Lorsque ces dispositions ont été examinées pour la première fois par ce comité, avant leur adoption, notre organisme a eu la chance de comparaître et en gros, il s'est opposé à l'adoption de ce nouveau régime de justification par l'exécution de la loi parce qu'il n'était pas nécessaire, qu'il était beaucoup trop vaste et qu'il avait pour effet général de mettre les policiers au-dessus de la loi. Cette position demeure la position de notre organisme, qui estime que ces dispositions créent ces grands risques.
Évidemment, ces dispositions elles-mêmes sont légales, donc sur le plan technique, les policiers qui agissent conformément à ces dispositions agissent de façon légale, mais nous sommes d'avis que les policiers sont placés au-dessus de la loi dans ce régime, en ce sens que ce sont eux qui déterminent quand les intérêts d'exécution de la loi de l'État sont plus forts que les droits des autres personnes dans la société. Leurs actions dépassent alors les dispositions générales du concept de la primauté du droit.
L'une des notions fondamentales de notre système judiciaire, c'est que ce sont les tribunaux et non les personnes qui déterminent où doit se trouver l'équilibre entre des droits et des intérêts concurrents. Lorsque l'État veut porter atteinte aux droits d'une personne ou à sa ses biens, la formule idéale prévue dans notre système est un régime d'autorisation judiciaire préalable, et lorsqu'il lui est impossible de demander une autorisation préalable en raison de circonstances exigeantes, sa conduite doit faire l'objet d'une surveillance judiciaire subséquente.
Ce qui est troublant dans ces dispositions, c'est que les policiers, qu'il s'agisse de fonctionnaires publics ou de fonctionnaires supérieurs, décident quel est le comportement approprié à adopter et le décident de leur point de vue, pendant qu'ils mènent enquête, sans la surveillance d'un organisme indépendant et sans système de révision approprié, à notre avis.
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À notre avis, il manque un système de révision approprié pour vérifier si l'équilibre visé par les policiers en vertu de ce régime est convenable et qu'il est dans l'intérêt du public.
Pour comparer le système le plus répandu d'autorisation judiciaire préalable — les dispositions sur les mandats de perquisition prévues à l'article 47 du Code criminel — et le pouvoir de justification par l'exécution de la loi, les mandats de perquisition doivent préalablement avoir été autorisés par un fonctionnaire judiciaire indépendant. Dans le régime de la justification par l'exécution de la loi, ce sont les policiers qui jugent de la situation et leur conduite n'est pas préalablement documentée, sauf dans des circonstances exceptionnelles, où un fonctionnaire supérieur doit l'autoriser par écrit à l'avance. À la place, il existe un système de rapport ultérieur.
Dans le régime des mandats de perquisition, la justification se fonde sur des dénonciations faites sous serment. La justification des actes est divulguée à l'avance. La mesure dans laquelle l'État prévoit porter atteinte aux droits des personnes est caractérisée à l'avance, et des limites claires sont établies entourant la conduite de l'État, en fonction de l'équilibre qu'un fonctionnaire indépendant estime justifié.
Après l'exécution du mandat de perquisition, les tribunaux continuent de régir et de superviser la perquisition. Le système en place dicte que des rapports doivent être préparés rapidement après une perquisition, que les biens saisis doivent être déclarés à un fonctionnaire judiciaire et que les tribunaux restent les maîtres de la perquisition.
Dans le système de justification par l'exécution de la loi, la justification n'est pas établie à l'avance. En effet, selon les exigences de rapport prévues à l'article 25.2, le fonctionnaire public qui commet un acte ou une omission qui constitue par ailleurs une infraction doit présenter à un fonctionnaire supérieur un rapport décrivant l'acte ou l'omission, mais n'est pas tenu de le justifier. Concernant la documentation des raisons qui ont poussé l'État à porter atteinte à des personnes, le régime de justification par l'exécution de la loi ne prescrit que des obligations de rapport très minimes.
L'une des différences les plus importantes sur le plan de la responsabilité entre le régime des mandats de perquisition et le régime de justification par l'exécution de la loi, c'est que les mandats de perquisition finissent par devenir des documents publics. Les dénonciations faites sous serment qui justifient un mandat de perquisition constituent des documents publics. Il peut y avoir des ordonnances de mise sous scellés, et certains renseignements peuvent être supprimés pour protéger une enquête en cours ou l'identité d'informateurs confidentiels, mais en règle générale, ces renseignements deviennent publics lorsque ces intérêts n'ont plus besoin d'être protégés ou que certains renseignements peuvent être supprimés du document.
Le régime de justification par l'exécution de la loi prévoit une surveillance publique minimale. La presse n'a généralement pas accès à l'information, à moins qu'elle ne soit divulguée pendant la poursuite criminelle et qu'elle devienne un élément de preuve pendant le procès criminel, parfois des années plus tard.
Toute personne touchée par un mandat de perquisition est avisée d'une façon ou d'une autre que l'État porte atteinte à ses droits. Généralement, les gens ont droit de voir une copie du mandat avant que les policiers n'entrent chez eux. Dans le cas de l'interception de communications privées, les personnes sont avisées quelque temps après la cessation des interceptions.
Selon le régime de justification par l'exécution de la loi, le seul cas où les personnes touchées sont avisées, c'est lorsque l'acte cause une perte de biens ou des dommages graves à des biens. Si les policiers agressent une personne pendant une enquête ou commettent d'autres infractions, la personne (une personne innocente, une personne du public), peut ne jamais savoir que c'est l'État qui a commis cette infraction contre elle.
Toutes les protections que j'ai décrites relativement aux mandats de perquisition sont là pour protéger une catégorie très limitée de droits : les droits de propriété et le droit à la protection des renseignements personnels. À mon avis, ce qui est dérangeant des justifications par l'exécution de la loi, c'est qu'il y a incroyablement beaucoup d'actes qui peuvent être justifiés aux termes de ces dispositions.
Les limites aux justifications permises sont décrites au paragraphe 25.1(11) :
Le présent article n'a pas pour effet de justifier une personne :
a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci;
b) de tenter volontairement de quelque manière d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
c) de commettre un acte qui porte atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne.
Qu'est-ce qui serait permis si ce sont-là les seules exceptions? Le vol serait permis. L'extorsion, les menaces de mort, l'enlèvement ou la séquestration seraient permis. L'infliction de douleurs outre les lésions corporelles intentionnelles serait permise, et malgré le fait que l'alinéa 25.1(11)a) interdise de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles ou la mort, une conduite provoquant la mort ou des lésions corporelles pourrait être justifiée. Les voies de fait causant des lésions corporelles et les voies de fait graves ne doivent pas nécessairement être le résultat d'un acte volontaire. Donc si les policiers se comportent d'une façon dont on peut objectivement prévoir qu'il y ait un risque de lésions corporelles ou même de mort, cette conduite pourrait être justifiée selon ces dispositions, dans la mesure où les policiers n'ont pas fait preuve de négligence criminelle en ce sens qu'ils n'ont pas gratuitement et négligemment fait fi du risque pour le public.
Lorsque je me suis préparé en vue d'aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance d'examiner la déclaration des témoins qui ont comparu mardi. J'espère que le comité a reçu des renseignements de ces témoins sur le fonctionnement concret de ces dispositions dans la vie de tous les jours.
J'ai toutefois pu examiner certains rapports publics, du moins en ligne, qui ont été produits par le gouvernement fédéral sur le recours à ces dispositions par la GRC, ainsi que les rapports de la Colombie-Britannique pour certaines années. À la lumière de ces rapports, au moins, il semble qu'on ait eu peu recours à ces dispositions, ce qui est réconfortant compte tenu des inquiétudes qui ont été soulevées sur l'importance et la portée excessive de ces dispositions. En même temps, il y a lieu de s'interroger sur la présumée nécessité de ces dispositions. En 2002 et en 2004, par exemple, la Colombie-Britannique signale n'avoir pas recouru à ces dispositions.
Pour ce qui est de la GRC, on fait état pour l'année 2003 de cinq fois où pendant des enquêtes dans le contexte de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, on a autorisé la possession et l'achat de documents d'identité. On signale également des infractions à la Loi sur les douanes pour l'achat, la possession et la fabrication de fausses déclarations en douane et un cas où on a autorisé la possession d'une arme à feu qui aurait par ailleurs constitué une infraction au Code criminel.
Je m'arrête un instant pour souligner qu'avant l'adoption de ce projet de loi, on avait exprimé une réserve selon laquelle il n'était pas nécessaire de créer un pouvoir de justification si vaste et qu'en réponse à l'arrêt Campbell et Shirose de la Cour suprême du Canada, par exemple, on avait déjà promulgué un règlement connexe à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour autoriser la vente de substances par un agent d'infiltration, de sorte qu'on pourrait créer des dispositions de justification plus restreintes qui ne permettraient pas un recours si vaste à des comportements par ailleurs criminels.
Il y a toutefois une chose intéressante et plutôt réconfortante qui se dégage du rapport de 2002 sur la GRC, c'est que les actes qui ont été justifiés et autorisés concernent des crimes ne faisant aucune victime au sens général, qu'il s'agit de cas où des agents d'exécution de la loi ont été autorisés à posséder en cours d'enquête des choses qui n'ont jamais été possédées à des fins inadéquates.
Ainsi, lorsque des agents de l'autorité achètent des documents d'identité, possèdent de faux documents d'identité ou possèdent de l'alcool ou des produits du tabac de contrebande, aucun citoyen n'est vraiment victime de ces infractions. Lorsque l'État se ment à lui-même en faisant une fausse déclaration en douane, c'est un crime sans victime à mon avis.
De même, selon le rapport de 2003 sur la GRC, il y a eu deux cas de justification de possession de faux passeports; deux infractions à la Loi sur l'accise pour la possession de tabac ne portant pas les autorisations requises; un cas d'achat et de réception de documents contrefaits et d'émission de documents contrefaits; un cas de possession de biens volés, un vol de plus de 5 000 $ (il y a peut-être une victime du vol qui serait une personne du public, mais ce n'est pas clair dans le rapport); enfin, un complot pour commettre une infraction punissable par mise en accusation, bien que cette infraction ne soit pas précisée dans le rapport.
D'après les renseignements que j'ai pu examiner avant aujourd'hui, il n'est pas clair combien d'autres provinces recourent à ces dispositions et si le recours limité à celles-ci dont fait état le rapport de la GRC est représentatif de ce qui se passe ailleurs au pays.
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La réponse à votre deuxième question, c'est que je ne suis au courant d'aucune plainte du genre.
Voici peut-être la conclusion à ma déclaration préliminaire. L'un des véritables problèmes est la structure même de ces dispositions, la façon dont l'autorisation est accordée et la façon limitée dont les bureaux publics créent des rapports et des rapports annuels, parce qu'elle empêche une véritable surveillance de la conduite des policiers.
Les personnes victimes de « crimes » justifiés de la police peuvent ne jamais savoir qu'elles devraient se plaindre de la conduite de policiers. Si une personne subit une agression ou des menaces dans le contexte de ces dispositions, elle peut avoir l'impression d'avoir été victime d'un véritable criminel plutôt que d'un criminel justifié.
Les médias ne peuvent pas surveiller la conduite des policiers de façon significative. En effet, d'après les renseignements qu'on trouve dans les rapports annuels (c'est-à-dire les renseignements limités qui doivent obligatoirement être déclarés selon la loi), à mon avis, ces rapports ne fournissent pas suffisamment d'information au Parlement pour qu'il puisse revoir en profondeur l'utilité de ces dispositions, déterminer si le recours à ces dispositions se fait de façon appropriée ou déterminer quel est l'effet de ces crimes justifiés sur le public.
En ce sens, notre organisme demeure convaincu que ces dispositions placent de façon inacceptable les policiers hors du modèle habituel de la primauté du droit.
Si je comprends bien votre témoignage, votre opposition en est une de principe, puisque vous admettez que vous n'avez aucun exemple précis de cas où il y a eu des abus. Aucune cour de justice ne s'est prononcée sur l'inconstitutionnalité de telles dispositions. Je peux très bien comprendre que pour les avocats en droit criminel, tout régime de justification qui permet à des gens de commettre des actes qui, en apparence, seraient des infractions au Code criminel est inacceptable.
Cependant, lorsqu'on a rencontré les hauts fonctionnaires des organismes responsables de l'application de la loi, ils nous ont bien fait comprendre que ce régime de justification avait surtout servi dans le cadre d'enquêtes conduisant à des mécanismes d'infiltration, pas exclusivement mais particulièrement dans des scénarios de lutte contre le crime organisé.
Au fond, c'est un peu comme les délateurs. Sur le plan démocratique et sur le plan d'une saine administration de la justice, cela peut poser un certain problème, même en matière d'éthique. On peut aussi penser que sans la présence de délateurs ou d'un régime de justification, certaines enquêtes policières n'auraient pas trouvé leur aboutissement.
Iriez-vous jusqu'à recommander que l'on ne reconduise pas ces articles, ou êtes-vous prêt à vous réconcilier, même si c'est probablement pour vous un mal nécessaire, avec l'idée que, dans le cadre des méthodes d'enquête, ces articles peuvent être réputés utiles?
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Merci, monsieur le président, et merci, monsieur Copeland, de comparaître devant nous.
Selon les témoignages que nous avons entendus au sujet des restrictions, les gens disent parfois qu'il s'agit d'un permis d'enfreindre la loi, mais comme vous le dites très justement, les policiers qui agissent dans le cadre de cette disposition respectent la loi que nous, les parlementaires, avons adoptée. Nous adoptons ces articles du Code criminel pour leur permettre de faire leur travail.
À la lumière de ce que vous avez dit sur l'étude de la GRC, je vois là une lame à deux tranchants. D'une part, la plupart des infractions que vous avez énumérées sont des crimes sans victime — mauvais étiquetage du tabac, infractions relatives aux passeports, etc. Vous dites que l'article ne doit pas exister à cause de cela et je dis qu'au contraire, l'article doit être maintenu justement pour cette raison; si les crimes ne font pas de victime, alors je ne vois pas où est le problème. D'autre part, je constate en lisant la loi qu'il ne s'agit pas ici de donner un permis de tuer à un agent secret. Il y a des limites à respecter relativement aux blessures corporelles ou à l'intégrité sexuelle d'une autre personne. Quand on pense à certaines enquêtes et aux témoignages que nous avons entendus sur la pornographie infantile, le trafic humain, les bandes de motards, le crime organisé — des crimes de cette nature — il est facile d'envisager des situations où un agent aurait besoin de recourir à l'application de cet article, et peut-être d'y recourir en temps opportun.
Je sais que vous en avez parlé. Toutefois, si cette disposition doit être restreinte, qu'est-ce que vous envisagez? Comme M. Thompson l'a dit, nous parlons parfois d'équilibre, et nous voulons vraiment que des enquêtes puissent être menées dans ces cas très graves. Que proposez-vous?
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Bonjour, monsieur Copeland.
Vous suggérez que les articles 25.1 à 25.4 soient différents. Aux alinéas 25(1)a) et 25(1)c), on parle bien d'un citoyen qui aide un policier, et non pas uniquement des policiers. Vous ramenez toujours la conversation vers les policiers. Or, les alinéas 25(1)a) et 25(1)c) stipulent bien, et je cite:
a) soit à titre de particulier;
et
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix [...]
Donc, les articles 25.1 à 25.4 pourraient s'appliquer à moi, un citoyen ordinaire, parce que j'ai participé. Les articles 25.1 à 25.4 protègent M. et Mme Tout-le-Monde qui ont l'obligation, en tout temps, d'empêcher un acte criminel de se produire. Par exemple, si quelqu'un entre par effraction dans ma maison et que je suis obligé de me battre avec lui, je risque de l'amocher avec un bâton de baseball. Je voudrais avoir une protection dans ces circonstances. C'est la première des choses.
Deuxièmement, avez-vous envisagé de faire comme au Québec où, lorsque nous ne sommes pas satisfaits du comportement d'un policier, nous pouvons déposer contre lui ce qu'on appelle une plainte en déontologie? C'est beaucoup sévère que les dispositions des articles 25.1 à 25.4. On règle le problème au moyen du code de déontologie qui existe au Québec depuis une bonne vingtaine d'années. On n'a même pas besoin de se servir du Code criminel. Cette façon de faire est directe, facile et rapide, et les décisions sont beaucoup plus intéressantes que celles rendues en vertu du Code criminel. Comme vous l'avez expliqué plus tôt, à peine une dizaine de décisions ont été rendues en vertu du Code criminel, cela pour des raisons un peu particulières.
Voulez-vous qu'il y ait un amendement strictement à cause des policiers ou pour empêcher tout ceux qui sont témoins d'un acte criminel de bénéficier des articles 25.1 à 25.4?
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Je crois que la surveillance civile des forces policières et le traitement des cas d'abus de pouvoir dans un contexte de discipline et d'examen éthique sont des mesures fort louables, que j'appuie certainement.
Je ne suis pas certain que cela règle la question que nous avons ici au sujet des articles 25.1 à 25.4, parce que les citoyens concernés — les gens qui s'adresseraient aux commissions chargées des plaintes contre la police et aux organismes semblables dans l'ensemble du pays — ignoreraient probablement qu'elles ont eu affaire à la police, sauf dans les circonstances particulières où des biens auraient été perdus ou détruits.
Il se pourrait très bien que la victime de ce crime justifié soit l'une des cibles de l'organisation criminelle. Ce pourrait être aussi une personne tout à fait innocente, qui ignore complètement que la police s'est engagée dans ce qui serait par ailleurs une conduite illégale.
Puisque les dispositions ne prévoient pas de contrôle judiciaire ni, par conséquent, un examen public subséquent, puisque les dispositions concernant les rapports sont si restrictives que le fonctionnaire public n'a pas à donner de justification dans le rapport qu'il fournit conformément à l'article 25.2, et puisque le rapport annuel contient si peu de renseignements qu'on ne peut déterminer si la conduite était justifié par les circonstances, les personnes auraient du mal, à mon avis, à savoir sur qui et sur quoi leurs plaintes devraient porter.
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Merci, monsieur Copeland.
Le temps est maintenant écoulé pour le témoin. Nous vous remercions de nous avoir fait part de votre point de vue. Il est intéressant de connaître la position d'un criminaliste. Évidemment, nous avons entendu des agents de police, et nous entendrons d'autres policiers et d'autres avocats au cours des prochaines réunions.
Dans le contexte dans lequel nous abordons cette question, comme le crime organisé — et je sais que des questions ont été soulevées à ce sujet — ces dispositions facilitent vraiment ces enquêtes plus que toutes autres. Malgré ce que vous pouvez voir dans vos rapports, ce n'est qu'une petite partie d'un plus grand ensemble. On nous a dit que les choses fonctionnent ainsi. Cela ne reflète pas nécessairement l'ensemble du tableau, mais bien une partie du tableau, ou une partie très essentielle.
Comme on nous l'a fait remarquer, les agents de police ont eu recours à cette activité particulière par le passé en la justifiant par la jurisprudence. C'était acceptable jusqu'à la plus récente affaire judiciaire, et c'est maintenant dans la loi, et c'est là où nous en sommes.
Voilà donc ce qui a été présenté au comité jusqu'à maintenant. Nous examinons donc la situation non seulement du point de vue de la Criminal Lawyers' Association ou d'un criminaliste, dont l'examen de la situation peut aussi être restrictif; toutefois, le comité doit examiner cette question dans un contexte beaucoup plus large.
Je vous remercie. Ce fut une discussion très intéressante.