Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Bienvenue à la 81e réunion du Comité permanent de la sécurité publique et nationale.
Conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 25 novembre 2022, le Comité poursuit son étude du projet de loi C‑20, Loi établissant la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires. Le Comité reprend aujourd'hui son étude article par article.
J'aimerais d'abord faire quelques observations à l'intention des fonctionnaires et des députés. Même si la salle est dotée d'un puissant système audio, des réactions acoustiques sont possibles. Ces sons peuvent être extrêmement dommageables pour les interprètes et leur causer des blessures graves. Le plus souvent, ils se produisent lorsqu'une oreillette est placée trop près d'un microphone.
Afin de prévenir les incidents et de protéger la santé auditive des interprètes, j'invite les participants à s'assurer de parler dans le micro auquel est relié leur casque d'écoute et à éviter de manipuler les écouteurs en les plaçant sur la table, loin du micro, lorsqu'ils ne les utilisent pas.
Je rappelle enfin que tous les commentaires doivent être adressés à la présidence.
Je souhaite maintenant la bienvenue aux fonctionnaires qui sont de retour parmi nous. Nous sommes heureux de les revoir.
Ils pourront répondre aux questions sur le projet de loi, mais ils ne feront pas de déclaration préliminaire.
De l'Agence des services frontaliers du Canada, nous accueillons Philippe Tremblay, directeur intérimaire, Division des plaintes du public et des examens externes/recours.
De la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, nous accueillons Joanne Gibb, directrice principale, Direction des opérations et des politiques stratégiques, et Lesley McCoy, avocate générale.
Du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, nous accueillons Randall Koops, directeur général, Politiques internationales et frontalières; Martin Leuchs, gestionnaire, Division politiques frontalières; et Deidre Pollard‑Bussey, directrice, Politiques en matière de police.
Enfin, de la Gendarmerie royale du Canada, nous accueillons Stéphane Drouin, directeur général, Responsabilités liées au milieu de travail, Secteur de la responsabilité professionnelle.
Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Nous en sommes au nouvel article 96, mais je crois que M. Gaheer souhaite faire une demande de consentement unanime.
Je remercie les témoins de comparaître à nouveau devant le Comité.
Je demande le consentement unanime pour réexaminer les articles 41 et 53. Je vais commencer par l'article 41.
Il s'agit de l'amendement NDP‑25. Une fois adopté par le Comité, l'amendement a modifié l'article 40 pour exiger qu'un incident de plainte comprenne les motifs du retrait d'une plainte auprès de la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public et du commissaire de la GRC. Tel qu'adopté, cet amendement crée un déséquilibre dans le processus de plainte, car cette exigence n'a pas été ajoutée pour les plaintes liées à l'Agence des services frontaliers du Canada, ou ASFC, aux termes du paragraphe 41(1). Nous demandons donc le consentement unanime du Comité pour revoir l'article 41 afin de restreindre l'exigence prévue à l'article 40 et de faire en sorte que les plaintes liées à la GRC et à l'ASFC soient traitées exactement de la même façon.
Nous pouvons y parvenir très facilement en appliquant le libellé de l'amendement NDP‑25 au paragraphe 41(1). Il s'agit, au fond, de retirer le paragraphe 33(2) du paragraphe 41(1), qui se lirait essentiellement comme suit: « Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) par avis écrit motivé en ce sens à la Commission ou au commissaire. » On est en train de distribuer le texte.
Je dirai simplement que c'est une conséquence de l'adoption d'un amendement du NPD. J'appuie donc la demande de consentement unanime en vue d'apporter cette précision. Cela rend le libellé semblable dans les deux dispositions.
Je ne vais pas me lancer dans un débat à ce sujet; il s'agit d'un consentement unanime. J'ai nommé M. Julian parce qu'il a levé la main dès que M. Gaheer a pris la parole.
Je tiens simplement à dire ceci. Le Comité a fait preuve de tellement de bonne volonté et de bienveillance au cours des dernières réunions que nous allons donner notre consentement unanime sur cette question. Nous voulons nous assurer que nous travaillons tous bien ensemble.
Des députés: Bravo!
M. Doug Shipley: Nous avons hâte d'aller de l'avant aujourd'hui et de terminer cette étude — du moins, espérons‑le.
Je suppose que ce n'est qu'un exemple de ce qui arrive parfois lorsqu'on essaie de faire adopter un projet de loi à toute vapeur, au lieu de prendre le temps de l'examiner. On se retrouve avec des erreurs de ce genre.
Il s'agit de l'article 53. Cela concerne l'amendement BQ‑14. Cet amendement vise, nous a‑t‑on dit, à assurer la concordance avec l'amendement BQ‑13, qui donne à la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public un pouvoir discrétionnaire, plutôt qu'une obligation, de refuser d'examiner une plainte selon les conditions énoncées au paragraphe 52(5) si la plainte a avantage à être examinée dans le cadre d'une autre procédure provinciale ou fédérale.
Or, dans certaines situations, la Commission risque de ne pas pouvoir clore une enquête qu'elle a déjà entamée si elle constate que la question faisant l'objet de l'enquête aurait avantage à être examinée dans le cadre d'une autre procédure — par exemple, si des préoccupations relatives aux droits de la personne sont soulevées en cours de route. À notre avis, ce n'était pas l'intention initiale du Bloc lorsqu'il a présenté l'amendement BQ‑14.
Pour mieux harmoniser l'amendement BQ‑14 avec ce qui était proposé dans l'amendement BQ‑13, le Comité devrait accorder à la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public le pouvoir discrétionnaire de clore une enquête sur la plainte. Une façon simple d'y parvenir serait d'ajouter le paragraphe 52(5) au paragraphe 53(1).
Le libellé modifié a été distribué. Je peux le lire aux fins du compte rendu si c'est nécessaire, mais on l'a déjà distribué.
Cet amendement a été recommandé par l'association Breaking Barriers Together. Le nouvel article 96.1 prévoit ce qui suit:
Au cours de l'enquête tenue en vertu du paragraphe (1), la Gendarmerie divulgue à l'autorité disciplinaire et au membre tout élément de preuve sur support papier ou électronique qui relève d'elle et qui peut être utile à l'enquête.
N'est‑il pas maintenant pratique courante, dans le cadre d'une enquête, de divulguer à l'accusé faisant l'objet d'une plainte tous les éléments de preuve disponibles?
Oui, en effet. C'est exactement ainsi que les choses se passent actuellement dans le cadre du processus disciplinaire. Il y a des exigences en matière de divulgation, et tous les renseignements sont communiqués au membre concerné.
Du point de vue du ministère ou de la Commission, cet article est‑il nécessaire pour clarifier la loi, ou est‑ce quelque chose qui n'est absolument pas nécessaire?
Nous estimons que ce n'est pas nécessaire, et ce, pour deux raisons.
Premièrement, comme mon collègue de la GRC l'a souligné, c'est déjà la pratique aux termes des dispositions actuelles de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne la déontologie.
Deuxièmement, encore une fois, cette disposition ferait en sorte que les mesures en matière de déontologie, de discipline, d'enquête et d'autorité disciplinaire relèvent du régime de la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public, au lieu de garder ces éléments séparément dans le régime de la GRC, ce qui, selon nous, convient mieux.
L'amendement BQ‑15 est un dernier amendement corrélatif qui vise à permettre à des tierces parties de déposer une plainte. Dans cet amendement, nous avons utilisé l'expression « organisation non gouvernementale », mais je propose tout de suite de la remplacer par « tierce partie » pour que le libellé concorde avec celui des autres amendements déjà adoptés sur ce sujet.
Je signale que le libellé serait modifié à deux endroits différents dans l'article 45.171 pour remplacer les mots « organisation non gouvernementale » par « tierce partie ».
Dans un esprit de collaboration, monsieur le président, et compte tenu de la coopération dont les deux partis ont fait preuve aujourd'hui, je retire l'amendement NPD‑62. Nous en avons déjà discuté.
L'amendement BQ‑16 a pour but de baliser ou de bonifier davantage la définition d'un incident grave.
La demande provient de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Selon l'expérience des membres de cette association, il est souvent arrivé que des gens issus de l'immigration subissent des préjudices dans leurs échanges avec l'Agence des services frontaliers du Canada. Pour ces membres, ce serait une bonne idée d'ajouter à la définition d'incident grave à tout comportement qui aurait pour conséquence de violer les droits et libertés de la personne, notamment en causant sans fondement sa détention ou la prolongation de sa détention. C'est la définition qu'ils proposent et j'imagine que mes collègues se montreront en faveur de cette définition sans problème.
Nous aurions deux réserves en ce qui a trait à l'amendement.
Premièrement, la définition d'« incident grave » créée pour l'ASFC serait différente de celle prévue pour la GRC, ce qui n'était pas l'intention du gouvernement. L'intention était vraiment de reproduire dans la nouvelle loi, pour l'ASFC, la définition en vigueur pour la GRC.
La deuxième préoccupation concerne le nouvel alinéa a.2). Cette disposition laisse entendre que la détention non fondée constitue un incident grave, ce qui peut entraîner un renvoi au service de police compétent dans le cas de l'ASFC; or, la détention sous l'autorité de l'ASFC est assujettie à un examen par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et, dans certaines circonstances, à un examen par la Cour fédérale. Ce ne serait donc pas du ressort de la police dans ces cas‑là.
La présidence a rendu une décision à ce sujet. L'amendement vise à créer un régime de pension distinct pour les employés de l'ASFC. Il s'agit d'un nouveau régime qui n'était pas envisagé dans le projet de loi lorsqu'il a été adopté par la Chambre à l'étape de la deuxième lecture et qui nécessiterait une recommandation royale. Étant donné qu'un amendement ne peut empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière, est irrecevable tout amendement qui entraîne une imputation sur le Trésor, qui étend l'objet ou le but de la recommandation royale ou qui en assouplit les conditions et les réserves.
La présidence est d'avis que l'amendement propose un nouveau régime qui nécessiterait une recommandation royale; par conséquent, je déclare l'amendement irrecevable.
Nous passons maintenant à l'article 114.
(L'article 114 est adopté avec dissidence.)
Le président: Nous passons maintenant aux articles 115 à 136, pour lesquels aucun amendement n'est proposé. Avons-nous le consentement unanime pour les mettre aux voix en bloc?
Des députés: D'accord.
(Les articles 115 à 136 inclusivement sont adoptés avec dissidence.)
(Article 137)
Le président: Cela nous amène à l'article 137 et à l'amendement G‑9.
Que le projet de loi C‑20, à l'article 137, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 72, de ce qui suit:
« public ou d'un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi, »
En gros, il s'agit simplement d'une disposition de coordination liée à l'amendement G‑8, qui a été adopté plus tôt et qui prévoit de nouveaux pouvoirs de réglementation. Comme il y a des domaines où nous avons donné au gouvernement le pouvoir de créer des règlements concernant l'échange de renseignements, le renvoi de plaintes, les procédures conjointes et la collaboration entre les organismes de surveillance fédéraux, nous ne faisons que mettre à jour les dispositions de la Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour nous assurer qu'elles seront liées par les règlements qui viendront.
C'est le même principe. L'amendement G‑10 ne pouvait être présenté que si l'amendement G‑8 était proposé, ce qui a été fait. De même, comme dans le cas précédent, il s'agit simplement de s'assurer que les dispositions de la Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement seront liées par les règlements qui viendront.
Étant donné la collaboration exceptionnelle que nous avons présentement, au cours des dernières étapes du projet de loi, je ne vais pas présenter l'amendement NDP‑63, parce que nous avons déjà eu des discussions sur le contenu entier de cette motion.
Comme pour les amendements G‑10 et G‑9, l'amendement G‑11 ne pouvait être présenté que si l'amendement G‑8 était adopté. Encore une fois, je le répète, il y a des domaines où nous avons conféré au gouvernement le pouvoir de créer des règlements concernant l'échange de renseignements, le renvoi de plaintes et les procédures conjointes en collaboration avec les organismes de surveillance fédéraux. Nous mettons à jour les dispositions de la Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour nous assurer qu'elles seront liées par les règlements à venir, comme avant.
Encore une fois, l'amendement G‑12 est semblable aux amendements G‑11, G‑10 et G‑9. Il s'agit simplement de s'assurer que la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement sera liée par les règlements qui viendront.
Étant donné que c'est le dernier amendement avant que nous revenions aux articles que nous avons réservés, je suis heureux de dire que nous avons déjà abordé et discuté le contenu entier de cette motion et que je ne vais donc pas présenter l'amendement NDP‑64.
Le président: Cela nous amène aux articles que nous avions réservés.
(Article 8)
Le président: En ce qui concerne l'article 8, il y avait le NDP‑5, que M. Julian a déjà retiré.
Il y avait le NDP‑6 et nous avons déjà adopté un amendement visant à supprimer l'alinéa e). La députée O'Connell avait proposé un deuxième sous-amendement visant à supprimer les alinéas b) et d). Ce sous-amendement était en cours de débat lorsque l'article a été réservé.
Si le NDP‑6 est adopté, les CPC‑5 et CPC‑6 ne peuvent être proposés en raison d'un conflit de ligne.
Est‑ce que quelqu'un souhaite intervenir au sujet de cet article?
Nous débattions du sous-amendement de Mme O'Connell. Quelqu'un souhaite‑t‑il intervenir?
La raison pour laquelle nous avons maintenu l'article, monsieur le président, c'est à cause de la question des normes de service. Je pense que c'en était l'intention. Essentiellement, le sous-amendement élimine la possibilité d'inclure des normes de service dans la loi. Je m'oppose au sous-amendement, et si nous estimons que ce qui figurait à l'origine dans le NDP‑6 était potentiellement trop ambitieux, j'espère que nous examinerons des normes de service plus appropriées ou que nous rechercherons un consensus au sein du Comité.
Témoins, avez-vous des observations à formuler au sujet du sous-amendement qui a été présenté la dernière fois que nous avons réservé cet article, et sur ce que M. Julian a dit quant à la façon dont cela pourrait avoir une incidence sur l'intention de la loi?
La dernière fois que le NDP‑6 a été adopté, il y a eu des circonstances imprévues, en ce sens que les normes de service conjointes concernant les délais en matière de plaintes incombant à la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public, à l'Agence des services frontaliers du Canada, à la Gendarmerie royale du Canada et, maintenant, aux syndicats ont été supprimées.
Ce nouveau sous-amendement rétablit l'obligation pour ces organismes d'établir avec les syndicats des normes de service communes concernant les délais en matière de plaintes.
Si je comprends bien, le sous-amendement obligerait les trois entités à se réunir et à établir une norme de service qui ne serait pas enchâssée dans la loi. Si c'est le cas, fera‑t‑elle partie d'un règlement?
Je ne peux pas parler de la forme que prendraient les normes de service, mais cet amendement les obligerait à fixer des normes de service avec les syndicats.
Y a‑t‑il un délai pour que cela se fasse? J'essaie juste de comprendre...
L'idée derrière les délais était de s'assurer que les plaignants reçoivent une réponse rapide de la part des organismes auxquels ils s'adressent, quelle que soit la nature de leur plainte.
Est‑il normal que les trois organismes se réunissent pour fixer des délais qui leur conviennent à tous? À défaut de les « codifier », pour ainsi dire, comment pouvons-nous les identifier comme faisant partie de la loi afin que le public soit conscient de leur existence et qu'il puisse revenir en arrière et dire « vous n'avez pas respecté tel ou tel délai? »
Les délais que nous essayons de mettre en place sont les mêmes dispositions que celles qui existent actuellement aux termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada entre la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC.
L'établissement des délais ne se fait pas entre les trois organismes, mais entre la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes et la GRC, puis entre la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes et l'Agence des services frontaliers du Canada, respectivement.
Et les syndicats, sur la base de l'amendement proposé par le NPD.
Il existe également un règlement d'habilitation du gouverneur en conseil qui pourrait être utilisé pour les délais, au cas où il serait nécessaire de s'assurer qu'il existe des règles à cet égard.
Notre greffier législatif m'a donné quelques éclaircissements. Ces changements entraîneraient la suppression du NDP‑6... Nous avons déjà supprimé l'alinéa e), donc nous supprimerions les alinéas b) et d).
Le sous-amendement semble assez compliqué, mais le greffier législatif l'a évalué et il me dit que cela reviendrait tout simplement à supprimer les paragraphes b) et d) de votre amendement.
Nous avons supprimé la partie e), et si nous l'adoptons, nous supprimerons les parties b) et d), mais il reste la partie a) de l'amendement de M. Julian, ainsi que l'alinéa c). Ce n'est pas tout à fait le texte original.
Monsieur Julian, ces explications vous conviennent-elles?
Le président: Cela nous amène à l'article 28, que nous avions réservé. L'amendement NDP‑17 a été proposé et il faisait l'objet d'un débat au moment où l'article 28 a été réservé. S'il est adopté, les amendements NDP‑18 et BQ‑1 ne pourront pas être proposés en raison d'un conflit de ligne.
Je me souviens très bien que nous avions un problème, en ce sens que nous avons un certain nombre de bons amendements, mais qu'ils se contredisent en quelque sorte. Je propose que nous prenions quelques instants pour nous faire une idée de la position de chaque parti.
La question de l'article 28 est celle de l'examen d'activités précises. C'est une question qui a été soulevée par un certain nombre d'organismes, dont Amnistie internationale et d'autres comme Breaking Barriers. Elle concerne la possibilité d'examiner des activités précises, comme, par exemple, le racisme systémique.
Dans un certain nombre d'amendements, les moyens de déclencher un examen au sujet d'activités précises comprennent une demande de tout comité parlementaire, de représentants syndicaux ou d'organisations non gouvernementales. J'estime que le terme « tierce partie » couvre à la fois les syndicats et les organisations non gouvernementales. Cependant, je pense qu'il serait bon d'entendre les autres partis sur la question contenue dans l'amendement NDP‑17 concernant un comité de la Chambre des communes qui demanderait un tel examen. Si les autres partis s'y opposent, l'amendement sera beaucoup plus simple, car nous avons déjà le terme « tierce partie ». Je pense que nous devrions rejeter l'amendement NDP‑17 et continuer à partir de là.
S'il existe un intérêt pour qu'un comité de la Chambre des communes déclenche cet examen au sujet d'activités précises, je pense que nous devrions probablement suspendre la séance pendant un moment afin de voir si nous pouvons élaborer un amendement qui inclurait les tierces parties et les comités de la Chambre des communes.
C'est ce que je voulais dire. Je pense que quelques minutes de discussion nous feront gagner du temps pour vider la question à propos de cet article.
Nous pourrions avoir cette discussion maintenant. Les amendements NDP‑17 et NDP‑18 se contredisent. Il faudrait donc que M. Julian nous dise lequel des deux le NPD préfère. Cependant, si nous adoptons l'un ou l'autre, cela nous empêchera...
Si nous adoptons l'un ou l'autre, cela nous empêchera d'adopter l'amendement BQ‑1, ce qui sera un problème puisque c'est un amendement corrélatif à plein d'autres amendements que nous avons déjà adoptés.
Je me demande donc si M. Julian peut nous indiquer les changements qu'il préfère entre ceux qui se trouvent dans l'amendement NDP‑17 et ceux qui se trouvent dans l'amendement NDP‑18, car, pour le moment, nous ne pouvons pas adopter les deux. Je propose ensuite d'inclure les changements qu'il préfère dans l'amendement BQ‑1.
Je sais que la loi contient un article sur l'« examen d'activités précises ». Je ne me souviens pas de ce que sont ces activités. Je n'ai pas regardé la définition de ce qu'est une « activité précise ».
Je voudrais d'abord poser une question aux fonctionnaires. La formulation actuelle de l'amendement NDP‑17 vous pose‑t‑elle un problème? Y a‑t‑il quelque chose qui cloche avec ce libellé?
Même si, comme l'a suggéré Mme Michaud, vous modifiez le libellé pour inclure une tierce partie, cela viendra‑t‑il apaiser les préoccupations motivant un élargissement de la définition permettant d'inclure d'autres organismes, des tierces parties qui pourraient se manifester et remettre en question les activités précises des deux organismes?
En réponse à votre première question, les « activités précises » sont ce que l'on appelle parfois des enquêtes systémiques ou des enquêtes sur les politiques. Les enquêtes récentes menées par la Commission ont porté sur les contrôles policiers de routine ou les fouilles à nu. Il s'agit d'enquêtes plus vastes sur des domaines de pratique ou au sujet de politiques, qui vont au‑delà d'une simple plainte.
Ce qui nous préoccupe dans cet amendement, c'est que, dans sa forme actuelle, l'article 28 n'a pas pour but de limiter le nombre de personnes pouvant se présenter devant la Commission et avancer qu'il serait dans l'intérêt public de procéder à l'examen d'une activité précise. La Commission pourrait recevoir cette demande de n'importe quelle tierce partie. Il peut s'agir de syndicats, de certains des groupes mentionnés par M. Julian, de comités parlementaires, de l'auditeur général ou de quelque autre haut fonctionnaire du Parlement. Tous ces organismes et toutes ces organisations pourraient contribuer au corpus de connaissances que la Commission utilise pour décider elle-même quand il y a lieu d'entreprendre l'examen d'activités précises.
La raison pour laquelle le ministre est mentionné à l'article 28, c'est pour rendre compte du fait qu'il n'est pas en mesure de contrôler la Commission. L'intention est double. D'abord, il s'agit de faire en sorte que si le ministre renvoie une question à la Commission, ce soit toujours la Commission qui décide d'entreprendre ou non un examen. Puis, il s'agit de veiller à ce que le ministre fasse cela dans un cadre législatif de sorte qu'aucun observateur extérieur ne puisse conclure qu'il interfère d'une manière ou d'une autre avec la nature quasi judiciaire et indépendante de la Commission.
Si l'on élargissait le champ d'application à d'autres groupes, je pense que l'on pourrait craindre que la Commission se retrouve dans une position où elle devrait répondre à des groupes extérieurs au processus pour des décisions qui relèvent pleinement de son autorité et de son mandat.
C'est tout à fait possible, mais dans l'état actuel des choses, rien n'empêche un comité parlementaire permanent de porter une question à l'attention de la Commission. Le comité parlementaire n'a pas besoin d'une disposition dans la loi pour dire à la Commission qu'il estime que telle ou telle activité mérite d'être examinée.
Je remercie tous mes collègues. Le degré de collaboration est remarquable aujourd'hui. J'aime beaucoup cela.
Je propose maintenant l'amendement NDP‑18. De plus, si Mme Michaud voulait proposer les changements contenus dans l'amendement BQ‑1 concernant la notion de tierce partie, cela irait dans la direction que je souhaite. L'amendement NDP‑18 comprend les trois éléments qui nous intéressent, soit les tierces parties, les syndicats et, bien sûr, les comités parlementaires. En modifiant l'amendement NDP‑18, je suis d'avis que nous aurons tous les éléments voulus.
Quant à savoir si le Comité appuie cela ou non, c'est une autre question.
Je songe à modifier l'amendement NDP‑18 au moyen d'un sous-amendement, afin d'y inclure l'amendement BQ‑1. Comme on l'a dit tout à l'heure, si l'amendement NDP‑18 était adopté, l'amendement BQ‑1 ne pourrait pas être présenté. Or, je pense qu'il est important de le faire.
Tout le monde s'est entendu pour ajouter la notion de tierce partie dans toutes les autres parties du projet de loi. Je ne sais pas si c'est faisable ou si cela va poser un problème, selon l'opinion des fonctionnaires sur l'amendement NDP‑18 dans sa forme actuelle.
L'amendement BQ‑1 a pour but de permettre à une tierce partie de déposer une plainte. Encore une fois, on retrouve à deux reprises dans cet amendement l'expression « organisation non gouvernementale », que je propose de changer pour « tierce partie ».
C'est une préoccupation qui existe et qui a été soulevée par le Conseil canadien pour les réfugiés, la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC et l'Association canadienne des libertés civiles. Des préoccupations ont également été exprimées par le Conseil canadien des affaires publiques musulmanes, le Conseil national des musulmans canadiens et la Fédération de la police nationale.
Les dispositions du paragraphe 28(3) se lisent comme suit:
Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue:
a) qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la partie 2 n’en sera pas compromis;
b) qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.
Comme je viens de le dire, la question de l'existence de ressources suffisantes est un sujet de préoccupation pour un certain nombre d'organismes. Ce que l'amendement NDP‑19.1 ferait, ce serait simplement de supprimer le passage « qu'elle dispose des ressources nécessaires ». Les ressources ont été un problème, mais il incombe au gouvernement de fournir les ressources adéquates à la Commission pour qu'elle puisse faire son travail. La question de l'existence ou non de ressources suffisantes ne doit pas être une raison pour ne pas procéder à l'examen d'une activité précise, en particulier lorsque cela émane de préoccupations relatives au racisme systémique.
L'amendement NDP‑19.1 permettrait simplement à la Commission d'examiner, avant de procéder à un examen, si le traitement des plaintes en application de la partie 2 sera compromis ou si un autre examen ou une autre enquête est en cours sur le même sujet, et supprimerait cette notion de « disposition des ressources nécessaires » qui a, je pense, à juste titre, suscité de réelles inquiétudes quant à la capacité de la Commission d'entreprendre les importants examens systémiques que de nombreux Canadiens souhaitent qu'elle effectue. Ce ne devrait pas être une question de ressources, et c'est pourquoi je propose cet amendement.
Très rapidement, je pense que le BQ‑2 et le NDP‑19.1 tentent de faire quelque chose de très similaire. Nous préférons simplement le libellé et la formulation du BQ‑2.
J'ai quelques observations à faire. Le libellé actuel du paragraphe 28(3) de la loi indique que la Commission effectue un examen de sa propre initiative, non pas parce que quelqu'un s'est plaint d'un problème. Elle a entrepris d'elle-même de faire quelque chose. C'est différent de ce que M. Julian suggère en ce qui concerne le racisme, l'antisémitisme ou toute sorte de plaintes que quelqu'un pourrait déposer devant la Commission. Il s'agit d'un scénario et d'une voie d'enquête totalement différents.
Je suis d'accord avec la suggestion de M. Julian: si une plainte de cette nature est envoyée à la Commission et que celle‑ci choisit de ne pas effectuer d'examen parce qu'elle n'a pas assez de ressources, le gouvernement devrait certainement se dire qu'il a sous-financé la Commission. Toutefois, si la Commission a choisi, de sa propre initiative, d'effectuer un examen pour une raison quelconque — il ne m'en vient aucune —, mais si elle effectue un examen de sa propre initiative sur une question qui n'a pas déjà été portée à l'attention d'une tierce partie... Nous aurions changé le libellé en reflétant le fait qu'une tierce partie signale un problème à la Commission, parce que le paragraphe 28(3) ne s'applique pas à la situation habituelle, dans laquelle une personne dépose une plainte. Il ne s'applique que si la Commission décide, de sa propre initiative, d'effectuer un examen. Voilà les critères.
Je pense que la loi doit rester telle qu'elle est rédigée. J'ai du mal à accepter que le NDP‑19.1 réduise encore la portée. Comme je l'ai dit précédemment, je suis d'accord avec les commentaires de M. Julian sur certains types d'examens soumis à la Commission, mais le paragraphe 28(3) ne s'applique pas à ce type de plainte, à moins que je ne me trompe.
Je m'en remets à M. Koops. Habituellement, lorsque je me trompe, il me le fait savoir.
Non, vous avez raison. Ce paragraphe s'applique aux examens d'activités précises, et non aux plaintes.
La question est en fait de déterminer le degré de latitude que la Commission souhaite accorder à la présidente. Lorsque le projet de loi a été introduit, l'intention était de préserver la primauté du mandat de la Commission en matière de plaintes et d'empêcher que sa capacité de traiter les plaintes du public ne soit érodée ou dégradée par les ressources nécessaires à l'examen d'une activité précise. Cette disposition existe, comme vous l'avez dit, dans la loi actuelle pour la GRC. Elle a été reprise dans le projet de loi parce que seule la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public a pour mandat d'examiner les plaintes du public. Le gouverneur en conseil dispose toutefois d'autres organes pour procéder à des examens systémiques des activités.
Dans l'intervalle, la Commission a entendu des recommandations d'autres organismes selon lesquelles cela n'est plus souhaitable. La présidente de la Commission a recommandé de supprimer cette restriction et de lui permettre d'exercer son propre jugement et de rendre compte au Parlement de la manière dont elle gère la charge de travail et les priorités de la Commission.
Nous notons que l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, qui a servi de modèle pour une grande partie de ce système, ne possède pas cette disposition. J'estime donc que le degré de latitude dont la présidence devrait jouir dans ce domaine est réellement une question sur laquelle le Comité doit se pencher.
Mes collègues de la Commission auront peut-être d'autres choses à dire, compte tenu de ce qu'a dit la présidente sur ce point.
Je vous remercie. J'allais maintenant vous donner la parole, madame Gibb.
Je ne me souviens pas exactement de ce que la présidente de la Commission a dit à ce sujet. Si elle demande plus de latitude et que celle‑ci est mieux reflétée dans le BQ‑2, alors je pourrais assurément appuyer le BQ‑2. Si elle a dit dans son témoignage — et je ne m'en souviens pas — que le libellé actuel du paragraphe 28(3) suffit pour permettre à la Commission de faire son travail, alors je pense qu'il devrait rester tel quel.
Je ne me souviens pas exactement de ce qu'elle a dit.
Je ne me souviens pas si elle l'a dit devant le Comité, mais dans son mémoire, elle a dit qu'il fallait supprimer l'alinéa 28(3)a) parce que le résultat...
Elle a demandé à ce qu'il soit supprimé, mais je pense que les deux amendements nous amènent au même point. Le fait d'inclure le libellé « qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la partie 2 n’en sera pas compromis » supprime notre mandat d'effectuer des examens systémiques et le rend secondaire par rapport au traitement des plaintes, de sorte que la présidente n'a pas le pouvoir discrétionnaire de dire qu'une certaine quantité de ressources sera consacrée à l'examen de cette question de manière plus systémique.
Il y a actuellement un exemple. Une enquête est en cours en Colombie-Britannique sur le Community-Industry Response Group. The Fifth Estate a diffusé un reportage à ce sujet en fin de semaine. Nous avons plus de 500 plaintes liées à cette unité de la GRC en Colombie-Britannique. Ces plaintes font l'objet d'une enquête et l'on examine la conduite de certains membres.
Notre examen systémique ne porte pas sur les membres individuels. Nous nous penchons sur les questions plus générales liées à la politique, à la formation, au commandement et au contrôle. Nous n'examinons pas chaque membre individuellement, mais plutôt la situation dans son ensemble.
Il nous a fallu plusieurs années pour commencer cette enquête. Nous avons dû attendre que la Commission reçoive des fonds supplémentaires pour l'intégrité des programmes l'année dernière. Nous avons alors pu entamer l'examen systémique. Au préalable, nous n'avions pas les ressources nécessaires pour entreprendre un examen des activités précises, ce que nous appelons, pour que les choses soient claires, des enquêtes systémiques. Cet examen a donc été retardé pendant un certain temps jusqu'à ce que les fonds soient disponibles.
Si je comprends bien, le NDP‑19.1 et le BQ‑2 devraient être éliminés et le paragraphe 28(3) devrait être supprimé. L'amendement devrait être le suivant: Le paragraphe 28(3) devrait être entièrement supprimé de la loi, conformément à la demande de la présidente.
L'alinéa 28(3)b) n'est pas concerné. La présidente ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on maintienne cet alinéa. C'est une pratique que nous appliquerions de toute façon, même si cet alinéa était supprimé. Nous ne chercherions pas à effectuer un nouvel examen sur quelque chose que le vérificateur général, par exemple, a déjà examiné.
Je crois que M. Bittle a mis le doigt dessus tout à l'heure. Je voudrais simplement proposer à mes collègues de voter contre l'amendement NDP‑19.1, malheureusement, pour ensuite voter en faveur de l'amendement BQ‑2, lequel est mieux rédigé et respecte l'intention ou la volonté de la Commission actuelle.
C'est un peu la même chose que dans le cas précédent et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à ajouter. L'amendement BQ‑2 respecte mieux la volonté de la Commission actuelle, comme Mme Gibb vient tout juste de le mentionner. J'invite donc mes collègues à voter en faveur de cet amendement.
Étant donné que cet amendement retire l'exigence selon laquelle la Commission doit être convaincue qu'elle dispose des ressources nécessaires, je vais appuyer l'amendement BQ‑2. Effectivement, il a le même sens que l'amendement NDP‑19.1.
(L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: L'article 28 modifié est‑il adopté?
Un député: Avec dissidence.
(L'article 28 modifié est adopté avec dissidence.)
Le président: C'est formidable. Je vous remercie.
Le titre abrégé est‑il adopté?
Des députés: Oui.
Un député: Avec dissidence.
Le président: Le titre est‑il adopté?
Des députés: Oui.
Un député: Avec dissidence.
Le président: Le projet de loi modifié est‑il adopté?
Des députés: Oui.
Des députés: Avec dissidence.
Le président: Le président peut‑il faire rapport du projet de loi modifié à la Chambre?
Des députés: Oui.
Un député: Avec dissidence.
Le président: Le Comité doit‑il demander la réimpression du projet de loi pour usage à l'étape du rapport à la Chambre?
Des députés: Oui.
Le président: Félicitations à tous. Nous en avons donc terminé avec le projet de loi C‑20.
Nous remercions nos témoins pour l'aide considérable qu'ils nous ont fournie et pour le soutien qu'ils nous ont apporté tout au long de cette étude. Nous vous en sommes profondément reconnaissants.
Merci également à nos greffiers législatifs, à nos analystes et à notre greffier, ainsi qu'aux interprètes qui nous ont supportés.
Monsieur Shipley, souhaitez-vous faire un commentaire?
Oui. Pour l'instant, je pense programmer le counselling adapté au traumatisme pour mercredi. Cette partie de la réunion se déroulera à huis clos et sera précédée d'une courte séance publique.
Cette réunion durera une heure, je crois. Serait‑il possible de tenir une brève réunion du sous-comité mercredi? Nous avons eu beaucoup de motions ces derniers temps et je sais que le Bloc a amené certaines choses. Pourrions-nous donc essayer de planifier la suite. Serait‑ce possible?
Si nous ne voulons pas cela, je pensais que nous pourrions peut-être tenir une courte réunion du sous-comité, d'une durée de 30 minutes, cet après‑midi‑là, même si nous ne disposons pas de deux heures complètes.
Je soutiens l'idée d'avoir une réunion d'une heure du comité directeur et une réunion d'une heure de l'ensemble du Comité. Je pense qu'il serait judicieux d'organiser cette réunion le mercredi. Nous pourrions ainsi mieux planifier nos travaux.
Je tiens à remercier les témoins, qui peuvent enfin retourner à leur vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant les semaines qu'a duré l'étude de ce projet de loi. Vous avez apporté des témoignages précieux et importants qui nous ont aidés à façonner et à améliorer le projet de loi.