:
Bonjour à tous et à toutes.
D'entrée de jeu, j'aimerais aviser les membres du Comité que je devrai partir dans une dizaine de minutes. C'est alors M. Clarke qui assurera la présidence du Comité.
Par ailleurs, en raison d'un engagement de M. Clarke et de M. Choquette à CPAC, nous terminerons la séance à 16 h 45 aujourd'hui.
Conformément au paragraphe 108(3) du Règlement, nous poursuivons l'étude de la mise en oeuvre de la Loi sur les langues officielles à Air Canada.
Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir deux représentantes du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique: Mme Lyne Robinson-Dalpé, qui est directrice, Conseils et conformité, ainsi que Mme Peggy Koulaib, qui est chef des procédures.
Nous recevons également M. Bruce Bergen, avocat-conseil du Commissariat au lobbying du Canada.
Bienvenue à tous.
Nous allons d'abord écouter vos présentations. Ensuite, comme d'habitude, nous passerons aux questions et commentaires de nos collègues.
Nous vous écoutons, madame Robinson-Dalpé.
:
Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Comité, je suis heureuse de comparaître devant vous aujourd'hui au nom de Mary Dawson, commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, qui ne pouvait malheureusement pas être ici aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma collègue Peggy Koulaib, chef des procédures.
Vous avez invité le Commissariat à discuter des pénalités prévues par la Loi sur les conflits d'intérêts afin d'éclairer votre étude des propositions formulées par l'ancien commissaire aux langues officielles, M. Graham Fraser, dans son rapport spécial au Parlement au sujet d'Air Canada.
[Traduction]
L'équité en matière de procédure est importante pour l'application efficace de n'importe quel régime de pénalités. Mme Dawson a mis en oeuvre le régime de pénalités prévu par la Loi sur les conflits d'intérêts en novembre 2008, soit plus d'un an après l'entrée en vigueur de la Loi. Elle a pris le temps nécessaire pour élaborer les processus sur lesquels reposerait le nouveau régime et pour examiner les régimes de pénalités qu'appliquent d'autres organismes, afin de veiller à ce que le régime respecte l'équité procédurale.
La commissaire peut imposer des pénalités allant jusqu'à 500 $ aux titulaires de charge publique principaux pour le défaut de déclarer certains renseignements dans les délais prévus. Il peut s'agir, par exemple, du défaut de présenter un rapport confidentiel dans les 60 jours suivant la nomination, du défaut de faire une déclaration publique au sujet de certains biens dans les 120 jours suivant la nomination, du défaut de déclarer un changement important dans le rapport confidentiel dans les 30 jours suivant le changement, et du défaut de déclarer un cadeau d'une valeur de 200 $ ou plus dans les 30 jours suivant sa réception.
Les dispositions de la Loi auxquelles s'applique le régime de pénalités sont énoncées à l'article 52 de la Loi.
[Français]
Lorsque la commissaire prend connaissance d'une violation possible, elle examine les circonstances qui l'entourent. Si elle a des motifs raisonnables de croire qu'un titulaire de charge publique principal a commis une violation, elle peut dresser un procès-verbal qu'elle lui signifie et dans lequel elle mentionne la pénalité qu'elle a l'intention de lui imposer, pour un maximum de 500 $. Le procès-verbal n'est pas rendu public.
La Loi donne à la commissaire une certaine discrétion pour déterminer le montant d'une pénalité en tenant compte de certains éléments: le fait que la pénalité vise à encourager le respect de la Loi plutôt qu'à punir; les antécédents de l'auteur en matière de violation au cours des cinq ans précédant la violation; et tout autre élément pertinent.
Selon l'interprétation de la commissaire, on compte parmi ces éléments pertinents les circonstances particulières, par exemple le fait qu'un employeur ait tardé à aviser le Commissariat de la nomination d'un titulaire de charge publique principal dans le cas où les échéances du processus de conformité initial n'ont pas été respectées. Le fait que le titulaire de charge publique principal lui-même, plutôt qu'un tiers, ait avisé le Commissariat d'une violation possible peut également entrer en considération.
Je donnerai un dernier exemple. Il est plus probable que la commissaire impose une pénalité pour le défaut de déclarer un changement important impliquant des activités interdites par la Loi, telles que l'achat de biens contrôlés, que pour le défaut de déclarer un changement important qui n'implique pas une violation des dispositions de fond de la Loi.
[Traduction]
Après avoir reçu le procès-verbal, le titulaire de charge publique principal dispose de 30 jours pour payer la pénalité ou pour présenter des observations écrites à la commissaire. Après avoir reçu ces observations, la commissaire détermine si le titulaire de charge publique principal a commis ou non la violation et si des circonstances atténuantes entrent en jeu; elle peut alors imposer la pénalité, la réduire ou l'éliminer complètement. Si le titulaire de charge publique principal s'abstient de présenter des observations, il est réputé avoir commis la violation et doit donc payer la pénalité. Les pénalités imposées sont déclarées dans le registre public que tient le Commissariat sur son site Web.
Comme je l'ai mentionné, l'objectif général du régime de pénalités établi aux termes de la Loi sur les conflits d'intérêts est d'encourager la conformité à la Loi plutôt que de punir le défaut de s'y conformer. En témoignent le plafond relativement modeste de 500 $ pour les pénalités, la discrétion dont jouit la commissaire pour déterminer le montant d'une pénalité, et l'incitation à se conformer qui découle de la publication des pénalités.
[Français]
Comme la commissaire l'a souligné dans divers contextes relativement à son application de la Loi sur les conflits d'intérêts et du Code régissant les conflits d'intérêts des députés, la transparence est un élément important des régimes de conflits d'intérêts, puisque leur objectif est d'améliorer ou de maintenir la confiance du public à l'égard des représentants de l'État. Dans la Loi, c'est la déclaration publique de certains renseignements personnels qui garantit cette transparence, de même que la déclaration des pénalités et la publication des rapports d'étude de la commissaire.
Monsieur le président, c'est ce qui conclut ma déclaration d'ouverture. Nous sommes maintenant prêtes à répondre à vos questions.
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Monsieur le président, membres du Comité, bonjour.
J'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui au nom de la commissaire au lobbying, Karen Shepherd, pour discuter des sanctions de la Loi sur le lobbying et de celles du Code de déontologie des lobbyistes.
[Traduction]
La Loi sur le lobbying est entrée en vigueur en juillet 2008 afin de renforcer la transparence des activités de lobbying et d'aider à augmenter le niveau de confiance des Canadiens quant à l'intégrité du processus décisionnel au gouvernement. Le mandat de la commissaire comporte trois grands volets: établir et tenir à jour un Registre des lobbyistes; sensibiliser les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d'une charge publique à leurs exigences; et assurer la conformité à la Loi et au Code.
Aujourd'hui, je mettrai l'accent sur les différentes mesures établies par la Loi sur le lobbying et le Code de déontologie des lobbyistes qui assurent la conformité.
Les infractions à la Loi sur le lobbying ont principalement trait à l'obligation d'enregistrement. Omettre de s'enregistrer comme lobbyiste, omettre de le faire dans les délais prescrits, omettre de fournir les renseignements requis lors de son enregistrement, omettre de se conformer à une demande de renseignements et omettre de préciser ou de corriger des renseignements dans le Registre des lobbyistes constituent de tels exemples. La communication délibérée de renseignements faux ou trompeurs dans un enregistrement ou dans tout autre document constitue aussi en une infraction à la Loi. En outre, s'adonner à certaines activités de lobbying, lorsque sujet à une interdiction quinquennale de le faire, constitue également une infraction. Il est interdit aux lobbyistes-conseils de recevoir des honoraires liés aux résultats de leurs activités.
[Français]
Le Code de déontologie des lobbyistes a été adopté en 1997. Le Code régit le comportement des lobbyistes.
En vertu de la Loi sur le lobbying, la commissaire a le pouvoir de modifier le Code. À la suite de diverses consultations publiques, la commissaire a modifié le Code en 2015. La nouvelle version du Code est entrée en vigueur le 1er décembre 2015.
La Loi oblige la commissaire à déposer un rapport d'enquête devant les deux Chambres lorsqu'elle termine une enquête relativement à une infraction au Code. D'ailleurs, la commissaire l'a fait huit fois au cours des cinq dernières années.
[Traduction]
Toute personne désirant informer le Commissariat d'une infraction soupçonnée à la Loi sur le lobbying ou au Code de déontologie des lobbyistes peut le faire. Nous trouvons également d'éventuelles infractions au moyen de nos propres observations dans les médias et d'autres sources d'informations publiques. La commissaire prend toute allégation au sérieux. Elle entamera un examen administratif, une collecte de faits, lorsqu'elle soupçonne une infraction à la Loi ou au Code. Une enquête est menée si la commissaire croit qu'une telle mesure est nécessaire pour assurer la conformité à la Loi ou au Code. Elle clôt un examen administratif lorsque l'allégation est sans fondement. Un examen administratif peut également être clos dans d'autres circonstances.
La Commissaire peut décider de prendre des mesures qu'elle considère plus appropriées qu'une enquête pour assurer la conformité à la Loi. Des mesures telles que l’éducation de la personne concernée ou la demande de rectification des renseignements consignés dans le Registre des lobbyistes peuvent également être prises. Ces dossiers font l'objet d'un suivi subséquent.
Lorsque la commissaire détermine qu'une allégation est grave et qu'elle semble bien fondée, elle peut entamer une enquête en bonne et due forme si elle a des raisons de croire qu'une enquête est nécessaire pour assurer la conformité à la Loi sur le lobbying et au Code de déontologie des lobbyistes. Par contre, si la commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise en vertu de la Loi sur le lobbying ou de toute autre loi adoptée par le Parlement, elle doit renvoyer l'affaire à la GRC. La loi exige qu'il en soit ainsi.
Le processus d'enquête est similaire à celui des examens administratifs. L’une des principales distinctions est le fait que, dans le cas d’une enquête, la commissaire a le pouvoir d'assigner un témoin et d’ordonner la production de documents. Ces pouvoirs spéciaux lui sont conférés par la Loi sur le lobbying.
Lorsqu'un dossier est renvoyé à la GRC, la Loi oblige la commissaire à suspendre son enquête jusqu'à ce que les procédures judiciaires soient terminées. Dès que l'affaire a été traitée par la GRC ou le procureur fédéral, la commissaire peut reprendre son examen sous forme d'enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes.
La Loi sur le lobbying prévoit des peines sur déclaration de culpabilité. Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une déclaration intentionnellement fausse ou trompeuse ou l'omission de produire une déclaration peut entraîner une amende pouvant atteindre 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois. Si la condamnation fait suite à une mise en accusation, l'amende maximale est de 200 000 $ et la peine d'emprisonnement maximale est de deux ans. Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction aux termes de la Loi sur le lobbying, la commissaire peut également interdire à cette personne d'exercer des activités de lobbying pendant une période allant jusqu'à deux ans.
Le Code de déontologie des lobbyistes n'est pas un texte réglementaire et aucune amende ou peine d'emprisonnement n'est prévue pour une infraction à ce code. Lorsqu'une enquête portant sur une infraction alléguée au Code prend fin, un rapport d'enquête doit être déposé aux deux chambres du Parlement pour exposer les faits, les conclusions et les motifs de ces constatations. Un rapport d'enquête au Parlement vise à exposer les écarts de conduite des lobbyistes et décourager ceux-ci de toute tentative de récidive. En outre, les rapports au Parlement incitent tous les lobbyistes à se conformer à la Loi et au Code.
En vertu de la Loi, la commissaire est tenue de renvoyer toute infraction à la Loi à la GRC. Une mise en accusation doit toutefois présenter un intérêt public important. Pour les transgressions moins graves telles que la production tardive d'une déclaration mensuelle de communication, il n'est pas dans l'intérêt public de renvoyer le dossier à la GRC. D'après la commissaire, une telle infraction ne justifie pas une enquête criminelle, même si les déclarations tardives ont des répercussions néfastes sur la transparence. Le Commissariat utilise par conséquent une gamme de mesures pour assurer une plus grande conformité à la Loi sur le lobbying, dont l’éducation et la surveillance, des mesures qui nous servent bien et qui sont dans l'intérêt du public.
Environ 5 000 lobbyistes sont enregistrés pour faire du lobbying auprès de titulaires d'une charge publique fédérale et, chaque mois, des centaines de communications auprès de titulaires d'une charge publique désignée sont divulguées par des lobbyistes. Plusieurs lobbyistes déclarent volontairement des contraventions à la Loi et nous assurent qu'ils ont pris les mesures appropriées pour se conformer à la Loi sur le lobbying.
[Français]
Notre expérience à faire appliquer la Loi nous a amenés à nous questionner sur les mesures de conformité mises à la disposition de la commissaire, à savoir si elles sont appropriées, compte tenu de l'éventail des infractions possibles. La commissaire, dans son rapport de 2011 sur l'examen statutaire de la Loi sur le lobbying, a recommandé que la Loi soit modifiée pour inclure des pénalités administratives pécuniaires.
Je vous remercie de votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions.
:
Oui, ça, c'est la Loi sur les conflits d'intérêts.
La Loi sur le lobbying, elle, s'applique aux lobbyistes dûment enregistrés aux termes de la Loi, et la vaste majorité d'entre eux sont de simples citoyens. Elle s'applique aussi aux organismes et aux sociétés. Les sociétés visées par la Loi sont des sociétés à capital-actions. Les organismes, eux, comprennent des organisations à but non lucratif, des organismes de bienfaisance, des syndicats, etc.
Effectivement, la réponse à votre question est « oui ». La Loi sur le lobbying s'applique au secteur privé, et presque exclusivement à lui, même si, de l'autre côté, il y a les titulaires de charge publique, puisque ce sont eux que les lobbyistes visent.
:
Je ne peux pas vraiment vous parler de ce qui se fait dans d'autres pays et de ce qu'on y étudie. Je crois comprendre que la Loi sur les langues officielles s'applique à Air Canada parce que c'est une ancienne société d'État et que cette exigence est inscrite dans la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada. Selon la Loi sur le lobbying, les compagnies aériennes sont considérées comme des sociétés, et ces sociétés sont tenues d'enregistrer leurs activités de lobbying. Je ne peux pas vous dire si telle ou telle compagnie aérienne est inscrite à ce registre. Je présume que beaucoup d'entre elles le sont.
De plus, la loi dit que les associations qui représentent des transporteurs aériens ou toute autre industrie sont aussi tenues de s'enregistrer.
La commissaire a publié des lignes directrices à l'intention des sociétés d'État, des établissements publics et des organismes à gouvernance partagée afin de les informer de la façon dont ils doivent se comporter lorsqu'ils traitent avec des titulaires de charge publique... Par exemple, aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d'État sont tenues de satisfaire à un certain nombre d'exigences; elles doivent rendre des comptes au ministre. Les discussions comme celles-là au sujet des mandats et du financement des sociétés d'État ne sont pas considérées comme étant des activités de lobbying qu'il faut enregistrer.
Cela ne répond pas vraiment à votre question, mais voilà comment les organismes de ce type sont traités aux termes de la Loi sur le lobbying.
:
Merci, monsieur le président.
Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous apporter un nouvel éclairage à partir de vos expériences.
Le commissaire aux langues officielles a soumis plusieurs rapports concernant la non-conformité d'Air Canada à la Loi sur les langues officielles. Vous les avez probablement consultés. Aujourd'hui, avec votre aide, nous cherchons à savoir si nous devrions donner au commissaire aux langues officielles le pouvoir d'administrer des sanctions administratives pécuniaires.
Selon ce que je comprends, vous avez le pouvoir d'administrer des sanctions, mais d'une façon différente.
Dans votre cas, madame Robinson-Dalpé, vos pouvoirs s'appliquent envers les titulaires de charge publique principaux.
:
Au début, lorsque je suis entrée en fonction et que les pénalités ont commencé, plus de gens n'observaient pas les délais primaires, c'est-à-dire l'obligation de remettre leur rapport confidentiel dans un délai de 60 jours. Nous avons dû faire beaucoup de chemin pour informer les titulaires de charge publique principaux de cette observation. Le respect de cette règle relève totalement de leur responsabilité; ils doivent remplir la déclaration et nous la soumettre.
Dans les premiers temps, nous avons fait beaucoup de rappels. Nous avons établi un processus pour nous assurer que les gens allaient être bien informés des règles.
Dans notre cas, la commissaire émet une lettre normalement dans un délai de deux à trois jours après la nomination d'une personne ou après avoir été informée de cette nomination. Trente jours après la nomination, le Commissariat émet un avis informant les titulaires de charge publique qu'il n'a pas reçu leur déclaration et qu'ils ont encore 30 jours pour la soumettre. Nous faisons un autre suivi après 50 jours, toujours dans le but de nous assurer que le titulaire de charge publique retournera l'information dans le délai prescrit. C'est donc une procédure administrative.
Depuis que ce processus a été instauré, nous avons remarqué que les gens retournaient beaucoup plus efficacement leur rapport confidentiel dans les délais prescrits.
Je vais continuer sur la lancée de M. Choquette et faire suite aux questions de Mme Lapointe.
Le commissaire aux langues officielles a un droit de regard sur plusieurs ministères fédéraux, mais il ne possède aucun pouvoir coercitif ou dissuasif. Dans son dernier rapport, il nous demande de lui octroyer ce type de pouvoir.
Sortons du cadre du commissaire aux langues officielles et allons voir comment cela se déroule dans vos organisations.
Si vous n'aviez pas de mesures coercitives pour faire respecter vos règlements et que vous aviez seulement le pouvoir d'écrire des rapports ou de formuler des réprimandes écrites, est-ce que votre travail changerait?
Il existe un grande distinction à faire, à mon avis. Nous parlons ici d'un titulaire de charge publique, d'un député ou de quelqu'un qui travaille dans un bureau de ministre. La mesure dissuasive, c'est donc l'embarras causé à cette personne. Il est embarrassant de voir son nom mentionné dans un rapport. La situation est différente.
En ce qui concerne la Loi sur les langues officielles, cependant, si quelqu'un contrevient à la Loi et que cela ne lui dérange vraisemblablement pas que ce soit inscrit dans un rapport, puisque la situation perdure depuis 20, 30 et 40 ans, évidemment, il n'y a pas d'embarras causé ni d'effet dissuasif.
Je comprends bien ce que mon collègue M. Arseneault cherchait à savoir, et je suis d'accord avec lui. Cependant, on compare deux situations différentes, à mon avis.
Si une personne reçoit une sanction, je veux savoir ce qu'il arrive par la suite.
Monsieur Bergen, vous avez dit qu'il existait un mécanisme d'appel. À qui en appelle-t-on? Évidemment, il doit s'agir d'un tribunal administratif, parce que cela se passe à l'interne. On parle du droit administratif, ici. Si une personne reçoit une sanction sous forme d'amende, elle a le droit d'interjeter appel. Pourriez-vous nous expliquer comment cela se passe?
:
Il n'y a aucun doute sur le fait que nous comparons ici des pommes et des oranges. Ce n'est pas la même chose. Ici, vous parlez d'un individu qui est embarrassé par un rapport public ou encore d'une compagnie qui a commis quelque chose de mal qui pourrait lui causer énormément de problèmes auprès de ses clients dans l'avenir. La situation est totalement différente.
Le commissaire lui-même a parlé de quatre possibilités. Il devait avoir l'assurance que cela ferait qu'Air Canada ou les autres institutions fédérales allaient assumer leurs responsabilités.
Selon vous, y aurait-il d'autres options qui pourraient fonctionner lorsqu'on est dans un cas de violation de la Loi sur les langues officielles? De toute évidence, dans le cas d'Air Canada, les rapports publics ne fonctionnent pas. On a publié des rapports publics sur Air Canada pendant des années, entre autres choses, mais la situation n'a pas changé nécessairement.
Avez-vous d'autres suggestions à émettre pour assurer le respect des langues officielles?
:
Vous êtes là pour faire appliquer les lois qui vous concernent.
Le Commissariat aux langues officielles est aussi un organisme fédéral, qui est assujetti à la Loi sur les langues officielles et qui veut, selon le rapport spécial que le commissaire a déposé, soumettre Air Canada à des sanctions particulières, en raison du fait que la compagnie ne respecte pas la Loi sur les langues officielles.
On nous a fait une suggestion à laquelle nous réfléchissons actuellement. Au lieu de mettre tous nos oeufs dans le même panier et d'avoir une mesure qui s'adresse uniquement à Air Canada, pourquoi n'inclurions-nous pas dans la Loi sur les langues officielles des dispositions qui s'appliquent à l'ensemble des organismes régis par le gouvernement fédéral, incluant les vôtres?
Je vous pose la question, et nous l'avons posée aux autres témoins aussi. Croyez-vous que ce serait plus équitable si l'ensemble des organismes fédéraux assujettis à la Loi sur les langues officielles étaient traités de la même manière, plutôt que ce soit uniquement Air Canada qui subisse des sanctions, qu'elles soient pécuniaires ou autres?
:
Je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que cela n'a pas de sens.
L'idée, c'est que l'ensemble de la fonction publique canadienne est assujetti à la Loi sur les langues officielles, inévitablement. Toutefois, ce sont des vases communicants, en effet, alors il ne sert à rien que le gouvernement se pénalise pour ensuite se payer lui-même.
Cela dit, les suggestions du commissaire ne concernent qu'Air Canada, qui est une entreprise privée. Si je ne m'abuse, VIA Rail aussi est assujettie à la Loi sur les langues officielles. Or les suggestions du commissaire écartent la possibilité de pénaliser VIA Rail.
Encore une fois, je tiens à dire que je ne me fais pas l'avocat d'Air Canada, bien au contraire. Toutefois, comment se fait-il qu'un transporteur comme VIA Rail, qui est également assujetti à la Loi, ne soit pas pénalisé, mais qu'une entreprise privée assujettie à la Loi le soit? Ces organismes sont tous deux assujettis à la Loi. N'y a-t-il pas une forme d'iniquité?
À ce que je sache, VIA Rail est également un transporteur public. Je suis convaincu que cette entreprise a déjà manqué à ses obligations prévues dans la Loi sur les langues officielles. VIA Rail doit avoir reçu des plaintes, tout comme vous en avez déjà reçu à votre commissariat, monsieur Bergen.
Monsieur Bergen, vous avez mentionné plus tôt que, selon votre régime actuel, votre commissaire avait la possibilité d'imposer ou non des sanctions. S'agit-il de la prérogative de la commissaire de décider si un cas de non-conformité mérite une sanction pécuniaire ou non?
J'aimerais faire une parenthèse. Selon la suggestion du commissaire aux langues officielles dans son rapport, les gens n'auraient pas à justifier la violation de la Loi dont ils auraient été victimes. Le commissaire aurait la possibilité d'imposer des sanctions même si la personne ne justifiait pas l'infraction.
:
Très bien, monsieur Choquette.
Madame Robinson-Dalpé, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que M. Samson a dit plus tôt. Le commissaire a déposé plusieurs rapports concernant Air Canada en matière de langues officielles. À ma connaissance, jamais ces rapports n'ont été positifs, ou du moins très peu l'ont été. Ces rapports ont inévitablement eu des conséquences sur la réputation du transporteur, avec le temps. À preuve, nous sommes assis ici aujourd'hui pour parler d'un rapport spécial que le commissaire aux langues officielles a déposé avant son départ pour nous dire qu'Air Canada était une très mauvaise élève en matière de langues officielles et qu'il fallait absolument trouver une façon de la punir.
Je crois que nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Depuis un an et demi, nous nous penchons sur cette question. Nous avons rencontré le président d'Air Canada, qui a livré une très mauvaise prestation devant le Comité. Il a même été condescendant. Je pense que cette opinion était assez unanime. Toutefois, nous avons vu qu'à partir de ce moment, les gens d'Air Canada ont changé considérablement leur façon de traiter le dossier. Ils ont mis toutes sortes de mesures en vigueur. Le rapport sur la question que nous sommes en train d'étudier va, lui aussi, proposer des mesures.
Inévitablement, cela a un impact sur la société Air Canada et sur la façon dont la population la perçoit. Le fait que son image et sa réputation soient atteintes constitue en quelque sorte une sanction. Je considère que ce rapport a été préjudiciable, dans une certaine mesure. Le mot « préjudiciable » n'est peut-être pas le bon, mais le fait de condamner Air Canada de cette façon lui a nui. Il reste que la société a saisi la balle au bond et s'est corrigée, d'une certaine manière.
Je m'excuse de faire un si long préambule, mais nous avons reçu un témoin cette semaine qui a poursuivi Air Canada à plusieurs reprises au cours des 15 dernières années. Il s'est rendu jusque devant la Cour suprême. Selon ce témoin, le fait qu'Air Canada utilise le mot « exit » plutôt que « sortie » sur une pancarte se trouvant dans un avion, un immeuble ou un terrain lui appartenant ne respecte pas son droit d'être servi dans sa langue officielle.
Si l'on donnait au commissaire ou à la commissaire le pouvoir d'imposer des sanctions pécuniaires et qu'on faisait tout ce que propose le commissaire dans son rapport, croyez-vous qu'une dérive serait possible?
Le commissaire propose que les gens n'aient pas nécessairement à prouver le préjudice qu'ils ont subi, par exemple le fait d'avoir eu à lire le mot « exit » sur une pancarte. Ainsi, ils pourraient déposer une plainte au commissaire et, de ce fait, Air Canada devrait verser une somme à ces gens.
Y a-t-il des façons plus constructives de voir à ce qu'Air Canada se conforme à la Loi? Elle le fait déjà en partie, je pense.
J'ai fait un long préambule. Je ne sais pas si vous voulez y ajouter quelque chose.
:
Malheureusement, c'est ce qui met fin aux témoignages d'aujourd'hui.
Au nom du Comité, je tiens à vous remercier, monsieur Bergen, madame Robinson-Dalpé et madame Koulaib, d'être venus répondre à nos questions en dépit d'un court avis. Vous pouvez être certains que vous avez énormément contribué à notre réflexion.
Je vous rappelle que notre objectif est de comprendre ce que seraient vos commissariats sans le pouvoir et l'autorité d'imposer des sanctions réelles. S'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à communiquer par courriel avec nos analystes ou notre greffière.
Je vous remercie également du travail que vous faites pour contribuer au maintien de l'éthique au sein de notre société et pour faire en sorte que les lobbyistes respectent le droit du Canada, et ce, tout en nous informant des problèmes qui surviennent ici.
Merci beaucoup à vous.
Je ne pense pas que nous ayons de travaux du Comité à étudier. Tout est en règle en prévision de notre retour dans une semaine et demie.