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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent des finances


NUMÉRO 058 
l
1re SESSION 
l
42e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le jeudi 17 novembre 2016

[Enregistrement électronique]

(1535)

[Traduction]

    Mesdames et messieurs, je demande le silence, s'il vous plaît.
    Nous avons deux ou trois choses à régler avant d'accueillir les représentants des ministères. Premièrement, nous avons besoin d'un budget pour la comparution des témoins. Le calendrier a été établi conformément à une motion précédente du Comité, mais on a calculé les coûts de la tenue des audiences sur le projet de loi C-29, audiences qui auront toutes lieu à Ottawa. Nous devons demander 10 100 $.
    Est-ce que quelqu'un veut le proposer? La motion est proposée par M. Liepert.
    Quelqu'un appuie la motion? Elle est appuyée par M. Sorbara.
    Tous ceux qui sont en faveur de la motion?
    Nul besoin d'appuyer la motion. Désolé, je suis habitué d'utiliser les Robert's Rules of Order.
    Tous ceux qui sont en faveur de la motion?
    (La motion est adoptée.)
    Le président: Dan, vous vouliez soulever un point avant que nous passions aux témoins.
    Oui, merci, monsieur le président.
    Plus tôt, aujourd'hui, nous avons reçu — par l'intermédiaire de la greffière, je crois — une demande de l'Association médicale canadienne au sujet du contenu du projet de loi dont nous discutons aujourd'hui. Les représentants de cette association avaient certaines préoccupations, et, en tant que parlementaires, nous voulons faire preuve de diligence raisonnable, alors je propose que, si nous pouvons les accommoder, ce serait très utile. Il s'agit de la plus importante organisation représentant des médecins.
    D'accord. En fait, nous avons reçu ce courriel, et nous tentons de leur faire une place dans notre liste de témoins.
    Vous êtes incroyable, monsieur le président.
    Je ne vous le fais pas dire.
    En fait, je crois qu'ils ont soulevé de bonnes questions dans leur mémoire. Nous aurons peut-être l'occasion de discuter de certaines de ces questions avec les représentants des ministères, aujourd'hui. J'imagine que vous serez alerte et que vous y verrez.
    Voilà donc de quelle façon nous procéderons, simplement pour se faire une idée de là où nous en sommes, alors nous allons peut-être réussir à tout faire en deux heures.
    Nous allons examiner le projet de loi une partie à la fois: partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4. Dans la partie 4, il y a sept sections différentes. Nous les examinerons section par section au cas où les gens avaient des questions au sujet de ces articles.
    Si un membre du Comité croit qu'il aura beaucoup de questions à poser au sujet d'un aspect précis du projet de loi, si c'est plus bas dans la liste, dans la partie 3, la partie 4 ou les sections, qu'il me le dise, et nous essaierons peut-être d'accélérer le pas.
    Quoi qu'il en soit, nous allons commencer avec la partie 1. Les représentants vont nous fournir un bref aperçu de l'impact de cette partie du point de vue de la loi. Pour la partie 1, qui concerne la modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes, nous accueillons M. McGowan, M. Greene et M. LeBlanc.
    Monsieur McGowan, je crois que c'est vous qui allez commencer. La parole est à vous.
    Merci.
    Je vais donner un bref aperçu du projet de loi afin que nous puissions passer aux questions. Je vais y aller mesure par mesure en procédant dans l'ordre où elles figurent dans le projet de loi.
    Le projet de loi remplace le régime des immobilisations admissibles de la Loi de l'impôt sur le revenu par une nouvelle catégorie de biens amortissables, dans le but de reproduire, dans la mesure du possible, l'ancien régime des immobilisations admissibles, mais de façon plus simple, comme c'est le cas pour toutes les autres catégories de biens amortissables. Ces modifications incluent des mesures de simplification pour, par exemple, permettre aux contribuables d'éliminer de petits soldes dans leur montant cumulatif des immobilisations admissibles dans les 10 premières années suivant la transition.
    Cela a pour effet de prolonger ce qu'on appelle les règles de prêts adossés dans la Loi de l'impôt sur le revenu de trois façons importantes. Ces règles sont conçues pour s'appliquer dès que certaines conséquences fiscales découlent d'une transaction entre deux entités qui sont habituellement liées. On prévient ici l'évitement des conséquences fiscales lorsque ces entités font intervenir une tierce partie entre eux. L'exemple classique est l'utilisation d'une entreprise dans une administration visée par un traité où l'imposition est faible pour faire un prêt, par l'intermédiaire de cette administration visée par un traité à une entité canadienne, de façon à obtenir un taux de retenue de la taxe sur les intérêts plus bas.
    Ces règles sont élargies, comme je l'ai dit, de trois façons importantes. La première façon consiste à les appliquer aux loyers, redevances et paiements similaires. La deuxième consiste à prévenir l'évitement grâce à des transactions de requalification ou l'introduction de plusieurs intermédiaires, ce qui signifie que, ce n'est peut-être plus un arrangement d'adossement, mais un arrangement d'adossements multiples. Troisièmement, on prévient ainsi l'évitement des règles sur les prêts aux actionnaires au moyen des mécanismes de prêts adossés que j'ai décrits.
    Ensuite, il y a les règles touchant l'évaluation des produits dérivés, pour que l'on puisse s'assurer que, si les biens sont en stock, on ne peut pas utiliser la méthode dite du « moindre du coût et de la valeur de marché ».
    Ensuite, c'est applicable à la vente des billets liés pour veiller à ce que les conséquences fiscales découlant de la vente avant l'échéance d'un billet lié conservent le même caractère que les conséquences fiscales lorsque la vente est réalisée à l'échéance.
    Elle met en oeuvre des règles fiscales pour préciser le traitement fiscal des droits d'émissions dans les systèmes d'échange de droits d'émissions.
    La section prévient l'utilisation de ce qu'on appelle les techniques de « remisage de dettes » pour éviter les gains de change accumulés à l'égard du remboursement d'une dette en monnaie étrangère.
    Elle corrige les imperfections liées à l'utilisation d'une police d'assurance-vie pour extraire des revenus libres d'impôt d'une société.
    Elle permet l'utilisation appropriée d'une exception à nos régimes actuels visant à contrer le dépouillement de surplus, ce qui empêche des multinationales étrangères d'utiliser des structures quelque peu artificielles pour utiliser une exception qui est destinée uniquement aux entreprises canadiennes.
    Elle indexe selon l'inflation l'Allocation canadienne pour enfants à compter de l'année de prestations 2020-2021.
    Elle inclut des mesures qui visent à prévenir la multiplication de l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises.
    Elle prévient le report d'impôt relativement à la substitution entre des catégories d'actions dans ce qu'on appelle un « fonds de substitution » d'une société de fonds mutuels.
    Elle introduirait la norme de déclaration pays par pays sur les prix de transfert pour les multinationales.
    Elle contient des règles liées aux dons faits par des successions pour fournir plus de souplesse en matière de dons par certaines successions assujetties à des taux progressifs.
    Elle précise et améliore les règles concernant les faits liés à la restriction de pertes, en particulier pour s'assurer qu'elle s'applique de façon appropriée dans le cas de fiducies de placement.
    Elle modifie à nouveau les règles liées aux fiducies au profit d'un époux ou des fiducies similaires pour fournir plus de souplesse et garantir des conséquences fiscales appropriées au décès du bénéficiaire principal d'une telle fiducie.
    Elle permet la présentation de nouveaux arguments à l'appui d'une cotisation après l'expiration de la période limite normale, tant que le montant total de la cotisation n'augmente pas.
(1540)
    Pour terminer, elle introduit la norme commune de déclaration de l'OCDE. Il s'agit d'une norme sur la communication de renseignements fiscaux visant à prévenir l'évasion fiscale qui permet la communication de renseignements sur les comptes entre des autorités fiscales.
    Voilà donc chacune des dispositions de la partie 1 du projet de loi, assortie d'un minimum de renseignements.
    Nous allons passer aux questions sans suivre un ordre particulier. Quiconque veut parler peut prendre la parole.
    Merci, monsieur le président.
    Merci du travail que vous faites. Je suis heureux que vous soyez ici pour parler du projet de loi aujourd'hui.
    Je vais commencer par la norme commune de déclaration et y aller à reculons.
    La norme commune de déclaration a été assez décriée par divers groupes, particulièrement les coopératives de crédit, parce qu'elle impose un régime universel. Évidemment, nous voulons tous assurer l'intégrité de notre système fiscal et l'harmoniser avec ceux des autres administrations, mais contrairement aux règles prévues dans la FATCA, qui ont été mises en place il y a quelques années qui prévoient une évaluation fondée sur le risque de 2 %, ces normes communes de déclaration sont en fait légèrement différentes. Elles exigent la communication de renseignements un peu différents, et il n'y a pas d'évaluation fondée sur le risque. Toutes les coopératives de crédit, peu importe leur taille, doivent se conformer.
    La Summerland Credit Union se trouve dans ma circonscription. Elle compte environ 10 employés, et cela semble être un processus très lourd.
    Pouvez-vous nous dire pourquoi la loi a été rédigée de façon à ne pas accorder le même traitement qu'au titre de la FATCA?
    Mon collègue Jim Greene peut répondre à cette question.
    Monsieur Greene, allez-y.
    L'accord avec les États-Unis au sujet de la FATCA, bien sûr, était un accord bilatéral. La norme commune de déclaration est un système similaire dans la mesure où elle exige des institutions financières qu'elles identifient les comptes qui appartiennent à des non-résidents et qu'elle communique l'information à l'ARC, qui fournira ensuite les renseignements à l'autorité fiscale du pays de résidence de la personne.
    C'est essentiellement un élargissement du genre de déclarations liées aux comptes financiers auxquelles ont est habitués depuis de nombreuses années. L'idée, c'est que si vous ouvrez... si vous êtes un résident canadien et que vous avez un compte bancaire au Canada, le revenu que vous gagnez grâce à ce compte bancaire ou d'investissement sera déclaré à l'ARC au moyen d'un relevé T5 ou d'un relevé T3. Cependant, lorsque les comptes sont détenus par des non-résidents, le pays de résidence de ces personnes n'a aucune façon d'avoir accès à cette information sauf si la personne la déclare.
    La norme commune de déclaration est un arrangement international en vertu duquel les pays conviennent de recueillir cette information de leurs institutions financières et de la communiquer parmi leurs critères financiers. La communauté internationale, lorsqu'elle a réfléchi à cette approche, a tenu compte du fait que les accords liés à la FATCA des États-Unis prévoient une exemption pour certaines petites institutions. Il y a eu des discussions à ce sujet, mais il n'y a pas eu d'entente pour exempter les petites institutions.
    Essentiellement, on craignait que, si un groupe d'institutions est exempté, il pourrait devenir un vecteur de non-déclaration. Si les gens savent que, en plaçant leur argent dans certains genres d'institutions, ils seront en sécurité et il n'y aura pas de déclaration, cela pourrait les pousser à utiliser ces institutions.
    Plus de 100 pays ont maintenant accepté la norme. Je ne suis au courant d'aucun pays qui a modifié la norme d'une façon ou d'une autre.
(1545)
    À ce sujet, vous reconnaissez tout de même que, dans les provinces comme la Colombie-Britannique — évidemment, les coopératives de crédit sont réglementées à l'échelon provincial — vous ne pouvez pas être membre d'une coopérative si vous ne résidez pas dans la province pendant six mois. Il faut être un résident de la Colombie-Britannique pour ouvrir un compte.
    Même si je comprends qu'il pourrait y avoir certains problèmes, d'entrée de jeu, les coopératives ne peuvent offrir aucun service sauf si la personne vit dans la province depuis un certain temps.
    Assurément, on comprend bien, dans ce cas, que l'exigence au sujet des comptes déjà ouverts au 1er juillet 2017, lorsqu'on propose que le système entre en vigueur, fera en sorte que les institutions peuvent s'appuyer sur l'adresse de leurs clients qu'elles ont dans leurs dossiers. L'exigence, essentiellement, c'est que les institutions cernent les non-résidents qu'elles ont dans leurs dossiers. S'il y en a très peu, on peut s'attendre à ce que l'exercice ne soit pas très exigeant. Il n'est pas nécessaire de communiquer avec les gens. Les institutions peuvent s'en tenir à leur dossier papier ou, j'imagine, à l'ère moderne, leur dossier électronique.
    L'accord a-t-il été rédigé de façon à être trop normatif en exigeant une telle chose ou est-ce que nous avons tout simplement accepté de façon générale un ensemble de principes pour ensuite l'appliquer dans un système très hiérarchisé et axé sur Ottawa?
    Je crois savoir que les coopératives de crédit sont toutes réglementées à l'échelon provincial; c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas assez ici. J'aimerais savoir si nous avons accepté ces principes, sachant très bien que ces genres de règles auraient un tel impact sur les petites coopératives de crédit.
    La norme est extrêmement détaillée. Ce n'est pas une série de principes généraux, c'est un ensemble de règles très détaillées, ce que les dispositions du projet de loi reflètent.
    D'accord.
    Une dernière intervention, monsieur le président, puis je céderai ma place à quelqu'un d'autre.
    La FATCA a été mise en oeuvre par les Américains. Nous n'avons pas vraiment eu notre mot à dire. Cependant, le Canada a accepté volontairement les exigences de l'OCDE. C'est exact?
    C'est exact. Le point de vue du gouvernement canadien, c'est que la norme commune de déclaration est un outil important permettant de garantir la déclaration des actifs et des revenus des particuliers à l'étranger. Elle est considérée comme un outil important pour lutter contre l'évasion fiscale à l'échelle internationale.
(1550)
    D'accord.
    Jim, juste avant de poursuivre, puisque les coopératives de crédit ont participé — et j'ai moi aussi entendu la plainte que Dan a mentionnée —, qu'il s'agisse des déclarations au CANAFE ou des formalités administratives qui découleront de ces mesures, une des difficultés pour les coopératives de crédit, c'est que les grandes banques possèdent une structure administrative pour s'occuper de toutes ces choses, mais dans le cas des coopératives de crédit et des coopératives de crédit indépendantes — comme celle de Malpeque Bay, qui est dans ma circonscription et qui n'est pas très grande —, le fardeau administratif que le personnel doit assumer afin de remplir tous les documents nécessaires en plus des exigences du CANAFE, est, proportionnellement, beaucoup plus élevé. Ce l'est vraiment. C'est un lourd fardeau parce que ce sont de petites organisations.
    Y a-t-il selon vous une façon de régler ce problème? Selon moi, les coopératives de crédit formulent ici une plainte légitime. Je ne sais pas de quelle façon nous pouvons composer avec la situation. Nous devons faire ce genre de choses parce que nous sommes un acteur mondial et que nous avons conclu des accords à l'échelle internationale, mais je crois que nous devons aussi reconnaître le fardeau que ces exigences imposent à une petite coopérative de crédit qui compte peut-être 10 employés et qui devra s'acquitter de toutes ces tâches administratives. Elle devra le faire en plus de satisfaire aux exigences de CANAFE, ce qui, toutes proportions gardées, constitue des coûts élevés comparativement à ce qui est exigé de la Banque Royale du Canada.
    Je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Selon vous, y a-t-il une façon de réduire le fardeau de ces coopératives de crédit?
    Monsieur le président, je crois que le gouvernement reconnaît que, pour les petites institutions, les exigences réglementaires — quelles qu'elles soient — sont devenues, au regard de leur taille, plus importantes, et je crois, comme vous le dites, que c'est un réel problème.
    Comme je l'ai dit, en établissant cette norme, on a tenté de procéder de la façon la plus rationalisée possible et, en ce qui a trait aux comptes de moins de 1 million de dollars, on permet tout de même aux institutions d'effectuer une recherche relativement simple dans leurs dossiers papier. Elles peuvent s'en tenir à l'adresse qui figure dans leurs dossiers et, dans un tel cas — tant qu'il ne s'agit pas de l'adresse d'un non-résident —, elles n'ont pas à effectuer de recherche plus poussée.
    À l'avenir, cela signifiera simplement que, lorsqu'une personne ouvre un nouveau compte, l'institution devra demander à la personne de préciser l'administration où elle paie ses impôts et consigner cette information en conséquence.
    Lorsqu'ils ont conçu la norme, le gouvernement et la communauté internationale ont assurément essayé de réduire au minimum le fardeau, mais il n'était pas possible de l'éliminer complètement.
    D'accord, vous êtes assurément au courant de ce problème. C'est quelque chose qu'il était très important pour nous de garder à l'esprit.
    Nous allons maintenant passer à Mme O'Connell, puis à M. Caron.
    Merci, monsieur le président.
    Merci à vous tous d'être là.
    Je veux poser deux ou trois questions sur les droits d'émissions. J'ai dû lire l'extrait deux ou trois fois pour être sûre de comprendre et j'aimerais quelques précisions.
    Essentiellement, si j'ai bien lu — et je me fie aux notes d'information de la Bibliothèque du Parlement —, les droits d'émissions sont considérés comme des stocks. Cependant, ils sont seulement inclus dans les revenus aux fins du calcul de l'impôt dans la mesure où les obligations cumulées en matière d'émissions sont supérieures aux droits d'émissions du contribuable. C'est exact?
(1555)
    J'entends les roues tourner ici.
    Vous pouvez voir le hamster.
    La meilleure façon, c'est probablement — j'essaie de trouver la meilleure façon de répondre à la question — de décrire de quelle façon les règles fonctionnent et aussi, dans une certaine mesure, de quelle façon elles permettent de régler les problèmes actuels, parce que l'objectif était de fournir des précisions et des règles relativement à l'imposition des droits d'émissions.
    Actuellement, tout ce que nous avons, ce sont les principes fiscaux généraux. Il n'y a pas de règles précises dans la Loi de l'impôt sur le revenu qui décrivent de quelle façon traiter ces choses. Il n'y a pas non plus, d'après ce que j'en ai compris, de principes comptables. À part l'évident problème lié à l'incertitude, il peut y avoir un réel problème de double imposition. Si, par exemple, vous recevez des droits d'émissions gratuits du gouvernement, vous pourriez être imposé en les recevant, puis vous être imposé à nouveau lorsque vous les utilisez pour respecter une obligation en matière d'émissions.
    Essentiellement, ce que les règles font — grâce à un genre de mécanisme de solde mobile —, c'est de traiter les droits d'émissions comme des stocks, comme vous l'avez dit. Cela signifie que l'achat et la vente de ces droits font intervenir un compte de revenu. Les droits sont conservés en stock, même si on ne peut pas utiliser les règles portant sur la méthode dite du « moindre du coût et de la valeur de marché », comme on pourrait le faire pour un autre type de biens qui figurent dans un inventaire.
    Lorsqu'on les reçoit, elles sont conservées à leur coût et, dans la mesure où on peut les utiliser relativement à des droits d'émissions, on peut obtenir une déduction. Si on ne les utilise pas l'année même, alors l'année suivante, on obtient une inclusion, puis une autre déduction quand ils sont utilisés. Ce cycle d'inclusion et de déduction garantit que la personne peut obtenir la déduction non seulement l'année où les droits sont obtenus, mais jusqu'à ce qu'on les utilise.
    Pour terminer, je vais parler de l'aliénation, ce qui se produit lorsqu'on se départit d'un de ces droits d'émissions pour satisfaire à ses obligations au titre d'un régime d'émissions. Je ne parle pas de la situation où vous les vendez à une tierce partie — si vous êtes un négociant ou je ne sais quoi —, mais lorsque vous vous en défaites pour satisfaire à vos obligations au titre d'un de ces régimes. Il n'y a pas de gain ni de perte liés au règlement. Cela permet de déduire, essentiellement, le coût accumulé d'année en année jusqu'à ce que, au bout du compte, on l'utilise pour s'acquitter d'une obligation.
    D'accord.
    Je peux comprendre qu'il y a un problème, dans la mesure où il s'agit, essentiellement, de mettre en place un tout nouveau régime fiscal sur les émissions, évidemment; et il y aura des échanges et tout ce que cela sous-entend. Vous avez parlé de normes comptables et de ce genre de choses ainsi que la double imposition.
    Cependant, selon moi, ce n'est pas compétitif, dans la mesure où, s'il n'y a pas de normes internationales non plus, de quelle façon peut-on comprendre leur valeur financière et de quelle façon pouvons-nous nous assurer de rester aligner sur ce que font les autres? Y a-t-il des mécanismes en place?
    C'est vraiment quelque chose de nouveau qui se produit dans beaucoup d'économies. En raison de ces régimes d'établissement du prix des émissions, dans quelle mesure le processus peut-il être souple afin de permettre à ces changements d'être appliqués assez rapidement afin que d'autres marchés ne soient pas complètement différents de ce qui se fait au Canada, par exemple?
    Ces règles, bien sûr, régissent le traitement fiscal, qui est souvent harmonisé avec les traitements comptables, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Si à l'avenir on élabore des normes comptables qui ne sont pas cohérentes, ces règles ne changeront pas et détermineront les conséquences fiscales, ce que nous jugeons approprié, vu les circonstances.
    J'ai dit qu'il n'y avait pas de règle claire actuellement sur la façon d'imposer ces droits d'émissions achetés, vendus et utilisés pour respecter des obligations au titre de ces régimes, mais ce n'était pas nécessairement un domaine complètement déréglementé non plus. Il y avait différentes interprétations de la façon dont, à la lumière des principes généraux de notre système fiscal, il fallait imposer ces opérations. Une de ces théories — et je crois savoir que certains contribuables ont procédé ainsi dans leur déclaration de revenus ou que des gens croyaient que c'était la bonne façon de faire —, c'était, en fait, de traiter les droits comme figurant à l'inventaire, ce qui est la solution retenue ici.
    Je comprends qu'on aurait aussi pu faire valoir qu'il faut traiter les droits comme des biens d'immobilisations admissibles. C'est une classe de biens semblables aux biens amortissables, qui deviendra bientôt une nouvelle catégorie d'immobilisations amortissables, mais ce n'était probablement pas le traitement approprié, et ce, pour diverses raisons. Cette catégorie est censée s'appliquer à des biens qui ont une valeur durable, tandis que les droits d'émission concernent des biens à utilisation unique. Souvent, on peut imaginer que la valeur des biens d'immobilisation diminue, tandis que ça ne va pas nécessairement être le cas des droits d'émissions.
    Il y a différentes théories sur la méthode d'imposition appropriée, et le fait d'indiquer dans la législation qu'on adopte l'approche de l'inventaire offre de la certitude. Selon nous, c'est la meilleure approche.
    De plus, vous pouvez voir dans les règles sur l'entrée en vigueur que les contribuables ont un choix: si, dans leurs déclarations, ils ont utilisé la méthode de l'inventaire ou s'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une double imposition, ils peuvent faire appliquer les règles rétroactivement. S'ils déterminent que c'est avantageux — et c'est ainsi qu'on a vu les choses —, ça nous aide à éviter des problèmes de double imposition. Les gens peuvent en fait choisir de faire appliquer ces règles rétroactivement sur un certain nombre d'années, alors ce n'est pas un tout nouveau système qu'on vient d'inventer. On prévoit plutôt dans la loi ce que nous considérons être l'approche appropriée en matière d'imposition de ces droits.
(1600)
    Merci. Nous pourrons y revenir si vous avez autre chose à dire, Jen.
    M. Caron est le suivant.

[Français]

    Je remercie les témoins de leur présence.
    Je vais continuer à parler de la question des émissions. Les articles de la Loi de l'impôt sur le revenu qui avaient trait aux émissions ne s'appliquaient pas uniquement au carbone. J'imagine qu'elles dataient de l'époque où on utilisait des mécanismes de marché pour limiter le dioxyde de soufre. Cela a-t-il été mis en oeuvre il y a encore plus longtemps? Savez-vous depuis quand ces dispositions légales existent?

[Traduction]

    Monsieur, me posez-vous une question au sujet de l'entrée en vigueur des dispositions liées aux droits d'émission?
    Oh, quand nous regardons...

[Français]

    Présentement, le paragraphe 10(1) du projet de loi modifierait l'article 27 de la Loi de l'impôt sur le revenu en introduisant des règles précises sur le traitement fiscal des droits d'émissions. Auparavant, y avait-il un traitement fiscal des droits d'émissions? À l'époque, il y avait un régime de marché du dioxyde de soufre pour combattre les pluies acides. Il existait donc déjà des mécanismes de droits de pollution, au bout du compte. Il devait donc y avoir un régime fiscal. Est-ce exact?

[Traduction]

    Dans la Loi de l'impôt sur le revenu, il y avait des règles générales que divers contribuables devaient appliquer à leur situation. Aucune des règles ne concernait précisément les droits d'émission. Par conséquent, avant l'introduction des règles du projet de loi C-29, les contribuables appliquaient les principes fiscaux généraux qu'ils jugeaient le plus appropriés, parce qu'il y avait vraiment de l'incertitude en la matière.
    Une des choses qu'on entend, c'est que les contribuables veulent de la certitude quant à la façon dont ces choses sont imposées. Bien sûr, ils ont été imposés. Certains contribuables ont traité ces droits comme étant des stocks, et d'autres, comme des immobilisations admissibles. Il y avait des problèmes dans les deux cas. C'est vrai que les règles fiscales générales s'appliquaient auparavant, et ces règles ne sont pas éliminées sauf si le contribuable choisit cette voie.
    Vous avez aussi mentionné le carbone et la définition des droits d'émissions appliqués au carbone. C'est ce que j'appellerais l'exemple parfait d'une situation où les règles s'appliqueraient, mais la définition en tant que telle — celle qui figure au paragraphe 248(1) — est plus générale. Les droits d'émissions peuvent être utilisés pour respecter — et je cite de mémoire — une obligation relativement aux émissions d'une substance contrôlée. Le carbone, bien sûr, est l'exemple classique, mais ce n'est pas le seul.
    Monsieur, quel est l'exemple classique selon vous?
    Celle des émissions de carbone admissibles...
    Oui.
    ... mais les règles ne s'appliquent pas uniquement aux émissions de carbone. Il pourrait s'agir d'autres émissions.
    Je devrais peut-être poser ma question à un historien, mais, durant les années 1980, la question à laquelle je faisais référence, c'était... Si vous proposez une telle chose, je vais présumer que vous ne réinventez pas la roue, mais je crois aussi qu'il y avait un mécanisme dans les années 1980 pour lutter contre les pluies acides, un système de plafonnement et d'échange du dioxyde de soufre, qui, essentiellement, donnait lieu à des droits d'émissions et de pollution, essentiellement, liés au dioxyde de soufre. Ces droits avaient une certaine valeur, que l'on pourrait comparer à la valeur que vous donnez aux émissions de carbone en ce moment.
    Si nous avions un tel système dans les années 1980 en quoi le système actuel est-il différent pour ce qui est du carbone au point d'exiger ces changements, et pourquoi ne les avons-nous pas utilisés initialement pour les émissions de dioxyde de soufre?
(1605)
    Si vous me le permettez, monsieur le président, je crois que nous parlons à peu près de la même chose.
    Ce que la Loi de l'impôt sur le revenu tente de faire dans ces cas, c'est de reconnaître que, dans un système réglementé qui a pour effet de créer des droits d'émissions et de contrôler une substance et qui exige ensuite des entreprises qu'elles fournissent des permis afin de produire certaines émissions, ces permis ont une valeur qui fluctue, et il y a donc une possibilité de profit ou de perte.
    Essentiellement, la Loi de l'impôt sur le revenu tente de définir les règles en vertu desquelles on reconnaîtra ces profits et ces pertes. La situation de l'échange de dioxyde de soufre est similaire à la situation actuelle concernant l'échange de carbone.
    Les systèmes dans les années 1980 s'appliquaient à un très petit nombre de contribuables, mais il y avait et il y a toujours eu un certain niveau d'incertitude — comme mon collègue l'a dit — quant à la façon dont ces transactions devaient être idéalement traitées aux fins de l'impôt. L'objectif des dispositions du projet de loi est, essentiellement, de codifier le traitement et d'éliminer certaines des interrogations quant à la façon appropriée de tenir compte de ces droits sur le plan fiscal.
    On pourrait faire valoir que, durant les années 1980, il aurait peut-être été approprié de fournir des précisions, mais un argument convaincant à ce sujet n'a pas été formulé.
    Essentiellement, vous dites que nous modernisons le système en place dans les années 1980.
    Oui, je crois qu'on peut dire que nous codifions un ensemble de règles précises, plutôt que de nous en tenir à des règles très générales.

[Français]

    Je vais poser une dernière question et revenir sur le sujet par la suite.

[Traduction]

    Si vous voulez passer à un autre sujet, nous pourrons y revenir, ou si vous voulez continuer, Guy, il n'y a pas de problème.
    Je vais poser une question de plus sur un sujet différent, c'est probablement la seule question que je veux poser.

[Français]

     On a choisi le 1er juillet 2020 comme date pour l'indexation de l'Allocation canadienne pour enfants.
     La décision était-elle basée sur des calculs mathématiques visant à atteindre une optimisation et à déterminer si, dans cette optique, le moment était idéal?
    Autrement, s'agissait-il d'une décision politique du gouvernement?
    Je ne vous demande pas nécessairement de commenter le bien-fondé de la décision.
    L'Allocation canadienne pour enfants que le gouvernement a établie est beaucoup plus généreuse que ne l'était celle du programme précédent. Le gouvernement a voulu s'en tenir à l'échéance de juillet 2016 pour la mise en oeuvre de cette nouvelle prestation, malgré la conjoncture économique et les autres pressions budgétaires, et a annoncé son intention de mettre en oeuvre l'indexation au plus tard en 2020. C'est ce qui est indiqué dans cette disposition du projet de loi.
    Ma question concernait le choix de la date.
    Pourquoi 2020 plutôt que 2019, 2021 ou une autre date?
     Neuf familles sur dix bénéficient de ce programme. Il s'agit aussi de maintenir un équilibre entre ces avantages et les dépenses. Je crois que c'est la raison pour laquelle le gouvernement a opté pour juillet 2020.
(1610)

[Traduction]

    Monsieur Ouellette est le suivant.
    Merci beaucoup, monsieur le président. Je vous suis reconnaissant.
    Je m'intéresse aux modifications qui concernent l'exception dans les règles anti-évitement de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des opérations visant le dépouillement de surplus transfrontalier.
    Pouvez-vous nous expliquer plus précisément ce dont il s'agit en termes simples? J'aurai ensuite deux ou trois autres questions supplémentaires à poser.
    Avec plaisir.
    Le dépouillement de surplus transfrontaliers est, malheureusement, une expression assez technique. Le « surplus », ici, fait référence aux bénéfices accumulés dans une société. Habituellement, lorsque ces bénéfices sont versés, c'est sous forme de dividendes. Les dividendes, lorsqu'ils traversent une frontière, font habituellement l'objet d'une retenue fiscale de 25 %, pourcentage qui peut être réduit au titre de traités fiscaux. Dans la situation d'une société mère et d'une filiale, la retenue est habituellement réduite à 5 %, mais, 5 %, ce n'est quand même pas 0.
    Ces techniques de dépouillement de surplus transfrontaliers — du Canada vers un autre pays — qui consistent à transférer des surplus accumulés d'une entité canadienne à une société mère étrangère sans retenue fiscale au Canada vont, bien sûr, à l'encontre des politiques fiscales. On s'appuie habituellement sur une exemption au titre de traités fiscaux du Canada en vertu desquels les dividendes peuvent être assujettis à un taux de retenue fiscale de 5 %, mais une vente de parts d'une entité canadienne peut être exemptée d'impôt au titre d'un traité.
    Pour le dire de façon très générale, un dividende consiste à transférer un certain montant d'argent du Canada à une société mère, mais lorsqu'on vend les parts, des fonds passent aussi d'un vendeur à un acheteur. Une combine très simple pourrait consister en l'achat par une filiale canadienne de parts d'une société canadienne soeur de la société mère, des fonds passant d'une entreprise canadienne à la société mère, mais en tant que recettes découlant de la vente des parts d'une autre entreprise canadienne. Dans une telle situation, sans ces règles visant le dépouillement de surplus transfrontalier, cette opération pourrait être exempte d'impôts.
    C'est une très bonne explication. En fait, vous comblez une lacune liée au transfert d'argent et vous vous assurez que les fonds seront imposés au taux approprié et que les gens ne réussiront pas impunément à cacher de l'argent.
    Quel pourrait être l'impact de l'élimination de cette échappatoire sur les ventes de ces parts? Cela pourrait-il avoir un impact sur les capacités de sociétés non résidentes d'acheter des sociétés canadiennes résidentes?
    La principale échappatoire, c'était le dépouillement des surplus. Puis, il y a une importante exception à cette règle, lorsqu'on a — je vais vous fournir un peu plus de renseignements contextuels — une entité canadienne qui achète une entreprise étrangère appartenant à une autre entité canadienne. On pourrait dire que l'entité étrangère achetée est prise en sandwich entre deux entités canadiennes.
    Pour un certain nombre de raisons, quelqu'un peut vouloir défaire ce sandwich et faire monter l'entreprise canadienne dans la structure. C'est une situation qui sera habituellement visée par les règles de dépouillement de surplus, et il y a donc une exception qui prévoit que, si c'est une entreprise canadienne qui achète une entité étrangère par l'intermédiaire d'une filiale canadienne, la transaction est acceptable.
    La modification précise ici concerne les sociétés mères étrangères qui se réorganisent pour avoir accès à cette exception dans des situations où ce n'est pas vraiment une entité canadienne qui achète une entité étrangère, mais où une société mère étrangère crée une entité canadienne qui possède une autre entité étrangère; les situations où elles tentent de créer ce genre de structures.
    Pour ce qui est de l'achat et de la vente transfrontalière de parts, les règles précisent essentiellement une exception actuelle à la règle anti-évitement qui empêche, essentiellement, des personnes de dépouiller de façon inappropriée une entité canadienne...
    Y aurait-il d'autres méthodes permettant aux gens de procéder à de tels transferts sans payer d'impôt? Je dirais que, d'une certaine façon, c'est quasiment ésotérique.
    Ce l'est, et je suis désolé d'avoir à creuser comme ça, mais je crois que c'est important pour bien comprendre ce dont il s'agit.
    Il y a beaucoup de techniques utilisées dans le cadre des fusions transfrontalières et de la planification d'acquisitions. La plupart d'entre elles ne sont pas touchées. Par exemple, je crois qu'un cours de base de planification fiscale recommanderait l'établissement d'une société d'acquisition canadienne financée complètement grâce au prix d'achat par un non-résident, qui l'utiliserait pour acheter une cible canadienne. Cette technique ne serait pas touchée.
    Là où il y aura un impact — comme je l'ai dit tantôt —, c'est dans le cas des réorganisations à l'interne; c'est-à-dire, essentiellement, lorsqu'une organisation mère non résidente tente de bénéficier de l'exception dont on parle au paragraphe 212.1(4), mais il y a un certain nombre d'exemples — comme celui que je viens de donner — où les processus ne seraient pas touchés. Je crois que c'est probablement — et ce l'est assurément d'après mon expérience — la façon la plus commune de procéder.
(1615)
    Merci beaucoup.
    Merci, Robert.
    Allez-y, monsieur Sorbara.
    Merci, monsieur le président.
    Merci d'avoir formulé ce commentaire très édifiant en réponse aux questions.
    Je regarde les modifications liées aux règles anti-évitement qui concernent la multiplication de l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises. Je crois que cette composante a fait couler beaucoup d'encre, et de nombreux intervenants ont formulé pas mal de commentaires à son sujet. J'aimerais vous poser deux ou trois questions. À quelle fréquence des sociétés en nom collectif utilisent-elles cette méthode pour multiplier l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises?
    C'est un genre de planification qui n'est pas si rare de nos jours. Le gouvernement a fourni une estimation des revenus tirés de la restriction de l'accessibilité à la déduction accordée aux petites entreprises. De tout temps, la politique a toujours été qu'une entreprise, qu'elle appartienne à une personne ou à plusieurs personnes qui travaillent ensemble au sein d'un partenariat, devrait avoir le droit à une déduction accordée aux petites entreprises. L'entreprise a donc droit au taux inférieur accordé aux petites entreprises sur 500 000 $ de revenu imposable par année.
    Pour commencer, avons-nous une estimation? Quels seraient les revenus tirés grâce à cette modification?
    En 2017-2018, les deux mesures dans la Loi devraient permettre d'aller chercher environ 70 millions de dollars par année en revenu, et un peu moins par la suite.
    Avons-nous une idée des secteurs où les sociétés en nom collectif sont les plus utilisées et qui serait touché? Ce serait un secteur plutôt qu'un autre. Avez-vous des commentaires à formuler à ce sujet?
    Nous savons que les règles s'appliquent, peu importe le secteur. Elles s'appliquent à tous les contribuables dans cette situation, et on ne cible pas une industrie plutôt qu'une autre. Nous avons entendu certains commentaires d'avocats et de comptables, et j'imagine que les commentaires de l'Association médicale canadienne sont liés à ce dossier, parce que c'est quelque chose que nous avons aussi entendu des médecins, mais il n'y a rien dans le projet de loi qui limite les règles à un segment précis de l'économie ou à un type d'entreprise. C'est une règle d'application générale. Nous avons assurément entendu des intervenants, des professionnels, des avocats, des comptables, des médecins et peut-être des dentistes en parler. Je ne suis pas sûr.
    Merci d'avoir comblé certaines lacunes dans mes connaissances.
    L'alinéa g) dans le résumé de la partie 1 concerne des modifications apportées pour préciser les conséquences fiscales de la « disposition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie ». J'ai lu le passage textuellement. Quel est le motif de ce changement? Qu'est-ce qui justifie ce changement, s'il vous plaît?
    Essentiellement, la modification règle deux problèmes liés à l'utilisation des produits d'assurance-vie pour retirer d'une société des profits libres d'impôt. Je vais parler des deux aspects séparément.
    Le premier — je l'appellerai une échappatoire — concerne le fait que, lorsqu'une société reçoit les produits d'une assurance-vie, le montant des produits est ajouté à ce qu'on appelle son compte de dividendes en capital, mais ce n'est pas le total des produits, c'est le montant des produits qui dépasse le coût de base rajusté de la police du titulaire. L'avantage du compte de dividendes en capital, c'est qu'on peut sortir les dividendes en capital de la société et les remettre aux actionnaires libres d'impôts canadiens.
    Comme je l'ai dit, la formule pour un ajout au compte de dividendes en capital est fondée sur les produits de la police d'assurance, le montant qui dépasse le coût de base rajusté du titulaire. Cependant, si les produits sont versés à une société au sein d'un groupe, et que le titulaire est dans une autre société, par exemple, ce type de planification était utilisé afin que l'entité qui reçoit les produits de l'assurance-vie ne soit pas le titulaire de la police, il n'y avait donc pas de coût de base rajusté. Par conséquent, plutôt qu'un produit de 100 $ moins un coût de base rajusté de 20 $ — soit une augmentation de 80 $ du compte de dividendes en capital —, il est simplement possible d'ajouter 100 $ au compte. Le premier ensemble de modifications précise donc que, dans cette situation, il faut tenir compte du montant de base de la police, et même si elle est détenue par une autre entité, il faut tout de même utiliser le même calcul.
    Le deuxième type de planification concerne le transfert des produits d'une assurance-vie ou de polices d'assurance-vie à une société qui n'est pas indépendante. Habituellement, lorsqu'on transfère des polices d'assurance-vie à une personne indépendante, les produits sont inclus dans les revenus. Cependant, il y a une règle spéciale dans la loi fiscale qui concerne les transferts de telles polices d'assurance-vie à des entreprises connexes. C'est ce qu'on appelle la règle sur les transferts de police. La règle précise que, en tant que cédant, la personne doit recevoir la valeur de rachat au comptant de la police. C'est le montant d'argent qu'elle pourrait obtenir de la police si elle devait la transférer à son émetteur.
    Dans de nombreux cas, ce sera la valeur de la police, mais ce n'est pas toujours le cas. Si, par exemple, il y a une probabilité raisonnable que la police soit versée plus rapidement que prévu initialement — peut-être que l'assuré est malade, ou pour une quelconque raison...
(1620)
    Si vous me permettez de vous interrompre, je crois que c'est la partie 1 de ces mesures relatives à l'impôt sur le revenu qui concerne l'efficacité du régime fiscal ou du code fiscal en prenant un certain nombre de mesures pour nettoyer le code fiscal et le rendre plus efficient de façon générale. Les détails précis — sans directement passer en revue le code fiscal — m'échappent quelquefois. Je l'admets, mais je crois que je comprends l'essentiel de vos commentaires. Votre explication me satisfait. Merci.
    Merci, monsieur Sorbara.
    Monsieur Caron, allez-y.

[Français]

     Monsieur Sorbara a posé l'une des questions que je voulais poser.
    J'aimerais revenir sur l'enjeu soulevé par M. Albas, les coûts pour se plier aux exigences de la Norme commune de déclaration.
    Lorsqu'on entre en contact avec les caisses de crédit ou les caisses populaires qui ont dû se plier aux exigences de la Foreign Account Tax Compliance Act, elles nous parlent de coûts assez élevés qu'elles doivent assumer pour les très faibles risques que quelqu'un, parmi leurs membres ou leurs clients, soit sujet à être dénoncé ou rapporté.
     Ce n'est pas seulement au Canada qu'il existe une structure de caisse de crédit ou populaire. N'y aurait-il pas moyen d'obtenir une exemption générale lorsque, comme dans le cas du Canada, les risques sont faibles à cause de la structure légale particulière de ces caisses de crédit ou populaires?
(1625)

[Traduction]

    Merci, monsieur le président. Je crois que c'est une question raisonnable.
    Il a certainement été reconnu, lors des négociations internationales qui ont mené à l'adoption de cette norme commune de déclaration, que cet instrument imposerait un fardeau aux institutions et aurait un coût. On a tenté d'élaborer des principes et des règles pouvant être appliqués pour réduire au minimum ces coûts. À la lumière du modèle de la FATCA des États-Unis, qui excluait les petites institutions, comme je le dis, cette idée particulière a été envisagée et débattue.
    L'opinion courante au sein de la communauté internationale est que l'exclusion des institutions de petite taille de l'application des normes — et même si elles sont peut-être peu utilisées par les non-résidents à l'heure actuelle — pourrait créer une échappatoire. Les gens sauraient qu'ils peuvent placer leur argent à ces endroits et avoir l'esprit tranquille, sachant que les sommes ne seraient pas déclarées à leur pays de résidence. Cela suscite beaucoup de nervosité.

[Français]

     Merci.

[Traduction]

    Y a-t-il quelqu'un d'autre?
    Monsieur Albas, allez-y.
    Je tiens à dire que je me réjouis toujours de voir des projets de loi, car cela signifie que je peux être utile au nom de mes électeurs, monsieur le président.
    Au sujet de l'évaluation des produits dérivés, le gouvernement du Canada s'était vu accorder le pouvoir par le Parlement — ou le pouvoir a été délégué par le Parlement au ministre des Finances — de réglementer le domaine des produits dérivés. Nous avions les coudées franches, alors je me demande seulement pourquoi on utilise un projet de loi au lieu d'exercer le pouvoir délégué de prendre des règlements.
    Je dirais, en réponse à cette question, que si nous mettions ces changements dans le règlement...
    En fait, je devrais vous expliquer brièvement ce que font ces instruments. Les contribuables qui détiennent des produits dérivés les conservent en tant que bien d'inventaire. Ces règles établissent la façon de les traiter à des fins fiscales. Plus précisément, elles empêchent les contribuables d'utiliser la méthode dite du « moindre du coût et de la valeur de marché » pour évaluer ces produits dérivés qu'ils conservent en tant que bien d'inventaire.
    Or, les règles de base énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu permettent d'appliquer cette méthode du moindre du coût et de la valeur de marché à votre inventaire, et je ne suis pas certain que des dispositions réglementaires pourraient l'emporter sur les règles fiscales de la Loi de l'impôt sur le revenu.
    On s'intéresse davantage aux conséquences fiscales de l'utilisation de produits dérivés qu'à la réglementation des produits en soi.
    C'est exact. Cela s'applique vraiment au fait de les conserver en tant que bien d'inventaire et d'appliquer précisément cette méthode du moindre du coût et de la valeur de marché.
    D'accord.
    Ça m'a peut-être échappé, monsieur le président, car certains d'entre nous sont plus lents que d'autres. Au sujet de l'indexation de l'Allocation canadienne pour enfants, pourriez-vous nous parler de ce que cela va coûter au gouvernement? Je sais qu'on en a fait mention dans l'annexe de l'énoncé économique de l'automne.
    Ensuite, même si je suis certain que le gouvernement répondrait que cela s'inscrit tout simplement dans le prolongement de la politique en vigueur, pourquoi cet aspect ne figurait-il pas dans le projet de loi initial? Je crois que le projet de loi C-2 a été l'un des premiers qui ont été déposés par le gouvernement. Pourquoi cela ne figurait-il pas dans le premier projet de loi?
    Au sujet de votre première question, comme vous l'avez dit, nous avons indiqué dans l'énoncé économique de l'automne que le coût de l'indexation serait de 505 millions de dollars pour l'exercice 2020-2021 et de 1,2 milliard de dollars pour l'exercice 2021-2022.
    Quant à votre deuxième question, le gouvernement n'avait pas pris la décision au moment où il a déposé la première loi d'exécution du budget, le projet de loi C-15, devant le Parlement. Voilà pourquoi cette mesure figure dans la deuxième loi d'exécution du budget.
    D'accord. Merci.
(1630)
    Monsieur Ouellette, la parole est à vous.
    Nous n'avons pas encore parlé de la succession à taux progressifs, n'est-ce pas?
    En effet, nous n'en avons pas parlé.
    J'aimerais parler de cet aspect, en fait, et des modifications ayant pour but de permettre une plus grande marge de manoeuvre visant la reconnaissance des dons de bienfaisance faits par l'ancienne succession assujettie à l'imposition à taux progressifs d'un particulier. Je me demande si vous pourriez expliquer cela aux 35 personnes qui sont chez elle à écouter cette merveilleuse conversation. Ensuite, j'aurai quelques questions pour vous.
    Oui, bien sûr.
    Une succession à taux progressifs est une fiducie autorisée à utiliser les taux progressifs. Les fiducies sont généralement soumises au taux marginal d'imposition le plus élevé, mais celles-ci, les fiducies de succession à taux progressifs, sont constituées après la mort d'une personne, et elles sont autorisées à utiliser les différentes tranches d'imposition.
    Lorsqu'elles versent un don, il y a une certaine marge de manoeuvre quant au revenu auquel on applique ce don. On peut l'utiliser durant l'année d'imposition où la succession fait le don ou l'appliquer à une année d'imposition antérieure de la succession à taux progressifs ou aux deux dernières années d'imposition de la personne décédée.
    La question se pose parce qu'une succession à taux progressifs n'existe que pour 36 mois. Grâce à ces mesures, on fait passer à 60 mois la période au cours de laquelle on peut effectuer ces dons, et on permet d'appliquer ce don à une année antérieure de la succession ou aux deux dernières années de la personne. On a donc plus de temps pour verser des dons après qu'une succession à taux progressifs a franchi ce seuil de 36 mois.
    Il ne s'agit pas de petites gens, il s'agit de fiducies ou de successions de grande taille. En termes simples, il s'agit essentiellement des biens de personnes qui sont décédées. Quel serait le coût, alors, pour la succession canadienne qui passe de 36 à 60 mois? De toute évidence, vous accordez une plus grande marge de manoeuvre durant cette période. C'est ma première question.
    Ensuite, si c'est possible, j'aimerais savoir quel serait l'impact différentiel entre la situation actuelle et ce que'elle était avant l'établissement des taux progressifs.
    Il est probablement très difficile de répondre à cette question, j'en suis sûr.
    Je ne crois pas que nous ayons établi les coûts précis à ce chapitre. Je crois que l'impact est assez modeste.
    Je dirais que ce ne sont pas nécessairement les successions les plus fortunées qui prennent le plus de temps. Je suis certain qu'on peut voir des successions compliquées et des successions contestées où les sommes en jeu ne sont pas énormes. Cela dit, non, je regrette: nous n'avons pas établi le coût de cela. C'est modeste.
    D'accord.
    Croyez-vous que cela va mener à une augmentation des dons octroyés à des organismes de bienfaisance? Il y a aussi des actions, bien entendu, ainsi que des gains en capital et des gains en capital exonérés qui entrent en jeu. Est-ce que le fait d'exonérer ces actions va mener à une augmentation des dons ou permettre à un plus grand nombre d'organismes de bienfaisance de toucher des sommes plus importantes?
    Mon collègue Pierre peut répondre à cela.
    Il est toujours difficile de se prononcer sur les réactions comportementales à un changement fiscal, particulièrement lorsque — comme c'est le cas en l'occurrence — nous offrons une plus grande souplesse afin que ces dons, au moment où ils sont effectués, puissent être appliqués à des années antérieures, aux deux dernières années de vie de la personne ou aux années où la succession à taux progressifs était constituée.
    Pour ce qui de savoir si le don aurait été octroyé quand même...
    Cela signifie probablement que vous avez apporté ce changement à la lumière d'une demande quelconque; vous avez probablement eu affaire à un certain nombre de groupes qui ont déclaré ne pas avoir eu assez de temps pour liquider ces successions. Est-ce le cas?
    Oui. Je crois qu'on nous a dit qu'il faut parfois pas mal de temps pour liquider une succession et qu'il y a parfois une disposition selon laquelle le reliquat de la succession — ce qui reste lorsque les héritiers ont reçu leur part — doit être « donné à un organisme de charité ». Il peut s'agir de la dernière chose à régler, cette disposition pourrait faire en sorte que le don se retrouve à la toute fin du processus, ce qui pourrait aller au-delà des 36 mois.
    Merci beaucoup. J'espère que plus de Canadiens utiliseront ces mesures au moment de liquider la succession de leurs êtres chers.
    Merci.
(1635)
    Merci.
    Quelqu'un a-t-il d'autres questions?
    Je vais simplement revenir à la première chose qui a été mentionnée. Nous allons probablement accueillir des témoins de l'Association médicale canadienne à un moment donné, mais je crois pouvoir vous donner une idée de ce qu'ils vont dire.
    Ils vont laisser entendre que le fait de modifier l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises aura des répercussions sur les médecins constitués en société qui évoluent dans des structures médicales de groupe. Ils estiment que cela aurait un impact sur ces structures médicales de groupe au moment de mener des activités de recherche médicale, de former de futurs médecins et de dispenser des soins spécialisés dans nos centres universitaires des sciences de la santé et dans nos collectivités. Je m'attends à ce qu'ils nous demandent d'exempter les structures médicales de groupe.
    À votre avis, est-ce que ce serait une bonne idée? Y aurait-il une raison particulière de ne pas faire cela? Il vaut mieux poser la question maintenant plutôt que d'attendre après leur témoignage, car cela va nous permettre d'aborder la question à la lumière de votre témoignage.
    Le ministère a également eu des échos d'un certain nombre d'intervenants, y compris le milieu médical. Je ne saurais vous parler de discussions précises, mais je peux formuler quelques observations.
    Premièrement, ces changements s'appliquent aux sociétés de personnes et aux sociétés. Comme vous l'avez dit, dans le cas de ces regroupements dans le milieu médical, il faut déterminer s'il s'agit d'une société de personnes ou plutôt d'une entente de partage des coûts, laquelle ne serait pas visée par les mesures.
    Deuxièmement, comme je l'ai dit plus tôt, il s'agit de règles d'application générale ayant pour but de veiller à ce qu'une entreprise exploitée par l'intermédiaire d'une société de personnes soit soumise à une seule limite de 500 000 $ pour la petite entreprise et à ce que cette limite ne puisse être multipliée. Par exemple, si vous avez 10 associés qui se joignent à ce type de structures, on passerait de 500 000 $ à 5 millions de dollars ou, je suppose, 5,5 millions de dollars. C'est une application générale, et cela permet d'assurer l'intégrité des règles régissant la déduction accordée aux petites entreprises sans qu'on tienne compte de l'industrie où les activités sont exercées.
    Je suis certain qu'on s'interrogera sur les avantages de soutenir la recherche médicale ou de payer les médecins. Par contre, je crois qu'il y a lieu de se demander, dans le contexte de la politique fiscale, s'il est judicieux d'offrir des incitatifs ou du financement additionnel à une entreprise ou à une catégorie d'entreprises particulière par le maintien d'une échappatoire dans le régime fiscal qui a été utilisée, ou si cela ne devrait pas faire l'objet de dépenses directes. Je crois que c'est une considération importante.
    En outre, je pense que pour répondre à des commentaires précis, il est nécessaire de comprendre exactement ce que ces dépenses empêchent de faire, sur le plan des affaires. Bien entendu, si un chercheur touche un salaire, il s'agit de dollars avant impôts, lesquels, peu importe le taux d'imposition, ne seraient pas visés. Comme je l'ai déjà dit, s'il s'agit d'une entente de partage des coûts plutôt que d'une société de personnes, alors les mesures ne s'appliquent pas. Une foule de détails et de faits précis, dans un cas donné, peuvent influer sur la mesure dans laquelle une industrie ou un type d'entreprise particulier est touché.
    Finalement, pour résumer, cela nous ramène à la question consistant à déterminer s'il s'agit d'une règle visant à protéger l'intégrité de la déduction accordée aux petites entreprises et à faire en sorte que la politique prévoyant une limite de 500 000 $ par entreprise soit respectée. Dans la mesure où l'exclusion d'une industrie particulière de l'application d'une règle d'intégrité procure un avantage fiscal à cette industrie, il y a peut-être lieu de se demander s'il est approprié de procurer ce revenu par le maintien d'une disposition technique dans la Loi de l'impôt sur le revenu plutôt que par des dépenses directes. C'est probablement une question importante aussi.
(1640)
    Merci.
    Deux autres questions sont issues de cette discussion. Allons à M. Ouellette, puis ce sera M. Albas après.
    Merci beaucoup.
    J'aimerais parler de la modification du Règlement sur l'assurance-emploi.
    Nous parlerons de cela plus tard.
    Ah oui? Mais nous sommes déjà dans la partie 1.
    D'accord. Est-ce dans la partie 1?
    C'est dans la section 1 de la partie 4, si je ne m'abuse.
    Nous y reviendrons plus tard, alors.
    Nous y reviendrons plus tard. Nous arriverons à cet aspect dans un petit bout de temps.
    Allez-y, monsieur Albas.
    Merci, monsieur le président.
    J'apprécie certainement votre explication du changement. Je crois que nous recevons probablement tous le même volume de courriels que de nombreux autres députés, particulièrement en Ontario. L'accord que le gouvernement provincial a conclu avec les hôpitaux de recherche afin que ceux-ci puissent accomplir leur travail exige la création de sociétés de personnes.
    Bien que je comprenne tout à fait votre argument selon lequel il ne faut offrir aucun type d'avantage fiscal afin de protéger l'intégrité du régime fiscal, nous avons une situation où la province demande que les choses soient faites d'une certaine façon. Maintenant, le gouvernement fédéral dit qu'on ne peut pas le faire de cette façon.
    La conséquence inévitable de cela, si la situation tourne à la confrontation, c'est que, bien souvent, les médecins non affiliés vont tout simplement décider de pratiquer dans un autre domaine où ils n'ont pas à composer avec toutes ces règles. Ensuite, la valeur publique de cette recherche et toute la consternation causée par la situation vont affecter les députés provinciaux autant que les députés fédéraux.
    Êtes-vous entrés en contact — de concert avec le gouvernement de l'Ontario, précisément — avec des représentants des médecins qui sont actuellement visés par cette réglementation et qui utilisent la déduction accordée aux petites entreprises dans le cadre de cet accord? Avez-vous mené des consultations afin de veiller à ce que la transition se fasse en douceur?
    Mon collègue m'a fait remarquer que j'ai peut-être négligé de mentionner que le taux d'imposition actuel des petites entreprises est de 10,5 % pour le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement et que le taux général est de 15 %. Donc, lorsque nous parlons de l'impact de l'admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises, on s'intéresse à cet écart de 4,5 points de pourcentage.
    Sans entrer dans les détails, je peux dire que le ministère des Finances s'est entretenu avec des intervenants. Nous avons consulté les intervenants et connaissons les enjeux soulevés par ceux qui évoluent dans le milieu de la médecine. Et nous n'avons pas obtenu seulement le point de vue d'une administration.
    Alors, nous consultons effectivement les intervenants. Je ne saurais dire si on a consulté précisément la province de l'Ontario, que vous avez mentionnée, mais je sais que nous avons tenu de nombreuses consultations auprès des intervenants touchés et avons entendu certains de ces commentaires.
    Les autorités réglementaires provinciales exigent l'établissement d'une société de personnes, mais quelqu'un a demandé s'il s'agit vraiment d'une société de personnes, car je pense qu'un accord prévoyait que cette relation n'était pas une société de personnes ou qu'elle ne saurait être considérée comme une société de personnes. C'est pourquoi j'ai mentionné, plus tôt, que nous travaillons à régler certains aspects techniques avec les intervenants afin d'en arriver à une meilleure compréhension des enjeux, et pas seulement avec des intervenants externes, mais aussi avec l'Agence du revenu du Canada, pour déterminer comment elle appliquerait ces nouvelles règles.
    J'apprécie votre grande constance; c'est une vertu dans la fonction publique, car, lorsque nous posons des questions, les réponses devraient toujours être les mêmes. À la lumière de ces consultations, y a-t-il un avantage quelconque, dans la pratique, à ne pas appliquer cette disposition avant d'en avoir discuté avec les provinces?
    Je suppose que je pourrais poser la question aux membres du Comité de l'autre côté, plutôt qu'à vous, alors je comprendrai si vous ne voulez pas répondre à cette question.
    Non. C'est dans le projet de loi.
    Nous avons consulté les intervenants au sujet d'un grand nombre de nos mesures. Je crois qu'il y a deux ou trois mesures dans le projet de loi — je mentionnerais les fiducies au profit de l'époux, les faits liés à la restriction de pertes concernant les fiducies de placement et les successions à taux progressifs, et je pense en avoir abordé deux plus tôt — pour lesquelles les changements ont été apportés en 2013, et à cause de consultations continues avec les intervenants — comme nous le faisons constamment —, nous avons peaufiné ces règles afin d'obtenir des résultats fiscaux appropriés.
    Comme je l'ai dit au sujet des successions à taux progressifs, il y a un certain temps que ces changements ont été apportés. Ensuite, des spécialistes de la planification successorale nous ont fait savoir qu'ils avaient besoin d'un peu plus de temps pour se charger de ces cadeaux, alors nous avons apporté d'autres modifications par la suite.
    Je vous signale que notre processus est continu et que le projet de loi témoigne certainement de ce fait.
(1645)
    Merci.
    Merci.
    Revenons à M. Ouellette. Des modifications de la Loi sur l'assurance-emploi sont prévues dans la partie 1. Je crois savoir qu'ils concernent un changement de nom, mais allez-y, posez votre question.
    Merci beaucoup.
    Ma question concerne les articles 85, 86 et 87, qui visent à remplacer l'expression « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ». En fait, ces dispositions, en particulier l'article 87 — modifient le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, le Règlement sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Par exemple, juste pour l'assurance-emploi, j'aimerais savoir — puisqu'il y a un supplément que les familles peuvent recevoir — quel impact ces changements de noms auront sur les familles qui touchent ce supplément.
    C'est une question très tendancieuse, et je regrette...
    Je dirais que notre collègue d'EDSC serait mieux placé pour vous répondre. Il témoigne plus tard. Je remettrais peut-être cette question à plus tard.
    Vous attendriez? D'accord.
    D'accord, nous aborderons la question lorsque nous nous pencherons sur la section 1 de la partie 4.
    Comme il n'y a plus de questions, je vous remercie, messieurs, de votre témoignage aujourd'hui.
    Nous allons suspendre la séance pour trois ou quatre minutes, le temps de nous préparer pour aborder la partie 2.
    Je crois savoir que M. Mercille sera le prochain témoin.
    Merci beaucoup, tout le monde. La séance est suspendue.
(1645)

(1650)
    Reprenons.
    Bienvenue, monsieur Mercille.
    Nous allons maintenant nous pencher sur la partie 2, modification de la Loi sur la taxe d'accise — mesures relatives à la TPS et à la TVH — et d'autres textes.
    Nous allons d'abord parler de la partie 2, puis, si je ne me trompe pas, vous allez aussi nous parler de la partie 3. Nous allons donc étudier la partie 2, puis nous continuerons à partir de là.
    Soyez le bienvenu.

[Français]

     Bonjour. Je m'appelle Pierre Mercille. Je suis le chef législatif principal à la Division de la taxe de vente au ministère des Finances.
     Comme vous l'avez dit, la partie 2 du projet de loi traite de mesures sur la taxe sur les produits et services, ou TPS, et la taxe de vente harmonisée, ou TVH. La partie 2 débute à l'article 89 et se termine à l'article 99.
(1655)

[Traduction]

    Le projet de loi s'assortit de quatre mesures visant la TPS et la TVH.
    La première mesure vise à détaxer la prestation de services de centres d'appels exportés. Plus précisément, cette mesure a pour effet de détaxer la prestation d'un service qui consiste à fournir à des particuliers un soutien technique ou un soutien à la clientèle par voie de télécommunication, c'est-à-dire par téléphone, par courriel ou par clavardage. La mesure s'applique si le service est fourni à une personne non résidente non inscrite qui n'est pas consommatrice du service et si la personne n'est pas inscrite aux fins de la TPS et de la TVH. La modification permettra aux centres d'appels canadiens de faire concurrence plus efficacement aux centres d'appels situés à l'extérieur du pays.
    La mesure suivante, passablement technique, concerne la notion de « personnes étroitement liées » aux fins de la TPS et de la TVH.
    Aux fins de la TPS et de la TVH, des règles spéciales d'exonération permettent aux membres d'un groupe étroitement lié de sociétés ou de sociétés de personnes de ne pas percevoir ni recueillir la TPS dans le cadre d'activités d'approvisionnement intersociétés. Pour être admissible, chaque membre de ce groupe doit être considéré comme étant étroitement lié à chacun des autres membres du groupe en affichant une proportion de propriété commune d'au moins 90 %. Pour satisfaire aux critères servant à déterminer si deux personnes peuvent être considérées comme étroitement liées, il faudra, aux termes de cette modification, en plus d'avoir une proportion de propriété commune d'au moins 90 %, qu'une personne morale ou une société de personnes détienne et contrôle également 90 % ou plus des voix portant sur chaque question concernant une filiale.
    Ensuite, il y a une modification corrélative découlant de l'abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles. Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2017. Cet aspect a été expliqué plus tôt, car ces modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu s'inscrivent dans la partie 1. Comme certaines dispositions touchant la TPS et la TVH renvoient à ces dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui font l'objet de modifications, des modifications sont apportées afin de veiller à ce que l'application de la TPS et de la TVH dans ce domaine ne soient pas touchées. Essentiellement, ces modifications permettent de veiller à ce qu'il n'y ait aucun changement à l'égard de la TPS et de la TVH.
    La dernière mesure de la partie 2 du projet de loi est de nature administrative. Cette mesure précise que l'Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent à un moment donné augmenter ou rajuster un montant inclus dans une cotisation qui fait l'objet d'une opposition ou d'un rappel, pourvu que le montant total de la cotisation n'augmente pas. Cette mesure ressemble à une mesure figurant dans la partie 1 de la Loi de l'impôt sur le revenu; c'est de cette loi qu'elle tire ses origines, et elle a été intégrée aux dispositions législatives relatives à la TPS afin d'assurer une plus grande uniformité des dispositions administratives tout au long de la Loi de l'impôt sur le revenu, des lois fiscales fédérales.
    Je tiens à souligner rapidement que cette dernière mesure que j'ai expliquée, la mesure administrative, est la seule modification comprise dans la partie 3 du projet de loi. La partie 3 contient les modifications de la Loi de 2001 sur l'accise. Il s'agit d'une loi distincte qui porte sur les droits d'accise applicables à l'alcool et au tabac. Je répète que cette modification a pour but d'assurer une plus grande uniformité des dispositions administratives dans l'ensemble des lois fiscales fédérales.

[Français]

    Cela conclut ma présentation.
    Merci.

[Traduction]

    Merci beaucoup, monsieur Mercille.
    Vous nous dites que nous pouvons être efficaces et aborder les parties 2 et 3 en même temps. Cela nous plaît.
    Qui veut partir le bal?
    Monsieur Albas, j'ai une question, si vous n'en avez pas.
    Merci, monsieur le président.
    Je vous remercie de votre exposé.
    J'aimerais que nous parlions un peu du contrôle des personnes morales. Cela nous ramène aux modifications touchant le critère servant à déterminer si deux personnes morales, ou une société de personnes et une personne morale, peuvent être considérées comme étant étroitement liées.
    Pourriez-vous me donner un exemple de situation où cela pourrait se produire?
(1700)
    Le critère de la relation étroite a pour but de cerner les situations où un groupe de personnes morales agit essentiellement comme une seule entité parce que le contrôle global des activités relève pour l'essentiel de la même personne.
    Ces règles fonctionnaient bien et fonctionnent toujours bien, mais comme les structures d'entreprise et les types d'actions créés par les sociétés deviennent de plus en plus complexes, on a présenté quelques scénarios à l'ARC pour déterminer si, dans certaines situations, le critère de relation étroite était respecté lorsque, en principe, selon les anciennes dispositions de la loi, le critère aurait été respecté, mais cela ne reflétait pas l'intention du législateur.
    Imaginez une situation où une personne morale détient 90 % ou plus de la valeur et des actions assorties d'un seul vote et qu'une autre détient 10 % d'actions donnant droit à 100 votes. Essentiellement, une personne a demandé à l'ARC si la personne morale qui détient 90 % des actions à vote unique serait étroitement liée à une autre personne morale.
    Ce n'est pas l'intention, car, même si cette personne morale détient 90 % de la valeur de la société, elle ne contrôle pas vraiment la société, alors l'entité ne se comporte pas comme une seule personne lorsque le groupe prend des décisions.
    La question que je me pose, et je crois que la Fondation canadienne de fiscalité a publié un article sur le sujet, concerne le fait qu'il y a des préoccupations... Disons que vous avez trois soeurs dans les Prairies. La première est un concessionnaire John Deere, la deuxième exploite une station-service, et la troisième est propriétaire d'une exploitation agricole. Maintenant, on pourrait avancer que les interactions entre celles-ci, puisqu'elles sont toutes étroitement liées, changeraient d'une façon ou d'une autre sous le régime de ces nouvelles dispositions, et peut-être qu'elles changeraient également la relation fiscale. C'est l'essentiel de ce que j'ai retenu du rapport.
    Avez-vous entendu parler de cela?
    Je n'ai pas entendu parler des trois soeurs en Alberta, mais...
    Ce n'est qu'un exemple.
    ... ce que je veux souligner, c'est que la notion de personnes « étroitement liées » est propre à la TPS. Ce n'est pas comme celle de la Loi de l'impôt sur le revenu, selon laquelle vous êtes « lié » à vos frères et soeurs. Il est question de 90 % de propriété de la valeur des parts qui ont le contrôle complet des voix. C'est ainsi qu'elle est décrite, et elle est très propre à la TPS.
    Dans votre exemple, il y a trois personnes, mais, si vous me dites qu'une soeur possède 90 % des parts de l'entreprise de ses deux autres soeurs, alors le groupe serait étroitement lié, puisque, essentiellement, toutes les décisions importantes ne seraient prises que par une seule soeur, car elle contrôle toutes les décisions des trois sociétés. Il s'agirait d'un groupe étroitement lié. Toutefois, s'il ne s'agit que de trois soeurs qui possèdent des parts de leur propre société, elles ne sont pas étroitement liées et ne sont pas visées par cette disposition, comme avant...
    D'accord, alors pourvu qu'il s'agisse de sociétés complètement distinctes et je ne sais quoi, et que leurs activités sont...
    Revenons à votre exemple, dans lequel une sœur a le contrôle. Quelles seraient les retombées fiscales dans ce cas? Ne seraient-elles pas admissibles à un certain traitement fiscal, ou bien seraient-elles soumises à un processus différent?
    Je présume que, dans cet exemple fictif, la personne s'est qualifiée en tant que personne étroitement liée auparavant et que ce ne sera plus le cas dorénavant. Dans ce cas, trois règles d'exonération différentes qui sont prévues dans la loi ne seront pas offertes.
    Une des règles permet à un groupe d'institutions financières de traiter certaines fournitures intersociétés comme des services financiers, et la TPS n'est pas applicable aux services financiers. Cette exonération ne serait pas offerte. La plus fréquente, c'est l'exonération de fournitures intersociétés d'un groupe étroitement lié qui peuvent être échangées à titre gratuit — donc pour un coût nul —, alors ces fournitures ne sont pas taxables.
    Il s'agit simplement d'une exonération du flux de trésorerie, puisque, pour qu'elles puissent fonctionner au titre de ce critère, ces entreprises doivent mener des activités exclusivement commerciales, alors, si elles paient des taxes, elles peuvent les réclamer en tant que CTI.
    Je vais poser quelques questions que nos analystes ont préparées. Je les en remercie.
    Combien de sociétés étroitement liées se sont fourni des services les unes aux autres durant l'année d'imposition 2015? Avez-vous une quelconque...
(1705)
    Non, je ne pense pas que nous disposions de cette information.
    D'accord.
    Quelle incidence les mesures proposées auraient-elles sur le traitement fiscal des services entre sociétés qui sont contrôlées par une personne plutôt qu'un unique...?
    Il s'agit de services, pas seulement de biens.
    Les services sont également exonérés. Les fournitures sont jugées être effectuées à titre....
    D'accord, alors c'est...
    ... gratuit. Si une personne contrôle tout et possède la totalité des parts et toutes les voix, cela n'a pas d'incidence sur cette situation.
    D'accord. Merci.
    Merci, Dan.
    Vous voyez, il y a une petite entreprise près de chez moi qui s'appelle Five Sisters, alors nous en avons deux de plus que vous, et elles vendent de la lavande, alors vous seriez vraiment emballés.
    Des voix: Oh, oh!
    Le président: Qui prendra la parole en premier, Mme O'Connell ou M. Ouellette?
    Allez-y, madame O'Connell.
    Merci.
    Je veux m'assurer que je suis dans le bon article. Je cherche la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité.
    Ce n'est pas dans cette partie.
    D'accord, c'est la suivante.
    C'est dans la partie 4.
    Alors, je vais attendre.
    Monsieur Ouellette, aviez-vous une question à poser?
    J'en ai une seulement si elle porte sur l'ACE.
    Non, ce n'est pas dans cette partie non plus.
    Monsieur Mercille, je crois que cela conclut votre exposé. Merci beaucoup.
    Il porte sur les parties 2 et 3.
    Nous allons appeler les témoins qui s'occupent des sept sections de la partie 4 tous ensemble. Nous allons parcourir ces sections une par une.
    Nous allons suspendre la séance pour deux ou trois minutes pendant que nous faisons entrer les 10 ou 12 prochains témoins.
(1705)

(1705)
    Pouvons-nous avoir le silence? Où sont les députés, que nous puissions terminer, si nous le pouvons?
    Je sais qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, alors nous n'aborderons pas les sections 6 et 7 pour l'instant.
    Je crois savoir que Mme Ryan doit se rendre à une autre réunion très bientôt, ainsi que Mme Venne.
    Nous allons commencer par traiter de la section 1 de la partie 4, qui concerne la Loi sur l'assurance-emploi, pour régler cette question afin que Mme Ryan puisse partir.
    Vous avez la parole.
(1710)
    Je m'appelle Annette Ryan. Je suis la directrice générale de la Politique de l'assurance-emploi à Emploi et Développement social Canada. Je suis en compagnie de Janique Venne, qui est la directrice de nos politiques relatives aux prestations régulières, également à ESDC.
    Laissez-moi répondre à la question posée par l'honorable député lors de la dernière série de questions, avant d'aborder cette mesure. Je dirais simplement qu'aucune modification n'a été apportée à la partie du supplément familial de l'assurance-emploi. Elle reste comme elle a toujours été, et le changement de nom n'a aucune incidence stratégique sur cette section du programme d'AE.
    Pour passer à la proposition législative, monsieur le président, je commencerais par dire que la proposition ne constitue en aucune manière un changement au chapitre des activités relatives aux politiques ou aux programmes. La mesure est une proposition législative technique limitée qui a pour but de renforcer la mise en oeuvre réglementaire initiale de l'un des engagements pris par le gouvernement concernant l'AE dans le budget principal de 2016.
    À partir de cette description — soit que la mesure est essentiellement technique —, je vais la décrire davantage. Elle porte sur la définition de ce qui n'est pas un « emploi convenable » au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. La Loi contient depuis longtemps une disposition qui oblige nos prestataires à chercher activement un emploi et à être disposés à en accepter un convenable.
    Cette notion de ce qui constitue un travail convenable, et, plus précisément, un « emploi non convenable », a été incluse dans la Loi sur l'assurance-emploi avant 2013. Une jurisprudence considérable a été établie au fil du temps afin d'éclairer la façon dont cette notion devrait être interprétée par les agents de Service Canada, par les travailleurs et par les employeurs.
    Dans le budget de 2012, de nouvelles mesures ont été instaurées en vue d'apparier les Canadiens et les emplois disponibles. Dans le cadre de cette initiative, les dispositions de la Loi sur l'AE précisant ce qu'est un « emploi non convenable » ont été abrogées, et la question de ce qui constitue un emploi convenable et non convenable a été établie pleinement par règlement à ce moment-là.
    Le Règlement sur l'AE a été modifié de manière à prévoir des critères précis sur ces fronts. Il énonce ce que les prestataires sont censés chercher et accepter tout au long de la durée de leur période de prestations, selon la catégorie de prestataires à laquelle ils appartiennent. Ces critères — qui ont été établis par règlement en 2013 — ont instauré des traitements différents pour divers prestataires d'AE, selon leurs antécédents de travail, alors que les critères relatifs au temps de déplacement quotidien pour se rendre au travail et pour en revenir et ces types de mesures ont également été précisés par règlement à ce moment-là.
    Au moment du budget de 2016, le gouvernement a mis en oeuvre une initiative visant à simplifier les responsabilités relatives à la recherche d'emplois pour les prestataires d'AE et a annulé les critères adoptés par règlement en 2013. À l'époque, nous avons pleinement apporté ces modifications par règlement, afin qu'elles entrent en vigueur le 3 juillet 2016.
    Plus précisément, les critères relatifs à la durée des déplacements, à la rémunération offerte et au type de travail ont été annulés et remplacés par des dispositions précisant ce qui constitue un « emploi non convenable » qui étaient établies dans la Loi sur l'AE avant 2013. Essentiellement, nous sommes entièrement retournés au texte précédent qui était en place avant 2013, mais nous l'avons placé dans le règlement, alors qu'avant 2013, ce texte figurait dans la loi.
    D'autres modifications stratégiques ont été apportées et sont entrées en vigueur le 3 juillet 2016. Les mentions de catégories de prestataires tels que les travailleurs de longue date, les prestataires fréquents et les prestataires occasionnels en ce qui a trait à leurs responsabilités en matière de recherche d'emploi ont été retirées des critères déterminant ce qui constitue un « emploi convenable ».
    Essentiellement, on a ensuite soulevé, dans le cadre du processus réglementaire, la question de savoir si la notion précise d'un « emploi non convenable » serait mieux établie dans la loi, comme c'était le cas avant 2013, plutôt que par règlement.
    Ce sont essentiellement des modifications techniques limitées qui sont proposées aujourd'hui dans le but de légiférer les dispositions relatives à la définition de ce qui n'est pas convenable dans la Loi sur l'AE. Les dispositions concernant les critères servant à déterminer ce qui constitue un « emploi convenable » demeureront dans le règlement.
(1715)
    Si je puis faire une déclaration éditoriale, laissez-moi dire que les mesures qui resteront dans le règlement sont essentiellement de nouvelles mesures qui sont favorables aux prestataires des AE, alors que la mesure concernant ce qui est un « emploi non convenable » est entièrement une reconstitution du tissu législatif en place avant cette période, qui évaluait essentiellement les demandes que les travailleurs pourraient vouloir présenter.
    Essentiellement, la proposition d'intégrer la disposition dans la loi a pour but de l'harmoniser encore plus pleinement et directement avec la jurisprudence. Elle ne modifie d'aucune manière l'intention stratégique de ce qui avait été adopté en juillet 2016.
    Je vais conclure là-dessus, monsieur le président.
    Je serai heureuse de répondre à des questions.
    Nous allons passer aux questions.
    Ce commentaire ne s'adresse pas à vous, madame Ryan, mais il me semble que cette partie de la Loi d'exécution du budget devrait vraiment être orientée vers un autre comité qui s'occupe de l'AE. Je dis cela en passant.
    Nous nous sommes engagés à ne pas adopter un projet de loi omnibus, alors j'espère que le ministre reçoit ce message. Il me semble que cela fait partie d'un projet de loi omnibus. Nous avons dit cela l'année passée. Ce n'est pas un commentaire qui s'adresse aux représentants ici présents, mais nous nous sommes engagés à ce qu'il n'y ait pas de projets de loi omnibus, et je constate qu'il contient plusieurs articles qui ne sont pas vraiment strictement liés à la responsabilité d'un comité des finances. D'autres comités s'occupent de l'AE et connaissent ce domaine bien mieux que nous, alors nous sommes placés dans une position un peu difficile. Je l'affirme en tant que président du Comité.
    Quoi qu'il en soit, nous allons passer aux questions.
    Qui veut commencer?
    Allez-y, monsieur Ouellette.
    Merci beaucoup.
    Je voudrais terminer la conversation que nous avons tenue un peu plus tôt.
    Dans la définition des divers types de « rémunération », l'Allocation canadienne pour enfants ou la prestation fiscale pour enfants sont-elles considérées comme une rémunération?
    Considérées comme une rémunération aux fins de...
    D'une personne qui touche des prestations d'AE.
    Monsieur, je suis tout à fait convaincue que ce n'est pas le cas, et si cette réponse est inexacte d'une manière ou d'une autre, j'en informerai le président directement.
    Merci beaucoup.
    Merci.
    M. Albas est le prochain intervenant, puis ce sera M. Caron.
    Merci, monsieur le président.
    Ce n'est qu'une question de processus, car vous avez exposé très clairement vos sentiments à ce sujet.
    En tant que comité, nous avons toutes les possibilités de demander à d'autres comités d'examiner certains textes de loi et de les commenter. S'agit-il de quelque chose que le Comité va envisager?
    Oui, je pense que nous pouvons... Nous allons terminer la séance d'aujourd'hui, et des articles du projet de loi pourraient être envoyés à d'autres comités. Je ne suis pas certain du processus non plus.
    Guy le sait peut-être. Allez-y, monsieur Caron.

[Français]

     Merci, monsieur le président.
    On faisait cela auparavant, mais il y avait toujours des limitations faisant en sorte que les dispositions n'étaient pas abordées d'une manière satisfaisante. Monsieur le président, comme vous, je suis d'avis que cela aurait dû être envoyé au Comité permanent des ressources humaines. Cela dit, c'est à nous que cela incombe et j'ai une question sur la définition de « délai raisonnable », qui me semble un peu arbitraire. On dit qu'après un délai raisonnable, l'emploi disponible, qui pourrait être dans un autre domaine ou dont les conditions pourraient être moindres, pourrait redevenir convenable.
    Qui décide de la durée du délai raisonnable?
     Est-ce une disposition inflexible, qui ne tiendra pas compte de circonstances particulières?
    Dans ma région, par exemple, l'emploi saisonnier occupe une place importante dans l'économie. L'élimination de la distinction relative à l'emploi convenable a créé de graves problèmes. Or si on impose cette définition de délai raisonnable, qui ne tient pas compte des réalités régionales, on va en quelque sorte se retrouver dans la même situation qu'auparavant. Je crains le caractère arbitraire de cette notion de délai raisonnable.
    Monsieur le député, votre question touche la logique générale de cette mesure ainsi que les changements de 2013 et de 2016. La logique veut qu'on détermine s'il est préférable de préciser ces définitions dans le cadre d'un règlement ou d'une loi, ou encore en se basant sur la jurisprudence.
     Dans ce cas, nous avons mis en oeuvre la plateforme du gouvernement de façon très fidèle afin de renverser des changements qui avaient été faits en 2013. La tendance est de revenir à la jurisprudence, en tant que base, pour préciser ces définitions.
     Cela dit, pour répondre plus précisément à votre question, je vais poursuivre en anglais et consulter mes notes.
(1720)

[Traduction]

    Le délai raisonnable désignait la période commençant au moment où un prestataire est devenu sans-emploi et s'étend jusqu'au moment où l'emploi subséquent a été offert au prestataire. Ce n'est que pour que l'emploi soit considéré comme étant convenable s'il est en dehors de la profession habituelle du prestataire ou à un échelon salarial inférieur.
    Un délai raisonnable n'est pas une période fixe, et il varie selon les circonstances. La jurisprudence a fourni certaines directives pour nous aider à déterminer si un délai est raisonnable à la lumière des circonstances de l'affaire, selon des facteurs comprenant une recherche d'emploi active, le fait d'envisager une réduction de salaire, le changement de profession draconien et les pénuries de travail, mais, généralement, la jurisprudence a confirmé qu'essentiellement, une période de deux à trois mois constitue un délai raisonnable avant qu'un prestataire doive être plus flexible et moins se limiter au moment de déterminer si un emploi est convenable.

[Français]

     Pour conclure, c'est une approche au cas par cas.
    Que se passe-t-il, par exemple, dans le cas d'un pêcheur en Gaspésie qui travaille, mais qui peut ne pas travailler pendant certaines périodes qui peuvent durer de quatre à six mois? Au bout de deux à trois mois, est-il possible que, s'il refuse un emploi qui n'est pas dans le domaine des pêches parce que ce n'est pas son domaine de compétence, on considère qu'il a refusé un emploi convenable? Ce n'est pas très différent de ce qu'on avait auparavant en ce qui a trait à la réalité des travailleurs saisonniers. Si quelqu'un a un travail saisonnier ou un emploi sept mois par année, on peut très bien le forcer à sortir de son domaine. Je n'avais pas compris que c'était aussi tranché que cela.
    Je comprends votre question, monsieur, mais on cherche quand même à faire en sorte que le régime soit équilibré. Il faut aussi satisfaire des employeurs qui ont un manque de main-d'oeuvre dans une région particulière. Si des personnes reçoivent des prestations d'assurance-emploi et qu'il y a des emplois vacants dans leur région, l'idée est d'obliger ces personnes à considérer des emplois disponibles. Cet aspect du régime date depuis longtemps. Cela n'a pas été établi en 2013, par exemple.
    Si je me fie à ce que vous me dites, un emploi non convenable peut redevenir un emploi convenable deux ou trois mois après la cessation d'emploi.
    Il faut tenir compte de la parenté avec le travail que la personne vient juste de faire, mais c'est le principe.
    Un autre terme me semble arbitraire parce qu'il n'y a pas de définition rattachée. Il s'agit des « bons employeurs ».
    Tout à fait, j'ai mes notes.
    Comment définit-on un bon employeur?
    Un employeur est considéré « bon » jusqu'à preuve du contraire. Je vais revenir à mes notes pour être plus précise.

[Traduction]

    Le terme « bon employeur » n'a jamais été défini. S'il n'y a aucune indication claire du contraire, l'employeur est présumé être un bon employeur, mais il existe des situations permettant de donner des directives à ce sujet. S'il y a des allégations graves indiquant qu'un employeur n'est pas un bon employeur, la commission doit procéder à une recherche des faits, et les considérations qui pourraient être en jeu consistent à déterminer si l'employeur a un taux de roulement élevé, si de nombreux griefs le concernant ont été présentés, si les taux de rémunération sont bien inférieurs aux salaires versés ailleurs dans le domaine, si le lieu de travail est délabré ou s'il y a une insatisfaction générale dans le milieu de travail. La détermination de ces faits se soldera par une décision au cas par cas indiquant si l'employeur est ou n'est pas un bon employeur.

[Français]

    Je vous remercie.

[Traduction]

    Merci, monsieur Caron.
    M. Albas est le prochain intervenant.
(1725)
    Merci, monsieur le président.
    Même si je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que le Comité n'est probablement pas la meilleure tribune pour cette étude, manifestement, comme vous être là, madame Ryan — et je vous suis reconnaissant d'avoir amené avec vous un certain nombre de vos collègues de travail — je veux tirer le maximum du temps dont nous disposons pour les contribuables afin que je puisse dire aux gens que nous faisons notre travail.
    Je veux aborder la question que soulevait M. Caron avant d'être interrompu. J'ai siégé pendant un certain temps au Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Je ne sais pas trop si j'ai accidentellement donné un coup de pied au chien de mon whip ou je ne sais quoi, mais j'ai été assez doué pour siéger à ce comité pendant un bon moment.
    L'une des conversations qu'on y tenait concernait le fait que, souvent, un règlement est mis en place dans le but d'offrir une meilleure protection à des personnes, ce qui réduit notre pouvoir discrétionnaire...
    Je dois dire que j'estime que nos fonctionnaires, ici, à Ottawa — et je suis certain que c'est le cas partout dans notre grand pays, monsieur le président — sont très aptes. De fait, j'étais d'avis que, quand on embauche une personne qualifiée et qu'on la paye bien, on devrait lui donner le plus grand pouvoir discrétionnaire possible, puisque nous voulons qu'elle puisse faire preuve de jugement, mais, au sein de ce comité, des règlements étaient présentés dans le but de s'assurer qu'aucune iniquité n'était commise par inadvertance dans le cadre d'interventions ponctuelles. Lorsque vous dites que nous retirons des dispositions réglementaires et que nous permettons à d'anciennes règles qui ne sont pas aussi claires de reprendre leur place, je me demande si une personne qui n'est pas aussi qualifiée n'aura pas davantage la capacité...
    Par exemple, je sais que la démographie change au sein de notre fonction publique et que de nombreuses personnes partent à la retraite. Estimez-vous que les possibilités que des décisions plus arbitraires puissent être prises sont plus grandes et que ces décisions pourraient aboutir devant le tribunal?
    C'est une question très tendancieuse.
    Une série d'excellentes questions est intégrée dans cette question. Laissez-moi commencer par l'idée du pouvoir discrétionnaire conféré par la réglementation.
    Essentiellement, ce que cette mesure proposerait de faire, c'est prendre le texte du règlement qui avait été établi en juillet 2016 et le placer dans la loi au lieu du règlement, afin que l'on ait une plus grande certitude au sujet de l'objectif que vise le Parlement avec ces mesures que si le texte figurait dans le règlement.
    Je parle du point de vue de l'intention stratégique. Je ne suis pas avocate, et j'hésiterais à approfondir davantage les mécanismes ou la théorie, mais je dirais qu'il s'agit pas mal de l'intention: une plus grande harmonisation non seulement avec la loi, mais aussi avec la jurisprudence qui avait été établie avant 2013, quand ce texte précis figurait dans la loi.
    Voilà ma réponse à la première moitié de votre question.
    En réponse à la question de savoir si les connaissances, l'expérience et ainsi de suite sont suffisantes pour permettre à une personne de statuer sur ces affaires au cas par cas, essentiellement, j'estime que cette jurisprudence a été établie sur un certain nombre d'années et que le désir de maintenir la visibilité directe de la jurisprudence et de donner une plus grande certitude aux nouveaux employés au moment où ils entrent dans le système, et ainsi de suite, c'est pas mal notre intention. J'ai l'impression que toutes les mesures appropriées sont prises pour que l'on s'assure que les nouveaux employés sont formés adéquatement afin de remplacer le personnel qui part à la retraite.
    D'accord.
    Dans une relation de pouvoir où une personne présente une demande pour la première fois et est en période de détresse... Elle ne connaît pas le système et, soudainement, elle est confrontée à une personne qui connaît les règles — ou, du moins, elle est convaincue que c'est le cas —, il importerait de savoir que les règles établies par le Parlement sont respectées.
    Je vous remercie de vos réponses et de votre présence aujourd'hui. Merci.
    Monsieur Caron, vous aviez une autre question à poser.

[Français]

     Pour revenir sur la question de la définition du délai raisonnable, excusez-moi si j'ai raté la réponse, mais est-ce que cette notion existait avant les changements de 2012-2013?
    Absolument. On est retourné en juillet 2016 à la définition donnée dans le règlement. Ce qu'on propose de faire est d'inscrire cette définition exacte dans le projet de loi.
    Cette définition se trouvait-elle dans la loi en 2011?
(1730)
    Elle était dans la loi, mais on l'a remplacée par des définitions plus précises. On est revenu à la définition d'avant 2013 et on va l'inclure dans l'amendement.
     Je vous remercie.

[Traduction]

    N'y a-t-il aucune autre question sur ce sujet?
    Simplement pour que les propos que j'ai formulés plus tôt soient clairs, je suis d'avis que certaines des questions liées à l'assurance-emploi qui pourraient être soumises à l'étude d'un autre comité devraient vraiment faire partie d'un projet de loi distinct — même si c'est un petit projet de loi —, lequel susciterait la discussion appropriée devant un autre comité, devant lequel le ministre responsable de cette loi doit comparaître. Voilà à quoi se résume mon opinion à ce sujet.
    Je pense que le ministère des Finances a pris la mauvaise habitude de faire des projets de loi omnibus dans le passé. Il s'est amélioré, mais la Loi d'exécution du budget ne devrait pas être un fourre-tout pour tout le reste ou un moyen de faire passer les choses en douce dans le système. Voilà ce que j'en pense, simplement pour que vous le sachiez.
    Merci beaucoup, madame Ryan. Je sais que vous devez partir.
    Il est 17 h 30. Si nous devons poursuivre — nous tenons un vote, et la cloche sonne à 17 h 45 —, il nous faudrait un consentement unanime pour le faire. Nous pourrions peut-être régler cette question, si nous pouvions aborder ces parties ce soir.
    Allez-y, monsieur Albas.
    Monsieur le président, vous avez soulevé de très bons éléments. Je pense que nous devrions peut-être envoyer cette section au comité des ressources humaines à des fins de consultation.
    Je ne suis pas certain de la procédure à suivre. Nous y reviendrons à la prochaine séance. Une procédure pourrait en fait permettre de soumettre cette question à l'étude d'un autre comité.
    La connaissez-vous? J'ai oublié.
    Dans le passé, quand le comité des finances s'occupait du projet de loi d'exécution du budget, dans le cadre de son étude, il écrivait à d'autres comités pour les inviter à étudier le sujet de dispositions précises liées à leur mandat et à lui soumettre des propositions d'amendement qui allaient être adoptées durant l'étude article par article du projet de loi au comité des finances.
    Comme l'étude article par article est prévue pour le 28, il ne resterait que la semaine prochaine pour que d'autres comités permanents examinent ces dispositions. Le délai est peut-être serré, mais, si le Comité veut proposer une motion afin d'inviter d'autres comités à jeter un coup d'œil à des dispositions précises et à lui soumettre des propositions d'amendement ou à donner leur avis sur ces dispositions, c'est à sa discrétion.
    Je peux proposer la motion, alors, si vous estimez qu'elle est recevable...
    Qu'avez-vous dit, Raj?
    Devons-nous donner un préavis de 48 heures concernant la motion?
    Non, pas dans ce cas-ci. Vous pourriez présenter une motion pour que le président écrive au comité au sujet de cet article et lui demander s'il veut l'examiner et nous renvoyer sa réponse. Je pense que c'est ce que dit le greffier. Il s'agit de la procédure normale.
    Madame Ryan, vous pouvez y aller. Je sais que vous êtes vraiment pressée. Il n'est pas nécessaire que vous restiez jusqu'à la fin de cette discussion.
    La motion peut faire l'objet d'un débat, et nous allons devoir la mettre aux voix.
    Oui. Quelle devrait être la formulation précise de la motion?
    Une suggestion pourrait être: « Que le Comité permanent des finances invite » — puis insérer le nom du comité — « à examiner... » des dispositions précises du projet de loi C-29 « et qu'il soumette des propositions d'amendements à » ces dispositions particulières, et ajouter un délai pour les présenter avant l'étude article par article qui aura lieu le 28, « et que ces amendements proposés soient adoptés durant l'étude article par article du projet de loi ».
    En guise de rappel au Règlement, monsieur le président, n'avez-vous pas besoin d'un consentement unanime pour poursuivre après 17 h 30, ce que nous avons déjà fait? Ne conviendrait-il pas de commencer par cela?
    Eh bien, nous avons demandé ce consentement, et il y a eu...
    Je suis désolée; je ne vous ai pas entendu le demander.
    Je n'ai peut-être pas demandé un consentement unanime.
    En fait, nous avons vu ce consentement découler d'un acquiescement de ce côté-là.
    Eh bien, non, je ne l'ai pas demandé. Si nous le voulons, il nous faudrait un consentement unanime pour poursuivre au-delà de 17 h 30, si nous nous rendions jusqu'à 18 heures.
    On me dit maintenant que je n'ai pas besoin d'un consentement unanime pour poursuivre. Il nous le faudra assurément au moment où la cloche sonnera.
    Alors, proposez-vous une motion pour que le président écrive au comité pour lui demander s'il veut examiner la section portant sur l'assurance-emploi?
(1735)
    Pouvez-vous préciser le comité et quelle partie vous voulez...?
    Oui, c'est le comité des ressources humaines.
    D'accord.
    Il pourra nous renvoyer ses recommandations par écrit.
    J'en fais la proposition.
    Y a-t-il une discussion?
    Le greffier: Sur quelles dispositions...?
    Ce sont les dispositions que nous venons tout juste d'examiner, plus particulièrement celles qui portent sur l'AE.
    Y a-t-il une discussion?
    Je resterai très bref, car nous devons aller voter.
    Le président, notre dirigeant élu, a fait une suggestion. Je conviens que nous devrions au moins inviter les membres de ce comité.
    Très bien. La motion est mise aux voix.
    (La motion est rejetée. [Voir le Procès-verbal]
    Le président: La motion a été rejetée.
    D'accord, nous allons nous en occuper au sein de notre Comité. Ce sont les vicissitudes de la vie.
    Nous allons passer à la section 2 de la partie 4.
    Allez-y, madame Martel.
    Je suis Nathalie Martel, directrice de la Politique de la Sécurité de la vieillesse à Emploi et Développement social Canada. Je serai brève.
    La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de permettre à un plus grand nombre de couples à faible revenu de toucher des prestations plus élevées lorsque les conjoints doivent vivre séparés pour des raisons indépendantes de leur volonté.
    Laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit.
    Les aînés en couple qui doivent vivre séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté — par exemple, lorsqu'un conjoint doit vivre dans un foyer de soins infirmiers — font face à un coût de la vie plus élevé et sont plus à risque de vivre dans la pauvreté.
    Dans le cas des couples à faible revenu, lorsque les deux conjoints touchent le Supplément de revenu garanti et qu'ils doivent vivre séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté, la loi permet déjà que ce supplément soit versé au taux unique plus élevé fondé sur leur revenu individuel plutôt que sur le revenu combiné des conjoints. Cela génère des prestations plus élevées.
    Toutefois, dans le cas des autres couples à faible revenu, si un conjoint touche le Supplément de revenu garanti et que l'autre touche l'allocation, la loi ne prévoit rien et n'offre donc pas le même avantage.
    En passant, l'allocation est versée aux personnes à faible revenu âgées de 60 à 64 ans, dont le conjoint ou partenaire touche le Supplément de revenu garanti.
    Je vais poursuivre dans ma langue.

[Français]

     La modification propose d'accorder ce même droit aux couples dont un membre est bénéficiaire du Supplément de revenu garanti et l'autre membre est bénéficiaire de l'Allocation. On estime qu'environ 750 couples profiteront de cette modification pour un coût annuel de 2,6 millions de dollars. La modification entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

[Traduction]

    Y a-t-il des questions?
    Je crois que M. Sorbara en a quelques-unes.
    J'ai des questions à poser.
    Merci, madame Martel, de ces commentaires.
    Il me semble que ce changement au chapitre de la SV est applicable aux aînés à faible revenu, mais aussi aux personnes âgées lorsque l'une pourrait être dans un foyer de soins infirmiers et l'autre, à domicile.
    Exactement. La disposition existe déjà lorsque les deux époux sont âgés de 65 ans et plus et qu'ils reçoivent tous deux le Supplément de revenu garanti. La Loi sur la sécurité de la vieillesse a déjà une disposition qui permet de calculer les prestations à un seul taux selon leur propre revenu, lequel génère des prestations du SRG plus élevées, mais comme vous l'avez mentionné, dans le cas des couples dont un des époux est plus jeune, est âgé de 60 à 64 ans et a donc droit à l'allocation, la même disposition n'existe pas. La modification vise seulement à refléter ce qui existe déjà pour les autres couples.
    D'accord.
    Avons-nous des données pour quantifier l'investissement que cette mesure requerra et combien de personnes elle aidera?
    Nous estimons que peut-être 750 couples bénéficieraient de la modification, pour un total de 2,6 millions de dollars par année. Cela signifie, en moyenne, environ 3 500 $ par couple.
(1740)
    C'est une mesure très importante visant un certain nombre de couples qui en ont vraiment besoin.
    Absolument.
    Y a-t-il d'autres questions?
    Passons à la section 3, la Loi canadienne sur l'épargne-études.
    Mesdames Kerr et Nagy, allez-y.
    Les Canadiens utilisent les REEE, les régimes enregistrés d'épargne-études, afin d'épargner de l'argent destiné à l'éducation postsecondaire de leurs enfants. Les épargnes du REEE fructifient à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que l'enfant soit inscrit dans un établissement d'éducation postsecondaire et paie ses études à temps partiel ou à temps plein.
    Le gouvernement du Canada administre deux mesures d'incitation de l'épargne-études liées aux REEE.
    Nous avons la Subvention canadienne pour l'épargne-études, qui comprend une subvention de 20 % sur la première tranche de 2 500 $ en contributions annuelles et une subvention supplémentaire de 10 % ou 20 % pour les familles à faible et à moyen revenu.
    Nous avons ensuite le Bon d'études canadien, accessible aux enfants de familles à faible revenu nés après 2004. Il s'agit d'une somme maximale de 2 000 $, sans aucune contribution personnelle requise.
    Avant juin 2016, le BEC pouvait être versé à un titulaire du supplément de la prestation nationale pour enfants, le SPNE. Le SPNE était fondé en partie sur le nombre d'enfants qualifiés dans une famille et le revenu familial rajusté. Avec l'introduction de l'ACE, l'allocation canadienne pour enfants, qui a remplacé, entre autres prestations, le SPNE, il est nécessaire d'avoir une modification de l'exigence en matière d'admissibilité pour le BEC.
    Les nouvelles exigences en matière d'admissibilité sont très similaires à celles du SPNE. Plus précisément, la nouvelle exigence en matière d'admissibilité est aussi fondée sur le nombre d'enfants dans une famille qualifiée de même que sur le revenu familial rajusté.
    En soutien à ce changement, la Loi canadienne sur l'épargne-études est modifiée pour comprendre le remplacement de l'expression « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ».
    Vous allez un peu vite. Pouvez-vous ralentir un tout petit peu?
    Je peux ralentir, certainement.
    Les changements proposés doivent modifier la Loi canadienne sur l'épargne-études afin de remplacer l'expression « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants », de même que changer la définition de « responsable » et de « supplément de la prestation nationale pour enfants » et d'intégrer la formule qui était initialement dans la Loi de l'impôt sur le revenu visant le SPNE dans cette autre loi. Il y a aussi une mesure transitoire relative à cette année de référence jusqu'à ce que la formule entre en vigueur en 2017.
    C'est l'explication. Y a-t-il des questions?
    Avant de passer à vous, Robert, permettez-moi de dire que je crois savoir que les personnes qui s'occupent de la section 5 ont un problème de temps. Si nous allons assez rapidement, vous serez le prochain à prendre la parole.
    Allez-y, monsieur Ouellette.
    Je me demandais combien de familles seront touchées par le changement.
    C'est essentiellement exactement le statu quo, comme maintenant. Il ne devrait pas y avoir du tout de changements importants.
    Merci beaucoup.
    Merci.
    Nous allons passer à la section 5.
    Monsieur Campbell, madame Ryan et monsieur Girard, si vous le pouvez, donnez-nous l'explication, et nous allons voir par la suite quel sujet nous allons aborder.
    C'est une grande partie de la loi, alors mon exposé sera plutôt long. Je vais le raccourcir pour sauver du temps.
    Je vais parler de la partie 4, soit la section 5 du projet de loi C-29, laquelle comprend les modifications apportées à la Loi sur les banques concernant le cadre fédéral de protection des consommateurs de produits et services financiers de l'activité bancaire, qui porte sur les articles 117 à 135 du projet de loi, aux pages 179 à 226.
    Les modifications proposées modernisent et améliorent les dispositions visant les consommateurs de la Loi sur les banques. Ces modifications sont classées dans quatre catégories principales: la première, la consolidation et la modernisation du cadre dans une seule partie ou un seul chapitre de la loi; la deuxième, l'adoption de principes directeurs afin d'aider les banques et les consommateurs à interpréter la législation; la troisième, la mise en oeuvre des améliorations ciblées afin de renforcer des dispositions visant particulièrement les consommateurs; et la quatrième et dernière, la confirmation de la compétence fédérale exclusive sur les règles de protection des consommateurs des banques et de l'activité bancaire.
    Je vais maintenant aborder rapidement chacune des quatre catégories de modifications.
    La première catégorie est la consolidation et la modernisation de la loi. Les dispositions existantes se retrouvent actuellement partout dans la Loi sur les banques et dans une vingtaine de règlements. Les exigences législatives et réglementaires sont consolidées dans une nouvelle partie de la loi. L'intention est de combiner des dispositions, de faciliter la compréhension des règles et de démontrer la nature exhaustive du cadre.
    Cela permettra aussi un traitement plus cohérent de divers produits et services bancaires. La modernisation du cadre permettrait aussi aux dispositions d'être plus flexibles et d'être davantage en mesure de s'adapter aux changements futurs du secteur, comme le passage à une économie numérique. Par exemple, les règles couvriraient la divulgation par document papier de même que verbale et électronique et par canaux mobiles de façon à évoluer au rythme de l'industrie et des préférences des consommateurs.
    La deuxième catégorie est l'introduction de nouveaux principes directeurs. Les consommateurs et les intervenants ont depuis longtemps signalé le besoin de rendre les dispositions plus faciles à suivre et à communiquer. Les cinq principes qui s'apparentent à un code s'alignent sur chacun des cinq éléments de la loi comme elle est structurée ou correspondent à ceux-ci. Les voici.
    Premièrement, les services bancaires de base devraient être accessibles. Deuxièmement, les communications devraient permettre aux clients des banques et au public de prendre des décisions financières éclairées. Troisièmement, les clients des banques et le public devraient être traités de façon juste. Quatrièmement, les processus visant les réclamations devraient être impartiaux, transparents et adaptables. Cinquièmement, les banques devraient agir de façon responsable, en tenant compte de leurs clients et du public ainsi que de l'efficacité de leurs opérations commerciales.
    La troisième catégorie comprend des modifications particulières visant à renforcer la protection des consommateurs dans le cadre d'activités bancaires. Ces éléments sont catégorisés selon l'accès, les pratiques commerciales, la communication, les réclamations et la reddition de comptes. Je vais seulement parler des nouvelles révisions particulières par souci de rapidité.
    Les nouvelles améliorations renforcent les règles en permettant aux consommateurs de choisir à partir d'une liste plus flexible de documents d'identification personnelle concernant l'ouverture de comptes. Deux pièces d'identité seront nécessaires pour ouvrir un compte ou pour encaisser un chèque du gouvernement. Les nouvelles dispositions faciliteront l'ouverture de comptes de dépôt de base, l'encaissement de chèques et l'utilisation de documents d'identification plus accessibles aux Canadiens.
    Il existe des règles entourant les pratiques commerciales. Il y en a plusieurs que je n'aborderai pas en profondeur, mais les nouvelles améliorations les renforcent, par exemple, en élargissant la disposition afin de couvrir les pressions indues; en empêchant clairement les banques d'exercer de telles pressions ou de forcer une personne à n'importe quelle fin; en précisant que les annonces publicitaires doivent être exactes et claires et ne pas prêter à confusion; et en ajoutant de nouveaux délais de résolution visant un large éventail de produits et de services.
    Par exemple, les délais de résolution s'appliqueraient maintenant à tous les dépôts dans les comptes d'épargne et, à moins de quelques exceptions, aux produits de crédit. En gros, si les consommateurs ont obtenu un produit en personne ou sur un site Web, ils auraient trois jours ouvrables pour l'annuler sans frais. Quant aux produits obtenus par téléphone ou par courrier, le délai de résolution est maintenant de 14 jours ouvrables.
    Quant à la communication, les nouvelles améliorations rendent la communication plus flexible et cohérente dans une gamme de produits et de services. Par exemple, l'utilisation de cases de renseignements récapitulatifs, que les consommateurs ont trouvées utiles, sera élargie dans plus de produits et de services bancaires, comme les comptes de dépôt et d'épargne. Les cases de renseignements récapitulatifs soulignent l'information clé concernant un produit destiné aux consommateurs, dans une langue qu'ils peuvent comprendre afin de les aider à faire des choix qui leur conviennent.
(1745)
    Quant au traitement des plaintes, les dispositions existantes visant les consommateurs prévoient un système spécialisé de traitement des plaintes qui est rapide, efficace et gratuit pour les consommateurs. Les nouvelles améliorations renforceraient cela en exigeant des banques et des organismes externes chargés des plaintes qu'ils divulguent la nature des plaintes reçues de la part de consommateurs.
    La divulgation améliorée des plaintes fournirait une plus grande transparence au public et aux décideurs relativement aux préoccupations des consommateurs lesquelles deviendront plus importantes au fil de l'évolution de cette industrie complexe. À leur tour, les banques seraient davantage encouragées à se concentrer sur les aspects qui génèrent des plaintes et à s'en occuper. Les banques et les organismes externes chargés des plaintes doivent maintenant divulguer le nombre de plaintes, et dans l'avenir, ils devront élargir cette divulgation pour aborder également la nature des plaintes.
    En ce qui concerne la gouvernance et la reddition de comptes organisationnels, on a proposé de nouvelles améliorations dans ces domaines. Un conseil d'administration serait tenu de superviser les procédures opérationnelles d'une banque, mises en place par la direction, afin de respecter toutes les dispositions de la loi visant les consommateurs. Les banques devraient aussi divulguer ce qu'elles font pour aborder les défis auxquels font face les Canadiens vulnérables: les consommateurs en butte à des problèmes d'accessibilité, de langue ou d'analphabétisme.
    La quatrième et dernière catégorie, monsieur le président, est celle des modifications. Dans la déclaration, la Loi sur les banques établit un régime complet et exclusif pour encadrer les relations des banques avec leurs clients et le public. Ces modifications sont proposées afin de clarifier la portée de la compétence fédérale. Les modifications apportées au préambule de la loi doivent assurer une cohérence avec la nouvelle partie; une nouvelle disposition de déclaration d'objet indique l'objectif d'un règlement fédéral exclusif et une nouvelle disposition sur la prépondérance exprime l'intention selon laquelle la nouvelle partie est prépondérante dans les lois et les règlements provinciaux visant les consommateurs.
    Ensemble, ces modifications proposées prévoiront que la Loi sur les banques constitue l'ensemble exclusif de règles qui protègent les consommateurs lorsqu'ils font affaire avec leurs banques. Ces modifications sont censées fournir aux consommateurs des protections claires, complètes et uniformes lorsqu'ils traitent avec leurs banques, peu importe où ils vivent, travaillent ou se déplacent au pays.
    Un régime fédéral exclusif viserait à éviter le chevauchement des lois fédérales et provinciales, lesquelles peuvent porter à confusion et ne pas être dans l'intérêt des consommateurs. Il créerait des règles claires que les Canadiens peuvent suivre et avec lesquelles le gouvernement peut tenir les banques responsables de leurs actes.
    J'ai terminé.
(1750)
    Oh, vous avez terminé? D'accord. Les cloches sonnent.
    C'est une cloche qui indique que le vote se tiendra dans 30 minutes. Nous avons besoin d'un consentement unanime si vous désirez rester 15 minutes supplémentaires afin de poser des questions au groupe.
    Sommes-nous d'accord avec cela?
    Des voix: D'accord.
    Le président: D'accord, nous avons l'unanimité.
    Qui veut y aller en premier?
    M. Sorbara prend la parole en premier et ensuite M. Ouellette.
    Je vais essayer d'être le plus bref possible.
    Comment l'Agence de la consommation en matière financière du Canada interagit-elle avec d'autres organismes réglementaires existants que nous avons au Canada, y compris le BSIF?
    L'Agence de la consommation en matière financière du Canada est l'organisme de réglementation spécialisé chargé de s'assurer de la conformité avec toutes les dispositions visant les consommateurs qui sont comprises, tant dans les dispositions existantes de la loi que dans les nouvelles. Toutefois, l'ACFC travaille en étroite collaboration avec l'organisme de réglementation prudentielle — le BSIF, le Bureau du surintendant des institutions financières — sur les éléments qui peuvent se chevaucher.
    C'est tout?
    J'ai terminé.
    M. Ouellette est le prochain à prendre la parole.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Pourriez-vous m'en dire un peu plus au sujet des comptes sans frais et des comptes à frais modiques? En 2014, les banques s'étaient déjà engagées à les mettre en valeur. Pourquoi voudriez-vous ajouter cette réglementation si les banques ne l'ont pas fait?
    En fait, c'est une très bonne question. La disposition était dans la réglementation; maintenant, elle est inscrite dans la loi, uniquement pour l'entériner.
    Peut-être que Mme Ryan voudrait en dire davantage à ce sujet.
    Comme vous l'avez dit, les banques se sont engagées à offrir des comptes sans frais et des comptes à frais modiques. Le fait d'ajouter cet engagement à la législation ne fait que confirmer qu'il s'agit d'une exigence importante. Le gouvernement devrait, s'il le souhaite à l'avenir, rédiger une réglementation qui permettrait de mettre ces comptes sans frais et comptes à frais modiques dans un règlement. Pour le moment, ce n'est qu'une affirmation de l'importance de cet objectif, et ensuite, une autorité réglementaire.
    J'ai une dernière petite question.
    Je suis un peu inquiet au sujet des dates d'expiration applicables aux produits de paiement prépayés ou préchargés, ou en fait, au sujet de l'imposition de frais de tenue de compte sur ces produits, à moins que le produit ne soit rechargeable, dans la mesure où les gens peuvent tout de même imposer des frais de tenue de compte. Pour presque toutes les cartes, comme les cartes Toys R Us ou les choses de ce genre par exemple... On peut tout de même vous imposer des frais de cinq dollars chaque année, et en fin de compte, les enfants n'ont plus l'argent qu'ils ont reçu pour leur anniversaire.
    Je pourrais peut-être aborder le sujet.
    Avant tout, cela s'applique uniquement aux cartes prépayées qui sont offertes par des institutions, donc dans le cas des cartes de Toys R Us, elles sont visées par l'autorité provinciale. Néanmoins, le point que vous soulevez est tout de même également valable.
    Les mesures législatives font en sorte qu'une carte prépayée ne peut faire l'objet de frais de tenue de compte durant la première année. La plupart des consommateurs achètent des cartes prépayées dans le but de les utiliser dans l'immédiat, ou dans quelques mois peut-être, et ils seraient protégés par ce projet de loi et n'auraient pas de frais de tenue de compte durant la première année.
    De plus, si je reviens à votre point sur les dates d'expiration, les dispositions législatives permettent de veiller à ce que les fonds sur les cartes prépayées émises par des institutions n'expirent pas.
    Rapidement, mon problème avec cela tient au fait qu'on oublie toujours qu'on a ces cartes. Elles finissent par traîner dans notre portefeuille durant un an ou deux, puis on songe à les utiliser, mais, une fois rendu à l'institution, il y a tous ces frais de tenue de compte et il se peut qu'il ne nous reste pas beaucoup d'argent sur la carte. J'encourage donc le ministère à revoir cette réglementation à long terme.
    M. Albas est le prochain, et nous entendrons ensuite M. Caron.
(1755)
    Merci, monsieur le président, et merci aux témoins qui sont présents aujourd'hui du travail qu'ils font pour les Canadiens.
    À ce sujet, je vais revenir à la Summerland Credit Union; l'un des membres du personnel a soulevé ce point. J'en avais parlé avec le ministre Flaherty, qui, à l'époque, s'était penché sur la question puis, il a fini par revenir sur la question et prendre des mesures relativement à la réglementation, etc.
    Madame Ryan, peut-être pouvez-vous donner quelques éclaircissements à ce sujet. Le Parlement a déjà délégué le pouvoir au ministre des Finances. Ce dernier a utilisé son pouvoir de délégation à ce moment-là pour mettre sur pied la réglementation.
    Je sais que la réglementation offre une certaine souplesse s'il y a des changements ou des circonstances qui justifient qu'on y apporte des modifications. Si nous revenons à la question maintenant, et que nous intégrons la réglementation à la loi actuelle, elle devient beaucoup plus solide et elle diminue la souplesse dont dispose la bureaucratie ou le ministre pour réagir.
    D'après ce que vous avez dit, les Canadiens ne verront pas une grande différence. De plus, à mes yeux, le ministre des Finances aura moins de latitude pour clarifier les choses en temps opportun.
    Pouvez-vous confirmer si c'est le cas ou non?
    Vous avez absolument raison lorsque vous dites qu'il y a, en effet, une réglementation actuelle au sujet des cartes prépayées. Cette disposition législative transfère la norme principale — l'exigence selon laquelle les cartes ne peuvent expirer — de la réglementation à la législation. Le pouvoir de peaufiner les exigences est maintenu en vertu de la loi. L'autorité réglementaire est très vaste à l'article 627.96. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter de petites améliorations, le gouvernement a tout de même le pouvoir de le faire.
    L'avantage de cette approche est de faire en sorte que les consommateurs peuvent réellement voir la norme principale dans la législation qui les protège.
    D'accord, mais si quelqu'un se penche sur un élément d'information réglementaire ou une loi, les deux sont soutenus par la force de la loi. Est-ce incorrect? La plupart des gens iront sur un site Web et voudront voir uniquement les grandes lignes de ce à quoi ils peuvent s'attendre. Le CRTC le fait tout le temps. En ce qui concerne la Loi canadienne anti-pourriel, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens comprennent ce dédale réglementaire, puisqu'il est inextricable.
    Je ne vois pas la valeur ajoutée. À mes yeux, cela prive en fait le ministre d'une certaine souplesse. Peut-être que c'est une bonne chose, monsieur le président.
    Je vais maintenant passer au préambule.
    Monsieur Campbell, vous avez mentionné qu'il y aura des ajouts au préambule de la Loi sur les banques.
    Trois types d'amendements peuvent être apportés à un projet de loi pour que l'on puisse aller de l'avant avec les dispositions d'exclusivité. Un amendement minime a été apporté au préambule. Il y a un ajout à la disposition de déclaration d'objet au sujet des aspects que les dispositions sont censées couvrir. Puis, nous ajoutons une disposition attribution de prépondérance, comme je l'ai mentionné dans ma déclaration préliminaire. Des modifications mineures sont apportées à chacun de ces trois éléments en vue de la mise en oeuvre des dispositions d'exclusivité dans la Loi sur les banques.
    Habituellement, les préambules ne sont pas inclus dans le texte final de la loi, donc quelle est l'utilité?
    Dans ce cas-ci, le préambule existe déjà dans la loi et il ne fait qu'apporter des précisions quant à l'intention de la loi.
    La magistrature tiendra-t-elle compte d'un préambule dans une mesure législative à des fins de précision advenant le cas où quelqu'un porte l'affaire devant les tribunaux?
    Je crois que la disposition clé ici est la disposition attribution de prépondérance, qui est une disposition exécutoire de la loi. Je crois que la disposition de déclaration d'objet, et, par le fait même, le préambule, donne plus de précisions. N'étant pas avocat, je ne peux parler au nom du ministère de la Justice au sujet de cette question devant les tribunaux, mais telle est l'intention. Un préambule et une disposition de déclaration d'objet fournissent des éclaircissements, puis, la disposition attribution de prépondérance est la disposition spécifique qui importe réellement dans le présent cas.
    Je vous remercie de votre expertise, à tous les deux. Merci.
    Merci beaucoup.
    Allez-y, monsieur Caron.
    Avant tout, j'aimerais poser une petite question. Cela s'appliquerait-il aux coopératives de crédit qui seraient sous réglementation fédérale?
    Oui, ce serait le cas.
     Merci.
    L'autre question que j'aimerais poser concerne encore une fois le manque de clarté ou la nature arbitraire de certaines définitions.
    À la lecture du projet de loi, je peux voir qu'on exigerait des banques qu'elles offrent des options à frais modiques ou sans frais, sans réellement définir ces termes. On comprend bien ce que veut dire « sans frais », mais « à frais modiques », qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas clair.
    L'autre notion pour laquelle je n'arrive pas à trouver une définition claire concerne le fait qu'on fixe des limites relativement à la période pendant laquelle la banque peut retenir les fonds déposés par chèque, mais encore une fois, on ne sait rien au sujet du montant ni de la durée.
(1800)
    Si vous me le permettez, cela a trait à la question soulevée par le membre plus tôt. Pour un certain nombre de dispositions législatives qui étaient dans la réglementation auparavant, le principal point a été incorporé à la législation afin d'offrir une vision globale de toutes les protections offertes aux consommateurs canadiens. Une réglementation est tout de même requise, et par conséquent, des conseils venant de l'organisme de réglementation, compte tenu de la constante évolution.
    C'est un domaine qui a besoin d'une orientation précise, soit dans la réglementation, soit de la part de l'organisme de réglementation, pour que l'on puisse préciser davantage le sens de ces termes. Nous consulterons l'industrie à cet égard. Il est difficile d'enchâsser ces dispositions particulières dans la législation pour la raison même dont nous venons de parler devant le Comité.
    Ces termes étaient-ils clairement définis dans la réglementation auparavant? Allons-nous conserver les mêmes termes dans la prochaine réglementation?
    La durée de retenue des fonds a été établie, en effet, et on cherche à établir les montants. La législation définit le nombre de jours durant lesquels les fonds peuvent être retenus. Les fonds doivent être libérés, par exemple, après quatre jours, mais le montant du chèque doit être énoncé.
    Merci à tous.
    Est-ce que...? Oh, désolé; poursuivez.

[Français]

     Vous avez mentionné une définition des comptes à frais modiques, comparativement à ceux sans frais. Actuellement, comme Mme Ryan l'a expliqué il y a quelques minutes, cela est assujetti à une entente en vertu de laquelle les institutions financières se sont engagées à fournir des comptes.
    Lorsqu'on dit « sans frais », c'est gratuit, et « à frais modiques », c'est 4 $. Le projet de loi procure au gouvernement l'autorité d'établir des règlements qui pourraient se substituer à l'entente volontaire qui existe actuellement.
    Il n'y a pas de proposition en vue de définir les éléments spécifiques d'un compte à frais modiques, parce que c'est actuellement défini dans le cadre de cette entente. Cependant, si le gouvernement décidait d'adopter un règlement, celui-ci se substituerait à cette entente, et les coûts spécifiques pourraient être définis dans ce règlement.

[Traduction]

    Merci à tous les trois. Nous sommes désolés de vous avoir retenus un peu plus longtemps.
    Nous allons maintenant passer à la section 4, la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité. Monsieur van Raalte, la parole est à vous.
    La section 4 propose des modifications corrélatives à la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité à la suite de l'introduction de l'Allocation canadienne pour enfants au budget de 2016.
    L'admissibilité des gens à faible revenu au Bon canadien pour l'épargne-invalidité était initialement liée au seuil du revenu familial de l'ancienne Allocation canadienne pour enfants, lequel est actuellement établi à 26 364 $. La modification va maintenant lier le seuil du revenu familial à la nouvelle Allocation canadienne pour enfants, au niveau de 30 000 $.
    Par conséquent, on estime qu'en 2017, environ 14 700 bénéficiaires du régime enregistré d'épargne-invalidité seront avantagés par ce changement; les paiements relatifs aux bons canadiens pour l'épargne-invalidité connaîtront une majoration moyenne de 87 $ au cours de cette année, soit une augmentation de 1,28 million de dollars en versements prévus par la loi.
    Y a-t-il d'autres questions au sujet de la section 4?
    Allez-y, madame O'Connell.
    Merci.
    Votre explication a répondu à quelques-unes de mes questions. Essentiellement, les changements, de la façon dont je les ai lus, ne consistent qu'en un changement de terminologie; on substitue « Allocation canadienne pour enfants » à « Prestation fiscale canadienne pour enfants », puis, en ce qui concerne la formule de calcul, il y a une augmentation.
    Savez-vous si cela aura des répercussions sur les crédits d'impôt provinciaux pour personnes handicapées? Ou est-ce deux choses complètement distinctes?
    Non, il n'y aurait pas de répercussions, monsieur le président.
    Merci.
(1805)
    Merci.
    Y a-t-il d'autres questions?
    Merci beaucoup, monsieur Van Raalte.
    La section 6 concerne la Loi sur la Monnaie royale canadienne.
    Monsieur Moreau et monsieur Joshua, la parole est à vous.

[Français]

    Le budget de 2016 proposait des ajustements à la Loi sur la Monnaie royale canadienne. Les modifications proposées à cette loi visent à faciliter le fonctionnement efficace et efficient de la Monnaie royale canadienne. Les modifications proposées sont les suivantes.
    D'abord, à l'article 136, on modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin de rétablir la capacité de la Monnaie d'anticiper un profit découlant de la fourniture de biens et de services au gouvernement du Canada et à ses agents. Cela inclut la vente de pièces de monnaie canadienne au ministère des Finances pour revente aux institutions financières. En rétablissant la capacité des sociétés, la société tirera un profit de ses transactions avec le gouvernement et ses agents. Ce changement va favoriser l'innovation et l'amélioration des procédés et mener à des coûts plus faibles pour l'ensemble du gouvernement.
    Ensuite, l'article 137 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne en précisant à l'article 4 les activités précises que la Monnaie peut entreprendre. Tel que rédigé présentement, l'article 4 renvoie à quatre activités générales entourant les pièces et les métaux, ce qui peut laisser place à interprétation. Les modifications proposées à l'article 4 précisent les activités que la Monnaie royale canadienne peut entreprendre et inclut des activités telles que le marketing, la consultation, les services d'entreposage et les reçus de transactions boursières pour les métaux précieux associés aux réserves d'or et d'argent de la Monnaie royale canadienne. Ces modifications aideront à préciser le mandat de la société et aidera à minimiser les risques opérationnels et réputationnels pour celle-ci et le gouvernement du Canada.
    Par ailleurs, l'article 138 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne en ajoutant des dispositions visant à s'assurer que les pièces de 350 $, sur lesquelles figurent les années entre 1999 et 2006, ont cours légal. Cette clarification découle du fait que la Loi sur la Monnaie royale canadienne, telle qu'elle existait entre1999 et 2006, n'incluait pas de références aux pièces de 350 $.
    Enfin, l'article 139 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin de retirer l'exigence selon laquelle les administrateurs de la Monnaie doivent avoir une expérience dans le domaine de la fabrication ou de la production de métaux précieux. Cela permettra d'élargir de façon importante le bassin des candidats disponibles pour les nominations au conseil d'administration. Collectivement, ces modifications vont favoriser et faciliter le fonctionnement efficace et efficient de la Monnaie royale canadienne.
    C'est avec plaisir que mon collègue et moi pourrons répondre à vos questions.

[Traduction]

    Nous rappelons aux témoins de parler plus lentement pour les interprètes.
    Y a-t-il des questions?
    Monsieur Ouellette, cela a intérêt à être rapide. Nous n'avons que...
    Ce sont de très courtes questions.
    Je suis heureux d'entendre que les pièces de monnaie de 350 $ seront remises en circulation et que nous pourrons les dépenser. Cela veut-il dire que la Monnaie royale sera maintenant en mesure d'accepter l'or et d'en vendre? Vous avez parlé de « commerce de services financiers et de produits liés à l'or, à l'argent et à d'autres métaux. »
    La Monnaie royale canadienne vend et achète déjà de l'or. C'est simplement que nous précisons le fait qu'elle est autorisée à le faire en l'écrivant expressément dans la législation. Ce n'est pas écrit à l'heure actuelle.
    Oui. J'ai toujours pensé que la Monnaie royale canadienne pouvait vendre de l'or, mais qu'elle ne pouvait racheter des particuliers les pièces de monnaie en or qu'ils possédaient.
    C'est exact. En fait, elle n'achète pas d'or des particuliers actuellement.
    Sera-t-elle maintenant autorisée à en acheter des particuliers?
    Non, elle ne sera pas autorisée à acheter d'or des particuliers. Elle va seulement continuer à acheter de l'or dans le but de frapper des pièces.
    Nous devons tout de même nous tourner vers les commerçants d'or pour que l'or se rende à la Monnaie royale canadienne?
    M. Nicolas Moreau: Exactement.
    M. Robert-Falcon: D'accord. De cette manière, le système est moins efficient.
    Merci.
    Merci à tous.
    Monsieur Wu, nous allons vous écouter au début d'une autre rencontre. Veuillez m'excuser.
    Nous sommes à la dernière minute pour ce qui du vote, donc la séance est levée.
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