beaulac, et la Cour suprême a approuvé l'ordonnance qui a été rendue par les tribunaux de la Colombie-Britannique dans cette affaire. C'était un francophone entouré de témoins anglophones et il devait tenter de comprendre des faits et des preuves présentés en anglais. Il était donc tout à fait justifié d'ordonner que le juge des faits et le juge du droit puissent comprendre la preuve dans les deux langues, avis que partagent le ministère de la Justice et la Cour suprême.
Il se peut aussi qu'il y ait plus d'un accusé et que chacun des accusés exerce son droit à subir son procès dans sa langue, et qu'on accède à la demande de chacun; un procès bilingue serait alors tout à fait indiqué.
Ce sont deux situations bien différentes qui vous donnent une idée du genre d'ordonnance qu'un juge peut vouloir rendre au début d'un procès; l'ordonnance qu'il rendra dans le cas de l'accusé seul sera bien différente de celle qu'il rendra pour le procès conjoint d'accusés parlant des langues différentes.
Dans le premier cas, conformément à l'esprit de cet article, il voudra vraisemblablement ordonner que la majeure partie du procès se déroule en français. La loi prévoit la tenue d'un débat au début du procès et en présence de l'avocat de la défense pour déterminer quelle ordonnance devrait être rendue. De même, dans le cas d'un procès bilingue, chaque avocat ferait ses représentations au nom de chaque accusé et l'ordonnance serait rendue et tiendrait compte des circonstances.
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Je vois. Je ne crois pas que ce soit la même lettre.
Permettez-moi de vous résumer rapidement leurs suggestions pour que nous puissions en discuter par la suite.
La Fédération propose d'abord que le paragraphe 530(6) soit modifié de façon à ce que le procès ne soit pas nécessairement bilingue de façon automatique. Dans certaines circonstances... on propose d'ajouter le mot « peut »
Au paragraphe 530.01(1), on demande que les documents soient traduits pour l'accusé sans que celui-ci ait à le demander, et que la version traduite et le document original aient la même valeur, qu'en cas de divergence, l'original ne prévale pas.
Au paragraphe 530.1 c.1), on veut s'assurer que la poursuite n'interroge pas les témoins dans la langue qui n'est pas celle de l'accusé, sauf si c'est justifié. Autrement dit, la Fédération souhaite qu'il y ait peu de discrétion à cet égard.
L'article 530.2 permet au juge de limiter le droit de l'accusé de subir son procès dans sa langue ou de subir un procès bilingue. La Fédération voudrait qu'on apporte une nuance indiquant que, dans la mesure du possible, le juge doit respecter le droit de l'accusé de subir son procès dans sa langue.
En ce qui concerne l'article 531 — je ne suis pas sûr de comprendre cela, je demanderai des précisions aux représentants de la Fédération quand ils viendront témoigner — la Fédération estime qu'il n'est pas nécessaire que l'autre tribunal à qui on renvoie le procès soit au Nouveau-Brunswick; il pourrait se trouver dans un autre endroit si un tribunal n'est disponible au Nouveau-Brunswick.
Enfin, la Fédération précise que ce n'est pas parce que le juge ou le jury parle la langue de l'accusé qu'ils l'utiliseront. La Fédération demande donc qu'on précise les alinéas 530.1 d) et e) de façon à exiger qu'ils parlent la langue de l'accusé mais aussi qu'il soit raisonnable qu'ils l'emploient.
Je peux vous donner un exemplaire de ces suggestions. Vous n'avez pas à tout écrire.
Certaines de ces propositions me semblent très raisonnables. J'espère que vous saurez convaincre les intéressés du caractère raisonnable de ces modifications. De plus, nous entendrons des représentants de la Fédération.
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Merci de me permettre de vous donner mon point de vue sur ces questions. Elles sont nombreuses et je vous demande d'avoir l'indulgence de me donner quelques minutes.
Au sujet de la traduction automatique des documents d'inculpation, je rappelle aux membres du comité ce qu'a expliqué le ministre Nicholson. Ce projet de loi est essentiellement de nature pratique et peu controversée. Les provinces et territoires l'ont accepté ainsi. C'est une considération importante pour l'administration de la justice; rappelons-nous que le Parlement légifère, mais que ce sont les provinces qui assument les conséquences de ces lois et toutes les pressions ou restrictions additionnelles que nous leur imposons pourraient limiter leur capacité à bien mettre en oeuvre les dispositions.
Les articles du projet de loi sur la traduction des documents correspondent à la juste interprétation du Code selon la jurisprudence de l'Ontario, à savoir qu'une traduction du document d'inculpation ou de l'acte d'accusation sera fournie à l'accusé à sa demande. Le projet de loi modifie le Code en ce sens de sorte qu'il sera dorénavant clair que cette mesure s'applique non seulement en Ontario, mais partout ailleurs, y compris au Nouveau-Brunswick où je crois savoir que c'est déjà la pratique.
Il ne nous apparaît toutefois pas souhaitable d'accorder la même valeur à l'original et à la version traduite. Dans bien des provinces, le document original correspond au droit constitutionnel qu'a la personne qui rédige l'acte d'accusation ou le document d'inculpation d'employer sa propre langue. Tous les Canadiens ne sont pas... La Loi sur les langues officielles et le programme des langues officielles du gouvernement du Canada n'ont jamais eu pour objectif de faire en sorte que tous les Canadiens, ou des grandes proportions des Canadiens ayant accès à des emplois publics, soient bilingues; il ne faut pas l'oublier.
De plus, quand il y a traduction, il y a possibilité d'erreur. Les faits établis dans l'acte d'accusation pourraient être déformés, ce qui donnerait lieu à des appels. À notre avis, il est important de maintenir la certitude de la procédure pénale en donnant à l'accusé ce qui peut l'aider à promouvoir l'usage de sa langue officielle au sein du système de justice pénale.
En ce qui concerne l'usage des deux langues, quand le juge rend des ordonnances relatives aux témoins ou dans le contexte d'un procès bilingue, nous estimons — et c'est ce qu'indique la jurisprudence — que le juge, à juste titre dans le contexte d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 530(1), donnera toujours la priorité au droit de l'accusé, qui reste inchangé, de subir son procès dans sa langue; ce sera l'une des principales considérations dans l'esprit du juge.
Nous n'estimons pas nécessaire d'entrer davantage dans les détails. Ce n'est pas toujours ainsi que les choses se sont passées mais, en général, la jurisprudence le confirme.
Je crois avoir déjà répondu à la question sur le changement de lieu prévu à l'article 531.
J'ignore si cela répond à toutes les questions, mais j'invite les membres du comité à voir ce projet de loi comme une mesure équilibrée permettant aux provinces et territoires de progresser vers l'amélioration de l'efficience du système de justice.