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Je déclare la séance ouverte. Conformément au paragraphe 108(2) du Règlement, la réunion d'aujourd'hui porte sur l'objet du projet de loi , Loi n
o 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d'autres mesures.
Nous avons beaucoup d'articles à passer en revue. Espérons que nous réussirons à tout faire aujourd'hui. Nous allons accueillir des témoins de divers ministères et secteurs au sein du ministère des Finances du Canada, qui nous expliqueront les mesures prévues aux parties 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que dans les sections du projet de loi.
Nous allons commencer par la partie 1, la modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes. Nous accueillons Trevor McGowan, chef législatif principal, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt. Nous accueillons aussi, tous deux de la Direction de la politique de l'impôt, M. Leblanc, directeur de la Division de l'impôt des particuliers, et M. Freda, agent principal de la politique de l'impôt.
La parole est à vous. Vous pouvez présenter une déclaration préliminaire, puis nous passerons aux questions.
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Merci, monsieur le président.
Je vais vous présenter un bref aperçu des éléments qui figurent dans la partie 1 du projet de loi et qui sont tous liés à des modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu.
La partie 1 inclut un certain nombre de modifications qui ont été annoncées dans le cadre du budget fédéral de 2017, y compris le retrait de la classification des frais d'exploration au Canada des coûts de forage d'un puits d'exploration. Ces coûts seraient plutôt classés comme étant des frais d'aménagement au Canada, sauf si le forage est infructueux, auquel cas les dépenses connexes continueraient d'être considérées comme des frais d'exploration au Canada.
Cela aurait pour effet de ne plus permettre aux petites sociétés pétrolières et gazières de reclassifier jusqu'à 1 million de dollars de dépenses, qui, autrement, pourraient être considérées comme des frais d'aménagement au Canada en tant que frais d'exploration au Canada, la différence étant que les frais d'aménagement au Canada sont amortissables au taux de 30 % par année, tandis que les dépenses d'exploration au Canada sont complètement déductibles durant l'année où elles sont engagées.
Les modifications auraient aussi pour effet de réviser les règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés d'épargne-études et aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité, pour les harmoniser avec les règles actuelles qui s'appliquent aux régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux fonds enregistrés de revenu de retraite et aux comptes d'épargne libre d'impôt.
Les modifications auraient aussi pour effet d'éliminer la possibilité, pour des professionnels désignés, d'avoir recours à la comptabilité fondée sur la facturation. Ces professionnels devraient plutôt utiliser les règles générales applicables aux autres contribuables dans la Loi de l'impôt sur le revenu dans le cadre de leur comptabilité fiscale.
Les modifications assurent un meilleur traitement fiscal pour le matériel d'énergie géothermique. Ce meilleur traitement consiste en l'établissement de taux de déduction pour amortissement accéléré de 50 % pour la catégorie 43.2, ainsi que la capacité de classer certaines dépenses liées à des projets de géothermie admissibles en tant que frais liés à l'économie d'énergie au Canada, qui peuvent être déduits dans l'année où ils sont engagés ou transférés à des investisseurs sous la forme d'actions accréditives.
Les modifications auraient pour effet d'élargir les règles sur l'érosion de l'assiette fiscale applicables aux succursales à l'étranger des assureurs canadiens et les empêcheraient de transférer de façon inappropriée des revenus associés à l'assurance contre des risques au Canada à l'étranger à une succursale à l'étranger. Les modifications auraient pour effet d'élargir ces règles pour les appliquer aux succursales à l'étranger des assureurs-vie canadiens, qui, à de nombreuses fins dans le cadre du système fiscal, sont traités d'une façon similaire aux sociétés étrangères affiliées à une société canadienne, y compris — en termes très généraux — pour ce qui touche l'exemption de leurs revenus provenant d'une entreprise exploitée activement de l'impôt canadien.
Les modifications auraient pour effet de préciser qui possède le contrôle de fait d'une société aux fins de l'impôt sur le revenu. L'objectif, ici, est de rétablir l'état de droit qui prévalait avant une récente décision judiciaire et d'exiger que tous les facteurs pertinents soient pris en considération lorsqu'on détermine si une personne a le contrôle de fait d'une société.
Les modifications auraient pour effet d'instaurer un choix qui permettrait aux contribuables d'évaluer leurs produits dérivés admissibles afin de pouvoir les traiter comme bien évalués à la valeur du marché, ce qui permettrait de réaliser des changements de la valeur des produits dérivés chaque année à des fins fiscales. Sinon, la règle par défaut serait l'imposition de leur réalisation.
Les modifications auraient pour effet d'instaurer une règle anti-évitement particulière qui cible les soi-disant opérations de chevauchement. Ce sont des transactions qui utilisent des instruments dérivés assez complexes, des instruments dérivés permettant d'équilibrer la situation pour obtenir un report inapproprié de l'imposition d'une année à l'autre.
Les modifications permettraient aux sociétés de fonds mutuels, qui sont structurées sous la forme de fonds de substitution, mais qu'il serait maintenant plus approprié de considérer comme des sociétés de fonds mutuels ayant plusieurs catégories d'actions, où chaque catégorie d'actions d'une société figure dans un fonds d'investissement distinct. Cela leur permettrait, concrètement, avec report de l'impôt, de procéder à des fusions ou de se séparer en un certain nombre de fiducies de fonds communs. Chacune de ces fiducies de fonds communs constituerait son propre fonds d'investissement.
Les modifications permettraient aussi d'améliorer le traitement fiscal des fonds réservés. Il s'agit de produits d'assurance qui, à de nombreux égards, y compris au vu de leur traitement fiscal, visent à être similaires à des fonds d'investissement ordinaires. Il y a certaines différences mineures. Le projet de loi élargirait la capacité des fonds réservés de fusionner, avec report de l'impôt, et, par conséquent, de faire des économies d'échelle. Cela permettrait aussi le report des pertes autres qu'en capital d'une année à l'autre. Ces deux mesures peuvent actuellement être réalisées par un fonds commun de placement ordinaire exploité par l'intermédiaire d'une fiducie. Ces possibilités seraient aussi offertes aux fonds réservés des compagnies d'assurance.
Pour ce qui est des mesures annoncées dans le budget, enfin, il y a les améliorations des protections offertes aux fonds de terres écosensibles donnés. Le projet de loi met aussi en oeuvre un certain nombre d'autres mesures relatives à l'impôt sur le revenu dans la partie 1 en mettant fin aux échappatoires relatives à l'exonération des gains en capital lors de la vente d'une résidence principale. Ces mesures avaient été communiquées aux fins de consultation publique en octobre 2016, et ont été mentionnées comme étant des mesures déjà annoncées dans le texte même du budget, au document « Mesures fiscales: renseignements supplémentaires ».
On élargit ici une mesure annoncée dans le cadre du budget de 2017, dans le but de fournir des pouvoirs supplémentaires aux infirmiers praticiens — pour beaucoup de Canadiens, il s'agit du premier point de contact du système de santé — afin que ceux-ci puissent certifier des choses à un certain nombre de fins en plus du crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui avait été annoncé dans le budget de 2016.
Le projet de loi permettrait aussi, donnant suite à une mesure du budget de 2016, de veiller à ce que les agriculteurs et les pêcheurs admissibles qui vendent à des coopératives admissibles leurs produits agricoles ou leurs prises soient exemptés des mesures annoncées dans le cadre du budget de 2016 pour empêcher la multiplication de la déduction pour petites entreprises, permettant à chacun de ces agriculteurs et pêcheurs d'avoir droit en entier à la déduction accordée aux petites entreprises.
Le projet de loi aurait aussi pour effet d'introduire un certain nombre de modifications techniques proposées qui ont été communiquées aux fins de consultation publique en septembre 2016 et qui étaient aussi mentionnées dans le document « Mesures fiscales: renseignements supplémentaires », qui accompagnait le budget. Cela inclut des mesures pour accroître les types d'opérations de prise de contrôle inversé auxquels s'appliquent les règles sur l'acquisition du contrôle d'une société et d'apporter un certain nombre de rajustements et d'améliorations aux règles liées à la recherche scientifique et au développement expérimental. Les modifications auraient pour effet de fournir des règles sur la répartition du revenu des caisses de crédit fédérales entre les provinces et les territoires de façon à refléter à la lettre les règles qui s'appliquent actuellement aux banques. Les modifications entraîneraient un certain nombre de changements visant à améliorer l'application des règles sur l'impôt international du Canada.
Enfin, le projet de loi contient un certain nombre de mesures de nature technique qui visent à améliorer l'exactitude et la cohérence des lois et règlements relatifs à l'impôt sur le revenu. Ce sont des modifications techniques qui sont annoncées aux fins de consultation et qui sont incluses dans des projets de loi de temps en temps pour veiller à l'exploitation continue appropriée du système d'impôt sur le revenu.
Voilà donc le résumé des mesures prévues dans la partie 1 du projet de loi.
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Comme je l'ai dit dans l'introduction, l'élimination de la possibilité d'utiliser la comptabilité fondée sur la facturation harmoniserait essentiellement le traitement fiscal des professionnels désignés — ce sont, comme vous l'avez mentionné, les avocats, mais aussi les comptables, les dentistes, les médecins, les vétérinaires et les chiropraticiens — avec les règles généralement suivies par la plupart des entreprises et des contribuables.
Je catégoriserais ces deux choses dont vous avez parlé différemment. Dans le cas du travail bénévole qui ne sera pas facturé...
J'imagine que je devrais expliquer les règles générales. On peut évaluer les stocks en fin d'année à leur juste valeur marchande ou en y allant article figurant à l'inventaire par article figurant à l'inventaire, au coût ou à la juste valeur marchande selon la moindre de ces valeurs. C'est le choix qu'ont généralement les contribuables, et c'est l'ensemble de règles par défaut envisagé pour brosser le meilleur portrait des revenus d'un contribuable. Le travail bénévole qui ne sera pas facturé aurait en fait une juste valeur marchande essentiellement inexistante, parce qu'on n'a pas l'intention de facturer le travail, et le temps ne sera pas recouvré, ce qui signifie que ce genre de travail a une valeur nulle aux fins de l'impôt.
Pour ce qui est des honoraires conditionnels, la taxation est un peu plus compliquée. Il y a de la jurisprudence et des directives administratives de l'Agence du revenu du Canada portant que, même si l'article 34, qui permet l'utilisation de la comptabilité fondée sur la facturation, ne s'applique pas, certains honoraires conditionnels dont le paiement n'est pas garanti... Un exemple classique serait une situation où on sera payé, au bout du compte, si on a gain de cause ou en fonction du montant adjugé par la cour et où qu'il y a une réelle incertitude quant à savoir le montant qui sera reçu. Il y a des éléments de jurisprudence liés à ces situations.
Dans de tels cas, il est impossible d'établir la juste valeur marchande des travaux en cours, alors on n'en tient pas compte à des fins fiscales. Sinon, dans le cas des honoraires conditionnels, on a l'obligation de calculer une estimation raisonnable de la juste valeur marchande. On peut dire ce qu'est, selon nous, cette valeur. Encore une fois, si on parle d'honoraires conditionnels complets et qu'on n'a aucune idée du montant éventuel, ce n'est peut-être pas imposable, si l'incertitude est trop grande. Si le montant des honoraires est suffisamment certain, alors on peut établir une juste valeur marchande raisonnable et on peut prendre en considération les déductions prévues, les frais finaux, le temps qu'on ne croit pas facturer et ainsi de suite. Si, après la fin de l'exercice, on détermine qu'on avait tort, on peut procéder à une réduction de valeur aux fins de l'impôt.
Dernièrement — vous n'avez pas posé la question —, la prochaine étape, c'est si la personne a de mauvaises créances ou des créances douteuses. Il y a des réserves dans ces cas-là aussi, alors elles ne seraient pas immédiatement imposées.
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Oui, bien sûr. J'en serai heureux. Je crois que c'est une bonne idée de fournir un bref aperçu des propositions de 2016.
Nous offrons une déduction, qui est accordée aux petites entreprises et qui permet aux petites entreprises admissibles d'obtenir une déduction accordée aux petites entreprises sur une partie pouvant aller jusqu'à 500 000 $ de leur revenu tiré d'une entreprise exploitée activement, mais cette déduction est habituellement perçue simplement comme un taux d'imposition bas. Le taux s'élève actuellement à 10,5 % et, comme on l'a récemment annoncé, il sera réduit à 9 %. Cette annonce a été faite en octobre.
La politique générale sur la déduction accordée aux petites entreprises, c'est qu'on obtient une limite de 500 000 $ liée aux petites entreprises par entreprise. La planification fiscale qu'on constatait dans le cas d'un cas classique de partenariat, c'est celle d'une entreprise où chacun des partenaires — disons qu'il y en a 10 — devait habituellement partager cette limite d'entreprise. Par conséquent, chacun des partenaires constituait une entreprise en personne morale distincte, qui offrait les services du partenaire au partenariat, multipliant ainsi l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises par le nombre de partenaires. Dans mon exemple, 10 fois 500 000 $ équivalait essentiellement à 5 millions de dollars.
La mesure du budget de 2016 a limité cette possibilité en disant que, lorsqu'il y a une entreprise, il y aura seulement une limite d'entreprise. Cette mesure ne s'appliquait pas seulement aux partenariats. Elle s'appliquait aussi aux structures d'entreprises centralisées, qui pouvaient, dans le contexte corporatif, obtenir le même effet multiplicateur qu'il était possible de créer dans un partenariat.
Dans le cadre de nos consultations continues avec les intervenants, nous avons parlé à un certain nombre d'agriculteurs et de pêcheurs, qui traitaient avec des organisations coopératives, et, en fait, dans les coopératives, les membres ont des parts dans ces structures à de nombreuses fins, y compris la déduction accordée aux petites entreprises dans le système fiscal. On les traite comme des actions, mais, fondamentalement, ce n'est pas la même chose. Cette structure est assez différente pour ne pas être visée par la politique contre la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises.
Par exemple, ces structures prévoient souvent un vote par membre, peu importe le nombre d'actions, tandis que, si vous êtes un actionnaire avec droit de vote, qui vous permet d'élire les membres du conseil d'administration, par exemple, votre droit de vote est proportionnel au nombre d'actions que vous avez. Dans un même ordre d'idées, dans une entreprise normale, où les actions sont davantage un investissement économique, l'actionnaire veut bénéficier des profits de la société, et cette participation aux profits sera déterminée par le nombre d'actions détenues.
Dans le cas des parts de membres dans une coopérative, c'est différent. Dans ces cas où des agriculteurs ou des pêcheurs vendent leurs produits agricoles ou leurs prises à une coopérative, c'est ce qu'on appellerait, si je ne me trompe pas, un « revenu de société coopérative déterminée », qui est exclu des règles qui préviennent la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises.
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D'accord. Je vais retenir que, si ces personnes avaient créé une coopérative, plutôt qu'une pratique partagée, alors, dans la même veine, elles devraient recevoir un traitement égal, parce que, si je ne me trompe pas, tout est une question d'équité fiscale, au Canada, n'est-ce pas?
Il y a un grand nombre de personnes, l'année dernière, qui ont essuyé des pertes, en moyenne, si je ne me trompe pas, de 40 000 $. Il y en a certains, évidemment, qui ont été touchés beaucoup plus durement que d'autres, et ils ont été nombreux à devoir payer de l'impôt. Selon moi, la situation semble complètement l'opposé de ce que nous avons entendu l'année dernière.
De toute façon, j'aimerais revenir sur l'élimination du recours à la comptabilité fondée sur la facturation pour les professionnels désignés.
Pour commencer, j'ai une question rapide à poser. Dans le sommaire du projet de loi, vous mentionnez cette mesure à l'alinéa d); cependant, c'est un thème abordé dans la première disposition du projet de loi. Cela ne semble pas correspondre. Vous pourriez peut-être, l'année prochaine, en tenir compte, pour qu'il soit plus facile pour les députés de consulter le sommaire.
Et maintenant, dans le projet de loi, ici, on parle de « travail en cours », plutôt que de « comptabilité fondée sur la facturation », comme c'est le cas dans le sommaire. Parle-t-on de la même chose?
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Dans l'absolu, on peut choisir la juste valeur marchande, ou encore la méthode de la moindre valeur pour évaluer les stocks.
Lorsqu'un avocat a engagé des dépenses, des coûts afin de gagner de l'argent, il peut mesurer le dossier en question comme du travail en cours, relativement à ce dossier précis, en fonction de l'évaluation de la moindre valeur. Si je ne me trompe pas, dans votre exemple, on parlait de 10 000 $ de travail en cours à la fin de l'année. Disons que l'avocat a 10 000 $ de travail en cours à la fin de l'année, et qu'il a dû payer 6 000 $ de coûts, par exemple, pour payer un adjoint qui a travaillé sur le dossier ou peu importe ce qu'on peut attribuer de façon appropriée à un dossier dans un tel cas. Il évaluerait, à des fins fiscales, ses coûts et la juste valeur marchande en fonction de l'évaluation de la moindre valeur, alors les coûts, qui seraient généralement déductibles, viendraient compenser le revenu lié à ce travail en cours, mais on parle ici d'un cas hypothétique.
Je reconnais que, dans une pratique, un avocat s'occupe habituellement de plus d'un dossier, ce qui nous amène au deuxième point, soit que, essentiellement, cela représente un report. Prenons le cas le plus simple, lorsqu'on offre un service durant une année et qu'on le facture l'année suivante. Disons, pour que l'exemple soit simple, qu'on a seulement un élément qui vaut 10 000 $. Dans le système fondé sur la facturation, où le travail est inclus dans l'inventaire lorsque la facture est envoyée, les coûts pourraient être ajoutés durant la première année, mais l'inclusion du revenu se ferait durant la deuxième année, puisque le revenu de la première année aurait été reporté. Il faudra s'en occuper durant la deuxième année.
Durant cette deuxième année, si on accepte un autre dossier associé à des honoraires conditionnels devant être payés après la fin de l'année, alors la facture sera préparée à la fin de l'année. Disons qu'on parle d'un montant similaire de 10 000 $, alors le montant ne serait pas facturé durant l'année en cours, la deuxième année, mais il le serait dans la troisième année. Si on regarde les résultats fiscaux de la deuxième année, on aura 10 000 $ qui ont été reportés de l'année précédente, et un montant de 10 000 $ qui sera reporté à l'année qui vient. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve à peu près dans la même situation que si on avait, du moins pour ce qui est de cette deuxième année, était imposé selon la méthode de la comptabilité d'exercice.
Si on reporte des revenus d'une année à l'autre chaque année, et c'est quelque chose qui se passe assurément dans toute l'industrie, il s'agit principalement d'un avantage de report, où le revenu inclus d'une année précédente a habituellement tendance à compenser, à divers degrés, le revenu reporté à une année suivante. Cet effet d'étalement atténue aussi l'effet du changement.
Pour résumer et répondre à votre question, premièrement, si on parle de réels honoraires conditionnels, ils ne sont peut-être pas visés par la jurisprudence et les règles générales. Deuxièmement, si on opte pour la comptabilité d'exercice, on a l'option d'utiliser la méthode de la moindre valeur. Troisièmement, si on a un certain nombre de dossiers, et que certains sont facturés et d'autres, non, au fil du temps, on s'attend à ce que les autres reports s'égalisent au bout du compte.
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Encore une fois, les circonstances sont si nombreuses. À titre d'exemple, vous acceptez de représenter une personne âgée qui a été frappée par une voiture et qui n'a pas les moyens de vous payer. Vous allez devant les tribunaux pour qu'elle soit indemnisée. Un an ou deux plus tard, au moment où la cause est enfin entendue, votre client meurt. Il s'agit peut-être d'un décès de causes naturelles ou attribuable à une maladie. Que doit faire l'avocat dans une telle situation? S'il a déjà payé des impôts relativement à cette cause, peut-il se faire rembourser?
C'est une perte de temps qui, pour un professionnel, coûte très cher.
Ce qui pourrait arriver selon moi, c'est que de nombreux avocats, particulièrement dans les régions rurales, ne voudront plus prendre de causes avec honoraires conditionnels, car ils n'ont pas assez de clients pour compenser ces cas et les impôts supplémentaires à verser.
Je crains, monsieur le président, que cela ait de graves conséquences.
Je n'invente rien. Premièrement, j'ai déjà travaillé dans un cabinet d'avocats pendant un an et demi. J'ai appris à connaître les clients et j'ai compris que les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait prévu. La vie est remplie d'obstacles. Deuxièmement, les membres du Barreau de la Colombie-Britannique ont communiqué avec moi et m'ont dit exactement la même chose. Les grands cabinets des grandes villes acceptent ces cas, car ils savent que un sur dix pourrait rapporter beaucoup, mais pour les plus petits cabinets des régions rurales, des gens n'ont pas accès à la justice.
Je suis très déçu de cette disposition.
J'aimerais soulever d'autres points, mais nous allons donner la parole à quelqu'un d'autre.
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Merci, monsieur le président.
Je remercie les témoins d'être parmi nous aujourd'hui et de nous offrir des explications.
Je me dis régulièrement que, au Canada, nul n'est censé ignorer la loi. Nous nous attendons en effet à ce que tous les Canadiens comprennent la Loi de l'impôt sur le revenu, de façon à pouvoir la respecter. C'est pourquoi crois que, d'une fois à l'autre, on doit la simplifier plutôt que la compliquer.
Cela étant dit, je m'intéresse surtout à l'article 16. Je me réfère essentiellement aux notes explicatives du ministère. Il est question du fractionnement du revenu de pension. Cela implique principalement des changements à l'allocation de sécurité du revenu de retraite à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Pourriez-vous nous donner plus de détails sur ces changements? Si je comprends bien, ces dispositions ont comme effet de limiter la possibilité de fractionner le revenu. Est-ce exact?
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Merci, monsieur le président.
Monsieur McGowan, je veux revenir sur la comptabilité fondée sur la facturation.
Je me demande moi aussi comment vous allez pouvoir faire le suivi d'une année antérieure, et je parle non pas nécessairement des services juridiques bénévoles qui ont été abordés par M. Sorbara, mais des causes où les avocats sont rémunérés après le procès. Je ne m'inquiète pas autant des dépenses, car selon moi, ils vont tous radier les coûts engagés au cours de cette année-là par défaut.
Comment peut-on saisir la situation avec exactitude après coup? Il est impossible de savoir combien de temps l'on consacrera à une cause. Elle peut se prolonger sur plusieurs années. Êtes-vous en train de dire que les heures facturées devraient être saisies chaque année et rapprochées par la suite?
J'essaie simplement de comprendre. J'ai écouté l'explication un peu bizarre, mais je n'ai pas vraiment saisi.
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À mon avis, si vous savez que vous n'avez pas facturé de prime et que le taux de recouvrement sera égal à 100 %, alors c'est probablement de cette façon que vous allez pouvoir déterminer la juste valeur marchande, quoiqu'il y a d'autres choses à prendre en considération.
Toutefois, la situation que vous évoquez est différente. Dans votre exemple, vous facturez 100 heures, avec un taux de recouvrement possiblement plus élevé que votre taux de facturation habituel — ou plus faible, selon l'issue de l'affaire — ou peut-être qu'il s'agit d'honoraires conditionnels, dans les cas où vous savez que vous allez facturer x dollars par heure pour une affaire, sans savoir avec certitude si vous allez toucher l'argent aujourd'hui ou radier le montant du bilan. À la fin de l'exercice, vous devez, en fonction de ce que vous savez concrètement, prendre une décision quant à la juste valeur marchande du travail que vous avez accompli jusque là.
C'est difficile à calculer exactement, mais disons que les travaux en cours s'élèvent à 10 000 $. Vous estimez, selon toute probabilité, que vous toucherez 80 % du montant, ce qui donne 8 000 $. Voilà pourquoi il est important de pouvoir estimer une juste valeur. Comme je l'ai dit plus tôt, s'il est impossible d'être vraiment certain, si vous ne savez tout simplement pas si vous allez l'emporter ou même si vous allez être payé, vous n'êtes pas obligé, selon la jurisprudence, d'inscrire quoi que ce soit.
Ensuite, relativement à la possibilité d'utiliser la méthode de la moindre valeur, il y a une méthode d'amortissement fondée sur la valeur dans ce genre de situation. Disons que vous savez que vous allez facturer 6 000 $. Peut-être aussi que ce sera 10 000 $, ou peut-être 14 000 $, ou même tout bonnement zéro. Si, en toute logique, vous croyez que ce sera probablement 10 000 $, vous pouvez choisir d'utiliser la méthode de la moindre valeur et inscrire, soit 6 000 $. Donc, jusqu'à un certain point, vous êtes protégé.
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Je comprends que, en tant que fonctionnaire de l'impôt, vous recherchiez la symétrie, mais, je vous le répète, c'est peut-être moins que cela, en réalité et en pratique.
Pour terminer, je suis d'accord avec l'opinion générale exprimée par M. Gerretsen et M. Albas au sujet de la comptabilité fondée sur la facturation. J'ai pratiqué le droit pendant 22 ans, ce qui me permet de dire que cela constituait tout simplement à mon avis un gros mal de tête, un délice absolu pour mon comptable et une source de conflit pour mes associés, puisque l'un des associés était probablement chargé des travaux en cours, pendant que le reste d'entre nous encaissions de l'argent, ou une situation du genre, puisque la facturation et l'activité étaient très proches l'une de l'autre.
Ce que je ne comprends pas, puisqu'il s'agit en gros d'un report qui était au départ un report sur deux ans, qui est devenu un report sur cinq ans... le mot report n'était peut-être pas juste, il faudrait parler de mise en oeuvre graduelle. Je ne vois pas en quoi la politique publique profiterait de cette activité. Initialement, au commencement, il s'agissait essentiellement de faire passer un gros volume de travaux en cours aux revenus, et de les imposer. Vous avez maintenant repoussé cela sur cinq ans. Je ne vois pas en quoi le gouvernement peut faire des gains puisque vous avez réussi à repousser la date limite de deux à cinq ans.
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L'un des aspects fondamentaux des règles fiscales générales et des systèmes fiscaux — cela vient des arrêts IKEA et Canderel de la Cour suprême —, c'est que les règles fiscales doivent prévoir que vous serez imposé selon une image fidèle de votre revenu. À cette fin, pour la grande majorité des contribuables, le mécanisme de base de la loi requiert actuellement une comptabilité d'exercice, ce qui signifie que, durant tout exercice, on paie des impôts sur la somme que l'on touche pour cette période.
Dans les années 1980 — comme je l'ai dit —, un changement général s'est produit en ce qui a trait aux règles fiscales; on a abandonné la comptabilité fondée sur le facturation, qui prévoit l'ajout au revenu au moment où on envoie la facture, pour passer au système de comptabilité d'exercice, qui fournit cette image plus complète et plus fidèle du revenu. À l'époque, des exclusions ont été prévues pour certains professionnels désignés. Bien entendu, les avocats figurent sur la liste, mais il y avait aussi les médecins, les chiropraticiens, peut-être les vétérinaires et d'autres.
Toutefois, les raisons pour qu'ils n'aient pas à respecter la règle générale exigeant l'image la plus fidèle du revenu n'existent plus, actuellement. Par conséquent, dans le cadre de l'examen des dépenses fiscales, il a été déterminé qu'il était inapproprié de fournir un accès continu à ce report d'impôt, au lieu d'appliquer les règles générales auxquelles sont assujettis les autres contribuables. Cela pourrait comprendre d'autres professionnels, comme les sociétés d'ingénierie et les entreprises du genre. On arrête ainsi d'avoir deux ensembles de règles applicables, soit un pour une catégorie privilégiée, puis un pour la catégorie générale.
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Messieurs, je vous remercie d'avoir passé une heure et 20 minutes avec nous, ou plus longtemps que cela. C'était une heure et 50 minutes.
Nous allons faire entrer les témoins de la partie 2 et voir si nous pouvons au moins nous organiser pour que le sommaire soit fait. Nous arriverons peut-être à tout faire.
Merci, messieurs McGowan et Freda. C'était du temps de qualité.
Nous entamons maintenant la partie 2 portant sur les modifications à apporter à la Loi sur la taxe d'accise et à des lois connexes, les mesures relatives à la TPS et à la TVH.
Nous accueillons M. Mercille, qui est le chef principal, législation, de la Division de la taxe de vente de Finances Canada, et M. Achadinha — je n'ai peut-être pas bien prononcé ce nom —, qui est le chef législatif, Division de la taxe de vente, Direction de la politique de l'impôt.
Bienvenue. La parole est à vous. Merci de votre patience.
La partie 2 du projet de loi met en oeuvre des modifications à la TPS et à la TVH. Les amendements débutent à l'article 106 et se terminent à l'article 164.
Je vais décrire les mesures dans l'ordre où elles apparaissent dans le sommaire. Il y aura seulement une exception, étant donné que deux mesures sont davantage liées.
[Traduction]
Je veux d'abord mentionner que tous les amendements figurant dans la partie 2 du projet de loi sont de nature technique et qu'ils corrigent généralement de petites lacunes afin que l'on puisse s'assurer que la règle s'applique comme prévu. Toutes les mesures de la partie 2 du projet de loi, à l'exception de la mesure de remboursement aux OSP, ont été publiées à des fins de consultation pour la première fois durant l'été de 2016. Ces mesures ont également été confirmées dans le budget de 2017 et ont été publiées de nouveau à des fins de consultation à l'été de la même année, après avoir fait l'objet d'un petit nombre d'améliorations. Aucune demande de modification n'a été reçue des intervenants durant les deuxièmes consultations.
La première mesure apporte des modifications techniques aux règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension. Actuellement, ces règles garantissent que les régimes de pension reçoivent le même traitement au chapitre de la TPS/TVH, que les dépenses liées aux pensions soient engagées par un employeur cotisant à un régime de pension ou directement par une fiducie de pension ou une entité du régime de pension.
En général, ces règles fournissent également un remboursement de 33 % de la TPS aux fiducies de pension et sociétés de gestion de pension relativement à leurs dépenses qui sont considérées comme ayant été engagées. Ces règles sont assez complexes et sont entrées en vigueur assez récemment, en 2009. Certaines petites lacunes et erreurs ont été relevées au fil des ans par les intervenants et à l'interne, par le gouvernement. La mesure proposée apporte des modifications techniques à ces règles de la TPS/TVH afin de clarifier certains éléments, de corriger des lacunes ou des erreurs techniques et de simplifier la conformité.
La deuxième mesure que je vais aborder porte sur le traitement des fiducies globales et des sociétés principales à l'égard de la TPS/TVH. Ce qu'elles font, c'est détenir et investir des fonds de différents régimes de pension, tout comme les sociétés de gestion des régimes de pension planifiés. Elles le font dans le but de diversifier le risque et de réduire les coûts. Ces modifications garantiront que les mêmes traitements au chapitre de la TPS/TVH s'appliqueront aux régimes de pension et aux dépenses connexes, que les fonds du régime de pension soient investis directement dans une fiducie ou dans une société gérant un seul régime de pension, ou bien que l'argent soit investi dans une société principale ou une fiducie globale.
La troisième mesure dont je vais vous parler, et elle fait partie du troisième élément énoncé dans le sommaire, en est une qui vise à apporter des modifications techniques à la règle de la TPS/TVH pour les institutions financières.
Ces institutions sont soumises à des règles spéciales en ce qui concerne la TPS/TVH, et c'est en raison de la complexité de l'industrie des services financiers. Comme ces services sont exonérés de TPS/TVH, les institutions financières n'ont généralement pas le droit de récupérer, grâce au crédit de taxe sur les intrants, l'impôt qu'elles paient sur les dépenses qu'elles engagent dans le but de fournir ces services financiers. C'est le contraire des entreprises menant des activités commerciales générales, qui exigent des taxes sur leurs extrants, mais réclament le crédit de taxe sur leurs intrants.
Ces règles sont assez complexes, dans certains cas, et des anomalies techniques sont relevées, de temps à autre. La mesure en question apporte des modifications techniques à ces règles dans le but de clarifier certains éléments et de refléter les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu. Des notions de cette loi sont mentionnées dans la Loi sur la taxe d'accise, et, parfois, une modification est apportée à la Loi de l'impôt sur le revenu, et la Loi sur la taxe d'accise doit s'ajuster. En outre, des règles visent à simplifier la conformité.
La quatrième mesure, c'est-à-dire le troisième élément du sommaire, apporte une modification technique aux règles relatives à la TPS/TVH qui s'appliquent aux livraisons directes. Ces règles aident les entreprises canadiennes qui vendent leurs produits à des non-résidents à s'assurer que les entreprises non résidentes ne paient pas une TPS/TVH qu'elles ne pourront pas récupérer au moment où elles achètent des biens au Canada.
Les modifications apportées à ces règles créent un nouveau mécanisme d'allégement fiscal, dans le contexte où un mécanisme d'allégement fiscal existant ne fonctionnait pas pour des raisons techniques. Les modifications étendent l'application des règles relatives aux livraisons directes en ce qui concerne certaines marchandises louées et, de façon générale, permettent d'apporter des améliorations techniques à ces règles.
La mesure suivante s'applique aux services municipaux de transport en commun. Ceux-ci sont exonérés de TPS/TVH. Cette mesure précise que l'exemption de TPS/TVH relative aux services municipaux de transport en commun s'applique aussi à la fourniture de billets, de laissez-passer et d'autres titres de transport similaires permettant aux personnes de recevoir des services municipaux de transport en commun. On a proposé la modification pour tenir compte des nouvelles modalités de prestation et de paiement de ces services, qui correspondent bien souvent davantage à la fourniture d'un droit, plutôt qu'à la fourniture d'un service.
Dans les faits, ces modifications ne changent rien, parce qu'elles ne font que codifier les interprétations de l'allégement fiscal faites par l'ARC au fil des années.
La modification suivante améliorerait la façon dont les organismes de services publics peuvent demander des remboursements. Aux fins de l'application de la TPS/TVH, les organismes de services publics comprennent les municipalités, les écoles, les collèges publics, les hôpitaux publics, les organismes de bienfaisance et les organisations à but non lucratif financés principalement par le gouvernement.
Cette modification procurerait aux organismes de services publics une souplesse améliorée dans leur demande de remboursement pour la TPS/TVH. De façon générale, elle permettrait aux organismes de services publics de demander un remboursement pour la TPS/TVH payée au cours d'une période de demande de remboursement antérieure, dans un délai allant jusqu'à deux ans. Il s'agit d'une mesure de simplification, parce qu'il est moins lourd de demander un remboursement dans une période subséquente, si un montant a été oublié dans une période antérieure, que d'utiliser le processus actuellement en place, soit de présenter une modification d'une demande de remboursement.
[Français]
La dernière mesure de cette partie contient des modifications d'ordre administratif dont le but est d'améliorer la précision et la cohérence des dispositions législatives régissant la TPS et la TVH. Cette mesure ne modifie pas la manière dont la TPS et la TVH s'appliquent. Les changements visent surtout à assurer la cohérence entre la version française et la version anglaise de la loi; à mettre à jour des références à certains termes utilisés dans le domaine de l'impôt; à faire des modifications relatives au bijuridisme ainsi qu'à corriger des erreurs, des renvois et autres choses du genre.
Voilà qui conclut la description des mesures figurant dans la partie 2 du projet de loi.