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Mesdames et messieurs, je demande le silence, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, nous parlerons de la Loi d'exécution du budget de 2016, le projet de loi .
Nous avons deux ou trois choses à régler avant d'accueillir les représentants des ministères. Premièrement, nous avons besoin d'un budget pour la comparution des témoins. Le calendrier a été établi conformément à une motion précédente du Comité, mais on a calculé les coûts de la tenue des audiences sur le projet de loi C-29, audiences qui auront toutes lieu à Ottawa. Nous devons demander 10 100 $.
Est-ce que quelqu'un veut le proposer? La motion est proposée par M. Liepert.
Quelqu'un appuie la motion? Elle est appuyée par M. Sorbara.
Tous ceux qui sont en faveur de la motion?
Nul besoin d'appuyer la motion. Désolé, je suis habitué d'utiliser les Robert's Rules of Order.
Tous ceux qui sont en faveur de la motion?
(La motion est adoptée.)
Le président: Dan, vous vouliez soulever un point avant que nous passions aux témoins.
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Je ne vous le fais pas dire.
En fait, je crois qu'ils ont soulevé de bonnes questions dans leur mémoire. Nous aurons peut-être l'occasion de discuter de certaines de ces questions avec les représentants des ministères, aujourd'hui. J'imagine que vous serez alerte et que vous y verrez.
Voilà donc de quelle façon nous procéderons, simplement pour se faire une idée de là où nous en sommes, alors nous allons peut-être réussir à tout faire en deux heures.
Nous allons examiner le projet de loi une partie à la fois: partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4. Dans la partie 4, il y a sept sections différentes. Nous les examinerons section par section au cas où les gens avaient des questions au sujet de ces articles.
Si un membre du Comité croit qu'il aura beaucoup de questions à poser au sujet d'un aspect précis du projet de loi, si c'est plus bas dans la liste, dans la partie 3, la partie 4 ou les sections, qu'il me le dise, et nous essaierons peut-être d'accélérer le pas.
Quoi qu'il en soit, nous allons commencer avec la partie 1. Les représentants vont nous fournir un bref aperçu de l'impact de cette partie du point de vue de la loi. Pour la partie 1, qui concerne la modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes, nous accueillons M. McGowan, M. Greene et M. LeBlanc.
Monsieur McGowan, je crois que c'est vous qui allez commencer. La parole est à vous.
Merci.
Je vais donner un bref aperçu du projet de loi afin que nous puissions passer aux questions. Je vais y aller mesure par mesure en procédant dans l'ordre où elles figurent dans le projet de loi.
Le projet de loi remplace le régime des immobilisations admissibles de la Loi de l'impôt sur le revenu par une nouvelle catégorie de biens amortissables, dans le but de reproduire, dans la mesure du possible, l'ancien régime des immobilisations admissibles, mais de façon plus simple, comme c'est le cas pour toutes les autres catégories de biens amortissables. Ces modifications incluent des mesures de simplification pour, par exemple, permettre aux contribuables d'éliminer de petits soldes dans leur montant cumulatif des immobilisations admissibles dans les 10 premières années suivant la transition.
Cela a pour effet de prolonger ce qu'on appelle les règles de prêts adossés dans la Loi de l'impôt sur le revenu de trois façons importantes. Ces règles sont conçues pour s'appliquer dès que certaines conséquences fiscales découlent d'une transaction entre deux entités qui sont habituellement liées. On prévient ici l'évitement des conséquences fiscales lorsque ces entités font intervenir une tierce partie entre eux. L'exemple classique est l'utilisation d'une entreprise dans une administration visée par un traité où l'imposition est faible pour faire un prêt, par l'intermédiaire de cette administration visée par un traité à une entité canadienne, de façon à obtenir un taux de retenue de la taxe sur les intérêts plus bas.
Ces règles sont élargies, comme je l'ai dit, de trois façons importantes. La première façon consiste à les appliquer aux loyers, redevances et paiements similaires. La deuxième consiste à prévenir l'évitement grâce à des transactions de requalification ou l'introduction de plusieurs intermédiaires, ce qui signifie que, ce n'est peut-être plus un arrangement d'adossement, mais un arrangement d'adossements multiples. Troisièmement, on prévient ainsi l'évitement des règles sur les prêts aux actionnaires au moyen des mécanismes de prêts adossés que j'ai décrits.
Ensuite, il y a les règles touchant l'évaluation des produits dérivés, pour que l'on puisse s'assurer que, si les biens sont en stock, on ne peut pas utiliser la méthode dite du « moindre du coût et de la valeur de marché ».
Ensuite, c'est applicable à la vente des billets liés pour veiller à ce que les conséquences fiscales découlant de la vente avant l'échéance d'un billet lié conservent le même caractère que les conséquences fiscales lorsque la vente est réalisée à l'échéance.
Elle met en oeuvre des règles fiscales pour préciser le traitement fiscal des droits d'émissions dans les systèmes d'échange de droits d'émissions.
La section prévient l'utilisation de ce qu'on appelle les techniques de « remisage de dettes » pour éviter les gains de change accumulés à l'égard du remboursement d'une dette en monnaie étrangère.
Elle corrige les imperfections liées à l'utilisation d'une police d'assurance-vie pour extraire des revenus libres d'impôt d'une société.
Elle permet l'utilisation appropriée d'une exception à nos régimes actuels visant à contrer le dépouillement de surplus, ce qui empêche des multinationales étrangères d'utiliser des structures quelque peu artificielles pour utiliser une exception qui est destinée uniquement aux entreprises canadiennes.
Elle indexe selon l'inflation l'Allocation canadienne pour enfants à compter de l'année de prestations 2020-2021.
Elle inclut des mesures qui visent à prévenir la multiplication de l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises.
Elle prévient le report d'impôt relativement à la substitution entre des catégories d'actions dans ce qu'on appelle un « fonds de substitution » d'une société de fonds mutuels.
Elle introduirait la norme de déclaration pays par pays sur les prix de transfert pour les multinationales.
Elle contient des règles liées aux dons faits par des successions pour fournir plus de souplesse en matière de dons par certaines successions assujetties à des taux progressifs.
Elle précise et améliore les règles concernant les faits liés à la restriction de pertes, en particulier pour s'assurer qu'elle s'applique de façon appropriée dans le cas de fiducies de placement.
Elle modifie à nouveau les règles liées aux fiducies au profit d'un époux ou des fiducies similaires pour fournir plus de souplesse et garantir des conséquences fiscales appropriées au décès du bénéficiaire principal d'une telle fiducie.
Elle permet la présentation de nouveaux arguments à l'appui d'une cotisation après l'expiration de la période limite normale, tant que le montant total de la cotisation n'augmente pas.
Pour terminer, elle introduit la norme commune de déclaration de l'OCDE. Il s'agit d'une norme sur la communication de renseignements fiscaux visant à prévenir l'évasion fiscale qui permet la communication de renseignements sur les comptes entre des autorités fiscales.
Voilà donc chacune des dispositions de la partie 1 du projet de loi, assortie d'un minimum de renseignements.
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Merci, monsieur le président.
Merci du travail que vous faites. Je suis heureux que vous soyez ici pour parler du projet de loi aujourd'hui.
Je vais commencer par la norme commune de déclaration et y aller à reculons.
La norme commune de déclaration a été assez décriée par divers groupes, particulièrement les coopératives de crédit, parce qu'elle impose un régime universel. Évidemment, nous voulons tous assurer l'intégrité de notre système fiscal et l'harmoniser avec ceux des autres administrations, mais contrairement aux règles prévues dans la FATCA, qui ont été mises en place il y a quelques années qui prévoient une évaluation fondée sur le risque de 2 %, ces normes communes de déclaration sont en fait légèrement différentes. Elles exigent la communication de renseignements un peu différents, et il n'y a pas d'évaluation fondée sur le risque. Toutes les coopératives de crédit, peu importe leur taille, doivent se conformer.
La Summerland Credit Union se trouve dans ma circonscription. Elle compte environ 10 employés, et cela semble être un processus très lourd.
Pouvez-vous nous dire pourquoi la loi a été rédigée de façon à ne pas accorder le même traitement qu'au titre de la FATCA?
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Merci, monsieur le président.
L'accord avec les États-Unis au sujet de la FATCA, bien sûr, était un accord bilatéral. La norme commune de déclaration est un système similaire dans la mesure où elle exige des institutions financières qu'elles identifient les comptes qui appartiennent à des non-résidents et qu'elle communique l'information à l'ARC, qui fournira ensuite les renseignements à l'autorité fiscale du pays de résidence de la personne.
C'est essentiellement un élargissement du genre de déclarations liées aux comptes financiers auxquelles ont est habitués depuis de nombreuses années. L'idée, c'est que si vous ouvrez... si vous êtes un résident canadien et que vous avez un compte bancaire au Canada, le revenu que vous gagnez grâce à ce compte bancaire ou d'investissement sera déclaré à l'ARC au moyen d'un relevé T5 ou d'un relevé T3. Cependant, lorsque les comptes sont détenus par des non-résidents, le pays de résidence de ces personnes n'a aucune façon d'avoir accès à cette information sauf si la personne la déclare.
La norme commune de déclaration est un arrangement international en vertu duquel les pays conviennent de recueillir cette information de leurs institutions financières et de la communiquer parmi leurs critères financiers. La communauté internationale, lorsqu'elle a réfléchi à cette approche, a tenu compte du fait que les accords liés à la FATCA des États-Unis prévoient une exemption pour certaines petites institutions. Il y a eu des discussions à ce sujet, mais il n'y a pas eu d'entente pour exempter les petites institutions.
Essentiellement, on craignait que, si un groupe d'institutions est exempté, il pourrait devenir un vecteur de non-déclaration. Si les gens savent que, en plaçant leur argent dans certains genres d'institutions, ils seront en sécurité et il n'y aura pas de déclaration, cela pourrait les pousser à utiliser ces institutions.
Plus de 100 pays ont maintenant accepté la norme. Je ne suis au courant d'aucun pays qui a modifié la norme d'une façon ou d'une autre.
Jim, juste avant de poursuivre, puisque les coopératives de crédit ont participé — et j'ai moi aussi entendu la plainte que Dan a mentionnée —, qu'il s'agisse des déclarations au CANAFE ou des formalités administratives qui découleront de ces mesures, une des difficultés pour les coopératives de crédit, c'est que les grandes banques possèdent une structure administrative pour s'occuper de toutes ces choses, mais dans le cas des coopératives de crédit et des coopératives de crédit indépendantes — comme celle de Malpeque Bay, qui est dans ma circonscription et qui n'est pas très grande —, le fardeau administratif que le personnel doit assumer afin de remplir tous les documents nécessaires en plus des exigences du CANAFE, est, proportionnellement, beaucoup plus élevé. Ce l'est vraiment. C'est un lourd fardeau parce que ce sont de petites organisations.
Y a-t-il selon vous une façon de régler ce problème? Selon moi, les coopératives de crédit formulent ici une plainte légitime. Je ne sais pas de quelle façon nous pouvons composer avec la situation. Nous devons faire ce genre de choses parce que nous sommes un acteur mondial et que nous avons conclu des accords à l'échelle internationale, mais je crois que nous devons aussi reconnaître le fardeau que ces exigences imposent à une petite coopérative de crédit qui compte peut-être 10 employés et qui devra s'acquitter de toutes ces tâches administratives. Elle devra le faire en plus de satisfaire aux exigences de CANAFE, ce qui, toutes proportions gardées, constitue des coûts élevés comparativement à ce qui est exigé de la Banque Royale du Canada.
Je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Selon vous, y a-t-il une façon de réduire le fardeau de ces coopératives de crédit?
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Monsieur le président, je crois que le gouvernement reconnaît que, pour les petites institutions, les exigences réglementaires — quelles qu'elles soient — sont devenues, au regard de leur taille, plus importantes, et je crois, comme vous le dites, que c'est un réel problème.
Comme je l'ai dit, en établissant cette norme, on a tenté de procéder de la façon la plus rationalisée possible et, en ce qui a trait aux comptes de moins de 1 million de dollars, on permet tout de même aux institutions d'effectuer une recherche relativement simple dans leurs dossiers papier. Elles peuvent s'en tenir à l'adresse qui figure dans leurs dossiers et, dans un tel cas — tant qu'il ne s'agit pas de l'adresse d'un non-résident —, elles n'ont pas à effectuer de recherche plus poussée.
À l'avenir, cela signifiera simplement que, lorsqu'une personne ouvre un nouveau compte, l'institution devra demander à la personne de préciser l'administration où elle paie ses impôts et consigner cette information en conséquence.
Lorsqu'ils ont conçu la norme, le gouvernement et la communauté internationale ont assurément essayé de réduire au minimum le fardeau, mais il n'était pas possible de l'éliminer complètement.
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Vous pouvez voir le hamster.
La meilleure façon, c'est probablement — j'essaie de trouver la meilleure façon de répondre à la question — de décrire de quelle façon les règles fonctionnent et aussi, dans une certaine mesure, de quelle façon elles permettent de régler les problèmes actuels, parce que l'objectif était de fournir des précisions et des règles relativement à l'imposition des droits d'émissions.
Actuellement, tout ce que nous avons, ce sont les principes fiscaux généraux. Il n'y a pas de règles précises dans la Loi de l'impôt sur le revenu qui décrivent de quelle façon traiter ces choses. Il n'y a pas non plus, d'après ce que j'en ai compris, de principes comptables. À part l'évident problème lié à l'incertitude, il peut y avoir un réel problème de double imposition. Si, par exemple, vous recevez des droits d'émissions gratuits du gouvernement, vous pourriez être imposé en les recevant, puis vous être imposé à nouveau lorsque vous les utilisez pour respecter une obligation en matière d'émissions.
Essentiellement, ce que les règles font — grâce à un genre de mécanisme de solde mobile —, c'est de traiter les droits d'émissions comme des stocks, comme vous l'avez dit. Cela signifie que l'achat et la vente de ces droits font intervenir un compte de revenu. Les droits sont conservés en stock, même si on ne peut pas utiliser les règles portant sur la méthode dite du « moindre du coût et de la valeur de marché », comme on pourrait le faire pour un autre type de biens qui figurent dans un inventaire.
Lorsqu'on les reçoit, elles sont conservées à leur coût et, dans la mesure où on peut les utiliser relativement à des droits d'émissions, on peut obtenir une déduction. Si on ne les utilise pas l'année même, alors l'année suivante, on obtient une inclusion, puis une autre déduction quand ils sont utilisés. Ce cycle d'inclusion et de déduction garantit que la personne peut obtenir la déduction non seulement l'année où les droits sont obtenus, mais jusqu'à ce qu'on les utilise.
Pour terminer, je vais parler de l'aliénation, ce qui se produit lorsqu'on se départit d'un de ces droits d'émissions pour satisfaire à ses obligations au titre d'un régime d'émissions. Je ne parle pas de la situation où vous les vendez à une tierce partie — si vous êtes un négociant ou je ne sais quoi —, mais lorsque vous vous en défaites pour satisfaire à vos obligations au titre d'un de ces régimes. Il n'y a pas de gain ni de perte liés au règlement. Cela permet de déduire, essentiellement, le coût accumulé d'année en année jusqu'à ce que, au bout du compte, on l'utilise pour s'acquitter d'une obligation.
Je peux comprendre qu'il y a un problème, dans la mesure où il s'agit, essentiellement, de mettre en place un tout nouveau régime fiscal sur les émissions, évidemment; et il y aura des échanges et tout ce que cela sous-entend. Vous avez parlé de normes comptables et de ce genre de choses ainsi que la double imposition.
Cependant, selon moi, ce n'est pas compétitif, dans la mesure où, s'il n'y a pas de normes internationales non plus, de quelle façon peut-on comprendre leur valeur financière et de quelle façon pouvons-nous nous assurer de rester aligner sur ce que font les autres? Y a-t-il des mécanismes en place?
C'est vraiment quelque chose de nouveau qui se produit dans beaucoup d'économies. En raison de ces régimes d'établissement du prix des émissions, dans quelle mesure le processus peut-il être souple afin de permettre à ces changements d'être appliqués assez rapidement afin que d'autres marchés ne soient pas complètement différents de ce qui se fait au Canada, par exemple?
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Ces règles, bien sûr, régissent le traitement fiscal, qui est souvent harmonisé avec les traitements comptables, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Si à l'avenir on élabore des normes comptables qui ne sont pas cohérentes, ces règles ne changeront pas et détermineront les conséquences fiscales, ce que nous jugeons approprié, vu les circonstances.
J'ai dit qu'il n'y avait pas de règle claire actuellement sur la façon d'imposer ces droits d'émissions achetés, vendus et utilisés pour respecter des obligations au titre de ces régimes, mais ce n'était pas nécessairement un domaine complètement déréglementé non plus. Il y avait différentes interprétations de la façon dont, à la lumière des principes généraux de notre système fiscal, il fallait imposer ces opérations. Une de ces théories — et je crois savoir que certains contribuables ont procédé ainsi dans leur déclaration de revenus ou que des gens croyaient que c'était la bonne façon de faire —, c'était, en fait, de traiter les droits comme figurant à l'inventaire, ce qui est la solution retenue ici.
Je comprends qu'on aurait aussi pu faire valoir qu'il faut traiter les droits comme des biens d'immobilisations admissibles. C'est une classe de biens semblables aux biens amortissables, qui deviendra bientôt une nouvelle catégorie d'immobilisations amortissables, mais ce n'était probablement pas le traitement approprié, et ce, pour diverses raisons. Cette catégorie est censée s'appliquer à des biens qui ont une valeur durable, tandis que les droits d'émission concernent des biens à utilisation unique. Souvent, on peut imaginer que la valeur des biens d'immobilisation diminue, tandis que ça ne va pas nécessairement être le cas des droits d'émissions.
Il y a différentes théories sur la méthode d'imposition appropriée, et le fait d'indiquer dans la législation qu'on adopte l'approche de l'inventaire offre de la certitude. Selon nous, c'est la meilleure approche.
De plus, vous pouvez voir dans les règles sur l'entrée en vigueur que les contribuables ont un choix: si, dans leurs déclarations, ils ont utilisé la méthode de l'inventaire ou s'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une double imposition, ils peuvent faire appliquer les règles rétroactivement. S'ils déterminent que c'est avantageux — et c'est ainsi qu'on a vu les choses —, ça nous aide à éviter des problèmes de double imposition. Les gens peuvent en fait choisir de faire appliquer ces règles rétroactivement sur un certain nombre d'années, alors ce n'est pas un tout nouveau système qu'on vient d'inventer. On prévoit plutôt dans la loi ce que nous considérons être l'approche appropriée en matière d'imposition de ces droits.
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Si vous me le permettez, monsieur le président, je crois que nous parlons à peu près de la même chose.
Ce que la Loi de l'impôt sur le revenu tente de faire dans ces cas, c'est de reconnaître que, dans un système réglementé qui a pour effet de créer des droits d'émissions et de contrôler une substance et qui exige ensuite des entreprises qu'elles fournissent des permis afin de produire certaines émissions, ces permis ont une valeur qui fluctue, et il y a donc une possibilité de profit ou de perte.
Essentiellement, la Loi de l'impôt sur le revenu tente de définir les règles en vertu desquelles on reconnaîtra ces profits et ces pertes. La situation de l'échange de dioxyde de soufre est similaire à la situation actuelle concernant l'échange de carbone.
Les systèmes dans les années 1980 s'appliquaient à un très petit nombre de contribuables, mais il y avait et il y a toujours eu un certain niveau d'incertitude — comme mon collègue l'a dit — quant à la façon dont ces transactions devaient être idéalement traitées aux fins de l'impôt. L'objectif des dispositions du projet de loi est, essentiellement, de codifier le traitement et d'éliminer certaines des interrogations quant à la façon appropriée de tenir compte de ces droits sur le plan fiscal.
On pourrait faire valoir que, durant les années 1980, il aurait peut-être été approprié de fournir des précisions, mais un argument convaincant à ce sujet n'a pas été formulé.
Le dépouillement de surplus transfrontaliers est, malheureusement, une expression assez technique. Le « surplus », ici, fait référence aux bénéfices accumulés dans une société. Habituellement, lorsque ces bénéfices sont versés, c'est sous forme de dividendes. Les dividendes, lorsqu'ils traversent une frontière, font habituellement l'objet d'une retenue fiscale de 25 %, pourcentage qui peut être réduit au titre de traités fiscaux. Dans la situation d'une société mère et d'une filiale, la retenue est habituellement réduite à 5 %, mais, 5 %, ce n'est quand même pas 0.
Ces techniques de dépouillement de surplus transfrontaliers — du Canada vers un autre pays — qui consistent à transférer des surplus accumulés d'une entité canadienne à une société mère étrangère sans retenue fiscale au Canada vont, bien sûr, à l'encontre des politiques fiscales. On s'appuie habituellement sur une exemption au titre de traités fiscaux du Canada en vertu desquels les dividendes peuvent être assujettis à un taux de retenue fiscale de 5 %, mais une vente de parts d'une entité canadienne peut être exemptée d'impôt au titre d'un traité.
Pour le dire de façon très générale, un dividende consiste à transférer un certain montant d'argent du Canada à une société mère, mais lorsqu'on vend les parts, des fonds passent aussi d'un vendeur à un acheteur. Une combine très simple pourrait consister en l'achat par une filiale canadienne de parts d'une société canadienne soeur de la société mère, des fonds passant d'une entreprise canadienne à la société mère, mais en tant que recettes découlant de la vente des parts d'une autre entreprise canadienne. Dans une telle situation, sans ces règles visant le dépouillement de surplus transfrontalier, cette opération pourrait être exempte d'impôts.
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La principale échappatoire, c'était le dépouillement des surplus. Puis, il y a une importante exception à cette règle, lorsqu'on a — je vais vous fournir un peu plus de renseignements contextuels — une entité canadienne qui achète une entreprise étrangère appartenant à une autre entité canadienne. On pourrait dire que l'entité étrangère achetée est prise en sandwich entre deux entités canadiennes.
Pour un certain nombre de raisons, quelqu'un peut vouloir défaire ce sandwich et faire monter l'entreprise canadienne dans la structure. C'est une situation qui sera habituellement visée par les règles de dépouillement de surplus, et il y a donc une exception qui prévoit que, si c'est une entreprise canadienne qui achète une entité étrangère par l'intermédiaire d'une filiale canadienne, la transaction est acceptable.
La modification précise ici concerne les sociétés mères étrangères qui se réorganisent pour avoir accès à cette exception dans des situations où ce n'est pas vraiment une entité canadienne qui achète une entité étrangère, mais où une société mère étrangère crée une entité canadienne qui possède une autre entité étrangère; les situations où elles tentent de créer ce genre de structures.
Pour ce qui est de l'achat et de la vente transfrontalière de parts, les règles précisent essentiellement une exception actuelle à la règle anti-évitement qui empêche, essentiellement, des personnes de dépouiller de façon inappropriée une entité canadienne...
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Essentiellement, la modification règle deux problèmes liés à l'utilisation des produits d'assurance-vie pour retirer d'une société des profits libres d'impôt. Je vais parler des deux aspects séparément.
Le premier — je l'appellerai une échappatoire — concerne le fait que, lorsqu'une société reçoit les produits d'une assurance-vie, le montant des produits est ajouté à ce qu'on appelle son compte de dividendes en capital, mais ce n'est pas le total des produits, c'est le montant des produits qui dépasse le coût de base rajusté de la police du titulaire. L'avantage du compte de dividendes en capital, c'est qu'on peut sortir les dividendes en capital de la société et les remettre aux actionnaires libres d'impôts canadiens.
Comme je l'ai dit, la formule pour un ajout au compte de dividendes en capital est fondée sur les produits de la police d'assurance, le montant qui dépasse le coût de base rajusté du titulaire. Cependant, si les produits sont versés à une société au sein d'un groupe, et que le titulaire est dans une autre société, par exemple, ce type de planification était utilisé afin que l'entité qui reçoit les produits de l'assurance-vie ne soit pas le titulaire de la police, il n'y avait donc pas de coût de base rajusté. Par conséquent, plutôt qu'un produit de 100 $ moins un coût de base rajusté de 20 $ — soit une augmentation de 80 $ du compte de dividendes en capital —, il est simplement possible d'ajouter 100 $ au compte. Le premier ensemble de modifications précise donc que, dans cette situation, il faut tenir compte du montant de base de la police, et même si elle est détenue par une autre entité, il faut tout de même utiliser le même calcul.
Le deuxième type de planification concerne le transfert des produits d'une assurance-vie ou de polices d'assurance-vie à une société qui n'est pas indépendante. Habituellement, lorsqu'on transfère des polices d'assurance-vie à une personne indépendante, les produits sont inclus dans les revenus. Cependant, il y a une règle spéciale dans la loi fiscale qui concerne les transferts de telles polices d'assurance-vie à des entreprises connexes. C'est ce qu'on appelle la règle sur les transferts de police. La règle précise que, en tant que cédant, la personne doit recevoir la valeur de rachat au comptant de la police. C'est le montant d'argent qu'elle pourrait obtenir de la police si elle devait la transférer à son émetteur.
Dans de nombreux cas, ce sera la valeur de la police, mais ce n'est pas toujours le cas. Si, par exemple, il y a une probabilité raisonnable que la police soit versée plus rapidement que prévu initialement — peut-être que l'assuré est malade, ou pour une quelconque raison...
Une succession à taux progressifs est une fiducie autorisée à utiliser les taux progressifs. Les fiducies sont généralement soumises au taux marginal d'imposition le plus élevé, mais celles-ci, les fiducies de succession à taux progressifs, sont constituées après la mort d'une personne, et elles sont autorisées à utiliser les différentes tranches d'imposition.
Lorsqu'elles versent un don, il y a une certaine marge de manoeuvre quant au revenu auquel on applique ce don. On peut l'utiliser durant l'année d'imposition où la succession fait le don ou l'appliquer à une année d'imposition antérieure de la succession à taux progressifs ou aux deux dernières années d'imposition de la personne décédée.
La question se pose parce qu'une succession à taux progressifs n'existe que pour 36 mois. Grâce à ces mesures, on fait passer à 60 mois la période au cours de laquelle on peut effectuer ces dons, et on permet d'appliquer ce don à une année antérieure de la succession ou aux deux dernières années de la personne. On a donc plus de temps pour verser des dons après qu'une succession à taux progressifs a franchi ce seuil de 36 mois.
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Le ministère a également eu des échos d'un certain nombre d'intervenants, y compris le milieu médical. Je ne saurais vous parler de discussions précises, mais je peux formuler quelques observations.
Premièrement, ces changements s'appliquent aux sociétés de personnes et aux sociétés. Comme vous l'avez dit, dans le cas de ces regroupements dans le milieu médical, il faut déterminer s'il s'agit d'une société de personnes ou plutôt d'une entente de partage des coûts, laquelle ne serait pas visée par les mesures.
Deuxièmement, comme je l'ai dit plus tôt, il s'agit de règles d'application générale ayant pour but de veiller à ce qu'une entreprise exploitée par l'intermédiaire d'une société de personnes soit soumise à une seule limite de 500 000 $ pour la petite entreprise et à ce que cette limite ne puisse être multipliée. Par exemple, si vous avez 10 associés qui se joignent à ce type de structures, on passerait de 500 000 $ à 5 millions de dollars ou, je suppose, 5,5 millions de dollars. C'est une application générale, et cela permet d'assurer l'intégrité des règles régissant la déduction accordée aux petites entreprises sans qu'on tienne compte de l'industrie où les activités sont exercées.
Je suis certain qu'on s'interrogera sur les avantages de soutenir la recherche médicale ou de payer les médecins. Par contre, je crois qu'il y a lieu de se demander, dans le contexte de la politique fiscale, s'il est judicieux d'offrir des incitatifs ou du financement additionnel à une entreprise ou à une catégorie d'entreprises particulière par le maintien d'une échappatoire dans le régime fiscal qui a été utilisée, ou si cela ne devrait pas faire l'objet de dépenses directes. Je crois que c'est une considération importante.
En outre, je pense que pour répondre à des commentaires précis, il est nécessaire de comprendre exactement ce que ces dépenses empêchent de faire, sur le plan des affaires. Bien entendu, si un chercheur touche un salaire, il s'agit de dollars avant impôts, lesquels, peu importe le taux d'imposition, ne seraient pas visés. Comme je l'ai déjà dit, s'il s'agit d'une entente de partage des coûts plutôt que d'une société de personnes, alors les mesures ne s'appliquent pas. Une foule de détails et de faits précis, dans un cas donné, peuvent influer sur la mesure dans laquelle une industrie ou un type d'entreprise particulier est touché.
Finalement, pour résumer, cela nous ramène à la question consistant à déterminer s'il s'agit d'une règle visant à protéger l'intégrité de la déduction accordée aux petites entreprises et à faire en sorte que la politique prévoyant une limite de 500 000 $ par entreprise soit respectée. Dans la mesure où l'exclusion d'une industrie particulière de l'application d'une règle d'intégrité procure un avantage fiscal à cette industrie, il y a peut-être lieu de se demander s'il est approprié de procurer ce revenu par le maintien d'une disposition technique dans la Loi de l'impôt sur le revenu plutôt que par des dépenses directes. C'est probablement une question importante aussi.
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Merci, monsieur le président.
J'apprécie certainement votre explication du changement. Je crois que nous recevons probablement tous le même volume de courriels que de nombreux autres députés, particulièrement en Ontario. L'accord que le gouvernement provincial a conclu avec les hôpitaux de recherche afin que ceux-ci puissent accomplir leur travail exige la création de sociétés de personnes.
Bien que je comprenne tout à fait votre argument selon lequel il ne faut offrir aucun type d'avantage fiscal afin de protéger l'intégrité du régime fiscal, nous avons une situation où la province demande que les choses soient faites d'une certaine façon. Maintenant, le gouvernement fédéral dit qu'on ne peut pas le faire de cette façon.
La conséquence inévitable de cela, si la situation tourne à la confrontation, c'est que, bien souvent, les médecins non affiliés vont tout simplement décider de pratiquer dans un autre domaine où ils n'ont pas à composer avec toutes ces règles. Ensuite, la valeur publique de cette recherche et toute la consternation causée par la situation vont affecter les députés provinciaux autant que les députés fédéraux.
Êtes-vous entrés en contact — de concert avec le gouvernement de l'Ontario, précisément — avec des représentants des médecins qui sont actuellement visés par cette réglementation et qui utilisent la déduction accordée aux petites entreprises dans le cadre de cet accord? Avez-vous mené des consultations afin de veiller à ce que la transition se fasse en douceur?
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Mon collègue m'a fait remarquer que j'ai peut-être négligé de mentionner que le taux d'imposition actuel des petites entreprises est de 10,5 % pour le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement et que le taux général est de 15 %. Donc, lorsque nous parlons de l'impact de l'admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises, on s'intéresse à cet écart de 4,5 points de pourcentage.
Sans entrer dans les détails, je peux dire que le ministère des Finances s'est entretenu avec des intervenants. Nous avons consulté les intervenants et connaissons les enjeux soulevés par ceux qui évoluent dans le milieu de la médecine. Et nous n'avons pas obtenu seulement le point de vue d'une administration.
Alors, nous consultons effectivement les intervenants. Je ne saurais dire si on a consulté précisément la province de l'Ontario, que vous avez mentionnée, mais je sais que nous avons tenu de nombreuses consultations auprès des intervenants touchés et avons entendu certains de ces commentaires.
Les autorités réglementaires provinciales exigent l'établissement d'une société de personnes, mais quelqu'un a demandé s'il s'agit vraiment d'une société de personnes, car je pense qu'un accord prévoyait que cette relation n'était pas une société de personnes ou qu'elle ne saurait être considérée comme une société de personnes. C'est pourquoi j'ai mentionné, plus tôt, que nous travaillons à régler certains aspects techniques avec les intervenants afin d'en arriver à une meilleure compréhension des enjeux, et pas seulement avec des intervenants externes, mais aussi avec l'Agence du revenu du Canada, pour déterminer comment elle appliquerait ces nouvelles règles.
:
Bonjour. Je m'appelle Pierre Mercille. Je suis le chef législatif principal à la Division de la taxe de vente au ministère des Finances.
Comme vous l'avez dit, la partie 2 du projet de loi traite de mesures sur la taxe sur les produits et services, ou TPS, et la taxe de vente harmonisée, ou TVH. La partie 2 débute à l'article 89 et se termine à l'article 99.
[Traduction]
Le projet de loi s'assortit de quatre mesures visant la TPS et la TVH.
La première mesure vise à détaxer la prestation de services de centres d'appels exportés. Plus précisément, cette mesure a pour effet de détaxer la prestation d'un service qui consiste à fournir à des particuliers un soutien technique ou un soutien à la clientèle par voie de télécommunication, c'est-à-dire par téléphone, par courriel ou par clavardage. La mesure s'applique si le service est fourni à une personne non résidente non inscrite qui n'est pas consommatrice du service et si la personne n'est pas inscrite aux fins de la TPS et de la TVH. La modification permettra aux centres d'appels canadiens de faire concurrence plus efficacement aux centres d'appels situés à l'extérieur du pays.
La mesure suivante, passablement technique, concerne la notion de « personnes étroitement liées » aux fins de la TPS et de la TVH.
Aux fins de la TPS et de la TVH, des règles spéciales d'exonération permettent aux membres d'un groupe étroitement lié de sociétés ou de sociétés de personnes de ne pas percevoir ni recueillir la TPS dans le cadre d'activités d'approvisionnement intersociétés. Pour être admissible, chaque membre de ce groupe doit être considéré comme étant étroitement lié à chacun des autres membres du groupe en affichant une proportion de propriété commune d'au moins 90 %. Pour satisfaire aux critères servant à déterminer si deux personnes peuvent être considérées comme étroitement liées, il faudra, aux termes de cette modification, en plus d'avoir une proportion de propriété commune d'au moins 90 %, qu'une personne morale ou une société de personnes détienne et contrôle également 90 % ou plus des voix portant sur chaque question concernant une filiale.
Ensuite, il y a une modification corrélative découlant de l'abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles. Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2017. Cet aspect a été expliqué plus tôt, car ces modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu s'inscrivent dans la partie 1. Comme certaines dispositions touchant la TPS et la TVH renvoient à ces dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui font l'objet de modifications, des modifications sont apportées afin de veiller à ce que l'application de la TPS et de la TVH dans ce domaine ne soient pas touchées. Essentiellement, ces modifications permettent de veiller à ce qu'il n'y ait aucun changement à l'égard de la TPS et de la TVH.
La dernière mesure de la partie 2 du projet de loi est de nature administrative. Cette mesure précise que l'Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent à un moment donné augmenter ou rajuster un montant inclus dans une cotisation qui fait l'objet d'une opposition ou d'un rappel, pourvu que le montant total de la cotisation n'augmente pas. Cette mesure ressemble à une mesure figurant dans la partie 1 de la Loi de l'impôt sur le revenu; c'est de cette loi qu'elle tire ses origines, et elle a été intégrée aux dispositions législatives relatives à la TPS afin d'assurer une plus grande uniformité des dispositions administratives tout au long de la Loi de l'impôt sur le revenu, des lois fiscales fédérales.
Je tiens à souligner rapidement que cette dernière mesure que j'ai expliquée, la mesure administrative, est la seule modification comprise dans la partie 3 du projet de loi. La partie 3 contient les modifications de la Loi de 2001 sur l'accise. Il s'agit d'une loi distincte qui porte sur les droits d'accise applicables à l'alcool et au tabac. Je répète que cette modification a pour but d'assurer une plus grande uniformité des dispositions administratives dans l'ensemble des lois fiscales fédérales.
[Français]
Cela conclut ma présentation.
Merci.
:
Le critère de la relation étroite a pour but de cerner les situations où un groupe de personnes morales agit essentiellement comme une seule entité parce que le contrôle global des activités relève pour l'essentiel de la même personne.
Ces règles fonctionnaient bien et fonctionnent toujours bien, mais comme les structures d'entreprise et les types d'actions créés par les sociétés deviennent de plus en plus complexes, on a présenté quelques scénarios à l'ARC pour déterminer si, dans certaines situations, le critère de relation étroite était respecté lorsque, en principe, selon les anciennes dispositions de la loi, le critère aurait été respecté, mais cela ne reflétait pas l'intention du législateur.
Imaginez une situation où une personne morale détient 90 % ou plus de la valeur et des actions assorties d'un seul vote et qu'une autre détient 10 % d'actions donnant droit à 100 votes. Essentiellement, une personne a demandé à l'ARC si la personne morale qui détient 90 % des actions à vote unique serait étroitement liée à une autre personne morale.
Ce n'est pas l'intention, car, même si cette personne morale détient 90 % de la valeur de la société, elle ne contrôle pas vraiment la société, alors l'entité ne se comporte pas comme une seule personne lorsque le groupe prend des décisions.
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je m'appelle Annette Ryan. Je suis la directrice générale de la Politique de l'assurance-emploi à Emploi et Développement social Canada. Je suis en compagnie de Janique Venne, qui est la directrice de nos politiques relatives aux prestations régulières, également à ESDC.
Laissez-moi répondre à la question posée par l'honorable député lors de la dernière série de questions, avant d'aborder cette mesure. Je dirais simplement qu'aucune modification n'a été apportée à la partie du supplément familial de l'assurance-emploi. Elle reste comme elle a toujours été, et le changement de nom n'a aucune incidence stratégique sur cette section du programme d'AE.
Pour passer à la proposition législative, monsieur le président, je commencerais par dire que la proposition ne constitue en aucune manière un changement au chapitre des activités relatives aux politiques ou aux programmes. La mesure est une proposition législative technique limitée qui a pour but de renforcer la mise en oeuvre réglementaire initiale de l'un des engagements pris par le gouvernement concernant l'AE dans le budget principal de 2016.
À partir de cette description — soit que la mesure est essentiellement technique —, je vais la décrire davantage. Elle porte sur la définition de ce qui n'est pas un « emploi convenable » au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. La Loi contient depuis longtemps une disposition qui oblige nos prestataires à chercher activement un emploi et à être disposés à en accepter un convenable.
Cette notion de ce qui constitue un travail convenable, et, plus précisément, un « emploi non convenable », a été incluse dans la Loi sur l'assurance-emploi avant 2013. Une jurisprudence considérable a été établie au fil du temps afin d'éclairer la façon dont cette notion devrait être interprétée par les agents de Service Canada, par les travailleurs et par les employeurs.
Dans le budget de 2012, de nouvelles mesures ont été instaurées en vue d'apparier les Canadiens et les emplois disponibles. Dans le cadre de cette initiative, les dispositions de la Loi sur l'AE précisant ce qu'est un « emploi non convenable » ont été abrogées, et la question de ce qui constitue un emploi convenable et non convenable a été établie pleinement par règlement à ce moment-là.
Le Règlement sur l'AE a été modifié de manière à prévoir des critères précis sur ces fronts. Il énonce ce que les prestataires sont censés chercher et accepter tout au long de la durée de leur période de prestations, selon la catégorie de prestataires à laquelle ils appartiennent. Ces critères — qui ont été établis par règlement en 2013 — ont instauré des traitements différents pour divers prestataires d'AE, selon leurs antécédents de travail, alors que les critères relatifs au temps de déplacement quotidien pour se rendre au travail et pour en revenir et ces types de mesures ont également été précisés par règlement à ce moment-là.
Au moment du budget de 2016, le gouvernement a mis en oeuvre une initiative visant à simplifier les responsabilités relatives à la recherche d'emplois pour les prestataires d'AE et a annulé les critères adoptés par règlement en 2013. À l'époque, nous avons pleinement apporté ces modifications par règlement, afin qu'elles entrent en vigueur le 3 juillet 2016.
Plus précisément, les critères relatifs à la durée des déplacements, à la rémunération offerte et au type de travail ont été annulés et remplacés par des dispositions précisant ce qui constitue un « emploi non convenable » qui étaient établies dans la Loi sur l'AE avant 2013. Essentiellement, nous sommes entièrement retournés au texte précédent qui était en place avant 2013, mais nous l'avons placé dans le règlement, alors qu'avant 2013, ce texte figurait dans la loi.
D'autres modifications stratégiques ont été apportées et sont entrées en vigueur le 3 juillet 2016. Les mentions de catégories de prestataires tels que les travailleurs de longue date, les prestataires fréquents et les prestataires occasionnels en ce qui a trait à leurs responsabilités en matière de recherche d'emploi ont été retirées des critères déterminant ce qui constitue un « emploi convenable ».
Essentiellement, on a ensuite soulevé, dans le cadre du processus réglementaire, la question de savoir si la notion précise d'un « emploi non convenable » serait mieux établie dans la loi, comme c'était le cas avant 2013, plutôt que par règlement.
Ce sont essentiellement des modifications techniques limitées qui sont proposées aujourd'hui dans le but de légiférer les dispositions relatives à la définition de ce qui n'est pas convenable dans la Loi sur l'AE. Les dispositions concernant les critères servant à déterminer ce qui constitue un « emploi convenable » demeureront dans le règlement.
Si je puis faire une déclaration éditoriale, laissez-moi dire que les mesures qui resteront dans le règlement sont essentiellement de nouvelles mesures qui sont favorables aux prestataires des AE, alors que la mesure concernant ce qui est un « emploi non convenable » est entièrement une reconstitution du tissu législatif en place avant cette période, qui évaluait essentiellement les demandes que les travailleurs pourraient vouloir présenter.
Essentiellement, la proposition d'intégrer la disposition dans la loi a pour but de l'harmoniser encore plus pleinement et directement avec la jurisprudence. Elle ne modifie d'aucune manière l'intention stratégique de ce qui avait été adopté en juillet 2016.
Je vais conclure là-dessus, monsieur le président.
Je serai heureuse de répondre à des questions.
:
Nous allons passer aux questions.
Ce commentaire ne s'adresse pas à vous, madame Ryan, mais il me semble que cette partie de la Loi d'exécution du budget devrait vraiment être orientée vers un autre comité qui s'occupe de l'AE. Je dis cela en passant.
Nous nous sommes engagés à ne pas adopter un projet de loi omnibus, alors j'espère que le ministre reçoit ce message. Il me semble que cela fait partie d'un projet de loi omnibus. Nous avons dit cela l'année passée. Ce n'est pas un commentaire qui s'adresse aux représentants ici présents, mais nous nous sommes engagés à ce qu'il n'y ait pas de projets de loi omnibus, et je constate qu'il contient plusieurs articles qui ne sont pas vraiment strictement liés à la responsabilité d'un comité des finances. D'autres comités s'occupent de l'AE et connaissent ce domaine bien mieux que nous, alors nous sommes placés dans une position un peu difficile. Je l'affirme en tant que président du Comité.
Quoi qu'il en soit, nous allons passer aux questions.
Qui veut commencer?
Allez-y, monsieur Ouellette.
:
Merci, monsieur le président.
On faisait cela auparavant, mais il y avait toujours des limitations faisant en sorte que les dispositions n'étaient pas abordées d'une manière satisfaisante. Monsieur le président, comme vous, je suis d'avis que cela aurait dû être envoyé au Comité permanent des ressources humaines. Cela dit, c'est à nous que cela incombe et j'ai une question sur la définition de « délai raisonnable », qui me semble un peu arbitraire. On dit qu'après un délai raisonnable, l'emploi disponible, qui pourrait être dans un autre domaine ou dont les conditions pourraient être moindres, pourrait redevenir convenable.
Qui décide de la durée du délai raisonnable?
Est-ce une disposition inflexible, qui ne tiendra pas compte de circonstances particulières?
Dans ma région, par exemple, l'emploi saisonnier occupe une place importante dans l'économie. L'élimination de la distinction relative à l'emploi convenable a créé de graves problèmes. Or si on impose cette définition de délai raisonnable, qui ne tient pas compte des réalités régionales, on va en quelque sorte se retrouver dans la même situation qu'auparavant. Je crains le caractère arbitraire de cette notion de délai raisonnable.
:
Monsieur le député, votre question touche la logique générale de cette mesure ainsi que les changements de 2013 et de 2016. La logique veut qu'on détermine s'il est préférable de préciser ces définitions dans le cadre d'un règlement ou d'une loi, ou encore en se basant sur la jurisprudence.
Dans ce cas, nous avons mis en oeuvre la plateforme du gouvernement de façon très fidèle afin de renverser des changements qui avaient été faits en 2013. La tendance est de revenir à la jurisprudence, en tant que base, pour préciser ces définitions.
Cela dit, pour répondre plus précisément à votre question, je vais poursuivre en anglais et consulter mes notes.
[Traduction]
Le délai raisonnable désignait la période commençant au moment où un prestataire est devenu sans-emploi et s'étend jusqu'au moment où l'emploi subséquent a été offert au prestataire. Ce n'est que pour que l'emploi soit considéré comme étant convenable s'il est en dehors de la profession habituelle du prestataire ou à un échelon salarial inférieur.
Un délai raisonnable n'est pas une période fixe, et il varie selon les circonstances. La jurisprudence a fourni certaines directives pour nous aider à déterminer si un délai est raisonnable à la lumière des circonstances de l'affaire, selon des facteurs comprenant une recherche d'emploi active, le fait d'envisager une réduction de salaire, le changement de profession draconien et les pénuries de travail, mais, généralement, la jurisprudence a confirmé qu'essentiellement, une période de deux à trois mois constitue un délai raisonnable avant qu'un prestataire doive être plus flexible et moins se limiter au moment de déterminer si un emploi est convenable.
[Français]
Pour conclure, c'est une approche au cas par cas.
:
Merci, monsieur le président.
Même si je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que le Comité n'est probablement pas la meilleure tribune pour cette étude, manifestement, comme vous être là, madame Ryan — et je vous suis reconnaissant d'avoir amené avec vous un certain nombre de vos collègues de travail — je veux tirer le maximum du temps dont nous disposons pour les contribuables afin que je puisse dire aux gens que nous faisons notre travail.
Je veux aborder la question que soulevait M. Caron avant d'être interrompu. J'ai siégé pendant un certain temps au Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Je ne sais pas trop si j'ai accidentellement donné un coup de pied au chien de mon whip ou je ne sais quoi, mais j'ai été assez doué pour siéger à ce comité pendant un bon moment.
L'une des conversations qu'on y tenait concernait le fait que, souvent, un règlement est mis en place dans le but d'offrir une meilleure protection à des personnes, ce qui réduit notre pouvoir discrétionnaire...
Je dois dire que j'estime que nos fonctionnaires, ici, à Ottawa — et je suis certain que c'est le cas partout dans notre grand pays, monsieur le président — sont très aptes. De fait, j'étais d'avis que, quand on embauche une personne qualifiée et qu'on la paye bien, on devrait lui donner le plus grand pouvoir discrétionnaire possible, puisque nous voulons qu'elle puisse faire preuve de jugement, mais, au sein de ce comité, des règlements étaient présentés dans le but de s'assurer qu'aucune iniquité n'était commise par inadvertance dans le cadre d'interventions ponctuelles. Lorsque vous dites que nous retirons des dispositions réglementaires et que nous permettons à d'anciennes règles qui ne sont pas aussi claires de reprendre leur place, je me demande si une personne qui n'est pas aussi qualifiée n'aura pas davantage la capacité...
Par exemple, je sais que la démographie change au sein de notre fonction publique et que de nombreuses personnes partent à la retraite. Estimez-vous que les possibilités que des décisions plus arbitraires puissent être prises sont plus grandes et que ces décisions pourraient aboutir devant le tribunal?
C'est une question très tendancieuse.
:
Une série d'excellentes questions est intégrée dans cette question. Laissez-moi commencer par l'idée du pouvoir discrétionnaire conféré par la réglementation.
Essentiellement, ce que cette mesure proposerait de faire, c'est prendre le texte du règlement qui avait été établi en juillet 2016 et le placer dans la loi au lieu du règlement, afin que l'on ait une plus grande certitude au sujet de l'objectif que vise le Parlement avec ces mesures que si le texte figurait dans le règlement.
Je parle du point de vue de l'intention stratégique. Je ne suis pas avocate, et j'hésiterais à approfondir davantage les mécanismes ou la théorie, mais je dirais qu'il s'agit pas mal de l'intention: une plus grande harmonisation non seulement avec la loi, mais aussi avec la jurisprudence qui avait été établie avant 2013, quand ce texte précis figurait dans la loi.
Voilà ma réponse à la première moitié de votre question.
En réponse à la question de savoir si les connaissances, l'expérience et ainsi de suite sont suffisantes pour permettre à une personne de statuer sur ces affaires au cas par cas, essentiellement, j'estime que cette jurisprudence a été établie sur un certain nombre d'années et que le désir de maintenir la visibilité directe de la jurisprudence et de donner une plus grande certitude aux nouveaux employés au moment où ils entrent dans le système, et ainsi de suite, c'est pas mal notre intention. J'ai l'impression que toutes les mesures appropriées sont prises pour que l'on s'assure que les nouveaux employés sont formés adéquatement afin de remplacer le personnel qui part à la retraite.
:
N'y a-t-il aucune autre question sur ce sujet?
Simplement pour que les propos que j'ai formulés plus tôt soient clairs, je suis d'avis que certaines des questions liées à l'assurance-emploi qui pourraient être soumises à l'étude d'un autre comité devraient vraiment faire partie d'un projet de loi distinct — même si c'est un petit projet de loi —, lequel susciterait la discussion appropriée devant un autre comité, devant lequel le ministre responsable de cette loi doit comparaître. Voilà à quoi se résume mon opinion à ce sujet.
Je pense que le ministère des Finances a pris la mauvaise habitude de faire des projets de loi omnibus dans le passé. Il s'est amélioré, mais la Loi d'exécution du budget ne devrait pas être un fourre-tout pour tout le reste ou un moyen de faire passer les choses en douce dans le système. Voilà ce que j'en pense, simplement pour que vous le sachiez.
Merci beaucoup, madame Ryan. Je sais que vous devez partir.
Il est 17 h 30. Si nous devons poursuivre — nous tenons un vote, et la cloche sonne à 17 h 45 —, il nous faudrait un consentement unanime pour le faire. Nous pourrions peut-être régler cette question, si nous pouvions aborder ces parties ce soir.
Allez-y, monsieur Albas.
:
Je suis Nathalie Martel, directrice de la Politique de la Sécurité de la vieillesse à Emploi et Développement social Canada. Je serai brève.
La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de permettre à un plus grand nombre de couples à faible revenu de toucher des prestations plus élevées lorsque les conjoints doivent vivre séparés pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit.
Les aînés en couple qui doivent vivre séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté — par exemple, lorsqu'un conjoint doit vivre dans un foyer de soins infirmiers — font face à un coût de la vie plus élevé et sont plus à risque de vivre dans la pauvreté.
Dans le cas des couples à faible revenu, lorsque les deux conjoints touchent le Supplément de revenu garanti et qu'ils doivent vivre séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté, la loi permet déjà que ce supplément soit versé au taux unique plus élevé fondé sur leur revenu individuel plutôt que sur le revenu combiné des conjoints. Cela génère des prestations plus élevées.
Toutefois, dans le cas des autres couples à faible revenu, si un conjoint touche le Supplément de revenu garanti et que l'autre touche l'allocation, la loi ne prévoit rien et n'offre donc pas le même avantage.
En passant, l'allocation est versée aux personnes à faible revenu âgées de 60 à 64 ans, dont le conjoint ou partenaire touche le Supplément de revenu garanti.
Je vais poursuivre dans ma langue.
[Français]
La modification propose d'accorder ce même droit aux couples dont un membre est bénéficiaire du Supplément de revenu garanti et l'autre membre est bénéficiaire de l'Allocation. On estime qu'environ 750 couples profiteront de cette modification pour un coût annuel de 2,6 millions de dollars. La modification entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
:
Les Canadiens utilisent les REEE, les régimes enregistrés d'épargne-études, afin d'épargner de l'argent destiné à l'éducation postsecondaire de leurs enfants. Les épargnes du REEE fructifient à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que l'enfant soit inscrit dans un établissement d'éducation postsecondaire et paie ses études à temps partiel ou à temps plein.
Le gouvernement du Canada administre deux mesures d'incitation de l'épargne-études liées aux REEE.
Nous avons la Subvention canadienne pour l'épargne-études, qui comprend une subvention de 20 % sur la première tranche de 2 500 $ en contributions annuelles et une subvention supplémentaire de 10 % ou 20 % pour les familles à faible et à moyen revenu.
Nous avons ensuite le Bon d'études canadien, accessible aux enfants de familles à faible revenu nés après 2004. Il s'agit d'une somme maximale de 2 000 $, sans aucune contribution personnelle requise.
Avant juin 2016, le BEC pouvait être versé à un titulaire du supplément de la prestation nationale pour enfants, le SPNE. Le SPNE était fondé en partie sur le nombre d'enfants qualifiés dans une famille et le revenu familial rajusté. Avec l'introduction de l'ACE, l'allocation canadienne pour enfants, qui a remplacé, entre autres prestations, le SPNE, il est nécessaire d'avoir une modification de l'exigence en matière d'admissibilité pour le BEC.
Les nouvelles exigences en matière d'admissibilité sont très similaires à celles du SPNE. Plus précisément, la nouvelle exigence en matière d'admissibilité est aussi fondée sur le nombre d'enfants dans une famille qualifiée de même que sur le revenu familial rajusté.
En soutien à ce changement, la Loi canadienne sur l'épargne-études est modifiée pour comprendre le remplacement de l'expression « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ».
:
Merci, monsieur le président.
C'est une grande partie de la loi, alors mon exposé sera plutôt long. Je vais le raccourcir pour sauver du temps.
Je vais parler de la partie 4, soit la section 5 du projet de loi , laquelle comprend les modifications apportées à la Loi sur les banques concernant le cadre fédéral de protection des consommateurs de produits et services financiers de l'activité bancaire, qui porte sur les articles 117 à 135 du projet de loi, aux pages 179 à 226.
Les modifications proposées modernisent et améliorent les dispositions visant les consommateurs de la Loi sur les banques. Ces modifications sont classées dans quatre catégories principales: la première, la consolidation et la modernisation du cadre dans une seule partie ou un seul chapitre de la loi; la deuxième, l'adoption de principes directeurs afin d'aider les banques et les consommateurs à interpréter la législation; la troisième, la mise en oeuvre des améliorations ciblées afin de renforcer des dispositions visant particulièrement les consommateurs; et la quatrième et dernière, la confirmation de la compétence fédérale exclusive sur les règles de protection des consommateurs des banques et de l'activité bancaire.
Je vais maintenant aborder rapidement chacune des quatre catégories de modifications.
La première catégorie est la consolidation et la modernisation de la loi. Les dispositions existantes se retrouvent actuellement partout dans la Loi sur les banques et dans une vingtaine de règlements. Les exigences législatives et réglementaires sont consolidées dans une nouvelle partie de la loi. L'intention est de combiner des dispositions, de faciliter la compréhension des règles et de démontrer la nature exhaustive du cadre.
Cela permettra aussi un traitement plus cohérent de divers produits et services bancaires. La modernisation du cadre permettrait aussi aux dispositions d'être plus flexibles et d'être davantage en mesure de s'adapter aux changements futurs du secteur, comme le passage à une économie numérique. Par exemple, les règles couvriraient la divulgation par document papier de même que verbale et électronique et par canaux mobiles de façon à évoluer au rythme de l'industrie et des préférences des consommateurs.
La deuxième catégorie est l'introduction de nouveaux principes directeurs. Les consommateurs et les intervenants ont depuis longtemps signalé le besoin de rendre les dispositions plus faciles à suivre et à communiquer. Les cinq principes qui s'apparentent à un code s'alignent sur chacun des cinq éléments de la loi comme elle est structurée ou correspondent à ceux-ci. Les voici.
Premièrement, les services bancaires de base devraient être accessibles. Deuxièmement, les communications devraient permettre aux clients des banques et au public de prendre des décisions financières éclairées. Troisièmement, les clients des banques et le public devraient être traités de façon juste. Quatrièmement, les processus visant les réclamations devraient être impartiaux, transparents et adaptables. Cinquièmement, les banques devraient agir de façon responsable, en tenant compte de leurs clients et du public ainsi que de l'efficacité de leurs opérations commerciales.
La troisième catégorie comprend des modifications particulières visant à renforcer la protection des consommateurs dans le cadre d'activités bancaires. Ces éléments sont catégorisés selon l'accès, les pratiques commerciales, la communication, les réclamations et la reddition de comptes. Je vais seulement parler des nouvelles révisions particulières par souci de rapidité.
Les nouvelles améliorations renforcent les règles en permettant aux consommateurs de choisir à partir d'une liste plus flexible de documents d'identification personnelle concernant l'ouverture de comptes. Deux pièces d'identité seront nécessaires pour ouvrir un compte ou pour encaisser un chèque du gouvernement. Les nouvelles dispositions faciliteront l'ouverture de comptes de dépôt de base, l'encaissement de chèques et l'utilisation de documents d'identification plus accessibles aux Canadiens.
Il existe des règles entourant les pratiques commerciales. Il y en a plusieurs que je n'aborderai pas en profondeur, mais les nouvelles améliorations les renforcent, par exemple, en élargissant la disposition afin de couvrir les pressions indues; en empêchant clairement les banques d'exercer de telles pressions ou de forcer une personne à n'importe quelle fin; en précisant que les annonces publicitaires doivent être exactes et claires et ne pas prêter à confusion; et en ajoutant de nouveaux délais de résolution visant un large éventail de produits et de services.
Par exemple, les délais de résolution s'appliqueraient maintenant à tous les dépôts dans les comptes d'épargne et, à moins de quelques exceptions, aux produits de crédit. En gros, si les consommateurs ont obtenu un produit en personne ou sur un site Web, ils auraient trois jours ouvrables pour l'annuler sans frais. Quant aux produits obtenus par téléphone ou par courrier, le délai de résolution est maintenant de 14 jours ouvrables.
Quant à la communication, les nouvelles améliorations rendent la communication plus flexible et cohérente dans une gamme de produits et de services. Par exemple, l'utilisation de cases de renseignements récapitulatifs, que les consommateurs ont trouvées utiles, sera élargie dans plus de produits et de services bancaires, comme les comptes de dépôt et d'épargne. Les cases de renseignements récapitulatifs soulignent l'information clé concernant un produit destiné aux consommateurs, dans une langue qu'ils peuvent comprendre afin de les aider à faire des choix qui leur conviennent.
Quant au traitement des plaintes, les dispositions existantes visant les consommateurs prévoient un système spécialisé de traitement des plaintes qui est rapide, efficace et gratuit pour les consommateurs. Les nouvelles améliorations renforceraient cela en exigeant des banques et des organismes externes chargés des plaintes qu'ils divulguent la nature des plaintes reçues de la part de consommateurs.
La divulgation améliorée des plaintes fournirait une plus grande transparence au public et aux décideurs relativement aux préoccupations des consommateurs lesquelles deviendront plus importantes au fil de l'évolution de cette industrie complexe. À leur tour, les banques seraient davantage encouragées à se concentrer sur les aspects qui génèrent des plaintes et à s'en occuper. Les banques et les organismes externes chargés des plaintes doivent maintenant divulguer le nombre de plaintes, et dans l'avenir, ils devront élargir cette divulgation pour aborder également la nature des plaintes.
En ce qui concerne la gouvernance et la reddition de comptes organisationnels, on a proposé de nouvelles améliorations dans ces domaines. Un conseil d'administration serait tenu de superviser les procédures opérationnelles d'une banque, mises en place par la direction, afin de respecter toutes les dispositions de la loi visant les consommateurs. Les banques devraient aussi divulguer ce qu'elles font pour aborder les défis auxquels font face les Canadiens vulnérables: les consommateurs en butte à des problèmes d'accessibilité, de langue ou d'analphabétisme.
La quatrième et dernière catégorie, monsieur le président, est celle des modifications. Dans la déclaration, la Loi sur les banques établit un régime complet et exclusif pour encadrer les relations des banques avec leurs clients et le public. Ces modifications sont proposées afin de clarifier la portée de la compétence fédérale. Les modifications apportées au préambule de la loi doivent assurer une cohérence avec la nouvelle partie; une nouvelle disposition de déclaration d'objet indique l'objectif d'un règlement fédéral exclusif et une nouvelle disposition sur la prépondérance exprime l'intention selon laquelle la nouvelle partie est prépondérante dans les lois et les règlements provinciaux visant les consommateurs.
Ensemble, ces modifications proposées prévoiront que la Loi sur les banques constitue l'ensemble exclusif de règles qui protègent les consommateurs lorsqu'ils font affaire avec leurs banques. Ces modifications sont censées fournir aux consommateurs des protections claires, complètes et uniformes lorsqu'ils traitent avec leurs banques, peu importe où ils vivent, travaillent ou se déplacent au pays.
Un régime fédéral exclusif viserait à éviter le chevauchement des lois fédérales et provinciales, lesquelles peuvent porter à confusion et ne pas être dans l'intérêt des consommateurs. Il créerait des règles claires que les Canadiens peuvent suivre et avec lesquelles le gouvernement peut tenir les banques responsables de leurs actes.
J'ai terminé.
:
Je pourrais peut-être aborder le sujet.
Avant tout, cela s'applique uniquement aux cartes prépayées qui sont offertes par des institutions, donc dans le cas des cartes de Toys R Us, elles sont visées par l'autorité provinciale. Néanmoins, le point que vous soulevez est tout de même également valable.
Les mesures législatives font en sorte qu'une carte prépayée ne peut faire l'objet de frais de tenue de compte durant la première année. La plupart des consommateurs achètent des cartes prépayées dans le but de les utiliser dans l'immédiat, ou dans quelques mois peut-être, et ils seraient protégés par ce projet de loi et n'auraient pas de frais de tenue de compte durant la première année.
De plus, si je reviens à votre point sur les dates d'expiration, les dispositions législatives permettent de veiller à ce que les fonds sur les cartes prépayées émises par des institutions n'expirent pas.
:
Merci, monsieur le président, et merci aux témoins qui sont présents aujourd'hui du travail qu'ils font pour les Canadiens.
À ce sujet, je vais revenir à la Summerland Credit Union; l'un des membres du personnel a soulevé ce point. J'en avais parlé avec le ministre Flaherty, qui, à l'époque, s'était penché sur la question puis, il a fini par revenir sur la question et prendre des mesures relativement à la réglementation, etc.
Madame Ryan, peut-être pouvez-vous donner quelques éclaircissements à ce sujet. Le Parlement a déjà délégué le pouvoir au ministre des Finances. Ce dernier a utilisé son pouvoir de délégation à ce moment-là pour mettre sur pied la réglementation.
Je sais que la réglementation offre une certaine souplesse s'il y a des changements ou des circonstances qui justifient qu'on y apporte des modifications. Si nous revenons à la question maintenant, et que nous intégrons la réglementation à la loi actuelle, elle devient beaucoup plus solide et elle diminue la souplesse dont dispose la bureaucratie ou le ministre pour réagir.
D'après ce que vous avez dit, les Canadiens ne verront pas une grande différence. De plus, à mes yeux, le ministre des Finances aura moins de latitude pour clarifier les choses en temps opportun.
Pouvez-vous confirmer si c'est le cas ou non?
:
Merci, monsieur le président.
Le budget de 2016 proposait des ajustements à la Loi sur la Monnaie royale canadienne. Les modifications proposées à cette loi visent à faciliter le fonctionnement efficace et efficient de la Monnaie royale canadienne. Les modifications proposées sont les suivantes.
D'abord, à l'article 136, on modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin de rétablir la capacité de la Monnaie d'anticiper un profit découlant de la fourniture de biens et de services au gouvernement du Canada et à ses agents. Cela inclut la vente de pièces de monnaie canadienne au ministère des Finances pour revente aux institutions financières. En rétablissant la capacité des sociétés, la société tirera un profit de ses transactions avec le gouvernement et ses agents. Ce changement va favoriser l'innovation et l'amélioration des procédés et mener à des coûts plus faibles pour l'ensemble du gouvernement.
Ensuite, l'article 137 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne en précisant à l'article 4 les activités précises que la Monnaie peut entreprendre. Tel que rédigé présentement, l'article 4 renvoie à quatre activités générales entourant les pièces et les métaux, ce qui peut laisser place à interprétation. Les modifications proposées à l'article 4 précisent les activités que la Monnaie royale canadienne peut entreprendre et inclut des activités telles que le marketing, la consultation, les services d'entreposage et les reçus de transactions boursières pour les métaux précieux associés aux réserves d'or et d'argent de la Monnaie royale canadienne. Ces modifications aideront à préciser le mandat de la société et aidera à minimiser les risques opérationnels et réputationnels pour celle-ci et le gouvernement du Canada.
Par ailleurs, l'article 138 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne en ajoutant des dispositions visant à s'assurer que les pièces de 350 $, sur lesquelles figurent les années entre 1999 et 2006, ont cours légal. Cette clarification découle du fait que la Loi sur la Monnaie royale canadienne, telle qu'elle existait entre1999 et 2006, n'incluait pas de références aux pièces de 350 $.
Enfin, l'article 139 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin de retirer l'exigence selon laquelle les administrateurs de la Monnaie doivent avoir une expérience dans le domaine de la fabrication ou de la production de métaux précieux. Cela permettra d'élargir de façon importante le bassin des candidats disponibles pour les nominations au conseil d'administration. Collectivement, ces modifications vont favoriser et faciliter le fonctionnement efficace et efficient de la Monnaie royale canadienne.
C'est avec plaisir que mon collègue et moi pourrons répondre à vos questions.