Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Comme les membres du Comité le savent sûrement, nous étudions le projet de loi C-86, Loi no 2 d'exécution du budget de 2018.
Pour lancer la séance de ce matin, nous avons des fonctionnaires qui nous parleront de plusieurs aspects du projet de loi, soit la partie 1, la partie 2, la partie 3 et certaines sections de la partie 4, je l'espère.
Commençons par la partie 1. Du ministère des Finances, nous recevons Trevor McGowan, Pierre Leblanc et Blaine Langdon.
Je vais vous laisser faire les présentations, monsieur McGowan, puis vous pourrez commencer.
Je rappelle aux membres du Comité que, lorsque nous discutons du projet de loi avec des fonctionnaires, nous nous en tenons aux questions qui se rapportent au point précis du projet de loi que nous étudions. Nous poserons nos questions plus générales et plus vastes au ministre des Finances lorsqu'il comparaîtra.
J'allais présenter brièvement chacune des mesures du projet de loi, dans l'ordre où elles apparaissent. Si cela peut être utile aux membres du Comité, je pourrais aussi donner les numéros des articles correspondants à chacune des mesures. Je crois comprendre que votre étude est préliminaire et que les dossiers d'information n'ont pas été envoyés.
La première mesure du projet de loi porte sur ce qu'on appelle les réorganisations de sociétés non-résidentes par division et précise les conséquences fiscales appropriées pour un investisseur canadien dans une société étrangère qui se scinde essentiellement en deux dans un type particulier d'opération. Cela se trouve aux articles 2 et 39 du projet de loi.
La mesure suivante modifie les règles concernant le dépouillement de surplus transfrontaliers pour qu'elles s'appliquent de façon appropriée et clairement lorsque des sociétés de personnes ou des fiducies sont utilisées dans une structure transfrontalière. Les règles concernant le dépouillement de surplus transfrontaliers sont un ensemble de règles existantes qui empêchent le prélèvement en franchise d'impôt des bénéfices non répartis du Canada au profit d'un investisseur étranger. Avec ces règles, lorsque des sociétés de personnes ou des fiducies sont utilisées dans une structure d'entreprise, les règles s'appliquent comme il se doit en faisant abstraction du rôle des sociétés de personnes et des fiducies. Elles se trouvent aux articles 3 à 5, ainsi qu'aux articles 14 et 21 du projet de loi.
Désolé. Bonjour, monsieur McGowan. Pourriez-vous répéter la dernière partie? Nous essayons de noter certains détails au fur et à mesure, et vous allez un peu vite.
Pour la première mesure, les réorganisations par division, ce sont les articles 2 et 39. Pour la deuxième, le dépouillement de surplus transfrontaliers impliquant des sociétés de personnes et des fiducies, ce sont les articles 3 à 5, ainsi que 14 et 21.
Je vais combiner les deux prochaines séries de mesures. Elles traitent des règles applicables aux sociétés étrangères affiliées. La Loi de l'impôt sur le revenu contient actuellement diverses règles qui interdisent le transfert du revenu passif, tiré de biens, à une société étrangère affiliée. S'il est détenu dans une société étrangère affiliée contrôlée, ce genre de revenu passif accumulé est imposable au Canada chaque année.
Les techniques récentes de planification fiscale ont évolué pour utiliser ce qu'on appelle des actions de référence afin d'éviter cette accumulation et cette imposition du revenu passif. Ces mesures empêcheraient l'utilisation d'actions de référence pour contourner le régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens, à la fois par satisfaction artificielle du critère des cinq employés et aussi par l'évitement du statut même de société étrangère affiliée contrôlée. Cela se trouve aux articles 6 et 7 du projet de loi.
De plus, une autre mesure visant les sociétés étrangères affiliées a trait aux règles sur le commerce de dettes. Essentiellement, elle aligne les règles pour le commerce sur les règles qui touchent les entreprises de placement, en faveur d'une meilleure cohérence dans le cadre du régime fiscal pour les sociétés étrangères affiliées. Cela se trouve également à l'article 7 du projet de loi.
La mesure suivante concerne les règles sur la fraction à risques pour les sociétés de personnes en commandite. Elle fait en sorte que les règles sur la fraction à risques pour les sociétés de personnes en commandite s'appliquent comme il se doit partout où il y a une structure par paliers de sociétés de personnes — c'est-à-dire là où un membre de la société de personnes en commandite est lui-même une société de personnes en commandite — et fait en sorte que les règles sur la fraction à risques fonctionnent correctement dans cette situation. Les règles sur la fraction à risques restreignent la déduction des pertes et des dépenses par les commanditaires d'une société de personnes au montant qu'ils mettent effectivement à risque dans la société de personnes. Ainsi, si l'on investit 100 $, en général, on peut déduire jusqu'à 100 $ de pertes à l'égard de la participation à la société de personnes. Cela donne l'assurance que les règles fonctionnent comme il se doit lorsqu'il y a des paliers multiples de sociétés de personnes. Cela se trouve à l'article 8 du projet de loi.
La mesure suivante a trait à l'allégement fiscal pour le personnel des Forces armées canadiennes et les agents de police participant à des opérations de police au niveau international. Les missions de police internationales peuvent ainsi donner droit à une déduction de l'impôt sur le revenu qui est accordée aux membres des Forces armées canadiennes déployés dans certaines missions internationales désignées. C'est à l'article 9 du projet de loi.
La prochaine mesure concerne les pertes artificielles créées par le recours à des instruments financiers fondés sur les capitaux propres. Ces modifications corrigent les lacunes ou les faiblesses des règles existantes qui empêchent la création de pertes artificielles principalement par les institutions financières sur certaines opérations fondées sur les capitaux propres.
Revenons à l'article 9; il parle d'une mission qui « est assortie d'une prime de risque de niveau 3 ou plus » ou « a une cote de risque de plus de 1,99 et de moins de 2,50 ». Pouvez-vous nous expliquer comment cela permet alors la déduction et sur quoi la cote de risque est fondée?
Allons-y pour la question. La façon normale de procéder est de noter les questions au fur et à mesure, Peter, puis d'y revenir. Il n'y a pas de limite de temps pour les questions. Les membres doivent être satisfaits de l'orientation que nous prenons avec chaque article; mais allez-y tout de suite avec votre question.
Merci, monsieur le président. Nous avons affaire au plus gros projet de loi omnibus de l'histoire du Canada. Je pense qu'il pourrait être préférable de procéder si nous pouvons intervenir. Je vous sais gré de votre souplesse à cet égard.
Le ministère de la Défense nationale assigne une cote de risque aux missions. Jusqu'en 2017, les membres des Forces armées canadiennes et de la police qui participaient à des missions ayant une cote de risque élevée ou moyenne avaient droit à une déduction pour la rémunération associée à ces missions à l'étranger.
Le gouvernement a annoncé que, à compter de l'année d'imposition 2017, cette déduction est accordée à tous les membres des Forces armées canadiennes et de la police participant à des missions désignées par le ministre de la Défense nationale, ou la personne qu'il désigne, sans égard à la cote de risque.
Cette mesure vise essentiellement à assurer l'intégralité. Elle assure l'intégralité parce que certains agents de police ne participent pas aux missions du ministère de la Défense nationale. Ils participent à des missions déterminées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. La loi actuelle ne couvre pas ces personnes, ni en 2012, l'année où la cote de risque élevée ou moyenne était requise, ni maintenant que la cote de risque n'est plus requise. Il faut aussi vérifier que ces missions sont couvertes également.
Si vous voulez bien me permettre une question de suivi, monsieur le président... Je ne comprends pas pourquoi la cote de risque est définie dans le projet de loi si vous dites que toutes les missions opérationnelles seraient admissibles, ce que nous appuierions tous.
Il s'agit essentiellement de nous assurer que la mesure s'applique de façon appropriée et rétroactive. Si vous regardez ce qui s'est passé entre 2012 et 2016, vous verrez qu'une cote était requise en vertu de la loi pour tous les types de missions, celles des Forces armées canadiennes et les autres. La loi ne couvre pas cela dans sa forme actuelle dans les cas où la mission était désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Il s'agit simplement de donner l'assurance en vertu de la loi que ces missions sont couvertes, à la fois dans l'ancien régime, qui exigeait une certaine cote de risque jusqu'en 2017, et à compter de 2017, où la cote de risque n'est plus un facteur.
J'avais commencé à parler des pertes artificielles créées par le recours à des instruments financiers fondés sur les capitaux propres.
Cette mesure vise à corriger les lacunes ou les incertitudes dans les arrangements actuels de capitaux propres synthétiques ainsi que les règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières que les contribuables — principalement les institutions financières — avaient utilisés pour, essentiellement, créer des pertes artificielles en déduisant la même dépense deux fois, le même montant deux fois.
Ces mesures resserrent ces règles afin d'empêcher la planification fiscale inappropriée qui peut déboucher sur la création de pertes artificielles par les institutions financières. Elles se trouvent aux articles 10 et 27 du projet de loi.
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur McGowan, je pense que ce serait plus facile pour nous si vous pouviez commencer par donner les articles, avant de les commenter. De cette façon, nous pourrons vous suivre dans cette brique, le plus gros projet de loi omnibus de l'histoire du Canada.
La mesure suivante se trouve aux articles 10 et 16 du projet de loi. C'est une mesure semblable qui concerne les règles relatives à la minimisation des pertes sur les opérations de rachat d'actions. Encore une fois, elle empêche les institutions financières de créer des pertes artificielles dans des opérations sur valeurs mobilières hors marché qui comportent le rachat d'actions ou l'utilisation de la déduction de dividendes entre sociétés, ainsi que les règles sur les biens évalués à la valeur du marché comme moyen de déduire effectivement le même montant deux fois en cas de rachat de biens évalués à la valeur du marché, et entièrement couverts, pour générer des pertes artificielles sur ces opérations. Cela exclurait toute possibilité de double déduction, sauf que, bien sûr, la déduction unique resterait disponible pour refléter la réalité économique.
La mesure suivante, qui se trouve à l'article 11 du projet de loi, concerne l'admissibilité à l'Allocation canadienne pour enfants à l'égard de certains programmes de parenté provinciaux. Elle fait en sorte que la réception de montants dans le cadre de ces programmes de parenté provinciaux ne fera pas perdre automatiquement l'admissibilité à l'Allocation canadienne pour enfants. Elle donne l'assurance que la prestation est disponible dans les circonstances appropriées, et notamment lorsque des montants sont reçus dans le cadre d'un programme de parenté pour la garde d'un enfant qui n'est pas l'enfant biologique du bénéficiaire. Elle corrige une interprétation technique possible qui pourrait faire perdre l'Allocation canadienne pour enfants dans cette situation et fait en sorte qu'elle soit disponible là où c'est approprié.
Je pense que le problème a été soulevé par l'Agence du revenu du Canada dans le contexte de l'application du programme, lorsqu'elle a demandé... La loi de l'impôt prévoit une règle selon laquelle on peut être traité comme l'enfant d'un particulier si ce dernier, entre autres conditions, n'est pas le parent biologique, mais que l'enfant est totalement à sa charge. La question soulevée était de savoir si un enfant peut être considéré comme entièrement à la charge d'une personne lorsque cette personne reçoit ces montants dans le cadre de ces programmes de parenté pour la garde et le soin de l'enfant. Il s'est posé une question d'interprétation quant à savoir si l'enfant est entièrement à charge dans ces circonstances. La question a été soulevée par l'Agence du revenu du Canada et la bonne réponse, bien sûr, est que, oui, l'enfant peut encore être considéré comme entièrement à la charge de l'adulte dans les programmes de parenté, même s'il reçoit des montants dans le cadre de ces programmes provinciaux.
Quelques provinces et territoires ont ce genre de programmes. À la fin de 2017, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a mis en place un programme des grands-parents et des fournisseurs de soins, essentiellement pour offrir des conditions de logement à court terme pour les enfants ayant besoin de protection. C'est ce programme, entre autres, qui a déclenché le genre de questions auxquelles Trevor vient de répondre pour nous.
La mesure suivante se trouve aux articles 12 et 35 à 38 du projet de loi. Elle concerne l'accès à la nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs.
Le budget de 2018 a annoncé l'instauration de l'Allocation canadienne pour les travailleurs, qui remplace l'ancienne Prestation fiscale pour le revenu de travail. Le premier projet de loi d'exécution du budget de 2018 prévoyait le lancement de la nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs, de même que l'amélioration du programme relativement à la Prestation fiscale pour le revenu de travail. Il a annoncé qu'elle serait disponible même dans les cas où la personne admissible n'en a pas fait la demande.
Jusque-là, pour toucher la Prestation fiscale pour le revenu de travail, la personne admissible devait en faire la demande en remplissant l'annexe 6 de sa déclaration de revenus. Malheureusement, beaucoup de personnes admissibles, qui ne connaissaient pas le programme et n'ont pas rempli le bon formulaire, n'ont tout simplement pas obtenu les crédits d'impôt auxquels elles avaient droit. L'objet de cette mesure était que, même dans les cas où la personne admissible n'avait pas demandé l'Allocation canadienne pour les travailleurs, l'Agence du revenu du Canada pouvait établir l'admissibilité à l'allocation et la verser, pour que tous les Canadiens admissibles la reçoivent.
Je mentionnerai rapidement, pour compléter la numérotation des articles du projet de loi, que les articles 13, 18 et 19 renferment des mesures relatives au mécanisme de prestation des paiements d'incitation à agir pour le climat. Je crois savoir que ces articles seront examinés par un comité distinct, mais je tiens à préciser les numéros de ces articles pour qu'il n'y ait pas de solutions de continuité.
Monsieur McGowan, je ne veux pas revenir en arrière, mais nous devrons le faire.
Dans le cas de l'Allocation canadienne pour enfants, que vous avez expliquée, c'est-à-dire la partie 1h) de notre sommaire, à la page 3, on dit que cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Est-ce exact?
Elle fait en sorte que la mesure a l'effet voulu et, comme je l'ai dit, on règle cette question d'interprétation de la façon appropriée en remontant 10 ans en arrière, ce qui correspond à la période pour laquelle il est permis de revenir en arrière pour demander des crédits rétroactivement.
La mesure suivante est à l'article 15 du projet de loi.
Cette mesure fait suite à une mesure présentée dans le premier projet de loi d'exécution du budget de cette année, qui porte sur les revenus de placement passifs gagnés par des sociétés privées.
Elle fait en sorte que, dans une situation très particulière, où les pertes d'une année antérieure ont été reportées en compensation des impôts en vertu de la partie 4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui sont très rares... Habituellement, on n'utilise pas le report prospectif de pertes pour compenser les impôts de la partie 4 parce qu'elles sont remboursables et qu'on les récupère lorsque des dividendes sont versés, mais si on le fait et si la compensation de l'impôt de la partie 4 devait avoir une incidence à la fois sur le nouveau compte d'impôt en main remboursable non déterminé au titre de dividendes, et sur le compte d'impôt remboursable déterminé au titre de dividendes, qui est plus souple et de plus grande valeur, cela donnerait l'assurance que le résultat optimal pour le contribuable est atteint d'abord par la réduction du montant du solde du compte d'impôt en main remboursable non déterminé au titre de dividendes. C'est le moins avantageux pour le contribuable avant qu'il commence à toucher au compte admissible le plus favorable.
Cela clarifie une incertitude quant à l'application des règles dans un nombre assez limité de circonstances, mais c'est ce qui donne le résultat optimal pour le contribuable.
La mesure suivante se trouve aux articles 17 et 20 du projet de loi. Elle concerne les organismes de bienfaisance et leurs activités politiques. Elle permettrait aux organismes de bienfaisance de mener des activités politiques sans égard à des limites particulières, pourvu que ces activités soient accessoires à la poursuite de leurs fins de bienfaisance.
Les organismes de bienfaisance et les activités politiques étaient à l'article 17 — c'est l'article principal — et à l'article 20 du projet de loi. L'article 20 est une modification corrélative.
D'accord. J'ai quelques commentaires à faire à ce sujet.
[Français]
Il est très difficile de définir ce qu'est une activité politique partisane ou non partisane. D'abord, quels critères précis le gouvernement prévoit-il utiliser pour définir ce qu'est un organisme de bienfaisance — on peut comprendre ce que c'est — qui consacre 10 % de ses ressources aux activités politiques non partisanes?
Comment peut-on définir clairement d'abord le taux de 10 %, ensuite, l'activité politique non partisane?
D'expérience, je peux vous dire que c'est impossible, mais j'ai hâte de vous entendre.
Je veux seulement clarifier l'objet de ces modifications.
À l'heure actuelle, la Loi de l'impôt sur le revenu oblige les organismes de bienfaisance et les fondations à consacrer au moins 90 % de leurs ressources à des activités de bienfaisance et permet par le fait même d'en consacrer 10 % à des activités politiques. Ces modifications éliminent cette restriction et permettent aux organismes de bienfaisance de dépenser tout ce qu'ils veulent pour des activités politiques, à la condition que ce soit en vue de la réalisation de leurs fins de bienfaisance. Je veux simplement préciser que tel est l'effet de ces modifications; il n'y aura donc plus de limite de 10 % pour les organismes de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Pour ce qui est de définir ce qui constitue une activité de bienfaisance et une activité politique, et en particulier ce qui constitue une activité non partisane par opposition à une activité partisane, nous travaillerons au cours des prochains mois avec l'Agence du revenu du Canada pour donner des lignes directrices au secteur et aux professionnels sur la signification exacte de tout cela. Il existe déjà des lignes directrices sur ce qui constitue une activité politique et une activité politique non partisane. Elles seront à revoir sous l'éclairage de ces modifications, et c'est la tâche à laquelle nous nous consacrerons dans les prochains mois.
Si je vous ai bien compris, vous dites qu'on va adopter cela, mais qu'on va réécrire le guide d'orientation pour s'assurer que tout le monde s'entend sur les mots; et d'ici à ce que cela soit réécrit et que la définition précise des activités politiques non partisanes soit clairement établie, la réglementation va s'appliquer tout de même, malgré le flou qui va exister autour des activités politiques non partisanes.
J'aimerais clarifier une chose, encore une fois, en expliquant précisément l'effet de ce projet de loi. À l'heure actuelle, il y a une limite aux dépenses ou aux activités politiques permises aux organismes de bienfaisance, et cette limite est de 10 %... En fait, dans la loi, cela s'exprime par les mots « la totalité, ou presque » des activités qui ne peuvent pas être politiques. La règle générale est que c'est généralement interprété comme étant 90 % ou 10 %, et c'est de là que vient ce chiffre. Vous ne trouverez pas 10 % dans le projet de loi.
Il y a actuellement une interdiction, même dans cette règle, qui permet de consacrer jusqu'à 10 % des activités d'un organisme de bienfaisance à des fins politiques. La règle est que ces activités ne peuvent pas être de nature partisane. C'est une règle qui se trouve actuellement dans la Loi de l'impôt sur le revenu et qui ne sera pas modifiée.
La modification porte essentiellement sur la limite de 10 %. Auparavant, l'organisme de bienfaisance pouvait dépenser jusqu'à 10 % de ses ressources pour ce qu'on pourrait appeler des activités politiques, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'activités politiques partisanes. La limite de 10 % est levée, mais l'exigence de non-partisanerie est maintenue et figure dans la loi, si bien que le projet de loi ne propose rien de nouveau sur ce plan.
J'ai un dernier commentaire à ce sujet. En ce qui me concerne, d'après mon expérience personnelle, l'activité politique non partisane, cela n'existe pas. Chaque fois que l'on fait quelque chose, on est partisan. Je vous donne un exemple.
Depuis trois ans, j'ai le privilège d'être député à la Chambre des communes. Après trois ans, je sais exactement quels organismes fonctionnent et, comme tout le monde le sait, nous pouvons donner de la publicité à certains organismes. Cette année-là, il n'y avait pas de publicité pour un événement particulier. Ses organisateurs ont demandé à un député — pas moi — de lui donner de l'argent à même son budget. J'ai été surpris. Parce que j'étais conservateur, m'ont-ils dit, ils ne voulaient pas de mon argent. J'ai répliqué: « Voyons donc, je ne suis pas conservateur. Je suis votre député. C'est votre argent. Je veux vous aider. » Réponse: « Non. Vous êtes un bleu. Nous n'en voulons pas de votre argent. » C'était censé être une activité très amicale et harmonieuse, mais, pour ces gens-là, c'était une activité politique.
Je peux vous dire, d'après mon expérience — et je suis en politique depuis 10 ans — qu'il est impossible de dire si une activité politique est partisane ou pas.
Je comprends l'explication, mais je reste un peu perplexe parce que le libellé même du projet de loi est pour un organisme de bienfaisance ou une association de sport amateur « qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou [...] d'opposition [à un parti politique] ». Cela semble indiquer que 0 % des ressources peuvent être consacrées à des activités politiques, selon la façon dont on définit « activités directes ou indirectes de soutien ou d'opposition ».
Je vous donne un exemple. Un pipeline traverse ma région. Les gens sont furieux. Beaucoup d'organismes de bienfaisance voués à la protection de l'environnement font entendre leurs préoccupations. Ils sont contre le pipeline pour des raisons très légitimes. Dès qu'ils associent le gouvernement libéral ou M. Trudeau à leurs craintes, il me semble que cela dépasse les activités directes ou indirectes d'appui ou d'opposition à un parti politique.
C'est loin d'être clair pour moi. Je ne vois pas que cela augmente la capacité pour les activités politiques, mais plutôt que cela élimine toute possibilité d'activités politiques, selon la définition que l'on veut donner à « activités indirectes de soutien à un parti politique ou d'opposition à un parti politique ». Le diable se cache dans les détails ici.
Je vais tenter de clarifier la situation actuelle et de parler un peu plus de l'exemple que vous venez de soulever.
En vertu des règles actuelles et du droit des organismes de bienfaisance, il y a deux types d'activités politiques. Il y a le type non partisan d'activité politique, qui serait l'appui ou l'opposition à un changement de loi ou à une politique gouvernementale, ou quelque chose comme cela. Ces modifications visent à créer une certaine marge de manoeuvre à cet égard. Nous éliminons la restriction. À l'heure actuelle, les organismes de bienfaisance ne peuvent consacrer que 10 % de leurs ressources à des activités d'opposition ou d'appui à une proposition de politique ou à un changement de la loi. Le problème, c'est que les organismes de bienfaisance se sentaient indûment limités dans leur capacité de fournir leur expertise aux députés sur les questions qui leur tenaient à coeur. Ces modifications visent à éliminer ces restrictions et à donner aux organismes de bienfaisance la capacité illimitée de mener des activités politiques pour poursuivre leurs fins de bienfaisance.
L'autre type d'activité politique, qui est aujourd'hui interdit aux organismes de bienfaisance — et qui le sera dans les nouvelles règles — est toute activité directe ou indirecte d'appui ou d'opposition à un parti politique ou à un candidat à une charge publique. Cela restera interdit. Dans votre exemple, une organisation créée pour la protection de l'environnement voulait faire valoir ses préoccupations au sujet du pipeline ou d'une autre question environnementale. Selon ces dispositions, l'organisme de bienfaisance serait autorisé à mener cette activité et ne serait plus assujetti à la limite de 10 %. Dans la mesure où l'organisme de bienfaisance irait plus loin et se mettrait à soutenir directement ou indirectement un candidat à une charge publique ou un parti politique sur la même question, cela serait interdit.
Pour revenir à une question précédente, je pense que le diable se cache dans les détails, manifestement. Dans les quelques prochains mois, nous allons réfléchir à ce qui constitue une activité partisane et à ce qui constitue le soutien direct ou indirect d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique et tâcher d'être clairs là-dessus. Il existe déjà des lignes directrices à ce sujet, mais nous nous attacherons à fournir au secteur des lignes directrices plus complètes à cet égard.
Comment définit-on actuellement le soutien indirect d'un parti politique ou l'opposition à un parti politique? Nous comprenons tous la notion de « soutien direct », mais quelle est l'étendue de la définition de « soutien indirect » aujourd'hui?
Je dirais qu'il n'y a pas aujourd'hui de lignes directrices complètes sur ce que cela signifie. L'ARC, l'Agence du revenu du Canada, a un document qui traite de questions comme, évidemment, le soutien financier d'un parti politique ou la demande de...
C'est du soutien « direct », mais dans le cas du soutien « indirect », c'est complètement flou. Si vous posiez la question à nous tous autour de la table, vous auriez 10 définitions différentes de ce que signifie le soutien indirect d'un parti politique ou l'opposition indirecte à un parti politique. Si l'ARC a une définition claire de cette notion, je pense qu'il serait très utile au Comité de connaître la définition actuelle du soutien indirect, car c'est écrit dans la loi. Si l'on ne sait pas trop où est la ligne, cela m'inquiète, parce que, à partir du moment où ce n'est pas clair, cela pourrait signifier une réduction, plutôt qu'une augmentation, de la capacité des organismes de bienfaisance de s'exprimer sur les enjeux qui leur tiennent à coeur.
Encore une fois, c'est une disposition préexistante, que nous ne modifions pas. Nous n'ajoutons pas le mot « indirect ». C'est une très bonne question et un très bon point. Ces modifications font suite aux recommandations du Groupe de consultation sur les activités des organismes de bienfaisance qui a été mandaté par la ministre du Revenu national. L'un des problèmes qu'il a cernés était le manque de clarté de la notion de soutien indirect d'un parti politique ou d'opposition indirecte à un parti politique. Nous nous penchons certainement sur la question. Nous serons heureux de vous faire part des directives actuelles de l'Agence du revenu du Canada, mais c'est certainement une chose que nous voulons développer. Nous allons le faire, je crois, en consultation avec le secteur de la bienfaisance pour clarifier ces règles.
Cela a peut-être été clarifié, ou peut-être pas. Je ne suis pas tout à fait certain, mais je veux poser la question dans un sens ou dans l'autre.
À la page 13 de 19, lorsqu'il est question d'organismes de bienfaisance ou d'activités politiques, on peut lire que, suite à ces changements, les organismes de bienfaisance auront le droit de mener des activités politiques, sans limites précises, pourvu qu'elles soient accessoires à la réalisation de leurs fins de bienfaisance.
En lisant cela, je pense à un grand trou. À mon avis, cela laisse beaucoup de place à l'interprétation. Si j'étais à l'ARC en train de lire cela, je me demanderais comment cela pourrait se faire, comment je serais censé en surveiller l'application, Trevor, Pierre et Blaine. Comment les définir? Comment est-ce que je considérerais un organisme de bienfaisance? Pour moi, cet énoncé est tellement vague qu'il est contradictoire, selon ma lecture. Vous dites que l'organisme de bienfaisance a le droit de mener des activités politiques, sans limites précises, mais que l'activité doit être accessoire à la réalisation de ses fins de bienfaisance.
Y a-t-il quelque chose de quantitatif ou de concret pour guider les personnes qui auront à examiner ces organismes de bienfaisance?
Un principe clé qui sous-tend la loi actuelle et qui restera vrai dans la nouvelle loi est que les organismes de bienfaisance doivent être constitués et administrés exclusivement à des fins de bienfaisance.
Il y a quatre grandes catégories de bienfaisance: la promotion de l'éducation, le soulagement de la pauvreté, la promotion de la religion et certains autres types d'activités que les tribunaux ont reconnues comme fins de bienfaisance. Cela comprend l'environnement, les droits de la personne et la santé. Toute activité, tout dialogue non partisan sur les politiques publiques qui est considéré comme favorisant la poursuite de ces fins de bienfaisance serait pris en considération. Ce sont les moyens, mais tant et aussi longtemps qu'ils continueront de faire avancer ces fins de bienfaisance, la loi les permettra, sans limite.
Il appartiendra à l'Agence du revenu du Canada de trancher les cas précis, mais, à titre d'exemple, comme nous l'avons mentionné, une des quatre catégories de la bienfaisance est le soulagement de la pauvreté. Si une organisation décide que la totalité ou presque de ses activités repose sur l'idée que des modifications aux lois existantes sont la meilleure façon d'atteindre sa fin de bienfaisance déclarée — le soulagement de la pauvreté — et que cela se fait sans partisanerie d'une façon qui évite les activités partisanes directes et indirectes, alors c'est permis. Les propositions législatives visent à englober, à permettre, cette activité.
Un organisme de bienfaisance qui plaiderait pour un meilleur environnement — nous voulons tous un meilleur environnement — et qui n'aime pas une certaine source d'énergie n'aurait-il pas de limites précises à respecter dans ce qu'il préconise?
Sans vouloir déterminer d'avance comment l'ARC va interpréter ce qu'est une activité qui fait la promotion d'une fin de bienfaisance, je dirais que, si l'organisation préconise un changement de la loi ou de la politique qui a été jugé nécessaire à une fin de bienfaisance, alors oui, cela pourrait être sa principale ou son unique activité.
J'aimerais faire un commentaire, plutôt que de poser une question aux fonctionnaires.
Mes collègues, autour de la table, ont soulevé plusieurs points.
Personnellement, j'ai déjà travaillé avec des organismes caritatifs dans le but d'obtenir beaucoup plus de souplesse dans la loi qui existait à l'époque. La situation dont a parlé mon collègue de l'Ontario est exactement la raison pour laquelle nous en sommes à ce point. Nous avons cherché à faire des changements, qui se retrouvent maintenant dans ce projet de loi.
Ce sont les groupes environnementaux qui voulaient avoir cette possibilité. Que feront-ils en tant qu'organismes caritatifs, quand ils prôneront un environnement plus vert? Ils vont militer en faveur du dossier lui-même, mais à un certain moment, il leur faut faire avancer leur cause et convaincre les Canadiens d'adopter leur position.
Cela a été interprété comme une activité politique qui dépassait la limite de 10 %. C'était trop restrictif. C'est la raison pour laquelle ils ont poursuivi les gouvernements précédent et actuel. Cependant, après les discussions et les consultations du groupe que la ministre avait établi, ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait avoir beaucoup plus de souplesse. Il faut reconnaître que certains organismes caritatifs qui mènent des activités politiques, mais non partisanes. Il y a toute une différence.
La raison pour laquelle j'ai soulevé ce point, c'est que je voulais vérifier si vous aviez fait une bonne tentative d'aborder ce problème, et je crois que vous l'avez faite. Il y aura, certes, des cas très particuliers qui vont dépasser les limites. J'ai bon espoir de voir l'Agence restreindre les activités de certains groupes, le cas échéant.
En tant que politiciens, nous aurons l'occasion de revoir cette question. Cependant, à un certain moment, il faut faire la promotion de ses intérêts, par exemple, si on est contre la peine de mort, et il y a une façon de le faire sans que ce soit considéré comme étant partisan, mais c'est politique.
Monsieur McGowan, voulez-vous répondre? Ou quelqu'un d'autre?
Je comprends l'intention de cet article, dont l'objet est de répondre aux préoccupations des organismes de bienfaisance qui craignaient que leur activité de promotion leur coûte leur statut d'organisme de bienfaisance. Est-ce exact?
C'est exact. Le seuil actuel de 10 % posait problème. Si un organisme de bienfaisance, dans la poursuite de ses objectifs de bienfaisance en matière de pauvreté, de promotion de l'éducation ou quoi d'autre, dépassait cette limite de 10 % mais le faisait sans partisanerie, l'interdiction de soutien indirect ou direct d'un parti politique ou d'un candidat donné était maintenue dans les règles existantes. Comme nous l'avons fait remarquer, ces modifications suivent généralement les recommandations de la commission qui a étudié et formulé des recommandations sur les organismes de bienfaisance. Je dis « généralement » parce que, bien sûr, ce projet de loi maintient la règle contre les activités indirectes de soutien d'un candidat politique.
Oui, il permet plus de souplesse et prévoit que les organismes de bienfaisance ne perdront pas automatiquement leur statut s'ils se livrent à un peu trop d'activité politique.
On parle de deux choses différentes. On parle d'un changement dans la loi et on ne parle pas de la définition d'implication dans la politique partisane. La politique partisane est très facile à définir. C'est le fait de donner de l'argent à un parti politique ou de dire aux gens pour qui ils devraient voter. C'est très clair.
Dans les faits, l'appui indirect est beaucoup plus flou et incertain. Dans le projet de loi que nous sommes en train d'étudier, il y a une inconnue: la définition de l'Agence du revenu du Canada, et c'est ce qui m'inquiète. La définition d'une activité politique partisane indirecte est beaucoup plus vaste que celle d'une activité politique directe. S'il me revenait de définir le libellé « une activité directe », je serais beaucoup plus à l'aise d'accepter ce changement, mais le fait qu'on donne ce pouvoir à l'Agence de définir cette activité m'inquiète grandement.
Il y a beaucoup d'autres dossiers dont on me parle dans ma circonscription. Il y a la redéfinition par l'Agence en ce qui a trait aux crédits d'impôt pour personnes handicapées et aux crédits d'impôt pour enfants.
Le fait qu'on remette cette définition entre les mains de l'Agence m'inquiète. Il faudrait voir quelle est la définition actuelle dans la loi. Dans le projet de loi que nous sommes en train d'étudier, on donne à l'Agence le pouvoir de définir ce qu'est l'implication politique ou l'activité politique partisane indirecte. Cela m'inquiète et je voulais que cela apparaisse dans le compte rendu.
Je remercie les témoins d'être venus ce matin et de nous avoir donné ces aperçus.
Monsieur McGowan, je viens de vous entendre dire, et je regarde le même article que vous ici, au sujet des organismes de bienfaisance et des activités politiques... On dit plus ou moins qu'à la suite de ces changements, les organismes de bienfaisance auront le droit de se livrer à des activités politiques, sans égard à des limites précises. En ce qui concerne la règle des 10 %, vous avez dit, il y a un instant, qu'elle est là, mais qu'elle pourrait permettre à certains organismes de bienfaisance, et je vous cite, « un peu trop d'activité politique ». La façon de définir cela m'inquiète. Je sais qu'il y a des règles, comme mon collègue l'a signalé tantôt. Comment définir cette activité politique? Par le prix du billet d'avion pour venir à Ottawa faire du lobbying? Comment est-ce déterminé? Est-ce par l'expression de leur point de vue? Cela pourrait être restrictif parfois.
Nous aurions pu prendre un chiffre clair de 20 % ou opter pour un peu plus d'activité politique, mais cela n'aurait pas été très clair, pour moi.
En parlant des préoccupations exprimées par les organisations — qui craignaient de perdre leur statut si elles avaient un peu trop d'activité politique — Trevor décrivait la situation antérieure. Les modifications actuelles en ce qui concerne l'activité politique non partisane — encore une fois, la promotion d'un changement de loi ou de politique ou l'opposition à ce genre de changement, le fait de venir à la Chambre des communes rencontrer des députés, etc. — éliminent toutes ces restrictions. Il n'y aura plus de limite de 10 %. On ne parlera plus d'un peu plus de 10 %. Cela pourra être 100 % de leur activité — la promotion ou le changement d'une loi — pourvu que cela ne devienne pas une activité de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique ou d'opposition à un parti politique ou à un candidat à une charge publique. Je veux être clair là-dessus.
Pour ce qui est de définir ces activités, je pense que vous avez bien raison. Si une organisation vient faire du lobbying auprès d'un représentant du gouvernement et dépense de l'argent pour un billet d'avion et ses frais d'hôtel, cela entre dans les activités de développement de politiques publiques définies dans la loi.
J'ai une question complémentaire. Toutes ces... Cela remonte à 2008, comme le président l'a signalé tantôt. Les oeuvres de bienfaisance pourront-elles remonter 10 ans en arrière et réexaminer ce qui s'est déjà passé?
Je pense que l'intention des dispositions, ou leur nature rétroactive, est d'assurer une certaine équité aux organisations dont un contrôle fiscal a établi qu'elles n'ont pas respecté les règles sur l'activité politique, afin de leur donner la possibilité de profiter de ce changement de politique. C'est la raison pour laquelle cela remonte à 2008. Des années de vérification remontant aussi loin que cela sont envisagées.
Quant aux organisations qui ne font pas nécessairement l'objet d'une vérification de l'Agence du revenu du Canada, je pense qu'elles seraient en mesure, si elles le voulaient, de revoir leurs activités pour ces années-là. En tout cas, rien ne les en empêcherait.
J'aimerais avoir une petite précision. Peter s'est dit mal à l'aise de laisser l'ARC décider ce qui est et ce qui n'est pas. Mais l'ARC prend bel et bien déjà ces décisions, qui font partie de ses pouvoirs. Il n'y a pas vraiment de changement ici. L'ARC a toujours été en mesure de prendre ces décisions. C'est bien cela?
Oui. Il n’y a aucun changement à cette partie de la règle. À l’heure actuelle, il incombe à l’ARC de déterminer si une organisation a fourni un soutien direct ou indirect à un parti politique ou à un candidat à une charge publique. Cela ne change rien à la situation.
Je dirais que l’approche générale de l’ARC à l’égard d’une organisation qui fait l’objet d’un audit est d'abord axée sur l'éducation. D'habitude, elle indique à l’organisation les activités qui sont irrégulières et, avant d'adopter des mesures plus sévères, elle lui donne la possibilité de corriger toute situation de non-conformité.
Étant donné que, cette semaine, nous parlons de l'ARC qui est en train de retirer des prestations à divers Canadiens et à diverses familles canadiennes qui ont droit à ces prestations, mais qui n’ont pas les ressources nécessaires pour lutter contre l’ARC, je ne suis pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’ARC est gentille envers les gens ordinaires.
Compte tenu du nombre, de l'importance et de la portée des affaires judiciaires issues de préoccupations concernant le secteur de bienfaisance, je pense qu’il est juste de dire que nous devrions nous en inquiéter. C’est un changement qui laisse une deuxième partie. Je comprends et j’apprécie les témoignages qui vont dans ce sens. Je pense, monsieur le président, que nous devrons mettre l’ARC sur la sellette à la fois pour ses antécédents en matière de définition des comportements partisans soi-disant indirects et la façon dont elle entend agir avec les changements proposés dans le projet de loi d’exécution du budget. C’est peut-être quelque chose... Nous sommes déjà à court de témoins, monsieur le président, mais il me semble que pour clarifier cela, il serait bon que l’ARC vienne nous expliquer sa définition et la raison pour laquelle il y a eu tant de problèmes avec cette définition.
La prochaine mesure du projet de loi se trouve à l’article 18. Il s’agit de la période de nouvelle cotisation pour les personnes non résidentes et les personnes avec lesquelles il y a un lien de dépendance. Pour ce point, il y aurait peut-être lieu d'ajouter des précisions. On parle des paragraphes 18(2), 18(4), 18(5), 18(7), 18(10) et 18(12). Il y a plus d’une mesure à l’article 18 et c’est parce qu’il porte sur les périodes de nouvelle cotisation, et qu’il y a des mesures différentes à cet égard. Je voulais simplement apporter quelques précisions.
Il est question des périodes de nouvelle cotisation pour les personnes non résidentes et les personnes avec lesquelles il y a un lien de dépendance. On pourrait penser à de nouvelles cotisations sur les prix de transfert, lorsqu’il y a une opération entre une entité canadienne et une personne non résidente avec laquelle il y a un lien de dépendance et que cette opération fait l'objet d'une nouvelle cotisation. Les règles actuelles prévoient une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans pour ces opérations. Une autre règle existante prévoit un autre délai de trois ans pour le report rétrospectif des pertes.
Comme je l’ai mentionné plus tôt au sujet des impôts de la partie 4, les pertes subies au cours d’une année peuvent être reportées sur une période allant jusqu’à 20 ans et, pour le moment, elles peuvent être reportées rétrospectivement sur trois ans. Si une cotisation est établie et qu'elle a une incidence sur les pertes subies au cours d’une année donnée, ces pertes sont réduites et si ces pertes ont été reportées à une année précédente, l’Agence du revenu du Canada a actuellement la capacité d'établir une nouvelle cotisation pour cette année précédente, simplement comme cotisation corrélative dans la période normale de cotisation.
Il y a ces deux périodes supplémentaires de nouvelle cotisation de trois ans. Cette mesure fait en sorte qu’elles interagissent de façon appropriée, de sorte que si un contribuable fait l’objet d’une nouvelle cotisation au cours des trois années supplémentaires pour l’établissement des prix de transfert — des opérations avec des personnes non résidentes avec lesquelles il y a un lien de dépendance — et qu’il a reporté cette perte avant la période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans pour l’établissement des prix de transfert, l’ARC serait en mesure d'établir une cotisation corrélative à l'égard de cette réduction d’une perte au cours des trois années supplémentaires pour l’établissement des prix de transfert. Cette mesure fait en sorte que la période supplémentaire de trois ans pour la nouvelle cotisation de la personne avec laquelle il y a un lien de dépendance et pour l’évaluation d’une cotisation corrélative d’une perte reportée rétrospectivement s’applique consécutivement plutôt que concurremment, mais seulement dans ces circonstances très précises.
Quel problème tentez-vous de régler dans la mesure que vous venez de lire sur la nouvelle cotisation des personnes non résidentes et des personnes avec lesquelles il y a un lien de dépendance? Quel est le problème?
C’est un peu complexe, mais je pense qu’il serait utile de donner un exemple simple.
Si une opération est effectuée avec une personne non résidente avec laquelle il y a un lien de dépendance, l’Agence du revenu du Canada dispose actuellement d'une période prolongée de trois ans pour établir une nouvelle cotisation. Elle peut remonter un peu plus loin pour établir la nouvelle cotisation. Disons que le contribuable a réclamé une perte de 100 $ et qu’à la suite de cette nouvelle cotisation au cours de la période précédente, elle a été réduite à une perte de 40 $, de sorte que 60 $ de la perte ont été refusés. Le montant total de la perte avait été reporté trois ans plus tôt, comme il est permis de le faire, pour compenser le revenu du contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure.
Normalement, la règle dirait, d’accord, si votre perte est réduite au cours d’une année donnée et que vous l’avez reportée rétrospectivement jusqu’à trois ans, même si l’année précédente à laquelle vous l'avez reportée ne s'inscrit pas dans votre période normale de nouvelle cotisation, vous avez trois ans de plus. Le problème, c’est que si vous aviez une cotisation qui s’inscrivait dans la période de prolongation d'établissement des cotisations sur les prix de transfert — c’était déjà dans une période supplémentaire de trois ans — et que vous la reportiez avant le début de cette période supplémentaire de trois ans, alors l’ARC ne serait plus dans les délais, même si la politique claire prévue dans la loi est que si, au cours d’une année donnée, votre perte est réduite et que celle-ci est reportée rétrospectivement pour compenser le revenu d’une année précédente, alors l’ARC devrait pouvoir revenir à cette année précédente et faire les rajustements qui s'imposent.
En ce qui concerne ces autres reports, comme le report rétrospectif de trois ans de plus, quelle est la période normale de nouvelle cotisation pendant laquelle ils peuvent retourner en arrière? Est-ce sept?
La mesure suivante se trouve à l’article 18 du projet de loi, plus particulièrement aux paragraphes 18(3), 18(6) et 18(11). Il s’agit d’une autre période de nouvelle cotisation pour les sociétés étrangères affiliées d’un contribuable. Comme nous venons de le dire, il y a une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans au cours de laquelle un contribuable canadien fait l’objet d’une nouvelle cotisation relativement à une opération avec des personnes non résidentes avec lesquelles il y a un lien de dépendance. Bien souvent, les opérations avec des sociétés étrangères affiliées seraient visées, mais ce ne sont pas toutes les opérations impliquant des sociétés étrangères affiliées qui sont assujetties à cette période de nouvelle cotisation prolongée. La mesure prolongerait de trois ans la période de nouvelle cotisation pour toutes les opérations impliquant des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable afin de l’harmoniser avec la période de nouvelle cotisation actuelle pour les opérations avec des personnes non résidentes.
Encore une fois, cela dépend du type de société. Si la période normale de nouvelle cotisation est de trois ou quatre ans, elle sera de six ou sept ans.
La mesure suivante se trouve aux articles 22, 23 et 24 du projet de loi. Elle concerne les périodes de nouvelle cotisation et les demandes de renseignements et les ordonnances d’exécution. Comme nous l’avons dit, l’Agence du revenu du Canada dispose d’un temps limité pour établir une nouvelle cotisation pour un contribuable. Essentiellement, cette mesure permettrait de suspendre la période de temps pendant laquelle une demande de renseignements ou une ordonnance d'exécution est contestée en cours. La période d’arrêt commencerait au moment où la demande ou l’ordonnance est contestée et se terminerait au moment où elle est enfin réglée, de sorte que le temps passé en cour relativement à ces ordonnances et demandes ne réduit pas le temps dont dispose l’Agence du revenu du Canada.
Trevor, je suis à la fois le document qui nous a été remis et le résumé, du point a) au point p), le point auquel vous êtes rendu, je pense. Je ne voulais pas poser cette question pour chacun de ces points, car les mesures fiscales sont nombreuses. Y a-t-il des sorties ou des entrées cumulatives de dépenses fiscales découlant de tous ces changements liés à la partie 1? Y a-t-il quelque chose que nous examinons qui est important en raison d'un changement dans une certaine dépense fiscale attribuable à l’une ou l’autre de ces mesures fiscales?
Si vous demandez un tableau indiquant l’incidence de chacune de ces mesures sur les recettes du gouvernement, vous le trouverez dans les renseignements supplémentaires sur les mesures fiscales qui accompagnaient le budget, à la page 6 de la version anglaise.
La mesure suivante se trouve à l’article 25 du projet de loi. Elle concerne les exigences en matière de production de rapports pour les sociétés étrangères affiliées.
À l’heure actuelle, les contribuables ont jusqu’à 15 mois après la fin de leur année d’imposition pour produire ce qu’on appelle le formulaire T1134, qui fournit des renseignements sur leurs sociétés étrangères affiliées. L’obligation générale de produire une déclaration de revenus est de six mois après la fin de l’année d’imposition.
Cette mesure réduirait de 15 à 10 mois après la fin de l’année d’imposition le temps prescrit pour produire le formulaire de déclaration T1134 à l’égard des sociétés étrangères affiliées. L'Agence du revenu du Canada aurait ainsi plus de temps pour fournir les analyses et les évaluations de risque nécessaires à l’égard de ces types d'opérations, tout en tenant compte des besoins des entreprises pour qu’elles aient le temps de préparer ces formulaires.
Il y aura une période de transition au cours de laquelle le délai sera de 12 mois. Cela s’applique aux années d’imposition qui commencent en 2020. Puis, à compter des années d’imposition qui commencent en 2021, on passera à 10 mois.
La mesure suivante se trouve aux articles 26, 28 et 29 à 33 du projet de loi. Il s’agit de l’échange de renseignements dans le cadre de certaines affaires pénales.
À l’heure actuelle, le gouvernement a l’obligation, en vertu de ses conventions fiscales et d’autres accords bilatéraux internationaux, de partager des renseignements avec ses partenaires. La partie de cette mesure relative à l’impôt sur le revenu permet, premièrement, d’utiliser les dispositions de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle en ce qui concerne l’échange de renseignements fiscaux en matière criminelle en vertu des conventions fiscales du Canada, des accords d’échange de renseignements fiscaux et de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
Dans les cas où cela obligerait le Canada à fournir des renseignements sur les activités criminelles liées à l’impôt à ses partenaires des conventions, le processus d’échange de renseignements en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle serait utilisé. Il faut d’abord que le ministère de la Justice fasse une analyse pour s’assurer que la demande d’information de l’un de nos partenaires est appropriée. Il faut aussi aller devant les tribunaux pour solliciter une ordonnance afin d’obtenir les renseignements, et à ce moment-là, les tribunaux s’assureraient que la demande de renseignements est appropriée et que les droits à la vie privée, y compris ceux prévus conformément à la Charte, sont respectés.
Ensuite, une fois les renseignements recueillis, conformément à l’ordonnance d'obtention des renseignements que devrait émettre le tribunal, la Couronne devrait s’adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance de renvoi. À ce moment-là, le tribunal s'assurerait que les modalités de l’ordonnance de collecte et le droit à la vie privée ont été respectés et qu’il serait approprié de transmettre l’information aux partenaires du Canada. Ce que cette mesure fait, c’est d'établir un processus en utilisant la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour fournir des renseignements en vertu de ces types d’ententes.
La deuxième de ces mesures permet la divulgation de renseignements fiscaux confidentiels sur les contribuables aux partenaires bilatéraux d’entraide juridique du Canada, conformément aux ententes administratives conclues avec un État demandeur en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle. Il s’agit de certaines enquêtes criminelles non fiscales et de poursuites pour certains crimes graves, comme le terrorisme, le crime organisé, les infractions relatives aux substances désignées et certaines infractions liées aux produits de la criminalité et au blanchiment d’argent. Encore une fois, il s’agirait d’un mécanisme approprié pour l’échange d’information avec les partenaires des conventions du Canada.
Nous avons entendu quelque chose à ce sujet dans le cadre de notre examen de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, bien sûr, en ce qui concerne la nécessité de communiquer des renseignements.
Je m’intéresse à un bref résumé de la façon dont les ordonnances rendues en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle fonctionnent actuellement avec les changements qui seraient apportés. Quel est le processus actuel?
À l’heure actuelle, on a recours à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour d’autres types d’infractions, mais il n’y a pas, pour le moment, de processus explicite en place pour fournir ce genre de renseignements sur les infractions fiscales criminelles. Cette mesure permettrait d'instaurer un processus explicite, alors qu’il n’y en a pas actuellement.
La dernière mesure de la partie 1 du projet de loi se trouve aux articles 34 et 40. Elle concerne le traitement fiscal des cotisations au Régime de rentes du Québec. Comme c’est le cas pour les cotisations au Régime de pensions du Canada bonifié, une déduction serait accordée pour la partie bonifiée des cotisations au nouveau Régime de rentes du Québec.
Le point 1h) dans le résumé se lit ainsi: « s’assurer que les prestations d’assistance sociale dans le cadre de certains programmes n’empêchent pas les particuliers de recevoir l’Allocation canadienne pour enfants ».
À mon humble avis, étant donné que l’Allocation canadienne pour enfants est de nature tellement transformationnelle et qu’elle fait une si grande différence dans la vie des familles de ma circonscription, cette mesure signifierait simplement que si les gens reçoivent des paiements d’un autre programme, ou d’un autre programme d’un autre ordre de gouvernement — disons, le gouvernement provincial —, ils ne seraient pas exclus de l’Allocation canadienne pour enfants.
Oui. L’Allocation canadienne pour enfants définit ce qu’est un enfant. Un enfant doit être entièrement à la charge de ses parents ou de la personne admissible à l’Allocation canadienne pour enfants.
Pour répondre à la question de M. Fergus, vous avez, par exemple, le programme des grands-parents et des fournisseurs de soins de l’Île-du-Prince-Édouard. Lorsque ces personnes interviennent et aident à prendre soin d’un enfant qui a besoin d’un foyer sûr, elles reçoivent une aide financière du gouvernement. La question est de savoir si l’enfant est entièrement dépendant de la personne à laquelle il est confié dans ce cas, parce que c’est ce que prévoit la loi actuelle. Il s’agit simplement de s’assurer, dans ces cas, que le grand-parent ou un autre parent est admissible à l’Allocation canadienne pour enfants à l’égard de cet enfant.
Merci. J’ai deux questions à poser pour conclure, mais je pense que nous allons tous rester ouverts, monsieur le président, à la possibilité de revenir à ces articles au fur et à mesure que nous les examinerons. Ils sont parfois interreliés.
La première concerne la prestation fiscale pour les travailleurs et la capacité accordée à l’ARC d’évaluer et d’accorder la prestation. Je crois comprendre que ce n’est pas une obligation. Il reviendrait tout de même à l'ARC de décider de faire une évaluation. C'est une possibilité qui lui est offerte, mais elle n'est pas obligée de le faire dans le cas de quelqu’un qui est admissible à la prestation fiscale pour les travailleurs. Pouvez-vous clarifier cela et peut-être nous indiquer l’article exact? Nous avons examiné cet article lentement, mais j’aimerais qu’on m’en parle directement.
L’autre question est celle que j’ai posée mardi soir, au sujet du nombre total d’articles et de paragraphes du projet de loi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous pencher sur la question, mais je vous en serais reconnaissant.
En ce qui concerne la Prestation fiscale pour le revenu de travail, qui deviendra l’Allocation canadienne pour les travailleurs, c'est l’ARC qui la calculera. Si une personne est admissible et que l'ARC a déterminé qu’elle est admissible et que cette personne n’a pas fait la demande pour toucher ce qui sera l’Allocation canadienne pour les travailleurs à compter de 2019 en remplissant l’annexe 6, l’Agence du revenu du Canada calculera le montant et versera le montant auquel elle a droit.
Au paragraphe 12(4), qui crée une présomption de trop-payé, on voit que l’Allocation canadienne pour les travailleurs est un crédit d’impôt remboursable. Le mécanisme permettant d’accorder des crédits d’impôt remboursables est la présomption d’un trop-payé d’impôt. On considère que vous avez payé trop d’impôt, et, dans ce cas, l’Agence du revenu du Canada vous remet un chèque au montant d’impôt que vous êtes censé avoir payé en trop. Voilà comment fonctionnent ces crédits remboursables.
Selon ce mécanisme, une personne admissible qui produit une déclaration de revenus — il faut donc produire une déclaration de revenu admissible et être par ailleurs admissible — est réputée avoir versé à la fin de l’année d’imposition un montant égal au total de... et c’est ensuite le montant qui sert à calculer l’Allocation canadienne pour les travailleurs.
Si on est admissible, si on est un particulier admissible et qu'on a produit sa déclaration de revenus, on est réputé avoir payé cet impôt supplémentaire et on obtient automatiquement le crédit. Il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire. Si on remplit les conditions de la demande, on est réputé avoir payé trop d’impôt et on a droit au crédit.
En vertu de la disposition actuelle, il y a une exigence qui est supprimée concernant la réclamation du montant. Comme elle est supprimée, outre ce que Trevor vient d'expliquer, l’ARC peut verser le montant.
La question a également été soulevée à la Chambre hier. Il faudra bien que quelqu’un trouve la réponse à cette question, Peter.
Je pense que nous en avons terminé avec cet article. Merci beaucoup, messieurs, de votre exposé et de vos réponses.
Nous invitons les gens à se prononcer sur la partie 2 et la partie 3. Aussi bien les faire ensemble. Je crois savoir que certains d’entre eux ont des choses à dire sur les deux. Nous entendrons à nouveau M. Ives, M. Mercille, M. Coulombe et M. Mercille.
En attendant qu'ils s'installent, je vous rappelle que M. Ives est conseiller principal à la Division de la taxe de vente. M. Mercille est le directeur général de la Division de la taxe de vente. M. Coulombe est directeur à la Division de la taxe de vente. Voilà.
Un mot avant de passer à l'article suivant. Selon l'ordre du jour de mardi prochain, le 6 novembre, le ministre des Finances était censé venir nous parler de ce projet de loi de 16 h 30 à 17 h 30. Il aimerait plutôt venir nous parler de la loi d'exécution du budget de 15 h 30 à 16 h 30, puis du budget des dépenses de 16 h 30 à 17 heures, parce que nous commençons à manquer de temps pour le budget des dépenses. Qu'en pensez-vous?
Les fonctionnaires seraient également présents pour leur heure de témoignage. Donc, de 15 h 30 à 16 h 30, mardi prochain, le 6 novembre, nous entendrions le ministre au sujet du projet de loi C-86, puis, de 16 h 30 à 17 heures, au sujet du budget des dépenses, parce que nous commençons à manquer de temps. Ensuite, de 17 heures à 18 heures, nous recevrions des fonctionnaires du ministère qui nous parleront du projet de loi et du budget des dépenses.
Cela change un peu les choses. Il n’était pas censé parler du budget des dépenses, et nous devrions vraiment profiter de l’occasion pour interroger le ministre à ce sujet. Cela fait partie du problème. Si nous ne le faisons pas bientôt, nous ne pourrons pas le faire. Ce sera automatiquement accepté en vertu des règles.
La partie 2 du projet de loi modifie la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise afin de mettre en oeuvre des mesures liées à la taxe sur les produits et services ainsi qu'à la taxe de vente harmonisée. Les amendements débutent à l'article 41 et se terminent à l'article 60. Les amendements de la partie 2 du projet de loi sont essentiellement de nature technique. De façon générale, ils apportent de petites améliorations aux règles de la TPS/TVH afin que ces règles soient plus conformes à l'intention en matière de politique fiscale.
Je vais décrire les mesures dans l'ordre où elles apparaissent dans le sommaire. Toutefois, la première mesure, dont le but est de déterminer qui doit être responsable de la taxe à payer sur les émissions de carbone, a été confiée à un autre comité. Je vais nommer les articles, mais je ne décrirai pas la mesure en profondeur. Il s'agit des articles 41, 44, 45, 48 et 53.
[Traduction]
La première mesure que je vais décrire est simplement une règle de temps, et elle se trouve à l’article 60.
La mesure prolonge la période d’évaluation de 60 ...
La mesure prolonge la période d’évaluation des fiducies des régime enregistrés d’épargne-études collectifs qui ont fait un choix particulier d’allégement et de rétroactivité en vertu du règlement proposé en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.
Étant donné que le choix rétroactif s’appliquerait à la période du 1er juillet 2010 au 22 juillet 2016, les modifications font en sorte que l’ARC ne sera pas empêchée par la loi d’évaluer les déclarations antérieures des fiducies de REEE collectifs qui choisissent l'allégement et la rétroactivité. Les modifications permettent à l’ARC de calculer la TPS/TVH de ces fiducies dans un délai de quatre ans à partir de l'adoption de ces modifications, mais seulement à l'égard des conséquences fiscales de ce choix.
La mesure suivante concerne les sociétés en commandite de placement. Je vais vous donner les numéros d’article. Ce sont les articles 41 à 43, 46, 49 et 54 à 59.
La mesure garantit que le traitement de la TPS/TVH...
La mesure garantit que le traitement de la TPS/TVH des sociétés en commandite de placement est compatible avec celui d’autres instruments de placement collectifs grâce à l'application aux sociétés en commandite de placement des règles spéciales de la TVH qui s’appliquent actuellement aux régimes de placement.
Les sociétés en commandite de placement comprennent généralement les sociétés en commandite créées pour investir au nom d’un groupe d’investisseurs. Il y a essentiellement trois amendements à cet égard. Selon la première modification, les sociétés en commandite de placement comptant des investisseurs dans une province assujettie à la TVH et dans au moins une autre province doivent déterminer leur responsabilité en matière de TVH en fonction de l’endroit où se trouvent les investisseurs, comme c’est actuellement le cas pour les régimes de placement.
Ces modifications confirment également la politique fiscale de longue date selon laquelle les services de gestion et d’administration sont assujettis à la TPS/TVH lorsque ces services sont fournis à une société en commandite de placement par son commandité. Enfin, ces modifications procurent généralement un allégement de la TPS/TVH aux sociétés en commandite de placement dont 95 % ou plus des participations sont détenues par des investisseurs non- résidents.
La mesure suivante porte sur le remboursement fédéral applicable aux livres imprimés et se trouve à l’article 47.
Les établissements d’enseignement et d’alphabétisation ont droit à un remboursement de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH payée sur les livres imprimés qu'ils achètent pour leur propre usage dans le but d'aider des gens à apprendre à lire et à améliorer leurs compétences en lecture. Conformément à l’intention de la politique, la modification précise que le remboursement ne s’applique pas aux livres imprimés que ces institutions achètent pour les vendre elles-mêmes ou dans le cadre d’un autre bien ou service.
C’est peut-être une question ridicule, mais que se passe-t-il si un groupe voué à l’alphabétisation vend à ses clients les manuels ou les livres qu'il achète pour promouvoir la littéracie?
S’il fournit les livres à titre onéreux, au lieu de les donner, ces ventes sont imposables, et le groupe n'est pas censé réclamer le remboursement rétrospectivement.
En principe, une entité qui achète et fournit des livres doit acheter ces livres, payer la taxe au fournisseur, puis réclamer le crédit d'impôt. Puis elle vend les livres à des particuliers, leur fait payer la taxe et la remet à l'ARC.
Si les étudiants qui apprennent à lire paient un certain montant à un organisme pour leur enseigner et que les frais qu’ils doivent payer pour apprendre à lire comprennent l’achat de ces livres, l’organisme pourrait réclamer la TVH, ou peut-être la TPS et la TVH.
Je vais clarifier quelque chose à ce sujet. Les deux remboursements dont je parle ici concernent uniquement la TPS, ou la composante fédérale de la TVH.
Dans le cas que vous décrivez, l’entité ne serait pas autorisée à réclamer le remboursement pour les livres. En général, lorsqu’on fournit un cours et un livre, le livre est fourni séparément du cours. Depuis la mise en oeuvre de ce programme de remboursement, la politique a toujours prévu qu'il ne s'appliquait pas aux livres fournis à titre onéreux.
La mesure suivante concerne la période de réévaluation dans le cas des demandes de renseignements et des ordonnances d’exécution. Cela se trouve aux articles 50 et 51.
La mesure visait à introduire une nouvelle règle prolongeant la période d’évaluation de la période durant laquelle une demande de renseignements ou une ordonnance d’exécution est contestée.
M. McGowan vous l’a expliqué tout à l’heure au sujet de la partie 1 du projet de loi. Cette mesure est semblable à la mesure prévue dans la partie 1 au sujet de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les modifications apportées à la Loi sur la TPS visent à assurer une cohérence entre les diverses lois fiscales. Je rappelle tout de suite qu’une modification semblable est prévue dans la partie 3 du projet de loi au sujet des diverses lois sur la taxe d’accise.
Pouvez-vous nous laisser quelques instants lorsque vous donnez les numéros d'article et les références, afin que nous ayons le temps de les regarder? Le sujet est complexe.
Je sais que vous comprenez très bien toutes ces questions. Cependant, nous avons pour notre part besoin d'un peu de temps pour consulter ce document. Nous apprécierions donc que nous nous accordiez un peu de temps pour mieux vous suivre.
La modification suivante se trouve à l’article 52.
Cette mesure, je le rappelle, découle de la modification apportée à la Loi de l’impôt sur le revenu dans la partie 1 du projet de loi. À l’instar des modifications prévues dans la partie 1 que M. McGowan vous a expliquées tout à l'heure, la mesure supprime une restriction prévue dans la partie 9 de la Loi sur la taxe d’accise, qui permet l’échange de renseignements fiscaux avec les partenaires d’entraide juridique du Canada à l’égard d’actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient des crimes graves.
Dans le cadre de l’article 52, il y a deux autres modifications visant à harmoniser la Loi sur la TPS/TVH avec les règles en vigueur en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Premièrement, la mesure supprime une restriction semblable prévue dans la partie 9 de la Loi sur la taxe d’accise pour permettre de communiquer aux policiers canadiens des renseignements fiscaux liés à des infractions graves si cette divulgation est actuellement permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Deuxièmement, la mesure supprime une restriction semblable prévue dans la partie 9 de la Loi sur la taxe d’accise pour permettre de communiquer des renseignements fiscaux uniquement aux fins d’une disposition d’une convention fiscale et, là encore, si cette divulgation est actuellement permise à l’égard des renseignements sur les contribuables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Je rappelle ici que des modifications semblables sont également prévues dans la partie 3 du projet de loi en ce qui concerne la Loi de 2001 sur l’accise et qu'elles visent aussi à assurer une cohérence entre des règles semblables dans diverses lois fiscales.
[Français]
Cela conclut ma description des modifications proposées par la partie 2 du projet de loi.
On a discuté de la principale modification de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, la LEJMC.
Je n'en suis pas sûr concernant les deux dernières modifications dont j'ai parlé, parce qu’elles découlent des modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu, et je ne sais pas quand elles ont été apportées ni s'il y a eu des consultations.
Je suis ici aujourd'hui pour vous entretenir des mesures proposées relativement à la taxation des combustibles et du cannabis. Ces mesures sont énoncées à la partie 3 du projet de loi, laquelle couvre les articles 61 à 68 dans le texte que vous avez devant vous.
[Traduction]
La première mesure se trouve à l’article 61 du projet de loi, et elle concerne la taxe sur le carburant. On y propose d’élargir le remboursement de la taxe d’accise sur le carburant diesel utilisé pour produire de l’électricité. La mesure proposée a d’abord été annoncée dans le cadre d’une vaste consultation sur les propositions législatives fiscales en juillet 2018.
Le gouvernement du Canada applique une taxe d’accise de 4 cents le litre sur le carburant diesel fabriqué ou importé au Canada. L’application de la taxe d’accise sur le carburant diesel est levée dans certaines circonstances, notamment en cas de production d’électricité. À l’heure actuelle, seuls les fabricants et les grossistes agréés peuvent acheter et vendre du carburant diesel exempté de la taxe d’accise. Par ailleurs, les utilisateurs finaux peuvent demander un remboursement à l’Agence du revenu du Canada pour les achats admissibles auprès d’autres fournisseurs. Mais ces situations peuvent créer des problèmes de trésorerie pour certains utilisateurs finaux et désavantager d’autres fournisseurs par rapport aux grossistes et aux fabricants agréés.
Pour uniformiser les règles du jeu entre tous les fournisseurs, cette mesure modifie la Loi sur la taxe d’accise pour élargir le régime de remboursement et permettre à un fournisseur de demander un remboursement lorsque l'acheteur utilise du carburant diesel dûment taxé pour produire de l’électricité, sous certaines conditions. Ces conditions sont, entre autres, que la quantité de carburant diesel livrée par le fournisseur à l’acheteur soit d’au moins 1 000 litres et que l’acheteur certifie que le carburant diesel sera utilisé exclusivement pour produire de l’électricité. Cette mesure entrera en vigueur dès que la loi habilitante aura reçu la sanction royale.
Est-ce que cela s’applique principalement dans le Nord ou bien partout? Quand le diesel est utilisé pour produire de l’électricité dans le Nord, est-ce que cela s’applique ou...?
Ce n'est pas seulement dans le Nord. Il y a toutes les municipalités, tous les hôpitaux et tous les agriculteurs qui ont des génératrices de secours. Cette mesure, en fait, a été demandée par les entreprises privées, par les provinces de l’Ouest, où il y a beaucoup de grandes génératrices qui sont...
Elle facilite l’obtention de carburant diesel hors taxe pour ceux qui ont de petites génératrices pour produire de l’électricité. En ce sens, c’est une mesure d’allégement. Cela dit, elle n’a pas d’impact fiscal, puisqu’il y avait un autre allègement disponible pour les utilisateurs finaux, mais ils doivent d’abord acheter le carburant diesel dûment taxé avant de demander un remboursement.
Autrement dit, on facilite la distribution de carburant hors taxe aux fins de la production d’électricité, comme le prévoit actuellement la loi.
Avec le projet de loi proposé, le fournisseur pourrait réclamer le remboursement, et on s’attend à ce qu’il vende le carburant hors taxe à l’acheteur final, au lieu que l’acheteur final ait à payer la taxe sur le carburant diesel et à réclamer le remboursement à l’ARC. Cela facilite...
Est-ce que c'est le grand détaillant, le distributeur de carburant qui paie maintenant la taxe? En vertu de la nouvelle loi, en vertu de ces changements, est-ce que c'est le détaillant plutôt que l’utilisateur final, ou l'inverse?
Le paiement initial de la taxe reste au niveau de la production ou de la vente en gros, conformément à la Loi sur la taxe d’accise.
C'est la possibilité de demander le remboursement qui est transférée à certains fournisseurs non agréés auprès de l’ARC. Ces fournisseurs, parce qu’ils n’ont pas de licence, ne pouvaient pas jusqu'ici demander un remboursement de la taxe sur le carburant diesel utilisé pour produire de l’électricité; seuls les utilisateurs finaux le pouvaient. Avec la mesure proposée dans ce projet de loi, les fournisseurs qui n’ont pas de licence pourraient réclamer le remboursement et, à ce titre, seraient sur un pied d’égalité avec leurs concurrents, qui sont des grossistes agréés. C’est assez technique.
Nous avons consulté les Canadiens et les entreprises privées au sujet des seuils. Il fallait un seuil pour s'assurer qu’il n’y ait pas d’évitement ou de détournement involontaire du diesel à des fins taxables, et c’est ainsi que le seuil a été fixé, après consultation avec le secteur privé.
La deuxième mesure se trouve aux articles 63, 67 et 68 du projet de loi et concerne la taxation du cannabis.
Permettez-moi de vous dire d’entrée de jeu que, en ce qui concerne les articles 67 et 68, il s’agit de modifications d’ordre administratif nécessaires à deux dispositions du cadre de la taxe d’accise sur le cannabis, afin que les versions anglaise et française de la loi soient cohérentes. La principale mesure se trouve à l’article 63.
Le gouvernement s'est engagé à autoriser l'accès réglementé et restreint au cannabis pour garder cette substance hors de la portée des jeunes et priver les criminels des profits qui découlent de ce commerce. Pour y arriver, il faudra maintenir les droits à un faible niveau et collaborer avec les provinces et les territoires afin de poursuivre une approche coordonnée de la taxation.
Des modifications législatives à la Loi de 2001 sur l'accise, liées à un nouveau cadre fédéral du droit d'accise, ont été mises en oeuvre au moyen de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018.
Le gouvernement fédéral a par la suite signé des ententes avec la plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux pour mettre en oeuvre un cadre coordonné de taxation pour le cannabis. À cet effet, des règlements décrivant les taux de droit d'accise additionnels, pour chaque province et territoire signataire du cadre coordonné, ont été annoncés le 17 septembre 2018.
Le cadre est entièrement entré en vigueur le 17 octobre 2018, date à laquelle le cannabis à des fins non médicales est devenu disponible pour la vente au détail légale. À l'heure actuelle, les produits du cannabis sont généralement assujettis à un droit combiné fédéral-provincial équivalant au plus élevé des deux taux suivants: un taux uniforme de 1 $ le gramme ou un taux ad valorem de 10 % du prix de vente du producteur.
[Traduction]
L’article 63 de la partie 3 met en application des modifications à la Loi de 2001 sur l’accise pour introduire une règle anti-évitement dans le cadre des règles d’établissement de la valeur d’un produit de cannabis sur lequel on calcule le droit ad valorem pour garantir que les droits sur le cannabis sont calculés en fonction de la valeur qui convient dans certaines circonstances.
Plus précisément, cette modification technique fait en sorte que le droit ad valorem s’applique au prix fixé par le producteur du produit de cannabis ou à la juste valeur marchande du produit dans le cas d’une transaction avec lien de dépendance. Compte tenu de l’annonce de la réglementation, cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 17 septembre 2018.
Nous allons passer à une question, mais la sonnerie se fait entendre. Il nous reste 29 minutes. Pourrions-nous continuer jusqu’à sept ou huit minutes avant la dernière sonnerie?
Je pense connaître la réponse à la question que je vais vous poser, mais je vais tout de même la poser. A-t-on retiré la taxe d'accise sur le cannabis médical?
Comme vous le savez, cette question a été soulevée par 200 000 Canadiennes et Canadiens. Cette erreur a été faite dans le budget, mais ces sommes n'ont pas encore été remboursées. Plusieurs députés reçoivent un nombre incalculable de pétitions soulignant que les médicaments ne sont pas taxés. Or je crois qu'on n'indique nulle part que cette taxe d'accise est retirée. Cela veut dire, je suppose, que ce sera maintenu après l'adoption du projet de loi.
En ce qui a trait au cannabis, les droits d'accise qui ont été inclus dans la Loi de 2001 sur l'accise par l'entremise du projet de loi budgétaire de juin dernier ne sont pas modifiés par le présent projet de loi. Les produits du cannabis qui contiennent moins de 0,3 % de THC continuent à être exemptées des droits du cannabis. Par contre, le régime qui a été annoncé dans les mois précédents n'a pas subi de modifications à cet égard.
Présentement, la taxe d'accise qui s'applique au cannabis pour des fins médicales et au cannabis pour des fins non médicales est la même. Certains produits sont exemptés, par exemple le chanvre industriel et les produits contenant moins de 0,3 % de THC et ayant peu d'effets psychoactifs associés. C'est ma réponse.
Je veux une réponse directe et je m'excuse si je reviens là-dessus.
Cela veut dire que, présentement, le cannabis contenant un taux de THC plus élevé mais prescrit par un médecin, donc à des fins médicales, est toujours assujetti à la taxe d'accise. Est-ce cela, oui ou non?
Encore une fois, il faut regarder le type de cannabis prescrit et les concentrations de THC. Si un produit est assujetti au régime de la taxe d'accise, les droits sont payables. Je rappelle que le régime s'applique à la production de cannabis. Ce sont donc les producteurs qui sont responsables d'acquitter ces droits.
Monsieur le président, mes collègues MM. Mercille et McGowan ont déjà traité des mesures touchant à la prolongation de la période de cotisation.
En ce qui a trait à la partie 3, ces mesures se trouvent. En ce qui a trait à la communication des renseignements, la mesure se trouve à l'article 66. Comme l'a expliqué mon collègue M. Mercille, le but de ces amendements est de s'assurer que les mesures administratives contenues dans les lois fiscales sont cohérentes. Cela facilite grandement l'administration générale du régime par l'Agence du revenu du Canada.
Ce n'est pas dans la partie 3. Il s’agit d’une modification qui se trouve dans la partie 2. Je crois savoir qu'on a décidé que cette modification serait étudiée par le comité de l’environnement.
Il n’est pas nécessaire... Prenons simplement une mesure de précaution et étudions-la ici aussi. Est-ce que cela changerait quelque chose? Est-ce que cette modification ferait en sorte que la TVH serait applicable aux achats de crédits carbone?
Je pense que la question a été transférée au comité de l’environnement. Nous allons le laisser s’en occuper. Quand nous en serons saisis, nous devrons peut-être nous en occuper.
La taxe sur la vente de crédits carbone n’est pas modifiée par cette mesure. La mesure ne fait que changer qui est responsable de la comptabilisation de la taxe. Auparavant, c’était le fournisseur qui percevait la taxe auprès de l’acheteur pour la remettre à l’ARC. Maintenant, c’est l’acheteur qui devra calculer la taxe et la remettre à l’ARC au besoin.
Je tiens à préciser ici que les acheteurs de ces crédits carbone sont habituellement des entreprises qui exercent des activités commerciales et qu’elles auraient le droit de recouvrer la taxe au moyen du crédit de taxe sur les intrants.
Oui, c’est habituellement le fournisseur, mais il y a des situations où, comme certaines ventes de biens immobiliers, c’est l’acheteur qui doit faire le calcul.
Cela s'applique à tous les systèmes de crédits carbone créés par des organismes gouvernementaux. Oui, cela s’appliquerait à la vente qui s’applique actuellement, disons, au système de plafonnement et d’échange au Québec.
Le système fédéral — je me trompe peut-être, mais je pense que ces crédits ne seront accordés qu'en 2020 ou quelque chose du genre. À ce moment-là, oui, ce sera applicable.
Oui, mais nous avons adopté une motion visant à renvoyer certains articles à l’autre comité. Il nous reviendra avec ou sans recommandations. Nous serons alors en mesure d’en débattre.
Le budget relève principalement du comité des finances. Les questions fiscales, notamment, relèvent du comité des finances.
Si vous m’aviez permis de poser trois ou quatre questions, vous auriez sans doute pu y répondre beaucoup plus rapidement, mais vous allez devoir faire face au problème maintenant.
L’application de la taxe de vente à la taxe globale sur le carbone soulève de graves questions financières. Et elles sont de nature financière. Il n’y aurait pas de mal à permettre aux membres du Comité de poser certaines de ces questions aux fonctionnaires pendant qu’ils sont ici. Faute de quoi, je ne sais pas comment nous pouvons poursuivre l’étude du reste du projet de loi, parce que, franchement, nous exclurions de notre conversation des éléments de la politique fiscale qui relèvent clairement du comité des finances.
Rien n’empêche le comité de l’environnement de poser des questions semblables, voire les mêmes. C’est pourquoi j’ai parlé de mesure de précaution. Je ne pense pas qu’il y ait un seul Canadien qui craindrait que nous fassions une étude trop poussée de la question.
Vous pouvez présenter toutes les motions que vous voudrez. La réalité, c’est que nous avons le droit de poser ces questions au comité des finances. Le fait de ne pas le permettre m’empêche de faire mon travail et d’examiner cet énorme projet de loi général dont ce comité et d’autres comités sont saisis.
Nous n'entravons pas votre droit d'examiner cela. Ce que nous avons fait, par voie de motion, c’est renvoyer certains articles du projet de loi à d’autres comités, en leur demandant d’examiner divers articles.
Une grande partie de ce travail a été confiée au Comité permanent de l’environnement et du développement durable. Il doit nous revenir avec des recommandations, ou non. Nous traiterons à ce moment-là de ce dont il nous rendra compte.
Nous aurons amplement le temps d’étudier le projet de loi et de soulever ces questions à ce moment-là.
Si nous avons besoin que certains témoins reviennent à ce moment-là, nous pourrons convoquer de nouveau tous les fonctionnaires pour discuter de tous ces articles.
C’est parce que nous n’allons pas avoir deux comités qui font la même chose.
La raison pour laquelle le Comité a décidé, dans sa sagesse, de déléguer l'examen de certains articles, est qu'il souhaitait faire un meilleur travail et confier la tâche au comité compétent. Je comprends bien ce que vous dites au sujet des mesures fiscales. S’il est nécessaire de faire revenir des témoins, nous le ferons quand l'autre comité aura fait son travail et que nous aurons pris connaissance des données que ces mêmes personnes auront fourni à l'autre comité.
Mon argument est toujours valable. Comme vous l’admettez, c’est une question de fiscalité. Le comité des finances est habituellement saisi des questions fiscales. Les fonctionnaires sont ici en ce moment même. Pourquoi les convoquer de nouveau pour une autre série de témoignages alors qu’ils pourraient simplement répondre à la question maintenant? En fait, ils auraient répondu à la question ici et maintenant si vous aviez permis qu’elle soit posée.
Nous sommes le comité des finances. Le ministère des Finances est chargé d'étudier la fiscalité. Il s'agit d'une mesure fiscale. Je pose des questions sur la fiscalité. C’est mon travail. Je suis le porte-parole de la loyale opposition de Sa Majesté en matière de finances. C’est mon travail d’examiner la politique fiscale. C’est le travail de ce comité de faire exactement la même chose.
Il s'agit d'une question de fiscalité. Nous avons devant nous des fonctionnaires du ministère des Finances qui sont responsables de cette question fiscale. Je pose des questions. Ce sont des questions qui pourraient mettre le gouvernement mal à l’aise, mais il faut qu’il y réponde avant que le Parlement approuve ce projet de loi. Il n’y a aucune raison pour que vous ne m’accordiez pas deux ou trois minutes pour obtenir des réponses à ces questions. Cela ne nuirait pas sérieusement au travail du Comité de quelque façon que ce soit. En fait, il serait beaucoup plus efficace de procéder ainsi que de convoquer de nouveau les fonctionnaires à une autre occasion, ce qui, selon vous, est une possibilité si nous n’obtenons pas de réponses aujourd’hui.
Mes questions ne portent pas sur les recommandations du comité de l’environnement. Vous avez raison de dire que le comité de l’environnement pourrait nous proposer des recommandations. Je ne m’intéresse pas à leurs recommandations à ce sujet précis. J’aimerais obtenir des réponses concernant les répercussions de ce projet de loi et d’autres mesures sur les contribuables. Vous m’empêchez de poser ces questions. Cela m’empêche de faire mon travail de député.
Il est évident que vous ne voulez pas qu’on vous pose de questions à ce sujet parce qu’elles sont très dérangeantes pour votre gouvernement. C’est pourquoi...
Le témoin a indiqué qu’il avait des réponses. À l’heure actuelle, il est prêt à répondre aux questions que je pose au sujet de l’application de la TVH à la taxe sur le carbone. Étant donné qu’il a ces réponses, il est prêt à les fournir, comme il l’a dit devant ce comité. C’est lui qui a dit avoir des documents ici, grâce auxquels il peut répondre à ces questions. Je demande simplement qu’on lui permette de le faire et qu’on lui permette de répondre à mes questions.
Je dis que nous ne voulons pas nous retrouver dans une certaine situation. À une réunion antérieure, le Comité a décidé de confier certains articles du projet de loi C-86 à d’autres comités. Il faut d’abord qu’ils fassent leur travail, et ils nous en rendront compte. Si nous nous engageons dans cette voie et que nous faisons le travail avant qu’ils aient l’occasion de le faire, aussi bien ne pas leur avoir confié le travail. Ce sera un double emploi.
Nous avons décidé ensemble de leur confier l'examen ces articles. M. Mercille est peut-être prêt à répondre à cette question, mais le prochain témoin qui comparaîtra devant nous au sujet d’un autre article ne le sera peut-être pas. Lorsque nous avons confié le travail à un autre comité, nous lui avons donné le temps de présenter un rapport afin que nous puissions examiner ses recommandations et y donner suite.
Voilà ma décision. Pierre, et je pense qu'elle est juste.
Je dois dire que vous vous montrez juste, en général, monsieur le président. Vous êtes un député intègre. Mais il s’agit ici d’une question de fiscalité. Tout ce que je dis, c’est que, à ce sujet, je devrais être autorisé à poser deux ou trois questions pour obtenir des éclaircissements.
Je comprends que vous croyez que d’autres articles devraient être étudiés par le comité de l’environnement. Je n’ai pas d’objection à cet égard.
Je ne suis pas un membre régulier du Comité, monsieur le président. Mais il me semble que, si nous traitons de questions fiscales et que nous avons des témoins ici aujourd’hui qui peuvent nous donner des réponses, c’est un peu bizarre. Je dirais que les réponses à ces questions devraient être transmises au comité de l’environnement avant que nous nous inquiétions de ses recommandations, alors que c'est essentiellement le rôle de ce comité. Il s'agit bien du comité des finances de la Chambre des communes.
Je pense qu’il serait certainement beaucoup plus clair pour les comités futurs ou d’autres comités d’avoir des réponses à ces questions afin qu’ils puissent les examiner à ce moment-là. Ils disposeraient de plus d’information et on éviterait le double emploi puisque nous avons des témoins ici.
Vous avez dit que le ministre viendra mardi, je crois.
Il serait donc peut-être pertinent de poser la question au ministre ou à ses fonctionnaires à ce moment-là. Cela ne nous laisse pas beaucoup de temps, puisque cette réunion est notre dernière de la semaine.
Monsieur le président, je suis en désaccord avec M. Poilievre sur de nombreux sujets et certainement sur la question de la tarification du carbone. Je dois toutefois dire que je suis d'accord avec lui sur la pertinence de poser des questions aux fonctionnaires ministériels. La motion adoptée à la majorité par le Comité aujourd'hui ne nous empêche pas d'interroger les fonctionnaires du ministère des Finances. Si elle avait été formulée dans ce sens, je pense qu'il aurait été très difficile de l'adopter.
Vous avez raison de dire, monsieur le président, que d'autres comités feront une partie du travail. Ils n'aborderont toutefois pas les questions dans une optique financière et fiscale.
Je pense que personne n'abuse de cette procédure. Il est vrai que nous sommes saisis du projet de loi omnibus le plus volumineux de l'histoire canadienne et que les délais sont ridiculement courts...
Si nous pouvions poser des questions de façon claire et directe, nous gagnerions du temps au bout du compte. Autrement, nous nous perdons dans des querelles de procédure, ce qui n'est dans l'intérêt de personne.
Permettez-moi d'abord de dire aux députés qui sont nouveaux parmi nous que le Comité a toujours joui d'une excellente réputation pour son attitude non partisane et son talent pour éviter les problèmes de procédure. C'est une situation tout à fait exceptionnelle.
Deuxièmement, la motion a été adoptée, monsieur Julian. Veuillez m'excuser si ma mémoire me fait défaut, mais elle a été adoptée sans dissidence. En fait, elle l'a été à l'unanimité. Il s'agit de la motion de procédure visant à déléguer l'étude de certaines parties du projet de loi C-86, Loi d'exécution du budget. Nous sommes donc en train de revenir sur ce que nous avions pourtant tous convenus de faire.
Nous aurons l'occasion de revenir à ces questions. Nous ne pouvons pas prétendre qu'il s'agit d'une mesure de précaution supplémentaire et ensuite dire qu'il s'agit d'un projet de loi omnibus, ou d'un projet de loi fiscal. Nous devons avoir quelques... Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Je préférerais que nous procédions de la manière inverse, mais si les questions sont de nature fiscale, je suis alors disposé à les accepter. Soyez bref et précis et nous pourrons poursuivre. Je ne veux surtout pas que nous posions aux témoins des questions que le Comité recevra, qui devraient être traitées par un autre comité auquel nous avons délégué l'étude de ces questions. J'essaie simplement d'être équitable, mais nous voulons que les questions portent sur des sujets fiscaux ou financiers connexes.
Merci, monsieur le président. J'apprécie le travail que vous faites. Je voulais vous remercier de me donner l'occasion de poser ces questions. Je trouve que vous avez été très juste dans votre rôle de président.
Je vais maintenant poser mes questions.
Vous avez dit que la TVH s'applique aux unités d'émission de carbone échangées dans les provinces dotées d'un système de plafonnement et d'échange. La TVH s'applique-t-elle alors au coût de la taxe carbone fédérale dans les provinces assujetties au filet de sécurité?
Je ne veux pas relancer le débat, mais l'amendement dont il est question à la partie 2 porte sur la vente d'unités d'émission de carbone. La partie 2 ne contient aucun amendement relatif à la tarification du carbone en général.
Je peux parler de l'application de la TPS/TVH sur la vente d'unités d'émission de carbone en vertu du système de plafonnement et d'échange, si c'est ce que vous voulez.
Ma question est très simple. La TVH s'applique-t-elle au prix imposé par le gouvernement fédéral sur le carbone dans les provinces et territoires assujettis au filet de sécurité?
J'imagine que les témoins qui comparaîtront devant l'autre comité seront en mesure de répondre à ces questions, et dès que nous saurons ce que ce comité fera, nous pourrons les inviter ici si nous jugeons nécessaire de les entendre sur ces sujets.
La TPS/TVH est une taxe multistade qui s'applique à chaque stade de la prestation d'un service ou de la vente d'un bien, tout au long du processus de distribution.
Les unités d'émission de carbone seraient assujetties à la TVH.
Mais comme je l'ai dit, lorsqu'elles sont vendues d'une entreprise à une autre, l'entreprise qui achète est généralement une entreprise qui pollue. Ce sont des entreprises engagées dans une activité commerciale dans les secteurs minier, pétrolier, gazier ou autre. Ces entités sont généralement considérées comme exerçant exclusivement une activité commerciale et elles peuvent récupérer le montant de TPS/TVH qu'elles paient sur le coût de ces unités au moyen du mécanisme de crédit de taxe sur les intrants.
Tout le monde peut faire ça avec n'importe quel produit. Là n'est pas la question. Ma question est de savoir si oui ou non la taxe s'applique à la vente d'unités à n'importe quel moment entre la production et l'achat final.
Oui, mais pour les grandes entreprises, les unités sont des intrants. Les grandes entreprises exerçant une activité commerciale ont le droit de réclamer le remboursement de toutes les taxes qu'elles paient sur ces intrants, parce qu'elles vont facturer la taxe sur leurs produits finis au moment de leur vente au consommateur.
La question est donc très simple: après la prise en compte du remboursement de la TPS/TVH, est-ce que, oui ou non, cette taxe s'applique aux unités d'émission de carbone vendues?
Je connais l'amendement et, si vous me permettez de terminer, il est tout à fait juste que nous vous posions des questions sur l'application générale des règles, afin que nous ayons une bonne compréhension des amendements. Il vous suffit de répondre par oui ou non. Ou la taxe s'applique, ou elle ne s'applique pas. Il ne peut y avoir deux réponses, c'est oui ou non.
M. Mercille n'est peut-être pas en mesure aujourd'hui de répondre à cette question, mais après avoir témoigné devant l'autre comité, il pourra peut-être y répondre.
Je ne crois pas pouvoir répondre par un oui ou un non, parce que dans votre question vous utilisez le mot « remboursement ». Je n'ai jamais parlé de remboursement.
En vertu de cet amendement, tout acheteur d'unités d'émission serait tenu d'autoévaluer le montant de la TPS/TVH qu'il versera en fonction de la valeur de ces unités. Lorsqu'il fait sa demande de remboursement, il détermine la valeur de sa cotisation et, ensuite, il décidera de la manière dont il utilisera ces unités. Il les utilisera vraisemblablement dans le cadre de son activité commerciale et il pourra se prévaloir du crédit de taxe sur les intrants, d'une valeur égale au montant qu'il a cotisé d'après son autoévaluation. Au bout du compte, il n'aura rien à rembourser.
Oui, mais pour que nous comprenions bien ce qu'il y a dans le projet de loi, nous devons comprendre quelles sont les règles. Nous devons comprendre les modifications que vous nous apportez avant de pouvoir comprendre l'amendement comme tel. Je vous demande simplement si la TVH s'applique sur le prix des unités, oui ou non?
Exact, et une fois que ce crédit de taxe compensatoire sur les intrants est pris en compte, la TVH sera-t-elle facturée à un stade ultérieur ou par une personne ou une entité, oui ou non? Quel est le résultat net?
Pour une entreprise, les unités d'émission sont des intrants comme les autres. Lorsqu'une entreprise engagée exclusivement dans une activité commerciale acquiert quelque chose pour fabriquer un produit, elle est autorisée à réclamer un crédit de taxe sur les intrants afin de compenser la taxe qu'elle a payée sur cet intrant dans le cadre de son activité commerciale.
Conformément à l'amendement, la seule personne qui va payer la TVH est l'acheteur et il aura généralement le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants pour compenser la taxe payée.
D'accord, merci. Vous avez donné cette réponse plusieurs fois. Nous en avons déjà discuté.
Nous en reparlerons. Le comité de l'environnement doit nous dire d'ici 16 heures aujourd'hui s'il étudiera ce point ou s'il nous laissera nous en occuper. S'il décide de l'étudier, il nous présentera son rapport le 13 novembre. Nous aurons ensuite le temps, entre le 13 et le 15 novembre, de poursuivre notre examen de cette question, si cela est nécessaire.
Mais nous avons aussi obtenu une réponse des témoins. Je comprends qu'il serait plus pertinent de poser cette question dans le cadre de l'examen de l'article portant sur l'impôt sur le revenu plutôt que de celui-ci. Je la poserai lors de l'examen article par article.
Juste une petite remarque, monsieur le président. Vous avez dit que nous recevrions le rapport de l'autre comité le 13 novembre et que nous aurons jusqu'au 15 novembre pour l'étudier.
C'est à cette date qu'ils doivent vous faire parvenir leurs amendements. Nous nous réunirons la semaine suivante, le 20 novembre, pour l'examen article par article.
Ma question vise à comprendre la mesure concernant le fonctionnement de l'accise pour le combustible diesel qui aurait été acheté pour produire de l'électricité.
Selon vous, quel en est l'effet et quels sont les arguments qui valideraient et qui expliqueraient cette modification?
Comme je le disais précédemment, la mesure établit un régime de remboursement de l'accise relativement aux combustibles achetés, afin de permettre à un vendeur de demander le remboursement lorsque l'acheteur utilisera le combustible diesel dont la taxe d'accise a été acquittée pour produire de l'électricité.
Jusqu'à maintenant, seuls des distributeurs et des producteurs licenciés pouvaient donc demander un remboursement lorsqu'ils vendaient le diesel à un consommateur final. Les vendeurs non licenciés n'avaient pas accès à ce mécanisme. Ils devaient donc vendre du combustible diesel à des consommateurs finaux avec la taxe incluse, même si le diesel servait à produire de l'électricité, une activité généralement exclue du régime de taxation.
Cette mesure permet donc, si certaines conditions sont remplies, à des vendeurs non licenciés de demander eux-mêmes le rabais, afin que le consommateur final puisse avoir accès à du diesel sans que la taxe d'accise soit incluse.
C'est une mesure technique pour s'assurer d'une certaine équité entre les distributeurs de carburant au Canada.
J'aimerais avoir des explications en ce qui concerne la vente de livres à des fins d'alphabétisation. Il semble y avoir maintenant une différence dans l'application de la taxe de vente, selon qu'il s'agit d'un début d'apprentissage et de lutte contre l'analphabétisation. Si la vente de livres s'adressait simplement au public en général, est-ce que la taxe s'appliquerait?
Dans les faits, concrètement, comment pourra-t-on vérifier, dans la vraie vie, auprès d'un organisme de lutte contre l'analphabétisation, à qui le livre a été vendu et à quelles fins?
Le remboursement existe présentement, c'est un remboursement de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH. La loi répertorie un certain nombre d'entités qui ont droit à ce remboursement, donc à un remboursement de 100 % de la composante fédérale de la taxe payée dans les circonstances énumérées dans la loi. Ce remboursement s'applique à une entité, comme une école, quand elle achète des livres pour ses propres besoins, et non quand elle achète des livres que l'école peut revendre.
L'amendement ne fait que clarifier davantage le fait que, pour que le remboursement soit disponible, la propriété du bien ne doit pas être transférée à une autre personne en retour d'une contrepartie. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau remboursement, mais d'un remboursement existant.
Je sais que la représentation néo-démocrate a été modifiée en cours de route, mais cette question a fait l'objet d'une réponse exhaustive qu'on peut consulter dans les bleus. Nous avons passé beaucoup de temps sur ce sujet quand Peter Julian était ici, mais je vais vous laisser demander des précisions si vous en avez besoin.
Merci, messieurs, pour les parties 2 et 3. Concernant la section 1 de la partie 4, nous accueillons Scott Winter et Diane Kelloway. Bienvenue à vous deux.
Monsieur le président, comme il ne reste que 10 minutes, j'aimerais savoir si vous avez l'intention ou si vous proposez-vous de prolonger la séance à cause du vote? Je ne crois pas qu'il soit raisonnable de n'avoir que 10 minutes.
Il faudrait avoir le consentement unanime du Comité. Voyons ce que nous aurons le temps de faire. Les témoins que nous avons invités resteront ici jusqu'à la fin de l'examen de la section 5. L'idéal serait qu'on se rende jusque-là, mais vous devez y réfléchir. Je sais que certains d'entre vous ont d'autres engagements. Nous verrons où nous en sommes à 11 h 45. Si nous avons besoin de quelques minutes de plus pour terminer une section, nous pourrons les prendre.
Merci, monsieur le président. Comme le temps est limité, je vais en faire un bref survol afin que nous puissions passer rapidement aux questions.
Cette mesure, qui fait l'objet des articles 69 à 126 du projet de loi, prévoit plusieurs simplifications structurelles et d'autres modifications techniques au Tarif des douanes afin d'alléger le fardeau administratif et de réduire les coûts de conformité, tant pour les importateurs que pour l'Agence des services frontaliers du Canada.
Cette mesure a été annoncée dans le budget de 2018 et constitue la réponse du gouvernement à la recommandation du vérificateur général, dans son rapport du printemps 2017 sur les droits de douane, visant la révision et la simplification du régime tarifaire du Canada.
Le projet de loi contient trois grands groupes d'amendements, dont les plus importants se trouvent aux articles 121 à 123, visant la suppression de plusieurs numéros tarifaires redondants afin de faciliter la classification et l'administration tant pour les importateurs que pour l'Agence. Grâce à ces amendements, cette mesure réduit le nombre total de numéros tarifaires dans l'annexe d'un peu plus de 6 %, ce qui atténue grandement le risque de classification erronée par les importateurs et le gouvernement.
Le deuxième groupe comprend plusieurs amendements visant à préciser l'intention du législateur sur certaines dispositions, notamment les dénominations tarifaires, afin d'améliorer la prévisibilité administrative.
Enfin, le troisième groupe d'amendements est de nature purement administrative. Il prévoit, par exemple, une renumérotation tarifaire reflétant des changements antérieurs, ainsi que des modifications aux dénominations en français et en anglais à des fins d'harmonisation entre les deux langues.
Cette mesure ne change rien aux taux des droits pour les biens importés au Canada. Il n'a donc aucune incidence financière sur les négociations commerciales en cours ou futures. La mesure entrerait en vigueur le 1er janvier 2019.
Pouvez-vous expliquer plus en détail la disposition concernant les numéros tarifaires redondants? Qu'est-ce qui les rend redondants et comment cette modification améliore-t-elle les choses du point de vue de l'efficacité?
Aux fins de classification douanière à l'échelle mondiale, les biens sont inscrits dans une sous-position au moyen de six chiffres. Chaque pays peut faire des subdivisions supplémentaires au moyen de numéros à huit chiffres, en fonction de ses objectifs économiques ou, par exemple, à la suite de négociations commerciales.
Depuis 2009, les gouvernements canadiens successifs ont mis en place une politique tarifaire proactive en vertu de laquelle nous avons unilatéralement éliminé une grande quantité de droits de douane, notamment sur les pièces de machinerie et d'équipement importés ainsi que sur les intrants nécessaires à la production et à la transformation agroalimentaire.
Depuis l'application de cette politique, les numéros d'origine à six chiffres sont exonérés de droits. Nous avons peut-être déjà eu une gamme de numéros à huit chiffres faisant l'objet de droits douaniers variables, mais ils sont maintenant tous exonérés de droits de douane. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir ce niveau de spécificité dans la loi. Nous les avons tous regroupés sous des numéros à six chiffres.
Comme je l'ai dit, cette mesure est avantageuse pour les importateurs. Elle réduira le risque de classement erroné et la nécessité de déposer une demande de correction. Elle permettra également à l'Agence de réduire ses ressources d'application de la loi.
La division 2 prévoit un changement technique mineur au Régime de pensions du Canada qui, dans certains cas, modifiera le calcul du montant à attribuer pour l'éducation des enfants. Cette disposition a été présentée dans la Loi no 1 d'exécution du budget et entrera en vigueur en janvier 2019. Elle augmentera la partie bonifiée du RPC à l'endroit des parents qui cessent de travailler ou qui réduisent leurs heures de travail pour prendre soin d'un enfant de moins de sept ans.
La modification technique proposée permettra de calculer au prorata le montant qui sera attribué dans de rares cas où le montant ne serait pas attribué durant une année complète. Ce serait le cas lorsque la période de cotisation d'une personne débute ou se termine durant l'année où le montant est attribué: par exemple, si une personne atteint l'âge de 18 ans durant une année au cours de laquelle le montant est attribué, ou si une personne décède, commence à toucher sa pension de retraite, ou atteint l'âge de 70 ans durant une année au cours de laquelle le montant devrait être attribué.
Je serai heureuse de répondre à vos questions à ce sujet.
En examinant ces dispositions, monsieur le président, je demande s'il y a une explication justifiant la modification de la méthode de calcul du montant attribué au cours de la première ou de la deuxième période supplémentaire de cotisation.
Vous avez donné une explication concernant l'année au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 18 ans, l'âge de 70 ans ou décède.
La période de cotisation au RPC débute à l'âge de 18 ans et se termine au décès de la personne, ou lorsqu'elle atteint l'âge de 70 ans ou lorsqu'elle commence à toucher sa pension de retraite. Ce sont ces années-là. Si vous vous occupez d'un enfant de moins de sept ans au cours de ces années-là, nous devons déterminer au prorata votre période de cotisation et calculer le montant qui vous sera attribué, afin de tenir compte de la période au cours de laquelle vous avez cotisé.
Nous pouvons probablement passer à la division 4. Je sais que l'examen de la division 3 sera assez long parce qu'il y a des sous-sections. L'examen de la division 4 ne prendra que quelques minutes.
Pour la section 4 de la division 4, nous entendrons Mme Hemmings, M. Beaupré et Mme Davidson. Je pense que cela vous évitera d'avoir à revenir, parce que l'examen de la division 3 sera assez long.
Par la suite, nous lèverons la séance. Cette section porte sur la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est appliquée par l'Agence des services frontaliers du Canada. Elle oblige toute personne ou entité à déclarer aux autorités douanières, durant une activité d'importation ou d'exportation, toute somme en espèces d'une valeur de 10 000 $ ou plus.
Les agents frontaliers de l'Agence peuvent procéder à des fouilles s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne ou une entité transporte de l'argent non déclaré ou s'ils soupçonnent la présence de produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement d'activités terroristes. Ces fonds peuvent être saisis ou confisqués par les autorités douanières.
L'article 174 du projet de loi C-86 abroge essentiellement un article de la loi qui permet aux personnes et aux entités de renoncer à poursuivre cette exportation ou cette importation des espèces. En gros, comme le droit de renoncer n'existe pas dans la Loi sur les douanes relativement à la déclaration de marchandises, cette disposition harmonise le projet de loi donc avec la Loi sur les douanes.
Très bien. Y a-t-il des questions sur cette section? Elle porte en partie sur le travail que nous avons fait dans le cadre de notre étude sur le blanchiment d'argent, c'est certain.
Merci beaucoup. Mes excuses aux personnes qui sont venues pour nous parler de la section 4 de la division 3. Nous commencerons par vous à notre prochaine réunion.