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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent des finances


NUMÉRO 203 
l
1re SESSION 
l
42e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le lundi 29 avril 2019

[Enregistrement électronique]

(1530)

[Traduction]

    Je déclare la réunion ouverte.
    Conformément au paragraphe 108(2) du Règlement, nous allons examiner l'objet du projet de loi C-97, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d'autres mesures. Nous allons l'examiner partie par partie, puis passer à la partie 4, à diverses sections.
    Nous accueillons un certain nombre de fonctionnaires.
    Avant de procéder, en vertu du paragraphe 106(2) du Règlement, puisque nous avons perdu un vice-président du Comité, nous devons en élire un autre.
    Quelqu'un veut-il présenter la motion?
    Allez-y, monsieur Fergus.

[Français]

    Je propose la candidature de M. Pierre-Luc Dusseault, député de Sherbrooke, au poste de vice-président du Comité permanent des finances.

[Traduction]

    Cela fait, y a-t-il d'autres mises en candidature?
    (La motion est adoptée.)
    Le président: Bienvenue, monsieur Dusseault. Vous êtes de retour à votre poste initial si je ne m'abuse.
    Nous allons commencer par la partie 1 de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget, modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres textes.
    Nous accueillons Trevor McGowan, le directeur général de la Division de la législation de l'impôt de la Direction de la politique de l'impôt, Maude Lavoie, directrice générale de la Division de l'impôt des entreprises, et Pierre Leblanc, directeur général de la Division de l'impôt des particuliers.
    Je vous cède la parole, monsieur McGowan, et nous procéderons à partir de là.
    Je vais présenter un bref aperçu de chacune des mesures dans l'ordre où elles sont présentées dans le projet de loi.
    La première mesure de la partie 1 fournit un taux de déduction pour amortissement temporaire accru, soit essentiellement un amortissement aux fins de l'impôt pour l'achat de véhicules zéro émissions. On parle ici de véhicules purement électriques, à l'hydrogène ou hybrides lorsque ceux-ci sont munis d'une batterie d'une capacité d'au moins 15 kilowatts/heure. Elle augmente aussi la limite du coût en capital pour l'achat de véhicules de passagers zéro émission à 55 000 $. C'est le montant pouvant être amorti. L'ancienne limite était fixée à 30 000 $ pour les véhicules de passagers.
    La deuxième mesure élimine l'exigence d'une obligation selon laquelle un bien doit être d'importance nationale pour donner droit aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels, tout en maintenant l'exigence selon laquelle le bien doit être d'une grande importance.
    La mesure suivante accroît davantage les taux de déduction pour amortissement. Elle prévoit un taux de déduction pour amortissement bonifié de 100 %, relativement à l'achat de certaines machines de fabrication et de transformation et certains matériels désignés relatifs à l'énergie propre. De plus, elle offre, concrètement, une déduction trois fois plus élevée que la normale durant la première année pour d'autres sortes de biens amortissables, c'est-à-dire, quasiment tous les autres types d'immobilisations amortissables.
    La mesure suivante concerne les programmes de soins par la parenté et vise à s'assurer que les montants reçus en vertu d'un tel programme provincial n'auront pas d'incidence négative sur le droit à l'allocation canadienne pour les travailleurs. De plus, la mesure permet de s'assurer que de tels montants ne sont pas inclus dans les calculs du revenu d'un bénéficiaire et qu'ils ne réduisent pas son droit ou ne sont pas inclus au moment de calculer d'autres prestations calculées en fonction des ressources.
    La mesure suivante abroge le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d'une société privée sous contrôle canadien concernant l'application du crédit d'impôt majoré pour la recherche scientifique et le développement expérimental tout en conservant le facteur du revenu imposable actuellement en place.
    La mesure suivante vise à soutenir le journalisme canadien. Plus particulièrement, elle prévoit trois avantages distincts. Premièrement, elle permet aux organisations de journalisme enregistrées d'être des donateurs qualifiés aux fins de l'impôt sur le revenu, ce qui, en plus d'offrir une exemption de l'impôt sur le revenu, permet à ces organisations de donner des reçus pour don de bienfaisance. Deuxièmement, elle offre un crédit d'impôt remboursable de 25 % sur les salaires ou la rémunération versée aux employés admissibles en salle de presse pour certaines organisations journalistiques canadiennes elles aussi admissibles. Ce crédit sera assujetti à un plafond des coûts de main-d'œuvre de 55 000 $ par employé admissible, ce qui donne un avantage en crédit d'impôt de 13 750 $ par employé. Troisièmement, elle offre un crédit d'impôt temporaire non remboursable de 15 % sur les montants que les gens payent pour certains abonnements à des médias numériques d’actualité.
    La mesure suivante instaure le Crédit canadien pour la formation, un crédit d'impôt remboursable applicable à certains droits de formation admissibles pour des personnes âgées de 25 à 64 ans. Ce crédit peut atteindre 250 $ par année admissible dans un compte fictif pour un montant maximal total de 5 000 $. Le crédit peut être appliqué à une portion allant jusqu'à 50 % des frais de formation admissibles.
    La mesure suivante met à jour un renvoi dans la Loi de l'impôt sur le revenu de façon à tenir compte de la réglementation actuelle sur l'accès au cannabis à des fins médicinales.
    La mesure qui suit s'applique aux règles de la Loi de l'impôt sur le revenu qui empêchent la multiplication inappropriée de l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises. Actuellement, il y a une exception qui s'applique lorsque des produits agricoles ou de pêche sont vendus à une organisation coopérative indépendante. Cette mesure élargirait l'exemption en question, donnant un avantage aux agriculteurs touchés dans toutes les situations où un agriculteur ou un pêcheur vend des produits à une corporation indépendante et élimine l'exigence que l'acheteur soit une coopérative.
(1535)
    La mesure suivante prolonge le crédit d'impôt pour exploration minière de cinq années supplémentaires. Ce crédit est un crédit de 15 % applicable à certaines activités d'exploration minière sur le terrain.
    La prochaine mesure s'applique à certaines organisations communautaires et vise plus particulièrement à garantir que les revenus générés dans une fiducie réputée découlant de telles organisations communautaires conservent leur caractère lorsqu'ils sont attribués par la fiducie réputée aux membres de la congrégation.
    La mesure suivante est liée au Régime d'accession à la propriété et compte deux composantes. Premièrement, il augmente la limite de retrait du Régime d'accession à la propriété de 25 000 $ à 35 000 $. De plus, la mesure prévoit aussi que, sous certaines conditions, les personnes dont le mariage ou l'union de fait échoue peuvent participer au Régime d'accession à la propriété, même si elles ne respectent pas l'exigence selon laquelle il faut être l'acheteur d'une première propriété.
    La mesure suivante est liée à la responsabilité concernant le paiement de l'impôt sur le revenu découlant d'un compte d'épargne libre d'impôt. De façon générale, le revenu gagné dans le CELI est libre d'impôt à deux importantes exceptions près. L'une concerne le revenu découlant de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un CELI. D'habitude, on parle de revenus découlant d'activités de type spéculation sur séance. Actuellement, les revenus des CELI sont imposables lorsque le revenu découle de l'exploitation d'une entreprise. L'administrateur de la fiducie, généralement l'institution financière qui le fournit, est solidairement responsable. La mesure aurait pour effet de limiter la responsabilité du fiduciaire au montant des actifs dans la fiducie. De plus, elle élargirait la responsabilité solidaire au détenteur du CELI, qui est le mieux placé pour savoir si le CELI exploite une entreprise.
    La prochaine mesure vise à soutenir les employés devant rembourser un trop-payé de salaire ou de rémunération. Elle vise à aider à éliminer les problèmes de liquidité lorsqu'un montant est versé à un employé et qu'une partie du montant, du salaire ou de la rémunération est retenue pour être remise au gouvernement. En vertu des règles fiscales actuelles, l'employé devrait rembourser à son employeur le montant brut du paiement et présenter une demande à l'Agence du revenu du Canada pour obtenir un remboursement de l'impôt ayant été retenu et payé. La mesure permet à l'employé de retourner à l'employeur seulement le montant net qu'il a reçu, et l'employeur peut quant à lui obtenir un remboursement de l'impôt retenu de l'Agence du revenu du Canada, ce qui aide à éliminer tout problème de liquidité associé au fait qu'une partie du montant avait été retenue et n'avait pas été versée à l'employé.
    La mesure suivante vise à offrir de meilleurs taux de déduction pour amortissement en vertu des articles 43.1 et 43.2 du Règlement, et on parle ici de taux de 30 % et de 50 %. Ces taux sont accordés relativement à des bornes de recharge pour véhicule électrique et de l'équipement de stockage d'énergie électrique. Il est important de remarquer qu'un taux de déduction pour amortissement accéléré de 100 % sera fourni relativement à l'incitatif à l'investissement accéléré que j'ai mentionné précédemment. Il s'appliquerait dans le cadre de cette mesure aussi. Les gens bénéficieraient d'un taux d'amortissement élevé permanent de 30 ou 50 %, mais seraient aussi admissibles à la mesure incitative à l'investissement accéléré temporaire.
(1540)
    Je sais que vous avez une question, monsieur Sorbara, mais nous allons terminer les explications, puis nous commencerons avec la section 1.1.1 et nous passerons les éléments de la liste un à la fois. Si les gens prennent en note leurs questions en cours de route, je crois que le processus sera plus rapide.
    Allez-y, monsieur McGowan. Désolé.
    Merci, monsieur le président.
    Il n'en reste que deux.
    L'avant-dernière mesure concerne le crédit d'impôt canadien pour la production de films et de vidéos. Il s'agit d'un crédit d'impôt remboursable de 25 % à l'intention des sociétés admissibles relativement à des dépenses de main-d'oeuvre qualifiée. La mesure permettrait que des projets conjoints de producteurs du Canada et de la Belgique soient admissibles au crédit d'impôt.
    Pour terminer, la partie 1 du projet de loi contient une mesure sur la bonification du Régime de pensions du Canada. La mesure permet une déclaration appropriée des rajustements de pension lorsqu'un régime de pension est intégré au Régime de pensions du Canada nouveau et bonifié.
    J'ai terminé mon résumé de chaque mesure de la partie 1 du projet de loi.
    Je crois que tout le monde s'est vu remettre un document par la Bibliothèque du Parlement. L'explication fournie sera associée aux rubriques.
    Merci, monsieur McGowan, de nous avoir présenté tout ça. Je crois qu'un certain nombre de personnes étaient à la séance d'information initiale sur la loi d'exécution du budget aussi. Nous avons l'information des deux.
    Je vais commencer par la section 1.1.1 qui concerne la bonification du taux de déduction pour amortissement de la première année à l'égard des véhicules zéro émission admissibles.
    Quelqu'un veut-il en discuter?
    Allez-y, monsieur Dusseault.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Je remercie les témoins d'être venus nous expliquer certaines parties du projet de loi.
    Ma première question a trait à la section 1.1.1. Corrigez-moi si je me trompe, mais dans le cas des biens appartenant à la catégorie 54, il semble y avoir une limite de 55 000 $ pour ce qui est du taux de déduction pour amortissement de la première année.
    L'idée est-elle de refléter l'annonce que le gouvernement a faite concernant les citoyens qui achètent des véhicules électriques? S'agit-il de refléter ce montant? Sinon, y a-t-il une explication particulière?
(1545)
    À l'heure actuelle, selon la Loi de l'impôt sur le revenu, la limite de déduction est de 30 000 $ pour les entreprises qui achètent un véhicule pour passagers. Par exemple, si elles achètent un véhicule de 50 000 $, aux fins de l'impôt, elles ne peuvent déduire que 30 000 $. Il s'agit ici de refléter le coût moyen d'un véhicule au Canada. Dans le cas des véhicules électriques, comme leur coût est beaucoup plus élevé, la limite a été augmentée à 55 000 $. Il s'agit ici de refléter leur coût.
    Les entreprises qui doivent faire l'achat d'un véhicule pour passagers pourront donc déduire jusqu'à 55 000 $. Si le véhicule coûte 70 000 $, une portion sera non déductible, mais le plafond sera plus élevé que le seuil de 30 000 $ imposé en ce moment pour les véhicules fonctionnant à l'essence. La limite s'applique aux véhicules pour passagers. Elle n'est pas imposée dans le cas des camions qui transportent des marchandises, ni dans le cas des autobus et des taxis. Pour ces derniers, le plein montant pourra être déduit.
    Il s'agit de la catégorie 55?
    C'est exact.

[Traduction]

    Allez-y, monsieur Poilievre.
    Vous venez de décrire la limite de l'allégement fiscal pour les entreprises. Qu'en est-il de la limite du rabais? C'est 45 000 $?
    Le rabais ne fait pas partie du projet de loi. Je crois savoir que 45 000 $, c'est le prix maximum du véhicule. Des fonctionnaires de Transports Canada pourraient vous fournir de plus amples renseignements sur le rabais.
    Si un véhicule électrique coûte 75 000 $, alors l'acheteur serait admissible pour la première tranche de 55 000 $, et les 20 000 $ restants ne seraient pas admissibles à la déduction pour amortissement?
    C'est exact. La partie au-delà de 55 000 $ ne serait pas déductible aux fins de l'impôt, mais il s'agit à tout le moins d'une augmentation comparativement au même véhicule qui fonctionnerait à l'essence. Le montant au-delà de 30 000 $ ne serait pas déductible aux fins de l'impôt.
    Y a-t-il d'autres questions?
    Allez-y, monsieur Dusseault.

[Français]

    Je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre à cette question, mais j'aimerais revenir sur le rabais qui serait offert aux citoyens ordinaires qui achètent des véhicules. Y a-t-il une raison pour laquelle cela ne fait pas l'objet d'une proposition législative? D'après ce que je comprends, il n'y a pas nécessairement lieu d'apporter un changement législatif et cela explique que ce ne soit pas dans le projet de loi aujourd'hui. Est-ce que je me trompe?
    Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question, étant donné que nous sommes ici pour parler de mesures fiscales. Cette question est vraiment à l'extérieur du sujet.

[Traduction]

    Allez-y, monsieur Dusseault.

[Français]

    Pourriez-vous nous faire part de chiffres concernant l'incidence de cette mesure? Des analyses ont-elles été faites pour déterminer la somme qui peut être prévue par année ainsi que les montants associés à l'aide fiscale accordée par le gouvernement dans le cadre de cette mesure?
     Oui, c'est sûr que c'est le genre d'analyse que nous faisons au ministère pendant que le gouvernement est en train de réfléchir à ce genre de mesure. La réduction du coût des véhicules a une incidence: plus on se rapproche du coût des véhicules à essence, plus cela devient intéressant d'acheter des véhicules électriques. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il va y avoir des rabais dus à des économies d'essence et d'entretien, entre autres.
    Effectivement, nous espérons que cela va encourager les entreprises à acheter plus de ce type de véhicule.
    Cela n'a donc pas été chiffré. Il n'y a pas d'objectif. On n'a pas calculé l'incidence fiscale qui permettrait de prévoir ce que la mesure représentera pour le Canada, n'est-ce pas? Par exemple, s'agit-il de quelques millions de dollars par année?
    Le coût de la mesure a effectivement été chiffré. Je peux vous donner les montants, si vous le voulez.
    Pour la période de 2019-2020 à 2023-2024, on estime que cela va coûter 265 millions de dollars au gouvernement.
    Merci.

[Traduction]

    D'accord, c'est à la rubrique 1.1.1.
    Nous allons maintenant passer à la rubrique 1.1.2, la bonification des incitatifs fiscaux pour les dons de biens culturels. Y a-t-il des questions?
    Puisqu'il n'y en a pas, nous allons passer à la rubrique 1.1.3, la bonification des taux de déduction pour amortissement de la première année à l'égard de plusieurs catégories de biens amortissables.
    Allez-y, monsieur Sorbara.
(1550)

[Français]

    Bienvenue à toutes et à tous.

[Traduction]

    Je tiens simplement à souligner que c'est lié aux mesures annoncées en 2018. C'est exact?
    C'est exact.
    Cela permettrait aux fabricants et entreprises de réclamer un taux de déduction pour amortissement de 100 % et amortir le prix complet durant la première année.
    Oui, c'est une des composantes de la mesure.
    D'accord. Merci beaucoup.
    Allez-y, monsieur Dusseault.

[Français]

    Tantôt, vous avez mentionné que la déduction pour amortissement pouvait être cent pour cent appliquée aux équipements d'énergie verte.
    Pouvez-vous être un peu plus précis quant à ce que cela représente? Y a-t-il une définition dans le projet de loi?

[Traduction]

    On parle d'équipement et de biens qui sont actuellement visés dans la catégorie 43.1, lesquels sont assortis d'un taux de déduction pour amortissement de 30 %, et de ceux de la catégorie 43.2, associés à un taux de déduction de base pour amortissement de 50 %. On parle de biens comme des projets éoliens ou solaires, certains biocarburants, de l'équipement de génération très performants et autres choses du genre. Ce sont les biens précis visés par les catégories 43.1 et 43.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

[Français]

    D'accord. Merci.

[Traduction]

    D'accord. S'il n'y a plus de questions, nous allons passer à la rubrique 1.1.4, non imposition et autres traitements de certaines prestations d'assistance sociale.
    Allez-y, monsieur Fergus.

[Français]

    Merci beaucoup, monsieur McGowan, de votre présence aujourd'hui et du breffage que vous et vos collègues avez offert.
    J'ai trois questions. Voici la première.
    Combien de personnes vont bénéficier des modifications proposées dans les articles 9 et 20?
    On ne sait pas exactement combien de personnes, d'enfants et de parents vont bénéficier de cette mesure.
    La mesure vise seulement à assurer que, s'il s'agit d'une famille monoparentale, le travailleur ou la travailleuse est admissible aux montants plus élevés de l'Allocation canadienne pour les travailleurs et que ces montants ne sont pas imposables. C'est simplement pour donner cette assurance qu'on propose cette mesure.
    En ce qui concerne la partie rétroactive de ces mesures, comment les gens seraient-ils informés de leur admissibilité à ces prestations?
    Merci de cette question.
    Beaucoup de ces programmes de soutien aux parents et qui concernent les droits parentaux sont assez récents.
    Cela dit, il n'y aura pas vraiment de changement dans le cas des particuliers ayant déjà bénéficié de mesures de ce genre, comme la Prestation fiscale pour le revenu de travail. C'est seulement pour nous assurer que la loi est cohérente et qu'elle reflète le traitement que nous aimerions obtenir pour ces gens. Autrement dit, il faut qu'elle soit cohérente quant à la manière dont l'Agence du revenu du Canada administre les mesures.
    Oui, mais on envoie de plus en plus un avis aux particuliers qui sont admissibles. Pour certaines mesures des deux derniers budgets, on avait décidé que les gens n'avaient même pas besoin de remplir le formulaire. On le fera pour eux, si on voit qu'ils sont admissibles à recevoir ces prestations.
     Comme plusieurs députés, j'ai organisé des services de déclaration des revenus pour ceux dans le besoin qui ont des déclarations de revenus simples. Nous avons fait tout ce travail. J'aimerais juste m'assurer que les gens qui y ont droit sont au courant qu'ils sont admissibles à ces programmes dont ils peuvent vraiment bénéficier. Ils ne sont pas au courant, habituellement. J'aimerais savoir qu'ils vont en bénéficier.
(1555)
    Oui. Les initiatives dont vous parlez feront partie des efforts que nous ferons pour nous assurer que le plus de gens possible ont accès aux crédits et aux prestations auxquels ils sont admissibles.
    D'accord.

[Traduction]

    Y a-t-il d'autres questions? D'accord.
    Nous allons maintenant passer à la rubrique 1.1.5 qui concerne l'abrogation du recours au revenu imposable dans la détermination de la limite des dépenses concernant l'application du crédit d'impôt majoré pour la recherche scientifique et le développement expérimental.
    Monsieur Sorbara, vous avez la parole.
    Merci, monsieur le président.
    Le Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental est assez follement... Pas « follement »; il est passablement utilisé.
    Désolé. La langue m'a fourché.
    Je croyais que vous alliez dire que c'était complètement fou.
    Des voix: Ha, ha!
    C'est passablement utilisé dans l'ensemble du Canada.
    Pouvez-vous expliquer le changement et dire si on a fait une analyse par scénario des répercussions du changement quant à la capacité des sociétés d'utiliser le crédit pour la RSDE?
    Le Programme de RSDE comporte deux volets principaux. Celui qui est accessible aux petites et moyennes entreprises est un crédit d'impôt remboursable de 35 %. Le deuxième volet accessible à toutes les entreprises est un crédit d'impôt non remboursable de 15 %. Actuellement, pour avoir accès au crédit d'impôt bonifié, c'est-à-dire le crédit remboursable de 35 %, il y a deux critères dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le premier est fondé sur le capital imposable de la société, et l'autre, sur son revenu imposable.
    Selon le changement proposé dans le budget, le gouvernement abrogerait le seuil du revenu imposable qui détermine l'accès au crédit de RSDE bonifié de manière à ce que seul le capital imposable de la société détermine si elle est ou non une petite société. C'est semblable à ce que l'on fait pour d'autres incitatifs offerts aux petites entreprises. Par exemple, dans le cas du taux d'imposition des petites entreprises, ce n'est déterminé qu'en fonction du capital imposable de la société. Cela imiterait cette approche.
    La préoccupation qui a été exprimée, c'est que, en ce moment, le seuil qui détermine si vous avez accès ou non au crédit de RSDE bonifié repose sur le fait de savoir si une société a un revenu imposable entre 500 000 et 800 000 $. Au-delà de ce montant de revenu, elle n'a plus accès à l'incitatif bonifié. Pour les sociétés qui se situent dans cette fourchette, les revenus peuvent parfois être cycliques. Il y a eu beaucoup d'incertitude associée à l'augmentation des revenus et à la perte d'avantages possibles au titre de la RSDE.
    Donc, la partie remboursable de 35 % du crédit de RSDE s'applique habituellement à vos petites et moyennes entreprises.
    Oui.
    En éliminant le deuxième critère et en ne conservant que le premier, pouvez-vous juste répéter à quoi correspond en chiffres le premier critère?
    Lorsque les sociétés ont un capital imposable qui se situe entre 10 et 50 millions de dollars, l'accès au crédit de RSDE bonifié est réduit progressivement. Au-delà de 50 millions de dollars, elles n'y ont plus accès. En deçà de 10 millions de dollars, elles y ont accès.
    Le changement des dépenses figure-t-il dans le livre?
    Oui.

[Français]

    —or not?
    C'est à quelle page?

[Traduction]

    Ou si vous l'avez, vous pourrez le fournir plus tard. C'est probablement dans une des annexes.
    À la page 380 du plan budgétaire, vous avez la longue explication du changement. On la trouve aussi dans le texte principal, à la page 110.
    Merci, monsieur le président.
    D'accord.
    Monsieur Dusseault, allez-y.

[Français]

    Comme vous l'avez mentionné, dans la loi actuelle, la limite est de 500 000 $ à 800 000 $ de revenu imposable. Quelle était l'intention du législateur au moment d'imposer une telle limite, qu'on propose maintenant d'enlever? Au moment de la mise en vigueur de la loi, cette mesure s'appuyait sûrement sur une bonne intention. Pourquoi est-il maintenant nécessaire de l'enlever?
(1600)
    Cela fait un certain nombre d'années que les limites actuelles sont en place. Je ne pourrais pas vous dire l'année exacte, mais cela fait quand même assez longtemps.
    Je peux simplement présumer que l'intention était d'avoir un autre critère pour déterminer la taille de l'entreprise, c'est-à-dire utiliser le capital imposable et le revenu imposable. Ce sont les contribuables qui ont dit que le critère du revenu imposable causait certains problèmes et c'est à cela que le gouvernement a voulu remédier.
    Au départ, l'intention était de donner cet avantage aux entreprises qui en avaient le plus besoin, soit celles dont les revenus leur permettaient de recevoir cette aide fiscale du gouvernement.
    Effectivement, c'était pour limiter la mesure aux entreprises de petite taille.

[Traduction]

    C'est à vous, monsieur Fragiskatos.
    Merci, monsieur le président, et merci aux représentants de comparaître de nouveau.
    En ce qui concerne les changements qui ont été proposés, savons-nous quels secteurs de l'économie devraient tout particulièrement en profiter? A-t-on effectué une analyse à ce sujet?
    Une analyse a été faite. Je regarde juste pour voir si j'ai des chiffres précis pour vous. Je ne les ai pas avec moi, mais en ce qui concerne le Programme de RSDE, les changements reflètent la composition générale du programme. Le secteur manufacturier utilise beaucoup de programmes, et un secteur qui s'appelle la recherche scientifique en profite beaucoup.
    Cela reflète la composition générale de l'économie. Nous pourrions fournir plus de renseignements au comité à ce sujet. Je n'ai pas les chiffres.
    Lorsque nous mesurons les retombées économiques, qu'est-ce qui fait exactement partie de cette analyse du ministère lorsque nous essayons de comprendre les effets d'entraînement de quelque chose comme ce type d'incitatif?
    Eh bien, les objectifs du Programme de RSDE sont de soutenir l'innovation et la productivité, pas seulement l'emploi qui accompagne la recherche réelle, mais de façon générale, toutes les retombées qui découlent de la génération de nouvelles connaissances dans l'économie. Beaucoup de recherches universitaires portent sur ce type de sujet. Ces types d'incitatifs sont bien souvent en place et, en les étudiant, on a constaté qu'ils contribuent à réduire le prix de ces activités et à ajouter un effet positif sur l'activité d'innovation.
    Lorsque vous avez apporté le changement, quel type de consultation a eu lieu, ou s'il n'y en a pas eu, quel type d'analyse avez-vous faite? Vous avez parlé de recherches universitaires. Celles-ci ont-elles été intégrées dans le processus?
    Notre ministère avait reçu un certain nombre de mémoires, au cours des dernières années. C'est un problème qui avait été soulevé par les intervenants au fil du temps et qui a généré l'analyse qui a été effectuée.
    Très bien. Je voulais juste obtenir des précisions, parce que, par rapport au point précis que vous venez de mentionner à la fin, c'est quelque chose que j'ai entendu dire par les intervenants chez moi, à London, par rapport aux changements qui doivent être apportés. Je crois que beaucoup des préoccupations que j'ai entendues au cours des trois dernières années et demie ont été prises en considération et que nous voyons quelques changements positifs.
    Merci beaucoup.
    Y a-t-il d'autres questions?
    D'accord, merci.
    Nous passons à la section 1.1.6 portant sur les mesures fiscales concernant le journalisme canadien.
    Monsieur Dusseault, la parole est à vous.

[Français]

    Ce que je comprends, c'est que cette partie du projet de loi vise surtout à soutenir le journalisme écrit. Est-ce que je me trompe? Est-ce bien ce que vise la définition?
    Effectivement.
    Pourquoi a-t-on décidé de cibler le journalisme écrit plutôt que le journalisme en général?
    Le gouvernement voulait soutenir le journalisme écrit parce que c'est un secteur qui, en ce moment, connaît de grandes difficultés. Il a donc voulu mettre en place certaines mesures afin d'aider les membres de l'industrie journalistique à traverser une période très difficile en matière d'emploi — pensons aux mises à pied de journalistes et aux fermetures de journaux. On a donc voulu cibler les membres de l'industrie qui étaient les plus affectés par ce qui se passe en ce moment.
(1605)
    Selon cette définition, l'aide gouvernementale serait-elle accessible aux télédiffuseurs et aux radiodiffuseurs, qui font aussi du journalisme écrit? Par exemple, certains radiodiffuseurs réalisent des reportages et ils publient des textes, évidemment en ligne. Les télédiffuseurs font aussi du journalisme écrit sur leur site Web. Cela est-il également pris en compte et reconnu en ce qui a trait à l'aide gouvernementale?
    Pour l'instant...

[Traduction]

    Madame Lavoie, je ne veux pas vous... C'était une décision stratégique du gouvernement. Je ne crois pas que vous puissiez répondre à la question de savoir pourquoi nous avons choisi une option plutôt que l'autre, mais vous pouvez certainement dire quelles sont les répercussions dans les médias radiophoniques plutôt que les médias imprimés, etc.
    Allez-y, puis ce sera à M. Leblanc.

[Français]

    Merci de vos questions.
    Ces organisations seraient admissibles à l'une des mesures applicables aux donataires reconnus. Seules les organisations à but non lucratif seraient admissibles à l'une ou l'autre des trois mesures.

[Traduction]

    Aviez-vous quelque chose à ajouter, madame Lavoie? Vous aviez commencé à répondre avant que je vous interrompe.
    La seule chose que j'allais dire, c'est que le gouvernement a annoncé qu'il allait nommer un groupe d'experts pour fournir des conseils au gouvernement quant à savoir qui serait admissible aux incitatifs fiscaux. En ce moment, comme Pierre l'a mentionné, les radiodiffuseurs seraient admissibles à une des trois mesures, mais des conseils seront fournis par un comité d'experts au sujet des critères d'admissibilité.
    Je vois que M. Langdon est arrivé à la table. Aviez-vous quelque chose à ajouter?
    D'accord.
    Monsieur Leblanc, allez-y.

[Français]

    C'est donc ce fameux comité d'experts qui va recommander ou approuver les demandes d'admissibilité à ces mesures fiscales. Est-ce qu'il a été mis en place? Sinon, existe-t-il un échéancier relativement à la mise en place de ce comité? De quelle façon les organisations journalistiques pourront-elles déposer leur candidature et démarrer le processus?
    Les détails au sujet de ce comité n'ont pas encore été rendus publics. On nous a dit que cela se ferait au cours des prochaines semaines. Selon ce qui est envisagé, un comité d'experts va donner un avis au gouvernement concernant la forme que devraient prendre les crédits d'impôt. Par la suite, une entité administrative sera chargée de recevoir la candidature des organisations, puis de vérifier si celles-ci répondent aux critères qui auront été établis dans la loi.
    La principale inquiétude de la société civile concerne la nécessité d'assurer l'indépendance de ce fameux comité, de ce groupe indépendant ou de cette entité administrative — peu importe comment on va l'appeler. De quelle façon assure-t-on l'indépendance des décisions qui seront prises par cette instance, dont les détails seront connus d'ici quelques semaines?
    Il va falloir attendre de connaître les décisions relatives au comité. Celles-ci n'ont pas encore été rendues publiques.
    Les décisions relatives au comité ne sont donc pas prévues dans le projet de loi que nous étudions en ce moment.

[Traduction]

    Merci.
    Monsieur McLeod, allez-y.
    Merci, monsieur le président.
    Monsieur Dusseault a peut-être posé une partie de la question que je voulais poser, mais voici ma question concernant les radiodiffuseurs. Pourquoi les radiodiffuseurs ne seraient-ils pas admissibles aux crédits d'impôt proposés sur les abonnements numériques et la main-d'oeuvre?
(1610)
    Qui va y adhérer?
    Nous allons tous saisir l'occasion.
    Comme il a été souligné plus tôt, il y a trois mesures. Il y a la mesure pour les donataires reconnus, à laquelle les radiodiffuseurs pourraient être admissibles, puis il y a deux crédits d'impôt auxquels ils ne le sont pas.
    Comme il l'a été mentionné, les mesures concernent le journalisme écrit. C'était une décision prise par le gouvernement. Pour établir un équilibre entre les priorités, si on regarde des questions comme le besoin d'assistance ainsi que le coût de la mesure, et après avoir soupesé l'ensemble des critères pertinents, le gouvernement a choisi de soutenir les organismes de presse écrite comme étant ceux qui profiteraient le plus de ces deux mesures. Encore une fois, comme il a été souligné plus tôt, les radiodiffuseurs seraient admissibles à la mesure s'appliquant aux donataires reconnus.
    Peut-être juste pour ajouter quelque chose aux propos de M. McGowan et pour insister, en ce qui concerne la mesure touchant les donataires reconnus, il faudrait que ce soit des organismes de radiodiffusion à but non lucratif ou sans but lucratif, et cela peut paraître assez différent d'un organisme de radiodiffusion à but lucratif.
    Je crois que c'est la raison pour laquelle la mesure pour les donataires reconnus est appliquée de façon un peu différente.
    Merci.
    Pour être admissible à n'importe laquelle des trois mesures, une organisation doit d'abord être désignée comme une organisation journalistique canadienne qualifiée. Elle doit participer à la production de nouvelles originales, mais aussi, je crois que vous voulez vous tenir loin de n'importe laquelle de ces organisations qui s'intéresse à un sujet précis ou particulier.
    Ma question concerne les programmes autochtones. Nous avons beaucoup de médias qui se concentrent uniquement sur les Autochtones. Cette mesure les écarte-t-elle de ce programme? Sont-ils laissés de côté?
    Je peux répondre à cette question.
    Je crois que, lorsque nous avons d'abord établi le cadre, nous voulions nous assurer que les politiques ciblaient les organisations de presse générales et qu'elles n'appuyaient pas des sujets trop restreints.
    Je ne veux pas de quelque façon que ce soit préjuger du travail du groupe consultatif indépendant à venir. Ses membres examineront des questions comme celles-là. Je dirais que, de façon générale, une organisation qui fournit des nouvelles et de l'information destinées à une collectivité particulière suffirait. Ce serait assez général pour qu'elle puisse être admissible.
    Je signalerais déjà, en ce qui concerne les organismes de bienfaisance enregistrés et pour tenir compte du même coup de la question du statut de donataire reconnu pour les organisations journalistiques, que ces organisations sont déjà admissibles, comme une organisation qui se concentre sur des questions des Premières Nations et qui fournit des nouvelles et de l'information. Ce type d'organisation est déjà admissible en raison d'une décision des tribunaux concernant l'enregistrement en tant qu'organisme de bienfaisance. Assurément, en ce qui a trait aux propositions que nous avons fait valoir, je ne crois pas, lorsque nous parlions de ces choses, qu'une organisation adressant des nouvelles et de l'information à une collectivité particulière serait exclue de cela.
    J'ai sur ma liste M. Fragiskatos, Mme Rudd, M. Poilievre et M. Dusseault.
    Monsieur Fragiskatos, allez-y.
    Merci, monsieur le président.
    À première vue, certaines personnes pourraient avoir l'impression que cette mesure particulière est unique, mais il y a amplement de preuves qui donnent à penser que nous avons examiné d'autres administrations ici, n'est-ce pas? D'autres administrations ont mis en place des approches semblables, n'est-ce pas?
    Dans un sens, nous sommes certainement en tête de peloton, mais l'administration qui est la plus avancée serait les États-Unis. Il y a eu une quantité considérable de mouvements aux États-Unis, parce que ses nouvelles agences souffrent du même problème, le problème principal étant une crise de financement principalement liée à l'échec du modèle d'affaires de la publicité qui était en place. Nous avons examiné les enjeux aux États-Unis. D'autres administrations ont annoncé qu'elles examinaient les mêmes enjeux; le Royaume-Uni et l'Australie se penchent sur les mêmes enjeux. Bien que nous soyons en tête de peloton, dans un sens, d'autres administrations examinent ces questions, et nous nous en sommes inspirés.
(1615)
    D'accord.
    Dans ces autres administrations, y a-t-il des données probantes qui donnent à penser que des mesures pour soutenir ainsi les médias en difficulté compromettent en quelque sorte une presse libre et indépendante?
    Les préoccupations ont été soulevées, assurément.
    Qu'est-ce que les données probantes donnent à penser?
    Les données probantes donneraient à penser que les organisations de presse et les organisations journalistiques prennent des mesures pour garder jalousement leur indépendance du gouvernement. Elles considèrent que leur rôle consiste à faire contrepoids au gouvernement. Comme je l'ai dit, elles ont mis en place des mesures et agissent pour assurer leur indépendance.
    Merci beaucoup.
    Nous passons maintenant à M. Poilievre.
    Qu'est-ce qui explique que le groupe ne figure pas dans la législation?
    Le comité lui-même ne figure pas dans la loi, comme l'a souligné Mme Lavoie, car il n'a pas encore été établi, et les détails restent à venir.
    J'aimerais clarifier une chose: la législation exige que l'organisation soit désignée par une entité visée par règlement pour l'application de la définition d'organisation journalistique canadienne qualifiée qui est proposée au paragraphe 248(1). Cela figure dans la législation, et ce n'est pas la même entité que le comité consultatif, mais cette caractéristique s'y trouve. Cependant, le comité consultatif ne figure pas dans la loi, probablement parce qu'il n'a pas encore été établi et que le résultat de ses travaux — dans la mesure où cela pourrait éclairer la décision au moment de déterminer qui serait désigné par cette entité et clarifier certains points des propositions — ne se répercute pas directement dans le régime législatif. Les détails restent à venir, et cela en fait partie. En outre, les règles en vigueur assurent un régime cohérent pour les trois mesures relatives au journalisme.
    Vous avez dit qu'il y aurait une autre entité distincte du comité qui déterminera quels organes médiatiques seraient admissibles en tant qu'organisations journalistiques qualifiées.
    C'est exact.
    Cela figure dans le paragraphe b) proposé concernant l'organisation journalistique canadienne qualifiée.
    Qui va nommer cette entité?
    Elle est visée par règlement pour l'application de la définition; ce serait donc dans le règlement.
    Qui va nommer cette entité?
    La nomination passerait par le processus de réglementation.
    D'accord, mais qui la nommerait?
    Je pense que cela dépend des membres de l'entité, et cela n'a pas encore été déterminé.
    Qui choisirait les membres de cette entité?
    Cela n'a pas encore été annoncé.
    Vous nous demandez d'adopter une loi ici, et cette loi définirait qui nomme les membres de cette entité?
    La définition d'organisation journalistique canadienne qualifiée serait énoncée au paragraphe 248(1) de la loi. La disposition législative exige qu'une telle organisation soit désignée par une entité visée par règlement pour l'application de la définition.
    La désignation de l'entité serait assujettie au processus réglementaire normal qui accompagne une modification législative comme celle-ci.
    Non, ce n'est pas ce que je cherche à savoir. Vous avez dit qu'une entité déterminera qui sera admissible comme organisation journalistique qualifiée. Je vous le demande de nouveau: qui va nommer cette entité?
(1620)
    La décision quant à la nature de cette entité n'a pas encore été rendue publique, et nous ne disposons d'aucun détail à ce sujet. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le règlement indiquerait quelle entité procède à la désignation ou est responsable de désigner des organisations pour l'application de la définition.
    Désolé, mais je trouve cela un peu difficile à croire. Il y aura une entité qui déterminera quels organes médiatiques se qualifient comme une organisation journalistique. Vous avez devant vous un projet de loi qui permet effectivement la création de cette entité, mais vous ne pouvez pas nous dire qui la nommera.
    Cela ne figure pas dans la partie 1 du projet de loi. Il n'y a rien dans ces dispositions législatives qui met en œuvre le comité consultatif ou une entité du genre. Il n'y a pas de législation en vigueur pour cela. Au contraire, il est exigé que, chaque fois qu'il est décidé qu'une entité doit désigner des organisations pour l'application de cette mesure, cette entité devrait être visée par le Règlement de l'impôt sur le revenu.
    Aucune mesure législative ne crée actuellement une entité qui procéderait à la désignation. Au contraire, il est obligatoire qu'une telle entité soit désignée par le règlement. Il pourrait s'agir d'une entité administrative distincte, établie par une loi distincte ou autre chose.
    Donc, cela ne crée pas l'entité, mais exige la création de l'entité?
    Oui, il doit y avoir une entité. Je ne veux pas exclure la possibilité qu'une telle entité existe déjà.
    Cela existe donc peut-être déjà.
    Encore une fois, l'exigence est simplement que le règlement prescrit une entité chargée de désigner des organisations pour l'application de la définition. Il ne traite pas de ce que pourrait être cette entité, mais le terme « organisme » est utilisé dans la Loi de l'impôt sur le revenu pour faire référence à diverses entités, mais aussi à des éléments allant des tribunaux administratifs aux nouveaux organismes gouvernementaux.
    C'est un terme assez large, et je ne veux pas dire que cette loi exige ou instaure un tribunal administratif distinct, par exemple, quand ce n'est pas le cas. Elle exige simplement qu'une entité soit visée par règlement pour l'application de la définition d'« organisation journalistique canadienne qualifiée ».
    Où puis-je trouver le libellé qui exige l'existence de cette entité?
    Cela se trouve au paragraphe 43(2) de la partie 1 du projet de loi et constitue un amendement au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cela fait partie de la nouvelle définition d'organisation journalistique canadienne qualifiée, au nouvel alinéa 248(1)b), à la page 36 du projet de loi, lignes 37 et 38, je crois.
    Cela peut sembler un détail obscur, mais nous discutons du groupe de personnes qui décidera de ce qui constitue une organisation journalistique qualifiée; il s'agit là d'un changement radical par rapport au fonctionnement normal d'une presse libre et indépendante... Une entité gouvernementale, comme vous l'appelez, qui décide quelle organisation est journalistique et laquelle ne l'est pas.
    Une presse libre suppose qu'aucune entité gouvernementale ne peut nous dire qui est journaliste et qui ne l'est pas. Le lecteur choisit qui il veut lire. Le spectateur choisit qui il veut regarder. L'auditeur décide qui il écoute. Dans une presse libre, nous n'avons pas d'entité gouvernementale qui nous dit ce qui constitue une organisation journalistique. Nous ne pouvons qu'imaginer à quel type de pression politique une telle entité serait soumise si elle était établie par la loi ou un règlement pris par un gouvernement.
    Avez-vous une réponse à cela?
(1625)
    Je voudrais simplement revenir sur les commentaires formulés initialement par ma collègue, Mme Lavoie. Il a été annoncé que cela ferait suite à la création d'un comité consultatif indépendant. Encore une fois, j'aimerais avoir les détails avec moi actuellement, mais...
    Qui nomme ce comité?
    J'invoque le Règlement, monsieur le président.
    Mon collègue joue au détective et tente de décrire un scénario apocalyptique proprement orwellien. Je pense que les fonctionnaires ont répondu à la question. Nous sombrons dans un débat. La réponse est là. La LEB prévoit un mécanisme permettant la création d'un comité. Le gouvernement n'exige pas que les médias indépendants au Canada adoptent la ligne de conduite du gouvernement et la suivent.
    Je ne sais pas — eh bien, je pense que je sais — où veut en venir mon collègue. Ce n'est pas juste pour les fonctionnaires, et nous avons obtenu la réponse.
    Puis-je intervenir sur le même sujet?
    Oui, vous pouvez poursuivre sur le même sujet.
    Je pense que nous voyons exactement quel est le problème de cette proposition. Lorsque des membres du gouvernement entendent des choses, des questions embarrassantes, ils tentent de faire taire les intervenants. La dernière chose dont nous avons besoin est de donner au gouvernement la capacité, par l'intermédiaire d'une entité quelconque, de déterminer ce qui constitue ou non une organisation journalistique qualifiée. Si cela se produit, nous verrons des représentants du gouvernement dire: « Je suis désolé, je ne suis pas sûr que vous souleviez un point pertinent ici. Peut-être que vous ne devriez pas être considéré comme une organisation journalistique qualifiée. »
    Je tiens à remercier mon député libéral d'avoir bien fait valoir mon argument.
    Chers collègues, nous n'allons pas nous lancer dans ce débat.
    Nous allons continuer à poser des questions à ce sujet, monsieur le président.
    Permettez-moi de terminer, monsieur Poilievre.
    Je pense que, si les fonctionnaires ne sont pas en mesure de répondre à la question et de préciser comment un comité consultatif est nommé, le ministre devrait certainement être préparé à le faire. Je pense que c'est l'essentiel de la question de M. Poilievre. Je pense que c'est une bonne question à nous poser: comment arrive-t-on à la mise sur pied d'un comité consultatif? De quelle façon est-il nommé? Les pouvoirs sont décrits dans une certaine mesure ici, mais je pense que la question clé est de savoir comment il est nommé.
    Allez-y, monsieur Poilievre.
    Vous avez dit que cette entitée est établie. Pouvez-vous lire, aux fins du compte rendu, la disposition qui crée cette entité?
    Comme je l'ai indiqué, aucune disposition du projet de loi ne crée...
    ... ou requiert sa création.
    Au paragraphe 43(2) du projet de loi, à la partie 1... voudriez-vous que je lise le passage pertinent de la disposition?
    Je crois que cela commence par « organisation journalistique canadienne qualifiée Société, société de personnes ou fiducie qui, à la fois... » Ai-je raison?
    C'est juste. « Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit... » Le paragraphe 248(1) contient un certain nombre des définitions qui s'appliquent aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il introduit la nouvelle définition suivante: « organisation journalistique canadienne qualifiée Société, société de personnes ou fiducie qui, à la fois [...] »; et le paragraphe a) contient un certain nombre de conditions auxquelles il faudra satisfaire.
    Le paragraphe b) est celui qui est pertinent pour la présente discussion. Il est ainsi libellé: « est désignée au moment considéré par une entité visée par règlement pour l'application de la présente définition ».
    Il ne s'agit pas là d'un détail mineur. Cette entité désignera ce qui constitue ou non une organisation journalistique. Vous nous demandez d'autoriser cette entité à prendre de telles décisions, et personne ne peut nous dire qui nomme cette entité.
    Je veux simplement clarifier le point soulevé par M. Poilievre. Cette entité ne désigne pas des organisations journalistiques; elle peut cependant désigner à qui cette mesure fiscale s'applique. Est-ce exact?
(1630)
    C'est exact. Elle est pertinente pour l'application de la définition d'« organisations journalistiques canadiennes qualifiées », ce qui est en soi pertinent pour chacune des trois mesures dont nous avons discuté: le statut de donataire reconnu, le crédit d'impôt sur la main-d'œuvre et le crédit d'impôt sur les abonnements numériques. Bien entendu, définir ce que l'on entend par organisation journalistique ne va pas au-delà de cela.
    Ai-je raison de dire que ce serait un groupe consultatif qui aiderait essentiellement à décider à qui s'appliquent les mesures fiscales relatives au journalisme canadien?
    Tout d'abord, je rappelle que les détails concernant le comité consultatif indépendant n'ont pas été divulgués. Nous ne pouvons vraiment pas fournir plus de précisions à ce sujet au-delà de ce qui a été annoncé dans le budget et des documents connexes.
    Il est proposé de créer un comité consultatif indépendant chargé de formuler des commentaires et des orientations en ce qui concerne ces mesures. Il serait indépendant, et des détails sont attendus à ce sujet. En se fondant sur les travaux du comité consultatif indépendant, le gouvernement pourrait prescrire une entité, qui est un terme assez général, chargée de désigner les organisations qui satisfont aux conditions pour se qualifier en tant qu'organisation journalistique canadienne qualifiée. Cela devrait tenir compte des avis du comité consultatif indépendant. Il serait impossible d'énoncer toutes les conditions relatives à la création de cette entité et quelles conditions elle examinerait sans préjuger du résultat du comité consultatif indépendant.
    La façon dont nous allons procéder soulève donc une question pour le ministre. Je pense que c'est juste.
    Eh bien, il y a cette « entité », dont on vient d'entendre parler. Nous étions déjà au courant pour le groupe indépendant. Nous n'avons jamais su et ne savons toujours pas de quelle façon les membres du groupe seront sélectionnés.
    Vous ne pouvez pas non plus nous le dire?
    Non, je ne peux pas.
    Le groupe va rédiger les règles à suivre si vous souhaitez que le gouvernement vous accorde le statut d'organisation journalistique admissible. Puis, séparément, il y a cette nouvelle entité distincte qui décidera si vous êtes une organisation journalistique qualifiée ou non.
    Vous n'êtes pas non plus en mesure de nous dire de quelle façon les responsables de cette entité seront nommés?
    Je ne peux pas vous dire de quelle façon ils seront nommés, parce qu'aucune annonce n'a été faite sur la nature de l'entité, mis à part qu'elle serait prescrite par règlement.
    Qui approuvera ces dispositions?
    Elles passeront par le processus réglementaire habituel en tant que décret.
    Qui approuvera ces dispositions?
    Elles devront passer par le Cabinet.
    Le Cabinet. C'est donc le Cabinet qui rédigera les dispositions.
    Eh bien, elles doivent passer par le processus réglementaire habituel, à moins qu'elles ne figurent dans un projet de loi à venir. Je sais, bien entendu, qu'il y a des modifications de dispositions règlementaires dans ce projet de loi; je ne veux donc pas dire que toutes les dispositions doivent passer par ce processus, mais il s'agirait du processus habituel.
    Le Cabinet décidera donc des règles pour cette entité.
    Y a-t-il quelque chose dans le projet de loi qui pourrait empêcher le Cabinet de nommer les membres de l'entité?
    Il n'y a certainement rien dans la première partie du projet de loi, que je connais bien. Rien n'indique de quelle façon le groupe consultatif sera constitué ni quoi que ce soit du genre.
    Je veux parler de l'« entité ».
    Dans le projet de loi, il y a un passage qui détermine quels organes de presse sont considérés comme des organisations journalistiques admissibles. Y a-t-il quelque chose dans ce projet de loi qui empêche le Cabinet de nommer les membres de cette entité?
(1635)
    L'exigence voulant que l'entité soit établie est la seule exigence qui figure dans le projet de loi.
    Vous vous exprimez de façon passive. Qui établirait l'entité?
    Ce point figurerait dans le Règlement de l'impôt sur le revenu.
    Alors, qui nommerait l'entité?
    Il faut passer par le processus habituel du gouverneur en conseil pour la prise de règlement.
    Alors, de qui s'agit-il?
    Je pense...
    Monsieur le président, je sais que la situation devient tendue, mais qui...
    Monsieur Poilievre, je vous rappelle à l'ordre.
    Ne m'accusez pas d'empêcher que l'on pose des questions.
    Je ne l'ai pas fait.
    J'ai manifesté mon accord pour que l'on poursuive cette série de questions, mais je ne pense pas que les fiscalistes soient en mesure de répondre à certaines de ces interrogations. Certaines questions semblent être destinées au ministre, qui représente le Cabinet et les décisions que les membres doivent évidemment prendre quant à la nomination des membres de cette entité.
    Je conviens que nous avons besoin de plus de précision au sujet du comité consultatif et de la façon dont ses membres seront nommés, mais j'estime que nous n'avons pas été justes envers les fonctionnaires, qui sont ici pour parler des mesures fiscales, en leur demandant de répondre à des questions auxquelles des politiciens devraient répondre. Je ne prends pas parti ici. Je pense qu'il faut trouver des réponses, mais je ne veux pas être injuste envers nos témoins qui sont ici pour parler de mesures fiscales.
    Je vais limiter mes questions aux mesures fiscales.
    En ce qui concerne les mesures fiscales... Je fais référence à la mesure qui figure au projet de loi. Il s'agit de l'alinéa 43(2)b). Il y est écrit que pour être considéré comme une organisation journalistique admissible, vous devez être désigné « par une entité visée par règlement pour l'application de la présente définition ».
    Qui désignerait cette entité?
    J'essaie de trouver une autre façon de l'expliquer. Ce serait comme pour n'importe quel...
    Ce n'était pas ma question. J'ai demandé: qui sera responsable de désigner cette entité? Qui est-ce qui nommera ses membres?
    Au bout du compte, ce sera le gouvernement.
    Merci, monsieur le président. Nous y arrivons.
    Qui au gouvernement? Est-ce le Cabinet?
    Il s'agirait du gouvernement ou du Cabinet, selon le processus. Ce pourrait également être le Parlement.
    Il s'agit du Cabinet. Nous y voilà. Nous savons maintenant comment les choses vont se passer.
    Le Cabinet va mettre sur pied une entité qui décidera qui est une organisation journalistique admissible.
    Vous mentionnez la mise sur pied d'une entité. Aucune exigence ne veut qu'il s'agisse de quelque chose qui soit créé à ces fins. L'exigence porte plutôt sur la désignation.
    En d'autres mots, le Cabinet va désigner une entité, laquelle va décider quels organes de presse sont considérés comme des organisations journalistiques admissibles et lesquels ne le sont pas.
    J'aimerais ajouter que...
    Est-ce le cas?
    Le Cabinet se penchera sur la définition qui sera inscrite dans la loi — dans les dispositions législatives — et examinera une demande faite par une organisation pour s'assurer que cette organisation répond aux exigences établies dans la loi. Le Parlement aura déterminé les critères et la définition d'une organisation admissible. Cette définition pourrait être modifiée afin de mieux cerner les désignations, suivant l'avis d'un groupe indépendant. Puis, l'entité attestera que l'organisation répond aux critères, ou procédera à un examen à cet égard.
    Je ne demandais rien de tout ça. Je demandais qui désignera cette entité.
    À l'heure actuelle, nous ne le savons pas. Ce pourrait être le Parlement ou le Cabinet. Tout dépend du processus, et il n'a pas encore été annoncé.
    Cela ne pourrait pas être le Parlement, parce que rien dans la loi ne désigne le Parlement pour la création de ce type d'entité.
    Il y a des agents du Parlement; ils existent, mais ils sont définis dans la loi. Aucune définition de la sorte ne figure ici; il est donc clair qu'il ne s'agit pas du Parlement.
(1640)
    Parfois, les dispositions réglementaires sont approuvées. Certaines sont maintenant approuvées par l'entremise du processus relatif à la Loi d'exécution du budget. Cela va ultimement dépendre...
    Quand cela sera-t-il mis en place? Quand est-ce que ce crédit sera disponible?
    Le crédit d'impôt sur la main-d'œuvre est disponible depuis le début de l'année 2019. Les deux autres le seront dès le début de l'année 2020. Le fait est que le groupe consultatif n'a pas encore été constitué et que l'entité n'a pas été désignée. La désignation pourrait être rétroactive au début de la période visée.
    Le crédit d'impôt sur la main-d'œuvre ne sera disponible que pour les organisations journalistiques admissibles, n'est-ce pas?
    C'est exact.
    Le crédit d'impôt sur la main-d'œuvre est donc déjà en vigueur pour les organisations journalistiques admissibles.
    C'est ce que prévoit le projet de loi.
    C'est exact, selon le projet de loi.
    À quel moment les organisations admissibles devront-elles faire leur déclaration afin de recevoir le crédit d'impôt pour l'année 2019?
    Le crédit s'applique en fonction du salaire ou du traitement payé et du travail qui a été accompli. Depuis janvier 2019, la date limite pour faire une déclaration dépend de la date de fin d'exercice des sociétés ou des contribuables.
    Quand est-ce que cela serait pour la plupart des organisations?
    Pour les sociétés, cela pourrait être n'importe quand. Leur année d'imposition correspond à leur exercice, et elles peuvent choisir un calendrier qui ne correspond pas aux exercices pour les fiducies.
    Cependant, devront-elles en faire la demande à l'intérieur d'un autre délai de 12 mois?
    La date limite pour faire une déclaration se situe généralement à six mois suivant la fin de l'année d'imposition. La plupart des sociétés ont un exercice qui se termine en décembre. Cependant, ce n'est pas le cas pour bon nombre d'entre elles. J'imagine que si votre exercice financier se termine à la fin du mois de janvier avec un mois de dépenses admissibles, la date limite pour faire une déclaration serait six mois après.
    À l'heure actuelle, ces organisations pourraient être en train de prendre des décisions financières en tenant pour acquis qu'elles sont des organisations journalistiques admissibles, n'est-ce pas?
    Bien entendu, les organisations sont libres de prendre des décisions en se fondant sur leur propre analyse de la question de savoir si elles sont reconnues comme une organisation journalistique canadienne admissible, vu les critères établis.
    Cependant, comme mentionné, tandis que les entreprises peuvent prendre des décisions par rapport aux investissements et ainsi de suite — et elles sont libres de le faire —, des renseignements par rapport au groupe consultatif doivent encore être annoncés.
    Je m'adresse à M. Poilievre et aux témoins. J'essaie d'être utile. Dois-je comprendre que, en ce qui concerne l'entité consultative et le groupe indépendant, avant la mise en œuvre de quelque chose de la sorte, il devrait y avoir une quelconque annonce publique faite par le gouvernement? Est-ce exact?
    Oui.
(1645)
    Il y a donc de plus amples renseignements en ce qui a trait aux conseils sur ces mesures fiscales pour le journalisme, mais la façon dont ce comité consultatif et ce groupe indépendant seraient organisés serait annoncée publiquement. Ai-je raison?
    Vous vous trouvez certainement dans une position délicate. Peut-être savez-vous même ce qui se passe, contrairement à nous, et je peux comprendre pourquoi vous ne pouvez répondre à notre question directement, parce que le gouvernement n'a pas encore pris de décision sur la façon dont cela va se faire. Est-ce que cela est juste?
    C'est exact.
    Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais pourrions-nous garder quelques-unes de ces questions pour le ministre?
    Nous allons également le questionner à ce sujet. Le Cabinet pourrait-il désigner lui-même l'entité?
    Allez-y.
    Je ne suis pas sûr de ce qui est possible en principe, mais l'exposé budgétaire énonce clairement l'intention du gouvernement de mettre sur pied une entité administrative indépendante, donc cela ne semble pas correspondre.
    Non, il ne s'agit pas de cela.
    Il y a deux organisations différentes, soit le groupe indépendant et l'entité. Un élément du projet de loi empêcherait-il le Cabinet de désigner lui-même l'entité responsable de décider qui peut être considéré comme une organisation médiatique?
    Il y a un rappel au Règlement de la part de M. Fergus. Nous allons l'écouter, puis nous entendrons la réponse.
    Monsieur le président, il semble que l'on est en train de faire de très grosses hypothèses. Je ne sais pas quelle est la limite quant aux questions auxquelles les représentants peuvent répondre et à ce qui devrait être demandé à un ministre, mais il me semble que nous avons franchi la limite avec cette question.
    Je me souviens d'un ancien premier ministre qui avait dit quelque chose comme: si ma grand-mère avait des roues, elle serait un bus. Je pense que nous ne formulons que des hypothèses. Jusqu'où souhaitons-nous aller avec cela? Je ne pense pas qu'il soit juste que les représentants doivent répondre à cette question; j'estime qu'un ministre pourrait certainement le faire.
    Sur le même sujet, je ne veux pas vivre dans un pays où le gouvernement est celui qui décide ce que les gens peuvent dire et quelles questions il convient de poser.
    C'est exactement pourquoi je tente d'en savoir plus sur cette entité qui décidera qui aura ou non le statut d'organisation médiatique. Alors, mesdames et messieurs — et le président et son maillet —, vous pouvez continuer à faire valoir mon argument pour moi quand je sonne l'alarme au sujet de l'idée que cet organisme existera et qu'il déterminera qui a ou non la possibilité d'œuvrer dans le secteur de l'information aux fins de cet avantage fiscal.
    Voilà pourquoi je pose ces questions. Je pense que M. Fergus a renforcé davantage la nécessité qu'elles soient posées. Je vais les poser encore une fois; j'ai été interrompu trois fois.
    À la lumière du libellé actuel du projet de loi, y a-t-il quoi que ce soit qui empêcherait le Cabinet de se désigner en tant que l'organisme chargé de déterminer qui est une organisation journalistique admissible et qui ne l'est pas?
    Je pense que M. Langdon veut intervenir.
    Pour répondre — encore une fois, je répète l'argument de M. Poilievre —, je ne pense pas que nous possédions l'expertise nécessaire afin de pouvoir dire ce qui est possible. Certes, nous sommes là pour parler des mesures fiscales.
    Ce que je soulignerais, et c'est ce que M. Leblanc était sur le point de faire, c'est qu'à la page 173 du budget, le gouvernement annonce effectivement deux choses. L'une est qu'il établira un groupe d'experts indépendants du secteur du journalisme canadien qui sera chargé de l'aider à mettre en œuvre ces mesures, notamment en recommandant des critères d'admissibilité. Voilà la première étape, si on veut. Ensuite, compte tenu de l'importance du fait de s'assurer que les médias sont capables de fonctionner de façon pleinement indépendante, le gouvernement propose l'établissement d'un organisme administratif indépendant responsable de reconnaître l'admissibilité des organisations de journalisme aux trois mesures fiscales.
    Encore une fois, pour en revenir à votre question précise, je ne pense pas que nous puissions répondre à la question de savoir ce qui est possible. En ce qui a trait à certains des autres sujets; ce qui a été annoncé nous limite quant à ce que nous pouvons dire. Toutefois, il s'agit certainement de ce que le gouvernement a annoncé.
    Plus bas, à la même page, figure la définition de ce qu'on appelle une « organisation journalistique enregistrée ».
    Nous avons déjà discuté de ce qui constitue une « organisation journalistique admissible ». Qu'est-ce qu'une « organisation journalistique enregistrée »?
(1650)
    L'organisation journalistique canadienne doit respecter l'ensemble de critères qui s'applique aux trois mesures; c'est donc ce qui serait administré ou recommandé par le comité consultatif et administré par l'organisme indépendant.
    La définition du terme « organisation journalistique enregistrée » est liée à l'admissibilité au statut de donataire reconnu. Un peu comme dans le cas des organismes de bienfaisance enregistrés, des organisations d'athlétisme amateur canadiennes enregistrées et d'autres types de donataires reconnus, ces organisations seraient tenues de s'enregistrer auprès de l'Agence du revenu du Canada afin de pouvoir produire des reçus de don officiels. Il s'agit d'une exigence supplémentaire pour ces organisations, mais, comme je l'ai dit, cela correspond au régime s'appliquant aux organisations existantes qui peuvent produire ces reçus.
    Dans le cas des organisations journalistiques enregistrées, contrairement aux deux autres mesures, une exigence importante sera qu'elles soient exploitées sans but lucratif.
    Exact. Il est dit ici qu'on entend par « organisation journalistique enregistrée » une organisation journalistique admissible qui a présenté au ministre une demande d'enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l'enregistrement n'a pas été révoqué. C'est le ministre qui décidera quelle organisation est une organisation journalistique enregistrée.
    Oui.
    Pour être clair, il s'agit du ministre du Revenu national, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
    Ainsi, un politicien décidera quelle organisation est ou non une organisation journalistique enregistrée.
    Je veux résumer ce que nous avons appris aujourd'hui. Le Cabinet peut nommer un comité qui décidera quelles sont les règles à respecter pour être un bureau de presse, puis il désignera un organisme, lequel décidera quelle organisation a la possibilité d'être une organisation médiatique; ensuite, le ministre, qui est un politicien partisan élu à la Chambre des communes, décidera si on peut produire ou non des reçus de don en tant qu'organisation journalistique enregistrée. Il s'agit d'un processus incroyablement alambiqué et politique. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi un si grand nombre de journalistes s'inquiètent au sujet de leur indépendance sous le régime du projet de loi.
    Monsieur Poilievre, vous n'avez peut-être pas entendu ce qu'a dit M. Langdon, mais ces propos figurent à la page 133 du document budgétaire. Il a affirmé que le gouvernement établira un comité d'experts indépendant du secteur journalistique canadien pour l'aider à mettre en œuvre ces mesures. Ensuite, il a dit que le gouvernement propose l'établissement d'un organisme administratif indépendant qui sera responsable de reconnaître les organisations journalistiques comme étant admissibles aux trois mesures...
    C'est exactement ce que je viens de dire. C'est précisément ce que je viens tout juste d'affirmer.
    Non, il parlait d'un organisme indépendant. Vous avez été ministre. Vous savez comment le gouvernement fonctionne. Au bout du compte, le conseil exécutif est toujours responsable de toutes les choses qui sont faites, et vous exagérez un peu.
    En fait, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le président, l'ironie tient au fait que ce que vous venez de dire confirme tous les propos que je viens de tenir. Vous avez raison. Le Cabinet sera responsable de déterminer... et c'est ce que vous venez de dire. Le Cabinet sera responsable de déterminer quelle organisation est une organisation journalistique admissible et quelle organisation n'en est pas une, et un ministre sera responsable de déterminer quelles organisations seront des organisations journalistiques enregistrées.
    Vous avez exactement confirmé mes pires soupçons. Il s'agit d'un processus politique conçu par le gouvernement pour lui permettre de déterminer quels bureaux journalistiques pourront obtenir cet avantage et lesquels ne le pourront pas.
    Je tente de présider de façon indépendante, mais je suis entièrement en désaccord avec vous.
    Je laisse la parole à M. Leblanc, puis nous passerons à la prochaine question.
    Concernant le dernier élément, c'est la ministre du Revenu national qui administre le système d'imposition en entier. Je ne pense pas qu'elle évaluera toutes les déclarations de revenus qui, dans le cas de la plupart d'entre nous, doivent être présentées d'ici demain. C'est l'Agence du revenu du Canada qui administre le système fiscal. C'est elle qui enregistre les organismes de bienfaisance. C'est l'Agence du revenu du Canada qui enregistre les associations d'athlétisme amateur canadiennes. C'est elle qui, sous le régime du projet de loi, enregistrerait les organisations journalistiques, s'assurerait qu'elles respectent les critères, afin que la mesure soit adéquatement ciblée: s'agit-il d'un organisme à but non lucratif, tient-il des documents et des dossiers adéquats? Voilà le genre de choses qui sous-tendent la mesure.
(1655)
    Monsieur Dusseault, vous avez la parole.

[Français]

    L'impression actuelle est que le texte semble trop vague. Il est question de la nomination d'une entité administrative, mais le libellé est tellement vague qu'il est impossible de connaître l'identité de cette entité ni sa nature. La seule chose que l'on apprend à la page 207 de la version française, c'est qu'elle sera indépendante. Cependant, le projet de loi en soi est très vague. Il ne précise pas s'il s'agit d'une entité indépendante et n'indique pas non plus si les dispositions pertinentes seront précisées dans la loi ou dans un règlement, comme il est possible de le faire. Nous avons donc l'impression que c'est vague et qu'il reste encore beaucoup d'éléments à déterminer pour la suite des choses.
    Il semble s'agir d'une proposition législative précipitée et qui semble avoir été élaborée dans un ordre autre que celui qui aurait dû être suivi. On aurait dû d'abord établir ce comité d'experts indépendant, puis nommer cette entité indépendante dans le projet de loi C-97 ou par règlement. Les choses ont été tout simplement mal exécutées, mais cela n'est pas la faute des personnes que nous avons en face de nous aujourd'hui. Il est clair que les choses ont été faites dans le mauvais ordre et qu'elles n'ont pas suivi un processus qui satisferait tous les membres du Comité, y compris moi-même.
    Madame Lavoie, ma question concerne le crédit pour les employés. Le projet de loi propose de limiter à 55 000 $ le montant du salaire de chaque employé admissible en dépense de main-d'oeuvre, si j'ai bien compris. Comment en est-on arrivé à ce montant? Serait-il possible d'en savoir davantage à ce sujet? S'agit-il du résultat de consultations sur le salaire moyen dans une organisation journalistique?
    Des consultations ont effectivement été menées auprès de l'industrie.
    Selon Statistique Canada, le salaire moyen d'un journaliste canadien est d'environ 45 000 $. Le montant de 55 000 $ indiqué dans le projet de loi permet donc d'aller au-delà de ce salaire moyen. Par ailleurs, le crédit ne s'applique pas qu'aux salaires des seuls journalistes, mais aussi à ceux de tous les employés présents dans la salle de presse. Le montant retenu permet de couvrir une bonne partie des salaires des journalistes tout en représentant un plafond visant à surveiller le coût total du crédit.
    Le crédit ne s'applique-t-il qu'aux employés gagnant un maximum de 55 000 $, ou s'agit-il plutôt du montant maximal admissible? Ainsi, à titre d'exemple, l'employeur peut-il déduire un montant maximal de 55 000 $ pour un employé qui gagne 70 000 $?
    C'est effectivement la tranche initiale de 55 000 $ du salaire des employés qui est admissible.
    D'accord. Merci, madame Lavoie.

[Traduction]

    Monsieur Kmiec, vous avez la parole.
    Si je comprends bien, il y a trois mesures distinctes. Je veux me concentrer sur les employés de salle de presse admissibles. Selon mon interprétation de la définition, les personnes qui possèdent et exploitent leur propre hebdomadaire dans une collectivité rurale, comme, disons, un petit journal à Okotoks ou à Brooks — quelque part comme cela —, serait très susceptible de n'être admissible à aucune de ces mesures. Les hebdomadaires jouent un rôle essentiel dans les petites collectivités. D'après mon interprétation d'un grand nombre des dispositions du projet de loi, rien de tout cela ne s'applique à eux. Mon interprétation est-elle exacte? Beaucoup de ces hebdomadaires appartiennent à un propriétaire exploitant. Selon mon interprétation du projet de loi, les propriétaires seraient exclus de tout cela.
     Dans le cadre de l'élaboration de ces mesures, nous avons envisagé la possibilité de mettre en place certains critères qui nous aideraient à faire la distinction entre une organisation journalistique et une personne qui pourrait, par exemple, rédiger un blogue. C'est pourquoi, en ce qui concerne la définition du terme « organisation journalistique canadienne qualifiée », nous avons établi les exigences selon lesquelles les organisations doivent employer au moins deux journalistes qui ne sont pas le propriétaire. Nous estimons avoir fixé la barre assez bas pour englober le plus d'organisations médiatiques communautaires possible, et il s'agit certainement de l'une des intentions de ces mesures. Il s'agit de les étendre non seulement aux grandes publications quotidiennes, mais aussi aux organisations médiatiques hebdomadaires.
    Cela dit, nous souhaitons certainement obtenir l'avis du conseil consultatif indépendant pour savoir si ce que nous avons établi est approprié ou non, ou si le libellé devrait être modifié.
(1700)
    Ce n'est pas tout à fait ainsi que j'interprète cette disposition. Elle prévoit « un minimum de 26 heures » et dit que le particulier « est employé », alors que, parfois, il ne l'est pas. Les propriétaires — et ce sont aussi des exploitants — pourraient embaucher quelques pigistes, et ces pigistes répondraient aux exigences de cette disposition, mais pas les propriétaires eux-mêmes.
    Puis, dans l'autre partie de la définition, il est question de « dans le cas d'une société ». Il est indiqué: « son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens ».
    Ce n'est pas le cas de certains de ces hebdomadaires. Le propriétaire est le seul administrateur. Je crois comprendre que certaines des mesures sont destinées aux organismes sans but lucratif, de sorte que le seul moyen dont disposent ces propriétaires pour pouvoir demander à bénéficier de ces mesures serait de convertir leur société en organisme sans but lucratif. Alors, pourquoi êtes-vous le propriétaire exploitant d'un organisme sans but lucratif? Bien franchement, cela change le modèle d'affaires. L'intention du projet de loi est-elle également de changer le modèle d'affaire des hebdomadaires des petites collectivités?
    Il y a deux ou trois éléments... Je veux simplement m'assurer que nous parlons de la même chose. Il s'agit de trois mesures distinctes, et chacune fournit du soutien au secteur journalistique canadien. Le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre dont je pense qu'il est question, qui va jusqu'à 55 000 $ de salaire, est prévu principalement à l'article 23 du projet de loi. Cette mesure n'exige pas que l'on soit un organisme sans but lucratif. C'est la mesure relative aux donataires reconnus qui l'exige. Alors, c'est une chose.
    De plus, la règle générale — comme l'a souligné mon collègue — veut qu'il y ait au moins deux employés indépendants, et elle s'applique à chacune des trois mesures.
    Enfin, vous aviez mentionné que la définition du terme « employé de salle de presse admissible », qui est pertinente uniquement par rapport au crédit d'impôt pour la main-d'œuvre, s'applique aux employés, pas aux sous-traitants indépendants. Je veux simplement préciser cet élément, c'est-à-dire que, si vous avez recours aux services d'un pigiste qui n'est pas un employé, vous n'avez pas accès au crédit d'impôt pour la main-d'œuvre.
    Dans ce cas, pourrais-je vous poser une question au sujet de l'organisation journalistique admissible, parce qu'il est question de « production de nouvelles écrites originales ». Le libellé se poursuit et exclut précisément l'aide aux éditeurs, alors quiconque a touché de l'argent au titre « du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ».
    J'essaie de découvrir qui pourrait en fait être admissible à l'une ou l'autre de ces mesures. Je suis allé chercher une liste de ces aides aux éditeurs, et on avait un tas de publications commerciales: Maclean et d'autres organisations. Ainsi, elles ne seraient pas admissibles à ce crédit d'impôt pour la main-d'œuvre. Est-ce ainsi que je l'interprète? C'est dans le même paragraphe proposé ici.
    Exact. Il est exigé que vous n'ayez pas reçu de montant de ce fonds pour l'année visée.
    De façon générale — et j'espère que c'est utile —, en ce qui concerne l'organisation des règles, la définition du terme « organisation journalistique canadienne qualifiée » se trouve dans le paragraphe 248(1) proposé du projet de loi. Il présente la définition générale du terme « organisation journalistique canadienne qualifiée », laquelle est pertinente par rapport à chacune des trois mesures: la mesure relative aux donataires reconnus, le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre et le crédit pour abonnement aux nouvelles numériques.
    Mais, ensuite, chacune des mesures comporte sa propre série de limites qui peuvent s'appliquer. Par exemple, dans le cas de la mesure relative aux donataires reconnus, il y a le critère du statut d'organisme sans but lucratif. Par ailleurs, le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre comporte un certain nombre d'autres limites, notamment celle qui est liée au Fonds du Canada pour les périodiques.
    Encore une fois, je pense que ma collègue, Mme Lavoie, pourra vous donner plus de détails à ce sujet, mais je veux simplement souligner que c'est la réception dans l'année d'imposition de sommes provenant du Fonds du Canada pour les périodiques. Cette exigence ne disqualifiera pas une organisation si elle a reçu une somme durant l'année d'imposition précédente ou à un autre moment dans le passé. Le dossier de ces sociétés ne sera pas entaché pour toujours. C'est une somme reçue du fonds durant l'année visée.
(1705)
    À la fin, trois définitions sont données pour « organisation journalistique canadienne qualifiée »:
(v) elle produit principalement du contenu de nouvelles originales qui, à la fois:
A) doit être axé principalement sur des questions d'intérêt général et rendre compte de l'actualité, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques,
B) ne doit pas être axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,
    J'essaie de comprendre qui est en fait concerné, car chaque magazine ou journal... En fait, je continue à en lire certains dans leur version papier. Le mot « pas » dans la division 248(1)a)v)(B) proposée couvre pratiquement tout ce que je connais. Je sais que le Maclean's n'y a plus accès. Je pense que ce magazine aurait été la cible, en partie du moins, car il a reçu de l'argent du volet Aide aux éditeurs. J'ai vérifié en ligne, car c'est publié, et il reçoit cette aide. En fait, bon nombre de ces organisations sont des filiales de Rogers. Bon nombre de ces publications ont été soit interrompues, soit vendues.
    J'essaie simplement de comprendre quels organismes seront admissibles. En avez-vous quelques-uns en tête? Je sais qu'il y a un comité, un organisme désigné et tout cela, mais qui serait admissible sur la base de ces critères très stricts? Il semble qu'ils ne seraient pas nombreux, au contraire.
    Monsieur Langdon, allez-y.
    Je pense que nous devrions ratisser aussi large que possible pour repérer les organismes qui s'occupent des questions d'intérêt général. Vos quotidiens, bien qu'ils couvrent des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement, ont pour objectif principal la production de contenu de nouvelles originales. Le passage contenant le mot « pas » sert à dire que ces organismes ne peuvent pas être strictement axés sur l'un de ces sujets. Une publication d'actualité artistique ne serait probablement pas admissible; encore une fois, il ne s'agit pas de porter un jugement sur le travail du comité.
    Comme je l'ai dit plus tôt, en élaborant ces mesures, notre objectif était de couvrir ou de cibler les organismes d'information — encore une fois, vos organismes de nouvelles quotidiennes et de nouvelles communautaires — et de veiller à ce qu'ils soient admissibles à ces mesures, tout en essayant, en même temps, de fixer des limites à chaque publication, une revue spécialisée ou autre, admissible à l'aide fiscale. Je répète, donc, en ce qui concerne les nouvelles d'intérêt général, malgré le fait que ces publications couvrent une variété de sujets différents, c'est justement ce que nous examinons. Nous pensons que la grande majorité des organisations journalistiques de nouvelles écrites devraient être admissibles, selon les critères que nous avons établis, mais nous reconnaissons que nous ne les avons peut-être pas établis de manière appropriée, et c'est pour cela qu'il y aura un comité d'experts qui nous fournira des conseils et des orientations pour ce qui est de la nécessité de redéfinir ou non ces critères.
    C'est donc le comité qui déciderait de la signification de « principalement »? Si vos périodiques sont très axés, disons, sur les sports, on vous dirait que non, vous ne pouvez pas faire ceci, ou...? Il est question ici « des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement », ce qui est très vaste. C'est incroyablement vaste. On laisse essentiellement au comité la possibilité de simplement décider que, si 5 pages sur 20 de votre publication traitent de sports ou de modes de vie, c'est beaucoup trop. Sur la liste du volet Aide aux éditeurs, vous trouvez des magazines comme L'actualité, Châtelaine et d'autres. Ces magazines sont déjà exclus.
    J'essaie simplement de comprendre. Vous avez dit que vous ratissez large, mais c'est à l'opposé de ce que je lis ici. il me semble que c'est un très petit groupe. Un très petit groupe de personnes et d'organisations choisies seraient admissibles, selon ce critère, car le mot « principalement » donne une définition très large. La mention « contenu de nouvelles originales » signifie également qu'on ne ne tire pas ses nouvelles d'un fil de nouvelles.
    Selon ce projet de loi, selon le cadre dans lequel nous évoluons, serait-il possible qu'un service d'informations en ligne actuellement situé au Canada, comme The Post Millennial, dont le contenu original est produit dans un format Web, se contente de reproduire exactement le même contenu dans un imprimé, et ensuite être admissible au crédit d'impôt, à l'enregistrement et au subventionnement des salaires des employés?
(1710)
    J'aimerais préciser, même sans très bien connaître The Post Millennial, une chose sur laquelle j'aimerais revenir, du moins pour ce qui est de la définition d'organisation journalistique canadienne qualifiée; je pense qu'elle convient pour toutes les mesures. Il n'est pas nécessaire que ce soit un imprimé. La définition se concentre sur le contenu des nouvelles écrites, donc, une organisation qui fonctionne peut-être uniquement en ligne — et n'hésitez pas à me corriger si je me trompe —, mais qui produit des articles écrits et du contenu de nouvelles originales serait admissible.
    Je me suis rendu deux ou trois fois dans les bureaux de ce magazine. Je ne pourrais pas dire s'il serait en gros admissible ou non, mais, encore une fois... S'il s'agit d'une organisation principalement axée sur la production de nouvelles, qui comprend aussi quelques articles sur les arts, les modes de vie, le divertissement, etc., qui couvre donc tout le spectre, ou d'une organisation uniquement axée sur les nouvelles et la couverture des institutions démocratiques, ce sont ces organisations que nous cherchons à inclure dans ces mesures, plutôt qu'à les exclure.
    Encore une fois, notre objectif au moment de rédiger la disposition où figure le mot « pas », n'était pas d'inclure les revues spécialisées très axées sur un sujet particulier comme les arts ou les publications d'information sur le divertissement. Ce n'est pas ce que nous cherchons à appuyer par ces mesures.
    J'aimerais simplement revenir sur les arts, car il s'agit d'un exemple. Un magazine sur les arts qui traite des musées canadiens et qui n'a aucun contenu direct de nouvelles n'est-il pas assez bon pour ces mesures? Il doit y avoir des nouvelles. Vous excluez déjà ces organisations dans la disposition suivante, et voici donc ce qu'on nous demande d'approuver ici les organisations: « ayant pour but de promouvoir les intérêts d'une organisation, d'une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités », ce qui s'appliquerait selon moi aux comptables agréés. Les comptables ont leur propre type de magazine qu'ils distribuent; ils produisent donc du contenu original. Il s'agit d'exclure ces types de publications, les contenus de promotion des associations professionnelles qui seraient exclues, et le magazine des professionnels hypothécaires du Canada serait exclu.
    Pourquoi voudriez-vous exclure un périodique qui est axé sur les arts canadiens? J'essaie de comprendre le but de tout cela. Et que se passerait-il si je couvre les nouvelles du monde des arts, à l'exclusion de tout autre chose? Il semble que c'est uniquement pour la couverture d'événements actuels concernant les institutions démocratiques, comme couvrir la politique ou les hommes politiques.
    Je pense que cela serait inclus. Je pense que le but des mesures, c'est d'assurer l'accessibilité continue aux nouvelles et aux informations d'intérêt général pour le public canadien. Encore une fois, nous avons cherché à nous assurer que les organisations ou les périodiques ciblant spécifiquement un sujet en particulier soient exclus, mais, encore une fois, nous reconnaissons que nous avons besoin des conseils du comité d'experts. Nous avons entendu les préoccupations des parties qui pensent que les dispositions ont été rédigées de manière trop étroite, nous essayons donc d'orienter les travaux du comité sur cette question.
    Eh bien, il y a ici même des parties qui sont préoccupées.
    Absolument.
    Merci.
    Avant de vous donner la parole, monsieur Fergus, je précise qu'il est 17 h 15. Nous ajournons la séance à 18 h 30. Je sais que de nombreuses personnes sont venues ici malgré qu'elles ont probablement d'autres choses à faire. Celles qui étaient venues pour la partie 4, de la section 1 jusqu'à la fin peuvent partir.
    Si nous arrivons à la fin de la partie 3, je pense que nous aurons eu de la chance, aujourd'hui, car il nous reste beaucoup de travail sur les mesures fiscales. Je ne veux pas vous faire attendre, et vous pouvez partir.
    Monsieur Fergus, allez-y.
(1715)
    J'aimerais prier nos invités réunis ici aujourd'hui de ne pas regarder avec ces yeux-là leurs collègues de la partie 4 qui partent.
    J'ai seulement quelques questions supplémentaires.
    Monsieur Fergus.
    Merci.
    Monsieur Langdon, je tiens d'abord à vous remercier. Merci beaucoup d'avoir donné des réponses très étoffées aux questions qui ont été posées, j'en suis vraiment reconnaissant. J'aimerais vous donner l'occasion d'examiner certaines d'entre elles.
    Pour en revenir à la question; laissons de côté le critère d'admissibilité et passons à une question plus large, celle de savoir quelle est la contribution active d'un gouvernement ou du Cabinet au moment de déterminer de qui recevrait ou ne recevrait pas ce financement. Vous avez utilisé l'analogie de l'Agence du revenu du Canada.
    Vous avez indiqué que, même quand il y a un ministre est responsable — comme devraient l'être tous les ministres —, le ministre ne participe pas, manifestement, aux activités quotidiennes, aux enquêtes ou aux décisions relatives à ce que les contribuables devraient payer. Selon cette structure, je suppose que ces entités indépendantes devraient déterminer qui serait admissible à ces mesures fiscales dans le domaine du journalisme.
    Est-ce correct? Pourriez-vous nous en dire davantage?
    Absolument. Je dirais peut-être deux choses. La première, c'est que, avant de travailler pour le ministère des Finances, je travaillais pour l'Agence du revenu du Canada. Je dirais donc que, bien sûr, même si la Loi de l'impôt sur le revenu mentionne le ministre du Revenu national, cette autorité est déléguée au commissaire, qui la subdélègue aux fonctionnaires.
    Dans votre travail — j'ai travaillé dans le secteur des organismes de bienfaisance enregistrés —, c'est le directeur général qui a le dernier mot sur les questions relatives aux décisions d'enregistrement, et c'est généralement fait par des fonctionnaires sachant que, parfois, on traite de sujets délicats. Cela dit, en ce qui concerne ces mesures particulières, la décision de créer une entité indépendante découle de la reconnaissance du fait que le processus décisionnel associé aux organisations journalistiques qui est particulièrement délicat. L'intention, c'est de créer un mécanisme indépendant afin d'éviter, justement, ce dont nous discutons aujourd'hui, à savoir, éviter toute accusation d'ingérence du gouvernement dans les affaires des organisations journalistiques et protéger ces organisations de ce type d'interférence potentielle.
    C'est pourquoi c'est énoncé dans ces termes. Je pense que des préoccupations légitimes ont été soulevées. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous donner de réponses pour ce qui est de la composition de cette entité indépendante et de son fonctionnement, mais je peux certainement vous dire ce qui a été annoncé et quelle est l'intention à cet égard.
    Monsieur Langdon, est-il également exact que cette industrie est étroitement consultée pour s'assurer qu'il y a cette indépendance, et pas seulement une indépendance réelle, mais également apparence d'indépendance?
    Absolument. Jusqu'à maintenant, en élaborant ces mesures, nous avons étroitement consulté le secteur journalistique. Cela n'a pas encore été établi ni annoncé, mais le budget, encore une fois, indique que le comité consultatif sera constitué de membres du secteur du journalisme. Ils ont participé à presque toutes les étapes de ce travail.
    Merci beaucoup, monsieur.
    Monsieur Dusseault, allez-y.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Un des aspects problématiques est que, s'il ne s'agissait pas de journalisme, les précisions se trouveraient à la fin des définitions. On préciserait notamment qui se qualifie. Ce serait normalement le ministre qui prendrait la décision et qui en serait redevable. Le problème, à ce sujet, est qu'on ne veut pas que ce soit le ministre qui décide si une organisation journalistique canadienne se qualifie. C'est pourquoi on a créé cette entité qui sera définie plus tard.
    Êtes-vous en mesure de nous donner un exemple de cas où il existe une indépendance de ce genre, de sorte que nous puissions les étudier et voir si les choses ont été faites de façon semblable ou différente?
(1720)

[Traduction]

    Comme il a déjà été dit, nous avons dans ce projet de loi une mesure touchant les dons de biens culturels et je pense que Blaine pourrait nous l'expliquer davantage. C'est un autre exemple où les biens culturels sont désignés comme étant actuellement d'un intérêt exceptionnel ou d'une importance nationale. Cela découle de leur expertise dans le secteur des biens culturels. Cela serait, je pense, un exemple d'un autre cas, prévu non seulement dans la Loi de l'impôt sur le revenu, mais aussi dans le projet de loi qui nous occupe, où un statut est accordé à un autre type de bien culturel par une personne autre que le ministre du Revenu national.
    Le régime dont parle M. McGowan encadre les dons de biens culturels canadiens certifiés. Ce régime met surtout l'accent sur l'expertise de l'entité décisionnelle plutôt que sur son indépendance. Quand une personne fait don d'un bien culturel canadien à un établissement désigné, comme un musée ou une université, c'est pour que le bien culturel donne droit à des incitatifs fiscaux bonifiés. Aux incitatifs fiscaux pour les dons de bienfaisance s'ajoute, pour ce bien, l'exonération de l'impôt sur les gains en capital découlant de la disposition. La personne peut présenter une demande à la Commission canadienne d'examen des exportations des biens culturels, laquelle déterminera si le bien — par exemple, une oeuvre d'art ou toute autre forme de bien culturel canadien — doit être désigné comme un bien « d'importance nationale » ou qui présente un « intérêt exceptionnel ». Bien sûr, en ce qui concerne les dons présentant un « intérêt exceptionnel », il faudra que la Loi d'exécution du budget soit adoptée. Si la Commission rend une décision favorable, le bien donne droit à des incitatifs fiscaux bonifiés. Dans le cas contraire, la personne peut aller plaider sa cause devant la Cour de l'impôt, je crois. Il y a donc un mécanisme indépendant dans ce contexte.
    Même si l'organisme fait partie, au bout du compte, du gouvernement — puisqu'il s'agit d'un sous-élément du ministère du Patrimoine canadien— , il s'agit tout de même d'un tribunal indépendant et, comme je l'ai dit, il est possible de s'adresser aux tribunaux.

[Français]

    Mon collègue Pierre Poilievre a parlé du règlement ou de la loi qui suivra plus tard. Ce n'est qu'à ce moment qu'on verra qui va nommer les membres qui feront partie de cette entité. Si des organisations croient qu'une décision n'est pas fondée sur des motifs valables, je suppose que les décisions de cette entité pourront faire l'objet d'un recours judiciaire auprès de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt, dans ce cas-ci. Cela sera-t-il défini tout de suite ou seulement dans la loi ou le règlement qui suivra?

[Traduction]

    Encore une fois, je n'ai malheureusement pas de détails précis à vous donner, puisque la réponse à votre question dépendra du type d'organisme qui sera mis sur pied. Dans la mesure où il s'agira d'un organisme établi par la loi — et dont l'indépendance est prévue dans la loi —, on pourrait s'attendre à ce que les recours judiciaires auprès d'une cour ou d'un tribunal quelconque soient prévus dans la même loi. Cela fonctionne habituellement ainsi.
    Par défaut, lorsqu'une décision émane d'une entité gouvernementale, il est toujours possible de présenter une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. Il y en a probablement d'autres que j'oublie. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais on prévoira certainement un certain mécanisme de recours dans ce qui sera présenté. Il faudra cependant attendre de voir ce qui sera annoncé.
(1725)

[Français]

    Il faudra attendre que cette entité soit créée par la loi ou par règlement. Sinon, cela se fera par voie de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
    J'ai une dernière question pour M. Langdon.
    Il y a des exceptions pour des choses qui ont une visée très particulière. On parle de secteurs comme les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement. Était-ce voulu de ne pas inclure le domaine de la politique? Par exemple, un média axé seulement sur la politique aurait-il droit à ce crédit? J'imagine que cela entre dans la définition du paragraphe précédent. Est-ce le cas?

[Traduction]

    Puisque nous voulons créer un mécanisme pour aider le journalisme canadien, nous avons mené des études pour cerner les domaines clés que nous voulions soutenir; nous avons conclu — et on nous a fait remarquer — que les organismes journalistiques locaux risquent de disparaître. Pour bon nombre de personnes, ces organismes sont la seule source d'information sur leur collectivité. Il y a également un risque que les organismes qui diffusent des nouvelles canadiennes disparaissent. Ces organismes remplissent un rôle important en renseignant les Canadiens afin qu'ils puissent prendre des décisions importantes qui auront une incidence sur leur vie.
    Une conclusion que nous avons tirée en particulier de notre travail est que les organisations journalistiques remplissent un rôle important dans les sociétés démocratiques, parce qu'elles obligent les institutions et les acteurs les plus puissants à rendre des comptes. C'est pour cette raison que la définition générale met l'accent sur la couverture des institutions démocratiques, sans pour autant se restreindre aux organisations journalistiques qui s'intéressent uniquement à la politique.
    Quand nous élaborons une mesure fiscale, nous veillons toujours à ce qu'elle soit parfaitement ciblée. Une mesure fiscale trop générale, d'une part, coûtera beaucoup plus cher, et, d'autre part, ne soutiendra pas nécessairement la cible.
    Nous sommes bien sûr conscients, je crois, de la valeur des nombreuses publications qui existent. Je ne veux pas laisser entendre — comme je l'ai peut-être fait dans mon témoignage précédent — qu'un organisme qui diffuse de l'information sur la communauté artistique ne mérite pas d'aide pour une raison ou pour une autre. Selon moi, par ces mesures fiscales, nous cherchons à cibler plus précisément les organismes qui diffusent des nouvelles et de l'information générale sur les institutions démocratiques et qui en font la couverture. Je vous ai déjà expliqué pourquoi.

[Français]

    C'est une longue réponse pour dire qu'une organisation journalistique ne faisant que de la politique aurait droit aux mesures proposées ici.
(1730)
    À ce sujet, on dit ce qui suit dans la définition:

[Traduction]

doit être axé principalement sur des questions d’intérêt général et rendre compte de l’actualité, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques [...]

[Français]

    Cela ne veut pas dire que l'organisation peut uniquement faire cela, mais plutôt que cet élément doit être inclus pour la raison que mon collègue a mentionnée. Je ne pense pas qu'il soit clair, d'après cette définition, que pour pouvoir se qualifier, le journal ne peut se concentrer que sur cet aspect. Cela devient une question d'interprétation.
    Il faut que l'organisation couvre une variété de nouvelles d'intérêt général pour le public, y compris des nouvelles de nature politique.
    Un organisme journalistique qui ne couvrirait que des faits divers, des affaires courantes — qui exclurait donc le domaine de la politique —, ne se qualifierait pas. C'est cela?
    Une organisation qui couvrirait les affaires municipales pourrait se qualifier. Cela devient du cas par cas. C'est pour cette raison qu'un organisme indépendant devrait se pencher sur ces questions.

[Traduction]

    J'ai l'impression que certaines déclarations qui ont été faites créent un peu de confusion.
    Si j'ai bien compris, les diverses entités — qu'il reste à nommer — auront à déterminer si un organisme est admissible à un avantage fiscal, puisqu'il s'agit d'une mesure fiscale. Elles ne détermineront pas si l'organisme est un journal. Il y a énormément d'éléments à prendre en considération dans cette discussion, et certaines choses qui ont été dites laissent entendre que le gouvernement — ou une entité quelconque — pourrait déterminer qui est un journaliste.
    En vérité, il est seulement question ici de mesures fiscales, n'est-ce pas?
    Merci, monsieur le président. C'est exact.
    Merci.
    Passons à l'article 1.1.6.1, le crédit d'impôt sur le revenu des particuliers pour les abonnements numériques. Avez-vous des questions?
    Passons à l'article 1.1.6.2, le crédit d'impôt remboursable pour la main-d'oeuvre à l'intention des organisations journalistiques. Nous avons déjà beaucoup parlé de journalisme. Je crois que nous pouvons poursuivre.
    Nous en sommes à l'article 1.1.6.3, l'accès à des incitatifs fiscaux de bienfaisance pour les organisations journalistiques à but non lucratif. Nous pouvons encore une fois poursuivre.
    Nous sommes rendus à l'article 1.1.7, l'instauration du crédit canadien pour la formation. Nous allons accueillir un autre témoin. Y a-t-il des questions à propos de l'instauration du crédit canadien pour la formation?
    Monsieur Dusseault, allez-y.

[Français]

    Voulez-vous nous rappeler les chiffres? Je pense qu'on parlait d'un maximum de 250 $ par année, jusqu'à un montant maximal de 5 000 $ pour la vie.
    C'est cela. Pour des gains d'au moins de 10 000 $ par année d'imposition, on accumule un montant de 250 $.
    Je vais donner un exemple. Disons que, dans quatre ans, j'ai l'intention de suivre un cours pour améliorer mes compétences, lequel coûte 2 000 $. En travaillant, j'accumulerais 250 $ chaque année. Après quatre ans, cela ferait 1 000 $. Je pourrais recevoir un remboursement allant jusqu'à 50 % de mes frais de formation.
    Pour un cours de 2 000 $, je pourrais recevoir un remboursement de 1 000 $. Si je décidais que ce n'est pas le bon moment pour suivre le cours, je continuerais à travailler. Pour chaque année, j'accumulerais un montant pour frais de formation jusqu'à ce que je suive le cours.
     Ce compte n'est pas un compte d'épargne-études. C'est l'Agence du revenu du Canada qui va garder en note ce montant. N'est-ce pas?
(1735)
    Oui. Chaque année, je pourrais vérifier le montant dans mon avis de cotisation ou dans mon dossier sur Internet. Je pourrais vérifier mon compte. C'est un montant notionnel.
    Réclame-t-on le remboursement de ces frais dans la déclaration de revenus ou au moment où on reçoit la facture?
    On réclame un remboursement allant jusqu'à 50 % des frais de scolarité dans la déclaration de revenus et jusqu'au montant qu'on aura accumulé.
    Je crois que les établissements dont les frais de scolarité sont admissibles à un remboursement sont déjà définis dans la loi. Ce n'est pas n'importe quel établissement dont les frais de scolarité sont admissibles. N'est-ce pas?
    Oui. Grosso modo, ce sont les établissements admissibles, parce qu'il y a maintenant un crédit d'impôt pour frais de scolarité. Il y a deux listes.

[Traduction]

    Monsieur Maxson, voulez-vous ajouter quelque chose?

[Français]

    Ce sont à peu près les mêmes établissements que ceux pour le crédit d'impôt pour frais de scolarité, mais ils doivent être au Canada.
    C'est donc assez large. Cela peut être autant des établissements d'études professionnelles que des établissements d'études postsecondaires. C'est cela?
    Oui. Actuellement, il y a deux listes pour le crédit d'impôt pour frais de scolarité. Chaque province ou territoire a sa liste d'établissements postsecondaires, que ce soit des universités, des collèges et des cégeps, et les frais de scolarité exigés par ces établissements sont admissibles.
    Le ministère de l'Emploi et du Développement social a aussi sa propre liste. Il certifie des établissements qui donnent de la formation pour améliorer les compétences. Il peut s'agir d'un cours d'une durée plus limitée. Ces deux listes regroupent les établissements dont les frais de formation sont admissibles.

[Traduction]

    Merci.
    Madame Rudd, vous avez la parole.
    Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai deux ou trois choses à dire à propos du crédit canadien pour la formation. Vous nous avez bien expliqué que les montants s'accumulent, disons, dans le compte d'une personne et que l'argent peut être utilisé plus qu'une fois. Les gens peuvent suivre une formation, puis attendre quelques années avant d'en suivre une autre si cela peut les aider dans leur carrière.
    J'aimerais aussi parler du programme complémentaire de l'assurance-emploi qui est censé soutenir tout cela. J'ai recueilli d'excellentes questions et de très bons commentaires à ce sujet. Pour les petits entrepreneurs en particulier, les formations ont toujours coûté cher, parce qu'ils doivent remplacer un employé qui suit une formation.
    Les gens qui sont en transition entre deux emplois ont droit à l'assurance-emploi dans de tels cas. Je crois qu'il est question de quatre semaines au maximum de prestations d'assurance-emploi, en plus des montants complémentaires versés pour la formation. Est-ce bien cela?
    Oui. On a amorcé les consultations afin de régler les détails de la prestation de soutien à la formation d'assurance-emploi.
    Cela ne fait pas partie du projet de loi à l'étude, mais le ministère de l'Emploi et du Développement social va consulter les employeurs, les travailleurs et les établissements de formation afin de régler tous les détails pertinents. L'objectif est de fournir un soutien parfaitement complémentaire. Les gens pourront toucher une prestation de soutien à la formation d'assurance-emploi afin de remplacer le revenu qu'ils ne pourront pas toucher pendant qu'ils sont en formation. Le crédit, quant à lui, servirait à aider à payer les droits.
    Je veux également être certaine de la fourchette d'âge des personnes admissibles. On reconnaît que la formation des jeunes travailleurs est tout aussi importante que celle des travailleurs plus âgés qui veulent toujours apporter leur contribution. Je crois que l'âge maximal est de 64 ans, n'est-ce pas?
    C'est exact.
    Je devrais préciser que la limite d'âge s'applique au crédit. En ce qui concerne la prestation de soutien à la formation d'assurance-emploi — même si je ne suis pas un expert du sujet —, elle est calculée en fonction de l'admissibilité à l'assurance-emploi, c'est-à-dire le nombre d'heures d'emploi admissible accumulées avant la formation.
(1740)
    Merci beaucoup.
    Avez-vous d'autres questions sur le crédit canadien pour la formation?
    D'accord, merci. Passons à l'article 1.1.8, le traitement aux fins de l'impôt de l'accès au cannabis à des fins médicales. Avez-vous des questions à ce sujet?
    Puisqu'il n'y en a pas, y a-t-il des questions à propos de l'article 1.1.9, l'élargissement de l'exception consentie aux coopératives agricoles ou de pêche pour le calcul du revenu admissible aux fins de l'application de la déduction accordée aux petites entreprises?
    Allez-y, monsieur Dusseault.

[Français]

    A-t-on évalué le nombre d'entreprises qui seraient touchées par cette mesure.

[Traduction]

    Je ne peux pas vous donner le nombre d'entreprises qui seraient touchées au total. Sachez cependant que nous avons apporté cette modification à la lumière des commentaires fournis par divers intervenants qui ont communiqué avec le ministère. Un certain nombre d'intervenants ont jugé que c'était suffisamment important pour envoyer des mémoires réclamant que cette modification soit faite. Cela aura des conséquences concrètes. Je n'ai cependant pas de nombres précis à vous donner quant aux entreprises agricoles ou de pêche qui seraient touchées.

[Français]

    Cette mesure est accessible à des coopératives, mais des entreprises agricoles et de pêche pourraient y recourir, même si elles ne sont pas des coopératives.
    Pourquoi cela ne touche-t-il que l'agriculture et la pêche? Y a-t-il une raison d'ordre fiscal? Est-ce qu'on excluait auparavant les entreprises n'appartenant pas au domaine de la pêche ou de l'agriculture?

[Traduction]

    À mon avis, il y a deux raisons. La première est historique et la deuxième est stratégique. Il y a quelque temps, des règles ont été adoptées afin d'empêcher les petites entreprises d'obtenir indûment des déductions multiples. Un exemple classique serait un cabinet d'avocats qui a 100 partenaires et qui, disons, suivant les règles classiques régissant la déduction accordée aux petites entreprises, partagerait sa limite de déduction de 500 000 $ entre ses partenaires.
    Grâce à la planification fiscale, chaque partenaire dans mon exemple pourrait alors créer une société secondaire qui fournirait des services à la société en nom collectif, ce qui aurait pour effet de multiplier l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises; ainsi, le montant de 500 000 $ prévu pourrait, au bout du compte, pour poursuivre mon exemple, aller jusqu'à 50 millions de dollars. C'est l'exemple type du genre de transactions que nous voulons empêcher.
    Relativement à cette mesure, le ministère a consulté diverses entreprises agricoles et de pêche dont la structure était, du point de vue juridique, très similaire à ce que je viens de décrire. Puisqu'ils devaient obligatoirement être membres d'une coopérative, les membres de la coopérative devaient avoir des parts dans la coopérative et étaient considérés comme des actionnaires aux fins des règles régissant les déductions accordées aux petites entreprises.
    Les membres fournissaient leurs produits agricoles ou de pêche à la coopérative, et ils ont fini par être visés par les règles, même si ce n'était pas leur objectif stratégique. Ils ne touchaient pas aux profits de la coopérative. Ce genre de structure d'entreprise diverge de la cible prévue dans les règles visant à lutter contre la multiplication. Pour cette raison, dans un budget précédent, les règles ont été modifiées afin d'exempter les produits agricoles et de pêche vendus à une coopérative.
    Nous avons poursuivi nos consultations avec les intervenants des industries agricoles et de pêche et avons recueilli des rétroactions à propos de ce problème; cette mesure a été prise en conséquence. Il existe un certain nombre de structures d'entreprise qui fonctionnent tout à fait, sur le plan économique et organisationnel, comme les coopératives pour lesquelles le gouvernement avait prévu une exception, mais qui, pour des raisons techniques, ne sont pas considérées comme des coopératives. Ces préoccupations, cependant, ne sont pas aussi vives lorsqu'il est question des entreprises agricoles ou de pêche, en comparaison des autres industries.
    Il a donc été décidé d'étendre aux entreprises agricoles et de pêche la déduction accordée aux coopératives, parce qu'on reconnaît, encore une fois, qu'elles sont très similaires sur le plan économique. Nous avons déterminé qu'il serait inapproprié, sur le plan fiscal, de les traiter différemment aux fins de l'impôt, quand la différence principale est qu'une entreprise est considérée comme une coopérative, et l'autre pas, en raison d'un détail technique.
    Dans d'autres industries — par exemple, pour revenir à mon exemple du cabinet d'avocats —, ces aspects n'entreraient pas en considération.
(1745)
    Je peux vous donner une explication, en ce qui concerne les pêcheurs. Nous sommes tous au courant du fonctionnement des coopératives. Disons que vous avez 30 pêcheurs qui font partie d'une coopérative. Sous l'ancien régime fiscal, le taux d'imposition était supérieur lorsque les pêcheurs fournissaient leurs prises à leur propre coopérative au lieu de les vendre à quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passait, effectivement.
    Ils veulent vendre leurs prises à la coopérative, l'entreprise à laquelle ils participent, mais, en raison d'une anomalie dans le régime fiscal, ils sont forcés de vendre à un autre acheteur, sur les quais, à cause du taux d'imposition considérablement différent. Voilà pourquoi on a modifié les règles pour les coopératives et, si j'ai bien compris, vous dites que d'autres types d'entreprises se retrouvent dans le même genre de situation. Voilà les conséquences, en termes simples.
    Y a-t-il d'autres questions sur l'article 1.1.9?
    D'accord. Passons à l'article 1.1.10, la prolongation du crédit d'impôt pour exploration minière.
    Madame Rudd, allez-y.
    Merci. J'aimerais poser quelques questions pour obtenir un peu plus de contexte à ce sujet.
    Durant plus d'une décennie, ce programme était renouvelé chaque année. Certes, nous avons entendu dire qu'au cours de la dernière décennie, la situation était très difficile pour les petites sociétés minières, si vous voulez. Les activités d'exploration minière coûtent très cher, et obtenir du capital s'avère encore plus difficile.
    J'aimerais que vous abordiez certains points. Tout d'abord, la stabilité qu'assure cette disposition de cinq ans. Croyez-vous que le travail effectué à cet égard aidera le secteur minier à obtenir du capital et du financement à plus long terme?
    Comme vous l'avez mentionné, au cours de la dernière décennie au moins, l'industrie a demandé à maintes reprises que le renouvellement soit pour plus qu'une année. En réponse aux préoccupations, le gouvernement a annoncé une prolongation de cinq ans.
    Existe-t-il une raison pour ne pas rendre le programme permanent et ne l'offrir que durant cinq ans? Je comprends pourquoi on passe d'une année à cinq années, pour ce qui est de la stabilité et de la possibilité de planifier et, comme je l'ai dit, d'obtenir du capital. Y a-t-il, toutefois, une raison pour laquelle ce programme n'est pas permanent?
    Cela concerne les choix stratégiques du gouvernement; il nous est donc difficile de commenter. Habituellement, les mesures sont introduites de façon temporaire, de manière à pouvoir les examiner après un certain temps. Dans le cas présent, compte tenu de la difficulté à obtenir du capital, cela laissera cinq ans au gouvernement pour réévaluer la nécessité de la permanence de ce programme.
(1750)
    Merci beaucoup.
     Y a-t-il autre chose à ajouter à propos du crédit d'impôt pour l'exploration minière?
    Nous passons maintenant à l'article 1.1.11, qui porte sur le traitement aux fins de l'impôt du revenu d'entreprise des organismes communautaires attribué à leurs membres. Y a-t-il des questions à ce sujet?
    Monsieur Sorbara, allez-y.
    Quelle est la définition d'une organisation communautaire, s'il vous plaît?
    En général, il s'agit de communautés dont les membres ne peuvent détenir des biens. C'est vraiment à cela que tient la question fiscale. À bien y penser, les gens reçoivent habituellement leur propre salaire, leur propre revenu, et nous imposons en conséquence. Ici, selon les principes de base d'un organisme communautaire, les gens ne peuvent détenir des biens de cette manière; ils doivent les détenir en commun. Il faut aborder la question de l'imposition un peu différemment dans ces cas.
    Y a-t-il d'autres questions?
    Nous allons passer à l'article 1.1.12, qui porte sur le relèvement du plafond de retrait du Régime d'accession à la propriété et sur la modification de la façon dont le régime s'applique en cas d'échec du mariage.
    Monsieur Dusseault, vous avez la parole.

[Français]

    La question évidente est de savoir pourquoi on a choisi un montant de 35 000 $.
    Je pense que c'est pour refléter la dernière augmentation du plafond, qui a eu lieu en 2009. Cela fait 10 ans. Cela donne une augmentation assez raisonnable. C'est aussi pour tenir compte de la conjoncture du marché du logement. L'idée était d'offrir aux premiers acheteurs une augmentation raisonnable.
    Dans bien d'autres cas dont on a discuté précédemment, même dans le cadre de ce projet de loi, on parlait des intervenants qui vous ont fait part d'une situation et l'on disait que c'était pour cette raison qu'on faisait des changements aujourd'hui afin de répondre à ces préoccupations. Est-ce le cas dans cette proposition? Honnêtement, je n'ai pas entendu cela souvent de la part des jeunes.
    Dans le document budgétaire, on parle des jeunes en disant que cette mesure les aiderait, parce qu'on présume que les premiers acheteurs sont jeunes. Est-ce que beaucoup de jeunes sont venus vous dire que le retrait de 25 000 $ d'un REER pour participer au régime d'accession à la propriété, le RAP, n'était pas suffisant et qu'il fallait 35 000 $? Cela vient-il d'une consultation quelconque?
    Je vous remercie de la question.
    Nous avons reçu plusieurs demandes, surtout de la part de groupes du secteur immobilier. C'est dans le domaine public. Si l'on regarde les chiffres ventilés selon l'âge, on constate que presque la moitié des personnes qui retirent le montant maximal, à savoir 25 000 $, ont moins de 40 ans. Ce n'est pas une mesure qui s'adresse à tout le monde. Néanmoins, plusieurs jeunes Canadiens et Canadiennes vont profiter de cette augmentation.
    J'ai entendu dire que l'on pourrait recourir plusieurs fois au régime d'accès à la propriété, par exemple lorsqu'il y a eu une séparation. Je n'avais jamais entendu parler de cela dans le cas de l'autre mesure. Chez nous, à Sherbrooke, quelques personnes m'ont déjà abordé à ce sujet. Je veux savoir si une limite sera imposée.
    Pourra-t-on avoir accès au régime de façon illimitée ou seulement deux ou trois fois? Je n'ai pas vu ces détails dans le projet de loi. Pouvez-vous nous éclairer à ce propos?
(1755)

[Traduction]

    Cela s'applique à un acheteur d'une première maison. La deuxième mesure prévoit que, même si une personne n'est pas acheteuse d'une première maison, elle peut participer au régime d'accession à la propriété dans le cas où elle vit l'échec d'un mariage et remplit les conditions.
    Vous voulez savoir si on peut y avoir accès lors de l'échec d'un deuxième ou d'un troisième de mariage?

[Français]

    Dans un couple, est-ce la personne qui achète une propriété pour la première fois qui aura le droit de faire le retrait ou est-ce que les deux personnes pourront le faire?
    Prenons l'exemple d'une personne qui a fait un retrait dans le passé, qui s'est par la suite séparée de son conjoint et qui s'est remariée avec un partenaire n'ayant jamais fait de retrait. Ce dernier pourrait donc faire un retrait, mais est-ce que ce serait également le cas de l'autre partenaire?
    Je pense que, dans ce cas, tous les deux auraient le droit de faire un retrait. Si l'on a déjà eu recours au régime et que, après la rupture d'un mariage ou d'une union de fait, on demeure admissible, une condition importante s'applique: il faut rembourser le plein montant avant de recourir à nouveau au régime.
    Cela va dépendre de la situation précise.
    Il n'y a donc pas de limite, mais c'est conditionnel au remboursement du plein montant.
    En réalité, il y a des limites puisqu'il faut rembourser le plein montant et que, en général, cela prend du temps.

[Traduction]

    Merci.
    Monsieur Kmiec, allez-y.
    Selon les données de 2017 de l'Agence du revenu du Canada — qui sont les dernières que j'ai pu trouver sur le régime d'accession à la propriété —, seulement 20 250 personnes ont retiré le montant maximal pour participer au RAP.
    À votre avis, combien d'autres personnes retireront le montant maximal ou profiteront du régime pour retirer 35 000 $?
    Pouvez-vous nous fournir une ventilation de ces chiffres et nous dire à quoi nous devons nous attendre? Est-ce qu'une modélisation a été faite?
    Je crois que le coût est basé environ sur la même chose... Si l'on examine chaque année les cas des quelque 20 000 personnes qui retirent 25 000 $, on constate que ce sont habituellement celles qui retireraient un montant plus élevé si elles le pouvaient. En fait, il y a une certaine distribution. Certaines personnes retireront un montant un peu plus élevé seulement. Certaines personnes pourraient retirer 30 000 $ et d'autres retireront jusqu'à 35 000 $. Cela dépend de l'état de leurs finances, de ce qu'elles ont dans leur REER, de ce qu'elles souhaitent acheter et du type de paiement initial dont elles ont besoin.
    Le ministère a-t-il déjà effectué une analyse de la distribution en fonction de l'âge?
    Oui, et c'est ce dont je parlais lorsque j'ai répondu à M. Dusseault. Je viens tout juste de voir ces chiffres. Je le répète, environ 20 000 personnes ont retiré le montant maximal, c'est-à-dire 25 000 $, en utilisant le régime d'accession à la propriété. Environ la moitié d'entre elles sont âgées de moins de 40 ans. En tout, c'est près de la moitié.
    Chaque année, environ 300 000 personnes achètent une première maison. Bien souvent, on croit que ce sont de jeunes personnes, mais ce n'est pas toujours le cas. Bien des gens achètent leur première maison plus tard au cours de leur vie. Êtes-vous en train de dire que la moitié de ces 20 000 personnes seraient âgées de moins de 40 ans, si l'on se fie aux modèles réalisés par le ministère?
    Ces statistiques sont semblables à celles de l'Agence du revenu du Canada. Elles sont ventilées en fonction de l'âge.
    D'accord.
    Y a-t-il une raison administrative pour laquelle le gouvernement n'aurait pas pu indexer ce RAP à l'inflation? Existe-t-il un système ou un mécanisme qui fait que cette mesure serait déraisonnable, ou s'agit-il simplement d'un choix stratégique?
    À mon avis, il s'agit davantage d'un choix stratégique. C'est une bonne question. C'est le genre de choses que l'on n'utilise qu'une seule fois, ou en une seule année. Il y a d'autres choses que l'on peut utiliser année après année. Si vous les indexez, vous pourrez peut-être les utiliser, mais vous en aurez ensuite un peu plus, et encore un petit peu plus. Je suppose que c'est la décision stratégique qu'a prise le gouvernement.
    Cet article, et l'article 1.1.13, qui porte sur l'élargissement de la responsabilité concernant le paiement de l'impôt sur le revenu découlant de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un compte d'épargne libre d'impôt, ont été abordés plus tôt. Y a-t-il des questions?
    Monsieur Dusseault, allez-y.
(1800)

[Français]

    L'institution financière a-t-elle l'obligation de divulguer certaines activités liées à un compte d'épargne libre d'impôt, ou CELI?
    Autrement dit, est-ce que l'institution financière a l'obligation de divulguer le fait que le CELI sert à une activité découlant de l'exploitation d'une entreprise? Il me semble que c'est le sujet abordé ici.
    Pourquoi enlèverait-on la responsabilité juridique des institutions financières? À tout le moins, ont-elles l'obligation de divulguer ce qui se passe quant aux CELI qu'elles offrent à leurs clients?

[Traduction]

    Pour que ce soit bien clair, cette mesure à l'égard des institutions financières ne les décharge pas de la responsabilité solidaire lorsque des activités commerciales s'exercent au moyen d'un compte d'épargne libre d'impôt. Au contraire, en ce qui concerne l'impôt applicable à l'exploitation d'une entreprise au moyen d'un compte d'épargne libre d'impôt, elle limite la responsabilité solidaire de l'institution financière au montant se trouvant dans ce compte. De plus, un montant serait associé à la distribution de biens à partir du compte d'épargne libre d'impôt, après que l'institution financière a reçu l'avis de cotisation ou l'avis d'une mesure prise contre la fiducie et soit informée de sa responsabilité fiscale. Une institution financière ne pourrait se libérer de cette responsabilité solidaire en retirant tout l'argent du CELI et en le distribuant. Cela n'élimine pas la responsabilité relative à la fiducie du CELI, mais définit la limite de la responsabilité à hauteur des biens placés dans le compte d'épargne libre d'impôt. On s'attendrait à ce que les recouvrements d'impôt s'effectuent directement à partir du CELI.
    Ensuite, cette mesure étend la responsabilité au détenteur du CELI, qui est le mieux placé pour savoir s'il exploite une entreprise ou non. Sa responsabilité solidaire n'est pas éliminée, mais est limitée, en fonction de la valeur des actifs qu'il détient en tant que fiduciaire.
    Nous passons maintenant à l'article 1.1.14, qui porte sur les mesures fiscales pour les employés devant rembourser un trop-payé de salaire. Cela aurait-il un lien avec le système Phénix, monsieur Dusseault?

[Français]

    Non, j'imagine qu'il n'y a aucun lien.
    Ma question concerne la raison pour laquelle on a choisi de mettre la décision entre les mains de l'employeur plutôt qu'entre celles de l'employé ayant reçu un trop-payé. Pourquoi la décision de donner son accord et de dire à l'employé de rembourser seulement le montant net après la déduction de l'impôt revient-elle à l'employeur?
    Pourquoi la décision a-t-elle été mise entre les mains de l'employeur, et non de l'employé, qui pourrait tirer avantage de cette mesure?

[Traduction]

    Bienvenue, encore une fois, monsieur Maxson.
    Merci.
    Le problème, c'est que cela nécessite certainement que bien des changements soient apportés aux systèmes de paie et aux processus des employeurs.
    On a voulu mettre en place une solution qui pourrait être appliquée en peu de temps. Nous savions que le gouvernement fédéral avait l'intention d'agir rapidement à cet égard dans le cas du système de paie Phénix, et nous souhaitions également étendre la mesure aux employeurs du secteur privé. Cependant, nous ne voulions pas imposer un fardeau indu à ces employeurs en exigeant la mise à jour de leurs systèmes de paie et de leurs processus.
    Selon les discussions que nous avons eues avec les intervenants, nous sommes en mesure d'espérer que ce sera mis en place dans le secteur privé, puisque cela simplifiera la vie des employés. Je crois que cela simplifiera également la vie des employeurs, qui ne cherchent pas à déduire plus qu'il n'est nécessaire de la paie de leurs employés.

[Français]

    D'accord.
    Dans le cas où l'employeur déciderait de tirer avantage de ce nouveau système, reprendrait-il de l'employé seulement le montant net équivalant à son salaire, puis l'employé rembourserait l'employeur? En fait, l'employeur rembourserait-il le montant complet? Serait-ce plutôt au gouvernement de le faire? J'essaie de mettre les choses dans le bon ordre.
    Le gouvernement remboursera-t-il ensuite l'employeur pour le trop-payé en fait d'avantages sociaux, comme le régime de pension et les retenues fiscales?
(1805)

[Traduction]

    Cela concerne simplement tout l'impôt, les cotisations au Régime de pensions au Canada et les cotisations au Régime de l'assurance-emploi qui sont retenues par l'employeur. À l'heure actuelle, quand un employé rembourse son employeur, disons un an ou deux après le trop-payé, il rembourse le montant total, soit le salaire reçu en plus de l'impôt et des autres cotisations qui ont été retenues sur son salaire. Dans les faits, l'employé recevrait de l'Agence du revenu du Canada le montant de la différence des cotisations, de l'impôt, des cotisations au Régime de l'assurance-emploi et des cotisations au RPC, au moment de produire sa déclaration.
    Ce que nous proposons dans ce projet de loi, c'est que l'employeur ne retienne que la partie salariale et que l'ARC rembourse la différence à l'employeur, de sorte que ce dernier n'aurait plus à agir en tant qu'intermédiaire.
    Merci.
    Monsieur Fergus, vous avez la parole.

[Français]

    Merci beaucoup, monsieur Maxson.
    Concernant ces dispositions dans la Loi, c'est certain qu'avec le cas du système de paie Phénix, plusieurs employés du secteur public ont été affectés par elles.
    J'imagine que vous avez tenu des consultations auprès des syndicats de la fonction publique. Les avez-vous consultés? Quelle était la teneur des discussions qui ont mené à ces propositions?
    Merci beaucoup de la question.
    Oui, nous avons eu des discussions avec les représentants syndicaux, surtout dans le cadre des rencontres réunissant des représentants du gouvernement et des syndicats pour parler de façon continue des enjeux liés à Phénix, dans notre cas.
    Jusqu'à présent, la réponse des syndicats a été positive. Ils sont satisfaits de cette mesure et de la souplesse offerte par le gouvernement quant à cette proposition.
    Merci beaucoup.

[Traduction]

    Monsieur Kmiec, avez-vous des commentaires à faire sur ce point?
    En ce qui concerne le prochain point que vous allez aborder, j'allais faire ce que je vous ai dit que je ferais.
    D'accord, il sera question de l'accroissement de l'aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l'équipement de stockage d'énergie électrique.
    Monsieur Kmiec, allez-y.
    Monsieur le président, je vous ai dit au début de la séance que je présenterais une motion à ce moment-ci pour permettre aux représentants du ministère de...
    Oh, je croyais que ce serait quand tout serait terminé.
    Oh non, je ne ferais jamais cela, je présenterai la motion maintenant. L'avis a été donné; j'ai proposé la motion le 15 novembre 2018. Je sais que vous devrez en trouver une copie, laquelle, je crois comprendre, est conforme aux règles. La motion a été adoptée par le Comité et se lit comme suit :
Que, conformément au paragraphe 108(2) du Règlement, le Comité entreprenne une étude sur la décision prise par le Canada en 2017 d'adhérer à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII) et qu'il présente un rapport à la Chambre sur: a) les répercussions de l'adhésion à la BAII sur la représentation du Canada au sein des institutions financières internationales de Bretton Woods, en particulier le Fonds monétaire international et la Banque mondiale; b) la manière dont l'adhésion à la BAII se conforme aux objectifs nationaux et internationaux du Canada en matière d'économie et de développement; que, conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité demande au gouvernement de déposer une réponse détaillée au rapport dans les 120 jours suivant la présentation de ce dernier.
    Si vous voulez que je m'arrête pendant que l'on distribue la motion, il me fera plaisir de le faire; je peux aussi passer directement à la motion.
    Je crois que nous pouvons simplement expliquer aux témoins qu'un membre peut présenter une motion en tout temps du moment qu'elle était prévue à l'ordre du jour. Il convient de présenter la motion, elle peut donc faire l'objet d'un débat.
    Allez-y, monsieur Kmiec.
(1810)
    Monsieur le président, je fais cela parce que j'ai beaucoup de motions devant le Comité, mais celle-ci, à mon avis, est pertinente à l'heure actuelle en raison des mesures commerciales qu'a prises la Chine contre le Canada, lesquelles touchent précisément les producteurs de canola. On entend dire que ces mesures s'étendent maintenant au soya et à nos produits du porc; il semble donc que ces mesures commerciales prises contre nous s'élargissent.
     Comme l'a mentionné le chef des conservateurs fédéraux, une des mesures que nous devrions prendre, non pas comme représailles, mais en réponse aux mesures commerciales de la Chine, c'est de nous retirer de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Les députés savent cela: nous avons examiné cette question il y a deux ans, et le Parlement en a été saisi. On l'a forcé à l'examiner. Nous avons essayé de présenter plusieurs motions devant le Comité et ensuite à la Chambre des communes pour retirer ce financement.
    Il y a plusieurs raisons de le faire; cela ne concerne pas seulement les mesures commerciales. La situation des droits de la personne en Chine empire et touche particulièrement les musulmans ouïghours. Également, le ministère des Finances a tenu une consultation publique. J'ai déposé une plainte auprès de la commissaire à l'information parce que le ministère m'a menti et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai des lettres de confirmation devant moi. J'aimerais seulement montrer que j'ai fait mes devoirs avant de soumettre cette question au Comité.
    D'abord, nous pouvons peut-être faire une récapitulation sur la BAII. Le gouvernement fédéral a décidé d'acheter 0,9 % des actions de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, une banque qui vise précisément à faire avancer les intérêts politiques étrangers de la République populaire de Chine. C'est une banque qui finance trois projets de pipelines à l'étranger. Nous avons tous entendu le ministre dire qu'on réaliserait un grand projet en banlieue de Pékin, ce qui permettrait aux résidants de cette région d'abandonner le charbon et de consommer du gaz naturel à bas prix. Voilà ce qu'il n'a pas mentionné: je ne vois pas pourquoi les contribuables canadiens devraient subventionner ces projets alors que nous essayons de construire d'excellents pipelines au Canada et tentons d'exporter ces produits dans les marchés étrangers. Il s'agit de nos produits.
    Un des projets que la BAII finance, c'est la ligne transanatolienne qui sera en concurrence avec les produits canadiens dans les marchés internationaux.
    Un autre projet de pipeline au Bangladesh est également financé.
    Plusieurs arguments défavorables à cette participation sont renforcés par les mesures commerciales qu'a prises la Chine contre nous. À mon avis, il serait judicieux de réagir de façon mesurée pour montrer au gouvernement chinois que nous avons également des munitions que nous pouvons utiliser. Il ne s'agit pas d'une relation à sens unique dans laquelle nous ne pouvons rien faire au nom des producteurs de canola canadiens.
    Jusqu'à maintenant, trop peu de mesures ont été prises, et notre réaction est trop lente, particulièrement sur le plan technique, pour contrer les mesures mises en œuvre par les responsables chinois visant à bloquer d'excellents produits de canola de haute qualité bien perçus sur la scène internationale, et les produits du porc et de soya sont maintenant ciblés. Cela a eu une incidence énorme sur l'économie de l'Ouest du Canada.
    J'ai déjà mentionné que la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures fait avancer les intérêts politiques étrangers de la République populaire de Chine. J'aimerais citer un représentant chinois qui a dit: « [...] politique, politique, politique: n'oubliez jamais cela. C'est le prolongement d'une nouvelle politique du président Xi pour dominer la mer de Chine méridionale et l'Asie. »
    Elle fera « la promotion d'une version du capitalisme d'État de la Chine, non pas des marchés transparents », selon l'article « China Trounces U.S. Smart Power », paru en 2015 dans le Wall Street Journal. Ces deux citations sont tirées de l'article « The Asian Infrastructure Investment Bank: Multilateralism on the Silk Road » de Mike Callaghan du Lowy Institute for International Policy.
    Tout porte à croire, selon les discours faits par le président Xi, que la BAII est simplement un autre outil dans sa trousse pour faire progresser les intérêts politiques étrangers de la Chine, et c'est la raison pour laquelle je veux me pencher là-dessus. Si c'est l'objectif de cette banque, alors nous ne devrions pas y participer.
    C'est le moment idéal pour le gouvernement canadien d'exercer des pressions sur le gouvernement chinois afin de régler le conflit sur le canola. Il s'agit d'une mesure pondérée. Nous n'allons pas trop loin. Le gouvernement a annoncé sa participation à cette banque en 2017. Nous n'avons pas encore dépensé tout l'argent. Nous avons investi moins de 100 millions de dollars, mais il reste environ 256 millions de dollars qui sont encore prévus pour acheter la première tranche de ces actions. J'aimerais que le gouvernement se retire graduellement de cet accord et vende toutes ses actions en guise de réponse initiale aux mesures commerciales chinoises.
    Le ministère a tenu une consultation publique du 9 novembre au 21 décembre 2018. Il s'agissait d'une consultation publique à laquelle tous les Canadiens pouvaient participer, alors, le 28 novembre, j'ai créé une page Web pour que les Canadiens qui s'intéressent à la question — nombre d'entre eux de partout au pays ont communiqué avec moi — puissent y participer. Par la suite, je me suis mis en copie conforme invisible de tous les courriels envoyés de cette page Web afin d'avoir une copie de ce que les gens envoyaient et d'effectuer un suivi auprès d'eux. Plus de 1 200 Canadiens ont participé à cette consultation publique. J'ai ensuite présenté une demande d'accès à l'information pour laquelle j'ai reçu une réponse le 15 mars 2019. Elle précisait, et elle est rédigée sur du papier à en-tête officiel, que mon numéro de dossier est le 1199283 et que le numéro de dossier du commissariat est le A-2018-01679-CL.
(1815)
    On me dit que ma demande n'existait pas.
    Lorsque mon personnel a effectué un suivi auprès des agents responsables en disant qu'il pouvait leur envoyer toutes les copies conformes invisibles des courriels, ils ont présenté leurs excuses dans les cinq minutes suivantes et, le 11 avril, ils ont corrigé leur erreur et dit qu'une recherche dans leurs dossiers ministériels leur avait permis de trouver 1 243 pages en lien avec ma demande. J'ai ces courriels devant moi; je les ai tous imprimés afin d'en avoir une preuve.
    Le fait qu'on m'ait dit initialement que ces documents n'existaient pas est un échec complet du système d'accès à l'information. Je n'accuse pas le ministre de cacher quoi que ce soit. Je crois vraiment qu'il s'agit d'un problème ministériel. Je ne devrais pas avoir à m'envoyer une copie conforme invisible des courriels que je reçois afin de m'assurer que la consultation publique est tenue de façon équitable et transparente et que les parlementaires peuvent accéder à l'information.
    J'ai déposé une plainte auprès de la commissaire à l'information. Je n'ai pas encore reçu de réponse à savoir si elle va examiner cette affaire.
    Il n'y a que deux choses qui ont pu se produire. D'abord, le ministère a fait preuve d'incompétence lorsqu'il a recueilli les courriels. J'aurais pensé qu'il y aurait un compte Outlook et qu'on aurait simplement copié et collé le tout en caviardant les renseignements personnels des gens afin que je ne puisse pas les voir lorsqu'on m'aurait fourni les courriels.
    Je voulais seulement voir si des gens avaient voulu participer à la consultation et savoir quels types d'arguments ils avaient avancés. En fait, je n'ai aucun de ces courriels parce que personne dans la pile de courriels que j'ai reçus n'a dit que le Canada devrait continuer à participer à la BAII, ce qui renforce la nécessité que le Comité se penche sur cette question. Je crois qu'il dispose d'assez de temps en juin pour le faire. Je sais que ce n'est pas le moment idéal parce que nous devons étudier le projet de loi d'exécution du budget. Dès que nous le pourrons, nous devrions examiner la BAII. Dans ma motion, je n'ai pas fixé le nombre de séances nécessaires pour réaliser cet examen.
    Nous devrions tenir compte des effets qu'ont sur les producteurs de canola les mesures commerciales prises par la République populaire de Chine contre le Canada. Ces producteurs devront décider très rapidement dans les prochaines semaines ce qu'ils vont semer. Il y aura des répercussions sur les producteurs de soya et les éleveurs de porc partout au Canada. Nous devrions sérieusement envisager de nous retirer de la BAII. Je dirais que nous devons le faire en vue de montrer que nous pouvons répondre aux mesures chinoises. Il faut que ce soit une mesure pondérée; il n'est pas nécessaire d'aller trop loin. C'est quelque chose auquel les Chinois porteront attention. Vous avez entendu nos dirigeants. Il y avait trois points faciles. Je crois que le troisième point concernant le retrait de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, c'était qu'il était opportun de le faire. Environ 500 millions de dollars des contribuables financeront un jour les divers projets de pipelines. Une liste de ces projets se trouve en ligne, et certains peuvent être très valables ou fort raisonnables, mais je ne crois vraiment pas que les réponses du ministre au cours de la période de questions aujourd'hui tiennent la route. La Chine est la deuxième économie mondiale en importance. Elle n'a vraiment pas besoin de 500 millions de dollars des contribuables canadiens pour financer un projet de pipeline en banlieue de Pékin pour que les citoyens de cette région abandonnent le charbon et consomment du gaz naturel propre. Elle n'a vraiment pas besoin de faire cela.
    C'est une mesure pondérée que nous pourrions prendre. Nous pourrions l'examiner pendant une séance et ensuite recommander au gouvernement de se retirer de ces investissements. Il serait facile pour nous de faire le point sur la situation actuelle. Peut-être qu'en 2017, le gouvernement... Je me souviens que des fonctionnaires ont fait valoir des arguments en faveur de ces investissements et défendu la logique de cette décision. Je m'y opposais, mais, deux ans plus tard, nous pouvons la revoir. Je crois qu'il incombe aux membres du Comité de fournir les meilleurs conseils possible au ministre. Peut-être que le ministre en reçoit d'autres personnes. Je suis inquiet parce que j'ai présenté une demande d'accès à l'information et qu'on m'a initialement répondu que ces documents n'existaient pas. J'ai dû ensuite informer la commissaire à l'information qu'on avait commis une erreur pour laquelle j'ai une trace écrite, que je lui ai remise.
    À mon avis, tout ce qui entoure cette décision sur la participation à la BAII sent mauvais. Par conséquent, je crois qu'il est temps de réaliser une étude — un examen. Je ne sais pas combien de séances nous devrions tenir sur ce sujet ni combien de temps nous devrions prévoir, mais cela vaut la peine de recommander par la suite — et j'espère que d'autres membres du Comité seront d'accord avec moi — que le Canada se retire de la BAII.
    Nous participons déjà à la Banque asiatique de développement dirigée par le Japon. Nous devrions assurément investir dans cette banque, mais la BAII est gérée par Pékin et depuis Pékin...
    Il s'agit d'une mesure pondérée par rapport aux mesures commerciales qu'a prises la Chine contre les producteurs de canola canadiens. Les producteurs au pays doivent savoir que nous sommes à leurs côtés, et c'est une mesure que nous pourrions prendre et qui ne nuirait pas directement à l'économie canadienne. Nous ne proposons pas d'interdire les produits chinois. Nous disons simplement que nous ne devrions pas participer à leur banque.
(1820)
     L'autre chose que je vais mentionner, c'est que j'ai fait inscrire une question au Feuilleton avec mon collègue M. Ron Liepert, qui a déjà été un membre du comité des finances, dans laquelle il était demandé si des entreprises canadiennes ou des emplois canadiens avaient été créés grâce à cette banque et à notre participation dans celle-ci. On m'a répondu que ce n'était pas le cas.
    On a affirmé dans les médias — un article a été publié il y a à peine quelques mois — qu'une entreprise canadienne avait possiblement reçu un contrat de sous-traitance pour l'un de ces projets. Peut-être que 500 millions de dollars pour un contrat de sous-traitance est tout simplement trop peu. La réponse à ma question inscrite au Feuilleton indiquait que le gouvernement n'avait pas connaissance que des emplois avaient été créés dans le secteur privé ou que des entreprises canadiennes avaient obtenu du travail.
    Il est urgent que les producteurs sachent que nous sommes derrière eux et que nous allons passer de la parole aux actes. Une étude rapide suivie d'une recommandation au gouvernement est la bonne chose à faire à l'heure actuelle. J'espère que tous mes collègues ainsi que ceux de l'autre côté vont m'appuyer.
    Y a-t-il d'autres interventions à ce sujet?
    Monsieur Sorbara, allez-y.
    Je voudrais un vote par appel nominal.
    (La motion est rejetée par 5 voix contre 3.)
    Nous revenons maintenant à la section portant sur l'élargissement des mesures fiscales pour les bornes de recharge de véhicules électriques et l'équipement de stockage d'énergie électrique. Y a-t-il des questions à propos de cette section?
    En ce qui concerne la section 1.1.16, qui traite de l'admissibilité des projets menés conjointement avec des producteurs belges au crédit d'impôt pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, y a-t-il des questions à ce sujet?
    La section 1.1.17, qui est la section suivante, traite des règles applicables aux calculs du facteur d'équivalence en ce qui touche les régimes de pension agréés qui font référence à la bonification du Régime de pensions du Canada.
    Monsieur Fergus, allez-y.

[Français]

    J'aimerais poser une brève question.
    J'aimerais juste savoir si ces modifications vont avoir un effet sur les montants prédéterminés par le Régime des rentes du Québec ou le Régime de pensions du Canada.

[Traduction]

    Cette modification est en grande partie de nature technique. Lorsque vous avez un régime de pension à prestations déterminées ou un régime de pension agréé qui comprend une formule à prestations déterminées intégrée aux prestations du Régime de pensions du Canada, le facteur d'équivalence approprié peut être pris en compte sur le feuillet T4 de l'employé. De cette façon, cela n'aurait pas d'effet négatif. Il s'agit de s'assurer que le facteur d'équivalence approprié peut être inscrit sur le feuillet T4 d'un employé suivant le nouveau Régime de pensions du Canada bonifié.
    Lorsque vous avez des régimes de pension agréés assortis de formules à prestations déterminées, ceux-ci seraient intégrés au Régime de pensions du Canada. Une fois qu'on aura décidé de les intégrer au Régime de pensions du Canada bonifié, leur facteur d'équivalence sera moins élevé en raison du Régime de pensions du Canada, faisant en sorte que l'employé recevra le feuillet T4 et aura plus de droits de cotisation à un REER.
    Le résultat final est qu'il y a un facteur d'équivalence approprié sur le feuillet T4 de l'employé dans ces circonstances. En conséquence, l'employé aurait plus de droits de cotisation à un REER.
(1825)

[Français]

    Cela ne changerait donc pas les plafonds de cotisations. Cela changerait seulement le montant que les gens vont recevoir. C'est cela?

[Traduction]

    Cela modifie les facteurs d'équivalence qui sont pris en compte dans votre...

[Français]

    Toutefois, les plafonds ne vont pas changer. Est-ce exact?

[Traduction]

    Cela ne change rien aux cotisations au Régime de pensions du Canada bonifié, en effet.
    Cela ne change rien au plafond.
    En fait, aucune décision n'a été prise sur l'intégration du régime de pension auquel nous, les fonctionnaires, participons.
    Voici un exemple de ce qui pourrait arriver. Supposons qu'un régime de pension est actuellement intégré au Régime de pensions du Canada. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie simplement que, sur votre première tranche de gains, essentiellement, jusqu'à concurrence du maximum de gains annuels ouvrant droit à pension, vous cotisez au RPC, donc vous cotisez moins à votre propre régime de pension, et les prestations de retraite sont alors également rajustées en conséquence.
    Disons que, en tant que fonctionnaires, nous recevons environ de 1,3 à 1,4 % des gains annuels jusqu'à concurrence du MGAP, puis 2 % de plus que le MGAP. Essentiellement, cela permet d'augmenter la part du RPC ou du RRQ, de sorte qu'il est possible — et, encore une fois, il s'agit d'une décision prise pour les régimes de pension individuels — que le montant cotisé par les employeurs et les employés ainsi que les avantages corrélatifs reçus par le régime de pension offert par l'employeur diminuent.
    Je comprends cela. J'essaie juste de comprendre la possibilité...
    Il y a un plafond pour les contributions que vous pouvez faire par année, n'est-ce pas?
    Pour les régimes à prestations déterminées, c'est sur les prestations qu'il peut y avoir une accumulation; ce n'est pas sur les cotisations. Essentiellement, vous pouvez accumuler par année de service jusqu'à — quels sont les chiffres? — près de 2 500 $. Cela ne changera pas.
    D'accord, c'est tout pour cette section et toutes les sections de la partie 1.
    Merci, madame Lavoie, monsieur McGowan, monsieur Leblanc et monsieur Maxson.
    Nous verrons si nous pouvons passer à la section suivante, la partie 2.
    Il ne reste que deux minutes.
    C'est vrai, mais on peut peut-être y arriver.
    Pour nous parler de la partie 2, qui porte sur la modification de la Loi sur la taxe d'accise — mesures relatives à la TPS/TVH — et d'un texte connexe, nous accueillons M. King et Carlos Achadinha.
    Qui commence?
    Je commencerai par une explication de la partie 2. Je m'appelle Carlos Achadinha. Je suis le directeur principal responsable des questions de politique en matière de TPS — la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée. La partie 2 en particulier porte sur quelques modifications mineures et modestes qui sont incluses dans le budget en ce qui concerne l'application de la TPS.
    Essentiellement, il y a quatre mesures dans ce projet de loi concernant la TPS. Trois d'entre elles sont liées aux mesures relatives à la santé. Il s'agit en gros d'élargir les mesures existantes en matière de santé qui sont actuellement assujetties à la TPS. Il y a un allégement pour les services de soins de santé de base, de sorte que vous ne payez pas d'impôt sur ces services. Il y a en fait trois ajouts à ce type d'allégement.
    Le tout premier figure aux articles 76, 78 et 79. L'allégement de la TPS s'applique aux fournitures et à l'importation d'ovules humains et d'embryons in vitro. Cette mesure vise à aider les gens qui se tournent de plus en plus vers la procréation assistée pour fonder leur famille; ainsi, c'est un moyen d'aider les personnes qui souffrent de certains problèmes d'infertilité. Cela permet d'obtenir un allégement pour l'acquisition de ces produits particuliers.
    La deuxième mesure concerne divers produits de soins pour les pieds. Il existe actuellement une exemption pour divers produits de soins pour les pieds — par exemple, les déambulateurs à mouvements contrôlés de la cheville, les orthèses de talon et les bas de compression anti-emboliques. À l'heure actuelle, ces produits sont exemptés lorsqu'ils sont achetés sur ordonnance d'un médecin. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'élargir cette possibilité afin de permettre qu'ils puissent également être achetés sur ordonnance d'un podologue ou d'un podiatre autorisés. Ce sont d'autres professionnels de la santé que les gens consultent lorsqu'ils sont aux prises avec ces problèmes de pied. Il ne s'agit là que d'un élargissement d'un allégement qui existe déjà.
    La troisième mesure dans le domaine de la santé consiste à offrir un allégement explicite pour ce que nous appelons maintenant les services de soins de santé multidisciplinaires. Il s'agit essentiellement d'une mesure visant les programmes de réadaptation dans le cadre desquels différents professionnels de la santé peuvent se regrouper pour vous offrir un seul service, soit un service de réadaptation. Si tous ces services étaient fournis séparément, il y aurait une exemption, mais lorsqu'ils sont fournis ensemble comme un service unique, la loi ne prévoit pas clairement une exemption explicite pour cette mesure particulière. Cette mesure prévoit un allégement explicite pour ces services de soins de santé multidisciplinaires.
    La quatrième mesure n'est qu'une mesure corrélative. Il a été question ici du seuil élargi de l'impôt sur le revenu pour les déductions d'entreprises à l'égard des véhicules à émission zéro. Sous le régime de la TPS, les entreprises ont le droit de récupérer la taxe payée sur les intrants qu'elles utilisent à des fins commerciales. À la suite des changements apportés au seuil de déduction dans la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est passé de 30 000 à 55 000 $ pour les véhicules à émission zéro, il y aura une augmentation de ce que l'on peut réclamer pour les crédits de taxe sur les intrants jusqu'à ce même seuil.
    Cela couvre très rapidement les modifications apportées à la TPS.
(1830)
    Y a-t-il des questions à propos de cette section? Je n'en entends aucune; sommes-nous d'accord pour aborder la partie 3 afin que ces gens n'aient pas à comparaître de nouveau? D'accord.
    Pour la partie 3, nous allons passer à M. King.
    Je suis le directeur général de la Division de la taxe de vente et d'accise au ministère des Finances. Je vais parler brièvement des articles 81 à 86. Ceux-ci proposent d'appliquer le nouveau taux de droits en fonction de la teneur en THC sur certains produits du cannabis. Cette proposition s'appuie sur le régime actuel des droits d'accise, qui est entré en vigueur lorsque le cannabis à des fins non médicinales est devenu légal en octobre dernier.
    Actuellement, les catégories légales de produits du cannabis dont la vente est autorisée sont le cannabis frais et séché, les huiles, les graines et les plants de cannabis. Toutefois, de nouvelles catégories de produits, à savoir les produits du cannabis comestibles, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique, pourront être vendues légalement plus tard cette année en vertu de la Loi sur le cannabis. Le gouvernement propose de modifier le cadre des droits d'accise sur les produits du cannabis afin d'appliquer plus efficacement ces droits aux nouvelles catégories de produits ainsi qu'aux huiles de cannabis, qui sont déjà en vente légalement.
    En particulier, la partie 3 met en œuvre des modifications visant à ce que ces produits soient assujettis à la taxe d'accise en fonction de la quantité totale de tétrahydrocannabinol, ou THC, qui est le principal composant psychoactif du cannabis. L'introduction de ce nouveau taux établi en fonction de la teneur en THC a été éclairée par les commentaires que le ministère a reçus de l'ARC et de l'industrie du cannabis.
    Le cadre actuel des droits d'accise sur les produits du cannabis impose le plus élevé de deux taux. Le premier est un taux de droits fixe établi en fonction des intrants totaux relatifs au plant de cannabis pour un produit, et le deuxième est un droit ad valorem qui repose sur le prix à la production. Toutefois, les producteurs de cannabis ont exprimé certaines préoccupations concernant le calcul potentiellement complexe des droits d'accise sur les huiles lorsqu'ils sont fondés sur la quantité d'intrants relativement au cannabis.
    Le fait d'avoir un taux fixe fondé sur la teneur totale en THC pour certains produits du cannabis simplifierait la conformité. Cela permettrait aux producteurs, ainsi qu'à l'ARC et à d'autres administrateurs de calculer et de vérifier plus facilement les droits d'accise sur les produits du cannabis comestibles, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique.
    En même temps, cette proposition harmonise mieux le régime des droits d'accise aux recommandations du milieu des soins de santé, parce que les droits sont fondés sur la composante intoxicante du cannabis qu'est le THC. À cet égard, c'est semblable à la façon dont les droits d'accise s'appliquent aux produits alcoolisés comme les spiritueux. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er mai 2019.
(1835)
    C'est bientôt.
    D'accord. Y a-t-il des questions à propos de cette section?
    Ça alors, vous vous en tirez bien!
    Merci beaucoup, et, de cette façon, vous n'aurez pas à revenir la prochaine fois où nous parlerons des mesures fiscales, par exemple.
     Cela dit, nous accueillerons la Banque du Canada et le directeur parlementaire du budget demain à 11 heures. Puis, à 15 h 30, nous étudierons le projet de loi S-6.
    Sur ce, merci à tous.
    La séance est levée.
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