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Je déclare la réunion ouverte.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la 91e réunion du Comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes.
La réunion d'aujourd'hui se déroule sous forme hybride, conformément au Règlement. Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 24 avril 2023, le Comité reprend l'étude du projet de loi .
J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos témoins d'aujourd'hui. Nous avons, à titre personnel, David Fraser, associé chez McInnes Cooper. Par vidéoconférence, nous accueillons Éloïse Gratton, associée et cheffe nationale, Respect de la vie privée et protection des renseignements personnels chez BLG. Elle a brièvement été ma professeure à l'Université de Montréal et c'est un plaisir de la revoir. Nous recevons également Daniel Therrien, avocat et ancien commissaire à la protection de la vie privée du Canada. De plus, du Canadian Anonymization Network, nous avons Adam Kardash, associé, et Khaled El Emam, professeur, qui se joignent à nous par vidéoconférence.
Je vous remercie tous d'être des nôtres.
Comme nous avons un bon panel pour continuer l'étude du projet de loi C‑27, sans plus tarder, je cède la parole à M. Fraser pour cinq minutes.
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Merci beaucoup, et merci de m'avoir gentiment invité à comparaître devant ce comité pour contribuer à son importante étude du projet de loi .
Je suis un partenaire dans un cabinet d'avocats privé où je pratique le droit de la protection de la vie privée depuis 22 ans. La plupart de mes activités consistent à conseiller les entreprises internationales sur la façon de se conformer aux lois canadiennes en matière de protection de la vie privée. Le plus souvent, elles essaient de faire en sorte que leurs programmes de protection de la vie privée, qu'elles ont élaborés dans des pays en Europe ou en Californie, fonctionnent au Canada. Je conseille également les entreprises canadiennes, grandes et petites, sur le respect des lois. Je conseille régulièrement des organisations dans le cadre d'enquêtes et de rencontres avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et ses homologues provinciaux.
Je suis ici à titre personnel, mais de toute évidence, mon travail et mes opinions s'appuient sur l'expérience que j'ai acquise en travaillant avec mes clients.
Je risque de passer pour un réfractaire en disant cela, mais je pense que la LPRPDE fonctionne plutôt bien. Elle a été conçue pour être neutre sur le plan technologique, fondée sur les principes existants qui sont largement intégrés dans le projet de loi . Une chose que j'ai souvent dite est que le projet de loi renforce la LPRPDE.
Je ne pense pas que la loi est forcément défaillante. Je pense que le commissaire, au cours des 22 dernières années, n'a pas nécessairement épuisé tous ses pouvoirs d'application au cours de cette période.
J'aimerais commencer par dire que je n'aime pas vraiment le titre de la nouvelle loi. Les Canadiens ne sont pas simplement des consommateurs. Cette mesure législative s'applique aux consommateurs. Elle s'applique également à certains employés du secteur réglementé par le gouvernement fédéral. C'est un peu négatif et méprisant. Si nous sommes attachés à l'acronyme LPVPC, nous pourrions l'appeler la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, mais je ne pense pas que cela ait une incidence sur sa teneur.
Maintenant, j'aime bien la LPRPDE, mais depuis quelque temps, il est clair qu'il y a un consensus émergent sur les pouvoirs d'ordonnance et les sanctions, et sur le fait qu'ils sont souhaitables. Dans ce contexte, je demanderais au Comité de considérer que cela nécessite une augmentation proportionnelle et appropriée et une transition vers une plus grande équité procédurale que ce qui est actuellement prévu dans le projet de loi.
D'après mon expérience, j'estime que le commissaire à la protection de la vie privée est potentiellement en conflit avec le fait d'être un défenseur de la vie privée, un éducateur en matière de vie privée, la police de la vie privée, le juge de la vie privée et le responsable de l'application des lois en matière de vie privée. Il incombe à un tribunal indépendant, comme la Cour fédérale ou le nouveau tribunal, de déterminer s'il y a eu violation de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et quelles sanctions doivent être imposées. Le commissaire peut recommander une sanction et jouer le rôle de procureur, mais au final, la décision de déterminer s'il y a eu violation ou non et si une sanction doit être imposée ou non devrait être confiée à un organisme indépendant.
Je pense que la récente affaire Facebook qui a été traitée devant la Cour fédérale est une sorte de mise en garde. Je serais heureux d'en parler davantage.
La vie privée des enfants est évidemment un sujet très important dans cette mesure législative. J'approuve et je comprends les points de vue du gouvernement et du commissaire en ce qui concerne la protection de la vie privée des enfants.
Ce qui me préoccupe un peu, c'est que le projet de loi actuel serait difficile à mettre en oeuvre pour les entreprises qui exercent leurs activités dans tout le Canada. La question de savoir si une personne est mineure ou non dépend actuellement de la loi provinciale, qui varie d'une province à l'autre. Cela varie d'une province à l'autre, et il serait difficile de mettre en oeuvre des programmes cohérents dans l'ensemble du pays. Je préconise d'inscrire dans la loi qu'un mineur est âgé de 18 ans ou moins.
Je suggère également que l'on présume que les enfants de moins de 13 ans ne sont pas en mesure de prendre leurs propres décisions en matière de protection de la vie privée et que leurs parents devraient être, par défaut, leurs décideurs de substitution.
Pour les organisations qui offrent un service général au public — comme un concessionnaire automobile, par exemple —, on doit présumer que tous leurs clients sont des adultes, sauf si l'on sait qu'il en est autrement. Si vous avez un site Web destiné aux enfants, vous savez qu'il y a des enfants dans le public et vous devez ajuster vos pratiques de manière appropriée. Toute autre solution pourrait mener à une vérification obligatoire de l'âge, ce qui peut s'avérer très difficile et soulever ses propres problèmes.
Ayant participé à des enquêtes et à des litiges concernant des plaintes relatives à la protection de la vie privée, je suggérerais que le « droit privé d'action » soit modifié pour être limité à la Cour fédérale du Canada, si l'on est attaché à un droit privé d'action pour commencer. Le problème de la mesure législative actuelle est que n'importe qui peut s'adresser à la Cour fédérale du Canada ou à un tribunal provincial. Nous savons que des centaines de personnes seront touchées au cours de la prochaine décennie, en raison d'incidents particuliers. Nous allons nous retrouver avec des procédures en double en même temps dans tout le pays. Nous savons déjà que les ressources judiciaires sont fortement sollicitées.
Je pense que les objectifs légitimes — qui sont largement fondés sur le modèle européen — doivent être plus étroitement alignés. Je me ferai un plaisir de vous donner plus de détails sur ce qui se passe en Europe.
En ce qui concerne la Loi sur l'intelligence artificielle et les données, elle devrait faire l'objet d'un projet de loi à part entière et d'une étude précise. Je voudrais signaler qu'il serait dangereux d'exclure le gouvernement. Le gouvernement possède des armes. Le gouvernement décide des avantages sociaux, de l'immigration et d'autres choses de ce genre. Je pense que cela peut faire l'objet d'une contestation constitutionnelle. Ce n'est pas nécessairement harmonisé avec ce qui se passe avec nos partenaires commerciaux internationaux, et il devrait y avoir une reconnaissance réciproque.
Si une entreprise se conforme à la réglementation européenne sur les données et que nous l'avons jugée essentiellement similaire, cela devrait fonctionner. Autrement, nous aurons des difficultés avec les entreprises canadiennes qui exercent leurs activités à l'international et les entreprises internationales qui viennent s'installer ici.
Enfin, je pense que la recherche et le développement devraient être retirés du projet de loi, car ils ne présentent aucun risque réel de préjudice pour une personne tant qu'ils ne sont pas présentés au public.
J'ai une liste plus longue. Je pourrais continuer pendant bien plus de cinq minutes, mais je pense que c'est le temps qui m'était imparti. J'attends avec impatience la discussion.
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Je vous remercie de l'invitation.
Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui et d'avoir ainsi l'occasion de vous faire part de mes réflexions sur le projet de loi .
Je suis associée chez Borden Ladner Gervais et cheffe nationale du groupe de pratique en protection de la vie privée. Pratiquant dans ce domaine depuis plus de deux décennies, je prodigue mes conseils en particulier aux grandes entreprises privées de divers secteurs industriels à l'échelle nationale. Comme celles-ci mènent souvent des activités à l'échelle internationale, j'ai aussi eu au cours des dernières années l'occasion de voir l'évolution du Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne, qui est l'équivalent de nos lois en matière de vie privée.
Dans le cadre de la réforme actuelle, nous avons selon moi des leçons à tirer des réformes québécoise et européenne.
C'est à titre personnel que je comparais aujourd'hui. Je témoignerai en anglais, mais je répondrai aux questions en français ou en anglais.
[Traduction]
Je suis devant vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'une importance capitale, la réforme de la loi fédérale relative à la protection de la vie privée.
Nous sommes à un moment critique. Nous avons l'occasion unique de trouver un équilibre qui garantit la protection de nos droits en matière de vie privée tout en favorisant un environnement propice à l'innovation. Dans une ère numérique qui évolue rapidement, où l'information circule plus vite que jamais, notre vie privée est de plus en plus menacée. Il est donc impératif de réformer nos lois sur la protection de la vie privée pour qu'elles reflètent les réalités d'aujourd'hui.
Toutefois, les lois sur la protection des données ne doivent pas nuire à l'esprit d'innovation qui nous a propulsés dans le XXIe siècle. Le Canada doit rester compétitif. L'innovation stimule la croissance économique, crée des emplois et améliore notre qualité de vie. C'est le moteur du progrès. Trouver le juste équilibre entre la protection de la vie privée et l'innovation est une tâche complexe, mais je ne pense pas que ce soit impossible.
Je vais surtout parler dans mon exposé de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et des points à améliorer dans quatre enjeux précis qui pourraient avoir une incidence sur l'innovation.
Premièrement, j'accueille favorablement l'introduction d'une exception au consentement pour des activités commerciales précises et pour certaines activités pour lesquelles l'organisation a un « intérêt légitime » en vertu du paragraphe 18(3). Cela dit, l'exception relative à l'intérêt légitime est en fait plus limitée que la même exception prévue par le Règlement général sur la protection des données, RGPD, de l'Union européenne.
M. Fraser a soulevé cette question, si bien que je vais en discuter un peu plus longuement.
Le projet de loi ne prévoit aucune exception, ni aucune flexibilité significative, quant à l'application de la règle du consentement à la collecte de renseignements personnels provenant de sources accessibles au public sur Internet. Il empêche toutes les organisations d'exploiter les données disponibles sur le Web, y compris les organisations légitimes qui travaillent sur de nouveaux produits et services susceptibles d'être utiles à la société et qui ont besoin d'un grand volume de renseignements.
En résumé, je vous signale que cette exception relative à l'intérêt légitime devrait être plus étroitement alignée sur le fondement juridique de l'intérêt légitime du RGPD afin d'accueillir des types de modèles commerciaux novateurs tout en protégeant les intérêts des Canadiens en matière de protection de la vie privée.
L'article 39 crée une nouvelle exception au consentement pour les divulgations de renseignements personnels dépersonnalisés à des entités précises du secteur public, y compris le gouvernement, les services de soins de santé et les établissements d'enseignement postsecondaire. Le fait de limiter cette exception de consentement aux seules divulgations à des entités du secteur public plutôt qu'à des entités des secteurs public et privé en limite considérablement l'utilité. L'article 39 devrait autoriser et faciliter la communication responsable de données entre un plus grand nombre d'acteurs afin qu'ils aient accès aux talents et aux ressources qu'ils peuvent utiliser à des fins socialement bénéfiques.
Le troisième point est que la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, LPVPC, introduit de nouvelles définitions pour les termes « anonymiser » et « dépersonnaliser » et offre une plus grande souplesse en ce qui concerne le traitement de ces catégories de renseignements. Toutefois, la norme proposée pour l'anonymisation en vertu du paragraphe 2(1) est plus stricte que d'autres lois sur la protection de la vie privée récemment mises à jour, y compris le RGPD et la loi québécoise sur le secteur privé récemment modifiée.
Ce que je veux dire, c'est que la LPVPC devrait inclure une norme de la décision raisonnable au lieu de tenir les organisations responsables d'une norme absolue qui pourrait être impossible à respecter dans la pratique. Comme vous le savez certainement, l'accès à des ensembles de données anonymes, avec une certitude juridique, est crucial pour la recherche et le développement effectués par les organisations canadiennes. J'ai l'impression qu'Adam Kardash et Khaled El Emam en reparleront un peu plus.
Le dernier point que je ferai valoir, c'est que l'article 21 introduit une nouvelle exception au consentement pour l'utilisation de renseignements dépersonnalisés à des fins de recherche interne, d'analyse et de développement.
Restreindre cette utilisation à des usages internes peut limiter la collaboration et la promotion de partenariats de recherche, en empêchant les intervenants de communiquer des ensembles de données afin de créer des bassins de données suffisamment vastes pour produire des renseignements utiles et exploitables. Cette section devrait autoriser l'utilisation et la communication de renseignements dépersonnalisés entre différentes organisations.
J'ai soumis un bref mémoire en français et en anglais dans lequel je fournis des détails supplémentaires sur les quatre changements proposés. Je pense que l'innovation et la vie privée peuvent coexister et que l'utilisation responsable des renseignements personnels peut être la pierre angulaire de la conception de technologies nouvelles et passionnantes tout en respectant nos droits fondamentaux.
Je vous remercie, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Merci aux membres du Comité de cette invitation à participer à cette étude.
Je suis ici à titre personnel, mais j'ai été commissaire fédéral à la protection de la vie privée de 2014 à 2022, ce qui influencera évidemment mes commentaires.
D'entrée de jeu, je suis d'accord avec mon successeur, Philippe Dufresne, pour dire que le projet de loi devant vous est un pas dans la bonne direction, mais qu'il est nécessaire d'aller plus loin afin de bien protéger les Canadiens. Je suis également d'accord avec les 15 recommandations du Commissariat visant à modifier le projet de loi , avec quelques nuances portant sur les audits et les appels. Bon nombre de mes recommandations visant à modifier l'ancien projet de loi ont été prises en compte dans le projet de loi C‑27. Parmi celles qui ne l'ont pas été, je noterais celle portant sur les partis politiques.
Je me réjouis qu'il semble maintenant y avoir consensus entre les partis afin de reconnaître le droit à la vie privée comme un droit fondamental. Il faut saluer cette décision des parlementaires. Le principe étant établi, comment le traduire fidèlement et de manière efficace dans le texte de loi?
[Traduction]
Le propose de modifier le préambule et la clause d'objet de la LPVPC. Ce sont des pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait aussi modifier deux clauses d'application directe, l'article 12 sur les « fins acceptables » et l'article 94, qui prévoit des sanctions pécuniaires en cas de violations de la loi. Sans ces modifications additionnelles, le texte de loi donnerait toujours plus de poids aux intérêts commerciaux qu'au droit à la vie privée, qui est un droit fondamental de la personne. Là n'est pas votre intention, il me semble.
À la lumière de mes lectures des débats parlementaires, il me semble aussi qu'il y a un large consensus autour du fait que la protection de la vie privée et la poursuite de l'innovation et du progrès économique ne sont pas dans un jeu à somme nulle. Il ne s'agit pas de privilégier la vie privée au détriment de l'innovation, puisque nous pouvons et devrions offrir les deux à la fois. Dans de rares cas où le conflit est irrémédiable, le droit à vie privée devrait normalement l'emporter, sinon il ne s'agit plus d'un droit fondamental.
L'article 12 proposé de la LPVPC est loin de traduire cette vision. En fait, il maintient l'approche traditionnelle selon laquelle la protection de la vie privée et les intérêts économiques doivent être équilibrés sans tenir compte du fait que le droit à la vie privée est un droit fondamental. Cette approche aurait été logique dans le cadre de la clause d'objet de la loi actuelle, mais ça ne le sera plus si la clause d'objet de la LPVPC reconnaît la vie privée comme un droit fondamental, comme c'est actuellement proposé.
L'article 12 proposé est au coeur de l'exercice selon lequel les entreprises, le commissaire à la protection de la vie privée et ultimement les tribunaux doivent, dans chaque cas, déterminer le poids à accorder à la protection de la vie privée et aux intérêts économiques.
[Français]
Cet article donne plus de poids aux intérêts économiques de différentes façons.
Premièrement, dans sa terminologie, il parle de « besoins commerciaux », mais ne parle pas de la vie privée comme d'un droit fondamental, ni même comme d'un droit tout court.
L'article 12 proposé parle de la vie privée aux alinéas (2)d) et e), la traitant comme un élément à prendre en compte de façon relative, afin d'atténuer dans la mesure du possible les atteintes qu'elle subirait, eu égard aux besoins commerciaux, et pourvu que les mesures d'atténuation ne soient pas trop coûteuses et permettent à l'entreprise de réaliser les avantages souhaités de façon comparable.
Nulle part n'est-il dit qu'il faut tenir compte de l'importance relative de l'atteinte à la vie privée comme un élément au moins aussi important que la poursuite d'intérêts commerciaux. Au contraire, l'accent est mis sur la réalisation des avantages commerciaux, et toute atteinte à la vie privée est considérée comme un facteur à prendre en compte et à atténuer, et encore, seulement dans la mesure du possible.
Je vous ai fourni un libellé modifié de l'article 12 qui, selon moi, serait conséquent avec les modifications proposées à l'article 5.
Quant aux sanctions, la violation de l'article 12 au complet, y compris le paragraphe (1), qui traite des fins inacceptables, devrait donner lieu à des sanctions administratives pécuniaires. Sans cela, la reconnaissance de la vie privée comme droit fondamental ne serait franchement qu'un vœu pieux, sans conséquence réelle.
De plus, à mon avis, toutes les contraventions à la loi devraient être passibles de telles pénalités. C'est le cas dans la plupart des autres pays.
[Traduction]
J'ai quelques observations à faire sur la Loi sur l'intelligence artificielle et les données. Cette partie du projet de loi est brève, même succincte, et donne beaucoup de place à la réglementation. Bien que je comprenne pourquoi certains sont préoccupés par ce projet de loi, je pense que cette approche peut se défendre, étant donné que la technologie de l'intelligence artificielle est relativement nouvelle et évolue certainement très rapidement. Toutefois, le manque de précision dans la Loi sur l'intelligence artificielle et les données, à mon avis, nécessite que certaines valeurs et certains principes fondamentaux soient reconnus dans la loi. D'abord et avant tout, la loi doit reconnaître l'importance de protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée, dans la création et l'application des systèmes d'intelligence artificielle.
Enfin, certains d'entre vous ont soulevé des inquiétudes quant à la difficulté de déceler les violations de la loi. Vous avez demandé si des pouvoirs d'audit proactifs pourraient faciliter cette détection. En tant que commissaire, j'avais recommandé des audits proactifs, et je crois toujours qu'ils sont un outil essentiel d'un système d'application de la loi. C'est d'autant plus vrai dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Merci. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions plus tard.
Je suis Adam Kardash. Je suis le président du cabinet d'avocats Osler, Hoskin et Harcourt spécialisé en droit national de la vie privée et en pratiques de gestion des données. Je travaille exclusivement dans le secteur de la protection de la vie privée depuis plus de 20 ans.
Je suis ravi de comparaître devant le comité de l'industrie au nom de CANON, le Canadian Anonymization Network, qui est une organisation à but non lucratif dont les membres sont d'importants dépositaires de données issus des secteurs public, privé et de la santé.
Je suis accompagné cet après-midi par Khaled El Emam, un titulaire de chaire de recherche du Canada en intelligence artificielle médicale à l'Université d'Ottawa et le principal expert mondial en matière de technologies et de méthodes d'anonymisation et de dépersonnalisation.
Comme vous le savez, le projet de loi introduit les définitions de données anonymisées et dépersonnalisées dans le libellé de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs proposée. Le concept des données anonymisées est un élément fondamental de la LPVPC puisqu'il clarifie le champ d'application du régime législatif de la loi.
La LPVPC renferme plusieurs dispositions très importantes liées aux termes de dépersonnalisation et d'anonymisation. Il est donc essentiel que les dispositions de la loi relatives à ces termes — données anonymisées et dépersonnalisées — soient soigneusement examinées et correctement énoncées dans le régime législatif de la loi.
En août 2022, CANON a mis sur pied un groupe de travail chargé de procéder à un examen juridique exhaustif du projet de loi , et nous avons reçu des commentaires de la part d'intervenants de tous les secteurs dans le cadre d'un processus de consultation, y compris un atelier auquel plus d'une centaine de participants ont participé.
CANON propose des révisions chirurgicales qui apportent des clarifications essentielles à plusieurs dispositions de la LPVPC, y compris la disposition que ma collègue Éloïse Gratton a mentionnée pour l'article 39 proposé. Nous proposons des protections supplémentaires de la vie privée pour les divulgations sans consentement à des fins socialement bénéfiques. Les détails de nos propositions sont contenus dans le document écrit que nous avons soumis au comité de l'industrie.
Notre recommandation la plus importante concerne la définition actuelle du terme « anonymiser » dans la LPVPC. La définition actuelle prévoit que les renseignements personnels ne devraient être anonymisés que s'ils sont modifiés « définitivement et irréversiblement », conformément aux « meilleures pratiques généralement reconnues, des renseignements personnels afin qu'ils ne permettent pas d'identifier un individu, directement ou indirectement [...] ».
Nous proposons un amendement en tant qu'ajout chirurgical à cette définition de la LPVPC, car le libellé actuel de la définition du terme « anonymiser » fixe un seuil extrêmement élevé et pratiquement inapplicable pour les circonstances dans lesquelles les renseignements ne seraient plus considérés comme identifiables. Plus précisément, les données rendues anonymisées dans la LPVPC n'intègrent pas le concept de risque raisonnablement prévisible dans les circonstances et ne sont donc pas conformes à la norme d'anonymisation dans les systèmes législatifs du pays, y compris la loi 25 du Québec, la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l'Ontario et de nombreuses autres lois citées dans notre mémoire. Nous avons tout le monde. Nous en avons cité au moins 12 dans les lois pour que vous puissiez en tenir compte lorsque vous examinerez notre mémoire.
Pour être clair, et c'est d'une importance cruciale, la loi 25, la LPRPS et tous ces autres cadres législatifs prévoient une norme juridique très élevée pour l'anonymisation à l'heure actuelle. Elle est très élevée, mais contrairement à la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la norme d'anonymisation dans ces autres cadres législatifs est pratiquement réalisable. La raison est qu'elle prévoit expressément le risque contextuel.
En raison de ces préoccupations, CANON a proposé une modification à la définition du terme « anonymiser » de la LPVPC qui incorpore simplement le concept de risque raisonnablement prévisible dans les circonstances à la définition. La modification chirurgicale que nous proposons alignerait le concept de données anonymisées de la loi et, surtout, assurerait l'interopérabilité de la loi avec les normes d'anonymisation en vigueur dans d'autres systèmes législatifs des instances canadiennes. Notre proposition est tout à fait conforme à la jurisprudence canadienne bien établie sur la portée du concept de renseignements personnels, dont nous fournissons les citations dans notre mémoire.
Je vais maintenant céder la parole à Khaled El Emam pour conclure nos remarques liminaires.
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Merci, monsieur van Koeverden.
Je veux utiliser mon temps de parole aujourd'hui pour souligner l'importance pratique des propositions du Canadian Anonymization Network, aussi appelé CANON, quant à la définition d'« anonymiser ».
Mes observations d'aujourd'hui sont fondées sur mon expérience des deux dernières décennies en matière d'anonymisation, tant dans le contexte de la recherche et des applications que dans celui de la pratique. Mes travaux portent principalement sur l'anonymisation des données sur la santé afin qu'elles puissent être utilisées et divulguées à des fins de recherche, notamment pour l'élaboration de nouveaux traitements et de nouveaux appareils pour aider les patients.
À mon avis, la définition actuelle d'« anonymiser » de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs ne fonctionnera pas bien dans la pratique lorsqu'elle sera interprétée littéralement. Elle risque d'établir une norme inatteignable qui, en pratique, n'est pas nécessaire pour assurer une bonne protection de la vie privée. Le libellé doit tenir compte du fait que le résultat de l'anonymisation n'est pas absolu. Il est bien établi parmi les experts en anonymisation et en dépersonnalisation des données que l'anonymisation des données est un processus de gestion des risques. C'est un élément fondamental de la norme internationale de dépersonnalisation des données publiée récemment par l'International Organization for Standardization, ou ISO. Lorsqu'elles sont adéquatement mises en œuvre, les bonnes pratiques contemporaines peuvent faire en sorte que le risque de réidentification est minime. Des organismes comme Santé Canada peuvent définir et ont défini précisément en quoi consiste un risque minime.
Une gestion efficace des risques liés à la réidentification consiste à utiliser des techniques et des technologies pour modifier les données et à mettre en œuvre des mesures de contrôle administratives et techniques appropriées. La combinaison de données modifiées et de mesures de contrôle administratives et techniques appropriées fait en sorte que le risque de réidentification peut être très faible.
Ce concept de gestion du risque ne garantira pas que le risque de réidentification est nul ou que les données anonymisées sont absolument irréversibles. Ce n'est pas une norme pratique qui peut être respectée. C'est pourquoi il est important de modifier la définition actuelle du terme « anonymiser », qui sous-entend actuellement un risque nul.
Notre proposition appuie l'exigence importante et nécessaire qui figure actuellement dans la définition de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, selon laquelle les pratiques exemplaires généralement acceptées sont suivies pendant le processus d'anonymisation, mais la proposition du CANON ajoute le concept de risque raisonnablement prévisible et les circonstances, de sorte que la définition peut fonctionner dans la pratique.
Fort des années que j'ai passées à élaborer et à mettre en œuvre des méthodes et des technologies d'anonymisation, au nom du CANON, je pense que la mise en œuvre des propositions du CANON permettra une utilisation et une divulgation des données plus responsables que la définition actuelle.
Nous vous remercions à l'avance de votre attention. Nous serons heureux de répondre à vos questions.
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Je dirais que les articles 12, 15 et 18 proposés sont essentiels sur le plan de la protection de la vie privée. Je conviens que la Loi sur l'intelligence artificielle et les données est une page blanche, et nous y reviendrons une autre fois, aujourd'hui j'espère.
L’article 12 proposé énonce les fins acceptables. L’article 15 proposé traite du consentement exprès, mais indique ensuite, au paragraphe 15(5) proposé, qu’il est acceptable d’utiliser le « consentement implicite ». Plus loin, l'article 18 proposé dit qu'une entreprise a un « intérêt légitime » pour utiliser les données d'une personne essentiellement comme elle l'entend, même si cela cause du tort à cette personne.
À mon avis, cela établit la priorité. Quand on examine l'article 5 proposé et qu'on y ajoute les articles 12, 15 et 18 proposés, il semble que les grandes entreprises et leur droit d'utiliser les données sont protégés, même si cela porte préjudice à quelqu'un.
Ne faut‑il pas modifier tous ces articles proposés, et pas seulement les articles 5 et 12 proposés?
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Dans un premier temps, il faudrait peut-être préciser cet énoncé.
Un des concepts de la protection de la vie privée veut que l'individu maintienne le contrôle sur ses renseignements personnels. Ce concept date du début des années 1970, avant l'arrivée d'Internet. Depuis ce temps, les choses ont évidemment évolué. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'information et les modèles d'affaires sont complexes. Il y a aussi des partenariats. De plus, les politiques en matière de vie privée sont extrêmement longues, complexes et détaillées, ce qui permet de s'assurer que l'individu a toute l'information. Par contre, l'individu ne prend pas le temps de lire ces informations; c'est trop complexe et cela représente un trop grand fardeau.
Tenant compte de cela, il vaut la peine, à mon avis, de tenter de réduire le besoin du consentement, de mettre l'accent sur les situations qui requièrent le consentement de l'individu tout en introduisant d'autres bases légales pour protéger l'individu, un peu comme l'a fait l'Europe avec le Règlement général sur la protection des données. En ce sens, je pense que le projet de loi est assurément un pas dans la bonne direction avec les exceptions au consentement.
Évidemment, il faut mettre d'autres garde-fous. Par exemple, lorsqu'on parle de l'exception d'intérêt légitime, l'entreprise doit documenter pourquoi elle pense que c'est acceptable et faire une évaluation des risques. Il y a quand même des protections. On donne un peu plus de travail aux entreprises pour s'assurer qu'elles protègent les droits, et il y a des pénalités. La motivation de l'entreprise est, bien sûr, de s'assurer d'être conforme et socialement responsable, mais aussi d'éviter les pénalités. Au vu de ces pénalités, qui s'alignent avec ce qu'on voit en Europe, l'incitatif est présent dans le projet de loi.
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Je vais commencer, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Le Commissariat à la protection de la vie privée fonctionne jusqu'à maintenant comme un modèle d'ombudsman et comprend aussi un service de consultation. C'est très utile.
Cela signifie que lorsqu'il y a une enquête, il y a une conversation. Il y a un dialogue. Dans certains cas, les entreprises peuvent s'adresser au Commissariat et demander: « Que pensez-vous de ce modèle d'affaires? Nous voulons votre avis. » Je me demande simplement si la création d'un tribunal pourrait avoir une incidence sur cette relation. Je suppose que c'est le premier point qui me préoccupe.
Mon autre préoccupation, c'est le fait que bon nombre des principes de protection de la vie privée sont assez souples, et nous en avons besoin dans notre loi sur la protection de la vie privée. Pour ce qui est du concept de consentement, le consentement est parfois exprimé et parfois implicite. Cela dépend de l'attente raisonnable de la personne. Les mesures de sécurité doivent être adéquates, selon le contenu. Il y a beaucoup de zones grises et d'incertitudes. Maintenant, c'est dans la loi. Ce ne sont plus des principes. L'ajout du tribunal n'est peut-être qu'une couche de risque pour les entreprises qui doivent compter avec de nombreuses zones grises dans la loi.
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Personnellement, je suis tout à fait pour la création d'un tribunal.
Je pense qu'il est important d'entamer la réflexion en examinant le montant des sanctions potentielles en cas de violation de la loi, qui, comparativement à tout autre cadre législatif, est un véritable gâchis. Pour les grandes entreprises, il s'agit de centaines de millions de dollars.
Comme M. Fraser l'a mentionné dans sa déclaration liminaire, il est absolument impératif, lorsqu'on instaure un régime assorti de sanctions de cette ampleur, qui pourraient avoir une incidence sur les entreprises de toutes les circonscriptions, de veiller à avoir une procédure équitable et l'accord de tout le monde sur ce point. Ce qui est proposé ici renforcera l'équité de la procédure et permettra, à mon avis, de formuler de manière appropriée la sanction, quelle qu'elle soit ou qu'elle doive être, dans une circonstance particulière.
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C'est une bonne question. Ce sont des termes techniques qui prêtent souvent à confusion.
La création du Canadian Anonymization Network visait à démythifier cette terminologie, car l'ambiguïté crée de l'incertitude, et l'incertitude engendre un risque de réticence. C'est un problème.
En termes simples, la dépersonnalisation des données consiste à supprimer les identifiants directs. La formulation est assez élégante dans le libellé actuel de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs. Quand on supprime des identifiants directs, il reste des identifiants indirects. Autrement dit, les données sont toujours potentiellement identifiables. Les données dépersonnalisées sont toujours régies par le cadre légal.
Les données anonymisées, sur lesquelles j'ai fait porter ma déclaration liminaire, font l'objet d'une définition plus précise qui fixe la norme pour l'application de la loi. Je pense qu'il est vraiment important de l'examiner, compte tenu de la technicité de ces termes. Dans la définition actuelle, on parle de modifier définitivement et irréversiblement, conformément aux meilleures pratiques généralement reconnues, des renseignements personnels afin qu’ils ne permettent pas d’identifier un individu, directement ou indirectement.
Selon nous, et selon l'opinion soutenue par nos consultations approfondies et nos analyses axées sur les territoires de compétence, entre autres. Il faut l'élément contextuel du risque raisonnablement prévisible dans les circonstances, qui est inscrit dans la Loi 25 du Québec et dans la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l'Ontario. Vous verrez dans les mémoires que nous vous fournissons ces autres régimes.
Lorsque les données sont anonymisées, il n'y a pas de risque prévisible d'identifier la personne dans les circonstances.
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La raison pour laquelle je dis cela est qu'il existe un cas que nous pouvons utiliser. M. Therrien est bien au courant.
Pendant la période des fêtes de 2021, Telus vendait des données à l'Agence de santé publique du Canada. Les Canadiens qui sortaient pendant un confinement pour se rendre à la pharmacie ou à l'épicerie étaient suivis, et ces données étaient vendues au gouvernement canadien.
Nous en avons parlé au Comité sur l'éthique.
Monsieur Therrien, vous avez été très concis dans vos commentaires. Il y avait deux aspects à cette affaire. Il n'y a pas eu de consentement implicite. Vous avez fait remarquer que, même si on fait référence aux programmes Les données au service du bien commun qui se trouvent dans les politiques de Telus en matière de protection de la vie privée, même si le gouvernement s'efforce d'informer les citoyens... Je ne pense pas que quiconque puisse sérieusement soutenir que la plupart des utilisateurs savaient comment leurs données allaient être utilisées.
J'essaie d'étayer cela. Ma vraie question est la suivante. Est‑ce que cette loi, avec vos amendements, corrige cette situation?
Je vais d'abord demander à M. Kardash de répondre à cette question.
Monsieur Therrien, je vais ensuite vouloir entendre votre réponse à la question suivante. Est‑ce que cette loi en fait assez pour régler le problème du modèle de consentement que nous recherchons si cela devait se reproduire?
Monsieur Kardash, je veux vous entendre en premier.
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Les exigences du régime en matière de consentement s'appliquent aux renseignements personnels. Il peut s'agir de données dépersonnalisées, dont on a simplement supprimé les identifiants directs. Elles ne s'appliquent pas aux renseignements personnels pour lesquels, selon le libellé actuel de la loi, les conséquences seraient « raisonnablement prévisibles ».
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a fait un excellent travail dans cette enquête. J'en suis très au courant, car j'ai participé à cette enquête. L'analyse minutieuse effectuée a permis de déterminer que les données reçues par l'Agence de la santé publique du Canada ne permettaient pas d'identifier les personnes concernées dans le contexte des divulgations qui ont eu lieu. Par conséquent, si les données ne permettaient pas l'identification, il ne s'agissait pas de renseignements personnels. S'il ne s'agit pas de renseignements personnels, ils ne sont pas soumis aux exigences en matière de consentement ou au régime légal.
Les amendements chirurgicaux que nous proposons ne changent rien à cela. En fait, ils reflètent la loi actuelle, entre autres.
Encore une fois, je ne saurais trop insister sur les critères exceptionnellement élevés qui définissent actuellement ce qu'est un renseignement personnel. Il faut examiner les circonstances dans leur contexte et les méthodes techniques de dépersonnalisation, qui s'inscrivent dans le cadre de contrôles administratifs, de contrôles de sécurité et de contrôles physiques. Cet ensemble de contrôles a été mis en œuvre en plus de méthodes très sophistiquées pour garantir que l'Agence de la santé publique du Canada, comme l'a déterminé le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, n'a pas reçu de données qui peuvent révéler l'identité d'une personne.
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Ce que je peux dire, c'est que trois des quatre recommandations que je reçois proposent en fait que notre loi soit davantage harmonisée avec les lois de l'Europe ou du Québec, qui sont en fait plus strictes.
Il faut également veiller à l'interopérabilité et s'assurer que nos exigences sont harmonisées, surtout lorsqu'elles sont logiques. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Si le Québec a réussi, et si l'Europe a réussi avec le RGPD, pourquoi réinventer la roue?
J'aimerais peut-être soulever une question: en Europe, on avait interprété cette exigence comme signifiant que les sites Web devaient avoir des bandeaux de consentement aux témoins de navigation, et cinq ans plus tard, on est en train de réévaluer la situation. Il y a un mouvement en Europe, dont le but est de permettre à l'utilisateur de saisir dans son navigateur ses préférences relatives aux témoins de navigation, et ils réexaminent la question de savoir s'ils protègent mieux les utilisateurs des sites Web avec les bandeaux de consentement aux témoins de navigation, qui sont extrêmement complexes. Les gens se contentent de tout accepter.
Je pense que si nous devons retenir une leçon de l'expérience européenne, c'est bien qu'il ne faut pas insister sur la mise en place de bandeaux de consentement aux témoins de navigation sur les sites Web.
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Merci, monsieur le président.
Monsieur Kardash, le Canadian Anonymization Network a une cause particulièrement intéressante. Selon un document que vous avez publié en mai 2023, la définition actuelle du terme « anonymiser » établit un seuil extrêmement élevé et pratiquement inatteignable pour ce qui est des circonstances permettant de conclure qu'un renseignement ne peut plus servir à identifier quelqu'un.
Le document se reporte à la loi 25, adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 2021. Cette dernière utilise un langage plus modéré, afin de s'assurer que l'anonymisation est réalisable, et préconise l'adoption d'un langage similaire dans le but d'assurer l'interopérabilité des deux régimes.
Selon vous, si on laisse le langage tel quel dans le projet de loi actuel, quelles seront les implications pour les entreprises québécoises, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises qui seront assujetties à la loi 25, puisqu'elle aurait préséance, mais aussi à ce projet de loi, si leur exploitation traverse la frontière?
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Je vous remercie, monsieur le président.
Je m'excuse d'avoir dû m'absenter par intermittence pendant la réunion. Certains événements mondiaux compliquent particulièrement la situation dans ma circonscription de Windsor et dans la région de Détroit. Je m'excuse si je répète ou si j'oublie quelque chose, mais je vais écouter plus tard les témoignages que j'ai manqués.
Monsieur Therrien, j'aimerais poser une question au sujet d'une certaine situation. À la suite d'une décision du tribunal, le Bureau de la concurrence a récemment dû payer une amende pour avoir enquêté sur la prise de contrôle de Shaw par Rogers et s'y être opposé. Grâce à d'autres témoignages, nous avons appris que le même processus pourrait s'appliquer au Commissariat à la protection de la vie privée dans le cadre de ce projet de loi. Nous devons donc régler ce point, car certaines personnes nous disent une chose, et d'autres nous disent autre chose dans les témoignages que nous entendons.
Encore une fois, je sais que le tribunal a un peu plus à offrir. Pensez-vous vraiment que la création de ce type d'organisme pourrait miner les pouvoirs du Commissariat à la protection de la vie privée en général? Cela m'inquiète, car je sais que les États-Unis ne suivent pas ce modèle. Toutefois, en ce qui nous concerne, il a très bien servi les Canadiens.
J'aimerais donc que vous nous parliez des risques liés à la vulnérabilité si nous modifions notre processus actuel.
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Je vous remercie de votre question.
Je pense qu'il y a un risque d'affaiblir le Commissariat à la protection de la vie privée. Permettez-moi d'offrir une explication. Le bureau fédéral travaille — et il le faut, car les données circulent entre les pays et les différentes provinces canadiennes — avec des collègues au Canada et à l'étranger.
Comme je l'ai expliqué dans ma réponse précédente, aucun autre pays ne dispose d'un tribunal comme celui proposé au niveau fédéral dans le cadre de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs. Cela mettrait le Commissariat dans une situation telle que, lors d'enquêtes conjointes avec des collègues au Canada ou à l'étranger, sa décision entrerait en vigueur plus tard que celle de ses collègues. Le Commissariat devrait alors attendre l'autorisation du tribunal pour qu'une ordonnance soit rendue ou qu'une sanction soit imposée.
Mais plus important encore, les citoyens canadiens devraient attendre plus longtemps que ceux d'autres endroits, y compris au Québec. En effet, au Québec, la Commission d'accès à l'information a le pouvoir de rendre des ordonnances et d'imposer des amendes. Les mesures de protection ne s'appliqueraient donc pas aussi rapidement pour les citoyens canadiens que pour ceux d'autres endroits.
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D'accord. Cela répond à ma question. Nous l'ignorons.
Ce que j'entends de votre part aujourd'hui, c'est… Nous parlons également du consentement. Ce qui me préoccupe, c'est le consentement d'un enfant, car le projet de loi ne précise pas d'âge pour définir un mineur.
L'un d'entre vous souhaite‑t‑il faire un commentaire sur la question de savoir s'il faut ou non définir l'âge d'un enfant et s'il faut prévoir différents niveaux de consentement pour les mineurs dans le projet de loi?
Encore une fois, cela revient à toutes les occasions où mon enfant utilise un iPad, lorsque je suis dans un avion ou lorsque je conduis. Il est assis à l'arrière et il clique sur certaines choses. Je ne sais pas où vont ces renseignements et cela m'effraie. À titre de parent, je suis très inquiet. Je sais que tous les membres du Comité ont les mêmes inquiétudes.
Comment pouvons-nous aborder ce point dans le projet de loi de manière à garantir la protection des enfants?
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Je vous remercie, monsieur le président.
Je tiens à remercier les témoins de comparaître devant le Comité et d'apporter des contributions utiles.
Mes questions reprennent la teneur des propos de M. Vis. Je voulais également parler des fins socialement bénéfiques. Mes questions s'adressent à M. Kardash.
Nous savons que, selon l'article 39 proposé de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, un organisme a le droit de communiquer à certaines entités des renseignements personnels dépersonnalisés à l'insu de l'individu et sans son consentement, si la communication est faite à des fins socialement bénéfiques. Cette notion est définie dans le projet de loi de la façon suivante: « ...toute fin relative à la santé, à la fourniture ou à l’amélioration des services et infrastructures publics, à la protection de l’environnement ou de toute autre fin réglementaire. »
Selon vous, cette définition de « fin socialement bénéfique » suffira‑t‑elle à protéger les intérêts des Canadiens en matière de vie privée, en plus du fait qu'il s'agit déjà de renseignements dépersonnalisés, ce qui, comme vous l'avez dit dans votre déclaration préliminaire, est déjà un seuil plutôt élevé? C'est une norme rigoureuse.
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Je suis d'accord qu'il s'agit de deux modèles différents. Nous avons aussi la Commission des droits de la personne, le Tribunal des droits de la personne, le commissaire de la concurrence et le Tribunal de la concurrence. Il y a d'autres exemples au Canada où ce modèle s'applique. Il peut toujours y avoir des conflits, cependant, et il faut que le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada ait des mesures de contrôle et des garanties procédurales pour prévenir les conflits.
Étant donné l'enjeu que le projet de loi présente et les amendes de millions et même de milliards de dollars qu'il prévoit, selon le pourcentage des revenus mondiaux d'une entreprise, ce projet de loi exige des protections procédurales supplémentaires. Imaginez qu'un policier vous remette une contravention. Vous pouvez la payer en plaidant coupable ou vous pouvez la contester. Le policier a le fardeau de prouver devant un tribunal impartial que les faits allégués justifiaient la contravention. C'est le modèle que je préconiserais.
Sinon, nous pourrions couper la poire en deux, de sorte que lorsqu'une pénalité allant au‑delà d'un certain seuil s'impose, des protections additionnelles s'appliquent; celles‑ci seront importantes.
Je vous ferais remarquer également qu'il y a de plus en plus d'enquêtes menées par diverses administrations en même temps. Les organisations s'exposent donc à de multiples pénalités à divers endroits à l'issue de la même enquête. Les amendes prévues au Québec ressemblent à celles prévues ici. Deux pénalités pourraient donc être imposées simultanément, ce qui rend l'enjeu d'autant plus grand, selon moi, à tout le moins.
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Je me demande tout d'abord si vous croyez que nous devrions favoriser un monde sans Facebook, ChatGPT et ce genre de choses.
Je répète qu'à mon avis, ce projet de loi amplifie ce qui existe déjà dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Il oblige les organisations à faire preuve d'une diligence supérieure, notamment pour justifier leurs décisions, évaluer le risque associé à leurs documents et ce genre de choses. Il prévoit également des pénalités considérables.
Si ce projet de loi était entré en vigueur il y a 10 ans, je ne sais pas si la situation serait bien différente, parce qu'il se fonde sur les 10 principes du code de l'Association canadienne de normalisation pour la protection des renseignements personnels, qui sont des principes bien canadiens en matière de protection de la vie privée.
J'aimerais savoir si M. Therrien pense que les choses seraient bien différentes s'il avait eu la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs à sa disposition dès son entrée en poste.
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Je pense que la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs nous rapproche beaucoup du cadre qui devrait s'appliquer en 2023. Compte tenu des nouvelles utilisations de l'intelligence artificielle, la partie n
o 2 du projet de loi vise à adapter la législation canadienne à cette nouvelle technologie.
Il n'y a pas de solution parfaite dans ce type de situation. Certains pensent que la Loi sur l'intelligence artificielle et les données est si squelettique qu'elle n'a aucun poids, et c'est un point de vue qui se défend. Je pense que cette loi est acceptable compte tenu d'où nous sommes rendus de nos jours.
L'un des avantages du projet de loi qui vous est soumis, c'est qu'il reprend le modèle du consentement dans bien des circonstances où il peut être donné, mais on reconnaît aussi qu'il y a des limites importantes au modèle du consentement. Par exemple, il y a l'intérêt légitime et les fins socialement bénéfiques, mais je pense qu'il faudrait intégrer ces nuances adaptées à l'utilisation actuelle de la technologie au cadre de protection des droits.
Même si les dernières modifications qu'a présentées le ministre nous en rapprochent un peu, nous sommes toujours assez loin d'une situation idéale. C'est pourquoi j'estime si importants les articles proposés 12 et 94 relatifs aux pénalités, parce qu'il ne sert à rien de reconnaître le droit fondamental à la vie privée s'il n'y a pas de pénalité qui s'applique en cas de contravention à ce principe.
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M. Therrien hésite à se prononcer parce que cela met en cause le partage des pouvoirs. En effet, beaucoup de ces questions sont de compétence provinciale. Ainsi, au Québec, c'est le Code civil qui encadre le droit de l'enfant.
Je ne pense pas que ces lois doivent aller plus loin que traiter du consentement et protéger les données des enfants détenues par les organisations du secteur privé. C'est vraiment ce que visent à protéger ces lois.
Un peu plus tôt, on a parlé de l'âge du consentement. Le projet de loi pourrait être plus précis à certains égards sur le type de consentement de l'enfant, selon son âge. Au Québec, on fait cette distinction, mais, là encore, dans le reste du monde, souvent, cela varie. Il y a l'âge de la majorité et les jeunes enfants. Entre les deux, il y a des jeunes âgés entre 13 et 18 ou 19 ans, l'âge de la majorité.
Au Québec, on a fixé l'âge du consentement à 14 ans. Cela crée beaucoup de problèmes opérationnels pour les organisations qui veulent mettre en place des garde-fous et des mesures pour protéger les enfants. Il faudrait juste garder cela en tête.
Selon moi — et nous y avons mûrement réfléchi —, il n'y a pas de justification du domaine de la politique publique pour que les partis politiques puissent utiliser des renseignements personnels sans être assujettis à un régime législatif de protection de la vie privée. La seule question qu'il faut se poser consiste à savoir quel instrument on devrait privilégier pour cela et si ce devrait être la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs. Je pense que la proposition de prévoir un instrument législatif distinct pour cela a du bon. Personnellement, je pense que c'est une lacune du projet de loi . On aurait pu y inclure des dispositions en ce sens.
Si l'on compare les protections de la vie privée qu'on trouve dans le projet de loi et la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs à celles qu'on accorde déjà aux gens lorsque les partis politiques utilisent leurs renseignements personnels, on constate que c'est deux mondes. Les partis politiques n'ont qu'à publier un énoncé sur le respect de la vie privée et ne sont pas tenus d'aviser la personne en cas d'atteinte à la vie privée. Aucun droit d'accès n'est prévu ni aucune règle sur le consentement. La liste se poursuit encore et encore. Aucun droit de réparation explicite n'est prévu. Il n'y a pas d'ombudsman pour superviser les partis politiques, accueillir les plaintes, mener des enquêtes, etc.
Je pense que c'est un sujet extrêmement important. Je vous suis très reconnaissant de l'avoir soulevé, monsieur Masse.
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J'avais deux questions, mais je vais commencer par l'une d'entre elles.
Selon l'article 35 proposé, une organisation peut communiquer les renseignements personnels d'un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsqu'ils sont recueillis à des fins de statistique ou de recherche.
On ne précise pas par qui, mais il me semble qu'il s'agit d'une violation assez ouverte du consentement, étant donné que les renseignements peuvent être communiqués au gouvernement à des fins de statistique, ou à une université à des fins de statistique ou de recherche, sans consultation, et il s'agit de renseignements personnels.
Pourriez-vous nous dire ce que vous en pensez, messieurs Therrien et Fraser?