:
La séance est ouverte. Vous avez tous déjà entendu ce laïus à de nombreuses occasions, alors je résume: nous nous penchons aujourd’hui sur la loi d’exécution du budget.
Je tiens d’abord à vous dire que je sais fort bien que des fonctionnaires sont présents pour traiter de toutes les sections de ce projet de loi et je vous présente mes excuses. Nombre d’entre vous avaient probablement d’autres projets pour ce soir et nous vous sommes reconnaissants, malgré cela, de comparaître devant notre comité, quoi que vous ayez eu envie de faire d’autre.
Nous allons commencer par la section 4 de la partie 6, qui a pour titre « Valeurs ou titres émis ou garantis par des gouvernements étrangers. » Sur ce sujet, nous allons entendre M. Nicolas Marion, directeur, Gestion des réserves, Direction de la politique du secteur financier à Finances Canada, et M. Grahame Johnson, directeur général, Gestion financière et opérations bancaires à la Banque du Canada.
Bienvenue à vous deux. Je crois savoir que vous entendez commencer par nous faire une brève déclaration préliminaire. Ensuite, nous passerons à la discussion.
:
Bonsoir, monsieur le président. Je vous remercie de nous avoir invités à discuter avec vous des modifications proposées à la Loi sur la Banque du Canada et à la Loi sur la monnaie.
Ces modifications vont permettre au gouvernement de retirer le cours légal de certains billets canadiens, et permettre à la Banque du Canada de gérer plus efficacement la qualité des billets en circulation. Les billets émis par la Banque du Canada, ainsi que les pièces émises par la Monnaie royale canadienne, constituent ce qu’on appelle la monnaie légale. Cela signifie que ces instruments ont été approuvés pour le règlement de créances au Canada.
Le retrait du cours légal de certaines coupures de billets signifie que ceux-ci ne pourraient plus être utilisés pour le règlement de créances.
[Français]
En gros, il sera plus difficile de faire des achats au moyen de billets n'ayant pas cours légal. Les commerçants les refuseront car ils ne pourront pas s'en servir pour payer leurs dettes. Toutefois, ces billets ne perdront par leur valeur pour autant. La Banque du Canada continuera de les honorer.
[Traduction]
La Banque du Canada appuie cette initiative parce que le pouvoir de retirer le cours légal de certaines coupures de billets nous permettrait de gérer les billets en circulation de façon plus sécuritaire. Les nouveaux billets de banque sont dotés de caractéristiques plus sécuritaires qui rendent les contrefaçons plus difficiles, et, dans l’ensemble, ils sont en meilleur état. Conserver des billets de banque intégrant les dernières technologies et en bon état leur permettrait de circuler plus efficacement dans la chaîne des transactions.
À ce jour, tous les billets de banque émis par la Banque du Canada, depuis 1935, conservent leur cours légal, même si les caractéristiques de sécurité sur les plus anciens sont absentes ou faciles à contrefaire. Le retrait de la circulation des billets les plus anciens contribuera à donner au public le sentiment de pouvoir utiliser les billets restants en circulation en toute confiance et permettra aux systèmes en place de les traiter efficacement.
Comme annoncé dans le budget de 2018, si le Parlement accorde à la Banque du Canada le pouvoir de retirer ce cours légal, son intention est de procéder ainsi pour les billets de 1 $, de 2 $, de 25 $, de 500 $ et de 1000 $. Cela nécessite des modifications à deux lois, parce que si le pouvoir d’émettre des billets est inscrit dans la Loi sur la Banque du Canada, c’est la Loi sur la monnaie qui définit leurs caractéristiques précises.
[Français]
De nombreuses banques centrales ont le pouvoir de supprimer le cours légal de leurs vieux billets. À la Banque d'Angleterre, notamment, le retrait de cours légal fait souvent partie des stratégies d'émission. Lorsqu'un nouveau billet est mis en circulation, l'ancienne et la nouvelle série circulent en parallèle pendant une période prédéterminée. Ensuite, il faut s'adresser à la banque centrale pour se faire rembourser les vieux billets. La Banque d'Angleterre, par exemple, a émis un nouveau billet de 10 livres en septembre, et a annoncé en novembre que l'ancienne coupure cesserait d'avoir cours légal quatre mois plus tard.
Au Canada, cependant, les billets visés par la suppression de cours légal ne sont plus en circulation. Il s'agit des coupures de 25 $ et de 500 $, qui datent de la première émission de billets par la Banque du Canada, en 1935; des billets de 1 $ et de 2 $, qui ont cessé d'être émis respectivement en 1989 et en 1996; et des billets de 1 000 $, qui ne sont plus émis depuis 2000.
Cette décision ne devrait donc pas avoir de conséquences importantes pour la plupart des Canadiens. Ces coupures ne sont plus produites depuis des dizaines d'années et sont rarement utilisées pour effectuer des transactions.
[Traduction]
Si le Parlement accorde ce pouvoir au gouvernement, la banque indiquera clairement aux Canadiens comment se faire rembourser les billets concernés. Il faudra pour cela, pendant un certain temps, se présenter dans une institution financière et, par la suite, s’adresser directement à la Banque du Canada.
Je me ferais un plaisir de répondre à vos questions.
:
Permettez-moi de vous répondre point par point.
La Banque du Canada a un processus séparé pour les billets mutilés. Si on trouve des billets enterrés et qu'on est incapable de déterminer de quelle coupure il s'agit, on peut quand même les échanger à la Banque du Canada. Qu'ils soient enterrés ou détruits, parfois dans un incendie, nous avons un service que nous fournissons aux Canadiens pour nous assurer que ces billets conservent leur valeur.
Pour ce qui est du cours légal, nous avons cherché quelle était la meilleure pratique dans le monde. En général, il s'écoule un temps entre l'annonce du retrait du cours légal et le retrait même. Comme c'est la première fois au Canada, nous allons apprendre à mesure comment procéder dans notre communication avec les Canadiens. Cependant, en réponse à votre question directe sur d'autres solutions possibles et sur un délai plus long qui peut être accordé, reconnaissez que nous n'avons pas émis de billets de 1 000 $ depuis 18 ans maintenant, c'est-à-dire depuis 2000. Étant donné qu'il en reste encore en circulation, comme je l'ai dit, on pourra toujours les échanger à la Banque du Canada. Nous avons des mécanismes en place aujourd'hui qui nous permettent d'accepter ces billets, de les créditer et de leur donner une valeur nominale.
:
Merci beaucoup, madame Lambert et monsieur Wall.
Nous passons maintenant à la section 7 de la partie 6, intitulée « Compensation et règlement des paiements ». Les témoins peuvent-ils s'avancer?
Nous avons, de Finances Canada, Mme Bourdeau, conseillère principale, Direction des finances et des échanges internationaux; M. Sample, directeur général par intérim, Division des marchés des capitaux; M. Brown, directeur, Stabilité financière; et M. Vaillancourt, directeur, Politiques de paiements. De la Banque du Canada, nous avons M. Chande.
Soyez les bienvenus. Vous avez la parole.
:
Je vous remercie, et bonsoir.
La section 7 de la partie 6 propose de modifier la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de mettre en oeuvre un cadre de résolution des infrastructures de marché financier qui permette d'avoir en place la trousse d’outils appropriée pour intervenir dans l’éventualité peu probable qu’une IMF fasse faillite.
Les infrastructures de marché financier, aussi appelées IMF, sont des pôles de transactions financières qui facilitent la compensation, le règlement et l'enregistrement de paiements. Certaines IMF sont désignées et supervisées par la Banque du Canada, si on estime qu'elles posent un risque systémique ou de paiement. Il est important que ces IMF désignées continuent d’exercer leurs activités, même pendant les périodes de stress.
Par conséquent, ces modifications créeront un cadre de résolution qui facilitera l'élaboration de plans de résolution crédibles et réalisables pour les IMF, et fournira aux autorités une base juridique pour intervenir si une IMF est incapable de se rétablir d’un événement de stress.
Les modifications proposées aideront à préserver la stabilité financière, à maintenir des services essentiels des IMF et à réduire au minimum l'exposition du public à des pertes pendant une crise financière.
Je vous remercie.
:
Merci de ces précisions.
Y a-t-il des questions?
Nous en avons terminé, alors. C'est inhabituel.
Je vous remercie de votre témoignage. L'explication devait être claire.
Nous passons maintenant à la section 8, intitulée « Loi sur le tribunal canadien du commerce extérieur ».
Nous avons Mme Villeneuve, économiste, Règles du commerce international, Direction des finances et échanges internationaux, ministère des Finances; et Mme Govier, directrice principale, Règles du commerce international, Direction des finances et échanges internationaux.
Je vous souhaite la bienvenue. Vous avez la parole.
:
Je vous remercie, monsieur le président.
[Traduction]
La section 8 de la partie 6 propose des modifications à la Loi sur le tribunal canadien du commerce extérieur qui concernent la nomination des membres du tribunal. Le TCCE est un tribunal quasi judiciaire qui mène des enquêtes et entend des appels sur divers aspects de la politique commerciale. Il a notamment pour mandat de mener des enquêtes de dommage dans le cadre de procédures sur le dumping, le subventionnement ou les sauvegardes dans le système canadien de recours commerciaux, d'examiner les plaintes à propos des marchés publics fédéraux, en lien avec les accords de libre-échange du Canada, et de statuer sur des appels relatifs à des questions concernant les douanes et la taxe d’accise.
Le Tribunal compte au plus sept membres, dont un président qui est nommé par décret pour un mandat maximal de cinq ans.
[Français]
La section 8 de la partie 6 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018 comprend trois amendements à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Le premier prévoit la création d'un poste de vice-président du Tribunal. Il y aurait donc toujours au maximum sept membres au Tribunal, mais ce nombre inclurait désormais un président et un vice-président.
Le deuxième amendement clarifie les règles relatives à l'admissibilité des titulaires à recevoir un nouveau mandat.
Le troisième amendement précise que le vice-président pourra assurer l'intérim du président en cas de besoin, et prévoit l'intérim du vice-président.
Ces changements contribueront à améliorer la clarté, la flexibilité et l'efficacité du processus de nomination des titulaires siégeant au Tribunal.
[Traduction]
Nous répondrons avec plaisir à toute question.
Merci.
En 2014, la Loi sur le transfert des responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest a abrogé un décret important sur du gibier déclaré menacé d'extinction. Cette abrogation a pour conséquence imprévue que la législature du Nunavut n’a plus clairement le pouvoir d’interdire aux Autochtones de chasser le gibier à des fins alimentaires ou de limiter cette chasse. Cette situation crée un vide réglementaire et une incertitude pour le gouvernement du Nunavut dans sa capacité de gérer la faune.
Par conséquent, l'initiative proposée précise qu'on considère que, malgré son abrogation, le décret n’a jamais cessé d’être en vigueur au Nunavut et qu’il s’y applique toujours. Cette clarification lui conférerait le pouvoir nécessaire et couvrirait la période commençant à la date d’abrogation du décret en 2014 et les années futures.
[Français]
Cette disposition rétroactive garantirait la validité des mesures législatives prises par le gouvernement aux termes de la Loi sur le Nunavut et assurerait une plus grande certitude quant à la gestion de la faune, dans l'intérêt des Nunavummiut et de l'ensemble des Canadiens.
[Traduction]
En conclusion, je tiens à remercier le Comité de maintenir ces mesures relatives à la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique et à la Loi sur le Nunavut.
Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions.
:
Je vous remercie, monsieur le président.
Bonsoir à tous.
[Traduction]
Trois modifications à la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada sont proposées dans le projet de loi. Je vais les décrire très brièvement.
La première, et sans doute la plus importante, vise à séparer les rôles de président des IRSC et de président du conseil d’administration. À l'heure actuelle, ils sont réunis et confiés à une même personne.
La deuxième vise à simplifier le texte qui décrit la responsabilité du conseil d'administration d'établir des politiques et à préciser à qui peuvent être déléguées certaines de ses attributions.
[Français]
Le troisième vise à s'assurer que la version française de la loi est claire, puisque le terme « président » est utilisé à la fois pour parler du président du conseil d'administration et du PDG de l'organisation. Cela crée donc une confusion.
[Traduction]
Ces trois changements moderniseront la gouvernance de notre organisme. Je serai heureux de répondre à vos questions.
:
Je vous remercie, monsieur le président, de me donner l'occasion de vous parler ce soir des modifications à la Loi sur la réduction de la paperasse envisagées par le gouvernement.
La Loi sur la réduction de la paperasse établit une règle dite du « un pour un » afin de limiter le fardeau administratif que la réglementation fédérale impose aux entreprises. Quand un ministère propose un nouveau règlement ou modifie un règlement existant, il doit supprimer un fardeau administratif de valeur égale et aussi éliminer un titre réglementaire.
Jusqu'ici, nous avons enregistré une réduction nette de 123 règlements et de 30,1 millions de dollars en fardeau administratif annuel.
[Français]
Présentement, la Loi sur la réduction de la paperasse s'applique seulement aux règlements fédéraux canadiens. Les modifications que le gouvernement propose permettront aux ministères canadiens de réduire le fardeau administratif des entreprises canadiennes qui découlent de mesures réglementaires prises dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, dans le cadre d'une initiative officielle de coopération en matière de réglementation.
Par exemple, nous avons des relations formelles de coopération en matière de réglementation avec les États-Unis et l'Union européenne. Le but est d'inciter les ministères canadiens à travailler plus étroitement avec leurs homologues de ces pays en vue de réduire le fardeau réglementaire, qui peut avoir un impact néfaste sur le commerce international.
[Traduction]
Je m'arrêterai là et répondrai à vos questions.
:
Rien n'exige que le gouvernement canadien introduise un changement proportionnel à... Prenons l'exemple des États-Unis. Aux termes des amendements proposés, le gouvernement canadien ne serait pas tenu d'opérer une baisse corrélative.
Notons qu'aux fins de l'actuelle mise en oeuvre, aux États-Unis, de la règle du deux pour un, notre homologue américain, l'Office of Information and Regulatory Affairs, précise, dans ses instructions aux autorités réglementaires américaines que les autorités canadiennes qui, dans le cadre de la coopération en matière réglementaire, allègent de manière quantifiable le fardeau pesant sur les entreprises américaines, pourront porter ces mesures à leur crédit au titre de la règle du deux pour un.
Il y a donc une certaine réciprocité, car le Canada et les États-Unis, sans doute en raison du bon travail que le Conseil États-Unis-Canada de coopération en matière de réglementation accomplit depuis 2011, reconnaissent tous deux que, le marché des deux pays se ressemblant beaucoup, l'allègement du fardeau dans un pays avantage en même temps l'autre.
:
Monsieur le président et membres du Comité, bonsoir.
[Traduction]
Nous voudrions vous exposer certains des amendements qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, afin d'améliorer la prestation des services assurés à la population canadienne.
Le ministère de l'Emploi et du Développement social est, comme vous le savez, en charge de nombreux programmes sociaux dont le Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse et l'assurance-emploi.
Pour assurer les services dont il est responsable, le ministère dispose de tout un éventail de moyens, y compris les prestations assurées en ligne ou par téléphone, et une présence effective dans plus de 150 points de service répartis à travers le pays.
Comme d'autres ministères, le nôtre a pour mission d'assurer les services dont il a la charge, mais non les services relevant de ses partenaires. Au fil des ans, le ministère a cependant été autorisé à aider d'autres partenaires, y compris divers ministères fédéraux, à livrer leurs programmes. Or, ces autorisations ont été données au cas par cas. Ainsi, un mécanisme de prise de décisions qui aboutit à des décrets en conseil a autorisé le ministère à assurer un service téléphonique au numéro 1 800 O-Canada, à mettre sur pied le site Web Canada.ca, et aussi à assurer au Canada un service de délivrance des passeports.
Cette approche ponctuelle peut exiger un temps considérable. Une fois obtenue l'autorisation de conclure un partenariat pour assurer la prestation de tel ou tel service, le ministère doit obtenir l'autorisation de recouvrer les coûts. Cette approche au cas par cas peut prendre un temps considérable et nuire à la souplesse et à la rapidité des services offerts aux Canadiens.
Les amendements qu'il est en occurrence proposé d'apporter à la loi constitutive du ministère visent à donner au ministre une plus grande latitude pour autoriser la prestation de services en partenariat. Ce projet de loi envisage des partenariats avec d'autres partenaires fédéraux, avec des partenaires provinciaux ou municipaux, ainsi qu'avec certaines communautés autochtones.
Les dispositions envisagées permettront aux ministères d'utiliser pour leurs prestations l'infrastructure de prestation de services. Elles vont également permettre de préciser les responsabilités à l'égard des renseignements personnels recueillis dans le cadre d'un partenariat de prestation de services.
Et, enfin, les nouvelles dispositions permettront au ministère de recouvrer le coût des services qu'il assure à ses partenaires.
Un autre des amendements proposés vise à autoriser le ministère à utiliser le numéro d'entreprise prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu, afin de vérifier la validité des entreprises avec lesquelles il travaille.
Ces dispositions concernent en fait la structure des mécanismes en place. Il ne s'agit pas d'obtenir de nouveaux financements. C'est un texte qui crée de nouvelles possibilités sans pour cela les rendre obligatoires. Les partenaires qui souhaiteraient utiliser le réseau de prestation de services d'EDSC, et les connaissances spécialisées du ministère, n'ont qu'à le contacter pour négocier un accord de partenariat.
Les autorisations en matière de prestation de service ne sont pas directement liées à une initiative budgétaire. Elles pourraient, cependant, faciliter certaines de ces initiatives, telles que l'amélioration de l'accès aux services pour les communautés autochtones vivant dans des réserves ou dans les régions du Nord.
Je vais m'en tenir à cela.
:
Je vous remercie, Julie, des renseignements que vous nous avez livrés.
Nous passons maintenant à la section 14.
Pour parler de cette section 14, « Loi sur l'assurance-emploi », nous accueillons deux autres représentants d'EDSC, M. Brown, directeur général par intérim, Politique de l'assurance-emploi, et Mme Scales, directrice, Initiatives et analyse de politiques, Politique de l'assurance-emploi.
Monsieur Brown, vous avez la parole.
Comme vous le savez peut-être, le régime d'assurance-emploi offre aux travailleurs qui ont perdu leur emploi un soutien au revenu temporaire, soit des prestations régulières. Il en offre aussi dans des circonstances précises qui peuvent survenir au cours de la carrière d'une personne, soit des prestations spéciales d'assurance-emploi.
Je suis ici pour vous parler des modifications proposées à la Loi sur l'assurance-emploi qui déterminent la façon dont les prestations sont adaptées lorsqu'un travailleur gagne un revenu tout en touchant des prestations d'assurance-emploi. Il s'agit des dispositions visant le travail pendant une période de prestations.
Les dispositions ont pour but d'encourager les prestataires à accepter du travail alors qu'ils touchent des prestations.
[Traduction]
Chaque année, environ 800 000 prestataires de l'assurance-emploi travaillent au moins dans une certaine mesure en même temps qu'ils touchent des prestations d'assurance-emploi. Pendant cette période de prestation, il est plus fréquent de voir des femmes que des hommes accomplir au moins une semaine de travail.
Les dispositions législatives actuelles remontent à 1971, et, au cours des 12 dernières années, toute une série de projets pilotes ont permis de mettre à l'essai diverses manières de rajuster le montant des prestations d'assurance-emploi lorsqu'un prestataire perçoit en même temps un revenu. Le budget 2018 propose de pérenniser une de ces approches.
Je voudrais d'abord vous fournir quelques explications au sujet des amendements proposés. Il s'agit de pérenniser ce qui, dans l'actuel projet pilote, n'est que la règle par défaut. Selon ces règles, les travailleurs pourraient conserver l'intégralité de la rémunération que leur procure leur travail, mais leurs prestations d'assurance-emploi seront réduites de 50 cents pour chaque dollar de rémunération, et cela à concurrence de 90 % de la rémunération qu'ils touchaient avant de présenter une demande d'assurance-emploi.
Deuxièmement, pendant une période de trois ans, les prestataires de l'assurance-emploi qui ont choisi de soumettre leur rémunération à des règles différentes, pourront continuer à bénéficier du même régime. La période de trois ans donnera à ce petit groupe de prestataires le temps de s'adapter à la nouvelle règle, désormais permanente, selon laquelle seront déduites des prestations d'assurance-emploi 50 % de la rémunération touchée pendant la période de prestation.
Troisièmement, les dispositions applicables à ceux qui travaillent pendant leur période de prestation vont désormais s'appliquer aux prestations versées pour cause de maladie ou de maternité. Le but n'est pas d'encourager ces personnes à travailler pendant leur période de prestation, mais de leur permettre de bénéficier du même régime que les autres prestataires si elles décident de reprendre progressivement le travail. Cela leur permettra de conserver une partie de leur revenu supplémentaire.
Et, enfin, le projet de loi comporte un certain nombre d'amendements techniques visant à assurer que les changements aux règles touchant les personnes qui travaillent pendant leur période de prestation n'entraînent pas de conséquences imprévues pour d'autres pans du programme d'assurance-emploi, telles que la période de carence ou le programme de réduction du taux de cotisation à l'assurance-emploi.
[Français]
Comme il était indiqué dans le budget, ces mesures devraient coûter 351,9 millions de dollars sur cinq ans et 80,1 millions de dollars par année par la suite. Selon la Loi sur l'assurance-emploi, ces coûts seront imputés au Compte des opérations de l'assurance-emploi et recouvrés par l'entremise des cotisations à l'assurance-emploi.
[Traduction]
Sous réserve de leur approbation, les mesures entreront en vigueur le 12 août 2018, afin qu’il n’y ait pas d’interruption entre la fin de l’application des dispositions pilotes et les nouvelles mesures proposées.
Merci.
Me Dekker et moi-même allons vous présenter la section 15 où l’on propose des amendements à la Loi sur les juges et à la Loi sur les Cours fédérales, afin de créer de nouveaux postes de magistrats dans les cours supérieures provinciales et à la Cour fédérale. Je vais vous décrire brièvement les changements qui auront un impact sur les cours supérieures provinciales, et Me Dekker vous parlera des changements proposés pour la Cour fédérale.
S’agissant des cours supérieures provinciales, les amendements proposent d’augmenter l’effectif de la Cour supérieure de justice de l’Ontario de six juges, et celui de la Cour d’appel de la Saskatchewan, d’un juge. La création de ces postes est rendue nécessaire par le volume de travail actuel et prévisible de ces tribunaux, afin qu’ils puissent régler les affaires promptement.
Le financement de la rémunération de ces nouveaux juges entre en vigueur immédiatement, et les postes pourront être pourvus dès que les amendements législatifs autorisant ces rémunérations auront été adoptés.
De plus, les amendements proposent de créer un bassin de 39 nouveaux postes de magistrats pour les tribunaux unifiés de la famille, les TUF, à l’échelle du Canada. Le modèle des TUF a pour vocation de faciliter l’accès au système du droit de la famille en consolidant toutes les instances compétentes en droit de la famille en une seule instance du droit de la famille, à savoir la Cour supérieure. Ce modèle, qui comprend un effectif de juges spécialisés en droit de la famille, privilégie des procédures simplifiées et le recours à toute une gamme de services communautaires et de services de soutien.
Le modèle des TUF existe déjà dans certaines provinces canadiennes, mais pas toutes. C’est à chaque province et à chaque territoire de choisir la structure judiciaire qui répond le mieux à ses besoins. Les provinces et les territoires paient les coûts administratifs liés à l’administration de ce modèle, et le gouvernement fédéral nomme et rémunère les juges des TUF.
Ces 39 nouveaux postes de juges des TUF permettront de faciliter la mise en place du modèle des TUF dans certains sites de l’Alberta, le passage au braquet supérieur pour ce qui est de l’expansion des TUF en Ontario, et le déploiement du modèle, à l’échelle de la province, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Le financement des postes de juges des TUF entrera en vigueur le 1er avril 2019, comme le prévoit le projet de loi, de sorte que ces nouveaux postes pourront être dotés à partir de cette date là. D’ici là, on aura le temps de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place les TUF dans les nouveaux sites.
Je vais maintenant laisser la parole à Me Dekker qui va vous parler des changements proposés pour la Cour fédérale.
Je vais vous expliquer brièvement les amendements à la Loi sur les cours fédérales qui visent à autoriser le salaire d’un nouveau juge en chef adjoint de la Cour fédérale, et à créer un nouveau poste dans cette cour.
Un nouveau juge en chef adjoint partagera avec le juge en chef les responsabilités administratives que ce dernier assume jusqu’à présent tout seul. De cette façon, le juge en chef pourra consacrer plus de temps à l’audition des causes, par exemple, et à la rédaction des jugements, qui sont des volets importants du leadership qu’un juge en chef doit exercer.
Ce poste sera créé en convertissant le poste d’un juge puîné en poste de juge en chef adjoint. Parallèlement, on ajoutera un poste de juge à la Cour fédérale pour faire face à l’augmentation du nombre de causes, notamment dans le domaine de l’immigration.
Nous sommes maintenant disposées à répondre aux questions que vous voudrez nous poser.
:
Merci, monsieur le président.
La section 16 de la partie 6 du projet de loi, qui s’intitule « Examen des lois régissant le secteur financier », propose des amendements qui s’inscrivent dans l’examen législatif du secteur financier qui doit être fait avant le 29 mars 2019, conformément aux dispositions de temporarisation. Ces dispositions nous obligent à réexaminer régulièrement le dispositif applicable au secteur financier, et à nous assurer qu’il est efficace et bien conçu.
Le ministère des Finances a entrepris son examen des lois régissant le secteur financier en 2016. Au cours de 2016 et de 2017, le ministère a mené des consultations publiques globales avec les parties prenantes, afin de comprendre leurs priorités et leurs points de vue. Au cours de ces consultations, on nous a dit que le dispositif législatif du secteur financier était efficace et que ses composantes essentielles méritaient d’être conservées, notamment des mandats clairs et vigoureux pour les agences de réglementation du secteur financier, une approche réglementaire axée sur des principes, ainsi qu’une séparation entre les activités bancaires et les activités d’assurance, ce que nous ne proposons pas de réformer.
Les parties prenantes nous ont également dit que des mises à jour ciblées aideraient le secteur financier du Canada à rester en phase avec l’évolution des marchés internationaux et avec les besoins changeants des entreprises et des consommateurs. Dans cette optique, nous proposons des amendements dans quatre secteurs prioritaires.
[Français]
La loi proposée vise quatre réformes prioritaires dans le cadre de l'examen du secteur financier.
Premièrement, des modifications sont proposées afin d'accorder une plus grande marge de manoeuvre aux institutions financières pour ce qui est d'entreprendre des activités liées à la technologie financière et d'en tirer profit.
Deuxièmement, des modifications sont proposées afin d'accorder aux institutions de dépôt sous réglementation prudentielle, comme les coopératives de crédit, la marge de manoeuvre nécessaire pour utiliser des termes bancaires génériques, sous réserve de certaines communications.
Troisièmement, des modifications sont proposées afin de permettre aux sociétés d'assurance-vie et d'assurance-maladie de faire des investissements prévisibles et à long terme dans l'infrastructure.
Enfin, des modifications sont proposées afin de renouveler la date de temporisation des lois régissant les institutions financières fédérales à cinq ans à compter de la date à laquelle la loi d'exécution du budget sera sanctionnée.
Je vais prendre un moment pour expliquer les modifications relatives à l'infrastructure.
[Traduction]
La section 16 de la partie 6 propose de modifier la Loi sur les sociétés d’assurances pour permettre aux sociétés d’assurance-vie et d’assurance-maladie de faire des placements à long terme dans des infrastructures pour obtenir un rendement prévisible. Ces nouveaux pouvoirs en matière de placements sont également accordés aux sociétés de secours mutuel et aux sociétés de portefeuille d’assurances.
Tout au long de nos consultations, les sociétés d’assurance-vie et d’assurance-maladie nous ont dit qu’elles voulaient avoir une plus grande souplesse pour investir dans des infrastructures, afin de mieux équilibrer leur rapport actif-passif. Les sociétés d’assurance-vie et d’assurance-maladie veulent pouvoir investir dans les infrastructures parce que cela leur donne généralement des rendements prévisibles, stables et à long terme. Les infrastructures sont une catégorie de placements qui plaît aux sociétés d’assurances parce que cela leur donne la possibilité de mieux équilibrer leur rapport actif-passif.
Actuellement, la Loi sur les sociétés d’assurances n’autorise pas les sociétés d’assurance-vie et d’assurance-maladie à faire ce genre de placement. En leur permettant d’investir dans des infrastructures, les amendements proposés les aideront à mieux équilibrer leur rapport actif-passif, ce qui leur donnera plus de résilience financière.
Les amendements proposés permettront également de débloquer une nouvelle source de financement pour les infrastructures des collectivités canadiennes.
Mon collègue, M. Brazeau, va vous parler des amendements proposés pour le secteur de la technologie financière et pour la terminologie bancaire.
:
Merci, monsieur le président.
La section 16 de la partie 6 de la loi portant exécution du budget modifie un certain nombre de lois régissant les institutions financières fédérales, afin d’adapter le dispositif législatif aux nouvelles technologies financières.
L’expression « technologies financières » s’applique aussi bien à la prestation novatrice de services financiers par des moyens technologiques qu’à une entreprise axée sur la technologie qui offre des services financiers ou des produits connexes.
Les nouvelles technologies financières peuvent rendre le secteur financier plus efficient et plus utile aux Canadiens, comme cela a été le cas avec des innovations comme les services bancaires en ligne et les virements de fonds par courriel.
[Français]
Dans le cadre de nos consultations, les intervenants ont souligné que les attentes changeantes des clients relativement aux produits, aux services et aux voies de services mettent de la pression sur leur modèle d'affaires.
[Traduction]
Je tiens à souligner que pour une grande majorité des parties prenantes du secteur financier, que ce soient des institutions financières comme les banques et les assureurs ou des petites et grandes entreprises de technologies financières, l’adaptation au dispositif fédéral était l’une des grandes priorités de leur entreprise et de l’industrie des services financiers au Canada.
Les lois régissant les institutions financières sont, pour le gouvernement fédéral, l’un des leviers les plus efficaces qui permettent d’encourager l’innovation au moyen d’un dispositif réglementaire technologiquement neutre et moins prescriptif.
[Français]
En ce moment, en général, le cadre régissant le secteur financier limite au domaine des services financiers les investissements faits par les institutions financières réglementées par le gouvernement fédéral, comme les banques ou les assureurs. La difficulté concerne les plans d'affaires mixtes qui prévoient des services financiers et non financiers offerts au moyen d'interfaces technologiques, car nos lois actuelles ne permettent pas ce genre de modèle.
Prenez par exemple une entreprise nommée Square.
[Traduction]
Square est un centralisateur de services financiers et de services commerçants, ainsi qu’un fournisseur de services de paiement en ligne. Même si la prestation de services financiers est le coeur de métier de Square, cette entreprise utilise également sa technologie pour fournir des services de livraison d’aliments et des services de GPS.
Avec la loi actuelle, une banque ne serait pas autorisée à investir dans Square, parce que le modèle d’entreprise de cette société inclut des services financiers et des activités autres que financières.
Les amendements proposés élargissent la catégorie des activités liées aux services financiers dans laquelle les institutions financières fédérales pourront investir, afin de rester en phase avec un marché en pleine évolution. Cela signifie que les institutions financières fédérales auront la possibilité d’investir dans des services de technologies financières. Les amendements proposés permettront également aux institutions financières sous réglementation fédérale d’offrir des services d’identification, d’authentification et de vérification.
Même si les amendements proposés offrent plus de flexibilité en matière d’innovation, je tiens à rappeler au Comité que cette flexibilité est limitée par un système réglementaire mondial qui est connu pour sa prudence et sa modération. Les institutions financières fédérales sont assujetties à des exigences réglementaires et législatives rigoureuses et à la surveillance permanente des organismes fédéraux comme le Bureau du surintendant des institutions financières et à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
J’aimerais aussi parler de ce que le projet de loi ne fait pas. Il ne modifie pas la politique appliquée depuis longtemps par le gouvernement, à savoir que les banques doivent respecter certaines limites si elles veulent investir dans l’assurance. Même si ces amendements peuvent augmenter ou clarifier certains pouvoirs des banques, la disposition de la Loi sur les banques qui l’emporte, c’est l’interdiction générale qui est faite aux banques d’investir dans l’assurance, à moins d’en avoir reçu l’autorisation explicite. Les règlements sur l’assurance interdisent aussi explicitement à une banque de fournir indirectement à une société d’assurance, à un agent ou à un courtier toute information concernant des clients de la banque au Canada. Cette interdiction sur la divulgation indirecte d’informations empêchera une banque d’utiliser ses relations avec une entreprise de technologies financières pour fournir des informations aux assureurs.
Deuxièmement, ce projet de loi doit être replacé dans le contexte des dispositifs de protection des renseignements personnels qui existent actuellement au niveau fédéral et au niveau provincial. Les institutions financières sous réglementation fédérale sont et resteront assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la LPRPDE, qui impose des règles à toutes les organisations du secteur privé en ce qui concerne la cueillette, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels, y compris l’obligation d’obtenir le consentement du consommateur. Les amendements proposés ont été élaborés dans ce contexte général qui a bien servi les intérêts des Canadiens jusqu’à présent, grâce à des institutions financières fiables et des organismes de réglementation rigoureux.
J’aimerais maintenant dire quelques mots sur les amendements proposés pour la terminologie bancaire. La section 16 de la partie 6 de la loi portant exécution du budget modifie la Loi sur les banques en permettant à des institutions financières sous réglementation prudentielle, comme les coopératives de crédit, d’utiliser les termes « banque », « banquier », et « bancaire », pourvu qu’elles répondent aux critères de divulgation. Comme vous le savez sans doute, la Loi sur les banques limite l’emploi des mots « banque », « banquier » et « bancaire » aux banques seulement, afin que les consommateurs sachent s’ils font affaire avec une banque ou non. Ces règles permettent également aux consommateurs de savoir de quel organisme de réglementation une institution relève, ainsi que les protections assurance-dépôts qui s’y rattachent. Cette distinction est particulièrement importante en période de difficultés financières.
Au cours de nos consultations, nous nous sommes rendu compte que les coopératives de crédit voulaient plus de flexibilité pour utiliser les termes « banque », « banquier » et « bancaire », pour mieux faire concurrence aux banques dans la prestation de services financiers aux Canadiens. Le gouvernement reconnaît que le système des coopératives de crédit est un volet important de l’économie canadienne et qu’il contribue à la concurrence entre les services financiers. Pour cette raison, les amendements proposés permettront aux coopératives de crédit et aux autres institutions de dépôt sous réglementation prudentielle, comme les sociétés de fiducie et les sociétés de prêts, d’utiliser les termes « banque », « banquier » et « bancaire » pour décrire leurs services. La flexibilité qui leur est accordée sera assujettie à certaines divulgations au sujet de l’identité de l’institution et du régime d’assurance-dépôts applicable. Par exemple, si les divulgations exigées sont faites, une coopérative de crédit sera autorisée à indiquer, sur son site Web, services « bancaires » en ligne, ou à utiliser le terme « banque » dans ses publicités pour attirer des clients potentiels.
Conformément aux règles actuelles et aux bonnes pratiques internationales, seules les banques seront autorisées à utiliser le terme de banque dans les noms et les marques d’identification. Les autres institutions financières non bancaires, comme les entreprises de technologies financières et les sociétés d’avance sur salaire, n’auront toujours pas le droit d’utiliser la terminologie bancaire, quelles que soient les circonstances. Le gouvernement propose également de modifier la Loi sur les banques et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin de donner au surintendant des institutions financières des outils mieux calibrés et plus flexibles pour faire appliquer les règles en matière de terminologie bancaire.
Enfin, le projet de loi propose des amendements techniques pour préciser certaines dispositions relatives à l’utilisation de la terminologie bancaire.
Merci.
:
Ma question concerne la technologie financière.
Vous avez parlé de l'une des critiques que nous avons entendues. Vous aviez peut-être anticipé les questions sur la séparation des banques et des compagnies d'assurance.
Vous dites qu'il est impossible pour une banque de communiquer les renseignements d'un client à une compagnie de technologie financière, qui offrirait par la suite des assurances liées à l'information reçue. Vous dites que cela serait interdit, même si, dans le projet de loi, on parle beaucoup de « la collecte, la manipulation et la transmission d'information » ainsi que du développement, de la fabrication et de la vente de technologies.
À quel endroit pouvons-nous trouver cette interdiction?
Est-ce que cette partie de la Loi a été modifiée pour considérer la technologie financière?
:
Merci, monsieur le président.
J’ai une brève déclaration liminaire.
Le ministère de la Diversification économique de l’Ouest est une agence de développement régional qui fait partie du portefeuille de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Son mandat consiste à stimuler le développement et la diversification économique de l’Ouest canadien c’est-à-dire des quatre provinces de l’Ouest.
Nous demandons un amendement mineur à notre loi organique, la Loi sur la diversification économique de l’Ouest.
À l’heure actuelle, pour signer une entente avec une province, la loi exige que notre ministre demande l’approbation du gouverneur en conseil, c’est-à-dire du Cabinet et du gouverneur général. Cela peut rallonger le processus de plusieurs mois et retarder ainsi la mise en oeuvre d’initiatives fédérales ou provinciales. Nous demandons que l’on modifie la Loi sur la diversification économique de l’Ouest afin de supprimer cette exigence. Ce changement nous permettrait de réagir plus rapidement à des occasions de collaboration avec les provinces dans les domaines de responsabilité partagée.
En ce qui concerne le préambule, Raj, je sais que nous y avons accès mais je sais aussi que certaines personnes lisent la transcription de nos débats pour savoir ce que nous faisons, et les préambules leur donnent des informations utiles. C’est leur justification. Nous y avons accès, mais il y a des gens qui lisent la transcription de nos débats, croyez-le ou non.
Avez-vous des questions à poser à M. Dewar?
Comme personne ne répond, je vous remercie, monsieur Dewar.
Nous passons à la section 18, qui concerne la Loi sur le Parlement du Canada, et nous accueillons, du Bureau du Conseil privé, Selena Beattie, directrice des Opérations, Affaires du Cabinet, et Mme Burgess, conseillère juridique.
La parole est à vous.
:
Les députés ne reçoivent pas de salaire. Ils reçoivent une indemnité de session. En vertu de la loi actuelle, pour chaque journée où un député n’est pas présent en Chambre, son indemnité est amputée de 120 $. Trois exceptions sont prévues à l’article 57 de la Loi sur le Parlement du Canada: lorsque la Chambre ou le Sénat ne siège pas, lorsque le parlementaire est absent en raison d’un engagement public ou officiel, ou pour cause de maladie. Le congé de maternité ou parental ne tomberait dans aucune de ces catégories.
Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé d’ajouter le congé de maternité ou parental comme quatrième catégorie. Le gouvernement a choisi d’atteindre le même but de manière légèrement différente car, s’il ajoutait simplement cette quatrième catégorie, elle serait générale et s’appliquerait sans restrictions ni paramètres jusqu’à ce que la Chambre et le Sénat décident éventuellement d’en établir.
Le gouvernement recommande donc plutôt au Parlement, dans le projet de loi portant exécution du budget, de donner à la Chambre et au Sénat le pouvoir d’adopter des règlements pour leurs propres membres, à charge pour ces derniers de fixer les détails de ce nouveau mécanisme. La Chambre aura donc la possibilité d’adopter un règlement à ce sujet, si cet amendement est adopté.
Il y aura ensuite une autre étape durant laquelle les députés devront en fixer les paramètres. Le nombre de jours sera-t-il limité? L’indemnité sera-t-elle réduite pendant un certain nombre de jours? La Chambre aura le pouvoir de fixer tous les paramètres qu’elle veut pour ses membres.
Lorsque la Chambre adopte un règlement, celui-ci a la valeur d’un texte réglementaire régissant la manière dont il s’applique à ses membres.
C’est donc vous, députés, qui devrez fixer les détails de ce nouveau dispositif.
:
Merci, monsieur le président.
Je vous remercie de votre présence.
Vous semblez dire que non mais, par curiosité, j'aimerais savoir si, en raison des règles actuelles, ce n'est pas déjà possible pour une femme d'obtenir un certificat médical pour un congé de maladie après un accouchement. Évidemment, certaines circonstances font qu'il n'est pas possible de revenir au travail dès le lendemain matin.
En ce qui concerne les allocations, est-ce qu'une note du médecin ne permettait pas déjà d'avoir une certaine flexibilité et de ne pas subir une réduction de revenu de 120 $ par jour, parce que ce n'est pas une des trois raisons qui permettent l'exception? Est-ce que cela pouvait déjà contribuer à couvrir une partie du congé?
Nous nous entendons sur le fait qu'on ne peut pas obtenir une note du médecin pour une durée d'un an à la suite d'un accouchement, mais est-ce que cela pouvait déjà couvrir une partie du problème?
:
Je ne voudrais pas trop m'avancer au sujet des pratiques de la Chambre des communes en ce qui a trait aux congés pour raison médicale. Je ne suis pas experte en ce domaine et je ne sais pas quelles normes ont été appliquées jusqu'à maintenant.
Toutefois, pour ce qui est des absences en raison de maternité, ce n'est pas nécessairement toujours à cause d'une maladie. Le nouveau règlement offre donc à la Chambre des communes la possibilité d'adopter également des règlements pour encadrer une grossesse, ainsi que pour couvrir le cas d'un parent qui n'est pas la femme enceinte, qui pourrait aussi avoir droit à un congé parental afin de veiller sur le nouveau-né ou le jeune enfant nouvellement arrivé.
Certaines questions de maladies peuvent s'appliquer à une grossesse, mais ce n'est pas nécessairement dans tous les cas. C'est aussi pour ne pas dire qu'une grossesse est toujours une maladie, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Si, pendant une grossesse, une femme enceinte se retrouvait dans une situation qui pourrait nécessiter un congé pour une raison liée à la maladie, et pas nécessairement en raison de la grossesse tout simplement, ces deux dispositions de la loi pourraient s'appliquer.
Cela serait à la Chambre des communes de décider comment s'appliqueraient les deux dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada en ce qui touche ses propres membres.
:
Merci beaucoup. Je serai brève car je sais que vous avez déjà tous eu une longue journée.
[Français]
Ce projet de loi propose des modifications au Régime de pensions du Canada, conformément à l'entente de principe conclue à l'unanimité par les ministres des Finances du Canada, en décembre 2017. Ces changements éliminent la réduction de la pension des jeunes survivants et fixe le montant de la prestation de décès à 2 500 $ pour tous les cotisants admissibles, ce qui profitera principalement aux familles de cotisants à revenu faible ou modeste.
De plus, les modifications prévoient le versement d'une prestation complémentaire d'invalidité aux personnes invalides âgées de moins de 65 ans qui touchent une prestation de retraite. Le projet de loi met également en place des mécanismes d'attribution des montants, afin de protéger les prestations dans le cadre de la bonification du Régime de pensions du Canada, pour les personnes atteintes d'une invalidité et les parents dont les gains diminuent alors qu'ils s'absentent du marché du travail pour s'occuper de jeunes enfants.
De plus, ce projet de loi maintient la transférabilité entre le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec, à la suite de la bonification de ce dernier. Il autorise aussi la mise en place de règlements pour soutenir la viabilité et la bonification du Régime de pensions du Canada.
[Traduction]
Ces amendements fourniront un appui supplémentaire aux Canadiens et à leurs familles, notamment aux femmes car celles-ci sont plus susceptibles de réduire leur participation au monde du travail pour s’occuper de jeunes enfants, de devenir veuves à un âge encore jeune ou de toucher une pension d’invalidité. De plus, l’intégration de la bonification du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec assure la pleine transférabilité des prestations bonifiées dans tout le Canada, pour tous les travailleurs.
Les Canadiens ont également l’assurance que le RPC bonifié et pleinement financé continuera d’être suffisamment financé à l’avenir et qu’ils peuvent donc compter sur leurs prestations.
[Français]
Je suis prête à répondre à vos questions.
La section 20 de la partie 6 prévoit la création d'un régime de réparation dans une nouvelle section du Code criminel. Ce serait la partie XXII.1.
Qu'est-ce qu'un accord de réparation? Un accord de réparation est une version canadienne de ce que les autres pays appellent un accord de poursuite suspendue, c'est-à-dire un accord conclu entre un poursuivant et un accusé en vertu duquel les accusations criminelles sont suspendues pendant la durée de l'accord.
Les accords de réparation constituent un nouvel outil que les poursuivants au Canada peuvent utiliser à leur discrétion s'il est dans l'intérêt public de conclure un tel accord. Ils peuvent être utilisés dans le cas d'actes répréhensibles, donc des crimes économiques graves dont une liste figure dans l'annexe, commis dans une société ou une organisation.
Dans le Code criminel, le régime a une disposition de déclaration d'objet selon laquelle il est important que l'accord précise des pénalités efficaces, proportionnées et dissuasives. L'accord doit également prévoir réparation des torts causés aux victimes, et il a pour objet de réduire les conséquences négatives de l'acte répréhensible sur les personnes qui ne s'y sont pas livrées.
Le régime prévoit les facteurs que le poursuivant doit prendre en compte pour évaluer s'il convient de négocier un accord de réparation, notamment: la gravité de l'infraction, le degré de participation des cadres supérieurs de l'organisation, si cette dernière est disposée à identifier les personnes qui ont participé à l'acte ou l'omission, et d'autres choses du genre. Le poursuivant doit adresser à l'organisation une invitation à négocier, dont le contenu est précisé dans le Code. Il est précisé que les négociations doivent être menées de bonne foi. Le délai précis pour l'acceptation des conditions, ainsi qu'un grand nombre d'autres détails concernant la procédure sont précisés.
Les accords de réparation doivent obligatoirement comprendre certains éléments de sorte qu'ils comportent tous un énoncé des faits dont il a été convenu. Il doit y avoir une déclaration de l'organisation portant qu'elle se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction. L'organisation doit collaborer. Elle doit renoncer à tous les biens associés à l'acte ou l'omission à l'origine de l'infraction, et elle doit payer une pénalité. L'accord doit faire mention de toute réparation ou expliquer les motifs pour lesquels une telle mesure n'est pas indiquée dans les circonstances, comme, par exemple, si la victime ne peut être identifiée, et l'organisation doit payer une suramende compensatoire. Ce ne sont là que quelques-uns des éléments obligatoires.
Il y a aussi des éléments discrétionnaires, et ce pourrait être n'importe quoi, mais le Code en précise trois, notamment: l'obligation pour l'organisation d'améliorer ses mesures de conformité, comme la formation des employés, et de nommer un surveillant indépendant qui vérifiera la conformité de l'organisation à ses obligations relatives aux mesures de conformité, mais ce pourrait être d'autres...
Le tribunal intervient pour quatre choses. Tout d'abord, pour l'approbation de l'accord; une fois que l'organisation et le poursuivant ont négocié ce qu'ils considèrent être un accord équitable, ils se présentent devant le tribunal. Le tribunal approuve l'accord s'il est convaincu que l'organisation fait l'objet d'accusations, que les conditions de l'accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l'infraction et qu'un tel accord est dans l'intérêt public. Le tribunal porte une attention particulière aux conditions relatives à la réparation des torts causés aux victimes.
Pendant la durée de l'accord négocié entre les parties, qui, dans d'autres administrations pourrait aller de trois à cinq ans typiquement, le poursuivant peut revenir demander au tribunal de modifier les conditions, en général pour prolonger la durée de l'accord et accorder à l'organisation plus de temps pour qu'elle s'acquitte de ses obligations. Il pourrait demander au tribunal de mettre fin à l'accord s'il y a non-conformité de la part de l'organisation et s'il semble n'y avoir aucun espoir de conformité. À la fin du processus, le poursuivant retourne devant le tribunal pour demander à celui-ci de publier une ordonnance déclarant le respect des conditions de l'accord; l'organisation peut alors déclarer qu'elle est blanchie et qu'aucune poursuite ne plane au-dessus de sa tête.
À des fins de transparence, toutes les ordonnances doivent être publiées, de même que l'accord de réparation lui-même, et ce, pour que d'autres organisations puissent voir le genre de conditions qui pourraient être négociées si elles se trouvaient dans une situation semblable.
Un article prévoit le pouvoir de promulgation d'un règlement d'application en matière de vérification de la conformité parce que tout cela est nouveau dans le système pénal canadien, mais il y a suffisamment de détails dans le Code pour que le régime fonctionne sans un règlement.
Les infractions auxquelles cela s'appliquerait sont énoncées dans une annexe. À l'heure actuelle, il y en a 31, mais le gouverneur en conseil peut en ajouter ou en retrancher. La mise en vigueur serait 90 jours après la sanction royale.
En bref, voilà de quoi il s'agit.
Je répondrai volontiers à des questions.
:
Que cela ait été mentionné dans le document du budget ou non, je ne crois pas que cette disposition devrait faire partie d'un projet de loi omnibus, surtout dans la dernière section. Ce n'est pas une critique à votre égard. Je mentionne simplement quelques points pour le compte rendu. C'est une approche plutôt nouvelle.
Étant donné que le gouverneur en conseil peut modifier une annexe, ajouter ou supprimer des infractions, on se trouve à accorder un énorme pouvoir discrétionnaire. Cela étant, ce sujet devrait faire l'objet d'un projet de loi distinct ou faire partie de l'autre projet de loi omnibus — je crois que c'est le . Ainsi, le comité de la justice pourrait au moins entendre cela directement, examiner ce qu'il en est et déterminer si c'est la bonne approche.
J'ai de profondes inquiétudes. On parle même de corruption d'agents publics étrangers; pour moi, ce n'est pas un crime courant de col blanc. C'est une chose qu'une personne qui a des liens politiques ou qui est très haut placée en affaires peut faire. Tout comme M. Fergus, je crains que certaines personnes voient cela comme un moyen d'échapper à la prison; cela m'inquiète beaucoup. J'espère vraiment que nous pourrons envisager de séparer ce sujet ou, tout du moins, de faire en sorte que le comité de la justice l'examine, parce qu'il s'éloigne fondamentalement de la façon dont se présente le Code criminel.
Je suis tout à fait pour les nouvelles façons de penser, mais présenter ceci comme la dernière section d'un projet de loi omnibus — croyez-moi, je ne suis pas contre que la réparation en justice fasse partie d'un projet de loi d'exécution du budget. Il faut bien le mettre quelque part. Avoir un projet de loi consacré exclusivement à une si petite section sur une chose qui est si routinière — je comprends cela —, mais ce n'est pas un usage approprié, à ma connaissance. Cela n'aide pas l'économie. De fait, un tel régime pourrait encourager certaines personnes à l'excès.
Monsieur le président, je ne sais pas quoi dire d'autre que, peut-être, nous devrions séparer cela et en saisir le comité de la justice. Cependant, je crains que mes paroles restent sans effet.