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INDY Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY

COMITÉ PERMANENT DE L'INDUSTRIE

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le jeudi 11 mars 1999

• 0901

[Traduction]

La présidente (Mme Susan Whelan (Essex, Lib.)): La séance est ouverte. Conformément à l'ordre de renvoi de la Chambre en date du mardi 3 novembre 1998, nous faisons l'examen du projet de loi C-54, Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis utilisés ou communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant l'utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l'information et des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois.

Madame Lalonde.

[Français]

Mme Francine Lalonde (Mercier, BQ): Madame la présidente, j'aimerais soulever une question de privilège. Je voudrais savoir pourquoi le nom de M. Jacques Frémont ne figure pas sur la liste des témoins que nous devons entendre cet après-midi, contrairement à ce qui avait été convenu avec lui. Je sais que son nom devait paraître sur cette liste.

[Traduction]

La présidente: Madame Lalonde, d'après ce que je sais, rien n'avait été confirmé auprès de M. Frémont. Nous avons essayé d'organiser une séance constitutionnelle avec trois témoins. On avait fixé un horaire préliminaire, mais les deux autres témoins n'étaient pas disponibles au même moment et nous leur avons donc demandé à tous de comparaître lundi. Leur présence ici aujourd'hui n'a jamais été confirmée.

[Français]

Mme Francine Lalonde: Madame la présidente, cela ne concorde pas avec les renseignements que j'ai obtenus selon lesquels il aurait été invité à venir jeudi. Son nom figurait sur la liste que nous avons reçue avant-hier soir, mais il n'était plus sur la liste qu'on nous a fait parvenir hier matin. Ce n'est pas une façon correcte d'agir. Cette personne avait fait des arrangements pour venir et il est inacceptable que nous agissions ainsi. Nous n'avons jusqu'ici entendu que quatre témoins du Québec. M. Frémont est une personne importante et nous avons besoin de l'entendre.

[Traduction]

La présidente: Madame Lalonde, je ne dis pas qu'il ne s'agit pas d'un témoin important. Toutefois, son nom n'a été présenté que la semaine précédente. Nous avons convenu d'essayer d'organiser une autre séance constitutionnelle. Pour avoir une séance équilibrée, il fallait également entendre deux autres témoins qui soient disponibles au même moment que M. Frémont. M. Frémont a été informé de ce que nous essayions d'organiser la séance pour jeudi.

Son nom n'aurait jamais dû figurer dans un ordre du jour ou dans une liste de témoins. À mon avis, c'est une erreur du bureau de la greffière. Rien n'avait été confirmé pour jeudi. Il s'agissait d'un calendrier provisoire. Lorsque les deux autres nous ont informé qu'ils ne seraient pas disponibles, M. Frémont a été immédiatement informé de ce que la séance ne serait pas tenue jeudi.

C'est ce que nous faisons toujours avec les témoins. Nous leur fixons des dates et nous essayons de prévoir d'autres témoins en même temps. Lorsque cela ne fonctionne pas, nous changeons les dates. Nous procédons toujours de cette façon.

Je suis désolée que vous ayez l'impression que nous ne faisons pas de notre mieux pour pouvoir entendre M. Frémont. Si son nom nous avait été présenté en décembre ou en janvier, ou même au début de février, il aurait été informé bien à l'avance de la date où il devait comparaître. Malheureusement, son nom n'a été présenté que la semaine précédente. Nous faisons de notre mieux pour essayer d'organiser une autre séance constitutionnelle.

[Français]

Mme Francine Lalonde: Quand cette séance constitutionnelle se tiendrait-elle?

[Traduction]

La présidente: Cette séance est maintenant prévue pour lundi, à 15 h 30. comme je l'ai dit hier. Nous avons essayé d'organiser une réunion avec plusieurs témoins, et j'ai demandé au comité la permission de tenir une séance additionnelle. Tout le monde a convenu de ce qu'il y aurait une séance supplémentaire le lundi, à 15 h 30.

• 0905

Si les témoins ne sont pas disponibles le lundi, nous essayerons d'organiser une autre séance plus tard la semaine suivante. À l'heure actuelle, nous avons sept témoins sur notre liste pour la matinée de jeudi prochain. Nous faisons de notre mieux pour entendre tous les témoins. Il est prévu que nous nous réunirons à six reprises la semaine prochaine. Nous pourrions également organiser une séance en soirée. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour entendre tous les témoins.

Je crois savoir que la greffière a discuté avec M. Frémont et un certain nombre d'autres témoins. Nous essayerons d'organiser quelque chose. Si nous le pouvons organiser une séance constitutionnelle distincte, nous ajouterons ces témoins à la liste d'une réunion déjà prévue. Vous devez comprendre que nous faisons de notre mieux.

[Français]

Mme Francine Lalonde: Je vais suivre cela attentivement. Merci.

[Traduction]

La présidente: Vous en avez bien le droit.

Permettez-moi de souhaiter maintenant la bienvenue à nos témoins d'aujourd'hui. Nous entendrons Mme Edith Cody-Rice, premier conseiller juridique à la Société Radio-Canada, Mme Cynthia Rathwell, vice-présidente des affaires juridiques à l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et Mme Sylvie Courtemanche, vice- présidente principale, services spécialisés et réglementation de la même association.

Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Je propose que nous entendions d'abord vos déclarations, en commençant par celle de la Société Radio-Canada, puis nous passerons aux questions.

Madame Cody-Rice.

[Français]

Mme Edith Cody-Rice (premier conseiller juridique, Société Radio-Canada): Bonjour, mesdames et messieurs.

[Traduction]

Je suis devant vous aujourd'hui pour représenter la Société Radio-Canada. J'ai été choisie pour venir ici parce que c'est moi qui ai fait tout le travail juridique au sujet de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au sein de la société. On a décidé que j'étais la mieux en mesure de représenter la SRC. Je travaille à la Société Radio-Canada depuis 16 ans et j'ai l'expérience de tous ces aspects. Nous répondrons volontiers à toutes vos questions.

Nous souhaitons appuyer le témoignage de l'Association canadienne des journaux pour ce qui est de l'exemption visant la collecte de renseignements à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires. Nous estimons que cette exemption est très importante. Nous n'avons pas rédigé de mémoire sur ce sujet, car nous y aurions repris en gros tout ce qu'a dit l'Association canadienne des journaux. Nous appuyons également le témoignage de la Writer's Union. Nous savons que les auteurs peuvent connaître des difficultés dont ne souffrent peut-être pas des organismes comme la SRC. Ces difficultés sont néanmoins très importantes.

Je n'ai pas eu l'occasion de lire le mémoire de l'Association canadienne des radiodiffuseurs avant de présenter le document d'une page et demie de la SRC. Nous appuyons également le témoignage de l'Association. Il est très important à notre avis de conserver cette exemption. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions.

Toutefois, permettez-moi d'attirer votre attention sur une autre question relative au projet de loi. Notre bref mémoire porte surtout sur des définitions. Je voudrais signaler au comité qu'il est très important—et je suis certaine que vous pouvez le comprendre—d'examiner soigneusement les définitions contenues dans le projet de loi.

Par exemple, nous parlons dans notre petit mémoire de la définition du terme «organisation» définition qui est distincte de celle de l'expression «entreprise fédérale». Le terme «organisation» s'entend des associations, sociétés de personnes, personnes, etc., mais il n'est pas clairement indiqué si cette définition s'applique également aux entreprises fédérales. Comme vous le savez, tous les radiodiffuseurs sont des entreprises fédérales sous le régime de la loi.

Mme Whelan a posé une question intéressante hier, lorsqu'elle a dit au comité qu'elle n'aimait pas beaucoup que quelqu'un se présente à sa porte pour obtenir des documents. Le Commissaire à la protection de la vie privée et moi étions assis au fond de la salle et nous nous disions qu'il n'y avait pas de problème, car l'article ne s'appliquait pas aux particuliers. Je suis retournée chez moi et j'ai relu le projet de loi hier soir. Enfin, les dispositions du projet de loi s'appliquent bel et bien aux particuliers. C'est peut-être un effet inattendu, dû à la façon dont le projet de loi est rédigé.

Je tiens simplement à attirer votre attention sur l'importance des définitions. Une fois ce projet de loi adopté, vous savez qu'il sera interprété par des générations d'avocats et de juges, et vous savez quel sort est réservé aux mesures législatives après leur rédaction. Il est très important que tout soit très clair. Comme vous le savez, lorsqu'une loi n'est pas très claire, elle peut être interprétée de bien des façons. Je suis certaine que vous voulez éviter que les intentions du Parlement soient mal interprétées.

[Français]

C'est tout ce que je vais dire à ce sujet. Je vais maintenant céder la parole à mes collègues de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. J'aurai le plaisir de répondre à vos questions. Merci.

[Traduction]

La présidente: Merci beaucoup, madame Cody-Rice.

Madame Rathwell, s'il vous plaît.

Mme Cynthia A. Rathwell (vice-présidente, Affaires juridiques, Association canadienne des radiodiffuseurs): Merci. Bonjour. Je suis vice-présidente des affaires juridiques de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et je suis accompagnée ce matin de Sylvie Courtemanche, vice-présidente principale, Services spécialisés et réglementation de l'Association.

• 0910

L'ACR représente la plupart des services canadiens de programmation, notamment les stations et les réseaux de télévision et de radio ainsi que les services de télévision spécialisée et payante. Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion de comparaître devant le comité pour présenter le point de vue des radiotélédiffuseurs privés à l'égard du projet de loi C-54.

L'ACR comprend les objectifs que poursuit le gouvernement en présentant le projet de loi, compte tenu tout particulièrement de l'importance grandissante que revêt le commerce électronique. Aujourd'hui, nous voulons avant tout mettre l'accent sur notre ferme appui à l'inclusion, dans le projet de loi, d'une exemption générale visant la collecte de renseignements personnels à des fins journalistiques, artistiques et littéraires. En prévoyant une telle exemption, on reconnaît la nécessité légitime de maintenir l'uniformité entre cette loi et les droits constitutionnels fondamentaux ainsi que l'équilibre entre deux valeurs démocratiques importantes: la protection de la vie privée et la liberté d'expression.

Hier, vous avez entendu de l'Association canadienne des journaux à peu près tous les arguments possibles expliquant pourquoi l'exemption précitée représente une partie importante de cette loi. Nous appuyons fermement le mémoire de l'ACJ, qui décrit en détail la nécessité de protéger le droit du public à l'information et l'indépendance du processus éditorial.

La garantie de liberté d'expression, qui implique le droit des médias de recueillir, de recevoir et de publier de l'information, n'est pas juste une idée abstraite figurant dans notre Charte des droits et libertés. La Cour suprême du Canada l'a décrite de la façon suivante:

    Il est difficile d'imaginer une liberté garantie qui soit plus importante que la liberté d'expression dans une société démocratique. En effet, il ne peut y avoir de démocratie sans cette liberté.

La Cour ajoute:

    La liberté d'expression n'est toutefois pas une création de la Charte. Elle constitue l'un des concepts fondamentaux sur lesquels repose le développement historique des institutions politiques, sociales et éducatives de la société occidentale. La démocratie dépend pour son existence de la préservation et de la protection de cette liberté.

En revanche, nous ne croyons évidemment pas que cette liberté doive ou puisse, de fait, être utilisée de façon irresponsable pour maltraiter ou exploiter les personnes dont on parle dans les actualités ou faisant l'objet d'un traitement artistique.

Le droit civil qui interdit le libelle et la calomnie de même que le droit pénal qui empêche toute forme d'expression propre à susciter la haine constituent un frein efficace contre de tels abus.

[Français]

Mme Sylvie Courtemanche (vice-présidente principale, Services spécialisés et réglementation, Association canadienne des radiodiffuseurs): Les radiotélédiffuseurs, en tant qu'exploitants d'entreprises faisant partie d'un système rigoureusement réglementé, sont responsables de tout le contenu qu'ils diffusent. La loi et la réglementation sur la radiodiffusion leur interdisent de diffuser des commentaires abusifs, ainsi que des nouvelles fausses ou trompeuses. À cet égard, nous notons l'article 5 du Règlement sur la télédiffusion, l'article 3 du Règlement sur les services spécialisés et l'article 3 du Règlement sur la radio.

Non seulement les radiotélédiffuseurs sont-ils tenus par la loi de faire en sorte que leur émission soit fondée sur l'équité et la vérité, mais encore se sont-ils depuis longtemps reconnus volontairement cette obligation en adhérant à une autoréglementation efficace. C'est d'abord l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision qui a publié son code d'éthique il y a près de 30 ans. Celui-ci exige des journalistes de la radio et de la télévision qu'ils ne cherchent pas à sensationnaliser leurs reportages, ne biaisent pas la nouvelle et démontrent un respect constant pour la dignité, la vie privée et le bien-être de tous ceux et celles avec qui ils traitent. De même, le Code de déontologie de l'ACR, auquel tous les membres de l'ACR doivent obligatoirement adhérer, exige que les nouvelles soient présentées avec exactitude et impartialité et il précise ce qui suit:

    Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuseurs.

Des manquements à ces règles se produisent parfois, quoique rarement. Le cas échéant, l'industrie s'en occupe et traite la chose avec sérieux.

Tant le code d'éthique de l'ACDIRT que le code de déontologie de l'ACR sont administrés par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision, un organisme indépendant qui reçoit les plaintes à l'égard des prétendus manquements au code et se prononcent sur leur bien-fondé. Si le conseil constate un manquement à l'éthique, le radiodiffuseur fautif doit en diffuser la nouvelle aux heures de grande écoute, ce qui constitue une sanction très grave car il en va de l'intégrité du diffuseur, de la qualité de son service et de sa crédibilité auprès de son auditoire. Il s'agit donc d'une forte mesure incitative qui fait en sorte que les nouvelles et les autres émissions sont de haute qualité, exactes et respectueuses de la dignité des gens.

• 0915

Nous croyons que dans la grande majorité des cas, l'expression journalistique et artistique se fait de manière convenable et dans l'intérêt de la société et du public canadien. Si on tentait de limiter cette expression dans le contexte d'une loi sur la protection des renseignements personnels, un tel geste serait contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. De plus, il serait superflu, compte tenu de l'encadrement juridique et autoréglementaire qui existe déjà pour prévenir les abus ciblés.

[Traduction]

Mme Cynthia Rathwell: Le libellé actuel du projet de loi C-54 contient quelques omissions de nature technique auxquelles il faudrait remédier pour faire en sorte que la disposition de l'article 4 concernant l'exemption aux fins journalistiques, artistiques et littéraires soit aussi claire et compréhensible que possible tout en respectant la Charte. Ces recommandations figurent à l'annexe A qui accompagne les présentes observations.

L'ACR exhorte le comité à les examiner et à apporter les changements recommandés.

Une des principales modifications proposées permettrait de préciser que l'exemption s'applique dans tous les cas où les renseignements sont recueillis, utilisés ou communiqués à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires, mais seulement à ces fins et à aucune autre.

Le libellé actuel laisse entendre que l'exemption ne s'applique que dans le cas où les renseignements sont recueillis à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires. Cela pourrait vouloir dire, techniquement, que lorsque le but premier de la collecte de renseignements n'est pas journalistique, artistique ou littéraire, et ce, même si la collecte à cette fin s'est faite en pleine conformité de la loi, l'utilisation secondaire des renseignements à des fins journalistiques ne serait pas exemptée.

Par exemple, une organisation pourrait, dans le cours d'une collecte de renseignements personnels effectuée en conformité de la loi, découvrir quelque chose que le public aurait grandement intérêt à savoir, par exemple, la preuve d'une malhonnêteté criminelle. Si l'exemption n'est pas libellée de telle façon qu'il soit clair que la collecte des renseignements à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires est toujours exemptée, elle pourrait très bien ne pas respecter l'esprit de la Charte des droits et libertés, qui ne permet des restrictions à la liberté d'expression que dans des circonstances très exceptionnelles.

Nous avons signalé au début de notre présentation que nos observations porteraient essentiellement sur l'exemption visant la collecte de renseignements personnels à des fins journalistiques. Comme nous l'avons dit, nous appuyons fortement l'inclusion d'une exemption complète à cet égard, car celle-ci serait cohérente avec la Charte, et les renseignements actuels et l'autoréglementation empêchent déjà les abus.

Nous souhaitons toutefois mentionner aussi que, à titre d'employeurs de réglementation fédérale, les radiotélédiffuseurs s'inquiètent de certaines répercussions que le projet de loi C-54 pourrait, dans son libellé actuel, avoir sur la collecte, l'utilisation et l'archivage de renseignements relatifs à leurs employés et sur l'accès à ces renseignements.

L'ACR fait partie des Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF) qui ont comparu devant le comité la semaine dernière pour lui faire connaître le point de vue de l'employeur sur le projet de loi. L'Association partage les préoccupations des membres de l'ETCOF et appuie les recommandations faites par ce groupe.

Nous vous remercions de nous avoir invités à comparaître aujourd'hui et nous sommes prêts à répondre à vos questions.

La présidente: Merci beaucoup, madame Rathwell. Passons maintenant aux questions.

Monsieur Jaffer, avez-vous des questions à poser?

M. Rahim Jaffer (Edmonton—Strathcona, Réf.): Oui. J'ai une...

[Français]

Mme Francine Lalonde: Juste un instant.

[Traduction]

La présidente: Un instant.

Madame Lalonde.

[Français]

Mme Francine Lalonde: Dans le texte français, il manque sans doute une page parce que le texte portant sur la troisième modification se termine par une phrase incomplète.

[Traduction]

La présidente: À la toute fin du troisième amendement, vous dites qu'il manque une phrase dans la version française?

[Français]

Mme Francine Lalonde: Non, c'est plus que cela. La recommandation entière n'y figure même pas.

[Traduction]

La présidente: Il manque la recommandation.

[Français]

Mme Francine Lalonde: Non.

[Traduction]

La présidente: Il s'agit de l'explication seulement, la recommandation ne se trouve pas dans la version française.

Nous pourrions peut-être faire des copies.

[Français]

Mme Francine Lalonde: Merci de m'avoir prêté votre copie. Je vous la redonnerai un peu plus tard.

[Traduction]

La présidente: D'accord, nous allons maintenant passer aux questions.

Monsieur Jaffer.

M. Rahim Jaffer: Merci, madame la présidente, et merci à nos témoins d'être venus nous rencontrer ce matin.

Ma question s'adresse d'abord à Mme Cody-Rice. J'aimerais avoir une précision. Avant de commencer vos observations, vous avez mentionné ce qu'avait dit notre présidente hier. Avez-vous dit que, sous le régime du projet de loi actuel, le Commissaire à la protection de la vie privée peut, en fait, entrer dans un domicile privé?

• 0920

Mme Edith Cody-Rice: Non. Il s'agit d'une observation qu'avait faite la présidente quant au pouvoir de visiter des locaux et de saisir des documents. Les «maisons d'habitation» sont exemptées, c'est exact, mais j'ai eu l'impression que cette disposition ne s'appliquait qu'aux organisations et non pas aux particuliers, même pas à leur bureau.

Je suis retournée chez moi et j'ai relu cette disposition hier soir, car je ne m'étais pas particulièrement penchée sur cette disposition. Dans les faits, les personnes sont incluses dans la définition du terme «organisation». Mme Whelan est une personne et elle pourrait donc, par conséquent, recevoir ce genre de visite à son bureau. Ce n'est peut-être pas ce que l'on visait dans le projet de loi. J'ai l'impression que le projet de loi visait surtout des organisations comme la SRC—ou même des organisations plus petites.

Il semble néanmoins y avoir manque de cohérence dans les définitions du projet de loi parce qu'on y trouve, par exemple, à l'article 4, le terme «individu» sans que celui-ci ne soit défini. La définition de «l'individu» ne semble pas constante dans le projet de loi. Les individus semblent visés par la définition du terme «organisation», mais ils sont également décrits comme «individus» dans d'autres parties du projet de loi. On ne sait donc pas très bien si un individu est assujetti aux mêmes sanctions qu'une organisation.

M. Rahim Jaffer: Vous proposeriez sans doute, évidemment, que soit précisé ce qui s'applique à l'individu, n'est-ce pas?

Mme Edith Cody-Rice: Il faudrait le préciser afin que l'esprit du projet de loi soit clair.

M. Rahim Jaffer: Oui. C'est un sujet dont nous avons discuté avec deux autres témoins déjà. Je croyais qu'il était clair qu'une exemption s'appliquait aux maisons d'habitation, pour ce qui est du pouvoir du Commissaire à la protection de la vie privée de visiter des locaux.

Mme Edith Cody-Rice: Il existe une exemption dans le projet de loi, c'est exact. En outre, on peut se demander si les définitions du projet de loi s'appliquent également au texte en annexe, c'est- à-dire le code type qui a été rédigé à l'extérieur du Parlement et qui est un code d'application volontaire.

M. Rahim Jaffer: J'ai une autre question, d'ordre général. Il s'agit de toute cette idée d'exempter les médias de l'application du projet de loi. Je comprends l'importance que cela peut avoir et j'ai entendu les arguments qui ont été mentionnés. Parmi les questions qui me viennent à l'esprit, il y en a une que se posent, j'en certain, un certain nombre d'organisations qui traitent des renseignements délicats. Il s'agit de la question suivante: si le projet de loi C-54 protège le droit fondamental à la vie privée, pourquoi ne pas l'appliquer de façon universelle et égale à tous? Si le gouvernement est prêt à accorder des exemptions aux journalistes et aux médias, pourquoi pas à d'autres industries qui doivent souvent traiter des renseignements semblables? J'aimerais savoir ce que vous en pensez.

Mme Edith Cody-Rice: Vous voulez commencer, Cynthia?

Mme Cynthia Rathwell: Bien sûr. Pour trouver cet équilibre, il faut tenir compte de ce qu'il s'agit d'un droit dont jouissent tous les Canadiens, y compris les journalistes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, servent les Canadiens en leur fournissant de l'information. Ce droit fondamental est reconnu dans la Charte. Le droit à la protection de la vie privée, qui sera défendu par cette mesure législative, est également très précieux.

S'il faut inclure la liberté d'expression dans le contexte d'une loi particulière, c'est surtout parce que ce droit est inclus dans la Charte. Par contre, l'exemption est justifiée compte tenu de ce que les tribunaux disposent déjà de mécanismes qui permettent de trouver le juste milieu dans cette liberté d'expression permise par la Charte.

Comme vous le savez tous, l'article 1 de la Charte énonce les limites qui s'appliquent, mais ces limites doivent toujours être motivées dans un contexte de société démocratique. Il s'agit donc d'un frein. Les tribunaux ont indiqué clairement que l'article 1 ne saurait justifier l'exercice de la liberté d'expression aux fins de publication de renseignements faux. C'est pourquoi j'estime que la Charte, conjuguée à l'exemption du projet de loi C-54, offre une protection suffisante.

Mme Edith Cody-Rice: Permettez-moi d'ajouter une observation. Pour vous donner un exemple de la façon dont cela fonctionne, il n'y a pas, dans le projet de loi, d'exemption relative à l'intérêt public comme on en trouve, par exemple, dans la Loi sur l'accès à l'information et, je crois, dans la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels.

Cette exemption ne signifie pas que les organisations peuvent fournir n'importe quel renseignement aux médias. Dans les témoignages que votre comité a entendus lors de séances antérieures, il semble que c'est ce qu'ont compris certains membres du comité. Cette exemption ne signifie pas que les gens qui possèdent des renseignements à des fins non journalistiques ou non littéraires ont toute latitude de communiquer ces renseignements aux médias. Toutefois, si les médias, les journalistes ou les artistes acquièrent ces renseignements, ils peuvent les utiliser à des fins limitées.

• 0925

Le fait qu'il soit interdit de communiquer des renseignements à qui que ce soit constitue déjà une limite du droit d'expression qui peut être considérée justifiée sous le régime de la Charte. Mais si cette règle s'applique aux journalistes, aux artistes et aux activités créatives, cette exemption ne pourrait survivre à une contestation sous le régime de la Charte, peut-être à juste titre.

Je vais vous en donner un exemple. Supposons, par exemple, qu'une personne de votre collectivité construise un centre commercial. Vous apprenez que cette personne a été reconnue coupable d'une dizaine de fraudes, à trois reprises, au Texas. Vous est-il permis de révéler cette information? Il n'existe pas d'exemption relative à l'intérêt public. À qui divulgueriez-vous ce renseignement? Il vous est interdit de le faire. Est-il dans l'intérêt du public que vous puissiez révéler ces renseignements? C'est peut-être dans l'intérêt de votre collectivité.

Le projet de loi ne comprend pas d'exemption relative à l'intérêt public. Il n'y a qu'une exemption aux fins journalistiques, artistiques et littéraires, et il pourrait être important de divulguer les renseignements. En tant que particulier, si vous ne recueillez pas ces renseignements expressément à cette fin, vous pourriez être empêché de les divulguer à qui que ce soit, y compris aux journalistes.

Le projet de loi limite grandement ce qui peut être divulgué. C'est déjà une entrave à la liberté d'expression; devrait-on ajouter une entrave de plus?

M. Rahim Jaffer: Croyez-vous, dans ce cas, qu'il faudrait amender le projet de loi de façon à y inclure une exemption relative à l'intérêt public?

Mme Edith Cody-Rice: Il serait préférable qu'il y ait une telle exemption. Par exemple, au Québec, la Loi sur la diffamation est différente des lois semblables qui existent dans le reste du pays. C'est une loi très intelligente, contrairement aux autres lois de ce genre, sous le régime desquelles malgré tous les efforts possibles, il suffit d'une erreur pour avoir à payer tous les dommages-intérêts. Au Québec, ce n'est pas le cas.

Au Québec, par contre, la vérité ne peut servir de défense absolue à la diffamation, et l'information doit être révélée dans l'intérêt public. Il existe une exemption relative à l'intérêt public dans le cas de la diffamation, et il serait souhaitable qu'une telle exemption existe dans ce projet de loi-ci. Les tribunaux ont toujours interprété cette exemption de façon très limitée et les risques d'abus sont donc minimes.

M. Rahim Jaffer: Merci.

La présidente: Merci beaucoup, monsieur Jaffer.

Monsieur Lastewka.

M. Walt Lastewka (St. Catharines, Lib.): Merci, madame la présidente.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le code qui nous a été présenté, c'est-à-dire le code d'éthique journalistique des radiodiffuseurs. Vous avez parlé à plusieurs reprises d'équilibre et d'équité.

Je viens de la circonscription où vivait M. Bernardo et où vit encore la famille French. Les radiodiffuseurs, y compris l'entreprise que vous représentez, ont demandé à plusieurs reprises d'examiner les cassettes vidéo et de les diffuser.

Au cours des 10, 20 et 30 dernières années, la vie privée des gens a été de plus en plus prise d'assaut, et je trouve intéressant que vous souhaitiez faire preuve d'équité mais que, dans le cas d'une victime ou de la famille d'une victime, vous êtes toujours prêts à faire appel aux tribunaux. Vous continuez de faire appel aux tribunaux pour mettre la main sur ces cassettes vidéo et exposer un crime qui nous remplit tous d'horreur. Pouvez m'expliquer en quoi c'est équitable?

Mme Edith Cody-Rice: Oui. Ces cassettes vidéo ont été présentées en preuve dans un procès. Je ne les ai pas examinées moi-même, mais un de mes collègues l'a fait et un autre s'occupe des aspects juridiques de la question. Ce ne sont pas des crimes que l'on voit sur la plupart de ces enregistrements. On y trouve surtout des scènes comme ce que vous avez vu à la télévision, par exemple le party de Noël de la famille de Mme Homolka.

• 0930

Nous n'avons jamais eu l'intention de diffuser, ni même de visionner, les parties des enregistrements qui montrent des actes criminels, des actes dont nous sommes tous fort choqués. Nous ne diffuserions jamais cela. Je ne crois pas que le public canadien accepterait que de telles choses soient diffusées.

La portion que nous voudrions examiner ne montre pas de crime. Dans le droit canadien, il existe un principe voulant que tout ce qui est présenté en preuve devant le tribunal fait partie du domaine public.

Il existe des circonstances exceptionnelles, cela ne fait aucun doute.

M. Walt Lastewka: Permettez-moi de continuer. Il s'agit de vies privées dans ce cas-ci...

Mme Edith Cody-Rice: Oui, j'en conviens.

M. Walt Lastewka: ... et de deux personnes très discrètes.

Mme Edith Cody-Rice: Mais les vies privées que vous protégées, dans ce cas, ce sont celles de Karla Homolka et de Paul Bernardo, car c'est surtout eux que l'on voit sur les enregistrements, pas les victimes.

M. Walt Lastewka: Croyez-vous qu'il soit équitable de continuer ce harcèlement? Vous diffuserez cela dans les deux ou trois prochaines semaines, et il y aura des reprises, car c'est à ce moment-ci de l'année que l'incident s'est produit.

Mme Edith Cody-Rice: Il y aura des reprises?

M. Walt Lastewka: Eh bien, il s'agira d'information sur ce qui s'est produit, une information qui reprend le plus près possible ce que l'on trouve sur les cassettes vidéo. Quand la famille pourra-t- elle retrouver sa vie privée? Devra-t-elle toujours vivre cette situation parce que vous vous cachez derrière le besoin du public d'être informé?

Mme Edith Cody-Rice: Tout d'abord, il s'agit d'un événement très bouleversant pour le public canadien, et il est vrai que la population voudrait connaître tous les aspects de ce qui s'est produit. Le public veut savoir de quel type de famille venait ces victimes, quels ont été les effets de ces crimes sur les familles, etc. Je ne crois pas que l'on puisse vraiment parler de harcèlement dans ce cas. Par contre, je dois dire que les familles ont volontiers discuté avec les journalistes. Nous reconnaissons que cela leur a été très difficile, mais notre but n'est pas de les harceler ou de les faire souffrir davantage.

Je doute qu'on doive de nouveau traiter de ce sujet. Vous disposez peut-être de renseignements dont je ne dispose pas.

M. Walt Lastewka: Il en est question chaque année à Pâques.

Mme Edith Cody-Rice: Oui, mais l'événement n'est plus aussi récent.

M. Walt Lastewka: L'article 3 du code d'éthique énonce ceci: «Les journalistes de la radio et de la télévision ne chercheront pas à sensationnaliser le reportage, et résisteront aux pressions internes comme externes, les incitant à agir ainsi». Certaines dérogations doivent être prévues à ce code.

Mme Edith Cody-Rice: En fait, Radio-Canada est régi par ces normes et procédures. Nous ne vous avons pas remis un exemplaire de ce document, mais permettez-moi de vous lire un extrait de notre politique journalistique pour que vous compreniez bien les normes qui nous régissent.

M. Walt Lastewka: J'aimerais que vous déposiez ce document auprès du comité.

Mme Edith Cody-Rice: Volontiers. Le document est sur support papier.

M. Walt Lastewka: Vous pouvez nous l'envoyer plus tard.

Mme Edith Cody-Rice: Oui. La version à jour est disponible en direct.

M. Walt Lastewka: D'accord.

Mme Edith Cody-Rice: Puis-je vous en lire un extrait?

M. Walt Lastewka: Certainement.

Mme Edith Cody-Rice: Voici ce qui est prévu dans les pratiques journalistiques en ce qui touche la protection de la vie privée:

    Au Canada, on tient en haute estime le droit de chacun à sa vie privée. Bien que le concept ne soit pas abondamment développé en droit, l'invasion de la vie privée répugne.

    Il s'agit au sens large, du droit qu'a chaque personne de ne pas être importunée, de protéger sa vie privée contre toute intrusion et de faire en sorte que celle-ci ne soit pas étalée devant le public.

Voici maintenant la norme qui s'applique en ce qui touche le journalisme d'enquête qui diffère des reportages normaux dans la mesure où on consacre à ce genre de reportages plus de temps et plus de ressources:

    Toute personne a le droit de refuser de participer à ce genre d'émission. S'il est jugé capital pour l'émission et dans l'intérêt public de confronter quelqu'un avec une caméra ou un micro, il faut en obtenir la permission du directeur général des programmes.

Voilà donc les normes qui nous régissent.

M. Walt Lastewka: J'aimerais que nous parlions maintenant du code de déontologie du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Une dérogation à l'article 3 est-elle prévue dans les cas des animateurs d'émission-débat?

Mme Cynthia Rathwell: Je m'excuse. S'agit-il du code de déontologie de l'ACR ou de celui de l'ACDIRT? Je vous ai remis deux codes.

Une voix: Il s'agit du code de l'ACDIRT.

• 0935

Mme Cynthia Rathwell: Non. Le code ne prévoit pas de dérogation dans le cas des animateurs d'émission-débat. En fait, le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a sanctionné certains animateurs de ce genre d'émission parce qu'ils n'avaient pas respecté les normes.

La disposition interdisant le sensationnalisme et l'article 4 qui porte sur la protection de la vie privée des personnes qui font l'objet de ce genre d'émission sont rigoureusement appliqués.

M. Walt Lastewka: Le conseil fait-il enquête sur les plaintes ou effectue-t-il aussi des vérifications?

Mme Cynthia Rathwell: Il fait enquête sur les plaintes qu'il reçoit.

M. Walt Lastewka: Rien n'est donc fait jusqu'à ce que quelqu'un se plaigne...

Mme Cynthia Rathwell: C'est une façon de voir les choses. Il n'en demeure pas moins que des sanctions peuvent être prises à l'endroit d'un radiodiffuseur si un seul auditeur, sur des centaines de milliers, présente une plainte.

Je crois d'ailleurs que c'est ce qui est arrivé dernièrement à Lorne Green, à Ottawa. Un auditeur s'est plaint du contenu de son émission et cette plainte n'avait pas trait à la protection de la vie privée, mais à la dignité humaine. M. Green a soutenu qu'il était injuste de le sanctionner puisqu'un seul auditeur sur 100 000 s'était plaint.

En vertu de ce code, une personne peut présenter une plainte et obtenir qu'on y donne suite.

Une voix: Et c'est très bien comme cela.

La présidente: Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Lastewka.

[Français]

Madame Lalonde, s'il vous plaît.

Mme Francine Lalonde: Merci beaucoup de vos présentations. J'ai cru comprendre que votre souci portait spécifiquement sur l'alinéa 4(2)c) et les éléments qui devraient être cohérents dans le reste du projet de loi.

Vous avez cité la loi québécoise, dont l'article 1 se lit comme suit:

    La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public.

Il y a une différence entre le libellé «journalistique à une fin d'information du public» et l'expression qu'on utilise ici. Vous êtes toutes d'accord pour dire que cet amendement devrait être apporté au projet de loi C-54, mais seulement à cette fin et à aucune autre.

Mme Edith Cody-Rice: D'abord, la loi que j'ai citée est la loi québécoise sur la diffamation. Je crois qu'on y fait preuve d'une grande intelligence. Je suis d'accord avec Mme Rathwell que le fait que ce projet de loi ne précise que les fins peut créer des problèmes. Il peut arriver, comme dans l'exemple que je vous ai donné, qu'on recueille des renseignements pour d'autres fins et qu'ils retiennent l'attention d'un journaliste qui est intéressé à les approfondir. Est-ce que ce journaliste pourra révéler ces renseignements puisqu'ils n'ont pas d'abord été recueillis à des fins journalistes? Vous voyez? Je crois que le libellé actuel peut causer des problèmes parce que toutes sortes d'organisations recueillent toutes sortes de renseignements et que, comme vous le savez, les journalistes vont ici et là pour trouver des renseignements. Et si les renseignements n'ont pas été... Oui, vous le savez bien.

Mme Francine Lalonde: Les journalistes ne les vérifient pas toujours. Parfois, ils ne rejoignent même pas les gens concernés et ils diffusent quand même ces renseignements.

Mme Edith Cody-Rice: Il peut arriver qu'un journaliste trouve une histoire très importante, par exemple la question de fraude que j'ai citée, et qu'il n'ait pas le pouvoir de révéler les renseignements qu'il a en sa possession parce que la personne qui les a recueillis à l'origine ne l'a pas fait à des fins journalistiques. Cela pourrait vraiment poser des problèmes.

Pour cette raison, je préférerais que ce soit un peu plus large. Votre question comportait un deuxième volet, n'est-ce pas?

Mme Francine Lalonde: Oui, mais j'aimerais d'abord entendre la contrepartie.

• 0940

Mme Sylvie Courtemanche: C'est effectivement cela. Il faut s'assurer que la loi exempte l'utilisation ultérieure de renseignements à des fins journalistiques lorsque la première collecte d'information n'avait pas pour objectif de les recueillir précisément à ces fins. Nous n'essayons pas d'étendre cette exemption à toutes les fins autres que journalistiques, mais nous voulons nous assurer qu'en bout de ligne, lorsque l'utilisation est faite pour des fins journalistique, elle soit exemptée.

Mme Francine Lalonde: Vos deux autres recommandations visent à éliminer la confusion qui existe dans le projet de loi actuel. Votre deuxième recommandation stipule:

    Pour s'assurer que l'expression «toute organisation» sera interprétée dans le contexte de l'exemption de la collecte à des fins journalistique, il faudrait ajouter la précision suivante au paragraphe 5(1):

    Sous réserve du paragraphe 4(2) et des articles 6 à 9, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l'annexe 1.

Voudriez-vous clarifier votre clarification?

[Traduction]

Mme Cynthia Rathwell: Certainement. Comme nous le faisons ressortir aux points 2 et 3 de notre annexe, nous estimons simplement que comme ce projet de loi prévoit une dérogation s'appliquant aux journalistes qui est de portée assez large, il est nécessaire que cette dérogation soit libellée de façon très précise.

Lorsqu'on répète dans le projet de loi les parties qui jouissent d'une dérogation en vertu de celui-ci ou lorsqu'on impose des restrictions aux dérogations accordées par d'autres parties, il convient de préciser que la dérogation prévue dans le cas des journalistes ne fait l'objet d'aucune restriction qui pourrait être imposée dans le projet de loi. De la même façon, il convient de répéter la dérogation prévue dans le cas des journalistes si l'on répète dans le projet de loi les autres dérogations qui y sont mentionnées. Autrement, le fait que cette dérogation ne figure qu'au début du projet de loi créera une certaine confusion.

Nous voulons donc simplement nous assurer que la dérogation prévue au début du projet de loi ne soit pas restreinte par la suite. Deux dispositions nous préoccupent à cet égard: interdit certaines activités, et la deuxième en permet d'autres. S'il est question d'une dérogation à des fins journalistiques dans une disposition et qu'il n'en est pas question dans l'autre, cela créera de la confusion. Il vaut mieux simplement conserver la dérogation assez large qui est prévue au début du projet de loi.

Je regrette de ne pas être plus claire. C'est un peu difficile à expliquer. Le libellé...

[Français]

Mme Francine Lalonde: Dans le fond, vous voulez vous assurer qu'il y ait une exemption large à des fins journalistiques pour l'information du public. Madame Cody-Rice, vous disiez en même temps que vous trouviez intelligente la loi québécoise sur la diffamation et qu'il fallait traiter différemment la question de l'exemption face à une utilisation abusive de renseignements. Est-ce exact?

Mme Edith Cody-Rice: Ce n'est pas tout à fait exact. Je ne vous ai donné qu'un exemple en disant que la loi québécoise sur la diffamation prévoit une exemption quand il est question de l'intérêt public, et uniquement de l'intérêt public. S'il est incapable de défendre la véracité de ses informations et affirme qu'il les a diffusées dans l'intérêt public, le journaliste qui a commis une faute n'est pas tout à fait... Le common law précise que lorsqu'un journaliste a fait tout ce qu'il pouvait pour vérifier ses renseignements et diffuse ne serait-ce qu'un seul renseignement erroné, il est responsable de tous les dommages qui en résultent, même si ce n'est pas sa faute. C'est vraiment assez sévère.

• 0945

Selon la loi québécoise, il ne suffit pas que les renseignements soient exacts; il faut que ce soit dans l'intérêt public. Si vous avez diffusé des renseignements dans l'intérêt public et qu'ils sont vrais, vous avez une défense.

Si je dis que la loi québécoise est très intelligente, c'est principalement parce qu'elle prévoit cette exemption qui tient compte de l'intérêt public. On pourrait reprendre certaines de ses dispositions dans la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il faut convenir que les lois sur la diffamation exercent déjà un contrôle assez important. Je sais que certains croient qu'on peut diffuser n'importe quoi, mais les lois sur la diffamation sont très sévères. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on a fait une faute, on émet des excuses tout de suite. Nous ne soutenons pas avoir raison et n'attendons pas qu'on nous poursuive. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, les lois sur la diffamation au Canada exercent déjà un contrôle très sévère.

La présidente: Merci beaucoup.

[Traduction]

Je vous remercie, madame Lalonde. Je dois donner la parole à quelqu'un d'autre.

Monsieur Keyes, je vous prie.

M. Stan Keyes (Hamilton-Ouest, Lib.): Je vous remercie, madame la présidente.

J'aimerais d'abord souligner le fait que c'est aujourd'hui l'anniversaire de notre greffière, Elizabeth.

Des voix: Oh, oh!

M. Stan Keyes: Madame Rathwell, je vous ai entendue dire qu'il fallait préciser l'exemption de portée générale. C'est presque une contradiction dans les termes. Pourriez-vous nous donner plus de précisions.

Mme Cynthia Rathwell: Le libellé de l'alinéa 4(2)c) est déjà assez bon. Comme Mme Cody-Rice l'a dit, tout ce que nous souhaiterions, c'est qu'on précise que ceux qui fournissent de l'information aux journalistes ne peuvent pas être tenus responsables en dernier recours de l'usage qui est fait de cette information.

M. Stan Keyes: Vous pensez qu'ils ne devraient pas l'être?

Mme Cynthia Rathwell: Honnêtement, non. Je pense qu'ils devraient être tenus responsables de l'utilisation qui pourrait être faite de cette information à des fins non journalistiques, mais...

M. Stan Keyes: Très bien.

Poussons le raisonnement un peu plus loin. J'attire votre attention sur l'article 3 à la partie 1 qui énonce ceci:

    La présente partie a pour objet de donner aux Canadiens le droit à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et qui sont recueillis, utilisés ou communiqués par une organisation dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la collecte et la libre circulation des renseignements.

Croyez-vous à l'existence de zones grises, Cynthia?

Mme Cynthia Rathwell: Je pense que la plupart des gens y croient.

M. Stan Keyes: Oui. Comme j'y crois aussi, je suis favorable au libellé actuel de l'alinéa 4(2)c).

Lorsque je lis la recommandation no 1 que vous faites à l'égard de l'alinéa 4(2)c)... «à une organisation à l'égard des renseignements qu'elle recueille», je crains que des piliers littéraires et journalistiques comme la revue Frank et d'autres journaux à sensation du même genre puissent se prévaloir de cette définition. Mis à part le fait du fait que ces publications se présentent comme des piliers journalistiques et des sources de renseignements importants, dès qu'elles trouveront un moyen de rendre leurs services payants, ils diffuseront également l'information qu'elles publient sur l'Internet.

Comment pourrons-nous ensuite nous assurer du respect de l'article 3 qui porte sur la protection de la vie privée des Canadiens si nous ne faisons pas en sorte de définir le type d'organisation auquel nous songeons et si nous n'assujettissons pas également à cette disposition les employés de ces organisations?

Mme Cynthia Rathwell: Permettez-moi de répondre. Le problème qui se pose... Je ne sais pas si vous voulez vraiment traiter du cas de la revue Frank, ou s'il s'agit plutôt de définir clairement ce qu'on entend par «journalisme» ou par «fins journalistiques» aux termes de la loi.

M. Stan Keyes: Vous et moi savons aussi que nous pourrions en discuter pendant dix ans sans jamais atteindre cet objectif.

• 0950

Mme Cynthia Rathwell: La presse à sensation a toujours posé un problème. Il s'agit de savoir si la revue Frank peut être considérée comme du «journalisme».

Quant à ceux qui se prétendent journalistes et qui diffusent n'importe quelle information sur Internet, peu importe son caractère intrusif, il y a quelques facteurs dont on doit tenir compte à leur sujet.

Il y a d'abord les lois criminelles et les lois civiles en matière de diffamation et de propagande haineuse. Un particulier pourrait prétendre ne pas être assujetti à la loi en vertu d'autres dispositions que celles qui portent sur la dérogation à des fins journalistiques. Prenons, à titre d'exemple, l'alinéa 4(2)b) qui prévoit une dérogation relative à tout «individu à l'égard des renseignements personnels qu'il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques». Pourvu qu'un site Web ne soit pas payant, le même genre d'activité pourrait être légal en vertu du projet de loi C-54, nonobstant l'existence d'une dérogation à des fins journalistiques. On pourrait invoquer les dispositions portant sur l'utilisation des renseignements à des fins personnelles. De la même façon...

M. Stan Keyes: Voilà pourquoi je vous ai demandé si vous croyiez aux zones grises. Voici comment s'énonce votre première recommandation:

    à une organisation à l'égard des renseignements personnels qu'elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires. Il ne saurait y avoir de zone grise plus vaste.

La revue Frank pourrait prétendre recueillir des renseignements personnels à des fins «artistiques». Elle pourrait aussi dire tout juste le faire à des fins «journalistiques». S'il s'agit d'une organisation comme celle-là... Le problème ne se poserait pas s'il n'y avait que des entreprises journalistiques honorables comme Radio-Canada. Or, il y a de l'argent à faire et des réputations à ternir. Il suffit de recueillir des renseignements personnels et de les diffuser ensuite sous couvert de faire oeuvre journalistique ou artistique.

Pour le simple citoyen, il ne s'agit pas... Vous êtes avocate, et vous savez que d'autres dispositions du droit et du Code criminel s'appliquent, mais le simple citoyen n'aura pas les 100 000 $ qu'il lui faudrait pour intenter des poursuites contre des organisations comme la revue Frank qui aurait diffusé des renseignements le concernant.

Nous devons trouver une façon de protéger ces gens. Je ne dis pas que nous l'avons fait, mais nous devons trouver une façon de faire en sorte que ces personnes... Soit dit en passant, je ne suis pas avocat. Je suis donc défavorisé. Certains pensent plutôt le contraire. Il doit cependant y avoir une façon plus simple de protéger les simples citoyens contre la presse à sensation.

Mme Edith Cody-Rice: Puis-je répondre?

M. Stan Keyes: Je vous en prie.

Mme Edith Cody-Rice: Ce projet de loi est rendu nécessaire en raison des grands changements technologiques qui permettent la diffusion des renseignements personnels. Les problèmes que vous soulevez ont toujours existé, et je ne pense pas qu'une seule loi puisse les résoudre. La Charte reconnaît le droit à la liberté d'expression, et c'est un droit dont nous jouissons tous, et pas seulement les journalistes—ou ceux qui s'appellent des journalistes—ou les artistes. Ce projet de loi limite de façon importante la liberté de parole.

La question est de savoir dans quelle mesure il faut la limiter. Il faut en déduire qu'une personne ne peut pas communiquer des renseignements personnels qui auraient été recueillis à des fins autres que journalistiques, artistiques ou littéraires.

Aux termes du projet de loi, un commissaire peut faire enquête sur une plainte et accorder peut-être à la personne qui a été humiliée jusqu'à 20 000 $ en dommages-intérêts punitifs. À cela s'ajoutent les lois sur la diffamation...

• 0955

Si l'on peut soutenir que les gens n'ont pas les moyens d'intenter des poursuites, et je conviens que c'est le cas, car je n'aurais pas moi-même l'argent voulu pour le faire, je crois que c'est un problème qui touche à l'ensemble de notre système de justice. Bon nombre d'entre nous n'auraient même pas l'argent voulu pour se défendre si nous étions accusés d'un crime. Il faut bien compter sur les lois du pays, autres que cette loi, pour empêcher les pires abus du système.

La revue Frank serait sans doute considérée comme une entreprise journalistique, mais il existe des lois sur la diffamation et certaines personnes ont déjà intenté des poursuites contre Frank. Il est possible d'obtenir des dommages allant jusqu'à un million de dollars et cela amène les gens à y réfléchir deux fois avant de s'attaquer à quelqu'un. Certains sont prêts à courir le risque d'être poursuivis. Une bonne partie de l'information que publient divers types de magazines n'est pas de nature diffamatoire, même si les intéressés n'aiment pas que ces renseignements soient divulgués. Un recours en droit est prévu s'il y a diffamation. Le mécanisme est très strict.

La Loi sur la diffamation est très simple. Je vous expliquerai simplement...

M. Stan Keyes: Il ne s'agit cependant pas seulement de la Loi sur la diffamation. Il s'agit aussi de ce que vous venez de dire.

Mme Edith Cody-Rice: Qu'ai-je dit?

M. Stan Keyes: Que des gens ne souhaitent pas que certains renseignements les concernant soient divulgués.

Mme Edith Cody-Rice: Il est vrai que cela arrive, mais jusqu'où veut-on limiter la liberté de parole dans une démocratie?

M. Stan Keyes: J'aimerais dire par votre intermédiaire, madame la présidente, qu'on ne permet pas non plus aux gens de crier «au feu» dans un cinéma achalandé lorsqu'il n'y a pas de feu.

Mme Edith Cody-Rice: Ce n'est pas la même chose. On ne permet pas aux gens de crier «au feu» dans un cinéma achalandé. Doit-on permettre aux gens de crier «au feu» s'il y a effectivement un feu?

M. Stan Keyes: Si quelqu'un crie «au feu» quand il n'y a pas de feu...

Mme Edith Cody-Rice: C'est de la diffamation.

M. Stan Keyes: De la diffamation? Non, ce n'en est pas.

Mme Edith Cody-Rice: C'est comme si on disait «cette personne a fait quelque chose de mal» quand ce n'est pas le cas. C'est de la diffamation.

M. Stan Keyes: Je ne m'arrête pas là. Je terminerai mon intervention en disant que je vais au-delà de la diffamation. Le simple fait de divulguer des renseignements personnels qui sont peut-être complètement vrais et qui ne sont pas du tout diffamatoires... Supposons que je ne veuille pas que la revue Frank divulgue le fait que X est homosexuel. Ce renseignement n'a rien à voir avec le reportage, mais X ne veut pas qu'on sache qu'il est homosexuel. Or, l'article le dit. Il ne s'agit pas de renseignements diffamatoires, mais la personne visée souhaite qu'ils ne soient pas divulgués.

Mme Edith Cody-Rice: Un instant. Où la revue a-t-elle obtenu ce renseignement? La source n'a pas le droit de divulguer ce renseignement à moins qu'elle ne soit la personne visée. En vertu de ce projet de loi, aucune source n'aurait le droit de divulguer ce renseignement.

M. Stan Keyes: Je ne suis pas d'accord avec vous.

La présidente: Je vous remercie, monsieur Keyes.

Monsieur Jaffer, avez-vous d'autres questions à poser?

M. Rahim Jaffer: J'ai une brève question à poser.

Madame Rathwell, vous avez mentionné la plainte portant sur la dignité humaine dont a fait l'objet Lorne Greene.

Mme Cynthia Rathwell: Oh, en effet. J'aurais dû dire Lowell Green. Excusez-moi.

M. Rahim Jaffer: Oh, Lowell Green... d'accord. Ma question est simplement la suivante: combien de plaintes concernant la protection des renseignements personnels l'Association canadienne des radiodiffuseurs ou le Conseil canadien des normes de la radiotélévision reçoivent-ils au cours d'une année? Autrement dit, quelle est l'ampleur du problème, selon vous?

Mme Cynthia Rathwell: Je n'ai pas de chiffres exacts, mais comme j'examine régulièrement les décisions, je sais qu'il y a à peu près deux ou trois plaintes par an qui vont en arbitrage, autrement dit, qui ne sont pas réglées entre le radiodiffuseur et le plaignant. La première étape du processus du Conseil canadien des normes de la radiotélévision consiste à essayer de faciliter un règlement entre les parties. L'étape suivante est celle de l'arbitrage.

Le nombre de plaintes est assez limité. Je dirais que la clause de notre code d'éthique qui fait le plus souvent l'objet d'un arbitrage est celle qui concerne la dignité et le respect de la personne plutôt que les questions de sexisme, de racisme, de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, etc. Les plaintes font le plus souvent suite à la programmation. Les plaintes concernant la protection des renseignements personnels sont rares.

Je voudrais seulement mentionner une récente décision que j'ai lue concernant le meurtre commis dans le métro de Toronto il y a environ un an et demi. Cette plainte portait sur le fait qu'une station de télévision de la côte Ouest avait acheté un élément d'émission montrant la victime avant qu'elle ne meure, après avoir été enlevée de la voie où elle avait été poussée. Ces images ont suscité un certain nombre de plaintes. La station de télévision a été trouvée coupable d'une atteinte assez grave à la vie privée.

• 1000

La station de télévision a dû annoncer cette décision aux heures de grande écoute. Cela se répercute sur la crédibilité du service de nouvelles. Par conséquent, pour vous répondre indirectement et pour répondre à la question des cassettes vidéo de Bernardo, je dirais que les radiodiffuseurs tiennent généralement compte de ce que le public est prêt à accepter comme atteinte à la vie privée. Selon moi, c'était un très bon exemple de l'efficacité du système. Ce n'est qu'un exemple que j'ai noté en passant. Je n'ai pas de chiffres généraux.

La présidente: Merci, monsieur Jaffer.

Madame Jennings, avez-vous des questions?

Mme Marlene Jennings (Notre-Dame-de-Grâce—Lachine, Lib.): Merci.

Je ne vais pas revenir sur les sujets que vous avez abordés dans vos exposés. Je vais vous poser une question. Si vous n'êtes pas prêts à y répondre immédiatement, j'aimerais que vous y réfléchissiez et que vous y répondiez par écrit.

C'est à propos de la protection que la loi accordera—si ce projet de loi est adopté avec ou sans amendement—à une personne qui dépose une plainte auprès du commissaire si elle est convaincue que son employeur a enfreint la loi. Le projet de loi la protège-t- elle contre les représailles de cet employeur, à la condition que le commissaire n'ait pas jugé la plainte futile, vexatoire ou de mauvaise foi?

La présidente: Madame Cody-Rice.

Mme Edith Cody-Rice: Demandez-vous si le projet de loi devrait contenir une disposition à cet égard?

Mme Marlene Jennings: Oui.

Mme Edith Cody-Rice: C'est une question intéressante. Peut-être.

Disons qu'un employeur tente de prendre des mesures de représailles contre un employé, par exemple, en le congédiant, et cela à la suite d'une plainte. D'après mon expérience de la législation du travail, je dirais que l'employeur aura du mal à se justifier devant la Commission des relations de travail. Il y a plusieurs options...

Mme Marlene Jennings: En tant qu'avocate, vous savez, comme moi, qu'en général, lorsqu'une personne qui se plaint de harcèlement contre un superviseur ou un collègue de travail est congédiée ou fait l'objet de sanctions disciplinaires, les motifs invoqués ne sont pas directement reliés à cette plainte.

Mme Edith Cody-Rice: Je suis d'accord avec vous. D'autre part, il peut être très difficile pour cette personne de trouver un autre emploi lorsqu'on sait qu'elle a porté plainte.

Mme Marlene Jennings: Exactement.

Mme Edith Cody-Rice: Je ne suis pas certaine que ce soit la loi qui permettrait de résoudre ce problème. Par exemple, si j'étais congédiée après avoir formulé une plainte, j'aborderais certainement le sujet devant la Commission des relations de travail dans ma plainte de renvoi. D'après ce que j'ai constaté, la Commission a tendance à examiner ces plaintes d'un oeil favorable. Elle étudiera certainement les autres raisons. Comme vous le savez sans doute, le congédiement justifié est extrêmement difficile à prouver et si vous renvoyez un employé, c'est donc sans raison valide. L'employé congédié peut aller devant la Commission pour demander à réintégrer son poste, ce qui ne coûte pratiquement rien, ou intenter des poursuites et obtenir un peu d'argent, mais cela coûte beaucoup plus cher.

Je crois que la Commission examinerait ce genre de cause d'un oeil favorable... C'est très difficile à prouver, mais en cas de renvoi, ces circonstances entreront certainement en ligne de compte. C'est ce que j'ai constaté. Je ne représente certainement pas la Commission des relations de travail. Quant à savoir si ces questions devraient être réglées dans le cadre de ce projet de loi ou de la législation du travail, c'est une bonne question.

Mme Marlene Jennings: Mais vous savez que d'autres instances gouvernementales sont en train d'adopter des lois pour protéger les dénonciateurs.

Mme Edith Cody-Rice: Je crois que la législation sur les droits de la personne contient des dispositions à cet effet.

Mme Marlene Jennings: C'est précisément parce que les solutions habituelles n'ont pas été jugées adéquates.

Mme Edith Cody-Rice: J'ignore quelles en sont les raisons. Je sais que la législation sur les droits de la personne contient certainement des dispositions en ce sens; vous ne pouvez pas punir une personne parce qu'elle a porté plainte. Je ne pense pas qu'en ce qui concerne la SRC, nous nous opposerions à ce que la loi contienne une disposition en ce sens.

Mme Marlene Jennings: Merci.

Madame Rathwell.

Mme Cynthia Rathwell: Nous avons examiné la question. Nous devrons vous communiquer notre réponse par écrit.

Mme Marlene Jennings: Merci.

[Français]

La présidente: Merci, madame Jennings.

Madame Lalonde, est-ce que vous avez d'autres questions?

• 1005

Mme Francine Lalonde: Oui, je voudrais sortir du contexte de vos mémoires pour vous rappeler que le Bloc québécois et le gouvernement du Québec ont adopté comme première position que la loi fédérale aurait dû partir d'une base qui est la Loi 68 au Québec, dont vous connaissez très certainement l'existence. Ils croient aussi que, pour les entreprises comme pour les citoyens, le fait de se retrouver avec deux ensembles de règles et deux ensemble de recours entraînera beaucoup de confusion. Par exemple, quand on examine le recours prévu dans la Loi 68, on constate que le citoyen a gratuitement accès à une décision, dans un processus qui est plus court, alors que le recours prévu dans le projet de loi fédéral apparaît long et qu'au bout, il ne se solde que par une recommandation du commissaire. Si le citoyen veut continuer, il faut qu'il se présente devant la Cour fédérale.

Ne jugez-vous pas qu'il sera difficile pour les entreprises et les citoyens de se retrouver avec—ce n'est pas quelque chose qu'a cherché le Québec—deux ensembles de règles et deux ensembles de recours?

Mme Edith Cody-Rice: Je ne suis pas certaine que cette coexistence pose autant de problèmes. D'abord, j'aimerais parler du fait qu'il existe deux bases de loi. J'ai étudié le droit civil à Québec et je sais que c'est la base d'une société qui a certains principes un peu différents, un peu plus fins. Le Code civil est certainement plus détaillé que le common law. Je crois que les Québécois sont prêts à accepter certaines choses. Le reste du pays fait face aux mêmes contraintes, mais peut-être que sur certains points assez fins, on n'accepte pas exactement les mêmes choses puisque le contexte est différent.

La Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, bien qu'un peu différentes, fonctionnent côte à côte. Je ne sais pas si les Québécois éprouvent des problèmes face à l'existence de ces deux chartes. Je ne crois pas que la charte canadienne ait émané de la charte québécoise. Je ne crois donc pas qu'il y ait forcément un problème. Mais, enfin, ça dépend des point de vue. Je ne vis pas au Québec.

Mme Francine Lalonde: Ça me rappelle un triste souvenir. Dans les faits, ça fait une grande différence pour une citoyen. Vous représentez des organisations qui sont aussi des employeurs.

Mme Edith Cody-Rice: Oui.

Mme Francine Lalonde: Vous savez, par exemple, qu'il y a une cause pendante dont on a hâte de voir les résultats. Je ne sais pas jusqu'où elle va se rendre. Si elle est portée jusqu'à la Cour suprême, ça va prendre du temps. Comme vous le savez, une employée d'Air Canada a demandé à la Commission d'accès à l'information de lui donner accès à son dossier qui se trouve à Toronto, et Air Canada s'y est opposée. La Commission d'accès à l'information avait émis un jugement favorable et la cause est actuellement en appel. Cette question est très pertinente parce que dans un cas, on prévoit que l'employée a droit à son dossier, tandis que dans le cas du projet de loi fédéral, ce n'est pas évident.

Un citoyen qui porterait plainte aurait dans un cas rapidement droit à une correction, alors que le projet de loi fédéral prévoit un recours qui pourrait être tellement long qu'il pourrait être dissuasif pour le citoyen qui voudrait obtenir correction.

Mme Edith Cody-Rice: Il est quand même intéressant de constater qu'en général, les employés qui vont devant un tribunal des droits de la personne ne se découragent pas beaucoup face à la possibilité d'un long procès.

Mme Francine Lalonde: Mais vous disiez vous-même que les gens n'avaient pas d'argent.

Mme Edith Cody-Rice: En général, ils n'ont pas besoin d'argent lorsqu'ils portent leur cause devant un tel tribunal.

Mme Francine Lalonde: Je pensais que vous parliez de la cour. Je conviens qu'il n'en coûte rien de porter une plainte auprès de la Commission d'accès à l'information.

Mme Edith Cody-Rice: Il y a beaucoup de lois comme cela. Il serait peut-être préférable d'inclure certaines dispositions dans la loi fédérale en vue de vous satisfaire. Mais il existe aussi le Code du travail. Une entreprise de juridiction provinciale est assujettie à la loi provinciale sur le travail. Un employé de la Société Radio-Canada est assujetti à la loi fédérale sur le travail. Il y a de nombreuses lois comme celles-là.

• 1010

Mme Francine Lalonde: Mais vous connaissez l'histoire...

La présidente: [Note de la rédaction: Inaudible]

Mme Francine Lalonde: Je ferai un commentaire, si vous me le permettez. Sachez que j'ai longtemps enseigné dans ce domaine. S'il n'y avait pas eu le Conseil privé de Londres, les relations de travail au total seraient de juridiction fédérale. C'est à la suite d'un long processus qu'il y a eu cette séparation.

Mme Edith Cody-Rice: Mais c'est pour toutes les provinces aussi.

Mme Francine Lalonde: Bien sûr. Ça, on le sait. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a été fait pour les relations de travail peut ne pas s'appliquer dans le domaine du droit civil. C'est ce que nous prétendons.

[Traduction]

La présidente: Merci.

Avez-vous quelque chose à ajouter, madame Rathwell?

[Français]

Mme Cynthia Rathwell: Je voudrais tout simplement préciser que nous représentons ici une association d'entreprises qui sont réglementées au niveau fédéral et que nous n'avons pas étudié la loi québécoise. Merci.

[Traduction]

La présidente: Merci.

Monsieur Lastewka, avez-vous d'autres questions?

M. Walt Lastewka: Merci, madame la présidente. J'aimerais que nous avancions un peu plus loin dans notre discussion.

Vous avez parlé toutes les deux de l'importance de la liberté d'expression et des dispositions de la Charte. Vous avez également parlé de l'intérêt public et de l'équité. S'il est un projet de loi qui touche la vie privée de tous les Canadiens, c'est bien celui- ci. Il est très clair à nos yeux, et pour un certain nombre de témoins qui ont abordé le sujet, que les Canadiens ne comprennent pas la question de la vie privée et qu'ils ne sont pas suffisamment informés à ce sujet. C'est la SRC, je crois, qui a dit que nous voulions éviter la confusion...

Mme Edith Cody-Rice: Dans la loi.

M. Walt Lastewka: ... dans la loi, si nous voulons informer les Canadiens.

Je voudrais savoir si la SRC ou le secteur de la radiodiffusion a songé à travailler en collaboration avec le commissaire, ou peut-être avec l'Association des journaux et les divers médias qui sont en mesure d'informer les Canadiens, dans le but d'éviter la confusion et d'expliquer exactement ce que le projet de loi prévoit en ce qui concerne la vie privée des Canadiens.

Mme Cynthia Rathwell: Chaque année, les radiodiffuseurs privés font des dons de plusieurs millions de dollars en diffusant des messages d'intérêt public qui ont toujours été consacrés à des causes charitables locales. L'Association canadienne des radiodiffuseurs ne décide absolument pas de la façon dont ses membres choisissent d'utiliser le temps réservé aux messages d'intérêt public ou les campagnes qu'ils doivent soutenir.

Notre association peut toutefois sensibiliser ses membres à la nécessité d'éduquer le public. Nous communiquons avec nos membres par divers moyens tels que des bulletins de nouvelles, un communiqué de communication, etc. Nous nous ferons certainement un plaisir de diffuser de l'information sur ce projet de loi à nos membres.

Personnellement, je dirais que c'est sans doute une question qui peut intéresser les médias étant donné que le commerce électronique, le réseau Internet et toutes ces questions concernant la vie privée ont de bonnes chances de retenir leur attention. Notre association se fera un plaisir de leur fournir l'information voulue et de les aider à comprendre la loi dans la mesure où ils sont désireux de couvrir ce sujet. Pour ce qui est de garantir du temps d'antenne et ce genre de chose, cela outrepasse simplement notre mandat.

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Nous reconnaissons avec vous que c'est très important. Je crois que nos membres comprennent que la protection de la vie privée est non seulement un important sujet de débat public, mais également une chose qui intéresse le grand public, comme vous l'avez mentionné.

M. Walt Lastewka: Souvent, les radiodiffuseurs, les médias, la SRC, parlent du leadership du gouvernement. Je vais renverser les rôles. Je m'attends à ce que ces associations fassent preuve de leadership afin d'éviter de semer la confusion. Comme l'a mentionné Mme Cody-Rice, c'est une chose que nous tenons beaucoup à éviter. Les divers groupes se sont-ils entendus pour que l'information soit diffusée comme il faut afin qu'on ne gaspille pas beaucoup d'argent, de temps et d'efforts à faire comprendre de quoi il s'agit exactement?

Mme Cynthia Rathwell: Comme je le disais, notre association s'efforce de faire comprendre toute nouvelle loi à ses membres. Nous les informons des nouvelles lois et des nouvelles politiques. Nous avons également un service d'affaires publiques et de communications internes qui peut aider nos membres à diffuser des nouvelles et de l'information sur le contenu du projet de loi, comme ils vont certainement le faire.

Mme Edith Cody-Rice: Quand je parlais de confusion, c'était à propos du projet de loi. Il faut que, lorsque les juges et les avocats l'interpréteront, ils ne tirent pas de conclusions diamétralement opposées à vos intentions. Par exemple, il ne faut pas qu'ils aillent dire que les radiodiffuseurs ne sont pas couverts parce que les entreprises fédérales ne sont pas incluses dans la définition. Autrement dit, il ne faut pas que leurs conclusions aillent à l'opposé des véritables intentions de cette mesure.

Il faut que le public canadien sache—et je suis certain que les médias en parleront le moment venu, car la vie privée est une question très importante pour la plupart des gens—qu'ils ont le droit de consulter leur propre dossier et le droit de s'opposer à ce que l'on recueille des renseignements sur leur compte sans leur consentement. Ce sont là les deux principales dispositions du projet de loi.

Lorsque les gens portent plainte—et je crois que tout le monde a le droit de le faire—ils constateront peut-être que les journalistes bénéficient d'une exemption, par exemple. Mais pour la plupart des gens, les 30 millions de Canadiens, il sera sans doute beaucoup plus important de savoir que les institutions comme les banques, les compagnies de téléphone et les divers organismes qui ont une influence sur notre cote de crédit, par exemple, ne peuvent pas recueillir des renseignements sur vous sans votre autorisation. Si les gens possèdent ce renseignement de base, ils seront en mesure de se plaindre et il faudrait qu'ils sachent à qui ils peuvent adresser leur plainte. En fait, s'ils communiquent avec leur député, ce dernier s'empressera sans doute de les informer qu'ils peuvent se plaindre au Commissaire à la protection de la vie privée. Tels sont les renseignements essentiels que doivent connaître les Canadiens.

Rares sont les gens dont les journaux parleront ou sur qui quelqu'un écrira un livre ou qui seront représentés dans une peinture. Si ces personnes n'aiment pas ce qu'on dit d'elles, elles constateront peut-être que les journalistes bénéficient d'une exemption, mais ce n'est pas ce qui compte aux yeux de la plupart des gens. Il suffit de leur communiquer ces trois ou quatre renseignements de base afin qu'ils puissent veiller sur leurs propres intérêts.

M. Walt Lastewka: Merci.

La présidente: Merci, monsieur Lastewka. Je n'ai qu'une brève question à poser. Elle fait suite à mes questions d'hier. Croyez- vous que les dispositions du projet de loi concernant la vérification s'appliquent à vous?

Mme Edith Cody-Rice: À qui?

La présidente: Aux radiodiffuseurs, aux journalistes.

Mme Edith Cody-Rice: Je crois qu'elles s'appliquent. Il s'agit certainement de l'intention du projet de loi. Je dirais simplement qu'une fois adoptée, cette mesure restera en vigueur pendant 35 ans. Au bout de 35 ans, il faudrait qu'elle soit toujours interprétée de la même façon qu'au départ. Oui, je le crois.

La présidente: Je suis désolée. Je n'ai peut-être pas été assez claire. Une exemption est prévue dans la partie I, à l'article 4.

Mme Edith Cody-Rice: Oui.

La présidente: Cette partie ne s'applique pas. Les dispositions concernant la vérification sont incluses dans la partie I. Si vous êtes exempté, les dispositions concernant la vérification ne s'appliquent pas à vous.

Mme Edith Cody-Rice: Je suis d'accord.

La présidente: C'est la question que j'ai posée hier à M. Mackenzie. J'ai été assez étonnée de sa réponse. Peut-être supposait-il que nous allions modifier l'exemption ou peut-être a- t-il trouvé que ces dispositions étaient inacceptables.

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Mme Edith Cody-Rice: Je vois.

La présidente: Je n'ai pas compris la position de l'Association canadienne des journaux car si vous êtes visés par l'exemption que prévoit ce projet de loi, les dispositions concernant la vérification ne s'appliquent pas à vous.

Mme Edith Cody-Rice: Je suis d'accord, mais un radiodiffuseur ne se contente pas de diffuser des nouvelles. Nous avons des employés et ce projet de loi permet à ces derniers d'avoir accès à leurs dossiers. Les journaux ont des abonnés qui ont également droit à ces renseignements. Mais je ne pense pas que l'exemption s'applique à la salle de nouvelles ou à la plupart des installations de production.

La présidente: D'accord. Je crois que ma question d'hier n'a pas été bien comprise.

Mme Edith Cody-Rice: Pour ce qui est des points un peu obscurs, c'en est un, car vous embauchez toutes sortes de gens pour réaliser toutes sortes d'émissions. La distinction entre l'administration et la programmation n'est pas aussi claire qu'il le semble à première vue et nous allons constater que c'est de moins en moins clair. Nous allons devoir nous y faire, comme tous les autres Canadiens.

La présidente: Madame Rathwell, avez-vous quelque chose à ajouter?

Mme Cynthia Rathwell: Je suis d'accord avec Mme Cody-Rice pour dire que l'exemption ne s'applique pas à la vérification, aux perquisitions et aux saisies, mais qu'elle s'applique aux autres utilisations commerciales de l'information. Moi non plus, je n'ai pas très bien compris hier. J'ai cru que M. Mackenzie disait que si les perquisitions, saisies ou vérifications étaient autorisées dans un contexte journalistique, cela poserait un problème.

La présidente: Lorsque j'ai posé la question, je m'attendais à ce qu'il me dise que cela ne s'appliquait pas. J'ai peut-être mal compris.

Mme Edith Cody-Rice: Cela s'applique en ce sens qu'il s'agira d'établir si c'était à des fins journalistiques, artistiques ou créatives? Si vous recueillez des nouvelles et allez ensuite les vendre à quelqu'un pour l'établissement d'une liste de diffusion, votre salle de nouvelles ne sera plus exemptée.

La présidente: Très bien. Mais si une organisation agissait en dehors de son exemption, cela irait à l'encontre de la partie I.

Mme Edith Cody-Rice: Si vous le faites, vous n'êtes pas couvert par l'exemption.

La présidente: Vous connaissez la loi. Si vous vous y conformez, vous n'aurez aucun problème. C'est ainsi que je vois les choses. C'est peut-être très simpliste, mais je pense que les lois ont une raison d'être. On espère que les gens les respecteront.

Je tiens à vous remercier d'être venus ce matin. Nous apprécions vos opinions concernant le projet de loi C-54. Si vous avez d'autres observations ou d'autres questions à formuler, nous aimerions les recevoir le plus tôt possible. Également, lorsque les amendements proposés seront disponibles, la greffière les distribuera et si vous avez des commentaires à faire à ce sujet, nous aimerions également les recevoir.

La séance est levée. Nous allons tenir une réunion du comité directeur dans cinq minutes environ.