:
Je vous remercie, monsieur le président.
Nous ferons une présentation sur la sous-section A de la section 3 de la partie 4, qui propose quatre modifications aux lois sur les institutions financières. Les deux premières modifications sont substantielles mais ciblées, et les deux dernières visent des corrections.
[Traduction]
Le premier ensemble de modifications, soit les articles 130 à 134, permettrait de réduire le fardeau administratif inutile, à la fois pour le Bureau du surintendant des institutions financières et les institutions financières.
L'approbation du Bureau du surintendant est requise pour les investissements importants dans des entités, qui se livrent à des activités d'intermédiation financière, qui les exposent à des risques de marché ou de crédit, par exemple un prêteur non réglementé. En pratique, puisque le cadre de supervision du BSIF met l'accent sur le risque matériel, l'approbation du surintendant est accordée systématiquement lorsque les investissements sont relativement petits.
Les modifications proposées permettraient d'exempter les institutions financières de demander l'approbation du surintendant lorsque la valeur de l'investissement proposé relativement à la valeur de l'institution acquéreuse est inférieure à un seuil d'importance relative, qui reflète la pratique du surintendant.
Dans le cas des grandes institutions financières, le seuil serait établi à 1 % dans les cas de l'acquisition du contrôle d'une entité et à 0,5 % dans le cas d'importants investissements n'entraînant pas le contrôle d'une entité. Dans le cas des petites institutions et des institutions de taille moyenne, les seuils correspondants seraient deux fois plus élevés. L'établissement du seuil plus bas pour les grandes institutions financières vise à s'assurer que les investissements considérables faits par ces institutions restent assujettis à l'approbation prudentielle du surintendant.
Le deuxième ensemble de modifications, les articles 135 à 151, permettrait aux institutions financières de maintenir indéfiniment un important investissement dans le Fonds de Croissance des Entreprises du Canada. Le Fonds a été établi par les plus grandes institutions financières canadiennes suivant une recommandation du Conseil consultatif en matière de croissance économique.
Le Fonds fera des investissements minoritaires et patients à long terme dans de petites et moyennes entreprises qui ont une clientèle établie et un potentiel de croissance intéressant. Les lois régissant les institutions financières interdisent habituellement aux institutions de faire l'acquisition d'intérêts de groupes financiers dans des entités commerciales non liées aux finances. Les modifications créeraient une exception à cette interdiction générale.
Les modifications incluraient un certain nombre de restrictions pour que l'on puisse s'assurer que cette nouvelle marge de manoeuvre est circonscrite.
Premièrement, pour éviter d'évincer les capitaux d'autres sources, le montant de capital que chaque institution financière serait autorisée à investir serait limité à 200 millions de dollars.
Deuxièmement, afin de se conformer aux règles actuelles sur le capital de risque et de maintenir la distinction financière commerciale, les institutions financières ne pourront pas investir par l'intermédiaire du Fonds dans des institutions financières réglementées et dans des entités principalement engagées dans des activités de crédit-bail ou qui agissent à titre de courtiers ou d'agents d'assurance.
Enfin, troisièmement, pour s'assurer que le Fonds demeure axé sur les petites et moyennes entreprises, l'exposition totale à une seule entreprise serait limitée à 100 millions de dollars. Ces restrictions sont conformes au plan d'affaires du Fonds.
Le troisième ensemble de modifications proposées, les articles 152 à 154, harmoniseraient la loi avec l'intention stratégique de permettre aux institutions financières de fournir de l'information à leurs clients ou leurs intervenants par voie électronique. Ces modifications indiqueraient de façon explicite que le consentement peut être donné par voie électronique.
[Français]
En conclusion, la quatrième modification, qui concerne les articles 155 et 156, vise à corriger un renvoi erroné dans la version anglaise de la précédente Loi d'exécution du budget du printemps dernier.
Je vous remercie. Nous serons heureux de répondre à vos questions ou de donner des détails sur ces propositions.
Nous sommes ici pour parler des sous-sections B et C de la section 3 de la partie 4. Je vais commencer par la sous-section B, donner un aperçu de chaque type de modification, puis faire une pause pour les questions.
Toute la sous-section B est liée aux modifications apportées à la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, la LSADC. Il y a trois types de modifications différents couverts aux articles 157 à 166. Le premier type de modification concerne des modifications techniques, le deuxième concerne la compensation, et le troisième, le pouvoir d'emprunt de la SADC.
Le gouvernement propose d'apporter des modifications techniques à la LSADC afin de clarifier le libellé ambigu et de faire en sorte que le texte législatif demeure clair et représentatif de l'intention stratégique sous-jacente. Il y a quelques modifications différentes dans cette section.
L'article 163 préciserait la disposition sur le calcul des dépôts assurés en limitant celui-ci à une méthode de calcul dont l'utilisation a été approuvée pour cet exercice comptable de primes.
Les articles 157, 162 et 164 auraient pour effet d'abroger des références périmées au Fonds d'assurance-dépôts et aux bénéfices nets accumulés, puisque ces références renvoient à des pratiques comptables désuètes.
Les articles 165 et 166 auraient pour effet d'abroger des modifications non en vigueur qui se rapportent à la prime annuelle minimale que doivent payer les institutions membres de la SADC.
Enfin, les articles 159 et 160 auraient pour effet de préciser les règles quant à la couverture prolongée de l'assurance-dépôts à la suite de la fusion de deux institutions membres de la SADC ou plus ou la création d'une coopérative de crédit fédérale.
En outre, la sous-section B contient des changements liés à la compensation, et il s'agit ici de l'article 161. Les modifications proposées de la LSADC permettraient de préciser que le liquidateur d'une institution membre de la SADC ne peut opposer une compensation de créance liée à des dépôts assurés. Cette modification protégerait la SADC en s'assurant qu'elle peut réclamer le paiement intégral des dépôts assurés faits aux déposants.
Pour terminer, toujours dans la sous-section B, à l'article 158, la modification proposée de la LSADC vise à exempter du calcul de la limite d'emprunt de la SADC les emprunts effectués par la Société au titre de l'article 60.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cette modification soutiendrait la capacité du gouvernement de prêter de l'argent à SADC rapidement pour promouvoir la stabilité et l'efficacité du système financier.
:
La limite est précisée au titre de la LSADC. Elle s'élève actuellement à environ 23 milliards de dollars. Elle est indexée en fonction de la croissance des dépôts assurés, alors c'est un montant qui augmente au fil du temps.
Puis, il y a la Loi sur la gestion des finances publiques, qui prévoit des pouvoirs distincts liés à la capacité du ministre, par exemple, de prêter de l'argent lorsqu'il considère que c'est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou l'efficacité du système financier.
Actuellement, le ministre peut prêter de l'argent au titre des pouvoirs existants de la SADC. Cependant, ces fonds seraient comptabilisés relativement à la limite d'emprunt de la Société. Il peut y avoir des circonstances où, lorsque des montants passent du ministre à la SADC, le gouvernement décide que les fonds ne doivent pas être comptabilisés relativement à la limite d'emprunt de la SADC ou, encore, il peut s'agir de sommes importantes.
Le mandat de la SADC inclut le paiement d'une assurance-dépôts et le fait d'agir à titre d'autorité de résolution pour ses membres. Elle peut utiliser ses pouvoirs et ses fonds pour s'acquitter de ces fonctions. La modification lui accorderait une plus grande marge de manoeuvre, et les fonds pourraient passer plus rapidement du gouvernement à la SADC si le ministre et le gouverneur en conseil le jugent approprié.
:
Non, je comprends parfaitement.
Merci.
[Français]
Avant d'aborder les éléments précis de la section 10, je tiens à souligner que le projet de loi ne prévoit pas l'affirmation explicite d'une compétence fédérale exclusive sur les clients des banques.
La loi proposée n'affecte pas la capacité des provinces de faire des règlements dans le domaine de la protection des consommateurs et ne remplace pas les droits actuels des consommateurs en vertu des lois provinciales.
[Traduction]
En plus de s'appuyer sur les données recueillies dans les deux rapports de l'ACFC, le ministère des Finances a mené de vastes consultations sur les propositions stratégiques reflétées dans le projet de loi que vous avez sous les yeux. Nous avons mobilisé 100 représentants des provinces et des territoires, des groupes de consommateurs, des banques et des organismes externes de traitement des plaintes. De façon générale, les propositions ont été considérées comme une importante amélioration de la protection des consommateurs, des clients des banques.
Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur les banques et à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada s'articulent autour de trois thèmes: exiger de la banque qu'elle mette en place de nouvelles pratiques bancaires internes pour renforcer davantage les résultats pour les clients, fournir à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada des outils supplémentaires pour mettre en oeuvre les pratiques exemplaires en matière de supervision et renforcer l'autonomie et la protection des consommateurs.
Si vous me le permettez, j'aimerais expliquer de quelle façon chacun de ces thèmes se reflète dans la section 10.
Pour commencer, la section 10, comme je l'ai dit, indique que de nouvelles modifications des pratiques internes des banques sont requises. Je devrais peut-être commencer par l'article 317. Cette nouvelle mesure exige d'une banque qu'elle désigne un comité composé de membres de son conseil d'administration pour superviser les obligations de la banque à l'égard de ses clients. Le comité présenterait un rapport annuel au commissaire de l'ACFC sur ce que le comité a fait pour s'acquitter de ses tâches. Cette mesure vise à garantir que les plus hauts dirigeants de la banque assument la responsabilité de la protection des clients lorsque ceux-ci interagissent avec la banque.
Une autre mesure figure dans l'article 627.06 proposé, et il y a là deux dispositions connexes que je veux souligner: les articles proposés 627.07 et 627.02. Ces nouvelles mesures, ensemble, exigeraient des banques qu'elles adoptent des politiques et des procédures pour s'assurer que les produits et services offerts à une personne sont appropriés, vu sa situation et ses besoins financiers. De plus, les banques devraient s'assurer que les pratiques de rémunération, y compris les avantages, ne minent pas la capacité des employés ou des agents de respecter les procédures visant à garantir le caractère adéquat des produits et services offerts. De plus, les employés de la banque devront être formés relativement aux procédures de l'institution pour respecter les dispositions sur les consommateurs. Ensemble, ces mesures visent à garantir que les consommateurs reçoivent les produits et les services qui leur conviennent.
J'aimerais souligner un autre groupe d'articles proposés. Ce sont les articles proposés 979.1 à 979.4. Ces mesures, ensemble, exigeraient des banques qu'elles établissent un programme de dénonciateurs. La loi protégerait aussi les employés de toutes représailles par leur employeur, qu'ils communiquent de l'information sur les actes répréhensibles présumés par l'intermédiaire du programme de dénonciation interne de la banque ou directement à l'autorité compétente. Des programmes de dénonciation efficaces peuvent aider à favoriser la transparence, à promouvoir l'intégrité et à déceler les inconduites qui, sinon, passeraient inaperçues.
Pour ce qui est du deuxième thème, les nouveaux outils pour l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, la loi fournit aussi — comme je l'ai indiqué plus tôt — de nouveaux outils afin que l'Agence puisse mieux s'aligner sur les pratiques exemplaires en matière de surveillance tout en faisant la promotion de la conformité avec le cadre de protection des consommateurs.
J'aimerais souligner la modification proposée à l'article 661.1. Dans cette disposition, le commissaire aurait le pouvoir de demander à une banque de prendre des mesures pour remédier au non-respect de ses obligations juridiques à l'égard de ses clients en vertu du cadre de protection des consommateurs. Il y a une disposition complémentaire, soit l'article 627.997, et ce pouvoir s'étendrait au fait d'ordonner la restitution aux clients lorsqu'une banque a perçu des frais de façon inappropriée.
Un deuxième ensemble de modifications concerne le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. C'est l'article 344. Ces modifications proposées de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada feraient passer de 500 000 $ à 10 millions de dollars la pénalité maximale qui peut être imposée aux banques lorsque le commissaire détermine que celles-ci ont manqué à leur obligation juridique en vertu du cadre.
Il y a une autre disposition complémentaire à l'article 347, le paragraphe 31(1) proposé de la LACFC, qui exigerait que le nom de la banque ayant fait l'objet d'une pénalité soit publiquement indiqué dans la décision du commissaire.
Des sanctions plus sévères et la désignation publique des banques assujetties à des pénalités visent à inciter davantage les banques à respecter les dispositions relatives aux consommateurs.
[Français]
La Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada serait également modifiée afin d'ajouter une disposition d'objet. Il s'agirait de faire en sorte que les institutions financières assujetties à la loi soient réglementées par un organisme du gouvernement du Canada en vertu de contribuer à la protection des consommateurs canadiens en matière financière, notamment en renforçant la littératie financière.
[Traduction]
De plus, les objectifs de l'ACFC seraient modifiés pour inclure expressément le fait que l'Agence doit essayer de protéger les droits et intérêts des consommateurs. C'est l'article 338.
Pour terminer, je vais souligner deux ou trois nouvelles mesures habilitantes pour les consommateurs.
Premièrement, les banques seraient tenues d'offrir aux consommateurs la possibilité de recevoir des alertes électroniques lorsque leur compte atteint ou dépasse un seuil de faible solde pour les produits de dépôt, ou s'approche ou dépasse d'une limite pour ce qui est des produits de crédit. C'est à l'article 329, l'article proposé 627.13. La prestation de renseignements opportuns aux consommateurs vise à les aider à mieux gérer les frais qu'ils payent.
En outre, à l'article proposé 627.03, le projet de loi propose de nouvelles interdictions liées à la communication de renseignements trompeurs aux consommateurs et, à l'article proposé 627.04, on interdit le fait d'exercer des pressions indues ou de profiter d'une personne dans quelque circonstance que ce soit.
Je vais souligner deux ou trois autres dispositions.
Un certain nombre d'améliorations ont été apportées à la façon dont les banques traitent les plaintes des consommateurs. Même si on s'attend des banques qu'elles traitent les plaintes directement auprès des consommateurs, des mesures de protection sont tout de même nécessaires pour assurer l'équité et la transparence du processus. À cette fin, les banques doivent déjà, dans le cadre actuel, être membres d'un organisme externe indépendant de traitement des plaintes qui doit fournir ses services gratuitement et dans les deux langues officielles.
Le projet de loi améliorerait le processus de traitement des plaintes. On propose que les banques conservent un registre de toutes les plaintes et qu'elles rendent l'information accessible au commissaire de l'ACFC. C'est aux articles proposés 627.44 à 627.46: « établit une procédure — de traitement des plaintes — que le commissaire estime satisfaisante »; ça, c'est à l'alinéa proposé 627.43(1)a). Une interdiction quant à l'utilisation de termes trompeurs, y compris « ombudsman » pour décrire les procédures internes de la banque en matière de traitement des plaintes figure à l'article 329, le paragraphe proposé 627.43(2).
Pour ce qui est d'améliorer les organismes externes de traitement des plaintes, de nouvelles exigences sont proposées pour accroître la transparence du processus de traitement des plaintes. Ces nouvelles exigences incluent, à l'alinéa proposé 627.49i), l'exigence selon laquelle les organismes externes de traitement des plaintes publient un résumé de chaque recommandation finale concernant une plainte, y compris les motifs de la recommandation.
Et encore, dans les alinéas proposés 627.49j) et 627.49k)...
Y a-t-il d'autres questions?
Merci à vous tous d'avoir comparu et répondu aux questions.
Passons maintenant à la section 6, la Loi canadienne sur les sociétés par actions, partie 4, onglet 6 de vos livres. Nous accueillons Mark Schaan, directeur général des Politiques-cadres du marché, de l'ISDE; et M. Patterson, directeur, Direction de l'entreprise, de la concurrence et de l'insolvabilité. Vous avez besoin d'un nom plus long. Nous accueillons M. Wright, directeur, Gouvernances et opérations des crimes financiers, du ministère des Finances.
Bienvenue messieurs.
Monsieur Schaan, aimeriez-vous commencer?
:
Je vous remercie, monsieur le président.
Aujourd'hui, je vous présente la section 6 de la partie 4 du projet de loi qui modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou la LCSA, pour obliger les sociétés privées à collecter et de détenir des renseignements sur leurs propriétés effectives, c'est-à-dire les particuliers qui, en fin de compte, possèdent et contrôlent les entreprises.
[Traduction]
Je vais parler des changements apportés à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dans une perspective de propriété effective et de transparence.
Très rapidement, cela renvoie à un tas de travaux que nous avons faits avec les groupes de registres des sociétés fédéraux, provinciaux et territoriaux et des agents du fisc, à la suite des engagements pris dans le cadre du budget de 2017 pour renforcer la transparence de l'information sur la propriété effective.
Le budget de 2018 a codifié cela, en soulignant l'accord des ministres des Finances des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en décembre 2017, où les gouvernements de l'ensemble des provinces, des territoires et du pays s'engageaient à renforcer les mesures de transparence relatives à la propriété effective, d'ici à juillet 2019. Dans un premier temps, ils allaient modifier leur loi sur les sociétés, pour exiger que les sociétés privées détiennent de l'information sur la propriété effective des particuliers possédant plus de 25 % ou contrôlant de fait une société privée. Ensuite, ils allaient obliger les administrateurs et les dirigeants de la société à maintenir leurs efforts pour créer ce registre, à le conserver dans leurs livres d'entreprise et à prévoir des sanctions en cas de non-respect.
Cela fait partie de notre engagement international lié au blanchiment d'argent, à l'évasion fiscale et au financement des activités terroristes. Nous y parvenons, en reconnaissance de la compétence partagée qu'est la constitution en sociétés au Canada, en collaborant avec nos collègues provinciaux et territoriaux pour apporter ces changements.
Je serai maintenant heureux de répondre à vos questions.
:
Excellent. Je vais vous expliquer les divers articles liés à la section 7, les articles 187 à 302. Ils sont tous liés à la stratégie nationale en matière de propriété intellectuelle du Canada. Je vais essayer de vous expliquer chaque loi au fur et à mesure.
Très rapidement, en guise de contexte, le budget de 2017 a engagé le gouvernement à créer une stratégie nationale globale en matière de propriété intellectuelle en un an. Le budget de 2018 a ensuite fourni 85 millions de dollars, et 10 millions de dollars continus pour un certain nombre de programmes et de services liés à cette stratégie en matière de propriété intellectuelle, et il s'est de même engagé à apporter des amendements aux diverses lois en matière de propriété intellectuelle pour essayer d'empêcher tout obstacle indu à l'innovation, en plus d'encourager et d'attirer les investissements ainsi que de favoriser une économie efficace et juste.
Je vais commencer par la partie 4, section 7, sous-section A, c'est-à-dire les articles 187 à 213. Ils concernent la Loi sur les brevets. Les changements de la Loi sur les brevets concernent essentiellement cinq mesures précises. La première vise à établir les exigences minimales concernant les lettres de mise en demeure liées à des brevets afin de permettre aux récipiendaires d'évaluer le fondement des revendications. Essentiellement, cela permet à tout récipiendaire d'une lettre de mise en demeure liée à un brevet de posséder des renseignements suffisants pour être en mesure de prendre une décision appropriée sur son bien-fondé.
La deuxième est de permettre aux tribunaux d'admettre les historiques de poursuite de brevets, qu'on appelle parfois « historique du dossier », en preuve afin d'empêcher les titulaires de brevets d'adopter dans le cadre d'un litige des positions différentes de celles qu'ils ont adoptées devant le bureau. La troisième est de codifier l'exception en common law relative à la recherche sur un brevet. La quatrième est de moderniser les droits d'utilisateur antérieur afin de s'assurer qu'une invention brevetée subséquente n'exige pas qu'une entreprise cesse ses activités.
Enfin, la dernière est d'exiger que les titulaires de brevets ultérieurs respectent les engagements pris à l'égard de licences par les titulaires antérieurs auprès des organisations d'établissement de normes lorsque ces organisations intègrent les technologies brevetées dans les normes. C'est ce qu'on appelle parfois un brevet essentiel à une norme, et c'est simplement pour s'assurer que les ententes négociées conclues entre un titulaire d'un brevet essentiel à une norme et ses utilisateurs continuent même lorsqu'il y a un transfert de propriété.
Je vais faire une pause par rapport aux changements touchant la Loi sur les brevets, parce que c'est la sous-section A, et je peux répondre à vos questions à ce sujet avant de passer à la sous-section B.
:
Nous passerons ensuite aux modifications de la Loi sur les marques de commerce. Il s'agit de la partie 4, section 7, sous-section B, des articles 214 à 242.
Pour vous situer un peu, rapidement, on parle ici des préoccupations exprimées par les intervenants en matière de marques concernant la possibilité que des « squatteurs de marques », comme certaines personnes les appellent, retirent des marques sans intention de les utiliser dans le but d'essayer d'extorquer les personnes qui, à leur avis, utilisent déjà cette marque de commerce d'une manière non commerciale ou anticipent probablement que quelqu'un aura besoin de cette marque de commerce.
Ces modifications ont un certain nombre d'effets. Premièrement, elles ajoutent la mauvaise foi comme motif d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce et comme motif d'invalidation d'une marque de commerce.
Deuxièmement, elles empêchent les propriétaires d'une marque déposée d'obtenir réparation pour tout acte contraire accompli concernant cette marque au cours des trois premières années suivant l'enregistrement, à moins que la marque de commerce ait été employée au cours de cette période ou que le défaut d'emploi était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
Très rapidement, sans trop entrer dans les détails techniques du droit des marques, l'une des exceptions à appliquer dans le processus d'enregistrement d'une marque de commerce concerne les trois premières années d'une marque, car, dans de nombreux cas, vous avez déjà enregistré une marque comme un produit, mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous amorcez à peine le processus.
Nous craignons qu'il s'agisse d'un squatteur de marque qui se cache derrière cette exception de trois ans afin de pouvoir éventuellement l'utiliser pour extorquer de l'argent à quelqu'un. Ce que nous avons dit, c'est que pendant ces trois années, vous n'avez aucun recours; vous ne pouvez donc pas prendre des mesures contre cette personne pour obtenir un dédommagement si vous n'utilisez pas la marque de commerce.
Nous précisons également que les interdictions prévues au sous-alinéa 9(1)n)(iii) ne s'appliquent pas à l'article 11 de la Loi en ce qui concerne un insigne, un écusson, un emblème ou une marque qui a fait l'objet d'un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle, si l'entité qui a fait la demande d'avis public n'est pas une autorité publique ou n'existe plus.
Très brièvement, cela concerne le système de marques officielles au Canada. Les marques officielles sont, de manière générale, limitées à des autorités publiques ou à des entités publiques ou sont souscrites à celles-ci. Le mot-symbole « Canada » est un bon exemple. Une foule d'autres insignes et écussons sont des marques officielles. Elles sont inscrites au registre des marques de commerce par les autorités publiques. Elles sont nombreuses, et l'un des problèmes est que certaines des personnes qui les ont enregistrées n'étaient pas des autorités publiques selon la définition. Par conséquent, lorsque des personnes cherchent à employer cette marque officielle, elles en sont empêchées parce que cette autorité publique a inscrit la marque officielle au registre.
Par ailleurs, beaucoup d'entre elles n'existent plus. De nombreuses marques officielles sont liées aux Jeux olympiques de Montréal de 1976. Il y en a beaucoup qui sont liées aux Jeux du Canada dans la plupart des villes et des provinces du pays, et beaucoup d'autres, à des événements qui ont eu lieu il y a plusieurs décennies. Il est actuellement interdit aux personnes d'employer ces marques officielles, malgré le fait qu'elles ne peuvent même pas parvenir à un accord avec l'entité pour les employer, puisque l'entité n'existe plus. Cela permettra essentiellement aux personnes d'employer ces marques officielles sans avoir à rechercher une entité lorsque celle-ci n'est plus en place.
Nous avons également modernisé la conduite de diverses procédures qui peuvent être intentées devant le registraire des marques de commerce en vertu de la Loi, notamment en lui conférant des pouvoirs additionnels dans le cadre de ces procédures. Il s'agit essentiellement de donner plus de poids à la Commission des oppositions des marques de commerce, y compris la possibilité de gérer les affaires et de potentiellement percevoir des frais dans les cas où des personnes s'adressent de manière frivole à la Commission des oppositions des marques de commerce.
En dernier lieu, nous apportons des modifications d'ordre administratif à certaines dispositions de la Loi qui sont édictées par la et la , ce qui a pour but essentiellement de nous adapter aux changements anticipés relativement à l'accession du Canada au Protocole de Madrid et qui découlent des dispositions que j'ai exposées précédemment.
:
Excellent. Je vais passer à la partie 4, section 7, sous-section D.
C'est celle qui se rapporte à votre question, monsieur le vice-président.
La sous-section D de la section 7 de la partie 4 édicte, par les articles 247 à 264, la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce du Canada. La Loi établit le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, lequel sera responsable de la réglementation des agents de brevets et des agents de marques de commerce dans l'intérêt du public.
Entre autres, la loi prévoit ce qui suit: les agents doivent obtenir un permis, et les titulaires de permis doivent respecter un code de déontologie professionnel; le comité d'enquête du Collège est autorisé à recevoir des plaintes et à mener des enquêtes en ce qui a trait aux cas présumés de manquement professionnel; le comité de discipline du Collège est autorisé à imposer des mesures disciplinaires; de nouvelles infractions sont créées pour les personnes qui prétendent être des agents de brevets ou des agents de marques de commerce et ceux qui mènent une pratique illégale auprès du Bureau des brevets ou du Bureau du registraire de marques de commerce.
Très rapidement, situons les choses dans leur contexte. Les agents de brevets et les agents de marques de commerce constituent un élément essentiel du régime de propriété intellectuelle. La réglementation de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada exige, dans le cas des brevets, que toute action intentée devant le Bureau le soit par un agent inscrit. Dans le cas des marques de commerce, les particuliers peuvent faire les démarches concernant leurs propres marques, mais la collectivité des agents de marques de commerce possède une importante expertise pratique.
Dans notre cadre de gouvernance en vigueur pour les agents de brevets et les agents de marques de commerce, le système est à la fois opaque et incomplet. À l'heure actuelle, la commissaire aux brevets a la capacité d'inscrire des agents au registre des agents enregistrés auprès de l'Office et de les rayer de cette liste, mais ce sont les seuls pouvoirs dont elle dispose. Dans le cas où une infraction, s'il en existait une, nécessitait éventuellement une autre mesure corrective, la seule option qui s'offre actuellement à la commissaire aux brevets est de simplement retirer à la personne son droit de pratiquer devant l'Office.
Ensuite, en ce moment, le processus d'enquête sur les plaintes n'est ni guidé ni transparent. Il n'existe pas de processus approuvé par lequel une personne pourrait vouloir s'opposer à son agent ni, potentiellement, de transparence dans le processus permettant à cette personne de rétablir sa réputation ou de faire confirmer l'infraction.
Enfin, si nous avons également créé un organisme d'autoréglementation indépendant, c'est en partie parce que le même Office qui accorde actuellement aux personnes le droit de devenir des déposants est le même que celui devant lequel ces agents plaident leurs affaires. On peut imaginer qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts apparent ici. Or, nous ne croyons pas qu'il y en ait un. L'Office agit de très bonne foi. Cependant, un agent qui fait systématiquement appel de toutes ses décisions auprès de l'Office peut être perçu comme potentiellement problématique, et, s'il devait y avoir une mesure visant à le retirer de la liste, il pourrait exister un conflit d'intérêts du fait qu'il a été retiré non pas en raison de l'infraction dont il a été accusé, mais en réalité parce qu'il constituait un cas problématique pour l'Office.
Ces dispositions créent un organisme d'autoréglementation doté de contrôles importants en ce qui concerne l'intérêt public afin de garantir que cela ne limite pas l'accès à la profession ou aux services de la profession.
:
S'ils sont moins de 10 000, alors, il s'agirait plutôt d'une association professionnelle de taille moyenne.
Je remarque que bon nombre des règles régissent l'élection des membres du conseil. Il y a quelques règles transitoires. Le ministre peut faire les nominations, et pour une période transitoire, il n'y a pas de problème, mais je remarque que bon nombre de ces règles, qui fixent les conditions pour les administrateurs élus, sont établies par le règlement. Je trouve cela quelque peu inhabituel.
Généralement, c'est la profession comptable, par exemple, qui, au provincial par exemple, établit ces conditions dans une réglementation. Le conseil d'administration ne peut décider par lui-même et se dire: le mandat sera plus long que ce qui avait été prévu, nous allons donc le prolonger puisque nous sommes le conseil d'administration et que nous pouvons faire ce genre de choses.
Y a-t-il un mécanisme dans la loi qui puisse empêcher un conseil d'administration de faire ce genre de choses?
:
Nous sommes à la sous-section E de la section 7 de la partie 4, aux articles 265 à 272.
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ont été modifiées en 2009 pour permettre à une entité insolvable qui est en phase de restructuration en vertu de ces lois de résilier des contrats, y compris des accords d'utilisation, lorsque cela faciliterait la restructuration. Les modifications apportées à la loi cherchaient également à protéger les utilisateurs de droits de propriété intellectuelle qui dépendaient de leur utilisation continue, sous réserve des ententes sur l'utilisation. Si un contrat de propriété intellectuelle était résilié à la suite d'une restructuration, le droit pour l'utilisation continue de la propriété intellectuelle ne serait pas touché tant et aussi longtemps que l'utilisateur se conformerait aux conditions du contrat initial.
Les modifications de 2009 ne protégeaient que les utilisateurs de propriété intellectuelle touchés par la résiliation d'accords sur la propriété intellectuelle à la suite d'une restructuration au titre de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou sur la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
La sous-section E de la section 7 de la partie 4 de la loi no 2 d'exécution du budget, modifie la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies de façon à élargir la protection offerte aux utilisateurs de propriété intellectuelle en 2009 et à y ajouter la vente d'actifs par les entreprises en phase de restructuration en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, en plus de la liquidation et de la mise sous séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Essentiellement, si vous aviez un permis délivré par une entreprise pour utiliser une propriété intellectuelle et que cette entreprise devenait insolvable, nous souhaitons garantir la conservation des conditions convenues afin que vous ne vous trouviez pas face à un nouveau propriétaire qui vous retire votre permis, vous forçant alors à renégocier le contrat avec une personne qui sait à quel point votre besoin est criant, ce qui rend le processus irrémédiablement injuste.
:
Je vous remercie, monsieur le président.
La Commission du droit d'auteur est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui établit des redevances pour l'utilisation d'oeuvres protégées par un droit d'auteur. Dans presque tous les cas, la compétence de la Commission ne s'applique qu'aux droits gérés par les sociétés de gestion collective. La Commission facilite le développement et la croissance du marché qui compte sur le droit d'auteur, agit à titre de décideur spécialisé et indépendant et protège l'intérêt public.
[Traduction]
La sous-section H de la section 7 de la partie 4, articles 280 à 302, modifie la Loi sur le droit d'auteur afin de moderniser le cadre législatif dans lequel la Commission exerce ses activités en vue d'améliorer la rapidité d'exécution, la prévisibilité et la clarté de ses procédures en codifiant son mandat, en établissant des critères entourant la prise de décisions, en modifiant les échéanciers, en officialisant les processus de gestion de cas et en modernisant la structure et le libellé actuels.
Elle permet également à plus de sociétés de gestion de conclure des ententes directement avec les utilisateurs afin de garantir que la Commission ne tranche des questions qu'en cas de besoin seulement.
Très rapidement, j'aimerais simplement dire que la Commission a fait l'objet d'études exhaustives dans les deux chambres, en plus d'être le sujet de rapports de recherche rédigés par nombre de personnes, et que les modifications apportées à la loi que nous avons énoncées aujourd'hui donnent lieu à un certain nombre de modernisations importantes. Comme je l'ai mentionné, il existe des règles et des processus clairs qui donnent un mandat précis à la Commission; non seulement ils structurent de façon officielle son mandat de fond, qui consiste à établir des taux justes et équitables, mais ils proposent également des modifications qui prévoiraient un mandat procédural permettant à la Commission d'agir de façon informelle et rapide lorsque les circonstances et les considérations relatives à l'équité le permettent.
Cela établira deux critères dont la Commission devrait tenir compte lorsqu'elle prendra des décisions: ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel, et l'intérêt du public. Cela améliorerait la gestion de cas, laquelle s'est révélée être un outil très efficace pour faire avancer les litiges d'une manière flexible et efficiente.
Le projet de loi réduit également les délais, notamment au moyen d'un dépôt anticipé dans le cas d'une période d'application prolongée. Cela vise à mettre un terme au versement de redevances rétroactives. Dans la majorité des cas où la Commission fixe des tarifs, ceux-ci sont rétroactifs de nature; on revient parfois de quatre à six ans en arrière, ce qui entraîne le gel de fonds, bien entendu, force les parties à conserver des sommes importantes, crée de l'incertitude et de l'imprévisibilité dans le marché et peut priver les créateurs et le marché canadiens de nouveaux services.
La loi met en lumière la nécessité d'un dépôt anticipé dans le cas d'une période d'application prolongée, d'un régime de publication modernisé, d'une période d'opposition réduite et de la mise en place de délais pour la prise de décisions au moyen d'un nouveau pouvoir réglementaire qui permettrait au gouverneur en conseil d'établir des délais ou des échéances relativement au travail de la Commission.
Le projet de loi offre la possibilité aux vendeurs et acheteurs consentants de conclure des ententes par l'entremise d'une négociation directe entre les sociétés de gestion et les utilisateurs de droits de communication et d'exécution publique, en plus de permettre le règlement de différends individuels afin de garantir que personne ne subit une pression excessive pour convenir d'une entente et qu'une procédure équitable à cet égard est mise en place.
En ce qui concerne l'application et les recours, le projet de loi maintient l'équilibre actuel en ce qui a trait aux recours. Les dommages-intérêts actuellement prévus par la loi continueraient d'être à la disposition des sociétés de gestion et de leurs membres, relativement à la communication et à l'exécution publique.
Pour ce qui est du dépôt et de l'examen des accords, les mécanismes existants qui permettent à l'une ou à l'autre partie de déposer des accords auprès de la Commission seraient étendus.
Pour conclure, en ce qui concerne la protection robuste de l'intérêt public, il faudra tout d'abord, comme je l'ai mentionné, que la Commission tienne compte de l'intérêt public. Dans le cadre de cette modernisation, elle prévoit d'ailleurs de proposer des règlements qui officialiseraient les moyens pour le public de participer sans avoir à subir les coûts d'une pleine participation.
Il s'agit de la modernisation de la Commission du droit d'auteur. Je serai heureux de répondre à toute question.
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La structure de la Commission reste la même. Le vice-président de la Commission est nommé par décret. Le président de la Commission doit être un juge à la retraite. Ensuite, il peut y avoir jusqu'à trois autres commissaires, qui ont le pouvoir de superviser les audiences.
Ce qui change dans la structure, sur le plan du processus, c'est la manière dont les commissaires exercent leurs activités. Comme je l'ai dit, nous appliquons ce que nous appelons un modèle accordéon. Nous avons établi des règlements qui déterminent le processus menant à une audience. Les audiences feront l'objet d'une gestion de cas, laquelle est prévue par la loi, et il y aura ensuite des délais imposés par règlement relativement aux activités qui sont menées après l'audience et qui mènent à la prise d'une décision.
De plus, il est aussi question des nouvelles nominations. La Commission a notamment nommé un nouveau président et un nouveau commissaire non-juriste. Des ressources supplémentaires ont été attribuées. La Commission s'est vu accorder une augmentation de 30 % de ses ressources afin qu'elle puisse mieux réaliser son mandat, dont la portée aura été élargie de façon considérable depuis la dernière mise à jour des règles. Il s'agit en fait d'une approche exhaustive par rapport à la structure de la Commission.
En théorie, la structure ne change pas, étant donné que les audiences auront tout de même eu lieu en présence d'un vice-président, d'un président et de commissaires non-juristes, mais chaque élément du processus change; on procède à la réglementation du point de départ du processus, du moment et de la durée d'un dépôt, du processus relatif à l'audience et des délais qui suivent la conclusion d'une audience.
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Cela met fin à cette partie de la séance.
Merci, Mark, pour le temps que vous avez passé dans ce Comité.
Je remercie également tous les autres témoins d'être venus comparaître. Certains s'en sont tirés facilement.
Nous allons maintenant passer aux sections 11, 12 et 19 de la partie 4, en ce qui concerne respectivement la Loi sur la gestion des terres des premières nations, la Loi sur la gestion financière des premières nations et la Loi sur l'ajout des terres aux réserves et création de réserves.
Nous accueillons M. Eric Grant, directeur, Développement des terres communautaires, Gestion des terres et de l'environnement; Mme Waters, directrice générale, Gestion des terres et de l'environnement; Mme Van De Ligt, analyste des politiques, Direction de la politique fiscale et préparation à l'investissement; Mme Walsh, directrice, Politiques fiscales et préparation à l'investissement. Les deux derniers témoins sont donc du même secteur.
La parole est à vous. Bienvenue.
Nous allons commencer par la section 11 de la partie 4.
Monsieur Grant.
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Merci, monsieur le président.
Je suis ici aujourd'hui pour fournir de l'information sur les articles 352 à 384 de la Loi d'exécution du budget. Ils proposent des modifications à la Loi sur la gestion des terres des premières nations, une mesure législative adoptée depuis longtemps, puisqu'elle a reçu la sanction royale en 1999. Quand elle est entrée en vigueur, la loi a scellé l'Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations. Cet accord de nation à nation a été signé par le Canada et 14 Premières Nations en 1996.
Ensemble, l'accord-cadre et la loi fédérale qui l'accompagne fournissent aux Premières Nations un mécanisme grâce auquel elles peuvent se désengager d'un tiers de la Loi sur les Indiens et exercer un pouvoir, un contrôle et une responsabilité sur leurs terres, leurs ressources et leur environnement. Il convient de souligner que la Loi sur la gestion des terres des premières nations s'applique uniquement aux terres des réserves, définies comme étant des terres fédérales mises de côté à l'usage et au profit des Premières Nations en vertu du paragraphe 91(24) de la Constitution.
Aujourd'hui, plus de 150 Premières Nations, dans tout le Canada, ont choisi d'assumer la gestion de leurs terres, et 77 d'entre elles administrent pleinement les lois sur leurs terres. La collectivité doit voter pour adopter ces lois. J'en parlerai davantage plus tard.
Le ministère travaille sur l'ensemble des modifications législatives actuelles depuis 2016 en partenariat avec les détenteurs de droits autochtones. Le Conseil consultatif des terres est l'institution autochtone qui représente les intérêts des collectivités des Premières Nations qui gèrent leurs terres. Une résolution a été adoptée à l'unanimité pour accorder au Conseil consultatif des terres son mandat à cet égard. Je mentionne cela simplement pour montrer que les Premières Nations participantes s'intéressent beaucoup à ces changements et les soutiennent.
Bien qu'elles soient importantes, les modifications de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations proposées sont considérées comme des modifications de nature administrative et pratique. Elles sont la première étape d'une stratégie de réforme des terres plus large, qui sera déployée au cours des trois à cinq prochaines années. Comme il a été mentionné plus tôt, le projet de loi reflète les modifications qui ont été apportées à l'Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations et qui doivent être ensuite approuvées par les deux tiers des Premières Nations concernées. Je le mentionne, car jusqu'à présent, plus de 80 % des Premières Nations ont déjà manifesté leur intérêt en signant les modifications proposées, et aucune d'entre elles ne s'y est opposée jusqu'ici.
Je vais maintenant vous donner quelques détails. J'ai mentionné plus tôt que les modifications pouvaient être considérées comme étant de nature administrative, mais elles représentent également des améliorations significatives pour les collectivités et simplifieront le processus d'entrée pour les nouvelles collectivités.
D'abord, les modifications à la Loi sur la gestion des terres des premières nations proposent d'inclure une déclaration reconnaissant l'engagement préalable du Canada à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En mai 2016, le gouvernement du Canada a adopté la Déclaration sans réserve et s'est engagé à la mettre en oeuvre pleinement et efficacement, conformément à la Constitution canadienne. La reconnaissance de la Déclaration dans la Loi sur la gestion des terres des premières nations concorde avec l'engagement du gouvernement du Canada à renouveler sa relation de nation à nation avec les peuples autochtones, laquelle est fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. C'est une déclaration symbolique qui soutient les efforts de réconciliation du Canada.
Une autre série de modifications permet d'aligner les procédures de vote sur les autres processus démocratiques du Canada en supprimant l'exigence actuelle en matière de participation. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les collectivités doivent élire leurs dirigeants, lesquels exercent leurs pouvoirs de légiférer en matière de gestion des terres des Premières Nations. Actuellement, un nombre minimum d'électeurs est requis et, le résultat du vote est confirmé à la majorité simple. Les modifications proposées permettront aux Premières Nations de décider si elles veulent fixer un autre seuil de participation ou si elles veulent appliquer les règles de la majorité simple, utilisées dans de nombreux autres processus de vote au Canada.
Les modifications proposées amélioreront le mécanisme d'ajout de nouvelles terres à l'assise territoriale. Plutôt que de faire de ces nouvelles terres des terres visées par la Loi sur les Indiens avant de les transférer aux Premières Nations en vertu de cette loi, les modifications proposées permettraient de faire un transfert automatique. Quand des terres sont ajoutées, elles deviennent automatiquement la propriété des Premières Nations. Cela permet d'éviter de lourdes démarches administratives, des démarches chronophages dans le processus.
Les modifications permettront également le transfert de ce qu'on appelle les comptes de « capital » — les fonds générés par des ressources non renouvelables comme le pétrole et le gaz — directement aux Premières Nations. Actuellement, le ministère gère ces comptes au nom des Premières Nations. Pour l'instant, conformément aux pratiques de gestion des terres des premières nations, seuls les comptes de « revenus » — les fonds provenant des permis, des baux et des activités génératrices de revenus — sont inclus dans la gestion des terres des Premières Nations. Tout cela fera en sorte que l'argent des Indiens, comme on dit, sera contrôlé par les Premières Nations.
Ensuite, les modifications offriront aux employés des Premières Nations une protection en matière de responsabilité, semblable à la protection offerte dans d'autres gouvernements. Cela signifie que les employés ne pourront pas être personnellement poursuivis dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Il y a plusieurs autres modifications d'ordre administratif, comme celles visant à supprimer les dispositions désuètes qui ne sont plus applicables en raison de l'abrogation de certains articles de la Loi sur les Indiens. Nous allons arranger tout cela. Je ne prendrai pas la peine de tous les mentionner, mais je répondrai avec plaisir aux questions à ce sujet.
J'ajoute pour conclure que les modifications sont fortement appuyées par nos partenaires des Premières Nations, et elles contribueront à renforcer une initiative sectorielle d'autonomie gouvernementale réussie, dirigée par les Premières Nations ainsi, qui aide les Premières Nations à fonctionner comme des entreprises et qui favorise le développement économique de leurs collectivités.
Je serai ravi de répondre à n'importe quelle question.
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Merci. Je suis ici pour parler des articles 385 à 414 concernant les modifications de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations, que vous avez sous les yeux.
Cette loi est entrée en vigueur en 2006 et a établi un cadre solide pour les Premières Nations qui ont décidé de participer au régime fiscal et de gestion financière et ont obtenu l'accès à un financement à long terme pour répondre à leurs besoins en matière de développement économique et d'infrastructure. Trois institutions des Premières Nations appliquent cette loi, et on les appelle les institutions financières. Ce sont le Conseil de gestion financière des Premières Nations, l'Autorité financière des Premières Nations et la Commission de la fiscalité des Premières Nations.
Cette loi, comme la Loi sur la gestion des terres des premières nations, est facultative. Cependant, plus d'un tiers des Premières Nations du pays ont choisi d'exercer leurs pouvoirs fiscaux aux termes de ce régime. C'est ce qu'ont fait 239 Premières Nations, qui seront bientôt 266.
Ces modifications sont principalement d'ordre administratif, mais elles sont importantes pour l'évolution continue du régime. Elles ont été élaborées en partenariat avec les institutions financières des Premières Nations dans le but d'améliorer leurs activités quotidiennes et de répondre aux besoins des Premières Nations membres.
Le budget de 2018, prévoyait un financement supplémentaire de 50 millions de dollars sur cinq ans, dont 11 millions de dollars de financement continu pour que ces institutions puissent élargir leurs activités à l'échelle nationale. Ces changements les aideront à le faire.
J'aimerais vous donner quelques exemples concrets de ce que ces modifications permettront de réaliser.
Il y a des préoccupations bijuridiques au sujet de la loi actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des incohérences entre les concepts du droit civil et ceux de la common law en matière de droits et d'intérêts touchant les terres des réserves. Il faudra y voir afin d'assurer une cohérence à l'échelle nationale, particulièrement en vue de la mise en oeuvre au Québec.
Il faut renforcer les protections contre la responsabilité pour les institutions et leur personnel au fur et à mesure que leur travail continue d'évoluer. Par exemple, le Conseil de gestion financière travaille en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations et le gouvernement pour développer une nouvelle relation financière. Nous devons nous assurer que cet aspect soit inclus.
Il faut un règlement touchant sur l'impôt foncier des terres que se partagent plusieurs Premières Nations. On les appelle réserves communes. Les Premières Nations, aux termes de ce régime, souhaitent être en mesure de prélever des impôts sur ces terres. Ces modifications les aideront à le faire.
Afin de permettre au régime d'évoluer, il faut également élaborer des règlements pour permettre à des regroupements d'organismes autochtones offrant des services au public d'accéder au régime pour combler leurs besoins en matière d'infrastructure. Par exemple, l'autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique, qui offre des services de santé à toutes les Premières Nations de la province, a demandé l'accès à ce régime à cette fin.
Enfin, ces modifications permettront aux Premières Nations participant au régime d'avoir accès à l'argent des Indiens à la suite d'un vote favorable de leurs collectivités. Ces fonds sont détenus par la Couronne à l'usage et au bénéfice des Premières Nations.
En résumé, ce régime est facultatif et est dirigé par les Premières Nations. Ces modifications sont principalement d'ordre administratif. Elles clarifient le libellé, dénouent les problèmes opérationnels des institutions financières et de leurs membres, et élargissent l'accès au régime pour ceux qui le demandent.
Je suis ouvert à toutes les questions.
C'est pour moi un plaisir de vous présenter un aperçu de la proposition législative visant à édicter la Loi sur l'ajout de terres aux réserves et la création de réserves; il en est question aux articles 675 à 685 de la Loi d'exécution du budget.
Cette loi vise à faciliter la mise de côté des terres à titre de réserve à l'usage et au profit de premières nations. D'abord, je vais situer brièvement le projet de loi dans son contexte.
Les terres sont l'essence même de l'identité des Autochtones. C'est leur principal bien et le fondement de la contribution des Premières Nations à leur autodétermination et à leur autosuffisance par le truchement du développement économique et communautaire. L'ajout de terres aux réserves et la création de réserves font partie des efforts que déploie le gouvernement du Canada pour favoriser la réconciliation en se fondant sur des pratiques historiques et le respect des engagements.
Actuellement, il y a 8,8 millions d'acres de terres des réserves au Canada. Les pratiques historiques de gestion des terres des réserves, aux termes de la Loi sur les Indiens, et la non-exécution des obligations découlant des traités ont laissé les Premières Nations aux prises avec des milliers de litiges liés aux terres laissées en héritage, y compris des problèmes de délimitation, de contamination de l'environnement et de munitions non explosées laissées par des militaires.
Quatre millions d'acres de terres de réserves doivent encore être rendus aux Premières Nations en vertu des obligations juridiques figurant dans les traités historiques et dans les accords de règlement. Les exigences relatives aux terres sont également en hausse en raison de la croissance de la population des collectivités, de la demande de nouveaux logements et des infrastructures publiques.
Les Premières Nations s'intéressent de plus en plus à l'ajout des terres de réserves car elles veulent tirer parti des possibilités de développement économique, en particulier dans les régions urbaines. Le processus actuel d'ajout de terres aux réserves est complexe et chronophage; dans certains cas, il prend plus de cinq ans.
Le projet de loi proposé est essentiellement d'ordre administratif; il a été demandé par les dirigeants des Premières Nations et des organismes autochtones comme l'Assemblée des Premières Nations, l'Association nationale des gestionnaires des terres autochtones et le Conseil national de développement économique des Autochtones. Il reflète également les commentaires recueillis pendant les consultations avec des collectivités et des organismes des Premières Nations ont précédé — et suivi — la publication en 2016 d'une politique sur l'ajout de terres aux réserves, et avaient été organisées en réponse aux demandes d'outils et d'améliorations supplémentaires pour simplifier le processus d'ajout de terres aux réserves et de création de réserves. De plus, le projet de loi reflète les recommandations formulées dans les rapports des comités permanents du Sénat et de la Chambre des communes.
Les changements permettent précisément d'étendre à toutes les Premières Nations du Canada les avantages actuellement offerts uniquement aux Premières Nations des Prairies, et ce, pour tous les types de propositions relatives à la création de réserves et à l'ajout de terres aux réserves. Les changements proposés font partie des mesures prises par le gouvernement pour soutenir les efforts des Premières Nations qui veulent agrandir l'assise territoriale de leurs réserves. Ils comprennent l'adoption de la politique de 2016 sur l'ajout de terres aux réserves, mais aussi l'abrogation des lois sur la mise en oeuvre des mesures concernant le règlement de revendications du Manitoba, de l'Alberta et de la Saskatchewan et leur regroupement en une seule loi qui s'appliquerait à l'échelle nationale. Le projet de loi proposé intégrerait à la législation nationale les meilleurs aspects de ces lois.
Le projet de loi ferait également en sorte que les ajouts de terres aux réserves puissent être approuvés par un arrêté ministériel, plutôt que par un gouverneur en conseil, ce qui accélérera le processus décisionnel. Cela facilitera également le développement économique sur les terres des réserves en permettant aux Premières Nations de désigner ou de zoner des terres avant leur transfert, facilitant par conséquent la cession des intérêts de tiers découlant de baux ou de permis avant que les terres soient ajoutées.
Le projet de loi proposé autorisera également le ministre — plutôt que le gouverneur en conseil — à approuver toutes les servitudes d'origine législative accordées en vertu de la Loi sur les Indiens nécessaires pour traiter les intérêts des tiers, comme les services d'électricité et les pipelines liés à un ajout aux réserves.
Le ministre pourra également autoriser les échanges volontaires de terres dans le cadre de l'ajout de terres aux réserves. La possibilité de préparer les documents nécessaires avant la création des réserves, qui était un processus long et complexe, et l'accélération du processus décisionnel permettront d'offrir aux Premières Nations des terres et des ressources économiquement viables et de le faire de manière plus efficiente. Par conséquent, le projet de loi proposé facilitera davantage le développement économique des terres des réserves, en permettant aux Premières Nations de fonctionner au même rythme qu'une entreprise.
Merci.
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En ce moment, en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation...
Laissez-moi revenir en arrière un instant. Le gouverneur en conseil peut inscrire des marchandises à la liste des marchandises d'importation contrôlée à diverses fins, par exemple pour soutenir la gestion de l'offre ou pour mettre en oeuvre un accord de libre-échange.
La loi habilite aussi le ministre visé par la loi — c'est-à-dire la ministre des Affaires étrangères — à allouer des quotas pour certaines marchandises lorsque la quantité a été déterminée. On mentionne aussi que cela doit servir à la mise en oeuvre d'un accord ou d'un engagement intergouvernemental. Dans le cadre d'un accord de libre-échange comme l'Accord économique et commercial global, par exemple, le ministre est habilité à déterminer la quantité visée par le régime d'accès qui peut être importée, ce qui équivaut généralement à la quantité négociée. Une fois que cela a été fait, le ou la ministre peut déterminer les quotas à allouer, puis délivrer une autorisation ou une licence relativement à ces quantités. Présentement, c'est seulement à cette fin que la loi habilite le ou la ministre à établir une méthode pour allouer des quotas et à délivrer des autorisations.
Pour reprendre ce que ma collègue a dit plus tôt, la modification vise à offrir un autre contexte dans lequel la ministre peut agir ainsi. Cela se trouve dans un autre paragraphe de la loi, le paragraphe 5(6), qui concerne l'application de certaines mesures prises aux termes du Tarif des douanes.
Essentiellement, comme ma collègue l’a mentionné, le fait est que, présentement, nous avons des mesures de sauvegarde provisoires que l’on peut seulement gérer au moyen d’un système de licences accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi. De nombreux intervenants sont d’avis que cela n’est pas favorable à une bonne gestion des importations commerciales. La plupart d’entre eux, qu’ils soient en faveur de mesures de sauvegarde ou qu’ils s’y opposent même s’ils y sont assujettis, aimeraient une plus grande transparence et une plus grande prévisibilité dans la façon dont les mesures de sauvegarde sont gérées. C’est pourquoi ils réclament que la ministre ait le pouvoir d’allouer des quotas relativement à la quantité de marchandises visées par les mesures de sauvegarde.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Nous allons avant tout aborder l'obligation redditionnelle et les modifications proposées à certaines lois par les articles 654 à 658 de la section 17. Dans le budget 2018, on annonçait que le Canada allait améliorer ses rapports sur l'aide internationale, qui sont présentement assujettis à des exigences historiques et législatives qui font que le gouvernement rend des comptes sur ses niveaux d'aide internationale de plusieurs façons, en présentant divers rapports de portée différente à toutes sortes de dates.
Les premières modifications législatives proposées à la section 17 concernent trois lois existantes et visent à harmoniser les échéanciers de présentation de rapports. Premièrement, il y a la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, qui relève du ministre des Finances. Ensuite, il y a la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui relève aussi du ministère des Finances. Enfin, il y a la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, qui relève de la ministre du Développement international.
L'objectif est d'établir un échéancier qui permettra de présenter au Parlement et aux Canadiens un seul rapport consolidé détaillant les activités d'aide internationale du Canada.
[Français]
Ce rapport communiquera de manière efficace et transparente les efforts déployés par le Canada en matière d'aide internationale.
[Traduction]
Les modifications proposées à la Loi sur la responsabilité en matière d'aide au développement officielle visent à abroger la définition désuète de l'aide au développement officielle qui se trouve présentement dans la loi. Grâce à ces modifications, la définition de l'aide au développement officielle pourra être mise à jour dans le règlement et restera conforme à la définition internationale.
Je vais maintenant céder la parole à ma collègue d'Affaires mondiales qui a d'autres commentaires à faire.
:
La deuxième partie, la partie B de la section 17, concerne une nouvelle loi, la Loi sur l'aide financière internationale. Il s'agit des articles 659 et 660. L'objectif est de mettre en oeuvre l'engagement pris dans le budget 2018 d'investir 1,5 milliard de dollars sur cinq ans en vue de soutenir l'innovation en ce qui a trait à l'aide internationale du Canada au moyen de deux nouveaux programmes: un programme d'innovation en aide internationale et un programme de prêts souverains.
Je vais vous donner un peu plus de contexte: un consensus international s'est établi sur le fait que les besoins mondiaux en matière de développement dépassent considérablement le montant de l’aide publique au développement qui est offerte. Pour aider à combler cet écart de financement, la communauté internationale doit investir en vue de mobiliser de nouvelles sources de financement, en particulier celles du secteur privé. Les autres pays du G7 et les partenaires du développement international tirent parti d’un éventail d’outils de développement, par exemple des institutions financières de développement et des garanties ou des prêts souverains.
[Français]
C'est l'une des raisons pour lesquelles, en 2015, le gouvernement a établi une nouvelle institution de financement du développement, FinDev Canada, qui encourage les investissements dans les pays en développement.
[Traduction]
La création de FinDev Canada est une première étape importante de la modernisation des outils du gouvernement du Canada. Les pouvoirs d'Affaires mondiales lui ont été accordés à une époque où on mettait pratiquement tout l'accent sur les subventions et les contributions. Certains de nos partenaires d'aide au développement se sont défaits de cette mentalité, et nous proposons que le Canada fasse de même. Même si ces outils ont été mis à l'essai et ont fait leurs preuves dans d'autres pays, leur utilisation dans des programmes consolidés de ce genre est quelque chose de nouveau pour le gouvernement du Canada. Pour cette raison, nous allons évaluer l'efficacité des programmes après cinq ans. La loi prévoit les pouvoirs généraux recherchés, tandis que le règlement qui sera élaboré fournira plus de détails sur la portée du programme, y compris les critères d'admissibilité ainsi que les modalités pertinentes, entre autres choses.
En conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre des Finances a la responsabilité d'assurer une gestion financière prudente du gouvernement du Canada. La loi prévoit donc que le ministre des Finances sera consulté ou devra donner son approbation pour certaines transactions ou certaines catégories de transactions qui seront visées dans le règlement.
Je vais maintenant céder la parole à mes collègues d'Affaires mondiales.
Afin d'appuyer l'exécution des deux nouveaux programmes, la et la ont besoin de nouveaux pouvoirs législatifs, notamment: le pouvoir d'accorder des prêts souverains aux pays en développement admissibles, à tout ordre de gouvernement, ainsi qu'aux entités ou aux personnes, à condition que ces prêts soient garantis par le gouvernement de l'État étranger qui profitera du prêt; le pouvoir de fournir des garanties financières pour assurer l'exécution partielle d'un accord au cas où la partie contractante principale ne le ferait pas, permettant ainsi de catalyser les investissements sous-jacents;
[Traduction]
le pouvoir d'acquérir, de détenir et de céder des participations, c'est-à-dire la propriété d'une action ou de tout autre type représentant une participation, afin de catalyser les investissements et de préserver la valeur des intérêts du Canada; et le pouvoir d'imposer des frais pour émettre des garanties, ainsi que des intérêts sur les prêts consentis dans le cadre des deux nouveaux programmes.
La Loi sur l'aide financière internationale confère également le pouvoir d'acquérir, de détenir et de vendre des participations dans le cadre du programme de contributions remboursables en matière de changements climatiques d'Affaires mondiales Canada, afin de préserver la valeur des actifs du Canada. Dans l'ensemble, en appuyant l'innovation et en permettant un plus large éventail de partenariats de développement, notamment avec le secteur privé, ces nouveaux outils de financement permettront à Affaires mondiales Canada d'utiliser l'aide publique au développement du Canada de façon plus stratégique pour mobiliser des ressources supplémentaires à l'appui du développement durable.
Je suis prêt à répondre à vos questions.
L'objectif, comme vous l'avez souligné, en particulier dans le cadre du Programme d'innovation en aide internationale, est de mobiliser des fonds supplémentaires pour soutenir le développement durable. Donc, nous fournirions du capital pour absorber les risques et ainsi attirer des investissements que le secteur privé n'aurait pas faits autrement. Notre but n'est pas, dans les faits, d'enrichir le secteur privé. Cela générera des profits, c'est inévitable, mais nous allons appliquer un modèle de financement mixte, ce qui veut dire, par exemple, que nous pourrons veiller à ce que le financement soit complémentaire de nature et ne vienne pas remplacer les ressources du secteur privé, afin de nous assurer que le montant de la concessionnalité qui servira à attirer l'investissement privé ne dépasse pas le minimum nécessaire.
Évidemment, cela est très différent de ce que nous faisons présentement. Comme Mark le disait, actuellement, nous accordons des subventions pour tout. Ce que nous voulons faire maintenant c'est acquérir de nouveaux outils qui nous permettront d'adapter notre aide en fonction des circonstances particulières, plus précisément la capacité des bénéficiaires ainsi que leurs besoins.
Je vais vous parler des articles 661 à 674. Je m'appelle Danielle Bélanger. Je représente Condition féminine Canada.
La Loi sur le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, dont l'établissement est proposé à ces articles, officialise le rôle important de l'ancien Bureau de la coordinatrice de la situation de la femme, du ministre et de la loi connexe en créant un nouveau ministère, à savoir le ministère des Femmes et de l'Égalité de genres. Un des engagements pris dans le budget de 2018 était d'officialiser, pour le ministère et son ministre, les rôles importants qui sont remplis, et c'est effectivement ce que nous proposons maintenant.
À l'origine, Condition féminine Canada a été établie par décret ainsi que dans la Loi de 1976 portant affectation de crédits. Une loi portant affectation de crédits est une mesure de procédure se rapportant à une loi budgétaire qui n'est plus utilisée de nos jours.
En vertu des articles proposés, le ou la ministre aura le mandat de gérer les enjeux liés aux femmes et à l'égalité entre les genres, y compris la promotion de l'égalité sociale, économique et politique sous le rapport de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Il ou elle sera aussi chargé de promouvoir une optique genrée et diversitaire au sein du gouvernement.
Par optique genrée et diversitaire, on entend l'analyse comparative entre les sexes plus, pour reprendre l'appellation courante du gouvernement du Canada. Le gouvernement adopte une démarche pour s'assurer que toutes les décisions sont équitables et tiennent compte des différences dans la manière dont ses activités et décisions touchent les personnes en fonction des interactions entre leur sexe ou identité de genre et d'autres facteurs identitaires, comme la race, le statut d'Autochtone, l'origine nationale et ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, le statut socioéconomique, le lieu de résidence, la capacité ou l'incapacité.
[Français]
Pour promouvoir l'égalité entre les genres, notamment pour continuer d'améliorer la vie des femmes, la ou le ministre des Femmes et de l'Égalité des genres s'appuiera sur le travail précédent du Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme et des organismes qui oeuvrent pour l'égalité en élaborant et en mettant en oeuvre des politiques et des programmes, en effectuant des activités de recherche et en octroyant des subventions ainsi que des contributions.
Finalement, aux fins de l'exécution de ce mandat, la ou le ministre pourra conclure des accords avec ses homologues des provinces et des territoires et constituer des conseils consultatifs.
Je suis maintenant prête à répondre à vos questions.
[Français]
Nous sommes ici pour discuter de la section 9 de la partie 4 qui met en oeuvre la Loi sur la budgétisation sensible aux sexes.
[Traduction]
Ce projet de loi instaure la budgétisation sensible aux sexes dans les processus budgétaires et les processus de gestion financière du gouvernement fédéral.
Mis à part le préambule, cette loi comporte deux parties. La première est la déclaration de politique. Cette partie décrit la politique du gouvernement en matière de promotion de l'égalité des sexes et de l'inclusion, qui consiste à tenir compte des sexes et de la diversité dans le processus décisionnel budgétaire et à rendre publics des renseignements sur les répercussions des décisions d'État, selon le sexe et en matière de diversité.
La deuxième partie établit les exigences en matière de rapports en ce qui concerne l'analyse des répercussions, entre les sexes et en matière de diversité, de différentes mesures.
Il y a trois exigences en particulier. L'article 3 proposé crée une nouvelle responsabilité pour le ministre des Finances, qui doit rendre publics des rapports sur les répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, de toutes les nouvelles mesures budgétaires annoncées. Il s'agit d'une exigence qui est en place pour chaque publication d'un plan budgétaire fédéral.
L'article 4 proposé définit une nouvelle responsabilité pour le ministre des Finances qui doit rendre publics des rapports sur l'analyse de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des dépenses fiscales. Il s'agit de déductions et de recettes fiscales auxquelles le gouvernement a renoncé. Je vais vous parler davantage de dépenses fiscales. C'est une exigence annuelle de rendre publique cette analyse. Le ministre des Finances jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire à l'égard des parties des dépenses fiscales qui doivent faire l'objet d'un rapport annuel, mais il doit en rédiger un chaque année.
Enfin, l'article 5 proposé confère une nouvelle responsabilité au président du Conseil du Trésor, qui doit réaliser une analyse de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des programmes de dépenses gouvernementales en place et rendre publique cette information chaque année. C'est également une exigence annuelle. Encore une fois, le président dispose d'une certaine discrétion au moment de déterminer, en consultation avec le ministre des Finances, quels programmes seront visés, ainsi que dans quel ordre et en quelle année.
Je suis heureuse de répondre à vos questions.
C'est bon, c'est fait. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.
Nous allons passer à la section 14, l'équité salariale.
Je crois que vous restez ici, madame McDermott, pour celle-là.
D'accord, je crois que nous avons une délégation complète pour cette section. Nous recevons Mme McDermott, M. Graham et M. Stuart, du Conseil du Trésor; Mme Straznicky et M. Kennedy, d'EDSC; et M. Bernard et Mme Gagné, de SPAC.
Bienvenue à tous. Qui va commencer?
Madame Straznicky, allez-y.
La section 14 présente de nouvelles dispositions législatives proactives sur l’équité salariale, abroge la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public et modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur les relations de travail au Parlement. Ces dispositions législatives et les modifications proposées visent à créer un régime proactif d’équité salariale qui assure une rémunération égale pour l’exécution d’un travail de valeur égale aux employés occupant des emplois à prédominance féminine dans les milieux de travail sous réglementation fédérale.
La Loi sur l'équité salariale s'appliquera à tous les employeurs sous réglementation fédérale comptant au moins 10 employés, y compris le secteur privé fédéral, la fonction publique fédérale et les cabinets du premier ministre et des ministres. En outre, le régime s'appliquera aux milieux de travail parlementaires grâce aux modifications de la Loi sur les relations de travail au Parlement. Les personnes et les milieux de travail sous réglementation fédérale comptant moins de 10 employés continueraient d'être visés sous le régime actuel de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Pour ce qui est des éléments clés et du processus, la Loi sur l'équité salariale établit des exigences pour tous les employeurs comptant au moins 10 employés. Toutefois, les exigences sont différentes pour les petits employeurs — ceux qui comptent de 10 à 99 employés — et les grands employeurs, qui ont 100 employés ou plus. Peu importe leur taille, tous les employeurs devront élaborer un seul plan d'équité salariale dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la loi ou la date à laquelle ils sont devenus assujettis à la loi.
Ce plan énoncerait un certain nombre de renseignements, y compris les catégories d'emplois dans le milieu de travail; la prédominance d'un sexe dans les catégories d'emplois; la valeur du travail accompli, évaluée en fonction des compétences, des responsabilités, de l'effort et des conditions de travail; la rémunération associée à chaque catégorie d'emploi, selon une approche de rémunération totale; et les résultats de la comparaison de la rémunération entre les catégories d'emplois à prédominance féminine et à prédominance masculine de valeur semblable, selon la méthode de la droite égale ou de la moyenne égale. Cela permettra de déterminer les catégories d'emplois à prédominance féminine dont la rémunération doit être haussée, d'indiquer à quel moment doit commencer la hausse de la rémunération et de fournir des renseignements sur les procédures de règlement des différends dont les employés peuvent se prévaloir.
Des plans doivent être élaborés par des comités mixtes pour les grands employeurs ou ceux qui ont des employés syndiqués, peu importe leur taille. Ces comités mixtes comporteraient des représentants de l’employeur et des employés. Les deux tiers seraient des représentants des employés, dont 50 % de femmes. Pour les petits employeurs ou ceux qui n’ont pas d’employés syndiqués, le plan serait élaboré dans le cadre d’un processus dirigé par l’employeur. Peu importe la taille ou la façon dont le plan est élaboré, tous les employés auront l’occasion de commenter le plan avant qu’il soit terminé.
L’augmentation de la rémunération devra être faite par les employeurs dans un délai de trois à cinq ans, selon la taille de l’employeur. Les grands employeurs auraient jusqu’à trois ans pour intégrer progressivement les augmentations, pourvu que les paiements représentent au moins 1 % de leur masse salariale annuelle. Les petits employeurs auraient jusqu’à cinq ans pour intégrer progressivement ces augmentations, pourvu, encore une fois, que les paiements représentent au moins 1 % de leur masse salariale annuelle.
Les employeurs seraient tenus d'examiner leurs plans au moins une fois tous les cinq ans afin de relever et de combler les écarts salariaux qui auraient pu se creuser. Ils auraient également l'obligation de faire une courte déclaration annuelle au Commissaire à l'équité salariale afin d'assurer une surveillance suffisante. Pour assurer cette surveillance, ainsi que l'application de la Loi sur l'équité salariale et la conformité à cette loi, un Commissaire à l'équité salariale serait nommé par le gouverneur en conseil à la Commission canadienne des droits de la personne.
Le Commissaire à l'équité salariale exécuterait et appliquerait la loi au moyen de divers outils de conformité à la loi et d'application de la loi; il pourrait notamment imposer des sanctions administratives pécuniaires. On pourrait se prévaloir d'un mécanisme d'appel devant le Tribunal canadien des droits de la personne pour certaines décisions ou ordonnances rendues par le Commissaire à l'équité salariale.
On créerait une unité de l'équité salariale composée de personnel de la Commission canadienne des droits de la personne; cette unité soutiendrait le Commissaire à l'équité salariale dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur l'équité salariale. On mettrait également sur pied une section de l'équité salariale au sein de la CCDP, que le Commissaire à l'équité salariale présiderait pour traiter les plaintes concernant des pratiques discriminatoires liées à l'équité salariale dans les milieux de travail sous réglementation fédérale comptant moins de 10 employés.
Enfin, une disposition prévoirait la nomination de trois membres supplémentaires ayant des connaissances et une expérience en matière d'équité salariale au Tribunal canadien des droits de la personne.
Pour ce qui est des modifications qui seraient apportées à la Loi sur les relations de travail au Parlement, on y ajouterait une nouvelle partie qui préciserait que la Loi sur l'équité salariale s'applique à tous les employeurs et employés parlementaires conformément au privilège parlementaire.
La surveillance serait également assurée par le Commissaire à l'équité salariale, qui pourrait mener des évaluations de la conformité et des enquêtes sur des employeurs parlementaires et émettre des ordonnances de conformité et des procès-verbaux de contravention pour traiter des plaintes. Toutefois, le Commissaire à l'équité salariale aurait l'obligation d'aviser le Président avant d'entrer dans tout lieu qui relève d'un employeur parlementaire.
Les sanctions pour non-conformité aux décisions ou aux ordonnances du Commissaire à l'équité salariale seraient déposées au Parlement par le président, et les appels interjetés à l'encontre des décisions ou des ordonnances du Commissaire à l'équité salariale seraient entendus par la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral.
À ce moment-ci, si vous avez des questions, nous serions heureux d'y répondre.
:
Je vais revenir à Bev dans un instant.
Il n'y a aucun doute dans mon esprit, peu importe le sexe, que les gens qui font un travail équivalent devraient toucher un salaire équivalent.
Toutefois, j'aimerais examiner la situation d'un autre exemple. Quel est le coût d'avoir davantage de fonctionnaires, etc., pour administrer ce régime? Nous avons un nouveau Commissaire à l'équité salariale et trois autres personnes dans un autre organisme. Désire-t-on, au sein du gouvernement fédéral, équilibrer ce coût en réduisant le nombre de fonctionnaires dans d'autres secteurs? Allons-nous ajouter ce coût à celui de l'administration du gouvernement?
J'ai une question pour M. Graham du Conseil du Trésor, et vous ne serez peut-être pas en mesure d'y répondre, mais je vais la poser quand même. C'est une question piège, je vais vous le dire d'emblée.
Pourriez-vous me dire combien de gestionnaires il y a aujourd'hui par rapport aux travailleurs de première ligne en comparaison d'il y a 10 ans? Ce que je vois — et je vais être très franc avec vous —, c'est que, dans les régions périphériques, il y a toujours une pénurie de travailleurs de première ligne, mais il semble y avoir toujours un peu plus de gestionnaires à Ottawa. J'aimerais voir plus de travailleurs.
De toute façon, pouvez-vous répondre à la question avant que je m'écarte trop du sujet?
:
Merci d'avoir fait les présentations, monsieur le président.
[Français]
Membres du Comité, bonsoir.
Nous sommes ici pour vous parler des modifications proposées à la Loi sur l'assurance-emploi qui permettront d'offrir aux parents des semaines supplémentaires de prestations parentales lorsqu'ils les partageront, ainsi que des modifications connexes au Code canadien du travail.
[Traduction]
Je vais commencer par communiquer au Comité certains renseignements au sujet du programme d'assurance-emploi et du soutien qu'il procure aux Canadiens.
L'assurance-emploi est le plus important programme du marché du travail au Canada, et il joue un rôle essentiel au chapitre de l'union économique et sociale au pays. Lorsque des travailleurs perdent leur emploi malgré eux, le programme offre un soutien du revenu temporaire, qu'on appelle les prestations ordinaires, et lorsque des circonstances particulières de la vie qui peuvent se produire au cours de la carrière professionnelle d'une personne se présentent, on offre ce qu'on appelle les prestations spéciales d'assurance-emploi.
Les prestations spéciales jouent un rôle important, car elles aident les gens à concilier les responsabilités professionnelles et personnelles, et elles englobent les prestations de maternité, les prestations parentales, les prestations de maladie et les prestations pour proches aidants.
Les travailleurs doivent avoir accumulé au moins 600 heures d'assurance-emploi au cours de la dernière année, ou des 52 dernières semaines, avant la date de début de leur demande d'assurance-emploi ou depuis leur dernière demande d'assurance-emploi, selon la plus courte des deux périodes, pour être admissibles à des prestations spéciales, y compris des prestations de maternité et des prestations parentales. Il est important de noter que les changements législatifs proposés ne modifient pas les critères d'admissibilité.
À l'heure actuelle, les parents peuvent se prévaloir de 35 semaines de prestations parentales de l'assurance-emploi. En 2016-2017, plus de 196 000 parents ont touché des prestations parentales de l'assurance-emploi, qui totalisaient 2,7 milliards de dollars au cours de cet exercice. Du nombre de demandes de prestations parentales, 85 % ont été présentées par de nouvelles mères.
Le projet de loi modifierait la Loi sur l'assurance-emploi afin d'introduire une prestation parentale partagée. Cette mesure vise à promouvoir l'égalité des sexes et à offrir des semaines supplémentaires de prestations pouvant être partagées par les parents qui accueillent un nouveau-né ou un enfant nouvellement adopté.
Grâce à la prestation parentale partagée, les parents auraient droit à cinq semaines supplémentaires de prestations parentales standards pour un total de 40 semaines. Ils continueraient de toucher 55 % de leur rémunération hebdomadaire assurable moyenne, sur une période de 12 mois. Aucun parent ne pourrait avoir droit à plus de 35 semaines de prestations parentales standards, donc si un parent prend 35 semaines, il en restera cinq pour l'autre parent.
Depuis décembre dernier, il existe l'option des prestations parentales prolongées qui donnent droit à 61 semaines de prestations parentales prolongées de l'assurance-emploi payées à un taux de remplacement moins élevé. Dans le cas des prestations parentales prolongées, la prestation parentale partagée offrirait huit semaines supplémentaires de prestations, pour un total de 69 semaines. Elles sont payées à 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable pendant 18 mois. Encore une fois, aucun parent ne pourrait avoir accès à plus que les 61 semaines de prestations prolongées actuellement disponibles, ce qui garantit que l'autre parent touchera les huit autres semaines disponibles.
[Français]
La prestation parentale partagée sera inclusive et offerte aux parents admissibles au régime, y compris les parents biologiques et adoptifs, de sexe opposé ou de même sexe. Elle sera offerte aux parents dont les enfants sont nés ou ont été placés en vue de leur adoption à compter de la date d'entrée en vigueur des modifications présentement prévue pour le 17 mars 2019 et qui acceptent de partager les prestations parentales.
La prestation parentale partagée d'assurance-emploi incorpore des éléments du modèle québécois, qui a montré que les incitatifs jouent un rôle clé lorsque vient le moment de déterminer qui s'absente du travail pour offrir des soins. Avant la mise en oeuvre du régime québécois d'assurance parentale, en 2006, le pourcentage d'utilisation des prestations parentales chez les pères était de 20 % dans cette province. En 2015, 80 % des pères québécois ont eu recours aux prestations de paternité du régime québécois.
Ces changements proposés à l'assurance-emploi n'auront aucune répercussion directe sur les résidants du Québec, car la province offre actuellement des prestations par l'entremise de son propre régime.
[Traduction]
On estime que plus de 97 000 parents canadiens pourraient présenter des demandes de prestations parentales partagées de l'assurance-emploi par année. Le projet de loi fait en sorte que les changements s'appliquant aux travailleurs assurés s'appliquent également aux travailleurs autonomes qui participent volontairement au programme d'assurance-emploi en payant des cotisations.
Cette proposition de modification des prestations parentales de l'assurance-emploi représente un coût différentiel de 344,7 millions de dollars par année, pour un total de 1,3 milliard de dollars sur cinq ans.
Conformément à la Loi sur l'assurance-emploi, ces coûts seront facturés au Compte des opérations de l'assurance-emploi et recouvrés au moyen des cotisations à l'assurance-emploi. On s'attend à ce que cette mesure exerce une pression à la hausse sur le taux de cotisation à l'assurance-emploi équivalant à deux cents par tranche de 100 $ de rémunération assurable.
Les employeurs et les syndicats devront établir si ce changement aura des répercussions sur certains contrats de travail et régimes d'avantages sociaux et évaluer les conséquences pour leurs organisations et leurs membres.
[Français]
Je cède maintenant la parole à ma collègue Mme Moran, qui parlera des modifications connexes au Code canadien du travail.
Je vais discuter brièvement des modifications proposées aux articles 310 à 313, qui visent la partie III du Code canadien du travail.
La partie III du Code canadien du travail établit les conditions de travail minimales dans les secteurs réglementés à l'échelon fédéral, comme les heures de travail, les vacances annuelles et divers types de congés non payés. Les secteurs réglementés à l'échelon fédéral comprennent environ 6 % des employés canadiens dans des industries comme les services bancaires, les télécommunications, les transports interprovinciaux et internationaux, les sociétés d'État fédérales et certaines activités menées sur les réserves autochtones. La partie III ne s'applique pas à la fonction publique fédérale.
En général, lorsque des modifications sont apportées aux prestations spéciales de l'assurance-emploi, des modifications correspondantes sont apportées aux congés non payés prévus au titre du Code. Cela permet de nous assurer que les employés des secteurs réglementés à l'échelon fédéral ont le droit de prendre des congés non payés pendant qu'ils accèdent aux prestations spéciales de l'assurance-emploi, sans craindre de perdre leur emploi. Des modifications sont donc proposées dans la partie III pour augmenter le montant du congé parental qui peut être pris lorsqu'il est partagé entre des employés.
Plus précisément, les modifications augmenteront la durée maximale totale du congé parental qui peut être pris par plus d'un employé pour la même naissance ou la même adoption, en la faisant passer de 63 à 71 semaines, alors que la durée maximale du congé pris par un seul employé restera de 63 semaines. De plus, la durée maximale totale du congé de maternité et du congé parental pris par plus d'un employé passera de 78 à 86 semaines, même si un seul employé ne peut prendre plus que les 78 semaines de congé de maternité et de congé parental actuellement prévues. Ces modifications permettront d'harmoniser le Code avec les prestations parentales prolongées de l'assurance-emploi qu'Andrew vient tout juste de décrire.
Nous serons heureux de répondre aux questions.
Je vais brièvement présenter les articles 441 à 534, qui modernisent nos normes du travail. En quelques mots, les normes fédérales du travail ont été établies dans les années 1960 alors que la majorité des emplois offraient des salaires et des avantages sociaux décents. Il s'agissait d'emplois à temps plein, généralement permanents. Ces normes du travail sont demeurées relativement les mêmes jusqu'à tout récemment.
Au cours des dernières années, d'importants changements économiques et technologiques ont touché le monde du travail et transformé la façon dont les Canadiens gagnent leur vie. On constate qu'il y a de petits contrats, du travail sur demande, et ainsi de suite. Même si nombre de ces changements sont positifs, ils présentent aussi des difficultés pour les Canadiens, lesquels ont de la difficulté à soutenir leur famille en occupant des emplois à temps partiel, qui sont temporaires et peu rémunérés; ils doivent parfois cumuler plusieurs emplois pour arriver à joindre les deux bouts, les horaires sont imprévisibles, il y a peu d'avantages sociaux, et l'application de certaines normes du travail peut poser problème.
Pour faire en sorte que les normes du travail soient robustes et modernes dans ce nouveau monde du travail, et qu'elles protègent les employés et favorisent la productivité, on propose des modifications pour mettre à jour les normes fédérales du travail afin de renforcer les droits et les mesures de protection des employés du secteur privé sous réglementation fédérale et de jeter des bases solides pour outiller les employeurs et les employés de façon à ce qu'ils réussissent dans ce monde en constante évolution.
[Français]
À l'heure actuelle, un employé doit être employé de façon continue par le même employeur pendant un certain temps avant d'être admissible à bon nombre de mesures de protection et de droits en milieu de travail, conformément à la partie III du Code. Les employés qui changent souvent d'emploi peuvent avoir du mal à satisfaire à ces exigences.
[Traduction]
Pour que les normes du travail s'appliquent à davantage d'employés, des modifications sont proposées afin d'éliminer les exigences relatives à la période minimale de service pour les jours fériés payés, les congés de maladie, les congés de maternité, les congés parentaux, les congés en cas de maladie grave et les congés en cas de décès ou de disparition d'un enfant.
La période de service requise pour l'admissibilité à trois semaines de vacances payées serait également diminuée, passant de six ans à cinq.
[Français]
De nombreux employés ont de la difficulté à concilier les exigences professionnelles et familiales en raison du manque de temps et des conflits d'horaire. C'est particulièrement le cas des employés non syndiqués et des employés occupant un emploi précaire, qui n'ont pas la même stabilité et les mêmes conditions de travail que les employés permanents à temps plein.
[Traduction]
Pour favoriser la conciliation travail-vie personnelle, on modifierait le Code en y ajoutant une pause non payée de 30 minutes toutes les cinq heures de travail, une période de repos minimale de huit heures entre les quarts et des pauses non payées pour l'allaitement ou des raisons médicales.
Les modifications exigeraient que les employeurs informent les employés de leurs horaires au moins 96 heures à l'avance. Elles prévoiraient l'ajout de quatre semaines de vacances payées après 10 années de service ou plus auprès d'un même employeur; l'introduction d'un nouveau congé personnel de cinq jours, dont trois seraient payés, et de cinq jours de congé payé pour les victimes de violence familiale pour un total de 10 jours; l'amélioration de l'accès aux congés médicaux en autorisant qu'ils soient pris pour des rendez-vous médicaux, ce qui couvrirait le don d'organes et de tissus, et en n'autorisant les employeurs à exiger un certificat que pour un congé de trois jours consécutifs ou plus; et l'introduction d'un nouveau congé non payé pour fonctions judiciaires.
On propose aussi des modifications qui viendraient bonifier le congé autorisé pour réservistes, de sorte qu’ils soient formés adéquatement en vue de leur participation à des missions, tout en protégeant l’équité pour les employeurs. Plus particulièrement, les modifications proposées diminueraient la période minimale de service pour être admissible à un congé en le faisant passer de six à trois mois, permettraient que le congé soit utilisé pour toute activité de perfectionnement des compétences militaires des Forces armées canadiennes et limiteraient la durée maximale du congé que peut prendre un employé à 24 mois sur une période de 60 mois, sauf en cas d’exceptions, comme une situation d’urgence nationale déclarée.
[Français]
Les travailleurs occupant un emploi atypique font face à des défis différents de ceux qu'ont les employés qui occupent un emploi normal, et ces défis peuvent être différents selon les travailleurs. Par exemple, les employés temporaires et à temps partiel peuvent ne pas recevoir le même taux salarial que leurs homologues à temps plein et avoir de la difficulté à se qualifier pour certains droits et certaines protections, ce qui aggrave leur situation de précarité.
[Traduction]
Pour faire en sorte que les personnes occupant un emploi précaire soient payées et traitées équitablement et que les normes du travail s'appliquent à elles, on propose des modifications afin d'exiger que les employés occasionnels, à temps partiel, temporaires et saisonniers reçoivent une rémunération égale à celle des employés à temps plein lorsqu'ils effectuent essentiellement le même travail pour le même employeur. Cette exigence ne s’appliquerait pas si les différences touchant le taux de rémunération étaient fondées sur des facteurs objectifs, comme l’ancienneté ou le mérite.
Les modifications protégeraient les employés d’agences de placement temporaire des pratiques déloyales, comme le fait de payer des frais pour se voir attribuer du travail; exigeraient que les employeurs fournissent aux employés l’information concernant les exigences relatives aux normes du travail et leurs conditions d’emploi; autoriseraient tous les employés à être informés des possibilités d’emploi ou d’avancement; et interdiraient aux employeurs de traiter un employé comme s’il n’était pas son employé pour se soustraire à leurs obligations ou pour priver l’employé de ses droits.
Les modifications feraient en sorte que la période de service des employés serait considérée comme continue dans les cas de nouveaux appels d’offres au sein du secteur privé fédéral ou lorsqu'un poste est transféré d’un employeur sous compétence provinciale à un employeur sous compétence fédérale. Les modifications permettraient à un employé de demander un remboursement pour les dépenses liées au travail, et feraient passer l’âge minimal pour occuper un emploi dangereux de 17 à 18 ans.
[Français]
Des modifications sont également proposées pour assurer que les employés qui sont licenciés reçoivent un préavis et une rémunération suffisante afin de protéger leur sécurité financière.
[Traduction]
Plus particulièrement, dans les cas où il y a un licenciement de 50 employés ou plus, les employeurs pourraient maintenant verser une indemnité au lieu de donner le préavis de licenciement collectif de 16 semaines actuellement exigé, ou encore fournir un préavis combiné à une indemnité en guise de préavis. Les employeurs seraient également tenus de donner aux employés un préavis de licenciement individuel de huit semaines ou de verser une indemnité en guise de préavis. La capacité des employeurs à demander une exemption des exigences concernant le licenciement collectif serait éliminée.
Dans les cas de licenciement de moins de 50 employés, le préavis de licenciement individuel de deux semaines actuellement exigé serait remplacé par un avis de licenciement progressif qui pourrait aller d’un préavis de deux semaines, d’une indemnité en guise de préavis ou d'une combinaison de préavis et d’indemnité en guise de préavis pour les employés comptant de trois mois à moins de trois ans d’emploi continu, à un préavis maximum de huit semaines pour les employés comptant plus de huit années d’emploi continu. Les employeurs seraient également tenus d’informer les employés touchés de leurs droits en matière de licenciement.
Enfin, un certain nombre de modifications des dispositions administratives du Code sont également proposées afin que l'on puisse résoudre les problèmes techniques, éliminer le chevauchement des mécanismes de recours, clarifier les dispositions existantes et veiller au traitement efficace des plaintes.
Parmi les exemples de changements proposés, mentionnons l'ajout du personnel infirmier praticien, des physiothérapeutes et des sages-femmes à la catégorie des professionnels de la santé qui peuvent délivrer un certificat médical. Cela vise à refléter les changements touchant la prestation des services de soins de santé, à améliorer l'accès aux congés et à alléger les pressions exercées sur le système de soins de santé.
Les modifications permettraient également de transférer les responsabilités des arbitres liées au règlement des plaintes en matière de tests génétiques au Conseil canadien des relations industrielles, lequel sera aussi responsable de l'arbitrage des cas de recouvrement de salaire et des plaintes de congédiement injuste.
Je vais maintenant m'adresser à Charles Philippe Rochon pour qu'il présente la sous-section B, concernant le chef de la conformité et de l'application.
:
Je m'en occupe. Merci, encore une fois.
Je suis ici pour parler de la sous-section B de la section 15 et des articles 535 à 625.
Ces modifications visent à rajuster la partie II, « Santé et sécurité au travail »; la partie III, sur les normes du travail; et la nouvelle partie IV, sur les sanctions administratives pécuniaires, du Code canadien du travail.
L'objectif est de prévoir la désignation d'un nouveau chef de la conformité et de l'application par le ministre du Travail.
Le chef de la conformité et de l'application exercera les attributions qui sont actuellement conférées aux inspecteurs, aux directeurs régionaux et au ministre du Travail par le Code canadien du travail. Le chef de la conformité aura le pouvoir de déléguer à toute personne ou catégorie de personnes compétentes n'importe laquelle de ces attributions et d'assortir cette délégation de toutes les conditions qu'il juge appropriées.
Même si le chef de la conformité et de l'application sera responsable de l'application quotidienne du Code canadien du travail, le ministre du Travail devra assumer certaines responsabilités bien définies en vertu du Code. Il devra notamment formuler des recommandations au gouverneur en conseil concernant la prise de règlements, mettre sur pied des comités consultatifs et s'occuper de toute poursuite, et donc autoriser les poursuites. Le ministre pourrait également imposer des conditions aux pouvoirs de délégation du chef de la conformité et de l'application.
Le ministre conserverait le pouvoir ultime d'exécuter et d'appliquer le Code, si aucun chef de la conformité et de l'application n'est désigné.
[Français]
D'abord, il faut bien comprendre que l'objectif principal est d'améliorer le service à la clientèle. Il s'agit de pouvoir réduire le temps nécessaire pour administrer les plaintes en matière de normes du travail et pour régler plus rapidement les questions de santé et de sécurité au travail.
Comment cela va-t-il se faire? La désignation d'un nouveau chef de la conformité et de l'application, avec l'appui continu de l'inspectorat du Programme du travail, permettra d'améliorer la surveillance et l'uniformité dans l'exécution des programmes, d'offrir une plus grande souplesse opérationnelle, par exemple en permettant de déléguer au meilleur niveau possible certaines des responsabilités, ainsi que d'assurer une meilleure harmonisation des différentes parties du Code. Il s'agit de faire en sorte que les parties II et III du Code, ainsi que la nouvelle partie IV, contiennent des mesures d'administration et de délégation similaires, ce qui peut constituer un problème actuellement en raison des différents systèmes en place.
Cette mesure donne aussi suite aux recommandations de longue date de la Commission sur l'examen des normes du travail fédérales, qui avait remis un rapport en 2006, où il était préconisé d'adopter une approche plus intégrée aux activités de conformité et d'application du Programme du travail.
[Traduction]
Je tiens à préciser que toutes les modifications contenues dans cette sous-section concernent le nouveau chef de la conformité et de l'application. Ce sont des changements techniques. Elles ne modifient pas les obligations, les responsabilités ni les droits des employés ou des employeurs. Elles ne devraient pas avoir d'incidence directe sur les intervenants, mais pourraient peut-être améliorer le service à la clientèle.
Pour être clair, comme cette sous-section est relativement longue — ces modifications s'étalent sur bon nombre de pages —, je préciserai que la majeure partie des modifications visent simplement à remplacer certains termes. Lorsque nous parlons des inspecteurs, des directeurs régionaux et du ministre, nous parlerons maintenant du nouveau chef de la conformité et de l'application. Cette sous-section est volumineuse, mais elle porte en fait sur un changement technique relativement limité apporté au projet de loi.
Merci.