:
Je vous remercie de faire cette vérification.
Avec nous aujourd'hui, nous avons, à titre personnel, Mme Alissa Centivany, professeure adjointe à l'Université Western, et M. Anthony D. Rosborough, chercheur au Département de droit de l'Institut universitaire européen, qui se joignent à nous par vidéoconférence.
Nous avons, de la Canada West Foundation, M. Carlo Dade, directeur du Centre du commerce et de l'investissement, ici, avec nous. De Honey Bee Manufacturing Ltd, nous recevons M. Jamie Pegg, directeur général, et M. Scott Smith, gestionnaire des composants, systèmes et intégration.
De l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, nous accueillons à nouveau Mme Catherine Lovrics, présidente du Comité de la politique du droit d'auteur, ainsi que Mme Colleen Stanley, membre du Comité de la politique du droit d'auteur.
Finalement, du Centre pour la défense de l'intérêt public, nous souhaitons la bienvenue à M. John Lawford, directeur exécutif et avocat général.
Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie tous et toutes de vous joindre à nous.
Nous avons une réunion bien chargée aujourd'hui.
Sans plus tarder, nous commençons par vous, madame Alissa Centivany. Vous avez la parole pour cinq minutes.
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Bonjour, monsieur le président, bonjour, honorables membres du Comité.
Je m'appelle Alissa Centivany. Je suis professeure adjointe à la faculté des études sur l'information et les médias de l'Université Western, où je travaille dans le domaine de la technologie, des politiques, du droit et de l'éthique. De plus, je suis codirectrice de Tesserae, The Centre for Digital Justice, Community and Democracy, à l'Université Western.
Je suis titulaire d'un doctorat en droit spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle et d'un doctorat en sciences de l'information. J'ai occupé des postes de chercheuse au Center for Law & Technology de la faculté de droit de l'Université de Californie à Berkeley et au Centre for Innovation Law and Policy de la faculté de droit de l'Université de Toronto.
Je suis actuellement la chercheuse principale d'une étude du droit d'auteur, de l'informatisation et du droit à la réparation financée par le CRSH. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui du projet de loi . Ce projet de loi améliore l'exemption en vigueur, mais à mon avis, il ne va pas assez loin.
Tout d'abord, j'aimerais reconnaître que ce sujet est à la fois d'une importance capitale et quelque peu inaccessible. L'interopérabilité exige que nous passions d'un domaine distinct, perfectionné et hautement technique à un autre, c'est‑à‑dire du droit d'auteur et des mesures techniques de protection, ou MTP, d'une part, à la conception de technologies émergentes complexes, d'autre part.
Ce n'est pas une tâche facile. J'invite donc le Comité à se méfier de ce que j'appelle la « confusion stratégique », une tactique consistant à utiliser un jargon trop technique qui est employée par certaines parties prenantes afin d'obscurcir et d'embrouiller ce qui est réellement en jeu, au lieu de l'éclairer. Dans cette optique, j'aimerais formuler quelques brèves observations, que j'espère directes, sur les grandes lignes et proposer quelques recommandations.
L'interopérabilité est le fait de faire fonctionner un nouveau produit ou service avec un produit ou service existant. Cela inclut les périphériques, les produits non durables, les interfaces, les données, les logiciels, les pièces de rechange, etc. L'interopérabilité est bénéfique pour les consommateurs, la recherche, l'innovation en aval et la concurrence. Au cœur de l'interopérabilité, les normes partagées rendent la vie plus simple, plus efficace et plus connectée.
L'interopérabilité peut être coopérative, ambivalente ou conflictuelle. C'est cette dernière catégorie, inventée par Cory Doctorow et l'Electronic Frontier Foundation, qui est peut-être la plus pertinente pour notre discussion d'aujourd'hui. L'interopérabilité conflictuelle, également appelée compatibilité concurrentielle, concerne les nouveaux produits et services qui se connectent à des produits et services existants contre la volonté de l'entreprise d'origine.
Avant que les MTP ne soient ajoutées à la Loi sur le droit d'auteur, cette forme d'interopérabilité non consensuelle était un moyen normal d'innover dans le secteur de la haute technologie et dans d'autres secteurs. Toutefois, les MTP ont changé la donne.
À l'origine, les MTP visaient à créer une rareté numérique artificielle, afin que les auteurs d'œuvres créatives et artistiques, qui craignaient que le Web en plein essor n'entraîne une violation sans entrave du droit d'auteur de leurs œuvres en ligne, ne perdent pas toute motivation de créer. Les temps ont changé. Nous constatons aujourd'hui que les MTP ont dépassé leur objectif initial. Aujourd'hui, les MTP sont utilisées pour restreindre un large éventail d'activités licites qui ne portent pas atteinte aux droits d'auteur et qui n'ont aucun rapport avec les œuvres protégées. En étant axées sur l'accès plutôt que sur la contrefaçon, les MTP ont eu des conséquences désastreuses pour les consommateurs.
Même en tenant compte de l'exemption actuelle qui favorise l'interopérabilité, les MTP ont également eu des conséquences désastreuses pour l'innovation en aval, car elles peuvent encore être utilisées pour entraver la concurrence et protéger les modèles d'entreprise des exploitants en place. Par exemple, dans le contexte de la réparation, les entreprises utilisent aujourd'hui couramment des interfaces et des outils exclusifs ainsi que des restrictions en matière d'appariement des pièces pour prévenir l'utilisation de pièces de rechange de tiers et exclure les techniciens d'entretien indépendants.
Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est que des entreprises comme Apple, John Deere et les fabricants de consoles de jeux vidéo Microsoft et Sony empêchent même l'interopérabilité entre leurs produits et leurs propres pièces FEO en l'absence d'une autorisation supplémentaire délivrée par un technicien agréé par l'entreprise et de la rémunération de ce technicien. L'utilisation des MTP pour bloquer l'interopérabilité est anticoncurrentielle, et elle nuit à l'innovation et aux consommateurs. De plus, elle témoigne, à mon avis, d'un degré stupéfiant de cupidité de la part des entreprises.
On parle beaucoup du fait que nous vivons dans un monde connecté, mais ce que tout cela montre, je pense, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Les MTP excluent les consommateurs et les tiers. Elles nous obligent également à maintenir des relations permanentes avec des entreprises et des fournisseurs de services, que nous le voulions ou non. Nous vivons dans des jardins clos, des bulles liées à des plateformes et des silos technologiques — des mondes déconnectés et fermés —, et nous sommes en grande partie coincés parce que les restrictions relatives à l'interopérabilité ont permis aux coûts d'adoption de solutions de rechange d'atteindre des niveaux insoutenables. Nous n'avons plus la possibilité économique de passer à un autre fournisseur. Une cage reste une cage même si les décorations peuvent parfois sembler attrayantes.
Le projet de loi représente un pas dans la bonne direction, mais à mon avis, il ne va pas assez loin. En plus de ce que j'ai déjà dit, je crains que la totalité de l'Internet des objets demeure inchangée, étant donné que le projet de loi met l'accent sur les programmes informatiques intégrés.
En ce qui concerne mes recommandations, j'en ai quelques-unes à vous proposer par ordre décroissant de radicalité.
Tout d'abord, nous pourrions nous débarrasser des dispositions anti-contournement. La contrefaçon est déjà illégale. Laissons la Loi sur le droit d'auteur faire ce pour quoi elle a été conçue.
Deuxièmement, nous pourrions rendre l'interopérabilité obligatoire plutôt que de l'autoriser dans des circonstances limitées.
Troisièmement, nous pourrions créer une immunité générale pour les actes visant à promouvoir l'interopérabilité.
Quatrièmement, nous devrions absolument modifier les dispositions relatives aux MTP afin d'indiquer clairement que les dispositions anti-contournement ne s'appliquent qu'aux activités de contrefaçon et que les exemptions à la contrefaçon, telles que l'utilisation équitable et la recherche, sont maintenues.
Enfin, nous devrions créer de vastes exemptions pour l'interopérabilité, des exemptions qui ne concernent pas seulement les programmes informatiques et les systèmes intégrés, mais aussi les technologies intelligentes, les périphériques, les produits non durables, les interfaces, les formats de données, les connecteurs, etc. La fabrication et le trafic d'outils permettant d'accomplir ce qui précède devraient aussi être clairement exemptés.
Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'entretenir avec vous aujourd'hui.
:
Bonjour, monsieur le président. Bonjour, honorables membres du Comité.
C'est avec plaisir que je comparais de nouveau devant vous pour vous faire part de mon point de vue sur le droit d'auteur, les MTP logicielles et la politique anti-contournement. Cette fois‑ci, mon intervention concerne le projet de loi proposé et l'interopérabilité.
Je suis chercheur en droit du niveau du doctorat à l'Institut universitaire européen et diplômé de la Schulich School of Law de l'Université Dalhousie. Je suis également membre du Barreau de la Nouvelle-Écosse.
Ma thèse de doctorat porte sur la conception, la fonction et les conséquences des MTP dans les secteurs de l'automobile, des produits électroniques de consommation et de l'équipement agricole. Mes recherches portent notamment sur l'incidence des MTP sur l'innovation et l'interopérabilité. Dans le cadre de mon apprentissage, j'ai passé beaucoup de temps avec des experts en cybersécurité, des ingénieurs électrotechniques et des innovateurs canadiens afin de mieux comprendre cette question et sa relation avec la Loi sur le droit d'auteur.
En 2021, j'ai publié dans le Canadian Journal of Law and Technology un article revu par des pairs dans lequel j'examine le cadre d'interopérabilité du droit d'auteur au Canada et j'aborde bon nombre des enjeux examinés par le Comité aujourd'hui. J'ai fourni une copie électronique de cet article au greffier du Comité afin que vous puissiez l'examiner.
Dans l'ensemble, je soutiens fermement ce projet de loi et les préoccupations des innovateurs canadiens pour qui les MTP constituent un obstacle à la conception de nouveaux produits et services ainsi qu'une source de risques et d'incertitudes substantiels pour les entreprises.
Ces perspectives démontrent que l'innovation au XXIe siècle ne se produit pas en vase clos. Il s'agit d'un processus cumulatif qui se développe lorsque des connaissances et des compétences peuvent être consacrées à l'amélioration des technologies dont nous disposons déjà pour réaliser des choses nouvelles et sans précédent. Dans le monde des systèmes informatiques intégrés et de l'Internet des objets, l'interopérabilité est synonyme d'innovation.
Le projet de loi reflète cette réalité et les besoins des innovateurs canadiens en ne permettant pas aux fabricants d'empêcher la concurrence sur les marchés secondaires en vertu du droit d'auteur.
Dans le cadre de mon exposé d'aujourd'hui, j'aimerais aborder trois points principaux. Premièrement, j'expliquerai pourquoi l'exception aux fins de l'interopérabilité prévue actuellement par la Loi sur le droit d'auteur est inadéquate. Ensuite, j'expliquerai comment le projet de loi pourrait être amélioré. Enfin, je clarifierai le rôle et la portée de la Loi sur le droit d'auteur dans ce contexte.
Dans le concept d'interopérabilité de la loi, l'exception qui permet actuellement de contourner les MTP conceptualise l'interopérabilité comme un échange mutuel d'informations entre deux programmes informatiques. Compte tenu de l'historique de cette exception, cette vision étroite est compréhensible.
L'exception actuelle a été insérée dans la loi dans le cadre de la Loi sur la modernisation du droit d'auteur il y a plus de 10 ans. Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis 2011. Les experts politiques et les organisations de normalisation du monde entier souscrivent désormais à une compréhension beaucoup plus complexe et contextuelle de l'interopérabilité. Elle inclut des systèmes intégrés, des appareils informatisés et des technologies de l'Internet des objets.
Ce projet de loi adopte la bonne approche en élargissant l'application de l'exception aux fins de l'interopérabilité en vue d'inclure non seulement les programmes informatiques, mais aussi les dispositifs dans lesquels ils sont intégrés. Ce point est crucial, car la distinction entre le programme informatique et le matériel informatique est beaucoup moins claire qu'elle ne l'était autrefois. Dans le passé, il était peut-être plus facile de faire la distinction entre le matériel et les logiciels, mais lorsque des logiciels contrôlent le fonctionnement physique des appareils et des composants, les logiciels et le matériel se confondent. Comme je l'ai écrit dans mon article de 2021, la conceptualisation de l'interopérabilité dans la Loi sur le droit d'auteur doit rendre compte du paradigme actuel de l'informatique et de l'innovation. Les ordinateurs ne sont plus de simples boîtes avec des écrans et des claviers. Ce sont des voitures, des appareils ménagers, des stimulateurs cardiaques, des équipements agricoles et des technologies d'apprentissage.
En considérant l'interopérabilité de manière étroite, comme une simple relation entre deux programmes informatiques, l'exception actuellement prévue par la loi ne répond pas à la réalité de l'informatique ou de l'innovation du XXIe siècle.
Voici comment le projet de loi pourrait être amélioré.
Bien que le projet de loi soit très prometteur, étant donné qu'il étend l'interopérabilité aux appareils et aux composants, l'exception existante comporte toujours un inconvénient important. Il s'agit de la condition selon laquelle la personne qui contourne la MTP — qui n'est pas un fabricant — doit être propriétaire du « programme d'ordinateur ou d'un exemplaire de celui‑ci, ou être titulaire d'une licence permettant l'utilisation d'un exemplaire d'un tel programme ».
Il n'est pas toujours évident qu'une personne qui contourne une MTP à des fins d'interopérabilité dispose d'une licence d'utilisation du programme informatique intégré dans le dispositif ou qu'elle soit propriétaire d'un exemplaire du programme. C'est pourquoi le projet de loi pourrait être amélioré en précisant que la propriété d'un dispositif ou d'un composant dans lequel un programme informatique est intégré crée une licence implicite d'utilisation de ce programme informatique.
En légiférant de manière à autoriser une licence implicite d'utilisation du programme intégré à des fins d'interopérabilité, on permettrait aux innovateurs et aux chercheurs canadiens, qui n'appartiennent pas au secteur de la fabrication, d'élaborer des solutions interopérables sans l'accord préalable du fabricant d'origine. Cela créerait un marché plus ouvert et plus concurrentiel ainsi que de meilleurs choix pour les consommateurs, et cela garantirait que le droit d'auteur n'est pas utilisé par des multinationales étrangères pour paralyser la recherche et l'innovation au Canada.
Cela m'amène à mon dernier point, c'est‑à‑dire la nécessité de clarifier le rôle que le droit d'auteur joue dans le domaine de l'innovation et de l'informatique.
Le droit d'auteur a pour but d'encourager la production d'œuvres artistiques et littéraires. Il encourage les auteurs à faire passer leurs idées dans le domaine public. Le logiciel est un type d'œuvre susceptible d'être protégé par le droit d'auteur, mais le fonctionnement physique des appareils qu'il contrôle n'entre pas et n'a jamais été censé entrer dans le champ d'application de la loi et de la politique sur le droit d'auteur.
Si nous suivons la logique des titulaires de droits, nous obtenons à peu près ce qui suit: là où il y a du matériel informatique, il y a des logiciels; là où il y a des logiciels, il y a des droits d'auteur; et là où il y a des droits d'auteur, les MTP peuvent être utilisées pour prévenir l'accès. Le problème, c'est que même lorsque l'accès à un logiciel n'entraîne pas une violation du droit d'auteur, la loi le considère toujours comme une activité illégale.
Même si les fabricants d'équipement d'origine et les groupes industriels peuvent soutenir devant votre comité que le projet de loi pourrait permettre de contourner des MTP à des fins de piratage sous le couvert de l'interopérabilité, ces craintes ne sont pas fondées, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, je doute fortement que l'un d'entre nous ait envie de réaliser des copies illégales des microprogrammes utilisés par nos fours à micro-ondes, nos téléviseurs ou nos ordinateurs portatifs, et j'ai du mal à croire que des copies piratées de microprogrammes susciteraient beaucoup d'intérêt sur des marchés illicites.
Deuxièmement, et plus important encore, nous devons comprendre clairement ce qui est réellement rationalisé en ce moment. Le projet de loi ne vise pas à permettre le piratage sous le couvert de l'interopérabilité; le projet de loi vise à empêcher les fabricants d'équipement d'origine d'entraver l'innovation et la recherche en vertu du droit d'auteur.
À un niveau fondamental, les MTP utilisées pour contrôler l'accès à des appareils nuisent aux objectifs des politiques publiques du régime de droit d'auteur dans son ensemble. Elles fonctionnent comme des barrières absolues à la diffusion des connaissances, elles sont d'une durée indéterminée, et elles peuvent nuire à la compétitivité et à l'innovation du Canada sur le marché mondial. L'innovation, la recherche et la découverte ne sont pas des activités de contrefaçon. Les innovateurs canadiens ne devraient pas être à la merci de protections du droit d'auteur conçues il y a plusieurs décennies pour protéger les industries du contenu numérique contre les violations du droit d'auteur en ligne.
Pour conclure, je demande au Comité d'envisager de modifier le projet de loi afin d'y inclure une licence implicite d'utilisation du programme d'ordinateur intégré dans le dispositif ou le composant nécessaire pour réaliser l'interopérabilité. Cela permettrait d'élargir le champ d'application du projet de loi à la recherche et à l'innovation non liées à la fabrication de produits. Après avoir apporté un tel amendement, je recommande vivement au Comité de faire avancer le projet de loi vers la sanction royale.
Merci.
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je vais sauter mon introduction sur la Canada West Foundation et commencer directement mon témoignage. J'espère que tout le monde connaît bien déjà notre fondation. Nous sommes un centre de recherche politique pour les quatre provinces de l'ouest du Canada.
[Traduction]
Dans l'Ouest du Canada, nous avons passé des années — plus d'une décennie en fait — à travailler à la résolution de la question du droit à la réparation. Compte tenu du rôle important que l'agriculture joue dans l'Ouest canadien et dans notre économie fondée sur les exportations qui soutient l'Ouest et le Canada, il s'agit d'une question qui nous préoccupe manifestement.
Compte tenu de ce travail, il y a environ cinq ans, nous avons reçu un appel inattendu de Frontier, en Saskatchewan, au sujet d'une question liée au droit à la réparation, c'est‑à‑dire une manifestation du travail que nous avons effectué pour garantir aux agriculteurs le droit d'accès à leur équipement. Cette question est importante non seulement pour l'Ouest canadien, mais aussi pour le Canada en général. C'est un enjeu national.
Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est laisser tomber l'exposé technique — vous avez M. Roseborough, qui est bien plus qualifié que moi pour aborder les aspects techniques — et parler des raisons pour lesquelles cette question est importante pour notre nation. Il y a cinq raisons du point de vue du contexte.
La première raison est une expression que vous avez tous utilisée fréquemment et qui constitue une priorité nationale, à savoir de bons emplois pour la classe moyenne. Cette entreprise et d'autres entreprises comme celle‑là, dans l'Ouest, en Ontario et ailleurs, créent de bons emplois pour la classe moyenne. Depuis la dernière fois que l'entreprise Honey Bee Manufacturing Ltd. a comparu devant vous, elle a créé 20 emplois de ce genre.
Ce nombre peut sembler faible, mais si vous empruntez la Transcanadienne et roulez vers le sud jusqu'à la frontière américaine et que vous traversez les villes de Gull Lake, de Shaunavon et d'autres collectivités et zones rurales qui ont été vidées de leur substance, vous verrez des bâtiments barricadés. Vous les verrez dans le centre-ville de Shaunavon. Une entreprise qui offre 200 bons emplois à la classe moyenne soutient non seulement la ville de Frontier, mais aussi le Sud-Ouest de la Saskatchewan. Il est important de conserver ces emplois. Nous avons fait de la création et de la conservation d'emplois une priorité nationale, et c'est un travail que l'industrie accomplit sans faire les manchettes, dans des régions rurales et éloignées où l'on ne s'y attend pas.
La deuxième raison est la diversification du secteur privé.
[Français]
Tout le monde dit aux provinces de l'Ouest:
[Traduction]
Cessez de couper de l'eau et de tirer du bois. Oui, je le dis à l'envers, parce que nous en avons ras le bol d'entendre cette expression. Nous en avons assez de l'entendre parce que c'est ce que nous faisons: nous nous appuyons sur notre capacité de réaliser des travaux tels que l'agriculture en milieu aride ou difficile et la fabrication de nouveaux produits. Nous nous appuyons sur nos forces. Nous diversifions nos activités, et pourtant personne ne le remarque.
La troisième raison est la diversification des marchés. On entend parler de cela encore et encore. Toute notre stratégie indopacifique vise à tenter d'accéder à de nouveaux marchés. Si vous fabriquez de nouveaux produits, vous les vendez dans de nouveaux marchés. Les chiffres relatifs à la croissance de l'industrie et à la conquête de nouveaux marchés sans l'aide du gouvernement et sans subventions massives... Les gens viennent au Canada en raison de notre capacité unique à fabriquer des produits que les fabricants d'équipement d'origine ne veulent pas fabriquer et à résoudre des problèmes que d'autres ne veulent pas résoudre.
La quatrième raison est l'innovation. Je ne sais pas combien d'argent le gouvernement vient de consacrer au nouveau programme d'innovation, mais vous voulez voir des innovations. L'innovation est dans l'ADN de ces entreprises. C'est l'histoire d'origine de ces entreprises. Elles résolvent des problèmes parce qu'elles doivent le faire.
Au milieu de nulle part, personne ne va fabriquer un organe de coupe ou un semoir adapté à votre paysage particulier et à vos besoins. Les agriculteurs ont pris les devants pour innover. Ils l'ont si bien fait que d'autres personnes du monde entier sont venues nous voir pour nous demander d'occuper le créneau que Deere et d'autres entreprises ne voulaient pas occuper — parce que leur organe de coupe est suffisamment bon, alors pourquoi faudrait‑il qu'il réponde à vos besoins particuliers? C'est un créneau, mais c'est de l'innovation. C'est ce que nous disons vouloir que les entreprises canadiennes fassent. Les innovations sont des activités que nous considérons comme prioritaires à l'échelle nationale, mais dans notre empressement à financer de nouvelles initiatives et de nouveaux programmes, nous oublions les succès que nous avons déjà obtenus.
Nous allons à la conquête de ce que nous avons déjà dans les mains, et nous oublions les possibilités. Cela nuit à nos objectifs nationaux de diversification du secteur privé, de diversification des marchés et d'innovation.
L'autre question qui se pose en ce moment est celle du bipartisme. Ce problème ne concerne pas uniquement l'Ouest canadien. Lorsque nous avons commencé à travailler avec Honey Bee et d'autres personnes comme M. Roseborough, ainsi qu'avec les groupes d'équipement agricole qui nous ont rejoints, nous nous sommes adressés au gouvernement, en nous appuyant sur le travail que nous avions effectué et que le député Patzer, en particulier, avait réalisé au niveau local. Nous avons communiqué avec le , et il nous a écoutés. Il nous a ouvert sa porte, s'est assis et a discuté avec nous. Il a demandé à son personnel politique de nous parler, et celui‑ci a réagi. Nous avons parlé à l'industrie et elle a réagi. Il s'agit, je pense, d'une rare lueur de bipartisme sur le front national.
En conclusion, il reste quatre questions à vous poser.
Les bons emplois de la classe moyenne s'appliquent-ils à tout le monde au Canada, ou seulement à certaines régions du pays?
En ce qui concerne l'innovation, sommes-nous prêts à faire ce qui est nécessaire pour sauver l'innovation qui existe déjà, et à ne pas nous précipiter pour tenter de financer de nouveaux projets?
Récompensons-nous ceux qui ont fait tout ce que nous leur avons demandé en matière de diversification des produits et des marchés, ou les ignorons-nous?
En ce qui concerne le bipartisme, y a‑t‑il un espoir que nous, les citoyens du Canada, puissions nous entendre sur certaines questions? Si nous ne parvenons pas à nous entendre à ce sujet, je vous dirais, en tant que représentant de l'Ouest du Canada, que je ne sais pas si nous pourrons trouver un sujet sur lequel nous pourrons nous entendre.
En conclusion, ce sont des histoires qui s'écrivent d'elles-mêmes. Il s'agit de toutes sortes d'histoires qui, à l'avenir, s'écriront d'elles-mêmes au profit de toutes sortes de médias.
Voilà un peu de contexte pour vous. Je laisse les définitions techniques aux experts.
[Français]
Merci beaucoup.
Je suis disponible pour répondre à vos questions.
:
Monsieur le président, membres du Comité, je m'appelle Jamie Pegg et j'ai le privilège de représenter 180 employés et neuf communautés à titre de directeur général de Honey Bee Manufacturing. Je suis accompagné de M. Scott Smith, notre gestionnaire des composants, systèmes et intégration.
J'en profite pour vous transmettre les salutations de Mme Donna Boyd et des membres de l'Agricultural Manufacturers of Canada, qui sont plus de 240, de même que celles de John Schmeiser et des 4 000 membres de la nouvelle North American Equipment Dealers Association.
Nous vous remercions de nous donner l'occasion d'exprimer notre soutien au projet de loi .
Il y a trois ans, nous avons témoigné devant ce comité à propos de l'Accord Canada—États-Unis—Mexique, ou ACEUM. Nous avons abordé la nécessité des modifications au droit d'auteur qui sont aujourd'hui proposées dans le projet de loi . En 2020, les raisons justifiant ces modifications se fondaient sur des prévisions. Depuis, nous en avons ressenti les répercussions.
Les mesures techniques de protection, ou MTP, ont rendu la technologie inopérante dans des circonstances où l'interopérabilité est usuelle entre les produits des fabricants de machinerie agricole canadiens et les plateformes des fabricants d'équipement d'origine, aussi appelés FEO ou fabricants d'origine. Uniquement dans le cas de Honey Bee, cela entraîne son exclusion de 53 % du marché canadien. La célèbre prise USB a été remplacée par un branchement propre au fabricant d'origine pour lequel il n'y a pas de documentation publique ni la moindre pièce compatible.
Notre entreprise est d'envergure internationale, que ce soit du point de vue de ses collaborateurs ou des 29 pays dans lesquels elle exporte ses produits. Honey Bee vend la moitié de ses produits en Amérique du Nord et exporte le reste ailleurs dans le monde. Toutefois, notre industrie demeure désavantagée par rapport à son homologue américaine. Les plateformes étrangères souhaitent empêcher la participation des marques canadiennes.
La possibilité pour Honey Bee de tirer profit de la propriété intellectuelle dépend de sa capacité à offrir l'interopérabilité entre ses produits et les plateformes des fabricants d'origine. L'interopérabilité signifie qu'un tablier de récolteuse Honey Bee peut être installé sur de l'équipement d'origine et immédiatement prêt à l'emploi. C'était traditionnellement possible de façon directe et évidente, de la même façon qu'un clavier se branche à un ordinateur.
Aujourd'hui, des géants internationaux mettent essentiellement en échec l'industrie canadienne, ce qui se traduit par une perte importante d'occasions commerciales. Finalement, il en résulte une situation où règne l'usage autorisé seulement, soit l'accès contrôlé par les verrous et clés numériques des fabricants d'origine auxquels les fabricants de machinerie agricole n'ont pas droit. Plutôt que d'investir dans l'innovation et notre budget de recherche, nous gaspillons nos fonds en adaptation.
Il est important de souligner que les fabricants, les concessionnaires et, surtout, les agriculteurs canadiens ne devraient absolument pas être privés de certains choix. Le marché de la machinerie agricole en Amérique du Nord et à l'étranger est traditionnellement intégré. Les innovations de Honey Bee répondent aux besoins précis de beaucoup de marchés et tiennent compte des particularités de leur milieu, de leurs pratiques et de leurs cultures. Relever de tels défis fait rayonner l'innovation canadienne dans le monde entier. L'exclusion technique pratiquée par les fabricants d'origine entraînera toutefois l'effondrement de l'industrie canadienne de la fabrication de machinerie agricole, ce qui sonnera le glas de nombreuses petites collectivités.
Dans le projet de loi , la notion d'« innovation » correspond à l'offre d'un composant ou d'un produit amélioré pour utilisation, soit de façon indépendante ou conjointement avec d'autres produits. Quand l'innovation est utilisée conjointement avec un autre produit, elle doit être interopérable de façon compatible. Dans le projet de loi , la notion de « réparation » correspond au rétablissement de l'état d'origine d'un dispositif défectueux afin qu'il soit tel qu'il a été conçu et fabriqué. Dans les deux cas, il n'est pas nécessaire d'accéder au code source ni d'exposer de manière indue la propriété intellectuelle. L'accès aux spécifications pour utiliser les protocoles et les interfaces externes afin d'obtenir la fonctionnalité recherchée, voilà ce dont nous avons besoin.
Auparavant, c'était la norme. Puisque ce n'est plus le cas, les entreprises au sein de l'industrie doivent maintenant procéder à la rétro-ingénierie légale d'un produit, ce qui peut comprendre le contournement d'une MTP de sorte à accéder aux systèmes visés pour concevoir l'information nécessaire à l'interopérabilité ou aux réparations.
L'ACEUM ne met pas les fabricants américains et canadiens de machinerie agricole sur le même pied. Les lois américaines sur le droit d'auteur prévoient des exceptions pour la machinerie agricole motorisée et légalement modifiée à des fins d'interopérabilité. Ce n'est pas le cas de la loi canadienne sur le droit d'auteur. Il est donc illégal pour Honey Bee ou toute autre entreprise canadienne de procéder à la rétro-ingénierie de plateformes de fabricants d'origine pour obtenir l'interopérabilité exigée. Ainsi, les produits fabriqués au Canada ne peuvent pas être légalement adaptés au Canada. Le désavantage est donc énorme pour les fabricants et les agriculteurs canadiens. La raison? Le libellé manque de clarté.
Le projet de loi vient régler ce problème.
Au début de ma déclaration, j'ai transmis les salutations de nos employés, de leur famille et de nos collectivités. Ce que je souhaite, c'est que le nombre d'employés et de familles augmente au rythme de la croissance de l'entreprise grâce à l'adoption du projet de loi . Si nous voulons vraiment soutenir l'innovation et le contenu canadiens, nous devons appuyer le travail des fabricants canadiens. Adopter le projet de loi C‑294, c'est voter pour le Canada.
Merci.
Monsieur le président, membres du Comité, permettez-moi de vous remercier au nom de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada pour votre invitation à comparaître aujourd'hui dans le cadre de l'étude du Comité permanent de l'industrie et de la technologie. Je m'appelle Colleen Stanley et suis ici à titre de membre du Comité de la politique du droit d'auteur de l'Institut, de même que de son sous-comité sur l'interopérabilité.
L'Institut est heureux de pouvoir formuler des remarques sur le projet de loi . Il comprend que le projet de loi vise à éliminer les obstacles au développement de pièces par des tiers de l'industrie canadienne de la fabrication, surtout dans le secteur agricole. Le sous-comité qui étudie le projet de loi C‑294 a toutefois de la difficulté à comprendre exactement ses objectifs, car le libellé est assez flou.
De ce que nous pouvons établir, les modifications proposées semblent viser deux grands objectifs. Le premier est de permettre le contournement d'une mesure technique de protection, ou MTP, pour obtenir de l'information d'un programme d'ordinateur afin de permettre l'interopérabilité de celui‑ci et d'un autre programme d'ordinateur quand au moins un des deux programmes est intégré à du matériel. Il est ici question d'interopérabilité entre produits intelligents. Par produits « intelligents », nous entendons des produits qui comportent du code ou dans lesquels est intégré un logiciel.
Le deuxième objectif que nous cernons est de permettre le contournement d'une MTP pour tirer de l'information d'un programme d'ordinateur, intégré ou non, afin de permettre l'interopérabilité de celui‑ci et d'un autre produit qui n'est pas forcément intelligent, c'est‑à‑dire rendre interopérables des produits intelligents et des produits qui ne le sont pas.
En ce qui a trait au premier objectif, soit l'interopérabilité de produits intelligents, l'Institut estime que ces modifications ne sont pas nécessaires. Le paragraphe 41.12(1) actuellement en vigueur permet déjà de contourner une MTP à des fins d'interopérabilité de programmes d'ordinateur intégrés dans du matériel. Dans la loi canadienne sur le droit d'auteur, il est clair que la notion de « programme d'ordinateur » comprend tout logiciel intégré. La définition de programme d'ordinateur dans la Loi sur le droit d'auteur est large et se lit en partie comme suit: « Ensemble d'instructions ou d'énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés [...] ». La jurisprudence confirme cette interprétation.
En plus d'être inutiles, ces modifications rendraient ambiguë la Loi sur le droit d'auteur. Le syntagme « programme d'ordinateur » est utilisé partout dans la loi et est chaque fois interprété de sorte à inclure tout logiciel intégré.
En ce qui a trait au deuxième objectif, où il est question de l'interopérabilité de programmes intelligents et d'autres, moins avancés, les modifications ne vont probablement pas atteindre la cible. En effet, le paragraphe modifié par le projet de loi , soit le paragraphe 41.12(1), ne s'applique pas de façon indépendante, mais plutôt conjointement avec deux autres articles de la Loi sur le droit d'auteur. Un article stipule que l'exception applicable au contournement d'une MTP à des fins d'interopérabilité ne peut pas servir à violer le droit d'auteur. L'autre article stipule qu'il n'y a pas de violation du droit d'auteur si l'on reproduit un programme d'ordinateur dans le but d'assurer l'interopérabilité de celui‑ci et d'un autre programme d’ordinateur. En revanche, cette exception à la violation du droit d'auteur ne s'applique pas au fait de rendre un programme d'ordinateur et un produit ou un dispositif interopérables.
Cela ne signifie pas forcément que passer outre une MTP se traduirait par une violation du droit d'auteur, mais ce pourrait très souvent être le cas. Donc, tel que rédigé, le projet de loi entraînerait une exception relative au contournement d'une MTP qui ne pourrait être disponible qu'en de rares occasions, voire jamais.
En ce qui a trait au deuxième objectif, il y a aussi la question du respect des accords commerciaux. L'ACEUM établit l'exception pour contourner une MTP à des fins d'interopérabilité et prévoit que de telles exceptions ne peuvent s'appliquer que dans le contexte d'un autre programme d'ordinateur.
En outre, l'utilisation d'un syntagme générique comme « produit fabriqué » rendra la Loi sur le droit d'auteur ambiguë et pourrait entraîner une exception relative au contournement d'une MTP de portée beaucoup plus large que ce qui était initialement prévu.
En conclusion, si le gouvernement souhaite concrétiser les objectifs stratégiques du projet de loi , l'Institut recommande une approche tenant compte de trois facteurs. D'abord, il y a le fonctionnement de la Loi sur le droit d'auteur dans son ensemble. Comme nous l'avons dit, divers articles de la Loi vont de pair avec le paragraphe 41.12(1), mais le projet de loi C‑294 ne modifie que ce paragraphe.
Il faut également tenir compte des obligations du Canada dans le cadre de ses accords internationaux. Ceux‑ci exigent que toute exception à la protection assurée par une MTP soit judicieusement structurée, très ciblée et ne permette que des utilisations qui ne violent pas le droit d'auteur.
Le troisième facteur est celui de la sécurité des citoyens et des questions de sécurité. Les MTP jouent un rôle crucial qui dépasse la protection de la propriété intellectuelle, et les contourner peut donner accès à des renseignements sensibles ou privés stockés dans un programme d'ordinateur ou avoir une incidence sur son exploitation sécuritaire. Le large éventail de MTP et leur modèle d'exploitation exigent un cadre législatif qui cerne des cas précis où la sécurité peut être prise en compte.
En conclusion, l'Institut recommande une approche ciblée en matière de réglementation grâce à un cadre permettant une évaluation au cas par cas tenant compte des risques et des avantages de chaque exception afin de concrétiser les objectifs stratégiques associés au projet de loi . L'Institut fournira dans son mémoire un libellé pour les modifications proposées afin de répondre à ces préoccupations. Vous devriez le recevoir sous peu.
Merci beaucoup.
Monsieur le président, membres du Comité, je m'appelle John Lawford. Je suis directeur exécutif et avocat général du CDIP, le Centre pour la défense de l'intérêt public.
Le CDIP est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif enregistré qui fournit des services juridiques et de recherche pour le compte des consommateurs et, en particulier, de défense des intérêts de consommateurs vulnérables concernant la prestation d'importants services publics. Le CDIP est actif dans le monde de la protection des consommateurs en ligne depuis plus de 20 ans.
Le CDIP appuie l'objectif du projet de loi , soit la création d'une exception aux mesures techniques de protection, ou MTP, au titre de la Loi sur le droit d'auteur afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises de les contourner pour fixer un autre produit à leur produit d'origine, dans lequel la MTP est intégrée, et ainsi en améliorer l'utilité.
L'expression du droit de contournement dans le projet de loi englobe tous les produits activés par logiciel, mais seulement quand ce contournement de la MTP est nécessaire à l'interopérabilité du produit assujetti à des restrictions et d'un autre. Ainsi, il vise les accessoires et les pièces de rechange.
C'est cet aspect du projet de loi qui fait sa force, puisqu'il limite sa portée et ne devrait donc pas empiéter sur les droits perçus du propriétaire initial du droit d'auteur ou des parts de marché. Bref, le consommateur doit tout de même acheter le produit primaire avant que l'accessoire ou la pièce de rechange soit autorisé à lire l'information du produit primaire pour fonctionner.
Contrairement au projet de loi , celui‑ci ne donne pas aux consommateurs un droit de réparation qui favoriserait la concrétisation de divers objectifs d'intérêt public. Mentionnons la liberté et le droit des consommateurs d'utiliser les articles qui leur appartiennent de façon plus souple, la prolongation de la vie utile des produits, la possibilité pour le consommateur d'éviter des coûts et des dommages environnementaux dus à l'élimination inutile de produits qui, autrement, sont utilisables et, par le fait même, d'éviter le rejet dans l'environnement de leurs minéraux toxiques qui sont aussi précieux que coûteux, puis un meilleur contrôle sur le moment de la demande et la forme qu'elle prendra de sorte à favoriser la concurrence, le choix, la baisse des prix, un service à la clientèle amélioré, une plus grande innovation et le soutien aux petites entreprises locales de réparation.
Ce qui n'est pas dans ce projet de loi, c'est le droit du consommateur d'être informé de la possibilité d'obtenir des pièces de rechange. La France l'exige au titre de l'article L111‑1 du Code de la consommation, qui stipule que le vendeur de biens ou le prestataire de services doit énoncer publiquement les fonctionnalités du produit ou du service, ainsi que les spécifications relatives à la compatibilité et à l'interopérabilité entre celui‑ci et des programmes d'ordinateur.
Il serait également avisé que le Parlement envisage l'établissement d'une liste de produits électroniques de consommation pour lesquels des pièces de rechange doivent être accessibles à tout réparateur pendant au moins cinq ans après la vente de la dernière unité des produits de consommation précisés, comme le prévoit l'article L111‑4 de la même loi française.
Enfin, tout en tenant compte des compétences des provinces, le Parlement devrait envisager, comme c'est déjà le cas au titre de l'article L441‑2 du Code sur la consommation, une infraction en matière d'obsolescence programmée, ce qui pourrait être dans le cadre de la Loi sur la concurrence.
Le CDIP estime que les consommateurs devraient avoir accès à un plus large éventail de produits interopérables. Selon les dernières consultations gouvernementales en matière de droit d'auteur, l'interopérabilité « favorise la concurrence, favorise la compétitivité globale des entreprises et favorise l'innovation progressive. L'interopérabilité permet également aux consommateurs de faire un plus grand usage des produits qu'ils achètent ». Nous sommes d'accord.
Afin d'améliorer concrètement l'accès aux biens compatibles, les sociétés concurrentes doivent être en mesure d'étudier les logiciels des autres à des fins de conception de produits interopérables. Actuellement, les fabricants utilisent des MTP pour empêcher leurs concurrents d'accéder à cette information, préférant produire des biens qui ne peuvent être utilisés qu'avec leurs autres produits dans le cadre d'un système fermé qui favorise le monopole.
Le CDIP appuie l'ajout d'une définition de l'« interopérabilité » à l'article 41.12 de la Loi sur le droit d'auteur. Dans son mémoire, Anthony Rosborough plaide pour l'ajout d'une telle définition dans la Loi, puisque de permettre l'utilisation du mot à l'article 41.12 sans le définir ne ferait qu'inciter les fabricants d'équipement d'origine à définir de manière restrictive l'interopérabilité et à tirer profit de l'ambiguïté juridique aux dépens des tierces parties.
La définition d'« interopérabilité » pourrait s'apparenter à celle que l'on trouve à l'alinéa 1201(f)(4) du titre 17 sur le droit d'auteur du United States Code, soit que le mot interopérabilité signifie la capacité de programmes d'ordinateur d'échanger des renseignements, mais aussi d'utiliser mutuellement ces renseignements. Elle devrait être élargie afin d'inclure le remplacement de pièces physiques, les interfaces et d'autres compatibilités.
En conclusion, nous appuyons le projet de loi en l'état, mais souhaitons une protection accrue des consommateurs dans le domaine de l'utilisation des produits de consommation par rapport aux débordements en matière de droit d'auteur dans l'économie numérique.
Merci beaucoup. Je serai heureux de répondre à vos questions.
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Le problème avec la nouvelle mouture de l'ALENA vient du fait que nous tentons d'éviter l'impérialisme américain dans nos accords commerciaux. Le problème avec la nouvelle mouture de l'ALENA a été soulevé dans un article que nous avons publié dans
The Hill Times il y a environ cinq ans, au beau milieu des négociations.
J'ai également parlé à l'équipe des Affaires étrangères qui négociait l'accord et lui ai fait part de ce problème. J'ai demandé si mon hypothèse voulant que l'accord puisse mettre en péril notre capacité à modifier le droit d'auteur pour régler les questions d'interopérabilité poserait problème. Ce n'était pas sur l'écran radar de l'équipe. La réponse que j'ai obtenue des Affaires étrangères... L'équipe a eu tout le temps du monde et a fait de l'excellent travail pendant les négociations. Je lui tire mon chapeau. Toutefois, on m'a répondu qu'on ne le savait pas vraiment. On ne pouvait pas me dire si cela poserait ou non problème.
Du point de vue des modifications proposées par d'autres, je crois que nous tombons dans le panneau du resserrement de la réglementation internationale en matière de droit d'auteur et du bris des verrous numériques. L'Accord de partenariat transpacifique est venu accélérer ce qui figure dans le nouvel ALENA, et le nouvel accord de partenariat pour l'économie numérique en Asie, lancé par le Chili et Singapour, entre autres, est un autre pas dans cette direction. Les Américains sont encore plus féroces.
C'est un secteur où les Américains ont un avantage concurrentiel. Ainsi, ils utilisent les accords commerciaux pour s'assurer de le maintenir. Nous sommes des alliés des États-Unis, mais nous sommes aussi des concurrents économiques. Quand il est question des Américains, nous devons avoir notre portefeuille à l'œil avec ce genre de choses.
À l'avenir, nous devons vraiment commencer à porter davantage attention à cela.
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Je peux répondre en premier.
À certains égards, votre question se fait l'écho de l'avis de l'IPIC sur ce point.
À mon avis, ce projet de loi est essentiellement conforme aux obligations du Canada prévues par l'ACEUM, notamment à l'article 20.66(4)h), la disposition qui porte sur les MTP. Je cite l'article: « une Partie peut prévoir d’autres limitations ou exceptions à l’utilisation non attentatoire d’une catégorie particulière d’œuvres, d’interprétations », et ainsi de suite, lorsqu'il « est démontré par des éléments de preuve substantiels, dans le cadre d’une procédure législative, réglementaire ou administrative conforme au droit de la Partie ». D'après ce que je comprends, la séance de ce soir se rapproche d'une procédure législative ou administrative.
D'autres permutations sont possibles, mais essentiellement, si jamais les obligations découlant de l'ACEUM offrent une marge de manœuvre qui pourrait permettre de nouvelles exceptions relatives au contournement des MTP, c'est probablement à cause des effets néfastes sur les marchés secondaires. C'est le meilleur exemple que je puisse vous donner sur le recours aux MTP qui sont surtout utilisées pour empêcher la concurrence et la création de produits novateurs inspirés de l'innovation.
À mon avis, ce cas de figure est conforme à l'ACEUM et ne pose aucun problème.
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Merci, monsieur le président.
Je remercie les témoins qui acceptent de revenir ici.
Je crois qu'au fond, le problème en est un de volonté politique. Nous avons recueilli énormément de témoignages au fil des ans.
J'aimerais revenir aux préoccupations qui ont été soulevées à l'égard de l'AEUMC ou de l'ACEUM, quel que soit l'acronyme utilisé.
Madame Stanley, je vous prie de nous décrire la réaction des Américains si nous adoptions ce projet de loi.
Il existe actuellement bon nombre de différends commerciaux, mais il faut aussi reconnaître que les États-Unis utilisent énormément les subventions et les investissements, et il y en a encore d'autres qui s'annoncent, comme ceux pour les semi‑conducteurs, par exemple. Cela crée des restrictions supplémentaires sur la production et l'accès au Canada.
Regardons ce que le Canada pourrait craindre s'il adoptait un projet de loi comme celui‑ci, qui comporte bien évidemment des protections qui sont différentes de celles qui existent aux États-Unis en raison de leur système. Cela ressemble à mon ancien projet de loi sur le droit à la réparation. Aux États-Unis, c'était la loi sur l'évaluation environnementale qui obligeait leurs fabricants d'équipement d'origine d'accorder un accès à leurs matériaux pour le marché des services après-vente du secteur de l'automobile.
Veuillez nous expliquer ce qui se passerait.
Je crois qu'il serait effectivement mieux de faire venir un expert des relations commerciales qui vous expliquerait quel serait le recours aux termes de l'ACEUM. Je vous signale également que même si les dispositions n'ont été appliquées que de façon provisoire, des préoccupations semblables existent par rapport à l'Accord économique et commercial global, et il faudrait examiner les deux régimes. L'ADPIC ne va pas aussi loin, mais il vaudrait la peine d'examiner ce traité également.
Dans la foulée de ce que vient de dire ma collègue, Mme Stanley, je ne crois pas que notre position serait que les objectifs politiques du projet de loi ne devraient pas… nous n'avons aucun avis sur les objectifs politiques. Notre commentaire est d'ordre technique. Nous avons demandé à une équipe d'avocats chevronnés spécialistes du droit d'auteur d'examiner le libellé du projet de loi. Nous pouvons difficilement voir comment le projet de loi serait appliqué, vu les autres dispositions existantes. Les avocats ont exprimé leurs préoccupations sur la mise en œuvre du projet de loi. Ils craignent que le projet de loi crée beaucoup d'ambiguïté et soit inefficace, puisqu'il s'agit d'un projet de loi qui agit en isolé. Son libellé comporte des termes simples qui ne correspondent pas à ceux utilisés dans la Loi sur le droit d'auteur.
Si nous revenons au commentaire exprimé par M. Rosborough, à savoir si les produits intégrés sont couverts ou non, nous ne pensons pas que ce soit un enjeu. S'il a raison d'affirmer que les logiciels intégrés dans un produit ne sont plus considérés comme des logiciels pour une raison quelconque, l'enjeu n'existe plus. Notre conversation actuelle ne serait plus pertinente parce que nous ne porterions pas atteinte aux MTP de toute façon, et la jurisprudence indique clairement que les logiciels comprennent les logiciels intégrés.
Nous vous parlons d'un point de vue technique. Le libellé du projet de loi ne semble pas être en phase avec son objectif, et il y aurait également des conséquences en vertu des divers accords dont il faudrait tenir compte, car on se sert du libellé lorsqu'on cherche à apporter des amendements.
Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé.
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Merci beaucoup, madame Stanley.
Je vous remercie de la question.
D'abord, à mon avis, l'affaire King ne portait pas vraiment sur l'interopérabilité. Ce n'était pas un cas de logiciels homebrew; il s'agissait de quelqu'un qui trafiquait des appareils anti‑contournement piratés et qui, à titre de moyens de défense, a soulevé la possibilité que ces appareils pouvaient théoriquement, ce qui a priori semblait être vrai, être aussi utilisés comme logiciels homebrew. Cependant, l'examen de la preuve a montré clairement que ce n'était pas le cas. Ces appareils servaient à la reproduction illégale de jeux.
Je crois que c'était plutôt de cela qu'il revenait, et la décision rendue ne portait pas sur l'interopérabilité; la défenderesse se livrait au trafic d'appareils qui, essentiellement, violait le droit d'auteur. Voilà un premier constat.
Par ailleurs, je crois que M. Rosborough est d'avis que l'affaire montre la nécessité d'une disposition sur l'interopérabilité, ce qui n'est pas le cas, à mon avis, à la lumière des faits décrits dans le cadre de l'affaire et de la décision rendue.
Je suis prête à en discuter davantage.
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Je vous remercie de la question.
Je ne suis absolument pas d'accord. Permettez-moi de vous donner un exemple tiré de ma propre vie.
J'ai trois ordinateurs chez moi: un ordinateur Apple, un ordinateur personnel et une machine qui fonctionne avec Linux. Aucun de ces ordinateurs ne communique avec les autres. Ils en sont incapables, car du point de vue technique, ils ne sont pas conçus pour le faire. Il en va de même pour tous les périphériques, les connecteurs et les autres dispositifs. Même les logiciels ne veulent pas se connecter les uns avec les autres. L'affirmation voulant que l'interopérabilité ne soit pas un problème ne correspond pas à ce que l'on vit quotidiennement avec la technologie.
Je pourrais aussi répondre brièvement aux questions soulevées en matière de sécurité et de sûreté.
Pendant mon témoignage sur le projet de loi , des opposants ont soulevé des questions à ce sujet également. Ma réponse sur l'interopérabilité est environ la même: dans la mesure où la sécurité et la sûreté sont des préoccupations légitimes, ce n'est pas à la loi sur le droit d'auteur qu'il faut recourir pour protéger ces intérêts. Il existe d'autres lois à cette fin.
En outre, le fait de considérer les consommateurs et les techniciens, les fournisseurs ou les innovateurs subséquents de tierces parties comme des menaces est, à mon sens, manifestement préjudiciable pour le consommateur et la concurrence.
Enfin, dans la mesure où les enjeux de sécurité sont des problèmes réels causés par le piratage ou la malfaisance, les pirates disposent déjà d'outils de pointe pour commettre leurs méfaits, et ce projet de loi n'y changera rien.
Je m'arrêterai peut-être là. Je vous remercie.
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L'ennui, c'est que tous les projets de loi abordent la question de manière légèrement différente, mais sont complémentaires.
En ce qui concerne celui qui nous intéresse aujourd'hui, je pense que la situation sera ridicule si le consommateur moyen ne peut pas faire réparer son automobile par un atelier indépendant et est contraint de s'adresser à Chrysler. C'est un non-sens qui doit être corrigé.
Il est également absurde que des produits conçus au pays, comme ceux du fabricant Honey Bee, ne puissent être utilisés au Canada et soient désavantagés aux États-Unis parce que John Deere y est en activité. Il faut corriger la situation.
Quant au projet de loi , au sujet duquel je pense que nous avons également témoigné, il repose sur une approche plus vaste pour tenter de régler la question du droit général de réparer. Je conviens que pour répondre aux préoccupations des avocats spécialisés en propriété intellectuelle et des gens de l'industrie, il vaudrait beaucoup mieux agir de manière holistique dans le cadre d'un examen de la Loi sur le droit d'auteur, mais c'est ce que vous tentez de faire au Parlement.
Je pense toutefois qu'au bout du compte, vous tentez de dire que les consommateurs et les petites entreprises sont très insatisfaits de la manière dont l'équilibre est assuré sur le plan du droit d'auteur. Tout ce que j'ajouterais, c'est que, comme j'ai tenté de le dire aujourd'hui, tout un pan de la protection du consommateur passe sous le tapis. D'autres pays agissent en adoptant des codes fédéraux de protection du consommateur, mais il n'en existe pas au Canada. Le meilleur endroit pour intervenir, c'est dans la Loi sur le droit d'auteur. Je ne veux pas utiliser tout votre temps, monsieur Masse, mais j'espère que cela répond à votre question.
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Je répondrai en premier, si cela vous convient.
Oui, vous êtes peut-être en avance sur votre temps.
J'aimerais préciser deux ou trois choses. D'une manière générale, les lois sur le droit d'auteur ont toujours eu du mal à s'adapter aux technologies nouvelles et émergentes. Cela s'explique en partie par le fait que les lois sur le droit d'auteur sont intrinsèquement rétrospectives, c'est‑à‑dire qu'elles se fondent sur le passé. Elles sont axées sur les précédents, l'analogie et la distinction par rapport aux pratiques antérieures. Cependant, par nature, les technologies émergentes sont tournées vers l'avenir. Elles sont novatrices. Elles nous précipitent dans des situations nouvelles et imprévues.
Je dirais donc qu'il y a toujours des tensions entre le droit d'auteur et les technologies émergentes. Il est toujours difficile de trouver comment rééquilibrer les choses chaque fois qu'une technologie novatrice et perturbatrice est mise au point, qu'il s'agisse du piano mécanique ou de l'intelligence artificielle.
En ce qui concerne précisément l'intelligence artificielle, les questions de droit d'auteur n'ont pas encore été mises en évidence dans ce domaine. Je pense qu'une grande partie du problème réside dans la façon dont les données utilisées dans ces processus sont souvent protégées et les résultats peuvent souvent porter atteinte au droit d'auteur. C'est en quelque sorte le domaine dans lequel, à titre de chercheuse, j'étudie l'incidence de l'intelligence artificielle sur le droit d'auteur. Ce n'est pas nécessairement lié à l'interopérabilité, à part les questions relatives à la capacité des chercheurs d'analyser ces technologies, comme je l'ai mentionné plus tôt.
La conformité avec l'ACEUM devra faire l'objet d'autres délibérations du Comité. Visiblement, cette question s'applique aussi au projet de loi , autre mesure qui a donné lieu à des discussions passablement ardues.
Si j'ai bien compris, M. Rosborough a soulevé dans son intervention l'article 20.66(4)h). Toutefois, l'article 20.66(4)a) vise:
les activités d'ingénierie inverse non attentatoires concernant une copie de programme d'ordinateur légalement obtenue,
Parfait. Nous pouvons cocher une case.
réalisées de bonne foi et portant sur des éléments particuliers de ce programme qui ne sont pas facilement accessibles à la personne qui réalise ces activités, à la seule fin de garantir la compatibilité d'un programme d'ordinateur créé indépendamment avec d'autres programmes;
On pourrait penser... Dans cette disposition, l'interopérabilité est clairement décrite comme une exception. Vous avez ensuite la disposition fourre-tout qu'est l'alinéa h), que vous avez mentionné.
Je ne vais pas adresser ma question à M. Rosborough, mais plutôt à Mme Lovrics ou à sa collègue.
Au titre des articles 20.66(4)a) et 20.66(4)h) — en vue des questions que j'aimerais poser à un spécialiste du commerce qui viendrait comparaître devant le Comité —, quelle objection pourrait être formulée au titre de l'ACEUM concernant le projet de loi ?