Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Bienvenue à la 3e réunion du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées. La réunion d'aujourd'hui se déroule en format hybride et nous entamons l'étude article par article du projet de loi C‑3.
Je vous rappelle que toutes les interventions des membres du Comité et des témoins doivent être adressées à la présidence. Lorsque vous parlez, veuillez vous exprimer lentement et clairement.
Comme on l'a indiqué, le projet de loi C‑3 est une Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail. Conformément à l'ordre de renvoi adopté le jeudi 9 décembre, le Comité poursuit son étude du projet de loi C‑3.
Avant de commencer l'étude article par article, nous devons discuter des motions de régie interne. Plus précisément, il s'agit de la motion de régie interne régissant les ordres de renvoi reçus de la Chambre et se rapportant à des projets de loi. Les membres du comité sont-ils d'accord? C'est sans compter la motion de régie interne sur les avis de 48 heures qui a été adoptée par le Comité. En effet, nous avons décidé de déroger à cette motion de régie interne pour la réunion d'aujourd'hui. La partie qui concerne l'obligation de fournir un avis de 48 heures avant de présenter des amendements au début de l'étude article par article est annulée.
Je vois que les membres du Comité sont d'accord. Je vous remercie.
(Article 1)
Nous entamons l'étude article par article en commençant par l'article 1. L'article 1 est‑il adopté?
L'article 1 est adopté. Nous abordons maintenant l'article 2.
Je ne comprends pas pourquoi nous ne lisons pas d'abord le sommaire. Je comprends que nous souhaitions terminer cette étude aujourd'hui, mais il nous reste encore une heure et 25 minutes. Je ne pense même pas que l'article 1 ait traité le sommaire. Je crois seulement que nous devrions revenir en arrière et traiter d'abord le sommaire, s'il vous plaît, et traiter ensuite l'article 1.
Je n'ai pas hoché la tête pour donner mon consentement à l'adoption de l'article 1. Je ne sais pas si mes collègues l'ont fait, mais je ne l'ai pas fait. Il n'a donc pas été adopté. Pourrions-nous revenir en arrière, s'il vous plaît?
Encore une fois, je n'ai pas donné mon accord, et je ne crois donc pas qu'il ait été adopté.
Lorsque vous nommez un article, pourriez-vous s'il vous plaît lire la première phrase de l'article? Les articles ne sont pas clairement indiqués dans le projet de loi.
Monsieur le président, le libellé n'est pas très long. Je dirais même que nous pourrions peut-être lire le libellé complet de l'article. Cela m'aiderait certainement beaucoup, car je ne suis pas tout à fait certaine de ce que nous adoptons.
Cela m'aiderait, monsieur le président. Je suis désolée de prendre ce temps au Comité. Si le document contenait plusieurs centaines de pages, je comprendrais certainement qu'on ne veuille pas lire le libellé, mais étant donné qu'il est si court… Je suis sincère. Si vous pouviez lire le libellé de l'article, cela m'aiderait beaucoup. Je crois que vous n'auriez à le lire que dans une langue officielle, puisque votre intervention serait interprétée dans l'autre langue.
Comme je l'ai dit, puisque le projet de loi n'est pas très long, cette demande ne me semble pas trop fastidieuse. Je vous remercie beaucoup de la prendre en compte.
Voici le libellé de l'article 2 du projet de loi C‑3:
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 423.1, de ce qui suit:
Intimidation — services de santé
423.2 (1) Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur:
a) soit chez une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé fournis par un professionnel de la santé;
b) soit chez un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
c) soit chez une personne dont les fonctions consistent à appuyer un professionnel de la santé dans l’exercice de ses attributions en vue de lui nuire dans l’exercice de ces fonctions.
Empêcher ou gêner l’accès
(2) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé.
Peine
[Français]
(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable:
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Moyen de défense
(4) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il se trouve dans un endroit visé à ce paragraphe, ou près de cet endroit, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Définition de professionnel de la santé
(5) Au présent article, professionnel de la santé s’entend de la personne autorisée par le droit d’une province à fournir des services de santé.
Si nous regardons ce qui a été lu jusqu'à maintenant, il s'agit essentiellement du tiers du projet de loi, et il n'est même pas encore 16 h 15. Je pense que si je l'ai demandé, c'est un geste de courtoisie.
Comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit trop fastidieux. Si le projet de loi avait 50 pages, je conviendrais certainement que ce serait trop long, mais comme il contient cinq pages, je pense que ce n'est pas trop fastidieux.
À mon avis, ce n'est pas si difficile. Si un autre collègue avait demandé la même chose, je l'aurais certainement soutenu et j'aurais donné mon accord. Comme je l'ai dit, nous en sommes à un tiers de la lecture. Je ne vois vraiment pas en quoi cela constitue un inconvénient majeur. Je pense que c'est juste et raisonnable, car cela nous permet d'apporter des éclaircissements sur ce que nous adoptons.
Qu'il s'agisse d'une page ou de 300 pages, nous l'avons sous les yeux. Je crois qu'il est inutile et déraisonnable de demander aux greffiers de lire tout ce que nous pouvons simplement lire nous-mêmes. Je trouve seulement que ce n'est pas raisonnable.
Puis‑je suggérer que nous nous en tenions au libellé en caractères gras? S'il y a un manque de correspondance ou si l'on soupçonne qu'il peut y avoir un manque de correspondance entre ce qui est lu et ce qui est voté et ce que les gens ont sous les yeux…
Tenons-nous‑en au libellé en caractères gras et cela permettra d'identifier clairement l'article traité.
Les membres du Comité souhaitent-ils que le greffier législatif continue de lire le libellé complet de chaque article ou souhaitent-ils procéder, tel que décrit, avec le projet de loi qui se trouve devant eux?
Ce n'est pas nécessaire. J'appuie la suggestion de mon collègue M. Long. Cela va aller plus vite et nous avons beaucoup de travail à faire cet après-midi. Nous sommes tous capables de lire.
Je suis aussi d'accord sur la suggestion de M. Long. Nous avons le projet de loi devant nous et nous sommes capables de le lire. D'ailleurs, nous l'avons fait, puisque nous en avons pris connaissance pour déterminer si nous proposons des amendements ou non.
Je suis surtout d'accord sur la suggestion parce que je ne comprends pas l'objectif d'insister pour faire cette lecture. Il y en a sûrement un, qui n'est certainement pas d'en faire la lecture. Enfin, je serais d'accord sur le fait de ne plus le faire.
Il semble qu'il y ait consensus au sein du Comité sur cette question. Nous ne procéderons pas à la lecture du libellé complet du projet de loi qui se trouve devant vous.
Madame Kusie, proposez-vous un amendement à l'article 2?
Je me souviendrai de la considération donnée à d'autres membres du Comité lorsqu'on demandera à recevoir le même type de considération.
Je vous remercie beaucoup, monsieur le président.
Voici mon amendement: que le projet de loi C‑3, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 1, de ce qui suit:
(2.1) Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur chez un travailleur des infrastructures essentielles en vue de lui nuire dans l’exercice de ses fonctions.
par substitution, à la ligne 2, page 2, de ce qui suit:
graphes (1), (2) ou (2.1) est coupable:
par substitution, aux lignes 7 et 8, page 2, de ce qui suit:
(4) Nul n’est coupable de l’infraction prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) du seul fait qu’il se trouve dans un endroit visé
par adjonction, après la ligne 14, page 2, de ce qui suit:
(6) Au présent article, travailleur des infrastructures essentielles s’entend de la personne qui effectue ou appuie des activités ou des services qui sont essentiels pour la santé, la sécurité ou le bien-être économique des Canadiens, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement alimentaire, les réseaux électriques, les pipelines, les communications et les transports.
Le projet de loi vise les services de santé. D'après ce que j'ai compris après lecture de l'amendement, il est question des travailleurs des infrastructures essentielles. Comme je l'ai dit, le projet de loi vise les services de santé.
Cet amendement introduit une nouvelle notion qui n'est pas liée au projet de loi lui-même. Ainsi, il élargit la portée du projet de loi, ce qui n'est pas autorisé par la procédure.
J'aimerais toutefois indiquer que hormis les mots « services de santé », cela fait également référence à l'infraction d'obstruction ou d'interférence. Si nous remplacions les mots « travailleur des infrastructures essentielles » par les mots « fournisseur de services de santé », je pense que cela entrerait dans le cadre du projet de loi. Je suis certainement prête à accepter l'interprétation des analystes, mais je pense que c'est pertinent.
Monsieur le président, encore une fois, je n'ai pas donné mon consentement pour l'adoption de cet article. Je crois sincèrement que vous devriez attendre d'avoir mon consentement pour procéder à l'adoption à titre de position officielle, s'il vous plaît. Encore une fois, je reconnais l'urgence de la situation, mais nous avançons assez rapidement. Après avoir repéré l'article et avoir eu la chance de le revoir brièvement à mon rythme de lecture plus lent, je vais très probablement l'adopter. Je vous remercie, monsieur le président.
Oui, je propose un amendement à l'article 7. Veuillez me dire si cela prend trop de temps à lire. Je propose que le projet de loi C‑3, à l'article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 4, de ce qui suit:
(1.7) Il est entendu que les paragraphes (1.2) à (1.6) ne s'appliquent pas à l'employé qui, aux termes d'une convention collective, d'un contrat, d'une pratique ou d'une entente, bénéficie de droits ou d'avantages qui sont au moins aussi favorables pour celui‑ci que les jours de congés payé pour raisons médicales prévus par la présente section.
Excusez-moi, monsieur le président. Je retire l'amendement auquel l'analyste a fait référence, et je présente celui que je viens de lire pour le compte rendu, monsieur le président.
Il y a deux amendements, soit NDP‑1 et NDP‑2. Si c'est possible, j'aimerais que nous étudiions NDP‑2 en premier, puisqu'il concerne deux éléments. S'il est rejeté, l'amendement NDP‑1 devient pertinent. Je ne voudrais pas que l'amendement NDP‑1 soit adopté et que cela empêche l'adoption de NDP‑2. C'est une question de logique.
L'amendement NDP‑2 vient clarifier l'énoncé problématique que nous avions découvert concernant l'année civile pour l'acquisition du premier jour de congé de maladie. Nous proposons ici trente jours consécutifs au lieu d'un mois civil.
L'amendement NDP‑2 prévoit également que tout le monde commence le régime avec un minimum de quatre jours dans sa banque de jours de congé de maladie. Nous en avons parlé plus tôt aujourd'hui, et cela faisait l'objet de recommandations de plusieurs associations et professionnels de la santé. Plus tôt aujourd'hui, le ministre semblait ouvert à une telle modification pour éviter qu'une personne doive attendre trois ou quatre mois avant de bénéficier d'un nombre de jours de congé de maladie suffisant pour soigner une grippe, par exemple, ou un autre genre de maladie.
Par conséquent, nous avons conclu que, quatre jours, c'était le nombre adéquat en nous fondant sur les recommandations des professionnels de la santé. Par la suite, cela permet aux gens de continuer l'accumulation des jours de congé de maladie jusqu'à un maximum de dix, comme il est prévu initialement dans le Code canadien du travail.
L'amendement clarifie également les trente jours de travail consécutifs, et non le mois civil, pour l'obtention desdits jours.
Ce sont donc les deux éléments qui composent l'amendement NDP‑2.
D'après ce que je comprends, l'amendement est recevable, mais à des fins d'éclaircissements, si l'amendement NDP‑2 est adopté, les amendements NDP‑1 et BQ‑1 ne pourront pas être proposés, car ils créent des conflits de ligne.
Bon après-midi, monsieur le président. Je serai heureux de faire des commentaires à ce sujet.
D'après ce que je comprends, l'amendement proposé prévoit pour les employés un congé payé de quatre jours pour raisons médicales. Je n'ai pas tout à fait compris après quelle période cela s'appliquerait ou si les employés devraient travailler pendant une certaine période pour obtenir ces quatre jours, puis pour accumuler un jour additionnel de congé payé pour raisons médicales jusqu'à concurrence de dix, mais après 30 jours d'emploi continu, plutôt que de mois d'emploi complets, comme indiqué dans le projet de loi non modifié.
D'après ce que je comprends... Il y a un élément de l'amendement que je n'ai pas bien compris, à savoir s'il existe une obligation d'acquérir ces quatre premiers jours de congé payé pour raisons médicales. Toutefois, je crois comprendre qu'on s'assurerait ainsi que les gens ne doivent pas d'abord gagner... Il ne leur faudrait pas autant de temps pour avoir droit à ces quatre premiers jours de congé payé pour raisons médicales. Ils y auraient droit plus tôt, mais ils continueraient à accumuler une journée pour chaque période de 30 jours d'emploi continu. Voilà la différence par rapport à l'approche fondée sur les mois civils du projet de loi non modifié.
J'aimerais faire une clarification. Je viens de m'apercevoir qu'il y a une portion absente dans la version anglaise et qui est présente dans la version française de mon amendement, qui précise « jusqu'à concurrence de dix jours par année » — un maximum de dix jours. Ce dernier bout de phrase ne se retrouve pas dans la version anglaise.
Monsieur Boulerice, votre amendement se poursuit dans le texte du projet de loi. Quand on écrit, dans l'amendement en anglais, « one additional day of leave », à la page 3, il s'agit là d'une coupure conforme à la façon de rédiger un amendement. Cependant, tout est là dans le texte en anglais du projet de loi: « day of leave, with pay up to a maximum of 10 days in a calendar year ».
Oui, c'est l'amendement NDP‑1, qui reprend essentiellement la notion des trente jours de travail consécutifs qui sont nécessaires pour acquérir un jour de congé additionnel, qui s'ajoute aux quatre jours initialement en banque qui étaient prévus dans l'amendement NDP‑2.
Dans l'amendement NDP‑1, ces quatre jours n'existent pas, malheureusement — je me permets ici de faire un commentaire éditorial. L'amendement NDP‑3 se concentre uniquement sur la clarification des trente jours de travail consécutifs qui sont nécessaires pour acquérir un premier jour de congé additionnel. Ainsi, peu importe qu'une personne ait été engagée le 7 mars, le 15 mars ou le 26 mars, c'est le nombre de jours travaillés qui compte, et non la date d'embauche.
Madame Chabot, comme vous venez très bien de le dire, nous sommes rendus à l'amendement NDP‑1 et ce que le président s'apprêtait à mentionner, c'est que si l'amendement NDP‑1 est adopté, l'amendement BQ‑1 ne peut pas être proposé, parce qu'il y aura un conflit de lignes.
Je comprends. Je veux juste dire, devant l'ensemble des collègues autour de la table, que je n'ai pas pu présenter l'amendement BQ‑1 pour une question de procédure. En tant que greffier législatif, vous le savez, vous comprenez bien la procédure, mais ce n'est pas le cas de tout le monde ici. C'est une séance publique et, au bénéfice de l'ensemble des membres du Comité, je signale que je n'ai pas pu présenter une motion qui pourrait très bien être adoptée malgré tout. Nous pouvons voter sur l'amendement NDP‑1 et nous pourrons voter sur l'amendement BQ‑1 par la suite.
Merci. Nous allons mettre l'amendement NDP‑1 aux voix, sachant que s'il est adopté, l'amendement BQ‑1 ne pourra pas être proposé en raison d'un conflit de lignes. Donc, nous votons sur l'amendement NDP...
L'amendement vise simplement à éviter la situation que j'ai donnée en exemple. Si un employé est embauché le 8 mars, les trois semaines du mois de mars ne compteront pas parce qu'il devra travailler tout le mois d'avril avant d'acquérir un premier jour de congé additionnel. Cela peut donc prendre six à sept semaines avant qu'il n'obtienne un congé de maladie. L'amendement propose que l'employé obtienne un jour de congé après trente jours de travail consécutifs. C'est l'équivalent d'un mois, mais il n'est pas nécessaire de suivre un calendrier.
Cet amendement est très simple. Plus tôt, on a parlé des difficultés causées par le fait de devoir obtenir un billet du médecin pour un ou deux jours de congé pris de manière consécutive. Plusieurs médecins et professionnels de la santé nous ont dit que cela créerait un fardeau administratif et obligerait les gens à consulter des médecins, qui ont autre chose à faire.
Le sondage dont il a été question aujourd'hui nous a permis de constater que, si l'on crée des obstacles supplémentaires, comme l'obligation d'obtenir un billet du médecin, les gens ne prendront peut-être pas leurs congés de maladie. Pourtant, le but de cette mesure est de s'assurer que les gens malades restent à la maison en raison, notamment, de la pandémie de COVID‑19.
Cet amendement précise que l'employeur peut demander un billet du médecin, mais seulement s'il y a au moins cinq jours consécutifs d'absence pour raisons médicales. La loi initiale prévoit que l'employeur peut exiger ce billet du médecin pour un ou deux jours de congé. Nous trouvons que c'est excessif et qu'un minimum de cinq jours consécutifs serait raisonnable.
Je propose que le projet de loi C‑3, à l'article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 4, de ce qui suit:
Il est entendu que les paragraphes (1.2) à (1.6) ne s'appliquent pas à l'employé qui, aux termes d'une convention collective, d'un contrat, d'une pratique ou d'une entente, bénéficie de droits ou d'avantages qui sont au moins aussi favorables pour celui‑ci que les jours de congé payé pour raisons médicales prévus par la présente section.
Il s'agit d'éviter la duplication des dispositions de certaines conventions collectives qui prévoient déjà ces congés, monsieur le président.
D'après ce que je comprends, l'amendement propose une définition un peu plus souple que celle de la version actuelle du projet de loi. Je pense qu'avec cet amendement, les employeurs auraient un peu plus de souplesse qu'en vertu du projet de loi. Voilà l'effet de cet amendement, à mon avis.
C'est une question que je poserais aussi aux experts qui sont avec nous.
Je comprends l'intention de l'amendement et je suis assez d'accord pour dire que les paragraphes (1.2) à (1.6) ne devraient pas s'appliquer à un employé dont la convention collective ou le contrat prévoit des bénéfices plus importants.
Cependant, quand on parle d'une pratique courante ou d'une entente, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Un employeur pourrait dire que, chez lui, cela se passe différemment et que les gens ont des congés personnels qu'ils pourraient utiliser. Il faudrait alors définir ce qu'est la pratique courante d'une entreprise. J'ai l'impression que cet aspect est moins clair.
J'abonde un peu dans le même sens que ce qui a été dit, même en ce qui a trait à la convention collective.
Les dispositions du projet de loi accordent un certain nombre de jours de congé de maladie, mais il va de soi que, si une convention collective ou une entente en prévoit davantage, les dispositions du projet de loi ne s'appliquent pas. Je ne vois donc pas l'intérêt de cet amendement. Il me semble que c'est une règle de base, qu'il s'agit d'un minimum et que certaines personnes peuvent avoir droit à plus de congés.
Je ne vois pas la nécessité de cet amendement, à moins que l'on me fournisse davantage d'explications.
L'objectif de notre amendement est d'assurer que, lorsqu'un employé bénéficie de droits ou d'avantages plus favorables que ce qui est prévu dans le projet de loi, ces droits et avantages l'emportent et remplacent ce qui est prévu dans le projet de loi.
C'est le dernier amendement. Il vise à corriger ce qui, selon nous, représente une iniquité dans le projet de loi.
Nous avons posé la question plus tôt aujourd'hui et la réponse était claire: dans la loi, tous les employés commencent sur la même ligne de départ. Le nouvel employé acquiert un jour de congé de maladie par mois, tout comme l'employé qui travaille pour l'entreprise depuis plusieurs années. Ainsi, l'ancienneté d'un employé ne lui confère aucun avantage.
Ce que nous proposons, c'est la reconnaissance de cette ancienneté dès que la loi entrera en vigueur. L'employé ayant au moins deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise serait donc immédiatement réputé avoir acquis dix jours de congé de maladie pour l'année qui vient, plutôt que de devoir attendre et d'acquérir un jour de congé par mois, comme le nouvel employé.
Nous trouvons qu'il s'agirait d'une reconnaissance du fait que l'employé travaille dans l'entreprise depuis longtemps et qu'il n'a pas à partir de zéro au même titre qu'un nouveau salarié.
Je vous remercie. Tel qu'il est formulé, l'amendement permettrait aux employés ayant une certaine ancienneté — donc au moins deux ans d'ancienneté chez l'employeur — d'avoir droit à 10 jours de congé payé pour raisons médicales d'entrée de jeu, sans avoir à accumuler des congés au cours de la première année.
Je comprends que cela aurait une incidence sur la majorité des employés, qui ont sans doute une certaine ancienneté. Je n'ai pas de données sur le nombre d'employés ayant plus de deux ans d'ancienneté, mais je dirais que la majorité des employés commencerait avec 10 jours au lieu de zéro et d'être ensuite obligé, en fait, d'accumuler un jour par mois pour atteindre ce maximum de 10 jours. Il serait sans doute logique d'employer la formulation « emploi continu » déjà utilisée dans le Code canadien du travail.
Je pense qu'on peut dire que ce serait rétrospectif, et je vais préciser la différence. Il s'agirait de déterminer depuis combien de temps un employé travaille pour un employeur, ce qui nécessiterait possiblement d'examiner une période antérieure à l'entrée en vigueur de la mesure législative, en supposant qu'elle entre en vigueur.
Donc, on chercherait à déterminer à quel moment l'employé a commencé à travailler pour l'employeur. Toutefois, pour ce qui est de l'admissibilité de l'employé à obtenir ou à utiliser les congés de maladie payés, cela s'appliquerait ultérieurement, donc à partir de l'entrée en vigueur de cette mesure législative, en supposant qu'elle soit adoptée.
Voilà la distinction entre rétroactif et rétrospectif. Il s'agirait de retourner en arrière pour tenir compte de l'ancienneté chez l'employeur.
Je suis désolé, s'agit-il de la disposition d'entrée en vigueur? Oui. Je n'ai pas d'amendement, mais j'aimerais simplement souligner les paroles du ministre. Il a très clairement indiqué qu'il voulait que cela entre en vigueur avant Noël. Ce sont ses mots. D'après la lecture que j'en fais, ce ne sera pas possible dans le cas de cet article précis du projet de loi qu'il a lui-même rédigé. J'aimerais simplement que les fonctionnaires me disent si j'ai bien compris.
La date d'entrée en vigueur est fixée par décret, ce qui pourrait être ou sera déterminé ultérieurement. Comme le ministre l'a indiqué, je pense que beaucoup souhaitent que cela entre en vigueur le plus tôt possible.
Monsieur Wolfe, c'est un plaisir de vous revoir. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur mon projet de loi.
Pour que ce soit clair, dans les deux parties, on lit au paragraphe 8(1) que cela entre en vigueur « le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi ». Selon notre expérience, dans notre cas, il a fallu essentiellement trois mois pour obtenir la sanction royale, mais on parle ici de 30 jours après la date de la sanction royale. Si le projet de loi est examiné par le Sénat la semaine prochaine, disons, il faut un certain nombre de jours pour arriver à la sanction royale, après quoi il faut attendre 30 jours de plus. Habituellement, la sanction royale a lieu un ou deux jours après l'adoption par le Sénat, ce qui nous amène quelque part à la fin janvier. Mes calculs sont-ils bons, monsieur Wolfe?
Je parle du paragraphe 8(1); donc, les articles 6 et 7 mentionnés au paragraphe 8(2) portent sur la date d'entrée en vigueur des jours de congé de maladie.
Je pense que oui. À un moment donné, nous cherchions notamment à diviser le projet de loi en deux. Je pense que cela démontre probablement la nécessité initiale de le faire. Je pense qu'il est important d'aller de l'avant et d'adopter ce projet de loi, pour diverses raisons, notamment la question des congés de maladie. Encore une fois, lorsque le ministre vient ici, qu'il affirme une chose et que nous devons ensuite réparer les pots cassés pour le reste, cela devient un peu lourd de notre côté.
Je remercie M. Wolfe et tous les fonctionnaires d'avoir pris le temps d'expliquer les nuances de cette mesure législative.
L'article 8 est‑il adopté? Ce sera un vote par appel nominal.
(L'article 8 est adopté par 11 voix contre 0.)
Le président: Le titre est‑il adopté? Ce sera un vote par appel nominal.
(Le titre est adopté par 11 voix contre 0.)
Le président: Le projet de loi modifié est‑il adopté? Ce sera un vote par appel nominal.
(Le projet de loi C‑3 modifié est adopté par 11 voix contre 0.)
Le président: Puis‑je faire rapport du projet de loi modifié à la Chambre? Ce sera un vote par appel nominal.
(Le rapport du projet de loi modifié à la Chambre est adopté par 11 voix contre 0.)
Le président: Le Comité doit‑il demander la réimpression du projet de loi modifié pour usage par la Chambre à l'étape du rapport? Ce sera un vote par appel nominal.
(La réimpression du projet de loi est adoptée par 11 voix contre 0.)
(1705)
Le président: Merci, chers collègues. Nous avons terminé l'étude article par article et l'approbation du projet de loi C‑3.
Je tiens à remercier les membres du Comité de leur travail, et je remercie en particulier le personnel des membres du Comité ainsi que celui du ministre. Je sais que cela a nécessité beaucoup de travail. Le calendrier était serré et le Comité a réussi à terminer l'examen et l'approbation du projet de loi. Je vous remercie beaucoup.
Avant que la séance ne soit levée, monsieur le président, j'aimerais simplement souligner qu'il y a eu cet après-midi beaucoup de panique, je suppose, parmi les interprètes, les greffiers législatifs et les commis juridiques pour l'examen des amendements. Je comprends parfaitement bien l'urgence, mais je pense, par égard au personnel et compte tenu du travail colossal que cela représente, qu'avec 24 heures, nous aurions quand même eu amplement le temps d'adopter le projet de loi.
Je recommande fortement, pour toute mesure législative ou tout projet de loi dont le Comité sera saisi, d'essayer de transmettre les documents d'avance et de donner à tous ceux qui travaillent au Comité — députés, greffiers et commis requis, traducteurs et interprètes, etc. — assez de temps pour faire leur travail. Je pense que cela faciliterait beaucoup les choses à l'avenir.
Je tenais simplement à ce que cela figure au compte rendu. Merci, monsieur le président.